La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 40 : Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [Dinosèbe]

Le 1er octobre 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Des représentants du gouvernement ont réalisé une évaluation des risques dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques de la substance 2-(butane-2-yl)-4,6-dinitrophénol (NE CASréférence 188-85-7, ci-après nommé « dinosèbe ») où il a été conclu que la substance satisfait au critère de toxicité environnementale énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) recommandent à la gouverneure en conseil de prendre un décret pour inscrire le dinosèbe à l’annexe 1 de la LCPE (la Liste des substances toxiques).

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral visant à évaluer et à gérer des substances chimiques et des organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué le dinosèbe conformément à l’article 68 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description, utilisations et sources de rejet

Le dinosèbe n’est ni présent à l’état naturel dans l’environnement, ni utilisé dans des produits de consommation. Bien que le dinosèbe ait été auparavant utilisé comme herbicide au Canada, l’enregistrement de toutes les utilisations non essentielles du dinosèbe comme pesticide a été suspendu en 1990, et le dinosèbe n’est plus utilisé comme herbicide depuis le 31 décembre 2001. Le dinosèbe est actuellement utilisé au Canada dans le procédé industriel de production du styrène (monomère), un produit chimique industriel et une matière première servant à fabriquer divers plastiques et caoutchoucs synthétiques tels que le polystyrène. Le dinosèbe rejeté dans l’environnement provient principalement des eaux usées issues de la production du styrène. Le dinosèbe présent dans l’environnement peut également provenir des sels de dinosèbe, en particulier l’acétate de dinosèbe, qui produisent du dinosèbe par décomposition après avoir été libérés dans l’environnement. L’acétate de dinosèbe peut pénétrer dans l’environnement par les rejets d’eaux usées de petites installations industrielles.

Les avis d’exportations prévues de dinosèbe au Canada obtenus en vertu des dispositions de la Convention de Rotterdam relatives aux avis d’exportation et les discussions avec l’industrie révèlent que des quantités comprises entre 100 000 kilogrammes (kg) et 1 000 000 kg de dinosèbe ont été importées en 2015. De plus, les données de l’Agence des services frontaliers du Canada montrent que 18 entreprises différentes ont importé des quantités d’acétate de dinosèbe généralement inférieures à 100 kg par entreprise et par an entre 2011 et 2020; on ignore cependant comment ces petites quantités sont utilisées.

Activités actuelles de gestion des risques

À l’échelle nationale

Le dinosèbe n’est plus utilisé comme herbicide au Canada depuis 2001. Par ailleurs, un contrôle des exportations de dinosèbe a été mis en place en vertu du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée référence 2. L’importation de dinosèbe destiné à être utilisé comme pesticide a été interdite par tous les signataires de la Convention de Rotterdam, dont le Canada. Le dinosèbe est soumis aux recommandations canadiennes pour la qualité des eaux en ce qui concerne les seuils de concentration visant à protéger l’agriculture et la vie aquatique. Enfin, le dinosèbe est soumis à des contrôles en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de ses règlements et du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, pour que soient réglementés l’élimination et le recyclage du dinosèbe.

À l’échelle internationale

Dans le reste du monde, le dinosèbe est un produit chimique à usage restreint figurant dans l’annexe III de la Convention de Rotterdam et soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Le dinosèbe a été évalué par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2007 et il a été déterminé qu’il fallait approfondir l’évaluation de cette substance en raison de son caractère potentiellement nocif pour l’environnement.

Dans l’Union européenne (UE), le dinosèbe et l’acétate et les sels de dinosèbe sont interdits dans les pesticides selon la réglementation sur les substances actives. Le dinosèbe est également soumis à la réglementation sur la classification, l’étiquetage et l’emballage, selon laquelle tous les produits chimiques exportés doivent être conformes aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. En outre, l’utilisation du dinosèbe dans les produits cosmétiques est interdite dans l’UE.

Aux États-Unis, le dinosèbe figure sur la liste de pesticides interdits ou à usage sévèrement limité, laquelle est dressée par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (l’agence états-unienne de protection de l’environnement) [EPA des États-Unis]; il a également été classé comme pesticide en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides. Le dinosèbe est répertorié dans l’inventaire des rejets toxiques, et la loi sur la salubrité de l’eau potable précise le niveau de contamination maximal autorisé pour cette substance.

Résumé de l’évaluation préalable

En février 2021, les ministres ont publié une évaluation préalable du dinosèbe sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation préalable a servi à déterminer si la substance satisfaisait ou non à un ou plusieurs des critères de toxicité, tels qu’ils sont énoncés à l’article 64 de la LCPE.

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme étant toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont généré et recueilli des données à partir de modélisations, d’analyses de la littérature et de recherches dans des bases de données pour étayer la conclusion de l’évaluation préalable. La partie de l’évaluation consacrée à l’environnement a fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès de responsables de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, de l’Agence européenne des produits chimiques et de l’EPA des États-Unis.

L’évaluation préalable a permis de conclure que le dinosèbe satisfaisait au critère de toxicité environnementale énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE et présentait donc un risque pour l’environnement au Canada. Les évaluations des effets sur l’environnement et la santé humaine sont résumées ci-dessous.

Résumé de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale s’est concentrée sur le rejet possible de dinosèbe dans les eaux de surface et sur les effets de son utilisation par l’industrie chimique sur les espèces aquatiques. Le dinosèbe se décompose lentement dans l’eau, où il est censé persister et peut être transporté sur de longues distances, mais il n’est pas censé se bioaccumuler dans les organismes aquatiques. Le dinosèbe n’est pas censé être rejeté en grande quantité dans l’air ou le sol, compte tenu des utilisations connues de cette substance au Canada à l’heure actuelle.

La toxicité aiguë et chronique du dinosèbe pour les organismes aquatiques a été bien établie dans des dizaines d’études expérimentales réalisées dans les années 1970. Chez les oiseaux et mammifères, les effets nocifs de l’exposition au dinosèbe comprennent des effets sur la reproduction et le développement.

Une analyse du quotient de risque a permis d’évaluer si divers scénarios d’exposition aux rejets de dinosèbe pouvaient présenter un risque pour l’environnement. La valeur du quotient de risque, calculée comme étant le rapport entre les concentrations environnementales estimées (CEE) et la concentration estimée sans effet (CESE), permet de savoir s’il existe un risque d’effets nocifs pour l’environnement. La CEE s’est avérée supérieure à la CESE dans trois des sept scénarios d’exposition étudiés dans cette analyse. Il est donc possible que les concentrations d’exposition résultant des activités industrielles dépassent les seuils d’exposition chronique sans effet dans le milieu récepteur, même lorsque le dinosèbe est utilisé en très petites quantités.

L’évaluation préalable a permis de conclure que le dinosèbe satisfaisait au critère de toxicité environnementale énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, mais pas au critère figurant à l’alinéa 64b) de cette même loi.

L’évaluation a également permis de déterminer que le dinosèbe satisfait aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation, tels qu’ils sont établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation des effets sur la santé humaine

La caractérisation des effets sur la santé dans le cadre de l’évaluation préalable s’est appuyée sur le rapport d’évaluation initiale de l’ensemble de données de dépistage de l’OCDE pour le dinosèbe (PDF, disponible en anglais seulement), un document basé sur plusieurs études sur des animaux de laboratoire dans lequel les principaux paramètres préoccupants sont la toxicité pour la reproduction et la toxicité pour le développement. Une recherche dans la littérature de contenus publiés jusqu’en septembre 2016 n’a permis de trouver aucune autre étude induisant une modification de l’évaluation préalable. La Commission européenne classe le dinosèbe comme une substance toxique pour la reproduction, susceptible d’avoir des effets nocifs sur les enfants à naître et soupçonnée de nuire à la fertilité.

Bien que le dinosèbe cause des effets préoccupants sur la santé humaine, y compris des effets sur la reproduction et le développement, cette substance présente un risque faible pour la population canadienne, étant donné que les humains ne sont pas censés y être exposés. Le dinosèbe n’est pas censé être présent dans l’air, l’eau potable ni les aliments et n’est pas utilisé dans des produits. Toute exposition humaine liée aux rejets d’eaux usées industrielles serait inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux niveaux associés à des effets nocifs sur la santé. Cependant, le dinosèbe pourrait présenter un risque pour la santé humaine si l’exposition venait à augmenter.

L’évaluation préalable a permis de conclure que cette substance ne satisfaisait pas au critère de toxicité pour la santé humaine, tel qu’il est énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.

Objectif

L’objectif du projet de Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] est d’inscrire le dinosèbe sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. Cela permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques à l’égard d’une substance toxique en vertu de la LCPE afin de gérer les risques environnementaux potentiels associés à cette substance.

Description

Le projet de décret viserait à ajouter le 2-(butane-2-yl)-4,6-dinitrophénol à l’annexe 1 de la LCPE (la Liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 2 juin 2018, les ministres ont publié un avis contenant un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du dinosèbe (et un lien vers l’ébauche complète de l’évaluation) dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours. L’avis annonçait également la publication du document sur le cadre de gestion des risques concernant le dinosèbe pour que les parties prenantes puissent entamer des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques, qui seraient proposées après l’ajout de cette substance à l’annexe 1 de la LCPE. Une partie prenante de l’industrie et une organisation non gouvernementale ont émis des commentaires sur l’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques. Un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). En outre, un groupe autochtone a fourni un commentaire public qui a été pris en compte dans l’élaboration de l’approche de la gestion des risques.

Les parties prenantes ont fourni des renseignements et études supplémentaires sur les rejets de dinosèbe et les effets de celui-ci afin de combler certaines lacunes dans les données. Les parties prenantes de l’industrie ont demandé pourquoi le gouvernement n’avait pas envisagé d’utiliser une approche basée sur la distribution de la sensibilité des espèces dans la méthodologie de l’évaluation. Les représentants des ministères ont répondu que le nombre d’espèces pour lesquelles il existait des données sur la toxicité aiguë était insuffisant pour permettre le recours à une telle approche. Une organisation non gouvernementale a mis en doute l’affirmation de l’évaluation selon laquelle le dinosèbe n’est pas présent dans les cosmétiques, étant donné que ce dernier ne figure pas sur la liste des ingrédients interdits ou à usage restreint. Les représentants des ministères ont précisé que Santé Canada doit être informé de la composition de tous les cosmétiques vendus au Canada et que Santé Canada n’avait connaissance d’aucun cosmétique commercialisé au Canada qui contient du dinosèbe. De plus, une organisation non gouvernementale a soumis des commentaires suggérant au gouvernement d’intégrer les expositions professionnelles dans l’évaluation. Les représentants ont fait remarquer que les évaluations préalables réalisées en vertu de la LCPE étaient axées sur les risques d’exposition de la population générale plutôt que sur les risques d’exposition en milieu professionnel. Toutes les parties prenantes se sont montrées favorables à la nécessité d’atténuer les risques liés aux rejets de dinosèbe dans l’environnement. Une organisation non gouvernementale a recommandé d’utiliser une approche plus globale pour s’attaquer aux problèmes plus généraux liés au dinosèbe, notamment en utilisant des substances similaires, en surveillant cette substance par l’intermédiaire de l’Inventaire national des rejets de polluants, en l’inscrivant sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques et en alignant les mesures de gestion des risques sur celles prises par l’Union européenne. Le groupe autochtone et l’organisation non gouvernementale ont tous deux fourni des renseignements et recommandations sur les substituts possibles du dinosèbe. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration du rapport final d’évaluation préalable publié le 6 février 2021, mais n’ont pas entraîné de modification de la conclusion selon laquelle le dinosèbe répond au critère de toxicité énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE.

Le 6 février 2021, les ministres ont publié un document sur l’approche de la gestion des risques sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de poursuivre les discussions avec les parties prenantes concernant les options de gestion des risques proposées pour cette substance. En particulier, le gouvernement du Canada propose de mettre en œuvre une entente sur la performance environnementale, qui comprendrait des dispositions exigeant le respect d’un code de pratique ou de bonnes pratiques de gestion.

Les représentants des ministères répondront aux commentaires sur la gestion des risques environnementaux posés par la substance au cours de l’élaboration des mesures de gestion des risques ou des initiatives réglementaires mentionnées ci-dessus, lesquelles seraient soumises à des processus de consultation distincts. Les commentaires issus des consultations du public, des partenaires, des Autochtones et des parties prenantes continueront d’être pris en compte lors de l’élaboration de tout instrument de gestion des risques associés à la substance.

Les ministères informent les gouvernements provinciaux et territoriaux au moyen d’une lettre de toutes les publications par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPEréférence 3 et leur offrent la possibilité de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité au sujet de la présente publication.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des répercussions des traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les décrets visant à ajouter des substances à l’annexe 1 de la LCPE n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’ont donc aucune incidence sur les droits ou obligations découlant des traités modernes. En tant que tel, aucun engagement particulier ni aucune consultation avec des Autochtones n’a été entrepris. Toutefois, la période de commentaires avant publication est une occasion pour les Autochtones de faire des commentaires sur le projet de décret, période qui est ouverte à tous les Canadiens. Pour toute mesure de gestion des risques proposée visant le dinosèbe, les ministères évalueraient, au cours de l’élaboration de ces mesures, toute répercussion de ces dernières sur les droits ou obligations relatifs aux traités modernes et sur les exigences en matière de collaboration et de consultation des Autochtones.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance répond à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

La réalisation de la quasi-élimination n’est applicable que si une substance est évaluée en vertu de l’article 74 de la LCPE. La réalisation de la quasi-élimination ne s’applique donc pas au dinosèbe, car il a été évalué en vertu de l’article 68 de la LCPE.

En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont déterminé qu’il n’était pas approprié de gérer les risques potentiels pour l’environnement associés à la substance en ne prenant aucune mesure supplémentaire ou en inscrivant la substance à la liste des substances d’intérêt prioritaire (option A ou option B); par conséquent, les ministres recommandent d’ajouter le dinosèbe à l’annexe 1 de la LCPE (option C). Un décret est le seul instrument disponible permettant de mettre en œuvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout du dinosèbe à l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait pas, en soi, d’exigences réglementaires aux entreprises et n’entraînerait donc pas de coûts supplémentaires de mise en conformité pour les parties prenantes ou de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de décret accorderait aux ministres le pouvoir de mettre au point des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE en ce qui concerne ces substances. Le gouvernement du Canada consulterait les parties prenantes sur tout instrument futur de gestion des risques avant sa mise en œuvre et tiendrait compte de ses impacts éventuelsréférence 6.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises au Canada, car il ne leur imposerait aucun coût administratif ou de conformité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de décret n’aurait aucun impact sur le fardeau administratif imposé aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec d’autres organisations et agences de réglementation internationales pour la gestion des substances chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Le dinosèbe et les sels et esters de dinosèbe utilisés comme pesticides figurent à l’annexe III de la Convention de Rotterdam et sont donc soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Bien que le projet de décret ne soit pas lié à une entente ni à une obligation internationale quelconque, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en œuvre par d’autres autorités.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC, qui comprenait les décrets prévoyant l’ajout de substances à l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact lié à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cerné dans le cadre de la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucune mesure de gestion des risques particulière n’ayant été recommandée dans le cadre du projet de décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie de conformité et d’application de la loi ou de normes de service n’est pas nécessaire.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 22 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

162 2-(butane-2-yl)-4,6-dinitrophénol, dont la formule moléculaire est C10H12N2O5

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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