La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 44 : SupplĂ©ment 1

Le 29 octobre 2022

RÈGLES DE PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 10.12 (EXAMEN PAR DES GROUPES SPÉCIAUX BINATIONAUX)

Partie I : Dispositions initiales et dĂ©finitions (RĂšgles 1 Ă  10)

Champ d’application

1. Les prĂ©sentes RĂšgles sont Ă©tablies conformĂ©ment Ă  l’article 10.12.14 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord et s’appliquent Ă  tous les examens effectuĂ©s par des groupes spĂ©ciaux en vertu de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord. Les prĂ©sentes RĂšgles seront publiĂ©es au Canada dans la Gazette du Canada, au Mexique dans le Diario Oficial de la FederaciĂłn et aux États-Unis dans le Federal Register.

Titre abrégé

2. RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux au titre de l’article 10.12.

Objet

3. Les prĂ©sentes RĂšgles visent Ă  donner effet aux dispositions du chapitre 10 (Recours commerciaux) de l’Accord relatives aux examens effectuĂ©s par des groupes spĂ©ciaux en vertu de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, et Ă  faire en sorte que les groupes spĂ©ciaux rendent leur dĂ©cision dans les 315 jours suivant le dĂ©but de l’examen. Elles ont pour but d’assurer un examen Ă©quitable, rapide et peu coĂ»teux des dĂ©terminations finales, en conformitĂ© avec les objectifs et les dispositions de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord. Un groupe spĂ©cial peut, lorsque se pose une question de procĂ©dure qui n’est pas visĂ©e par les prĂ©sentes RĂšgles, adopter par analogie avec celles-ci la procĂ©dure Ă  suivre dans l’affaire dont il est saisi ou se reporter aux rĂšgles de procĂ©dure d’un tribunal qui aurait autrement eu compĂ©tence dans le pays importateur.

4. En cas d’incompatibilitĂ© entre les prĂ©sentes RĂšgles et les dispositions de l’Accord, l’Accord prĂ©vaut.

Définitions et interprétation

5. Pour l’application des prĂ©sentes RĂšgles :

Accord
dĂ©signe l’accord signĂ© entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel qu’amendĂ©;
acte de procédure
dĂ©signe une demande d’examen par un groupe spĂ©cial, une plainte, un avis de comparution, un avis de changement d’adresse aux fins de signification, un avis de requĂȘte, un avis de changement d’avocat au dossier, un mĂ©moire ou toute autre plaidoirie Ă©crite dĂ©posĂ©e par un participant;
adresse aux fins de signification
dĂ©signe, selon le cas :
  • a) dans le cas d’une Partie, l’adresse dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat aux fins de signification, y compris l’adresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse;
  • b) dans le cas d’un participant autre qu’une Partie, l’adresse de l’avocat au dossier de la personne, y compris l’adresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse, ou, si la personne n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat, l’adresse indiquĂ©e par le participant dans une demande d’examen par un groupe spĂ©cial, une plainte ou un avis de comparution comme Ă©tant l’adresse Ă  laquelle les documents peuvent lui ĂȘtre signifiĂ©s, y compris l’adresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse;
  • c) si un avis de changement d’adresse aux fins de signification a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par une Partie ou un participant, l’adresse indiquĂ©e dans cet avis comme Ă©tant la nouvelle adresse aux fins de signification, y compris l’adresse Ă©lectronique accompagnant cette adresse;
avocat
dĂ©signe, dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue :
  • a) au Canada, une personne habilitĂ©e Ă  agir Ă  titre d’avocat devant la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada;
  • b) au Mexique, une personne habilitĂ©e Ă  agir Ă  titre d’avocat devant le Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
  • c) aux États-Unis, une personne habilitĂ©e Ă  agir Ă  titre d’avocat devant un tribunal fĂ©dĂ©ral aux États-Unis;
avocat au dossier
dĂ©signe l’avocat visĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 26;
Code de conduite
dĂ©signe le code de conduite Ă©tabli par les Parties en application de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord;
demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive
dĂ©signe, dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue :
  • a) au Canada, un engagement relatif Ă  la communication de renseignements Ă©tabli au moyen du formulaire prescrit, lequel peut ĂȘtre obtenu :
    • i) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par le prĂ©sident, auprĂšs de celui-ci,
    • ii) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par le Tribunal, auprĂšs de celui-ci;
  • b) au Mexique, un engagement relatif Ă  la communication de renseignements Ă©tabli au moyen du formulaire prescrit, lequel peut ĂȘtre obtenu auprĂšs du SecrĂ©tariat de l’Économie (Secretaría de Economía);
  • c) aux États-Unis, une demande d’ordonnance conservatoire Ă©tablie :
    • i) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par la International Trade Administration du dĂ©partement du Commerce des États-Unis, au moyen du formulaire prescrit par cette administration et qui peut ĂȘtre obtenu auprĂšs de celle-ci,
    • ii) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par la United States International Trade Commission, au moyen du formulaire prescrit par cette commission et qui peut ĂȘtre obtenu auprĂšs de celle-ci;
détermination finale
dĂ©signe, dans le cas du Canada, une dĂ©cision finale au sens du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e;
groupe spécial
dĂ©signe un groupe spĂ©cial binational instituĂ© conformĂ©ment Ă  l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux) de l’Accord aux fins de l’examen d’une dĂ©termination finale;
jour férié
, en ce qui concerne la section du SecrĂ©tariat d’une Partie, dĂ©signe le samedi, le dimanche et tout autre jour dĂ©signĂ© par cette Partie comme jour fĂ©riĂ© pour l’application des prĂ©sentes RĂšgles et notifiĂ© par cette Partie Ă  sa section du SecrĂ©tariat et par cette section aux autres sections du SecrĂ©tariat et aux autres Parties;
journal officiel
dĂ©signe :
  • a) dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
  • b) dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la FederaciĂłn;
  • c) dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register;
liste de signification
dĂ©signe, dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue :
  • a) au Canada, une liste composĂ©e de l’autre Partie en cause et :
    • i) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par le prĂ©sident, des personnes figurant sur la liste tenue par le prĂ©sident des personnes qui ont participĂ© Ă  la procĂ©dure devant le prĂ©sident et qui Ă©taient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de l’autre Partie en cause ou des plaignants visĂ©s Ă  l’article 34 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e,
    • ii) si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue par le Tribunal, des personnes figurant sur la liste tenue par le Tribunal des parties Ă  la procĂ©dure devant le Tribunal qui Ă©taient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de l’autre Partie en cause, des plaignants visĂ©s Ă  l’article 31 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, ou d’autres parties nationales dont l’intĂ©rĂȘt Ă  l’égard des conclusions du Tribunal concerne des marchandises du pays de l’autre Partie en cause;
  • b) au Mexique ou aux États-Unis, la liste, tenue par l’organisme d’enquĂȘte, des personnes Ă  qui un document a Ă©tĂ© signifiĂ© dans le cadre de la procĂ©dure qui a abouti Ă  la dĂ©termination finale;
ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive
dĂ©signe :
  • a) dans le cas du Canada, une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements rendue par le prĂ©sident ou le Tribunal Ă  la suite d’une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive;
  • b) dans le cas du Mexique, une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements rendue par le SecrĂ©tariat de l’Économie (Secretaría de Economía) Ă  la suite d’une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive;
  • c) dans le cas des États-Unis, une ordonnance conservatoire rendue par la International Trade Administration du dĂ©partement du Commerce des États-Unis ou par la United States International Trade Commission Ă  la suite d’une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive;
organisme d’enquĂȘte
dĂ©signe l’organisme d’enquĂȘte compĂ©tent au sens de l’article 10.8 (DĂ©finitions) de l’Accord qui a rendu la dĂ©termination finale faisant l’objet de l’examen, y compris, s’agissant de la dĂ©livrance, de la modification ou de la rĂ©vocation d’une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive, toute personne autorisĂ©e par cet organisme;
participant
dĂ©signe toute personne, parmi les personnes suivantes, qui dĂ©pose une plainte conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 44 ou un avis de comparution conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 45 :
  • a) une Partie;
  • b) un organisme d’enquĂȘte;
  • c) une personne intĂ©ressĂ©e;
Partie
dĂ©signe le gouvernement du Canada, le gouvernement du Mexique ou le gouvernement des États-Unis;
personne
dĂ©signe, selon le cas :
  • a) un individu;
  • b) une Partie;
  • c) un organisme d’enquĂȘte;
  • d) un gouvernement d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique du pays d’une Partie;
  • e) un ministĂšre, une agence ou un organisme d’une Partie ou d’un gouvernement visĂ© Ă  l’alinĂ©a d);
  • f) une sociĂ©tĂ© de personnes, une personne morale ou une association;
personne intéressée
dĂ©signe une personne qui, en vertu des lois du pays oĂč a Ă©tĂ© rendue une dĂ©termination finale, serait habilitĂ©e Ă  comparaĂźtre et Ă  ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un examen judiciaire de la dĂ©termination finale;
plaignant
désigne une Partie ou une personne intéressée qui dépose une plainte conformément à la RÚgle 44;
premiĂšre demande d’examen par un groupe spĂ©cial
dĂ©signe :
  • a) dans le cas oĂč une seule demande d’examen par un groupe spĂ©cial est dĂ©posĂ©e relativement Ă  une dĂ©termination finale, cette demande;
  • b) dans le cas oĂč plusieurs demandes d’examen par un groupe spĂ©cial sont dĂ©posĂ©es relativement Ă  la mĂȘme dĂ©termination finale, la demande dĂ©posĂ©e en premier;
président
dĂ©signe le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada nommĂ© conformĂ©ment au paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dans sa version modifiĂ©e, y compris toute personne autorisĂ©e Ă  exercer les pouvoirs ou les fonctions confĂ©rĂ©s au prĂ©sident par la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e;
preuve de signification
dĂ©signe, dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue :
  • a) au Canada ou au Mexique :
    • i) soit un affidavit de signification prĂ©cisant qui a signifiĂ© le document, la date de la signification, l’endroit oĂč a Ă©tĂ© faite la signification et le mode de signification,
    • ii) soit un accusĂ© de rĂ©ception de la signification signĂ© par un avocat au nom d’un participant, prĂ©cisant le nom de la personne qui a signifiĂ© le document, la date de la signification, le mode de signification et, si l’accusĂ© de rĂ©ception est signĂ© par une personne autre que l’avocat, le nom de cette personne suivi d’une mention indiquant qu’elle signe Ă  titre de mandataire de l’avocat;
  • b) aux États-Unis, une attestation de signification prĂ©cisant la date et le mode de signification et le nom de la personne Ă  qui la signification a Ă©tĂ© faite, signĂ©e par la personne qui a effectuĂ© la signification;
renseignements de nature exclusive
dĂ©signe, dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue :
  • a) au Canada, les renseignements visĂ©s au paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, ou au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, dans sa version modifiĂ©e, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation au caractĂšre confidentiel de la part de la personne qui les a dĂ©signĂ©s ou communiquĂ©s;
  • b) au Mexique, l’informacion confidencial au sens de l’article 80 de la Ley de Comercio Exterior et de ses rĂšglements d’application;
  • c) aux États-Unis, les renseignements qui constituent des renseignements commerciaux de nature exclusive au sens de l’alinĂ©a 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, et de tout rĂšglement d’application de cette loi;
renseignements gouvernementaux
dĂ©signe, dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue :
  • a) au Canada, les renseignements :
    • i) dont la communication porterait prĂ©judice aux relations internationales ou Ă  la dĂ©fense ou Ă  la sĂ©curitĂ© nationales,
    • ii) qui constituent des renseignements confidentiels du Conseil privĂ© de la Reine pour le Canada, ou
    • iii) qui sont contenus dans la correspondance Ă©changĂ©e Ă  titre confidentiel entre des gouvernements;
  • b) au Mexique, les renseignements dont la communication est interdite par les lois et les rĂšglements du Mexique, y compris :
    • i) les donnĂ©es, les statistiques et les documents ayant trait Ă  la sĂ©curitĂ© nationale et aux opĂ©rations stratĂ©giques pour le dĂ©veloppement scientifique et technologique,
    • ii) les renseignements contenus dans la correspondance Ă©changĂ©e Ă  titre confidentiel entre des gouvernements;
  • c) aux États-Unis, les renseignements dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au dĂ©cret-loi no 12065 ou Ă  tout dĂ©cret qui le remplace;
renseignements protégés
dĂ©signe, dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue :
  • a) au Canada, les renseignements de l’organisme d’enquĂȘte qui sont protĂ©gĂ©s par le secret professionnel de l’avocat en vertu des lois du Canada, ou qui sont protĂ©gĂ©s du fait qu’ils font partie du processus de dĂ©libĂ©ration relatif Ă  la dĂ©termination finale, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation Ă  une telle protection;
  • b) au Mexique :
    • i) les renseignements de l’organisme d’enquĂȘte qui sont protĂ©gĂ©s par le secret professionnel de l’avocat en vertu des lois du Mexique,
    • ii) les communications internes entre les fonctionnaires du SecrĂ©tariat de l’Économie (Secretaría de Economía) responsables des enquĂȘtes en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs, ou les communications entre ces fonctionnaires et d’autres fonctionnaires, lorsque ces communications font partie du processus de dĂ©libĂ©ration relatif Ă  la dĂ©termination finale;
  • c) aux États-Unis, les renseignements de l’organisme d’enquĂȘte qui, en vertu des lois des États-Unis, sont protĂ©gĂ©s par le secret professionnel de l’avocat ou par le privilĂšge dont bĂ©nĂ©ficient le produit du travail de l’avocat ou le processus de dĂ©libĂ©ration du gouvernement, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation Ă  une telle protection;
secrétaire
dĂ©signe le secrĂ©taire de la section des États-Unis du SecrĂ©tariat, le secrĂ©taire de la section mexicaine du SecrĂ©tariat ou le secrĂ©taire de la section canadienne du SecrĂ©tariat, y compris toute personne autorisĂ©e Ă  agir au nom du secrĂ©taire;
secrétaire responsable
désigne le secrétaire du Secrétariat responsable;
Secrétariat
dĂ©signe le SecrĂ©tariat Ă©tabli en vertu de l’article 30.6 (SecrĂ©tariat) de l’Accord;
Secrétariat en cause
dĂ©signe la section du SecrĂ©tariat situĂ©e dans le pays d’une Partie en cause;
Secrétariat responsable
dĂ©signe la section du SecrĂ©tariat situĂ©e dans le pays oĂč a Ă©tĂ© rendue la dĂ©termination finale faisant l’objet de l’examen;
Tribunal
désigne le Tribunal canadien du commerce extérieur ou son successeur, y compris toute personne autorisée à agir au nom de ce tribunal.

6. Les dĂ©finitions figurant Ă  l’article 10.8 (DĂ©finitions) de l’Accord sont incorporĂ©es aux prĂ©sentes RĂšgles.

7. Tout avis requis en application des présentes RÚgles est communiqué par écrit.

Code de conduite

8. Les candidats dont la nomination en tant que membres d’un groupe spĂ©cial est envisagĂ©e, les membres des groupes spĂ©ciaux et leurs adjoints ainsi que les membres du personnel doivent se conformer au Code de conduite Ă©tabli en vertu de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord.

9. Le SecrĂ©tariat responsable fournit un exemplaire du Code de conduite Ă  chaque candidat dont la nomination en tant que membre d’un groupe spĂ©cial est envisagĂ©e, et Ă  chaque individu sĂ©lectionnĂ© en tant que membre d’un groupe spĂ©cial ainsi qu’à ses adjoints et aux membres de son personnel.

10. Si un participant estime qu’un membre, un adjoint ou un membre du personnel d’un membre d’un groupe spĂ©cial enfreint le Code de conduite, il en informe immĂ©diatement, par Ă©crit, le secrĂ©taire responsable. Le secrĂ©taire responsable avise dans les plus brefs dĂ©lais l’autre secrĂ©taire en cause et les Parties en cause des faits reprochĂ©s.

Partie II : Dispositions gĂ©nĂ©rales (RĂšgles 11 Ă  37)

DurĂ©e et portĂ©e de l’examen par un groupe spĂ©cial

11. L’examen par un groupe spĂ©cial commence le jour oĂč la premiĂšre demande d’examen par un groupe spĂ©cial est dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat et se termine le jour oĂč prend effet l’avis de clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial.

12. L’examen par un groupe spĂ©cial se limite :

Responsabilités du Secrétariat

13. Les bureaux du SecrĂ©tariat sont ouverts au public pendant les heures normales de bureau, soit de 9 h Ă  17 h du lundi au vendredi, Ă  l’exception :

14. Le secrétaire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque examen par un groupe spécial et prend les dispositions nécessaires en vue des procédures orales et des réunions de chaque groupe spécial, en assurant, au besoin, les services de traduction simultanée.

15. 1) Chaque secrĂ©taire doit tenir un dossier pour chaque examen d’un groupe spĂ©cial. Sous rĂ©serve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le dossier doit comprendre soit les originaux soit des copies de tous les documents dĂ©posĂ©s dans le cadre de l’examen du groupe spĂ©cial, que ces documents soient ou non dĂ©posĂ©s en application des prĂ©sentes RĂšgles.

2) Le numĂ©ro de dossier attribuĂ© Ă  une premiĂšre demande d’examen par un groupe spĂ©cial doit correspondre au numĂ©ro de dossier du SecrĂ©tariat pour tous les documents dĂ©posĂ©s ou dĂ©livrĂ©s dans le cadre de cet examen. Le SecrĂ©tariat doit apposer, sur chaque document dĂ©posĂ©, une estampille indiquant la date et l’heure de rĂ©ception.

3) Si, aprĂšs la communication de l’avis de formation d’un groupe spĂ©cial visĂ© Ă  la RĂšgle 47, un document qui n’est pas mentionnĂ© dans les prĂ©sentes RĂšgles ou qui n’est pas conforme Ă  celles-ci est dĂ©posĂ©, le secrĂ©taire responsable peut renvoyer la question du dĂ©pĂŽt non autorisĂ© au prĂ©sident du groupe spĂ©cial afin de solliciter ses directives, Ă  condition que ce pouvoir ait Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ© par le groupe spĂ©cial Ă  son prĂ©sident conformĂ©ment au paragraphe 2 de la RĂšgle 22.

4) Lorsqu’il est saisi de la question visĂ©e au paragraphe 3, le prĂ©sident peut donner pour instruction au secrĂ©taire responsable :

16. 1) Le secrĂ©taire responsable fait parvenir Ă  l’autre secrĂ©taire en cause toutes les ordonnances et dĂ©cisions rendues par le groupe spĂ©cial. Le secrĂ©taire responsable fait Ă©galement parvenir Ă  l’autre secrĂ©taire en cause une copie de tous les documents dĂ©posĂ©s au bureau du secrĂ©taire responsable qui ne sont pas clairement identifiĂ©s comme Ă©tant des documents protĂ©gĂ©s ou de nature exclusive conformĂ©ment aux dispositions de l’alinĂ©a 2b) de la RĂšgle 48 et de l’alinĂ©a 1a) de la RĂšgle 60.

2) Si un SecrĂ©tariat en cause prĂ©sente une demande Ă©crite au secrĂ©taire responsable afin d’obtenir des documents protĂ©gĂ©s ou de nature exclusive, le secrĂ©taire responsable lui fait parvenir ces documents sans dĂ©lai.

17. Si un secrĂ©taire responsable est tenu de publier un avis ou un autre document dans les journaux officiels des Parties en cause en application des prĂ©sentes RĂšgles, le secrĂ©taire responsable et l’autre secrĂ©taire en cause font publier l’avis ou le document dans le journal officiel du pays dans lequel cette section du SecrĂ©tariat est situĂ©e.

18. 1) Chaque secrĂ©taire et chaque membre du personnel du SecrĂ©tariat dĂ©pose, avant d’entrer en fonction, une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive auprĂšs du prĂ©sident, du Tribunal, du SecrĂ©tariat de l’Économie (Secretaría de Economía), de la International Trade Administration du dĂ©partement du Commerce des États-Unis et de la United States International Trade Commission.

2) L’organisme d’enquĂȘte concernĂ© dĂ©livre au secrĂ©taire ou au membre du personnel du SecrĂ©tariat qui dĂ©pose une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive conformĂ©ment au paragraphe 1 une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive.

19. 1) Le secrĂ©taire responsable dĂ©pose auprĂšs de l’organisme d’enquĂȘte, physiquement sous forme d’original accompagnĂ© de toute copie supplĂ©mentaire requise ou par voie Ă©lectronique, toute demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive et toute modification apportĂ©e Ă  celle-ci dĂ©posĂ©es par un membre d’un groupe spĂ©cial, un adjoint d’un membre d’un groupe spĂ©cial, un stĂ©nographe officiel, un interprĂšte ou un traducteur conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 51.

2) Le secrĂ©taire responsable veille Ă  ce que, prĂ©alablement Ă  son entrĂ©e en fonction dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial, chaque membre du groupe spĂ©cial, chaque adjoint d’un membre d’un groupe spĂ©cial, chaque stĂ©nographe officiel, chaque interprĂšte et chaque traducteur dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une copie d’une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive.

20. Si un document contenant des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s est dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, chaque secrĂ©taire en cause veille Ă  ce que :

21. 1) Chaque secrĂ©taire permet Ă  toute personne l’accĂšs aux renseignements contenus dans le dossier d’un examen par un groupe spĂ©cial qui ne sont pas des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s et, sur demande et moyennant paiement des frais applicables, fournit des copies de ces renseignements.

2) ConformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a c) de la RĂšgle 20 et aux dispositions de l’ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive ou de l’ordonnance du groupe spĂ©cial applicable, chaque secrĂ©taire :

3) Aucun document dĂ©posĂ© dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial ne peut quitter les bureaux du SecrĂ©tariat, sauf dans le cours ordinaire des activitĂ©s du SecrĂ©tariat ou conformĂ©ment aux directives d’un groupe spĂ©cial.

Gestion interne des groupes spéciaux

22. 1) Un groupe spĂ©cial peut adopter ses propres procĂ©dures internes relatives aux questions administratives courantes, Ă  la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les prĂ©sentes RĂšgles.

2) Un groupe spĂ©cial peut dĂ©lĂ©guer Ă  son prĂ©sident :

3) Toute dĂ©cision du prĂ©sident visĂ©e au paragraphe 2 est rendue sous forme d’ordonnance du groupe spĂ©cial.

4) Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a b) de la RĂšgle 31, les rĂ©unions d’un groupe spĂ©cial peuvent se tenir par tĂ©lĂ©phone ou par vidĂ©oconfĂ©rence.

23. Seuls les membres du groupe spĂ©cial peuvent prendre part aux dĂ©libĂ©rations du groupe, qui se dĂ©roulent Ă  huis clos et demeurent secrĂštes. Le personnel des SecrĂ©tariats en cause et les adjoints des membres du groupe spĂ©cial peuvent y assister si le groupe spĂ©cial l’autorise.

Calcul des délais

24. 1) Dans le calcul de tout dĂ©lai fixĂ© par les prĂ©sentes RĂšgles ou par une ordonnance ou une dĂ©cision d’un groupe spĂ©cial, le jour Ă  partir duquel le dĂ©lai commence Ă  courir ne compte pas et, sous rĂ©serve du paragraphe 2, le dernier jour du dĂ©lai compte.

2) Si le dernier jour d’un dĂ©lai calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1 est un jour fĂ©riĂ© du SecrĂ©tariat responsable ou tout autre jour oĂč les bureaux de cette section sont fermĂ©s sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprĂ©vues indĂ©pendantes de la volontĂ© de cette Partie, ce jour et tout autre jour fĂ©riĂ© du SecrĂ©tariat responsable suivant immĂ©diatement ce jour ne comptent pas dans le calcul du dĂ©lai.

25. 1) Un groupe spĂ©cial peut proroger tout dĂ©lai fixĂ© par les prĂ©sentes RĂšgles si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

2) Un participant peut demander la prorogation d’un dĂ©lai en dĂ©posant un avis de requĂȘte au plus tard le dixiĂšme jour prĂ©cĂ©dant le dernier jour du dĂ©lai. Toute rĂ©ponse Ă  l’avis de requĂȘte est dĂ©posĂ©e au plus tard sept jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’avis de requĂȘte.

3) Un participant qui n’a pas demandĂ© la prorogation d’un dĂ©lai conformĂ©ment au paragraphe 2 peut dĂ©poser un avis de requĂȘte pour obtenir l’autorisation de dĂ©poser des documents en dehors du dĂ©lai prĂ©vu, lequel expose les raisons pour lesquelles un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire et les raisons pour lesquelles le participant ne s’est pas conformĂ© aux dispositions du paragraphe 2.

4) En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le groupe spĂ©cial statue sur la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 3 avant le dernier jour du dĂ©lai dont la prorogation est demandĂ©e.

Avocat au dossier

26. 1) Un avocat qui signe un document dĂ©posĂ© en application des prĂ©sentes RĂšgles au nom d’un participant est l’avocat au dossier du participant Ă  compter de la date de dĂ©pĂŽt jusqu’à ce qu’un changement d’avocat soit effectuĂ© conformĂ©ment au paragraphe 2.

2) Un participant peut changer d’avocat au dossier en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable un avis de changement d’avocat au dossier signĂ© par le nouvel avocat, accompagnĂ© d’une preuve de signification de cet avis Ă  son avocat antĂ©rieur et aux autres participants.

3) Un participant qui n’est pas une personne physique doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat au dossier.

DépÎt, signification et communications

27. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 1 de la RĂšgle 50, de la RĂšgle 51, du paragraphe 1 de la RĂšgle 54, du paragraphe 3 de la RĂšgle 56 et de l’alinĂ©a 2a) de la RĂšgle 77, un document est dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat lorsque le SecrĂ©tariat responsable reçoit, pendant ses heures normales de bureau et Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt, un original et deux copies du document sous forme physique, ou lorsque le document est dĂ©posĂ© par voie Ă©lectronique.

2) Le Secrétariat responsable fait également parvenir, physiquement ou par voie électronique, un accusé de réception à la partie qui a déposé le document.

3) L’envoi de l’accusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment au paragraphe 2 ne constitue pas une renonciation aux dĂ©lais fixĂ©s pour le dĂ©pĂŽt ou une reconnaissance de la validitĂ© du dĂ©pĂŽt au regard des prĂ©sentes RĂšgles.

28. Le secrĂ©taire responsable est chargĂ© de la signification des documents suivants, qui peut ĂȘtre faite par une notification Ă©lectronique si les Parties en cause ont souscrit Ă  une plateforme de dĂ©pĂŽt Ă©lectronique qu’utilise le SecrĂ©tariat responsable :

29. 1) Sous rĂ©serve des paragraphes 6 et 7, tous les documents dĂ©posĂ©s par un participant, Ă  l’exception du dossier administratif, des piĂšces supplĂ©mentaires versĂ©es au dossier Ă  la suite d’un renvoi et de tout document devant ĂȘtre signifiĂ© par le secrĂ©taire responsable en application de la RĂšgle 28, sont signifiĂ©s par le participant Ă  l’avocat au dossier de chacun des autres participants ou, si un participant n’est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, Ă  ce participant.

2) Si une plateforme de dépÎt électronique à laquelle souscrivent les Parties en cause est utilisée pour le dépÎt, la notification électronique au moyen de la plateforme de dépÎt répond aux exigences de signification de cette RÚgle.

3) Tous les documents visĂ©s au paragraphe 1 portent une preuve de leur signification, laquelle figure sur le document ou est jointe Ă  celui-ci.

4) Si un document est signifiĂ© par un service de livraison accĂ©lĂ©rĂ©e par messager ou par courrier accĂ©lĂ©rĂ©, la date de signification indiquĂ©e dans l’affidavit de signification ou dans l’attestation de signification correspond Ă  la date Ă  laquelle le document est remis au service de livraison ou mis Ă  la poste.

5) Si un document est signifiĂ© par voie Ă©lectronique, la date de signification correspond Ă  la date Ă  laquelle le document est envoyĂ© par l’expĂ©diteur.

6) Un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s est dĂ©posĂ© et signifiĂ© sous pli scellĂ© conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 48 et Ă  l’alinĂ©a 1a) de la RĂšgle 60, et n’est signifiĂ© qu’aux personnes suivantes :

7) Le plaignant signifie la plainte Ă  l’organisme d’enquĂȘte et Ă  toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.

30. Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a a) de la RĂšgle 31, un document peut ĂȘtre signifiĂ© par l’un des modes suivants :

31. Si des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s sont communiquĂ©s dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial Ă  une personne en vertu d’une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive, cette personne ne peut :

32. La signification Ă  l’organisme d’enquĂȘte ne constitue pas une signification Ă  une Partie, et la signification Ă  une Partie ne constitue pas une signification Ă  l’organisme d’enquĂȘte.

Actes de procĂ©dure et traduction simultanĂ©e des procĂ©dures d’examen par un groupe spĂ©cial visant une dĂ©termination finale rendue au Canada

33. Les RĂšgles 34 Ă  36 s’appliquent Ă  un examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue au Canada.

34. Une personne ou un membre d’un groupe spĂ©cial peut utiliser le français ou l’anglais dans un document ou une procĂ©dure orale.

35. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 2, toute ordonnance ou dĂ©cision rendue par un groupe spĂ©cial, y compris les motifs de celle-ci, est rendue accessible simultanĂ©ment en français et en anglais si, selon le cas :

2) Si une ordonnance ou une dĂ©cision :

3) Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empĂȘcher qu’une ordonnance ou une dĂ©cision, ou les motifs de celle-ci, soient prononcĂ©s en français ou en anglais.

4) Une ordonnance ou une dĂ©cision n’est pas invalide du seul fait qu’elle n’a pas Ă©tĂ© rendue ou produite Ă  la fois en français et en anglais.

36. 1) Toute procĂ©dure orale qui se dĂ©roule Ă  la fois en français et en anglais doit faire l’objet d’une traduction simultanĂ©e.

2) Un participant qui demande la traduction simultanĂ©e des procĂ©dures orales dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial prĂ©sente sa demande le plus tĂŽt possible, prĂ©fĂ©rablement au moment du dĂ©pĂŽt de la plainte ou de l’avis de comparution.

3) Si le prĂ©sident d’un groupe spĂ©cial estime que l’examen par un groupe spĂ©cial est d’intĂ©rĂȘt public, il peut demander au secrĂ©taire responsable de prendre les dispositions nĂ©cessaires pour assurer la traduction simultanĂ©e de toute procĂ©dure orale devant le groupe spĂ©cial.

Coûts de participation, rémunération du groupe spécial et dépenses

37. 1) Chaque participant assume les frais de sa propre participation à un examen par un groupe spécial et ceux qui y sont liés.

2) Les Parties en cause prennent en charge Ă  parts Ă©gales la rĂ©munĂ©ration et les dĂ©penses des membres d’un groupe spĂ©cial choisis en vertu de l’Annexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux), de leurs adjoints, ainsi que toutes les dĂ©penses administratives du groupe spĂ©cial.

3) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, la rĂ©munĂ©ration des membres d’un groupe spĂ©cial est payĂ©e au taux applicable aux membres d’un groupe spĂ©cial n’ayant pas d’attaches avec des administrations nationales utilisĂ© par l’OMC Ă  la date Ă  laquelle une demande d’examen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs).

4) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, les frais de dĂ©placement sont payĂ©s au taux de l’indemnitĂ© journaliĂšre de subsistance correspondant au lieu de l’audience Ă©tabli par la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies en vigueur Ă  la date Ă  laquelle une demande d’examen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs).

5) Chaque membre d’un groupe spĂ©cial peut engager un adjoint pour l’assister en matiĂšre de recherche, de traduction ou d’interprĂ©tation, Ă  moins qu’un membre d’un groupe spĂ©cial ne requiĂšre un adjoint supplĂ©mentaire et que les Parties en cause ne conviennent que, en raison de circonstances exceptionnelles, ce membre devrait ĂȘtre autorisĂ© Ă  engager un adjoint supplĂ©mentaire. Tous les adjoints des membres d’un groupe spĂ©cial sont rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  un taux Ă©quivalant Ă  un cinquiĂšme du taux applicable aux membres d’un groupe spĂ©cial.

6) Les dĂ©penses autorisĂ©es pour un groupe spĂ©cial instituĂ© en vertu de l’Annexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux) sont les suivantes :

7) Chaque membre du groupe spĂ©cial et chaque adjoint tient un relevĂ© et prĂ©sente un dĂ©compte final du temps qu’il a consacrĂ© Ă  la procĂ©dure et des dĂ©penses qu’il a engagĂ©es au SecrĂ©tariat responsable, et le groupe spĂ©cial tient un relevĂ© et prĂ©sente un dĂ©compte final de ses dĂ©penses administratives au SecrĂ©tariat responsable. Chaque membre du groupe spĂ©cial et chaque adjoint prĂ©sente ce dĂ©compte, y compris les piĂšces justificatives pertinentes, comme les factures, conformĂ©ment aux directives administratives du SecrĂ©tariat responsable. Un membre du groupe spĂ©cial ou un adjoint peut prĂ©senter des demandes de paiement de la rĂ©munĂ©ration ou de remboursement des dĂ©penses en cours de procĂ©dure sur une base trimestrielle recommandĂ©e tout au long d’un diffĂ©rend en cours. Les membres du groupe spĂ©cial et leurs adjoints devraient soumettre toute demande finale de paiement de la rĂ©munĂ©ration ou de remboursement dans les 60 jours du dĂ©pĂŽt d’un avis de clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial.

8) Toutes les demandes de paiement sont soumises Ă  l’examen du SecrĂ©tariat responsable. Le SecrĂ©tariat responsable effectue les paiements correspondant Ă  la rĂ©munĂ©ration des membres du groupe spĂ©cial et des adjoints et aux dĂ©penses conformĂ©ment aux directives administratives appliquĂ©es par le SecrĂ©tariat responsable, en utilisant les ressources fournies Ă  parts Ă©gales par les Parties en cause et en coordination avec ces derniĂšres. Aucun SecrĂ©tariat responsable n’est tenu de payer une rĂ©munĂ©ration ou de rembourser des dĂ©penses liĂ©es Ă  une procĂ©dure d’un groupe spĂ©cial avant de recevoir les contributions des Parties en cause.

9) Le SecrĂ©tariat responsable prĂ©sente aux Parties en cause un rapport final sur les paiements effectuĂ©s dans le cadre d’un diffĂ©rend. À la demande d’une Partie en cause, le SecrĂ©tariat responsable prĂ©sente aux Parties en cause un rapport sur les paiements dĂ©jĂ  effectuĂ©s Ă  tout moment donnĂ© durant la procĂ©dure du groupe spĂ©cial.

10) Si un membre d’un groupe spĂ©cial ou un adjoint dĂ©missionne ou est dĂ©mis de ses fonctions, ou si un groupe spĂ©cial Ă©met une ordonnance rejetant ou clĂŽturant l’examen par un groupe spĂ©cial, le SecrĂ©tariat responsable effectuera le paiement de la rĂ©munĂ©ration et le remboursement des dĂ©penses dues jusqu’à la date de dĂ©mission ou de destitution du membre du groupe spĂ©cial ou de l’adjoint, ou la date de l’ordonnance de rejet ou de clĂŽture, en utilisant les ressources fournies Ă  parts Ă©gales par les Parties en cause. Le dĂ©compte final du temps ou des dĂ©penses du membre d’un groupe spĂ©cial ou de l’adjoint doit respecter les procĂ©dures du paragraphe 7 et devrait ĂȘtre soumis dans les 60 jours de la date de leur dĂ©mission, ou destitution, ou de celle de l’ordonnance rejetant ou clĂŽturant l’examen par un groupe spĂ©cial.

Partie III : Ouverture de l’examen par un groupe spĂ©cial (RĂšgles 38 Ă  46)

Avis d’intention d’engager des procĂ©dures d’examen judiciaire

38. 1) Une personne intĂ©ressĂ©e qui entend engager des procĂ©dures d’examen judiciaire d’une dĂ©termination finale :

2) Si la dĂ©termination finale visĂ©e au paragraphe 1 a Ă©tĂ© rendue au Canada, le secrĂ©taire de la section canadienne du SecrĂ©tariat signifie une copie de l’avis d’intention d’engager des procĂ©dures d’examen judiciaire Ă  l’organisme d’enquĂȘte.

3) Chaque avis d’intention d’engager des procĂ©dures d’examen judiciaire visĂ© au paragraphe 1 doit comprendre les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă  l’annexe) :

Demande d’examen par un groupe spĂ©cial

39. 1) Une demande d’examen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment aux exigences, selon le cas :

2) Une demande d’examen par un groupe spĂ©cial doit contenir les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă  l’annexe) :

40. 1) DĂšs rĂ©ception d’une premiĂšre demande d’examen par un groupe spĂ©cial, le secrĂ©taire responsable :

2) DĂšs le dĂ©pĂŽt d’une premiĂšre demande d’examen par un groupe spĂ©cial, le secrĂ©taire responsable publie immĂ©diatement un avis de cette demande dans les journaux officiels des Parties en cause. L’avis prĂ©cise qu’une demande d’examen par un groupe spĂ©cial a Ă©tĂ© reçue, indique la date du dĂ©pĂŽt de la demande et la dĂ©termination finale dont l’examen par un groupe spĂ©cial est demandĂ©, et contient les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1c).

Jonction d’examens par un groupe spĂ©cial

41. 1) Sous rĂ©serve de la RĂšgle 42, si un groupe spĂ©cial est instituĂ© pour procĂ©der Ă  un examen, selon le cas :

au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de cette demande, un participant au premier examen, l’organisme d’enquĂȘte concernĂ© dans le cadre du second examen, ou une personne intĂ©ressĂ©e dont le nom figure sur la liste de signification Ă©tablie aux fins du second examen peuvent dĂ©poser une requĂȘte dans le cadre du premier examen pour demander que les deux dĂ©terminations finales soient examinĂ©es conjointement par un seul groupe spĂ©cial.

2) Tout participant au premier examen du groupe spĂ©cial, l’organisme d’enquĂȘte concernĂ© dans le cadre du second examen, ou une personne intĂ©ressĂ©e dont le nom figure sur la liste de signification Ă©tablie aux fins du second examen et qui dĂ©clare son intention de devenir un participant au second examen peuvent, au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 1, dĂ©poser une opposition Ă  la requĂȘte, auquel cas la requĂȘte est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e et les examens par un groupe spĂ©cial sont effectuĂ©s sĂ©parĂ©ment.

42. 1) Si un groupe spĂ©cial est instituĂ© pour procĂ©der Ă  un examen d’une dĂ©termination finale rendue en vertu de l’alinĂ©a 41(1)b) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, concernant certaines marchandises des États-Unis ou du Mexique, et qu’une demande d’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale nĂ©gative rendue en vertu du paragraphe 43(1) de cette loi concernant ces marchandises est dĂ©posĂ©e, les dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement par un seul groupe spĂ©cial.

2) Si un groupe spĂ©cial est instituĂ© pour procĂ©der Ă  un examen d’une dĂ©termination finale rendue en vertu des alinĂ©as 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, concernant certaines marchandises du Canada ou du Mexique, et qu’une demande d’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale nĂ©gative rendue en vertu des alinĂ©as 705b) ou 735b) de cette loi concernant ces marchandises est dĂ©posĂ©e, les dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement par un seul groupe spĂ©cial.

43. 1) Sous rĂ©serve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque des dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement en application de la RĂšgle 41 ou 42, les dĂ©lais fixĂ©s par les prĂ©sentes RĂšgles pour l’examen d’une dĂ©termination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, ou d’une dĂ©termination finale rendue en vertu des alinĂ©as 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, s’appliquent Ă  l’examen conjoint, en commençant par le dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires en application de la RĂšgle 61.

2) À moins que le groupe spĂ©cial n’en dĂ©cide autrement Ă  la suite d’une requĂȘte prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 3, si des dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement en application de la RĂšgle 42, le groupe spĂ©cial statue sur la dĂ©termination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, ou des alinĂ©as 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, et, si le groupe spĂ©cial renvoie la dĂ©termination finale Ă  l’organisme d’enquĂȘte et que la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi est positive, le groupe spĂ©cial statue ensuite sur la dĂ©termination finale rendue en vertu de l’alinĂ©a 41(1)b) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, ou des alinĂ©as 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e.

3) Si les dĂ©terminations finales sont examinĂ©es conjointement en application de la RĂšgle 41 ou 42, un participant peut, unilatĂ©ralement ou avec le consentement des autres participants, prĂ©senter une requĂȘte pour demander que des dĂ©lais diffĂ©rents de ceux mentionnĂ©s au paragraphe 1 soient fixĂ©s pour le dĂ©pĂŽt des actes de procĂ©dure, les procĂ©dures orales, les dĂ©cisions et autres questions.

4) Un avis de requĂȘte prĂ©sentĂ© en application du paragraphe 3 doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au plus tard 10 jours aprĂšs la date fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt des avis de comparution dans le cadre de l’examen de la dĂ©termination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, ou des alinĂ©as 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e.

5) À moins que le groupe spĂ©cial n’en dĂ©cide autrement, si le groupe spĂ©cial n’a pas statuĂ© sur une requĂȘte dĂ©posĂ©e en application du paragraphe 3 dans les 30 jours suivant le dĂ©pĂŽt de l’avis de requĂȘte, la requĂȘte est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e.

Plaintes

44. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 3, toute personne intĂ©ressĂ©e qui entend formuler des allĂ©gations d’erreur de fait ou de droit, y compris contester la compĂ©tence de l’organisme d’enquĂȘte, en ce qui concerne une dĂ©termination finale, dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, au plus tard 30 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une premiĂšre demande d’examen par un groupe spĂ©cial visant la dĂ©termination finale, une plainte accompagnĂ©e d’une preuve de sa signification Ă  l’organisme d’enquĂȘte et Ă  toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.

2) Chaque plainte visĂ©e au paragraphe 1 doit contenir les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă  l’annexe) :

3) Seule une personne intĂ©ressĂ©e qui serait par ailleurs habilitĂ©e Ă  engager des procĂ©dures d’examen judiciaire de la dĂ©termination finale peut dĂ©poser une plainte.

4) Sous rĂ©serve du paragraphe 5, une plainte modifiĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au plus tard 5 jours avant l’expiration du dĂ©lai fixĂ© par la RĂšgle 45 pour le dĂ©pĂŽt d’un avis de comparution.

5) Une plainte modifiĂ©e peut, avec l’autorisation du groupe spĂ©cial, ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs l’expiration du dĂ©lai visĂ© au paragraphe 4, mais au plus tard 20 jours avant l’expiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 61 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires.

6) L’autorisation de dĂ©poser une plainte modifiĂ©e peut ĂȘtre sollicitĂ©e en dĂ©posant auprĂšs du groupe spĂ©cial un avis de requĂȘte Ă  cette fin, accompagnĂ© du projet de plainte modifiĂ©e.

7) Si le groupe spĂ©cial n’accorde pas la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 6 dans le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 61 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires, la requĂȘte est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e.

Avis de comparution

45. 1) Au plus tard 45 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une premiĂšre demande d’examen par un groupe spĂ©cial visant une dĂ©termination finale, l’organisme d’enquĂȘte et toute autre personne intĂ©ressĂ©e qui a l’intention de participer Ă  l’examen par le groupe spĂ©cial et qui n’a pas dĂ©posĂ© de plainte dans le cadre de celui-ci doivent dĂ©poser auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable un avis de comparution contenant les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant Ă  l’annexe) :

2) Tout plaignant qui entend comparaĂźtre pour rĂ©futer les allĂ©gations formulĂ©es dans une plainte conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 2b) de la RĂšgle 44 dĂ©pose un avis de comparution contenant les Ă©noncĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1b) et au sous-alinĂ©a 1d)ii) ou iii).

Dossier d’examen

46. 1) Au plus tard 15 jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai fixĂ© pour le dĂ©pĂŽt d’un avis de comparution, l’organisme d’enquĂȘte dont la dĂ©termination finale fait l’objet d’un examen dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable les documents suivants :

2) La table des matiĂšres visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1b) doit indiquer, s’il y a lieu, quelles piĂšces contiennent des renseignements de nature exclusive, des renseignements protĂ©gĂ©s ou des renseignements gouvernementaux par un Ă©noncĂ© Ă  cet effet.

3) Tout document contenant des renseignements de nature exclusive doit ĂȘtre dĂ©posĂ© sous pli scellĂ© conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 48.

4) Les renseignements protĂ©gĂ©s ne peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable que si l’organisme d’enquĂȘte renonce Ă  la protection dont ils font l’objet et les dĂ©pose volontairement, ou s’ils sont dĂ©posĂ©s en vertu d’une ordonnance d’un groupe spĂ©cial.

5) Les renseignements gouvernementaux ne peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable que si l’organisme d’enquĂȘte, aprĂšs les avoir passĂ©s en revue et, s’il y a lieu, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l’examen appropriĂ©, conclut que ces renseignements peuvent ĂȘtre divulguĂ©s.

Partie IV : Groupes spĂ©ciaux (RĂšgle 47)

Avis de formation d’un groupe spĂ©cial

47. Lorsque tous les membres d’un groupe spĂ©cial ont Ă©tĂ© choisis, le secrĂ©taire responsable communique leurs noms aux participants ainsi qu’à l’autre secrĂ©taire en cause.

Partie V : Renseignements de nature exclusive et renseignements protĂ©gĂ©s (RĂšgles 48 Ă  58)

DépÎt et signification sous pli scellé

48. 1) Si, en application des prĂ©sentes RĂšgles, un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s doit ĂȘtre dĂ©posĂ© sous pli scellĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat ou doit faire l’objet d’une signification sous pli scellĂ©, ce document est dĂ©posĂ© ou signifiĂ© conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente RĂšgle et, s’il s’agit d’un acte de procĂ©dure, conformĂ©ment aux dispositions de la RĂšgle 60.

2) Un document dĂ©posĂ© ou signifiĂ© sous pli scellĂ© :

3) L’enveloppe intĂ©rieure ou la page de couverture visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2c) porte :

49. La signification ou le dépÎt auprÚs du Secrétariat de renseignements de nature exclusive ou de renseignements protégés ne constitue pas une renonciation à la désignation de ces renseignements comme renseignements de nature exclusive ou renseignements protégés.

Ordonnances relatives Ă  la communication de renseignements de nature exclusive

50. 1) Un avocat au dossier, ou un professionnel engagĂ© par un avocat au dossier ou exerçant ses fonctions sous la direction ou le contrĂŽle d’un avocat au dossier, qui dĂ©sire obtenir la communication de renseignements de nature exclusive dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial doit prĂ©senter une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive visant ces renseignements en faisant parvenir :

2) La demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive visĂ©e au paragraphe 1 est signifiĂ©e :

3) Des moyens Ă©lectroniques peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour satisfaire aux exigences de signification et de dĂ©pĂŽt Ă©noncĂ©es aux paragraphes 1 et 2rĂ©fĂ©rence 1.

51. 1) Avant son entrĂ©e en fonction dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial, chaque membre d’un groupe spĂ©cial, chaque adjoint d’un membre d’un groupe spĂ©cial, chaque stĂ©nographe officiel, chaque interprĂšte et chaque traducteur fait parvenir au secrĂ©taire responsable, physiquement ou par voie Ă©lectroniquerĂ©fĂ©rence 2, une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive.

2) Un membre d’un groupe spĂ©cial, un adjoint d’un membre d’un groupe spĂ©cial, un stĂ©nographe officiel, un interprĂšte ou un traducteur qui modifie sa demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive fait parvenir une copie de la modification au SecrĂ©tariat responsable.

3) L’organisme d’enquĂȘte qui reçoit, conformĂ©ment au paragraphe 1 de la RĂšgle 19, une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive ou une modification de celle-ci dĂ©livre une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive ou la modification requise.

52. Au plus tard 30 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive conformĂ©ment au paragraphe 1 de la RĂšgle 50, l’organisme d’enquĂȘte signifie Ă  la personne qui a dĂ©posĂ© la demande, selon le cas :

53. 1) Si un organisme d’enquĂȘte, selon le cas :

l’avocat au dossier peut dĂ©poser auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable un avis de requĂȘte pour demander que le groupe spĂ©cial examine ces dĂ©cisions de l’organisme d’enquĂȘte.

2) Si le groupe spĂ©cial dĂ©cide, aprĂšs avoir examinĂ© la rĂ©ponse de l’organisme d’enquĂȘte visĂ©e au paragraphe 1, qu’il y a lieu de dĂ©livrer une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive ou de modifier les conditions dont cette derniĂšre est assortie, il transmet un avis de sa dĂ©cision Ă  l’avocat de l’organisme d’enquĂȘte.

3) Si la dĂ©termination finale a Ă©tĂ© rendue aux États-Unis et que l’organisme d’enquĂȘte ne se conforme pas Ă  l’avis visĂ© au paragraphe 2, le groupe spĂ©cial peut dĂ©livrer toute ordonnance qui est juste dans les circonstances, y compris une ordonnance refusant Ă  l’organisme d’enquĂȘte l’autorisation d’invoquer certains arguments pour Ă©tayer sa position ou radiant certains arguments de ses actes de procĂ©dure.

54. 1) Si une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive est dĂ©livrĂ©e Ă  une personne dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial, cette personne dĂ©pose auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, conformĂ©ment aux rĂšglements applicables de l’organisme d’enquĂȘte, une copie de l’ordonnance en question.

2) Si l’organisme d’enquĂȘte rĂ©voque ou modifie une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive, il fait parvenir au SecrĂ©tariat responsable et Ă  tous les participants une copie de l’avis de rĂ©vocation ou de modification.

55. Si une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive est dĂ©livrĂ©e Ă  une personne, celle-ci est habilitĂ©e :

Renseignements protégés

56. 1) Un avis de requĂȘte dĂ©posĂ© pour obtenir la communication d’un document faisant partie du dossier administratif qui est dĂ©signĂ© comme renfermant des renseignements protĂ©gĂ©s :

2) Au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’avis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1, l’organisme d’enquĂȘte qui entend y rĂ©pondre dĂ©pose en rĂ©ponse :

3) AprĂšs avoir pris connaissance de l’avis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1 et, le cas Ă©chĂ©ant, de la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 2, le groupe spĂ©cial peut ordonner, selon le cas :

4) Si le groupe spĂ©cial rend une ordonnance au titre de l’alinĂ©a 3b), le groupe spĂ©cial choisit deux membres, dont l’un est un avocat qui est un citoyen du pays de l’une des Parties en cause et l’autre, un avocat qui est un citoyen du pays de l’autre Partie en cause.

5) Les deux membres du groupe spĂ©cial choisis conformĂ©ment au paragraphe 4 :

6) La dĂ©cision visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 5b) est rendue sous forme d’ordonnance du groupe spĂ©cial.

7) Si les deux membres du groupe spĂ©cial choisis conformĂ©ment au paragraphe 4 ne parviennent pas Ă  une dĂ©cision, le groupe spĂ©cial :

8) Si l’ordonnance visĂ©e au paragraphe 6 ou Ă  l’alinĂ©a 7b) interdit la communication du document, le secrĂ©taire responsable retourne toutes les copies du document Ă  l’organisme d’enquĂȘte par signification sous pli scellĂ©.

57. Dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue aux États-Unis ou au Canada, si la communication d’un document est autorisĂ©e en vertu de la RĂšgle 56 :

Non-respect des demandes ou des ordonnances relatives Ă  la communication de renseignements de nature exclusive

58. Si une personne allĂšgue que les dispositions d’une demande relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive ou d’une ordonnance relative Ă  la communication de renseignements de nature exclusive n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es, le groupe spĂ©cial renvoie les allĂ©gations Ă  l’organisme d’enquĂȘte pour que celui-ci procĂšde Ă  une enquĂȘte et impose, s’il y a lieu, les sanctions prĂ©vues Ă  l’article 77.034 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, dans sa version modifiĂ©e, Ă  l’alinĂ©a 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiĂ©e, ou Ă  l’article 93 de la Ley de Comercio Exterior.

Partie VI : ProcĂ©dures Ă©crites (RĂšgles 59 Ă  68)

Forme et contenu des actes de procédure

59. 1) Tout acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial contient les renseignements suivants :

2) Tout acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial est prĂ©sentĂ© sur des feuilles de papier de format 8 1/2 x 11 pouces (216 x 279 millimĂštres). Le texte de l’acte de procĂ©dure est imprimĂ©, dactylographiĂ© ou reproduit lisiblement sur un seul cĂŽtĂ© de la feuille, avec une marge gauche d’environ 1 1/2 pouce (40 millimĂštres), Ă  double interligne, Ă  l’exception des citations de plus de 50 mots qui apparaissent en retrait et Ă  simple interligne. Les notes en bas de page, titres, annexes, tableaux, graphiques et colonnes de chiffres sont prĂ©sentĂ©s lisiblement. Les mĂ©moires et les appendices sont solidement reliĂ©s le long de la marge gauche.

3) Si un acte de procĂ©dure est dĂ©posĂ© par voie Ă©lectronique, il est mis en forme de maniĂšre Ă  respecter les exigences du paragraphe 2 s’il Ă©tait imprimĂ©.

4) Tout acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© au nom d’un participant dans le cadre d’un examen par un groupe spĂ©cial porte la signature manuscrite ou Ă©lectronique de l’avocat du participant ou, si ce dernier n’est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, celle du participant.

60. 1) Si un acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© par un participant contient des renseignements de nature exclusive, il est dĂ©posĂ© en deux exemplaires conformĂ©ment aux dispositions suivantes :

2) Si un acte de procĂ©dure dĂ©posĂ© par un participant contient des renseignements protĂ©gĂ©s, il est dĂ©posĂ© en deux exemplaires conformĂ©ment aux dispositions suivantes :

DépÎt des mémoires

61. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 1 de la RĂšgle 43, tout participant qui a dĂ©posĂ© une plainte conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 44 ou un avis de comparution accompagnĂ© d’un Ă©noncĂ© conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 1)d)i) ou iii) de la RĂšgle 45 dĂ©pose un mĂ©moire exposant les motifs et les arguments Ă  l’appui des allĂ©gations formulĂ©es dans la plainte au plus tard 60 jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 de la RĂšgle 46 pour le dĂ©pĂŽt du dossier administratif.

2) Tout participant qui a dĂ©posĂ© un avis de comparution accompagnĂ© d’un Ă©noncĂ© conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 1)d)ii) ou iii) de la RĂšgle 45 dĂ©pose un mĂ©moire exposant les motifs et les arguments visant Ă  rĂ©futer les allĂ©gations formulĂ©es dans la plainte au plus tard 60 jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 1 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires.

3) Tout participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire conformĂ©ment au paragraphe 1 peut dĂ©poser un contre-mĂ©moire en rĂ©plique aux motifs et aux arguments exposĂ©s dans les mĂ©moires dĂ©posĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 2, au plus tard 15 jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 2 pour le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires. Le contre-mĂ©moire se limite Ă  la rĂ©futation des points soulevĂ©s dans les mĂ©moires dĂ©posĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 2.

4) Un appendice Ă©numĂ©rant les sources citĂ©es dans tous les mĂ©moires dĂ©posĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes 1 Ă  3 doit ĂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable au plus tard 10 jours aprĂšs la date limite fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt d’un mĂ©moire visĂ© au paragraphe 3.

5) Plusieurs participants peuvent prĂ©senter un mĂ©moire conjoint et tout participant peut incorporer par renvoi dans son mĂ©moire des passages du mĂ©moire d’un autre participant.

6) Un participant peut déposer un mémoire sans comparaßtre pour présenter une plaidoirie.

7) Si un examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue par un organisme d’enquĂȘte des États-Unis concernant certaines marchandises porte sur des questions qui pourraient se rapporter Ă  la dĂ©termination finale rendue relativement aux mĂȘmes marchandises par l’autre organisme d’enquĂȘte, cet autre organisme d’enquĂȘte peut dĂ©poser un mĂ©moire d’amicus curiae, dans le cadre de l’examen par le groupe spĂ©cial, conformĂ©ment au paragraphe 2.

Défaut de dépÎt de mémoire

62. 1) Dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue au Canada ou aux États-Unis, si un participant n’a pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire dans le dĂ©lai prĂ©vu et qu’aucune requĂȘte prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 25 n’est pendante, le groupe spĂ©cial peut, sur requĂȘte d’un autre participant, ordonner que le participant qui n’a pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire soit dĂ©chu du droit, selon le cas :

2) Le groupe spĂ©cial peut, de sa propre initiative ou sur requĂȘte d’un participant, rendre une ordonnance de justification invitant les parties Ă  faire valoir les motifs qui s’opposeraient au rejet de l’examen par le groupe spĂ©cial, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

3) Si aucun motif valable n’est communiquĂ© au groupe spĂ©cial Ă  la suite de l’ordonnance visĂ©e au paragraphe 2, celui-ci rend une ordonnance rejetant l’examen.

4) Si aucun mĂ©moire n’est dĂ©posĂ© par un organisme d’enquĂȘte, ou par une personne intĂ©ressĂ©e au soutien de l’organisme d’enquĂȘte, dans le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 2 de la RĂšgle 61, le groupe spĂ©cial peut rendre la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1 de la RĂšgle 76.

Contenu des mémoires et des appendices

63. 1) Chaque mĂ©moire dĂ©posĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 1 ou 2 de la RĂšgle 61 est divisĂ© en cinq parties contenant les renseignements suivants, prĂ©sentĂ©s dans l’ordre indiquĂ© ci-dessous :

Partie IV : Argumentation

Cette partie consiste en un exposé des arguments avancés exposant succinctement les points de droit qui se rapportent aux questions en litige, et comprend les références pertinentes aux sources citées et au dossier administratif.

Partie V : Redressement

Cette partie consiste en un énoncé concis du redressement particulier demandé.

2) Les paragraphes des parties I Ă  V d’un mĂ©moire peuvent ĂȘtre numĂ©rotĂ©s de façon consĂ©cutive.

3) Un contre-mĂ©moire dĂ©posĂ© en vertu du paragraphe 3 de la RĂšgle 61 contient une table des matiĂšres et une liste des sources citĂ©es indiquant les principales sources invoquĂ©es dans l’argumentation.

Appendice aux mémoires

64. 1) Les sources citĂ©es dans les mĂ©moires sont incluses dans un appendice, lequel est structurĂ© comme suit : une table des matiĂšres; des copies de tous les traitĂ©s, textes lĂ©gislatifs, textes rĂšglementaires et principaux prĂ©cĂ©dents jurisprudentiels invoquĂ©s, en ordre alphabĂ©tique, et une copie de tout autre document citĂ© dans les mĂ©moires, Ă  l’exclusion des documents faisant partie du dossier administratif.

2) L’appendice requis au titre du paragraphe 4 de la RĂšgle 61 est prĂ©parĂ© par un participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 61 et qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă  cette fin par tous les participants ayant dĂ©posĂ© un mĂ©moire. Chaque participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en vertu du paragraphe 2 de la RĂšgle 61 transmet au participant dĂ©signĂ© une copie de chacune des principales sources invoquĂ©es dans son mĂ©moire qui n’ont Ă©tĂ© invoquĂ©es dans aucun autre mĂ©moire dĂ©posĂ© en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 61. Chaque participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire en vertu du paragraphe 3 de la RĂšgle 61 transmet au participant dĂ©signĂ© une copie de chacune des principales sources invoquĂ©es dans son mĂ©moire qui n’ont Ă©tĂ© invoquĂ©es dans aucun des mĂ©moires dĂ©posĂ©s en vertu des paragraphes 1 ou 2 de la RĂšgle 61.

3) Les coĂ»ts liĂ©s Ă  la prĂ©paration de l’appendice sont supportĂ©s Ă  parts Ă©gales par tous les participants qui dĂ©posent des mĂ©moires.

RequĂȘtes

65. 1) Une requĂȘte est prĂ©sentĂ©e au moyen d’un avis de requĂȘte Ă©crit (Ă©tabli au moyen du formulaire figurant Ă  l’annexe), sauf lorsque cela n’est pas nĂ©cessaire ou possible dans les circonstances.

2) Chaque avis de requĂȘte et tout affidavit Ă  l’appui de cet avis sont dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, accompagnĂ©s d’un projet d’ordonnance du groupe spĂ©cial (Ă©tabli au moyen du formulaire figurant Ă  l’annexe) et d’une preuve de leur signification Ă  tous les participants.

3) Chaque avis de requĂȘte contient les renseignements suivants :

4) Le fait qu’une requĂȘte soit pendante au cours d’un examen par un groupe spĂ©cial n’a pas pour effet de modifier les dĂ©lais fixĂ©s par les prĂ©sentes RĂšgles ou par une ordonnance ou une dĂ©cision du groupe spĂ©cial.

5) L’avis de requĂȘte prĂ©sentĂ© avec le consentement de tous les participants est intitulĂ© « RequĂȘte sur consentement Â».

66. Sous rĂ©serve du paragraphe 2 de la RĂšgle 25 et du paragraphe 5 de la RĂšgle 80 et sauf ordonnance contraire du groupe spĂ©cial, un participant peut dĂ©poser une rĂ©ponse Ă  un avis de requĂȘte au plus tard 10 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’avis de requĂȘte.

67. 1) Un groupe spĂ©cial peut statuer sur une requĂȘte en se fondant sur les actes de procĂ©dure dĂ©posĂ©s relativement Ă  celle-ci.

2) Le groupe spĂ©cial peut entendre les plaidoiries ou, sous rĂ©serve de l’alinĂ©a b) de la RĂšgle 31, ordonner que l’audience portant sur une requĂȘte soit tenue par voie de confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou de vidĂ©oconfĂ©rence avec les participants.

3) Un groupe spĂ©cial peut rejeter une requĂȘte avant que les rĂ©ponses Ă  l’avis de requĂȘte n’aient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es.

68. Si un groupe spĂ©cial choisit d’entendre les plaidoiries ou, conformĂ©ment au paragraphe 2 de la RĂšgle 67, ordonne qu’une audience portant sur une requĂȘte soit tenue par voie de confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou de vidĂ©oconfĂ©rence avec les participants, le secrĂ©taire responsable fixe, suivant les directives du prĂ©sident du groupe spĂ©cial, la date, l’heure et le lieu de l’audience et en informe tous les participants.

Partie VII : ProcĂ©dures orales (RĂšgles 69 Ă  73)

Lieu des audiences

69. Les procédures orales devant un groupe spécial se déroulent au bureau du Secrétariat responsable ou à un autre lieu déterminé par le secrétaire responsable.

ConfĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’audience

70. 1) Un groupe spĂ©cial peut tenir une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’audience, auquel cas le secrĂ©taire responsable en avise tous les participants.

2) Un participant peut demander la tenue d’une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’audience en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une demande Ă©crite exposant les questions que le participant entend soulever lors de la confĂ©rence.

3) La confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’audience vise Ă  faciliter un dĂ©roulement rapide de l’examen menĂ© par le groupe spĂ©cial, en permettant d’aborder des questions telles que :

4) Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a b) de la RĂšgle 31, une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’audience peut ĂȘtre tenue par voie de confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou de vidĂ©oconfĂ©rence.

5) AprĂšs la tenue d’une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’audience, le groupe spĂ©cial rend sans tarder une ordonnance statuant sur les questions examinĂ©es lors de la confĂ©rence.

Plaidoiries

71. 1) L’audience des plaidoiries devant le groupe spĂ©cial dĂ©bute au plus tard 30 jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai fixĂ© au paragraphe 3 de la RĂšgle 61 pour le dĂ©pĂŽt des contre-mĂ©moires. À la demande du groupe spĂ©cial, le secrĂ©taire responsable doit informer tous les participants de la date, de l’heure et du lieu de l’audience des plaidoiries.

2) Les plaidoiries se dĂ©roulent dans le respect des contraintes de temps fixĂ©es par le groupe spĂ©cial et sont, Ă  moins que le groupe spĂ©cial n’en dĂ©cide autrement, prĂ©sentĂ©es dans l’ordre suivant :

3) Si un participant ne comparaĂźt pas Ă  l’audience des plaidoiries, le groupe spĂ©cial peut entendre les plaidoiries prĂ©sentĂ©es au nom des participants qui sont prĂ©sents. Si aucun participant ne comparaĂźt Ă  l’audience, le groupe spĂ©cial peut statuer en se fondant sur les mĂ©moires.

4) Les plaidoiries prĂ©sentĂ©es au nom d’un participant relativement Ă  une requĂȘte ou au cours d’une audience sont prĂ©sentĂ©es par l’avocat au dossier du participant ou, si celui-ci n’est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat, par le participant.

5) Les plaidoiries se limitent aux questions en litige.

Procédures orales à huis clos

72. Seules les personnes suivantes peuvent ĂȘtre autorisĂ©es par un groupe spĂ©cial Ă  assister aux procĂ©dures orales au cours desquelles des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protĂ©gĂ©s sont prĂ©sentĂ©s :

Jurisprudence ultérieure

73. 1) Un participant qui a dĂ©posĂ© un mĂ©moire peut porter Ă  l’attention du groupe spĂ©cial :

en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable une demande Ă©crite contenant la rĂ©fĂ©rence de la dĂ©cision ou du jugement et indiquant la page pertinente du mĂ©moire du participant Ă  laquelle la dĂ©cision ou le jugement se rapporte, ainsi qu’un Ă©noncĂ© concis, ne dĂ©passant pas une page, concernant la pertinence de la dĂ©cision ou du jugement.

2) La demande visĂ©e au paragraphe 1 doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dĂšs que possible aprĂšs que la dĂ©cision ou le jugement du tribunal a Ă©tĂ© rendu.

3) Si une demande visĂ©e au paragraphe 1 est dĂ©posĂ©e auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, un autre participant peut dĂ©poser en rĂ©ponse, au plus tard cinq jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande, un Ă©noncĂ© concis ne dĂ©passant pas une page.

Partie VIII : DĂ©cision et clĂŽture de l’examen (RĂšgles 74 Ă  80)

Ordonnances, dĂ©cisions et clĂŽture de l’examen

74. Le secrĂ©taire responsable fait publier dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de toute dĂ©cision rendue par un groupe spĂ©cial en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 76.

75. 1) Lorsqu’un participant dĂ©pose un avis de requĂȘte pour demander le rejet de l’examen par un groupe spĂ©cial, le groupe spĂ©cial peut rendre une ordonnance rejetant l’examen.

2) Lorsqu’un participant dĂ©pose un avis de requĂȘte pour demander la clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial, que tous les participants consentent Ă  la requĂȘte et qu’un affidavit est dĂ©posĂ© Ă  cet effet, ou lorsque tous les participants dĂ©posent des avis de requĂȘte pour demander la clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial, l’examen prend fin et, si un groupe spĂ©cial a Ă©tĂ© constituĂ©, les membres du groupe sont libĂ©rĂ©s de leurs fonctions.

3) L’examen par un groupe spĂ©cial est rĂ©putĂ© prendre fin le lendemain de l’expiration du dĂ©lai prescrit au paragraphe 1 de la RĂšgle 44 si aucune plainte n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps opportun. Le SecrĂ©tariat responsable dĂ©livre un avis de clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial.

76. 1) Le groupe spĂ©cial doit rendre sa dĂ©cision motivĂ©e par Ă©crit, accompagnĂ©e de toute opinion dissidente ou concordante de ses membres, conformĂ©ment Ă  l’article 10.12.8 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, dans les 90 jours suivant l’audience. La dĂ©cision est normalement communiquĂ©e au plus tard Ă  midi le jour oĂč elle est rendue.

2) Le groupe spĂ©cial doit informer les participants et les Parties en cause de tout retard lorsque sa dĂ©cision ne peut ĂȘtre rendue dans les dĂ©lais impartis.

Examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination rendue par suite d’un renvoi

77. 1) L’organisme d’enquĂȘte donne avis de la dĂ©termination rendue par suite d’un renvoi ordonnĂ© par un groupe spĂ©cial en dĂ©posant auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable, dans le dĂ©lai spĂ©cifiĂ© par le groupe spĂ©cial, une dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi.

2) Si, Ă  la suite d’un renvoi, l’organisme d’enquĂȘte a versĂ© des piĂšces supplĂ©mentaires au dossier administratif :

3) Si, Ă  la suite d’un renvoi, l’organisme d’enquĂȘte n’a pas versĂ© de piĂšces supplĂ©mentaires au dossier :

4) Dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue au Mexique, le groupe spĂ©cial ne tient compte d’aucune observation Ă©crite dĂ©posĂ©e en application des alinĂ©as 2b) ou 3a) par un participant qui n’a pas dĂ©posĂ© de mĂ©moire conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 61.

5) Si aucune observation Ă©crite n’est dĂ©posĂ©e en application des alinĂ©as 2b) ou 3a) dans les dĂ©lais prescrits par les prĂ©sentes RĂšgles et qu’aucune requĂȘte prĂ©sentĂ©e en application de la RĂšgle 25 n’est pendante, le groupe spĂ©cial rend, au plus tard 10 jours aprĂšs la date limite fixĂ©e pour le dĂ©pĂŽt de ces observations ou, si elle est postĂ©rieure, la date du rejet d’une requĂȘte prĂ©sentĂ©e en application de la RĂšgle 25, une ordonnance confirmant la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi rendue par l’organisme d’enquĂȘte.

6) Si la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi est contestĂ©e, le groupe spĂ©cial rend, conformĂ©ment au paragraphe 1 de la RĂšgle 76, une dĂ©cision Ă©crite qui confirme la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi ou qui renvoie celle-ci Ă  l’organisme d’enquĂȘte, au plus tard 90 jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi.

78. Lorsqu’il fixe le dĂ©lai dans lequel l’organisme d’enquĂȘte doit rendre une dĂ©termination consĂ©cutive au renvoi, le groupe spĂ©cial tient compte, entre autres :

Réexamen des ordonnances et des décisions

79. Une erreur matĂ©rielle ou une erreur rĂ©sultant d’un oubli involontaire, d’une inexactitude ou d’une omission dans le texte d’une ordonnance ou d’une dĂ©cision d’un groupe spĂ©cial peut ĂȘtre corrigĂ©e par le groupe spĂ©cial Ă  tout moment au cours de l’examen.

80. 1) Un participant peut, au plus tard 10 jours aprĂšs que le groupe spĂ©cial a rendu sa dĂ©cision, dĂ©poser un avis de requĂȘte pour demander que le groupe spĂ©cial rĂ©examine sa dĂ©cision afin de corriger un oubli involontaire, une inexactitude ou une omission. L’avis de requĂȘte contient les renseignements suivants :

2) Les motifs Ă  l’appui de la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 1 se limitent aux motifs suivants :

3) L’avis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1 ne peut contenir des arguments dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©s dans le cadre de l’examen par le groupe spĂ©cial.

4) Aucune plaidoirie n’est prĂ©sentĂ©e Ă  l’appui de la requĂȘte visĂ©e au paragraphe 1.

5) Sauf ordonnance contraire du groupe spĂ©cial rendue en vertu de l’alinĂ©a 6b), aucun participant ne dĂ©pose de rĂ©ponse Ă  un avis de requĂȘte dĂ©posĂ© en vertu du paragraphe 1.

6) Au plus tard sept jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’avis de requĂȘte visĂ© au paragraphe 1, le groupe spĂ©cial, selon le cas :

7) La dĂ©cision ou l’ordonnance visĂ©e au paragraphe 6 peut ĂȘtre rendue avec l’assentiment de trois membres du groupe spĂ©cial.

Partie IX : ClĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial (RĂšgles 81 Ă  89)

ClĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial

81. 1) Sous rĂ©serve du paragraphe 2, lorsqu’un groupe spĂ©cial rend, selon le cas :

le groupe spĂ©cial demande au secrĂ©taire responsable qu’il dĂ©livre un avis de dĂ©cision finale du groupe spĂ©cial (au moyen du formulaire figurant Ă  l’annexe) le 11e jour qui suit la date de cette dĂ©cision ou ordonnance.

2) Lorsqu’une requĂȘte est dĂ©posĂ©e en vertu du paragraphe 1 de la RĂšgle 80 concernant une dĂ©cision visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1b), le secrĂ©taire responsable dĂ©livre l’avis de dĂ©cision finale du groupe spĂ©cial le jour oĂč le groupe spĂ©cial, selon le cas :

82. Si aucune demande d’institution d’un comitĂ© pour contestation extraordinaire n’est dĂ©posĂ©e, le secrĂ©taire responsable publie, dans les journaux officiels des Parties en cause, un avis de clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial, lequel prend effet :

83. Si une demande d’institution d’un comitĂ© pour contestation extraordinaire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, le secrĂ©taire responsable publie dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial, lequel prend effet le lendemain du jour mentionnĂ© Ă  la RĂšgle 68 ou Ă  l’alinĂ©a 69a) des RĂšgles de procĂ©dure des comitĂ©s pour contestation extraordinaire visĂ©es au paragraphe 2 de l’annexe 10-B.3 (ProcĂ©dure de contestation extraordinaire) de l’Accord.

84. Les membres d’un groupe spĂ©cial sont libĂ©rĂ©s de leurs fonctions le jour oĂč l’avis de clĂŽture de l’examen par un groupe spĂ©cial prend effet, ou le jour oĂč un comitĂ© pour contestation extraordinaire met fin Ă  l’examen par le groupe spĂ©cial conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 69b) des RĂšgles de procĂ©dure des comitĂ©s pour contestation extraordinaire visĂ©es au paragraphe 2 de l’annexe 10B.3 (ProcĂ©dure de contestation extraordinaire) de l’Accord.

ArrĂȘt de procĂ©dure et suspension

85. Si un membre d’un groupe spĂ©cial devient incapable de remplir ses fonctions, est exclu ou dĂ©cĂšde, les travaux du groupe spĂ©cial et les dĂ©lais sont suspendus jusqu’à la nomination d’un nouveau membre conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure Ă©noncĂ©e Ă  l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spĂ©ciaux binationaux) de l’Accord.

86. Si un membre d’un groupe spĂ©cial est exclu, dĂ©cĂšde ou devient incapable de remplir ses fonctions aprĂšs la prĂ©sentation des plaidoiries, le prĂ©sident peut ordonner que l’affaire soit entendue Ă  nouveau, Ă  des conditions appropriĂ©es, aprĂšs la dĂ©signation d’un nouveau membre.

87. 1) Une Partie peut demander, conformĂ©ment Ă  l’article 10.13.11a)ii) (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord, l’arrĂȘt d’une procĂ©dure d’examen par un groupe spĂ©cial en cours en dĂ©posant sa demande auprĂšs du SecrĂ©tariat responsable.

2) La Partie qui dĂ©pose une demande conformĂ©ment au paragraphe 1 en avise immĂ©diatement, par Ă©crit, l’autre Partie en cause et l’autre SecrĂ©tariat en cause.

3) DĂšs rĂ©ception de la demande visĂ©e au paragraphe 1, le secrĂ©taire responsable :

88. DĂšs qu’il reçoit un rapport faisant Ă©tat d’une constatation positive Ă  l’égard de l’un des faits mentionnĂ©s Ă  l’article 10.13.1 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord, le secrĂ©taire responsable des examens par un groupe spĂ©cial visĂ©s Ă  l’article 10.13.11a)i) (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord :

89. 1) Une Partie qui a l’intention de suspendre l’application de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord conformĂ©ment au paragraphe 8 ou 9 de l’article 10.13 (Protection du rĂ©gime d’examen par des groupes spĂ©ciaux) de l’Accord s’efforce de notifier, par Ă©crit, cette intention Ă  l’autre Partie en cause et aux secrĂ©taires en cause au moins cinq jours avant la suspension.

2) DĂšs rĂ©ception de la notification visĂ©e au paragraphe 1, les secrĂ©taires en cause publient un avis de suspension dans les journaux officiels des Parties en cause.

Annexe (Formulaires de procédure)

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă  l’ARTICLE 10.12 de l’ACCORDrĂ©fĂ©rence 3

DANS L’AFFAIRE DE :

(Intitulé de la détermination finale)

AVIS D’INTENTION D’ENGAGER DES PROCÉDURES D’EXAMEN JUDICIAIRE

ConformĂ©ment Ă  l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, avis est par la prĂ©sente signifiĂ© que

(personne intĂ©ressĂ©e dĂ©posant l’avis)

entend engager des procĂ©dures d’examen judiciaire devant

(désignation du tribunal)

visant la dĂ©termination finale mentionnĂ©e ci-dessous. Les renseignements qui suivent sont fournis conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 38 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux) :

1.

(Nom de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose l’avis)

2.

(Nom de l’avocat de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)

3.

(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux au titre de l’article 10.12, y compris l’adresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)

4.

(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de l’avocat de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)

5.

(IntitulĂ© de la dĂ©termination finale visĂ©e par l’avis d’intention d’engager des procĂ©dures d’examen judiciaire faisant l’objet de la signification)

6.

(Nom de l’organisme d’enquĂȘte qui a rendu la dĂ©termination finale)

7.

(NumĂ©ro de dossier attribuĂ© par l’organisme d’enquĂȘte)

8. a)

(Référence et date de publication de la détermination finale dans le Federal Register, la Gazette du Canada ou le Diario Oficial de la Federación); ou

b)

(Si la dĂ©termination finale n’a pas Ă©tĂ© publiĂ©e, date de rĂ©ception par l’autre Partie de la notification de la dĂ©termination finale)

Date Signature de l’avocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă  l’ARTICLE 10.12 de l’ACCORDrĂ©fĂ©rence 4

DANS L’AFFAIRE DE :

(IntitulĂ© de l’examen)

Dossier du Secrétariat no

DEMANDE D’EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL

ConformĂ©ment Ă  l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, la prĂ©sente demande vise Ă  obtenir l’examen par un groupe spĂ©cial de la dĂ©termination finale mentionnĂ©e ci-dessous. Les renseignements qui suivent sont fournis conformĂ©ment Ă  la RĂšgle 39 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux) :

1.

(Nom de la Partie ou de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose la demande d’examen)

2.

(Nom de l’avocat de la Partie ou de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)

3.

(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux, y compris l’adresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)

4.

(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de l’avocat de la Partie ou de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)

5.

(IntitulĂ© de la dĂ©termination finale visĂ©e par la demande d’examen par un groupe spĂ©cial)

6.

(Nom de l’organisme d’enquĂȘte qui a rendu la dĂ©termination finale)

7.

(NumĂ©ro de dossier attribuĂ© par l’organisme d’enquĂȘte)

8. a)

(Référence et date de publication de la détermination finale dans le Federal Register, la Gazette du Canada ou le Diario Oficial de la Federación);

b)

(Si la dĂ©termination finale n’a pas Ă©tĂ© publiĂ©e, date de rĂ©ception par l’autre Partie de la notification de la dĂ©termination finale)

9. La liste de signification au sens de la RÚgle 5 des RÚgles des groupes spéciaux binationaux est jointe à la présente.

Date Signature de l’avocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă  l’ARTICLE 10.12 de l’ACCORDrĂ©fĂ©rence 3

DANS L’AFFAIRE DE :

(IntitulĂ© de l’examen)

Dossier du Secrétariat no

PLAINTE

1.

(Nom de la personne intéressée qui dépose la plainte)

2.

(Nom de l’avocat qui reprĂ©sente la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)

3.

(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux), y compris l’adresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)

4.

(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de l’avocat de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)

5.

ÉnoncĂ© de la nature prĂ©cise de la plainte (Voir RĂšgle 44 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux)

6. ÉnoncĂ© du fondement habilitant la personne intĂ©ressĂ©e Ă  dĂ©poser une plainte en application de la RĂšgle 44 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux

7. Dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue au Canada :

Anglais Français

Anglais Français

Date Signature de l’avocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă  l’ARTICLE 10.12 de l’ACCORDrĂ©fĂ©rence 3

DANS L’AFFAIRE DE :

(IntitulĂ© de l’examen)

Dossier du Secrétariat no

AVIS DE COMPARUTION

1.

(Nom de l’organisme d’enquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose l’avis de comparution)

2.

(Nom de l’avocat de l’organisme d’enquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)

3.

(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux), y compris l’adresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)

4.

(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de l’avocat de l’organisme d’enquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)

5. Le prĂ©sent avis de comparution est dĂ©posĂ© :

pour appuyer tout ou partie des allégations formulées dans une plainte;

pour réfuter tout ou une partie des allégations formulées dans une plainte;

pour appuyer une partie des allégations formulées dans une plainte et réfuter une partie de ces allégations

6. ÉnoncĂ© du fondement habilitant la personne intĂ©ressĂ©e Ă  dĂ©poser un avis de comparution en application de la RĂšgle 45 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux

7. Dans le cas d’un avis de comparution dĂ©posĂ© par l’organisme d’enquĂȘte

DĂ©claration de l’organisme d’enquĂȘte concernant toute admission relative aux allĂ©gations formulĂ©es dans les plaintes

8. Dans le cas de l’examen par un groupe spĂ©cial d’une dĂ©termination finale rendue au Canada :

Anglais Français

Oui Non

Date Signature de l’avocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă  l’ARTICLE 10.12 de l’ACCORDrĂ©fĂ©rence 3

DANS L’AFFAIRE DE :

(IntitulĂ© de l’examen)

Dossier du Secrétariat no

AVIS DE REQUÊTE

(Titre descriptif indiquant l’objet de la requĂȘte)

1.

(Nom de l’organisme d’enquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose l’avis de requĂȘte)

2.

(Nom de l’avocat de l’organisme d’enquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant)

3.

(Adresse aux fins de signification au sens de la RĂšgle 5 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux), y compris l’adresse de courrier Ă©lectronique, le cas Ă©chĂ©ant)

4.

(NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de l’avocat de l’organisme d’enquĂȘte ou de la personne intĂ©ressĂ©e, ou numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse de courrier Ă©lectronique de la personne intĂ©ressĂ©e si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat)

5. ÉnoncĂ© du redressement particulier demandĂ©

6. ÉnoncĂ© des motifs qui seront invoquĂ©s, y compris les rĂ©fĂ©rences de tout point de droit, rĂšgle, jurisprudence ou doctrine citĂ©s

7. Arguments Ă  l’appui de la requĂȘte, y compris les rĂ©fĂ©rences aux Ă©lĂ©ments de preuve contenus dans le dossier administratif, indiquant la page et, si possible, la ligne correspondantes

8. Un projet d’ordonnance est joint au prĂ©sent avis (voir RĂšgle 65 et formulaire 6 des RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux)

Date Signature de l’avocat (ou de la personne intĂ©ressĂ©e, si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un
avocat)

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă  l’ARTICLE 10.12 de l’ACCORDrĂ©fĂ©rence 3

DANS L’AFFAIRE DE :

(IntitulĂ© de l’examen)

Dossier du Secrétariat no

ORDONNANCE

ConsidĂ©rant la requĂȘte en ,

(redressement demandé)

déposée au nom de , et eu égard aux autres

(participant qui prĂ©sente la requĂȘte)

documents et piĂšces de procĂ©dure dĂ©posĂ©s en l’espĂšce, il est par la prĂ©sente ORDONNÉ que la requĂȘte soit

Date

 

Membre du groupe spécial

   

Membre du groupe spécial

   

Membre du groupe spécial

   

Membre du groupe spécial

   

Membre du groupe spécial

EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL conformĂ©ment Ă  l’ARTICLE 10.12 de l’ACCORDrĂ©fĂ©rence 3

DANS L’AFFAIRE DE :

(IntitulĂ© de l’examen)

Dossier du Secrétariat no

AVIS DE DÉCISION FINALE DU GROUPE SPÉCIAL

Conformément aux directives du groupe spécial

et Ă  la RĂšgle 81 des RĂšgles de procĂ©dure au titre de l’article 10.12 (Examen des dĂ©terminations finales en matiĂšre de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord (RĂšgles des groupes spĂ©ciaux binationaux),

AVIS est donnĂ© par les prĂ©sentes que le groupe spĂ©cial a rendu sa dĂ©cision finale dans l’affaire susmentionnĂ©e.

Le présent avis prend effet le

Date de publication Signature du secrétaire responsable