La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 40 : DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [Dinosèbe]

Le 1er octobre 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Des reprĂ©sentants du gouvernement ont rĂ©alisĂ© une Ă©valuation des risques dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques de la substance 2-(butane-2-yl)-4,6-dinitrophĂ©nol (NE CASrĂ©fĂ©rence 188-85-7, ci-après nommĂ© « dinosèbe Â») oĂą il a Ă©tĂ© conclu que la substance satisfait au critère de toxicitĂ© environnementale Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. ConformĂ©ment au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) recommandent Ă  la gouverneure en conseil de prendre un dĂ©cret pour inscrire le dinosèbe Ă  l’annexe 1 de la LCPE (la Liste des substances toxiques).

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fĂ©dĂ©ral visant Ă  Ă©valuer et Ă  gĂ©rer des substances chimiques et des organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Les ministres ont Ă©valuĂ© le dinosèbe conformĂ©ment Ă  l’article 68 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description, utilisations et sources de rejet

Le dinosèbe n’est ni prĂ©sent Ă  l’état naturel dans l’environnement, ni utilisĂ© dans des produits de consommation. Bien que le dinosèbe ait Ă©tĂ© auparavant utilisĂ© comme herbicide au Canada, l’enregistrement de toutes les utilisations non essentielles du dinosèbe comme pesticide a Ă©tĂ© suspendu en 1990, et le dinosèbe n’est plus utilisĂ© comme herbicide depuis le 31 dĂ©cembre 2001. Le dinosèbe est actuellement utilisĂ© au Canada dans le procĂ©dĂ© industriel de production du styrène (monomère), un produit chimique industriel et une matière première servant Ă  fabriquer divers plastiques et caoutchoucs synthĂ©tiques tels que le polystyrène. Le dinosèbe rejetĂ© dans l’environnement provient principalement des eaux usĂ©es issues de la production du styrène. Le dinosèbe prĂ©sent dans l’environnement peut Ă©galement provenir des sels de dinosèbe, en particulier l’acĂ©tate de dinosèbe, qui produisent du dinosèbe par dĂ©composition après avoir Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s dans l’environnement. L’acĂ©tate de dinosèbe peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement par les rejets d’eaux usĂ©es de petites installations industrielles.

Les avis d’exportations prĂ©vues de dinosèbe au Canada obtenus en vertu des dispositions de la Convention de Rotterdam relatives aux avis d’exportation et les discussions avec l’industrie rĂ©vèlent que des quantitĂ©s comprises entre 100 000 kilogrammes (kg) et 1 000 000 kg de dinosèbe ont Ă©tĂ© importĂ©es en 2015. De plus, les donnĂ©es de l’Agence des services frontaliers du Canada montrent que 18 entreprises diffĂ©rentes ont importĂ© des quantitĂ©s d’acĂ©tate de dinosèbe gĂ©nĂ©ralement infĂ©rieures Ă  100 kg par entreprise et par an entre 2011 et 2020; on ignore cependant comment ces petites quantitĂ©s sont utilisĂ©es.

Activités actuelles de gestion des risques

À l’échelle nationale

Le dinosèbe n’est plus utilisĂ© comme herbicide au Canada depuis 2001. Par ailleurs, un contrĂ´le des exportations de dinosèbe a Ă©tĂ© mis en place en vertu du Règlement sur l’exportation des substances figurant Ă  la Liste des substances d’exportation contrĂ´lĂ©e rĂ©fĂ©rence 2. L’importation de dinosèbe destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© comme pesticide a Ă©tĂ© interdite par tous les signataires de la Convention de Rotterdam, dont le Canada. Le dinosèbe est soumis aux recommandations canadiennes pour la qualitĂ© des eaux en ce qui concerne les seuils de concentration visant Ă  protĂ©ger l’agriculture et la vie aquatique. Enfin, le dinosèbe est soumis Ă  des contrĂ´les en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de ses règlements et du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses, pour que soient rĂ©glementĂ©s l’élimination et le recyclage du dinosèbe.

À l’échelle internationale

Dans le reste du monde, le dinosèbe est un produit chimique Ă  usage restreint figurant dans l’annexe III de la Convention de Rotterdam et soumis Ă  la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause. Le dinosèbe a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© par l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) en 2007 et il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’il fallait approfondir l’évaluation de cette substance en raison de son caractère potentiellement nocif pour l’environnement.

Dans l’Union européenne (UE), le dinosèbe et l’acétate et les sels de dinosèbe sont interdits dans les pesticides selon la réglementation sur les substances actives. Le dinosèbe est également soumis à la réglementation sur la classification, l’étiquetage et l’emballage, selon laquelle tous les produits chimiques exportés doivent être conformes aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. En outre, l’utilisation du dinosèbe dans les produits cosmétiques est interdite dans l’UE.

Aux États-Unis, le dinosèbe figure sur la liste de pesticides interdits ou à usage sévèrement limité, laquelle est dressée par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (l’agence états-unienne de protection de l’environnement) [EPA des États-Unis]; il a également été classé comme pesticide en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides. Le dinosèbe est répertorié dans l’inventaire des rejets toxiques, et la loi sur la salubrité de l’eau potable précise le niveau de contamination maximal autorisé pour cette substance.

Résumé de l’évaluation préalable

En fĂ©vrier 2021, les ministres ont publiĂ© une Ă©valuation prĂ©alable du dinosèbe sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable a servi Ă  dĂ©terminer si la substance satisfaisait ou non Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ©, tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE.

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont généré et recueilli des données à partir de modélisations, d’analyses de la littérature et de recherches dans des bases de données pour étayer la conclusion de l’évaluation préalable. La partie de l’évaluation consacrée à l’environnement a fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès de responsables de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, de l’Agence européenne des produits chimiques et de l’EPA des États-Unis.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le dinosèbe satisfaisait au critère de toxicitĂ© environnementale Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE et prĂ©sentait donc un risque pour l’environnement au Canada. Les Ă©valuations des effets sur l’environnement et la santĂ© humaine sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous.

Résumé de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale s’est concentrée sur le rejet possible de dinosèbe dans les eaux de surface et sur les effets de son utilisation par l’industrie chimique sur les espèces aquatiques. Le dinosèbe se décompose lentement dans l’eau, où il est censé persister et peut être transporté sur de longues distances, mais il n’est pas censé se bioaccumuler dans les organismes aquatiques. Le dinosèbe n’est pas censé être rejeté en grande quantité dans l’air ou le sol, compte tenu des utilisations connues de cette substance au Canada à l’heure actuelle.

La toxicitĂ© aiguĂ« et chronique du dinosèbe pour les organismes aquatiques a Ă©tĂ© bien Ă©tablie dans des dizaines d’études expĂ©rimentales rĂ©alisĂ©es dans les annĂ©es 1970. Chez les oiseaux et mammifères, les effets nocifs de l’exposition au dinosèbe comprennent des effets sur la reproduction et le dĂ©veloppement.

Une analyse du quotient de risque a permis d’évaluer si divers scénarios d’exposition aux rejets de dinosèbe pouvaient présenter un risque pour l’environnement. La valeur du quotient de risque, calculée comme étant le rapport entre les concentrations environnementales estimées (CEE) et la concentration estimée sans effet (CESE), permet de savoir s’il existe un risque d’effets nocifs pour l’environnement. La CEE s’est avérée supérieure à la CESE dans trois des sept scénarios d’exposition étudiés dans cette analyse. Il est donc possible que les concentrations d’exposition résultant des activités industrielles dépassent les seuils d’exposition chronique sans effet dans le milieu récepteur, même lorsque le dinosèbe est utilisé en très petites quantités.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le dinosèbe satisfaisait au critère de toxicitĂ© environnementale Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE, mais pas au critère figurant Ă  l’alinĂ©a 64b) de cette mĂŞme loi.

L’évaluation a également permis de déterminer que le dinosèbe satisfait aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation, tels qu’ils sont établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation des effets sur la santé humaine

La caractĂ©risation des effets sur la santĂ© dans le cadre de l’évaluation prĂ©alable s’est appuyĂ©e sur le rapport d’évaluation initiale de l’ensemble de donnĂ©es de dĂ©pistage de l’OCDE pour le dinosèbe (PDF, disponible en anglais seulement), un document basĂ© sur plusieurs Ă©tudes sur des animaux de laboratoire dans lequel les principaux paramètres prĂ©occupants sont la toxicitĂ© pour la reproduction et la toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement. Une recherche dans la littĂ©rature de contenus publiĂ©s jusqu’en septembre 2016 n’a permis de trouver aucune autre Ă©tude induisant une modification de l’évaluation prĂ©alable. La Commission europĂ©enne classe le dinosèbe comme une substance toxique pour la reproduction, susceptible d’avoir des effets nocifs sur les enfants Ă  naĂ®tre et soupçonnĂ©e de nuire Ă  la fertilitĂ©.

Bien que le dinosèbe cause des effets préoccupants sur la santé humaine, y compris des effets sur la reproduction et le développement, cette substance présente un risque faible pour la population canadienne, étant donné que les humains ne sont pas censés y être exposés. Le dinosèbe n’est pas censé être présent dans l’air, l’eau potable ni les aliments et n’est pas utilisé dans des produits. Toute exposition humaine liée aux rejets d’eaux usées industrielles serait inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux niveaux associés à des effets nocifs sur la santé. Cependant, le dinosèbe pourrait présenter un risque pour la santé humaine si l’exposition venait à augmenter.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que cette substance ne satisfaisait pas au critère de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine, tel qu’il est Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE.

Objectif

L’objectif du projet de DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de dĂ©cret] est d’inscrire le dinosèbe sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. Cela permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques Ă  l’égard d’une substance toxique en vertu de la LCPE afin de gĂ©rer les risques environnementaux potentiels associĂ©s Ă  cette substance.

Description

Le projet de dĂ©cret viserait Ă  ajouter le 2-(butane-2-yl)-4,6-dinitrophĂ©nol Ă  l’annexe 1 de la LCPE (la Liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 2 juin 2018, les ministres ont publiĂ© un avis contenant un rĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable du dinosèbe (et un lien vers l’ébauche complète de l’évaluation) dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. L’avis annonçait Ă©galement la publication du document sur le cadre de gestion des risques concernant le dinosèbe pour que les parties prenantes puissent entamer des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques, qui seraient proposĂ©es après l’ajout de cette substance Ă  l’annexe 1 de la LCPE. Une partie prenante de l’industrie et une organisation non gouvernementale ont Ă©mis des commentaires sur l’évaluation prĂ©alable et le cadre de gestion des risques. Un tableau rĂ©sumant l’ensemble des commentaires reçus et les rĂ©ponses Ă  ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). En outre, un groupe autochtone a fourni un commentaire public qui a Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration de l’approche de la gestion des risques.

Les parties prenantes ont fourni des renseignements et Ă©tudes supplĂ©mentaires sur les rejets de dinosèbe et les effets de celui-ci afin de combler certaines lacunes dans les donnĂ©es. Les parties prenantes de l’industrie ont demandĂ© pourquoi le gouvernement n’avait pas envisagĂ© d’utiliser une approche basĂ©e sur la distribution de la sensibilitĂ© des espèces dans la mĂ©thodologie de l’évaluation. Les reprĂ©sentants des ministères ont rĂ©pondu que le nombre d’espèces pour lesquelles il existait des donnĂ©es sur la toxicitĂ© aiguĂ« Ă©tait insuffisant pour permettre le recours Ă  une telle approche. Une organisation non gouvernementale a mis en doute l’affirmation de l’évaluation selon laquelle le dinosèbe n’est pas prĂ©sent dans les cosmĂ©tiques, Ă©tant donnĂ© que ce dernier ne figure pas sur la liste des ingrĂ©dients interdits ou Ă  usage restreint. Les reprĂ©sentants des ministères ont prĂ©cisĂ© que SantĂ© Canada doit ĂŞtre informĂ© de la composition de tous les cosmĂ©tiques vendus au Canada et que SantĂ© Canada n’avait connaissance d’aucun cosmĂ©tique commercialisĂ© au Canada qui contient du dinosèbe. De plus, une organisation non gouvernementale a soumis des commentaires suggĂ©rant au gouvernement d’intĂ©grer les expositions professionnelles dans l’évaluation. Les reprĂ©sentants ont fait remarquer que les Ă©valuations prĂ©alables rĂ©alisĂ©es en vertu de la LCPE Ă©taient axĂ©es sur les risques d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale plutĂ´t que sur les risques d’exposition en milieu professionnel. Toutes les parties prenantes se sont montrĂ©es favorables Ă  la nĂ©cessitĂ© d’attĂ©nuer les risques liĂ©s aux rejets de dinosèbe dans l’environnement. Une organisation non gouvernementale a recommandĂ© d’utiliser une approche plus globale pour s’attaquer aux problèmes plus gĂ©nĂ©raux liĂ©s au dinosèbe, notamment en utilisant des substances similaires, en surveillant cette substance par l’intermĂ©diaire de l’Inventaire national des rejets de polluants, en l’inscrivant sur la Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques et en alignant les mesures de gestion des risques sur celles prises par l’Union europĂ©enne. Le groupe autochtone et l’organisation non gouvernementale ont tous deux fourni des renseignements et recommandations sur les substituts possibles du dinosèbe. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration du rapport final d’évaluation prĂ©alable publiĂ© le 6 fĂ©vrier 2021, mais n’ont pas entraĂ®nĂ© de modification de la conclusion selon laquelle le dinosèbe rĂ©pond au critère de toxicitĂ© Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE.

Le 6 fĂ©vrier 2021, les ministres ont publiĂ© un document sur l’approche de la gestion des risques sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de poursuivre les discussions avec les parties prenantes concernant les options de gestion des risques proposĂ©es pour cette substance. En particulier, le gouvernement du Canada propose de mettre en Ĺ“uvre une entente sur la performance environnementale, qui comprendrait des dispositions exigeant le respect d’un code de pratique ou de bonnes pratiques de gestion.

Les représentants des ministères répondront aux commentaires sur la gestion des risques environnementaux posés par la substance au cours de l’élaboration des mesures de gestion des risques ou des initiatives réglementaires mentionnées ci-dessus, lesquelles seraient soumises à des processus de consultation distincts. Les commentaires issus des consultations du public, des partenaires, des Autochtones et des parties prenantes continueront d’être pris en compte lors de l’élaboration de tout instrument de gestion des risques associés à la substance.

Les ministères informent les gouvernements provinciaux et territoriaux au moyen d’une lettre de toutes les publications par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPEréférence 3 et leur offrent la possibilité de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité au sujet de la présente publication.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes menĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a permis de conclure que les dĂ©crets visant Ă  ajouter des substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposent aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et n’ont donc aucune incidence sur les droits ou obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. En tant que tel, aucun engagement particulier ni aucune consultation avec des Autochtones n’a Ă©tĂ© entrepris. Toutefois, la pĂ©riode de commentaires avant publication est une occasion pour les Autochtones de faire des commentaires sur le projet de dĂ©cret, pĂ©riode qui est ouverte Ă  tous les Canadiens. Pour toute mesure de gestion des risques proposĂ©e visant le dinosèbe, les ministères Ă©valueraient, au cours de l’élaboration de ces mesures, toute rĂ©percussion de ces dernières sur les droits ou obligations relatifs aux traitĂ©s modernes et sur les exigences en matière de collaboration et de consultation des Autochtones.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance rĂ©pond Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des mesures suivantes Ă  l’égard de la substance en cause :

La rĂ©alisation de la quasi-Ă©limination n’est applicable que si une substance est Ă©valuĂ©e en vertu de l’article 74 de la LCPE. La rĂ©alisation de la quasi-Ă©limination ne s’applique donc pas au dinosèbe, car il a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© en vertu de l’article 68 de la LCPE.

En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont dĂ©terminĂ© qu’il n’était pas appropriĂ© de gĂ©rer les risques potentiels pour l’environnement associĂ©s Ă  la substance en ne prenant aucune mesure supplĂ©mentaire ou en inscrivant la substance Ă  la liste des substances d’intĂ©rĂŞt prioritaire (option A ou option B); par consĂ©quent, les ministres recommandent d’ajouter le dinosèbe Ă  l’annexe 1 de la LCPE (option C). Un dĂ©cret est le seul instrument disponible permettant de mettre en Ĺ“uvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout du dinosèbe Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait pas, en soi, d’exigences rĂ©glementaires aux entreprises et n’entraĂ®nerait donc pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires de mise en conformitĂ© pour les parties prenantes ou de coĂ»ts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de dĂ©cret accorderait aux ministres le pouvoir de mettre au point des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE en ce qui concerne ces substances. Le gouvernement du Canada consulterait les parties prenantes sur tout instrument futur de gestion des risques avant sa mise en Ĺ“uvre et tiendrait compte de ses impacts Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 6.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises au Canada, car il ne leur imposerait aucun coût administratif ou de conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le projet de dĂ©cret n’aurait aucun impact sur le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec d’autres organisations et agences de rĂ©glementation internationales pour la gestion des substances chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence europĂ©enne des produits chimiques et l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques). Le dinosèbe et les sels et esters de dinosèbe utilisĂ©s comme pesticides figurent Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam et sont donc soumis Ă  la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause. Bien que le projet de dĂ©cret ne soit pas liĂ© Ă  une entente ni Ă  une obligation internationale quelconque, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en Ĺ“uvre par d’autres autoritĂ©s.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le cadre du PGPC, qui comprenait les dĂ©crets prĂ©voyant l’ajout de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact lié à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cerné dans le cadre de la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucune mesure de gestion des risques particulière n’ayant été recommandée dans le cadre du projet de décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie de conformité et d’application de la loi ou de normes de service n’est pas nécessaire.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de cette loi. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 22 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

162 2-(butane-2-yl)-4,6-dinitrophĂ©nol, dont la formule molĂ©culaire est C10H12N2O5

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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