La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 novembre 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance sel trisodique de la N,N-bis(carboxyméthyl)glycine, aussi appelée sel trisodique de l’acide nitriloacétique (Na3NTA)
Attendu que la substance Na3NTA (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 5064-31-3) est inscrite à la Liste intérieureréférence 1;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de Na3NTA en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 2;
Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause cette substance peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause à la substance, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.
L’évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 5064-31-3
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
5064-31-3 S’ |
1. L’utilisation de la substance sel trisodique de la N,N-bis(carboxyméthyl)glycine dans la fabrication de l’un des produits ci-après :
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2. L’importation de la substance sel trisodique de la N,N-bis(carboxyméthyl)glycine en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits ci-après :
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3. Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
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4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
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5. Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 3 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à la substance sel trisodique de la N,Nbis(carboxyméthyl)glycine (aussi appelée sel trisodique de l’acide nitriloacétique; Na3NTA, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 5064-31-3), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement (le ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.
La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Des méthodes de collecte d’information autres que l’utilisation des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été envisagées, telles que la publication d’un autre avis en vertu de l’article 71 de la LCPE et la surveillance périodique des produits disponibles sur le marché par l’entremise de l’analyse de fiches de données de sécurité (FDS). Cependant, ces outils permettraient de recueillir des informations après que la substance a pu être utilisée dans des produits disponibles pour les consommateurs ou dans des cosmétiques, ce qui pourrait potentiellement mener à des sources d’exposition préoccupantes.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique. De plus, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à cette substance.
Pour la fabrication des produits de consommation, une déclaration serait requise si :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation est supérieure à 1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est égale ou supérieure à 2 % en poids pour un vaporisateur de vernis à plancher en bois, ou
- la concentration de la substance est égale ou supérieure à 3 % en poids pour un produit nettoyant pour bateau.
Pour l’importation de la substance dans un produit de consommation, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance dans le produit utilisé au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg, si :
- la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est égale ou supérieure à 2 % en poids pour un vaporisateur de vernis à plancher en bois, ou
- la concentration de la substance est égale ou supérieure à 3 % en poids pour un produit nettoyant pour bateau.
Pour la fabrication de cosmétiques contenant la substance, une déclaration serait requise si :
- la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est supérieure à 0,3 % en poids pour un savon.
Pour l’importation de la substance concernant un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance dans le produit utilisé au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg si :
- la concentration de la substance dans le cosmétique est supérieure à 0,1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est supérieure à 0,3 % en poids pour un savon.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
Les activités mettant en cause la substance dans la fabrication des produits de consommation contenant la substance ne seraient pas visées par l’Arrêté si :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation est égale ou inférieure à 1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est inférieure à 2 % en poids pour un vaporisateur de vernis à plancher en bois, ou
- la concentration de la substance est inférieure à 3 % en poids pour un produit nettoyant pour bateau.
L’importation de la substance dans un produit de consommation ne serait pas assujettie à l’Arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation est égale ou inférieure à 1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est inférieure à 2 % en poids pour un vaporisateur de vernis à plancher en bois, ou
- la concentration de la substance est inférieure à 3 % en poids pour un produit nettoyant pour bateau.
Les activités mettant en cause la substance dans la fabrication des cosmétiques contenant la substance ne seraient pas visées par l’Arrêté si :
- la concentration de la substance dans le produit est égale ou inférieure à 0,1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est égale ou inférieure à 0,3 % en poids pour un savon.
L’importation de la substance dans un cosmétique ne serait pas assujettie à l’Arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si :
- la concentration de la substance dans le cosmétique utilisée dans l’activité est égale ou inférieure à 0,1 % en poids, ou
- la concentration de la substance est égale ou inférieure à 0,3 % en poids pour un savon.
L’utilisation de Na3NTA comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou comme une substance destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition à la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée et importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 4, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou à l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance Na3NTA est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 5.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le nitrilotriacétate de trisodium (sel trisodique de l’acide nitrilotriacétique [Na3NTA]), NE CAS référence 1 5064-31-3 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Na3NTA est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);référence 6
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du Na3NTA réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative au Na3NTA.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le nitrilotriacétate de trisodium (Na3NTA)
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont mené une évaluation préalable du nitrilotriacétate de trisodium, également désigné sous le nom de Na3NTA, dérivé de son nom plus commun, le sel trisodique de l’acide nitrilotriacétique. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour le Na3NTA est le 5064-31-3.
D’après les renseignements communiqués en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 932 414 kg de Na3NTA ont été importés au Canada en 2011 et il n’y a eu aucune déclaration de production de Na3NTA au Canada supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Les utilisations déclarées au Canada comprennent le traitement de l’eau, les produits de nettoyage, la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire, les produits de papier, les tissus, textiles et articles en cuir, les produits de soins personnels, les fournitures photographiques, les produits agricoles et la chélation des métaux. Le Na3NTA est utilisé dans les produits offerts aux consommateurs, dont principalement les produits nettoyants et les cosmétiques. Le Na3NTA a également été répertorié comme ingrédient dans les produits désinfectants. Enfin, le Na3NTA peut être employé comme un ingrédient dans des produits nettoyants, des agents assainissants et des traitements pour les mains utilisés dans les installations de transformation des aliments, et il a été répertorié comme formulant dans les produits antiparasitaires homologués au Canada.
Les risques posés par le Na3NTA à l’environnement ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). Cette approche, fondée sur les risques, tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et est basée sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que le Na3NTA puisse avoir des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le Na3NTA présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que le Na3NTA ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’exposition au Na3NTA provient principalement de produits offerts aux consommateurs au Canada, tels que des produits nettoyants (par exemple produit nettoyant liquide pour les planchers en bois, vaporisateur de vernis à plancher en bois, nettoyant pour bateaux) et des cosmétiques (par exemple colorant capillaire, hydratant pour le visage). Il existe également un potentiel d’exposition de la population générale à partir de sources environnementales, telles que l’eau potable.
D’après l’occurrence des tumeurs de l’appareil urinaire dans les études sur des animaux de laboratoire, la cancérogénicité constitue l’effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine de l’exposition au Na3NTA. Le Na3NTA n’est pas considéré comme génotoxique. Bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas été entièrement élucidé, il est peu probable que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire soient le résultat d’une interaction directe avec le matériel génétique. Une approche par seuil est donc utilisée pour caractériser le risque pour la santé humaine. Une comparaison des estimations de l’exposition et des niveaux associés à l’effet critique a permis d’établir des marges d’exposition jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les ensembles de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le Na3NTA ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que le Na3NTA ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Puisque le Na3NTA figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque le Na3NTA peut avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour cette substance.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évalueront les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
L’évaluation préalable pour cette substance est disponsible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
LOI SUR LES PÊCHES
Avis concernant des codes de pratique définitifs
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi sur les pêches, de six codes de pratique définitifs — Dragage d’entretien périodique pour la navigation, Ponts à portée libre, Ouverture et démantèlement de barrages de castors, Traversées à gué temporaires, Ponts de glace et remblais de neige, et Entretien de ponceaux. Les détails et les exigences de finalisation sont spécifiés dans les dispositions relatives à la Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution (article 34.2 de la Loi sur les pêches).
Les codes de pratique définitifs sont disponibles sur la page Web Codes de pratique.
La directrice générale
Gestion des écosystèmes
Secteur des écosystèmes aquatiques
Chantale Côté
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de l’asile de l’Okanagan dans la réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn et le refuge d’oiseaux du lac Vaseux
L’asile de l’Okanagan (Efferia okanagana) est inscrit à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, l’asile de l’Okanagan occupe les prairies de basse altitude (280 à 760 m) et les forêts très ouvertes qui comprennent d’agropyre à épi et des sols graveleux, pierreux ou sablonneux. L’asile de l’Okanagan est un asile endémique au Canada, et son aire de répartition mondiale est petite. Sur les 10 unités existantes, 6 populations d’Efferia d’Okanagan ont été identifiées dans les vallées de l’Okanagan et de la rivière Thompson.
Le dernier programme de rétablissement de l’asile de l’Okanagan désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par le présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de l’asile de l’Okanagan désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn et le refuge d’oiseaux du lac Vaseux tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Le 26 novembre 2022
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du gomphe olive dans la réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn et le refuge d’oiseaux du lac Vaseux
Le gomphe olive (Stylurus olivaceus) est inscrit à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, l’habitat du gomphe olive se trouve le long des rivières chaudes de basses terres et comprend quelques sites lacustres. Le gomphe olive a trois stades vitaux qui ont chacun des besoins particuliers en matière d’habitat, y compris les caractéristiques aquatiques et les zones aériennes au-dessus des éléments aquatiques, et les habitats du littoral ainsi que les éléments riverains et terrestres. L’aire de répartition de l’espèce au Canada est restreinte au sud de la vallée de l’Okanagan et à la vallée de la rivière Thompson, dans le sud de la Colombie-Britannique.
Le dernier programme de rétablissement pour le gomphe olive désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du gomphe olive désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn et le refuge d’oiseaux du lac Vaseux tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Le 26 novembre 2022
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du caribou de Peary dans la réserve nationale de faune Nanuit Itillinga et le refuge d’oiseaux no 2 de l’île Banks
Le caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) est inscrit à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le caribou de Peary nécessite de vastes étendues de terres avec un accès à de la nourriture et à de l’eau en quantité suffisante et une protection contre les phénomènes météorologiques violents et les prédateurs pour accomplir son cycle vital annuel. Dans toutes les populations locales, le caribou de Peary vit dans une variété de toundras et de landes avec couvert végétal clairsemé. Le caribou de Peary est présent au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, dans la plus grande partie de l’archipel Arctique.
Le dernier programme de rétablissement pour le caribou de Peary désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du caribou de Peary désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune Nanuit Itillinga et le refuge d’oiseaux no 2 de l’île Banks tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca.
Le 26 novembre 2022
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel du Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus dans la réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay, la réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est et le refuge d’oiseaux de Port-Joli
Le Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus melodus) est inscrit à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, le Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus utilise les plages dégagées en front de mer composées de sable, de gravier ou de galets, les petites plages et les barrières (îles, plages, langues de sable et bancs de sable) dans les zones côtières marines le long de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec.
Le dernier programme de rétablissement et plan d’action pour le Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune du Lac Big Glace Bay, la réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est et le refuge d’oiseaux de Port-Joli tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.
Le 26 novembre 2022
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Président | Commission de révision agricole du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Administrateur | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Administrateur | Société canadienne des postes | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Membre | Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Administrateur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Président | Musée canadien de la nature | |
Président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Vice-président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie | Ministère du Patrimoine canadien | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Président | Financement agricole Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Président | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissariat à l’intégrité du secteur public | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. |