La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 44 : Supplément 1
Le 29 octobre 2022
RĂGLES DE PROCĂDURE AU TITRE DE LâARTICLE 10.12 (EXAMEN PAR DES GROUPES SPĂCIAUX BINATIONAUX)
Partie I : Dispositions initiales et définitions (RÚgles 1 à 10)
Champ dâapplication
1. Les prĂ©sentes RĂšgles sont Ă©tablies conformĂ©ment Ă lâarticle 10.12.14 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord et sâappliquent Ă tous les examens effectuĂ©s par des groupes spĂ©ciaux en vertu de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord. Les prĂ©sentes RĂšgles seront publiĂ©es au Canada dans la Gazette du Canada, au Mexique dans le Diario Oficial de la FederaciĂłn et aux Ătats-Unis dans le Federal Register.
Titre abrégé
2. RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux au titre de lâarticle 10.12.
Objet
3. Les prĂ©sentes RĂšgles visent Ă donner effet aux dispositions du chapitre 10 (Recours commerciaux) de lâAccord relatives aux examens effectuĂ©s par des groupes spĂ©ciaux en vertu de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord, et Ă faire en sorte que les groupes spĂ©ciaux rendent leur dĂ©cision dans les 315 jours suivant le dĂ©but de lâexamen. Elles ont pour but dâassurer un examen Ă©quitable, rapide et peu coĂ»teux des dĂ©terminations finales, en conformitĂ© avec les objectifs et les dispositions de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord. Un groupe spĂ©cial peut, lorsque se pose une question de procĂ©dure qui nâest pas visĂ©e par les prĂ©sentes RĂšgles, adopter par analogie avec celles-ci la procĂ©dure Ă suivre dans lâaffaire dont il est saisi ou se reporter aux rĂšgles de procĂ©dure dâun tribunal qui aurait autrement eu compĂ©tence dans le pays importateur.
4. En cas dâincompatibilitĂ© entre les prĂ©sentes RĂšgles et les dispositions de lâAccord, lâAccord prĂ©vaut.
Définitions et interprétation
5. Pour lâapplication des prĂ©sentes RĂšgles :
- Accord
- dĂ©signe lâaccord signĂ© entre le Canada, les Ătats-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel quâamendĂ©;
- acte de procédure
- dĂ©signe une demande dâexamen par un groupe spĂ©cial, une plainte, un avis de comparution, un avis de changement dâadresse aux fins de signification, un avis de requĂȘte, un avis de changement dâavocat au dossier, un mĂ©moire ou toute autre plaidoirie Ă©crite dĂ©posĂ©e par un participant;
- adresse aux fins de signification
- désigne, selon le cas :
- a) dans le cas dâune Partie, lâadresse dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat aux fins de signification, y compris lâadresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse;
- b) dans le cas dâun participant autre quâune Partie, lâadresse de lâavocat au dossier de la personne, y compris lâadresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse, ou, si la personne nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat, lâadresse indiquĂ©e par le participant dans une demande dâexamen par un groupe spĂ©cial, une plainte ou un avis de comparution comme Ă©tant lâadresse Ă laquelle les documents peuvent lui ĂȘtre signifiĂ©s, y compris lâadresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse;
- c) si un avis de changement dâadresse aux fins de signification a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par une Partie ou un participant, lâadresse indiquĂ©e dans cet avis comme Ă©tant la nouvelle adresse aux fins de signification, y compris lâadresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse;
- avocat
- dĂ©signe, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- a) au Canada, une personne habilitĂ©e Ă agir Ă titre dâavocat devant la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada;
- b) au Mexique, une personne habilitĂ©e Ă agir Ă titre dâavocat devant le Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
- c) aux Ătats-Unis, une personne habilitĂ©e Ă agir Ă titre dâavocat devant un tribunal fĂ©dĂ©ral aux Ătats-Unis;
- avocat au dossier
- dĂ©signe lâavocat visĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 26;
- Code de conduite
- dĂ©signe le code de conduite Ă©tabli par les Parties en application de lâarticle 10.17 (Code de conduite) de lâAccord;
- demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive
- dĂ©signe, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- a) au Canada, un engagement relatif Ă la communication de renseignements Ă©tabli au moyen du formulaire prescrit, lequel peut ĂȘtre obtenu :
- i) si la détermination finale a été rendue par le président, auprÚs de celui-ci,
- ii) si la détermination finale a été rendue par le Tribunal, auprÚs de celui-ci;
- b) au Mexique, un engagement relatif Ă la communication de renseignements Ă©tabli au moyen du formulaire prescrit, lequel peut ĂȘtre obtenu auprĂšs du SecrĂ©tariat de lâĂconomie (Secretaría de Economía);
- c) aux Ătats-Unis, une demande dâordonnance conservatoire Ă©tablie :
- i) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par la International Trade Administration du dĂ©partement du Commerce des Ătats-Unis, au moyen du formulaire prescrit par cette administration et qui peut ĂȘtre obtenu auprĂšs de celle-ci,
- ii) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par la United States International Trade Commission, au moyen du formulaire prescrit par cette commission et qui peut ĂȘtre obtenu auprĂšs de celle-ci;
- a) au Canada, un engagement relatif Ă la communication de renseignements Ă©tabli au moyen du formulaire prescrit, lequel peut ĂȘtre obtenu :
- détermination finale
- dĂ©signe, dans le cas du Canada, une dĂ©cision finale au sens du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e;
- groupe spécial
- dĂ©signe un groupe spĂ©cial binational instituĂ© conformĂ©ment Ă lâannexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux) de lâAccord aux fins de lâexamen dâune dĂ©termination finale;
- jour férié
- , en ce qui concerne la section du SecrĂ©tariat dâune Partie, dĂ©signe le samedi, le dimanche et tout autre jour dĂ©signĂ© par cette Partie comme jour fĂ©riĂ© pour lâapplication des prĂ©sentes RĂšgles et notifiĂ© par cette Partie Ă sa section du SecrĂ©tariat et par cette section aux autres sections du SecrĂ©tariat et aux autres Parties;
- journal officiel
- désigne :
- a) dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
- b) dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la FederaciĂłn;
- c) dans le cas du gouvernement des Ătats-Unis, le Federal Register;
- liste de signification
- dĂ©signe, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- a) au Canada, une liste composĂ©e de lâautre Partie en cause et :
- i) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par le prĂ©sident, des personnes figurant sur la liste tenue par le prĂ©sident des personnes qui ont participĂ© Ă la procĂ©dure devant le prĂ©sident et qui Ă©taient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de lâautre Partie en cause ou des plaignants visĂ©s Ă lâarticle 34 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e,
- ii) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par le Tribunal, des personnes figurant sur la liste tenue par le Tribunal des parties Ă la procĂ©dure devant le Tribunal qui Ă©taient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de lâautre Partie en cause, des plaignants visĂ©s Ă lâarticle 31 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, ou dâautres parties nationales dont lâintĂ©rĂȘt Ă lâĂ©gard des conclusions du Tribunal concerne des marchandises du pays de lâautre Partie en cause;
- b) au Mexique ou aux Ătats-Unis, la liste, tenue par lâorganisme dâenquĂȘte, des personnes Ă qui un document a Ă©tĂ© signifiĂ© dans le cadre de la procĂ©dure qui a abouti Ă la dĂ©termination finale;
- a) au Canada, une liste composĂ©e de lâautre Partie en cause et :
- ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive
- désigne :
- a) dans le cas du Canada, une ordonnance relative Ă la communication de renseignements rendue par le prĂ©sident ou le Tribunal Ă la suite dâune demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive;
- b) dans le cas du Mexique, une ordonnance relative Ă la communication de renseignements rendue par le SecrĂ©tariat de lâĂconomie (Secretaría de Economía) Ă la suite dâune demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive;
- c) dans le cas des Ătats-Unis, une ordonnance conservatoire rendue par la International Trade Administration du dĂ©partement du Commerce des Ătats-Unis ou par la United States International Trade Commission Ă la suite dâune demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive;
- organisme dâenquĂȘte
- dĂ©signe lâorganisme dâenquĂȘte compĂ©tent au sens de lâarticle 10.8 (DĂ©finitions) de lâAccord qui a rendu la dĂ©termination finale faisant lâobjet de lâexamen, y compris, sâagissant de la dĂ©livrance, de la modification ou de la rĂ©vocation dâune ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive, toute personne autorisĂ©e par cet organisme;
- participant
- désigne toute personne, parmi les personnes suivantes, qui dépose une plainte conformément à la RÚgle 44 ou un avis de comparution conformément à la RÚgle 45 :
- a) une Partie;
- b) un organisme dâenquĂȘte;
- c) une personne intéressée;
- Partie
- dĂ©signe le gouvernement du Canada, le gouvernement du Mexique ou le gouvernement des Ătats-Unis;
- personne
- désigne, selon le cas :
- a) un individu;
- b) une Partie;
- c) un organisme dâenquĂȘte;
- d) un gouvernement dâune province, dâun Ătat ou dâune autre subdivision politique du pays dâune Partie;
- e) un ministĂšre, une agence ou un organisme dâune Partie ou dâun gouvernement visĂ© Ă lâalinĂ©a d);
- f) une société de personnes, une personne morale ou une association;
- personne intéressée
- dĂ©signe une personne qui, en vertu des lois du pays oĂč a Ă©tĂ© rendue une dĂ©termination finale, serait habilitĂ©e Ă comparaĂźtre et Ă ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e dans le cadre dâun examen judiciaire de la dĂ©termination finale;
- plaignant
- désigne une Partie ou une personne intéressée qui dépose une plainte conformément à la RÚgle 44;
- premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial
- désigne :
- a) dans le cas oĂč une seule demande dâexamen par un groupe spĂ©cial est dĂ©posĂ©e relativement Ă une dĂ©termination finale, cette demande;
- b) dans le cas oĂč plusieurs demandes dâexamen par un groupe spĂ©cial sont dĂ©posĂ©es relativement Ă la mĂȘme dĂ©termination finale, la demande dĂ©posĂ©e en premier;
- président
- dĂ©signe le prĂ©sident de lâAgence des services frontaliers du Canada nommĂ© conformĂ©ment au paragraphe 7(1) de la Loi sur lâAgence des services frontaliers du Canada, dans sa version modifiĂ©e, y compris toute personne autorisĂ©e Ă exercer les pouvoirs ou les fonctions confĂ©rĂ©s au prĂ©sident par la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e;
- preuve de signification
- dĂ©signe, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- a) au Canada ou au Mexique :
- i) soit un affidavit de signification prĂ©cisant qui a signifiĂ© le document, la date de la signification, lâendroit oĂč a Ă©tĂ© faite la signification et le mode de signification,
- ii) soit un accusĂ© de rĂ©ception de la signification signĂ© par un avocat au nom dâun participant, prĂ©cisant le nom de la personne qui a signifiĂ© le document, la date de la signification, le mode de signification et, si lâaccusĂ© de rĂ©ception est signĂ© par une personne autre que lâavocat, le nom de cette personne suivi dâune mention indiquant quâelle signe Ă titre de mandataire de lâavocat;
- b) aux Ătats-Unis, une attestation de signification prĂ©cisant la date et le mode de signification et le nom de la personne Ă qui la signification a Ă©tĂ© faite, signĂ©e par la personne qui a effectuĂ© la signification;
- a) au Canada ou au Mexique :
- renseignements de nature exclusive
- dĂ©signe, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- a) au Canada, les renseignements visĂ©s au paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, ou au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, dans sa version modifiĂ©e, et qui nâont pas fait lâobjet dâune renonciation au caractĂšre confidentiel de la part de la personne qui les a dĂ©signĂ©s ou communiquĂ©s;
- b) au Mexique, lâinformacion confidencial au sens de lâarticle 80 de la Ley de Comercio Exterior et de ses rĂšglements dâapplication;
- c) aux Ătats-Unis, les renseignements qui constituent des renseignements commerciaux de nature exclusive au sens de lâalinĂ©a 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, et de tout rĂšglement dâapplication de cette loi;
- renseignements gouvernementaux
- dĂ©signe, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- a) au Canada, les renseignements :
- i) dont la communication porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
- ii) qui constituent des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou
- iii) qui sont contenus dans la correspondance échangée à titre confidentiel entre des gouvernements;
- b) au Mexique, les renseignements dont la communication est interdite par les lois et les rĂšglements du Mexique, y compris :
- i) les données, les statistiques et les documents ayant trait à la sécurité nationale et aux opérations stratégiques pour le développement scientifique et technologique,
- ii) les renseignements contenus dans la correspondance échangée à titre confidentiel entre des gouvernements;
- c) aux Ătats-Unis, les renseignements dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au dĂ©cret-loi no 12065 ou Ă tout dĂ©cret qui le remplace;
- a) au Canada, les renseignements :
- renseignements protégés
- dĂ©signe, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- a) au Canada, les renseignements de lâorganisme dâenquĂȘte qui sont protĂ©gĂ©s par le secret professionnel de lâavocat en vertu des lois du Canada, ou qui sont protĂ©gĂ©s du fait quâils font partie du processus de dĂ©libĂ©ration relatif Ă la dĂ©termination finale, et qui nâont pas fait lâobjet dâune renonciation Ă une telle protection;
- b) au Mexique :
- i) les renseignements de lâorganisme dâenquĂȘte qui sont protĂ©gĂ©s par le secret professionnel de lâavocat en vertu des lois du Mexique,
- ii) les communications internes entre les fonctionnaires du SecrĂ©tariat de lâĂconomie (Secretaría de Economía) responsables des enquĂȘtes en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs, ou les communications entre ces fonctionnaires et dâautres fonctionnaires, lorsque ces communications font partie du processus de dĂ©libĂ©ration relatif Ă la dĂ©termination finale;
- c) aux Ătats-Unis, les renseignements de lâorganisme dâenquĂȘte qui, en vertu des lois des Ătats-Unis, sont protĂ©gĂ©s par le secret professionnel de lâavocat ou par le privilĂšge dont bĂ©nĂ©ficient le produit du travail de lâavocat ou le processus de dĂ©libĂ©ration du gouvernement, et qui nâont pas fait lâobjet dâune renonciation Ă une telle protection;
- secrétaire
- dĂ©signe le secrĂ©taire de la section des Ătats-Unis du SecrĂ©tariat, le secrĂ©taire de la section mexicaine du SecrĂ©tariat ou le secrĂ©taire de la section canadienne du SecrĂ©tariat, y compris toute personne autorisĂ©e Ă agir au nom du secrĂ©taire;
- secrétaire responsable
- désigne le secrétaire du Secrétariat responsable;
- Secrétariat
- dĂ©signe le SecrĂ©tariat Ă©tabli en vertu de lâarticle 30.6 (SecrĂ©tariat) de lâAccord;
- Secrétariat en cause
- dĂ©signe la section du SecrĂ©tariat situĂ©e dans le pays dâune Partie en cause;
- Secrétariat responsable
- dĂ©signe la section du SecrĂ©tariat situĂ©e dans le pays oĂč a Ă©tĂ© rendue la dĂ©termination finale faisant lâobjet de lâexamen;
- Tribunal
- désigne le Tribunal canadien du commerce extérieur ou son successeur, y compris toute personne autorisée à agir au nom de ce tribunal.
6. Les dĂ©finitions figurant Ă lâarticle 10.8 (DĂ©finitions) de lâAccord sont incorporĂ©es aux prĂ©sentes RĂšgles.
7. Tout avis requis en application des présentes RÚgles est communiqué par écrit.
Code de conduite
8. Les candidats dont la nomination en tant que membres dâun groupe spĂ©cial est envisagĂ©e, les membres des groupes spĂ©ciaux et leurs adjoints ainsi que les membres du personnel doivent se conformer au Code de conduite Ă©tabli en vertu de lâarticle 10.17 (Code de conduite) de lâAccord.
9. Le SecrĂ©tariat responsable fournit un exemplaire du Code de conduite Ă chaque candidat dont la nomination en tant que membre dâun groupe spĂ©cial est envisagĂ©e, et Ă chaque individu sĂ©lectionnĂ© en tant que membre dâun groupe spĂ©cial ainsi quâĂ ses adjoints et aux membres de son personnel.
10. Si un participant estime quâun membre, un adjoint ou un membre du personnel dâun membre dâun groupe spĂ©cial enfreint le Code de conduite, il en informe immĂ©diatement, par Ă©crit, le secrĂ©taire responsable. Le secrĂ©taire responsable avise dans les plus brefs dĂ©lais lâautre secrĂ©taire en cause et les Parties en cause des faits reprochĂ©s.
Partie II : Dispositions générales (RÚgles 11 à 37)
DurĂ©e et portĂ©e de lâexamen par un groupe spĂ©cial
11. Lâexamen par un groupe spĂ©cial commence le jour oĂč la premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial est dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat et se termine le jour oĂč prend effet lâavis de clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial.
12. Lâexamen par un groupe spĂ©cial se limite :
- a) aux allĂ©gations dâerreur de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compĂ©tence de lâorganisme dâenquĂȘte, contenues dans les plaintes dĂ©posĂ©es dans le cadre de lâexamen par le groupe spĂ©cial;
- b) aux questions de procĂ©dure et de fond soulevĂ©es en dĂ©fense dans le cadre de lâexamen par le groupe spĂ©cial.
Responsabilités du Secrétariat
13. Les bureaux du SecrĂ©tariat sont ouverts au public pendant les heures normales de bureau, soit de 9 h Ă 17 h du lundi au vendredi, Ă lâexception :
- a) dans le cas de la section des Ătats-Unis du SecrĂ©tariat, des jours fĂ©riĂ©s de cette section;
- b) dans le cas de la section canadienne du Secrétariat, des jours fériés de cette section;
- c) dans le cas de la section mexicaine du Secrétariat, des jours fériés de cette section.
14. Le secrétaire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque examen par un groupe spécial et prend les dispositions nécessaires en vue des procédures orales et des réunions de chaque groupe spécial, en assurant, au besoin, les services de traduction simultanée.
15. 1) Chaque secrĂ©taire doit tenir un dossier pour chaque examen dâun groupe spĂ©cial. Sous rĂ©serve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le dossier doit comprendre soit les originaux soit des copies de tous les documents dĂ©posĂ©s dans le cadre de lâexamen du groupe spĂ©cial, que ces documents soient ou non dĂ©posĂ©s en application des prĂ©sentes RĂšgles.
2) Le numĂ©ro de dossier attribuĂ© Ă une premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial doit correspondre au numĂ©ro de dossier du SecrĂ©tariat pour tous les documents dĂ©posĂ©s ou dĂ©livrĂ©s dans le cadre de cet examen. Le SecrĂ©tariat doit apposer, sur chaque document dĂ©posĂ©, une estampille indiquant la date et lâheure de rĂ©ception.
3) Si, aprĂšs la communication de lâavis de formation dâun groupe spĂ©cial visĂ© Ă la RĂšgle 47, un document qui nâest pas mentionnĂ© dans les prĂ©sentes RĂšgles ou qui nâest pas conforme Ă celles-ci est dĂ©posĂ©, le secrĂ©taire responsable peut renvoyer la question du dĂ©pĂŽt non autorisĂ© au prĂ©sident du groupe spĂ©cial afin de solliciter ses directives, Ă condition que ce pouvoir ait Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ© par le groupe spĂ©cial Ă son prĂ©sident conformĂ©ment au paragraphe 2 de la RĂšgle 22.
4) Lorsquâil est saisi de la question visĂ©e au paragraphe 3, le prĂ©sident peut donner pour instruction au secrĂ©taire responsable :
- a) soit de conserver le document au dossier, sans prĂ©judice dâune Ă©ventuelle requĂȘte en radiation du document;
- b) soit de retourner le document Ă la personne qui lâa dĂ©posĂ©, sans prĂ©judice dâune Ă©ventuelle requĂȘte en autorisation de dĂ©poser le document.
16. 1) Le secrĂ©taire responsable fait parvenir Ă lâautre secrĂ©taire en cause toutes les ordonnances et dĂ©cisions rendues par le groupe spĂ©cial. Le secrĂ©taire responsable fait Ă©galement parvenir Ă lâautre secrĂ©taire en cause une copie de tous les documents dĂ©posĂ©s au bureau du secrĂ©taire responsable qui ne sont pas clairement identifiĂ©s comme Ă©tant des documents protĂ©gĂ©s ou de nature exclusive conformĂ©ment aux dispositions de lâalinĂ©a 2b) de la RĂšgle 48 et de lâalinĂ©a 1a) de la RĂšgle 60.
2) Si un SecrĂ©tariat en cause prĂ©sente une demande Ă©crite au secrĂ©taire responsable afin dâobtenir des documents protĂ©gĂ©s ou de nature exclusive, le secrĂ©taire responsable lui fait parvenir ces documents sans dĂ©lai.
17. Si un secrĂ©taire responsable est tenu de publier un avis ou un autre document dans les journaux officiels des Parties en cause en application des prĂ©sentes RĂšgles, le secrĂ©taire responsable et lâautre secrĂ©taire en cause font publier lâavis ou le document dans le journal officiel du pays dans lequel cette section du SecrĂ©tariat est situĂ©e.
18. 1) Chaque secrĂ©taire et chaque membre du personnel du SecrĂ©tariat dĂ©pose, avant dâentrer en fonction, une demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive auprĂšs du prĂ©sident, du Tribunal, du SecrĂ©tariat de lâĂconomie (Secretaría de Economía), de la International Trade Administration du dĂ©partement du Commerce des Ătats-Unis et de la United States International Trade Commission.
2) Lâorganisme dâenquĂȘte concernĂ© dĂ©livre au secrĂ©taire ou au membre du personnel du SecrĂ©tariat qui dĂ©pose une demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive conformĂ©ment au paragraphe 1 une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive.
19. 1) Le secrĂ©taire responsable dĂ©pose auprĂšs de lâorganisme dâenquĂȘte, physiquement sous forme dâoriginal accompagnĂ© de toute copie supplĂ©mentaire requise ou par voie Ă©lectronique, toute demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive et toute modification apportĂ©e Ă celle-ci dĂ©posĂ©es par un membre dâun groupe spĂ©cial, un adjoint dâun membre dâun groupe spĂ©cial, un stĂ©nographe officiel, un interprĂšte ou un traducteur conformĂ©ment Ă la RĂšgle 51.
2) Le secrĂ©taire responsable veille Ă ce que, prĂ©alablement Ă son entrĂ©e en fonction dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial, chaque membre du groupe spĂ©cial, chaque adjoint dâun membre dâun groupe spĂ©cial, chaque stĂ©nographe officiel, chaque interprĂšte et chaque traducteur dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une copie dâune ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive.
20. Si un document contenant des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés est déposé auprÚs du Secrétariat responsable, chaque secrétaire en cause veille à ce que :
- a) le document soit stockĂ©, conservĂ©, manipulĂ© et distribuĂ© conformĂ©ment aux dispositions de toute ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive qui sâapplique;
- b) il soit clairement indiquĂ© sur lâenveloppe intĂ©rieure ou la page de couverture du document que celui-ci contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s, selon le cas;
- c) lâaccĂšs au document soit restreint aux fonctionnaires et Ă lâavocat de lâorganisme dâenquĂȘte dont la dĂ©termination finale fait lâobjet de lâexamen, ainsi que :
- i) dans le cas des renseignements de nature exclusive, Ă la personne qui a communiquĂ© les renseignements de nature exclusive Ă lâorganisme dâenquĂȘte ou Ă lâavocat de cette personne, et Ă toute personne qui sâest vu accorder lâaccĂšs Ă ces renseignements aux termes dâune ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive visant le document,
- ii) dans le cas des renseignements protĂ©gĂ©s dĂ©posĂ©s dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue aux Ătats-Unis ou au Canada, aux personnes auxquelles les renseignements doivent ĂȘtre communiquĂ©s aux termes dâune ordonnance rendue par le groupe spĂ©cial en application de la RĂšgle 56, si ces personnes ont dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive visant le document.
21. 1) Chaque secrĂ©taire permet Ă toute personne lâaccĂšs aux renseignements contenus dans le dossier dâun examen par un groupe spĂ©cial qui ne sont pas des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s et, sur demande et moyennant paiement des frais applicables, fournit des copies de ces renseignements.
2) ConformĂ©ment Ă lâalinĂ©a c) de la RĂšgle 20 et aux dispositions de lâordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive ou de lâordonnance du groupe spĂ©cial applicable, chaque secrĂ©taire :
- a) dâune part, permet lâaccĂšs aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protĂ©gĂ©s contenus dans le dossier dâun examen par un groupe spĂ©cial;
- b) dâautre part, moyennant paiement des frais applicables, fournit une copie des renseignements visĂ©s Ă lâalinĂ©a a).
3) Aucun document dĂ©posĂ© dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial ne peut quitter les bureaux du SecrĂ©tariat, sauf dans le cours ordinaire des activitĂ©s du SecrĂ©tariat ou conformĂ©ment aux directives dâun groupe spĂ©cial.
Gestion interne des groupes spéciaux
22. 1) Un groupe spĂ©cial peut adopter ses propres procĂ©dures internes relatives aux questions administratives courantes, Ă la condition quâelles ne soient pas incompatibles avec les prĂ©sentes RĂšgles.
2) Un groupe spécial peut déléguer à son président :
- a) le pouvoir dâautoriser ou de refuser le dĂ©pĂŽt de documents conformĂ©ment au paragraphe 4 de la RĂšgle 15;
- b) le pouvoir dâaccueillir les requĂȘtes auxquelles tous les participants ont consenti, Ă lâexception des requĂȘtes dĂ©posĂ©es en application de la RĂšgle 25 ou de la RĂšgle 56, des requĂȘtes en vue du renvoi dâune dĂ©termination finale, ou des requĂȘtes qui sont incompatibles avec une ordonnance ou une dĂ©cision rendue antĂ©rieurement par le groupe spĂ©cial.
3) Toute dĂ©cision du prĂ©sident visĂ©e au paragraphe 2 est rendue sous forme dâordonnance du groupe spĂ©cial.
4) Sous rĂ©serve de lâalinĂ©a b) de la RĂšgle 31, les rĂ©unions dâun groupe spĂ©cial peuvent se tenir par tĂ©lĂ©phone ou par vidĂ©oconfĂ©rence.
23. Seuls les membres du groupe spĂ©cial peuvent prendre part aux dĂ©libĂ©rations du groupe, qui se dĂ©roulent Ă huis clos et demeurent secrĂštes. Le personnel des SecrĂ©tariats en cause et les adjoints des membres du groupe spĂ©cial peuvent y assister si le groupe spĂ©cial lâautorise.
Calcul des délais
24. 1) Dans le calcul de tout dĂ©lai fixĂ© par les prĂ©sentes RĂšgles ou par une ordonnance ou une dĂ©cision dâun groupe spĂ©cial, le jour Ă partir duquel le dĂ©lai commence Ă courir ne compte pas et, sous rĂ©serve du paragraphe 2, le dernier jour du dĂ©lai compte.
2) Si le dernier jour dâun dĂ©lai calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1 est un jour fĂ©riĂ© du SecrĂ©tariat responsable ou tout autre jour oĂč les bureaux de cette section sont fermĂ©s sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprĂ©vues indĂ©pendantes de la volontĂ© de cette Partie, ce jour et tout autre jour fĂ©riĂ© du SecrĂ©tariat responsable suivant immĂ©diatement ce jour ne comptent pas dans le calcul du dĂ©lai.
25. 1) Un groupe spécial peut proroger tout délai fixé par les présentes RÚgles si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le respect du dĂ©lai causerait une injustice ou un prĂ©judice Ă un participant ou entraĂźnerait la violation dâun principe juridique gĂ©nĂ©ral du pays oĂč la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue;
- b) le dĂ©lai nâest prorogĂ© que dans la mesure nĂ©cessaire pour Ă©viter lâinjustice, le prĂ©judice ou la violation du principe juridique;
- c) quatre des cinq membres du groupe spécial souscrivent à la décision de proroger le délai;
- d) en prorogeant le dĂ©lai, le groupe spĂ©cial tient compte de lâobjet des prĂ©sentes RĂšgles consistant Ă assurer un examen Ă©quitable, rapide et peu coĂ»teux des dĂ©terminations finales.
2) Un participant peut demander la prorogation dâun dĂ©lai en dĂ©posant un avis de requĂȘte au plus tard le dixiĂšme jour prĂ©cĂ©dant le dernier jour du dĂ©lai. Toute rĂ©ponse Ă lâavis de requĂȘte est dĂ©posĂ©e au plus tard sept jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de lâavis de requĂȘte.
3) Un participant qui nâa pas demandĂ© la prorogation dâun dĂ©lai conformĂ©ment au paragraphe 2 peut dĂ©poser un avis de requĂȘte pour obtenir lâautorisation de dĂ©poser des documents en dehors du dĂ©lai prĂ©vu, lequel expose les raisons pour lesquelles un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire et les raisons pour lesquelles le participant ne sâest pas conformĂ© aux dispositions du paragraphe 2.
4) En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le groupe spĂ©cial statue sur la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 3 avant le dernier jour du dĂ©lai dont la prorogation est demandĂ©e.
Avocat au dossier
26. 1) Un avocat qui signe un document dĂ©posĂ© en application des prĂ©sentes RĂšgles au nom dâun participant est lâavocat au dossier du participant Ă compter de la date de dĂ©pĂŽt jusquâĂ ce quâun changement dâavocat soit effectuĂ© conformĂ©ment au paragraphe 2.
2) Un participant peut changer dâavocat au dossier en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable un avis de changement dâavocat au dossier signĂ© par le nouvel avocat, accompagnĂ© dâune preuve de signification de cet avis Ă son avocat antĂ©rieur et aux autres participants.
3) Un participant qui nâest pas une personne physique doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat au dossier.
DépÎt, signification et communications
27. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 1 de la RĂšgle 50, de la RĂšgle 51, du paragraphe 1 de la RĂšgle 54, du paragraphe 3 de la RĂšgle 56 et de lâalinĂ©a 2a) de la RĂšgle 77, un document est dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat lorsque le SecrĂ©tariat responsable reçoit, pendant ses heures normales de bureau et Ă lâintĂ©rieur du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt, un original et deux copies du document sous forme physique, ou lorsque le document est dĂ©posĂ© par voie Ă©lectronique.
2) Le Secrétariat responsable fait également parvenir, physiquement ou par voie électronique, un accusé de réception à la partie qui a déposé le document.
3) Lâenvoi de lâaccusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment au paragraphe 2 ne constitue pas une renonciation aux dĂ©lais fixĂ©s pour le dĂ©pĂŽt ou une reconnaissance de la validitĂ© du dĂ©pĂŽt au regard des prĂ©sentes RĂšgles.
28. Le secrĂ©taire responsable est chargĂ© de la signification des documents suivants, qui peut ĂȘtre faite par une notification Ă©lectronique si les Parties en cause ont souscrit Ă une plateforme de dĂ©pĂŽt Ă©lectronique quâutilise le SecrĂ©tariat responsable :
- a) des avis dâintention dâengager des procĂ©dures dâexamen judiciaire et des plaintes Ă chacune des Parties;
- b) des demandes dâexamen par un groupe spĂ©cial aux Parties, Ă lâorganisme dâenquĂȘte et aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- c) des avis de comparution, des ordonnances relatives Ă la communication de renseignements de nature exclusive dĂ©livrĂ©es aux membres dâun groupe spĂ©cial, aux adjoints des membres dâun groupe spĂ©cial, aux stĂ©nographes officiels, aux interprĂštes ou aux traducteurs, ainsi que de toute modification ou de tout avis de rĂ©vocation connexe, des dĂ©cisions et des ordonnances dâun groupe spĂ©cial, des avis de dĂ©cision finale du groupe spĂ©cial et des avis de clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial aux participants.
29. 1) Sous rĂ©serve des paragraphes 6 et 7, tous les documents dĂ©posĂ©s par un participant, Ă lâexception du dossier administratif, des piĂšces supplĂ©mentaires versĂ©es au dossier Ă la suite dâun renvoi et de tout document devant ĂȘtre signifiĂ© par le secrĂ©taire responsable en application de la RĂšgle 28, sont signifiĂ©s par le participant Ă lâavocat au dossier de chacun des autres participants ou, si un participant nâest pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, Ă ce participant.
2) Si une plateforme de dépÎt électronique à laquelle souscrivent les Parties en cause est utilisée pour le dépÎt, la notification électronique au moyen de la plateforme de dépÎt répond aux exigences de signification de cette RÚgle.
3) Tous les documents visés au paragraphe 1 portent une preuve de leur signification, laquelle figure sur le document ou est jointe à celui-ci.
4) Si un document est signifiĂ© par un service de livraison accĂ©lĂ©rĂ©e par messager ou par courrier accĂ©lĂ©rĂ©, la date de signification indiquĂ©e dans lâaffidavit de signification ou dans lâattestation de signification correspond Ă la date Ă laquelle le document est remis au service de livraison ou mis Ă la poste.
5) Si un document est signifiĂ© par voie Ă©lectronique, la date de signification correspond Ă la date Ă laquelle le document est envoyĂ© par lâexpĂ©diteur.
6) Un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s est dĂ©posĂ© et signifiĂ© sous pli scellĂ© conformĂ©ment Ă la RĂšgle 48 et Ă lâalinĂ©a 1a) de la RĂšgle 60, et nâest signifiĂ© quâaux personnes suivantes :
- a) lâorganisme dâenquĂȘte;
- b) les participants qui se sont vu accorder lâaccĂšs aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protĂ©gĂ©s en vertu dâune ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive ou dâune ordonnance dâun groupe spĂ©cial.
7) Le plaignant signifie la plainte Ă lâorganisme dâenquĂȘte et Ă toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
30. Sous rĂ©serve de lâalinĂ©a a) de la RĂšgle 31, un document peut ĂȘtre signifiĂ© par lâun des modes suivants :
- a) lâenvoi ou la livraison dâune copie du document Ă lâadresse aux fins de signification du participant par un service de livraison accĂ©lĂ©rĂ©e par messager ou par courrier accĂ©lĂ©rĂ©;
- b) la transmission dâune copie du document Ă lâadresse aux fins de signification Ă©lectronique du participant;
- c) la signification Ă personne au participant;
- d) tout autre moyen dĂ©terminĂ© par le SecrĂ©tariat responsable, en consultation avec les participants, incluant lâutilisation dâune plateforme de dĂ©pĂŽt Ă©lectronique Ă laquelle les Parties en cause ont souscrit.
31. Si des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s sont communiquĂ©s dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial Ă une personne en vertu dâune ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive, cette personne ne peut :
- a) dĂ©poser, signifier ou communiquer dâune autre maniĂšre les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protĂ©gĂ©s par des moyens Ă©lectroniques non sĂ©curisĂ©s, sauf dans la mesure autorisĂ©e par les dispositions de cette ordonnance;
- b) communiquer par téléphone les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés.
32. La signification Ă lâorganisme dâenquĂȘte ne constitue pas une signification Ă une Partie, et la signification Ă une Partie ne constitue pas une signification Ă lâorganisme dâenquĂȘte.
Actes de procĂ©dure et traduction simultanĂ©e des procĂ©dures dâexamen par un groupe spĂ©cial visant une dĂ©termination finale rendue au Canada
33. Les RĂšgles 34 Ă 36 sâappliquent Ă un examen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue au Canada.
34. Une personne ou un membre dâun groupe spĂ©cial peut utiliser le français ou lâanglais dans un document ou une procĂ©dure orale.
35. 1) Sous réserve du paragraphe 2, toute ordonnance ou décision rendue par un groupe spécial, y compris les motifs de celle-ci, est rendue accessible simultanément en français et en anglais si, selon le cas :
- a) le groupe spĂ©cial est dâavis que lâordonnance ou la dĂ©cision porte sur une question de droit dâintĂ©rĂȘt public gĂ©nĂ©ral ou dâimportance gĂ©nĂ©rale;
- b) les procĂ©dures Ă lâissue desquelles lâordonnance ou la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue se sont entiĂšrement ou partiellement dĂ©roulĂ©es dans ces deux langues.
2) Si une ordonnance ou une décision :
- a) rendue par un groupe spĂ©cial ne doit pas ĂȘtre rendue accessible simultanĂ©ment en français et en anglaise en application du paragraphe 1; ou
- b) doit ĂȘtre rendue accessible simultanĂ©ment en français et en anglais en application de lâalinĂ©a 1a), mais que le groupe spĂ©cial est dâavis que cela entraĂźnerait un retard prĂ©judiciable Ă lâintĂ©rĂȘt public ou causerait une injustice ou des difficultĂ©s Ă un participant, lâordonnance ou la dĂ©cision, y compris les motifs de celle-ci, est produite dâabord en français ou en anglais, et ensuite dans les meilleurs dĂ©lais dans lâautre langue, chacune des versions Ă©tant exĂ©cutoire Ă compter de la date oĂč la premiĂšre version devient exĂ©cutoire.
3) Les paragraphes 1 et 2 nâont pas pour effet dâempĂȘcher quâune ordonnance ou une dĂ©cision, ou les motifs de celle-ci, soient prononcĂ©s en français ou en anglais.
4) Une ordonnance ou une dĂ©cision nâest pas invalide du seul fait quâelle nâa pas Ă©tĂ© rendue ou produite Ă la fois en français et en anglais.
36. 1) Toute procĂ©dure orale qui se dĂ©roule Ă la fois en français et en anglais doit faire lâobjet dâune traduction simultanĂ©e.
2) Un participant qui demande la traduction simultanĂ©e des procĂ©dures orales dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial prĂ©sente sa demande le plus tĂŽt possible, prĂ©fĂ©rablement au moment du dĂ©pĂŽt de la plainte ou de lâavis de comparution.
3) Si le prĂ©sident dâun groupe spĂ©cial estime que lâexamen par un groupe spĂ©cial est dâintĂ©rĂȘt public, il peut demander au secrĂ©taire responsable de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour assurer la traduction simultanĂ©e de toute procĂ©dure orale devant le groupe spĂ©cial.
Coûts de participation, rémunération du groupe spécial et dépenses
37. 1) Chaque participant assume les frais de sa propre participation à un examen par un groupe spécial et ceux qui y sont liés.
2) Les Parties en cause prennent en charge Ă parts Ă©gales la rĂ©munĂ©ration et les dĂ©penses des membres dâun groupe spĂ©cial choisis en vertu de lâAnnexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux), de leurs adjoints, ainsi que toutes les dĂ©penses administratives du groupe spĂ©cial.
3) Ă moins que les Parties en cause nâen conviennent autrement, la rĂ©munĂ©ration des membres dâun groupe spĂ©cial est payĂ©e au taux applicable aux membres dâun groupe spĂ©cial nâayant pas dâattaches avec des administrations nationales utilisĂ© par lâOMC Ă la date Ă laquelle une demande dâexamen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e en vertu de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs).
4) Ă moins que les Parties en cause nâen conviennent autrement, les frais de dĂ©placement sont payĂ©s au taux de lâindemnitĂ© journaliĂšre de subsistance correspondant au lieu de lâaudience Ă©tabli par la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies en vigueur Ă la date Ă laquelle une demande dâexamen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e en vertu de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs).
5) Chaque membre dâun groupe spĂ©cial peut engager un adjoint pour lâassister en matiĂšre de recherche, de traduction ou dâinterprĂ©tation, Ă moins quâun membre dâun groupe spĂ©cial ne requiĂšre un adjoint supplĂ©mentaire et que les Parties en cause ne conviennent que, en raison de circonstances exceptionnelles, ce membre devrait ĂȘtre autorisĂ© Ă engager un adjoint supplĂ©mentaire. Tous les adjoints des membres dâun groupe spĂ©cial sont rĂ©munĂ©rĂ©s Ă un taux Ă©quivalant Ă un cinquiĂšme du taux applicable aux membres dâun groupe spĂ©cial.
6) Les dĂ©penses autorisĂ©es pour un groupe spĂ©cial instituĂ© en vertu de lâAnnexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux) sont les suivantes :
- (a) frais de dĂ©placement : comprennent les frais de voyage des membres dâun groupe spĂ©cial et des adjoints, leur hĂ©bergement et les repas, ainsi que les taxes et assurances connexes. Lâorganisation des dĂ©placements est effectuĂ©e et les frais de dĂ©placement sont remboursĂ©s conformĂ©ment aux directives administratives appliquĂ©es par le SecrĂ©tariat responsable;
- b) dépenses administratives : comprennent notamment les appels téléphoniques, les services de messagers, les télécopies, la papeterie, la location des locaux utilisés pour les audiences et les délibérations, les services des interprÚtes, des sténographes ou de toute autre personne ou de tout autre service engagé contractuellement par le Secrétariat responsable pour appuyer le déroulement de la procédure.
7) Chaque membre du groupe spĂ©cial et chaque adjoint tient un relevĂ© et prĂ©sente un dĂ©compte final du temps quâil a consacrĂ© Ă la procĂ©dure et des dĂ©penses quâil a engagĂ©es au SecrĂ©tariat responsable, et le groupe spĂ©cial tient un relevĂ© et prĂ©sente un dĂ©compte final de ses dĂ©penses administratives au SecrĂ©tariat responsable. Chaque membre du groupe spĂ©cial et chaque adjoint prĂ©sente ce dĂ©compte, y compris les piĂšces justificatives pertinentes, comme les factures, conformĂ©ment aux directives administratives du SecrĂ©tariat responsable. Un membre du groupe spĂ©cial ou un adjoint peut prĂ©senter des demandes de paiement de la rĂ©munĂ©ration ou de remboursement des dĂ©penses en cours de procĂ©dure sur une base trimestrielle recommandĂ©e tout au long dâun diffĂ©rend en cours. Les membres du groupe spĂ©cial et leurs adjoints devraient soumettre toute demande finale de paiement de la rĂ©munĂ©ration ou de remboursement dans les 60 jours du dĂ©pĂŽt dâun avis de clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial.
8) Toutes les demandes de paiement sont soumises Ă lâexamen du SecrĂ©tariat responsable. Le SecrĂ©tariat responsable effectue les paiements correspondant Ă la rĂ©munĂ©ration des membres du groupe spĂ©cial et des adjoints et aux dĂ©penses conformĂ©ment aux directives administratives appliquĂ©es par le SecrĂ©tariat responsable, en utilisant les ressources fournies Ă parts Ă©gales par les Parties en cause et en coordination avec ces derniĂšres. Aucun SecrĂ©tariat responsable nâest tenu de payer une rĂ©munĂ©ration ou de rembourser des dĂ©penses liĂ©es Ă une procĂ©dure dâun groupe spĂ©cial avant de recevoir les contributions des Parties en cause.
9) Le SecrĂ©tariat responsable prĂ©sente aux Parties en cause un rapport final sur les paiements effectuĂ©s dans le cadre dâun diffĂ©rend. Ă la demande dâune Partie en cause, le SecrĂ©tariat responsable prĂ©sente aux Parties en cause un rapport sur les paiements dĂ©jĂ effectuĂ©s Ă tout moment donnĂ© durant la procĂ©dure du groupe spĂ©cial.
10) Si un membre dâun groupe spĂ©cial ou un adjoint dĂ©missionne ou est dĂ©mis de ses fonctions, ou si un groupe spĂ©cial Ă©met une ordonnance rejetant ou clĂŽturant lâexamen par un groupe spĂ©cial, le SecrĂ©tariat responsable effectuera le paiement de la rĂ©munĂ©ration et le remboursement des dĂ©penses dues jusquâĂ la date de dĂ©mission ou de destitution du membre du groupe spĂ©cial ou de lâadjoint, ou la date de lâordonnance de rejet ou de clĂŽture, en utilisant les ressources fournies Ă parts Ă©gales par les Parties en cause. Le dĂ©compte final du temps ou des dĂ©penses du membre dâun groupe spĂ©cial ou de lâadjoint doit respecter les procĂ©dures du paragraphe 7 et devrait ĂȘtre soumis dans les 60 jours de la date de leur dĂ©mission, ou destitution, ou de celle de lâordonnance rejetant ou clĂŽturant lâexamen par un groupe spĂ©cial.
Partie III : Ouverture de lâexamen par un groupe spĂ©cial (RĂšgles 38 Ă 46)
Avis dâintention dâengager des procĂ©dures dâexamen judiciaire
38. 1) Une personne intĂ©ressĂ©e qui entend engager des procĂ©dures dâexamen judiciaire dâune dĂ©termination finale :
- a) dans le cas dâune dĂ©termination finale rendue au Canada, publie un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et signifie un avis dâintention dâengager des procĂ©dures dâexamen judiciaire aux deux secrĂ©taires en cause et Ă toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- b) dans le cas dâune dĂ©termination finale rendue au Mexique ou aux Ătats-Unis, signifie, au plus tard 20 jours aprĂšs la date mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a 3b) ou c), un avis dâintention dâengager des procĂ©dures dâexamen judiciaire Ă la fois :
- i) aux deux secrétaires en cause,
- ii) Ă lâorganisme dâenquĂȘte,
- iii) Ă toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
2) Si la dĂ©termination finale visĂ©e au paragraphe 1 a Ă©tĂ© rendue au Canada, le secrĂ©taire de la section canadienne du SecrĂ©tariat signifie une copie de lâavis dâintention dâengager des procĂ©dures dâexamen judiciaire Ă lâorganisme dâenquĂȘte.
3) Chaque avis dâintention dâengager des procĂ©dures dâexamen judiciaire visĂ© au paragraphe 1 doit comprendre les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă lâannexe) :
- a) les renseignements visés aux alinéas 1c) à f) de la RÚgle 59;
- b) lâintitulĂ© de la dĂ©termination finale dont lâexamen judiciaire est demandĂ©, le nom de lâorganisme dâenquĂȘte qui a rendu la dĂ©termination finale, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par cet organisme et, si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© publiĂ©e dans un journal officiel, la rĂ©fĂ©rence correspondante, y compris la date de publication;
- c) la date Ă laquelle lâavis de la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© reçu par lâautre Partie si la dĂ©termination finale nâa pas Ă©tĂ© publiĂ©e dans un journal officiel.
Demande dâexamen par un groupe spĂ©cial
39. 1) Une demande dâexamen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment aux exigences, selon le cas :
- a) de lâarticle 77.011 ou de lâarticle 96.21 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, et de tout rĂšglement dâapplication de cette loi;
- b) de lâarticle 516A de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, et de tout rĂšglement dâapplication de cette loi;
- c) de lâarticle 504 de la Loi de mise en Ćuvre de lâAccord Canada–Ătats-Unis–Mexique, et de tout rĂšglement dâapplication de cette loi;
- d) des articles 97 et 98 de la Ley de Comercio Exterior, et des rĂšglements dâapplication de cette loi.
2) Une demande dâexamen par un groupe spĂ©cial doit contenir les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă lâannexe) :
- a) les renseignements visés au paragraphe 1 de la RÚgle 59;
- b) lâintitulĂ© de la dĂ©termination finale dont lâexamen par un groupe spĂ©cial est demandĂ©, le nom de lâorganisme dâenquĂȘte qui a rendu la dĂ©termination finale, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par cet organisme et, si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© publiĂ©e dans un journal officiel, la rĂ©fĂ©rence correspondante;
- c) la date Ă laquelle lâavis de la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© reçu par lâautre Partie si la dĂ©termination finale nâa pas Ă©tĂ© publiĂ©e dans un journal officiel;
- d) la liste de signification au sens de la RĂšgle 5.
40. 1) DĂšs rĂ©ception dâune premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial, le secrĂ©taire responsable :
- a) fait immĂ©diatement parvenir une copie de la demande Ă lâautre secrĂ©taire en cause;
- b) informe immĂ©diatement lâautre secrĂ©taire en cause du numĂ©ro de dossier du SecrĂ©tariat;
- c) signifie aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification une copie de la premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial, accompagnĂ©e dâune dĂ©claration indiquant la date Ă laquelle la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et prĂ©cisant ce qui suit :
- i) une Partie ou une personne intĂ©ressĂ©e peut contester la dĂ©termination finale, en tout ou en partie, en dĂ©posant une plainte conformĂ©ment Ă la RĂšgle 44 au plus tard 30 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial,
- ii) une Partie, un organisme dâenquĂȘte ou une autre personne intĂ©ressĂ©e qui ne dĂ©pose pas de plainte mais qui entend participer Ă lâexamen par un groupe spĂ©cial doit dĂ©poser un avis de comparution conformĂ©ment Ă la RĂšgle 45 au plus tard 45 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial,
- iii) lâexamen par un groupe spĂ©cial sera limitĂ© aux allĂ©gations dâerreur de fait ou de droit, y compris aux contestations de la compĂ©tence de lâorganisme dâenquĂȘte, contenues dans les plaintes dĂ©posĂ©es dans le cadre de lâexamen par un groupe spĂ©cial, ainsi quâaux dĂ©fenses au fond et de procĂ©dure soulevĂ©es dans le cadre de cet examen.
2) DĂšs le dĂ©pĂŽt dâune premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial, le secrĂ©taire responsable publie immĂ©diatement un avis de cette demande dans les journaux officiels des Parties en cause. Lâavis prĂ©cise quâune demande dâexamen par un groupe spĂ©cial a Ă©tĂ© reçue, indique la date du dĂ©pĂŽt de la demande et la dĂ©termination finale dont lâexamen par un groupe spĂ©cial est demandĂ©, et contient les renseignements visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1c).
Jonction dâexamens par un groupe spĂ©cial
41. 1) Sous réserve de la RÚgle 42, si un groupe spécial est institué pour procéder à un examen, selon le cas :
- a) dâune dĂ©termination finale rendue en vertu de lâalinĂ©a 41(1)b) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, concernant certaines marchandises des Ătats-Unis ou du Mexique, et quâune demande dâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de cette loi concernant ces marchandises est dĂ©posĂ©e;
- b) dâune dĂ©termination finale rendue en vertu de lâalinĂ©a 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, concernant certaines marchandises du Canada ou du Mexique, et quâune demande dâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue en vertu de lâalinĂ©a 705b) ou 735b) de cette loi concernant ces marchandises est dĂ©posĂ©e,
au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de cette demande, un participant au premier examen, lâorganisme dâenquĂȘte concernĂ© dans le cadre du second examen, ou une personne intĂ©ressĂ©e dont le nom figure sur la liste de signification Ă©tablie aux fins du second examen peuvent dĂ©poser une requĂȘte dans le cadre du premier examen pour demander que les deux dĂ©terminations finales soient examinĂ©es conjointement par un seul groupe spĂ©cial.
2) Tout participant au premier examen du groupe spĂ©cial, lâorganisme dâenquĂȘte concernĂ© dans le cadre du second examen, ou une personne intĂ©ressĂ©e dont le nom figure sur la liste de signification Ă©tablie aux fins du second examen et qui dĂ©clare son intention de devenir un participant au second examen peuvent, au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 1, dĂ©poser une opposition Ă la requĂȘte, auquel cas la requĂȘte est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e et les examens par un groupe spĂ©cial sont effectuĂ©s sĂ©parĂ©ment.
42. 1) Si un groupe spĂ©cial est instituĂ© pour procĂ©der Ă un examen dâune dĂ©termination finale rendue en vertu de lâalinĂ©a 41(1)b) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, concernant certaines marchandises des Ătats-Unis ou du Mexique, et quâune demande dâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale nĂ©gative rendue en vertu du paragraphe 43(1) de cette loi concernant ces marchandises est dĂ©posĂ©e, les dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement par un seul groupe spĂ©cial.
2) Si un groupe spĂ©cial est instituĂ© pour procĂ©der Ă un examen dâune dĂ©termination finale rendue en vertu des alinĂ©as 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, concernant certaines marchandises du Canada ou du Mexique, et quâune demande dâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale nĂ©gative rendue en vertu des alinĂ©as 705b) ou 735b) de cette loi concernant ces marchandises est dĂ©posĂ©e, les dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement par un seul groupe spĂ©cial.
43. 1) Sous rĂ©serve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque des dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement en application de la RĂšgle 41 ou 42, les dĂ©lais fixĂ©s par les prĂ©sentes RĂšgles pour lâexamen dâune dĂ©termination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, ou dâune dĂ©termination finale rendue en vertu des alinĂ©as 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, sâappliquent Ă lâexamen conjoint, en commençant par le dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires en application de la RĂšgle 61.
2) Ă moins que le groupe spĂ©cial nâen dĂ©cide autrement Ă la suite dâune requĂȘte prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 3, si des dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement en application de la RĂšgle 42, le groupe spĂ©cial statue sur la dĂ©termination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, ou des alinĂ©as 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, et, si le groupe spĂ©cial renvoie la dĂ©termination finale Ă lâorganisme dâenquĂȘte et que la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi est positive, le groupe spĂ©cial statue ensuite sur la dĂ©termination finale rendue en vertu de lâalinĂ©a 41(1)b) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, ou des alinĂ©as 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e.
3) Si les dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement en application de la RĂšgle 41 ou 42, un participant peut, unilatĂ©ralement ou avec le consentement des autres participants, prĂ©senter une requĂȘte pour demander que des dĂ©lais diffĂ©rents de ceux mentionnĂ©s au paragraphe 1 soient fixĂ©s pour le dĂ©pĂŽt des actes de procĂ©dure, les procĂ©dures orales, les dĂ©cisions et autres questions.
4) Un avis de requĂȘte prĂ©sentĂ© en application du paragraphe 3 doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au plus tard 10 jours aprĂšs la date fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt des avis de comparution dans le cadre de lâexamen de la dĂ©termination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, ou des alinĂ©as 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e.
5) Ă moins que le groupe spĂ©cial nâen dĂ©cide autrement, si le groupe spĂ©cial nâa pas statuĂ© sur une requĂȘte dĂ©posĂ©e en application du paragraphe 3 dans les 30 jours suivant le dĂ©pĂŽt de lâavis de requĂȘte, la requĂȘte est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e.
Plaintes
44. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 3, toute personne intĂ©ressĂ©e qui entend formuler des allĂ©gations dâerreur de fait ou de droit, y compris contester la compĂ©tence de lâorganisme dâenquĂȘte, en ce qui concerne une dĂ©termination finale, dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, au plus tard 30 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt dâune premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial visant la dĂ©termination finale, une plainte accompagnĂ©e dâune preuve de sa signification Ă lâorganisme dâenquĂȘte et Ă toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
2) Chaque plainte visĂ©e au paragraphe 1 doit contenir les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă lâannexe) :
- a) les renseignements visés au paragraphe 1 de la RÚgle 59;
- b) la nature prĂ©cise de la plainte, y compris les critĂšres dâexamen applicables, les allĂ©gations dâerreur de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compĂ©tence de lâorganisme dâenquĂȘte;
- c) un énoncé précisant à quel titre la personne intéressée est habilitée à déposer une plainte en application de la présente RÚgle;
- d) si la détermination finale a été rendue au Canada, un énoncé précisant si le plaignant :
- i) dâune part, entend utiliser le français ou lâanglais dans les actes de procĂ©dure et les procĂ©dures orales devant le groupe spĂ©cial,
- ii) dâautre part, demande la traduction simultanĂ©e de toute procĂ©dure orale.
3) Seule une personne intĂ©ressĂ©e qui serait par ailleurs habilitĂ©e Ă engager des procĂ©dures dâexamen judiciaire de la dĂ©termination finale peut dĂ©poser une plainte.
4) Sous rĂ©serve du paragraphe 5, une plainte modifiĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au plus tard 5 jours avant lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© par la RĂšgle 45 pour le dĂ©pĂŽt dâun avis de comparution.
5) Une plainte modifiĂ©e peut, avec lâautorisation du groupe spĂ©cial, ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai visĂ© au paragraphe 4, mais au plus tard 20 jours avant lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 61 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires.
6) Lâautorisation de dĂ©poser une plainte modifiĂ©e peut ĂȘtre sollicitĂ©e en dĂ©posant auprĂšs du groupe spĂ©cial un avis de requĂȘte Ă cette fin, accompagnĂ© du projet de plainte modifiĂ©e.
7) Si le groupe spĂ©cial nâaccorde pas la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 6 dans le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 61 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires, la requĂȘte est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e.
Avis de comparution
45. 1) Au plus tard 45 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt dâune premiĂšre demande dâexamen par un groupe spĂ©cial visant une dĂ©termination finale, lâorganisme dâenquĂȘte et toute autre personne intĂ©ressĂ©e qui a lâintention de participer Ă lâexamen par le groupe spĂ©cial et qui nâa pas dĂ©posĂ© de plainte dans le cadre de celui-ci doivent dĂ©poser auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable un avis de comparution contenant les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă lâannexe) :
- a) les renseignements visés au paragraphe 1 de la RÚgle 59;
- b) un énoncé précisant à quel titre la personne est habilitée à déposer un avis de comparution en application de la présente RÚgle;
- c) dans le cas dâun avis de comparution dĂ©posĂ© par lâorganisme dâenquĂȘte, toute admission relative aux allĂ©gations formulĂ©es dans les plaintes;
- d) un énoncé précisant si la comparution vise à :
- i) appuyer lâensemble ou une partie des allĂ©gations formulĂ©es dans une plainte conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 2b) de la RĂšgle 44,
- ii) rĂ©futer lâensemble ou une partie des allĂ©gations formulĂ©es dans une plainte conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 2b) de la RĂšgle 44,
- iii) appuyer une partie des allĂ©gations formulĂ©es dans une plainte conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 2b) de la RĂšgle 44 et Ă rĂ©futer une partie de ces allĂ©gations;
- e) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue au Canada, un Ă©noncĂ© prĂ©cisant si la personne qui dĂ©pose lâavis de comparution :
- i) dâune part, entend utiliser le français ou lâanglais dans les actes de procĂ©dure et les procĂ©dures orales devant le groupe spĂ©cial,
- ii) dâautre part, demande la traduction simultanĂ©e des procĂ©dures orales.
2) Tout plaignant qui entend comparaĂźtre pour rĂ©futer les allĂ©gations formulĂ©es dans une plainte conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 2b) de la RĂšgle 44 dĂ©pose un avis de comparution contenant les Ă©noncĂ©s visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1b) et au sous-alinĂ©a 1d)ii) ou iii).
Dossier dâexamen
46. 1) Au plus tard 15 jours aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt dâun avis de comparution, lâorganisme dâenquĂȘte dont la dĂ©termination finale fait lâobjet dâun examen dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable les documents suivants :
- a) une copie de la détermination finale, y compris les motifs de celle-ci;
- b) une copie dâune table des matiĂšres comportant une liste descriptive de toutes les piĂšces versĂ©es au dossier administratif, ainsi quâune preuve de la signification de cette table des matiĂšres Ă tous les participants;
- c) sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, une copie du dossier administratif.
2) La table des matiĂšres visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1b) doit indiquer, sâil y a lieu, quelles piĂšces contiennent des renseignements de nature exclusive, des renseignements protĂ©gĂ©s ou des renseignements gouvernementaux par un Ă©noncĂ© Ă cet effet.
3) Tout document contenant des renseignements de nature exclusive doit ĂȘtre dĂ©posĂ© sous pli scellĂ© conformĂ©ment Ă la RĂšgle 48.
4) Les renseignements protĂ©gĂ©s ne peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable que si lâorganisme dâenquĂȘte renonce Ă la protection dont ils font lâobjet et les dĂ©pose volontairement, ou sâils sont dĂ©posĂ©s en vertu dâune ordonnance dâun groupe spĂ©cial.
5) Les renseignements gouvernementaux ne peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable que si lâorganisme dâenquĂȘte, aprĂšs les avoir passĂ©s en revue et, sâil y a lieu, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă lâexamen appropriĂ©, conclut que ces renseignements peuvent ĂȘtre divulguĂ©s.
Partie IV : Groupes spéciaux (RÚgle 47)
Avis de formation dâun groupe spĂ©cial
47. Lorsque tous les membres dâun groupe spĂ©cial ont Ă©tĂ© choisis, le secrĂ©taire responsable communique leurs noms aux participants ainsi quâĂ lâautre secrĂ©taire en cause.
Partie V : Renseignements de nature exclusive et renseignements protégés (RÚgles 48 à 58)
DépÎt et signification sous pli scellé
48. 1) Si, en application des prĂ©sentes RĂšgles, un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s doit ĂȘtre dĂ©posĂ© sous pli scellĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat ou doit faire lâobjet dâune signification sous pli scellĂ©, ce document est dĂ©posĂ© ou signifiĂ© conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente RĂšgle et, sâil sâagit dâun acte de procĂ©dure, conformĂ©ment aux dispositions de la RĂšgle 60.
2) Un document déposé ou signifié sous pli scellé :
- a) est séparé des autres documents;
- b) porte clairement les mentions suivantes :
- i) dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue au Canada :
- A) lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, « De nature exclusive », « Confidentiel », « Proprietary » ou « Confidential »,
- B) lorsque le document contient des renseignements protégés, « Protégé » ou « Privileged »;
- ii) dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue au Mexique :
- A) lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, « Confidencial »,
- B) lorsque le document contient des renseignements protégés, « Privilegiada »;
- iii) dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue aux Ătats-Unis :
- A) lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, « Proprietary »,
- B) lorsque le document contient des renseignements protégés, « Privileged »;
- c) est Ă lâintĂ©rieur :
- i) dâune enveloppe intĂ©rieure et dâune enveloppe extĂ©rieure opaques, sâil est dĂ©posĂ© ou signifiĂ© physiquement;
- ii) dâune page de couverture, sâil est dĂ©posĂ© ou signifiĂ© Ă©lectroniquement.
3) Lâenveloppe intĂ©rieure ou la page de couverture visĂ©e Ă lâalinĂ©a 2c) porte :
- a) dâune part, une mention prĂ©cisant quâelle contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s, selon le cas;
- b) dâautre part, le numĂ©ro de dossier du SecrĂ©tariat attribuĂ© Ă lâexamen par un groupe spĂ©cial.
49. La signification ou le dépÎt auprÚs du Secrétariat de renseignements de nature exclusive ou de renseignements protégés ne constitue pas une renonciation à la désignation de ces renseignements comme renseignements de nature exclusive ou renseignements protégés.
Ordonnances relatives Ă la communication de renseignements de nature exclusive
50. 1) Un avocat au dossier, ou un professionnel engagĂ© par un avocat au dossier ou exerçant ses fonctions sous la direction ou le contrĂŽle dâun avocat au dossier, qui dĂ©sire obtenir la communication de renseignements de nature exclusive dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial doit prĂ©senter une demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive visant ces renseignements en faisant parvenir :
- a) deux exemplaires de la demande au Secrétariat responsable; et
- b) un original et toute copie supplĂ©mentaire de la demande requise par lâorganisme dâenquĂȘte Ă ce dernier.
2) La demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive visée au paragraphe 1 est signifiée :
- a) si elle est dĂ©posĂ©e avant lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt dâun avis de comparution dans le cadre de lâexamen par un groupe spĂ©cial, aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- b) dans les autres cas, Ă tous les participants Ă lâexception de lâorganisme dâenquĂȘte, conformĂ©ment au paragraphe 1 de la RĂšgle 29.
3) Des moyens Ă©lectroniques peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour satisfaire aux exigences de signification et de dĂ©pĂŽt Ă©noncĂ©es aux paragraphes 1 et 2rĂ©fĂ©rence 1.
51. 1) Avant son entrĂ©e en fonction dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial, chaque membre dâun groupe spĂ©cial, chaque adjoint dâun membre dâun groupe spĂ©cial, chaque stĂ©nographe officiel, chaque interprĂšte et chaque traducteur fait parvenir au secrĂ©taire responsable, physiquement ou par voie Ă©lectroniquerĂ©fĂ©rence 2, une demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive.
2) Un membre dâun groupe spĂ©cial, un adjoint dâun membre dâun groupe spĂ©cial, un stĂ©nographe officiel, un interprĂšte ou un traducteur qui modifie sa demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive fait parvenir une copie de la modification au SecrĂ©tariat responsable.
3) Lâorganisme dâenquĂȘte qui reçoit, conformĂ©ment au paragraphe 1 de la RĂšgle 19, une demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive ou une modification de celle-ci dĂ©livre une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive ou la modification requise.
52. Au plus tard 30 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt dâune demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive conformĂ©ment au paragraphe 1 de la RĂšgle 50, lâorganisme dâenquĂȘte signifie Ă la personne qui a dĂ©posĂ© la demande, selon le cas :
- a) une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive;
- b) une notification Ă©crite exposant les raisons pour lesquelles une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive nâest pas dĂ©livrĂ©e.
53. 1) Si un organisme dâenquĂȘte, selon le cas :
- a) refuse de dĂ©livrer une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive Ă un avocat au dossier ou Ă un professionnel engagĂ© par un avocat au dossier ou exerçant ses fonctions sous la direction ou le contrĂŽle dâun avocat au dossier;
- b) dĂ©livre une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive assortie de conditions jugĂ©es inacceptables par lâavocat au dossier,
lâavocat au dossier peut dĂ©poser auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable un avis de requĂȘte pour demander que le groupe spĂ©cial examine ces dĂ©cisions de lâorganisme dâenquĂȘte.
2) Si le groupe spĂ©cial dĂ©cide, aprĂšs avoir examinĂ© la rĂ©ponse de lâorganisme dâenquĂȘte visĂ©e au paragraphe 1, quâil y a lieu de dĂ©livrer une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive ou de modifier les conditions dont cette derniĂšre est assortie, il transmet un avis de sa dĂ©cision Ă lâavocat de lâorganisme dâenquĂȘte.
3) Si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue aux Ătats-Unis et que lâorganisme dâenquĂȘte ne se conforme pas Ă lâavis visĂ© au paragraphe 2, le groupe spĂ©cial peut dĂ©livrer toute ordonnance qui est juste dans les circonstances, y compris une ordonnance refusant Ă lâorganisme dâenquĂȘte lâautorisation dâinvoquer certains arguments pour Ă©tayer sa position ou radiant certains arguments de ses actes de procĂ©dure.
54. 1) Si une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive est dĂ©livrĂ©e Ă une personne dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial, cette personne dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, conformĂ©ment aux rĂšglements applicables de lâorganisme dâenquĂȘte, une copie de lâordonnance en question.
2) Si lâorganisme dâenquĂȘte rĂ©voque ou modifie une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive, il fait parvenir au SecrĂ©tariat responsable et Ă tous les participants une copie de lâavis de rĂ©vocation ou de modification.
55. Si une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive est délivrée à une personne, celle-ci est habilitée :
- a) dâune part, Ă accĂ©der aux documents contenant les renseignements de nature exclusive;
- b) dâautre part, si elle est lâavocat au dossier, Ă obtenir, moyennant le paiement des frais applicables, une copie des documents contenant les renseignements de nature exclusive, et Ă recevoir signification des actes de procĂ©dure qui contiennent des renseignements de nature exclusive.
Renseignements protégés
56. 1) Un avis de requĂȘte dĂ©posĂ© pour obtenir la communication dâun document faisant partie du dossier administratif qui est dĂ©signĂ© comme renfermant des renseignements protĂ©gĂ©s :
- a) dâune part, indique les raisons pour lesquelles la communication du document est nĂ©cessaire pour appuyer les arguments du participant qui dĂ©pose lâavis de requĂȘte;
- b) dâautre part, contient un Ă©noncĂ© de tout point de droit ou de tout texte juridique pertinents, ainsi quâune argumentation concise en faveur de la communication.
2) Au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de lâavis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1, lâorganisme dâenquĂȘte qui entend y rĂ©pondre dĂ©pose en rĂ©ponse :
- a) dâune part, un affidavit signĂ© par un reprĂ©sentant de cet organisme dans lequel celui-ci dĂ©clare avoir examinĂ© le document aprĂšs le dĂ©pĂŽt de lâavis de requĂȘte et avoir conclu que sa communication constituerait une divulgation de renseignements protĂ©gĂ©s;
- b) dâautre part, un Ă©noncĂ© de tout point de droit ou de tout texte juridique pertinents, ainsi quâune argumentation concise en faveur de la non-communication.
3) AprĂšs avoir pris connaissance de lâavis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1 et, le cas Ă©chĂ©ant, de la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 2, le groupe spĂ©cial peut ordonner, selon le cas :
- a) que le document ne soit pas communiqué;
- b) que lâorganisme dâenquĂȘte dĂ©pose sous pli scellĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable deux copies du document.
4) Si le groupe spĂ©cial rend une ordonnance au titre de lâalinĂ©a 3b), le groupe spĂ©cial choisit deux membres, dont lâun est un avocat qui est un citoyen du pays de lâune des Parties en cause et lâautre, un avocat qui est un citoyen du pays de lâautre Partie en cause.
5) Les deux membres du groupe spécial choisis conformément au paragraphe 4 :
- a) dâune part, examinent le document Ă huis clos;
- b) dâautre part, communiquent leur dĂ©cision, le cas Ă©chĂ©ant, au groupe spĂ©cial.
6) La dĂ©cision visĂ©e Ă lâalinĂ©a 5b) est rendue sous forme dâordonnance du groupe spĂ©cial.
7) Si les deux membres du groupe spécial choisis conformément au paragraphe 4 ne parviennent pas à une décision, le groupe spécial :
- a) dâune part, examine le document Ă huis clos;
- b) dâautre part, rend une ordonnance concernant la communication du document.
8) Si lâordonnance visĂ©e au paragraphe 6 ou Ă lâalinĂ©a 7b) interdit la communication du document, le secrĂ©taire responsable retourne toutes les copies du document Ă lâorganisme dâenquĂȘte par signification sous pli scellĂ©.
57. Dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue aux Ătats-Unis ou au Canada, si la communication dâun document est autorisĂ©e en vertu de la RĂšgle 56 :
- a) le groupe spécial restreint la communication aux personnes suivantes :
- i) celles pour qui lâaccĂšs au document est essentiel pour assurer une reprĂ©sentation efficace devant le groupe spĂ©cial,
- ii) celles pour qui lâaccĂšs au document est essentiel, Ă des fins administratives, pour assurer un fonctionnement efficace du groupe spĂ©cial, notamment les employĂ©s du SecrĂ©tariat, les stĂ©nographes officiels, les interprĂštes et les traducteurs,
- iii) les membres dâun comitĂ© pour contestation extraordinaire et leurs adjoints pour qui lâaccĂšs au document peut ĂȘtre nĂ©cessaire en vertu des rĂšgles de ce comitĂ© Ă©tablies au titre du paragraphe 2 de lâannexe 10-B.3 (ProcĂ©dure de contestation extraordinaire) de lâAccord;
- b) le groupe spĂ©cial rend une ordonnance qui prĂ©cise les noms et titres ou postes des personnes Ă qui lâaccĂšs au document est accordĂ©, et prend les dispositions pour que les nouveaux avocats au dossier ainsi que les membres dâun comitĂ© pour contestation extraordinaire et, au besoin, leurs adjoints, puissent accĂ©der au document dans lâavenir;
- c) lâorganisme dâenquĂȘte rend une ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive visant le document concernĂ© conformĂ©ment Ă lâordonnance du groupe spĂ©cial.
Non-respect des demandes ou des ordonnances relatives Ă la communication de renseignements de nature exclusive
58. Si une personne allĂšgue que les dispositions dâune demande relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive ou dâune ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive nâont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le groupe spĂ©cial renvoie les allĂ©gations Ă lâorganisme dâenquĂȘte pour que celui-ci procĂšde Ă une enquĂȘte et impose, sâil y a lieu, les sanctions prĂ©vues Ă lâarticle 77.034 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales dâimportation, dans sa version modifiĂ©e, Ă lâalinĂ©a 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, ou Ă lâarticle 93 de la Ley de Comercio Exterior.
Partie VI : Procédures écrites (RÚgles 59 à 68)
Forme et contenu des actes de procédure
59. 1) Tout acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial contient les renseignements suivants :
- a) lâintitulĂ© de lâexamen par le groupe spĂ©cial et le numĂ©ro de dossier du SecrĂ©tariat attribuĂ© Ă cet examen, le cas Ă©chĂ©ant;
- b) un bref titre descriptif de lâacte de procĂ©dure;
- c) le nom de la Partie, de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose le document;
- d) le nom de lâavocat au dossier de la Partie, de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e;
- e) lâadresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5;
- f) le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et lâadresse Ă©lectronique de lâavocat au dossier visĂ© Ă lâalinĂ©a d), ou le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et lâadresse Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si celle-ci nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat.
2) Tout acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ© sur des feuilles de papier de format 8 1/2 x 11 pouces (216 x 279 millimĂštres). Le texte de lâacte de procĂ©dure est imprimĂ©, dactylographiĂ© ou reproduit lisiblement sur un seul cĂŽtĂ© de la feuille, avec une marge gauche dâenviron 1 1/2 pouce (40 millimĂštres), Ă double interligne, Ă lâexception des citations de plus de 50 mots qui apparaissent en retrait et Ă simple interligne. Les notes en bas de page, titres, annexes, tableaux, graphiques et colonnes de chiffres sont prĂ©sentĂ©s lisiblement. Les mĂ©moires et les appendices sont solidement reliĂ©s le long de la marge gauche.
3) Si un acte de procĂ©dure est dĂ©posĂ© par voie Ă©lectronique, il est mis en forme de maniĂšre Ă respecter les exigences du paragraphe 2 sâil Ă©tait imprimĂ©.
4) Tout acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© au nom dâun participant dans le cadre dâun examen par un groupe spĂ©cial porte la signature manuscrite ou Ă©lectronique de lâavocat du participant ou, si ce dernier nâest pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, celle du participant.
60. 1) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements de nature exclusive, il est déposé en deux exemplaires conformément aux dispositions suivantes :
- a) un exemplaire contenant les renseignements de nature exclusive est dĂ©posĂ© sous pli scellĂ©, lequel exemplaire, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Proprietary », « Confidential », « Confidentiel » ou « De nature exclusive » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte lâune de ces mentions en haut de la page et prĂ©sente les renseignements de nature exclusive entre crochets,
- ii) au Mexique, porte la mention « Confidencial » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets,
- iii) aux Ătats-Unis, porte la mention « Proprietary » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte cette mention en haut de la page et prĂ©sente les renseignements de nature exclusive entre crochets;
- b) au plus tard le lendemain du jour oĂč lâexemplaire de lâacte de procĂ©dure visĂ© Ă lâalinĂ©a 1a) est dĂ©posĂ©, un autre exemplaire ne contenant pas de renseignements de nature exclusive, et dont chaque page oĂč de tels renseignements ont Ă©tĂ© supprimĂ©s porte une mention indiquant lâendroit de la suppression, est dĂ©posĂ©, lequel exemplaire, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Non-Proprietary », « NonConfidential », « Non confidentiel » ou « De nature non exclusive »,
- ii) au Mexique, porte la mention « No confidencial »,
- iii) aux Ătats-Unis, porte la mention « Non-Proprietary ».
2) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements protégés, il est déposé en deux exemplaires conformément aux dispositions suivantes :
- a) un exemplaire contenant les renseignements protĂ©gĂ©s est dĂ©posĂ© sous pli scellĂ©, lequel exemplaire, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Privileged » ou « ProtĂ©gĂ© » et dont chaque page qui contient des renseignements protĂ©gĂ©s porte lâune de ces mentions en haut de la page et prĂ©sente les renseignements protĂ©gĂ©s entre crochets,
- ii) au Mexique, porte la mention « Privilegiada » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements protégés entre crochets,
- iii) aux Ătats-Unis, porte la mention « Privileged » et dont chaque page qui contient des renseignements protĂ©gĂ©s porte cette mention en haut de la page et prĂ©sente les renseignements protĂ©gĂ©s entre crochets.
- b) au plus tard le lendemain du jour oĂč lâexemplaire de lâacte de procĂ©dure visĂ© Ă lâalinĂ©a 2a) est dĂ©posĂ©, un autre exemplaire ne contenant pas de renseignements protĂ©gĂ©s, et dont chaque page oĂč de tels renseignements ont Ă©tĂ© supprimĂ©s porte une mention indiquant lâendroit de la suppression, est dĂ©posĂ©, lequel exemplaire, dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Non-Privileged » ou « Non protégé »,
- ii) au Mexique, porte la mention « No privilegiada »,
- iii) aux Ătats-Unis, porte la mention « Non-Privileged ».
DépÎt des mémoires
61. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 1 de la RĂšgle 43, tout participant qui a dĂ©posĂ© une plainte conformĂ©ment Ă la RĂšgle 44 ou un avis de comparution accompagnĂ© dâun Ă©noncĂ© conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 1)d)i) ou iii) de la RĂšgle 45 dĂ©pose un mĂ©moire exposant les motifs et les arguments Ă lâappui des allĂ©gations formulĂ©es dans la plainte au plus tard 60 jours aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 46 pour le dĂ©pĂŽt du dossier administratif.
2) Tout participant qui a dĂ©posĂ© un avis de comparution accompagnĂ© dâun Ă©noncĂ© conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 1)d)ii) ou iii) de la RĂšgle 45 dĂ©pose un mĂ©moire exposant les motifs et les arguments visant Ă rĂ©futer les allĂ©gations formulĂ©es dans la plainte au plus tard 60 jours aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires.
3) Tout participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire conformĂ©ment au paragraphe 1 peut dĂ©poser un contre-mĂ©moire en rĂ©plique aux motifs et aux arguments exposĂ©s dans les mĂ©moires dĂ©posĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 2, au plus tard 15 jours aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 2 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires. Le contre-mĂ©moire se limite Ă la rĂ©futation des points soulevĂ©s dans les mĂ©moires dĂ©posĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 2.
4) Un appendice Ă©numĂ©rant les sources citĂ©es dans tous les mĂ©moires dĂ©posĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes 1 Ă 3 doit ĂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable au plus tard 10 jours aprĂšs la date limite fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt dâun mĂ©moire visĂ© au paragraphe 3.
5) Plusieurs participants peuvent prĂ©senter un mĂ©moire conjoint et tout participant peut incorporer par renvoi dans son mĂ©moire des passages du mĂ©moire dâun autre participant.
6) Un participant peut déposer un mémoire sans comparaßtre pour présenter une plaidoirie.
7) Si un examen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue par un organisme dâenquĂȘte des Ătats-Unis concernant certaines marchandises porte sur des questions qui pourraient se rapporter Ă la dĂ©termination finale rendue relativement aux mĂȘmes marchandises par lâautre organisme dâenquĂȘte, cet autre organisme dâenquĂȘte peut dĂ©poser un mĂ©moire dâamicus curiae, dans le cadre de lâexamen par le groupe spĂ©cial, conformĂ©ment au paragraphe 2.
Défaut de dépÎt de mémoire
62. 1) Dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue au Canada ou aux Ătats-Unis, si un participant nâa pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire dans le dĂ©lai prĂ©vu et quâaucune requĂȘte prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă la RĂšgle 25 nâest pendante, le groupe spĂ©cial peut, sur requĂȘte dâun autre participant, ordonner que le participant qui nâa pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire soit dĂ©chu du droit, selon le cas :
- a) de présenter sa plaidoirie;
- b) de recevoir signification de tout autre acte de procĂ©dure, ordonnance ou dĂ©cision dans le cadre de lâexamen par le groupe spĂ©cial;
- c) de recevoir tout autre avis des procĂ©dures tenues dans le cadre de lâexamen par un groupe spĂ©cial.
2) Le groupe spĂ©cial peut, de sa propre initiative ou sur requĂȘte dâun participant, rendre une ordonnance de justification invitant les parties Ă faire valoir les motifs qui sâopposeraient au rejet de lâexamen par le groupe spĂ©cial, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
- a) aucun mĂ©moire nâest dĂ©posĂ© par lâun ou lâautre des plaignants, ou par lâun ou lâautre des participants au soutien de lâun ou lâautre des plaignants, dans les dĂ©lais prĂ©vus par les prĂ©sentes RĂšgles;
- b) aucune requĂȘte prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă la RĂšgle 25 nâest pendante.
3) Si aucun motif valable nâest communiquĂ© au groupe spĂ©cial Ă la suite de lâordonnance visĂ©e au paragraphe 2, celui-ci rend une ordonnance rejetant lâexamen.
4) Si aucun mĂ©moire nâest dĂ©posĂ© par un organisme dâenquĂȘte, ou par une personne intĂ©ressĂ©e au soutien de lâorganisme dâenquĂȘte, dans le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 2 de la RĂšgle 61, le groupe spĂ©cial peut rendre la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1 de la RĂšgle 76.
Contenu des mémoires et des appendices
63. 1) Chaque mĂ©moire dĂ©posĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 1 ou 2 de la RĂšgle 61 est divisĂ© en cinq parties contenant les renseignements suivants, prĂ©sentĂ©s dans lâordre indiquĂ© ci-dessous :
- Partie I
- a) une table des matiĂšres;
- b) une liste des sources citées.
- La liste des sources citĂ©es contient les rĂ©fĂ©rences de tous les traitĂ©s, textes lĂ©gislatifs et textes rĂ©glementaires citĂ©s ainsi que des principaux prĂ©cĂ©dents jurisprudentiels invoquĂ©s dans les mĂ©moires, Ă©numĂ©rĂ©s dans lâordre alphabĂ©tique, et de tous les autres documents citĂ©s, Ă lâexclusion des documents faisant partie du dossier administratif. La liste des sources citĂ©es prĂ©cise les numĂ©ros de page du mĂ©moire oĂč chacune de ces sources est citĂ©e, les principales sources Ă©tant marquĂ©es dâun astĂ©risque dans la marge.
- Partie II : ExposĂ© de lâaffaire
- a) Dans le mĂ©moire dâun plaignant ou dans celui que dĂ©pose un participant en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 61, cette partie contient un exposĂ© concis des faits pertinents;
- b) Dans le mĂ©moire dâun organisme dâenquĂȘte ou dans celui que dĂ©pose un participant en vertu du paragraphe 2 de la RĂšgle 61, cette partie contient un exposĂ© concis de la position prise par lâorganisme dâenquĂȘte ou par le participant au sujet de lâexposĂ© des faits contenu dans les mĂ©moires visĂ©s Ă lâalinĂ©a a), y compris un exposĂ© concis de tout autre fait pertinent au regard de cette position;
- c) Dans tous les mémoires, les références aux éléments de preuve contenus dans le dossier administratif indiquent la page et, dans la mesure du possible, la ligne correspondantes.
- Partie III : Exposé des questions en litige
- a) Dans le mĂ©moire dâun plaignant ou dans celui que dĂ©pose un participant en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 61, cette partie contient un exposĂ© concis des questions en litige;
- b) Dans le mĂ©moire dâun organisme dâenquĂȘte ou dans celui que dĂ©pose un participant en vertu du paragraphe 2 de la RĂšgle 61, cette partie contient un exposĂ© concis de la position prise par lâorganisme dâenquĂȘte ou par le participant au sujet de chaque question en litige pertinente au regard de cette position.
Partie IV : Argumentation
Cette partie consiste en un exposé des arguments avancés exposant succinctement les points de droit qui se rapportent aux questions en litige, et comprend les références pertinentes aux sources citées et au dossier administratif.
Partie V : Redressement
Cette partie consiste en un énoncé concis du redressement particulier demandé.
2) Les paragraphes des parties I Ă V dâun mĂ©moire peuvent ĂȘtre numĂ©rotĂ©s de façon consĂ©cutive.
3) Un contre-mĂ©moire dĂ©posĂ© en vertu du paragraphe 3 de la RĂšgle 61 contient une table des matiĂšres et une liste des sources citĂ©es indiquant les principales sources invoquĂ©es dans lâargumentation.
Appendice aux mémoires
64. 1) Les sources citĂ©es dans les mĂ©moires sont incluses dans un appendice, lequel est structurĂ© comme suit : une table des matiĂšres; des copies de tous les traitĂ©s, textes lĂ©gislatifs, textes rĂšglementaires et principaux prĂ©cĂ©dents jurisprudentiels invoquĂ©s, en ordre alphabĂ©tique, et une copie de tout autre document citĂ© dans les mĂ©moires, Ă lâexclusion des documents faisant partie du dossier administratif.
2) Lâappendice requis au titre du paragraphe 4 de la RĂšgle 61 est prĂ©parĂ© par un participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 61 et qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă cette fin par tous les participants ayant dĂ©posĂ© un mĂ©moire. Chaque participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en vertu du paragraphe 2 de la RĂšgle 61 transmet au participant dĂ©signĂ© une copie de chacune des principales sources invoquĂ©es dans son mĂ©moire qui nâont Ă©tĂ© invoquĂ©es dans aucun autre mĂ©moire dĂ©posĂ© en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 61. Chaque participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en vertu du paragraphe 3 de la RĂšgle 61 transmet au participant dĂ©signĂ© une copie de chacune des principales sources invoquĂ©es dans son mĂ©moire qui nâont Ă©tĂ© invoquĂ©es dans aucun des mĂ©moires dĂ©posĂ©s en vertu des paragraphes 1 ou 2 de la RĂšgle 61.
3) Les coĂ»ts liĂ©s Ă la prĂ©paration de lâappendice sont supportĂ©s Ă parts Ă©gales par tous les participants qui dĂ©posent des mĂ©moires.
RequĂȘtes
65. 1) Une requĂȘte est prĂ©sentĂ©e au moyen dâun avis de requĂȘte Ă©crit (Ă©tabli au moyen du formulaire figurant Ă lâannexe), sauf lorsque cela nâest pas nĂ©cessaire ou possible dans les circonstances.
2) Chaque avis de requĂȘte et tout affidavit Ă lâappui de cet avis sont dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, accompagnĂ©s dâun projet dâordonnance du groupe spĂ©cial (Ă©tabli au moyen du formulaire figurant Ă lâannexe) et dâune preuve de leur signification Ă tous les participants.
3) Chaque avis de requĂȘte contient les renseignements suivants :
- a) lâintitulĂ© de lâexamen par le groupe spĂ©cial, le numĂ©ro de dossier du SecrĂ©tariat attribuĂ© Ă cet examen et un bref titre descriptif de lâobjet de la requĂȘte;
- b) un énoncé du redressement particulier demandé;
- c) un exposĂ© des arguments qui seront avancĂ©s, y compris toute rĂ©fĂ©rence Ă une rĂšgle, Ă un point de droit ou Ă un texte juridique qui sera invoquĂ©, ainsi quâune argumentation concise Ă lâappui de la requĂȘte;
- d) au besoin, les références aux éléments de preuve contenus dans le dossier administratif indiquant la page et, dans la mesure du possible, la ligne correspondantes.
4) Le fait quâune requĂȘte soit pendante au cours dâun examen par un groupe spĂ©cial nâa pas pour effet de modifier les dĂ©lais fixĂ©s par les prĂ©sentes RĂšgles ou par une ordonnance ou une dĂ©cision du groupe spĂ©cial.
5) Lâavis de requĂȘte prĂ©sentĂ© avec le consentement de tous les participants est intitulĂ© « RequĂȘte sur consentement ».
66. Sous rĂ©serve du paragraphe 2 de la RĂšgle 25 et du paragraphe 5 de la RĂšgle 80 et sauf ordonnance contraire du groupe spĂ©cial, un participant peut dĂ©poser une rĂ©ponse Ă un avis de requĂȘte au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de lâavis de requĂȘte.
67. 1) Un groupe spĂ©cial peut statuer sur une requĂȘte en se fondant sur les actes de procĂ©dure dĂ©posĂ©s relativement Ă celle-ci.
2) Le groupe spĂ©cial peut entendre les plaidoiries ou, sous rĂ©serve de lâalinĂ©a b) de la RĂšgle 31, ordonner que lâaudience portant sur une requĂȘte soit tenue par voie de confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou de vidĂ©oconfĂ©rence avec les participants.
3) Un groupe spĂ©cial peut rejeter une requĂȘte avant que les rĂ©ponses Ă lâavis de requĂȘte nâaient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es.
68. Si un groupe spĂ©cial choisit dâentendre les plaidoiries ou, conformĂ©ment au paragraphe 2 de la RĂšgle 67, ordonne quâune audience portant sur une requĂȘte soit tenue par voie de confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou de vidĂ©oconfĂ©rence avec les participants, le secrĂ©taire responsable fixe, suivant les directives du prĂ©sident du groupe spĂ©cial, la date, lâheure et le lieu de lâaudience et en informe tous les participants.
Partie VII : Procédures orales (RÚgles 69 à 73)
Lieu des audiences
69. Les procédures orales devant un groupe spécial se déroulent au bureau du Secrétariat responsable ou à un autre lieu déterminé par le secrétaire responsable.
ConfĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâaudience
70. 1) Un groupe spĂ©cial peut tenir une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâaudience, auquel cas le secrĂ©taire responsable en avise tous les participants.
2) Un participant peut demander la tenue dâune confĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâaudience en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une demande Ă©crite exposant les questions que le participant entend soulever lors de la confĂ©rence.
3) La confĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâaudience vise Ă faciliter un dĂ©roulement rapide de lâexamen menĂ© par le groupe spĂ©cial, en permettant dâaborder des questions telles que :
- a) la clarification et la simplification des questions en litige;
- b) la procédure à suivre lors des audiences des plaidoiries;
- c) les requĂȘtes pendantes.
4) Sous rĂ©serve de lâalinĂ©a b) de la RĂšgle 31, une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâaudience peut ĂȘtre tenue par voie de confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou de vidĂ©oconfĂ©rence.
5) AprĂšs la tenue dâune confĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâaudience, le groupe spĂ©cial rend sans tarder une ordonnance statuant sur les questions examinĂ©es lors de la confĂ©rence.
Plaidoiries
71. 1) Lâaudience des plaidoiries devant le groupe spĂ©cial dĂ©bute au plus tard 30 jours aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 3 de la RĂšgle 61 pour le dĂ©pĂŽt des contre-mĂ©moires. Ă la demande du groupe spĂ©cial, le secrĂ©taire responsable doit informer tous les participants de la date, de lâheure et du lieu de lâaudience des plaidoiries.
2) Les plaidoiries se dĂ©roulent dans le respect des contraintes de temps fixĂ©es par le groupe spĂ©cial et sont, Ă moins que le groupe spĂ©cial nâen dĂ©cide autrement, prĂ©sentĂ©es dans lâordre suivant :
- a) les plaidoiries des plaignants et de tout participant qui a prĂ©sentĂ© un mĂ©moire visant Ă appuyer les allĂ©gations formulĂ©es dans une plainte, ou Ă appuyer une partie de ces allĂ©gations et Ă en rĂ©futer dâautres;
- b) les plaidoiries de lâorganisme dâenquĂȘte et de tout participant qui a prĂ©sentĂ© un mĂ©moire visant Ă rĂ©futer les allĂ©gations formulĂ©es dans une plainte, Ă lâexception dâun participant visĂ© Ă lâalinĂ©a 2a);
- c) les répliques, à la discrétion du groupe spécial.
3) Si un participant ne comparaĂźt pas Ă lâaudience des plaidoiries, le groupe spĂ©cial peut entendre les plaidoiries prĂ©sentĂ©es au nom des participants qui sont prĂ©sents. Si aucun participant ne comparaĂźt Ă lâaudience, le groupe spĂ©cial peut statuer en se fondant sur les mĂ©moires.
4) Les plaidoiries prĂ©sentĂ©es au nom dâun participant relativement Ă une requĂȘte ou au cours dâune audience sont prĂ©sentĂ©es par lâavocat au dossier du participant ou, si celui-ci nâest pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, par le participant.
5) Les plaidoiries se limitent aux questions en litige.
Procédures orales à huis clos
72. Seules les personnes suivantes peuvent ĂȘtre autorisĂ©es par un groupe spĂ©cial Ă assister aux procĂ©dures orales au cours desquelles des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s sont prĂ©sentĂ©s :
- a) la personne qui présente les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés;
- b) la personne Ă qui lâaccĂšs aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protĂ©gĂ©s a Ă©tĂ© accordĂ© en vertu dâune ordonnance relative Ă la communication de renseignements de nature exclusive ou dâune ordonnance du groupe spĂ©cial;
- c) dans le cas des renseignements protégés, la personne en faveur de laquelle il a été renoncé au caractÚre confidentiel des renseignements protégés;
- d) les reprĂ©sentants et les avocats de lâorganisme dâenquĂȘte.
Jurisprudence ultérieure
73. 1) Un participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire peut porter Ă lâattention du groupe spĂ©cial :
- a) Ă tout moment avant la conclusion des plaidoiries, toute jurisprudence pertinente au regard de lâexamen menĂ© par le groupe spĂ©cial;
- b) à tout moment aprÚs la conclusion des plaidoiries, mais avant que le groupe spécial ne rende sa décision :
- i) toute jurisprudence publiée aprÚs la conclusion des plaidoiries,
- ii) si le groupe spĂ©cial lâautorise, toute jurisprudence pertinente au regard de lâexamen menĂ© par le groupe spĂ©cial qui a Ă©tĂ© portĂ©e Ă lâattention de lâavocat au dossier aprĂšs la conclusion des plaidoiries,
en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une demande Ă©crite contenant la rĂ©fĂ©rence de la dĂ©cision ou du jugement et indiquant la page pertinente du mĂ©moire du participant Ă laquelle la dĂ©cision ou le jugement se rapporte, ainsi quâun Ă©noncĂ© concis, ne dĂ©passant pas une page, concernant la pertinence de la dĂ©cision ou du jugement.
2) La demande visĂ©e au paragraphe 1 doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dĂšs que possible aprĂšs que la dĂ©cision ou le jugement du tribunal a Ă©tĂ© rendu.
3) Si une demande visée au paragraphe 1 est déposée auprÚs du Secrétariat responsable, un autre participant peut déposer en réponse, au plus tard cinq jours aprÚs le dépÎt de la demande, un énoncé concis ne dépassant pas une page.
Partie VIII : DĂ©cision et clĂŽture de lâexamen (RĂšgles 74 Ă 80)
Ordonnances, dĂ©cisions et clĂŽture de lâexamen
74. Le secrétaire responsable fait publier dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de toute décision rendue par un groupe spécial en vertu du paragraphe 1 de la RÚgle 76.
75. 1) Lorsquâun participant dĂ©pose un avis de requĂȘte pour demander le rejet de lâexamen par un groupe spĂ©cial, le groupe spĂ©cial peut rendre une ordonnance rejetant lâexamen.
2) Lorsquâun participant dĂ©pose un avis de requĂȘte pour demander la clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial, que tous les participants consentent Ă la requĂȘte et quâun affidavit est dĂ©posĂ© Ă cet effet, ou lorsque tous les participants dĂ©posent des avis de requĂȘte pour demander la clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial, lâexamen prend fin et, si un groupe spĂ©cial a Ă©tĂ© constituĂ©, les membres du groupe sont libĂ©rĂ©s de leurs fonctions.
3) Lâexamen par un groupe spĂ©cial est rĂ©putĂ© prendre fin le lendemain de lâexpiration du dĂ©lai prescrit au paragraphe 1 de la RĂšgle 44 si aucune plainte nâa Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps opportun. Le SecrĂ©tariat responsable dĂ©livre un avis de clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial.
76. 1) Le groupe spĂ©cial doit rendre sa dĂ©cision motivĂ©e par Ă©crit, accompagnĂ©e de toute opinion dissidente ou concordante de ses membres, conformĂ©ment Ă lâarticle 10.12.8 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord, dans les 90 jours suivant lâaudience. La dĂ©cision est normalement communiquĂ©e au plus tard Ă midi le jour oĂč elle est rendue.
2) Le groupe spĂ©cial doit informer les participants et les Parties en cause de tout retard lorsque sa dĂ©cision ne peut ĂȘtre rendue dans les dĂ©lais impartis.
Examen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination rendue par suite dâun renvoi
77. 1) Lâorganisme dâenquĂȘte donne avis de la dĂ©termination rendue par suite dâun renvoi ordonnĂ© par un groupe spĂ©cial en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, dans le dĂ©lai spĂ©cifiĂ© par le groupe spĂ©cial, une dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi.
2) Si, Ă la suite dâun renvoi, lâorganisme dâenquĂȘte a versĂ© des piĂšces supplĂ©mentaires au dossier administratif :
- a) cet organisme dĂ©pose, physiquement ou par voie Ă©lectronique, auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une table des matiĂšres Ă©numĂ©rant chaque piĂšce ainsi versĂ©e, ainsi quâune preuve de signification de la table des matiĂšres aux avocats au dossier de chacun des participants, ou, si un participant nâest pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, une preuve de signification au participant, et une copie de chaque piĂšce non protĂ©gĂ©e rĂ©pertoriĂ©e dans la table des matiĂšres, au plus tard cinq jours aprĂšs la date Ă laquelle lâorganisme dâenquĂȘte a dĂ©posĂ© la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi auprĂšs du groupe spĂ©cial;
- b) tout participant qui entend contester la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi dĂ©pose des observations Ă©crites concertant cette dĂ©termination au plus tard 20 jours aprĂšs la date Ă laquelle lâorganisme dâenquĂȘte a dĂ©posĂ© la table des matiĂšres et les piĂšces supplĂ©mentaires versĂ©es au dossier Ă la suite du renvoi;
- c) toute rĂ©ponse aux observations Ă©crites visĂ©es Ă lâalinĂ©a 2b) est dĂ©posĂ©e par lâorganisme dâenquĂȘte, et par tout participant qui appuie celui-ci, au plus tard 20 jours aprĂšs la date limite fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt des observations Ă©crites visant Ă contester la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi.
3) Si, Ă la suite dâun renvoi, lâorganisme dâenquĂȘte nâa pas versĂ© de piĂšces supplĂ©mentaires au dossier :
- a) tout participant qui entend contester la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi dĂ©pose des observations Ă©crites au plus tard 20 jours aprĂšs la date Ă laquelle lâorganisme dâenquĂȘte a dĂ©posĂ© auprĂšs du groupe spĂ©cial la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi;
- b) toute rĂ©ponse aux observations Ă©crites visĂ©es Ă lâalinĂ©a 3a) est dĂ©posĂ©e par lâorganisme dâenquĂȘte, et par tout participant qui appuie celui-ci, au plus tard 20 jours aprĂšs la date limite fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt de ces observations Ă©crites.
4) Dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue au Mexique, le groupe spĂ©cial ne tient compte dâaucune observation Ă©crite dĂ©posĂ©e en application des alinĂ©as 2b) ou 3a) par un participant qui nâa pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire conformĂ©ment Ă la RĂšgle 61.
5) Si aucune observation Ă©crite nâest dĂ©posĂ©e en application des alinĂ©as 2b) ou 3a) dans les dĂ©lais prescrits par les prĂ©sentes RĂšgles et quâaucune requĂȘte prĂ©sentĂ©e en application de la RĂšgle 25 nâest pendante, le groupe spĂ©cial rend, au plus tard 10 jours aprĂšs la date limite fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt de ces observations ou, si elle est postĂ©rieure, la date du rejet dâune requĂȘte prĂ©sentĂ©e en application de la RĂšgle 25, une ordonnance confirmant la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi rendue par lâorganisme dâenquĂȘte.
6) Si la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi est contestĂ©e, le groupe spĂ©cial rend, conformĂ©ment au paragraphe 1 de la RĂšgle 76, une dĂ©cision Ă©crite qui confirme la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi ou qui renvoie celle-ci Ă lâorganisme dâenquĂȘte, au plus tard 90 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi.
78. Lorsquâil fixe le dĂ©lai dans lequel lâorganisme dâenquĂȘte doit rendre une dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi, le groupe spĂ©cial tient compte, entre autres :
- a) de la date Ă laquelle lâautre organisme dâenquĂȘte doit rendre une dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi concernant les mĂȘmes marchandises, le cas Ă©chĂ©ant;
- b) de lâeffet que la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi rendue par lâautre organisme dâenquĂȘte pourrait avoir sur les dĂ©libĂ©rations de lâorganisme dâenquĂȘte concernant la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi dĂ©finitive devant ĂȘtre rendue par ce dernier.
Réexamen des ordonnances et des décisions
79. Une erreur matĂ©rielle ou une erreur rĂ©sultant dâun oubli involontaire, dâune inexactitude ou dâune omission dans le texte dâune ordonnance ou dâune dĂ©cision dâun groupe spĂ©cial peut ĂȘtre corrigĂ©e par le groupe spĂ©cial Ă tout moment au cours de lâexamen.
80. 1) Un participant peut, au plus tard 10 jours aprĂšs que le groupe spĂ©cial a rendu sa dĂ©cision, dĂ©poser un avis de requĂȘte pour demander que le groupe spĂ©cial rĂ©examine sa dĂ©cision afin de corriger un oubli involontaire, une inexactitude ou une omission. Lâavis de requĂȘte contient les renseignements suivants :
- a) la nature de lâoubli, de lâinexactitude ou de lâomission qui fait lâobjet de la demande;
- b) le redressement demandé;
- c) si cela est possible Ă vĂ©rifier, une mention indiquant si les autres participants consentent Ă la requĂȘte.
2) Les motifs Ă lâappui de la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 1 se limitent aux motifs suivants :
- a) la dĂ©cision nâest pas conforme aux motifs qui la sous-tendent;
- b) une question a été involontairement oubliée, énoncée de façon inexacte ou omise par le groupe spécial.
3) Lâavis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1 ne peut contenir des arguments dĂ©jĂ prĂ©sentĂ©s dans le cadre de lâexamen par le groupe spĂ©cial.
4) Aucune plaidoirie nâest prĂ©sentĂ©e Ă lâappui de la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 1.
5) Sauf ordonnance contraire du groupe spĂ©cial rendue en vertu de lâalinĂ©a 6b), aucun participant ne dĂ©pose de rĂ©ponse Ă un avis de requĂȘte dĂ©posĂ© en vertu du paragraphe 1.
6) Au plus tard sept jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de lâavis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1, le groupe spĂ©cial, selon le cas :
- a) rend une dĂ©cision statuant sur la requĂȘte;
- b) rend une ordonnance spĂ©cifiant toute autre mesure devant ĂȘtre prise concernant la requĂȘte.
7) La dĂ©cision ou lâordonnance visĂ©e au paragraphe 6 peut ĂȘtre rendue avec lâassentiment de trois membres du groupe spĂ©cial.
Partie IX : ClĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial (RĂšgles 81 Ă 89)
ClĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial
81. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 2, lorsquâun groupe spĂ©cial rend, selon le cas :
- a) une ordonnance rejetant lâexamen par un groupe spĂ©cial visĂ©e au paragraphe 3 de la RĂšgle 62 ou au paragraphe 1 de la RĂšgle 75;
- b) une décision en vertu du paragraphe 1 de la RÚgle 76 ou du paragraphe 6 de la RÚgle 77 qui constitue la décision finale du groupe spécial dans le cadre de son examen;
- c) une ordonnance visée au paragraphe 5 de la RÚgle 77,
le groupe spĂ©cial demande au secrĂ©taire responsable quâil dĂ©livre un avis de dĂ©cision finale du groupe spĂ©cial (au moyen du formulaire figurant Ă lâannexe) le 11e jour qui suit la date de cette dĂ©cision ou ordonnance.
2) Lorsquâune requĂȘte est dĂ©posĂ©e en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 80 concernant une dĂ©cision visĂ©e Ă lâalinĂ©a 1b), le secrĂ©taire responsable dĂ©livre lâavis de dĂ©cision finale du groupe spĂ©cial le jour oĂč le groupe spĂ©cial, selon le cas :
- a) statue sur la requĂȘte de façon dĂ©finitive;
- b) demande au secrĂ©taire responsable de dĂ©livrer un avis de dĂ©cision finale du groupe spĂ©cial, dont la dĂ©livrance constitue un rejet de la requĂȘte.
82. Si aucune demande dâinstitution dâun comitĂ© pour contestation extraordinaire nâest dĂ©posĂ©e, le secrĂ©taire responsable publie, dans les journaux officiels des Parties en cause, un avis de clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial, lequel prend effet :
- a) le jour oĂč il est mis fin aux travaux du groupe spĂ©cial conformĂ©ment au paragraphe 2 de la RĂšgle 75;
- b) dans tous les autres cas, le lendemain de lâexpiration du dĂ©lai Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe 41(1) et Ă lâalinĂ©a 41(2)a) des RĂšgles de procĂ©dure des comitĂ©s pour contestation extraordinaire visĂ©es au paragraphe 2 de lâannexe 10B.3 (ProcĂ©dure de contestation extraordinaire) de lâAccord.
83. Si une demande dâinstitution dâun comitĂ© pour contestation extraordinaire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, le secrĂ©taire responsable publie dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial, lequel prend effet le lendemain du jour mentionnĂ© Ă la RĂšgle 68 ou Ă lâalinĂ©a 69a) des RĂšgles de procĂ©dure des comitĂ©s pour contestation extraordinaire visĂ©es au paragraphe 2 de lâannexe 10-B.3 (ProcĂ©dure de contestation extraordinaire) de lâAccord.
84. Les membres dâun groupe spĂ©cial sont libĂ©rĂ©s de leurs fonctions le jour oĂč lâavis de clĂŽture de lâexamen par un groupe spĂ©cial prend effet, ou le jour oĂč un comitĂ© pour contestation extraordinaire met fin Ă lâexamen par le groupe spĂ©cial conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 69b) des RĂšgles de procĂ©dure des comitĂ©s pour contestation extraordinaire visĂ©es au paragraphe 2 de lâannexe 10B.3 (ProcĂ©dure de contestation extraordinaire) de lâAccord.
ArrĂȘt de procĂ©dure et suspension
85. Si un membre dâun groupe spĂ©cial devient incapable de remplir ses fonctions, est exclu ou dĂ©cĂšde, les travaux du groupe spĂ©cial et les dĂ©lais sont suspendus jusquâĂ la nomination dâun nouveau membre conformĂ©ment Ă la procĂ©dure Ă©noncĂ©e Ă lâannexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux) de lâAccord.
86. Si un membre dâun groupe spĂ©cial est exclu, dĂ©cĂšde ou devient incapable de remplir ses fonctions aprĂšs la prĂ©sentation des plaidoiries, le prĂ©sident peut ordonner que lâaffaire soit entendue Ă nouveau, Ă des conditions appropriĂ©es, aprĂšs la dĂ©signation dâun nouveau membre.
87. 1) Une Partie peut demander, conformĂ©ment Ă lâarticle 10.13.11a)ii) (Protection du rĂ©gime dâexamen par des groupes spĂ©ciaux) de lâAccord, lâarrĂȘt dâune procĂ©dure dâexamen par un groupe spĂ©cial en cours en dĂ©posant sa demande auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable.
2) La Partie qui dĂ©pose une demande conformĂ©ment au paragraphe 1 en avise immĂ©diatement, par Ă©crit, lâautre Partie en cause et lâautre SecrĂ©tariat en cause.
3) DÚs réception de la demande visée au paragraphe 1, le secrétaire responsable :
- a) dâune part, avise immĂ©diatement, par Ă©crit, tous les participants Ă lâexamen par le groupe spĂ©cial de lâarrĂȘt de la procĂ©dure;
- b) dâautre part, publie un avis de lâarrĂȘt de la procĂ©dure dâexamen par le groupe spĂ©cial dans les journaux officiels des Parties en cause.
88. DĂšs quâil reçoit un rapport faisant Ă©tat dâune constatation positive Ă lâĂ©gard de lâun des faits mentionnĂ©s Ă lâarticle 10.13.1 (Protection du rĂ©gime dâexamen par des groupes spĂ©ciaux) de lâAccord, le secrĂ©taire responsable des examens par un groupe spĂ©cial visĂ©s Ă lâarticle 10.13.11a)i) (Protection du rĂ©gime dâexamen par des groupes spĂ©ciaux) de lâAccord :
- a) dâune part, avise immĂ©diatement, par Ă©crit, tous les participants Ă ces examens;
- b) dâautre part, publie un avis de la constatation positive dans les journaux officiels des Parties en cause.
89. 1) Une Partie qui a lâintention de suspendre lâapplication de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord conformĂ©ment au paragraphe 8 ou 9 de lâarticle 10.13 (Protection du rĂ©gime dâexamen par des groupes spĂ©ciaux) de lâAccord sâefforce de notifier, par Ă©crit, cette intention Ă lâautre Partie en cause et aux secrĂ©taires en cause au moins cinq jours avant la suspension.
2) DÚs réception de la notification visée au paragraphe 1, les secrétaires en cause publient un avis de suspension dans les journaux officiels des Parties en cause.
Annexe (Formulaires de procédure)
EXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă lâARTICLE 10.12 de lâACCORDrĂ©fĂ©rence 3
DANS LâAFFAIRE DE :
(Intitulé de la détermination finale)
AVIS DâINTENTION DâENGAGER DES PROCĂDURES DâEXAMEN JUDICIAIRE
ConformĂ©ment Ă lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord, avis est par la prĂ©sente signifiĂ© que
(personne intĂ©ressĂ©e dĂ©posant lâavis)
entend engager des procĂ©dures dâexamen judiciaire devant
(désignation du tribunal)
visant la dĂ©termination finale mentionnĂ©e ci-dessous. Les renseignements qui suivent sont fournis conformĂ©ment Ă la RĂšgle 38 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux) :
1.
(Nom de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose lâavis)
2.
(Nom de lâavocat de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)
3.
(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux au titre de lâarticle 10.12, y compris lâadresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)
4.
(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de lâavocat de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)
5.
(IntitulĂ© de la dĂ©termination finale visĂ©e par lâavis dâintention dâengager des procĂ©dures dâexamen judiciaire faisant lâobjet de la signification)
6.
(Nom de lâorganisme dâenquĂȘte qui a rendu la dĂ©termination finale)
7.
(NumĂ©ro de dossier attribuĂ© par lâorganisme dâenquĂȘte)
8. a)
(Référence et date de publication de la détermination finale dans le Federal Register, la Gazette du Canada ou le Diario Oficial de la Federación); ou
b)
(Si la dĂ©termination finale nâa pas Ă©tĂ© publiĂ©e, date de rĂ©ception par lâautre Partie de la notification de la dĂ©termination finale)
Date Signature de lâavocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)
EXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă lâARTICLE 10.12 de lâACCORDrĂ©fĂ©rence 4
DANS LâAFFAIRE DE :
(IntitulĂ© de lâexamen)
Dossier du Secrétariat no
DEMANDE DâEXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL
ConformĂ©ment Ă lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord, la prĂ©sente demande vise Ă obtenir lâexamen par un groupe spĂ©cial de la dĂ©termination finale mentionnĂ©e ci-dessous. Les renseignements qui suivent sont fournis conformĂ©ment Ă la RĂšgle 39 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux) :
1.
(Nom de la Partie ou de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose la demande dâexamen)
2.
(Nom de lâavocat de la Partie ou de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)
3.
(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux, y compris lâadresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)
4.
(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de lâavocat de la Partie ou de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)
5.
(IntitulĂ© de la dĂ©termination finale visĂ©e par la demande dâexamen par un groupe spĂ©cial)
6.
(Nom de lâorganisme dâenquĂȘte qui a rendu la dĂ©termination finale)
7.
(NumĂ©ro de dossier attribuĂ© par lâorganisme dâenquĂȘte)
8. a)
(Référence et date de publication de la détermination finale dans le Federal Register, la Gazette du Canada ou le Diario Oficial de la Federación);
b)
(Si la dĂ©termination finale nâa pas Ă©tĂ© publiĂ©e, date de rĂ©ception par lâautre Partie de la notification de la dĂ©termination finale)
9. La liste de signification au sens de la RÚgle 5 des RÚgles des groupes spéciaux binationaux est jointe à la présente.
Date Signature de lâavocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)
EXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă lâARTICLE 10.12 de lâACCORDrĂ©fĂ©rence 3
DANS LâAFFAIRE DE :(IntitulĂ© de lâexamen)
Dossier du Secrétariat no
PLAINTE
1.
(Nom de la personne intéressée qui dépose la plainte)
2.
(Nom de lâavocat qui reprĂ©sente la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)
3.
(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux), y compris lâadresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)
4.
(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de lâavocat de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)
5.
ĂnoncĂ© de la nature prĂ©cise de la plainte (Voir RĂšgle 44 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux)
- A. CritĂšres dâexamen applicables
- B. AllĂ©gations dâerreur de fait ou de droit
- C. Contestations de la compĂ©tence de lâorganisme dâenquĂȘte
6. ĂnoncĂ© du fondement habilitant la personne intĂ©ressĂ©e Ă dĂ©poser une plainte en application de la RĂšgle 44 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux
7. Dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue au Canada :
- a) Le plaignant entend utiliser la langue spécifiée ci-dessous dans les actes de procédure et dans les procédures orales (cochez une seule case):
Anglais Français
- b) Le plaignant demande la traduction simultanée des procédures orales dans la langue suivante (cochez une seule case) :
Anglais Français
Date Signature de lâavocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)
EXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă lâARTICLE 10.12 de lâACCORDrĂ©fĂ©rence 3
DANS LâAFFAIRE DE :
(IntitulĂ© de lâexamen)
Dossier du Secrétariat no
AVIS DE COMPARUTION
1.
(Nom de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose lâavis de comparution)
2.
(Nom de lâavocat de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)
3.
(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux), y compris lâadresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)
4.
(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de lâavocat de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)
5. Le présent avis de comparution est déposé :
pour appuyer tout ou partie des allégations formulées dans une plainte;
pour réfuter tout ou une partie des allégations formulées dans une plainte;
pour appuyer une partie des allégations formulées dans une plainte et réfuter une partie de ces allégations
6. ĂnoncĂ© du fondement habilitant la personne intĂ©ressĂ©e Ă dĂ©poser un avis de comparution en application de la RĂšgle 45 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux
7. Dans le cas dâun avis de comparution dĂ©posĂ© par lâorganisme dâenquĂȘte
DĂ©claration de lâorganisme dâenquĂȘte concernant toute admission relative aux allĂ©gations formulĂ©es dans les plaintes
8. Dans le cas de lâexamen par un groupe spĂ©cial dâune dĂ©termination finale rendue au Canada :
- a) Le/la soussigné(e) entend utiliser la langue spécifiée ci-dessous dans les actes de procédure et dans les procédures orales (cochez une seule case) :
Anglais Français
- b) Le/la soussigné(e) demande la traduction simultanée des procédures orales :
Oui Non
Date Signature de lâavocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)
EXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă lâARTICLE 10.12 de lâACCORDrĂ©fĂ©rence 3
DANS LâAFFAIRE DE :
(IntitulĂ© de lâexamen)
Dossier du Secrétariat no
AVIS DE REQUĂTE
(Titre descriptif indiquant lâobjet de la requĂȘte)
1.
(Nom de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose lâavis de requĂȘte)
2.
(Nom de lâavocat de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)
3.
(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux), y compris lâadresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)
4.
(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de lâavocat de lâorganisme dâenquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)
5. ĂnoncĂ© du redressement particulier demandĂ©
6. ĂnoncĂ© des motifs qui seront invoquĂ©s, y compris les rĂ©fĂ©rences de tout point de droit, rĂšgle, jurisprudence ou doctrine citĂ©s
7. Arguments Ă lâappui de la requĂȘte, y compris les rĂ©fĂ©rences aux Ă©lĂ©ments de preuve contenus dans le dossier administratif, indiquant la page et, si possible, la ligne correspondantes
8. Un projet dâordonnance est joint au prĂ©sent avis (voir RĂšgle 65 et formulaire 6 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux)
Date Signature de lâavocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle nâest pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)
EXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă lâARTICLE 10.12 de lâACCORDrĂ©fĂ©rence 3
DANS LâAFFAIRE DE :
(IntitulĂ© de lâexamen)
Dossier du Secrétariat no
ORDONNANCE
ConsidĂ©rant la requĂȘte en ,
(redressement demandé)
déposée au nom de , et eu égard aux autres
(participant qui prĂ©sente la requĂȘte)
documents et piĂšces de procĂ©dure dĂ©posĂ©s en lâespĂšce, il est par la prĂ©sente ORDONNĂ que la requĂȘte soit
Date |
Membre du groupe spécial |
|
Membre du groupe spécial |
||
Membre du groupe spécial |
||
Membre du groupe spécial |
||
Membre du groupe spécial |
EXAMEN PAR UN GROUPE SPĂCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă lâARTICLE 10.12 de lâACCORDrĂ©fĂ©rence 3
DANS LâAFFAIRE DE :
(IntitulĂ© de lâexamen)
Dossier du Secrétariat no
AVIS DE DĂCISION FINALE DU GROUPE SPĂCIAL
Conformément aux directives du groupe spécial
et Ă la RĂšgle 81 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de lâarticle 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de lâAccord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux),
AVIS est donnĂ© par les prĂ©sentes que le groupe spĂ©cial a rendu sa dĂ©cision finale dans lâaffaire susmentionnĂ©e.
Le présent avis prend effet le
Date de publication Signature du secrétaire responsable