La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 29 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales)

Le 16 juillet 2022

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Une fois que les dispositions du projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (la Loi), concernant les congĂ©s de maladie payĂ©s seront en vigueur, le Code canadien du travail (le Code) sera modifiĂ© afin d’accorder 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales Ă  tous les employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale assujettis Ă  la partie III (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s) du Code. Des modifications rĂ©glementaires corrĂ©latives sont nĂ©cessaires pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des dispositions sur les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales et veiller Ă  ce qu’elles puissent ĂŞtre appliquĂ©es.

Contexte

Application des dispositions

La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple le versement du salaire, les congĂ©s protĂ©gĂ©s) qui s’appliquent aux employĂ©s de sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et des industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, notamment :

La partie III ne s’applique pas Ă  la fonction publique fĂ©dĂ©rale. Tous les autres milieux de travail, qui composent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence des provinces ou des territoires.

Congés protégés en vertu du Code

La partie III du Code Ă©tablit les congĂ©s payĂ©s pour les employĂ©s, y compris les congĂ©s annuels, les jours fĂ©riĂ©s, les congĂ©s de deuil et les congĂ©s personnels. Le Code prĂ©voit Ă©galement certains congĂ©s non payĂ©s, y compris les congĂ©s non payĂ©s pour raisons mĂ©dicales si un employĂ© doit s’absenter du travail pour soigner une blessure ou une maladie, pour faire un don d’organes ou de tissus ou pour se rendre Ă  un rendez-vous mĂ©dical.

Le Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) prĂ©cise la façon de calculer le salaire qui est dĂ» Ă  l’égard d’un congĂ© payĂ© pour les employĂ©s dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps; il prĂ©cise aussi comment dĂ©terminer l’admissibilitĂ© des employĂ©s qui travaillent au service de plusieurs employeurs. En vertu de l’article 24 du RCNT, les employeurs doivent tenir des registres relatifs aux congĂ©s, lesquels permettent aux inspecteurs de vĂ©rifier la conformitĂ© aux exigences du Code. Ces exigences en matière de tenue de registres varient d’un type de congĂ© Ă  l’autre, mais elles obligent habituellement les employeurs Ă  consigner au moins les pĂ©riodes au cours desquelles chaque congĂ© a Ă©tĂ© pris.

Dans le cas des congés non payés pour raisons médicales, les employeurs sont tenus de conserver des registres de toute demande de certificat médical et de tout certificat médical fourni par un employé en réponse à une demande. Tous les registres exigés en vertu du RCNT doivent être conservés par les employeurs pendant au moins trois ans après la période de congé. De plus, en vertu du Code, un employeur peut demander un certificat médical pour des périodes de congé non payé pour raisons médicales de trois jours ou plus.

Le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail (RNAAMT) régit l’application des normes du travail à l’égard des personnes qui exercent des activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études secondaires, postsecondaires ou professionnelles offert par un établissement d’enseignement (étudiants stagiaires). Le RNAAMT établit les normes du travail qui s’appliquent aux étudiants stagiaires.

L’article 189 du Code prĂ©voit des mesures de protection pour les employĂ©s dont l’emploi est transfĂ©rĂ© Ă  la suite de la location ou du transfert de l’entreprise de leur employeur ou en raison d’un contrat octroyĂ© au moyen d’un processus d’appel d’offres. Aux termes de cet article, l’emploi chez l’ancien employeur et l’employeur ultĂ©rieur est considĂ©rĂ© comme ininterrompu.

Nouvelles modifications au Code

La Loi a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021; elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la suite par la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022. Une fois que les articles 6 et 7 de la Loi seront en vigueur, la Loi modifiera la section XIII (CongĂ© pour raisons mĂ©dicales) de la partie III du Code en ajoutant le droit Ă  un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales et en appliquant l’article 189 Ă  la section, de sorte que les droits au congĂ© soient protĂ©gĂ©s dans le cas d’un nouvel appel d’offres ou de la location ou du transfert d’une entreprise. Les articles 6 et 7 de la Loi devraient entrer en vigueur le 1er dĂ©cembre 2022, avec la possibilitĂ© de fixer une date antĂ©rieure par un dĂ©cret du gouverneur en conseil.

Les nouvelles dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales accorderont aux employĂ©s 3 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales après 30 jours d’emploi continu. Les employĂ©s pourront acquĂ©rir un jour supplĂ©mentaire au dĂ©but de chaque mois suivant un mois durant lequel ils ont travaillĂ© sans interruption pour leur employeur, et ce, jusqu’à concurrence de 10 jours par annĂ©e civile. Les jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales qu’un employĂ© ne prend pas au cours d’une annĂ©e civile seront reportĂ©s Ă  l’annĂ©e civile suivante. Chaque jour reportĂ© compte envers le nombre maximal de jours pouvant ĂŞtre acquis dans l’annĂ©e suivante.

Il sera possible pour un employeur d’exiger qu’un employĂ© prenne son congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales en pĂ©riodes d’une durĂ©e minimale d’une journĂ©e. Un employeur pourra Ă©galement exiger, au moyen d’une demande Ă©crite prĂ©sentĂ©e dans les 15 jours suivant le retour au travail de l’employĂ©, que celui-ci fournisse un certificat mĂ©dical pour toute pĂ©riode de congĂ© payĂ© ou non payĂ© pour raisons mĂ©dicales d’au moins 5 jours consĂ©cutifs.

Sanctions administratives pécuniaires

Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires) du Code est entrĂ©e en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail) et de la partie III du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] dĂ©signe et classe les violations des dispositions du Code et de ses règlements, les assujettissant Ă  une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) en cas de non-conformitĂ©. Seules les violations dĂ©signĂ©es peuvent ĂŞtre assujetties Ă  une SAP.

Les violations dĂ©signĂ©es aux normes du travail sont Ă©numĂ©rĂ©es et classĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Lorsque des modifications sont apportĂ©es Ă  la partie III du Code et aux règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit Ă©galement ĂŞtre modifiĂ©e.

Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant d’une SAP pour une situation donnĂ©e qui sera dressĂ©e par un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable en cas de violation varie selon le type de personne ou de ministère soupçonnĂ© de l’avoir commise et la classification de la violation. Dans le cas des violations concernant la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, par ordre de gravitĂ© croissant, selon le niveau de risque ou l’impact et la gravitĂ© de la violation, comme indiquĂ© dans le tableau 1.

Tableau 1 : MĂ©thode de classification des violations Ă  la partie III du Code
Type Partie III
A Liée à des dispositions administratives.
B Concerne le calcul et le versement du salaire.
C Concerne les congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
D Liée à l’emploi et à la protection des employés qui sont mineurs.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales) [projet de règlement] consiste à appuyer la mise en œuvre des dispositions législatives sur les congés payés pour raisons médicales en précisant l’application de ces dispositions à certaines catégories d’employés, en apportant des modifications techniques qui harmonisent les articles des règlements actuels avec les nouvelles dispositions et en veillant à ce que le régime des SAP puisse servir à promouvoir la conformité et à faire respecter les dispositions.

Description

Le projet de règlement ferait en sorte que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs soient réputés travailler sans interruption aux fins de déterminer l’admissibilité au congé payé pour raisons médicales. Le projet de règlement définirait également le taux régulier de salaire à utiliser dans le calcul de la rémunération pour un congé payé pour raisons médicales pour certains employés. De plus, il imposerait des exigences en matière de tenue de registres et il prévoirait que les employeurs qui utilisent une année autre qu’une année civile pour calculer les congés annuels utilisent cette même année pour calculer les congés payés pour raisons médicales. Enfin, il apporterait d’autres changements mineurs de nature technique pour assurer l’harmonisation avec les dispositions actuelles du Code et les dispositions existantes des règlements pris en vertu du Code.

Le présent projet de règlement comprend des modifications au RCNT, au RNAAMT et au Règlement sur les SAP.

S’assurer que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs sont admissibles à un congé payé pour raisons médicales

Le projet de règlement préciserait que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs (c’est-à-dire les travailleurs journaliers occasionnels sur la côte Ouest et les travailleurs de l’enclos des releveurs sur la côte Est) sont réputés travailler de façon ininterrompue aux fins de l’admissibilité à un congé payé pour raisons médicales. Les employés du débardage qui travaillent pour un seul employeur seraient couverts par les dispositions du Code et ne sont pas touchés par le projet de règlement.

Définition du taux régulier de salaire

Le projet de règlement appliquerait la dĂ©finition de l’article 17 du RCNT relative au « taux rĂ©gulier de salaire Â» Ă  l’égard des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales. Cette dĂ©finition s’applique actuellement au calcul d’autres types de congĂ©s payĂ©s en vertu du Code, comme les congĂ©s personnels. En vertu du projet de règlement, le taux rĂ©gulier du salaire d’un employĂ© dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps (par exemple Ă  la commission) est Ă©gal :

Nouvelles dispositions sur la tenue de registres

Le projet de règlement obligerait tous les employeurs Ă  conserver les registres suivants concernant chaque pĂ©riode de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales :

Employeurs qui utilisent une année autre que l’année civile

Le projet de règlement modifierait les dispositions du Code relatives au congé payé pour raisons médicales afin d’exiger qu’un employeur qui utilise une année autre que l’année civile pour calculer le droit aux congés annuels de ses employés utilise la même année aux fins du calcul des congés payés pour raisons médicales.

Modifications techniques mineures

Le projet de règlement permettrait Ă©galement :

Désignation des violations

Le projet de règlement classerait les violations des dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales aux fins de l’application du rĂ©gime des SAP. Les nouvelles dispositions du Code qui devraient entrer en vigueur le 1er dĂ©cembre 2022 (Ă  moins qu’une date antĂ©rieure ne soit fixĂ©e par dĂ©cret du gouverneur en conseil) seraient dĂ©signĂ©es et classĂ©es, tout comme les nouvelles dispositions rĂ©glementaires sur la tenue des registres prĂ©vues dans le projet de règlement.

Désignation et classification des nouvelles dispositions du Code

Les nouvelles dispositions suivantes du Code seraient dĂ©signĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP et les cas de non-conformitĂ© seraient classĂ©s comme des violations de type C, Ă©tant donnĂ© que les dispositions portent sur les droits aux congĂ©s des employĂ©s :

La nouvelle disposition suivante du Code serait dĂ©signĂ©e dans le Règlement sur les SAP et les violations de celle-ci seraient classĂ©es comme Ă©tant de type B, puisque la disposition porte sur le calcul et le paiement des salaires :

Désignation et classification des nouvelles dispositions réglementaires

Les violations des nouvelles dispositions rĂ©glementaires sur la tenue de registres seraient classĂ©es comme des violations de type A puisque les dispositions sont de nature administrative.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre de l’exercice de prĂ©paration du projet de règlement, le Programme du travail du ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social a consultĂ© des reprĂ©sentants des employeurs et des employĂ©s, des reprĂ©sentants syndicaux, des organisations autochtones nationales et des experts de l’industrie. Ces intervenants ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer Ă  deux sĂ©ances de consultation gĂ©nĂ©rales et Ă  quatre autres rĂ©unions sectorielles ou patronales — deux auprès du secteur du dĂ©bardage, une avec l’Alliance Canadienne du Camionnage et une avec la FĂ©dĂ©ration canadienne de l’entreprise indĂ©pendante — entre mars et avril 2022. Un document de travail dĂ©crivant les propositions rĂ©glementaires a Ă©galement Ă©tĂ© distribuĂ© le 2 mars 2022, donnant lieu Ă  une pĂ©riode de commentaires de quatre semaines. En tout, 36 groupes d’employeurs et 13 organisations syndicales et communautaires ont participĂ© aux sĂ©ances de consultation. Treize groupes d’intervenants ont soumis des observations Ă©crites.

Des consultations ont également été menées auprès de l’inspectorat du Programme du travail pour comprendre comment le projet de règlement pourrait être appliqué et pour cerner tout problème éventuel de conformité avant la publication préalable du projet de règlement. Aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet du projet de règlement.

Les commentaires recueillis lors des consultations ont été positifs dans l’ensemble. Les représentants des employeurs et des employés étaient généralement favorables au projet de règlement présenté dans le cadre des consultations et ont déclaré pendant les séances et dans des observations écrites que le projet de règlement permettrait de clarifier la façon d’appliquer le congé payé pour raisons médicales compte tenu de la situation particulière de leurs industries et des conditions de travail de leurs employés.

Des employeurs ont soulevé des préoccupations au sujet de la possibilité de cumul de congés, par exemple une situation dans laquelle un employé aurait droit à la fois à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code et à des prestations ou à un régime de congé de maladie existant qu’offre son employeur dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat de travail. D’autres commentaires portaient sur les difficultés liées à la mise en œuvre de congés payés pour raisons médicales en l’absence d’une réglementation finalisée ainsi que le délai nécessaire pour apporter des changements aux systèmes afin de tenir compte des nouveaux congés et des nouvelles exigences en matière de tenue de registres. Certains employeurs ont soulevé des préoccupations au sujet de la façon dont le projet de règlement s’appliquerait au calcul de la moyenne de la durée du travail et ont demandé s’ils pourraient utiliser une année autre que l’année civile pour le calcul des droits au congé payé pour raisons médicales, comme c’est déjà le cas aux fins des congés annuels. Certains employeurs s’inquiétaient également que les employés qui travaillaient à titre occasionnel ou qui sont libres d’accepter ou non de travailler lorsqu’on leur demande aient également droit au même nombre de jours de congé payé pour raisons médicales, compte tenu de la portée limitée de leur emploi ou de leur contrôle sur leurs heures travaillées.

Le projet de règlement s’appuie sur les commentaires des intervenants Ă  la suite des exercices de consultations. On y prĂ©cise l’interaction entre les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales et l’établissement de la moyenne de la durĂ©e du travail et il prĂ©voit que les employeurs qui utilisent une annĂ©e autre que l’annĂ©e civile pour calculer le droit aux congĂ©s annuels de leurs employĂ©s utilisent la mĂŞme annĂ©e aux fins du calcul des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales. Le Programme du travail peut Ă©galement Ă©laborer des documents d’interprĂ©tation, de politique et des guides (IPG) afin de mieux orienter l’application des dispositions lĂ©gislatives en ce qui a trait aux employĂ©s qui travaillent selon un horaire irrĂ©gulier ou qui travaillent selon un modèle de « choix du travail Â». Enfin, il est prĂ©vu que le projet de règlement entre en vigueur en mĂŞme temps que les dispositions lĂ©gislatives. Cette entrĂ©e en vigueur simultanĂ©e permettrait d’assurer la cohĂ©rence des systèmes et des exigences de tenue de registres dès l’entrĂ©e en vigueur des dispositions lĂ©gislatives. Elle empĂŞcherait Ă©galement que les employeurs soient tenus de modifier leurs systèmes au moment de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi et de nouveau au moment de l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©.

Des représentants des employés ont exprimé des préoccupations quant au délai de mise en œuvre des dispositions, faisant valoir que les dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales devraient s’appliquer le plus rapidement possible, avant la prochaine vague de COVID-19 ou l’apparition du prochain variant. Ils ont également indiqué que les dispositions devaient s’appliquer de façon universelle à tous les employés des secteurs sous réglementation fédérale. Cette initiative permet d’offrir une réponse rapide à l’urgence qui a été soulignée par les intervenants. Enfin, le projet de règlement contribuerait à ce que tous les employés relevant de la compétence fédérale aient droit à un congé payé pour raisons médicales en faisant en sorte que les employés du secteur du débardage qui occupent un emploi chez plusieurs employeurs puissent satisfaire aux exigences relatives au travail ininterrompu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été effectuée. Aucune incidence en ce qui a trait aux traités modernes n’a été cernée relativement à ce projet de règlement.

Huit organisations autochtones nationales ont été invitées à participer aux séances de consultation; une seule (Femmes de la Nation métisse) a assisté à la séance de consultation en anglais. Le Programme du travail n’a reçu aucune observation écrite des intervenants autochtones.

Choix de l’instrument

Le projet de règlement est nĂ©cessaire pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales ainsi que leur application dans les milieux de travail assujettis Ă  la partie III du Code. L’objectif du projet de règlement ne peut ĂŞtre atteint au moyen d’autres instruments, car le texte prĂ©cis utilisĂ© dans le règlement proposĂ© est nĂ©cessaire pour les fins des activitĂ©s d’application de la loi et pour prĂ©ciser comment s’appliquent les dispositions Ă  certaines catĂ©gories d’employĂ©s.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre analytique

Les impacts diffĂ©rentiels (avantages et coĂ»ts) attribuables aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es sont dĂ©terminĂ©s en comparant un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, dans lequel le projet de règlement n’est pas en vigueur, Ă  un scĂ©nario avec le projet de règlement. Les coĂ»ts entre le 1er dĂ©cembre 2022 et le 31 dĂ©cembre 2032, la pĂ©riode de 10 ans et un mois suivant la mise en Ĺ“uvre du projet de règlement, sont actualisĂ©s Ă  l’annĂ©e 2022 Ă  un taux d’actualisation de 7 % et exprimĂ©s en dollars canadiens de 2020.

Selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la Loi entrerait en vigueur en dĂ©cembre 2022, donnant droit Ă  tous les employĂ©s de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale Ă  10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. La lĂ©gislation ne serait pas accompagnĂ©e du projet de règlement, lequel fournit davantage de dĂ©tails sur les nouvelles dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pour les employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. De plus, les exigences en matière de tenue de dossiers du RCNT ne prĂ©ciseraient pas les exigences liĂ©es au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales, autres que l’exigence de conserver des registres liĂ©s au certificat mĂ©dical. Bien que le secteur du dĂ©bardage relève de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales du Code ne s’appliqueraient pas aux situations de travail au service de plusieurs employeurs [dĂ©fini au paragraphe 19(1) du RCNT comme « emploi au dĂ©bardage dans tout port au Canada oĂą, selon la coutume, les employĂ©s affectĂ©s Ă  un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employĂ©s par plus d’un employeur Â»], en supposant que ces employĂ©s ne seraient pas rĂ©putĂ©s travailler sans interruption aux fins de l’admissibilitĂ© au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Il convient de noter que l’emploi dans les situations de travail au service de plusieurs employeurs ne touche qu’un sous-ensemble du secteur du dĂ©bardage. D’autres employĂ©s du secteur du dĂ©bardage sont dans une relation employeur-employĂ© claire et sont visĂ©s par le congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales prĂ©vu dans la lĂ©gislation.

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, le travail au service de plusieurs employeurs, tel qu’il est dĂ©fini dans le RCNT, serait considĂ©rĂ© comme continu pour l’admissibilitĂ© au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Par consĂ©quent, les 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales s’appliqueraient aux employĂ©s du secteur du dĂ©bardage qui sont considĂ©rĂ©s comme des travailleurs occasionnels ou des travailleurs rĂ©partis. Tous les coĂ»ts et avantages de la lĂ©gislation s’appliqueraient donc aux employĂ©s du secteur de dĂ©bardage travaillant au service de plusieurs employeurs, ainsi qu’à ces derniers. De plus, le RCNT serait modifiĂ© pour y inclure des exigences de tenue de registres pour les employeurs concernant le congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales, ce qui entraĂ®nerait des coĂ»ts et des avantages connexes pour tous les employeurs et employĂ©s assujettis Ă  la partie III du Code. D’autres modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, bien qu’elles n’offrent pas d’importants avantages monĂ©taires, clarifieraient l’application du congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pour les intervenants et apporteraient des modifications corrĂ©latives au RCVT, au RNAAMT et au Règlement sur les SAP pour tenir compte des nouvelles dispositions lĂ©gislatives.

Coûts
Coûts pour les employeurs du secteur du débardage liés aux congés payés pour raisons médicales pour les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs (monétisés)

En raison du projet de règlement, les employeurs devraient assumer les coĂ»ts associĂ©s au paiement de 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales Ă  leurs employĂ©s occasionnels et rĂ©partis. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux des congĂ©s mĂ©dicaux payĂ©s pour les employeurs d’employĂ©s qui travaillent au service de plusieurs employeurs du secteur du dĂ©bardage est estimĂ©e Ă  132,9 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) pour la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2022 au 31 dĂ©cembre 2032, soit 18,9 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e.

Modifier les dispositions relatives à la tenue de registres (monétisées)

On s’attend à ce que le projet de règlement entraîne des coûts en matière de tenue de registres, car les employeurs devraient noter les jours de congé payé pour raisons médicales acquis par les employés. Dans le scénario de référence, les employeurs sont tenus, en vertu du RCNT, de conserver pendant trois ans les registres liés aux demandes de certificats médicaux, lorsqu’ils sont fournis, car cette exigence existe actuellement pour le congé pour raisons médicales dans le RCNT.

Le projet de règlement augmenterait légèrement les coûts de tenue de registres, car les employeurs devraient enregistrer les périodes de congé payé pour raisons médicales de manière plus détaillée que ce qui est actuellement requis pour les congés non payés pour raisons médicales, avec un enregistrement supplémentaire pour chaque jour de congé payé pour raisons médicales utilisé par un employé.

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires prĂ©vus pour les employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale pour le personnel administratif des ressources humaines ont Ă©tĂ© estimĂ©s en fonction du nombre total d’employĂ©s dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale multipliĂ© par une minute, soit le temps requis pour effectuer un enregistrement, pour chaque jour de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts associĂ©s au temps additionnel consacrĂ© Ă  ces activitĂ©s par le personnel des ressources humaines est estimĂ©e Ă  33,9 millions de dollars (VA) sur la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2022 au 31 dĂ©cembre 2032, soit 4,8 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e.

Coût associé à la définition du taux régulier de salaire pour les fins du congé payé pour raisons médicales (qualitatif)

L’adoption de la définition du taux régulier de salaire utilisée pour calculer la rémunération des employés rémunérés sur une base non horaire ne devrait entraîner aucun coût pour les employeurs ou les employés. La même définition est actuellement utilisée pour l’application d’autres éléments du RCNT, y compris les congés de décès. Cette mesure fournirait un moyen transparent de déterminer systématiquement le taux de salaire d’une manière qui ne favorise ni les employeurs ni les employés, à utiliser pour le calcul des montants à verser pour un congé payé pour raisons médicales, plutôt que de modifier le salaire que ces processus détermineraient. La définition proposée du taux régulier de salaire apporterait des éclaircissements aux fins de l’application en vertu du Code et n’aurait pas d’incidence sur les droits des employés ou les coûts pour les employeurs liés à la mise en œuvre des dispositions sur le congé payé pour raisons médicales.

Coût associé à la clarification du droit au congé payé pour raisons médicales pour les étudiants stagiaires (qualitatif)

Le projet de règlement mettrait Ă  jour les paragraphes Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’alinĂ©a 5g) du RNAAMT pour tenir compte des modifications qui seront apportĂ©es au Code par la Loi. Il veillerait Ă  prĂ©ciser que les Ă©tudiants stagiaires n’auront pas droit Ă  un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales une fois le Code modifiĂ© par la Loi. Les Ă©tudiants stagiaires effectuent des activitĂ©s pour un employeur dans le cadre d’un programme d’enseignement secondaire, postsecondaire, professionnel ou Ă©quivalent. Le fait de modifier l’alinĂ©a 5g) du RNAAMT ne devrait pas entraĂ®ner de coĂ»ts pour les employeurs ou les employĂ©s, puisque les Ă©tudiants stagiaires n’ont pas le droit de recevoir une rĂ©munĂ©ration pour leur travail. Comme c’est le cas dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les Ă©tudiants stagiaires resteraient admissibles, dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, aux congĂ©s non payĂ©s pour raisons mĂ©dicales.

Le total des coĂ»ts actualisĂ©s du projet de règlement est estimĂ© Ă  166,8 millions de dollars sur la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2022 au 31 dĂ©cembre 2032, soit 23,8 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e.

Avantages
Avantage pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage : productivitĂ©

Le congé payé pour raisons médicales permet aux employeurs d’avoir accès à des débardeurs qui sont plus productifs sur leur lieu de travail. En l’absence de congé payé pour raisons médicales et de règlements d’appui, un employé occasionnel ou réparti qui travaille au service de plusieurs employeurs du secteur du débardage et qui est malade a le choix de renoncer à son salaire pendant la période de maladie ou de blessure pour rester à la maison et récupérer ou aller travailler malade. Les congés payés pour raisons médicales réduiront les répercussions financières causées par la perte de salaire pendant les périodes de maladie. En conséquence, un congé payé pour raisons médicales réduirait le nombre de jours où les travailleurs se présentent au travail malades. Lorsque les travailleurs continuent de travailler pendant les périodes de maladie, ils sont moins productifs que lorsqu’ils sont en bonne santé. Offrir un congé payé pour raisons médicales aux employés occasionnels et répartis garantit qu’ils sont plus productifs lorsqu’ils sont au travail, car ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes les jours où ils sont malades, permettant ainsi de s’assurer qu’ils soient continuellement productifs lorsqu’ils sont au travail.

Le projet de règlement offrirait également aux employés travaillant au service de plusieurs employeurs du secteur du débardage le congé payé pour raisons médicales dont ils ont besoin pour obtenir des soins médicaux en temps opportun et se rétablir plus rapidement à la maison que s’ils se rendaient sur leur lieu de travail pendant qu’ils sont malades. En faisant en sorte que les travailleurs malades et blessés se rétablissent à la maison plutôt qu’au travail, le congé payé pour raisons médicales permet d’assurer que les employés puissent demeurer productifs lorsqu’ils sont au travail, ce qui entraîne des gains de productivité.

Sur la base d’estimations empiriques de l’écart de productivitĂ© entre les travailleurs en bonne santĂ© et les travailleurs malades ou blessĂ©s, l’augmentation de la productivitĂ© des travailleurs devrait ĂŞtre Ă©quivalente Ă  1,05 heure par semaine par employĂ©. Les avantages des amĂ©liorations de la productivitĂ© associĂ©es Ă  l’introduction d’un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pour les employĂ©s occasionnels et rĂ©partis du dĂ©bardage ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  l’aide de cet Ă©cart de productivitĂ©, Ă©valuĂ© Ă  l’aide des taux de salaire des employĂ©s du dĂ©bardage pour le groupe d’employĂ©s touchĂ©s au cours de la pĂ©riode de 10 ans et un mois suivant la mise en place du projet de règlement. Les gains de productivitĂ© qui en rĂ©sultent ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  80,6 millions de dollars (VA) pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage au cours de la pĂ©riode de 10 ans et un mois suivant la mise en place du projet de règlement.

Avantage liĂ© au prĂ©sentĂ©isme pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage : rĂ©duction des infections contagieuses en milieu de travail (qualitatif)

Dans le cadre de l’amélioration de la productivité, les employeurs bénéficieraient d’une réduction du présentéisme, qui est la perte de productivité qui se produit lorsque les employés se présentent au travail, mais ne sont pas en mesure de fonctionner pleinement sur le lieu de travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un autre problème. Des politiques de congés payés pour raisons médicales profiteraient aux employeurs du secteur du débardage en réduisant les coûts associés à la propagation d’infections contagieuses, comme le rhume, puisque les employés occasionnels et répartis qui travaillent au service de plusieurs employeurs subiraient moins de répercussions financières s’ils s’isolent à la maison pendant qu’ils sont malades.

Avantage liĂ© au prĂ©sentĂ©isme pour les employĂ©s du secteur du dĂ©bardage : rĂ©duction de la progression de la maladie et rĂ©duction des risques de blessures supplĂ©mentaires (qualitatif)

L’octroi d’un congé payé pour raisons médicales pourrait aider à réduire le coût du présentéisme en permettant aux employés occasionnels et répartis d’obtenir des soins médicaux en temps opportun et de se rétablir plus rapidement. Les employés occasionnels et répartis travaillant au service de plusieurs employeurs sans congé payé pour raisons médicales sont plus susceptibles d’aller travailler lorsqu’ils sont malades et, par conséquent, il est moins probable qu’ils cherchent à obtenir des soins médicaux préventifs et des vérifications de santé par rapport à leurs pairs bénéficiant de prestations. Par le fait même, le congé payé pour raisons médicales pourrait empêcher la progression de la maladie et le développement de maladies plus graves en aidant les employés à gérer leur santé.

BĂ©nĂ©fice pour la sociĂ©tĂ© : fardeau rĂ©duit pour le système de soins de santĂ© (qualitatif)

Les congés payés pour raisons médicales pourraient contribuer à alléger le fardeau financier du système de soins de santé. Étant donné qu’un débardeur travaillant au service de plusieurs employeurs et qui a droit à un congé payé pour raisons médicales est plus susceptible de rester à la maison et/ou d’aller chez le médecin, cela réduit potentiellement la probabilité d’aggraver la maladie ou la blessure, par exemple en raccourcissant la durée d’un rhume ou en évitant d’aggraver une entorse ligamentaire. Si la gravité de la maladie ou de la blessure est mieux maîtrisée, cela peut se traduire par une moindre demande sur le système de soins de santé à long terme, car les travailleurs malades ou blessés sont moins susceptibles d’avoir besoin d’autant de soins médicaux en raison de maladies ou de blessures prolongées ou aggravées par un travail continu.

Clarification de la portée de l’avantage (qualitatif)

Le projet de règlement offrirait une plus grande certitude aux employeurs et aux employés en garantissant que les étudiants stagiaires demeurent admissibles au congé non payé pour raisons médicales, même s’ils n’ont pas accès au nouveau congé payé, et que les autres stagiaires aient pleinement accès aux congés payés pour raisons médicales. En vertu du Code et du RNAAMT, les étudiants stagiaires n’ont pas droit à un salaire ou aux congés payés prévus dans le Code.

Application cohérente du congé payé pour raisons médicales pour les intervenants (qualitatif)

Les exigences de tenue de registres pour les congés payés pour raisons médicales soutiendraient les efforts d’application de la loi par les agents des affaires du travail lorsqu’une plainte est déposée par un employé, permettant dès lors une application cohérente de la réglementation sur les congés payés pour raisons médicales pour toutes les parties prenantes.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenants touchés Description des coûts Somme 2022 (déc.) et 2023 Somme
2024-2031 
 2032  Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Employeurs   Secteur du dĂ©bardage — coĂ»t des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales 18 350 718 $ 104 597 905 $ 9 958 468 $ 132 907 091 $ 18 922 980 $
CoĂ»ts de tenue de registres 4 682 830 $ 26 692 742 $ 2 541 438 $ 33 917 010 $ 4 829 019 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 23 033 548 $ 131 290 647 $ 12 499 906 $ 166 824 101 $ 23 751 999 $ 
Tableau 3 : Avantages monĂ©tisĂ©s
Intervenants touchĂ©s Description de l’avantage Somme 2022 (dĂ©c.) et 2023 Somme 
2024-2031
 2032  Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Employeurs Employeurs du secteur du dĂ©bardage 11 130 422 $ 63 442 683 $ 6 040 197 $ 80 613 302 $ 11 477 520 $
Tous les intervenants Total des avantages 11 130 422 $ 63 442 683 $ 6 040 197 $ 80 613 302 $ 11 477 520 $
Tableau 4 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages monĂ©tisĂ©s
Impacts Somme 2022
(nov.-dĂ©c.) et 2023 
Somme 2024-2031   2032  Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Total des coĂ»ts 23 033 548 $  131 290 647 $ 12 499 906 $ 166 824 101 $ 23 751 999 $
Total des avantages 11 130 422 $ 63 442 683 $ 6 040 197 $ 80 613 302 $ 11 477 520 $
IMPACT NET −11 903 126 $ −67 847 965 $ −6 459 709 $ −86 210 799 $ −12 274 478 $
Impacts qualitatifs

Impacts positifs

Impacts distributifs

Le rapport complet d’analyse des coûts et avantages est disponible sur demande.

Lentille des petites entreprises

Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© sont associĂ©s Ă  la disposition relative au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Les coĂ»ts des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales pour les petits employeurs du secteur du dĂ©bardage sont estimĂ©s Ă  22,4 millions de dollars (VA) sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois. Ce chiffre comprend les coĂ»ts pour les petits employeurs du secteur du dĂ©bardage qui emploient des travailleurs journaliers occasionnels selon les besoins.

Les coĂ»ts administratifs sont associĂ©s Ă  la disposition relative Ă  la tenue de registres pour tous les petits employeurs assujettis Ă  la partie III du Code. Le total des coĂ»ts de tenue de registres pour les petits employeurs (Ă  l’exclusion du secteur du dĂ©bardage) est estimĂ© Ă  2,9 millions de dollars (VA) sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022). Les coĂ»ts de tenue de registres pour les petits employeurs du secteur du dĂ©bardage sont estimĂ©s Ă  28 446 $ (VA) sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022).

La somme des coĂ»ts de conformitĂ© et d’administration pour le secteur du dĂ©bardage est estimĂ©e Ă  25,3 millions de dollars (VA), soit 1 602 $ (VA) par employeur sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022).

Étant donné que les coûts de la proposition dépendent du nombre d’employés embauchés dans les entreprises, les petits employeurs ne devraient pas être touchés de manière disproportionnée par le projet de règlement. Les petits employeurs assujettis à la partie III du Code feraient face à des coûts administratifs directement proportionnels à leur nombre d’employés. Les employeurs du secteur du débardage qui emploient des journaliers occasionnels seraient soumis à des coûts proportionnels au nombre de travailleurs qu’ils doivent embaucher, car ils seraient responsables de payer ces travailleurs pour les périodes de congé payé pour raisons médicales prises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Dispositions de congé payé pour raisons médicales Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t de conformitĂ© (dĂ©bardage) 3 190 953 $ 22 411 922 $
Tableau 6 : CoĂ»ts administratifs
Tenue de registres Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts administratifs (secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale sauf celui du dĂ©bardage) 408 616 $ 2 869 950 $
CoĂ»ts administratifs (dĂ©bardage) 4 050 $ 28 446 $
Tableau 7 : RĂ©sumĂ©
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total de conformitĂ© (pour les employeurs de dĂ©bardage touchĂ©s) 3 190 953 $ 22 411 922 $
CoĂ»t administratif total (pour tous les employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale) 412 666 $ 2 898 396 $
Sous-ensemble des employeurs du secteur du dĂ©bardage note a du tableau 7 4 050 $ 28 446 $
CoĂ»t total 3 603 620 $ 25 310 318 $
Sous-ensemble des employeurs du secteur du dĂ©bardage 3 195 004 $ 22 440 368 $
CoĂ»t total par petite entreprise touchĂ©e 228,11 $ 1 602 $
Sous-ensemble des employeurs du secteur du dĂ©bardage 228 215 $ 1 602 883 $

Note(s) du tableau 7

Note a du tableau 7

Les employeurs touchés dans le secteur du débardage sont ceux qui emploient des travailleurs occasionnels ou répartis. Cette catégorie d’employeurs du secteur du débardage est comprise dans le total des coûts agrégés, les résultats étant également rapportés pour ce secteur en particulier.

Retour Ă  la note a du tableau 7

Règle du « un pour un Â»

Le projet de règlement ne donnerait pas lieu Ă  un nouveau titre rĂ©glementaire et ne constituerait pas l’ajout ou la suppression d’un règlement en vertu de l’élĂ©ment B de la règle du « un pour un Â» du gouvernement du Canada.

Le projet de règlement obligerait les employeurs Ă  tenir un registre chaque fois qu’un employĂ© prend un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Les coĂ»ts de tenue de registres couvrent une pĂ©riode de 10 ans, c’est-Ă -dire de 2023 Ă  2032, et sont basĂ©s sur les hypothèses suivantes : les employeurs consacreront une minute Ă  la production d’un registre (c’est-Ă -dire 10 fois par anrĂ©fĂ©rence 1), le salaire d’un commis des ressources humaines est de 30,52 $ l’heure (dollars canadiens de 2012) et la population de 955 000 employĂ©s travaillant dans des lieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale devrait croĂ®tre Ă  un taux de 0,91 %. Le total des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s de tenue de registres pour les employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale assujettis Ă  la partie III du Code est estimĂ© Ă  2 706 014 $ ou 146,27 $ par entreprise (dollars canadiens de 2012, annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de l’actualisation de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’impact général sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de règlement ferait en sorte que les employĂ©s du secteur du dĂ©bardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs aient droit au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Les hommes comptent pour 86,4 % des effectifs dans l’industrie du dĂ©bardagerĂ©fĂ©rence 2, et bĂ©nĂ©ficieraient de façon disproportionnĂ©e du projet de règlement. Celui-ci aurait Ă©galement une incidence positive sur les adultes de 45 ans et plus puisque les travailleurs de cette catĂ©gorie d’âge reprĂ©sentent 52,6 % du secteur du dĂ©bardage comparativement Ă  46,9 % dans ce groupe d’âge dans l’ensemble des secteurs rĂ©glementĂ©s par la partie III du CoderĂ©fĂ©rence 3. On ne prĂ©voit pas d’incidence nĂ©gative du projet de règlement sur les personnes de toute identitĂ© ou expression de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’intention est de faire entrer en vigueur le projet de règlement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 de la Loi, soit le 1er dĂ©cembre 2022, Ă  moins qu’une date antĂ©rieure ne soit fixĂ©e par dĂ©cret du gouverneur en conseil. Si le projet de règlement est enregistrĂ© après l’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 de la Loi, alors celui-ci entrera en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

Le Programme du travail pourrait publier des documents d’interprétation et des guides à l’intention des employés et des employeurs au sujet de leurs nouveaux droits et nouvelles responsabilités. Il serait possible d’accéder à ces documents sur le site Web Canada.ca.

En outre, les agents et les inspecteurs du Programme du travail recevront une formation sur les nouvelles dispositions avant la date d’entrée en vigueur afin de s’acquitter de leurs fonctions de conformité et d’application de la loi.

Conformité et application

Comme c’est le cas pour les autres dispositions de la partie III du Code, les agents des affaires du travail pourront dĂ©celer la non-conformitĂ© aux dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales en effectuant des inspections, de façon proactive ou en rĂ©ponse Ă  une plainte. Diverses approches pour lutter contre la non-conformitĂ© seront utilisĂ©es. Il pourrait s’agir d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander une promesse de conformitĂ© volontaire (PCV) Ă  l’employeur ou de rendre un ordre de conformitĂ© pour que l’employeur mette fin Ă  la contravention et prenne des mesures pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la nouvelle partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent ĂŞtre Ă©mises, veuillez consulter l’IPG intitulĂ© Sanctions administratives pĂ©cuniaires – Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.

Personne-ressource

Les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent prĂ©senter leurs observations concernant le projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Il est fortement recommandĂ© d’utiliser la fonction de commentaires en ligne disponible sur le site Web de la Gazette du Canada; si on choisit d’utiliser le courriel, les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis et ĂŞtre envoyĂ©es Ă  :

Ourania Moschopoulos
Directrice intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 203(2)b)rĂ©fĂ©rence a, 239(13)a)rĂ©fĂ©rence b et b)rĂ©fĂ©rence b et 264(1)a)rĂ©fĂ©rence c et i.1)rĂ©fĂ©rence c et du sous-alinĂ©a 270(1)a)(i)rĂ©fĂ©rence d du Code canadien du travailrĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Ourania Moschopoulos, directrice par intĂ©rim, Normes du travail et Programme de protection des salariĂ©s, ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, 165, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage, Gatineau (QuĂ©bec) J8X 3X2 (courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 13 juillet 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales)

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 (1) Le paragraphe 6(7) du Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 4 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

2 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale, les congés de décès et les congés pour raisons médicales

3 Le passage de l’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1), 210(2) et 239(1.3) de la Loi, le taux rĂ©gulier du salaire d’un employĂ© dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps est Ă©gal :

4 Le paragraphe 19(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1), 235(1) et 239(1.2), de l’alinĂ©a 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employĂ© au service de plusieurs employeurs est rĂ©putĂ© travailler sans interruption.

5 (1) L’alinĂ©a 24(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 24(2)l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 24(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a n.6), de ce qui suit :

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Congé payé pour raisons médicales

Adaptations — paragraphes 239(1.21) et (1.4) de la Loi

33.1 Ă€ l’égard de l’employeur qui base le calcul du congĂ© annuel de ses employĂ©s sur une annĂ©e autre que l’annĂ©e civile :

Maximum de dix jours

Report annuel

Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

7 L’alinĂ©a 5g) du Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail rĂ©fĂ©rence 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

8 La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 6 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

97.1 239(1.2)a) C
97.2 239(1.2)b) C
97.3 239(1.21) C
97.4 239(1.3) B
97.5 239(1.4) C
9 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

56.1 24(2)n.7)(i) A
56.2 24(2)n.7)(ii) A
56.3 24(2)n.7)(iii) A
56.4 24(2)n.7)(iv) A
56.5 24(2)n.7)(v) A
56.6 24(2)n.8)(i) A
56.7 24(2)n.8)(ii) A

Entrée en vigueur

10 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada 2021, ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.