La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir

Le 21 mai 2022

Fondement législatif
Code criminel

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(L e présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux : Une surveillance et des rapports complets sur l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (AMM) sont essentiels pour soutenir la transparence et favoriser la confiance du public Ă  l’égard de l’application de la loi au Canada. L’obligation de recueillir de façon cohĂ©rente des renseignements et de produire des rapports publics reflète le sĂ©rieux de l’AMM en tant qu’exception aux interdictions prĂ©vues au Code criminel en ce qui concerne la cessation intentionnelle de la vie d’une personne ou l’aide apportĂ©e Ă  une personne pour mettre fin Ă  sa vie.

Description : Les modifications proposĂ©es au Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (DORS/2018-166) mettraient Ă  jour le règlement existant afin de l’harmoniser aux modifications rĂ©centes apportĂ©es au Code criminel, dĂ©coulant de la Loi modifiant le Code criminel (aide mĂ©dicale Ă  mourir), qui est entrĂ©e en vigueur en mars 2021.

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (projet de règlement) permettra la collecte de donnĂ©es sur les mesures de sauvegarde procĂ©durales pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible, et harmonisera le Règlement avec les mesures de sauvegarde procĂ©durales rĂ©visĂ©es (par exemple l’exigence de deux tĂ©moins sera portĂ©e Ă  un seul) introduites par la lĂ©gislation.

Le projet de règlement permettra aussi la collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et à tout handicap des personnes demandant l’AMM, si la personne consent à fournir cette information. De plus, il permettra la collecte de données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM (verbale et écrite) d’une personne et élargira les obligations en matière de production de rapports pour inclure aussi les responsables des évaluations préliminaires et les techniciens en pharmacie, et non seulement les médecins, les infirmiers praticiens et les pharmaciens.

Justification : Le projet de règlement appuie le rĂ©gime canadien d’AMM en permettant des amĂ©liorations Ă  la collecte de donnĂ©es et Ă  la dĂ©claration par le rĂ©gime fĂ©dĂ©ral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en Ĺ“uvre de l’AMM, avec Ă©largissement de l’admissibilitĂ©, au Canada.

L’expansion de la collecte de données devrait profiter à tous les Canadiens en favorisant la transparence et la confiance du public dans la façon dont l’AMM est fournie. La collecte de données se rapportant à l’identité de genre, à la race, à l’identité autochtone et au handicap en vertu du projet de règlement aidera aussi le gouvernement du Canada à déterminer s’il existe une inégalité ou un désavantage individuel ou systémique dans le contexte de, ou la prestation de, l’AMM.

Au cours de la première annĂ©e, le projet de règlement entraĂ®nerait des coĂ»ts administratifs d’environ 174 000 $, car les mĂ©decins, les infirmiers praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires devront se familiariser avec les nouvelles exigences en matière de production de rapports. Il est estimĂ© qu’il y aura des coĂ»ts administratifs permanents d’environ 248 000 $ par annĂ©e, en raison du temps supplĂ©mentaire que les mĂ©decins, les infirmiers praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires devront consacrer Ă  rĂ©pondre aux exigences de dĂ©claration. La mise en Ĺ“uvre du projet de règlement entraĂ®nerait des coĂ»ts supplĂ©mentaires ponctuels pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral, les provinces et les territoires d’environ 210 000 $ et des coĂ»ts permanents d’environ 139 000 $ par annĂ©e. La lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un Â» s’appliquent Ă  ce projet de règlement.

Enjeux

SantĂ© Canada modifie le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (DORS/2018-166) [le règlement existant] de 2018 afin de l’harmoniser avec les modifications rĂ©centes apportĂ©es au Code criminel, dĂ©coulant de la Loi modifiant le Code criminel (aide mĂ©dicale Ă  mourir) [la Loi], qui a reçu la sanction royale le 17 mars 2021. Des changements Ă  la Loi ont Ă©tĂ© apportĂ©s en rĂ©ponse Ă  la dĂ©cision de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral). Dans cette dĂ©cision, la Cour a statuĂ© que le critère d’admissibilitĂ© fĂ©dĂ©ral selon lequel la mort naturelle d’une personne devait ĂŞtre raisonnablement prĂ©visible Ă©tait trop restrictif et portait atteinte Ă  l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s, qui garantit les droits Ă  la vie, Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne, ainsi qu’à l’article 15, qui garantit le droit Ă  la mĂŞme protection et au mĂŞme bĂ©nĂ©fice de la loi, indĂ©pendamment de toute discrimination. Par consĂ©quent, la loi fĂ©dĂ©rale n’exige plus que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prĂ©visible comme critère d’admissibilitĂ© Ă  l’AMM. Les changements apportĂ©s Ă  la loi fĂ©dĂ©rale reflètent Ă©galement des amĂ©liorations s’appuyant sur les cinq ans d’expĂ©rience avec l’AMM au Canada.

Le Code criminel exige que le ministre de la Santé adopte des règlements concernant la disposition et la collecte de renseignements aux fins de surveillance de l’AMM au Canada. La nécessité d’un régime de surveillance robuste reflète l’importance et la gravité de l’autorisation accordée aux médecins et aux infirmiers praticiens d’aider à mettre fin à la vie, qui est permise en vertu d’exceptions au Code criminel qui interdit le fait de conseiller le suicide ou d’y aider.

Afin d’harmoniser le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (DORS/2018-166) existant aux modifications rĂ©centes du Code criminel, le ministre de la SantĂ©, en vertu du paragraphe 241.31(3) du Code criminel, propose d’adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir (le projet de règlement) annexĂ©.

Le projet de règlement continuera de fournir le cadre pour la collecte, l’analyse et la déclaration d’information se rapportant aux demandes et à la prestation d’AMM au Canada. L’information recueillie par le projet de règlement fournira également des renseignements précieux et contribuera à dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en œuvre au Canada.

Contexte

La Loi est le fruit de la dĂ©cision de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l’affaire Truchon c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), de consultations lĂ©gislatives du gouvernement du Canada portant sur l’AMM tenues en janvier et en fĂ©vrier 2020, ainsi que de tĂ©moignages et de dĂ©bats parlementaires sur la lĂ©gislation. L’élaboration de la Loi repose aussi sur des travaux de recherche canadiens et internationaux, des donnĂ©es de nature sociale et des rapports du milieu universitaire, l’expĂ©rience de rĂ©gimes internationaux existants d’AMM, et l’expĂ©rience canadienne au cours des cinq dernières annĂ©es.

La Loi a modifié le cadre juridique de l’AMM au Canada en élargissant l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible et en introduisant une approche à deux volets pour les mesures de sauvegarde procédurales, selon si la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non. Cette nouvelle approche aux mesures de sauvegarde procédurales vise à garantir que suffisamment de temps et d’expertise seront consacrés à l’évaluation des demandes d’AMM de personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, tout en assouplissant certaines mesures de sauvegarde pour les cas où la mort naturelle est raisonnablement prévisible.

Pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible, les mesures de sauvegarde existantes ont Ă©tĂ© maintenues et, dans certains cas, assouplies, car la Loi a retirĂ© la pĂ©riode de rĂ©flexion de 10 jours et a rĂ©duit l’exigence de deux tĂ©moins Ă  un seul tĂ©moin. La Loi permet aussi la renonciation au consentement final pour recevoir l’AMM immĂ©diatement avant l’administration de celle-ci pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible si la personne a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e et approuvĂ©e pour l’AMM, si elle risque de perdre sa capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions avant la date qu’elle a choisie pour recevoir l’AMM et si elle a conclu avec un praticien une entente Ă©crite dans laquelle elle renonce au consentement final.

Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible, la Loi a introduit de nouvelles mesures de sauvegarde renforcĂ©es pour les personnes admissibles, dont les exigences suivantes : un des praticiens qui effectue l’évaluation de l’AMM doit possĂ©der une expertise en ce qui concerne la condition Ă  l’origine des souffrances de la personne, ou doit consulter un troisième praticien ayant cette expertise; une pĂ©riode fixe d’évaluation minimale de 90 jours; l’obligation que la personne doit ĂŞtre informĂ©e des moyens disponibles et appropriĂ©s pour soulager ses souffrances (par exemple traitements, services, mesures de soutien) et l’obligation de lui offrir l’accès Ă  ces moyens; et l’obligation que les deux Ă©valuateurs de l’AMM doivent convenir que la personne a sĂ©rieusement envisagĂ© les moyens disponibles pour soulager ses souffrances.

La Loi a aussi introduit d’autres changements, comme permettre aux personnes autorisées à recevoir l’AMM choisissant de s’administrer elles-mêmes une substance à cette fin de conclure une entente écrite avec leur médecin ou leur infirmier praticien selon laquelle le praticien peut administrer l’AMM en cas de complications liées à l’auto-administration.

De plus, la Loi a renforcé le régime fédéral de surveillance de l’AMM en élargissant la collecte de donnée et les obligations de déclaration afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM au Canada. Les changements apportés en matière de collecte de données visent notamment à permettre la collecte de renseignements sur toutes les évaluations effectuées à la suite d’une demande d’AMM (écrite et verbale) et requièrent que le ministre de la Santé collecte des données liées à la race, à l’identité autochtone et au handicap.

Le système fĂ©dĂ©ral de surveillance de l’AMM, qui a Ă©tĂ© Ă©tabli en 2018 en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir, fournit un cadre robuste pour la collecte, l’analyse et la dĂ©claration d’information. Le règlement existant permet Ă  SantĂ© Canada de cerner et de surveiller les tendances dans la prestation de l’AMM au Canada et d’aider Ă  soutenir la transparence et Ă  favoriser la confiance du public Ă  l’égard de la lĂ©gislation sur l’AMM et de son application. Le projet de règlement amĂ©liorera la capacitĂ© du gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă  fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractĂ©ristiques des personnes qui prĂ©sentent une demande d’AMM et des raisons pour lesquelles elles la demandent.

La surveillance de l’AMM diffère profondĂ©ment du processus qui cherche Ă  dĂ©terminer si les mĂ©decins praticiens et le personnel infirmier praticien respectent les exemptions prĂ©vues au Code criminel. Les enquĂŞtes sur les cas de non-respect des mesures de sauvegarde procĂ©durales Ă©tablies dans le Code criminel dĂ©passent la portĂ©e du rĂ©gime de surveillance fĂ©dĂ©ral — ces responsabilitĂ©s relèvent de la compĂ©tence des provinces et territoires.

Jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du projet de règlement, les praticiens et les pharmaciens sont tenus de faire rapport conformĂ©ment au règlement existant. Les renseignements se rapportant aux nouvelles dispositions de la Loi ne seront pas entièrement saisis, et l’information supplĂ©mentaire sur la race, le handicap ou l’identitĂ© autochtone ne sera pas recueillie avant l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications rĂ©glementaires. Lorsque le projet de règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023, les exigences accrues en matière de collecte de donnĂ©es commenceront pour l’annĂ©e civile 2023 et celles-ci seront reflĂ©tĂ©es dans le rapport annuel fĂ©dĂ©ral sur l’AMM au Canada en 2023 qui sera publiĂ© Ă  l’étĂ© 2024.

Objectif

Cette proposition modifierait le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166) existant pour l’harmoniser aux modifications législatives récentes apportées au cadre d’AMM au Canada et améliorer la collecte de données et la déclaration par l’entremise du régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de dresser un portrait plus complet de la mise en œuvre de l’AMM, avec élargissement de l’admissibilité, au Canada.

Plus prĂ©cisĂ©ment, le projet de règlement :

De plus, le projet de règlement continue de faire ce qui suit :

Description

Le règlement existant impose aux mĂ©decins, aux infirmiers praticiens et aux pharmaciens de produire des rapports, faisant Ă©tat de certains renseignements se rapportant aux demandes Ă©crites d’AMM et Ă  la prestation de celle-ci, avec les destinataires dĂ©signĂ©s tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s dans le règlement existant (par exemple ministères ou organismes provinciaux ou territoriaux, ou SantĂ© Canada), dans les dĂ©lais fixĂ©s. La dĂ©claration est un processus exhaustif qui consiste Ă  remplir des formulaires (sur papier ou en ligne) qui contiennent plusieurs questions et sous-questions se rapportant Ă  la personne qui prĂ©sente une demande d’AMM, Ă  l’évaluation de l’AMM et au processus de prestation de celle-ci par un fournisseur autorisĂ©. Les dĂ©tails nĂ©cessaires dans le rapport dĂ©pendent du rĂ©sultat ou du scĂ©nario pour lequel le professionnel de la santĂ© produit un rapport. Par exemple, il faut fournir plus de renseignements quand on fait rapport sur une demande d’AMM qui a donnĂ© lieu Ă  la prestation de celle-ci que sur les demandes qui n’ont pas menĂ© Ă  l’AMM (par exemple si la personne a Ă©tĂ© jugĂ©e non admissible Ă  l’AMM, dĂ©cède d’une cause autre que par la prestation d’AMM ou retire sa demande).

Le projet de règlement permettrait de recueillir des données sur toutes les évaluations effectuées à la suite de la demande d’AMM d’une personne. Cela comprend notamment les demandes n’ayant pas été formulées par écrit et les demandes d’évaluations préliminaires qui pourraient être effectuées par d’autres professionnels de la santé (responsables des évaluations préliminaires) dans l’équipe de soins ou par un service de coordination de soins. Cela permettra de mieux comprendre qui demande l’AMM. Le projet de règlement exigera également que les techniciens en pharmacie produisent des rapports, au lieu d’un pharmacien, s’ils ont été responsables de vérifier et d’approuver une substance pour l’AMM, une fois qu’elle est préparée.

Médecins et infirmiers praticiens

Les mĂ©decins et infirmiers praticiens (les praticiens) doivent produire des rapports concernant les demandes d’AMM. Les exigences de dĂ©claration varient selon le rĂ©sultat de la demande. Voici des scĂ©narios possibles : le praticien dĂ©termine que la personne n’est pas admissible; la personne retire sa demande d’AMM; la personne dĂ©cède d’une cause autre que par la prestation d’AMM; la personne a Ă©tĂ© jugĂ©e admissible, mais l’AMM n’est pas administrĂ©e, car une des mesures de sauvegarde procĂ©durales n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e; l’AMM est administrĂ©erĂ©fĂ©rence 1. Le tableau 1, qui se trouve Ă  la fin du prĂ©sent document, donne un aperçu de l’information requise dans chaque scĂ©nario, ainsi que les dĂ©lais proposĂ©s pour la dĂ©claration.

Lorsque l’AMM est administrĂ©e par un praticien, la dĂ©claration est toujours requise dans les 30 jours suivant le jour du dĂ©cès de la personne. D’autres dĂ©lais s’appliquent lorsqu’une demande d’AMM aboutit Ă  un autre rĂ©sultat. Si plus de 90 jours se sont Ă©coulĂ©s entre le moment oĂą le praticien a reçu la demande d’AMM et celui oĂą il a pris connaissance d’un rĂ©sultat autre que la prestation d’AMM (par exemple retrait de la demande, dĂ©cès par une autre cause), aucun rapport n’est requis. Le projet de règlement prĂ©cise que le dĂ©lai de 90 jours pour la dĂ©claration s’appliquera lorsqu’une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible, compte tenu de toutes ses circonstances mĂ©dicales. En vertu du projet de règlement, un dĂ©lai de dĂ©claration plus long, de deux ans, s’appliquerait dans les cas oĂą une demande est reçue d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible. Cela permet de tenir compte de la pĂ©riode d’évaluation minimale de 90 jours (mesure de sauvegarde procĂ©durale) et du temps gĂ©nĂ©ralement plus long qu’il faut aux praticiens pour Ă©valuer des demandes reçues par des individus dont la mort naturelle n’est pas imminente.

Un praticien dont l’intervention se limite à fournir une seconde opinion écrite confirmant qu’une personne répond à tous les critères d’admissibilité ou qui est consulté pour fournir une expertise sur l’état qui cause la souffrance de la personne (pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible) ne serait pas tenu de produire les rapports susmentionnés.

Responsable des évaluations préliminaires

Les rĂ©centes modifications apportĂ©es au Code criminel exigent que les responsables des Ă©valuations prĂ©liminairesrĂ©fĂ©rence 2 produisent Ă©galement des rapports, conformĂ©ment au règlement existant. En vertu du projet de règlement, les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires ne seraient tenus de signaler qu’un constat d’inadmissibilitĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires qui dĂ©terminent que la personne ne rĂ©pond pas Ă  un ou plusieurs critères d’admissibilitĂ© seraient tenus de fournir les renseignements applicables mentionnĂ©s aux annexes 1 et 3 du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle ils parviennent Ă  cette conclusion. Cela produira des renseignements plus complets sur le nombre de demandes d’AMM au Canada.

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Selon le règlement existant, les pharmaciens qui dĂ©livrent une substance dans le cadre de l’AMM sont tenus de dĂ©clarer des renseignements de base concernant la personne, le pharmacien, le praticien prescripteur, ainsi que la date Ă  laquelle la substance a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et le cadre dans lequel elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. Les pharmaciens sont tenus de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 7 du règlement existant dans les 30 jours suivant le jour oĂą ils dĂ©livrent la substance. Bien que plusieurs substances puissent ĂŞtre fournies dans le cadre de l’AMM, une seule dĂ©claration par cas est requise. Le pharmacien d’officine est le seul pharmacien qui est tenu de produire un rapport.

Des modifications récentes du Code criminel ont étendu les exigences en matière de rapport aux techniciens en pharmacie, reconnaissant qu’ils sont autorisés à délivrer des médicaments liés à l’AMM dans certaines provinces ou certains territoires. Pour s’harmoniser avec ces modifications législatives, le projet de règlement prévoit l’obligation pour les techniciens en pharmacie de déclarer les renseignements susmentionnés, à la place du pharmacien, s’ils sont chargés de délivrer une substance pour aider un praticien à fournir l’AMM.

Exigences nouvelles ou modifiées en matière de rapports

Afin de s’harmoniser aux rĂ©cents changements apportĂ©s au Code criminel et de permettre Ă  SantĂ© Canada de recueillir des renseignements supplĂ©mentaires qui permettront d’établir des rapports plus complets sur l’AMM Ă  l’intention des Canadiens, le projet de règlement comprend Ă©galement un certain nombre d’exigences nouvelles ou modifiĂ©es en matière de rapport pour les mĂ©decins et les infirmiers praticiens, notamment :

Certaines des nouvelles exigences de dĂ©claration Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, celles liĂ©es en particulier aux Ă©lĂ©ments de donnĂ©es Ă  saisir dans l’annexe 1 et l’annexe 3 du projet de règlement, s’appliqueront Ă©galement aux responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires.

Exigences de déclaration abrogées ou abandonnées

Santé Canada abroge une exigence de déclaration dans le règlement existant qui n’est plus nécessaire en raison de modifications législatives. Afin de réduire le fardeau de déclaration des praticiens, Santé Canada propose également d’abroger trois autres exigences en matière de déclaration lorsque les données recueillies se sont avérées incohérentes ou non nécessaires aux fins de la surveillance de l’AMM.

Dans le cadre du projet de règlement, les praticiens ne seront plus tenus de produire des rapports sur ce qui suit :

Autres changements importants

Le projet de règlement comprend Ă©galement un certain nombre d’autres changements importants pour s’harmoniser aux rĂ©cents changements lĂ©gislatifs, tels que :

Publication de renseignements

Le règlement existant exige qu’un rapport complet soit publiĂ© au moins une fois par an sur le site Web du gouvernement du Canada, qui prĂ©sente des donnĂ©es globales sur les renseignements obtenus par l’intermĂ©diaire du règlement existant. Actuellement, le rapport annuel sur l’AMM comprend des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es tels que le nombre de demandes Ă©crites reçues par les praticiens, les rĂ©sultats de ces demandes, les caractĂ©ristiques des personnes demandant et recevant l’AMM, les critères qui n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s dans les cas d’inadmissibilitĂ© et les dĂ©lais relatifs au traitement des demandes. Le rapport annuel exclut les renseignements personnels ou ceux qui pourraient ĂŞtre utilisĂ©s pour identifier une personne.

Selon le projet de règlement, les futurs rapports annuelsrĂ©fĂ©rence 4 comprendront des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es relatifs Ă  toutes les demandes d’AMM (Ă©crites et verbales). En plus des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es actuellement dĂ©clarĂ©s, les futurs rapports annuels comporteront Ă©galement des conclusions relatives Ă  la race, l’identitĂ© autochtone, le handicap, le sexe Ă  la naissance et l’identitĂ© de genre des personnes sollicitant l’AMM. En outre, les futurs rapports annuels comprendront des amĂ©liorations gĂ©nĂ©rales Ă  la collecte de donnĂ©es afin de permettre Ă  SantĂ© Canada de suivre les enjeux relatifs Ă  la protection des personnes vulnĂ©rables et des personnes vivant avec un handicap.

Ă€ l’aide des donnĂ©es obtenues par le biais du système de surveillance de l’AMM, SantĂ© Canada sera en mesure de faire rapport, sous forme agrĂ©gĂ©e, sur les caractĂ©ristiques des personnes qui demandent et reçoivent l’AMM, les raisons des demandes d’AMM, les facteurs importants associĂ©s au processus d’évaluation et Ă  l’application des mesures de sauvegarde, ainsi que les raisons pour lesquelles une demande n’a pas donnĂ© lieu Ă  l’administration de l’AMM. Ces renseignements contribueront Ă  dresser un portrait plus complet et inclusif des personnes qui sollicitent l’AMM et de la manière dont l’AMM est mise en Ĺ“uvre au Canada.

SantĂ© Canada a Ă©tabli un partenariat avec Statistique Canada afin de crĂ©er et de maintenir une plateforme Web sĂ©curisĂ©e permettant la collecte et le traitement des donnĂ©es de l’AMM pour le système fĂ©dĂ©ral de surveillance de l’AMM. En vertu de ce partenariat, et sous l’autoritĂ© de la Loi sur les statistiques, Statistique Canada peut accĂ©der aux donnĂ©es et les utiliser aux fins de recherche et d’analyse statistique. Aussi bien SantĂ© Canada que Statistique Canada sont assujettis Ă  la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de collecte, de stockage, d’utilisation, de divulgation et de disposition des renseignements personnels.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Afin d’éclairer le processus de modification rĂ©glementaire de l’AMM, SantĂ© Canada a entrepris des consultations rĂ©glementaires prĂ©alables Ă  l’étĂ© 2021 afin d’obtenir les commentaires initiaux de divers intervenants, notamment les provinces et les territoires, les associations et les collèges des mĂ©decins et infirmiers, les organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, les associations de pharmaciens, les organisations nationales autochtones et les organisations de dĂ©fense de l’AMM. Ces organisations (156 au total) ont Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©es en fonction de leurs autoritĂ©s, de leur domaine d’expertise et de l’incidence que les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es devraient avoir sur leur travail et leur vie.

Les intervenants ont été invités à donner leur avis sur les éléments de données proposés, sous forme de questions à utiliser pour rendre compte des demandes d’AMM et à indiquer si des questions particulières pourraient être posées différemment pour plus de clarté et de compréhension. Les intervenants ont également été invités à donner leur avis sur les répercussions générales des modifications réglementaires proposées pour le système fédéral de surveillance de l’AMM et à indiquer si, selon eux, le système de surveillance pouvait être amélioré.

SantĂ© Canada a reçu 31 soumissions d’intervenants, dont beaucoup ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es dans le cadre de consultations internes au sein de leurs organisations respectives et avec leurs membres. Parmi les rĂ©pondants figuraient sept provinces et deux territoires, un ministère fĂ©dĂ©ral, des organisations de dĂ©fense de l’AMM, des associations et collèges des mĂ©decins et infirmiers, des organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, des associations de pharmaciens et une organisation nationale autochtone.

Dans l’ensemble, la plupart des répondants comprenaient les objectifs et l’importance de l’expansion de la collecte de données, y compris les exigences législatives pour ce faire, mais certains ont exprimé des préoccupations quant au fait que les modifications réglementaires proposées représenteraient un fardeau administratif important pour les évaluateurs et les fournisseurs de l’AMM. De nombreux répondants ont donné leur avis sur la façon dont les questions pourraient être posées différemment pour plus de clarté et ont fourni de précieux renseignements médicaux sur les questions concernant le type de maladie grave et incurable, la maladie et le handicap; les services de soutien aux personnes handicapées et de soins palliatifs; et les types de professionnels de la santé qui peuvent être consultés pendant le processus d’évaluation de l’AMM.

Les commentaires des intervenants ont Ă©tĂ© analysĂ©s par SantĂ© Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, intĂ©grĂ©s aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Une attention particulière a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  la recherche d’un Ă©quilibre appropriĂ© entre l’obtention des donnĂ©es nĂ©cessaires pour harmoniser le projet de règlement avec les modifications lĂ©gislatives et la production de rapports afin d’assurer la transparence et la confiance du public quant Ă  la façon dont l’AMM est accessible et fournie au Canada, tout en rĂ©pondant aux prĂ©occupations des intervenants et en respectant la vie privĂ©e des personnes.

Les consultations rĂ©glementaires prĂ©alables ont Ă©tĂ© très utiles pour l’élaboration du projet de règlement. Le texte ci-dessous donne un aperçu des thèmes les plus importants et les plus rĂ©currents qui sont ressortis des consultations rĂ©glementaires prĂ©alables et de la rĂ©ponse de SantĂ© Canada.

Éléments de données démographiques, y compris le handicap

De nombreux répondants ont exprimé leurs préoccupations quant à la communication des éléments de données démographiques proposés concernant l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’identité autochtone et les renseignements supplémentaires sur l’identification du handicap d’une personne demandant l’AMM. Plus précisément, les répondants ont déclaré que la collecte de ces renseignements (au-delà de la date de naissance du patient, de son numéro d’assurance-maladie, de sa province de résidence, etc.) serait trop intrusive et que les personnes qui cherchent à obtenir l’AMM peuvent ne pas se sentir à l’aise de divulguer ces renseignements en raison de la stigmatisation réelle ou perçue ou de préoccupations selon lesquelles cela pourrait avoir une incidence sur leur admissibilité à l’AMM. Quelques répondants ont également indiqué que ces renseignements n’ont aucune pertinence clinique pour l’administration de l’AMM et qu’il ne s’agit pas de renseignements que les médecins recueillent normalement dans un contexte clinique.

Certains répondants ont indiqué que la recherche de ces renseignements changerait le ton de l’évaluation et pourrait affecter la relation patient-clinicien, qu’elle serait inappropriée pendant une période difficile dans la vie du patient, alors qu’il souffre et devrait se concentrer sur lui-même et ses proches, et qu’elle contribuerait à alourdir la charge de travail des praticiens.

Un certain nombre de répondants ont indiqué que les personnes demandant l’AMM peuvent se sentir contraintes ou forcées à répondre aux questions par crainte que le fait de ne pas le faire ait une incidence sur leur admissibilité à l’AMM. Un intervenant a déclaré que la recherche de données démographiques devrait être facultative, car elle ne concerne pas particulièrement le suivi de l’efficacité du cadre législatif de l’AMM ou la détermination par un fournisseur de l’admissibilité à l’AMM, et que les non-cliniciens seraient mieux placés pour saisir ces renseignements.

D’autre part, certains répondants, y compris des organisations représentant les personnes handicapées, ont exprimé leur soutien à l’élargissement de la collecte de données liées aux circonstances d’une personne handicapée qui demande l’AMM. Ces intervenants ont indiqué qu’en plus des données démographiques qui seront collectées par l’intermédiaire du projet de règlement, la collecte de données devrait être élargie pour inclure des renseignements sur le statut socioéconomique et les déterminants sociaux de la santé, tels que le logement, le niveau de revenu, l’institutionnalisation et le niveau d’éducation. Ces intervenants ont déclaré que ces données permettraient de répondre aux préoccupations selon lesquelles les personnes vulnérables pourraient chercher, ou être incitées à chercher à obtenir une AMM en raison d’un manque de soutien adéquat ou de la présence d’inégalités systémiques.

De nombreux rĂ©pondants ont indiquĂ© que lorsqu’on cherche Ă  savoir si une personne demandant l’AMM a un handicap ou Ă  connaĂ®tre les dĂ©tails de ce handicap, il serait pertinent et nĂ©cessaire d’obtenir le point de vue des personnes vulnĂ©rables ou des personnes vivant avec un handicap par des « rĂ©cits Ă  la première personne Â», et qu’il faudrait chercher Ă  obtenir cette information pour Ă©clairer le « portrait gĂ©nĂ©ral Â» des demandes d’AMM. Les rĂ©pondants ont Ă©galement indiquĂ© que les questions posĂ©es par les praticiens pour obtenir de l’information sur le handicap d’une personne devraient prendre la forme de questions d’auto-identification, afin que les personnes vivant avec un handicap puissent l’indiquer, plutĂ´t que ce soit le praticien qui le fasse.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : Les modifications rĂ©centes au Code criminel comprennent une exigence d’élargir la collecte de donnĂ©es, par l’entremise du projet de règlement, afin de saisir de l’information sur la race, l’identitĂ© autochtone et le handicap en vue de dĂ©tecter la prĂ©sence de toute inĂ©galitĂ©, y compris toute inĂ©galitĂ© systĂ©mique, ou de tout dĂ©savantage dans la prestation de l’AMM. ConsĂ©quemment, les donnĂ©es relatives Ă  ces Ă©lĂ©ments doivent donc ĂŞtre recueillies et dĂ©clarĂ©es, si la personne sollicitant l’AMM consent Ă  les fournir. Les questions proposĂ©es pour recueillir cette information seront formulĂ©es de manière Ă  ĂŞtre conformes aux questions d’enquĂŞte de Statistique Canada Ă  cet Ă©gard afin de permettre les comparaisons avec les donnĂ©es du recensement.

En ce qui concerne la collecte de donnĂ©es sur le sexe et le genre, compte tenu des commentaires des intervenants, SantĂ© Canada propose de modifier les Ă©lĂ©ments de donnĂ©es concernant le « sexe Â» de la personne sollicitant l’AMM par des questions sur le « sexe Ă  la naissance Â» et le « genre Â» pour identifier plus clairement les personnes dont l’identitĂ© de genre diffère du sexe assignĂ© Ă  la naissance. Cette façon de procĂ©der est conforme Ă  la nouvelle approche introduite par Statistique Canada dans le recensement de 2021 et permettra les comparaisons avec les donnĂ©es du recensement.

Ă€ la suite de l’analyse des commentaires reçus des organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, SantĂ© Canada propose d’inclure des questions supplĂ©mentaires d’auto-identification d’un handicap. Cette approche permettra aux personnes vivant avec un handicap de s’auto-identifier et de fournir de l’information concernant l’impact de leur handicap (ou des dĂ©fis connexes) sur leurs activitĂ©s quotidiennes et leur qualitĂ© de vie (par exemple la gravitĂ© du handicap). Des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es supplĂ©mentaires recueilleront de l’information sur la cause et la durĂ©e du handicap de la personne, et sur les types de services de soutien aux personnes handicapĂ©es reçus.

Dans le contexte de l’AMM, la collecte d’information concernant les points de vue et les expĂ©riences des personnes vivant avec un handicap est importante. Toutefois, ce type d’information est de nature qualitative, et serait difficile Ă  obtenir par l’entremise du rĂ©gime de surveillance de l’AMM pour deux raisons principales : (1) les donnĂ©es fĂ©dĂ©rales sur l’AMM proviennent du praticien ou du pharmacien qui fait la dĂ©claration et non de la personne qui demande l’AMM; (2) les donnĂ©es sont recueillies Ă  partir de menus dĂ©roulants, et il y a peu d’espace pour des renseignements supplĂ©mentaires. La collecte et l’analyse de cette vision plus approfondie du handicap dans le contexte de l’AMM seraient mieux accomplies par des recherches menĂ©es par des tiers. Par consĂ©quent, SantĂ© Canada appuiera de la recherche axĂ©e sur les politiques afin de faciliter la collecte d’information qualitative (par exemple des rĂ©cits Ă  la première personne) concernant le point de vue et l’expĂ©rience des personnes vivant avec un handicap qui Ă©claireront et complĂ©menteront les renseignements recueillis par le système de surveillance fĂ©dĂ©ral. Cette recherche produira des preuves qui rĂ©pondront aux prĂ©occupations des organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es et Ă©clairera aussi l’élaboration de futures politiques.

Afin de complĂ©menter l’information recueillie par le biais du système de surveillance fĂ©dĂ©ral, SantĂ© Canada Ă©tudie actuellement la possibilitĂ© de relier les donnĂ©es de surveillance de l’AMM Ă  d’autres bases de donnĂ©es (par exemple les donnĂ©es sur l’impĂ´t sur le revenu de l’ARC) afin d’appuyer la production de rapports agrĂ©gĂ©s plus larges sur des questions telles que le lien entre les facteurs socioĂ©conomiques et l’AMM.

Surveillance et responsabilisation

Certains répondants ont indiqué que le gouvernement du Canada devrait jouer un plus grand rôle de surveillance pour assurer la conformité au Code criminel et garantir que les personnes vulnérables ou les personnes vivant avec un handicap ne sont pas incitées à demander l’AMM.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : La surveillance de l’AMM diffère profondĂ©ment des processus qui dĂ©terminent si les mĂ©decins praticiens et le personnel infirmier praticien respectent les exemptions prĂ©vues au Code criminel concernant le fait de conseiller le suicide ou d’y aider. La surveillance de la conformitĂ© et les enquĂŞtes sur les cas potentiels de non-respect des critères d’admissibilitĂ© et des mesures de sauvegarde procĂ©durales Ă©tablis dans le Code criminel dĂ©passent la portĂ©e du rĂ©gime de surveillance du gouvernement fĂ©dĂ©ral et du rĂ©gime de surveillance fĂ©dĂ©ral de l’AMM; ces responsabilitĂ©s relèvent des autoritĂ©s publiques dans les provinces et territoires.

En ce qui concerne la surveillance, certaines administrations, telles que le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont formé des comités d’examen qui veillent à ce que l’AMM soit fournie conformément aux règles fédérales et provinciales. En Ontario, tous les décès attribuables à l’AMM sont déclarés au bureau du coroner en chef, qui est également responsable de la surveillance. Les organismes de réglementation de la médecine, des soins infirmiers et de la pharmacie dans chaque province et territoire sont également chargés de promouvoir la mise en œuvre légale de l’AMM et de veiller à ce que les professionnels de la santé agissent conformément aux principes de conduite professionnelle et aux normes de soins établies.

Préoccupations relatives à la protection de la vie privée

Certains répondants ont fait part d’inquiétudes quant à la protection de la vie privée. Un répondant a mentionné que le caractère sensible de certains des éléments de données proposés, comme l’identité de genre, l’identité autochtone et la race, pourrait soulever des préoccupations à l’égard de la protection de la vie privée. Un autre répondant a affirmé qu’il pourrait y avoir atteinte à la vie privée des personnes sollicitant l’AMM, car recueillir de l’information sur l’identité de genre, la race, l’identité autochtone et le handicap d’une personne pourrait faire en sorte qu’elle soit plus facile à identifier.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada et Statistique Canada sont tous les deux assujettis Ă  la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux politiques du gouvernement du Canada, qui cherchent Ă  protĂ©ger les renseignements personnels.

Dans ce contexte, SantĂ© Canada suit un processus rigoureux lors du traitement et de l’analyse des donnĂ©es, et lors de la prĂ©paration du rapport annuel sur l’AMM afin de garantir que les donnĂ©es globales qui sont publiĂ©es sont exactes et protègent la vie privĂ©e. Cette mĂ©thodologie assure la confidentialitĂ© en supprimant les donnĂ©es dans les cas oĂą il y a peu de donnĂ©es dans une catĂ©gorie et pourrait risquer d’identifier un cas ou un individu en particulier.

Dans le cadre du processus rĂ©glementaire, SantĂ© Canada revoit son Ă©valuation des facteurs relatifs Ă  la vie privĂ©e (EFVP) en vue d’identifier tout impact potentiel sur la vie privĂ©e associĂ© aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, et Ă  dĂ©terminer les mesures d’attĂ©nuation appropriĂ©es pour protĂ©ger la vie privĂ©e des personnes, si des rĂ©percussions sur la vie privĂ©e sont cernĂ©es.

En ce qui concerne le stockage de l’information, SantĂ© Canada collabore avec Statistique Canada pour tirer parti de son expertise, ainsi que de son infrastructure, de ses systèmes et de ses technologies existantes pour le stockage et la transmission sĂ©curisĂ©s des donnĂ©es liĂ©es Ă  l’AMM, et les activitĂ©s de traitement des donnĂ©es. Les donnĂ©es dĂ©clarĂ©es en ligne par les praticiens et les pharmaciens par l’entremise du Portail de gestion de la collecte (PGC) de Statistique Canada sont automatiquement soumises dans une voĂ»te Ă©lectronique par un système d’échange d’information hautement sĂ©curisĂ©. Des contrĂ´les d’accès et de sĂ©curitĂ© prĂ©cis fondĂ©s sur des autorisations sont en place dans les domaines suivants afin de protĂ©ger l’information liĂ©e Ă  l’AMM : accès physique, stockage et transmission informatisĂ©s, stockage physique, copie d’information, et conservation et gestion des dossiers. Grâce Ă  l’utilisation de ces systèmes sĂ©curisĂ©s, de contrĂ´les d’accès rigoureux, et d’autres contrĂ´les de sĂ©curitĂ© sur les donnĂ©es et les systèmes hĂ©bergeant ces donnĂ©es, Statistique Canada s’assure que les donnĂ©es liĂ©es Ă  l’AMM sont protĂ©gĂ©es de la mĂŞme manière que les donnĂ©es recueillies dans le cadre de toutes les enquĂŞtes de Statistique Canada. De plus, SantĂ© Canada suit des procĂ©dures rigoureuses de traitement de donnĂ©es au moment d’accĂ©der et d’utiliser cette information aux fins d’analyse.

Fardeau de déclaration découlant de l’élargissement de la collecte de données

Certains répondants de la communauté médicale ont exprimé des préoccupations quant au fardeau de déclaration supplémentaire qui sera imposé aux praticiens en raison des exigences accrues de collecte de données. Les répondants étaient d’avis que les obligations de déclaration actuelles liées à l’AMM imposent déjà un fardeau important aux praticiens et ils croient que l’ajout de nouvelles exigences déclaratives, accompagnées d’une rémunération insuffisante des praticiens pour l’évaluation et la prestation de l’AMM, pourrait avoir une incidence négative sur l’accès à l’AMM pour les Canadiens. De nombreux répondants ont indiqué que dans les provinces et les territoires où les praticiens n’ont pas le soutien d’un service de coordination de soins, les répercussions de la déclaration supplémentaire pourraient être importantes.

Les répondants ont également mis en garde contre le fait que les exigences déclaratives accrues seraient probablement particulièrement problématiques pour les personnes qui demandent l’AMM, dont bon nombre peuvent avoir de la difficulté à répondre aux questions des praticiens en raison de barrières linguistiques, de problèmes cognitifs ou de limitations physiques.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada reconnaĂ®t les prĂ©occupations soulevĂ©es par la communautĂ© mĂ©dicale quant aux obligations dĂ©claratives supplĂ©mentaires. Beaucoup de ces obligations sont directement liĂ©es aux nouvelles dispositions du Code criminel et des exigences procĂ©durales connexes. Dans ses modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, le Ministère a cherchĂ© Ă  trouver un juste milieu entre les intĂ©rĂŞts des praticiens qui ont l’obligation lĂ©gale de fournir ces donnĂ©es, et la transparence et la confiance nĂ©cessaires du public quant Ă  l’accès Ă  l’AMM et la prestation de celle-ci. On s’est efforcĂ© de trouver le juste Ă©quilibre entre la collecte de donnĂ©es d’une manière qui respecte les individus et leur vie privĂ©e, tout en atteignant l’objectif dĂ©clarĂ© de cerner la prĂ©sence de toute inĂ©galitĂ© systĂ©mique dans l’évaluation et la prestation de l’AMM.

En fonction des commentaires reçus de la communautĂ© mĂ©dicale, SantĂ© Canada propose de retirer la collecte de certains Ă©lĂ©ments de donnĂ©es dĂ©jĂ  saisis en vertu du règlement existant de 2018 qui ne fournissaient pas d’information utile, et de simplifier certaines exigences dĂ©claratives pour rĂ©duire le fardeau des praticiens. La quantitĂ© d’information Ă  dĂ©clarer est habituellement proportionnelle Ă  la gravitĂ© du rĂ©sultat et, Ă  ce titre, il y a donc moins d’exigences dĂ©claratives pour les cas qui ne donnent pas lieu Ă  la prestation de l’AMM. Afin de faciliter la dĂ©claration, les questions et les rĂ©ponses continueront d’être formulĂ©es selon une formule de menus dĂ©roulants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications lĂ©gislatives rĂ©centes comprennent l’exigence d’élargir la collecte de donnĂ©es aux fins de la surveillance de l’AMM, dans le but de saisir l’information concernant la race ou l’identitĂ© autochtone d’une personne qui demande ou reçoit l’AMM, si la personne consent Ă  fournir cette information. Par consĂ©quent, SantĂ© Canada a effectuĂ© une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes conformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes. Cette Ă©valuation visait Ă  dĂ©terminer si la collecte de donnĂ©es se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souverainetĂ© des donnĂ©es des partenaires bĂ©nĂ©ficiaires de traitĂ©s modernes et Ă  veiller Ă  ce que le projet de règlement soit Ă©laborĂ© et mis en Ĺ“uvre de manière Ă  respecter les dispositions des traitĂ©s modernes ainsi que les droits des partenaires bĂ©nĂ©ficiaires de traitĂ©s modernes.

Dans le cadre du processus d’évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes pour cette initiative de rĂ©glementation, SantĂ© Canada, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, a fait une Ă©valuation exhaustive pour dĂ©terminer si la collecte de donnĂ©es proposĂ©e se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone par le rĂ©gime de surveillance de l’AMM fĂ©dĂ©ral pourrait avoir un impact sur les droits en matière de souverainetĂ© des donnĂ©es des partenaires bĂ©nĂ©ficiaires de traitĂ©s modernes. Cette analyse a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en effectuant un examen des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale se rapportant Ă  l’inclusion de dispositions concernant les services de santĂ© ou de compĂ©tence en matière de services de santĂ© et en dĂ©terminant si ces dispositions Ă©tablissaient des liens avec la collecte et la diffusion de donnĂ©es.

Ă€ la suite de cet exercice, les responsables ministĂ©riels ont cernĂ© trois traitĂ©s modernes ou ententes d’autonomie gouvernementale renfermant des dispositions se rapportant Ă  la collecte de donnĂ©es ou des rĂ©fĂ©rences Ă  l’information sur la santĂ©. Une seule entente a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e comme ayant des rĂ©percussions possibles sur les traitĂ©s en ce qui concerne les droits en matière de souverainetĂ© des donnĂ©es. La portĂ©e de cette entente particulière est très vaste et ne fait pas prĂ©cisĂ©ment rĂ©fĂ©rence Ă  la collecte de donnĂ©es dans le contexte de la santĂ©. Toutefois, SantĂ© Canada a choisi d’interprĂ©ter cet article comme incluant toute collecte, tout transfert et tout Ă©change de donnĂ©es autochtones.

SantĂ© Canada collabore actuellement avec le gouvernement autochtone dont les droits issus de traitĂ©s pourraient ĂŞtre touchĂ©s par le projet de règlement pour lui donner l’occasion de discuter du projet de règlement et pour obtenir son point de vue sur la collecte et la dĂ©claration de donnĂ©es se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone. De plus, lorsque SantĂ© Canada commencera Ă  recueillir des donnĂ©es se rapportant Ă  l’identitĂ© autochtone, le Ministère consultera des organisations nationales autochtones et d’autres organismes autochtones qui travaillent sur les enjeux de souverainetĂ© des donnĂ©es pour obtenir des conseils sur l’analyse et la dĂ©claration de ces donnĂ©es.

Choix de l’instrument

Le Code criminel oblige le ministre de la Santé à adopter des règlements concernant la collecte de renseignements liés aux demandes d’AMM et à la prestation de celle-ci. Le ministre de la Santé est également tenu d’adopter des règlements concernant l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, y compris aux fins de déterminer la présence de toute inégalité, systémique ou autre, ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques dans le régime d’AMM. Par conséquent, compte tenu des obligations législatives, aucun autre type d’instrument ne serait approprié dans ce cas.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

Il est essentiel de recueillir, d’analyser et de diffuser publiquement des donnĂ©es Ă  des fins de surveillance pour favoriser la confiance du public et assurer la transparence et la reddition des comptes en lien avec les changements apportĂ©s au rĂ©gime de l’AMM dans le Code criminel. Les donnĂ©es recueillies dans le cadre du projet de règlement fourniront aux Canadiens un portrait clair de la façon dont la lĂ©gislation fonctionne Ă  la grandeur du pays, et crĂ©era des ensembles de donnĂ©es uniformes entre les administrations et les rĂ©gions. L’information obtenue par le système de surveillance fĂ©dĂ©ral informera les dĂ©cisions en matière de politiques et de planification fondĂ©es sur des donnĂ©es probantes au niveau fĂ©dĂ©ral ainsi qu’aux niveaux provinciaux et territoriaux, et contribuera Ă  l’examen parlementaire de la lĂ©gislation. Élargir la collecte de donnĂ©es se rapportant Ă  la race, Ă  l’identitĂ© autochtone, au handicap et au genre aidera aussi SantĂ© Canada Ă  cerner la prĂ©sence de toute inĂ©galitĂ©, systĂ©mique ou autre, ou de tout dĂ©savantage dans le contexte de l’AMM.

Les conclusions tirées des données recueillies dans le cadre du projet de règlement seront communiquées aux Canadiens dans le Rapport annuel sur l’AMM au Canada. Les données seront également mises à la disposition de chercheurs qualifiés, ce qui leur permettrait de réaliser des analyses qui enrichiront le corpus de travaux savants sur l’AMM au Canada. Les fournisseurs d’AMM, leurs associations professionnelles et les autorités de réglementation médicale utiliseront également les données pour améliorer la pratique clinique de l’AMM et mieux faire connaître les enjeux qui touchent certaines catégories de demandeurs d’AMM.

Coûts

Le projet de règlement entraînerait des coûts pour les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires concernés, car ils devront consacrer du temps à se familiariser avec les nouvelles exigences déclaratives et à s’y conformer chaque fois qu’ils seront tenus de produire une déclaration. Le projet de règlement n’impose pas de coûts supplémentaires aux pharmaciens. En fait, puisque les techniciens en pharmacie doivent maintenant remplir et soumettre des formulaires de déclaration de l’AMM lorsqu’ils délivrent des substances liées à la prestation de l’AMM, les coûts globaux pour les pharmacies devraient être réduits.

Plusieurs autres mesures seront prises pour minimiser le fardeau administratif sur les praticiens et les responsables des évaluations préliminaires, tout en recueillant les données requises pour atteindre les objectifs du projet de règlement. Ces mesures comprennent la mise à jour du portail de déclaration en ligne sur l’AMM de Santé Canada et des formulaires fédéraux de déclaration, ainsi que le retrait et la simplification des éléments de données, lorsque cela est possible.

SantĂ© Canada estime que le projet de règlement ajouterait des coĂ»ts administratifs d’environ 174 000 $ au cours de la première annĂ©e pour les praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires puisqu’ils devront se familiariser avec les nouvelles exigences dĂ©claratives. Ces coĂ»ts seront rĂ©partis entre les quelque 1 900 praticiens et 200 responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires qu’on estime prendront part aux Ă©valuations et Ă  la prestation d’AMM pendant la première annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires. On estime qu’il y aura des coĂ»ts administratifs permanents d’environ 248 000 $ par annĂ©e, en raison du temps supplĂ©mentaire que les praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires devront consacrer Ă  rĂ©pondre aux exigences dĂ©claratives.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ne sont pas des destinataires dĂ©signĂ©s des donnĂ©es sur l’AMM en vertu du projet de règlement assumeront des coĂ»ts supplĂ©mentaires minimes liĂ©s au traitement des donnĂ©es supplĂ©mentaires recueillies Ă  la suite du projet de règlement, Ă©tant donnĂ© que les praticiens et les pharmaciens de ces provinces et territoires soumettent des donnĂ©es directement Ă  SantĂ© Canada. Pour les cinq provinces qui sont actuellement des destinataires dĂ©signĂ©s des donnĂ©es sur l’AMM en vertu du règlement existant, on estime qu’un coĂ»t unique d’environ 25 000 $ par province sera engendrĂ© pour mettre Ă  jour leur formulaire ou leur système de dĂ©claration sur l’AMM, pour un total de 125 000 $. On s’attend Ă  ce que les coĂ»ts permanents liĂ©s Ă  l’analyse et Ă  la communication des donnĂ©es supplĂ©mentaires s’élèvent Ă  environ 20 000 $ par territoire, pour un coĂ»t total de 100 000 $. Pour les deux territoires qui sont des destinataires dĂ©signĂ©s, on estime qu’un coĂ»t unique de 5 000 $ par territoire sera engendrĂ©, pour un total de 10 000 $. Il y aurait Ă©galement environ 2 000 $ en coĂ»ts permanents liĂ©s Ă  l’analyse et Ă  la production de rapports, pour un total de 4 000 $.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral assumera Ă©galement un coĂ»t unique d’environ 75 000 $ pour mettre Ă  jour son portail actuel de dĂ©claration en ligne sur l’AMM et pour mettre Ă  jour les modèles et formulaires de dĂ©claration. On prĂ©voit que les coĂ»ts permanents d’analyse et de production de rapports des donnĂ©es supplĂ©mentaires qui seraient recueillies seront d’environ 35 000 $ par an.

Tout compte fait, les avantages associés aux changements apportés au système de surveillance de l’AMM l’emportent de loin sur les coûts, étant donné l’ampleur du changement de politique sociale introduit par les modifications récentes du Code criminel, et l’importance des données pour la surveillance de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique parce que les petites entreprises devraient faire face à une hausse des coûts administratifs dans le cadre du projet de règlement et que la plupart des praticiens entrent dans la catégorie des petites entreprises. Les coûts administratifs comprennent tous les coûts préalables associés à l’apprentissage des nouvelles exigences déclaratives et les coûts permanents liés au temps supplémentaire associé aux nouvelles exigences déclaratives.

Le projet de règlement définit les exigences que doivent respecter les praticiens, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie. Santé Canada a pris en compte et réduit le fardeau potentiel que le projet de règlement peut faire peser sur les petites entreprises en créant un portail de déclaration en ligne sur l’AMM pour les praticiens et les pharmaciens des provinces et territoires qui déclarent directement à Santé Canada. D’autres modifications réglementaires, comme le fait d’autoriser les techniciens en pharmacie à produire des rapports sur la délivrance de substances utilisées dans le cadre de l’AMM, réduiront également le fardeau global pour les petites entreprises.

Étant donné que la plupart des exigences déclaratives contenues dans le projet de règlement sont le résultat des modifications apportées au Code criminel, la marge de manœuvre pour la déclaration par les petites entreprises était limitée. Il est essentiel de se conformer à toutes les nouvelles exigences déclaratives proposées, car des rapports ouverts, transparents et opportuns sur l’évaluation de l’AMM et la prestation de celle-ci sont des éléments cruciaux pour assurer la transparence et la confiance du public quant à l’accès à l’AMM et à la prestation de celle-ci au Canada.

Au total, SantĂ© Canada estime Ă  2 437 le nombre de petites entreprises qui seraient assujetties au projet de règlement. La valeur actuelle totale des coĂ»ts pour les propriĂ©taires des petites entreprises est de 708 $ par propriĂ©taire ou de 101 $ par petite entreprise en valeur annualisĂ©e.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au projet de règlement. Ce projet de règlement est considĂ©rĂ© comme une augmentation aux fins de la mesure du fardeau administratif au titre de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Le fardeau administratif estimĂ© sera compensĂ© par une rĂ©duction Ă©quivalente du fardeau administratif dĂ©coulant de règlements au sein du portefeuille de la santĂ©.

Les politiques et les processus liés à la mise en œuvre de l’AMM varient d’un bout à l’autre du Canada et devraient continuer à évoluer à mesure que de nouvelles données émergeront. Cette évolution devrait avoir une incidence sur la façon dont l’AMM est mise en œuvre au Canada, ce qui pourrait ensuite faire varier les estimations du fardeau administratif. En outre, l’ampleur du fardeau administratif imposé par le projet de règlement sera influencée par des facteurs culturels et sociaux, tels que la mesure dans laquelle l’AMM continue d’être acceptée par les Canadiens, y compris la probabilité d’une acceptation plus large de l’AMM au fil du temps. Les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada ont été utilisés pour formuler des hypothèses dans le but de produire des estimations.

L’évaluation du fardeau administratif a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en partant de l’hypothèse que le Canada afficherait une croissance stable du nombre total de dĂ©cès attribuĂ©s Ă  l’AMM entre 2023 et 2033, pour atteindre 4 % du nombre total de dĂ©cès en 2033. Cette hypothèse est fondĂ©e sur la croissance actuelle des dĂ©cès par AMM au Canada en proportion de l’ensemble des dĂ©cès. En 2019, les dĂ©cès par l’AMM reprĂ©sentaient 2 % de l’ensemble des dĂ©cès. En 2020, ce chiffre est passĂ© Ă  2,5 % de l’ensemble des dĂ©cès. En 2021, on estime que ce chiffre augmentera Ă  nouveau pour atteindre 3,2 % de l’ensemble des dĂ©cès. On a Ă©galement examinĂ© la proportion de ce type de dĂ©cès dans d’autres territoires ayant des rĂ©gimes d’AMM similaires Ă  celui du Canada (par exemple les Pays-Bas et la Belgique) pour aboutir Ă  l’estimation de 4 %.

Il y a Ă©galement un certain nombre d’autres rĂ©sultats Ă  dĂ©clarer liĂ©s Ă  l’évaluation de l’AMM qui sont susceptibles d’entraĂ®ner une hausse du fardeau administratif, mais qui n’entraĂ®nent pas de dĂ©cès par AMM. Il s’agit notamment des demandes d’AMM qui sont refusĂ©es parce que la personne est jugĂ©e non admissible, des demandes d’AMM qui sont retirĂ©es par la personne, des situations oĂą une personne est jugĂ©e admissible Ă  l’AMM, mais oĂą le praticien constate qu’une ou plusieurs des mesures de sauvegarde procĂ©durales ne peuvent pas ĂŞtre respectĂ©es, et des demandes d’AMM oĂą la personne est dĂ©cĂ©dĂ©e avant de bĂ©nĂ©ficier de l’AMM. Le Deuxième rapport annuel sur l’AMM (2020) a dĂ©montrĂ© que ces scĂ©narios reprĂ©sentaient environ 21,2 % de l’ensemble des rĂ©sultats Ă  dĂ©clarer. On a supposĂ© que ce pourcentage resterait stable tout au long de la pĂ©riode de 10 ans utilisĂ©e pour estimer le fardeau administratif, et un facteur de 1,2 a donc Ă©tĂ© utilisĂ© pour calculer le fardeau administratif liĂ© Ă  l’augmentation des autres scĂ©narios Ă  dĂ©clarer.

Les coĂ»ts de main-d’œuvre ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s Ă  l’aide des donnĂ©es de Statistique Canada relatives au salaire horaire des mĂ©decins, des infirmiers praticiens et des infirmiers, converties en dollars canadiens constants de 2012 pour concorder avec la mĂ©thodologie du modèle des coĂ»ts standard et la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Le Deuxième rapport annuel sur l’AMM (2020) indique que 68 % des praticiens qui administrent l’AMM sont des gĂ©nĂ©ralistes (c’est-Ă -dire des mĂ©decins de famille), les spĂ©cialistes en soins palliatifs, en anesthĂ©siologie, en mĂ©decine interne, en soins intensifs et en mĂ©decine d’urgence constituant le reste des prestataires. Les taux de rĂ©munĂ©ration des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes ont donc Ă©tĂ© utilisĂ©s comme rĂ©fĂ©rence, avec un ajustement pour tenir compte des taux de rĂ©munĂ©ration plus Ă©levĂ©s des spĂ©cialistes. Les infirmiers praticiens ont effectuĂ© 7,2 % des procĂ©dures d’AMM et, Ă  ce titre, les taux de rĂ©munĂ©ration moyens des infirmiers praticiens ont Ă©tĂ© utilisĂ©s. Enfin, les salaires moyens des professions du secteur des soins infirmiers ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour calculer le fardeau administratif pour les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires.

L’analyse des donnĂ©es provenant du portail de dĂ©claration en ligne sur l’AMM de SantĂ© Canada a dĂ©montrĂ© qu’un praticien a besoin d’un temps mĂ©dian de 9 minutes pour remplir Ă©lectroniquement chaque dĂ©claration en vertu du règlement existant. En utilisant ce temps de rĂ©fĂ©rence, on a ensuite estimĂ© que les exigences dĂ©claratives liĂ©es au projet de règlement ajouteraient en moyenne 4 minutes au temps total nĂ©cessaire pour remplir le formulaire. On a Ă©galement supposĂ© que les praticiens et les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires auraient besoin en moyenne de 30 minutes pour prendre connaissance des nouvelles exigences de dĂ©claration.

Le temps total de déclaration des pharmaciens n’augmenterait pas avec le projet de règlement, car seuls des changements mineurs ont été apportés aux exigences déclaratives des pharmaciens. En réalité, le coût global de la déclaration devrait être réduit pour les pharmacies, car les techniciens en pharmacie seront désormais habilités à soumettre les rapports lorsqu’une substance sera délivrée aux fins de l’AMM.

Les calculs ont Ă©tĂ© effectuĂ©s selon la mĂ©thodologie du modèle des coĂ»ts standard, en dollars canadiens constants de 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans. On estime que le projet de règlement entraĂ®nera une augmentation moyenne annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs totaux d’environ 118 177 $. L’augmentation moyenne annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs totaux par entreprise est de 43,05 $. Ces estimations du fardeau administratif reprĂ©sentent une moyenne sur 10 ans et tiennent compte du fait que le fardeau administratif diminuera Ă  mesure que les praticiens et les Ă©valuateurs prĂ©liminaires concernĂ©s se familiariseront avec les exigences dĂ©claratives au cours de la première annĂ©e.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement n’est pas liĂ© Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation (Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis, Table de conciliation et de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de l’Accord de libre-Ă©change canadien, etc.).

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Santé Canada a effectué une analyse préliminaire de la portée des effets potentiels sur l’environnement du projet de règlement. L’objectif était de déterminer si une évaluation environnementale stratégique plus détaillée et rigoureuse serait nécessaire pour évaluer les conséquences des effets sur l’environnement cernés.

D’après les résultats de l’analyse préliminaire, et conformément à la Directive du Cabinet, il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique, car aucune répercussion environnementale ni aucun effet ou risque environnemental prévisible n’a été cerné ou associé au projet de règlement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le portefeuille de la santĂ© du gouvernement du Canada utilise l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour renforcer l’intĂ©gration et l’application de l’ACS+ dans toutes les activitĂ©s du portefeuille de la santĂ© et faire progresser ainsi l’équitĂ©, la diversitĂ© et l’inclusion. Ă€ ce titre, une analyse ACS+ a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de cerner les prĂ©occupations liĂ©es au genre, Ă  la diversitĂ© ou Ă  la race que pourrait poser le projet de règlement et, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©terminer si les rĂ©percussions cernĂ©es par l’ACS+ pourraient se traduire par des rĂ©sultats diffĂ©renciĂ©s ou nĂ©fastes pour les Canadiens.

Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, le projet de règlement (une fois en vigueur) permettra de recueillir des informations plus dĂ©taillĂ©es dans un certain nombre de domaines, notamment des donnĂ©es relatives Ă  la race, Ă  l’identitĂ© autochtone et Ă  l’identitĂ© de genre, ainsi que des donnĂ©es plus fournies sur le handicap, collectĂ©es avec le consentement de la personne. SantĂ© Canada propose de recueillir ces renseignements, Ă  l’aide de questions semblables Ă  celles posĂ©es par Statistique Canada dans le cadre du recensement, ce qui garantira la comparabilitĂ© des donnĂ©es historiques. Ces renseignements, qui figureront pour la première fois dans le rapport annuel 2023 de SantĂ© Canada sur l’AMM (Ă  paraĂ®tre Ă  l’étĂ© 2024) et dans les rapports annuels Ă  venir, permettront au gouvernement fĂ©dĂ©ral de fournir aux Canadiens un portrait plus complet et plus inclusif des caractĂ©ristiques des personnes qui prĂ©sentent une demande d’AMM et du motif de la demande.

SantĂ© Canada appuiera Ă©galement la recherche visant Ă  combler les lacunes dans l’information disponible par le biais du système de surveillance de l’AMM. Plus prĂ©cisĂ©ment, SantĂ© Canada appuiera la recherche effectuĂ©e par une tierce partie axĂ©e sur les politiques afin de fournir des renseignements plus qualitatifs sur le point de vue et l’expĂ©rience des personnes vivant avec un handicap, ce qui permettra d’éclairer et de complĂ©menter les renseignements recueillis par l’intermĂ©diaire du système de surveillance de l’AMM. Cette recherche produira des preuves qui rĂ©pondront aux prĂ©occupations des organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, et Ă©clairera l’élaboration des futures politiques. Par exemple, la collecte de « rĂ©cits Ă  la première personne Â» sur l’expĂ©rience vĂ©cue par les personnes prĂ©sentant une demande d’AMM et leur famille ou leurs amis est importante pour aider Ă  comprendre les raisons pour lesquelles les personnes sont susceptibles de demander l’AMM et contribuer Ă  rĂ©pondre Ă  certaines des prĂ©occupations soulevĂ©es par les organisations reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es durant les consultations rĂ©glementaires prĂ©alables de SantĂ© Canada.

En plus de l’information recueillie par le biais du système de surveillance fédéral et de la recherche axée sur les politiques, Santé Canada étudie également la possibilité de relier les données sur l’AMM à d’autres bases de données (par exemple les données sur l’impôt sur le revenu de l’agence du Revenu du Canada) afin d’appuyer la production de rapports plus généraux sur des enjeux tels que le lien entre la situation socioéconomique et l’AMM. Ensemble, ces trois sources d’information permettront de dresser un portrait complet des facteurs potentiels, y compris la situation socioéconomique, qui peuvent contribuer aux demandes d’AMM et, par la suite, aider à établir s’il existe une discrimination ou une inégalité systémique quant à l’accès à l’AMM ou à la prestation de celle-ci au Canada, et ainsi éclairer les décisions politiques futures.

Santé Canada financera également l’élaboration d’un programme national d’AMM pour les professionnels de la santé au Canada. Cette formation aidera à s’assurer que les évaluateurs et les fournisseurs d’AMM sont informés des vulnérabilités particulières dans le contexte de l’évaluation de l’AMM et de la prestation de celle-ci et aidera les professionnels de la santé à aborder ces enjeux dans le contexte de leur travail.

Des groupes tels que les Canadiens racialisés, les peuples autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQ2+ ainsi que les personnes vivant avec un handicap devraient bénéficier de l’élargissement de la collecte de données, car les rapports annuels sur l’AMM de Santé Canada contiendront un certain nombre d’éléments de données liés aux caractéristiques propres aux membres de ces groupes et communautés. Par conséquent, Santé Canada ne prévoit pas de préoccupations liées au sexe, à la diversité ou à la race, ni de résultats différenciés ou néfastes potentiels pour les Canadiens, car aucune répercussion liée à l’ACS+ n’a été cernée pour ce projet.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur Ă  compter de janvier 2023. SantĂ© Canada collaborera avec Statistique Canada pour mettre Ă  jour le portail de dĂ©claration en ligne sur l’AMM afin d’inclure tous les nouveaux Ă©lĂ©ments de dĂ©claration du projet de règlement. SantĂ© Canada collaborera Ă©galement avec les organisations provinciales et territoriales concernĂ©es afin de leur fournir l’information dont elles ont besoin pour mettre Ă  jour leur système et leur formulaire de dĂ©claration sur l’AMM.

La protection des renseignements personnels et de la vie privée est au cœur de la mise en œuvre de l’ensemble des aspects de la collecte, du stockage, de l’utilisation, de la divulgation des données et de l’accès à celles-ci. Les processus du programme seront actualisés et l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui a été réalisée pour le règlement existant sera mise à jour pour cerner et atténuer les risques liés à la vie privée.

Lorsque SantĂ© Canada est le destinataire dĂ©signĂ© pour les dĂ©clarations sur l’AMM, les responsables ministĂ©riels continueront d’examiner les rapports et d’assurer un suivi auprès des praticiens, des responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires, des pharmaciens et des techniciens en pharmacie dans le cas oĂą une dĂ©claration semble incomplète ou contient des erreurs. Le destinataire dĂ©signĂ© des dĂ©clarations sur l’AMM d’une province ou d’un territoire — qu’il soit fĂ©dĂ©ral, provincial ou territorial — prend des mesures similaires. Dans certains cas, un destinataire dĂ©signĂ© peut juger nĂ©cessaire de rĂ©fĂ©rer un cas ou une situation Ă  l’organisme d’application de la loi appropriĂ©, qui dĂ©terminera les mesures Ă  prendre, Ă©tant donnĂ© que le Code criminel crĂ©e une infraction pour les mĂ©decins, les infirmiers praticiens, les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires, les techniciens en pharmacie et les pharmaciens qui omettent sciemment de fournir les renseignements exigĂ©s par le Règlement.

Santé Canada prévoit mettre à jour ses documents d’orientation en ligne et écrits relatifs aux déclarations sur l’AMM et lancer des activités de sensibilisation et de mobilisation pendant la période d’entrée en vigueur du Règlement, afin d’aider les médecins, les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie à se conformer au Règlement.

Personne-ressource

Lindy VanAmburg
Directrice des politiques
Direction des programmes et des politiques de soins de santé
Direction générale de la politique stratégique
SantĂ© Canada
200, promenade Ă‰glantine, 4e Ă©tage, bureau 411A
PrĂ© Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca

Tableau 1: Information requise pour le régime fédéral de surveillance de l’AMM
RÉSULTAT Info de base : personne, praticien, Ă©valuateur prĂ©liminaire, demande (annexe 1) Critères d’admissibilitĂ© et renseignements connexes
(annexe 3)
Exigences de processus Mort naturelle raisonnablement prévisible
(annexe 4)
Exigences de processus Mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
(annexe 4.1)
Prescription/fourniture d’une substance
(annexe 5)
Administration d’une substance
(annexe 6)
Délivrance d’une substance
(annexe 7)
Délai pour fournir l’information note a du tableau b1
Praticiens – mĂ©decin ou infirmier praticien qui a reçu la demande d’AMM d’une personne doit fournir les renseignements suivants, selon l’issue de la demande :
Personne jugĂ©e inadmissible Requis Requis S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette conclusion
Prestation de l’AMM à la personne admissible par l’administration d’une substance Requis Requis Requis
Annexe 4 ou 4.1 le cas Ă©chĂ©ant
S.O. Requis
(sections applicables)
S.O. Dans les 30 jours suivant la date du dĂ©cès de la personne
Prestation de l’AMM à la personne admissible en prescrivant ou en fournissant une substance pour l’auto-administration Requis Requis Requis
Annexe 4 ou 4.1 le cas Ă©chĂ©ant
Requis S.O. S.O. Au plus tĂ´t 90 jours suivant la date Ă  laquelle il prescrit ou fournit la substance Ă  la personne et au plus tard un an après cette date note b du tableau b1
Personne jugĂ©e admissible, mais l’AMM n’a pas Ă©tĂ© fournie car le praticien a par la suite conclu qu’une mesure de sauvegarde n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©e Requis Requis S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette dernière conclusion
Personne a retiré sa demande d’AMM Requis Requis note c du tableau b1
si le patient avait été jugé admissible avant le retrait
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du retrait de la demande par la personne
Personne est décédée d’une cause autre que l’AMM Requis Requis  note d du tableau b1
si le patient avait été jugée admissible avant de mourir
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date de la prise de connaissance du dĂ©cès de la personne
Évaluateur prĂ©liminaire – Ă©valuateur prĂ©liminaire qui a effectuĂ© une Ă©valuation visant Ă  dĂ©terminer si une personne qui a prĂ©sentĂ© une demande d’AMM rĂ©pond aux critères d’admissibilitĂ© et a dĂ©terminĂ© qu’elle ne rĂ©pondait pas Ă  un ou plusieurs des critères d’admissibilitĂ© doit fournir les renseignements suivants :
  Requis Requis
(sections applicables)
S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette conclusion
Pharmacien ou technicien en pharmacie – pharmacien qui a dĂ©livrĂ© une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM ou technicien en pharmacie qui a dĂ©livrĂ© une substance pour aider un praticien Ă  fournir l’AMM doit fournir les renseignements suivants :
  S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. Requis Dans les 30 jours suivant la date Ă  laquelle la substance est dĂ©livrĂ©e

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

L’obligation dĂ©clarative prend fin pour les praticiens si aucun des rĂ©sultats dĂ©crits dans ce tableau ne s’est produit dans les 90 jours suivant la rĂ©ception d’une demande Ă©crite ou verbale (dans le cas d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prĂ©visible) ou deux ans après la date Ă  laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prĂ©visible Ă  l’exception de la " fourniture de l’AMM " (que ce soit par l’administration d’une substance ou par la prescription ou la fourniture d’une substance pour l’auto-administration), pour laquelle l’obligation dĂ©clarative ne prend pas fin.

Retour Ă  la note a du tableau b1

Note b du tableau b1

Dans le cas oĂą le praticien prend connaissance du dĂ©cès de la personne de quelque cause que ce soit, il peut fournir des informations avant les 90 jours.

Retour Ă  la note b du tableau b1

Note c du tableau b1

Praticien doit également fournir les raisons du retrait, s’il les connaît, et les moyens dont la personne a choisi pour soulager ses souffrances, le cas échéant.

Retour Ă  la note c du tableau b1

Note d du tableau b1

Praticien doit également fournir la date et la cause du décès (immédiate et sous-jacente), s’il les connaît.

Retour Ă  la note d du tableau b1

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que le ministre de la SantĂ©, en vertu du paragraphe 241.31(3)rĂ©fĂ©rence a du Code criminel rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Lindy VanAmburg, directrice des politiques, Direction des programmes et des politiques de soins de santĂ©, Direction gĂ©nĂ©rale de la politique stratĂ©gique, ministère de la SantĂ©, 200, promenade Églantine, 4e Ă©tage, bureau 411A, PrĂ© Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 3 mai 2022

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de aiguiller et patient, Ă  l’article 1 du Règlement sur la surveillance de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir rĂ©fĂ©rence 5, sont abrogĂ©es.

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

responsable des évaluations préliminaires
Personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité. (preliminary assessor)

2 Les articles 2 Ă  4 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

DĂ©signation — ministre de la SantĂ©

2 (1) Le ministre de la SantĂ© est dĂ©signĂ© Ă  titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) Ă  (2) du Code.

DĂ©signation — autres destinataires

(2) Toutefois, les personnes ci-après sont dĂ©signĂ©es Ă  titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) Ă  (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visĂ©s :

Praticiens et autres personnes

Exception — aucun renseignement Ă  fournir

3 Le praticien n’est pas tenu, relativement Ă  la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1), 6(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9 :

3 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Retrait de la demande

5 (1) Le praticien qui apprend le retrait d’une demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir qu’il a reçue fournit les renseignements ci-après au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il apprend le retrait de la demande :

(2) Les alinĂ©as 5(1)b) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inadmissibilité

6 (1) Le responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires, le praticien qui procède Ă  une Ă©valuation afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplit les critères d’admissibilitĂ© ou le praticien qui a reçu la demande Ă©crite d’aide mĂ©dicale Ă  mourir fournit, s’il conclut que la personne ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilitĂ©, les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette conclusion.

Précision

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que celle-ci ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.

Exception — aucun autre renseignement Ă  fournir

(3) Le praticien qui fournit des renseignements conformĂ©ment au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9.

Non-respect des mesures de sauvegarde

6.1 (1) Le praticien qui, après avoir reçu la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir et conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilitĂ©, ne fournit pas l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  cette personne parce qu’il conclut par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prĂ©vues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il parvient Ă  cette dernière conclusion.

Exception — aucun autre renseignement Ă  fournir

(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformĂ©ment au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.

5 (1) Le paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Prescription ou fourniture d’une substance — règle gĂ©nĂ©rale

7 (1) Le praticien qui fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et Ă  l’annexe 5 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© au plus tĂ´t le quatre-vingt-dixième jour suivant la date Ă  laquelle il prescrit ou fournit la substance Ă  la personne et au plus tard un an après cette date.

(2) Le passage du paragraphe 7(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario

(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et Ă  l’annexe 5 au destinataire ci-après au plus tĂ´t le quatre-vingt-dixième jour suivant la date Ă  laquelle il prescrit ou fournit la substance Ă  la personne et au plus tard un an après cette date :

(3) L’alinĂ©a 7(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 7(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — dĂ©lai

(3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir s’il sait qu’elle est décédée.

6 L’article 8 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Administration d’une substance — règle gĂ©nĂ©rale

8 (1) Le praticien qui fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3, les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et les renseignements applicables visĂ©s Ă  l’annexe 6 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date du dĂ©cès de la personne.

Administration d’une substance — Ontario

(2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide mĂ©dicale Ă  mourir Ă  la personne dont il a reçu la demande Ă©crite Ă  cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visĂ©s aux annexes 1 et 3, les renseignements visĂ©s aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et les renseignements applicables visĂ©s Ă  l’annexe 6 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’alinĂ©a 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du dĂ©cès de la personne.

7 (1) Le passage de l’article 9 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©cès — autre cause

9 Le praticien qui apprend que la personne dont il a reçu la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir est dĂ©cĂ©dĂ©e d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il apprend le dĂ©cès de la personne :

(2) Les alinĂ©as 9b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

8 Les articles 10 et 11 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Fin de certaines obligations

10 Le praticien qui a reçu la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des dispositions du prĂ©sent règlement autres que les paragraphes 7(1) ou (2) ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative Ă  la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend Ă  l’égard de celle-ci :

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Délivrance de la substance

11 Le pharmacien qui dĂ©livre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir ou le technicien en pharmacie qui dĂ©livre une substance en vue d’aider un praticien Ă  fournir l’aide mĂ©dicale Ă  mourir fournit les renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 7 au destinataire dĂ©signĂ© aux termes de l’article 2 qui est concernĂ© dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il la dĂ©livre.

9 (1) Le paragraphe 12(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements des provinces et territoires

12 (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.

(2) Les alinĂ©as 12(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

10 (1) Le passage du paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu — pĂ©riode visĂ©e par le rapport

(2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes d’aide mĂ©dicale Ă  mourir reçues par les responsables des Ă©valuations prĂ©liminaires ou par des praticiens au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la pĂ©riode, notamment :

(2) Les alinĂ©as 13(2)b) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 13(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 13(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :  

11 Le paragraphe 16(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication au ministre de la Santé

16 (1) Le destinataire dĂ©signĂ© aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la SantĂ©, au plus tard trente jours après le premier jour de chaque trimestre, les renseignements — autres que ceux visĂ©s aux alinĂ©as 2a) et g) et 2.1a) et d) de l’annexe 1 et aux alinĂ©as 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du prĂ©sent règlement au cours du trimestre prĂ©cĂ©dent.

12 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 5(1)a), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8, alinĂ©a 9a) et paragraphe 16(1))

13 (1) Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui a fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir :

(2) Les alinĂ©as 1b) Ă  d) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14 Les alinĂ©as 2g) et h) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

15 L’article 3 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

2.1 Renseignements ci-après au sujet du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires :

3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :

4 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant, s’il le sait, si la personne avait déjà fait une demande d’aide médicale à mourir et, dans l’affirmative, l’issue de cette demande.

16 Les annexes 2 Ă  7 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par les annexes 3 Ă  7 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

17 (1) Le prĂ©sent règlement, sauf l’article 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

(2) L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ANNEXE

(article 16)

ANNEXE 3

(alinĂ©a 5(1)b), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinĂ©a 9b))

Critères d’admissibilité et renseignements connexes

1 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant s’il a consultĂ© d’autres professionnels de la santĂ©, Ă  l’exception des praticiens visĂ©s Ă  l’article 3 du prĂ©sent règlement, ou des travailleurs sociaux afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplissait les critères d’admissibilitĂ© et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.

2 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant ceux des critères d’admissibilitĂ© ci-après qu’il a pris en compte et s’il Ă©tait d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplissait ou non chacun de ces critères :

3 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant :

4 Mention du praticien indiquant :

5 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir avait besoin de soins palliatifs, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

6 Mention du responsable des Ă©valuations prĂ©liminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir avait besoin de services de soutien aux personnes handicapĂ©es, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

7 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si, compte tenu de l’ensemble de la situation médicale de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir, la mort naturelle de celle-ci était raisonnablement prévisible, s’il le sait.

8 Dans le cas oĂą le praticien avait conclu que la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir remplissait tous les critères d’admissibilitĂ©, mais a conclu par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prĂ©vues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©e, mention du praticien indiquant la mesure qui n’avait pas Ă©tĂ© respectĂ©e et la raison pour laquelle il est parvenu Ă  cette conclusion.

ANNEXE 4

(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)

Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir en cas de mort naturelle raisonnablement prĂ©visible

1 Mention du praticien indiquant :

ANNEXE 4.1

(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)

Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide mĂ©dicale Ă  mourir en cas de mort naturelle non raisonnablement prĂ©visible

1 Mention du praticien indiquant :

ANNEXE 5

(paragraphes 7(1) et (2))

Prescription ou fourniture d’une substance

1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

2 Lieu où la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.

3 Renseignements suivants :

ANNEXE 6

(article 8)

Administration d’une substance

1 Date à laquelle le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

2 Lieu où le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

3 Mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir a été transférée d’un lieu à un autre afin que la substance lui soit administrée et, dans l’affirmative, mention de la raison du transfert, si le praticien la connaît.

4 Dans le cas oĂą le praticien a administrĂ©, au titre du paragraphe 241.2(3.5) du Code, une substance Ă  la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir, mention indiquant :

ANNEXE 7

(article 11 et paragraphe 16(1))

Délivrance d’une substance

1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui avait fait la demande d’aide mĂ©dicale Ă  mourir et pour qui la substance a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e :

2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien ou du technicien en pharmacie :

3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l’a obtenue du pharmacien ou du technicien en pharmacie :

4 Renseignements ci-après au sujet de la dĂ©livrance de la substance :