La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 44 : SupplĂ©ment 3

Le 29 octobre 2022

RÈGLES DE PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 10.13 (COMITÉS SPÉCIAUX)

Champ d’application

1. Les prĂ©sentes RĂšgles sont Ă©tablies conformĂ©ment Ă  l’annexe 10-B.4 (ProcĂ©dures des comitĂ©s spĂ©ciaux) de l’Accord et s’appliquent Ă  toutes les procĂ©dures des comitĂ©s spĂ©ciaux menĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 10.13 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord. Les prĂ©sentes RĂšgles seront publiĂ©es au Canada dans la Gazette du Canada, aux États-Unis dans le Federal Register et au Mexique dans le Diario Oficial de la FederaciĂłn.

Titre abrégé

2. RÚgles des comités spéciaux.

Objet

3. Les prĂ©sentes RĂšgles s’appliquent aux procĂ©dures des comitĂ©s spĂ©ciaux menĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 10.13 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord, Ă  moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement. Un comitĂ© spĂ©cial peut, lorsque se pose une question de procĂ©dure qui n’est pas visĂ©e par les prĂ©sentes RĂšgles, adopter une procĂ©dure appropriĂ©e qui n’est pas incompatible avec l’Accord.

4. En cas d’incompatibilitĂ© entre les prĂ©sentes RĂšgles et l’Accord, l’Accord prĂ©vaut.

Définitions et interprétation

5. Pour l’application des prĂ©sentes RĂšgles :

Accord
dĂ©signe l’Accord signĂ© entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel qu’amendĂ©;
Code de conduite
dĂ©signe le code de conduite Ă©tabli par les Parties en vertu de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord;
comité spécial
dĂ©signe un comitĂ© spĂ©cial instituĂ© en vertu de l’article 10.13 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord;
jour férié
, en ce qui concerne la section du SecrĂ©tariat d’une Partie, dĂ©signe le samedi, le dimanche et tout autre jour dĂ©signĂ© par cette Partie comme jour fĂ©riĂ© pour l’application des prĂ©sentes RĂšgles et notifiĂ© par cette Partie Ă  sa section du SecrĂ©tariat et par cette section aux autres sections du SecrĂ©tariat et aux autres Parties;
journal officiel
dĂ©signe :
  • a) dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
  • b) dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la FederaciĂłn;
  • c) dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register;
Partie
dĂ©signe le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement du Mexique;
Partie plaignante
dĂ©signe une Partie qui demande, en vertu de l’article 10.13.2 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord, l’institution d’un comitĂ© spĂ©cial;
Partie répondante
dĂ©signe la Partie contre laquelle une allĂ©gation est formulĂ©e en vertu de l’article 10.13.1 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord;
Secrétaire
dĂ©signe le SecrĂ©taire de la section des États-Unis du SecrĂ©tariat, le SecrĂ©taire de la section mexicaine du SecrĂ©tariat, ou le SecrĂ©taire de la section canadienne du SecrĂ©tariat, y compris toute personne autorisĂ©e Ă  agir au nom dudit SecrĂ©taire;
Secrétaire responsable
désigne le Secrétaire du Secrétariat responsable;
Secrétariat
dĂ©signe le SecrĂ©tariat Ă©tabli en vertu de l’article 30.6 (SecrĂ©tariat) de l’Accord;
Secrétariat en cause
dĂ©signe le SecrĂ©tariat responsable ou la section du SecrĂ©tariat situĂ©e dans le pays de l’autre Partie en cause;
Secrétariat responsable
désigne la section du Secrétariat de la Partie répondante.

6. Les dĂ©finitions figurant Ă  l’article 10.8 (DĂ©finitions) de l’Accord s’appliquent aux prĂ©sentes RĂšgles.

7. Tout avis requis en application des prĂ©sentes RĂšgles doit ĂȘtre communiquĂ© par Ă©crit.

Code de conduite

8. Les candidats dont la nomination en tant que membres d’un comitĂ© spĂ©cial est envisagĂ©e, les membres d’un comitĂ© spĂ©cial et leurs adjoints ainsi que les membres du personnel doivent se conformer au Code de conduite Ă©tabli en vertu de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord.

9. Le SecrĂ©tariat responsable fournit un exemplaire du Code de conduite Ă  chaque candidat dont la nomination en tant que membre d’un comitĂ© spĂ©cial est envisagĂ©e, et Ă  chaque individu sĂ©lectionnĂ© en tant que membre d’un comitĂ© spĂ©cial ainsi qu’à ses adjoints et aux membres de son personnel.

10. Si une Partie estime qu’un membre d’un comitĂ© spĂ©cial, un adjoint ou un membre du personnel d’un membre du comitĂ© spĂ©cial enfreint le Code de conduite, elle en informe immĂ©diatement, par Ă©crit, le SecrĂ©taire responsable. Le SecrĂ©taire responsable avise dans les plus brefs dĂ©lais l’autre SecrĂ©taire en cause et les Parties en cause des faits reprochĂ©s.

Gestion interne des comités spéciaux

11. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 2, Ă  moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, les rĂ©unions du comitĂ© spĂ©cial ont lieu dans les bureaux du SecrĂ©tariat responsable ou Ă  tout autre endroit dont les membres du comitĂ© spĂ©cial peuvent convenir.

2) Un comité spécial peut tenir des réunions ou échanger des renseignements par tout moyen, y compris par courrier électronique, par téléphone ou par vidéoconférence.

12. Les membres d’un comitĂ© spĂ©cial doivent choisir parmi eux un prĂ©sident, qui doit prĂ©sider toutes les rĂ©unions et audiences du comitĂ© spĂ©cial.

13. Le prĂ©sident du comitĂ© spĂ©cial doit fixer la date et l’heure de ses rĂ©unions en consultation avec les autres membres du comitĂ© spĂ©cial et le SecrĂ©taire responsable.

14. Tous les rapports, constatations, dĂ©terminations et dĂ©cisions d’un comitĂ© spĂ©cial sont Ă©tablis ou rendus Ă  la majoritĂ© des voix de tous les membres du comitĂ© spĂ©cial.

15. La procĂ©dure d’un comitĂ© spĂ©cial commence le jour oĂč la demande d’institution d’un comitĂ© spĂ©cial est dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable et se termine le jour de la dĂ©livrance de l’avis de clĂŽture de la procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 43.

16. 1) Un comitĂ© spĂ©cial peut adopter ses propres procĂ©dures internes relatives aux questions administratives courantes, Ă  la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les prĂ©sentes RĂšgles.

2) Un comité spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions concernant les procédures internes ou les questions administratives courantes.

17. Le mandat d’un comitĂ© spĂ©cial est limitĂ© Ă  ce qui suit :

Rémunération et dépenses du comité spécial

18. 1) Les Parties en cause prennent en charge Ă  parts Ă©gales la rĂ©munĂ©ration et les dĂ©penses des membres d’un comitĂ© spĂ©cial choisis en vertu de l’article 10.13.5 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) et de leurs adjoints, ainsi que toutes les dĂ©penses administratives du comitĂ©.

2) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, la rĂ©munĂ©ration des membres d’un comitĂ© spĂ©cial est payĂ©e au taux applicable aux membres d’un groupe spĂ©cial n’ayant pas d’attaches avec des administrations nationales utilisĂ© par l’OMC Ă  la date Ă  laquelle une demande d’institution d’un comitĂ© spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 10.13 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux).

3) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, les frais de dĂ©placement sont payĂ©s au taux de l’indemnitĂ© journaliĂšre de subsistance correspondant au lieu de l’audience Ă©tabli par la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies en vigueur Ă  la date Ă  laquelle une demande d’institution d’un comitĂ© spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 10.13 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux).

4) Chaque membre d’un comitĂ© spĂ©cial peut engager un adjoint pour l’assister en matiĂšre de recherche, de traduction ou d’interprĂ©tation, Ă  moins qu’un membre d’un comitĂ© spĂ©cial ne requiĂšre un adjoint supplĂ©mentaire et que les Parties en cause ne conviennent que, en raison de circonstances exceptionnelles, ce membre devrait ĂȘtre autorisĂ© Ă  engager un adjoint supplĂ©mentaire. Chaque adjoint d’un membre d’un comitĂ© spĂ©cial est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  un taux Ă©quivalant Ă  un cinquiĂšme du taux applicable Ă  un membre du comitĂ© spĂ©cial.

5) Les dĂ©penses autorisĂ©es pour un comitĂ© spĂ©cial instituĂ© en vertu de l’article 10.13 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) sont les suivantes :

6) Chaque membre d’un comitĂ© spĂ©cial et chaque adjoint tient un relevĂ© et prĂ©sente un dĂ©compte final du temps qu’il a consacrĂ© Ă  la procĂ©dure et des dĂ©penses qu’il a engagĂ©es au SecrĂ©tariat responsable, et le comitĂ© spĂ©cial tient un relevĂ© et prĂ©sente un dĂ©compte final de ses dĂ©penses administratives au SecrĂ©tariat responsable. Chaque membre d’un comitĂ© spĂ©cial et chaque adjoint prĂ©sente ce dĂ©compte, y compris les piĂšces justificatives pertinentes, comme les factures, conformĂ©ment aux directives administratives du SecrĂ©tariat responsable. Un membre d’un comitĂ© spĂ©cial ou un adjoint peut prĂ©senter des demandes de paiement de la rĂ©munĂ©ration ou de remboursement des dĂ©penses en cours de procĂ©dure sur une base trimestrielle recommandĂ©e tout au long d’un diffĂ©rend en cours. Les membres d’un comitĂ© spĂ©cial et les adjoints devraient soumettre toute demande finale de paiement de la rĂ©munĂ©ration ou de remboursement dans les 60 jours suivant le dĂ©pĂŽt d’un avis de clĂŽture de la procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial.

7) Toutes les demandes de paiement sont soumises Ă  l’examen du SecrĂ©tariat responsable. Le SecrĂ©tariat responsable effectue les paiements correspondant Ă  la rĂ©munĂ©ration des membres d’un comitĂ© spĂ©cial et des adjoints et aux dĂ©penses conformĂ©ment aux directives administratives appliquĂ©es par le SecrĂ©tariat responsable, en utilisant les ressources fournies Ă  parts Ă©gales par les Parties en cause et en coordination avec ces derniĂšres. Aucun SecrĂ©tariat responsable n’est tenu de payer une rĂ©munĂ©ration ou de rembourser des dĂ©penses en lien avec un comitĂ© spĂ©cial avant d’avoir reçu les contributions des Parties en cause.

8) Le SecrĂ©tariat responsable prĂ©sente aux Parties en cause un rapport final sur les paiements effectuĂ©s dans le cadre d’un diffĂ©rend. À la demande d’une Partie en cause, le SecrĂ©tariat responsable prĂ©sente aux Parties en cause un rapport sur les paiements dĂ©jĂ  effectuĂ©s Ă  tout moment donnĂ© durant la procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial.

9) En cas de dĂ©mission ou de destitution d’un membre du comitĂ© spĂ©cial ou d’un adjoint, le SecrĂ©tariat responsable effectuera le paiement de la rĂ©munĂ©ration et le remboursement des dĂ©penses dues jusqu’à la date de dĂ©mission ou de destitution du membre du comitĂ© spĂ©cial ou de l’adjoint, en utilisant les ressources fournies Ă  parts Ă©gales par les Parties en cause. Le dĂ©compte final du temps ou des dĂ©penses d’un membre du comitĂ© spĂ©cial ou d’un adjoint doit respecter les procĂ©dures Ă©noncĂ©es au paragraphe 6 et devrait ĂȘtre prĂ©sentĂ© dans les 60 jours suivant la date de sa dĂ©mission ou de sa destitution.

DépÎt, signification et communications

19. Un document qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ© par une Partie en cause doit ĂȘtre dĂ©posĂ© soit sous forme physique, accompagnĂ© de deux copies, soit par voie Ă©lectronique, auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, et il doit Ă©galement :

Observations écrites

20. Toutes les communications et rĂ©ponses Ă©crites dĂ©posĂ©es auprĂšs d’un SecrĂ©tariat responsable sont accompagnĂ©es de deux copies de chaque document.

21. 1) Une demande d’institution d’un comitĂ© spĂ©cial prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 10.13.2 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord est dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable.

2) DĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande visĂ©e au paragraphe 1, le SecrĂ©taire responsable et l’autre SecrĂ©taire en cause font publier un avis de dĂ©pĂŽt de la demande dans les journaux officiels des pays dans lesquels leurs sections du SecrĂ©tariat sont situĂ©es.

22. Les communications Ă©crites initiales de la Partie plaignante sont dĂ©posĂ©es auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable au plus tard 10 jours aprĂšs la date de nomination du dernier membre du comitĂ© spĂ©cial.

23. Une rĂ©ponse Ă©crite de la Partie rĂ©pondante est dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable au plus tard 20 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt des communications initiales de la Partie plaignante.

24. Un comitĂ© spĂ©cial peut accorder Ă  chaque Partie en cause la possibilitĂ© de prĂ©senter un nombre Ă©gal de communications Ă©crites supplĂ©mentaires, au plus tard Ă  la date fixĂ©e par le comitĂ© spĂ©cial, compte tenu des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’annexe 10-B.4 (ProcĂ©dures des comitĂ©s spĂ©ciaux) de l’Accord.

25. Le SecrĂ©taire responsable doit transmettre Ă  l’autre SecrĂ©taire en cause une copie de tous les documents dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable et de tous les rapports, constatations, dĂ©terminations et dĂ©cisions rendus par le comitĂ© spĂ©cial.

Audiences

26. 1) Au moins une audience est tenue avant la présentation du rapport initial du comité spécial.

2) La date et l’heure des audiences sont fixĂ©es par le comitĂ© spĂ©cial en consultation avec les Parties en cause et le SecrĂ©taire responsable.

3) Une transcription sténographique est établie pour chaque audience.

27. À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, les audiences du comitĂ© spĂ©cial ont lieu dans les bureaux du SecrĂ©tariat responsable.

28. 1) Tous les membres du comitĂ© spĂ©cial doivent ĂȘtre prĂ©sents aux audiences.

2) Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque Partie en cause transmet au SecrĂ©tariat responsable et Ă  l’autre Partie en cause une liste de noms des personnes qui prĂ©senteront des plaidoiries Ă  l’audience pour le compte de cette Partie, ainsi que des autres reprĂ©sentants ou conseillers de la Partie qui assisteront Ă  l’audience.

29. Les plaidoiries sont prĂ©sentĂ©es dans l’ordre suivant, en veillant Ă  ce que chaque Partie en cause dispose d’un mĂȘme temps de parole :

30. À la demande d’une Partie en cause ou Ă  l’initiative du comitĂ© spĂ©cial, le comitĂ© spĂ©cial peut, avec l’accord des deux Parties en cause et sous rĂ©serve des conditions convenues entre ces derniĂšres, inviter toute personne Ă  lui fournir des renseignements sur l’objet du diffĂ©rend.

Langue de procédure

31. Les langues pouvant ĂȘtre utilisĂ©es dans la procĂ©dure Ă©crite et la procĂ©dure orale sont le français, l’anglais ou l’espagnol, ou une combinaison de ces langues.

32. À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, les rapports, constatations, dĂ©terminations et dĂ©cisions d’un comitĂ© spĂ©cial sont rendus dans une langue officielle de la Partie rĂ©pondante et, si nĂ©cessaire, sont traduits sans dĂ©lai dans une langue officielle de l’autre Partie en cause.

Délibérations du comité spécial

33. 1) Les dĂ©libĂ©rations d’un comitĂ© spĂ©cial se dĂ©roulent Ă  huis clos et demeurent confidentielles.

2) Seuls les membres du comité spécial peuvent prendre part aux délibérations de ce dernier.

3) Le personnel des SecrĂ©tariats en cause, les adjoints des membres du comitĂ© spĂ©cial et les membres du personnel de soutien nĂ©cessaires peuvent assister aux dĂ©libĂ©rations d’un comitĂ© spĂ©cial, sous rĂ©serve de l’autorisation de ce dernier.

Rapports

34. 1) ConformĂ©ment au paragraphe b) de l’annexe 10-B.4 (ProcĂ©dures des comitĂ©s spĂ©ciaux) de l’Accord, un comitĂ© spĂ©cial doit prĂ©parer et prĂ©senter aux Parties en cause un rapport initial, dans la mesure du possible, au plus tard 60 jours aprĂšs la nomination du dernier membre du comitĂ© spĂ©cial.

2) Les Parties en cause peuvent formuler des commentaires Ă©crits ou, Ă  la demande du comitĂ© spĂ©cial, oraux, sur le rapport initial d’un comitĂ© spĂ©cial, au plus tard 14 jours aprĂšs la prĂ©sentation dudit rapport.

35. Le rapport initial d’un comitĂ© spĂ©cial demeure confidentiel.

36. 1) Un comitĂ© spĂ©cial doit rendre un rapport final, accompagnĂ© de toute opinion individuelle des membres du comitĂ© spĂ©cial, au plus tard 30 jours aprĂšs la prĂ©sentation de son rapport initial.

2) Les opinions individuelles des membres du comitĂ© spĂ©cial doivent ĂȘtre anonymes.

3) DĂšs l’établissement d’un rapport final conformĂ©ment au paragraphe 1, le SecrĂ©taire responsable doit transmettre immĂ©diatement des copies dudit rapport aux Parties en cause.

4) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement :

Nouvelle convocation du comité spécial

37. Si un comitĂ© spĂ©cial a formulĂ© une constatation positive Ă  l’égard des faits mentionnĂ©s Ă  l’article 10.13.1 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord, une Partie rĂ©pondante peut demander que le comitĂ© spĂ©cial soit convoquĂ© Ă  nouveau en dĂ©posant une demande auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, lorsque la Partie rĂ©pondante demande que le comitĂ© spĂ©cial dĂ©termine, selon le cas :

38. 1) Si une demande visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a) de la RĂšgle 37 est dĂ©posĂ©e avant le quarantiĂšme jour de la pĂ©riode de consultations de 60 jours mentionnĂ©e Ă  l’article 10.13.8 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord, le comitĂ© spĂ©cial s’efforce de prĂ©senter un rapport renfermant sa dĂ©termination aux Parties en cause avant le soixantiĂšme jour de cette pĂ©riode, et il peut Ă  cette fin rendre toute ordonnance qu’il juge nĂ©cessaire dans les circonstances en ce qui concerne le dĂ©pĂŽt des communications et rĂ©ponses Ă©crites et la tenue d’une audience.

2) Les RĂšgles 39 Ă  41 s’appliquent aux demandes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a a) de la RĂšgle 37 qui sont dĂ©posĂ©es Ă  partir du quarantiĂšme jour de la pĂ©riode de consultations de 60 jours mentionnĂ©e Ă  l’article 10.13.8 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord et aux demandes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a b) de la RĂšgle 37.

39. 1) Au moment du dĂ©pĂŽt d’une demande en vertu de la RĂšgle 37, la Partie rĂ©pondante dĂ©pose une communication Ă©crite Ă  l’appui de la demande.

2) La Partie plaignante dĂ©pose une rĂ©ponse Ă©crite Ă  la communication mentionnĂ©e au paragraphe 1 au plus tard 20 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de celle-ci.

40. 1) Au moment du dĂ©pĂŽt d’une demande visĂ©e Ă  la RĂšgle 37 ou d’une rĂ©ponse Ă©crite visĂ©e au paragraphe 2 de la RĂšgle 39, une Partie en cause peut demander que lui soit accordĂ©e la possibilitĂ© de prĂ©senter oralement ses arguments Ă  l’appui de sa demande ou rĂ©ponse.

2) Si une Partie en cause demande que lui soit accordĂ©e la possibilitĂ© de prĂ©senter oralement ses arguments en vertu du paragraphe 1, le comitĂ© spĂ©cial peut tenir une audience, au cours de laquelle les deux Parties en cause se voient accorder la mĂȘme possibilitĂ© de prĂ©senter oralement leurs arguments.

41. Au plus tard 45 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une demande visĂ©e Ă  la RĂšgle 37, le comitĂ© spĂ©cial doit prĂ©senter aux Parties en cause un rapport Ă©crit renfermant sa dĂ©termination conformĂ©ment Ă  l’article 10.13.10 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord.

42. Les paragraphes 2 Ă  4 de la RĂšgle 36 s’appliquent, avec les adaptations nĂ©cessaires, aux rapports visĂ©s au paragraphe 1 de la RĂšgle 38 et Ă  la RĂšgle 41.

ClÎture de la procédure du comité spécial

43. 1) Lorsque le comité spécial, en consultation avec les Parties en cause, conclut que la procédure du comité spécial est arrivée à son terme, le comité spécial doit demander au Secrétaire responsable de délivrer un avis de clÎture de la procédure.

2) L’avis visĂ© au paragraphe 1 prend effet le jour qui suit sa dĂ©livrance.

3) Le SecrĂ©taire responsable doit faire publier un avis dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 1 dans les journaux officiels des Parties en cause.

44. Les membres d’un comitĂ© spĂ©cial sont libĂ©rĂ©s de leurs fonctions le jour oĂč l’avis de clĂŽture de la procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial prend effet.

Confidentialité

45. Toutes les communications écrites présentées à un comité spécial et toutes les communications avec ce dernier, ainsi que tous les documents déposés auprÚs des Secrétariats en cause, demeurent confidentiels.

46. 1) Toutes les audiences tenues devant un comité spécial et toutes les transcriptions desdites audiences demeurent confidentielles.

2) Il incombe à chaque Partie en cause de veiller à ce que les personnes qui assistent en son nom au déroulement de la procédure orale devant un comité spécial préservent le caractÚre confidentiel de la procédure.

Contacts ex parte

47. 1) Aucun comitĂ© spĂ©cial ou membre d’un comitĂ© spĂ©cial ne peut rencontrer une Partie en cause ou communiquer avec elle en l’absence de l’autre Partie en cause.

2) Aucun membre d’un comitĂ© spĂ©cial ne peut discuter d’une question dont le comitĂ© spĂ©cial est saisi avec les Parties en cause en l’absence des autres membres du comitĂ© spĂ©cial.

Prorogation et calcul des délais

48. Un dĂ©lai fixĂ© par les prĂ©sentes RĂšgles peut ĂȘtre prorogĂ© avec le consentement des deux Parties en cause ou par dĂ©cision d’un comitĂ© spĂ©cial.

49. 1) Dans le calcul de tout dĂ©lai fixĂ© par les prĂ©sentes RĂšgles ou en vertu de celles-ci, le jour Ă  partir duquel le dĂ©lai commence Ă  courir ne compte pas et, sous rĂ©serve du paragraphe 2, le dernier jour du dĂ©lai compte.

2) Si le dernier jour d’un dĂ©lai calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1 est un jour fĂ©riĂ© du SecrĂ©tariat responsable ou tout autre jour oĂč les bureaux de cette section sont fermĂ©s sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprĂ©vues indĂ©pendantes de la volontĂ© de cette Partie, ce jour et tout autre jour fĂ©riĂ© du SecrĂ©tariat responsable qui suit immĂ©diatement ce jour ne comptent pas dans le calcul du dĂ©lai.

3) Les jours fĂ©riĂ©s ou autres jours oĂč les bureaux de cette section sont fermĂ©s sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprĂ©vues indĂ©pendantes de la volontĂ© de cette Partie ne comptent pas dans le calcul de tout dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  cinq jours fixĂ© par les prĂ©sentes RĂšgles ou par dĂ©cision d’un comitĂ© spĂ©cial.

Responsabilités du Secrétaire responsable

50. Le SecrĂ©taire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial et prend les dispositions nĂ©cessaires en vue des audiences et des rĂ©unions du comitĂ© spĂ©cial, y compris pour assurer les services de stĂ©nographes judiciaires et, au besoin, les services d’interprĂštes pour la traduction simultanĂ©e.

51. Le SecrĂ©taire responsable doit tenir, pour chaque procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial, un dossier qui comprend l’original ou une copie de tous les documents dĂ©posĂ©s dans le cadre de la procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial, qu’ils aient ou non Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s en application des prĂ©sentes RĂšgles.

DĂ©cĂšs ou empĂȘchement

52. Si un membre d’un comitĂ© spĂ©cial est rĂ©cusĂ©, dĂ©cĂšde ou cesse d’ĂȘtre en mesure de remplir ses fonctions au sein du comitĂ© spĂ©cial :

Services de traduction et d’interprĂ©tation

53. 1) Sous rĂ©serve de la RĂšgle 54, chaque Partie en cause informe par Ă©crit le SecrĂ©taire responsable, dans un dĂ©lai raisonnable :

2) DĂšs qu’il reçoit les informations visĂ©es au paragraphe 1, le SecrĂ©taire responsable doit les communiquer sans dĂ©lai Ă  l’autre SecrĂ©taire en cause, Ă  l’autre Partie en cause et au comitĂ© spĂ©cial.

54. 1) Au lieu de recourir Ă  la procĂ©dure Ă©noncĂ©e Ă  la RĂšgle 53, une Partie peut informer son SecrĂ©taire de la langue dans laquelle :

2) DĂšs qu’il reçoit les informations visĂ©es au paragraphe 1, le SecrĂ©taire les communique sans dĂ©lai aux autres SecrĂ©taires et Parties.

55. Si le SecrĂ©taire responsable est informĂ© que plusieurs langues seront utilisĂ©es dans les communications Ă©crites ou les plaidoiries prĂ©sentĂ©es dans le cadre d’une procĂ©dure du comitĂ© spĂ©cial, ou si un membre du comitĂ© spĂ©cial en fait la demande, le SecrĂ©taire responsable doit prendre les dispositions nĂ©cessaires pour assurer la traduction des communications Ă©crites ou l’interprĂ©tation simultanĂ©e lors de l’audience, selon le cas.

56. Tout délai applicable à une procédure du comité spécial est suspendu pendant la période nécessaire pour achever la traduction de toute communication écrite.

57. 1) Les frais engagĂ©s pour la traduction d’une communication Ă©crite sont Ă  la charge de la Partie qui dĂ©pose la communication.

2) Les frais d’interprĂ©tation des plaidoiries et de traduction des rapports du comitĂ© spĂ©cial sont pris en charge Ă  parts Ă©gales par les Parties en cause.