La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 40 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail [Signification des documents et taux de salaire rĂ©gulier]

Le 1er octobre 2022

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code), les exigences actuelles peuvent rendre compliquer la signification des documents juridiques dans les cas d’employeurs difficiles Ă  joindre. La capacitĂ© du Programme du travail d’appliquer le Code pourrait ĂŞtre compromise si la signification ne peut ĂŞtre effectuĂ©e. De nouveaux règlements modernes en vertu de la partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires) du Code, qui sont entrĂ©s en vigueur le 1er janvier 2021, permettent d’amĂ©liorer la signification des documents, notamment en autorisant la signification par voie Ă©lectronique et indirecte. Des règlements sont nĂ©cessaires pour harmoniser les règles sur la signification des documents de la partie III avec celles de la partie IV du Code.

En outre, la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail) et la partie III du Code ne prĂ©cisent pas clairement les modalitĂ©s de remboursement des coĂ»ts engagĂ©s par les employĂ©s qui assistent aux audiences du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), en particulier s’ils sont rĂ©munĂ©rĂ©s selon un rĂ©gime autre qu’un taux horaire (par exemple lorsqu’ils travaillent Ă  la commission). Les dispositions rĂ©glementaires prĂ©vues Ă  la partie IV du Code prescrivent la mĂ©thode de calcul du remboursement pour les employĂ©s qui sont normalement rĂ©munĂ©rĂ©s selon un rĂ©gime autre qu’un taux horaire (par exemple Ă  la commission). Des règlements sont nĂ©cessaires pour harmoniser les règlements pris en vertu de la partie II et de la partie III du Code avec les règlements rĂ©gissant le taux de salaire prĂ©vu Ă  la partie IV du Code.

Contexte

Le Code regroupe les mesures lĂ©gislatives portant sur les relations du travail (partie I), la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail (partie II), les normes du travail (partie III) ainsi que les sanctions administratives pĂ©cuniaires (partie IV) qui s’appliquent aux industries de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple versement du salaire, congĂ©s avec protection de l’emploi) qui s’appliquent aux personnes employĂ©es par les sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales (Ă  l’exception de la fonction publique) et par les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Voici certains des secteurs visĂ©s :

La partie II du Code Ă©tablit les normes de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail qui s’appliquent aux milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, y compris Ă  ceux des gouvernements autochtones dans les rĂ©serves des Premières Nations et de l’administration publique fĂ©dĂ©rale. La fonction publique fĂ©dĂ©rale et les employĂ©s du Parlement ne sont visĂ©s que par les parties II et IV du Code. Tous les autres milieux de travail, qui composent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence provinciale en matière de travail.

Sanctions administratives pécuniaires

Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV du Code est entrĂ©e en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences des parties II et III du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] dĂ©signe et classe les infractions aux obligations prĂ©vues aux parties II et III du Code et aux règlements connexes pour lesquelles une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre imposĂ©e. Seules les violations dĂ©signĂ©es peuvent ĂŞtre assujetties Ă  une SAP.

Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant de la pĂ©nalitĂ© indiquĂ©e dans un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation (c’est-Ă -dire une infraction Ă  une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire) varie selon le type de personne (c’est-Ă -dire un particulier ou une petite ou une grande entreprise) soupçonnĂ©e de l’avoir commise et de la catĂ©gorie de violation. Chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e selon le type A, B, C ou D, lorsqu’elle concerne des obligations en vertu de la partie III du Code, et selon le type A, B, C, D ou E lorsqu’elle concerne des obligations en vertu de la partie II du Code, en ordre croissant de gravitĂ©, selon le niveau de risque et/ou de l’incidence et l’importance de la violation, comme il est indiquĂ© au tableau 1.

Tableau 1 : MĂ©thode de classification des violations du Code
TYPE  PARTIE II PARTIE III 
En lien avec des dispositions administratives. En lien avec des dispositions administratives. 
En lien avec des dangers Ă  risques faibles pouvant entraĂ®ner une blessure mineure ou une maladie nĂ©cessitant un traitement mĂ©dical, mais qui n’entraĂ®nent pas de blessures invalidantes. En lien avec le calcul et le paiement du salaire. 
En lien avec des dangers à risque moyen qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche un employé d’accomplir ses tâches régulières de manière efficace. En lien avec des congés ou d’autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
En lien avec des dangers Ă  risque Ă©levĂ© qui peuvent entraĂ®ner des blessures graves ou la mort. Non-conformitĂ© Ă  une instruction. Non-conformitĂ© Ă  une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles. En lien avec l’emploi et la protection des employĂ©s mineurs. 
E En lien avec des dangers immĂ©diats potentiellement mortels ou les dangers connus pour causer des maladies professionnelles latentes. Ces dangers peuvent entraĂ®ner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement ĂŞtre Ă©vitĂ©es ou minimisĂ©es par l’employĂ©. S. O.

Le Règlement sur les SAP comprend des règles modernisées pour la signification des documents ainsi qu’une méthode de calcul du taux régulier de salaire des employés qui sont normalement rémunérés selon un régime autre qu’un taux horaire pour leur participation à des audiences du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).

En date du 29 juillet 2019, un certain nombre de fonctions d’arbitrage en vertu du Code ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es au CCRI afin de simplifier les recours liĂ©s Ă  l’emploi en crĂ©ant un point d’accès unique pour rĂ©gler certains diffĂ©rends liĂ©s Ă  l’emploi. En vertu du Code, les employĂ©s qui doivent comparaĂ®tre devant le CCRI pour des affaires relevant des parties II, III et IV se font rembourser les coĂ»ts qu’ils engagent pour comparaĂ®tre Ă  leur taux rĂ©gulier de salaire.

Signification des documents

Un certain nombre de documents juridiques produits par le Programme du travail dans le cadre de ses activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi en vertu de la partie III du Code, y compris les ordres de paiement, les ordres de conformitĂ© et les ordres aux dĂ©biteurs, exigent une signification effectuĂ©e avec succès — c’est-Ă -dire une preuve de livraison au particulier dĂ©signĂ© ou Ă  une personne dĂ©signĂ©e (c’est-Ă -dire une personne morale, comme une entreprise ou une organisation). Ă€ l’heure actuelle, cela exige une livraison par courrier recommandĂ© ou en personne, et dans la plupart des cas, la personne signifiĂ©e confirme la rĂ©ception du document en signant un accusĂ© de rĂ©ception.

En date de janvier 2021, le nouveau Règlement sur les SAP Ă©tablit des règles modernes pour la signification des procès-verbaux. Ceux-ci peuvent ĂŞtre signifiĂ©s en personne ou par courrier recommandĂ©, par messagerie, par tĂ©lĂ©copieur ou Ă  l’aide d’autres moyens sĂ©curisĂ©s. Le Règlement sur les SAP Ă©tablit Ă©galement des règles concernant les preuves de signification acceptables. De plus, le Règlement sur les SAP prĂ©voit la signification indirecte, laquelle permet aux fonctionnaires du Programme du travail d’effectuer la signification en laissant le document Ă  la dernière adresse connue de l’établissement de la personne morale ou du lieu de rĂ©sidence ou du lieu de travail habituel du destinataire. La signification indirecte est une mĂ©thode de dernier recours qui permet aux agents verbalisateurs d’effectuer la signification dans les cas d’employeurs difficiles Ă  joindre. Ă€ l’heure actuelle, cette option n’est pas disponible dans les cas de violation des normes du travail prĂ©vues Ă  la partie III, c’est-Ă -dire pour signifier des documents comme des ordres de paiement, des ordres de conformitĂ© et des ordres aux dĂ©biteurs.

Les dispositions actuelles de la partie III du Code sur la signification des documents prĂ©voient l’autoritĂ© rĂ©glementaire de prescrire le mode de signification et la preuve de signification pour un certain nombre de types diffĂ©rents de documents que le Programme du travail envoie aux employeurs dans le cadre de ses activitĂ©s de conformitĂ©. Le tableau 2 dĂ©crit les articles du Code qui correspondent Ă  divers documents Ă  signifier en vertu de la partie III.

Tableau 2 : Dispositions relatives Ă  la signification de documents en vertu de la partie III du Code canadien du travail
Article du Code Disposition Description
251.001 Ordre de vérification interne Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des ordres de vérification interne, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire.
251.06 Ordre de conformité Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des ordres de conformité, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire.
251.1 Ordre de paiement, avis de plainte non fondée ou avis de conformité volontaire Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des ordres de paiement, des avis de plainte non fondée et des avis de conformité volontaire, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire.
251.101 Révision de l’ordre ou de l’avis de paiement Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des révisions des ordres et des avis de paiement, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire.
253 Demande de renseignements Établit le mode de signification et confère l’autorité réglementaire de prescrire le mode de signification des demandes de renseignements, ainsi que de définir les dispositions relatives à la preuve de la signification et l’autorité réglementaire pour la prescrire.

Le projet de règlement permettrait d’harmoniser les dispositions sur la signification des documents du Règlement du Canada sur les normes du travail en vertu de la partie III du Code avec les dispositions modernisĂ©es de la partie IV du Code pour assurer l’uniformitĂ© et l’efficacitĂ© des règles relatives Ă  la signification.

Taux régulier de salaire

Les dispositions actuelles des parties II et III du Code (tableau 3) stipulent que les employĂ©s qui doivent comparaĂ®tre devant le CCRI pour des affaires relevant des parties II, III et IV ont le droit d’être rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  leur taux de salaire rĂ©gulier pour les heures qu’ils y consacrent et qu’ils auraient autrement passĂ©es au travail. Le nouveau Règlement sur les SAP clarifie le calcul du taux rĂ©gulier de salaire des employĂ©s qui sont normalement rĂ©munĂ©rĂ©s selon un rĂ©gime autre qu’un taux horaire lorsqu’ils assistent Ă  des audiences du CCRI portant sur des affaires relevant de la partie IV.

Les dispositions du Code confèrent Ă©galement l’autoritĂ© rĂ©glementaire de prendre des règlements prescrivant une mĂ©thode de calcul et de dĂ©termination du taux rĂ©gulier de salaire. Ă€ l’heure actuelle, aucun règlement n’établit une mĂ©thode de calcul et de dĂ©termination du taux rĂ©gulier de salaire prĂ©vu aux parties II et III pour la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s qui doivent comparaĂ®tre devant le CCRI.

Tableau 3 : Dispositions relatives au taux rĂ©gulier de salaire en vertu des parties II et III du Code canadien du travail
Article ou paragraphe du Code Disposition Description
146.5 et 157(1) ProcĂ©dures du CCRI — salaires Indique qu’un employĂ© qui assiste en tant que partie Ă  une procĂ©dure en vertu du paragraphe 146.1(1) ou qui a Ă©tĂ© convoquĂ© par le CCRI Ă  comparaĂ®tre a le droit d’être rĂ©munĂ©rĂ© par son employeur Ă  son taux rĂ©gulier de salaire. Le paragraphe 157(1) accorde l’autoritĂ© rĂ©glementaire de prescrire une mĂ©thode de calcul et de dĂ©termination du taux rĂ©gulier de salaire.
251.12(5) et 264(1) ProcĂ©dures du CCRI — salaires Indique qu’un employĂ© qui assiste en tant que partie Ă  une procĂ©dure en vertu de cette partie ou qui a Ă©tĂ© convoquĂ© par le CCRI Ă  comparaĂ®tre a le droit d’être rĂ©munĂ©rĂ© par son employeur Ă  son taux rĂ©gulier de salaire. Le paragraphe 264(1) accorde l’autoritĂ© rĂ©glementaire de prescrire une mĂ©thode de calcul et de dĂ©termination du taux rĂ©gulier de salaire.

Le projet de règlement permettrait d’harmoniser les dispositions relatives au taux rĂ©gulier de salaire prĂ©vues aux parties II et III du Code avec celles prĂ©vues Ă  la partie IV.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (le projet de règlement) est d’harmoniser et de moderniser les dispositions relatives à la signification des documents et au calcul du taux régulier de salaire dans l’ensemble du Code.

Le projet de règlement harmoniserait les règles sur la signification des documents de la partie III du Code avec celles instaurĂ©es en vertu de la partie IV. Les documents juridiques visĂ©s par la partie III, comme les ordres de paiement, les ordres de conformitĂ© et les demandes de renseignements, sont des outils importants utilisĂ©s par le Programme du travail pour enjoindre aux employeurs d’entreprendre des activitĂ©s qui aident le Programme du travail Ă  mener des enquĂŞtes et de prendre certaines mesures pour se conformer au Code. Ă€ titre d’exemple, un ordre de paiement est un document qui enjoint Ă  un employeur d’accorder une indemnisation d’un montant prĂ©cis Ă  un employĂ© pour une violation du Code. Les ordres de paiement sont donnĂ©s après que le Programme du travail a enquĂŞtĂ© sur la plainte d’un employĂ©, recueilli des renseignements et dĂ©terminĂ© qu’une somme d’argent est payable Ă  un employĂ©. L’ordre doit ĂŞtre signifiĂ© Ă  l’employeur afin de faire en sorte que celui-ci l’ait bien reçu et y donne suite. Si la signification est difficile Ă  effectuer, cela peut compromettre la rĂ©ception, par l’employĂ©, des sommes qui lui sont dues.

Le projet de règlement autoriserait la signification par voie Ă©lectronique et la signification indirecte. Cela garantirait que les employeurs difficiles Ă  joindre reçoivent les ordres de paiement et d’autres ordres, ce qui permettrait aux employĂ©s de bĂ©nĂ©ficier des avantages et des droits qui leur reviennent en vertu de la partie III du Code.

Le projet de règlement fournirait aux employeurs une formule Ă  suivre pour calculer la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s pour le temps consacrĂ© Ă  des audiences du CCRI. Ce calcul peut s’avĂ©rer particulièrement complexe dans le cas des employĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  la commission ou selon un rĂ©gime autre que le rĂ©gime horaire. Le projet de règlement s’appliquerait aux comparutions requises en vertu des parties II et III du Code. Il ferait en sorte que tous les employĂ©s reçoivent une indemnitĂ© adĂ©quate et Ă©quitable, quelle que soit la rĂ©munĂ©ration habituelle et peu importe s’ils comparaissent devant le CCRI en vertu des parties II, III ou IV du Code.

En outre, le projet de règlement modifierait l’annexe 1 du Règlement sur les SAP. Ces modifications ne crĂ©eraient pas de nouvelles dĂ©signations, mais rajusteraient la dĂ©signation de trois dispositions de la partie II portant sur le calcul et le paiement du salaire afin qu’elles soient harmonisĂ©es avec les dispositions Ă©quivalentes de la partie III. Les trois dispositions [les paragraphes 135.1(11) et 136(9) et l’article 146.5] traitent de la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s qui doivent exercer des fonctions pour un comitĂ© d’orientation ou un comitĂ© local ou pour assister Ă  une instance. Plus prĂ©cisĂ©ment, la modification rĂ©glementaire rĂ©duirait le montant de la SAP associĂ©e Ă  la violation potentielle liĂ©e au calcul et au paiement des salaires du niveau C actuel, en ce qui concerne la partie II, au niveau B, afin de maintenir la cohĂ©rence de la mĂ©thode de classification et de s’harmoniser avec la dĂ©signation des dispositions relatives au calcul et au paiement des salaires en vertu de la partie III du Code.

Description

Signification des documents

Les nouvelles dispositions réglementaires sur les modes de signification du Règlement canadien sur les normes du travail comprendraient la livraison électronique et la remise des documents à la dernière adresse connue ou au dernier lieu de résidence habituel de la personne à laquelle ils sont signifiés. Les nouvelles dispositions prévoient diverses mesures, dont la signification indirecte, de nouvelles formes de preuve de signification et des dispositions précisant quand et comment le procès-verbal est réputé avoir été signifié. Ces règles s’appliqueraient autant à la signification à un particulier qu’à une personne morale, par exemple une entreprise ou une organisation.

Mode de signification

Les nouvelles dispositions réglementaires préciseraient qu’en plus des modes de signification existants (c’est-à-dire courrier recommandé et en personne), la signification peut être effectuée en envoyant le document par messagerie, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique et, si la personne est un particulier, en remettant le document à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou à son lieu habituel de résidence.

Signification indirecte

De nouvelles dispositions réglementaires permettraient de préciser la façon de signifier le procès-verbal s’il n’est pas raisonnablement possible, dans le cas d’un particulier ou d’une personne (c’est-à-dire une personne morale, comme une entreprise ou une organisation), de signifier le procès-verbal de l’une ou l’autre des façons susmentionnées. Par la signification indirecte, le Programme du travail pourrait laisser une copie de l’avis, de l’ordre ou de l’ordonnance à la dernière adresse connue ou au dernier lieu d’affaires de la personne visée ou, s’il s’agit d’un particulier, à son lieu de résidence ou de travail habituel. Les dispositions relatives à la signification indirecte sont quelque peu nouvelles; le régime des SAP a été le premier à établir cette option pour la livraison de documents pour le Programme du travail et le projet de règlement suivrait ce modèle.

Preuve de signification

Les nouvelles dispositions rĂ©glementaires prĂ©ciseraient les manières d’établir la preuve de signification, soit : a) un accusĂ© de rĂ©ception indiquant le lieu et la date de signification, signĂ© par l’auteur prĂ©sumĂ© de la violation ou en son nom; b) un certificat de signification signĂ© par la personne qui a signifiĂ© le procès-verbal et sur lequel sont indiquĂ©s le nom de l’auteur prĂ©sumĂ© Ă  qui a Ă©tĂ© remis le procès-verbal, le moyen par lequel la signification a eu lieu et la date Ă  laquelle elle a eu lieu; c) un relevĂ© de transmission Ă©lectronique indiquant la date et l’heure de transmission.

Date de la signification

Le projet de règlement prĂ©ciserait Ă©galement la date Ă  laquelle la signification sera rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le cas de la signification par courrier recommandĂ©, par service de messagerie ou par voie Ă©lectronique. Si la signification a Ă©tĂ© effectuĂ©e par courrier recommandĂ© ou service de messagerie, sans accusĂ© de rĂ©ception ni certificat de signification, elle sera rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e le septième jour suivant la date d’envoi (indiquĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© du bureau de poste ou du service de messagerie). Si la signification est faite par tĂ©lĂ©copieur ou par un autre mode Ă©lectronique, elle sera rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  la date d’envoi (indiquĂ©e sur le relevĂ© de transmission Ă©lectronique; par exemple, Ă  la date et Ă  l’heure indiquĂ©es dans un courriel).

Taux régulier de salaire

Le projet de règlement modifierait le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et le Règlement du Canada sur les normes du travail pour clarifier la façon dont les employés doivent être rémunérés pour le temps passé à comparaître devant le CCRI, particulièrement lorsque leur rémunération est fondée sur une méthode autre qu’un taux horaire (par exemple tarif à la pièce, au transport, à la commission). Des dispositions supplémentaires préciseront le rôle des conventions collectives, un salaire minimum et des exclusions.

Généralités, autre période de 4 semaines, employé payé à la commission

Le projet de règlement prĂ©ciserait comment un employĂ© doit ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ© pour le temps passĂ© Ă  une audience du CCRI. Son taux de salaire serait calculĂ© en divisant le salaire gagnĂ© par l’employĂ© au cours de la pĂ©riode de 4 semaines prĂ©cĂ©dente par le nombre d’heures travaillĂ©es, excluant les heures supplĂ©mentaires. Sa rĂ©munĂ©ration serait fonction du temps de comparution devant le CCRI multipliĂ© par ledit taux horaire de salaire.

Les nouvelles dispositions rĂ©glementaires Ă©tabliraient que si un employĂ© n’a pas travaillĂ© au cours de la pĂ©riode de 4 semaines prĂ©cĂ©dant sa comparution devant le CCRI mais qu’il a travaillĂ© au moins une heure au cours de la pĂ©riode de 4 semaines prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement celle de sa comparution devant le CCRI, son taux de salaire horaire serait dĂ©terminĂ© en fonction de cette pĂ©riode antĂ©rieure de 4 semaines.

Si un employĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  la commission, le projet de règlement prĂ©voirait l’utilisation d’une formule diffĂ©rente. Dans ce cas, une pĂ©riode de 12 semaines serait utilisĂ©e : si un employĂ© a accompli au moins 12 semaines de service continu auprès de son employeur, son taux rĂ©gulier de salaire pour la semaine au cours de laquelle il assiste Ă  une audience du CCRI serait calculĂ© en divisant le montant du salaire gagnĂ© au cours de la pĂ©riode de 12 semaines prĂ©cĂ©dant cette semaine par le nombre d’heures travaillĂ©es en excluant les heures supplĂ©mentaires.

Convention collective et salaire minimum

Les nouvelles dispositions rĂ©glementaires prĂ©ciseraient que dans l’éventualitĂ© oĂą la convention collective Ă©tablirait un taux rĂ©gulier ou un mode de calcul de salaire, c’est celui-ci qui s’appliquerait. Dans d’autres situations, le salaire minimum applicable d’un employĂ© serait utilisĂ© comme taux de salaire, au lieu du calcul du taux rĂ©gulier de salaire. En vertu du projet de règlement, le taux de salaire minimum s’appliquerait :

Exclusions

Certains Ă©lĂ©ments de la paie de l’employĂ© seraient exclus des calculs relatifs Ă  une pĂ©riode de 4 semaines ou de 12 semaines servant Ă  dĂ©terminer le taux de salaire normal indiquĂ© ci-dessus, y compris les diverses indemnitĂ©s de congĂ©, le congĂ© personnel payĂ©, le congĂ© payĂ© pour les victimes de violence familiale, le congĂ© de dĂ©cès payĂ© et le paiement des heures supplĂ©mentaires.

Sanctions administratives pécuniaires

Les annexes du Règlement sur les SAP Ă©numèrent et classent les infractions qui sont passibles de sanctions administratives pĂ©cuniaires selon les diffĂ©rentes parties du Code. Les infractions Ă  la partie II du Code sont Ă©numĂ©rĂ©es et classĂ©es Ă  l’annexe 1, tandis que les infractions Ă  la partie III qui sont passibles de SAP sont Ă©numĂ©rĂ©es et classĂ©es Ă  l’annexe 2. Lorsque des modifications sont apportĂ©es aux parties II ou III du Code et tout règlement connexe, les annexes du Règlement sur les SAP doivent Ă©galement ĂŞtre modifiĂ©es pour tenir compte de toute mise Ă  jour connexe.

Le projet de règlement comprend des modifications corrĂ©latives Ă  l’annexe 1 du Règlement sur les SAP (qui Ă©numère les dispositions applicables en vertu de la partie II du Code). Ces modifications assureront l’uniformitĂ© du niveau de classification des dispositions relatives au calcul et au paiement des salaires qui figurent aux annexes 1 et 2. La mĂ©thodologie de classification utilisĂ©e pour classer les infractions pouvant ĂŞtre passibles d’une SAP stipule que toutes les infractions Ă©numĂ©rĂ©es dans les annexes des SAP qui traitent du calcul et du paiement des salaires doivent ĂŞtre classĂ©es au niveau B.

Ă€ l’heure actuelle, toutes les dispositions de la partie III du Code qui portent sur le calcul et le paiement des salaires sont classĂ©es au niveau B Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Trois dispositions lĂ©gislatives [les paragraphes 135.1(11) et 136(9) et l’article 146.5] de la partie II du Code qui traitent de la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s qui doivent exercer des fonctions pour un comitĂ© d’orientation ou un comitĂ© local ou assister Ă  une audience du CCRI sont actuellement classĂ©es au niveau C Ă  l’annexe 1. Par consĂ©quent, les trois dispositions lĂ©gislatives de la partie II seront reclassĂ©es du niveau C au niveau B afin de correspondre Ă  la classification des violations liĂ©es Ă  la paie en vertu de la partie III. Ces changements feront en sorte que les infractions aux parties II et III du Code soient classĂ©es au niveau appropriĂ©.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours de l’élaboration des dispositions du Règlement sur les SAP portant sur la signification des documents et sur les taux rĂ©guliers de salaire, de vastes consultations internes ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de l’inspectorat du Programme du travail. D’autres consultations internes avec l’inspectorat du Programme du travail ont eu lieu Ă  l’hiver 2021 pour Ă©clairer l’élaboration des dispositions relatives Ă  la signification des documents de la partie III et des dispositions sur le taux rĂ©gulier de salaire des parties II et III. Le projet de règlement tient compte des commentaires reçus au cours de ces consultations.

Lors des consultations sur les SAP associĂ©es aux dispositions sur la signification des documents et sur les taux rĂ©guliers de salaire, qui ont eu lieu dans le cadre de rondes multiples en 2018 et 2019, des consultations externes ont Ă©tĂ© tenues auprès d’un large Ă©ventail d’intervenants. Il s’agissait notamment de reprĂ©sentants de groupes syndicaux et d’employeurs. De façon gĂ©nĂ©rale, les intervenants ont accueilli favorablement l’ajout de dispositions sur la signification par voie Ă©lectronique et n’ont formulĂ© aucun commentaire sur les dispositions relatives au taux rĂ©gulier de salaire proposĂ©.

Ă€ l’hiver 2021, des consultations externes ont Ă©tĂ© menĂ©es en ligne au sujet des dispositions actuelles. Durant ces consultations, un document de travail a Ă©tĂ© distribuĂ© par voie Ă©lectronique aux intervenants, y compris des reprĂ©sentants des employeurs, des syndicats et des organisations autochtones nationales.

Un petit nombre de commentaires ont été reçus. Le Congrès du travail du Canada et la Halifax Employers Association ont appuyé les dispositions sur la signification des documents, tandis que la Halifax Employers Association et l’Association des banquiers canadiens ont formulé des commentaires plus critiques sur le taux régulier de salaire. Pour sa part, la Halifax Employers Association craignait qu’un employé soit payé pour comparaître durant des heures où il n’était pas censé travailler. Ce n’est pas le cas, car la loi habilitante et le projet de règlement ne s’appliquent qu’aux heures des employés qui auraient autrement été du temps passé au travail. Pour sa part, l’Association des banquiers canadiens a recommandé d’adopter une approche d’indemnité journalière ou de travail réputé qui donnerait lieu à une rémunération à un taux inférieur au taux régulier de salaire de l’employé. La loi habilitante et le projet de règlement visent à offrir aux employés qui doivent s’absenter du travail pour assister à des audiences du CCRI une rémunération au même taux que leur taux régulier de salaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement n’a aucune incidence sur les traitĂ©s modernes. Toutefois, comme les employeurs et les employĂ©s autochtones dans les rĂ©serves sont touchĂ©s par la proposition rĂ©glementaire, un document de travail rĂ©sumant la proposition et sollicitant des commentaires a Ă©tĂ© distribuĂ© aux organisations autochtones nationales Ă  l’hiver 2021. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu sur la proposition.

Choix de l’instrument

Des règlements sont nécessaires à ce moment-ci pour harmoniser et moderniser les dispositions relatives à la signification des documents et au taux régulier de salaire dans l’ensemble du Code. Les règlements constituent un mécanisme approprié pour introduire ces nouvelles dispositions, car elles relèvent du pouvoir réglementaire prévu dans le Code et sont de nature technique et mineure.

Analyse de la réglementation

Scénario de base

Signification des documents

À l’heure actuelle, il peut être difficile de signifier des documents juridiques à certains employeurs qui sont difficiles à joindre, par exemple lorsqu’ils ne ramassent pas leur courrier recommandé ou qu’ils ne peuvent être contactés ou trouvés par les services postaux. Cette situation limite la capacité des agents du Programme du travail d’appliquer les dispositions du Code et de ses règlements relatifs aux normes du travail parce qu’ils ont besoin d’une preuve que les documents juridiques ont été signifiés. Dans le cas de certaines violations, les agents pourraient être contraints de recourir à des fermetures administratives et d’interrompre leurs enquêtes jusqu’à ce que de nouveaux renseignements puissent être obtenus concernant les allées et venues de l’employeur.

Taux régulier de salaire

Certains employĂ©s ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©s selon un rĂ©gime horaire, comme ceux qui sont rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  la pièce, au transport ou Ă  la commission. Lorsque l’employeur rĂ©munère ces employĂ©s pour le temps passĂ© Ă  des audiences du CCRI, il doit estimer un taux de salaire horaire pour dĂ©terminer la valeur de ce temps. Le Programme du travail ne dispose pas de renseignements sur la façon dont les employeurs effectuent actuellement le calcul du salaire horaire en pareil cas, puisqu’ils ne sont pas tenus de soumettre des rapports Ă  ce sujet. NĂ©anmoins, la mĂ©thode de base doit nĂ©cessairement tenir compte du revenu et des heures travaillĂ©es pendant une certaine pĂ©riode. En supposant que les employeurs effectuent ce calcul de bonne foi, on peut supposer que le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est basĂ© sur le revenu annuel divisĂ© par le nombre annuel d’heures travaillĂ©es, en tenant compte de la pĂ©riode des 52 semaines prĂ©cĂ©dentes.

Scénario réglementaire

Signification des documents

Le projet de règlement élargirait les méthodes possibles par lesquelles les agents chargés de l’application pourraient signifier des documents juridiques dans le cas d’affaires liées aux normes du travail. En plus de la méthode de base de livraison en personne, qui demeurerait une option, les agents auraient également la possibilité de signifier des documents par service de messagerie, par voie électronique ou en remettant les documents au dernier lieu de résidence connu, sous certaines conditions.

Taux régulier de salaire

Aux fins de la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s qui assistent Ă  des audiences du CCRI, il est proposĂ© que la formule pour calculer le salaire horaire des employĂ©s qui ne sont pas normalement payĂ©s sur une base horaire soit la mĂŞme que celle qui est actuellement en vigueur en vertu de la partie IV du Code, Ă  savoir le revenu total des quatre semaines prĂ©cĂ©dentes, divisĂ© par le nombre total d’heures travaillĂ©es au cours de cette mĂŞme pĂ©riode. La seule diffĂ©rence par rapport Ă  la mĂ©thode supposĂ©e dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est que, dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, le salaire horaire serait calculĂ© en fonction des quatre semaines prĂ©cĂ©dentes plutĂ´t que sur toute l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Avantages et coûts

Avantages

En permettant aux agents chargés de l’application de la loi d’utiliser des méthodes additionnelles pour signifier des documents juridiques, la proposition améliorerait la capacité du Programme du travail d’appliquer les normes du travail dans les cas où les employeurs sont difficiles à joindre. Dans la mesure où la signification par voie électronique ou indirecte pourrait réduire le nombre de fois que les agents tentent de signifier des documents en personne, la proposition pourrait aussi permettre au gouvernement de réaliser des économies.

En introduisant une formule explicite que les employeurs peuvent utiliser pour calculer la rémunération des employés qui assistent à des audiences du CCRI, la proposition préciserait la réglementation et garantirait la cohérence entre les intervenants relevant de la compétence fédérale.

Coûts
Signification des documents

Le gouvernement canadien engagerait des coĂ»ts mineurs Ă  la suite des modifications proposĂ©es concernant la signification des documents. Par exemple, les agents verbalisateurs qui signifient des documents auraient besoin d’une formation supplĂ©mentaire sur la façon d’effectuer une signification par voie Ă©lectronique et une signification indirecte. Des documents d’orientation internes pourraient devoir ĂŞtre mis Ă  jour. Dans un modèle fonctionnel de 2019 pour lequel le Programme du travail a analysĂ© des coĂ»ts semblables liĂ©s Ă  des SAP pour le gouvernement, l’impact estimatif Ă©tait d’environ 1,5 million de dollars sur une pĂ©riode de 10 ans (soit une moyenne de 150 000 $ par annĂ©e, non actualisĂ©s). En outre, le recours Ă  la signification indirecte entraĂ®nerait des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la livraison par services de messagerie.

Taux régulier de salaire

Dans le scénario réglementaire, les employeurs n’auraient plus à consacrer du temps additionnel au calcul du salaire horaire, car la méthode proposée n’est pas plus onéreuse que la méthode qui est censée être utilisée dans le scénario de référence. En outre, la formule proposée est fondée sur des renseignements sur la paie et les heures de travail que les employeurs sont déjà censés avoir dans leurs dossiers. Par conséquent, en ce qui concerne la valeur du temps de l’employeur dans le calcul du salaire horaire, la proposition ne devrait pas avoir d’incidence supplémentaire.

Pour Ă©valuer le changement potentiel de la rĂ©munĂ©ration payable aux employĂ©s par suite de la proposition, il est important de tenir compte : (i) de la frĂ©quence annuelle des affaires dont est saisi le CCRI; (ii) des diffĂ©rents rĂ©sultats du calcul du taux de salaire horaire en fonction du revenu et des heures travaillĂ©es au cours des 4 semaines prĂ©cĂ©dentes par rapport aux 52 semaines prĂ©cĂ©dentes.

Le CCRI a rĂ©glĂ© en moyenne 531 affaires par annĂ©e de 2016-2017 Ă  2020-2021rĂ©fĂ©rence 1. En 2019-2020, de toutes les affaires dont il a Ă©tĂ© saisi, 28,7 % Ă©taient visĂ©es par la partie II ou la partie III du Code. Les affaires restantes (71,3 %) dĂ©passaient la portĂ©e du projet de règlement actuel. Sur la totalitĂ© des affaires rĂ©glĂ©es, environ 15 % ont donnĂ© lieu Ă  une audience. Veuillez noter que si l’une des conditions suivantes s’applique Ă  une audience particulière, la proposition n’aurait pas d’incidence supplĂ©mentaire sur le montant de la rĂ©munĂ©ration payable Ă  l’employĂ© :

En supposant qu’aucune de ces conditions ne s’applique Ă  l’une ou l’autre des audiences et que toutes les audiences portent sur des affaires relevant de la partie II ou de la partie III, le nombre maximal d’affaires qui pourraient ĂŞtre touchĂ©es par la proposition passerait d’environ 94 en 2023 Ă  108 en 2032.

En ce qui concerne les changements possibles dans l’estimation du salaire horaire calculĂ©e en se reportant aux quatre semaines prĂ©cĂ©dentes par opposition Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, toute diffĂ©rence serait attribuable aux fluctuations mensuelles du revenu et des heures travaillĂ©es tout au long de l’annĂ©e. Par exemple, si un employĂ© gagne un revenu plus Ă©levĂ© ou travaille un plus grand nombre d’heures durant certains mois de l’annĂ©e, l’estimation du salaire horaire fondĂ©e sur les quatre semaines prĂ©cĂ©dentes dĂ©pendrait de la pĂ©riode de quatre semaines utilisĂ©e dans le calcul. Ă€ dĂ©faut de disposer de renseignements sur la façon dont le revenu et le nombre d’heures travaillĂ©es des employĂ©s qui assistent Ă  des audiences du CCRI fluctuent durant l’annĂ©e, une hypothèse selon laquelle, en moyenne, le revenu et les heures travaillĂ©es sont rĂ©partis uniformĂ©ment tout au long de l’annĂ©e a Ă©tĂ© appliquĂ©e par souci de simplification. En se basant sur cette hypothèse, le calcul du taux horaire en fonction des 4 semaines prĂ©cĂ©dentes ou des 52 semaines prĂ©cĂ©dentes n’a aucune incidence sur le rĂ©sultat. Bien qu’il puisse y avoir des variations au cas par cas dans la rĂ©munĂ©ration payable entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire, ces Ă©carts ne devraient pas se prĂ©senter de façon systĂ©matique. Autrement dit, la rĂ©munĂ©ration de l’employĂ© pourrait augmenter dans certains cas, diminuer dans d’autres, ou demeurer inchangĂ©e, le rĂ©sultat net attendu Ă©tant l’absence de variation dans la rĂ©munĂ©ration.

Une analyse de scĂ©nario a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer une situation hypothĂ©tique dans laquelle toutes les audiences devant le CCRI mobilisent des employĂ©s dont le taux horaire estimatif augmenterait de 10 $ l’heure par suite de la proposition, selon une durĂ©e prĂ©sumĂ©e de deux heures pour chaque audience. MĂŞme dans ce cas extrĂŞme, les coĂ»ts actualisĂ©s sur 10 ans pour les employeurs ne seraient que de 15 000 $. Ă€ l’inverse, si toutes les estimations du salaire horaire diminuaient de 10 $ l’heure par suite de la proposition, les employeurs Ă©conomiseraient 15 000 $ sur 10 ans. Comme il a dĂ©jĂ  mentionnĂ©, la rĂ©alitĂ© se situerait quelque part au milieu, certains cas entraĂ®nant une lĂ©gère augmentation et d’autres une lĂ©gère diminution de la rĂ©munĂ©ration par comparaison au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

Le Programme du travail ne s’attend pas à recevoir de plaintes additionnelles d’employés concernant les dispositions relatives au taux régulier de salaire, car les modifications proposées clarifieraient la méthode de calcul de la rémunération. Il n’y a donc pas de coûts supplémentaires associés à l’examen des plaintes, et aucune ressource gouvernementale supplémentaire ne serait nécessaire pour mener des activités de conformité ou d’application de la loi.

Sanctions administratives pécuniaires

Les modifications corrélatives apportées à l’annexe des SAP ne devraient entraîner aucun coût supplémentaire.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les répercussions découlant des dispositions sur la signification des documents seraient limitées au gouvernement du Canada. La formule proposée aux employeurs pour calculer la rémunération des employés pour le temps consacré aux audiences du CCRI ne devrait pas non plus entraîner de coûts pour les entreprises, puisqu’on présume que les renseignements requis figurent déjà dans leurs dossiers et que la rémunération payable aux employés ne devrait pas changer de façon systématique.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car rien ne vient alourdir les coĂ»ts d’administration des entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogĂ© ou adoptĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Les changements proposés sont de nature administrative et ne feraient qu’harmoniser et moderniser diverses dispositions du Code; par conséquent, la proposition ne devrait pas susciter de problèmes avec d’autres autorités réglementaires ni créer des différences réglementaires avec les principaux partenaires commerciaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a conclu qu’aucun groupe fondé sur des facteurs comme le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition. En ce qui concerne la signification des documents, la proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur le nombre de documents qui seraient signifiés aux employeurs d’un groupe démographique particulier, et faciliterait simplement les efforts d’application de la loi du Programme du travail. Les modifications proposées à la méthode de rémunération des employés qui assistent à des audiences du CCRI permettraient de remédier à l’absence actuelle de précisions concernant ce calcul, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles modifient considérablement la rémunération payable ni touchent de façon disproportionnée un groupe démographique.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le projet de règlement fournira des précisions sur le nouveau régime de signification des documents et améliorera les activités de conformité aux normes du travail en offrant de nouvelles méthodes de signification des procès-verbaux. De plus, étant donné que le projet de règlement fournira des précisions aux employeurs concernant le calcul des taux de rémunération pour la participation aux audiences, il y aura probablement moins de plaintes à cet égard. Par conséquent, aucune autre activité de conformité ou d’application de la loi n’est prévue.

Ă€ l’heure actuelle, la conformitĂ© Ă  la partie III du Code est assurĂ©e au moyen de diverses approches, entre autres des campagnes d’éducation et de sensibilisation, ainsi que des enquĂŞtes sur les plaintes. Les agents des affaires du travail effectueront des inspections, de façon proactive ou en rĂ©ponse Ă  une plainte, pour des raisons de non-conformitĂ© aux nouvelles exigences. Diverses approches pour lutter contre la non-conformitĂ© seront utilisĂ©es. Ces approches pourraient ĂŞtre d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander Ă  l’employeur de s’y conformer volontairement ou de rendre une ordonnance de conformitĂ© pour mettre fin Ă  la contravention et de prendre des mesures pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la partie IV du Code.

Le projet de règlement entrerait en vigueur au moment de son enregistrement.

Personne-ressource

Ourania Moschopoulos
Directrice intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Adresse courriel : EDSCDMTConsultationNTModernes-ConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinĂ©a 157(1)a.2)rĂ©fĂ©rence a, des paragraphes 251.001(4)rĂ©fĂ©rence b et (5)rĂ©fĂ©rence c, 251.06(3)rĂ©fĂ©rence d et (4)rĂ©fĂ©rence e, 251.1(3)rĂ©fĂ©rence f et (4)rĂ©fĂ©rence g, 251.101(4)rĂ©fĂ©rence h et (5)rĂ©fĂ©rence i et 253(1)rĂ©fĂ©rence j et (2)rĂ©fĂ©rence j, des alinĂ©as 264(1)e)rĂ©fĂ©rence k et k)rĂ©fĂ©rence k et du sous-alinĂ©a 270(1)a)i)rĂ©fĂ©rence l du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence m, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Ourania Moschopolous, directrice par intĂ©rim, Normes du travail et Programme de protection des salariĂ©s, Direction du milieu de travail, Programme du Travail, ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, 165, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, Gatineau (QuĂ©bec) J8X 3X2 (courriel : EDSCDMTConsultationNTModernes-ConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 22 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 Le Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Taux de salaire régulier pour assister au déroulement d’une procédure d’appel

18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Loi
S’entend du Code canadien du travail. (Act)
semaine
S’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

(2) MalgrĂ© l’article 20, pour l’application du paragraphe 251.12(5) de la Loi, le taux de salaire rĂ©gulier d’un employĂ© dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction d’un taux horaire est dĂ©terminĂ© ou calculĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent article.

(3) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (3), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.

(7) Le taux de salaire rĂ©gulier de l’employĂ© est le salaire minimum visĂ© Ă  la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :

(8) Pour l’application des paragraphes (3) Ă  (5), sont exclus du calcul du salaire gagnĂ© les indemnitĂ©s de congĂ© annuel, de congĂ© pour jour fĂ©riĂ©, de congĂ© personnel, de congĂ© pour les victimes de violence familiale et de congĂ© de dĂ©cès, la rĂ©munĂ©ration versĂ©e au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplĂ©mentaires.

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Signification

35 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), pour l’application des paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, constitue une autre manière de signifier un document, l’une ou l’autre des manières suivantes :

(2) S’il n’est pas raisonnablement possible de signifier le document conformĂ©ment aux manières prĂ©vues au paragraphe (1) ou aux paragraphes 251.001(4), 251.06(3), 251.1(3), 251.101(4) ou 253(1) de la Loi, selon le cas, il peut ĂŞtre signifiĂ© en laissant celui-ci Ă  la dernière adresse connue du destinataire ou Ă  son lieu d’affaires ou, s’il s’agit d’une personne physique, Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel ou de travail.

(3) Pour l’application des paragraphes 251.001(5), 251.06(4), 251.1(4), 251.101(5) et 253(2) de la Loi, constitue une autre preuve d’envoi ou de rĂ©ception du document, l’un ou l’autre des documents suivants :

(4) Le document est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© signifiĂ© :

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

3 La dĂ©finition de Loi, Ă  l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail rĂ©fĂ©rence 3, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Loi
S’entend :
  • a) d’une part, dans les parties I Ă  XIX, de la partie II du Code canadien du travail;
  • b) d’autre part, dans la partie XX, du Code canadien du travail. (Act)

4 L’article 1.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

1.3 Le prĂ©sent règlement est prĂ©vu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2, 126 et 146.5 de la Loi.

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 19.8, de ce qui suit :

PARTIE XX
Taux de salaire régulier

20.1 (1) Pour l’application de l’article 146.5 de la Loi, le taux de salaire rĂ©gulier d’un employĂ© dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction d’un taux horaire est dĂ©terminĂ© ou calculĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (2), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.

(6) Le taux de salaire rĂ©gulier de l’employĂ© est le salaire minimum visĂ© Ă  la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :

(7) Pour l’application des paragraphes (2) Ă  (4), sont exclus du calcul du salaire gagnĂ© les indemnitĂ©s de congĂ© annuel, de congĂ© pour jour fĂ©riĂ©, de congĂ© personnel, de congĂ© pour les victimes de violence familiale et de congĂ© de dĂ©cès, la rĂ©munĂ©ration versĂ©e au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplĂ©mentaires.

(8) Pour l’application du présent article, semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

6 Le passage de l’article 99 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 4 figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Type de violation

99 B
7 Le passage de l’article 105 de la partie 1 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Type de violation

105 B
8 Le passage de l’article 125 de la partie 1 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Type de violation

125 B

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activitĂ© criminelle;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Ă€ l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres Ă©lĂ©ments multimĂ©dias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe Ă  vos commentaires, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle indiquĂ©e dans l’avis de publication prĂ©alable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sĂ©curisĂ©e. Par consĂ©quent, si la pièce jointe Ă  transmettre contient des renseignements de nature dĂ©licate, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.