La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement

Le 29 octobre 2022

Fondements législatifs
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les changements climatiques constituent une menace mondiale urgente dont les rĂ©percussions et les coĂ»ts devraient augmenter au fil du temps en l’absence de toute intervention. Dans le cadre de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire ses Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Afin de contribuer Ă  la lutte contre les changements climatiques, d’en attĂ©nuer les rĂ©percussions ainsi que d’atteindre la cible de rĂ©duction des Ă©missions du Canada Ă©tablie en vertu de l’Accord de Paris et la carboneutralitĂ© d’ici 2050, plusieurs mesures de rĂ©duction des Ă©missions de GES ont Ă©tĂ© Ă©tablies, y compris la tarification de la pollution par le carbone, qui atteindra 170 $ la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) en 2030. Dans le cadre de l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone, le Canada a mis en place le Système de tarification fondĂ© sur le rendement (STFR) pour les grands Ă©metteurs. Pour veiller Ă  ce que le STFR continue de contribuer aux cibles de rĂ©duction des GES du Canada tout en attĂ©nuant les rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et les risques de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone, des modifications au Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement (le Règlement) sont nĂ©cessaires.

Description : L’objectif du STFR fĂ©dĂ©ral est de mettre en place un prix sur la pollution par le carbone crĂ©ant ainsi un incitatif pour les installations assujetties Ă  rĂ©duire leurs Ă©missions par unitĂ© de production, tout en continuant d’attĂ©nuer les rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et les risques de fuites de carbone. Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement (le projet de modifications) modifierait le Règlement en introduisant un pourcentage de rĂ©duction annuelle fixe (taux de resserrement) de 2 % pour la plupart des normes de rendement Ă  compter de 2023 afin que le STFR continue d’atteindre son objectif en maintenant un prix marginal fort sur les Ă©missions. Pour les secteurs qui sont considĂ©rĂ©s comme risquant très fortement de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e par la tarification du carbone et comme Ă©tant Ă  risque très Ă©levĂ© de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone, le projet de modifications appliquerait un taux de resserrement ajustĂ© de 1 %. Le projet de modifications ajouterait Ă©galement de nouvelles normes de rendement, mettrait Ă  jour les normes de rendement actuelles et apporterait des changements pour amĂ©liorer la mise en Ĺ“uvre, assurer l’exactitude des rapports et simplifier la participation volontaire.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et des avantages : Les coĂ»ts et les avantages quantifiĂ©s et dĂ©crits dans l’analyse de la rĂ©glementation sont attribuables au projet de modifications prĂ©sentĂ© ici et au DĂ©cret modifiant l’annexe 4 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (conjointement appelĂ©s l’ensemble des modifications). Ces derniers sont Ă©tablis sur la base de la portĂ©e d’application du STFR au moment de la publication du projet de modifications. De 2023 Ă  2030, les rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de GES attribuables Ă  l’ensemble des modifications sont estimĂ©es Ă  5,8 millions de tonnes (mĂ©gatonnes ou Mt) de CO2e. Les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’ensemble des modifications pourraient diminuer le bien-ĂŞtre des mĂ©nages canadiens entre 513 et 855 millions de dollars, avec une estimation centrale situĂ©e Ă  684 millions de dollars. Ces rĂ©ductions des Ă©missions de GES seraient rĂ©alisĂ©es Ă  un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© entre 89 et 149 $ la tonne de CO2e rĂ©duite, avec une estimation centrale situĂ©e Ă  119 $ la tonne de CO2e. Pour Ă©valuer les rĂ©sultats, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a effectuĂ© une analyse du seuil de rentabilitĂ©. Elle compare le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne de rĂ©duction provenant de l’ensemble des modifications Ă  la valeur du coĂ»t social du carbone (CSC) publiĂ© en 2016 par le Ministère, ainsi qu’à des estimations plus rĂ©centes de la valeur du CSC trouvĂ©es dans la littĂ©rature universitaire d’approximativement 52 $ Ă  443 $/tonne de dioxyde de carbone (CO2). Ces valeurs du CSC reprĂ©sentent les avantages globaux de la rĂ©duction des Ă©missions, mesurĂ©s par le coĂ»t Ă©vitĂ© des dommages liĂ©s aux changements climatiques, y compris les rĂ©percussions sur la production agricole, la consommation d’énergie, la santĂ© humaine et les services Ă©cosystĂ©miques. Étant donnĂ© qu’il existe une gamme d’estimations rĂ©centes du CSC qui dĂ©passent le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© par tonne de rĂ©duction dĂ©coulant de l’ensemble des modifications, le Ministère en conclut qu’il est probable que les avantages monĂ©tarisĂ©s de l’ensemble des modifications dĂ©passent leurs coĂ»ts sur la pĂ©riode de 2023 Ă  2030.

Enjeux

Les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) contribuent de façon importante aux changements climatiques, qui constituent une menace mondiale urgente dont les rĂ©percussions et les coĂ»ts devraient augmenter au fil du temps en l’absence de toute intervention. Si aucune mesure n’est prise pour rĂ©duire les Ă©missions de GES, les rĂ©percussions des changements climatiques devraient s’aggraver Ă  mesure que la tempĂ©rature moyenne Ă  la surface de la planète augmente. Les changements de tempĂ©rature et de prĂ©cipitations peuvent avoir des rĂ©percussions sur les habitats naturels, l’agriculture ainsi que l’approvisionnement alimentaire, et l’élĂ©vation du niveau de la mer peut menacer les collectivitĂ©s cĂ´tières.

Reconnaissant la nĂ©cessitĂ© de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques, le gouvernement du Canada a annoncĂ© l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone (l’Approche pancanadienne) en octobre 2016, qui place la tarification du carbone au centre de l’action climatique du Canada. L’Approche pancanadienne Ă©tablit les normes nationales minimales de rigueur, appelĂ©es le modèle fĂ©dĂ©ral, que tous les systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada doivent respecter. Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral pour la tarification de la pollution par le carbone (le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral) s’applique dans les provinces et les territoires qui n’ont pas de système de tarification de la pollution par le carbone qui satisfait aux exigences du modèle fĂ©dĂ©ral (appelĂ©s provinces et territoires assujettis). Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral, mis en place en 2019, comprend deux parties, soit une redevance rĂ©glementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système d’échange rĂ©glementaire pour les installations industrielles dans les secteurs risquant fortement de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e et Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbone, soit le Système de tarification fondĂ© sur le rendement (STFR).

Depuis 2016, le Canada a revu Ă  la hausse son ambition climatique et s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire ses Ă©missions de GES de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 et Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050. Pour veiller Ă  ce que la tarification de la pollution par le carbone demeure un important facteur de rĂ©duction des GES, le gouvernement du Canada a annoncĂ© en 2021 que la tarification de la pollution par le carbone augmenterait Ă  65 $ la tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e) en 2023 avec une augmentation de 15 $ par annĂ©e civile pour atteindre 170 $ la tonne de CO2e en 2030.

Cette trajectoire de prix sur la pollution par le carbone fait partie du modèle fĂ©dĂ©ral renforcĂ© annoncĂ© Ă  l’étĂ© 2021, tout comme l’augmentation de la rigueur d’autres critères. Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement (le projet de modifications) est nĂ©cessaire pour s’assurer que le STFR demeure harmonisĂ© avec le modèle fĂ©dĂ©ral et continue de rĂ©duire les GES, tout en attĂ©nuant les rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et les risques de fuites de carbone. Le maintien de l’efficacitĂ© du STFR en assurant une demande nette de crĂ©dits se traduira par un signal du prix marginal fort, en accord avec le modèle fĂ©dĂ©ral.

Contexte

En dĂ©cembre 2015, la communautĂ© internationale, y compris le Canada, a conclu l’Accord de Paris, qui vise Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES afin de limiter Ă  moins de deux degrĂ©s Celsius (2 Â°C) la hausse de la tempĂ©rature moyenne de la planète au-dessus des niveaux prĂ©industriels et Ă  poursuivre les efforts pour la limiter Ă  1,5 Â°C. Dans le cadre de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

Le 12 juillet 2021, le ministre de l’Environnement (le ministre) a officiellement soumis aux Nations Unies la contribution dĂ©terminĂ©e au niveau national (CDN) du Canada revue Ă  la hausse, engageant le Canada Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Le Canada s’est Ă©galement engagĂ© Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050 sous la Loi sur la responsabilitĂ© en matière de carboneutralitĂ©. Pour respecter ces obligations, le gouvernement fĂ©dĂ©ral met en Ĺ“uvre une sĂ©rie de mesures, notamment en continuant de mettre un prix sur la pollution par le carbone.

L’Approche pancanadienne, publiĂ©e en 2016, forme l’un des quatre principaux piliers du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien). En s’appuyant sur les mesures du Cadre pancanadien, le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 (PRE) dĂ©crit la façon dont le Canada atteindra sa cible revue Ă  la hausse dans le cadre de l’Accord de Paris, visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Le PRE, publiĂ© en mars 2022, est le premier plan publiĂ© sous le rĂ©gime de la Loi sur la responsabilitĂ© en matière de carboneutralitĂ©. La tarification de la pollution par le carbone est un pilier central du Cadre pancanadien et du PRE.

Dans l’approche du gouvernement canadien en matière de tarification de la pollution par le carbone, les provinces et les territoires ont la souplesse nĂ©cessaire pour mettre en Ĺ“uvre un système de tarification du carbone qui convient Ă  leur situation, Ă  condition que ce système satisfasse aux critères nationaux minimaux de rigueur, appelĂ©s le modèle fĂ©dĂ©ral. Le modèle fĂ©dĂ©ral Ă©tablit des critères que tous les systèmes doivent respecter pour garantir qu’ils sont comparables et efficaces Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES. En aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a mis Ă  jour le modèle fĂ©dĂ©ral pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030rĂ©fĂ©rence 1. Un processus est en cours pour Ă©valuer les soumissions des provinces et des territoires en fonction des critères du modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour pour cette pĂ©riode.

La Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre (la Loi), Ă©dictĂ©e le 21 juin 2018, Ă©tablit le cadre du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral qui comprend deux parties, soit une redevance rĂ©glementaire appliquĂ©e sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles), Ă©tablie en vertu de la partie 1 de la Loi, et un système d’échange rĂ©glementaire pour l’industrie, soit le STFR, Ă©tabli en vertu de la partie 2 de la Loi. Le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral, qui peut comprendre la redevance sur les combustibles, le STFR, ou les deux, s’applique dans toute province ou tout territoire qui en fait la demande ou qui n’ont pas de système de tarification du carbone conforme au modèle fĂ©dĂ©ral. En 2022, le STFR s’appliquait au Manitoba, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et au Nunavut ainsi qu’aux secteurs de la production d’électricitĂ© et des gazoducs en Saskatchewan. Les rĂ©sultats des Ă©valuations des systèmes provinciaux et territoriaux en fonction du modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour pourraient mener Ă  une modification de la portĂ©e d’application du STFR.

Le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement (le Règlement) a Ă©tĂ© publiĂ© Ă  la Partie II de la Gazette du Canada le 10 juillet 2019. Le STFR fĂ©dĂ©ral est conçu de manière Ă  mettre un prix sur la pollution par le carbone qui encourage les installations industrielles des secteurs risquant fortement de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e et Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbone Ă  rĂ©duire leurs Ă©missions par unitĂ© de production. Les fuites de carbone se produisent lorsque la production et les investissements se dĂ©placent vers des lieux oĂą la tarification du carbone est moins rigoureuse, ce qui diminue les rĂ©ductions d’émissions Ă  l’échelle mondiale et ralentit l’activitĂ© Ă©conomique Ă  l’endroit oĂą la tarification du carbone est plus rigoureuse. Des rĂ©percussions nĂ©gatives sur la compĂ©titivitĂ©, telle qu’une perte de part du marchĂ© mondial, peuvent se produire lorsque la situation Ă©conomique Ă  laquelle sont confrontĂ©es les entreprises change, notamment en raison d’une augmentation des coĂ»ts de production liĂ©e Ă  la tarification du carbone. Ces rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© peuvent mener Ă  des fuites de carbone.

Le Règlement définit les installations auxquelles le STFR fédéral s’applique (les installations assujetties) et spécifie les normes de rendement pour certaines activités industrielles qui sont établies sur la base des émissions par unité de production (intensité des émissions). En règle générale, les installations assujetties ne paient pas la redevance sur les combustibles qu’elles utilisent à leur installation. Elles sont plutôt tenues de verser une compensation annuellement pour les émissions de GES dépassant leur limite d’émissions respective au cours d’une période de conformité. La limite d’émissions d’une installation assujettie, qui est mesurée en tonnes de CO2e, est déterminée en additionnant la production de l’installation (normalement exprimée en unité de production) pour chaque activité industrielle visée, multipliée par la norme de rendement applicable. Le ministre émet des crédits excédentaires à une installation assujettie dont les émissions de GES sont en deçà de sa limite d’émissions en un nombre égal à la différence entre la quantité d’émissions de GES et sa limite. Ces crédits excédentaires peuvent être vendus ou utilisés pour s’acquitter de ses obligations de compensation futures.

Les installations assujetties disposent de trois options quant au versement de la compensation pour les Ă©missions excĂ©dentaires. Premièrement, elles peuvent payer au receveur gĂ©nĂ©ral du Canada une redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires. Deuxièmement, les installations assujetties peuvent remettre des unitĂ©s de conformitĂ© admissibles, chacune reprĂ©sentant une tonne de CO2e, soit : (i) des crĂ©dits excĂ©dentaires Ă©mis par le ministre Ă  cette installation assujettie ou qui ont Ă©tĂ© acquis par l’entremise d’échanges avec d’autres installations assujetties; (ii) des crĂ©dits compensatoires provinciaux ou territoriaux admissibles formellement reconnus Ă  titre d’unitĂ©s de conformitĂ© par le ministre en vertu du Règlement; (iii) des crĂ©dits compensatoires Ă©mis par le ministrerĂ©fĂ©rence 2. Troisièmement, les installations assujetties peuvent utiliser une combinaison de paiements de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires et d’unitĂ©s de conformitĂ© admissibles afin de verser une compensation pour les Ă©missions excĂ©dentaires. Toutefois, Ă  compter de la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022, la personne responsable d’une installation assujettie doit verser un minimum de 25 % de l’obligation de compensation de chaque installation par paiements d’une redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires.

Installations assujetties dans les provinces et territoires assujettis au filet de sécurité fédéral

Les installations assujetties Ă  participation obligatoire se situent dans une province ou un territoire assujetti au filet de sĂ©curitĂ©, Ă©mettent 50 kilotonnes (kt) ou plus de CO2e par annĂ©e et exercent Ă  titre d’activitĂ© principale une activitĂ© prĂ©vue Ă  l’annexe 1 du Règlement. D’autres installations situĂ©es dans une province ou un territoire assujetti au filet de sĂ©curitĂ© peuvent prĂ©senter une demande de participation volontaire au STFR. Chaque demande de participation volontaire est Ă©valuĂ©e selon ses mĂ©rites et au cas par cas. Les principaux facteurs pris en compte lors de l’évaluation d’une demande sont dĂ©crits dans la Politique concernant la participation volontaire au Système de tarification fondĂ© sur le rendement (la Politique concernant la participation volontaire). Ils comprennent le fait que l’installation Ă©mette ou, dans le cas d’une installation rĂ©cente, modernisĂ©e ou agrandie, prĂ©voit Ă©mettre un minimum de 10 kt de CO2e par annĂ©e et oĂą soit une activitĂ© industrielle prĂ©vue Ă  l’annexe 1 du Règlement est exercĂ©e, soit une activitĂ© industrielle prĂ©vue Ă  l’annexe 1 du Règlement n’est pas exercĂ©e en tant qu’activitĂ© principale, mais l’installation fait partie d’un secteur industriel considĂ©rĂ© comme risquant fortement de voir sa compĂ©titivitĂ© affectĂ©e et comme Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbone. En 2022, il y a 53 installations assujetties dans les provinces et territoires oĂą le STFR s’applique. Il y a 14 installations Ă  participation obligatoire en Saskatchewan, 7 au Manitoba, 1 Ă  l’Île-du-Prince-Édouard, 1 au Yukon et 4 au Nunavut.

Normes de rendement

Les normes de rendement sont des normes d’intensitĂ© des Ă©missions fondĂ©es sur le rendement pour des activitĂ©s prĂ©cises visĂ©es par le STFR, exprimĂ©es en quantitĂ© d’émissions de GES par unitĂ© de production pour une activitĂ© ou un produit donnĂ©. Ces normes sont, pour la plupart, fixĂ©es en pourcentage de la moyenne des intensitĂ©s d’émissions pondĂ©rĂ©e en fonction de la production de toutes les grandes installations Ă©mettrices fabriquant des produits semblables au Canada. Pour Ă©tablir les normes de rendement, un facteur de rĂ©duction des Ă©missions est appliquĂ© Ă  la moyenne des intensitĂ©s d’émissions pondĂ©rĂ©e en fonction de la production. Le facteur de rĂ©duction des Ă©missions est Ă©tabli Ă  80 %, 90 % ou 95 %, dĂ©pendamment des risques de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone auxquels le secteur est confrontĂ©. Les normes de rendement ont aussi Ă©tĂ© ajustĂ©es pour les secteurs dont les Ă©missions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels constituent 30 % ou plus des Ă©missions de GES totales du secteur. Toutes choses Ă©tant Ă©gales, un facteur de rĂ©duction plus faible amène une norme de rendement plus rigoureuse.

La plupart des normes de rendement prĂ©vues Ă  l’annexe 1 du Règlement sont numĂ©riques. Pour les normes de rendement numĂ©riques existantes, la moyenne d’intensitĂ© des Ă©missions pondĂ©rĂ©e en fonction de la production pour une activitĂ© industrielle spĂ©cifique a Ă©tĂ© calculĂ©e Ă  l’aide des donnĂ©es sur les Ă©missions et la production de toutes les installations au Canada oĂą cette activitĂ© industrielle est exercĂ©e et ayant Ă©mis 50 kt de CO2e ou plus par annĂ©e de 2014 Ă  2016. Certaines normes de rendement sont spĂ©cifiques Ă  l’installation et sont appelĂ©es normes de rendement calculĂ©es. Ces normes de rendement sont calculĂ©es Ă  partir des donnĂ©es sur les Ă©missions et la production de l’installation concernĂ©e au cours des annĂ©es de rĂ©fĂ©rences donnĂ©es.

Évaluation des risques de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone

Le Ministère catĂ©gorise les secteurs comme Ă©tant Ă  forte intensitĂ© des Ă©missions et exposĂ©s aux Ă©changes commerciaux Ă  partir du niveau de risques de rĂ©percussions nĂ©gatives sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone. Les rĂ©sultats de ces analyses servent Ă  dĂ©terminer le facteur de rĂ©duction des Ă©missions utilisĂ© pour Ă©tablir une norme de rendement. Le paramètre de l’intensitĂ© des Ă©missions et d’exposition aux Ă©changes commerciaux comporte deux Ă©lĂ©ments, soit l’intensitĂ© des Ă©missions Ă©conomiques (c’est-Ă -dire les coĂ»ts du carbone par unitĂ© de valeur ajoutĂ©e brute d’un secteur) et l’exposition aux Ă©changes commerciaux (c’est-Ă -dire l’exposition Ă  la concurrence des importations et des exportations dans un secteur).

Le Ministère a Ă©laborĂ© une approche en trois phases pour rĂ©aliser une Ă©valuation des risques potentiels de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone en raison de l’application de la tarification du carbone dans le cadre du STFR. En phase 1, des donnĂ©es historiques provenant principalement de sources de donnĂ©es publiques nationales sont utilisĂ©es pour Ă©valuer quels secteurs dĂ©passent les seuils d’intensitĂ© des Ă©missions et d’exposition aux Ă©changes commerciaux. La phase 2 comprend la mĂŞme analyse, mais estime les niveaux d’intensitĂ© des Ă©missions et d’exposition aux Ă©changes commerciaux Ă  l’aide des rĂ©sultats des projections du modèle EC-Pro du MinistèrerĂ©fĂ©rence 3. La phase 3 tient compte de renseignements supplĂ©mentaires pertinents Ă  l’évaluation des risques de rĂ©percussions nĂ©gatives sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Cela comprend, en particulier, l’analyse des coĂ»ts directs de la tarification de la pollution par le carbone par rapport aux donnĂ©es financières pour une partie importante des installations d’un secteur (c’est-Ă -dire les coĂ»ts du carbone par unitĂ© de revenu des installations)rĂ©fĂ©rence 4.

Objectif

L’objectif du projet de modifications est de maintenir l’efficacité du STFR pour que celui-ci continue de contribuer aux cibles de réduction des émissions de GES du Canada, tout en atténuant les risques de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone.

Description

Le projet de modifications modifierait le Règlement pour ajouter un taux de resserrement annuel Ă  l’ensemble des normes de rendement afin de s’harmoniser au modèle fĂ©dĂ©ral renforcĂ© et de veiller Ă  ce que le STFR continue de contribuer aux cibles de rĂ©duction des Ă©missions du Canada, tout en attĂ©nuant les risques de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone. Le projet de modifications introduirait Ă©galement de nouvelles normes de rendement et rĂ©viserait certaines normes dans certaines circonstances, permettant au STFR de fonctionner efficacement en tant que filet de sĂ©curitĂ© ainsi que de s’appliquer dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, le cas Ă©chĂ©ant. De plus, le projet de modifications permettrait l’harmonisation entre les mĂ©thodes de quantification des GES utilisĂ©es dans le STFR et le Programme de dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (PDGES) fĂ©dĂ©ral, amĂ©liorerait la mise en Ĺ“uvre du STFR par la reconnaisse d’activitĂ©s industrielles additionnelles, faciliterait la participation volontaire, modifierait les normes de rendement calculĂ©es et contribuerait Ă  l’exactitude des rapports en modifiant les règles en matière de dĂ©claration et de vĂ©rification. Finalement, le projet de modifications s’appliquerait aux installations assujetties et modifierait le Règlement en fonction de l’examen effectuĂ© en 2022, comme dĂ©crit ci-dessous.

Taux de resserrement

Le projet de modifications introduit des taux de resserrement sur les normes de rendement. Il s’agit d’un pourcentage de rĂ©ductions annuelles fixe, ou une augmentation annuelle fixe de la rigueur, appliquĂ© aux normes de rendement. Les normes de rendement continueraient Ă  diminuer selon le taux de resserrement annuel applicable sans date de fin. Le projet de modifications modifie la formule pour calculer les limites d’émissions d’une installation en intĂ©grant un taux de resserrement annuel de 2 % Ă  la plupart des normes de rendement Ă  compter de la pĂ©riode de conformitĂ© de 2023. Un taux de resserrement annuel de 1 % s’appliquerait aux normes de rendement pour les secteurs risquant très fortement de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e par la tarification du carbone et Ă©tant Ă  risque très Ă©levĂ© de fuites de carbone en raison de la tarification du carbonerĂ©fĂ©rence 5. Ces secteurs sont la production de ciment, de chaux, de produits pĂ©trochimiques (Ă  l’exception de l’éthylène glycol) ainsi que de l’extraction et le traitement du gaz naturel. Le taux de resserrement proposĂ© ne s’appliquerait pas Ă  la production d’électricitĂ© Ă  partir de combustibles fossiles, que l’électricitĂ© soit produite Ă  une installation industrielle ou Ă  une installation de production d’électricitĂ© (article 38 de l’annexe 1 du Règlement). Ces taux de resserrement seraient réévaluĂ©s si la portĂ©e d’application du STFR fĂ©dĂ©ral changeait.

Normes de rendement

Nouvelles normes de rendement

Le projet de modifications ajouterait 12 activitĂ©s industrielles aux activitĂ©s prĂ©vues Ă  l’annexe 1 du Règlement ainsi que leurs normes de rendement respectives. Ces normes de rendement additionnelles ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es pour les activitĂ©s oĂą trois installations ou plus au Canada Ă©mettent 10 kt de CO2e ou plus par annĂ©e par installation. La moyenne nationale des intensitĂ©s d’émissions pondĂ©rĂ©e en fonction de la production a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  l’aide des donnĂ©es des annĂ©es de rĂ©fĂ©rence de 2017 Ă  2019 pour la plupart des normes, avec une approche qui Ă©tait gĂ©nĂ©ralement cohĂ©rente avec la façon dont les normes existantes ont Ă©tĂ© Ă©tablies. Dans les cas oĂą la modification des potentiels de rĂ©chauffement planĂ©taire (PRP) entraĂ®nait un changement important Ă  la valeur de la norme (de plus de 1 %), les normes de rendement ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es Ă  partir des Ă©missions calculĂ©es en utilisant les valeurs de PRP mises Ă  jour Ă  l’annexe 3 de la Loi, conformĂ©ment Ă  l’approche de rĂ©vision des normes existantes. Cela a affectĂ© deux normes, soit la norme sur l’exploitation minière de surface des sables bitumineux et l’extraction de bitume ainsi que celle sur la production d’aluminium Ă  partir d’alumine.

Les normes se voient attribuer un facteur de rĂ©duction des Ă©missions de 80 %, de 90 % ou de 95 % de la moyenne nationale des intensitĂ©s d’émissions pondĂ©rĂ©e en fonction de la production, compte tenu du niveau de risque du secteur dans l’évaluation des risques de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone ainsi que de la proportion des Ă©missions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels. Les normes proposĂ©es et les rĂ©sultats des Ă©valuations des risques correspondants sont dĂ©taillĂ©s dans la section intitulĂ©e Analyse rĂ©glementaire ci-dessous.

L’exclusion actuelle des émissions de méthane, qui s’applique à la plupart des normes sur le pétrole et le gaz naturel du Règlement, n’a pas été appliquée à la norme proposée sur l’exploitation minière de surface des sables bitumineux et l’extraction de bitume. Par conséquent, les émissions fugitives provenant de cette activité sont incluses dans la norme proposée.

Mise Ă  jour des normes de rendement existantes

Le projet de modifications apporterait des changements Ă  certaines normes de rendement existantes, notamment la rĂ©vision de la norme sur la liqueur d’urĂ©e en une norme pour l’urĂ©e granulĂ©e ainsi qu’une norme pour la liqueur d’urĂ©e. L’établissement d’une norme distincte pour l’urĂ©e granulĂ©e exige la rĂ©vision de la norme actuelle sur la liqueur d’urĂ©e afin que celle-ci ne tienne plus compte des Ă©missions additionnelles associĂ©es Ă  la production d’urĂ©e granulĂ©e. Ces normes ont Ă©tĂ© Ă©tablies en fonction des donnĂ©es des annĂ©es de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©es pour Ă©tablir la norme actuelle sur la liqueur d’urĂ©e et chacune des normes a reçu le facteur de rĂ©duction des Ă©missions de 90 %, qui avait Ă©tĂ© auparavant appliquĂ© Ă  la norme sur la liqueur d’urĂ©e.

De plus, le projet de modifications mettrait à jour la définition de l’activité de la fabrication automobile afin d’exclure la production de véhicules zéro émission, car ces véhicules sont considérés comme un produit distinct. Les installations dont la production de véhicules zéro émission constitue une activité additionnelle pourraient avoir accès à une norme de rendement qui leur est propre pour cette activité, en supposant que cette activité soit ajoutée à la liste des activités additionnelles reconnues par le ministre.

Le projet de modifications mettrait Ă©galement Ă  jour la description de l’activitĂ© liĂ©e Ă  la production de mĂ©taux ou de diamants prĂ©vue Ă  l’article 26 de l’annexe 1 du Règlement. Cette mise Ă  jour clarifierait la description pour que l’activitĂ© s’applique Ă  l’extraction et au broyage d’un produit plutĂ´t qu’à l’un ou l’autre. Les installations qui ne font que l’un ou l’autre seraient toujours admissibles Ă  participer volontairement au STFR, pour autant qu’elles rĂ©pondent aux critères d’adhĂ©sion, car ce secteur est considĂ©rĂ© comme risquant fortement de voir sa compĂ©titivitĂ© affectĂ©e et comme Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbone. Dans ce cas, les installations recevraient une norme de rendement calculĂ©e propre Ă  l’installation, en supposant que cette activitĂ© soit ajoutĂ©e Ă  la liste des activitĂ©s additionnelles reconnues par le ministre.

Ă€ la suite des mises Ă  jour des PRP prĂ©vus Ă  l’annexe 3 de la Loi, le projet de modifications mettrait Ă  jour deux normes de rendement existantes lorsque la modification des valeurs de PRP entraĂ®ne un changement important de plus ou moins 1 % de la valeur des normes de rendement, tel qu’il est dĂ©crit dans la section intitulĂ©e « Analyse de la rĂ©glementation Â».

Réduction du fardeau administratif

Le projet de modifications retirerait les mĂ©thodes de quantification dĂ©taillĂ©es de l’annexe 3 du Règlement. Les mĂ©thodes de quantification seraient prĂ©vues dans un document technique intitulĂ© MĂ©thodes de quantification pour le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement, incorporĂ© par renvoi dans le Règlement. Cette modification permettrait au ministre de continuer la mise Ă  jour des mĂ©thodes prĂ©vues rĂ©gulièrement et selon les besoins afin d’intĂ©grer les mises Ă  jour techniques et d’harmoniser les mĂ©thodes de quantification des GES avec celles du Programme de dĂ©claration des gaz Ă  effet de serre (PDGES) si possible.

L’article 176 de la Loi exige que la personne responsable d’une installation assujettie avise le ministre de toute erreur ou omission constatĂ©e dans les cinq ans suivant la transmission d’un rapport annuel. Le projet de modifications supprimerait l’obligation de transmettre un rapport corrigĂ© lorsque la personne responsable constate toute erreur ou omission dans un rapport annuel. Au lieu de cela, un rapport annuel accompagnĂ© de son rapport de vĂ©rification ne serait exigĂ© que lorsque l’erreur ou omission constatĂ©e aurait constituĂ© un Ă©cart important si elle avait Ă©tĂ© relevĂ©e durant la vĂ©rification du rapport annuel. Le dĂ©lai de transmission du rapport corrigĂ© passerait de 90 Ă  120 jours Ă  compter de la date de transmission de l’avis au ministre. Le ministre conserve le pouvoir de dĂ©terminer si un rapport corrigĂ© est nĂ©cessaire dans d’autres circonstances.

Amélioration de la mise en œuvre

Reconnaissance d’activités industrielles additionnelles

Actuellement, en vertu du Règlement, une installation assujettie dont l’activitĂ© principale est une activitĂ© prĂ©vue Ă  l’annexe 1 du Règlement ne peut inclure dans le calcul de sa limite d’émissions que la production et les normes de rendement applicables pour les activitĂ©s prĂ©vues Ă  l’annexe 1 du Règlement exercĂ©es Ă  l’installation. Une installation assujettie dont l’activitĂ© principale n’est pas une activitĂ© prĂ©vue Ă  l’annexe 1 peut tenir compte d’autres activitĂ©s industrielles dans le calcul de sa limite d’émissions, Ă  condition que ces activitĂ©s soient prĂ©cisĂ©es dans un avis Ă©mis par le ministre accompagnant le certificat d’installation assujettie. Le projet de modifications dĂ©finirait une activitĂ© industrielle additionnelle comme une activitĂ© reconnue par le ministre, qui est exercĂ©e dans un secteur risquant fortement de voir sa compĂ©titivitĂ© affectĂ©e par la tarification du carbone et comme Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone. Cela obligerait l’installation assujettie Ă  inclure dans la dĂ©termination de sa limite d’émissions autant les activitĂ©s prĂ©vues Ă  l’annexe 1 du Règlement que les activitĂ©s industrielles additionnelles exercĂ©es Ă  son installation. Toute nouvelle activitĂ© industrielle additionnelle reconnue par le ministre ne serait incluse dans la dĂ©termination de la limite d’émissions d’une installation assujettie que pour la pĂ©riode de conformitĂ© qui suit l’annĂ©e au cours de laquelle l’activitĂ© industrielle additionnelle est reconnue.

Amélioration de l’accessibilité à la participation volontaire

Le projet de modifications apporterait plusieurs modifications qui affecteraient le processus de participation volontaire. Parmi ces modifications, le dĂ©but de la première pĂ©riode de conformitĂ© serait fixĂ© au 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant l’annĂ©e au cours de laquelle le ministre dĂ©signe l’installation Ă  titre d’installation assujettie. Le projet de modifications supprimerait aussi l’obligation pour certaines installations d’utiliser les renseignements dĂ©taillĂ©s sur les Ă©missions et la production fournis dans leur demande de participation volontaire dans le calcul de leur norme de rendement, en exigeant plutĂ´t que ces renseignements soient fournis dans le cadre de leur rapport annuel.

D’autres modifications, telles que celles apportĂ©es aux normes de rendement calculĂ©es et qui consistent Ă  retirer du calcul les Ă©missions provenant d’activitĂ©s industrielles non visĂ©es, permettraient au ministre d’élargir l’admissibilitĂ© de la participation volontaire aux installations oĂą est exercĂ©e une activitĂ© industrielle additionnelle Ă  titre secondaire, tout en veillant Ă  ce que le calcul de la norme de rendement applicable Ă  ces installations soit reprĂ©sentatif des Ă©missions liĂ©es Ă  cette activitĂ©. Le projet de modifications ajouterait Ă©galement des dispositions relatives Ă  l’annulation de la dĂ©signation. Lorsqu’une personne responsable d’une installation demanderait l’annulation de sa dĂ©signation en tant qu’installation assujettie, l’annulation serait en vigueur en date du 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e au cours de laquelle la demande serait faite.

Norme de rendement calculée

Le projet de modifications changerait la manière de dĂ©terminer une norme de rendement calculĂ©e. Ă€ la suite de ce changement, il faudrait tenir compte des activitĂ©s exercĂ©es dans des secteurs qui ne sont pas reconnus comme risquant de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e et comme Ă©tant Ă  risque de fuite de carbone ainsi que du captage et stockage du carbone. Le projet de modifications clarifierait aussi la manière de calculer les transferts d’énergie thermique. Le projet de modifications prĂ©voit des changements aux annĂ©es de rĂ©fĂ©rences utilisĂ©es pour le calcul des normes de rendement. Ceci permettrait aux installations oĂą sont exercĂ©es des activitĂ©s prĂ©vues Ă  l’annexe 1 du Règlement et Ă  celles oĂą sont exercĂ©es des activitĂ©s non prĂ©vues Ă  l’annexe 1, mais reconnues en vertu du Règlement, d’utiliser les mĂŞmes annĂ©es de rĂ©fĂ©rence dans le calcul de leur norme de rendement. Le projet de modifications exigerait Ă©galement l’utilisation de projections lorsqu’aucune donnĂ©e n’est disponible pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, notamment lorsque de nouvelles activitĂ©s sont exercĂ©es Ă  l’installation assujettie. Après trois annĂ©es de production, l’installation assujettie serait tenue de recalculer la norme de rendement applicable en utilisant les Ă©missions rĂ©elles de l’installation au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Lorsqu’il est nĂ©cessaire d’attribuer les Ă©missions de GES entre les activitĂ©s, le projet de modifications exigerait que les mĂ©thodes utilisĂ©es soient fondĂ©es sur des principes d’ingĂ©nierie bien Ă©tablis et soient les mĂŞmes pour tous les calculs liĂ©s Ă  la dĂ©termination de la norme de rendement applicable. Des renseignements sur les mĂ©thodes utilisĂ©es dans l’attribution des Ă©missions seraient exigĂ©s dans le rapport annuel.

Exactitude des rapports

Vérification

Le Règlement Ă©tablit les exigences de vĂ©rification des rapports annuels par un tiers. Cela inclut l’exigence que l’organisme de vĂ©rification soit accrĂ©ditĂ© Ă  la norme ISO 14065 intitulĂ©e Gaz Ă  effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vĂ©rifications des gaz Ă  effet de serre en vue de l’accrĂ©ditation ou d’autres formes de reconnaissance. De plus, les organismes de vĂ©rification doivent procĂ©der Ă  la vĂ©rification conformĂ©ment Ă  la norme ISO 14064-3 intitulĂ©e Gaz Ă  effet de serre — Partie 3: SpĂ©cifications et lignes directrices pour la vĂ©rification et la validation des dĂ©clarations des gaz Ă  effet de serre. Ces normes ISO ont Ă©tĂ© mises Ă  jour rĂ©cemment. Le projet de modifications ferait un renvoi dynamique Ă  ces normes, de façon Ă  ce que les versions les plus rĂ©centes remplacent les anciennes. MalgrĂ© cela, si la norme ISO 14065 est modifiĂ©e, le projet de modifications prĂ©voit une pĂ©riode de transition de quatre ans pendant laquelle la version prĂ©cĂ©dente de la norme peut ĂŞtre respectĂ©e afin que les organismes de vĂ©rification aient le temps d’obtenir l’accrĂ©ditation Ă  la norme ISO 14065 mise Ă  jour.

Le seuil d’importance relative est le seuil Ă  partir duquel une seule erreur ou omission ou un ensemble d’erreurs ou d’omissions affecte la fiabilitĂ© des donnĂ©es contenues dans un rapport. Le projet de modifications changerait le seuil d’importance relative, lequel passerait de 8 % Ă  5 % pour les Ă©missions de GES des installations assujetties qui Ă©mettent moins de 50 kt de CO2e par annĂ©e, et de 5 % Ă  0,1 % pour la production pour toutes les activitĂ©s industrielles. Les tableaux suivants montrent la rĂ©partition des seuils d’importance relative proposĂ©s pour les Ă©missions de GES et la production.

Tableau 1. Seuil d’importance relative pour les Ă©missions de GES
Émissions annuelles de GES d’une installation assujettie Actuel Proposé
Moins de 50 kt de CO2e 8 % 5 %
Au moins 50 kt, mais moins de 500 kt de CO2e 5 % Aucun changement
Au moins 500 kt de CO2e 2 % Aucun changement
Tableau 2. Seuil d’importance relative pour la production de chaque activitĂ© industrielle visĂ©e
Production annuelle d’une installation assujettie Actuel Proposé
Toutes les activitĂ©s industrielles 5 % 0,1 %
Correction des erreurs et des omissions

Le projet de modifications exigerait également que les erreurs et les omissions relevées par un organisme de vérification soient corrigées, dans la mesure du possible, avant la transmission du rapport annuel applicable.

Étalonnage des instruments de mesure

Le projet de modifications mettrait Ă  jour les exigences en matière d’étalonnage dans deux situations. Aux fins de la dĂ©claration de la production, elles remplaceraient l’exigence selon laquelle les compteurs d’électricitĂ© doivent ĂŞtre conformes Ă  la Loi sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz et au Règlement sur l’inspection de l’électricitĂ© et du gaz. Les compteurs d’électricitĂ© devraient plutĂ´t ĂŞtre mis en place, utilisĂ©s, entretenus et Ă©talonnĂ©s conformĂ©ment aux indications du fabricant ou Ă  toute norme applicable gĂ©nĂ©ralement reconnue par l’industrie Ă  l’échelle nationale ou internationale. Les compteurs devraient Ă©galement maintenir une exactitude de ± 5 %. Aux fins de la dĂ©claration des Ă©missions, le Ministère propose Ă©galement d’ajouter l’obligation de mettre en place, d’utiliser, d’entretenir et d’étalonner les instruments de mesure utilisĂ©s pour la quantification des Ă©missions de GES conformĂ©ment aux indications du fabricant ou Ă  toute norme applicable gĂ©nĂ©ralement reconnue par l’industrie Ă  l’échelle nationale ou internationale. Ces instruments de mesure devraient Ă©galement maintenir une exactitude de Â± 5 %.

Autres modifications

En plus des modifications discutĂ©es ci-dessus, le projet de modifications propose Ă©galement :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation accompagnant le Règlement publiĂ© en juillet 2019 contenait un engagement Ă  rĂ©viser le Règlement en 2022. Sur la base de cet engagement, le Ministère a publiĂ© en fĂ©vrier 2021 un document d’orientationrĂ©fĂ©rence 6 dĂ©crivant les principes et la portĂ©e de l’examen du Règlement, sur lesquels repose le projet de modifications. Les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’industrie, les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et d’autres intervenants ont prĂ©sentĂ© plus de 50 rĂ©ponses au document d’orientation. Le Ministère a examinĂ© ces commentaires et les a utilisĂ©s pour Ă©laborer le contenu de l’Examen du Règlement sur le STFR : Document de consultation (le document de consultation)rĂ©fĂ©rence 7, publiĂ© en dĂ©cembre 2021. Le Ministère a reçu 58 commentaires sur le document de consultation, en grande partie de l’industrie et des associations de l’industrie. Des gouvernements provinciaux et territoriaux, le milieu universitaire et des ONGE ont aussi soumis des commentaires. L’examen du Règlement a comportĂ© une vaste mobilisation, qui a pris la forme de groupes de travail techniques pour les secteurs industriels identifiĂ©s dans le document d’orientation. Des webinaires multipartites et des rencontres individuelles ont aussi Ă©tĂ© tenus avec les parties intĂ©ressĂ©es. Les commentaires qui n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte dans l’examen du Règlement pourraient ĂŞtre abordĂ©s dans des examens ultĂ©rieurs. Les commentaires qui dĂ©passent la portĂ©e de l’examen du Règlement ont Ă©tĂ© transmis au groupe appropriĂ© au sein du Ministère pour une Ă©tude plus approfondie.

Taux de resserrement

Plus de 80 % des commentaires exprimaient une opposition Ă  la mise en Ĺ“uvre des taux de resserrement proposĂ©s. Ces commentaires provenaient en grande partie de l’industrie et des associations de l’industrie. Les commentaires de ces intervenants contenaient un engagement ferme Ă  rĂ©duire les Ă©missions, mais ont fait valoir que les taux de resserrement rĂ©duiraient la certitude rĂ©glementaire et que l’augmentation des coĂ»ts de conformitĂ© pourrait dissuader les investissements dans les technologies de rĂ©duction des Ă©missions. Les intervenants ont Ă©galement indiquĂ© que les rĂ©percussions des taux de resserrement entraĂ®neraient potentiellement une dĂ©prĂ©ciation des investissements passĂ©s et actuels pour la rĂ©duction des Ă©missions et pourraient freiner les investissements futurs. Plusieurs intervenants ont Ă©galement indiquĂ© que les taux de resserrement proposĂ©s devanceraient les avancements technologiques et leur dĂ©ploiement. Plusieurs commentaires ont proposĂ© de retarder, de diminuer ou de retirer les taux de resserrement et d’en réévaluer le besoin dans le futur.

Certains commentaires sur les taux de resserrement étaient favorables, représentant un mélange de rétroaction provenant de l’industrie, des ONGE et du milieu universitaire. Certains ont fait valoir que le niveau des taux de resserrement devrait être axé sur les objectifs climatiques, à condition que les répercussions sur la compétitivité et les fuites de carbone puissent être atténuées. Finalement, certaines parties prenantes ont indiqué que les taux de resserrement renforceraient la mesure incitative à investir dans les technologies à faibles émissions de carbone, généreraient des produits pour les programmes de décarbonisation industrielle et amélioreraient la certitude réglementaire.

Le Ministère a reçu des commentaires qui appuyaient le point de vue selon lequel les taux de resserrement sont nécessaires pour garantir un marché de crédits solide pendant que les émissions de GES continuent de diminuer. D’autres commentaires indiquaient que les taux de resserrement ne sont peut-être pas nécessaires pour garantir des réductions d’émissions et un marché de crédits solide pour le STFR.

Augmenter la rigueur des normes de rendement au fil du temps fait partie de la conception du STFR depuis sa crĂ©ation, conformĂ©ment au Cadre pancanadien et Ă  l’Approche pancanadienne. Retarder l’application d’un taux de resserrement pourrait crĂ©er des risques de voir un trop grand nombre de crĂ©dits sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, ce qui ferait baisser le prix des crĂ©dits excĂ©dentaires et affaiblirait le signal de prix. La section ci-dessous intitulĂ©e « Ă‰valuation des risques de rĂ©percussions nĂ©gatives sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone Â» montre que de nombreux secteurs sont Ă©valuĂ©s comme risquant fortement de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e par la tarification du carbone et comme Ă©tant Ă  risque Ă©levĂ© de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone avec le taux de resserrement proposĂ©. Un taux de resserrement plus Ă©levĂ© pourrait exacerber ces risques. Le taux de resserrement proposĂ© vise Ă  Ă©quilibrer les objectifs de maintenir le signal de prix marginal et d’attĂ©nuer les risques de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone pour les secteurs Ă  risque.

Le gouvernement du Canada appuie le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone grâce à des programmes comme l’initiative Accélérateur net zéroréférence 8 et le Fonds stratégique pour l’innovationréférence 9, qui aident les secteurs risquant de voir leur compétitivité affectée par la tarification du carbone et étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone à adopter des technologies propres et qui visent à catalyser les investissements à grande échelle pour atteindre l’objectif de carboneutralité du Canada. Le Fonds pour les combustibles propresréférence 10 et le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC)référence 11 sont d’autres exemples de programmes de décarbonisation. De plus, tous les produits directement issus du STFR fédéral seront retournés aux provinces et territoires d’origine. Dans les provinces et territoires où les produits du STFR sont directement remis par l’intermédiaire de programmes fédéraux, ils appuient les projets de technologie à faibles émissions de carbone et d’électricité propre puis contribuent à la décarbonisation des secteurs industriels du Canada.

Évaluation des risques de répercussions négatives sur la compétitivité et de fuites de carbone

Plusieurs parties prenantes ont fait des commentaires sur les méthodes utilisées pour évaluer les risques de répercussions négatives sur la compétitivité et de fuites de carbone. Plusieurs ont recommandé que les évaluations des risques tiennent compte des différences entre les coûts du carbone au Canada et ceux de ses concurrents commerciaux. Le Ministère a également reçu des demandes visant à tenir compte des facteurs propres aux secteurs et aux régions dans les évaluations des risques, de même que les répercussions cumulatives des politiques climatiques sur les secteurs industriels. D’autres parties prenantes ont souligné que l’approche proposée est trop généreuse, plaidant une plus grande rigueur appliquée à tous les secteurs, sauf les plus à risque.

Plusieurs parties prenantes ont exprimé des préoccupations au sujet du niveau d’agrégation sectorielle dans le modèle EC-Pro du Ministère influençant les résultats pour certains sous-secteurs, du manque de transparence quant aux hypothèses du modèle et du fait que la modélisation dynamique ne saisit pas les nuances technologiques importantes. Des intervenants ont aussi fait part de leur inquiétude à l’égard des résultats de l’évaluation de l’intensité des émissions et d’exposition aux échanges commerciaux des secteurs, dont les niveaux de risque étaient plus faibles selon l’analyse du taux de resserrement que selon les évaluations des risques précédentes pour les facteurs de réduction des émissions.

L’approche actuelle du Ministère pour évaluer les répercussions négatives sur la compétitivité et les fuites de carbone est semblable aux approches appliquées dans les systèmes de tarification du carbone, comme le Technology Innovation and Emissions Reduction Regulation de l’Alberta, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et le programme de plafonnement et d’échange de la Californie. Le Ministère vise à évaluer les risques à l’échelle nationale, conformément à l’approche consistant à veiller à ce que le STFR fédéral ait une portée nationale et puisse s’appliquer dans n’importe quel territoire ou province, le cas échéant. L’utilisation des paramètres d’intensité des émissions et d’exposition aux échanges commerciaux privilégie le recours à des méthodes cohérentes et transparentes pour évaluer les répercussions négatives sur la compétitivité et les fuites de carbone afin de garantir que tous les secteurs sont évalués de manière comparable.

Pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations des parties prenantes au sujet du niveau d’agrĂ©gation, une analyse statique fondĂ©e sur des donnĂ©es historiques (phase 1), qui a permis d’évaluer les risques pour les secteurs de manière plus prĂ©cise, a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour complĂ©ter l’analyse de la phase 2 qui a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’appui du document de consultation. Les dĂ©tails de ces rĂ©sultats sont inclus dans la sous-section intitulĂ©e Évaluation des risques de rĂ©percussions nĂ©gatives sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone, de la section intitulĂ©e Analyse de la rĂ©glementation. Ces dĂ©tails permettront aux secteurs de mieux comprendre l’analyse et la façon dont elle se compare aux Ă©valuations prĂ©cĂ©dentes. Finalement, bien que l’évaluation des risques ne tienne pas compte des effets cumulatifs de toutes les politiques, celles qui sont susceptibles d’être en place au cours de la pĂ©riode d’analyse et qui auront un effet sur l’efficacitĂ© du système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone sont incluses dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de l’analyse rĂ©glementaire.

Les parties prenantes ont également soulevé des inquiétudes concernant les fuites de carbone entre les provinces et les territoires du Canada, qui découleraient de la variabilité de la rigueur d’un système de tarification du carbone régional à l’autre. La mise à jour du modèle fédéralréférence 12 réduira ces différences en harmonisant le signal du prix marginal entre les systèmes de tarification fondés sur le rendement au Canada. Toutefois, des fuites de carbone pourraient se produire au pays dans la mesure où les normes, les approches d’allocations gratuites ou de recyclage des produits diffèrent d’un système de tarification du carbone à l’autre, ce qui entraîne des coûts moyens inégaux. En réponse au rapport de l’auditeur indépendant sur la tarification du carbone du commissaire à l’environnement et au développement durableréférence 13, le Ministère s’est engagé à entreprendre des travaux fédéraux-provinciaux-territoriaux sur l’examen provisoire du modèle fédéral d’ici le début de 2023, dans le but de terminer l’examen d’ici la fin de 2024 ou le début de 2025. Cela comprendrait la création d’un groupe de travail fédéral-provincial-territorial chargé d’évaluer l’harmonisation des coûts moyens et des normes de rendement industrielles dans le cadre de l’examen. Un examen futur du Règlement tiendra compte des résultats de ce travail.

Émissions liées aux procédés industriels

Quinze commentaires contenaient une rétroaction sur l’approche proposée par le Ministère à l’égard des émissions liées aux procédés industriels. Ces émissions, issues des procédés industriels, sont le résultat d’une réaction chimique ou physique autre que la combustion dont le but n’est pas de produire de la chaleur utilisable. Les deux tiers des commentaires suggéraient de modifications à l’approche actuelle pour les émissions liées aux procédés industriels. Ces modifications comprenaient notamment d’augmenter le facteur de réduction des émissions pour accorder plus d’allocations gratuites aux secteurs ayant une proportion élevée d’émissions liées aux procédés industriels, de soustraire complètement les émissions liées aux procédés industriels des normes, ou de supprimer, réduire ou reporter le taux de resserrement applicable aux émissions liées aux procédés industriels. Ces commentaires indiquaient que cette augmentation de la rigueur devrait être reportée jusqu’à ce que la technologie de réduction de ces émissions soit plus accessible et abordable. Un tiers des commentaires concernaient l’examen des technologies émergentes mené par le Ministère et la nécessité de s’assurer que les constatations sont prises en compte lors de l’élaboration de toute approche future en matière d’émissions liées aux procédés. Des commentaires recommandaient au Ministère d’adopter une approche semblable à celle de certains systèmes provinciaux à l’égard des émissions liées aux procédés industriels. Quelques parties prenantes ont exprimé leur appui à l’approche proposée.

Le Ministère ne propose pas de changement dans l’approche à l’égard des émissions liées aux procédés industriels, comme le décrit le document de consultation. Le modèle fédéral mis à jour exige que les systèmes de tarification fondés sur le rendement couvrent les émissions liées aux procédés industriels. Par conséquent, soustraire du STFR les émissions liées aux procédés industriels serait incompatible avec les exigences de rigueur imposées aux systèmes provinciaux et territoriaux par l’Approche pancanadienne. Les émissions liées aux procédés industriels ont été prises en compte dans la détermination des facteurs de réduction des émissions pour les normes de rendement. À l’heure actuelle, le Ministère ne révise pas les facteurs de réduction des émissions appliqués aux normes existantes. Pour assurer l’harmonisation entre les nouvelles normes de rendement et celles existantes, le Ministère utilise la même approche pour établir les facteurs de réduction des émissions lors de l’élaboration des nouvelles normes de rendement. Cette approche prend en compte les défis que représente la réduction des émissions liées aux procédés industriels, mais continue d’encourager les réductions de toutes les sources d’émissions de GES au fil du temps.

Souplesse en matière de conformité et marchés d’échange de crédits

Vingt-sept commentaires mentionnaient la souplesse en matière de conformitĂ©. De ce nombre, 23 Ă©taient favorables Ă  la liaison des systèmes de tarification du carbone partout au Canada. Les parties prenantes de l’industrie ont formulĂ© 19 autres commentaires sur les limites imposĂ©es aux crĂ©dits excĂ©dentaires, demandant gĂ©nĂ©ralement que ces limites soient rĂ©duites ou Ă©liminĂ©es. Ces commentaires allaient de la demande de retirer l’obligation de verser un minimum de 25 % de la compensation par paiement de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires, permettre le transfert des crĂ©dits excĂ©dentaires lors de la transition du STFR fĂ©dĂ©ral Ă  un système de tarification de la pollution par le carbone provincial pour l’industrie, et supprimer les dates limites d’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ©. Il y a Ă©galement eu des commentaires portant sur la reconnaissance des crĂ©dits compensatoires gĂ©nĂ©rĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada et l’imposition de limites Ă  l’utilisation des crĂ©dits compensatoires par les participants au STFR.

Le Ministère ne propose pas de modifier les règles liées à la souplesse en matière de conformité. Les limitations touchant l’utilisation des unités de conformité, y compris lorsque la portée d’un système change, et l’expiration des crédits sont courantes dans d’autres systèmes d’échange de droits d’émissions. Ces limitations sont essentielles pour maintenir le signal du prix marginal en prévenant une inondation de crédits sur le marché. Ce principe général a été pris en compte dans l’établissement des critères du modèle fédéral mis à jour.

Aucune nouvelle limite sur l’utilisation des crédits compensatoires n’est actuellement proposée. Le Règlement prévoit un processus rigoureux pour reconnaître les crédits compensatoires générés par les systèmes de crédits compensatoires provinciaux lorsqu’ils répondent à certains critères. Un cadre national pour l’acquisition et l’utilisation des crédits compensatoires internationaux n’a pas été établi, alors la reconnaissance des crédits compensatoires internationaux n’est pas envisagée pour le moment.

Plusieurs parties prenantes de l’industrie et des ONGE ont exprimé leur accord pour une liaison des systèmes de tarification fondés sur le rendement. Lier les systèmes peut réduire les coûts totaux pour la société par la réduction des émissions de GES et, par conséquent, les coûts totaux de conformité pour les installations industrielles. Cela peut aussi potentiellement contribuer à réduire le risque d’une éventuelle offre de crédits trop grande. Comme l’indique le document de consultation, le gouvernement du Canada est disposé à entamer des discussions portant sur une feuille de route visant la liaison des systèmes de tarification du carbone pour l’industrie avec les provinces et les territoires intéressés et encourage les efforts volontaires pour lier les systèmes. Toute liaison entre les systèmes devrait être conforme aux critères du modèle fédéral mis à jour.

Nouvelles normes de rendement

Le Ministère a mis en place 10 groupes de travail et a tenu plus de 30 rĂ©unions pour soutenir le dĂ©veloppement des nouvelles normes de rendement, y compris en entreprenant des exercices de collecte de donnĂ©es Ă©tendus. En gĂ©nĂ©ral, les parties prenantes Ă©taient favorables Ă  l’élaboration de nouvelles normes, et bon nombre des prĂ©occupations soulevĂ©es par les groupes de travail ont Ă©tĂ© prises en compte dans la conception des normes. Par exemple, les parties prenantes s’inquiĂ©taient du fait que, lorsque de nouvelles normes Ă©taient Ă©laborĂ©es pour s’appliquer Ă  des installations assujetties pour lesquelles des normes de rendement existent, les annĂ©es de rĂ©fĂ©rence devraient rester cohĂ©rentes avec celles utilisĂ©es pour l’élaboration des normes existantes (2014 Ă  2016). Par consĂ©quent, deux nouvelles normes applicables Ă  des installations dans cette situation ont Ă©tĂ© Ă©tablies en utilisant les donnĂ©es des annĂ©es 2014 Ă  2016 par souci de cohĂ©rence avec la mĂ©thode utilisĂ©e pour Ă©tablir les normes de rendement existantes. Les prĂ©occupations restantes concernaient l’intĂ©gration des installations qui n’ont pas Ă©mis plus de 10 kt de CO2e au cours de chaque annĂ©e de rĂ©fĂ©rence lors du calcul de la norme applicable, l’intĂ©gration des installations qui utilisent diffĂ©rentes sources d’énergie, dont celles ayant une plus grande dĂ©pendance Ă  l’électricitĂ© pour fabriquer les mĂŞmes produits, et les demandes de dĂ©sagrĂ©gation de la production en produits semi-finis et finis aux fins de l’établissement des normes de rendement.

L’approche consistant Ă  inclure toutes les installations qui ont dĂ©clarĂ© 10 kt de CO2e ou plus au cours d’une annĂ©e après 2017 est cohĂ©rente avec l’approche gĂ©nĂ©rale de la Politique concernant la participation volontaire au STFR, qui permet aux secteurs de faire une demande de participation volontaire s’ils ont Ă©mis 10 kt de CO2e ou plus au cours d’une annĂ©e après 2017, mĂŞme si leurs Ă©missions sont ensuite tombĂ©es en dessous de ce seuil. En gĂ©nĂ©ral, les donnĂ©es utilisĂ©es pour Ă©tablir les normes veillent Ă  inclure toutes les installations produisant les mĂŞmes produits, indĂ©pendamment de la source de combustible ou de la technologie, afin d’encourager la production Ă  faible intensitĂ© d’émissions. Enfin, les normes ont Ă©tĂ© Ă©tablies de manière Ă  obtenir le plus haut niveau possible d’agrĂ©gation des produits. Ceci a Ă©tĂ© fait en veillant Ă  ne pas crĂ©er des incitatifs diffĂ©rents pour les configurations commerciales diffĂ©rentes, et Ă  ne crĂ©er des normes distinctes que lorsque les produits eux-mĂŞmes sont distincts (par exemple, lorsqu’ils ont des utilisations finales ou caractĂ©ristiques physiques diffĂ©rentes, sont destinĂ©s Ă  diffĂ©rents marchĂ©s, etc.).

Certaines parties prenantes ont demandé l’ajout de normes de rendement supplémentaires au Règlement. Le Ministère a reçu des commentaires demandant l’inclusion de la production d’énergie thermique, d’énergie communautaire et d’énergie nucléaire. Le Ministère ne propose pas d’inclure la production d’énergie thermique et d’énergie communautaire dans le STFR fédéral. Des allocations sont prévues dans les normes de rendement pour les achats d’énergie thermique par les installations assujetties. En ce qui concerne l’énergie thermique consommée par des installations non assujetties, le prix du carbone sur les combustibles devrait inciter les consommateurs à utiliser des options énergétiques à plus faibles émissions, y compris potentiellement l’énergie communautaire. La façon dont la production d’électricité est traitée dans le STFR ne fait pas l’objet de cet examen. Le Ministère envisagera de réviser l’approche pour la production d’électricité dans le STFR dans le cadre du processus d’introduction d’un projet de Règlement sur l’électricité propre, qui mettra le Canada sur la voie d’une réduction accrue des émissions d’ici 2030 et de la mise en place d’un réseau électrique carboneutre d’ici 2035.

Certains intervenants industriels se sont dits prĂ©occupĂ©s par la dĂ©cision du Ministère de ne pas ajouter une norme de rendement pour la production de biodiesel Ă  l’annexe 1 du Règlement, tel qu’il a Ă©tĂ© proposĂ© dans le document d’orientation. Sur la base des discussions avec le groupe de travail, il y a moins de trois installations de production de biodiesel qui Ă©mettent 10 kt de CO2e ou plus par annĂ©e. La publication de normes numĂ©riques basĂ©es sur un petit nombre d’installations pose des problèmes de confidentialitĂ©. Pour cette raison, cette norme de rendement n’est pas incluse dans le projet de modifications. Une installation de production de biodiesel peut toujours prĂ©senter une demande de dĂ©signation Ă  titre d’installation assujettie en vertu de la Politique concernant la participation volontaire au STFR si elle satisfait aux critères. Dans ce cas, l’installation utiliserait une norme de rendement calculĂ©e spĂ©cifique Ă  l’installation.

Révision des normes de rendement existantes

Quatorze parties prenantes ont fourni des commentaires généraux sur l’examen des normes de rendement existantes. Certains commentaires demandaient au Ministère d’examiner et de mettre à jour les données utilisées pour établir les normes de rendement existantes afin de tenir compte des nouveaux procédés industriels, de mettre à jour les données de référence avant d’accroître la rigueur des normes par le biais du taux de resserrement proposé, d’examiner les facteurs de réduction des émissions pour les normes existantes et de passer de normes sectorielles à des normes propres aux installations pour tenir compte des circonstances spécifiques des installations. En outre, le Ministère a reçu des demandes spécifiques de révision des normes relatives à la production d’hydrogène, d’ammoniac, de pâtes et papiers ainsi qu’à la valorisation de bitume ou de pétrole.

En raison de la mise en place récente du STFR fédéral, le Ministère a choisi de ne revoir les normes de rendement existantes dans le cadre de cet examen que lorsque la définition de l’activité ne correspond plus aux activités actuelles ou prévues des installations du secteur, ou lorsqu’il y a une erreur importante dans les données de référence. Le Ministère pourrait entreprendre d’autres révisions des normes de rendement existantes lors d’un examen ultérieur et tiendrait compte à ce moment-là des commentaires demandant la révision de normes précises. Cet examen a évalué les risques de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone. Toutefois, il s’est concentré sur les répercussions de la trajectoire du prix du carbone et des taux de resserrement proposés.

Des groupes de travail ont Ă©tĂ© créés pour examiner les modifications Ă  apporter Ă  la norme de rendement pour la production de la liqueur d’urĂ©e et aux normes du secteur du fer et de l’acier. Des rĂ©unions ont Ă©galement eu lieu pour examiner les changements Ă  apporter Ă  la norme pour la production de vĂ©hicules. Les parties prenantes Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  la rĂ©vision de la norme pour la production de liqueur d’urĂ©e et Ă  l’ajout d’une nouvelle activitĂ© distincte pour la production d’urĂ©e granulĂ©e. Le secteur automobile Ă©tait gĂ©nĂ©ralement favorable Ă  la modification de la norme pour la production de vĂ©hicules. Il a toutefois soulignĂ© l’importance de veiller Ă  ce que les installations produisant des vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission Ă  titre d’activitĂ© secondaire aient accès Ă  une norme pour cette activitĂ©. L’ajout du concept d’activitĂ© industrielle additionnelle dans le projet de modifications permettrait l’accès Ă  des normes spĂ©cifiques aux installations pour cette activitĂ©. Un commentaire a Ă©tĂ© reçu selon lequel cette modification de la norme de rendement pour la production de vĂ©hicules n’est pas neutre sur le plan technologique et reconnaĂ®t injustement le passage d’un secteur Ă  la production de technologies Ă  zĂ©ro Ă©mission. En gĂ©nĂ©ral, le Ministère applique le principe « un produit, une norme Â» pour l’élaboration des normes de rendement et, Ă  ce titre, s’éloigne des normes spĂ©cifiques Ă  une technologie. Les vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission diffèrent des vĂ©hicules Ă  moteur Ă  combustion interne par leurs propriĂ©tĂ©s physiques, la façon dont les consommateurs traitent le produit et leur classification, et sont donc considĂ©rĂ©s comme des produits distincts.

Un travail considérable a été accompli dans le cadre de la révision des normes relatives au secteur du fer et de l’acier. Le groupe de travail a tenu 11 réunions et a recueilli une quantité importante de données à l’appui des révisions. Le Ministère a effectué un examen initial des normes et a élaboré une option pour la structure des normes relatives au secteur du fer et de l’acier. L’approche aurait harmonisé les normes avec l’objectif d’utiliser des normes technologiquement neutres pour inciter le déploiement de procédés à plus faible intensité d’émissions pour la production des produits identiques ou similaires. Elle aurait également reflété de façon plus complète la gamme d’activités entreprises dans les installations de production de fer et d’acier. Selon l’approche explorée, il y aurait eu une norme pour la production de fer et une autre pour la production d’acier. L’approche aurait également ajouté une norme pour le laminage à chaud de l’acier ainsi qu’une norme pour les activités de finition de l’acier, et aurait permis aux installations de production de fer et d’acier d’utiliser la norme de rendement pour la production d’électricité à partir de gaz naturel ainsi que la norme de rendement pour la production de chaux. Cette option était fondée sur la compréhension du Ministère selon laquelle, en raison de l’amélioration des processus, une gamme très similaire de produits peut être produite en utilisant différentes voies technologiques.

En raison de la complexité du secteur de production du fer et de l’acier, de la prévisibilité de l’évolution technologique et de l’incertitude concernant le regroupement de toute la production d’acier sous une même norme de rendement et de toute la production de fer sous une autre norme de rendement, et ce, indépendamment des procédés de production, le Ministère n’a pas été en mesure de terminer l’examen des normes relatives au secteur du fer et de l’acier avant la publication du projet de modifications. Le Ministère a besoin de plus de temps pour mieux comprendre les produits conçus dans les différents types d’aciéries au Canada. Du temps est également nécessaire pour comprendre comment il doit élaborer des normes de rendement qui tiennent compte de façon appropriée des produits distincts fabriqués dans diverses installations pour inciter les installations à réduire les émissions associées à la fabrication de ces produits. Pour ces raisons, le projet de modifications ne comprend pas de changements aux normes actuelles de production de fer et d’acier. Les révisions continueront d’être examinées et, le cas échéant, des changements aux normes seront proposés.

Réduction du fardeau administratif

Des parties prenantes ont fait part de leurs commentaires quant Ă  la rĂ©duction du fardeau administratif. Plus prĂ©cisĂ©ment, 10 commentaires Ă©taient favorables Ă  l’harmonisation des mĂ©thodes de quantification des Ă©missions de GES, et 3 commentaires demandaient une plus grande cohĂ©rence entre les systèmes de dĂ©claration. Les parties prenantes ont explicitement exprimĂ© un intĂ©rĂŞt pour une plus grande harmonisation entre le Règlement et le PDGES.

Le Ministère travaille à harmoniser les méthodes de quantification pour les GES dans la mesure du possible en permettant au ministre de mettre à jour plus facilement les méthodes de quantification du STFR fédéral. Cela permettra de mieux les harmoniser avec les autres méthodes de quantification des émissions de GES au fur et à mesure qu’elles évoluent. Il s’agit de la première étape vers une plus grande harmonisation des méthodes de quantification.

Dans la mesure du possible, le Ministère prĂ©voit Ă©galement d’exiger, Ă  partir de la pĂ©riode de conformitĂ© de 2024, l’utilisation des mĂŞmes mĂ©thodes de quantification que celles du PDGES pour la mĂŞme annĂ©e. Il pourrait ĂŞtre nĂ©cessaire de maintenir certaines diffĂ©rences entre les mĂ©thodes de quantification pour tenir compte des divergences entre la portĂ©e et l’objectif du STFR et ceux du PDGES. Le Ministère entend explorer des occasions d’accroĂ®tre davantage le niveau d’harmonisation entre les deux programmes au fil du temps. L’intĂ©rĂŞt pour une meilleure intĂ©gration sera Ă©galement pris en compte lors de la planification des mises Ă  jour des systèmes de dĂ©claration Ă©lectroniques du STFR et du PDGES.

Exactitude des rapports
Écart important

Le Ministère a reçu 19 commentaires opposĂ©s Ă  une augmentation de la rigueur concernant le seuil d’importance relative pour la production. Les parties prenantes ont indiquĂ© qu’abaisser ce seuil Ă  0,1 % n’est pas nĂ©cessaire et que ce pourcentage est trop bas. De nombreux intervenants ont dĂ©clarĂ© qu’il est impossible d’atteindre un seuil d’importance relative de 0,1 % pour la production, compte tenu des exigences d’étalonnage et de la plage d’erreur associĂ©e aux appareils de mesure.

Il est important de noter qu’un Ă©cart important existe lorsque, compte tenu des exigences de dĂ©claration prĂ©vues par le Règlement, il y a une erreur ou une omission relativement Ă  la quantitĂ© d’émissions de GES ou de la production inscrite au rapport. Le Règlement contient des exigences visant Ă  garantir que les appareils de mesure utilisĂ©s pour mesurer la production sont mis en place, utilisĂ©s, entretenus et Ă©talonnĂ©s conformĂ©ment aux indications du fabricant ou Ă  toute norme applicable gĂ©nĂ©ralement reconnue par l’industrie Ă  l’échelle nationale ou internationale, avec une exactitude de ± 5 %. Les valeurs fournies par les appareils de mesure qui sont conformes aux exigences rĂ©glementaires sont normalement considĂ©rĂ©es comme exactes. Les erreurs qui seraient prises en compte dans la dĂ©termination d’un Ă©cart important sont, par exemple, l’utilisation d’une unitĂ© de mesure incorrecte dans le rapport ou l’ajout erronĂ© de produits intermĂ©diaires dans le calcul du total de la production finale.

Le seuil d’importance relative de 0,1 % proposĂ© pour la production est conforme Ă  ceux d’autres provinces ou territoires au Canada et Ă  l’étranger, et le Ministère continue de proposer ce seuil. Le Ministère souhaite recevoir des commentaires sur le seuil proposĂ©, qui ne sont pas liĂ©s Ă  l’étalonnage des instruments, afin de mieux comprendre et Ă©valuer les rĂ©percussions prĂ©vues du seuil proposĂ©.

Approche pour les rapports corrigés

Sept commentaires des parties prenantes discutaient des ajustements proposés pour la transmission des rapports corrigés. Certaines parties prenantes ont décrit les raisons pour lesquelles il peut être difficile de rectifier toutes les erreurs dans un rapport corrigé. Une partie prenante a proposé de ne corriger que les erreurs importantes à la suite de l’examen du rapport annuel, puis de procéder à la correction de la totalité des erreurs relevées dans le rapport annuel suivant. Les parties prenantes étaient favorables à l’élimination de l’exigence de transmettre automatiquement un rapport corrigé une fois qu’une erreur est relevée.

De plus, des parties prenantes ont mentionné que toutes les erreurs relevées par les organismes de vérification ne devraient pas nécessairement être considérées comme des erreurs. En effet, certaines erreurs relevées sont des écarts entre les calculs des organismes de vérification et les calculs effectués par l’installation assujettie. Elles ne découlent pas toujours du recours à une mauvaise méthode et ne sont donc pas nécessairement des erreurs de conformité. Enfin, quelques parties prenantes ont demandé des précisions sur ce qui constitue réellement une erreur.

Les rapports annuels doivent ĂŞtre transmis conformĂ©ment aux exigences du Règlement. Aucune disposition du Règlement n’énonce un niveau d’erreur autorisĂ© dans le rapport annuel. Après mĂ»re rĂ©flexion, le Ministère propose d’exiger la correction des erreurs ou des omissions relevĂ©es par l’organisme de vĂ©rification avant la prĂ©sentation du rapport annuel, dans la mesure du possible. De plus, le Ministère propose d’exiger la transmission d’un rapport corrigĂ© accompagnĂ© d’un rapport de vĂ©rification seulement lorsque la personne responsable d’une installation assujettie identifie une erreur ou une omission qui aurait constituĂ© un Ă©cart important si elle avait Ă©tĂ© relevĂ©e lors de la vĂ©rification du rapport annuel. Il convient de noter que le ministre conserve le pouvoir de demander un rapport corrigĂ© s’il le juge nĂ©cessaire en vertu de l’article 177 de la Loi.

Participation volontaire

Plusieurs parties prenantes ont formulĂ© des commentaires sur le processus de participation volontaire. Certains ont dĂ©clarĂ© qu’ils Ă©taient favorables Ă  l’établissement d’un Ă©chĂ©ancier pour la transmission de la demande de dĂ©signation. Ceci procurerait une plus grande certitude aux installations qui souhaitent participer au STFR fĂ©dĂ©ral. Le Ministère propose d’aller de l’avant avec la modification de la Politique concernant la participation volontaire, soit d’établir une date limite pour prĂ©senter une demande de dĂ©signation afin d’amĂ©liorer la certitude et la prĂ©visibilitĂ©. Le Ministère propose Ă©galement que les premières pĂ©riodes de conformitĂ© commencent le 1er janvier pour toutes les installations assujetties. Cela Ă©liminerait efficacement toute incertitude Ă©ventuelle liĂ©e aux pĂ©riodes de conformitĂ© partielles, en plus d’accroĂ®tre la certitude et l’uniformitĂ© entourant le processus administratif et de prĂ©paration de rapport, tant pour les installations assujetties que pour le Ministère.

Quelques intervenants ont demandé que les critères de participation volontaire soient plus souples pour permettre à un plus grand nombre d’installations de participer au STFR. Des observations ont été présentées sur l’utilisation par le Ministère des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) pour déterminer quels sont les secteurs risquant de voir leur compétitivité affectée par la tarification du carbone et étant à risque de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone dans le processus de participation volontaire, ces codes étant jugés insuffisants pour évaluer la taille et l’échelle du secteur manufacturier au Canada. Des commentaires portaient aussi sur le fait d’utiliser les données des installations plutôt que celles des secteurs pour évaluer un secteur.

Les paramètres d’intensité des émissions et d’exposition aux échanges commerciaux servent à mesurer l’importance du coût du carbone pour un secteur et la capacité de ce secteur à refiler ce coût aux consommateurs. L’utilisation de données à l’échelle du secteur ou du sous-secteur permet un traitement cohérent dans l’ensemble du secteur ou du sous-secteur dans l’évaluation de l’intensité des émissions et de l’exposition aux échanges commerciaux, et évite de rajuster la rigueur basée sur les données d’un petit nombre d’installations qui pourraient ne pas être représentatives du secteur. Les évaluations sont effectuées au niveau d’agrégation le plus bas auquel tous les points de données nécessaires aux évaluations sont disponibles. Les codes SCIAN continuent de fournir le moyen le plus cohérent d’évaluer les risques relatifs à l’intensité des émissions et à l’exposition aux échanges commerciaux au niveau sectoriel, et devraient donc continuer à servir de référence pour l’identification des secteurs à risque.

Aux fins de participation volontaire, quelques commentaires demandaient le regroupement des installations qui sont considérées comme des installations multiples en vertu du Règlement. Enfin, quelques commentaires demandaient que le seuil de participation volontaire soit abaissé ou supprimé. Le Règlement permet actuellement à plusieurs sites d’être considérés comme une seule installation s’ils sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles de telle sorte qu’ils répondent à la définition d’installation prévue par le Règlement. Le Ministère n’envisage pas de changement quant au regroupement des installations et au seuil de participation volontaire dans le cadre du présent examen. Toutefois, le Ministère continuera de tenir compte de ces questions dans ses examens futurs.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation a examiné la portée géographique et l’objet du projet de modifications par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune répercussion potentielle des traités modernes n’a été relevée.

De plus, le projet de modifications respecterait les obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les traitĂ©s modernes ainsi que les obligations internationales en matière de droits de la personne. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les organisations autochtones sur les approches fĂ©dĂ©rales de tarification de la pollution par le carbone et de remise des produits afin de tenir compte des circonstances et des prioritĂ©s uniques des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Le Ministère considère que le projet de modifications est nĂ©cessaire pour continuer d’amĂ©liorer le Règlement et de maintenir l’intĂ©gritĂ© du STFR. Compte tenu des politiques et du financement du PRE, et Ă  mesure que de plus en plus de technologies deviennent disponibles, il y a un risque que l’incitatif Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de GES dans le STFR diminue considĂ©rablement si l’augmentation de la rigueur dĂ©coulant de l’établissement d’un taux de resserrement n’est pas mise en Ĺ“uvre. Ă€ mesure que la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires augmente jusqu’à atteindre 170 $ la tonne de CO2e d’ici 2030, il est Ă  craindre qu’il y ait un surplus de crĂ©dits sur le marchĂ©. Ceci entraĂ®nerait une inondation de crĂ©dits excĂ©dentaires dont le prix serait infĂ©rieur Ă  la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires, ce qui inciterait encore moins les secteurs visĂ©s par le STFR Ă  rĂ©duire leurs Ă©missions de GES. De plus, le projet de modifications harmonise la rigueur du STFR fĂ©dĂ©ral aux exigences du modèle fĂ©dĂ©ral.

Enfin, la clarification des diverses dispositions du texte réglementaire, qui seraient apportées par le projet de modifications, faciliterait l’application du Règlement par le Ministère et aiderait à faire en sorte que la conformité au Règlement est cohérente avec l’objectif de la politique du Ministère.

Analyse de la réglementation

Évaluation des risques de répercussions négatives sur la compétitivité et de fuites de carbone

Pour que le STFR continue d’attĂ©nuer les risques de rĂ©percussions nĂ©gatives sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone, l’analyse de l’intensitĂ© des Ă©missions et de l’exposition aux Ă©changes commerciaux, dĂ©crite dans la section intitulĂ©e « Contexte Â» ci-dessus, a Ă©tĂ© mise Ă  jour pour reflĂ©ter l’augmentation de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires prĂ©vue Ă  l’annexe 4 de la Loi, ainsi que le taux de resserrement proposĂ©. Les rĂ©sultats de cette analyse ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour identifier les secteurs Ă  risque relativement Ă  l’intensitĂ© des Ă©missions et Ă  l’exposition aux Ă©changes commerciaux très Ă©levĂ©. Ces secteurs se sont vus attribuer un taux de resserrement plus faible de 1 % par annĂ©e. L’application d’un taux de resserrement Ă  ces secteurs indique que des efforts doivent ĂŞtre faits pour rĂ©duire ces Ă©missions Ă  long terme. Le taux de resserrement est fixĂ© pour maintenir une demande suffisante de crĂ©dits dans le STFR afin de prĂ©server le prix marginal, en tenant compte des rĂ©ductions d’émissions attendues en rĂ©ponse au prix du carbone et Ă  d’autres mesures de soutien. Le modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour prĂ©cise que les systèmes de tarification fondĂ©s sur le rendement pour l’industrie doivent ĂŞtre conçus afin de maintenir un signal de prix marginal Ă©quivalent au prix national minimal de la tarification de la pollution par le carbone pour toutes les Ă©missions visĂ©es. Le taux de resserrement joue un rĂ´le important dans l’harmonisation du STFR au modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour. L’effet sur le signal du prix marginal est Ă©valuĂ© Ă  la fois Ă  l’échelle nationale (c’est-Ă -dire en supposant que le STFR fĂ©dĂ©ral s’applique Ă  l’ensemble du Canada) et en fonction de la portĂ©e d’application actuelle du STFR.

Le Ministère a utilisĂ© les analyses des phases 1 et 2 pour Ă©valuer les niveaux de risque relatifs Ă  l’intensitĂ© des Ă©missions et Ă  l’exposition aux Ă©changes commerciaux des secteurs visĂ©s par le STFR. Cela est nĂ©cessaire pour comprendre dans quelle mesure la trajectoire des prix, combinĂ©e au taux de resserrement, pourrait accroĂ®tre le risque de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone pour ces secteurs.

L’analyse de la phase 1 a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e avec une rigueur conforme Ă  2026, c’est-Ă -dire avec un taux de resserrement de 2 % par annĂ©e appliquĂ© de 2023 Ă  2026 et un prix du carbone de 110 $ la tonne de CO2erĂ©fĂ©rence 14, ce qui est le prix national minimal de la tarification du carbone en 2026. L’utilisation de donnĂ©es historiques pour ce type d’analyse est limitĂ©e par le fait qu’elle ne prend pas en compte les incertitudes concernant les coĂ»ts de dĂ©ploiement des technologies de rĂ©duction des Ă©missions et les changements des tendances Ă©conomiques qui se produiront Ă  l’avenir. En tant que tel, un niveau de rigueur de 2026 a Ă©tĂ© utilisĂ© pour l’analyse statique au lieu d’un niveau de rigueur de 2030 afin de saisir une augmentation de la rigueur tout en attĂ©nuant les nombreuses incertitudes relatives aux technologies et aux tendances Ă©conomiques associĂ©es Ă  l’utilisation de donnĂ©es historiques pour Ă©valuer les rĂ©percussions dans le futur.

L’analyse de la phase 2 intègre la modĂ©lisation dynamique de 2030 pour tenir compte des amĂ©liorations futures de l’intensitĂ© des Ă©missions et des changements du marchĂ© en tant que dĂ©terminants centraux des niveaux de risque relatifs Ă  l’intensitĂ© des Ă©missions et Ă  l’exposition aux Ă©changes commerciaux. L’analyse est fondĂ©e sur une modĂ©lisation dynamique Ă  l’aide d’EC-Pro qui prend en compte les changements liĂ©s aux Ă©missions industrielles au fil du temps, par exemple en raison de changement de comportement, d’investissements gouvernementaux et d’autres facteurs. Cette modĂ©lisation repose sur celle effectuĂ©e pour le PRE. Toutefois, elle exclut certaines des politiques et des mesures incluses dans le PRE qui en sont encore aux premiers stades d’élaboration. Elle comprend des politiques et des programmes clairement formulĂ©s qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©s, approuvĂ©s et financĂ©s, ainsi que des règlements qui ont Ă©tĂ© publiĂ©s Ă  la Partie II de la Gazette du Canada. Ce scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est aussi utilisĂ© pour Ă©valuer les systèmes de tarification fondĂ©s sur le rendement provinciaux et territoriaux afin de dĂ©terminer si le signal du prix marginal est maintenu.

Les tableaux 3 et 4 illustrent les rĂ©sultats des analyses des phases 1 et 2, respectivement. Les secteurs sont classĂ©s par catĂ©gorie de risque : faiblerĂ©fĂ©rence 15, moyenrĂ©fĂ©rence 16, Ă©levĂ©rĂ©fĂ©rence 17 ou très Ă©levĂ©rĂ©fĂ©rence 18. Plus prĂ©cisĂ©ment, les analyses des phases 1 et 2 indiquent que les secteurs de la production de ciment, de chaux, des produits pĂ©trochimiques et de la production et du traitement du gaz naturel prĂ©sentent un risque très Ă©levĂ© de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone. Par consĂ©quent, il est proposĂ© de rĂ©duire Ă  1 % le taux de resserrement annuel appliquĂ© aux activitĂ©s exercĂ©es dans ces secteurs, comme l’indiquent les tableaux 3 et 4, afin d’attĂ©nuer les rĂ©percussions plus Ă©levĂ©es sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone.

L’approche gĂ©nĂ©rale pour la production d’électricitĂ© dans le STFR fĂ©dĂ©ral sera rĂ©visĂ©e dans le cadre du processus visant Ă  atteindre une production d’électricitĂ© carboneutre d’ici 2035.

Tableau 3. RĂ©sultats de la phase 1 de l’analyse d’intensitĂ© des Ă©missions et d’exposition aux Ă©changes commerciaux Ă  la rigueur de 2026
Code SCIAN Noms du secteur SCIAN ActivitĂ©s telles qu’elles sont identifiĂ©es Ă  l’annexe 1 du Règlement IntensitĂ© des Ă©missions moyenne de 2016 Ă  2018 (IE) note a du tableau b1 Exposition aux Ă©changes commerciaux moyenne de 2016 Ă  2018 (EEC) note b du tableau b1 CatĂ©gorie de risque — CoĂ»ts directs
32741 Fabrication de chaux Article 8 13 % 37 % Très Ă©levĂ©
32731 Fabrication de ciment Article 7 12 % 38 % Très Ă©levĂ©
32511 Fabrication de produits pĂ©trochimiques Paragraphes 17a) Ă  f) 9,5 % 40 % Très Ă©levĂ©
32512 Fabrication de gaz industriels Article 6 6,8 % 24 % ÉlevĂ©
33111 SidĂ©rurgie Articles 19 et 20 6,3 % 48 % ÉlevĂ©
211110 Extraction de pĂ©trole et de gaz (Ă  l’exception des sables bitumineux) Paragraphe 1a) et article 4 6,1 % 66 % ÉlevĂ©
21114 Extraction de sables bitumineux Articles 2 et 3.1 et paragraphe 1b) 6,1 % 77 % ÉlevĂ©
3253 Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles Paragraphes 29c), d) et e) 5,3 % 52 % ÉlevĂ©
4862 Transport du gaz naturel par gazoduc Article 5 4,2 % 55 % ÉlevĂ©
3253 Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles Paragraphes 29a) et b) 3,8 % 52 % ÉlevĂ©
32519 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base Articles 13 et 34 et paragraphes 3c) et 17g) 3,3 % 91 % ÉlevĂ©
33131 Production et transformation d’alumine et d’aluminium Articles 40, 41 et 43 3,3 % 77 % ÉlevĂ©
3221 Usines de pâte Ă  papier, de papier et de carton Article 36 3,2 % 76 % ÉlevĂ©
32411 Raffineries de pĂ©trole Paragraphe 3a) 3,2 % 46 % ÉlevĂ©
21221 Extraction de minerais de fer Paragraphes 21b) et 26a) 2,3 % 91 % Moyen
32519 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base Article 15 2,1 % 91 % Moyen
33141 Fonte et affinage de mĂ©taux non ferreux (sauf l’aluminium) Paragraphes 23c), e) et f) 2.1 % 70 % Moyen
2121 Extraction de charbon Articles 25, 27 et 28 1,7 % 86 % Moyen
32419 Fabrication d’autres produits du pĂ©trole et du charbon Paragraphe 3b) et article 42 1.6 % 46 % Moyen
21221 Extraction de minerais de fer Paragraphe 21a) 1,5 % 91 % Moyen
33141 Fonte et affinage de mĂ©taux non ferreux (sauf l’aluminium) Paragraphes 23a), b) et d) 1,4 % 70 % Moyen
212392 Extraction de diamant Paragraphe 26e) 1,2 % 97 % Moyen
212396 Extraction de potasse Article 24 1,2 % 87 % Moyen
31122 Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles vĂ©gĂ©tales Articles 31 et 33 1,2 % 74 % Moyen
2123 Extraction de minerais non mĂ©talliques Article 24.1 1,0 % 64 % Moyen
32742 Fabrication de produits en gypse Article 10 1,0 % 22 % Moyen
32721 Fabrication de verre et de produits en verre Article 9 0,86 % 69 % Faible
3113 Fabrication de sucre et de confiseries Article 35 0,81 % 73 % Faible
31213, 31214 Vineries et distilleries Article 32 0,68 % 73 % Faible
32513, 32518, 3252, 3255, 3256, 3259 Fabrication d’autres produits chimiques Article 16 0,60 % 82 % Faible
3114 Mise en conserve de fruits et de lĂ©gumes et fabrication de spĂ©cialitĂ©s alimentaires Article 30 0,58 % 59 % Faible
311A0 (3112, 3118, 3119) Fabrication d’aliments divers Article 35.1 0,57 % 51 % Faible
21222 Extraction de minerais d’or et d’argent Paragraphes 26c) et f) 0,53 % 36 % Faible
32732, 32733, 32739, 3271, 3279 Fabrication d’autres produits minĂ©raux non-mĂ©talliques Article 11 0,40 % 32 % Faible
32513, 32518, 3252, 3255, 3256, 3259 Fabrication d’autres produits chimiques Article 14 0,39 % 82 % Faible
321 Fabrication de produits en bois Article 39 0,38 % 57 % Faible
3262 Fabrication de produits en caoutchouc Article 44 0,37 % 82 % Faible
21223 Extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc Paragraphe 26d) 0,36 % 55 % Faible
21229 Extraction d’autres minerais mĂ©talliques Paragraphe 26b) 0,32 % 59 % Faible
32732, 32733, 32739, 3271, 3279 Fabrication d’autres produits minĂ©raux non-mĂ©talliques Article 12 0,26 % 32 % Faible
3361 Fabrication de vĂ©hicules automobiles Article 37 0,20 % 91 % Faible
32541 Fabrication de produits pharmaceutiques et de mĂ©dicaments Article 18 0,16 % 88 % Faible
33121 Fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier Ă  partir d’acier achetĂ© Article 22 0,12 % 52 % Faible

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

L’IE correspond au ratio du coût direct du carbone par rapport à la valeur ajoutée brute pour le secteur.

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Note b du tableau b1

L’EEC est égale à (importations + exportations) / (importations + ventes) pour le secteur.

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Tableau 4. RĂ©sultats de la phase 2 de l’analyse d’intensitĂ© des Ă©missions et d’exposition aux Ă©changes commerciaux Ă  la rigueur de 2030
Secteur ActivitĂ©s telles qu’elles sont identifiĂ©es Ă  l’annexe 1 du Règlement IE EEC CatĂ©gorie de risque
Traitement et production de gaz naturel Article 4 9,8 % 47 % Très Ă©levĂ©
Exploitation minière des sables bitumineux Article 3.1 3,3 % 69 % ÉlevĂ©
Transport de gaz naturel par gazoduc Article 5 22 % 4,6 % Moyen
Ciment Article 7 6,4 % 17 % Moyen
Extraction du pĂ©trole brut lĂ©ger Paragraphe 1a) 2,5 % 58 % Moyen
Autres exploitations minières Articles 21, 24, 24.1 et 26 1,2 % 57 % Moyen
Charbon Articles 25, 27 et 28 1,1 % 126 % Moyen
Aluminium Articles 40, 41 et 43 0,47 % 79 % Faible
Extraction in situ de sables bitumineux (incluant le pĂ©trole lourd) Paragraphe 1b) 0,25 % 69 % Faible
Usines de pâtes et papiers Article 36 0,26 % 65 % Faible
Transformation alimentaire Articles 30 Ă  33, 35 et 35.1 0 % 39 % Faible
Bois et produits du bois Article 39 0 % 48 % Faible
Fabrication de mĂ©taux primaires Article 23 0 % 86 % Faible
Équipement de transport Article 37 0 % 81 % Faible
Produits en caoutchouc Article 44 0 % 57 % Faible
Autres productions chimiques Articles 6, 13 Ă  18 et 34, et paragraphe 3c) 0 % 63 % Faible
MinĂ©raux non-mĂ©talliques Articles 8 Ă  12 0 % 31 % Faible
Fabrication de produits Ă  partir du pĂ©trole et du charbon Article 42 et paragraphes 3a) et b) 0 % 52 % Faible
Valorisation de bitume ou de pĂ©trole lourd Article 2 0 % 62 % Faible
Fer et acier Article 19, 20 et 22 0 % 54 % Faible
Engrais Article 29 0 % 40 % Faible

Ajout de nouvelles normes de rendement

L’approche en trois phases dĂ©crite ci-dessus a Ă©tĂ© appliquĂ©e pour dĂ©terminer si l’une des phases de l’analyse indique un niveau Ă©levĂ© de risque de rĂ©percussions nĂ©gatives sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone, ou fournit une base pour qu’une norme de rendement soit considĂ©rĂ©e pour un ajustement Ă  la hausse de 80 % Ă  90 % ou 95 %. Une Ă©valuation a Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour dĂ©terminer si les Ă©missions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels reprĂ©sentaient une part importante des Ă©missions totales des installations oĂą est exercĂ©e l’activitĂ©. Les activitĂ©s dont la proportion d’émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  30 % ont fait l’objet d’un ajustement de 80 % Ă  90 % et celles dont les normes ont Ă©tĂ© ajustĂ©es Ă  90 % sur la base de l’analyse des phases 1, 2 et 3 ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es pour un ajustement de 90 % Ă  95 %.

Sur la base des rĂ©sultats des analyses des phases 1 et 2, tous les secteurs se situaient dans les catĂ©gories de risque moyen ou faible et, par consĂ©quent, aucun facteur de rĂ©duction des Ă©missions n’a Ă©tĂ© ajustĂ© pour ces phases de l’analyse. En outre, sur la base de la phase 3 de l’analyse, aucun secteur ne s’est avĂ©rĂ© prĂ©senter un risque Ă©levĂ© de rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone. Cette phase de l’analyse n’a donc pas fourni de base pour des ajustements Ă  la rigueur des normes de rendement. Quatre activitĂ©s se sont avĂ©rĂ©es avoir une proportion d’émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels de 30 % ou plus; le facteur de rĂ©duction des Ă©missions pour ces activitĂ©s a Ă©tĂ© ajustĂ© Ă  90 %. Le tableau 5 ci-dessous Ă©numère les nouvelles activitĂ©s, les rĂ©sultats des Ă©valuations des rĂ©percussions sur la compĂ©titivitĂ© et de fuites de carbone et le facteur de rĂ©duction des Ă©missions proposĂ© pour chaque activitĂ©.

Tableau 5. Facteurs de réduction des émissions proposés
Secteur ActivitĂ© CatĂ©gorie de risque de la phase 1 CatĂ©gorie de risque de la phase 2 RĂ©sultat de la phase 3 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels > 30 % Facteur de rĂ©duction des Ă©missions proposĂ©
Production pĂ©trolière et gazière Exploitation minière de surface des sables bitumineux et extraction de bitume Moyen Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %
Produits chimiques Production de monoĂ©thylène glycol, de diĂ©thylène glycol ou de triĂ©thylène glycol Moyen Faible Aucune base pour l’ajustement Oui 90 %
Exploitation minière et traitement de minerai Production de sel Ă©vaporĂ© au moyen d’un procĂ©dĂ© d’extraction par dissolution Faible Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %
Transformation alimentaire Production de malt Faible Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %
Produits de bois Production de placage de bois ou de contreplaquĂ© Faible Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %
Production de bois d’œuvre Faible Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %
Production de panneaux de particules et de panneaux de fibres Ă  faible, moyenne et haute densitĂ©, y compris les panneaux durs Faible Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %
Aluminium Production d’aluminium Ă  partir d’alumine Moyen Faible Aucune base pour l’ajustement Oui 90 %
Production d’anodes cuites destinĂ©es Ă  la production d’aluminium Ă  partir d’alumine Moyen Faible Aucune base pour l’ajustement Oui 90 %
Production de coke de pĂ©trole calcinĂ© destinĂ© Ă  la production d’aluminium Ă  partir d’alumine Moyen Faible Aucune base pour l’ajustement Oui 90 %
Production d’alumine Ă  partir de bauxite Moyen Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %
Produits de caoutchouc Production de pneumatiques Faible Faible Aucune base pour l’ajustement Non 80 %

Mise Ă  jour des normes de rendement existantes

En raison des mises Ă  jour des PRP dans l’annexe 3 de la Loi, le projet de modifications mettrait Ă  jour des normes de rendement existantes lorsque le changement des valeurs des PRP entraĂ®ne un changement important de plus de ± 1 % de la valeur de la norme. Le tableau 6 ci-dessous prĂ©sente les activitĂ©s qui atteignent ce seuil et le pourcentage de changement de ces normes. En plus des normes Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous, l’exploitation de gisements de charbon mĂ©tallurgique [paragraphe 25b) de l’annexe 1 du Règlement] aurait connu un changement important dans les Ă©missions associĂ©es Ă  la modification des PRP. Toutefois, le calcul de la norme originale comportait une erreur qui a fait en sorte qu’il n’était pas nĂ©cessaire de mettre Ă  jour cette norme.

Tableau 6. ActivitĂ©s pour lesquelles la mise Ă  jour des PRP entraĂ®ne un changement d’au moins 1 % des Ă©missions
Activité Changement des émissions (%)
Transformation industrielle de la pomme de terre destinĂ©e Ă  la consommation humaine ou animale, article 30 de l’annexe 1 du Règlement 2,4 %
Production d’acide nitrique par oxydation catalytique d’ammoniac, paragraphe 29a) de l’annexe 1 du Règlement −7,6 %

Avantages et coûts

Les coĂ»ts et les avantages dĂ©crits ci-dessous sont attribuables Ă  l’ensemble des modifications, y compris le projet de modifications dĂ©coulant de l’examen du Règlement et du DĂ©cret modifiant l’annexe 4 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre. Cela comprend l’augmentation de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires jusqu’à 170 $ la tonne de CO2e en 2030, l’introduction d’un taux de resserrement aux normes de rendement, la mise Ă  jour des normes de rendement ainsi que l’établissement de nouvelles normes de rendement. Les politiques incluses dans l’ensemble des modifications sont partie intĂ©grante de l’une de l’autre, et le fait de les modĂ©liser ensemble assure une reprĂ©sentation complète et juste des rĂ©percussions, qui reflète les rĂ©sultats prĂ©vus et attendus des politiques interdĂ©pendantes.

Résumé

Dans le cadre de l’analyse de la rĂ©glementation, un « scĂ©nario rĂ©glementaire Â» (l’ensemble des modifications) est comparĂ© Ă  un « scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Â», oĂą il n’y a pas d’augmentation de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires (annexe 4 de la Loi) ou d’augmentation de la rigueur des normes de rendement. L’analyse Ă©value les avantages de la rĂ©duction des Ă©missions dĂ©coulant de l’ensemble des modifications et les pertes pour la sociĂ©tĂ© canadienne dĂ©coulant du ralentissement de l’activitĂ© Ă©conomique. La diminution de la production sectorielle attribuable Ă  l’augmentation des coĂ»ts rĂ©duit le bien-ĂŞtre Ă©conomique global des mĂ©nages. Cependant, il y a Ă©galement moins d’émissions de GES dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, ce qui entraĂ®ne une augmentation des avantages pour la sociĂ©tĂ© par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en raison des dommages Ă©vitĂ©s causĂ©s par les changements climatiques.

Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire ont Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©s Ă  l’aide d’EC-Pro, le modèle d’équilibre gĂ©nĂ©ral calculable (MEGC) des politiques sur les changements climatiques du Ministère, qui a Ă©tĂ© examinĂ© par des pairs et qui est multirĂ©gional, multisectoriel et provincial-territorial. EC-Pro est en mesure d’évaluer les variables d’intĂ©rĂŞt, y compris les Ă©missions de GES et le bien-ĂŞtre Ă©conomique des mĂ©nages. EC-Pro simule l’économie canadienne et Ă©value les rĂ©percussions de l’ensemble des modifications en calculant le nouvel ensemble de prix et de variables qui rapporteront l’économie Ă  l’équilibre. Les rĂ©percussions diffĂ©rentielles de l’ensemble des modifications peuvent ĂŞtre estimĂ©es en comparant les rĂ©sultats du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Ă  ceux du scĂ©nario rĂ©glementaire. L’analyse utilise le coĂ»t social des GES pour monĂ©tiser les avantages de la rĂ©duction des Ă©missions nationales de GESrĂ©fĂ©rence 19. Les coĂ»ts monĂ©tarisĂ©s d’administration et de vĂ©rification de l’ensemble des modifications ont Ă©tĂ© estimĂ©s sĂ©parĂ©ment en dehors du MEGC.

L’analyse de l’ensemble des modifications a été effectuée en fonction de la portée d’application au moment de la publication du projet de modifications, avec le STFR fédéral s’appliquant actuellement en 2022 au Yukon, au Nunavut, au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que partiellement en Saskatchewan.

Comme l’ensemble des modifications fournira aux installations assujetties des incitatifs financiers les encourageant Ă  rĂ©duire continuellement les Ă©missions, le scĂ©nario rĂ©glementaire entraĂ®nera des rĂ©ductions d’émissions plus importantes que celles prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Les rĂ©ductions cumulatives supplĂ©mentaires des Ă©missions nationales de GES sont estimĂ©es Ă  5,8 Mt de CO2e au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. D’ici 2030, comparativement au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, l’ensemble des modifications devrait entraĂ®ner une diminution du bien-ĂŞtre des mĂ©nages canadiens correspondant Ă  un montant de 513 Ă  855 millions de dollars, avec une estimation centrale de 684 millions de dollars. Cette valeur est une estimation de la valeur Ă  laquelle les mĂ©nages, prĂ©sumĂ©s ĂŞtre les propriĂ©taires des facteurs de production, de la main-d’œuvre et du capital, renoncent en raison de la baisse des salaires des travailleurs et des bĂ©nĂ©fices des entreprises (installations) causĂ©e par la diminution de la consommation. Par consĂ©quent, les rĂ©ductions des Ă©missions de GES seraient rĂ©alisĂ©es Ă  un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne estimĂ© de 89 Ă  149 $/tonne de CO2e, avec une estimation centrale de 119 $/tonne de CO2e. Selon un modèle probabiliste, il y a une probabilitĂ© de 85 % que les avantages monĂ©tarisĂ©s soient supĂ©rieurs aux coĂ»ts. Des rĂ©ductions supplĂ©mentaires des Ă©missions de GES et des coĂ»ts pour la sociĂ©tĂ© canadienne sont prĂ©vues en 2031 et 2032, puisque la rigueur des normes de rendement continue de diminuer, mais elles n’ont pas Ă©tĂ© quantifiĂ©es dans le cadre de cette analyse.

Cadre d’analyse

Orientation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor (SCT) : Les rĂ©percussions de l’ensemble des modifications ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es conformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada du SCTrĂ©fĂ©rence 20. Les rĂ©percussions rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© identifiĂ©es, quantifiĂ©es et monĂ©tisĂ©es, dans la mesure du possible, et comparĂ©es de façon diffĂ©rentielle Ă  un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

RĂ©percussions importantes : Le modèle logique prĂ©sentĂ© Ă  la figure 1 illustre les rĂ©percussions diffĂ©rentielles de l’ensemble des modifications que le Ministère est en mesure de quantifier et de monĂ©tiser dans cette analyse. Les mesures de conformitĂ© faisant partie de l’ensemble des modifications entraĂ®neraient des rĂ©ductions supplĂ©mentaires des Ă©missions nationales de GES, une augmentation des coĂ»ts d’investissement et d’exploitation pour l’industrie, et des coĂ»ts administratifs pour l’industrie et le gouvernement. Les rĂ©percussions sur le plan de la rĂ©partition, comme les rĂ©sultats propres aux secteurs et aux rĂ©gions, sont analysĂ©es sĂ©parĂ©ment.

Figure 1. Modèle logique pour l’analyse de l’ensemble des modifications
Ensemble des modifications Réduction des émissions nationales de GES Réduction des dommages causés par les changements climatiques Avantages pour la société
Coûts nets de conformité Réduction de la production économique Coûts de bien-être des ménages

ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : La modĂ©lisation du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’aide du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2021rĂ©fĂ©rence 21 ajustĂ© (prĂ©visions officielles des Ă©missions du Canada) tenant compte d’une combinaison de mesures stratĂ©giques du PRE et d’une redevance sur les combustibles qui augmente (170 $ la tonne de CO2e en 2030). De plus, les provinces et territoires non assujettis au filet de sĂ©curitĂ© exploitent leur propre système de tarification de la pollution par le carbone conforme au modèle fĂ©dĂ©ral, la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires est maintenue Ă  50 $ la tonne de CO2e et le taux de resserrement pour les normes de rendement n’est pas appliquĂ©. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence comprend les politiques clairement Ă©noncĂ©es du PRE et du budget de 2022-2023 qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©es, financĂ©es et dirigĂ©es vers un secteur en particulier. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence exclut les politiques qui ne sont pas dĂ©finies et qui n’ont pas de cibles propres Ă  un secteur. Il comprend des règlements environnementaux fĂ©dĂ©raux publiĂ©s Ă  la Partie II de la Gazette du Canada, avant la publication du projet de modifications Ă  la Partie I de la Gazette du Canada.

ScĂ©nario rĂ©glementaire : Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, la modĂ©lisation a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’aide du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2021 ajustĂ©, la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires qui augmente de 15 $ la tonne de CO2e par annĂ©e, pour atteindre 170 $ la tonne de CO2e en 2030. Il comprend Ă©galement les taux de resserrement dont il a Ă©tĂ© question prĂ©cĂ©demment pour les normes de rendement Ă  compter de 2023, c’est-Ă -dire un taux de 2 % par annĂ©e, sauf pour les secteurs qui sont considĂ©rĂ©s comme risquant très fortement de voir leur compĂ©titivitĂ© affectĂ©e par la tarification du carbone et comme Ă©tant Ă  risque très Ă©levĂ© de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone. Pour ces secteurs, un taux de resserrement de 1 % par annĂ©e a Ă©tĂ© appliquĂ©. Comme pour le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le scĂ©nario rĂ©glementaire comporte une combinaison de politiques tirĂ©es du PRE et du budget de 2022-2023.

RĂ©percussions diffĂ©rentielles : L’analyse compare les rĂ©percussions prĂ©vues du scĂ©nario rĂ©glementaire par rapport Ă  celles du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Elle n’évalue pas les rĂ©percussions de la tarification de la pollution par le carbone dans son ensemble. Elle Ă©value plutĂ´t les rĂ©percussions diffĂ©rentielles de l’augmentation de la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires Ă  170 $ la tonne de CO2e d’ici 2030 et du taux de resserrement pour les normes de rendement Ă  compter de 2023, lĂ  oĂą le STFR s’applique actuellement.

PĂ©riode d’analyse : Un des principaux objectifs des modifications est de maintenir l’harmonisation du STFR au modèle fĂ©dĂ©ral. Le modèle fĂ©dĂ©ral mis Ă  jour s’applique de 2023 Ă  2030. Les Ă©valuations quantitatives appliquĂ©es dans le cadre du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation et aux Ă©valuations des systèmes provinciaux et territoriaux en fonction du modèle fĂ©dĂ©ral sont effectuĂ©es avec les projections du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2021 du Canada, qui prĂ©voient les Ă©missions jusqu’en 2030. Par souci de cohĂ©rence avec les Ă©valuations quantitatives appliquĂ©es aux provinces et aux territoires dans le cadre du modèle fĂ©dĂ©ral, l’analyse quantitative utilise la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. Une analyse qualitative a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e concernant les rĂ©percussions attendues de l’ensemble des modifications pour 2031 et 2032. Sans autres modifications rĂ©glementaires, les taux de resserrement annuels des normes de rendement resteraient les mĂŞmes pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, et la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires resterait Ă  170 $ la tonne de CO2e dans le scĂ©nario rĂ©glementaire.

RĂ©sultats monĂ©taires : Tous les rĂ©sultats monĂ©taires sont prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens de 2021. Les valeurs qui n’étaient pas en dollars canadiens de 2021 ont Ă©tĂ© ajustĂ©es après inflation Ă  l’aide des donnĂ©es du dĂ©flateur du produit intĂ©rieur brut (PIB) du modèle macroĂ©conomique utilisĂ© par le Ministère, Ă  savoir le Modèle Ă©nergie-Ă©missions-Ă©conomie du Canada (E3MC). Lorsqu’elles sont prĂ©sentĂ©es sous forme de valeurs actuelles, les rĂ©percussions pour les annĂ©es futures ont Ă©tĂ© actualisĂ©es au taux de 3 % par annĂ©e, conformĂ©ment aux lignes directrices du SCT pour les propositions de rĂ©glementation en matière de santĂ© et d’environnement, jusqu’en 2022 (l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de l’analyse).

CoĂ»t social du carbone : Comme l’illustre le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages du Canada publiĂ© par le SCT, les ministères et organismes fĂ©dĂ©raux qui effectuent une analyse de la rĂ©glementation doivent utiliser le coĂ»t social du carbone (CSC) pour mesurer les coĂ»ts et les avantages associĂ©s aux variations des Ă©missions.

Analyse du seuil de rentabilitĂ© : Étant donnĂ© l’incertitude inhĂ©rente Ă  l’estimation des dommages Ă©vitĂ©s des changements climatiques, une analyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©tablir une plage des avantages qui seraient nĂ©cessaires pour compenser les coĂ»ts monĂ©taires de l’ensemble des modifications, et les comparer Ă  la plage des valeurs du CSC dans la littĂ©rature. Cette approche est simple et transparente, adopte une perspective de tolĂ©rance des risques et maintient le lien entre les analyses passĂ©es et futures sur les changements climatiques.

L’analyse du seuil de rentabilitĂ© est une technique utilisĂ©e pour Ă©valuer la valeur que devrait avoir un effet non monĂ©taire afin d’atteindre ou de dĂ©passer les coĂ»ts nets. Elle est très efficace lorsqu’il y a de l’incertitude au sujet d’un paramètre clĂ© — dans le cas prĂ©sent, la valeur monĂ©taire des avantages pour la sociĂ©tĂ© venant de dommages Ă©vitĂ©s des changements climatiques Ă  la suite de la rĂ©duction des Ă©missions de CO2. En ce qui concerne les politiques relatives aux changements climatiques, l’analyse du seuil de rentabilitĂ© consiste Ă  Ă©tablir la valeur minimale du carbone pour qu’un règlement donnĂ© atteigne le seuil de rentabilitĂ© (c’est-Ă -dire de veiller Ă  ce que les avantages soient au moins Ă©gaux aux coĂ»ts). ConformĂ©ment aux mĂ©thodologies utilisĂ©es par d’autres gouvernements, afin de valider le seuil de rentabilitĂ©, la valeur doit se situer dans une plage plausible de valeurs Ă©tablies Ă  partir d’études rĂ©centesrĂ©fĂ©rence 22.

ModĂ©lisation : Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire ont Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©s Ă  l’aide d’EC-Pro. Étant donnĂ© que l’ensemble des modifications devrait avoir une incidence sur la production dans divers marchĂ©s de l’économie canadienne, le modèle d’équilibre gĂ©nĂ©ral est celui qui convient le mieux pour estimer les rĂ©percussionsrĂ©fĂ©rence 23. EC-Pro est en mesure d’évaluer les variables d’intĂ©rĂŞt, y compris les Ă©missions de GES, le bien-ĂŞtre Ă©conomique des mĂ©nages, le PIB et la valeur ajoutĂ©e brute.

Les variations des émissions attribuables aux changements technologiques qui entraînent la réduction des émissions de combustion sont modélisées par la réactivité des intrants de production aux changements des prix relatifs. Par exemple, un producteur représentatif peut opter pour des carburants à faibles émissions dans le modèle. Pour la modélisation des émissions autres que celles de combustion, il est supposé que les installations pourraient apporter un changement technologique pour réduire leurs coûts dans le cadre du STFR. Les variations des émissions issues ou non de la combustion peuvent également être attribuables à des changements dans la production.

Le modèle tient compte de l’équilibre entre l’offre et la demande des crédits en présumant que les installations dont les émissions sont inférieures à leur limite annuelle obtiennent la valeur de la redevance pour émissions excédentaires pour chaque tonne entre les émissions réelles et la limite d’émissions, à condition que le nombre de tonnes faisant l’objet de compensation dépasse le nombre de crédits excédentaires au cours d’une année donnée. Si l’offre des crédits excédentaires dépasse les obligations de compensation, le modèle estimera un prix marginal (équilibre du marché) inférieur et donc un incitatif plus faible à la réduction des émissions. Le modèle ne tient pas compte des partenaires commerciaux de ces crédits ni du comportement de mise en banque.

Avantages
Coût social du carbone

Le coût social du carbone (CSC), tel qu’il est utilisé au Canada, a pour rôle principal de supporter les analyses coûts-avantages de la réglementation en matière d’environnement. Les changements climatiques devraient causer toute une gamme de répercussions possibles, notamment des sécheresses, des inondations, des changements dans la production agricole et la consommation d’énergie, et des effets sur la santé humaine et les services écosystémiques. Toutes ces répercussions entraînent des coûts pour la société, lesquels, une fois regroupés, peuvent représenter des milliards de dollars. Le CSC est le coût de ces répercussions attendues, qui mesure les dommages globaux résultant de chaque tonne supplémentaire de CO2 émise aujourd’hui dans l’atmosphère au cours de sa durée de vie.

Le CSC comprend les dommages qui ont des répercussions sur la production agricole, la santé humaine, les risques d’inondation et les services écosystémiques. Cependant, d’autres répercussions liées aux changements climatiques, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes comme les tempêtes, les feux de forêt et les ouragans, ne sont pas encore suffisamment bien comprises pour être pleinement intégrées dans les modèles actuellement utilisés pour évaluer les répercussions globales des changements climatiques. Par conséquent, le CSC, qui ne tient compte que d’une partie des répercussions pouvant être attribuées aux changements climatiques, pourrait être interprété comme une limite inférieure des répercussions potentielles des changements climatiques.

Depuis 2018, toutes les analyses fĂ©dĂ©rales de la rĂ©glementation dans lesquelles les Ă©missions de GES entrent en ligne de compte s’appuient sur les valeurs du CSC publiĂ©es par le Ministère en 2016rĂ©fĂ©rence 24. Ces valeurs sont dĂ©rivĂ©es de trois modèles d’évaluation intĂ©grĂ©s couramment utilisĂ©s et examinĂ©s par des pairs, soit le modèle DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy), le modèle PAGE (Policy Analysis for the Greenhouse Effect) et le modèle FUND (Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution). L’estimation centrale du CSC pour l’annĂ©e 2020 est de 52 $ CA/tonne de CO2rĂ©fĂ©rence 25.

Le modèle FUND n’a publiĂ© aucune mise Ă  jour rĂ©cemment, mais des articles universitaires rĂ©cents publiĂ©s par les auteurs des modèles DICE et PAGE indiquent que les itĂ©rations prĂ©cĂ©dentes de leurs modèles utilisĂ©es par le Ministère pour estimer le CSC en 2016 sont obsolètes. Par exemple, lorsqu’un taux d’actualisation constant de 3 % est utilisĂ©, l’estimation centrale du CSC pour l’annĂ©e 2020 dans la dernière version du modèle DICE est de 105 $ US/tonne de CO2 (136 $ CA/tonne de CO2)rĂ©fĂ©rence 26, soit plus du double de la valeur de l’itĂ©ration prĂ©cĂ©dente du modèle. Cette estimation plus Ă©levĂ©e s’explique en grande partie par la mise Ă  jour des estimations de la population mondiale, la rĂ©vision des donnĂ©es des estimations de l’activitĂ© Ă©conomique et l’intĂ©gration de nouvelles recherches sur le cycle du carbonerĂ©fĂ©rence 27. Il y a eu aussi la rĂ©vision du modèle PAGE, qui comprend une mise Ă  jour des donnĂ©es scientifiques sur le climat, une actualisation des donnĂ©es Ă©conomiques et des nouveautĂ©s comme l’intĂ©gration de l’impact de la rĂ©troaction non linĂ©aire dans l’Arctique sur le système climatique mondial et l’économie, ce qui a aussi fait augmenter de façon marquĂ©e l’estimation du CSCrĂ©fĂ©rence 28. L’estimation centrale dans la version rĂ©visĂ©e du modèle PAGE pour l’annĂ©e 2020 est de 344 $ US/tonne de CO2 (443 $ CA/tonne de CO2)rĂ©fĂ©rence 29, valeur plus de quatre fois supĂ©rieure Ă  celle de l’itĂ©ration du modèle sur laquelle l’estimation centrale actuelle du Ministère est fondĂ©e.

Le Ministère a conclu en 2020 que les valeurs actuelles du CSC servant aux analyses de la réglementation canadienne sous-estiment probablement les dommages des changements climatiques de même que les avantages pour la société des réductions des émissions de GES. De plus, dans le plan climatique renforcé du gouvernement du Canada, Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement du Canada s’est engagé à revoir les estimations du CSC utilisées et à veiller à ce que la méthodologie du Canada s’harmonise au niveau international sur les meilleures données scientifiques climatiques et modélisations économiquesréférence 30.

Dans le cadre de ce processus, le Ministère a Ă©valuĂ© la littĂ©rature scientifique et Ă©conomique Ă©mergente ainsi que les principaux nouveaux faits liĂ©s au CSC Ă  l’échelle internationale et dans les principaux groupes de rĂ©flexion. Par exemple, Bressler (2021) a mis au point une extension du modèle DICE pour inclure explicitement les effets de la mortalitĂ© liĂ©e Ă  la tempĂ©rature en estimant une fonction de dommages climat-mortalitĂ©. L’auteur a constatĂ© que l’intĂ©gration des coĂ»ts de mortalitĂ© a fait passer le CSC pour l’annĂ©e 2020 de 45 Ă  312 $ US/tonne de CO2 (58 Ă  401 $ CA/tonne de CO2) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence des Ă©missionsrĂ©fĂ©rence 31. De plus, le dĂ©partement de la conservation de l’environnement de l’État de New York a publiĂ© un document d’orientation dĂ©finitif dans lequel il recommande que les entitĂ©s de l’État utilisent une estimation centrale du CSC de 124 $ US/tonne de CO2 (159 $ CA/tonne de CO2). Les estimations de l’État de New York s’appuyaient sur la mĂ©thodologie initiale du groupe de travail interagences du gouvernement fĂ©dĂ©ral des États-Unis de 2016rĂ©fĂ©rence 32, mais utilisaient un taux d’actualisation de 2 % comme valeur centrale plutĂ´t que 3 %rĂ©fĂ©rence 33.

Le Ministère continue de surveiller les recherches et les analyses des principaux groupes de rĂ©flexion comme Resources for the Future (RFF). Les recherches rĂ©centes comprennent un document de travail de RFF, de Rennert et coll. (2021), qui fournit des estimations illustratives du CSC fondĂ©es sur divers scĂ©narios lorsque les Ă©lĂ©ments clĂ©s utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer le CSC sont mis Ă  jour. En particulier, les auteurs ont constatĂ© le rĂ´le critique que joue le taux d’actualisation dans l’estimation du CSC Ă©tant donnĂ© que les Ă©missions d’aujourd’hui auront des consĂ©quences Ă  long terme, puisque les Ă©missions de CO2 restent dans l’atmosphère pendant de longues pĂ©riodes (entre 300 et 1 000 ans)rĂ©fĂ©rence 34. En utilisant un taux d’actualisation constant de 3 %, les auteurs ont constatĂ© que le CSC pour l’annĂ©e 2020 variait de 44 Ă  192 $ US/tonne de CO2 (57 Ă  248 $ CA/tonne de CO2), selon la trajectoire socioĂ©conomique employĂ©erĂ©fĂ©rence 35.

Étant donné que les estimations révisées du CSC du Ministère ne sont pas encore disponibles, une approche provisoire continue d’être utilisée pour l’analyse de l’ensemble des modifications. Une plage d’estimations plus récentes du CSC tirées de la littérature susmentionnée est prise en compte en plus de la valeur actuelle du CSC du Ministère. Cela permet d’illustrer une plage plausible de valeurs qui pourraient être adoptées par le Ministère une fois sa mise à jour terminée.

Réduction des émissions de GES

Des avantages dĂ©couleront des rĂ©ductions des Ă©missions de GES par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, car celles-ci devraient diminuer les dommages causĂ©s par les changements climatiques et ainsi procurer des avantages pour la sociĂ©tĂ©. Le tableau 7 montre la diminution supplĂ©mentaire prĂ©vue des Ă©missions de GES attribuable Ă  l’ensemble des modifications.

Tableau 7. Réduction des émissions de GES découlant de l’ensemble des modifications au cours de la période de 2023 à 2030
Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
Réduction des émissions de GES
(Mt de CO2e)
0,1 −0,1 0,4 0,5 0,9 1,1 1,4 1,5 5,8
Analyse qualitative de la réduction des émissions de GES en 2031 et 2032

En supposant que le prix marginal de 170 $ la tonne de CO2e soit maintenu dans le STFR fĂ©dĂ©ral au-delĂ  de 2030, les rĂ©ductions d’émissions de GES devraient se poursuivre en 2031 et en 2032. Cependant, les rĂ©ductions d’émissions de GES devraient Ă©galement augmenter Ă  un rythme plus bas que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, en supposant que la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires n’augmente pas au-delĂ  de 170 $ la tonne de CO2e au cours de cette pĂ©riode, tandis que l’augmentation annuelle du taux de resserrement serait maintenue aux mĂŞmes taux que pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, ce qui continuerait Ă  augmenter les coĂ»ts moyens du carbone.

Réductions des polluants atmosphériques

EC-Pro a été choisi pour modéliser l’ensemble des modifications, parce qu’il tient compte des répercussions macroéconomiques. Toutefois, les émissions de polluants atmosphériques ne constituent actuellement pas une donnée fournie par ce modèle. Ces répercussions ont donc été évaluées de façon qualitative. Puisque l’ensemble des modifications réduirait les émissions de GES, il est raisonnable de s’attendre à d’autres réductions d’émissions et, dans l’ensemble, cela devrait avoir un effet global positif sur la qualité de l’air. Par rapport au scénario de référence, le scénario réglementaire devrait entraîner des réductions de ces polluants, et donc, des avantages en matière de qualité de l’air dans certaines régions du Canada.

Coûts

Il est estimé que l’ensemble des modifications entraînera une production nationale plus faible dans le scénario réglementaire (dans lequel l’ensemble des modifications s’applique) que dans le scénario de référence. Les coûts réalisés par les secteurs, les installations et les activités visés peuvent réduire la production et la demande nationales. La diminution nette de la production pourrait à son tour faire baisser le revenu disponible des ménages, qui sont présumés être les propriétaires des facteurs de la production (main-d’œuvre et capital), en raison de la baisse des salaires des travailleurs et des bénéfices des entreprises (installations). Les ménages pourraient choisir de consacrer une moins grande partie de leur revenu disponible à d’autres biens et services afin de maximiser le plus possible leur bien-être.

Une mesure recommandée du bien-être dans un modèle d’équilibre général (EC-Pro) est la variation équivalente (VE), qui est fondée sur le concept de la volonté de payer, ou le montant maximal qu’un ménage paierait pour un bien ou un service particulier compte tenu de ses contraintes budgétairesréférence 36. L’écart entre la VE du scénario de référence et celle du scénario réglementaire correspond au montant maximal que les ménages seraient prêts à payer pour éviter les pertes de bien-être associées à la mise en œuvre du scénario réglementaireréférence 37,référence 38. Ce montant peut être considéré comme équivalent à l’écart du bien-être des ménages découlant de la diminution de la consommation selon le scénario réglementaire.

Comme le montre le tableau 8 ci-dessous, de 2023 Ă  2030, la valeur actuelle totale des coĂ»ts du bien-ĂŞtre des mĂ©nages attribuables Ă  l’ensemble des modifications est estimĂ©e Ă  684 millions de dollars.

Tableau 8. Coûts de bien-être des ménages résultant de l’ensemble des modifications (en millions de dollars)
Coûts de bien-être des ménages 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
Valeurs non actualisĂ©es 53 −35 93 101 138 146 167 143 806
Valeurs actualisĂ©es 51 −33 85 90 119 123 136 113 684

Compte tenu de l’incertitude entourant le coĂ»t moyen de la rĂ©duction des Ă©missions pour les installations assujetties, l’analyse de sensibilitĂ© tient compte des coĂ»ts jusqu’à concurrence d’un montant 25 % plus bas ou 25 % plus Ă©levĂ© que l’estimation centrale. Dans l’analyse de sensibilitĂ©, les coĂ»ts totaux varient de 513 Ă  855 millions de dollars lorsqu’une plage de coĂ»ts potentiels est considĂ©rĂ©e.

Évaluation qualitative des coĂ»ts de bien-ĂŞtre des mĂ©nages rĂ©sultant de l’ensemble des modifications en 2031 et 2032

Il devrait y avoir des augmentations continues des coĂ»ts associĂ©s Ă  l’ensemble des modifications en 2031 et 2032. Cependant, les coĂ»ts pour la sociĂ©tĂ© canadienne devraient augmenter Ă  un rythme infĂ©rieur Ă  celui des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, si la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires n’augmente pas et est maintenue Ă  un taux de 170 $ la tonne de CO2e pendant cette pĂ©riode et si les taux de resserrement annuels des normes de rendement se maintiennent aux mĂŞmes taux que ceux fixĂ©s pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. L’augmentation des coĂ»ts moyens du carbone en raison de l’augmentation continue des exigences des normes de rendement pourrait ĂŞtre compensĂ©e par les progrès des technologies de rĂ©duction des Ă©missions au fil du temps.

Analyse du seuil de rentabilité

Pour l’ensemble des modifications, la valeur du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e en calculant le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne de rĂ©duction provenant des actions visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES dans le STFR fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2030. Comme l’illustre la figure 2 ci-dessous, ce coĂ»t par tonne varie, selon les estimations, entre 89 et 149 $/tonne de CO2e, avec une estimation centrale de 119 $/tonne de CO2e. Ces valeurs ont Ă©tĂ© dĂ©rivĂ©es Ă  partir des coĂ»ts pour la sociĂ©tĂ© canadienne (tableau 8) par tonne d’émissions de GES rĂ©duites (tableau 7).

Pour valider la valeur du seuil de rentabilitĂ©, le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne de rĂ©duction provenant de l’ensemble des modifications a Ă©tĂ© comparĂ© Ă  une plage plausible d’estimations figurant dans la littĂ©rature scientifique existante. Cette approche a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour illustrer ce que pourrait ĂŞtre une estimation Ă  jour du CSC, une fois que le Ministère aura terminĂ© son examen du CSC. Dans la figure 2, la valeur de l’estimation centrale actuelle du CSC du Ministère, soit de 52 $/tonne de CO2, constitue la limite infĂ©rieure de la plage tandis que la valeur du CSC de 443 $/tonne de CO2 provenant du modèle PAGE actualisĂ© est la limite supĂ©rieure de la plage. Compte tenu de la plage des estimations rĂ©centes du CSC, l’analyse du seuil de rentabilitĂ© estime qu’il est plausible que l’ensemble des modifications aient pour rĂ©sultat des avantages nets avec une estimation actualisĂ©e du CSC.

Figure 2. PlausibilitĂ© du seuil de rentabilitĂ©

Figure 2. PlausibilitĂ© du seuil de rentabilitĂ© – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 2. PlausibilitĂ© du seuil de rentabilitĂ© - Version textuelle
Estimations du coût social du carbone provenant d’études et de rapports récents
Études et rapports estimant le coût social du carbone Coût social du carbone ($/tonne de CO2)
Estimation centrale d’ECCC (2016) 52 $
Resources for the Future – Estimation basse (2021) 57 $
Estimation centrale de DICE mise Ă  jour (2017) 136 $
Estimation centrale de l’État de NY (2021) 159 $
Resources for the Future – Estimation Ă©levĂ©e (2021) 248 $
Bressler (2021) – MortalitĂ© du coĂ»t du carbone 401 $
Estimation centrale de PAGE mise Ă  jour (2019) 443 $
Coûts par tonne du STFR pour trois cas de sensibilité
Cas de sensibilité Coûts par tonne du STFR ($/tonne de CO2e)
Limite infĂ©rieure 89 $
Estimation centrale 119 $
Limite supĂ©rieure 149 $

Toutes les valeurs présentées ici sont en dollars canadiens de 2021.

Analyse Monte-Carlo

Pour mieux évaluer les répercussions nettes de l’ensemble des modifications, le Ministère a estimé la probabilité que les avantages et les coûts s’équilibrent. Ce type d’analyse, appelée analyse Monte-Carlo, a été réalisé en spécifiant les distributions de probabilités pour le coût pour la société par tonne de réductions provenant de l’ensemble des modifications ainsi que pour le CSC.

Une distribution triangulaire a Ă©tĂ© prĂ©sumĂ©e en ce qui a trait au coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne, dont l’estimation centrale correspond au sommet du triangle (c’est-Ă -dire le point le plus probable) et en supposant que les coĂ»ts pourraient ĂŞtre jusqu’à 25 % infĂ©rieurs ou supĂ©rieurs Ă  l’estimation centrale. Selon cette approche, les limites infĂ©rieure et supĂ©rieure du coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne sont estimĂ©es Ă  89 et Ă  149 $/tonne de CO2e, respectivement, avec une estimation centrale de 119 $/tonne de CO2e.

Pour ce qui est de la plage de valeur probable du CSC dans cette analyse, la valeur centrale actuelle du CSC du Ministère, soit 52 $/tonne de CO2, a Ă©tĂ© utilisĂ©e comme estimation de la limite infĂ©rieure, tandis que la valeur du CSC de 443 $/tonne de CO2 du modèle PAGE actualisĂ© a Ă©tĂ© utilisĂ©e comme estimation de la limite supĂ©rieure. Selon les commentaires reçus Ă  la suite de l’examen par des pairs, ces estimations du CSC correspondent Ă  la plage des valeurs plausibles trouvĂ©es dans la littĂ©rature scientifique existante.

Tout d’abord, une distribution de probabilitĂ© uniforme a Ă©galement Ă©tĂ© examinĂ©e pour le CSC. La probabilitĂ© qu’un CSC actualisĂ© prenne une valeur prĂ©cise entre 52 et 443 $/tonne de CO2 est en fait inconnue, Ă©tant donnĂ© les nombreux paramètres et hypothèses qui peuvent varier entre les modèles ou les analyses. Face Ă  cette incertitude, la distribution uniforme suppose que toute valeur dans cette plage de donnĂ©es a la mĂŞme probabilitĂ© de se produire. Avec une distribution uniforme pour le CSC, les simulations Monte-Carlo, impliquant chacune 10 000 paires de valeurs d’avantages et de coĂ»ts, ont gĂ©nĂ©rĂ© des avantages nets au lieu de coĂ»ts nets 83 % du temps dans le scĂ©nario avec l’ensemble des modifications.

Ensuite, une distribution de probabilitĂ© triangulaire a Ă©tĂ© examinĂ©e pour le CSC. Le pic de la distribution triangulaire a Ă©tĂ© prĂ©sumĂ© ĂŞtre l’estimation centrale actualisĂ©e de DICE de 136 $/tonne de CO2 afin de crĂ©er une approximation grossière de la forme gĂ©nĂ©rale des distributions de probabilitĂ© du CSC dans la littĂ©rature, comme celles prĂ©sentĂ©es dans le rĂ©cent document de travail de Resources for the Future de Rennet et coll. (2021). Avec cette spĂ©cification de distribution triangulaire, une simulation Monte-Carlo impliquant 10 000 paires de valeurs d’avantages et de coĂ»ts a gĂ©nĂ©rĂ© des avantages nets au lieu de coĂ»ts nets 85 % du temps. En d’autres termes, une simulation Monte-Carlo a produit un avantage net au lieu d’un coĂ»t net 85 % du temps sur la pĂ©riode de 2023 Ă  2030 en prenant compte du projet de modifications, y compris le resserrement annuel des normes de rendement.

Sur la base de cette analyse, le Ministère conclut qu’il est probable que l’ensemble des modifications produisent des avantages nets d’ici 2030 en utilisant la valeur actualisĂ©e du CSC que le Ministère devrait mettre Ă  jour. Pour les annĂ©es au-delĂ  de 2030, les avantages anticipĂ©s dĂ©coulant des rĂ©ductions supplĂ©mentaires des Ă©missions de GES associĂ©es au resserrement des normes de rendement continueront Ă  l’emporter sur les coĂ»ts liĂ©s Ă  ces rĂ©ductions supplĂ©mentaires. Cela augmenterait la probabilitĂ© globale que l’ensemble des modifications se traduisent par un avantage net pour les Canadiens et les Canadiennes lorsque leur mise en Ĺ“uvre est envisagĂ©e au-delĂ  de 2030 et, en particulier, de 2031 et 2032.

Mise à jour de la redevance pour émissions excédentaires sans le projet de modifications

Dans le cas oĂą le projet de modifications ne serait pas finalisĂ© ni approuvĂ© par le gouverneur en conseil, le Ministère a effectuĂ© une Ă©valuation pour illustrer les rĂ©percussions potentielles de l’introduction de la nouvelle trajectoire du prix du carbone pour la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires de manière isolĂ©e. Dans ce scĂ©nario, les modifications Ă  l’annexe 4 entreraient en vigueur et augmenteraient la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2030, mais aucune modification ne serait apportĂ©e au Règlement. En d’autres termes, aucune augmentation de la rigueur ne serait apportĂ©e aux normes de rendement dans le STFR fĂ©dĂ©ral. L’absence d’augmentation de la rigueur des normes de rendement au fil du temps devrait affaiblir le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, y compris les crĂ©dits excĂ©dentaires, par une augmentation relative de l’offre de crĂ©dits excĂ©dentaires par rapport Ă  la demande. Pour que le marchĂ© d’échange de crĂ©dits du STFR reste efficace, et pour que le STFR rĂ©alise les rĂ©ductions attendues, le signal de prix marginal doit ĂŞtre maintenu au prix national minimal de la pollution par le carbone. Cela devrait ĂŞtre le cas lorsqu’il existe une demande nette d’unitĂ©s de conformitĂ© sur le marchĂ© d’échanges de crĂ©dits, c’est-Ă -dire lorsque l’obligation de compensation totale des installations assujetties dĂ©passe la quantitĂ© totale de tous les types d’unitĂ©s de conformitĂ© disponibles.

Le prix marginal est un incitatif créé par le STFR. Il est un facteur de dĂ©cision crucial pour les entreprises qui investissent dans la rĂ©duction des Ă©missions de GES. La trajectoire de prix du carbone après 2022 envoie un signal de prix fort pour la rĂ©duction des Ă©missions. Cependant, ce niveau de prix n’est pas le seul dĂ©terminant du signal de prix marginal, qui reflète le prix de marchĂ© des crĂ©dits excĂ©dentaires gĂ©nĂ©rĂ©s par les installations qui Ă©mettent moins que leur limite d’émissions. Alors que les installations planifient des investissements en dĂ©carbonisation, le futur prix du marchĂ© de tout crĂ©dit excĂ©dentaire qu’elles seront en mesure de gĂ©nĂ©rer ou d’acheter est un facteur important, car il reprĂ©sente un flux de revenus qui peut aider Ă  financer ou Ă  couvrir le coĂ»t des projets, ou un coĂ»t de conformitĂ© Ă©vitĂ© qui peut rĂ©duire les obligations de compensation. Ă€ mesure que la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires augmente, que d’autres politiques et programmes sont mis en Ĺ“uvre et que des amĂ©liorations sont apportĂ©es aux technologies et aux opĂ©rations, le niveau d’émissions de GES des installations assujetties devrait diminuer. Si la rigueur des normes de rendement n’augmente pas, mais reste constante, une diminution des Ă©missions de GES des installations assujetties augmenterait la quantitĂ© de crĂ©dits excĂ©dentaires disponibles pour les acheteurs (autres installations assujetties). Cela se traduirait probablement par un prix marginal (prix d’équilibre du marchĂ©) des crĂ©dits excĂ©dentaires sensiblement infĂ©rieur Ă  la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires. Dans ce scĂ©nario, l’incitatif pour les installations assujetties Ă  rĂ©duire leurs Ă©missions serait moindre, car le prix du marchĂ© des crĂ©dits excĂ©dentaires devrait ĂŞtre infĂ©rieur Ă  la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires.

Un STFR avec un prix relativement bas pour les unités de conformité ne serait pas compatible avec le modèle fédéral mis à jour qui exige spécifiquement que les systèmes provinciaux et territoriaux de tarification fondés sur le rendement soient conçus pour maintenir un signal de prix marginal équivalent au prix national minimal de la pollution par le carbone pour les systèmes explicites fondés sur les tarifs pour toutes les émissions visées.

Dans le cas oĂą le taux de resserrement proposĂ© ne serait pas mis en Ĺ“uvre, dans aucune province ou aucun territoire, et que la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires augmenterait au fil du temps pour atteindre 170 $ la tonne de CO2e en 2030, la modĂ©lisation prĂ©voit des rĂ©ductions des Ă©missions de GES d’environ 2,6 Mt de CO2e de moins que celles qui sont prĂ©vues Ă  la suite de l’ensemble des modifications. Le projet de modifications est donc nĂ©cessaire, ainsi que les modifications Ă  l’annexe 4 de la Loi, afin de permettre au STFR fĂ©dĂ©ral de s’harmoniser avec l’Approche pancanadienne mise Ă  jour.

Exigences simplifiées pour la participation au STFR

Le projet de modifications faciliterait la participation au STFR grâce à l’inclusion d’activités industrielles additionnelles reconnues par le ministre et publiées sur la page Web du Ministère, ainsi que par l’harmonisation des exigences pour les installations à participation volontaire par le biais de modifications de la méthode de calcul des normes de rendement combinées à des modifications de la Politique concernant la participation volontaire. Il est attendu que ce processus simplifié pourrait augmenter le niveau de participation des installations admissibles à la participation volontaire, selon la portée d’application du STFR. Une participation accrue se traduirait par moins de réductions d’émissions de GES et une augmentation de l’activité économique, mais réduirait les coûts pour ces installations qui passent d’un régime de la redevance sur les combustibles au STFR. Cependant, sur la base de la portée d’application actuelle du STFR, aucun nouveau participant volontaire n’est attendu et, par conséquent, aucune répercussion additionnelle n’est prévue pour l’instant en raison de ces changements.

Coûts administratifs pour le gouvernement

Le Ministère pourrait devoir assumer des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la mise Ă  jour du système Ă©lectronique pour rĂ©pondre aux diverses nouvelles exigences dĂ©coulant du projet de modifications. Selon les estimations, il devrait y avoir une dĂ©pense ponctuelle d’environ 450 000 $ au cours de l’exercice 2023-2024. Cela comprend 250 000 $ pour la mise Ă  jour des modules d’enregistrement et la transmission de rapports et jusqu’à 150 000 $ pour les mises Ă  jour potentielles du système de crĂ©dit.

Analyse de répartition
Répercussions des coûts par province ou territoire

L’ampleur des rĂ©percussions attribuables Ă  l’ensemble des modifications peut affecter de manière disproportionnĂ©e certaines provinces et certains territoires comparativement Ă  d’autres. D’ici 2030, il est estimĂ© que l’ensemble des modifications entraĂ®nera une diminution cumulative du bien-ĂŞtre de la sociĂ©tĂ© dans les provinces et les territoires assujettis au filet de sĂ©curitĂ©, comparativement au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence selon lequel la redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires et la rigueur du STFR ne changent pas. Les rĂ©percussions les plus importantes proviennent des activitĂ©s touchĂ©es en Saskatchewan. Plus de 80 % du total des coĂ»ts de bien-ĂŞtre des mĂ©nages devrait augmenter en Saskatchewan. Seulement 30 % des installations participant au STFR sont situĂ©es en Saskatchewan et 65 % des rĂ©ductions d’émissions de GES prĂ©vues se produisent dans la province. Ces donnĂ©es correspondent Ă  l’activitĂ© de production d’électricitĂ© Ă  partir du charbon, qui est une source importante d’émissions de GES comparativement aux autres activitĂ©s visĂ©es par le STFR.

Tableau 9. Répartition des répercussions par province ou territoire
Province ou territoire Pourcentage du total des installations assujetties Pourcentage de réduction des émissions de GES Pourcentage des coûts de bien-être des ménages
Manitoba 57 % 33 % 11 %
Nunavut 9 % 0,2 % 5 %
ĂŽle-du-Prince-Édouard 2 % 1,6 % −1 %
Saskatchewan 30 % 65 % 84 %
Yukon 2 % 0,2 % 1 %
Analyse de sensibilité

Compte tenu de l’incertitude potentielle des diverses hypothèses, des analyses de sensibilité ont été effectuées pour évaluer l’incidence des changements apportés aux paramètres ci-dessous sur les avantages nets prévus de l’ensemble des modifications, dans la mesure du possible.

Fuites de carbone

Dans le scénario réglementaire, il y a un risque accru que la production nationale se déplace vers des territoires étrangers en raison de l’augmentation des coûts de production attribuables à l’ensemble des modifications. La mesure dans laquelle ces changements dans la production entraînent une augmentation des émissions de GES à l’étranger dépend de l’intensité des émissions des installations où la production est délocalisée et des quantités de production associées, qui sont toutes deux des variables inconnues. Le scénario réglementaire ne tient compte que des diminutions différentielles des émissions de GES au Canada et, par conséquent, pourrait surestimer les réductions nettes des émissions mondiales en cas de fuites de carbone.

Taux d’actualisation

Le SCT recommande un taux d’actualisation de 7 % pour les analyses coĂ»ts-avantages dans la plupart des cas. Toutefois, si un règlement a des rĂ©percussions Ă  long terme, comme c’est souvent le cas pour les règlements dans le secteur de l’environnement, un taux d’actualisation plus bas (3 %) est appropriĂ©. Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour comparer l’estimation centrale (taux d’actualisation de 3 %) au taux d’actualisation plus Ă©levĂ© (7 %). En utilisant un taux d’actualisation de 7 %, les coĂ»ts sont estimĂ©s entre 416 et 694 millions de dollars, avec une estimation centrale de 555 millions de dollars.

Résumé des coûts et avantages

D’ici 2030, comparativement Ă  un scĂ©nario selon lequel la rigueur du Règlement n’est pas augmentĂ©e dans les provinces et territoires assujettis au filet de sĂ©curitĂ©, l’ensemble des modifications devrait procurer des avantages pour la sociĂ©tĂ©. Une diminution des Ă©missions de GES de 5,8 Mt de CO2e est prĂ©vue. L’ensemble des modifications devraient entraĂ®ner une diminution du bien-ĂŞtre des mĂ©nages canadiens correspondant Ă  un montant de 684 millions de dollars, en raison de la baisse de la production nationale et de la diminution de la consommation. Les rĂ©ductions des Ă©missions de GES seraient rĂ©alisĂ©es Ă  un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© par tonne variant entre 89 et 149 $/tonne de CO2e rĂ©duite, avec une estimation centrale de 119 $/tonne. Pour Ă©valuer les rĂ©sultats, une analyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de comparer le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© par tonne de rĂ©ductions d’émissions de GES provenant de l’ensemble des modifications Ă  la valeur ministĂ©rielle du coĂ»t social du carbone (CSC) publiĂ©e en 2016 ainsi qu’aux estimations de la valeur du CSC publiĂ©es plus rĂ©cemment dans la littĂ©rature universitaire. Étant donnĂ© qu’il existe un Ă©ventail d’estimations mises Ă  jour du CSC accessibles au public qui dĂ©passent de loin le coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© par tonne de rĂ©ductions rĂ©sultant de l’ensemble des modifications, le Ministère conclut qu’il est probable que les avantages monĂ©tarisĂ©s de l’ensemble des modifications dĂ©passeront ses coĂ»ts.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 10. CoĂ»ts monĂ©tarisĂ©s
Intervenant touché Description des coûts Première année Dernière année Total
(valeur actualisée)
Gouvernement CoĂ»ts administratifs du gouvernement fĂ©dĂ©ral 450 000 $ s.o. 440 000 $
SociĂ©tĂ© canadienne Diminution du bien-ĂŞtre des mĂ©nages 51 millions $ 113 millions $ 684 millions $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 51 millions $ 113 millions $ 684 millions $
Tableau 11. Avantages monétarisés
Intervenant touché Description de l’avantage Première année Dernière année Total
(valeur actualisée)
Industrie RĂ©ductions nettes des coĂ»ts administratifs pour les installations assujetties note a du tableau d1 9 400 $ 29 000 $ 309 000 $
Tous les intervenants Total des avantages monĂ©tarisĂ©s 9 400 $ 29 000 $ 309 000 $

Note(s) du tableau d1

Note a du tableau d1

Ces rĂ©ductions nettes prĂ©vues des coĂ»ts administratifs sont dĂ©crites dans la section intitulĂ©e "Règle du « un pour un Â»" ci-dessous.

Retour Ă  la note a du tableau d1

Répercussions quantifiées (non monétarisées) et répercussions qualitatives

Répercussions positives

Répercussions négatives

Lentille des petites entreprises

Le Règlement a été conçu pour permettre aux plus petites installations situées dans des provinces et territoires assujettis au STFR de présenter une demande de participation volontaire. Sur la base des installations actuellement assujetties au STFR, y compris les participants volontaires, aucune de ces entreprises n’est considérée comme une petite entreprise telle que définie selon les données des revenus annuels. Les changements proposés visant à reconnaître des activités industrielles additionnelles et ceux visant la modification de la méthode de calcul de la norme de rendement en plus des changements prévus à la Politique concernant la participation volontaire pourraient alléger le fardeau des petites installations qui veulent participer de façon volontaire au STFR. Cependant, comme le STFR est en place depuis un certain nombre d’années dans les provinces et territoires assujettis au filet de sécurité et que les installations sont généralement incitées à y participer volontairement, la plupart des installations admissibles ont probablement déjà présenté une demande de participation au STFR. Par conséquent, compte tenu de la portée d’application actuelle du STFR, aucune nouvelle admission, y compris les petites entreprises, n’est attendue en raison du projet de modifications au cours de la période d’analyse.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, puisqu’il y a une diminution diffĂ©rentielle du fardeau administratif pour les entreprises. Le projet de modifications n’apporterait aucun changement en ce qui concerne les titres rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux.

Il y aura un coĂ»t administratif unique dĂ©coulant de la familiarisation des installations assujetties avec les nouvelles exigences administratives introduites par le projet de modifications. Il y aurait Ă©galement des activitĂ©s administratives courantes de 2023 Ă  2032 qui s’ajouteraient aux activitĂ©s administratives existantes, notamment des activitĂ©s liĂ©es Ă  la collecte de renseignements pour recalculer les normes de rendement, la prĂ©paration et transmission des rapports, la vĂ©rification pour des installations s’engageant dans une nouvelle activitĂ© et finalement la tenue de registres.

D’autre part, le projet de modifications retirerait du Règlement certaines activitĂ©s administratives existantes liĂ©es Ă  la quantification et Ă  la correction des rapports. Le projet de modifications retirerait les mĂ©thodes de quantification dĂ©taillĂ©es de l’annexe 3 du Règlement pour les transfĂ©rer dans un document technique incorporĂ© par renvoi dans le Règlement. Cela facilitera la mise Ă  jour des mĂ©thodes de quantification offrant ainsi l’occasion de mieux harmoniser les exigences de quantification de GES avec d’autres programmes de dĂ©claration de GES, tel que le PDGES, rĂ©duisant ainsi la duplication du travail. De plus, le projet de modifications retirerait l’obligation de transmettre un rapport corrigĂ© lorsque la personne responsable d’une installation assujettie identifie toute erreur ou omission dans un rapport annuel. Ă€ la place, un rapport corrigĂ© ne serait exigĂ© que si la personne responsable identifie une erreur ou une omission qui aurait constituĂ© un Ă©cart important si elle avait Ă©tĂ© relevĂ©e durant la vĂ©rification du rapport annuel.

D’après l’ensemble des hypothèses concernant le temps nĂ©cessaire pour mener Ă  bien les diverses activitĂ©s administratives, et selon un coĂ»t horaire de la main-d’œuvre estimĂ© Ă  50 $/heure (en dollars canadiens de 2012), il est estimĂ© que le projet de modifications entraĂ®nera une diminution nette du fardeau administratif d’environ 15 000 $ en coĂ»ts moyens annualisĂ©s pour l’ensemble des installations assujetties entre 2023 et 2032rĂ©fĂ©rence 39. La diminution des rĂ©percussions administratives nettes par installation devrait ĂŞtre, en moyenne, de 5,5 heures par annĂ©e pour 53 installations, correspondant ainsi Ă  la rĂ©duction d’environ 290 dollars de coĂ»ts annualisĂ©s par installationrĂ©fĂ©rence 40.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada travaille en partenariat avec la communautĂ© internationale Ă  la mise en Ĺ“uvre de l’Accord de Paris, qui vise Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES afin de limiter Ă  moins de 2 Â°C la hausse de la tempĂ©rature moyenne de la planète au-dessus des niveaux prĂ©industriels et Ă  poursuivre les efforts pour la limiter Ă  1,5 Â°C. Dans le cadre de l’Accord de Paris, le Canada s’est prĂ©cĂ©demment engagĂ© Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Le 12 juillet 2021, le ministre a officiellement soumis aux Nations Unies la contribution dĂ©terminĂ©e au niveau national du Canada revue Ă  la hausse, engageant le Canada Ă  rĂ©duire ses Ă©missions nationales de GES de 40 % Ă  45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Afin de respecter ces engagements, le gouvernement fĂ©dĂ©ral met en Ĺ“uvre une sĂ©rie de mesures, notamment en continuant de mettre un prix sur la pollution par le carbone. Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre de mesures de rĂ©duction des GES ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre ou proposĂ©es, y compris le projet de modifications.

Ce partenariat international concerne les objectifs et les résultats globaux de l’action climatique, mais ne prescrit pas les objectifs envers lesquels s’est engagé chaque pays ni la manière de réduire leurs émissions. D’autres pays adoptent diverses approches, dont certaines incluent la tarification du carbone. Comme indiqué précédemment, les fuites de carbone représentent un risque important, car des politiques de tarification du carbone ne sont pas en place pour couvrir la majorité des émissions mondiales, ce qui entraîne des coûts de carbone inégaux entre les pays. Le STFR est l’un des nombreux types de systèmes pouvant maintenir un signal de prix du carbone tout en aidant à protéger contre les risques de répercussions sur la compétitivité et de fuites de carbone.

À l’échelle nationale, dans le cadre de l’Approche pancanadienne, les provinces et les territoires ont la flexibilité de mettre en place un système de tarification de la pollution par le carbone conforme aux critères du modèle fédéral et qui convient à leur situation. Il peut s’agir d’un système explicite fondé sur les tarifs, tel qu’une taxe ou une redevance sur le carbone, et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les grands émetteurs industriels, ou d’un système de plafonnement et d’échange. Dans le cadre du modèle fédéral, le gouvernement fédéral s’est également engagé à mettre en place un filet de sécurité fédéral pour la tarification du carbone qui s’applique dans toute province ou tout territoire qui en fait la demande ou qui n’a pas mis en place un système de tarification du carbone conforme aux critères nationaux minimaux de rigueur. L’introduction d’un taux de resserrement sur les normes de rendement jouerait un rôle important dans l’harmonisation du STFR fédéral avec le modèle mis à jour.

Évaluation environnementale stratégique

Le Ministère a menĂ© des Ă©valuations environnementales stratĂ©giques en 2017, en 2018, en 2019 et en 2021 relativement aux Ă©lĂ©ments de ses politiques de tarification de la pollution par le carbone.

L’évaluation environnementale stratĂ©gique menĂ©e en 2021 sur le système fĂ©dĂ©ral de tarification de la pollution par le carbone a rĂ©vĂ©lĂ© que ce dernier devrait entraĂ®ner d’importants effets environnementaux positifs, tels que la rĂ©duction des Ă©missions de GES et de l’utilisation d’énergie. Il devrait aussi appuyer la mise en Ĺ“uvre du plan climatique renforcĂ© du Canada, Un environnement sain et une Ă©conomie saine, en favorisant l’adoption de technologies propres et la transition vers une Ă©conomie Ă  faibles Ă©missions de carbone. Le projet de modifications prĂ©sentĂ© est une composante du système de tarification de la pollution par le carbone, il s’harmonise donc avec la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable du Canada, en particulier avec les objectifs « Mesures relatives aux changements climatiques Â», « Croissance propre Â», « Infrastructure moderne et rĂ©siliente Â», « Ă‰nergie propre Â» et « CollectivitĂ©s sĂ»res et en santĂ© Â». Le projet de modifications contribue principalement aux efforts visant Ă  atteindre la nouvelle cible plus ambitieuse d’émissions de 2030 du Canada ainsi que la carboneutralitĂ© d’ici 2050. Il contribue Ă©galement Ă  de multiples objectifs de dĂ©veloppement durable (ODD), notamment : Bonne santĂ© et bien-ĂŞtre (ODD 3); Énergie propre et d’un coĂ»t abordable (ODD 7); Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9); Villes et communautĂ©s durables (ODD 11); Consommation et production responsables (ODD 12); Mesures relatives Ă  la lutte contre les changements climatiques (ODD 13); et Partenariats pour la rĂ©alisation des objectifs (ODD 17).

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été entreprise pour les initiatives existantes de la tarification de la pollution par le carbone du gouvernement du Canada. Cette ACS+ a déterminé que les changements climatiques ont des répercussions considérables sur la santé, l’économie et l’environnement de tous les Canadiens et Canadiennes, mais que ces répercussions sont et seront ressenties de façon plus marquée par les segments de la population qui sont déjà vulnérables en raison de la géographie, du sexe, de l’âge, du statut autochtone, du statut de minorité ou d’un handicap. Les politiques sur les changements climatiques, selon leur conception, peuvent exacerber ces répercussions.

Comme les changements climatiques peuvent avoir une incidence sur l’économie, la santé et la sécurité, la cohésion sociale et l’environnement, la lutte contre les changements climatiques pourrait avoir un effet positif sur tous les aspects de la qualité de vie. Les groupes vulnérables peuvent ressentir davantage ces effets positifs, parce qu’ils sont touchés de façon disproportionnée. Il s’agit notamment des régions et des collectivités nordiques et côtières, des communautés autochtones, des personnes handicapées, des personnes ayant des problèmes de santé existants, des nourrissons et des enfants, des personnes âgées, des femmes et des collectivités à faible revenu.

De plus, les travailleurs des secteurs susceptibles d’être touchĂ©s sont gĂ©nĂ©ralement des hommes, qui ont fait des Ă©tudes collĂ©giales. Par exemple, Statistique Canada estime qu’en 2019 les hommes reprĂ©sentaient 75 % des travailleurs des secteurs des mines, du pĂ©trole et du gaz et 85 % des travailleurs forestiers au Canada. Les rĂ©percussions nĂ©gatives sur la main-d’œuvre dans les grands secteurs industriels pourraient ĂŞtre compensĂ©es par des fonds retournĂ©s aux provinces si celles-ci choisissent d’utiliser ces fonds pour aider Ă  dĂ©carboniser l’industrie Ă©tablie et soutenir une transition Ă©quitable vers des emplois dans des secteurs Ă  faibles Ă©missions de carbone. Une approche de tarification de la pollution par le carbone bien conçue pourrait entraĂ®ner des rĂ©ductions efficaces des Ă©missions et stimuler l’innovation tout en procurant des avantages Ă©largis en matière de dĂ©veloppement durable et en rĂ©duisant les inĂ©galitĂ©s Ă©conomiquesrĂ©fĂ©rence 41.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

Mise en œuvre

Le projet de modifications entrerait en vigueur le jour de son enregistrement, avec plusieurs exceptions. En gĂ©nĂ©ral, les dates d’entrĂ©e en vigueur sont proposĂ©es en fonction des Ă©lĂ©ments suivants : si la modification rĂ©glementaire affecterait la transmission des rapports annuels pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022, si elle est nĂ©cessaire pour harmoniser le STFR aux critères du modèle fĂ©dĂ©ral, ou s’il est prĂ©vu qu’elle amĂ©liore considĂ©rablement la mise en Ĺ“uvre du Règlement ou rĂ©duise les coĂ»ts rĂ©glementaires pour les installations assujetties.

Les changements suivants, dĂ©taillĂ©s dans la section intitulĂ©e « Description Â», entreraient en vigueur le 1er janvier 2023 :

Les changements suivants, dĂ©taillĂ©s dans la section intitulĂ©e « Description Â», entreraient en vigueur le 1er janvier 2024 :

Un certain nombre de documents de politiques seront affichés sur la page Web du Ministère pour promouvoir la transparence de la mise en œuvre du projet de modifications. En particulier, cela comprend une liste d’activités industrielles additionnelles qui seraient mises à jour chaque année et une politique concernant la participation volontaire révisée qui décrit le processus simplifié qui serait rendu possible par le projet de modifications.

Le Ministère informera les installations assujetties à propos du projet de modifications par courriel et mettra périodiquement à jour la page Web du Système de tarification fondé sur le rendement du gouvernement du Canada afin de fournir des renseignements utiles concernant les exigences réglementaires. De plus, le personnel du Ministère responsable de la mise en œuvre du STFR fédéral travaillerait en étroite collaboration avec ses homologues de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et du PDGES, afin de veiller à la mise en œuvre efficace de certaines modifications proposées.

Conformité et application

La Loi contient des dispositions relatives aux infractions, notamment le défaut de se conformer à une obligation découlant de la Loi et la communication de renseignements faux ou trompeurs, ainsi que des peines connexes. Le Ministère, conformément à ses politiques de conformité et d’application de la loi, prendra des mesures de mise en œuvre et d’application de la loi au besoinréférence 42.

Les agents d’application de la loi appliqueront les principes énoncés dans les politiques de conformité et d’application de la loi lorsqu’ils vérifieront la conformité à la loi. Ces politiques établissent l’éventail des mesures d’application de la loi possibles en cas d’infractions présumées. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée lors d’une inspection ou d’une enquête, il choisira la mesure d’application de la loi appropriée en fonction des politiques.

Étant donné qu’il n’est pas prévu que le projet de modifications change le nombre d’installations assujetties, compte tenu de la portée d’application actuelle du STFR, ni qu’il n’entraîne une augmentation significative de la charge de travail des agents de l’application de la loi, les coûts supplémentaires annuels d’application de la loi devraient être faibles.

Personnes-ressources

Katherine Teeple
Directrice exécutive
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre
Bureau des marchés du carbone
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : tarificationducarbone-carbonpricing@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse et de l’évaluation de la réglementation
Direction générale de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement, ci-après, en vertu des articles 192 et 193 de la Loi sur la tarification de la pollution causĂ©e par les gaz Ă  effet de serre rĂ©fĂ©rence a et de l’article 5rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement rĂ©fĂ©rence c.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Katherine Teeple, directrice, Division de la gestion des Ă©missions industrielles de gaz Ă  effet de serre, Bureau des marchĂ©s du carbone, Direction gĂ©nĂ©rale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : tarificationducarbone-carbonpricing@ec.gc.ca).

Ottawa, le 5 octobre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement rĂ©fĂ©rence 43 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de installation

1 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (6), pour l’application de la Loi et du prĂ©sent règlement, installation s’entend, selon le cas :

(2) Le paragraphe 1(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Interprétation

(5) Sous rĂ©serve du paragraphe (6), Ă  l’égard d’une installation :

Cas particulier

(6) Si l’installation n’est pas une installation assujettie, les activités industrielles visées qui sont mentionnées aux paragraphes (1) et (5) sont celles qui seraient des activités industrielles visées si l’installation en question était une installation assujettie.

2 (1) Les dĂ©finitions de directive 017, directive PNG017, lignes directrices du GIEC, mĂ©hode d’ECCC, mĂ©thode d’ECCC 2020 et mĂ©thode de la WCI, au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de activitĂ© industrielle visĂ©e et installation de production d’électricitĂ©, au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

activité industrielle visée
À l’égard d’une installation assujettie, toute activité industrielle visée au paragraphe 5(2). (specified industrial activity)
installation de production d’électricité
Installation assujettie dont l’activité industrielle principale est la production d’électricité, qui est utilisée pour produire de l’électricité à partir de combustibles fossiles et qui est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes, à l’exclusion d’une installation où est exercée à titre principal une activité autre qu’une activité industrielle. (electricity generation facility)

(3) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

activité industrielle additionnelle
Activité industrielle non prévue à l’annexe 1 qui a été reconnue par le ministre, notamment aux fins de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, et qui est exercée dans un secteur que le ministre a reconnu comme risquant fortement de voir sa compétitivité affectée par la tarification du carbone et comme étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone. (additional industrial activity)
méthodes de quantification
Le document intitulé Méthodes de quantification pour le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, publié en 2022 par le ministère de l’Environnement. (Quantification Methods)

(4) Le paragraphe 2(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives, sauf dans le cas de la méthode d’ECCC et de la méthode d’ECCC 2020.

(5) Le paragraphe 2(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

(6) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Accréditation

(3) Malgré le paragraphe (2), si la norme ISO 14065 est modifiée, la version antérieure peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.

3 Le paragraphe 5(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Activités industrielles visées

(2) Des normes de rendement sont Ă©tablies aux termes du prĂ©sent règlement pour les activitĂ©s industrielles prĂ©vues Ă  l’annexe 1 et pour les activitĂ©s industrielles additionnelles exercĂ©es Ă  l’installation assujettie.

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Annulation suivant une demande

6.1 Si le ministre reçoit une demande d’annulation de dĂ©signation d’une installation assujettie au cours d’une annĂ©e civile et qu’il dĂ©cide, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, d’annuler la dĂ©signation, l’annulation est effective en date du 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e civile.

5 L’alinĂ©a 9(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’alinĂ©a 10.1(1)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’article 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Nouvelle activité industrielle additionnelle

(3) Pour l’application du sous-alinĂ©a (1)a)(ii), n’est pas prise en compte l’activitĂ© industrielle additionnelle qui a Ă©tĂ© reconnue par le ministre, notamment aux fins de dĂ©signation d’une installation Ă  titre d’installation assujettie au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, au cours de l’annĂ©e civile qui correspond Ă  la pĂ©riode de conformitĂ© pour laquelle le rapport est fourni.

8 Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Correction d’erreurs ou d’omissions

(2) Si l’organisme de vérification décèle des erreurs ou omissions lors de la vérification du rapport annuel, la personne responsable de l’installation assujettie les corrige, si possible.

9 (1) L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe 16(6), de ce qui suit :

Production additionnelle de sel évaporé

(6.1) Si une installation assujettie oĂą est exercĂ©e l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 24 de l’annexe 1 produit du sel Ă©vaporĂ© au moyen d’un procĂ©dĂ© d’extraction par dissolution, les règles suivantes s’appliquent :

(2) Le passage du paragraphe 16(9) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Production additionnelle de produits pétrochimiques

(9) Sous rĂ©serve du paragraphe (9.1), si l’installation assujettie oĂą est exercĂ©e une activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1 produit des produits pĂ©trochimiques visĂ©s Ă  l’article 17 de l’annexe 1, les règles suivantes s’appliquent :

(3) L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Production en parallèle

(9.1) Si l’installation assujettie compte au moins une raffinerie dont les activitĂ©s industrielles sont prĂ©vues Ă  l’article 3 de l’annexe 1 et une usine de production de produits pĂ©trochimiques dont les activitĂ©s industrielles sont prĂ©vues Ă  l’article 17 de l’annexe 1, le paragraphe (9) s’applique seulement Ă  la raffinerie.

10 (1) Les Ă©lĂ©ments Ej et PRPj de la formule figurant au paragraphe 17(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ej
reprĂ©sente la quantitĂ© du gaz Ă  effet de serre de type « j Â» provenant de l’installation assujettie dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ©, pour chaque type d’émissions visĂ©, conformĂ©ment aux paragraphes (2) Ă  (4);
PRPj
le potentiel de rĂ©chauffement planĂ©taire du gaz Ă  effet de serre de type « j Â» applicable pour la pĂ©riode de conformitĂ© et, dans le cas oĂą il est utilisĂ© pour dĂ©terminer les quantitĂ©s visĂ©es aux Ă©lĂ©ments A, C et F de la formule prĂ©vue par le paragraphe 37(1) pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», celui applicable pour la pĂ©riode de conformitĂ© Ă  l’égard de laquelle la norme de rendement est calculĂ©e;

(2) Les paragraphes 17(2) Ă  (4.1) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Quantité de chaque gaz à effet de serre

(2) La quantitĂ© d’un gaz Ă  effet de serre de type « j Â» provenant de l’installation assujettie pour la pĂ©riode de conformitĂ© pour un type d’émissions visĂ© « i Â» est Ă©gale Ă  la somme des quantitĂ©s ci-après, dĂ©terminĂ©es en conformitĂ© avec les exigences applicables prĂ©vues dans les mĂ©thodes de quantification :

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

(3) Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.

Données manquantes

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.

11 Les articles 18 et 19 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Production additionnelle d’électricité

18 Pour l’application de l’article 17, les quantitĂ©s des gaz Ă  effet de serre pour les types d’émissions visĂ©s attribuables Ă  la production d’électricitĂ© Ă  partir de combustibles fossiles par une installation assujettie — sauf celle visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 11(1)c) — sont dĂ©terminĂ©es selon les mĂ©thodes applicables Ă  l’une ou l’autre des activitĂ©s industrielles exercĂ©es Ă  l’installation.

12 (1) L’élĂ©ment PRPj de la formule figurant au paragraphe 20(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PRPj
le potentiel de rĂ©chauffement planĂ©taire du gaz Ă  effet de serre de type « j Â» applicable pour la pĂ©riode de conformitĂ©;

(2) Le paragraphe 20(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Quantité de chaque gaz à effet de serre

(2) La quantitĂ© d’un gaz Ă  effet de serre de type « j Â» attribuable Ă  un groupe donnĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ© pour un type d’émissions visĂ© « i Â» est Ă©gale Ă  la somme des quantitĂ©s ci-après, dĂ©terminĂ©es en conformitĂ© avec les exigences applicables prĂ©vues dans les mĂ©thodes de quantification :

(3) Les paragraphes 20(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

(4) Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.

Données manquantes

(5) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre attribuables à un groupe, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.

13 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Instrument de mesure

22.1 Tout instrument de mesure utilisĂ© pour dĂ©terminer une quantitĂ© pour l’application du prĂ©sent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :

14 L’article 25 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Système de mesure et d’enregistrement en continu

25 Si un système de mesure et d’enregistrement en continu des Ă©missions est utilisĂ© pour dĂ©terminer la quantitĂ© des gaz Ă  effet de serre pour l’application du prĂ©sent règlement, la personne responsable de l’installation assujettie veille Ă  ce que le système soit conforme aux exigences Ă©noncĂ©es dans le document intitulĂ© MĂ©thode de rĂ©fĂ©rence pour le contrĂ´le Ă  la source : quantification des Ă©missions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des Ă©missions, juin 2012, publiĂ© par le ministère de l’Environnement.

15 L’article 26 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Méthode alternative

26 MalgrĂ© les articles 17 et 20, la personne responsable d’une installation assujettie peut, en remplacement des exigences prĂ©vues dans les mĂ©thodes de quantification, utiliser une mĂ©thode de quantification autre si elle est titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 28.

16 Le paragraphe 28(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conditions de délivrance

28 (1) Le ministre dĂ©livre le permis autorisant l’utilisation d’une mĂ©thode de quantification autre que celle prĂ©vue dans les mĂ©thodes de quantification si les conditions ci-après sont remplies :

17 L’alinĂ©a 31(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 Les alinĂ©as 34(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

HF Ă· (HF + B)
oĂą :
HF
reprĂ©sente le rĂ©sultat de la formule suivante :
Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
 
oĂą :
 
QFi
reprĂ©sente la quantitĂ© de combustible fossile de type « i Â» brĂ»lĂ©e Ă  l’installation durant la pĂ©riode de conformitĂ© pour produire de l’énergie thermique dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 4(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
HHVi
la valeur du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible fossile de type « i Â» brĂ»lĂ© par l’installation durant la pĂ©riode de conformitĂ© pour produire de l’énergie thermique dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux mĂ©thodes de quantification,
i
le ie type de combustible fossile « i Â» brĂ»lĂ© Ă  l’installation durant la pĂ©riode de conformitĂ©, « i Â» allant de 1 Ă  n, oĂą n reprĂ©sente le nombre de types de combustibles fossiles brĂ»lĂ©s;
B
le rĂ©sultat de la formule suivante :
Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
oĂą :
QBBk
reprĂ©sente la quantitĂ© de combustible de biomasse de type « k Â» brĂ»lĂ©e Ă  l’installation durant la pĂ©riode de conformitĂ© pour produire de l’énergie thermique dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 4(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
HHVk
la valeur du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible de biomasse de type « k Â» brĂ»lĂ© Ă  l’installation durant la pĂ©riode de conformitĂ© pour produire de l’énergie thermique dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux mĂ©thodes de quantification,
k
le ke type de combustible de biomasse « k Â» brĂ»lĂ© Ă  l’installation durant la pĂ©riode de conformitĂ©, « k Â» allant de 1 Ă  m, oĂą m reprĂ©sente le nombre de types de combustibles de biomasse brĂ»lĂ©s.

19 L’élĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 35(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

B la quantité de CO2 captée à l’installation assujettie qui est stockée dans le cadre d’un projet de stockage durant la période de conformité, déterminée selon les méthodes de quantification et exprimée en tonnes de CO2e.

20 (1) Le paragraphe 36(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règle générale

36 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et des articles 16, 36.1, 36.2 et 42, la personne responsable d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricitĂ©, est tenue de calculer, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, la limite d’émissions de gaz Ă  effet de serre applicable Ă  l’installation assujettie conformĂ©ment Ă  la formule ci-après, exprimĂ©e en tonnes de CO2e :

La somme des produits de Ai par le rĂ©sultat de Bi moins le produit de Bi, C et D moins 2022 pour chaque activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â»
oĂą :
Ai
reprĂ©sente la production de l’installation assujettie pour chaque activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â» durant la pĂ©riode de conformitĂ©, quantifiĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 31;
Bi
la norme de rendement applicable Ă  l’activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», soit :
  • a) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’annexe 1 pour laquelle une norme de rendement est prĂ©vue Ă  la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,
  • b) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’annexe 1 pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prĂ©voit que la norme de rendement est calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 37, la norme de rendement calculĂ©e conformĂ©ment Ă  cet article,
  • c) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e non prĂ©vue Ă  l’annexe 1, la norme de rendement calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 37;
C
le taux de resserrement applicable Ă  l’activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», soit :
  • a) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 38 de l’annexe 1, 0 %,
  • b) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue aux articles 4, 7 ou 8 ou aux alinĂ©as 17a) Ă  f) de l’annexe 1, 1 %,
  • c) s’agissant de toute autre activitĂ© industrielle visĂ©e, 2 %;
D
l’année civile correspondant à la période de conformité;
i
la ie activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», « i Â» allant de 1 Ă  n, oĂą n reprĂ©sente le nombre total des activitĂ©s industrielles visĂ©es exercĂ©es Ă  l’installation assujettie.

(2) Le paragraphe 36(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PrĂ©cisions — engrais

(4) Il est entendu que si l’activitĂ© industrielle prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 29b) de l’annexe 1 et celle prĂ©vue aux alinĂ©as 29c), d) ou e) de cette annexe sont exercĂ©es Ă  l’installation assujettie, la norme de rendement applicable Ă  l’égard de l’activitĂ© industrielle prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 29b) ainsi que celle applicable Ă  l’égard de l’activitĂ© industrielle prĂ©vue aux alinĂ©as 29c), d) ou e), selon le cas, s’appliquent.

Nouvelle activité industrielle additionnelle

(4.1) Pour l’application du paragraphe (1), n’est pas prise en compte l’activitĂ© industrielle additionnelle qui a Ă©tĂ© reconnue par le ministre, notamment aux fins de dĂ©signation d’une installation Ă  titre d’installation assujettie au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, au cours de l’annĂ©e civile qui correspond Ă  la pĂ©riode de conformitĂ© pour laquelle la limite d’émissions de gaz Ă  effet de serre est calculĂ©e.

21 Les paragraphes 36.2(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Différentes normes de rendement

(2) La limite d’émissions de gaz Ă  effet de serre applicable Ă  l’installation assujettie pour une pĂ©riode de conformitĂ© est calculĂ©e conformĂ©ment Ă  la formule ci-après, exprimĂ©e en tonnes de CO2e :

La somme des produits de Ai par le rĂ©sultat de la soustration de Bi par le produit de Bi, C et D moins 2022 pour chaque activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», plus la somme des produits de E par F, des produits de G par F et des produits de H par I.
oĂą :
Ai
reprĂ©sente la production de l’installation assujettie quantifiĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 31 pour les activitĂ©s suivantes :
  • a) chaque activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», sauf celle prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 38c) de l’annexe 1,
  • b) l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 38c) de l’annexe 1, sauf si elle provient d’équipement visĂ© aux Ă©lĂ©ments E, G ou H;
Bi
la norme de rendement applicable Ă  l’activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», soit :
  • a) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’annexe 1 pour laquelle une norme de rendement est prĂ©vue Ă  la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,
  • b) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’annexe 1 pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prĂ©voit que la norme de rendement est calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 37, la norme de rendement calculĂ©e conformĂ©ment Ă  cet article,
  • c) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e non prĂ©vue Ă  l’annexe 1, la norme de rendement calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 37;
C
le taux de resserrement applicable Ă  l’activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», soit :
  • a) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 38 de l’annexe 1, 0 %,
  • b) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue aux articles 4, 7 ou 8 ou aux alinĂ©as 17a) Ă  f) de l’annexe 1, 1 %,
  • c) s’agissant de toute autre activitĂ© industrielle visĂ©e, 2 %;
D
l’année civile correspondant à la période de conformité;
E
la quantitĂ© brute d’électricitĂ© produite, pour l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 38c) de l’annexe 1 provenant de l’équipement qui a commencĂ© Ă  produire de l’électricitĂ© Ă  partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et conçu pour fonctionner Ă  un rapport Ă©nergie thermique-Ă©lectricitĂ© infĂ©rieur Ă  0,9, quantifiĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 31;
F
la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) qui est applicable pour la période de conformité;
G
pour l’équipement dont la capacitĂ© de production d’électricitĂ© a augmentĂ© et dont le rapport Ă©nergie thermique-Ă©lectricitĂ© est infĂ©rieur Ă  0,9 — sauf s’il est visĂ© Ă  l’élĂ©ment E —, la quantitĂ© brute d’électricitĂ© produite qui est attribuĂ©e Ă  la capacitĂ© ajoutĂ©e de l’équipement, pour l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 38c) de l’annexe 1, quantifiĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 31 et au paragraphe (3);
H
pour l’équipement dont la capacitĂ© de production d’électricitĂ© a augmentĂ© et dont le rapport Ă©nergie thermique-Ă©lectricitĂ© est infĂ©rieur Ă  0,9 — sauf s’il est visĂ© Ă  l’élĂ©ment E —, la quantitĂ© brute d’électricitĂ© produite qui est attribuĂ©e Ă  la capacitĂ© de l’équipement avant l’ajout de capacitĂ©, pour l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 38c) de l’annexe 1, quantifiĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 31 et au paragraphe (3);
I
la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
i
la ie activitĂ© industrielle visĂ©e « i Â», « i Â» allant de 1 Ă  n, oĂą n reprĂ©sente le nombre total des activitĂ©s industrielles visĂ©es exercĂ©es Ă  l’installation assujettie.

Répartition de la production d’électricité

(3) Pour l’application des Ă©lĂ©ments G et H de la formule prĂ©vue au paragraphe (2), la quantitĂ© brute d’électricitĂ© produite par l’équipement visĂ© Ă  ces Ă©lĂ©ments est rĂ©partie entre, d’une part, la capacitĂ© ajoutĂ©e de l’équipement et, d’autre part, la capacitĂ© de l’équipement avant l’ajout de capacitĂ© en fonction du rapport entre la capacitĂ© ajoutĂ©e de l’équipement et sa capacitĂ© totale compte tenu de l’ajout de capacitĂ©, Ă  l’aide d’estimations techniques.

22 (1) Le paragraphe 37(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme de rendement calculée

37 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3) et des articles 38 et 39, la norme de rendement applicable Ă  l’activitĂ© industrielle visĂ©e exercĂ©e Ă  une installation assujettie et pour laquelle une norme de rendement doit ĂŞtre calculĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent article est calculĂ©e conformĂ©ment Ă  la formule suivante :

Le quotient dont le numĂ©rateur est la somme de la soustraction de A par le rĂ©sultat de la somme B, C et F moins G pour chaque annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», et le dĂ©nominateur est la somme de Di pour chaque annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», et ensuite le quotient est multipliĂ© par E.
oĂą :
A
reprĂ©sente la quantitĂ© totale des gaz Ă  effet de serre provenant de l’installation assujettie, pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 35 et exprimĂ©e en tonnes de CO2e;
B
l’allocation pour l’énergie thermique nette, pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», qui correspond, selon le cas :
  • a) soit au rĂ©sultat de la formule suivante :
    0,062 tonnes de CO2e/gigajoules Ă— (M − N) Ă— O
    oĂą :
    M
    reprĂ©sente la quantitĂ© d’énergie thermique produite Ă  l’installation assujettie qui a Ă©tĂ© vendue Ă  d’autres installations assujetties au cours de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», selon la quantitĂ© indiquĂ©e sur les factures de vente ou dĂ©terminĂ©e selon une autre mĂ©thode objective, exprimĂ©e en gigajoules,
    N
    la quantitĂ© d’énergie thermique achetĂ©e d’autres installations assujetties au cours de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â» qui n’a pas Ă©tĂ© subsĂ©quemment vendue au cours de la mĂŞme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, selon la quantitĂ© indiquĂ©e sur les factures d’achat ou dĂ©terminĂ©e selon une autre mĂ©thode objective, exprimĂ©e en gigajoules,
    O
    le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles brĂ»lĂ©s pour produire l’énergie thermique est le suivant :
    • (i) si M est supĂ©rieur Ă  N, le coefficient de chaleur dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 34 pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», pour l’installation assujettie,
    • (ii) si M est infĂ©rieur Ă  N, le coefficient de chaleur dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 34 pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», pour l’installation assujettie de laquelle a Ă©tĂ© achetĂ©e l’énergie thermique;
  • b) soit Ă  0 pour toutes les annĂ©es de rĂ©fĂ©rence, si la valeur absolue du quotient de la somme des rĂ©sultats du calcul effectuĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a a) pour chaque annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â» par le nombre d’annĂ©es de rĂ©fĂ©rence est infĂ©rieur au rĂ©sultat de la formule suivante :La multiplication de 0,015 par le quotient dont le numĂ©rateur est la somme de ai pour chaque annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â» et le dĂ©nominateur est n.
C
la quantitĂ© totale des gaz Ă  effet de serre attribuables Ă  toutes les activitĂ©s industrielles visĂ©es exercĂ©es Ă  l’installation, sauf l’activitĂ© industrielle visĂ©e Ă  l’égard de laquelle la norme de rendement est calculĂ©e, pour chaque annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 17 et 18;
D
la production de l’installation assujettie pour l’activitĂ© industrielle visĂ©e Ă  l’égard de laquelle la norme de rendement est calculĂ©e, quantifiĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 31, pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â»;
E
le facteur de rĂ©duction des gaz Ă  effet de serre applicable Ă  l’activitĂ© industrielle visĂ©e pour laquelle la norme de rendement est calculĂ©e, soit :
  • a) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue aux alinĂ©as 7c), 8b) ou c) ou 20d) de l’annexe 1, 95 %,
  • b) s’agissant de l’activitĂ© industrielle visĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 22 ou aux alinĂ©as 23a) ou 29d) de l’annexe 1, 90 %,
  • c) s’agissant de toute autre activitĂ© industrielle visĂ©e, 80 %;
F
la quantitĂ© totale des gaz Ă  effet de serre attribuables Ă  une activitĂ© exercĂ©e Ă  l’installation qui n’est pas une activitĂ© industrielle visĂ©e, pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», si :
  • a) s’agissant de l’installation assujettie dont l’activitĂ© principale est une activitĂ© industrielle :
    • (i) soit cette quantitĂ© reprĂ©sente 20 % ou plus de la quantitĂ© totale des gaz Ă  effet de serre provenant de l’installation pour cette annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 17 et 18,
    • (ii) soit la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation pour cette activitĂ© industrielle reprĂ©sentent 20 % ou plus de la valeur totale en dollars du produit de la vente de la production de l’installation pour l’ensemble de ses activitĂ©s industrielles pour cette annĂ©e de rĂ©fĂ©rence;
  • b) s’agissant de l’installation assujettie dont l’activitĂ© principale n’est pas une activitĂ© industrielle :
    • (i) soit l’activitĂ© en cause n’est pas une activitĂ© industrielle,
    • (ii) soit l’activitĂ© en cause est une activitĂ© industrielle et la quantitĂ© des gaz Ă  effet de serre qui lui est attribuable reprĂ©sente 20 % ou plus de la quantitĂ© totale des gaz Ă  effet de serre de l’installation, pour cette annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 17 et 18;
G
la quantitĂ© de CO2 dĂ©terminĂ©e pour l’application de l’élĂ©ment B de la formule visĂ©e Ă  l’article 35 qui est attribuable Ă  toutes les activitĂ©s exercĂ©es Ă  l’installation, sauf Ă  l’activitĂ© industrielle visĂ©e Ă  l’égard de laquelle la norme de rendement est calculĂ©e, pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â»;
i
l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence « i Â», « i Â» allant de 1 Ă  n, oĂą n reprĂ©sente le nombre d’annĂ©es de rĂ©fĂ©rence dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe (2).

(2) Le passage du paragraphe 37(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Années de référence

(2) Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a (2.1)a), les annĂ©es de rĂ©fĂ©rence applicables Ă  l’égard des activitĂ©s industrielles visĂ©es de l’installation assujettie dont la limite d’émissions est calculĂ©e pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e sont les suivantes :

(3) L’article 37 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Nouvelle activité

(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), si le calcul de la limite d’émissions pour une pĂ©riode de conformitĂ© prend en compte une activitĂ© industrielle visĂ©e que l’installation assujettie a commencĂ© Ă  exercer durant cette pĂ©riode de conformitĂ© :

Attribution des émissions

(2.2) Pour l’application des Ă©lĂ©ments C, F et G de la formule prĂ©vue au paragraphe (1), la mĂ©thode utilisĂ©e pour attribuer la quantitĂ© totale des gaz Ă  effet de serre Ă  une activitĂ© doit ĂŞtre rigoureuse, objective et fondĂ©e sur des principes d’ingĂ©nierie bien Ă©tablis. Il est entendu que la mĂŞme mĂ©thode est employĂ©e pour toutes les annĂ©es de rĂ©fĂ©rence et qu’une quantitĂ© de gaz Ă  effet de serre donnĂ©e ne peut ĂŞtre attribuĂ©e Ă  deux activitĂ©s.

23 Le article 39 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Nouveau calcul de la norme de rendement

39 La norme de rendement applicable Ă  une activitĂ© industrielle visĂ©e qui a Ă©tĂ© calculĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 37(2.1) pour une pĂ©riode de conformitĂ© est calculĂ©e Ă  nouveau conformĂ©ment au paragraphe 37(1), en vue de la troisième pĂ©riode de conformitĂ© qui suit cette pĂ©riode de conformitĂ©. Les annĂ©es de rĂ©fĂ©rence pour ce nouveau calcul sont les trois annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dant cette troisième pĂ©riode de conformitĂ©.

24 L’article 40 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

25 (1) Le passage de l’alinĂ©a 49(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 49(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Écart important

(2) Aux fins de vĂ©rification du rapport annuel ou du rapport corrigĂ©, un Ă©cart important existe dans les cas suivants :

26 Le paragraphe 53(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Décision

53 (1) Le ministre peut, dans les cas ci-après, Ă©tablir la limite d’émissions ou dĂ©terminer la quantitĂ© de gaz Ă  effet de serre Ă©mise par l’installation assujettie durant une pĂ©riode de conformitĂ© :

27 L’article 59 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Crédits excédentaires

59 (1) Pour l’application de l’article 175 de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (2), le nombre de crĂ©dits excĂ©dentaires, Ă©quivalant Ă  la diffĂ©rence entre la limite d’émissions et la quantitĂ© de gaz Ă  effet de serre Ă©mise par l’installation assujettie, que le ministre Ă©met est Ă©tabli Ă  partir de ce qui est indiquĂ© dans le rapport annuel fourni pour la pĂ©riode de conformitĂ©, dans la mesure oĂą la limite d’émissions qui y est indiquĂ©e a Ă©tĂ© calculĂ©e en conformitĂ© avec le prĂ©sent règlement, sauf s’il existe un Ă©cart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait Ă  la quantitĂ© totale des gaz Ă  effet de serre ou Ă  la production pour l’une des activitĂ©s industrielles visĂ©es prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions pour la pĂ©riode de conformitĂ© en cause.

Exception

(2) Le ministre n’émet pas de crĂ©dits excĂ©dentaires s’il a Ă©tabli la limite d’émissions ou dĂ©terminĂ© la quantitĂ© de gaz Ă  effet de serre Ă©mise par l’installation assujettie durant la pĂ©riode de conformitĂ© en cause en vertu de l’article 53.

28 L’article 62 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport corrigé

62 (1) Si l’avis prĂ©cise que l’erreur ou l’omission ou l’ensemble des erreurs et omissions aurait constituĂ© un Ă©cart important selon le paragraphe 49(2), la personne responsable de l’installation assujettie fournit au ministre un rapport corrigĂ©, ainsi qu’un rapport de vĂ©rification prĂ©parĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 52, dans les cent vingt jours suivant la date Ă  laquelle l’avis a Ă©tĂ© fourni.

Contenu

(2) Le rapport corrigĂ© comprend les renseignements visĂ©s aux articles 11 et 12 ainsi qu’une rubrique comprenant les renseignements suivants :

29 L’alinĂ©a 63(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 Les articles 64 et 65 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Obligation modifiée

64 (1) Pour l’application de l’article 178 de la Loi, la compensation rĂ©visĂ©e Ă  verser ou, le cas Ă©chĂ©ant, les crĂ©dits excĂ©dentaires Ă  Ă©mettre correspondent Ă  la diffĂ©rence entre le rĂ©sultat obtenu au moyen du calcul prĂ©vu Ă  l’article 44 qui est indiquĂ© au rapport annuel et celui qui est indiquĂ© dans le rapport corrigĂ©.

Compensation révisée

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a 178(1)a) de la Loi, la compensation rĂ©visĂ©e est versĂ©e par paiement d’une redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires ou par remise d’unitĂ©s de conformitĂ©. Elle est Ă  verser si la diffĂ©rence visĂ©e au paragraphe (1) est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 tonnes de CO2e.

Émission de crédits excédentaires

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 178(1)b) de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (4), le ministre peut Ă©mettre un nombre de crĂ©dits excĂ©dentaires Ă©quivalant, selon le cas, Ă  la diffĂ©rence :

Exception

(4) Le ministre n’émet pas de crĂ©dits excĂ©dentaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

31 L’article 67 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Redevance

67 La redevance pour Ă©missions excĂ©dentaires visĂ©e au paragraphe 64(2) est versĂ©e de la manière prĂ©vue Ă  l’article 55.

32 (1) Le paragraphe 69(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©lai de compensation — taux rĂ©gulier

69 (1) Ă€ l’égard de la compensation rĂ©visĂ©e, le dĂ©lai de compensation Ă  taux rĂ©gulier visĂ© au paragraphe 174(3) de la Loi court pendant quarante-cinq jours Ă  compter de la date limite pour la remise du rapport corrigĂ©.

(2) Le paragraphe 69(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©lai de compensation — taux Ă©levĂ©

(2) Si la compensation rĂ©visĂ©e n’est pas versĂ©e en entier, le dĂ©lai de compensation Ă  taux Ă©levĂ© visĂ© au paragraphe 174(4) de la Loi court pendant soixante jours Ă  compter de la fin du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1).

33 Les sous-alinĂ©as 78(4)d)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

34 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(paragraphes 2(1) et 5(2), alinĂ©a 8b), sous-alinĂ©as 11(1)b)(iii) et (iv), divisions 11(1)c)(iii)(A) et (B), paragraphes 12(2) et (3), article 16, alinĂ©a 17(2)a), paragraphes 22(2), 31(1), 32(1), 36(1) Ă  (4), 36.1(1) et (2), 36.2(2) et 37(1), article 38, paragraphes 41(1) et (2), 41.1(2) et 41.2(2), article 42, paragraphe 1(1.1) et sous-alinĂ©as 1(2)b)(i) et (ii) et c)(i) de la partie 3 de l’annexe 3, article 1 de la partie 4 de l’annexe 3, articles 1 et 2 de la partie 7 de l’annexe 3, article 1 de la partie 37 de l’annexe 3 et sous-alinĂ©as 3g)(ii) et h)(iii) de l’annexe 5)

35 L’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 2

Unité de mesure de la production

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production)

Colonne 4

Partie applicable de l’annexe 3

3.1 Exploitation minière de surface des sables bitumineux et extraction de bitume barils de bitume 0,0266 partie 3.1
36 (1) Le passage de l’article 17 de l’annexe 1 de la version anglaise du mĂŞme règlement, figurant dans la colonne 1, qui prĂ©cède l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
Item

Column 1

Industrial Activity

17 Production of the following petrochemical products from petroleum and liquefied natural gas or from feedstocks derived from petroleum :
(2) L’article 17 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 2

Unité de mesure de la production

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production)

Colonne 4

Partie applicable de l’annexe 3

17 g) monoĂ©thylène glycol, diĂ©thylène glycol ou triĂ©thylène glycol tonnes de monoĂ©thylène glycol, de diĂ©thylène glycol et de triĂ©thylène glycol 0,326 partie 17
37 L’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 2

Unité de mesure de la production

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production)

Colonne 4

Partie applicable de l’annexe 3

24.1 Production de sel Ă©vaporĂ© au moyen d’un procĂ©dĂ© d’extraction par dissolution tonnes de sel Ă©vaporĂ© ayant une concentration de NaCl d’au moins 99 % 0,153 partie 24.1
38 Le passage de l’article 26 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement, figurant dans la colonne 1, qui prĂ©cède l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

26 Production de métaux ou de diamant à partir de l’extraction et du broyage de minerai ou de kimberlite
39 (1) Le passage de l’alinĂ©a 29a) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/unité de mesure de la production)

29 a) 0,306
(2) Le passage de l’alinĂ©a 29c) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/unité de mesure de la production)

29 c) 0,132
(3) L’article 29 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 2

Unité de mesure de la production

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production)

Colonne 4

Partie applicable de l’annexe 3

29 e) production d’urĂ©e granulĂ©e, en plus de la production d’ammoniac anhydre ou aqueux par reformage Ă  la vapeur d’hydrocarbures tonnes d’urĂ©e granulĂ©e 0,159 partie 29
40 Le passage de l’article 30 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production)

30 0,102
41 L’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 2

Unité de mesure de la production

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production)

Colonne 4

Partie applicable de l’annexe 3

35.1 Production de malt tonnes de malt 0,117 partie 35.1
42 Le passage de l’alinĂ©a 36b) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

36 b) production de pâte Ă  partir de bois, d’autres matières vĂ©gĂ©tales ou de papier, ou de produits provenant directement de la pâte ou d’un procĂ©dĂ© de mise en pâte — sauf de produits spĂ©cialisĂ©s et de produits visĂ©s au paragraphe 39(3) — Ă  une installation non Ă©quipĂ©e d’une chaudière de rĂ©cupĂ©ration, d’un four Ă  chaux ou d’un lessiveur Ă  pâte
43 Le passage de l’article 37 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

37 Assemblage principal de vĂ©hicules autopropulsĂ©s Ă  quatre roues conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s sur une voie publique et dont le poids nominal brut est infĂ©rieur Ă  4 536 kg (10 000 lb), Ă  l’exception des vĂ©hicules qui ont la capacitĂ© de ne produire aucune Ă©mission d’échappement et qui sont Ă©quipĂ©s d’une batterie ayant une capacitĂ© d’au moins 15 kWh

TABLEAU

44 L’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Activité industrielle

Colonne 2

Unité de mesure de la production

Colonne 3

Norme de rendement (tonnes de CO2e/ unité de mesure de la production)

Colonne 4

Partie applicable de l’annexe 3

Produits du bois
39 (1) Production de placage de bois ou de contreplaquĂ© mètres cube (m3) de placage de bois et de contreplaquĂ© 0,0701 partie 39
(2) Production de bois d’œuvre mètres cube (m3) de bois d’œuvre 0,0229 partie 39
(3) Production des produits suivants :
  • a) de panneaux de particules, sauf de panneaux Ă  copeaux orientĂ©s
  • b) de panneaux composĂ©s principalement de fibres cellulosiques et fabriquĂ©s par conformation sous l’action de la chaleur et de la pression d’une couche constituĂ©e de fibres et d’un liant, notamment les panneaux de fibres Ă  faible, moyenne et haute densitĂ©, y compris les panneaux durs
mètres cube (m3) de panneaux de particules et de panneaux composĂ©s principalement de fibres cellulosiques et fabriquĂ©s par conformation sous l’action de la chaleur et de la pression d’une couche constituĂ©e de fibres et d’un liant 0,0889 partie 39
Aluminium
40 Production d’aluminium Ă  partir d’alumine tonnes d’aluminium liquide 1,58 partie 40
41 Production d’anodes cuites destinĂ©es Ă  la production d’aluminium Ă  partir d’alumine tonnes d’anodes cuites 0,328 partie 41
42 Production de coke de pĂ©trole calcinĂ© destinĂ© Ă  la production d’aluminium Ă  partir d’alumine tonnes de coke calcinĂ© 0,466 partie 42
43 Production d’alumine Ă  partir de bauxite tonnes d’équivalent alumine (Al2O3) calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 37 du règlement partie 43
Produits en caoutchouc
44 Production de pneumatiques, autre que le rechapage ou toute autre forme de reconditionnement tonnes de pneumatiques 0,225 partie 44

45 L’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Le potentiel de réchauffement planétaire applicable pour chacun des gaz à effet de serre pour la période de conformité.

46 L’article 8 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 La norme de rendement pour chacune des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.

8.1 Si la norme de rendement est calculĂ©e pour une activitĂ© industrielle visĂ©e exercĂ©e Ă  l’installation assujettie, dans le rapport annuel visant la pĂ©riode de conformitĂ© pour laquelle elle est calculĂ©e ou est calculĂ©e Ă  nouveau en application de l’article 39, les renseignements ci-après :

47 L’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

ANNEXE 3

(alinĂ©as 17(2)a) et b), 20(2)a) et 31(1)a) et b), paragraphe 32(1), alinĂ©as 34(1)b) et c) et annexe 1)

Exigences de quantification

PARTIE 1
Production de bitume et d’autre pétrole brut

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article Colonne 1

Type d’émissions visé
Colonne 2

GES
1 Émissions de combustion stationnaire de
combustible
CO2, CH4 et N2O
2 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
3 Émissions des eaux usĂ©es, pour :
a) traitement anaérobie des eaux usées CH4 et N2O
b) séparateurs huile-eau CH4
4 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 2
Valorisation de bitume et de pétrole lourd

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels, pour :
a) production d’hydrogène CO2
b) récupération du soufre CO2
c) régénération de catalyseur CO2, CH4 et N2O
3 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
4 Émission d’évacuation, provenant :
a) de conduits d’évacuation CO2 et N2O
b) de purges incontrôlées CO2 et N2O
5 Émissions des eaux usĂ©es, pour :
a) traitement anaérobie des eaux usées CH4 et N2O
b) séparateurs huile-eau CH4
6 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 3
Raffinage de pétrole

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions d’évacuation provenant :
a) des conduits d’évacuation CO2, CH4 et N2O
b) de la production d’asphalte CO2 et CH4
c) d’une unité de cokéfaction différée CH4
3 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels pour :
a) production d’hydrogène CO2
b) régénération de catalyseur CO2, CH4 et N2O
c) récupération du soufre CO2
d) calcination de coke CO2, CH4 et N2O
4 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
5 Émissions dues aux fuites CH4
6 Émissions des eaux usĂ©es pour :
a) traitement anaérobie des eaux usées CH4 et N2O
b) séparateurs huile-eau CH4
7 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 (1) La quantification en barils pondĂ©rĂ©s pour la complexitĂ© est faite en conformitĂ© avec la disposition 2.5 de la mĂ©thode intitulĂ©e CAN-CWB Methodology for Regulatory Support : Public Report, publiĂ©e en janvier 2014 par Solomon Associates, relatives Ă  l’intensitĂ© directe d’émissions.

(1.1) Lors de la quantification en barils pondĂ©rĂ©s pour la complexitĂ©, seules les Ă©missions provenant de l’exercice de l’activitĂ© industrielle prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 3a) de l’annexe 1 et l’énergie utilisĂ©e dans l’exercice de cette activitĂ© sont prises en compte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

PARTIE 3.1
Exploitation minière de surface des sables bitumineux et extraction de bitume

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
3 Émissions dues au fuites CO2 et CH4
4 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
5 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 4
Traitement du gaz naturel

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels pour processus de retrait des gaz acides CO2
3 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
4 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La quantitĂ© combinĂ©e de propane et butane exprimĂ©e en mètres cubes visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 4b) de l’annexe 1 correspond Ă  la somme de la quantitĂ© de propane, exprimĂ©e en mètres cubes Ă  une tempĂ©rature de 15 Â°C et Ă  la pression d’équilibre et de la quantitĂ© de butane, exprimĂ©e en mètres cubes Ă  une tempĂ©rature de 15 Â°C et Ă  la pression d’équilibre.

PARTIE 5
Transport du gaz naturel

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 (1) La production de l’installation assujettie, exprimĂ©e en MWh, correspond Ă  la somme des rĂ©sultats obtenus selon la formule ci-après pour chacun des conducteurs qu’elle exploite :

Px Ă— Cx Ă— Hx
oĂą :
P
reprĂ©sente la puissance au frein nominale du conducteur « x Â», exprimĂ©e en mĂ©gawatts;
C
la charge moyenne rĂ©elle annuelle en pourcentage du conducteur « x Â» ou, si celle-ci est indisponible, le rĂ©sultat du calcul suivant :
rpmmoy/rpmmax
oĂą :
rpm moy
reprĂ©sente la vitesse moyenne annuelle rĂ©elle du conducteur « x Â» pendant son fonctionnement, exprimĂ©e en rĂ©volutions par minute,
rpm max
la vitesse maximale nominale du conducteur « x Â», exprimĂ©e en rĂ©volutions par minute;
H
le nombre d’heures pendant lesquelles le conducteur « x Â» a fonctionnĂ© durant la pĂ©riode de conformitĂ©;

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

conducteur
Moteur électrique, moteur alternatif ou turbine utilisé pour actionner un compresseur. (driver)
puissance au frein nominale
Puissance au frein maximale d’un conducteur, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)

PARTIE 6
Production d’hydrogène gazeux

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
4 Émissions dues aux fuites CH4
5 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 7
Production de ciment et de clinker

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La quantitĂ© de clinker visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 7a) de l’annexe 1 vise uniquement celle qui est transportĂ©e Ă  l’extĂ©rieur de l’installation.

2 Les quantitĂ©s de ciment gris et de ciment blanc visĂ©es aux alinĂ©as 7b) et c) de l’annexe 1 visent uniquement le ciment produit Ă  partir de clinker qui a Ă©tĂ© produit Ă  l’installation et qui n’a jamais Ă©tĂ© transportĂ© Ă  l’extĂ©rieur de l’installation.

PARTIE 8
Production de chaux

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La quantité de chaux dolomitique ne comprend pas celle qui est utilisée dans la production de chaux spécialisée.

PARTIE 9
Production de verre

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 10
Production de produits de gypse

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 11
Production d’isolant en laine minérale

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 12
Production de briques

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 13
Production d’éthanol

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 14
Production de noir de fourneau

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions d’évacuation CO2, CH4 et N2O
4 Émissions dues aux fuites CH4
5 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF6 et PFC
6 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 15
Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD)

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF6 et PFC
4 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
5 Émissions dues aux fuites CH4
6 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 16
Production de nylon

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 17
Production de produits pétrochimiques

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions d’évacuation CO2, CH4 et N2O
4 Émissions de torchage CO2, CH4 et N2O
5 Émissions dues aux fuites CH4
6 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
7 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF6 et PFC
8 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 18
Production de vaccins

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions dues aux fuites SF6
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La production est quantifiĂ©e, Ă  la fin de l’étape de la formulation, en litres de vaccins de la façon suivante :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.
oĂą :
A
reprĂ©sente la capacitĂ© de chaque cuve « i Â» utilisĂ©e pour mĂ©langer les ingrĂ©dients ensemble Ă  cette Ă©tape, exprimĂ©e en litres;
B
le nombre de lots produits dans la cuve « i Â»;
i
la ie cuve « i Â», « i Â» allant de 1 Ă  n, oĂą n reprĂ©sente le nombre de cuves utilisĂ©es pour mĂ©langer les ingrĂ©dients ensemble Ă  cette Ă©tape.

PARTIE 19
Production d’acier à base de ferraille

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émission de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels pour :
  • a) four Ă  arc Ă©lectrique
CO2
  • b) dĂ©carburation Ă  l’argon-oxygène ou dĂ©gazage sous vide
CO2
  • c) four-poche
CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 20
Aciéries intégrées

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels pour :
  • a) convertisseur basique Ă  oxygène
CO2
  • b) batterie de fours Ă  coke
CO2
  • c) four de rĂ©duction directe
CO2
  • d) four Ă  arc Ă©lectrique
CO2
  • e) haut fourneau
CO2
  • f) four-poche
CO2
  • g) dĂ©carburation Ă  l’argon-oxygène ou dĂ©gazage sous vide
CO2
3 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
4 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels SF6 et PFC
5 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 21
Bouletage du minerai de fer

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels pour les fours de durcissement CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 22
Production de tubes métalliques

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 23
Production de métaux communs

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels, pour :
  • a) production de plomb
CO2
  • b) production de zinc
CO2
  • c) production de cuivre et de nickel
CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 24
Production de potasse

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 24.1
Production de sel évaporé

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 25
Exploitation de gisements de charbon

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions dues aux fuites provenant :
  • a) de l’entreposage du charbon
CH4
  • b) de l’exploitation minière sous-terraine de charbon
CH4
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 26
Production de métaux ou de diamant

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 27
Production de résidus de carbonisation du charbon

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 28
Production de charbon actif

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 29
Production d’engrais à base d’azote

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels pour :
  • a) acide nitrique
N2O
  • b) reformage Ă  la vapeur — ammoniac
CO2
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La quantité de liqueur d’urée ne comprend pas celle qui est utilisée dans la production d’urée granulée.

PARTIE 30
Transformation industrielle de pommes de terre

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 31
Transformation industrielle de graines oléagineuses

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 32
Production d’alcool

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
3 Émissions liées au transport
sur le site
CO2, CH4 et N2O

PARTIE 33
Transformation de maĂŻs par mouture humide

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 34
Production d’acide citrique

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 35
Raffinage de sucre

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

PARTIE 35.1
Production de malt

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
3 Émissions liées au transport
sur le site
CO2, CH4 et N2O

PARTIE 36
Production de pâtes et papiers

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible, pour :
  • a) chaudière, oxydateur thermique, turbine Ă  combustion, moteur, gazĂ©ifieur ou tout autre dispositif de combustion qui gĂ©nère de la chaleur, de la vapeur ou de l’énergie
CO2, CH4 et N2O
  • b) chaudière de rĂ©cupĂ©ration
CO2, CH4 et N2O
  • c) four Ă  chaux
CO2
  • d) four Ă  chaux
CH4 et N2O
2 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels : ajout de composĂ©s carbonates dans les fours Ă  chaux CO2
3 Émissions des eaux usées CH4 et N2O
4 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 (1) La production de l’installation assujettie est quantifiĂ©e en tonnes de produits finis ou en tonnes de produits spĂ©cialisĂ©s de la façon suivante :

(2) La liqueur de cuisson, les déchets de bois, les gaz non condensables, les boues, l’huile de tall, la térébenthine, le biogaz, la vapeur, l’eau et les produits utilisés dans le processus de production ne sont pas compris dans les produits finis visés à l’alinéa (1)b).

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les produits spécialisés sont le support papier pour papier abrasif, le papier de qualité alimentaire imperméable aux graisses, le support papier pour papier ciré destiné à l’emballage, le papier à usage médical, les serviettes de table en papier à usage commercial, les essuie-tout en papier à usage commercial ou domestique, le papier hygiénique à usage domestique et le papier mouchoirs à usage domestique.

PARTIE 37
Assemblage principal de véhicules

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions associées à l’utilisation de produits industriels HFC
3 Émissions liées au transport
sur le site
CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La production correspond au nombre de vĂ©hicules visĂ©s Ă  l’article 37 de l’annexe 1 qui ont Ă©tĂ© assemblĂ©s durant la pĂ©riode de conformitĂ©.

PARTIE 38
Production d’électricité

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions dues aux fuites provenant de l’entreposage du charbon CH4
3 Émissions liées aux procédés industriels provenant des
épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide
CO2
4 Émissions associĂ©es Ă  l’utilisation de produits industriels provenant :
a) de l’équipement électrique SF6 et PFC
b) des unités de refroidissement HFC
5 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production — activitĂ© industrielle principale

4 (1) Sous rĂ©serve de l’article 5, dans le cas oĂą un groupe produit de l’électricitĂ© par combustion d’un seul combustible fossile, la quantitĂ© brute d’électricitĂ© produite par ce groupe, exprimĂ©e en GWh, est mesurĂ©e aux bornes Ă©lectriques des gĂ©nĂ©rateurs du groupe au moyen de compteurs qui satisfont aux conditions prĂ©vues au paragraphe 31(2) du règlement.

(2) Sous rĂ©serve de l’article 5, dans le cas oĂą un groupe produit de l’électricitĂ© par combustion d’un mĂ©lange de combustibles fossiles ou par combustion de biomasse et de combustibles fossiles, la quantitĂ© d’électricitĂ© brute produite par ce groupe, exprimĂ©e en GWh, est calculĂ©e sĂ©parĂ©ment pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformĂ©ment Ă  la formule suivante :

Gu est multipliĂ© par le quotient dont le numĂ©rateur est HFFk et le dĂ©nominateur est HB additionnĂ© Ă  la somme des produits de HFFk pour chaque combustible gazeux, liquide et solide « k Â»
oĂą :
GU
représente la quantité brute d’électricité produite par le groupe durant la période de conformité qui est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 31(2) du règlement;
HFFk
le rĂ©sultat de la formule ci-après, calculĂ© sĂ©parĂ©ment pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k Â» :
La somme des produits de QFFk,j par HHVk,j pour chaque type de combustible fossile « j Â»
oĂą :
QFFj
reprĂ©sente la quantitĂ© du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j Â» brĂ»lĂ©e pour la production de l’électricitĂ© dans le groupe, durant la pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3),
HHVj
la valeur du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j Â» brĂ»lĂ© par le groupe dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux mĂ©thodes de quantification,
j
le je type de combustible fossile « j Â» brĂ»lĂ© par le groupe, « j Â» allant de 1 Ă  m, oĂą m reprĂ©sente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brĂ»lĂ©s;
HB
le rĂ©sultat de la formule suivante :
La somme des produits de QBi par HHVi pour chaque type de combustible de biomasse « i Â»
oĂą :
QBi
reprĂ©sente la quantitĂ© du combustible de biomasse de type « i Â» brĂ»lĂ©e dans le groupe pour la production de l’électricitĂ©, durant la pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3),
HHVi
la valeur du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible de biomasse de type « i Â» brĂ»lĂ© par groupe dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux mĂ©thodes de quantification,
i
le ie type de combustible de biomasse « i Â» brĂ»lĂ© par le groupe, « i Â» allant de 1 Ă  n, oĂą n reprĂ©sente le nombre de types de combustibles de biomasse brĂ»lĂ©s.

(3) Les quantitĂ©s des combustibles QFFj et QBi sont dĂ©terminĂ©es sur la base suivante :

5 Dans le cas où un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité d’électricité brute produite par un groupe donné est calculée en conformité avec les méthodes de quantification.

SECTION 3
Quantification de la production — activitĂ© industrielle secondaire

6 Si une installation assujettie produit de l’électricité par combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite est exprimée en gigawattheures.

7 (1) Dans le cas oĂą une installation assujettie produit de l’électricitĂ© par la combustion d’un mĂ©lange de combustibles fossiles ou par la combustion de la biomasse et de combustibles fossiles, la quantitĂ© d’électricitĂ© brute produite par cette installation, exprimĂ©e en GWh, est calculĂ©e sĂ©parĂ©ment pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformĂ©ment Ă  la formule suivante :

Gu est multipliĂ© par le quotient dont le numĂ©rateur est HFFk et le dĂ©nominateur est HB additionnĂ© Ă  la somme des produits de HFFk pour chaque combustible gazeux, liquide et solide « k Â»
oĂą :
GU
représente la quantité brute d’électricité produite par l’installation assujettie durant la période de conformité, exprimée en gigawattheures;
HFFk
le rĂ©sultat de la formule ci-après, calculĂ© sĂ©parĂ©ment pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides « k Â» :
oĂą :
QFFj
reprĂ©sente la quantitĂ© du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j Â» brĂ»lĂ©e Ă  l’installation pour la production de l’électricitĂ©, durant la pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2) et aux mĂ©thodes de quantification,
HHVj
la valeur du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible gazeux, liquide ou solide, selon le cas, de type « j Â» brĂ»lĂ© Ă  l’installation pour la production d’électricitĂ©, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux mĂ©thodes de quantification,
j
le je type de combustible fossile « j Â» brĂ»lĂ© Ă  l’installation, « j Â» allant de 1 Ă  m, oĂą m reprĂ©sente le nombre de types de combustibles gazeux, liquides ou solides, selon le cas, brĂ»lĂ©s;
HB
le rĂ©sultat de la formule suivante :
La somme des produits de QBi par HHVi pour chaque type de combustible de biomasse « i Â»
oĂą :
QBi
reprĂ©sente la quantitĂ© du combustible de biomasse de type « i Â» brĂ»lĂ©e Ă  l’installation pour la production de l’électricitĂ© durant la pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2) et en conformitĂ© avec les mĂ©thodes de quantification,
HHVi
la valeur du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible de biomasse de type « i Â» brĂ»lĂ© Ă  l’installation pour la production d’électricitĂ©, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux mĂ©thodes de quantification,
i
le ie type de combustible de biomasse « i Â» brĂ»lĂ© Ă  l’installation, « i Â» allant de 1 Ă  n, oĂą n reprĂ©sente le nombre de types de combustibles de biomasse brĂ»lĂ©s.

(2) Les quantitĂ©s des combustibles QFFj et QBi sont dĂ©terminĂ©es sur la base suivante :

PARTIE 39
Production de produits de bois

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 (1) La quantité de placage de bois ne comprend pas celle qui est utilisée dans la production de contreplaqué.

(2) La quantité de placage de bois et de contreplaqué ne comprend que celle qui n’est pas destinée à subir de transformation additionnelle à l’installation.

2 La quantité de bois d’œuvre ne comprend que celle qui n’est pas destinée à subir de transformation additionnelle à l’installation.

3 La quantité de panneaux de particules et de panneaux composés principalement de fibres cellulosiques et fabriqués par conformation sous l’action de la chaleur et de la pression d’une couche constituée de fibres et d’un liant, y compris les panneaux durs, ne comprend que celle qui n’est pas destinée à subir de transformation additionnelle à l’installation.

PARTIE 40
Production d’aluminium à partir d’alumine

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liĂ©es aux procĂ©dĂ©s industriels pour :
a) consommation d’anodes précuites CO2
b) cellules d’électrolyse Söderberg CO2
c) effets d’anode PFC
3 Émissions associées à l’utilisation
de produits industriels
SF6 et HFC
4 Émissions liées au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O

PARTIE 41
Production d’anodes cuites — aluminium

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions associées à l’utilisation
de produits industriels
SF6 et HFC
4 Émissions liées au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O

PARTIE 42
Production de coke de pĂ©trole calcinĂ© — aluminium

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions liées aux procédés industriels CO2
3 Émissions associées à l’utilisation
de produits industriels
SF6 et HFC
4 Émissions liées au transport sur
le site
CO2, CH4 et N2O

PARTIE 43
Production d’alumine à partir de bauxite

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions associées à l’utilisation
de produits industriels
SF6 et HFC
3 Émissions liées au transport sur le site CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La production est quantifiĂ©e en tonne d’équivalent alumine (Al2O3), calculĂ©e de la façon suivante :

A Ă— 0,6536
oĂą :
A
représente la quantité d’hydrate d’alumine produite à l’étape de la précipitation, exprimée en tonnes.

PARTIE 44
Production de pneumatiques

SECTION 1
Quantification des émissions

Quantification des GES de certains types d’émissions visés
Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

1 Émissions de combustion stationnaire de combustible CO2, CH4 et N2O
2 Émissions associées à l’utilisation
de produits industriels
CO2 et HFC
3 Émissions des eaux usées CH4
4 Émissions liées au transport
sur le site
CO2, CH4 et N2O

SECTION 2
Quantification de la production

1 La quantité de pneumatiques ne comprend pas les pneus solides.

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

48 (1) La section 2 de la partie 7 de l’annexe 1 du Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

13.2 22.1 D
14.1 31(2) D
(2) L’article 16 de la section 2 de la partie 7 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

16 36(1) E
16.1 36(2) E
16.2 36(3) E
16.3 36(4) E
16.4 36(5) E

Dispositions transitoires

49 MalgrĂ© le paragraphe 9(2) du Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement, la première pĂ©riode de conformitĂ© de l’installation assujettie Ă  l’égard de laquelle une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 172(1) de la Loi entre la date de l’enregistrement du prĂ©sent règlement et le 31 dĂ©cembre 2023 dĂ©bute le 1er janvier 2024.

Entrée en vigueur

50 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 10(1), 12(1) et 20(1), les articles 21 Ă  23, le paragraphe 39(1) et l’article 40 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur 1er janvier 2023 et s’appliquent Ă  compter de cette date Ă  l’égard de la pĂ©riode de conformitĂ© 2023 et des pĂ©riodes de conformitĂ© suivantes.

(3) L’article 1, le paragraphe 2(1), la dĂ©finition de mĂ©thodes de quantification Ă©dictĂ©e par le paragraphe 2(3), le paragraphe 2(5), les articles 5 et 9, le paragraphe 10(2), l’article 11, les paragraphes 12(2) et (3), les articles 13 Ă  16, 18 et 19, le paragraphe 36(4) du Règlement sur le système de tarification fondĂ© sur le rendement, Ă©dictĂ© par le paragraphe 20(2) du prĂ©sent règlement, le paragraphe 25(2) et les articles 35 Ă  38, les paragraphes 39(2) et (3), les articles 41 Ă  44 et 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent Ă  l’égard de la pĂ©riode de conformitĂ© 2024 et des pĂ©riodes de conformitĂ© suivantes.

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Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.