La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 40 : Règlement correctif visant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Le 1er octobre 2022

Fondement législatif
Loi sur la concurrence

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Ă€ la suite des modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur la concurrence (« la Loi Â») par le projet de loi C-25 (Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions, la Loi canadienne sur les coopĂ©ratives, la Loi canadienne sur les organisations Ă  but non lucratif et la Loi sur la concurrence), la notion d’affiliation aux termes de la Loi a Ă©tĂ© Ă©largie et comprend dĂ©sormais de nouvelles structures commerciales. Le projet de loi C-25 harmonise Ă©galement la fiscalitĂ© de ces nouvelles structures commerciales avec celle des sociĂ©tĂ©s en vertu de la Loi. Des modifications techniques similaires doivent ĂŞtre apportĂ©es au Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (« RTA Â») afin de reflĂ©ter les changements mis en Ĺ“uvre par le projet de loi C-25.

Des modifications techniques mineures au RTA sont également nécessaires pour harmoniser la réglementation avec l’actuelle procédure de la Banque du Canada (BdC) concernant l’affichage des taux de change.

Objectif

Les modifications ont les objectifs suivants :

Description et justification

Les modifications suivantes sont proposĂ©es pour harmoniser le RTA avec les changements apportĂ©s par le projet de loi C-25 :

  1. broger la dĂ©finition de « Titres de toute nature Â» Ă  l’article 2 du RTA pour le remplacer par le terme « intĂ©rĂŞt relatif Ă  des capitaux propres Â»;
    • Le projet de loi C-25 a Ă©largi la Loi en ajoutant la dĂ©finition de « intĂ©rĂŞt relatif Ă  des capitaux propres Â» afin d’harmoniser la fiscalitĂ© des actions de sociĂ©tĂ© et des participations d’entitĂ©s non constituĂ©es pour certaines sections de la Loi. Le RTA comprend actuellement la dĂ©finition de « Titres de toute nature Â» et, mĂŞme si elle est similaire Ă  celle de « intĂ©rĂŞt relatif Ă  des capitaux propres Â», elle ne reflète pas avec exactitude la portĂ©e intentionnellement vaste de la notion « intĂ©rĂŞt relatif Ă  des capitaux propres Â». La modification proposĂ©e met Ă  jour le RTA en vue d’une meilleure conformitĂ© avec la terminologie et les concepts utilisĂ©s dans la Loi.
  2. Remplacer « actions comportant droit de vote d’une personne morale ou les titres de participation dans une association d’intĂ©rĂŞts Â» par « intĂ©rĂŞt relatif Ă  des capitaux propres Â» dans l’article 2.
    • Cette modification Ă©liminerait la redondance que l’on observe actuellement dans la dĂ©finition de « intĂ©rĂŞt relatif Ă  des capitaux propres Â»
  3. Remplacer « personne morale Â» par « entitĂ© Â» dans une partie de l’article 2, les articles 9.1 et 9.2 et les alinĂ©as 10(c) et 11(c);
  4. Ajouter la notion « entitĂ© Â» aux alinĂ©as 10(b) et 11(b)
    • Le projet de loi Bill C-25 a Ă©largi la notion d’affiliation aux termes de la Loi en ajoutant la nouvelle dĂ©finition du terme « entitĂ© Â», qui englobe les personnes morales, les sociĂ©tĂ©s en nom collectif, les entreprises Ă  propriĂ©taire unique, les fiducies et les entitĂ©s non constituĂ©es en personne morale. Les modifications proposĂ©es 3 et 4 incorporeraient la notion « entitĂ© Â» dans le RTA et sont nĂ©cessaires pour harmoniser la rĂ©glementation avec la Loi.
  5. Remplacer « entitĂ© non constituĂ©e en personne morale Â» par « entitĂ© autre qu’une personne morale Â» Ă  l’alinĂ©a 16(1)(d).
    • Le libellĂ© actuel est potentiellement incompatible avec la dĂ©finition d’« entitĂ© Â» introduite dans la Loi par le projet de loi C-25. Le nouveau libellĂ© reflète le fait que la dĂ©finition d’« entitĂ© Â» comprend les « personnes morales Â».

Harmoniser le RTA avec la politique actuelle de la BdC

Dans le cadre du calcul du seuil qui permet de dĂ©terminer si la transaction doit faire l’objet d’un avis, le RTA exige que les ventes Ă  l’étranger ou les valeurs des actifs Ă©trangers soient converties en dollars canadiens en utilisant le « taux de change Ă  midi Â» de la BdC. En date du 28 avril 2017, la BdC a remplacĂ© la notion de « taux de change Ă  midi Â» par le « taux de change quotidien Â». Ainsi, plutĂ´t que de publier le taux de chance Ă  un moment prĂ©cis, ce nouveau calcul devrait reflĂ©ter le taux de change moyen de toute la journĂ©e. Les modifications proposĂ©es modernisent le RTA en supprimant la notion dĂ©passĂ©e de « taux de change Ă  midi Â» pour la remplacer par l’obligation d’utiliser le taux de change de cette devise Ă©trangère publiĂ© par la BdC ou, si aucun taux de change n’est publiĂ©, le taux de change qui serait utilisĂ© dans le cours normal des activitĂ©s.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, puisqu’il n’y a aucun changement sur le plan des coĂ»ts administratifs ou du fardeau pour les entreprises.

Une analyse sous le prisme des petites entreprises a permis d’établir que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Anthony Durocher
Sous-commissaire
Direction générale de la promotion de la concurrence
Courriel : ic.competitionpromotion-lapromotiondelaconcurrence.ic@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 124(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la concurrence rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 124(1)rĂ©fĂ©rence a de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Anthony Durocher, sous-commissaire, Direction gĂ©nĂ©rale de la promotion de la concurrence, Bureau de la concurrence, 50, rue Victoria, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0C9.

Ottawa, le 22 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement correctif visant le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de Titres de toute nature, Ă  l’article 2 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de Ă©tats financiers vĂ©rifiĂ©s, Ă  l’article 2 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

états financiers vérifiés
États financiers faisant l’objet d’un rapport rédigé par un vérificateur agréé externe qui est un membre en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels. (audited financial statements)

(3) La subdivision b)(iii)(D)(II) de la dĂ©finition de transaction de titralisation d’élĂ©ments d’actif, Ă  l’article 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

(4) La subdivision b)(iii)(E)(II) de la dĂ©finition de transaction de titralisation d’élĂ©ments d’actif, Ă  l’article 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de actif financier, Ă  l’article 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) La subdivision b)(iii)(D)(I) de la dĂ©finition de asset securitization transaction, Ă  l’article 2 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

(7) La subdivision b)(iii)(E)(I) de la dĂ©finition de asset securitization transaction, Ă  l’article 2 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

2 Le paragraphe 4(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La conversion en dollars canadiens de la valeur totale des Ă©lĂ©ments d’actif dĂ©clarĂ©e en devises Ă©trangères est effectuĂ©e selon :

3 Le paragraphe 5(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La conversion en dollars canadiens du revenu brut provenant de ventes dĂ©clarĂ© en devises Ă©trangères est effectuĂ©e selon :

4 L’alinĂ©a 10b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’alinĂ©a 11b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’alinĂ©a 16(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « personne morale Â» est remplacĂ© par « entitĂ© Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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