La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 40 : DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [Solvent Violet 13]

Le 1er octobre 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Des reprĂ©sentants du gouvernement ont rĂ©alisĂ© une Ă©valuation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques de la substance 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (NE CASrĂ©fĂ©rence 1 81-48-1; ci-après nommĂ©e « Solvent Violet 13 Â») oĂą il a Ă©tĂ© conclu que la substance rĂ©pond au critère d’une substance toxique pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. ConformĂ©ment au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) recommandent Ă  la gouverneure en conseil de prendre un dĂ©cret pour inscrire le Solvent Violet 13 Ă  l’annexe 1 de la LCPE (liste des substances toxiques).

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fĂ©dĂ©ral visant Ă  Ă©valuer et Ă  gĂ©rer des substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Les ministres ont Ă©valuĂ© 7 des 15 substances (notamment le Solvent Violet 13) dĂ©signĂ©es collectivement dans le cadre du PGPC comme le groupe des anthraquinones, conformĂ©ment aux articles 68 ou 74 de la LCPE, dans le cadre du PGPC.

Description, utilisations et sources de rejet

Le Solvent Violet 13 est une substance organique appartenant au groupe des anthraquinones. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont publiĂ© une enquĂŞte obligatoire menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 2 qui comprend le Solvent Violet 13 (annĂ©e de dĂ©claration 2011). Les renseignements fournis par l’industrie indiquent qu’en 2011 les quantitĂ©s de Solvent Violet 13 produites au Canada n’ont pas dĂ©passĂ© le seuil de dĂ©claration de 100 kilogrammes (kg) et que les quantitĂ©s importĂ©es ont Ă©tĂ© comprises entre 1 000 et 10 000 kg.

Au Canada et dans le monde, le Solvent Violet 13 est utilisĂ© comme colorant. Selon les renseignements obtenus dans le cadre de l’enquĂŞte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, le Solvent Violet 13 est utilisĂ© dans la fabrication de bougies au Canada. Selon les avis reçus en vertu du Règlement sur les cosmĂ©tiques, le Solvent Violet 13 est prĂ©sent dans certains cosmĂ©tiques vendus au Canada, comme les crèmes pour le corps, les produits pour le bain, les rouges ou les baumes Ă  lèvres, le maquillage, les produits pour les ongles, les shampooings et revitalisants, les produits coiffants, les parfums et les peintures pour le visage. Le Solvent Violet 13 peut Ă©galement ĂŞtre utilisĂ© dans la fabrication de matĂ©riaux d’emballage alimentaire et dans la transformation des aliments comme composant d’additifs indirects (c’est-Ă -dire les dĂ©sinfectants pour les mains et les nettoyants), sans risque important d’exposition ou sans contact prĂ©vu avec les aliments. En outre, cette substance entre dans la composition de produits de santĂ© naturels (tels que les produits contre l’acnĂ© ou antipelliculaires et les nettoyants antiseptiques pour la peau), de shampooings pour animaux domestiques et de produits antiparasitaires. Ă€ l’échelle mondiale, il a Ă©tĂ© constatĂ© que le Solvent Violet 13 Ă©tait utilisĂ© comme colorant dans les jouets ne contenant pas de plastique et dans d’autres produits, comme les textiles, le papier et les plastiques. Cependant, ces utilisations n’ont pas Ă©tĂ© rapportĂ©es au Canada.

Activités actuelles de gestion des risques

À l’échelle nationale

Les produits chimiques utilisĂ©s dans les matĂ©riaux d’emballage alimentaire et les additifs indirects sont soumis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne leur sĂ©curitĂ©. De plus, les matĂ©riaux d’emballage alimentaire sont soumis au Règlement sur les aliments et drogues. Bien que le Solvent Violent 13 soit prĂ©sent dans des cosmĂ©tiques (d’après des avis soumis en vertu du Règlement sur les cosmĂ©tiques), il ne figure actuellement pas sur la Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques. Le Solvent Violet 13 est rĂ©pertoriĂ© comme un colorant et additif non mĂ©dicinal Ă  usage externe seulement dans la Base de donnĂ©es d’ingrĂ©dients de produits de santĂ© naturels et comme un ingrĂ©dient non mĂ©dicinal de produits de santĂ© naturels dans la Base de donnĂ©es sur les produits de santĂ© naturels homologuĂ©s. Le Solvent Violet 13 est rĂ©pertoriĂ© dans le Règlement sur les aliments et drogues comme un agent colorant autorisĂ© dans les mĂ©dicaments Ă  usage externe. Le Solvent Violet 13 est un ingrĂ©dient autorisĂ© dans les produits antiparasitaires rĂ©glementĂ©s par la Loi sur les produits antiparasitaires.

À l’échelle internationale

Le Solvent Violet 13 figure dans la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi sur les aliments, les drogues et les cosmĂ©tiques) des États-Unis en tant qu’additif et colorant soumis Ă  l’homologation et dont l’utilisation est autorisĂ©e dans les cosmĂ©tiques Ă  usage externe uniquement, mais pas dans les produits appliquĂ©s autour des yeux ou dans ceux pouvant ĂŞtre ingĂ©rĂ©s (par exemple les rouges Ă  lèvres). Son utilisation est Ă©galement autorisĂ©e dans les mĂ©dicaments Ă  usage externe et dans des appareils mĂ©dicaux sous certaines conditions. De plus, le Solvent Violet 13 figure aussi sur la liste « Color Additives That Are Subject to Certification and Permitted for Use in Cosmetics Â» (additifs et colorants soumis Ă  l’homologation et dont l’utilisation est autorisĂ©e dans les cosmĂ©tiques) de la Food and Drug Administration des États-Unis, qui restreint son utilisation dans la fabrication de mĂ©dicaments Ă  ingĂ©rer ou de cosmĂ©tiques susceptibles d’être ingĂ©rĂ©s. La base de donnĂ©es de l’« Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications Â» (inventaire des avis relatifs aux substances en contact avec des aliments) de la Food and Drug Administration des États-Unis rĂ©pertorie le Solvent Violet 13 comme colorant prĂ©sent dans le polystyrène en contact avec des aliments Ă  des concentrations ne dĂ©passant pas 0,70 partie par million pour tous les types d’aliments, sauf pour les prĂ©parations pour nourrissons et le lait maternel. Le Solvent Violet 13 est Ă©galement rĂ©pertoriĂ© comme un composant de revĂŞtements Ă  base de rĂ©sine Ă©poxy exposĂ©s de manière rĂ©pĂ©tĂ©e Ă  de la bière Ă  une concentration maximale Ă©quivalente Ă  un pour cent du poids du revĂŞtement Ă©poxy durci.

D’après les règlements de la Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis), l’utilisation du Solvent Violet 13 comme ingrĂ©dient dans les pesticides est sans danger.

Bien que le règlement de la Commission europĂ©enne autorise l’utilisation du Solvent Violet 13 en tant que colorant dans les produits cosmĂ©tiques, il interdit aussi son utilisation dans les produits cosmĂ©tiques, notamment dans les teintures capillaires.

La Nouvelle-ZĂ©lande restreint quant Ă  elle l’utilisation du Solvent Violet 13 comme ingrĂ©dient dans les teintures pour cheveux.

Le règlement du gouvernement australien sur les cosmĂ©tiques rĂ©pertorie le Solvent Violet 13 comme un colorant utilisĂ© comme excipient dans des mĂ©dicaments Ă  usage topique uniquement et n’exige aucune Ă©valuation des donnĂ©es toxicologiques.

Résumé de l’évaluation préalable

En juillet 2021, les ministres ont publiĂ© une Ă©valuation prĂ©alable du groupe des anthraquinones sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques)rĂ©fĂ©rence 3. L’évaluation prĂ©alable a permis de dĂ©terminer si la substance satisfaisait Ă  un ou plusieurs des critères d’une substance toxique Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE.

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont recueilli et pris en compte des donnĂ©es provenant de sources multiples (notamment d’analyses de la littĂ©rature, de recherches dans des bases de donnĂ©es internes et externes, de modĂ©lisations, d’une enquĂŞte obligatoire publiĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE et, lorsque cela Ă©tait justifiĂ©, de suivis ciblĂ©s auprès des parties intĂ©ressĂ©es) pour Ă©tayer la conclusion de l’évaluation prĂ©alable. Les parties de cette Ă©valuation concernant les risques pour l’environnement et la santĂ© humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties intĂ©ressĂ©es concernĂ©es.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le Solvent Violet 13 satisfaisait au critère d’une substance toxique pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE et prĂ©sentait donc un risque pour la santĂ© humaine au Canada. Les Ă©valuations pour l’environnement et la santĂ© humaine sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous.

Résumé de l’évaluation environnementale

Les risques pour l’environnement associĂ©s aux substances du groupe des anthraquinones (qui comprend le Solvent Violet 13) ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©s au moyen de l’approche de la classification du risque Ă©cologique des substances organiques (CRE). Cette approche fondĂ©e sur les risques consiste Ă  prendre en compte, pondĂ©rer et combiner plusieurs paramètres de danger et d’exposition pour des organismes vivants dans des milieux aquatiques et terrestres, afin de dĂ©terminer les substances dont la nocivitĂ© potentielle est faible ou mĂ©rite d’être Ă©valuĂ©e de manière approfondie. Le Solvent Violet 13 a Ă©tĂ© classĂ© comme prĂ©sentant un faible potentiel de risque pour l’environnement, compte tenu des faibles niveaux de danger et d’exposition constatĂ©s Ă  partir des donnĂ©es examinĂ©es dans le cadre de la CRE. Il est donc peu probable que la substance soit prĂ©occupante pour l’environnement au Canada. L’évaluation prĂ©alable a conclu que le Solvent Violet 13 ne satisfaisait pas aux critères environnementaux d’une substance toxique Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a) et 64b) de la LCPE.

L’évaluation a également permis de déterminer que cette substance satisfait aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation, tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation des effets sur la santé humaine

Les risques pour la santĂ© humaine associĂ©s au Solvent Violet 13 ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©s dans le cadre de l’évaluation Ă  partir de l’observation de la cancĂ©rogĂ©nicitĂ© et des effets systĂ©miques non cancĂ©reux (toxicitĂ© pour les reins, le foie, la rate et la moelle osseuse) chez des animaux de laboratoire et de l’estimation des expositions dĂ©coulant des utilisations les plus susceptibles d’exposer la population gĂ©nĂ©rale du Canada. Dans l’évaluation prĂ©alable, certaines expositions cutanĂ©es (en raison de l’utilisation de crèmes pour le corps, de parfums en aĂ©rosol, de teintures capillaires permanentes et de peintures pour le visage) et certaines expositions orales (liĂ©es Ă  l’utilisation de rouges ou de baumes Ă  lèvres) de la population canadienne au Solvent Violet 13 ont Ă©tĂ© jugĂ©es potentiellement nocives.

Étant donnĂ© le manque de donnĂ©es sur les dangers propres Ă  la substance (paramètres de toxicitĂ© chronique et de cancĂ©rogĂ©nicitĂ©), une approche par lecture croisĂ©e fondĂ©e sur les renseignements concernant les effets sur la santĂ© de l’anthraquinone (et s’appuyant sur des donnĂ©es portant sur d’autres substances similaires) a permis de rĂ©diger cette partie de l’évaluation des risques associĂ©s au Solvent Violet 13. Les donnĂ©es existantes concernant les dangers propres au Solvent Violet 13 (par exemple celles issues d’études Ă  court terme ou d’études de gĂ©notoxicitĂ©) ont permis de dĂ©terminer tous les autres paramètres nĂ©cessaires Ă  l’évaluation des risques pour la santĂ©.

L’évaluation prĂ©alable a permis de comparer les niveaux d’exposition estimĂ©s rĂ©sultant de l’utilisation du Solvent Violet 13 dans certains cosmĂ©tiques aux paramètres critiques. L’évaluation des risques pour la santĂ© a montrĂ© que les marges d’exposition (ME) entre les niveaux d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale rĂ©sultant de l’utilisation quotidienne du Solvent Violet 13 dans certains cosmĂ©tiques (c’est-Ă -dire la crème pour le corps, le parfum en aĂ©rosol) et les niveaux associĂ©s aux effets non cancĂ©rigènes sur la santĂ© Ă©taient possiblement insatisfaisantes compte tenu des incertitudes liĂ©es aux bases de donnĂ©es concernant les effets sur la santĂ© et l’exposition. De mĂŞme, les ME entre les niveaux d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale en raison de l’utilisation quotidienne de certains cosmĂ©tiques contenant du Solvent Violet 13 (c’est-Ă -dire des baumes ou des rouges Ă  lèvres, des crèmes pour le corps, des teintures capillaires, des parfums en aĂ©rosol et des peintures pour le visage) et les effets cancĂ©rigènes Ă©taient potentiellement insatisfaisants.

L’évaluation prĂ©alable a conclu que le Solvent Violet 13 satisfaisait au critère d’une substance toxique pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE.

Objectif

L’objectif du projet de DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [projet de dĂ©cret] est d’inscrire la 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone, dont la formule molĂ©culaire est C21H15NO3 Ă  l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques pour une substance toxique afin de gĂ©rer les risques potentiels pour la santĂ© humaine associĂ©s Ă  cette substance toxique en vertu de la LCPE.

Description

Le projet de dĂ©cret viserait Ă  ajouter la 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone, dont la formule molĂ©culaire est C21H15NO3 Ă  l’annexe 1 de la LCPE (liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 3 novembre 2018, les ministres ont publiĂ© un avis contenant un rĂ©sumĂ© de l’ébauche de l’évaluation prĂ©alable du groupe des anthraquinones (et un lien vers l’ébauche de l’évaluation prĂ©alable) dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. L’avis annonçait Ă©galement la publication du Cadre de gestion des risques concernant le Solvent Violet 13 pour que les parties prenantes puissent entamer des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques. Des commentaires ont Ă©tĂ© soumis par cinq reprĂ©sentants de l’industrie et une organisation non gouvernementale. Un tableau rĂ©sumant les commentaires reçus et les rĂ©ponses Ă  ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Les commentaires contenaient des renseignements sur les nouvelles donnĂ©es disponibles, les utilisations nouvelles et existantes, les effets sur la santĂ© et l’environnement, les sources d’exposition des humains et des aspects liĂ©s Ă  l’approche par lecture croisĂ©e. Les fonctionnaires ont accusĂ© rĂ©ception des informations fournies par l’ensemble des parties prenantes. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration de la version finale de l’évaluation prĂ©alable, mais n’ont pas entraĂ®nĂ© de modification de la conclusion selon laquelle le Solvent Violet 13 rĂ©pond au critère de toxicitĂ© Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE.

Les commentaires concernant la gestion des risques posĂ©s par le Solvent Violet 13 seront pris en compte lors de l’élaboration des mesures de gestion des risques, lesquelles seront soumises Ă  un processus de consultation distinct. Une partie prenante a indiquĂ© que, compte tenu des renseignements disponibles concernant les anthraquinones, du manque de donnĂ©es sur les substances en cours d’évaluation et la possibilitĂ© que l’accent soit mis sur les substitutions Ă©clairĂ©es dans le cadre d’un PGPC renouvelĂ© (substitution de substances nocives par d’autres substances, plus sĂ»res), le gouvernement du Canada devrait aller plus loin que les mesures qu’il propose. Le gouvernement du Canada choisit les outils ou mesures les plus appropriĂ©s pour gĂ©rer les risques liĂ©s Ă  une substance après avoir pris en considĂ©ration les renseignements provenant de l’évaluation prĂ©alable et d’autres sources. Une autre partie prenante a conseillĂ© au gouvernement du Canada de prendre en compte tous les scĂ©narios d’exposition rĂ©els afin qu’il puisse Ă©laborer l’outil de gestion des risques le plus appropriĂ©. Les reprĂ©sentants du gouvernement du Canada ont rĂ©pondu que ce dernier suivait un processus cohĂ©rent de sĂ©lection des instruments pour choisir l’instrument (ou l’ensemble d’instruments) le plus appropriĂ© permettant de gĂ©rer les risques associĂ©s Ă  une substance toxique.

Les ministères ont fait connaître par courrier toutes les publications aux gouvernements provinciaux et territoriaux par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPEréférence 4 et leur ont offert la possibilité de formuler des commentaires. Le Comité n’a reçu aucun commentaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a permis de conclure que les dĂ©crets prĂ©voyant l’ajout de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposaient aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et n’avaient donc aucune incidence sur les droits ou obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Par consĂ©quent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations spĂ©cifiques des peuples autochtones. Toutefois, la pĂ©riode de consultation suivant la publication prĂ©alable est l’occasion pour les peuples autochtones, et l’ensemble de la population canadienne, de faire part de leurs commentaires sur le projet de dĂ©cret.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance rĂ©pond Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© des substances Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer une des mesures suivantes :

Lorsqu’ils proposent l’option C, les ministres doivent recommander la mise en Ĺ“uvre de la quasi-Ă©limination en vertu du paragraphe 65(3) si la substance a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e en vertu de l’article 74 de la LCPE et, comme le prĂ©voit le paragraphe 77(4) de la LCPE, s’ils sont convaincus que :

Le devoir de mise en Ĺ“uvre de la quasi-Ă©limination ne s’applique pas au Solvent Violet 13, car la substance s’est avĂ©rĂ©e ĂŞtre persistante, mais non bioaccumulable. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont dĂ©terminĂ© qu’il n’était pas appropriĂ© de gĂ©rer les risques pour la santĂ© humaine associĂ©s Ă  la substance et de prendre des mesures supplĂ©mentaires ou d’ajouter la substance Ă  la liste des substances d’intĂ©rĂŞt prioritaire (option A ou option B). Par consĂ©quent, les ministres recommandent d’ajouter le Solvent Violet 13 Ă  l’annexe 1 de la LCPE (option C). Un dĂ©cret est le seul instrument disponible permettant de mettre en Ĺ“uvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du Solvent Violet 13 Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait aucune exigence rĂ©glementaire aux entreprises et n’entraĂ®nerait donc pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires de mise en conformitĂ© pour les parties intĂ©ressĂ©es ou de coĂ»ts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de dĂ©cret accorderait aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE en ce qui concerne le Solvent Violet 13. Le gouvernement du Canada consultera les parties prenantes sur tout instrument futur de gestion des risques avant sa mise en Ĺ“uvre et tiendra compte de ses impacts Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 7.

Lentille des petites entreprises

Une analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur ces dernières au Canada, car il ne leur imposerait aucun coût administratif ou de mise en conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le projet de dĂ©cret ne modifiera pas le fardeau administratif supportĂ© par les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple la United States Environmental Protection Agency, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Bien que le projet de décret seul ne soit pas lui-même lié à des accords ou obligations internationaux, il permettra aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en œuvre par d’autres autorités.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e concernant le PGPC et les dĂ©crets prĂ©voyant l’ajout de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Ce projet de décret n’a aucune répercussion en ce qui a trait à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucune mesure de gestion des risques spécifique n’ayant été recommandée dans le cadre du projet de décret, le développement d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie de conformité et d’application de la loi ou de normes de service n’est nécessaire pour l’instant.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et du développement de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de cette loi. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca; Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada : https://ec.ss.ec.gc.ca/).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 22 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.