La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 40 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail [Signification des documents et taux de salaire régulier]
Le 1er octobre 2022
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En vertu de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code), les exigences actuelles peuvent rendre compliquer la signification des documents juridiques dans les cas d’employeurs difficiles à joindre. La capacité du Programme du travail d’appliquer le Code pourrait être compromise si la signification ne peut être effectuée. De nouveaux règlements modernes en vertu de la partie IV (Sanctions administratives pécuniaires) du Code, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021, permettent d’améliorer la signification des documents, notamment en autorisant la signification par voie électronique et indirecte. Des règlements sont nécessaires pour harmoniser les règles sur la signification des documents de la partie III avec celles de la partie IV du Code.
En outre, la partie II (Santé et sécurité au travail) et la partie III du Code ne précisent pas clairement les modalités de remboursement des coûts engagés par les employés qui assistent aux audiences du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), en particulier s’ils sont rémunérés selon un régime autre qu’un taux horaire (par exemple lorsqu’ils travaillent à la commission). Les dispositions réglementaires prévues à la partie IV du Code prescrivent la méthode de calcul du remboursement pour les employés qui sont normalement rémunérés selon un régime autre qu’un taux horaire (par exemple à la commission). Des règlements sont nécessaires pour harmoniser les règlements pris en vertu de la partie II et de la partie III du Code avec les règlements régissant le taux de salaire prévu à la partie IV du Code.
Contexte
Le Code regroupe les mesures législatives portant sur les relations du travail (partie I), la santé et la sécurité au travail (partie II), les normes du travail (partie III) ainsi que les sanctions administratives pécuniaires (partie IV) qui s’appliquent aux industries de compétence fédérale. La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple versement du salaire, congés avec protection de l’emploi) qui s’appliquent aux personnes employées par les sociétés d’État fédérales (à l’exception de la fonction publique) et par les industries du secteur privé sous réglementation fédérale. Voici certains des secteurs visés :
- le transport international et interprovincial par voie terrestre et maritime, y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l’exploitation d’autobus;
- les aéroports et les compagnies aériennes;
- les activités portuaires;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- les institutions bancaires;
- les industries déclarées par le Parlement comme relevant de l’intérêt général du Canada ou de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction de l’uranium;
- les conseils de bande des Premières Nations.
La partie II du Code établit les normes de santé et de sécurité au travail qui s’appliquent aux milieux de travail de compétence fédérale, y compris à ceux des gouvernements autochtones dans les réserves des Premières Nations et de l’administration publique fédérale. La fonction publique fédérale et les employés du Parlement ne sont visés que par les parties II et IV du Code. Tous les autres milieux de travail, qui composent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compétence provinciale en matière de travail.
Sanctions administratives pécuniaires
Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV du Code est entrée en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences des parties II et III du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] désigne et classe les infractions aux obligations prévues aux parties II et III du Code et aux règlements connexes pour lesquelles une sanction administrative pécuniaire (SAP) peut être imposée. Seules les violations désignées peuvent être assujetties à une SAP.
Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant de la pénalité indiquée dans un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation (c’est-à-dire une infraction à une disposition législative ou réglementaire) varie selon le type de personne (c’est-à-dire un particulier ou une petite ou une grande entreprise) soupçonnée de l’avoir commise et de la catégorie de violation. Chaque violation désignée est classée selon le type A, B, C ou D, lorsqu’elle concerne des obligations en vertu de la partie III du Code, et selon le type A, B, C, D ou E lorsqu’elle concerne des obligations en vertu de la partie II du Code, en ordre croissant de gravité, selon le niveau de risque et/ou de l’incidence et l’importance de la violation, comme il est indiqué au tableau 1.
TYPE | PARTIE II | PARTIE III |
---|---|---|
A | En lien avec des dispositions administratives. | En lien avec des dispositions administratives. |
B | En lien avec des dangers à risques faibles pouvant entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes. | En lien avec le calcul et le paiement du salaire. |
C | En lien avec des dangers à risque moyen qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche un employé d’accomplir ses tâches régulières de manière efficace. | En lien avec des congés ou d’autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes. |
D | En lien avec des dangers à risque élevé qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Non-conformité à une instruction. Non-conformité à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles. | En lien avec l’emploi et la protection des employés mineurs. |
E | En lien avec des dangers immédiats potentiellement mortels ou les dangers connus pour causer des maladies professionnelles latentes. Ces dangers peuvent entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement être évitées ou minimisées par l’employé. | S. O. |
Le Règlement sur les SAP comprend des règles modernisées pour la signification des documents ainsi qu’une méthode de calcul du taux régulier de salaire des employés qui sont normalement rémunérés selon un régime autre qu’un taux horaire pour leur participation à des audiences du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).
En date du 29 juillet 2019, un certain nombre de fonctions d’arbitrage en vertu du Code ont été transférées au CCRI afin de simplifier les recours liés à l’emploi en créant un point d’accès unique pour régler certains différends liés à l’emploi. En vertu du Code, les employés qui doivent comparaître devant le CCRI pour des affaires relevant des parties II, III et IV se font rembourser les coûts qu’ils engagent pour comparaître à leur taux régulier de salaire.
Signification des documents
Un certain nombre de documents juridiques produits par le Programme du travail dans le cadre de ses activités de conformité et d’application de la loi en vertu de la partie III du Code, y compris les ordres de paiement, les ordres de conformité et les ordres aux débiteurs, exigent une signification effectuée avec succès — c’est-à-dire une preuve de livraison au particulier désigné ou à une personne désignée (c’est-à-dire une personne morale, comme une entreprise ou une organisation). À l’heure actuelle, cela exige une livraison par courrier recommandé ou en personne, et dans la plupart des cas, la personne signifiée confirme la réception du document en signant un accusé de réception.
En date de janvier 2021, le nouveau Règlement sur les SAP établit des règles modernes pour la signification des procès-verbaux. Ceux-ci peuvent être signifiés en personne ou par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou à l’aide d’autres moyens sécurisés. Le Règlement sur les SAP établit également des règles concernant les preuves de signification acceptables. De plus, le Règlement sur les SAP prévoit la signification indirecte, laquelle permet aux fonctionnaires du Programme du travail d’effectuer la signification en laissant le document à la dernière adresse connue de l’établissement de la personne morale ou du lieu de résidence ou du lieu de travail habituel du destinataire. La signification indirecte est une méthode de dernier recours qui permet aux agents verbalisateurs d’effectuer la signification dans les cas d’employeurs difficiles à joindre. À l’heure actuelle, cette option n’est pas disponible dans les cas de violation des normes du travail prévues à la partie III, c’est-à-dire pour signifier des documents comme des ordres de paiement, des ordres de conformité et des ordres aux débiteurs.
Les dispositions actuelles de la partie III du Code sur la signification des documents prévoient l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification et la preuve de signification pour un certain nombre de types différents de documents que le Programme du travail envoie aux employeurs dans le cadre de ses activités de conformité. Le tableau 2 décrit les articles du Code qui correspondent à divers documents à signifier en vertu de la partie III.
Article du Code | Disposition | Description |
---|---|---|
251.001 | Ordre de vérification interne | Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des ordres de vérification interne, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire. |
251.06 | Ordre de conformité | Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des ordres de conformité, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire. |
251.1 | Ordre de paiement, avis de plainte non fondée ou avis de conformité volontaire | Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des ordres de paiement, des avis de plainte non fondée et des avis de conformité volontaire, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire. |
251.101 | Révision de l’ordre ou de l’avis de paiement | Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des révisions des ordres et des avis de paiement, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire. |
253 | Demande de renseignements | Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des demandes de renseignements, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire. |
Le projet de règlement permettrait d’harmoniser les dispositions sur la signification des documents du Règlement du Canada sur les normes du travail en vertu de la partie III du Code avec les dispositions modernisées de la partie IV du Code pour assurer l’uniformité et l’efficacité des règles relatives à la signification.
Taux régulier de salaire
Les dispositions actuelles des parties II et III du Code (tableau 3) stipulent que les employés qui doivent comparaître devant le CCRI pour des affaires relevant des parties II, III et IV ont le droit d’être rémunérés à leur taux de salaire régulier pour les heures qu’ils y consacrent et qu’ils auraient autrement passées au travail. Le nouveau Règlement sur les SAP clarifie le calcul du taux régulier de salaire des employés qui sont normalement rémunérés selon un régime autre qu’un taux horaire lorsqu’ils assistent à des audiences du CCRI portant sur des affaires relevant de la partie IV.
Les dispositions du Code confèrent également l’autorité réglementaire de prendre des règlements prescrivant une méthode de calcul et de détermination du taux régulier de salaire. À l’heure actuelle, aucun règlement n’établit une méthode de calcul et de détermination du taux régulier de salaire prévu aux parties II et III pour la rémunération des employés qui doivent comparaître devant le CCRI.
Article ou paragraphe du Code | Disposition | Description |
---|---|---|
146.5 et 157(1) | Procédures du CCRI — salaires | Indique qu’un employé qui assiste en tant que partie à une procédure en vertu du paragraphe 146.1(1) ou qui a été convoqué par le CCRI à comparaître a le droit d’être rémunéré par son employeur à son taux régulier de salaire. Le paragraphe 157(1) accorde l’autorité réglementaire de prescrire une méthode de calcul et de détermination du taux régulier de salaire. |
251.12(5) et 264(1) | Procédures du CCRI — salaires | Indique qu’un employé qui assiste en tant que partie à une procédure en vertu de cette partie ou qui a été convoqué par le CCRI à comparaître a le droit d’être rémunéré par son employeur à son taux régulier de salaire. Le paragraphe 264(1) accorde l’autorité réglementaire de prescrire une méthode de calcul et de détermination du taux régulier de salaire. |
Le projet de règlement permettrait d’harmoniser les dispositions relatives au taux régulier de salaire prévues aux parties II et III du Code avec celles prévues à la partie IV.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (le projet de règlement) est d’harmoniser et de moderniser les dispositions relatives à la signification des documents et au calcul du taux régulier de salaire dans l’ensemble du Code.
Le projet de règlement harmoniserait les règles sur la signification des documents de la partie III du Code avec celles instaurées en vertu de la partie IV. Les documents juridiques visés par la partie III, comme les ordres de paiement, les ordres de conformité et les demandes de renseignements, sont des outils importants utilisés par le Programme du travail pour enjoindre aux employeurs d’entreprendre des activités qui aident le Programme du travail à mener des enquêtes et de prendre certaines mesures pour se conformer au Code. À titre d’exemple, un ordre de paiement est un document qui enjoint à un employeur d’accorder une indemnisation d’un montant précis à un employé pour une violation du Code. Les ordres de paiement sont donnés après que le Programme du travail a enquêté sur la plainte d’un employé, recueilli des renseignements et déterminé qu’une somme d’argent est payable à un employé. L’ordre doit être signifié à l’employeur afin de faire en sorte que celui-ci l’ait bien reçu et y donne suite. Si la signification est difficile à effectuer, cela peut compromettre la réception, par l’employé, des sommes qui lui sont dues.
Le projet de règlement autoriserait la signification par voie électronique et la signification indirecte. Cela garantirait que les employeurs difficiles à joindre reçoivent les ordres de paiement et d’autres ordres, ce qui permettrait aux employés de bénéficier des avantages et des droits qui leur reviennent en vertu de la partie III du Code.
Le projet de règlement fournirait aux employeurs une formule à suivre pour calculer la rémunération des employés pour le temps consacré à des audiences du CCRI. Ce calcul peut s’avérer particulièrement complexe dans le cas des employés rémunérés à la commission ou selon un régime autre que le régime horaire. Le projet de règlement s’appliquerait aux comparutions requises en vertu des parties II et III du Code. Il ferait en sorte que tous les employés reçoivent une indemnité adéquate et équitable, quelle que soit la rémunération habituelle et peu importe s’ils comparaissent devant le CCRI en vertu des parties II, III ou IV du Code.
En outre, le projet de règlement modifierait l’annexe 1 du Règlement sur les SAP. Ces modifications ne créeraient pas de nouvelles désignations, mais rajusteraient la désignation de trois dispositions de la partie II portant sur le calcul et le paiement du salaire afin qu’elles soient harmonisées avec les dispositions équivalentes de la partie III. Les trois dispositions [les paragraphes 135.1(11) et 136(9) et l’article 146.5] traitent de la rémunération des employés qui doivent exercer des fonctions pour un comité d’orientation ou un comité local ou pour assister à une instance. Plus précisément, la modification réglementaire réduirait le montant de la SAP associée à la violation potentielle liée au calcul et au paiement des salaires du niveau C actuel, en ce qui concerne la partie II, au niveau B, afin de maintenir la cohérence de la méthode de classification et de s’harmoniser avec la désignation des dispositions relatives au calcul et au paiement des salaires en vertu de la partie III du Code.
Description
Signification des documents
Les nouvelles dispositions réglementaires sur les modes de signification du Règlement canadien sur les normes du travail comprendraient la livraison électronique et la remise des documents à la dernière adresse connue ou au dernier lieu de résidence habituel de la personne à laquelle ils sont signifiés. Les nouvelles dispositions prévoient diverses mesures, dont la signification indirecte, de nouvelles formes de preuve de signification et des dispositions précisant quand et comment le procès-verbal est réputé avoir été signifié. Ces règles s’appliqueraient autant à la signification à un particulier qu’à une personne morale, par exemple une entreprise ou une organisation.
Mode de signification
Les nouvelles dispositions réglementaires préciseraient qu’en plus des modes de signification existants (c’est-à-dire courrier recommandé et en personne), la signification peut être effectuée en envoyant le document par messagerie, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique et, si la personne est un particulier, en remettant le document à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou à son lieu habituel de résidence.
Signification indirecte
De nouvelles dispositions réglementaires permettraient de préciser la façon de signifier le procès-verbal s’il n’est pas raisonnablement possible, dans le cas d’un particulier ou d’une personne (c’est-à-dire une personne morale, comme une entreprise ou une organisation), de signifier le procès-verbal de l’une ou l’autre des façons susmentionnées. Par la signification indirecte, le Programme du travail pourrait laisser une copie de l’avis, de l’ordre ou de l’ordonnance à la dernière adresse connue ou au dernier lieu d’affaires de la personne visée ou, s’il s’agit d’un particulier, à son lieu de résidence ou de travail habituel. Les dispositions relatives à la signification indirecte sont quelque peu nouvelles; le régime des SAP a été le premier à établir cette option pour la livraison de documents pour le Programme du travail et le projet de règlement suivrait ce modèle.
Preuve de signification
Les nouvelles dispositions réglementaires préciseraient les manières d’établir la preuve de signification, soit : a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par l’auteur présumé de la violation ou en son nom; b) un certificat de signification signé par la personne qui a signifié le procès-verbal et sur lequel sont indiqués le nom de l’auteur présumé à qui a été remis le procès-verbal, le moyen par lequel la signification a eu lieu et la date à laquelle elle a eu lieu; c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Date de la signification
Le projet de règlement préciserait également la date à laquelle la signification sera réputée avoir été effectuée dans le cas de la signification par courrier recommandé, par service de messagerie ou par voie électronique. Si la signification a été effectuée par courrier recommandé ou service de messagerie, sans accusé de réception ni certificat de signification, elle sera réputée avoir été effectuée le septième jour suivant la date d’envoi (indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie). Si la signification est faite par télécopieur ou par un autre mode électronique, elle sera réputée avoir été effectuée à la date d’envoi (indiquée sur le relevé de transmission électronique; par exemple, à la date et à l’heure indiquées dans un courriel).
Taux régulier de salaire
Le projet de règlement modifierait le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et le Règlement du Canada sur les normes du travail pour clarifier la façon dont les employés doivent être rémunérés pour le temps passé à comparaître devant le CCRI, particulièrement lorsque leur rémunération est fondée sur une méthode autre qu’un taux horaire (par exemple tarif à la pièce, au transport, à la commission). Des dispositions supplémentaires préciseront le rôle des conventions collectives, un salaire minimum et des exclusions.
Généralités, autre période de 4 semaines, employé payé à la commission
Le projet de règlement préciserait comment un employé doit être rémunéré pour le temps passé à une audience du CCRI. Son taux de salaire serait calculé en divisant le salaire gagné par l’employé au cours de la période de 4 semaines précédente par le nombre d’heures travaillées, excluant les heures supplémentaires. Sa rémunération serait fonction du temps de comparution devant le CCRI multiplié par ledit taux horaire de salaire.
Les nouvelles dispositions réglementaires établiraient que si un employé n’a pas travaillé au cours de la période de 4 semaines précédant sa comparution devant le CCRI mais qu’il a travaillé au moins une heure au cours de la période de 4 semaines précédant immédiatement celle de sa comparution devant le CCRI, son taux de salaire horaire serait déterminé en fonction de cette période antérieure de 4 semaines.
Si un employé est rémunéré à la commission, le projet de règlement prévoirait l’utilisation d’une formule différente. Dans ce cas, une période de 12 semaines serait utilisée : si un employé a accompli au moins 12 semaines de service continu auprès de son employeur, son taux régulier de salaire pour la semaine au cours de laquelle il assiste à une audience du CCRI serait calculé en divisant le montant du salaire gagné au cours de la période de 12 semaines précédant cette semaine par le nombre d’heures travaillées en excluant les heures supplémentaires.
Convention collective et salaire minimum
Les nouvelles dispositions réglementaires préciseraient que dans l’éventualité où la convention collective établirait un taux régulier ou un mode de calcul de salaire, c’est celui-ci qui s’appliquerait. Dans d’autres situations, le salaire minimum applicable d’un employé serait utilisé comme taux de salaire, au lieu du calcul du taux régulier de salaire. En vertu du projet de règlement, le taux de salaire minimum s’appliquerait :
- Dans les cas où le taux de salaire de l’employé ne peut être calculé parce que l’employeur n’est pas tenu de consigner les heures travaillées et qu’il ne peut déterminer le nombre d’heures travaillées;
- Dans les cas où le salaire régulier calculé de l’employé est inférieur au salaire minimum applicable.
Exclusions
Certains éléments de la paie de l’employé seraient exclus des calculs relatifs à une période de 4 semaines ou de 12 semaines servant à déterminer le taux de salaire normal indiqué ci-dessus, y compris les diverses indemnités de congé, le congé personnel payé, le congé payé pour les victimes de violence familiale, le congé de décès payé et le paiement des heures supplémentaires.
Sanctions administratives pécuniaires
Les annexes du Règlement sur les SAP énumèrent et classent les infractions qui sont passibles de sanctions administratives pécuniaires selon les différentes parties du Code. Les infractions à la partie II du Code sont énumérées et classées à l’annexe 1, tandis que les infractions à la partie III qui sont passibles de SAP sont énumérées et classées à l’annexe 2. Lorsque des modifications sont apportées aux parties II ou III du Code et tout règlement connexe, les annexes du Règlement sur les SAP doivent également être modifiées pour tenir compte de toute mise à jour connexe.
Le projet de règlement comprend des modifications corrélatives à l’annexe 1 du Règlement sur les SAP (qui énumère les dispositions applicables en vertu de la partie II du Code). Ces modifications assureront l’uniformité du niveau de classification des dispositions relatives au calcul et au paiement des salaires qui figurent aux annexes 1 et 2. La méthodologie de classification utilisée pour classer les infractions pouvant être passibles d’une SAP stipule que toutes les infractions énumérées dans les annexes des SAP qui traitent du calcul et du paiement des salaires doivent être classées au niveau B.
À l’heure actuelle, toutes les dispositions de la partie III du Code qui portent sur le calcul et le paiement des salaires sont classées au niveau B à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Trois dispositions législatives [les paragraphes 135.1(11) et 136(9) et l’article 146.5] de la partie II du Code qui traitent de la rémunération des employés qui doivent exercer des fonctions pour un comité d’orientation ou un comité local ou assister à une audience du CCRI sont actuellement classées au niveau C à l’annexe 1. Par conséquent, les trois dispositions législatives de la partie II seront reclassées du niveau C au niveau B afin de correspondre à la classification des violations liées à la paie en vertu de la partie III. Ces changements feront en sorte que les infractions aux parties II et III du Code soient classées au niveau approprié.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au cours de l’élaboration des dispositions du Règlement sur les SAP portant sur la signification des documents et sur les taux réguliers de salaire, de vastes consultations internes ont été menées auprès de l’inspectorat du Programme du travail. D’autres consultations internes avec l’inspectorat du Programme du travail ont eu lieu à l’hiver 2021 pour éclairer l’élaboration des dispositions relatives à la signification des documents de la partie III et des dispositions sur le taux régulier de salaire des parties II et III. Le projet de règlement tient compte des commentaires reçus au cours de ces consultations.
Lors des consultations sur les SAP associées aux dispositions sur la signification des documents et sur les taux réguliers de salaire, qui ont eu lieu dans le cadre de rondes multiples en 2018 et 2019, des consultations externes ont été tenues auprès d’un large éventail d’intervenants. Il s’agissait notamment de représentants de groupes syndicaux et d’employeurs. De façon générale, les intervenants ont accueilli favorablement l’ajout de dispositions sur la signification par voie électronique et n’ont formulé aucun commentaire sur les dispositions relatives au taux régulier de salaire proposé.
À l’hiver 2021, des consultations externes ont été menées en ligne au sujet des dispositions actuelles. Durant ces consultations, un document de travail a été distribué par voie électronique aux intervenants, y compris des représentants des employeurs, des syndicats et des organisations autochtones nationales.
Un petit nombre de commentaires ont été reçus. Le Congrès du travail du Canada et la Halifax Employers Association ont appuyé les dispositions sur la signification des documents, tandis que la Halifax Employers Association et l’Association des banquiers canadiens ont formulé des commentaires plus critiques sur le taux régulier de salaire. Pour sa part, la Halifax Employers Association craignait qu’un employé soit payé pour comparaître durant des heures où il n’était pas censé travailler. Ce n’est pas le cas, car la loi habilitante et le projet de règlement ne s’appliquent qu’aux heures des employés qui auraient autrement été du temps passé au travail. Pour sa part, l’Association des banquiers canadiens a recommandé d’adopter une approche d’indemnité journalière ou de travail réputé qui donnerait lieu à une rémunération à un taux inférieur au taux régulier de salaire de l’employé. La loi habilitante et le projet de règlement visent à offrir aux employés qui doivent s’absenter du travail pour assister à des audiences du CCRI une rémunération au même taux que leur taux régulier de salaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le projet de règlement n’a aucune incidence sur les traités modernes. Toutefois, comme les employeurs et les employés autochtones dans les réserves sont touchés par la proposition réglementaire, un document de travail résumant la proposition et sollicitant des commentaires a été distribué aux organisations autochtones nationales à l’hiver 2021. Aucun commentaire n’a été reçu sur la proposition.
Choix de l’instrument
Des règlements sont nécessaires à ce moment-ci pour harmoniser et moderniser les dispositions relatives à la signification des documents et au taux régulier de salaire dans l’ensemble du Code. Les règlements constituent un mécanisme approprié pour introduire ces nouvelles dispositions, car elles relèvent du pouvoir réglementaire prévu dans le Code et sont de nature technique et mineure.
Analyse de la réglementation
Scénario de base
Signification des documents
À l’heure actuelle, il peut être difficile de signifier des documents juridiques à certains employeurs qui sont difficiles à joindre, par exemple lorsqu’ils ne ramassent pas leur courrier recommandé ou qu’ils ne peuvent être contactés ou trouvés par les services postaux. Cette situation limite la capacité des agents du Programme du travail d’appliquer les dispositions du Code et de ses règlements relatifs aux normes du travail parce qu’ils ont besoin d’une preuve que les documents juridiques ont été signifiés. Dans le cas de certaines violations, les agents pourraient être contraints de recourir à des fermetures administratives et d’interrompre leurs enquêtes jusqu’à ce que de nouveaux renseignements puissent être obtenus concernant les allées et venues de l’employeur.
Taux régulier de salaire
Certains employés ne sont pas rémunérés selon un régime horaire, comme ceux qui sont rémunérés à la pièce, au transport ou à la commission. Lorsque l’employeur rémunère ces employés pour le temps passé à des audiences du CCRI, il doit estimer un taux de salaire horaire pour déterminer la valeur de ce temps. Le Programme du travail ne dispose pas de renseignements sur la façon dont les employeurs effectuent actuellement le calcul du salaire horaire en pareil cas, puisqu’ils ne sont pas tenus de soumettre des rapports à ce sujet. Néanmoins, la méthode de base doit nécessairement tenir compte du revenu et des heures travaillées pendant une certaine période. En supposant que les employeurs effectuent ce calcul de bonne foi, on peut supposer que le scénario de référence est basé sur le revenu annuel divisé par le nombre annuel d’heures travaillées, en tenant compte de la période des 52 semaines précédentes.
Scénario réglementaire
Signification des documents
Le projet de règlement élargirait les méthodes possibles par lesquelles les agents chargés de l’application pourraient signifier des documents juridiques dans le cas d’affaires liées aux normes du travail. En plus de la méthode de base de livraison en personne, qui demeurerait une option, les agents auraient également la possibilité de signifier des documents par service de messagerie, par voie électronique ou en remettant les documents au dernier lieu de résidence connu, sous certaines conditions.
Taux régulier de salaire
Aux fins de la rémunération des employés qui assistent à des audiences du CCRI, il est proposé que la formule pour calculer le salaire horaire des employés qui ne sont pas normalement payés sur une base horaire soit la même que celle qui est actuellement en vigueur en vertu de la partie IV du Code, à savoir le revenu total des quatre semaines précédentes, divisé par le nombre total d’heures travaillées au cours de cette même période. La seule différence par rapport à la méthode supposée dans le scénario de référence est que, dans le scénario réglementaire, le salaire horaire serait calculé en fonction des quatre semaines précédentes plutôt que sur toute l’année précédente.
Avantages et coûts
Avantages
En permettant aux agents chargés de l’application de la loi d’utiliser des méthodes additionnelles pour signifier des documents juridiques, la proposition améliorerait la capacité du Programme du travail d’appliquer les normes du travail dans les cas où les employeurs sont difficiles à joindre. Dans la mesure où la signification par voie électronique ou indirecte pourrait réduire le nombre de fois que les agents tentent de signifier des documents en personne, la proposition pourrait aussi permettre au gouvernement de réaliser des économies.
En introduisant une formule explicite que les employeurs peuvent utiliser pour calculer la rémunération des employés qui assistent à des audiences du CCRI, la proposition préciserait la réglementation et garantirait la cohérence entre les intervenants relevant de la compétence fédérale.
Coûts
Signification des documents
Le gouvernement canadien engagerait des coûts mineurs à la suite des modifications proposées concernant la signification des documents. Par exemple, les agents verbalisateurs qui signifient des documents auraient besoin d’une formation supplémentaire sur la façon d’effectuer une signification par voie électronique et une signification indirecte. Des documents d’orientation internes pourraient devoir être mis à jour. Dans un modèle fonctionnel de 2019 pour lequel le Programme du travail a analysé des coûts semblables liés à des SAP pour le gouvernement, l’impact estimatif était d’environ 1,5 million de dollars sur une période de 10 ans (soit une moyenne de 150 000 $ par année, non actualisés). En outre, le recours à la signification indirecte entraînerait des coûts supplémentaires liés à la livraison par services de messagerie.
Taux régulier de salaire
Dans le scénario réglementaire, les employeurs n’auraient plus à consacrer du temps additionnel au calcul du salaire horaire, car la méthode proposée n’est pas plus onéreuse que la méthode qui est censée être utilisée dans le scénario de référence. En outre, la formule proposée est fondée sur des renseignements sur la paie et les heures de travail que les employeurs sont déjà censés avoir dans leurs dossiers. Par conséquent, en ce qui concerne la valeur du temps de l’employeur dans le calcul du salaire horaire, la proposition ne devrait pas avoir d’incidence supplémentaire.
Pour évaluer le changement potentiel de la rémunération payable aux employés par suite de la proposition, il est important de tenir compte : (i) de la fréquence annuelle des affaires dont est saisi le CCRI; (ii) des différents résultats du calcul du taux de salaire horaire en fonction du revenu et des heures travaillées au cours des 4 semaines précédentes par rapport aux 52 semaines précédentes.
Le CCRI a réglé en moyenne 531 affaires par année de 2016-2017 à 2020-2021référence 1. En 2019-2020, de toutes les affaires dont il a été saisi, 28,7 % étaient visées par la partie II ou la partie III du Code. Les affaires restantes (71,3 %) dépassaient la portée du projet de règlement actuel. Sur la totalité des affaires réglées, environ 15 % ont donné lieu à une audience. Veuillez noter que si l’une des conditions suivantes s’applique à une audience particulière, la proposition n’aurait pas d’incidence supplémentaire sur le montant de la rémunération payable à l’employé :
- l’audience ne concerne que l’employeur;
- l’employé qui assiste à l’audience est déjà payé à un taux horaire;
- l’employeur calcule déjà le taux horaire selon une méthode équivalente à celle requise par la proposition.
En supposant qu’aucune de ces conditions ne s’applique à l’une ou l’autre des audiences et que toutes les audiences portent sur des affaires relevant de la partie II ou de la partie III, le nombre maximal d’affaires qui pourraient être touchées par la proposition passerait d’environ 94 en 2023 à 108 en 2032.
En ce qui concerne les changements possibles dans l’estimation du salaire horaire calculée en se reportant aux quatre semaines précédentes par opposition à l’année précédente, toute différence serait attribuable aux fluctuations mensuelles du revenu et des heures travaillées tout au long de l’année. Par exemple, si un employé gagne un revenu plus élevé ou travaille un plus grand nombre d’heures durant certains mois de l’année, l’estimation du salaire horaire fondée sur les quatre semaines précédentes dépendrait de la période de quatre semaines utilisée dans le calcul. À défaut de disposer de renseignements sur la façon dont le revenu et le nombre d’heures travaillées des employés qui assistent à des audiences du CCRI fluctuent durant l’année, une hypothèse selon laquelle, en moyenne, le revenu et les heures travaillées sont répartis uniformément tout au long de l’année a été appliquée par souci de simplification. En se basant sur cette hypothèse, le calcul du taux horaire en fonction des 4 semaines précédentes ou des 52 semaines précédentes n’a aucune incidence sur le résultat. Bien qu’il puisse y avoir des variations au cas par cas dans la rémunération payable entre le scénario de référence et le scénario réglementaire, ces écarts ne devraient pas se présenter de façon systématique. Autrement dit, la rémunération de l’employé pourrait augmenter dans certains cas, diminuer dans d’autres, ou demeurer inchangée, le résultat net attendu étant l’absence de variation dans la rémunération.
Une analyse de scénario a été effectuée pour évaluer une situation hypothétique dans laquelle toutes les audiences devant le CCRI mobilisent des employés dont le taux horaire estimatif augmenterait de 10 $ l’heure par suite de la proposition, selon une durée présumée de deux heures pour chaque audience. Même dans ce cas extrême, les coûts actualisés sur 10 ans pour les employeurs ne seraient que de 15 000 $. À l’inverse, si toutes les estimations du salaire horaire diminuaient de 10 $ l’heure par suite de la proposition, les employeurs économiseraient 15 000 $ sur 10 ans. Comme il a déjà mentionné, la réalité se situerait quelque part au milieu, certains cas entraînant une légère augmentation et d’autres une légère diminution de la rémunération par comparaison au scénario de référence.
Le Programme du travail ne s’attend pas à recevoir de plaintes additionnelles d’employés concernant les dispositions relatives au taux régulier de salaire, car les modifications proposées clarifieraient la méthode de calcul de la rémunération. Il n’y a donc pas de coûts supplémentaires associés à l’examen des plaintes, et aucune ressource gouvernementale supplémentaire ne serait nécessaire pour mener des activités de conformité ou d’application de la loi.
Sanctions administratives pécuniaires
Les modifications corrélatives apportées à l’annexe des SAP ne devraient entraîner aucun coût supplémentaire.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les répercussions découlant des dispositions sur la signification des documents seraient limitées au gouvernement du Canada. La formule proposée aux employeurs pour calculer la rémunération des employés pour le temps consacré aux audiences du CCRI ne devrait pas non plus entraîner de coûts pour les entreprises, puisqu’on présume que les renseignements requis figurent déjà dans leurs dossiers et que la rémunération payable aux employés ne devrait pas changer de façon systématique.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car rien ne vient alourdir les coûts d’administration des entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou adopté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Les changements proposés sont de nature administrative et ne feraient qu’harmoniser et moderniser diverses dispositions du Code; par conséquent, la proposition ne devrait pas susciter de problèmes avec d’autres autorités réglementaires ni créer des différences réglementaires avec les principaux partenaires commerciaux.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a conclu qu’aucun groupe fondé sur des facteurs comme le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition. En ce qui concerne la signification des documents, la proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur le nombre de documents qui seraient signifiés aux employeurs d’un groupe démographique particulier, et faciliterait simplement les efforts d’application de la loi du Programme du travail. Les modifications proposées à la méthode de rémunération des employés qui assistent à des audiences du CCRI permettraient de remédier à l’absence actuelle de précisions concernant ce calcul, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles modifient considérablement la rémunération payable ni touchent de façon disproportionnée un groupe démographique.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le projet de règlement fournira des précisions sur le nouveau régime de signification des documents et améliorera les activités de conformité aux normes du travail en offrant de nouvelles méthodes de signification des procès-verbaux. De plus, étant donné que le projet de règlement fournira des précisions aux employeurs concernant le calcul des taux de rémunération pour la participation aux audiences, il y aura probablement moins de plaintes à cet égard. Par conséquent, aucune autre activité de conformité ou d’application de la loi n’est prévue.
À l’heure actuelle, la conformité à la partie III du Code est assurée au moyen de diverses approches, entre autres des campagnes d’éducation et de sensibilisation, ainsi que des enquêtes sur les plaintes. Les agents des affaires du travail effectueront des inspections, de façon proactive ou en réponse à une plainte, pour des raisons de non-conformité aux nouvelles exigences. Diverses approches pour lutter contre la non-conformité seront utilisées. Ces approches pourraient être d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander à l’employeur de s’y conformer volontairement ou de rendre une ordonnance de conformité pour mettre fin à la contravention et de prendre des mesures pour éviter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la partie IV du Code.
Le projet de règlement entrerait en vigueur au moment de son enregistrement.
Personne-ressource
Ourania Moschopoulos
Directrice intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et Développement social Canada — Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Adresse courriel : EDSCDMTConsultationNTModernes-ConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 157(1)a.2)référence a, des paragraphes 251.001(4)référence b et (5)référence c, 251.06(3)référence d et (4)référence e, 251.1(3)référence f et (4)référence g, 251.101(4)référence h et (5)référence i et 253(1)référence j et (2)référence j, des alinéas 264(1)e)référence k et k)référence k et du sous-alinéa 270(1)a)i)référence l du Code canadien du travail référence m, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ourania Moschopolous, directrice par intérim, Normes du travail et Programme de protection des salariés, Direction du milieu de travail, Programme du Travail, ministère de l’Emploi et du Développement social, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (courriel : EDSCDMTConsultationNTModernes-ConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 22 septembre 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
Règlement du Canada sur les normes du travail
1 Le Règlement du Canada sur les normes du travail référence 2 est modifié par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Taux de salaire régulier pour assister au déroulement d’une procédure d’appel
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Loi
- S’entend du Code canadien du travail. (Act)
- semaine
- S’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)
(2) Malgré l’article 20, pour l’application du paragraphe 251.12(5) de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.
(3) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (3), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.
(7) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :
- a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (3) à (6) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d), de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;
- b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (3) à (6) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.
(8) Pour l’application des paragraphes (3) à (5), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Signification
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, constitue une autre manière de signifier un document, l’une ou l’autre des manières suivantes :
- a) par envoi du document par service de messagerie;
- b) par envoi du document par télécopieur ou autre moyen électronique;
- c) si le destinataire est une personne physique, par remise du document à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire.
(2) S’il n’est pas raisonnablement possible de signifier le document conformément aux manières prévues au paragraphe (1) ou aux paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, selon le cas, il peut être signifié en laissant celui-ci à la dernière adresse connue du destinataire ou à son lieu d’affaires ou, s’il s’agit d’une personne physique, à son lieu de résidence habituel ou de travail.
(3) Pour l’application des paragraphes 251.001(5), 251.06(4), 251.1(4), 251.101(5) et 253(2) de la Loi, constitue une autre preuve d’envoi ou de réception du document, l’un ou l’autre des documents suivants :
- a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de la signification, signé par le destinataire ou en son nom;
- b) un certificat de signification signé par la personne qui a signifié le document et sur lequel sont indiqués le nom de la personne désignée à qui a été remis le document, le moyen par lequel la signification a été effectuée et la date à laquelle elle a été effectuée;
- c) un récépissé du service de messagerie indiquant la date d’envoi du document;
- d) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
(4) Le document est réputé avoir été signifié :
- a) dans le cas d’un document transmis par service de messagerie, en l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, le septième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du service de messagerie;
- b) malgré les articles 2 et 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, dans le cas d’un document transmis par télécopieur ou un autre moyen électronique, à la date d’envoi indiquée sur le relevé de transmission électronique.
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
3 La définition de Loi, à l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail référence 3, est remplacée par ce qui suit :
- Loi
- S’entend :
- a) d’une part, dans les parties I à XIX, de la partie II du Code canadien du travail;
- b) d’autre part, dans la partie XX, du Code canadien du travail. (Act)
4 L’article 1.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.3 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2, 126 et 146.5 de la Loi.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19.8, de ce qui suit :
PARTIE XX
Taux de salaire régulier
20.1 (1) Pour l’application de l’article 146.5 de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (2), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.
(6) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :
- a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (2) à (5) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d) du Règlement du Canada sur les normes du travail, de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;
- b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (2) à (5) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.
(7) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.
(8) Pour l’application du présent article, semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
Article | Colonne 2 Type de violation |
---|---|
99 | B |
Article | Colonne 2 Type de violation |
---|---|
105 | B |
Article | Colonne 2 Type de violation |
---|---|
125 | B |
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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