La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 40 : Règlement correctif visant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Le 1er octobre 2022

Fondement législatif
Loi sur la concurrence

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

À la suite des modifications apportées à la Loi sur la concurrence (« la Loi ») par le projet de loi C-25 (Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence), la notion d’affiliation aux termes de la Loi a été élargie et comprend désormais de nouvelles structures commerciales. Le projet de loi C-25 harmonise également la fiscalité de ces nouvelles structures commerciales avec celle des sociétés en vertu de la Loi. Des modifications techniques similaires doivent être apportées au Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (« RTA ») afin de refléter les changements mis en œuvre par le projet de loi C-25.

Des modifications techniques mineures au RTA sont également nécessaires pour harmoniser la réglementation avec l’actuelle procédure de la Banque du Canada (BdC) concernant l’affichage des taux de change.

Objectif

Les modifications ont les objectifs suivants :

Description et justification

Les modifications suivantes sont proposées pour harmoniser le RTA avec les changements apportés par le projet de loi C-25 :

  1. broger la définition de « Titres de toute nature » à l’article 2 du RTA pour le remplacer par le terme « intérêt relatif à des capitaux propres »;
    • Le projet de loi C-25 a élargi la Loi en ajoutant la définition de « intérêt relatif à des capitaux propres » afin d’harmoniser la fiscalité des actions de société et des participations d’entités non constituées pour certaines sections de la Loi. Le RTA comprend actuellement la définition de « Titres de toute nature » et, même si elle est similaire à celle de « intérêt relatif à des capitaux propres », elle ne reflète pas avec exactitude la portée intentionnellement vaste de la notion « intérêt relatif à des capitaux propres ». La modification proposée met à jour le RTA en vue d’une meilleure conformité avec la terminologie et les concepts utilisés dans la Loi.
  2. Remplacer « actions comportant droit de vote d’une personne morale ou les titres de participation dans une association d’intérêts » par « intérêt relatif à des capitaux propres » dans l’article 2.
    • Cette modification éliminerait la redondance que l’on observe actuellement dans la définition de « intérêt relatif à des capitaux propres »
  3. Remplacer « personne morale » par « entité » dans une partie de l’article 2, les articles 9.1 et 9.2 et les alinéas 10(c) et 11(c);
  4. Ajouter la notion « entité » aux alinéas 10(b) et 11(b)
    • Le projet de loi Bill C-25 a élargi la notion d’affiliation aux termes de la Loi en ajoutant la nouvelle définition du terme « entité », qui englobe les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les entreprises à propriétaire unique, les fiducies et les entités non constituées en personne morale. Les modifications proposées 3 et 4 incorporeraient la notion « entité » dans le RTA et sont nécessaires pour harmoniser la réglementation avec la Loi.
  5. Remplacer « entité non constituée en personne morale » par « entité autre qu’une personne morale » à l’alinéa 16(1)(d).
    • Le libellé actuel est potentiellement incompatible avec la définition d’« entité » introduite dans la Loi par le projet de loi C-25. Le nouveau libellé reflète le fait que la définition d’« entité » comprend les « personnes morales ».

Harmoniser le RTA avec la politique actuelle de la BdC

Dans le cadre du calcul du seuil qui permet de déterminer si la transaction doit faire l’objet d’un avis, le RTA exige que les ventes à l’étranger ou les valeurs des actifs étrangers soient converties en dollars canadiens en utilisant le « taux de change à midi » de la BdC. En date du 28 avril 2017, la BdC a remplacé la notion de « taux de change à midi » par le « taux de change quotidien ». Ainsi, plutôt que de publier le taux de chance à un moment précis, ce nouveau calcul devrait refléter le taux de change moyen de toute la journée. Les modifications proposées modernisent le RTA en supprimant la notion dépassée de « taux de change à midi » pour la remplacer par l’obligation d’utiliser le taux de change de cette devise étrangère publié par la BdC ou, si aucun taux de change n’est publié, le taux de change qui serait utilisé dans le cours normal des activités.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a aucun changement sur le plan des coûts administratifs ou du fardeau pour les entreprises.

Une analyse sous le prisme des petites entreprises a permis d’établir que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Anthony Durocher
Sous-commissaire
Direction générale de la promotion de la concurrence
Courriel : ic.competitionpromotion-lapromotiondelaconcurrence.ic@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 124(2)référence a de la Loi sur la concurrence référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 124(1)référence a de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Anthony Durocher, sous-commissaire, Direction générale de la promotion de la concurrence, Bureau de la concurrence, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9.

Ottawa, le 22 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement correctif visant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Modifications

1 (1) La définition de Titres de toute nature, à l’article 2 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis référence 1, est abrogée.

(2) La définition de états financiers vérifiés, à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

états financiers vérifiés
États financiers faisant l’objet d’un rapport rédigé par un vérificateur agréé externe qui est un membre en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels. (audited financial statements)

(3) La subdivision b)(iii)(D)(II) de la définition de transaction de titralisation d’éléments d’actif, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(4) La subdivision b)(iii)(E)(II) de la définition de transaction de titralisation d’éléments d’actif, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(5) L’alinéa c) de la définition de actif financier, à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(6) La subdivision b)(iii)(D)(I) de la définition de asset securitization transaction, à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(7) La subdivision b)(iii)(E)(I) de la définition de asset securitization transaction, à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

2 Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La conversion en dollars canadiens de la valeur totale des éléments d’actif déclarée en devises étrangères est effectuée selon :

3 Le paragraphe 5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La conversion en dollars canadiens du revenu brut provenant de ventes déclaré en devises étrangères est effectuée selon :

4 L’alinéa 10b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 L’alinéa 11b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 16(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Dans les passages ci-après du même règlement, « personne morale » est remplacé par « entité », avec les adaptations nécessaires :

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

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  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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