La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 40 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail [IndemnitĂ©s de dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail]

Le 1er octobre 2022

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les normes du travail au sein des industries du secteur privĂ© relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale sont rĂ©glementĂ©es par la partie III du Code canadien du travail (le Code). Il s’agit notamment d’industries, telles que le transport aĂ©rien, le transport routier interprovincial, la radiodiffusion et la tĂ©lĂ©diffusion, les tĂ©lĂ©communications, les banques et les services postaux et de messagerie. Ă€ l’heure actuelle, la dĂ©finition du « salaire Â» prĂ©vue Ă  la partie III ne comprend pas les dĂ©penses liĂ©es au travail (par exemple les uniformes, l’équipement, les dĂ©placements et l’hĂ©bergement, la formation et le carburant), ce qui constitue une lacune lĂ©gislative. Les employĂ©s qui cherchent Ă  se faire rembourser des dĂ©penses liĂ©es au travail ont peu d’options pour recouvrer ces dĂ©penses sans intenter des poursuites au civil contre leur employeur. Les procĂ©dures civiles peuvent ĂŞtre coĂ»teuses pour les employĂ©s et les employeurs et prendre beaucoup de temps. Les dispositions lĂ©gislatives figurant dans la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (LEB no 2 de 2018) comblent cette lacune, mais exigent un règlement d’application.

De plus, Ă  l’heure actuelle, les employeurs du secteur privĂ© relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale ne sont pas tenus de fournir aux employĂ©s des documents sur leur situation d’emploi ou la nature de leur relation avec l’employeur. La LEB no 2 de 2018 prĂ©voit des modifications au Code qui obligeraient les employeurs Ă  fournir Ă  leurs employĂ©s des renseignements prĂ©cisant la nature de leur emploi. Un règlement est nĂ©cessaire afin de prĂ©ciser quels renseignements doivent figurer dans une dĂ©claration relative aux conditions d’emploi.

Contexte

La LEB no 2 de 2018, qui a reçu la sanction royale le 13 dĂ©cembre 2018, a apportĂ© plusieurs modifications au Code. Plusieurs de ces modifications sont maintenant en vigueur (par exemple l’élimination des exigences minimales en matière de durĂ©e de service pour les congĂ©s de maternitĂ© et les congĂ©s parentaux) et d’autres devraient entrer en vigueur au cours des prochaines annĂ©es, parallèlement Ă  leurs règlements d’application. Les modifications visent principalement Ă  amĂ©liorer les protections offertes aux employĂ©s, en particulier ceux qui occupent un emploi prĂ©caire, tout en soutenant la productivitĂ© des milieux de travail.

Parmi les modifications de la LEB no 2 de 2018 qui ne sont pas encore en vigueur figurent les exigences selon lesquelles les employeurs doivent fournir Ă  leurs employĂ©s :

Les exigences Ă©numĂ©rĂ©es aux points a) et b) requièrent un règlement d’application, cependant les trois points entreraient en vigueur par dĂ©cret. Les dispositions lĂ©gislatives relatives au remboursement, la dĂ©claration d’emploi Ă©crite et les droits et obligations prĂ©vus Ă  la partie III, ainsi que le règlement connexe, entreraient en vigueur en mĂŞme temps.

Application des nouvelles dispositions

La partie III du Code Ă©tablit des normes du travail de base (par exemple le versement du salaire et les congĂ©s) qui s’appliquent aux personnes employĂ©es par les sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales (Ă  l’exception de la fonction publique) et les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Ces industries comprennent :

Les nouvelles dispositions sur les dĂ©penses liĂ©es au travail et sur la dĂ©claration d’emploi s’appliquent Ă  tous les lieux de travail assujettis Ă  la partie III du Code. La fonction publique fĂ©dĂ©rale et les employĂ©s du Parlement ne sont visĂ©s que par les parties II et IV du Code. Tous les autres milieux de travail, qui reprĂ©sentent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence des provinces en matière de travail.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires) du Code est entrĂ©e en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] dĂ©signe et classe les violations des dispositions de la partie II et de la partie III du Code et des règlements connexes Ă  l’égard desquelles une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre Ă©mise.

Il faut apporter des modifications au Règlement sur les SAP pour s’assurer que les obligations prévues dans les dispositions législatives et le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (le projet de règlement) puissent être assujetties à une SAP.

Objectif

Le principal objectif de ce projet de règlement consiste à prendre les règlements nécessaires à l’application des modifications législatives qui permettront de mieux recouvrer les dépenses liées au travail non payées et d’assurer la clarté des conditions d’emploi des employés.

Remboursement des dépenses liées au travail

Les modifications lĂ©gislatives prĂ©vues dans la LEB no 2 de 2018 Ă©largissent les dispositions de recouvrement du salaire aux termes de la partie III du Code en permettant aux employĂ©s de recouvrer les dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail qu’ils ont engagĂ©es. Ce projet de règlement rendrait la mise en Ĺ“uvre possible en prescrivant les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’application des dispositions lĂ©gislatives. Il fournirait Ă©galement des prĂ©cisions supplĂ©mentaires en Ă©tablissant un dĂ©lai de remboursement dans les cas oĂą il n’y a pas d’entente entre l’employeur et l’employĂ©.

Déclaration des conditions d’emploi

Une déclaration d’emploi écrite énumérant les principales conditions d’emploi permettra de fournir des éclaircissements supplémentaires à propos des normes du travail et d’accroître la transparence sur le marché du travail, offrant ainsi aux travailleurs vulnérables une plus grande certitude au sujet de leur emploi. Ce projet de règlement préciserait quels renseignements devraient être fournis dans la déclaration d’emploi écrite.

Description

Dépenses liées au travail

La LEB no 2 de 2018 a introduit l’article 238.1 du Code, qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire des dĂ©penses non admissibles, le dĂ©lai de remboursement dans les cas oĂą il n’existe pas d’entente entre l’employeur et l’employĂ© et les facteurs Ă  prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est liĂ©e au travail ou est raisonnable. Étant donnĂ© que ce pouvoir rĂ©glementaire n’est pas encore en vigueur, un dĂ©cret le promulguera avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement.

Délai de remboursement

Le projet de règlement exigerait que les employeurs remboursent Ă  leurs employĂ©s les dĂ©penses liĂ©es au travail dans les 30 jours suivant la prĂ©sentation d’une demande de remboursement par un employĂ©, dans la mesure oĂą il n’y a pas d’entente Ă©crite Ă©tablissant un autre dĂ©lai.

Lien de la dépense avec le travail

Le projet de règlement prĂ©voirait les facteurs Ă  prendre en compte afin de dĂ©terminer si une dĂ©pense est liĂ©e ou non au travail, Ă  savoir :

Caractère raisonnable d’une dépense

Le projet de règlement préciserait également les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une dépense est raisonnable ou non, à savoir:

Déclaration des conditions d’emploi

La LEB no 2 de 2018 a Ă©galement imposĂ© aux employeurs l’exigence de fournir une dĂ©claration d’emploi Ă©crite dans les 30 jours suivant l’embauche de l’employĂ© [paragraphe 253.2(1)] et confĂ©rĂ© au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire les renseignements Ă  intĂ©grer Ă  la dĂ©claration d’emploi Ă©crite [paragraphe 253.2(4)].

Contenu de la déclaration d’emploi

Le projet de règlement exigerait que la dĂ©claration d’emploi comprenne les renseignements suivants :

Règlement sur les SAP Désignation et classification

Nouvelles obligations réglementaires

Lorsque des modifications sont apportĂ©es Ă  la partie III du Code et Ă  ses règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit ĂŞtre mise Ă  jour pour reflĂ©ter toute nouvelle exigence qui pourrait ĂŞtre enfreinte.

Le projet de règlement dĂ©signerait et classerait toutes les obligations applicables de l’employeur Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant d’une sanction incluse dans un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation (c’est-Ă -dire la non-conformitĂ© Ă  une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire) varie selon la catĂ©gorie d’auteur prĂ©sumĂ© (par exemple personne physique, petite ou grande entreprise) et le type de violation. En ce qui concerne les obligations de la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, par ordre de gravitĂ© croissant, selon le niveau de risque ou l’incidence et la gravitĂ© de la violation, comme il est indiquĂ© dans le tableau 1.

Des modifications au Règlement sur les SAP sont nĂ©cessaires pour s’assurer que l’obligation de fournir une dĂ©claration d’emploi avec le contenu prescrit est dĂ©signĂ©e comme une violation de type « A Â», puisqu’elle est liĂ©e Ă  la tenue de dossiers. Des modifications sont Ă©galement nĂ©cessaires pour faire en sorte que le non-respect du dĂ©lai de remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail soit dĂ©signĂ© comme une violation de type « B Â», car il concerne le calcul et le paiement des salaires et autres sommes.

Nouvelles obligations législatives

Le projet de règlement dĂ©signerait et classerait Ă©galement les dispositions du Code qui entreront en vigueur par dĂ©cret au moment de leur enregistrement en mĂŞme temps que l’entrĂ©e en vigueur du projet de règlement. Plus prĂ©cisĂ©ment, les dispositions lĂ©gislatives qui seront dĂ©signĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP seront classĂ©es au niveau « A Â» pour toutes les exigences administratives liĂ©es Ă  la tenue de dossiers.

Parmi les exemples de ces types de dispositions, il y a l’obligation de fournir aux employés tout document applicable relatif aux droits et obligations de l’employeur et des employés, d’afficher les documents, de fournir aux employés licenciés les documents applicables, de fournir aux employés des déclarations d’emploi à jour et de conserver une copie de toute déclaration d’emploi.

Les dispositions lĂ©gislatives qui seront classĂ©es au niveau Â« B Â» sont toutes liĂ©es au calcul et au paiement des salaires. Ces types de dispositions comprennent par exemple l’obligation de rembourser les dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail et de payer l’employĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par la convention collective ou convenu par Ă©crit entre l’employeur et l’employĂ©.

Tableau 1 : MĂ©thode de classification des violations en vertu du Code
TYPE PARTIE III
A Liée à des dispositions administratives.
B Concerne le calcul et le versement du salaire et autres sommes.
C Concerne les congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
D En lien avec l’emploi et la protection des employés mineurs.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Remboursement des dépenses liées au travail

De mai Ă  aoĂ»t 2019, le Programme du travail d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada (EDSC) a menĂ© une première sĂ©rie de consultations sur les normes du travail modernes. Un document de travail a Ă©tĂ© distribuĂ© en juin 2019 Ă  plus de 600 intervenants. On a obtenu des commentaires dans le cadre de sĂ©ances d’information, de sĂ©ances de consultation et d’observations Ă©crites. Bien que des observations Ă©crites aient Ă©tĂ© reçues de 67 organisations, un petit nombre de commentaires ont Ă©tĂ© fournis par les intervenants sur le remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail.

Le Calgary and District Labour Council (CDLC), l’Administration aĂ©roportuaire de Vancouver et le Congrès du travail du Canada ont fourni des commentaires sur la nĂ©cessitĂ© de prescrire par règlement des types de dĂ©penses inadmissibles, les facteurs Ă  prendre en compte et la date limite de remboursement. Dans l’ensemble, les commentaires Ă©taient favorables Ă  l’orientation envisagĂ©e par le Programme du travail. Le CDLC a suggĂ©rĂ© qu’aucune dĂ©pense ne soit prescrite par règlement comme inadmissible, a prĂ©conisĂ© une fenĂŞtre de 30 jours pour le remboursement et a demandĂ© que les dĂ©penses soient remboursĂ©es si elles sont liĂ©es Ă  quelque chose de spĂ©cifiquement requis comme condition d’emploi. L’AutoritĂ© aĂ©roportuaire de Vancouver a suggĂ©rĂ© qu’une dĂ©pense pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme inĂ©ligible si elle Ă©tait engagĂ©e Ă  des fins personnelles plutĂ´t que professionnelles et a demandĂ© que la rĂ©glementation soit aussi prĂ©cise que possible. Les commentaires du Congrès du travail du Canada portaient strictement sur les dĂ©penses engagĂ©es par les stagiaires. La proposition actuelle reflète ces suggestions dans sa conception des facteurs pour dĂ©terminer si les dĂ©penses sont liĂ©es au travail et sont raisonnables, ainsi que dans le dĂ©lai de remboursement de 30 jours.

Déclaration des conditions d’emploi

Au cours du même exercice de consultation, les intervenants ont été invités à commenter l’élaboration de la déclaration d’emploi écrite et à donner leur avis à ce sujet. Le Programme du travail a reçu des commentaires du CDLC et de l’Association des banquiers canadiens (ABC). Le CDLC a suggéré que les employés devraient recevoir de l’information sur la façon d’accéder au Code, une version en langage simple du Code et des renseignements sur la façon de déposer une plainte en vertu du Code ainsi que d’autres textes législatifs pour faire valoir des droits pertinents. L’ABC a laissé entendre que les exigences supplémentaires en matière de déclaration pourraient faire double emploi avec l’information déjà fournie aux nouveaux employés dans leur lettre d’offre d’emploi, le contrat de travail et les communications internes existantes. Le Programme du travail a tenu compte de ces suggestions et considérations dans la proposition actuelle. Les documents d’orientation prévus aideront les employeurs à réduire les dédoublements et à fournir des informations sur le Code à leurs employés.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une Ă©valuation des traitĂ©s modernes d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le cadre du mĂ©moire au Cabinet et de la prĂ©sentation au Conseil du TrĂ©sor associĂ©e Ă  cette proposition. L’évaluation n’a relevĂ© aucune incidence ou obligation dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Le Programme du travail a consultĂ© des organisations autochtones nationales au sujet de l’application des propositions de normes du travail modernes aux milieux de travail fĂ©dĂ©raux (par exemple les conseils de bande des Premières Nations) dans les rĂ©serves, y compris le remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail. Cette proposition n’a pas suscitĂ© de commentaires ou de prĂ©occupations. Ă€ l’avenir, le Programme du travail continuera de collaborer avec ses partenaires autochtones Ă  l’étape de la mise en Ĺ“uvre et de faire connaĂ®tre les normes du travail fĂ©dĂ©rales, y compris chez les employĂ©s autochtones visĂ©s par la partie III du Code, et d’accroĂ®tre la conformitĂ© des employeurs visĂ©s.

Choix de l’instrument

De nouvelles dispositions sur les dĂ©penses liĂ©es au travail et la dĂ©claration des conditions d’emploi seront ajoutĂ©es Ă  la partie III du Code par le biais de modifications prĂ©vues dans la LEB no 2 de 2018. En ce qui concerne le remboursement, les dispositions prĂ©voient le pouvoir rĂ©glementaire d’établir un dĂ©lai dans les cas oĂą il n’y a pas d’entente entre l’employeur et l’employĂ©. De nouvelles dispositions prĂ©voient Ă©galement le pouvoir de prendre des règlements Ă©nonçant les facteurs Ă  prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est liĂ©e au travail et si elle est raisonnable.

À l’heure actuelle, le Code n’impose pas aux employeurs l’obligation de rembourser aux employés les dépenses liées au travail. Lorsque ces frais sont engagés et que les employeurs ne fournissent pas de remboursement, les employés n’ont aucun recours en vertu du Code et doivent intenter des poursuites au civil contre leur employeur. Ce processus peut être fastidieux et le fardeau et les coûts imposés pour intenter une poursuite peuvent dissuader les employés de faire valoir leurs droits. De plus, les conditions assorties au remboursement des dépenses liées au travail sont souvent le fruit d’ententes verbales informelles, d’où l’absence ou quasi-absence de documents probants pour les employés en cas de différend. Un règlement doit être établi pour préciser quelles dépenses sont jugées raisonnables et liées au travail. Un règlement doit également être établi pour fixer une date limite pour l’indemnisation afin que les employés soient remboursés en temps voulu.

Les dispositions lĂ©gislatives prĂ©voient Ă©galement un pouvoir rĂ©glementaire d’énoncer les renseignements qu’un employeur doit fournir aux employĂ©s dans la dĂ©claration des conditions de travail. Il est Ă  la fois nĂ©cessaire et appropriĂ© de crĂ©er un règlement afin de veiller Ă  ce que les renseignements fournis aux employĂ©s soient normalisĂ©s et complets, et pour s’assurer que tous les employĂ©s visĂ©s par la partie III reçoivent les mĂŞmes renseignements.

Analyse de la réglementation

Le projet de règlement s’appliquerait Ă  tous les employĂ©s et employeurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale visĂ©s par la partie III du Code. En raison du volume plus Ă©levĂ© de dĂ©penses liĂ©es au travail dans le secteur du transport routier, les employeurs et employĂ©s du secteur du camionnage, en particulier les petites entreprises de moins de cinq employĂ©s, pourraient ĂŞtre plus touchĂ©s que ceux des autres industries.

Scénario de base et scénario réglementaire

Scénario de base

Selon le scĂ©nario de base, puisque la partie III du Code n’inclut pas les dĂ©penses liĂ©es au travail dans la dĂ©finition du salaire, les employĂ©s qui demandent le remboursement de ces dĂ©penses continueront d’avoir peu d’options de recouvrement qui se limitent probablement Ă  une poursuite civile contre leur employeur, ce qui entraĂ®ne souvent des frais juridiques importants pour les deux parties en milieu de travail. Par consĂ©quent, en raison du coĂ»t prohibitif d’une poursuite civile, la majoritĂ© des employĂ©s qui ne sont pas visĂ©s par une convention collective ou une convention individuelle rĂ©gissant le paiement des dĂ©penses liĂ©es au travail pourraient continuer d’être empĂŞchĂ©s de recouvrer des dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail si leur employeur n’est pas d’accord, d’oĂą une perte de revenu pour l’employĂ©.

De plus, les employeurs visĂ©s par la partie III du Code ne seront toujours pas tenus de fournir aux employĂ©s des documents sur leur situation d’emploi actuelle ou la nature de leur relation avec l’employeur, ni des renseignements sur les droits et obligations des employeurs et des employĂ©s aux termes de la partie III du Code. Ainsi, bon nombre d’employĂ©s ne seront pas certains de leurs droits en vertu du Code, ce qui les rendra plus vulnĂ©rables et, dans certains cas, ils subiront une perte de revenu (par exemple heures supplĂ©mentaires admissibles mais non rĂ©munĂ©rĂ©es, congĂ©s annuels).

En l’absence des modifications proposées, la question de savoir ce qui constitue une dépense liée au travail et si cette dernière est raisonnable ou non demeurera généralement nébuleuse et continuera d’être une source de conflit entre les parties en milieu de travail, ce qui affectera les relations et la productivité en milieu de travail.

Scénario réglementaire

Le paragraphe 238.1(1) du Code prĂ©voit que les employeurs doivent rembourser, aux employĂ©s, les dĂ©penses raisonnables liĂ©es au travail, mais ne prĂ©cise pas les facteurs en cause, comme ce qui constitue une dĂ©pense raisonnable liĂ©e au travail qu’un employeur doit rembourser Ă  un employĂ©. L’article 238.2 prĂ©voit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements Ă  cette fin. Pour ce faire, le projet de règlement instaurerait des facteurs pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant raisonnable et liĂ©e au travail, et donc assujettie au remboursement par les employeurs. De ce fait, les facteurs nouvellement prescrits imposeront des coĂ»ts supplĂ©mentaires aux employeurs. Le projet de règlement prĂ©ciserait Ă©galement les facteurs utilisĂ©s pour dĂ©terminer si une dĂ©pense est inadmissible au remboursement, ce qui, dans certains cas, pourrait rĂ©duire les coĂ»ts nets pour les employeurs.

Les dépenses que les employés doivent engager conformément à une convention collective ou à toute autre entente écrite entre le syndicat et l’employeur ne seraient pas assujetties au projet de règlement et sont donc exclues du calcul des coûts. De même, les coûts ne sont pas comptabilisés pour les dépenses engagées dans le cadre d’ententes déjà conclues entre des employeurs et des employés ou entre des employeurs et des syndicats au titre du remboursement des dépenses liées au travail.

Avantages et coûts

Remboursement des dépenses liées au travail

Parmi les secteurs relevant de la compétence fédérale, et d’après une étude préliminaire des ententes conclues entre les employeurs et les syndicats ou les employés, on s’attend à ce que les coûts des dépenses liées au travail soient les plus élevés dans les secteurs du transport routier (par exemple les frais accessoires d’automobile) et du transport aérien (par exemple les indemnités pour uniformes, le nettoyage à sec) et, dans une moindre mesure, dans les secteurs des services postaux et de messagerie, du transport ferroviaire, des télécommunications et du transport maritime (y compris le débardage).

Les coĂ»ts estimĂ©s sont basĂ©s sur les donnĂ©es prĂ©liminaires du Programme du travail concernant les plaintes dans le secteur du transport routier. L’annĂ©e dernière, le nombre total de plaintes monĂ©taires dans ce secteur s’élevait Ă  2 608. Entre 10 et 15 % de celles-ci comportaient une allĂ©gation relative aux dĂ©penses liĂ©es Ă  l’emploi, et le montant moyen de la rĂ©clamation pour les dĂ©penses liĂ©es Ă  l’emploi Ă©tait de 217 $ par plainte.

La valeur des coĂ»ts supplĂ©mentaires engagĂ©s par les employeurs devrait s’établir Ă  84 890 $ par annĂ©e Ă  compter de la première annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur du projet de règlement. Cette estimation repose sur les plaintes relatives aux dĂ©penses engagĂ©es par l’industrie du transport routier (essentiellement des conducteurs routiers). Cette estimation est prudente (c’est-Ă -dire qu’elle est plus susceptible de surestimer les dĂ©penses dans l’industrie du camionnage) parce qu’elle tient compte de la tranche supĂ©rieure (15 %) de la fourchette pour le nombre estimatif de plaintes liĂ©es aux dĂ©penses (de 10 Ă  15 %). Selon cette approche, les 391 plaintes portant sur les dĂ©penses liĂ©es au travail (qui reprĂ©sentent 15 % du total des 2 608 plaintes monĂ©taires) ont Ă©tĂ© multipliĂ©es par le coĂ»t moyen estimatif de 217 $ par plainte portant sur les dĂ©penses liĂ©es au travail, afin de calculer le coĂ»t supplĂ©mentaire annuel total. De nombreux employeurs remboursent actuellement certaines dĂ©penses liĂ©es au travail, de sorte que les procĂ©dures administratives de rĂ©ception et de validation des demandes peuvent dĂ©jĂ  exister dans plusieurs milieux de travail; les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour vĂ©rifier et gĂ©rer les nouvelles demandes devraient donc ĂŞtre nĂ©gligeables.

Déclaration des conditions d’emploi

On estime que jusqu’à 462 920 employĂ©s (estimation plafond) qui ne sont pas assujettis Ă  une convention collective ou qui n’ont pas suivi de sĂ©ances de formation et d’intĂ©gration Ă  titre de nouveaux employĂ©s pourraient bĂ©nĂ©ficier de dĂ©clarations d’emploi Ă©crites.

Ă€ l’heure actuelle, au moins 575 000 employĂ©s visĂ©s par la partie III reçoivent dĂ©jĂ  une dĂ©claration des conditions d’emploi. On estime que cela comprend les 352 000 employĂ©s assujettis Ă  une convention collective et les 223 000 employĂ©s non syndiquĂ©s qui suivraient des sĂ©ances de formation et d’intĂ©gration Ă  titre de nouveaux employĂ©s. Il est fort probable que la grande majoritĂ© des employĂ©s qui suivent ce type de formation et qui ne sont pas syndiquĂ©s reçoivent tous des dĂ©clarations d’emploi personnalisĂ©es Ă  l’appui de leur formation.

Selon l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2015, 38,2 % de tous les employeurs visĂ©s par la partie III offrent une sĂ©ance de formation et d’intĂ©gration aux nouveaux employĂ©s, ce qui reprĂ©sente environ 7 278 entreprises. Environ la moitiĂ© de ces entreprises seraient des milieux de travail syndiquĂ©s qui fournissent dĂ©jĂ  des dĂ©clarations de ce genre. Puisque 19 000 entreprises seraient assujetties Ă  la partie III, on suppose que la majoritĂ© des entreprises restantes — jusqu’à 11 724 entreprises selon l’estimation plafond — n’offrent probablement pas de dĂ©clarations d’emploi Ă  leurs employĂ©s.

En ce qui concerne les coĂ»ts d’élaboration d’un modèle de dĂ©claration d’emploi Ă  la charge de l’employeur, on estime qu’ils seront assez explicites et que l’opĂ©ration prendra environ 2 minutes. Le court dĂ©lai supposĂ© tient au fait que le projet de règlement propose un modèle dĂ©taillĂ© que les employeurs peuvent utiliser. Cette composante des coĂ»ts a Ă©tĂ© estimĂ©e comme suit : le nombre estimatif d’entreprises qui ne fournissent pas dĂ©jĂ  de dĂ©clarations des conditions d’emploi (11 724) a Ă©tĂ© multipliĂ© par 0,03 heure (2 minutes), puis par 39,26 $, soit le salaire horaire moyen d’un commis aux ressources humaines au Canada. Il en rĂ©sulte au total un montant de 13 808 $ en lien avec la conception d’un modèle. Ces coĂ»ts sont essentiellement ponctuels, Ă  l’exception de ceux liĂ©s aux nouveaux entrants des annĂ©es futures, qui sont estimĂ©s Ă  moins d’un pour cent par annĂ©e.

On estime que l’employeur devra consacrer environ 5 minutes en moyenne par employĂ© touchĂ© pour saisir des renseignements personnalisĂ©s dans le modèle de dĂ©claration des conditions d’emploi. Il faut se rappeler qu’il s’agit lĂ  d’une moyenne et que certaines dĂ©clarations peuvent ĂŞtre moins complexes et d’autres, plus complexes, de sorte que le temps nĂ©cessaire variera selon le niveau de dĂ©tail requis. Cette composante des coĂ»ts a Ă©tĂ© estimĂ©e comme suit : le nombre d’employĂ©s qui ne reçoivent pas de dĂ©clarations des conditions d’emploi Ă  l’heure actuelle (462 920) est multipliĂ© par le temps requis pour remplir ces dernières par l’employeur (0,08 heure, soit 5 minutes), puis par 39,26 $, ce qui donne au total 1 453 939 $. Comme dans le cas de l’élaboration des modèles, la majeure partie des coĂ»ts s’appliqueront la première annĂ©e; ce sont surtout les nouveaux employĂ©s et ceux qui remplaceront les travailleurs partis Ă  la retraite qui seront touchĂ©s au cours des annĂ©es futures, ce qui ne reprĂ©sente, selon les estimations, que 2,75 % de la population active par annĂ©e.

Le coût de cette composante du projet de règlement comprend l’ajout des deux éléments mentionnés dans les deux précédents paragraphes.

Avantages pour les employeurs

La certitude accrue que le projet de règlement procurerait quant à ce qui est considéré comme une dépense liée au travail et ce qui ne l’est pas devrait profiter aux employeurs. La normalisation des facteurs à prendre en considération peut avoir une incidence sur les petits employeurs qui s’interrogeaient auparavant et qui n’étaient pas en mesure de déterminer ce qui devrait être considéré comme des dépenses liées au travail. On s’attend à ce que la déclaration des conditions d’emploi aide les employeurs à clarifier la relation employeur-employé dès l’entrée en fonction de l’employé. Il pourrait en résulter une diminution du nombre de plaintes monétaires et de plaintes liées à des congédiements injustes, ainsi qu’une diminution du nombre de plaintes au civil déposées contre des employeurs.

Avantages pour les employés
Remboursement des dépenses liées au travail

Les employĂ©s engageant des dĂ©penses liĂ©es Ă  leur travail qui ne sont pas remboursĂ©es par leur employeur n’ont actuellement aucun recours en vertu du Code, et pour obtenir une indemnisation, ils doivent dĂ©poser des plaintes au civil contre leur employeur — ce qui entraĂ®ne des frais juridiques importants et souvent impossibles Ă  assumer. L’introduction de règles obligeant les employeurs Ă  rembourser leurs employĂ©s signifie que ces frais ne seront plus Ă  la charge des employĂ©s, lesquels pourront dĂ©poser une plainte auprès du Programme du travail pour rĂ©cupĂ©rer ces montants. Les employĂ©s recevraient un montant identique Ă  celui des dĂ©penses de l’employeur Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, mais cette fois sous forme d’économies, de l’ordre de 84 890 $ par annĂ©e.

Déclaration des conditions d’emploi

Les travailleurs non syndiquĂ©s (environ 66 % des employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale) tireraient profit de dĂ©clarations d’emploi Ă©crites. Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient d’une plus grande certitude et d’une plus grande clartĂ© quant Ă  leurs conditions d’emploi, ce qui rĂ©duirait les conflits entre eux et leur employeur en Ă©tablissant — au dĂ©but de la pĂ©riode d’emploi — une description claire de leurs heures et de leur lieu de travail, de leur rĂ©munĂ©ration, de leurs avantages, des exigences et des conditions d’emploi, ainsi que d’autres facteurs.

Économies liées à la réduction des litiges civils

Le projet de règlement Ă©liminerait la nĂ©cessitĂ© pour les parties en milieu de travail d’intenter des poursuites civiles au sujet du remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail. En utilisant les coĂ»ts des procĂ©dures Ă  la cour des petites crĂ©ances comme rĂ©fĂ©rence, les frais de base Ă  eux seuls pourraient atteindre au moins 600 $ par rĂ©clamation (les frais en vigueur d’une division provinciale de la Cour des petites crĂ©ances ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour cette analyse). Ă€ cela s’ajoutera le coĂ»t d’opportunitĂ© correspondant au temps Ă  consacrer Ă  la poursuite (mesurĂ© en salaires perdus), estimĂ© Ă  8 heures au total pour la confĂ©rence de règlement et le procès et Ă  environ 8 heures au total pour la prĂ©paration de chaque partie. Il s’agit ici des coĂ»ts minimaux parce qu’ils n’incluent pas les honoraires ou le temps consacrĂ© Ă  d’autres procĂ©dures de la Cour qui peuvent ĂŞtre nĂ©cessaires, comme les audiences d’examen, les coĂ»ts d’exĂ©cution et les frais d’avocat.

L’approche suivante a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour estimer les Ă©conomies liĂ©es Ă  cette composante rĂ©glementaire : les 391 demandes annuelles prĂ©sentĂ©es au Programme du travail relativement Ă  des dĂ©penses liĂ©es au travail ont Ă©tĂ© multipliĂ©es par le coĂ»t des petites crĂ©ances de 601 $. Ce coĂ»t est ensuite ajoutĂ© au coĂ»t d’opportunitĂ© de deux jours (un jour de prĂ©paration de 8 heures et un jour d’audience de 8 heures) pour les deux parties impliquĂ©es, appliquĂ©s Ă  217 cas qui iraient en procès (c’est-Ă -dire que 55 % des cas totaux ne seraient pas rĂ©glĂ©s avant le procès). Les Ă©conomies annualisĂ©es estimĂ©es liĂ©es aux litiges civils sont estimĂ©es Ă  507 612 $ au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2032.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Le projet de règlement imposerait des frais de communication ponctuels mineurs et des coĂ»ts de 20 000 $ pour la prĂ©paration des documents d’orientation opĂ©rationnelle par le gouvernement du Canada au cours de la première annĂ©e d’application. En outre, l’application du règlement au moyen de diverses mĂ©thodes situĂ©es sur un continuum de la conformitĂ© pourrait entraĂ®ner des coĂ»ts supplĂ©mentaires. Cela pourrait inclure l’évaluation de la non-conformitĂ© aux nouvelles exigences en matière de tenue de registres au moyen d’inspections; on pourrait aussi encourager la conformitĂ© en informant et en conseillant les employeurs sur leurs obligations en la matière, en cherchant Ă  obtenir de l’employeur une promesse de conformitĂ© volontaire ou en donnant un ordre de conformitĂ© pour mettre fin Ă  l’infraction et prendre des mesures pour Ă©viter sa rĂ©pĂ©tition. Bien que le coĂ»t de l’application diminuera probablement chaque annĂ©e Ă  mesure que les employeurs s’adapteront au nouvel environnement rĂ©glementaire, une estimation prudente des coĂ»ts supplĂ©mentaires de l’application a Ă©tĂ© Ă©tablie, soit 97 500 $ par annĂ©e pour la pĂ©riode de 10 ans allant de 2023 Ă  2032.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : RĂ©capitulatif des coĂ»ts et avantages exprimĂ©s en valeur monĂ©taire
Incidences Année de référence (VA) 2027 (VA) Année finale (VA) Total (VA) Coûts annualisés
CoĂ»t total 1 618 989 $ 160 808 $ 115 530 $ 2 993 501 $ 426 207 $
Remboursement des coĂ»ts aux employeurs 79 337 $ 60 526 $ 43 154 $ 596 235 $ 84 890 $
CoĂ»ts des communications (pour le gouvernement) 18 692 $ 0 $ 0 $ 18 692 $ 2 661 $
CoĂ»ts d’application (pour le gouvernement) 91 121 $ 69 516 $ 49 564 $ 684 799 $ 97 500 $
DĂ©claration des conditions d’emploi (coĂ»ts pour l’employeur) 1 429 839 $ 30 766 $ 22 812 $ 1 693 775 $ 241 156 $
Valeur totale des avantages 553 741 $ 422 446 $ 301 198 $ 4 161 492 $ 592 503 $
Économies au titre des litiges civils 474 404 $ 361 921 $ 258 044 $ 3 565 257 $ 507 612 $
Remboursement aux employĂ©s des dĂ©penses liĂ©es au travail 79 337 $ 60 526 $ 43 154 $ 596 235 $ 84 890 $
INCIDENCE NETTE -1 065 248 $ 261 639 $ 185 668 $ 1 167 991 $ 166 296 $

Lentille des petites entreprises

Sur le total des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les entreprises oĂą le niveau de remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail est plus Ă©levĂ©, les petites entreprises devraient dĂ©bourser 84 890 $ par annĂ©e (en dollars de 2021, Ă  un taux d’actualisation de 7 %). Cette estimation des coĂ»ts vise principalement le secteur du transport routier, oĂą l’incidence sur les coĂ»ts devrait ĂŞtre la plus Ă©levĂ©e — surtout en ce qui concerne les petites entreprises de camionnage comptant moins de cinq employĂ©s. Les coĂ»ts des dĂ©penses liĂ©es au travail devraient ĂŞtre les plus Ă©levĂ©s dans le secteur du transport routier (par exemple le coĂ»t des frais d’automobile accessoires), mais les demandes de remboursement des dĂ©penses liĂ©es au travail dans les petites entreprises d’autres secteurs comme le transport aĂ©rien (par exemple les indemnitĂ©s pour uniformes, le nettoyage Ă  sec, etc.) et dans les secteurs de la poste et de la messagerie, du transport ferroviaire, des tĂ©lĂ©communications et de la marine (y compris le dĂ©bardage) sont nulles ou nĂ©gligeables, car ces dĂ©penses sont souvent couvertes par les conventions collectives dĂ©jĂ  en place dans ces secteurs. De plus, ces coĂ»ts sont liĂ©s Ă  la conformitĂ© au Code et diminueront Ă  mesure que les employeurs se familiariseront avec la nouvelle rĂ©glementation et rĂ©gulariseront leurs procĂ©dures de remboursement avec leurs employĂ©s (Ă©tablir des formulaires, obtenir rĂ©gulièrement les reçus, etc.). Puisque cette rĂ©glementation est nĂ©cessaire pour fournir un remboursement aux employĂ©s du secteur privĂ© sous compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ainsi que des prĂ©cisions Ă  propos de leurs conditions d’emploi, aucune mesure de flexibilitĂ© n’est mise de l’avant Ă  l’intention des petites entreprises. Au cours des consultations, aucune souplesse supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© demandĂ©e.

Les coĂ»ts additionnels annualisĂ©s liĂ©s Ă  l’élaboration et Ă  la distribution de la dĂ©claration des conditions d’emploi sont estimĂ©s Ă  33 408 $ (en dollars de 2021, Ă  un taux d’actualisation de 7 %). Ce montant est nettement infĂ©rieur aux montants totaux dĂ©clarĂ©s pour tous les employeurs parce que la majeure partie des coĂ»ts liĂ©s Ă  cette disposition dĂ©coule de leur distribution parmi un grand nombre d’employĂ©s touchĂ©s. Comme les employĂ©s de petites entreprises ne reprĂ©sentent qu’environ 13,06 % de tous les employĂ©s assujettis Ă  la partie III du Code, les coĂ»ts totaux pour les petites entreprises sont beaucoup plus faibles que ceux pour les grandes entreprises et celles de taille moyenne.

Le total des coĂ»ts annualisĂ©s pour les petites entreprises dĂ©coulant du projet de règlement est estimĂ© Ă  118 298 $ (en dollars de 2021, Ă  un taux d’actualisation de 7 %).

Règle du « un pour un Â»

L’obligation de rembourser les dĂ©penses liĂ©es au travail, telle qu’elle est prĂ©vue dans les nouvelles dispositions du Code et du projet de règlement, exigerait que les employeurs conservent certains registres. Toutefois, ces exigences n’entraĂ®neraient pas un fardeau administratif supplĂ©mentaire selon la règle du « un pour un Â», car leur objectif est de permettre le traitement des remboursements et l’échange de reçus ou d’autres preuves de paiements et de remboursements entre les employĂ©s et les employeurs, ce qui faciliterait le respect du Code.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Remboursement des dépenses liées au travail

Ă€ l’heure actuelle, cinq provinces permettent le recouvrement des dĂ©penses liĂ©es au travail engagĂ©es par les employĂ©s, conformĂ©ment Ă  leurs lois sur les normes d’emploi, soit : la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, le QuĂ©bec et la Saskatchewan.

Bien que les dispositions de ces administrations qui prévoient le recouvrement des dépenses liées au travail diffèrent à bien des égards (par exemple la mesure dans laquelle un employé peut être tenu de payer certaines dépenses liées au travail), elles prévoient toutes un recours pour les employés qui n’ont pas obtenu un remboursement auquel ils avaient droit pour des dépenses liées au travail, ce que les modifications proposées pour les secteurs de compétence fédérale permettraient également.

Déclaration des conditions d’emploi

La Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador exigent toutes deux qu’une forme de déclaration écrite comprenant les conditions d’emploi soit fournie par les employeurs. Alors que la Colombie-Britannique exige que la déclaration englobe les fonctions, les heures de travail, le salaire et les frais de logement et de repas inclus dans le contrat, Terre-Neuve-et-Labrador ne précise pas quelles conditions doivent figurer dans la déclaration.

L’Union européenne et d’autres pays (par exemple le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande) exigent que des renseignements similaires figurent dans les déclarations d’emploi écrites, comme les parties à la relation de travail, le titre et la description du poste, les lieux de travail, la date de début et la durée de l’emploi, les heures de travail et les renseignements relatifs au paiement des salaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique de l’environnement n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les normes du travail sont particulièrement importantes pour les employés qui ne sont pas syndiqués et qui comptent sur des mesures législatives prévoyant des normes minimales applicables à leurs conditions de travail, ainsi que pour ceux qui occupent des emplois atypiques à faible salaire. Tous les employés du secteur privé sous réglementation fédérale sont susceptibles de bénéficier des changements proposés, mais ces changements peuvent être particulièrement bénéfiques pour les employés de sexe masculin qui représentent une plus grande part des employés dans les secteurs assujettis à la législation fédérale dans leur ensemble et des industries qui sont les plus susceptibles d’être la source de plaintes relatives à des violations aux normes du travail.

Remboursement des dépenses liées au travail

Des consultations avec les inspecteurs du Programme du travail suggèrent que la majoritĂ© des plaintes enregistrĂ©es concernant les dĂ©penses Ă©manent de l’industrie du transport routier. La majoritĂ© des plaintes sont Ă©galement dĂ©posĂ©es par des hommes, l’industrie du transport routier dans son ensemble Ă©tant composĂ©e Ă  84,5 % d’hommes. Les plaintes relatives aux dĂ©penses dans le secteur du transport routier sont dĂ©posĂ©es par des conducteurs de tous âges. La grande majoritĂ© (95,1 %) des employĂ©s dans l’industrie du transport routier sont âgĂ©s de 18 Ă  64 ans. Au-delĂ  de cet âge, cependant, l’industrie est encore plus masculine : les hommes reprĂ©sentent 91,3 % des employĂ©s âgĂ©s de 65 ans ou plus.

Les inspecteurs ont laissĂ© entendre que, d’après leur expĂ©rience du traitement des plaintes, il est courant de les recevoir de conducteurs nouvellement arrivĂ©s au Canada ou dont l’anglais ou le français n’est pas la première langue. Les conducteurs qui dĂ©posent des plaintes sont souvent des personnes Ă  faible revenu qui ne possèdent pas un niveau d’éducation Ă©levĂ© — pour ces raisons, ils peuvent ĂŞtre plus susceptibles d’être victimes de violations aux normes du travail.

Les petites entreprises (un Ă  cinq employĂ©s) comptent Ă©galement plus d’hommes : les hommes reprĂ©sentent 79,5 % des employĂ©s, tous âges confondus. Les employĂ©s plus âgĂ©s (65 ans et plus) des petites entreprises sont aussi plus susceptibles d’être des hommes (95,9 %). La majoritĂ© des petites entreprises dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale se trouvent dans l’industrie du transport routier. Par ailleurs, les employĂ©s des petites entreprises et ceux qui se trouvent dans l’industrie du transport routier sont plus susceptibles de travailler dans des milieux non syndiquĂ©s qu’un employĂ© moyen dans les secteurs assujettis Ă  la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale.

Puisque les effets du projet de règlement seront ressentis plus fortement dans l’industrie du transport routier, le projet de règlement aura un effet bĂ©nĂ©fique plus important sur certains groupes — en particulier ceux qui constituent la majoritĂ© des employĂ©s qui travaillent pour de petites entreprises dans l’industrie du transport routier. Ces employĂ©s, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus, sont plus susceptibles d’être des hommes, plus âgĂ©s, et de travailler dans des lieux de travail non syndiquĂ©s.

Déclaration des conditions d’emploi

Les travailleurs non syndiquĂ©s (jusqu’à 66,1 % des employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale) tireraient parti des dĂ©clarations d’emploi Ă©crites. Le fait de veiller Ă  ce que les employeurs fournissent ces dĂ©clarations peut bĂ©nĂ©ficier aux jeunes employĂ©s qui, en raison de leur âge, sont susceptibles de commencer leur carrière et, par consĂ©quent, d’avoir Ă©tĂ© moins exposĂ©s aux normes du travail. Les jeunes employĂ©s sont surreprĂ©sentĂ©s dans des emplois temporaires et Ă  temps partiel et dans d’autres emplois atypiques, et sont susceptibles de tirer profit de façon disproportionnĂ©e de cette proposition.

Les employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale âgĂ©s de moins de 18 ans (moins de 1 % de l’ensemble des employĂ©s) sont plus souvent des hommes (79,2 %), et bien que la tranche d’âge suivante (18 Ă  24 ans, soit 5,7 % des employĂ©s) soit plus Ă©galement rĂ©partie — 64,2 % sont des hommes et 35,8 % sont des femmes —, il y a plus d’hommes que de femmes dans cette tranche d’âge. Dans les petites entreprises (un Ă  cinq employĂ©s), la rĂ©partition des sexes parmi les employĂ©s de moins de 18 ans est beaucoup plus Ă©gale (51,2 % sont des hommes et 48,8 % sont des femmes). La tranche d’âge suivante (18 Ă  24 ans) est beaucoup plus masculine (90,2 % sont des hommes et 9,9 % sont des femmes) dans les petites entreprises.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les inspecteurs du Programme du travail Ă©valueront la non-conformitĂ© aux nouvelles exigences en matière de tenue de registres en effectuant des inspections, de façon proactive ou en rĂ©ponse Ă  une plainte. Diverses approches graduĂ©es pour lutter contre la non-conformitĂ© seront utilisĂ©es. Ces approches pourraient comprendre l’offre d’information et de conseils aux employeurs au sujet de leurs obligations en matière de tenue de registres, l’obtention d’une promesse de conformitĂ© volontaire de la part de l’employeur ou la dĂ©livrance d’un ordre de conformitĂ© pour mettre fin Ă  une contravention et assurer la prise de mesures pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la nouvelle partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent ĂŞtre infligĂ©es, veuillez consulter la politique intitulĂ©e Sanctions administratives pĂ©cuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 486 et 502 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada de 2018, mais s’il est enregistrĂ© après cette date, il entrerait en vigueur le jour de son enregistrement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Ourania Moschopoulos
Directrice par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernes-ConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 238.2rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 253.2(4)rĂ©fĂ©rence b et 270(1)rĂ©fĂ©rence c du Code Canadien du travail rĂ©fĂ©rence d, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Ourania Moschopoulos, Directrice par intĂ©rim, Normes du travail et Programme de protection des salariĂ©s, Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du Travail, 165, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage, Gatineau (QuĂ©bec) J8X 3X2 (courriel : EDSCDMTConsultationNTModernes-ConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 22 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 Le Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Déclaration d’emploi

3.1 Les renseignements ci-après sont inclus dans la dĂ©claration d’emploi remise conformĂ©ment Ă  l’article 253.2 de la Loi :

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Indemnité de dépenses raisonnables liées au travail

23.1 (1) Pour l’application du paragraphe 238.1(1) de la Loi, les facteurs Ă  prendre en compte afin de dĂ©terminer si la dĂ©pense est liĂ©e ou non au travail sont les suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe 238.1(1) de la Loi, les facteurs Ă  prendre en compte afin de dĂ©terminer si la dĂ©pense est raisonnable ou non sont les suivants :

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 238.1(3)c) de la Loi, le dĂ©lai fixĂ© pour verser Ă  l’employĂ© tout montant payable est de trente jours suivant la prĂ©sentation d’une demande de remboursement par l’employĂ©.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

3 (1) La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

95.1 238.1(1) B
95.2 238.1(3)a) B
95.3 238.1(3)b) B
95.4 238.1(3)c) B
(2) La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

132.1 253.1(1) A
132.2 253.1(2) A
132.3 253.1(3) A
132.4 253.2(1) A
132.5 253.2(2) A
132.6 253.2(3) A
4 L’article 1 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3.1a) A
1.01 3.1b) A
1.02 3.1c) A
1.03 3.1d) A
1.04 3.1e) A
1.05 3.1f) A
1.06 3.1g) A
1.07 3.1h) A
1.08 3.1i) A
1.09 3.1j) A
1.1 3.1k) A
1.11 3.1l) A
1.12 3.1m) A
1.13 4 A

Entrée en vigueur

5 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 502 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

(2) L’article 2 et le paragraphe 3(1) entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 486 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.