La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 16 : DÉCRETS

Le 16 avril 2022

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

C.P. 2022-320 Le 31 mars 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
navire de croisière
S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19), dans sa version du 15 janvier 2022. (cruise ship)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du DĂ©cret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
variant préoccupant
Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)

Interdictions

Signes et symptĂ´mes

2 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Exception — navire de croisière

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1.1) du DĂ©cret visant la quarantaine, autre que celle visĂ©e au paragraphe 4.921(1) de ce dĂ©cret, peut entrer au Canada Ă  bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :

Vaccination

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non-application — personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)d), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui, Ă  la fois :

Non-application — personne Ă  charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de dix-huit ans et plus si elle dĂ©pend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non-application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, cherche Ă  entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non-application — collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui est un rĂ©sident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, Ă  la fois :

Non-application — transit

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — contre-indication

(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.

Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

4 Il est interdit à tout étranger qui est tenu, aux termes du Décret visant la quarantaine, d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 et de la fournir, d’entrer au Canada à moins de se conformer à cette obligation.

Non-application — personne Ă©vacuĂ©e

5 (1) L’article 2, le paragraphe 3(1) et l’article 4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada et qui est autorisĂ©e, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, par le ministre de la SantĂ©, le ministre des Affaires Ă©trangères et le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration Ă  Ă©vacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et Ă©prouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères ou le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 2 et 4 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visĂ©e au paragraphe (1).

Quarantaine

6 Il est interdit à tout étranger qui est tenu de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à cette obligation.

Mesures immédiates

Pouvoir du ministre de la Santé

7 (1) MalgrĂ© toute autre disposition du prĂ©sent dĂ©cret, autre que l’article 8, le ministre de la SantĂ© peut — s’il estime que des mesures immĂ©diates doivent ĂŞtre prises pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant prĂ©occupant au Canada — interdire pour une pĂ©riode d’au plus trente jours Ă  un Ă©tranger, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant le jour oĂą celui-ci cherche Ă  y entrer, il s’est trouvĂ© dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Facteurs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la SantĂ© tient compte des facteurs suivants :

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Champ d’application

Non-application

8 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Modification du décret précédent, application, abrogation et entrée en vigueur

Modification du décret précédent

10 L’article 10 du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

1er avril 2022

10 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse de s’appliquer le 1er avril 2022 Ă  0 h 00 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est.

Application

31 mai 2022

11 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse de s’appliquer le 31 mai 2022 Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est.

Abrogation

12 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

31 mars 2022

13 (1) Les articles 10 et 11 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 31 mars 2022 Ă  23 h 59 min 58 s, heure avancĂ©e de l’Est.

1er avril 2022

(2) Les articles 1 Ă  9 et 12 et l’annexe entrent en vigueur le 1er avril 2022 Ă  00 h 01 min 0 s, heure avancĂ©e de l’Est.

ANNEXE

(alinĂ©a 3(5)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé 9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2022-177 du mĂŞme nom, entrĂ© en vigueur le 28 fĂ©vrier 2022.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

Ă€ l’exception des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret qui entreront en vigueur Ă  0 h 01 min 00 s HAE le 1er avril 2022, tel qu’il est prĂ©sentĂ© dans la section « RĂ©percussions Â», le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur Ă  partir de 23 h 59 min 58 s HAE le 31 mars 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mai 2022.

Objectif

Le nouveau décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada des ressortissants étrangers en provenance de n’importe quel pays s’ils ne respectent pas les obligations préalables à l’entrée en vertu du Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également d’interdire l’entrée au Canada aux ressortissants étrangers en provenance de n’importe quel pays s’ils savent qu’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées, qui incluent maintenant les voyageurs de croisière à leur destination finale.

Tous les changements prĂ©vus par le DĂ©cret sont dĂ©crits dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e de ces mesures jusqu’au 31 mai 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais observĂ©e auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es. Les renseignements continuent de se dĂ©velopper et d’évoluer Ă  mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des aérosols propagés à courte et longue distance lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

La COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 peuvent prĂ©senter des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche et un essoufflement. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. On a constatĂ© que les personnes âgĂ©es et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème mĂ©dical sous-jacent sont plus exposĂ©es Ă  une maladie grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptĂ´mes peut varier considĂ©rablement d’une personne infectĂ©e Ă  l’autre, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours; les donnĂ©es suggèrent que ce dĂ©lai est plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes exposĂ©es dĂ©veloppent des symptĂ´mes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les donnĂ©es indiquent que la majoritĂ© des personnes infectĂ©es par la COVID-19 qui ont un système immunitaire en bonne santĂ© peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après qu’elles soient devenues contagieuses.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle pouvait se rĂ©pandre Ă  grande Ă©chelle si elle n’était pas endiguĂ©e correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contrĂ´ler la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© des vaccins; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Les données indiquent que la vague du variant Omicron nationale a atteint son apogée. La disponibilité à l’échelle nationale des vaccins contre la COVID-19 et les niveaux élevés de couverture vaccinale de la population du Canada offrent une protection contre l’infection (bien que l’immunité diminue avec le temps) et les maladies graves. De nouvelles données suggèrent également qu’une dose de rappel offre une protection supplémentaire contre l’infection, et en particulier contre les maladies graves. Les taux d’hospitalisation nationaux causés par la COVID-19 diminuent. De plus, le Canada a autorisé des produits thérapeutiques pour empêcher le virus de se multiplier dans les cellules humaines et pour traiter les symptômes de la COVID-19 afin que les provinces et les territoires puissent administrer ces médicaments, selon les besoins.

Compte tenu de ces facteurs, Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2022, le gouvernement du Canada a modifiĂ© son conseil de santĂ© aux voyageurs, qui a passĂ© du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessĂ© de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages Ă  des fins non essentielles et conseille plutĂ´t aux voyageurs de prendre des prĂ©cautions sanitaires renforcĂ©es lorsqu’ils voyagent Ă  l’étranger.

Essais

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont progressĂ© de manière considĂ©rable au dĂ©but de 2021. Plus de 160 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit leur Ă©tat de vaccination, arrivant par voie aĂ©rienne Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, rĂ©alisĂ© pas plus d’une journĂ©e avant l’embarquement Ă  bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dĂ©pistage Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre.

Les taux Ă©levĂ©s de vaccination et la situation Ă©pidĂ©miologique du Canada semblent appuyer la levĂ©e des tests avant l’arrivĂ©e des voyageurs entièrement vaccinĂ©s pour le moment. De plus, la positivitĂ© du test de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e entre le 27 fĂ©vrier et le 19 mars 2022 pour les enfants de moins de 12 ans est de 1,81 %, ce qui reprĂ©sente un risque pour la santĂ© publique beaucoup plus faible pour cette cohorte que pour les autres cohortes non vaccinĂ©es. De nombreux pays d’Europe ont rĂ©cemment assoupli plusieurs mesures liĂ©es Ă  la COVID-19, y compris les exigences d’entrĂ©e en matière de dĂ©pistage et de mise en quarantaine, et continuent de planifier une relaxation accrue. Les exigences en matière de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e demeurent en place pour les autres voyageurs non vaccinĂ©s afin de se protĂ©ger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de rĂ©duire le fardeau potentiel sur le système de soins de santĂ©. L’émergence de variants prĂ©occupants est plus probable avec la persistance d’un accès limitĂ© aux vaccins contre la COVID-19 dans de nombreux pays ou de vaccins moins efficaces en usage. Ă€ cet Ă©gard, les voyageurs non vaccinĂ©s âgĂ©s de 12 ans ou plus peuvent prĂ©senter un plus grand risque de variants prĂ©occupants Ă  la frontière, ce qui justifie une diffĂ©rence entre les exigences de santĂ© publique Ă  l’entrĂ©e.

Les tests antigéniques ont une sensibilité plus faible que les tests moléculaires pour détecter la COVID-19 sur toute la durée de l’infection, et sont moins susceptibles de détecter les infections asymptomatiques. Cependant, il est également prouvé que les tests antigéniques rapides (TAR) permettent de détecter la plupart des cas à charge virale élevée, qui sont les plus susceptibles d’être infectieux. La fiabilité des TAR, conjuguée à leur grande disponibilité à l’échelle internationale, aux taux de vaccination élevés au pays et à l’amélioration de la situation épidémiologique au Canada, milite en faveur de l’adoption des TAR aux fins du dépistage avant l’arrivée des voyageurs cherchant à entrer au Canada. L’acceptation des TAR dans certaines circonstances rapproche les mesures frontalières et de voyage du Canada de celles de nombreux autres pays, y compris les États-Unis et de nombreux alliés du G7, qui n’ont pas d’exigences en matière de tests préalables à l’entrée ou qui acceptent les résultats de TAR comme preuve pour satisfaire aux exigences en matière de tests préalables à l’entrée. De plus, la reconnaissance des résultats négatifs des TAR pour l’exigence de test préalable à l’entrée au Canada réduit les obstacles au voyage, étant donné le coût plus élevé et la difficulté d’acquérir des tests moléculaires dans certains pays.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es, pour les tests effectuĂ©s sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  un test nĂ©gatif avant l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient effectuĂ©s sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© au moins 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. En raison de la possibilitĂ© d’un faux positif lors d’un test antigĂ©nique rapide, un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire continuera d’être exigĂ© comme preuve d’une infection antĂ©rieure positive Ă  la COVID-19.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre dĂ©veloppement technologique contribuant aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès dus Ă  la COVID-19. Contre les variants prĂ©occupants antĂ©rieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de rĂ©duire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pourraient donc rĂ©duire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacitĂ© variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps Ă©coulĂ© depuis la vaccination. En dĂ©pit de l’efficacitĂ© avĂ©rĂ©e des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre Ă©levĂ© de mutations prĂ©occupantes, y compris des mutations Ă  la protĂ©ine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 Ă  ARNm, ainsi que dans des endroits considĂ©rĂ©s comme des facteurs potentiels de transmissibilitĂ©. Les prĂ©occupations quant Ă  ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant prĂ©occupant est capable de se propager plus rapidement que les variants prĂ©cĂ©dents (par exemple Delta). C’est le cas de la sous-lignĂ©e BA.2 du variant Omicron, qui prĂ©sente un avantage de croissance par rapport Ă  la première sous-lignĂ©e dĂ©tectĂ©e, BA.1, en raison de sa sĂ©quence gĂ©nĂ©tique et des diffĂ©rences dans la protĂ©ine de pointe. Cependant, les rĂ©sultats prĂ©liminaires ne suggèrent pas de diffĂ©rence significative de sĂ©vĂ©ritĂ© entre les deux sous-lignĂ©es. Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure infĂ©rieure Ă  la protection contre les variants antĂ©rieurs tels que Delta.

Ă€ l’échelle mondiale, 63,8 % de la population a reçu au moins une dose, et 56,8 % est entièrement vaccinĂ©e contre la COVID-19, en date du 15 mars 2022. Alors que 73,6 % des habitants des pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©s, seuls 14,0 % des habitants des pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© des vaccins reste un dĂ©fi, surtout pour les enfants et les adolescents.

Aux États-Unis, depuis le 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants Ă©trangers qui souhaitent entrer par l’entremise de points d’entrĂ©e terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s contre la COVID-19 (deux semaines après leur deuxième dose dans une sĂ©rie de deux doses, ou deux semaines après un vaccin Ă  dose unique) et fournir une preuve de vaccination connexe. Cela s’ajoute aux exigences du 21 dĂ©cembre 2021 selon lesquelles tous les ressortissants Ă©trangers entrant aux États-Unis par voie aĂ©rienne doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non amĂ©ricains non vaccinĂ©s arrivant par voie aĂ©rienne, notamment les personnes effectuant un voyage diplomatique ou un voyage officiel Ă  l’étranger, les enfants de moins de 18 ans, les personnes prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales documentĂ©es Ă  recevoir un vaccin contre la COVID-19 et les personnes bĂ©nĂ©ficiant d’une exception humanitaire ou d’urgence.

La saison 2022 des navires de croisière commence dĂ©but avril, le premier navire arrivant Ă  Victoria, en Colombie-Britannique, le 6 avril 2022. Les voyageurs arrivant par navire de croisière doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, Ă  quelques exceptions près. Les exigences en matière de vaccination seront vĂ©rifiĂ©es par le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière avant l’embarquement, conformĂ©ment Ă  l’arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada (AU TC) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada [ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19)]. Les exigences en matière de vaccination en vertu de l’AU TC sont gĂ©nĂ©ralement alignĂ©es sur celles des dĂ©crets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme dans le cas du transport aĂ©rien, les reprĂ©sentants autorisĂ©s seront informĂ©s que les Ă©trangers qui ne rĂ©pondent pas aux exigences des dĂ©crets d’urgence se verront interdire l’entrĂ©e au Canada et qu’il leur est interdit de transporter ces personnes au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 258.1c)]. En plus des exigences rĂ©glementaires en place, la plupart des grandes compagnies de croisière qui se rendent au Canada ont mis en place leurs propres exigences en matière de vaccination des passagers, qui sont de plus en plus strictes, mĂŞme pour les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas admissibles Ă  la vaccination. Les lignes Holland America, RSSC-Regent, Oceana et Seaborn continuent d’exiger que tous les passagers soient entièrement vaccinĂ©s, et les enfants qui ne sont pas admissibles Ă  la vaccination ne peuvent donc pas embarquer. Certaines compagnies de croisière, telles que Crystal, Celebrity, Princess, Disney et Norwegian, prĂ©voient des exemptions de vaccination pour les enfants de moins de 5 ans afin de leur permettre de naviguer sans ĂŞtre vaccinĂ©s. Cependant, le nombre d’exemptions qui peuvent ĂŞtre accordĂ©es pour les jeunes enfants par voyage est souvent limitĂ© (l’objectif Ă©tant que moins de 5 % des passagers ne soient pas vaccinĂ©s). Carnival et Royal Caribbean autorisent toujours tous les enfants de 12 ans et moins Ă  embarquer sans preuve de vaccination, mais s’ils ne sont pas vaccinĂ©s, ils risquent de ne pas pouvoir participer Ă  certaines activitĂ©s liĂ©es Ă  la croisière.

En date du 17 mars 2022, 76,8 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 65,3 % est complètement vaccinĂ©e et 44,4 % de la population complètement vaccinĂ©e a reçu une dose de rappel. Ă€ titre de comparaison, au 16 mars 2022, 85 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus de 81 % a reçu deux doses. Près de 57 % des enfants âgĂ©s de 5 Ă  11 ans ont reçu au moins une dose et plus de 17,6 millions de Canadiens ont reçu une dose de rappel.

Le gouvernement du Canada a cherchĂ© Ă  harmoniser les exemptions internationales et nationales en ce qui concerne les mesures liĂ©es Ă  la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les Canadiens qui voyagent par voie aĂ©rienne, par train et par voie maritime. Depuis le 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qu’ils Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

Depuis le 30 octobre 2021, les passagers aĂ©riens qui quittent les aĂ©roports canadiens, les voyageurs Ă  bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un rĂ©sultat nĂ©gatif valide d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 effectuĂ© dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant l’heure de dĂ©part prĂ©vue. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour faire face Ă  des situations particulières, comme les dĂ©placements d’urgence et les personnes mĂ©dicalement incapables d’être vaccinĂ©es. Le 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a rĂ©duit le nombre d’exemptions pour la plupart des ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s ou partiellement vaccinĂ©s qui cherchent Ă  entrer au Canada.

En date du 28 fĂ©vrier 2022, la liste actuelle des vaccins acceptĂ©s au Canada aux fins d’entrĂ©e, d’exigence en matière de quarantaine et d’autres exemptions comprend 10 vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement achevĂ© le processus de la Liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. Ă€ ce jour, 5 d’entre eux ont Ă©tĂ© autorisĂ©s par SantĂ© Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant Ă  accroĂ®tre la disponibilitĂ© et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS aux fins d’entrĂ©e Ă  la frontière en fonction des donnĂ©es scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

L’obligation pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics reste une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant les 461 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe les 6,0 millions. Pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© les 11 millions, soit une augmentation de 8 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Le nombre important de cas hebdomadaires semble ĂŞtre dĂ» Ă  la circulation du variant Omicron, plus transmissible, Ă  l’assouplissement des mesures nationales de santĂ© publique et des mesures aux frontières, ainsi qu’à une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 13 mars 2022, les rĂ©gions du Pacifique occidental, de l’Afrique et de l’Europe ont signalĂ© une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (une augmentation de 29 %, de 12 % et de 2 % respectivement), tandis que toutes les autres rĂ©gions ont signalĂ© une diminution. La rĂ©gion du Pacifique occidental a signalĂ© plus de 5,0 millions de nouveaux cas, ce qui reprĂ©sente 44 % des nouveaux cas signalĂ©s dans le monde la semaine prĂ©cĂ©dente. L’Europe, qui a rapportĂ© plus de 4,9 millions de cas la semaine prĂ©cĂ©dente, a Ă©galement reprĂ©sentĂ© 44 % de tous les nouveaux cas mondiaux.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19. En date du 13 mars 2022, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept derniers jours par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente Ă©taient la RĂ©publique de CorĂ©e (2,1 millions de nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Vietnam (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 65 %), l’Allemagne (1,4 million de nouveaux cas; 22 % d’augmentation), les Pays-Bas (0,47 million de nouveaux cas; augmentation de 42 %) et la France (0,42 million de nouveaux cas; augmentation de 20 %). Les États-Unis continuent de connaĂ®tre une très forte activitĂ© de COVID-19 dans tout le pays causĂ©e par Omicron, avec plus de 31 000 nouveaux cas quotidiens signalĂ©s au cours de la semaine du 9 au 15 mars 2022; toutefois, ces taux reprĂ©sentent une diminution de 77 % par rapport au mois prĂ©cĂ©dent. Le taux de positivitĂ© des tests dans le pays a diminuĂ© Ă  2,8 % au 8 mars 2022.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants prĂ©occupants plus contagieux a contribuĂ© Ă  une transmission accrue. Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Les voyages aĂ©riens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron est actuellement prĂ©dominant, et tous les autres variants, y compris les variants prĂ©occupants (Alpha, BĂŞta, Gamma et Delta) et les variants d’intĂ©rĂŞt (Lambda et Mu), continuent Ă  diminuer dans les six rĂ©gions de l’OMS. Sur les 346 064 sĂ©quences positives de variants prĂ©occupants tĂ©lĂ©versĂ©es dans le projet Global Initiative on Sharing All Influenza Data, avec des spĂ©cimens recueillis au cours des quatre semaines se terminant le 7 mars 2022, environ 99,99 % correspondaient au variant Omicron, et les variants Delta et Alpha constituaient le reste. Certains cas d’autres variants d’intĂ©rĂŞt, par exemple le recombinant AY.4 x BA.1, ont Ă©tĂ© signalĂ©s en très petit nombre, mais ne sont pas des variants prĂ©occupants pour le moment.

Le 15 dĂ©cembre 2021, le gouvernement du Canada a rĂ©tabli un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 Ă  l’échelle mondiale pour le variant Omicron-SRAS-CoV-2, qui conseillait d’éviter tout voyage non essentiel Ă  l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages Ă  l’étranger et du risque de faire face Ă  des difficultĂ©s afin de retourner au Canada ou de devoir rester Ă  l’étranger en raison des restrictions de voyage imposĂ©es par les gouvernements Ă©trangers. Le 28 fĂ©vrier 2022, le gouvernement du Canada a modifiĂ© son conseil de santĂ© aux voyageurs, qui est passĂ© du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessĂ© de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages Ă  des fins non essentielles. Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a Ă©galement modifiĂ© l’avis de voyage sur des navires de croisière et supprimĂ© l’avis gĂ©nĂ©ral d’éviter tout voyage en croisière. L’avis a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour permettre aux voyageurs de prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e au sujet des voyages en croisière. Cette directive s’harmonise avec celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui ont mis Ă  jour leurs conseils le 15 fĂ©vrier 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages en croisière, Ă  moins qu’ils soient non vaccinĂ©s ou qu’ils courent un risque accru de maladie grave.

Néanmoins, la transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris des cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Aux États-Unis, les navires de croisière effectuent des voyages de transport de passagers depuis l’étĂ© 2021, comme le permet le Framework for Conditional Sailing Order (CSO) des CDC des États-Unis publiĂ© le 30 octobre 2020. Le CSO a dĂ©crit une approche graduelle pour diriger la reprise sĂ©curitaire des opĂ©rations de transport de passagers Ă  bord des navires de croisière, notamment : (1) l’établissement de tests en laboratoire des Ă©quipages Ă  bord des navires de croisière dans les eaux amĂ©ricaines; (2) des voyages simulĂ©s conçus pour tester la capacitĂ© des exploitants de navires de croisière pour attĂ©nuer la propagation de la COVID-19 Ă  bord des navires de croisière; (3) un processus de certification; (4) le retour aux voyages de transport de passagers. Le CSO a expirĂ© le 15 janvier 2022 et a Ă©tĂ© remplacĂ© par le programme volontaire des CDC intitulĂ© « COVID-19 Program for Cruise Ships in U.S. Waters Â» au dĂ©but de fĂ©vrier 2022. Ă€ ce jour, 114 navires ont optĂ© pour le programme et sont tenus de suivre toutes les recommandations et directives des CDC comme condition de leur participation. Ă€ ce titre, les navires participant au programme demeurent soumis aux mesures des CDC, qui comprennent la surveillance par la collecte quotidienne de donnĂ©es amĂ©liorĂ©e, les tests pour la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques et leurs contacts Ă©troits, et l’isolement et la quarantaine pour les cas confirmĂ©s.

Les donnĂ©es de surveillance recueillies par des mĂ©canismes des CDC permettent de comprendre la dynamique entourant le variant Omicron dans les voyages de croisière de transport de passagers aux États-Unis. La collecte de donnĂ©es amĂ©liorĂ©e par les CDC montre que depuis le 21 dĂ©cembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivitĂ© Ă  bord des navires de croisière naviguant dans les eaux amĂ©ricaines ont constamment suivi une tendance Ă  la baisse. Au cours de cette pĂ©riode, les cas ont atteint un pic au cours de la pĂ©riode de sept jours entre le 7 janvier et le 13 janvier 2022, lorsqu’un total de 7 147 cas ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s parmi les passagers et l’équipage Ă  bord de 107 navires (ce qui reprĂ©sente un taux de positivitĂ© de 3,83 %). Ă€ titre comparatif, les rapports de donnĂ©es pour la pĂ©riode de sept jours entre le 4 et le 10 mars 2022 ont vu le nombre de cas baisser Ă  un total de 513 cas parmi les passagers et l’équipage Ă  bord de 111 navires (ce qui reprĂ©sente un taux de positivitĂ© de 0,19 %). Depuis la fin dĂ©cembre 2021, le nombre d’interventions mĂ©dicales (y compris les hospitalisations, les besoins en ventilation mĂ©canique et les Ă©vacuations mĂ©dicales d’urgence) est restĂ© relativement stable. Les incidents signalĂ©s ont connu une baisse globale par rapport Ă  un pic observĂ© durant la pĂ©riode de sept jours entre le 14 janvier et le 20 janvier 2022, oĂą les donnĂ©es des CDC ont rĂ©vĂ©lĂ© un compte de cinq hospitalisations, zĂ©ro besoin en ventilation mĂ©canique et quatre Ă©vacuations mĂ©dicales d’urgence. Il est Ă  noter que depuis le 21 dĂ©cembre 2021, il n’y a eu aucun incident oĂą les passagers de croisière ont eu besoin d’une ventilation mĂ©canique.

Situation de la COVID-19 au Canada

Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques de l’activité de la maladie de COVID-19 aient continué de s’améliorer à l’échelle nationale et dans la plupart des provinces et territoires, le virus du SRAS-CoV-2 circule encore largement et la situation épidémiologique varie d’un bout à l’autre du pays. L’assouplissement des mesures de santé publique au Canada pourrait entraîner une augmentation de la transmission.

Le nombre quotidien de cas confirmĂ©s Ă  l’échelle nationale demeure Ă©levĂ©, soit une moyenne mobile sur sept jours de 4 680 cas quotidiens pour la semaine se terminant le 16 mars 2022. Cela reprĂ©sente une diminution de 3,8 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Ă€ l’échelle nationale, pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, les hospitalisations ont diminuĂ© de 11,6 % (moyenne mobile sur sept jours de 3 619) et les admissions dans les unitĂ©s de soins intensifs ont diminuĂ© de 12,1 % (moyenne mobile de sept jours de 441). La moyenne mobile de sept jours pour les dĂ©cès quotidiens Ă©tait de 48 pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, une diminution de 8,5 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Les statistiques nationales sur les cas et les dĂ©cès sont compilĂ©es Ă  l’aide de donnĂ©es provenant de 9 des 13 provinces et territoires, et les hospitalisations et les admissions dans les unitĂ©s de soins intensifs sont compilĂ©es Ă  l’aide de donnĂ©es provenant de 6 des 13 provinces et territoires.

En ce qui concerne les tests, les provinces et les territoires ont effectuĂ© en moyenne plus de 37 000 tests quotidiens entre le 9 et le 15 mars 2022. Cela reprĂ©sentait environ 6,6 % de tests quotidiens en moins par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Le taux de positivitĂ© des tests Ă©tait de 13,9 %, en hausse par rapport Ă  environ 12,5 % la semaine prĂ©cĂ©dente. La plupart des administrations ont mis en Ĺ“uvre des politiques de dĂ©pistage pour cibler les populations Ă  risque; par consĂ©quent, l’incidence rĂ©elle de la maladie est probablement beaucoup plus Ă©levĂ©e que celle qui est rapportĂ©e.

Les données probantes supplémentaires démontrent qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilite la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants, y compris les nouveaux variants préoccupants qui pourraient apparaître à l’avenir, pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants prĂ©cĂ©dents, les donnĂ©es disponibles indiquent qu’il est moins grave, et les vaccins restent efficaces contre les effets graves. Les donnĂ©es les plus rĂ©centes montrent que, selon l’âge, les taux d’hospitalisation continuent d’être de 3 Ă  4 fois plus Ă©levĂ©s parmi les personnes non vaccinĂ©es que parmi les personnes entièrement vaccinĂ©es, et jusqu’à 13 fois plus Ă©levĂ©s que parmi les personnes entièrement vaccinĂ©es avec une dose supplĂ©mentaire.

Le Canada a connu une diminution de 68 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en fĂ©vrier 2022 par rapport Ă  fĂ©vrier 2019, et une diminution de 63 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode (avant la pandĂ©mie). Toutefois, le Canada a connu une augmentation de 102 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en fĂ©vrier 2022 par rapport Ă  fĂ©vrier 2021, et une augmentation de 322 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada Ă©taient le rĂ©sultat d’une exposition internationale. Les restrictions Ă  la frontière internationale du gouvernement du Canada en mars 2020 ont permis d’initialement rĂ©duire le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux dĂ©placements, en raison de la diminution du nombre de voyageurs autorisĂ©s Ă  entrer, et le nombre de cas a depuis fluctuĂ© avec la tendance mondiale. En fĂ©vrier 2021, des tests de COVID-19 Ă  l’arrivĂ©e ont Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 10 mars 2022, l’Agence de la santĂ© publique du Canada a reçu plus de 4,33 millions de rĂ©sultats de tests de voyageurs arrivant au Canada entre le 21 fĂ©vrier 2021 et le 26 fĂ©vrier 2022 qui ont Ă©tĂ© testĂ©s dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron Ă  la fin novembre 2021, et sa propagation partout dans le monde, la positivitĂ© des tests parmi les voyageurs partiellement vaccinĂ©s ou non vaccinĂ©s et les voyageurs entièrement vaccinĂ©s a augmentĂ©, atteignant respectivement un pic Ă  19,85 % et Ă  9,29 % dans la première semaine de janvier 2022. Depuis lors, le taux de positivitĂ© des tests pour les deux groupes de voyageurs a rĂ©gulièrement diminuĂ©, Ă  2,67 % et Ă  1,42 %, respectivement, dans la semaine se terminant le 26 fĂ©vrier 2022. Fait important, bien que le taux de positivitĂ© des tests ait diminuĂ©, il demeure plus Ă©levĂ© que celui avant l’émergence du variant Omicron. Le 15 janvier 2022, les mesures Ă  la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, en ce qui a trait aux voyages optionnels ou non essentiels, ont Ă©tĂ© assouplies au moment oĂą les exigences de vaccination obligatoire ont Ă©tĂ© introduites pour de nombreux modes de transport par l’entremise de l’arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada.

Le Programme canadien de dĂ©pistage aux frontières a dĂ©tectĂ© plus de 90 000 cas de COVID-19 chez les voyageurs internationaux arrivĂ©s depuis la mise en Ĺ“uvre du programme en fĂ©vrier 2021. Chaque cas importĂ© peut dĂ©clencher une chaĂ®ne de transmission au Canada. EmpĂŞcher les voyageurs infectĂ©s d’entrer au Canada jusqu’à ce qu’ils se soient rĂ©tablis a rĂ©duit la transmission secondaire dans les collectivitĂ©s canadiennes. Il y a des preuves que chaque voyageur international infectĂ© transmet le virus Ă  au moins une ou deux autres personnes. Ă€ ce titre, le test avant l'arrivĂ©e a peut-ĂŞtre permis d’éviter un nombre encore plus important d’infections secondaires depuis sa mise en Ĺ“uvre. Il s’agit d’un Ă©lĂ©ment important pour rĂ©duire la pression sur le système de soins de santĂ© du Canada pendant les vagues successives de la COVID-19 et pour protĂ©ger les populations vulnĂ©rables du Canada. Toutefois, comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus haut, les taux Ă©levĂ©s de vaccination au Canada et l’amĂ©lioration de la situation Ă©pidĂ©miologique peuvent aider Ă  la levĂ©e des tests avant l’arrivĂ©e des voyageurs entièrement vaccinĂ©s. Des exigences de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e demeurent en place pour les voyageurs non vaccinĂ©s afin de protĂ©ger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de rĂ©duire le fardeau potentiel sur le système de soins de santĂ©.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 28 fĂ©vrier 2022, 76 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les personnes entièrement vaccinĂ©es repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires. La possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entièrement vaccinĂ© entrant au Canada Ă  compter du 7 septembre 2021, sous rĂ©serve de conditions. Cependant, avec les dĂ©crets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a dĂ©placĂ© les restrictions des mesures frontalières du but du voyage au statut vaccinal du voyageur et a introduit des mesures supplĂ©mentaires pour limiter l’entrĂ©e de ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s.

En ce qui concerne les voyages en croisière, le 29 mai 2020, le ministre des Transports a initialement annoncĂ© l’interdiction pour les navires de croisière offrant un hĂ©bergement de nuit et certifiĂ©s pour transporter plus de 100 personnes d’opĂ©rer dans les eaux canadiennes. Le 15 juillet 2021, le ministre des Transports a annoncĂ© qu’à partir du 1er novembre 2021, l’interdiction des navires de croisière dans les eaux canadiennes ne serait plus en vigueur si les opĂ©rateurs Ă©taient en mesure de se conformer pleinement aux exigences en matière de santĂ© publique. Le 30 novembre 2021, Transports Canada a publiĂ© l’ArrĂŞtĂ© d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19) [AU TC], qui dĂ©crit les exigences en matière de vaccination et de tests pour les passagers et l’équipage, les exigences en matière de rapports, les plans obligatoires de gestion de la COVID-19 et les accords portuaires. Ces exigences ont Ă©tĂ© prolongĂ©es le 15 janvier 2022 en vertu de l’AU TC n° 2. Les plans de gestion de la COVID-19 doivent comprendre : des mesures avant l’embarquement; des mesures pour prĂ©venir et limiter la transmission Ă  bord; des mesures pour prĂ©venir la transmission pendant les excursions Ă  terre et/ou les visites portuaires; des mesures de prĂ©paration et de rĂ©ponse aux cas prĂ©sumĂ©s/confirmĂ©s de COVID-19. Les accords portuaires ou « listes de vĂ©rification navire-terre Â» sont signĂ©s par les organisateurs de croisières et les autoritĂ©s portuaires et dĂ©crivent les mesures mises en place Ă  terre pour protĂ©ger la santĂ© publique, y compris un plan d’intervention en cas d’épidĂ©mie. Les autoritĂ©s de santĂ© publique provinciales et locales sont au courant de la liste de vĂ©rification navire-terre et les coordonnĂ©es des autoritĂ©s de santĂ© publique sont incluses. L’AU TC no 2 a Ă©tĂ© signĂ© le 31 mars 2022 et comprend des mesures supplĂ©mentaires telles que des tests avant l’embarquement pour les passagers et des exigences plus dĂ©taillĂ©es en matière de tests et de rapports.

Les vaccins sont un outil essentiel pour soutenir la reprise du fonctionnement de la société et obtenir une immunité en toute sécurité. Des niveaux élevés de couverture vaccinale sont associés à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement du Canada s’est efforcé d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

De nombreux pays continuent de connaĂ®tre la transmission de la COVID-19 et prĂ©sentent des niveaux diffĂ©rents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada  pays visĂ©s), qui interdisait l’entrĂ©e aux voyageurs Ă©trangers, Ă  quelques exceptions près, qui avaient sĂ©journĂ©, dans les 14 jours prĂ©cĂ©dents, dans un pays oĂą, selon l’administratrice en chef de la santĂ© publique, il y avait une Ă©pidĂ©mie ou un risque d’avoir une Ă©pidĂ©mie du variant Omicron. Ce dĂ©cret a expirĂ© le 31 janvier 2022. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces variants augmente le risque de propagation accĂ©lĂ©rĂ©e, et il reste possible que des cas liĂ©s aux voyages resurgissent au Canada. Ainsi, un pouvoir similaire d’interdiction d’entrĂ©e, exercĂ© Ă  la discrĂ©tion du ministre de la SantĂ©, a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada) qui a Ă©tĂ© publiĂ© en fĂ©vrier 2022.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants, tout en reconnaissant l’efficacité de niveaux élevés de couverture vaccinale et en assouplissant les mesures aux frontières pour les voyageurs entièrement vaccinés.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs qui entrent au Canada

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers qui voyagent pour quelque raison que ce soit continueront d’être interdits d’entrée au Canada à partir de n’importe quel pays s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions. Ce décret inclut nouvellement les voyageurs arrivant à leur destination finale en croisière dans ces exceptions, comme décrit ci-dessous. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés, quel que soit leur motif, pour autant qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées applicables dans le cadre du Décret visant la quarantaine. Pour bénéficier de mesures allégées, les voyageurs pleinement vaccinés doivent toujours présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec un régime de dosage du vaccin accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit habituellement être fournie au ministre de la Santé par les moyens électroniques qu’il a précisés, à savoir ArriveCAN, le portail Web et l’application officielle de présentations électroniques exigée par le Décret visant la quarantaine. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada sur cette base, par voie aérienne, doivent présenter la preuve de vaccination requise avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada. Les étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada par voie terrestre doivent présenter leur preuve de vaccination avant d’entrer au Canada, tandis que ceux qui entrent par voie maritime doivent le faire avant ou au moment d’entrer au Canada.

Les voyageurs étrangers non vaccinés continuent d’être autorisés à entrer seulement s’ils satisfont à l’une des exemptions précises du Décret et sont conformes à toute mesure applicable en vertu du Décret visant la quarantaine. Par exemple, les voyageurs non vaccinés doivent continuer de fournir leur preuve de test COVID-19 avant l’arrivée avant d’embarquer à bord d’un vol vers le Canada. Lorsqu’ils entrent par voie terrestre ou maritime, les voyageurs non vaccinés doivent avoir en leur possession cette preuve et la fournir sur demande.

Ă€ compter de 00 h 01 min 00 s heure avancĂ©e de l’Est le 1er avril 2022, les modifications suivantes auront lieu en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.

Avec le redémarrage de l’industrie des navires de croisière au Canada, le nouveau décret vise à minimiser les risques d’importation et de transmission communautaire de la COVID-19 liés à ce mode de transport. Des travaux importants ont été menés avec les opérateurs de navires de croisière et Transports Canada pour cerner et atténuer les zones à risque élevé pendant les croisières, y compris des modifications aux systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air dans les suites d’isolement afin d’empêcher la circulation de l’air vers d’autres zones du navire. Compte tenu de l’augmentation de l’accessibilité aux vaccins et à des installations médicales à bord du navire et des protocoles d’isolement et de dépistage à bord, les nouvelles mesures sont considérées comme une méthode acceptable pour réduire le risque d’importation de nouveaux cas de COVID-19 de l’étranger. Les représentants autorisés des navires de croisière ont des obligations en vertu des nouvelles dispositions, de même que les voyageurs eux-mêmes. Il s’agit donc d’un effort conjoint visant à protéger les Canadiens. En vertu de l’AU TC, les voyageurs en croisière doivent fournir au représentant autorisé du navire de croisière un test de COVID-19 négatif avant l’embarquement et être entièrement vaccinés, à quelques exceptions près. Pendant le voyage, les représentants autorisés devront tester les passagers symptomatiques et l’équipage (test antigénique et, s’il est positif, test moléculaire confirmatoire). Les voyageurs positifs devront s’isoler à bord et les contacts étroits de voyageurs ayant été déclarés positifs à la COVID-19 seront également testés.

Le Décret permet aux passagers de navires de croisière nationaux étrangers entièrement vaccinés ou contre-indiqués médicalement qui savent qu’ils ont la COVID-19, qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 d’entrer au Canada s’ils restent isolés à bord du navire pendant la durée de leur séjour au Canada. Si l’itinéraire du voyageur prévoyait un port canadien comme destination finale du navire de croisière, le Décret permet à ces passagers qui, sans cela, seraient autrement autorisés à entrer au Canada de débarquer au port canadien et de s’isoler à terre, sous réserve d’un certain nombre de conditions détaillées dans le Décret visant la quarantaine.

Bien que les passagers de navires de croisière soient généralement tenus d’être entièrement vaccinés, il existe des exceptions. Ainsi, le Décret prévoit une dérogation à l’interdiction d’entrée pour les passagers de navires de croisière non vaccinés de nationalité étrangère qui entrent au Canada à bord d’un navire de croisière et restent à bord du navire de croisière pendant toute la durée de leur séjour dans les eaux canadiennes. Cela permet aux ressortissants étrangers de voyager dans les eaux canadiennes mais ne leur permet pas de débarquer.

Le Décret intègre des changements pour refléter le fait que les ressortissants étrangers peuvent entrer sans un test COVID-19 valide avant l’arrivée s’ils sont exemptés des exigences de test avant l’arrivée énoncées dans le Décret visant la quarantaine.

Une modification technique est également apportée au Décret afin de clarifier le contexte dans lequel les personnes non vaccinées cherchant à entrer au Canada pour être accréditées par Affaires mondiales Canada en vue d’occuper un poste ou d’être reconnues comme membres du ménage d’une telle personne, ainsi que leur famille immédiate, sont autorisées à entrer. Les membres de leur famille immédiate non vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires continueront d’être interdits d’entrée au Canada. La précision ajoutée ne modifie pas la pratique actuelle.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 31 mai 2022, 23 h 59 min 59 s heure avancĂ©e de l’Est.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada. L’Agence de la santé publique du Canada et Transports Canada ont également collaboré de manière importante avec les provinces, les territoires et les intervenants de l’industrie au redémarrage de la saison de croisière, y compris un exercice de simulation en deux parties qui a mobilisé l’industrie, les administrations portuaires, la santé publique locale et provinciale et les ministères et organismes fédéraux concernés. Transports Canada a coordonné d’autres exercices régionaux au cours du mois de mars.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2022-321 Le 31 mars 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais relatifs Ă  la COVID-19

2.1 Essai avant de monter à bord d’un aéronef

2.2 Essai avant l’entrée par voie terrestre

2.21 Essai avant l’entrée par voie maritime

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.5 Preuve d’essai relatif Ă  la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.5 Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.7 Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.9 Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.91 Contre-indication

4.92 Signes et symptômes ou résultat positif

4.921 Signes et symptĂ´mes ou rĂ©sultat positif — navire de croisière

4.93 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.5 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.6 RĂ©sultat positif — obligations

5.7 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Modifications, application, abrogation et entrée en vigueur

Modification du décret antérieur

7.1 Définition de décret antérieur

Modification du présent décret

7.3 Modification du présent décret

Application

7.5 31 mai 2022

Abrogation

7.6

Entrée en vigueur

7.7 31 mars 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1
Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, Ă  la fois :
  • a) dĂ©tecte la prĂ©sence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisĂ© pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays Ă©tranger dans lequel il a Ă©tĂ© obtenu;
  • c) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© d’amplification en chaĂ®ne par polymĂ©rase (ACP) ou d’amplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de tĂ©lĂ©santĂ© ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a). (testing provider)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
navire de croisière
S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 15 janvier 2022. (cruise ship)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente au Canada ou dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
représentant autorisé
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2
Essais relatifs Ă  la COVID-19

Essai avant de monter à bord d’un aéronef

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef une preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou une preuve d’essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie terrestre

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie maritime

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 2.1(1)a) ou b) ou aux sous-alinĂ©as 2.2(1)a)(i) ou (ii) ou 2.21(1)a)(i) ou (ii), et est dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Administrateur en chef — personnes exemptĂ©es

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visĂ©e au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — alinĂ©a (1)b)

(5) L’alinĂ©a (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues au paragraphe 3.1(1).

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir un plan de quarantaine appropriĂ©, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), ou des articles 4.8, 4.9 ou 4.91, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3) ou Ă  l’alinĂ©a 4.921(2)e) est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) de Ă  l’alinĂ©a 4.921(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.8 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.9 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e et qui est âgĂ©e de moins de douze ans si :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, Ă  l’exception de la personne visĂ©e aux articles 4.9 ou 4.921, qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visĂ©e Ă  l’article 4.9 commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, les conditions ci-après doivent ĂŞtre remplies :

Exposition Ă  une personne

(3) Toute personne, Ă  l’exception de celle visĂ©e au paragraphe 4.921(2), qui entre au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  la partie 4 pendant une pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour oĂą elle a Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment exposĂ©e Ă  l’autre personne.

Signes et symptĂ´mes ou rĂ©sultat positif — navire de croisière

4.921 (1) La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière et qui en dĂ©barque après avoir commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou Ă  un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de s’isoler conformĂ©ment aux obligations prĂ©vues Ă  la partie 5.

Exposition Ă  une personne

(2) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue, si elle dĂ©barque du navire de croisière, Ă  la fois :

Plan de quarantaine approprié

(2.1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine pour la personne visĂ©e au paragraphe (2) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(2.2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Exception — dĂ©part du Canada

4.93 La personne Ă  qui les articles 4.1 ou 4.3 ou les paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada, Ă  l’exception de celle qui entre Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, Ă  la fois :

Navire de croisière

(1.1) La personne visĂ©e au paragraphe 4.921(1) ou la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci, et qui dĂ©barque du navire de croisière au Canada, est tenue, Ă  la fois :

Plan d’isolement approprié

(1.2) Est appropriĂ© le plan d’isolement pour la personne visĂ©e au paragraphe (1.1) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(1.3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1) est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou au sous-alinĂ©a 5.1(1.1)b)(ii), est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visĂ© au sous-alinĂ©a (2)b)(i) avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

RĂ©sultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable Ă  moins qu’elle :

PARTIE 6
Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7
Modifications, application, abrogation et entrée en vigueur

Modification du décret antérieur

Définition de décret antérieur

7.1 Ă€ l’article 7.2, dĂ©cret antĂ©rieur s’entend du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), C.P. 2022-178, du 26 fĂ©vrier 2022.

7.2 L’article 7.1 du dĂ©cret antĂ©rieur est remplacĂ© par ce qui suit :

1er avril 2022

7.1 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse de s’appliquer le 1er avril 2022 Ă  0 h 0 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est.

Modification du présent décret

7.3 Les articles 1.1 Ă  6.1 du prĂ©sent dĂ©cret sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PARTIE 1
Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, Ă  la fois :
  • a) dĂ©tecte la prĂ©sence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisĂ© pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays Ă©tranger dans lequel il a Ă©tĂ© obtenu;
  • c) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© d’amplification en chaĂ®ne par polymĂ©rase (ACP) ou d’amplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de tĂ©lĂ©santĂ© ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a). (testing provider)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
navire de croisière
S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 15 janvier 2022. (cruise ship)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente au Canada ou dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
représentant autorisé
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2
Essais relatifs Ă  la COVID-19

Essai avant de monter à bord d’un aéronef

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef une preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou une preuve d’essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie terrestre

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie maritime

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 2.1(1)a) ou b) ou aux sous-alinĂ©as 2.2(1)a)(i) ou (ii) ou 2.21(1)a)(i) ou (ii), et est dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Administrateur en chef — personnes exemptĂ©es

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visĂ©e au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — alinĂ©a (1)b)

(5) L’alinĂ©a (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues au paragraphe 3.1(1).

Exception — coordonnĂ©es

(2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine appropriĂ©, toute personne ci-après fournit au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), ou des articles 4.9 ou 4.91, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3) ou Ă  l’alinĂ©a 4.921(2)e), est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) ou de l’alinĂ©a 4.921(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.8 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.9 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e et qui est âgĂ©e de moins de douze ans si :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, Ă  l’exception de la personne visĂ©e aux articles 4.8, 4.9 ou 4.921, qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne entièrement vaccinĂ©e — article 4.8

(1.1) La personne visĂ©e Ă  l’article 4.8 qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visĂ©e Ă  l’article 4.9 commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, les conditions ci-après doivent ĂŞtre remplies :

Exposition Ă  une personne

(3) Toute personne, Ă  l’exception de celle visĂ©e Ă  l’article 4.8 ou au paragraphe 4.921(2), qui entre au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  la partie 4 pendant une pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour oĂą elle a Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment exposĂ©e Ă  l’autre personne.

Signes et symptĂ´mes ou rĂ©sultat positif — navire de croisière

4.921 (1) La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière et qui en dĂ©barque après avoir commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou Ă  un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de s’isoler conformĂ©ment aux obligations prĂ©vues Ă  la partie 5.

Exposition Ă  une personne

(2) Toute personne, Ă  l’exception de celle visĂ©e Ă  l’article 4.8, qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue, si elle dĂ©barque du navire de croisière, Ă  la fois :

Plan de quarantaine approprié

(2.1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine pour la personne visĂ©e au paragraphe (2) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(2.2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Exception — dĂ©part du Canada

4.93 La personne Ă  qui les articles 4.1 ou 4.3 ou les paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada, Ă  l’exception de celle qui entre Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, Ă  la fois :

Navire de croisière

(1.1) La personne visĂ©e au paragraphe 4.921(1) ou la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci et qui dĂ©barque du navire de croisière au Canada, est tenue, Ă  la fois :

Plan d’isolement approprié

(1.2) Est appropriĂ© le plan d’isolement pour la personne visĂ©e au paragraphe (1.1) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(1.3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1) est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou au sous-alinĂ©a 5.1(1.1)b)(ii), est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visĂ© au sous-alinĂ©a (2)b)(i) avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

RĂ©sultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable Ă  moins qu’elle :

PARTIE 6
Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

7.4 Le tableau 1 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Article Personnes
24 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 23 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur
7.41 Le tableau 2 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Article Personnes
38 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 37 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur
7.42 Le tableau 3 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Article Personnes
27 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 26 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur

7.5 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©as 2.3(4)a) et 3.2(2)d) et article 4.5)

Application

31 mai 2022

7.6 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse de s’appliquer le 31 mai 2022 Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est.

Abrogation

7.7 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

31 mars 2022

7.8 (1) Les articles 7.1, 7.2 et 7.6 entrent en vigueur le 31 mars 2022 Ă  23 h 59 min 58 s, heure avancĂ©e de l’Est.

1er avril 2022

(2) Les articles 1.1 Ă  6.1 et 7.7 et les annexes 1 et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2022 Ă  0 h 1 min 0 s, heure avancĂ©e de l’Est.

25 avril 2022

(3) Les articles 7.3 Ă  7.5 entrent en vigueur le 25 avril 2022 Ă  0 h 1 min 0 s, heure avancĂ©e de l’Est.

ANNEXE 1

(alinĂ©as 2.1(2)a), 2.2(2)a), 2.21(2)a) et 2.3(1.1)b))

Personnes exemptĂ©es — essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1

Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada
19 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
20 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
21 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
22 La personne visĂ©e au paragraphe 5(1) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada)
23 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe 2.2 (1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞneraient indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des obligations prĂ©vues au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
13 La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
14 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
15 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
18 La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)
19 La personne entièrement vaccinĂ©e qui :
  • a) entre dans la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)
20 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
21 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
22 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
23 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre, Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 22, un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
24 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
25 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 24 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
26 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
28 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
29 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
32 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
33 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
35 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
36 La personne visĂ©e au paragraphe 5(1) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada)
37 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret

TABLEAU 3

Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe2.21 (1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞneraient indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des obligations prĂ©vues au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
12 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
13 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
14 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
15 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
16 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
18 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
21 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
22 La personne, qui entre au Canada par voie maritime Ă  bord d’un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a voguĂ© pendant plus de 72 heures avant d’arriver Ă  sa destination au Canada
23 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
24 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
25 La personne visĂ©e au paragraphe 5(1) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada)
26 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret

ANNEXE 2

(alinĂ©a 2.3(4)a), paragraphe 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1

Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLEAU 2

Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ©e de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visĂ© au paragraphe 2.4(1) du prĂ©sent dĂ©cret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime
41 Le passager d’un navire de croisière qui, après avoir dĂ©barquĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :
  • a) entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre lors d’une excursion;
  • b) prĂ©voit de retourner sur ce navire une fois l’excursion terminĂ©e

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le DĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2022-178 du mĂŞme titre, qui est entrĂ© en vigueur le 28 fĂ©vrier 2022.

Le présent décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) et tous les arrêtés d’urgence connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Ă€ l’exception des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret qui entreront en vigueur Ă  00 h 01 min 00 s HAE le 1er avril 2022 et Ă  00 h 01 min 00 s HAE le 25 avril 2022, tel qu’il est prĂ©sentĂ© dans la section « RĂ©percussions Â», le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur de 23 h 59 min 58 s HAE le 31 mars 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mai 2022.

Objectif

Le nouveau décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret continue d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de rĂ©pondre Ă  des questions pour dĂ©terminer si elle prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19. Le DĂ©cret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinĂ©s, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es, d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test molĂ©culaire valide pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou un rĂ©sultat positif dans certains cas), de se soumettre Ă  un test lors de l’entrĂ©e et une nouvelle fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, et de se mettre en quarantaine Ă  leur entrĂ©e au Canada. En vertu du prĂ©sent dĂ©cret, les dĂ©clarations obligatoires des voyageurs sur leur statut vaccinal, la preuve de vaccination et les exigences en matière de tests alĂ©atoires pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s sont maintenues.

Ce dĂ©cret modifie certaines des conditions d’entrĂ©e et des mesures après l’arrivĂ©e pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s et, sous rĂ©serve d’une entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e, pour les enfants non vaccinĂ©s de moins de 12 ans accompagnĂ©s d’un parent, beau-parent, ou tuteur admissible entièrement vaccinĂ©. Toutes les modifications apportĂ©es au DĂ©cret sont dĂ©crites dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e des mesures jusqu’au 31 mai 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais observĂ©e auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es. Les renseignements continuent de se dĂ©velopper et d’évoluer Ă  mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des aérosols propagés à courte et longue distance lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

La COVID-19 peut ĂŞtre une maladie respiratoire grave qui met la vie en danger. Les patients atteints de COVID-19 peuvent prĂ©senter des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche et un essoufflement. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptĂ´mes peut varier considĂ©rablement d’une personne infectĂ©e Ă  l’autre, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours; les donnĂ©es suggèrent que ce dĂ©lai pourrait ĂŞtre plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes exposĂ©es dĂ©veloppent des symptĂ´mes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les donnĂ©es indiquent que la majoritĂ© des personnes infectĂ©es par la COVID-19 qui ont un système immunitaire en bonne santĂ© peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après qu’elles soient devenues contagieuses.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle pouvait se rĂ©pandre Ă  grande Ă©chelle si elle n’est pas endiguĂ©e correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© des vaccins; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Tout porte à croire que la vague du variant Omicron nationale a atteint son apogée. La disponibilité des vaccins contre la COVID-19 au pays et les niveaux élevés de la couverture vaccinale de la population du Canada offrent une protection contre l’infection (bien que l’immunité diminue avec le temps) et les maladies graves. De nouvelles données suggèrent également qu’une dose de rappel offre une protection supplémentaire contre l’infection, et en particulier contre les maladies graves. Les taux d’hospitalisation attribuables à la COVID-19 au pays sont en diminution. De plus, le Canada a autorisé des produits thérapeutiques pour empêcher le virus de se multiplier dans les cellules humaines et pour traiter les symptômes de la COVID-19 afin que les provinces et les territoires puissent utiliser ces médicaments, au besoin.

Compte tenu de ces facteurs, Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2022, le gouvernement du Canada a modifiĂ© son conseil de santĂ© aux voyageurs, qui a passĂ© du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessĂ© de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages Ă  des fins non essentielles et conseille plutĂ´t aux voyageurs de prendre des prĂ©cautions sanitaires renforcĂ©es lors de voyages internationaux.

Essais

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont progressĂ© de manière considĂ©rable au dĂ©but de 2021. Plus de 160 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs arrivant par voie aĂ©rienne Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, rĂ©alisĂ© pas plus d’une journĂ©e avant l’embarquement Ă  bord d’un vol en direction des États-Unis, quel que soit leur Ă©tat de vaccination. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dĂ©pistage Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre.

Les taux de vaccination Ă©levĂ©s et la situation Ă©pidĂ©miologique du Canada semblent justifier la levĂ©e du dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s pour le moment. De plus, la positivitĂ© du test de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e entre le 27 fĂ©vrier et le 19 mars 2022 pour les enfants de moins de 12 ans est de 1,81 %, ce qui reprĂ©sente un risque pour la santĂ© publique beaucoup plus faible pour cette cohorte que pour les autres cohortes non vaccinĂ©es. De nombreux pays d’Europe ont rĂ©cemment assoupli plusieurs mesures relatives Ă  la COVID-19, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine Ă  l’entrĂ©e, et continuent de prĂ©voir d’autres assouplissements. Les exigences en matière de tests avant l’arrivĂ©e restent en place pour les autres voyageurs non vaccinĂ©s afin de se protĂ©ger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de rĂ©duire le fardeau potentiel sur le système de soins de santĂ©. L’émergence de variants prĂ©occupants est plus probable avec la persistance d’un accès limitĂ© aux vaccins contre la COVID-19 dans de nombreux pays et/ou l’utilisation de vaccins moins efficaces. Ă€ cet Ă©gard, les voyageurs non vaccinĂ©s âgĂ©s de 12 ans ou plus peuvent prĂ©senter un risque plus Ă©levĂ© de variants prĂ©occupants Ă  la frontière, ce qui justifie l’imposition d’exigences de santĂ© publique diffĂ©rentes Ă  l’entrĂ©e.

Les tests antigéniques ont une sensibilité plus faible que les tests moléculaires pour détecter la COVID-19 pendant la durée de l’infection, et sont moins susceptibles de détecter les infections asymptomatiques. Cependant, il est également prouvé que les tests antigéniques rapides (TAR) permettent de détecter la plupart des cas à charge virale élevée, qui sont les plus susceptibles d’être infectieux. La fiabilité des TAR, conjugués à leur grande disponibilité à l’échelle internationale, aux taux de vaccination élevés au pays et à l’amélioration de la situation épidémiologique au Canada, militent en faveur de l’adoption des TAR pour le dépistage des voyageurs tenus de fournir une preuve de dépistage préalable avant leur arrivée au pays. L’acceptation des TAR dans certaines circonstances rapproche les mesures à la frontière et aux voyages du Canada de celles de nombreux autres pays, dont les États-Unis et de nombreux alliés du G7, qui n’ont pas d’exigences relatives aux tests de dépistage préalable à l’entrée ou qui acceptent les résultats de TAR pour satisfaire aux exigences relatives aux tests préalables à l’entrée. De plus, la reconnaissance des résultats négatifs au TAR pour satisfaire aux exigences préalables à l’entrée au Canada réduit les obstacles aux déplacements, compte tenu du coût plus élevé des tests moléculaires dans certains pays et de la difficulté à les obtenir.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de tests molĂ©culaires positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es, pour les tests effectuĂ©s sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  un test nĂ©gatif avant l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient effectuĂ©s sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© au moins 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’heure d’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. Compte tenu du risque de faux rĂ©sultats positifs Ă  un test antigĂ©nique rapide, un rĂ©sultat positif Ă  un test molĂ©culaire continuera d’être requis comme preuve d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pouvaient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations et les risques de ces mutations sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). C’est le cas de la sous-lignée BA.2 du variant Omicron, qui présente un avantage de croissance par rapport à la première sous-lignée détectée, BA.1, en raison de sa séquence génétique et des différences dans la protéine de pointe. Cependant, les résultats préliminaires ne suggèrent pas une différence significative de sévérité entre les deux sous-lignées. Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.

Ă€ l’échelle mondiale, 63,8 % de la population a reçu au moins une dose, et 56,8 % est entièrement vaccinĂ©e avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 15 mars 2022. Alors que 73,6 % des personnes dans les pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es, seulement 14,0 % des personnes dans les pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© aux vaccins demeure un dĂ©fi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Aux États-Unis, depuis le 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants Ă©trangers qui souhaitent entrer par l’entremise de points d’entrĂ©e terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s contre la COVID-19 (deux semaines après leur deuxième dose dans une sĂ©rie de deux doses, ou deux semaines après un vaccin Ă  dose unique) et fournir une preuve de vaccination connexe. Cela s’ajoute aux exigences du 21 dĂ©cembre 2021 relatives Ă  la vaccination complète de tous les ressortissants Ă©trangers qui entrent aux États-Unis par voie aĂ©rienne. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non amĂ©ricains non vaccinĂ©s des États-Unis qui arrivent par avion, notamment les personnes en voyage diplomatique ou officiel d’un gouvernement Ă©tranger, les enfants de moins de 18 ans et les personnes prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales documentĂ©es au vaccin contre la COVID-19 et les personnes bĂ©nĂ©ficiant d’une exemption humanitaire ou d’une exemption d’urgence.

La saison 2022 des navires de croisière commence dĂ©but avril, le premier navire arrivant Ă  Victoria, en Colombie-Britannique, le 6 avril 2022. Les voyageurs arrivant par navire de croisière doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, Ă  quelques exceptions près. Les exigences en matière de vaccination seront vĂ©rifiĂ©es par le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière avant l’embarquement, conformĂ©ment Ă  l’arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada (AU TC) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada [ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19)]. Les exigences en matière de vaccination en vertu de l’AU TC sont gĂ©nĂ©ralement alignĂ©es sur celles des dĂ©crets d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme dans le cas du transport aĂ©rien, les reprĂ©sentants autorisĂ©s seront informĂ©s que les Ă©trangers qui ne rĂ©pondent pas aux exigences des dĂ©crets d’urgence se verront interdire l’entrĂ©e au Canada et qu’il leur est interdit de transporter ces personnes en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 258.1c)]. En plus des exigences rĂ©glementaires en place, la plupart des grandes compagnies de croisière qui se rendent au Canada ont mis en place leurs propres exigences en matière de vaccination des passagers, qui sont de plus en plus strictes, mĂŞme pour les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas admissibles Ă  la vaccination. Les lignes Holland America, RSSC-Regent, Oceana et Seaborn continuent d’exiger que tous les passagers soient entièrement vaccinĂ©s, et les enfants qui ne sont pas admissibles Ă  la vaccination ne peuvent donc pas embarquer. Certaines compagnies de croisière, telles que Crystal, Celebrity, Princess, Disney et Norwegian, prĂ©voient des exemptions de vaccination pour les enfants de moins de 5 ans afin de leur permettre de naviguer sans ĂŞtre vaccinĂ©s. Cependant, le nombre d’exemptions qui peuvent ĂŞtre accordĂ©es aux jeunes enfants par voyage est souvent limitĂ© (l’objectif Ă©tant que moins de 5 % des passagers ne soient pas vaccinĂ©s). Carnival et Royal Caribbean autorisent toujours tous les enfants de 12 ans et moins Ă  embarquer sans preuve de vaccination, mais s’ils ne sont pas vaccinĂ©s, ils risquent de ne pas pouvoir participer Ă  certaines activitĂ©s liĂ©es Ă  la croisière.

En date du 17 mars 2022, 76,8 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 65,3 % est complètement vaccinĂ©e et 44,4 % de la population complètement vaccinĂ©e a reçu une dose de rappel. Ă€ titre de comparaison, au 16 mars 2022, plus de 85 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus de 81 % est complètement vaccinĂ©e. Près de 57 % des enfants de 5 Ă  11 ans ont reçu au moins une dose, et plus de 17,6 millions de Canadiens ont reçu une dose de rappel.

Le gouvernement du Canada a cherchĂ© Ă  harmoniser les exemptions internationales et nationales en ce qui concerne les mesures liĂ©es Ă  la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les Canadiens qui voyagent par voie aĂ©rienne, par train et par voie maritime. Depuis le 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qu’ils Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

Depuis le 30 octobre 2021, les passagers aĂ©riens qui quittent les aĂ©roports canadiens, les voyageurs Ă  bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un test molĂ©culaire nĂ©gatif de dĂ©pistage de la COVID-19 valide dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant l’heure de dĂ©part prĂ©vue. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour faire face Ă  des situations particulières, comme les dĂ©placements d’urgence et les personnes mĂ©dicalement incapables d’être vaccinĂ©es. Ă€ compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a rĂ©duit le nombre d’exemptions pour la plupart des ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s ou partiellement vaccinĂ©s qui cherchent Ă  entrer au Canada.

En date du 28 fĂ©vrier 2022, la liste actuelle des vaccins acceptĂ©s au Canada aux fins d’entrĂ©e, d’exigence de quarantaine et d’autres exemptions comprend 10 vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement terminĂ© le processus d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. Cinq d’entre eux sont actuellement autorisĂ©s par SantĂ© Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant Ă  accroĂ®tre la disponibilitĂ© et l’accès aux vaccins dans le monde entier. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS Ă  des fins d’entrĂ©e Ă  la frontière en fonction des donnĂ©es scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer l’augmentation des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

L’obligation pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics reste une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant les 461 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe les 6,0 millions. Pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© les 11 millions, soit une hausse de 8 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Le nombre important de cas hebdomadaires semble ĂŞtre dĂ» Ă  la circulation du variant Omicron, plus transmissible, Ă  l’assouplissement des mesures nationales de santĂ© publique et des mesures aux frontières, ainsi qu’à une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 13 mars 2022, les rĂ©gions du Pacifique occidental, de l’Afrique et de l’Europe ont signalĂ© une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (une augmentation de 29 %, de 12 % et de 2 % respectivement), tandis que toutes les autres rĂ©gions ont signalĂ© une diminution. La rĂ©gion du Pacifique occidental a signalĂ© plus de 5,0 millions de nouveaux cas, soit 44 % des nouveaux cas signalĂ©s dans le monde au cours de la semaine prĂ©cĂ©dente. L’Europe, qui a signalĂ© plus de 4,9 millions de cas la semaine prĂ©cĂ©dente, a Ă©galement reprĂ©sentĂ© 44 % de tous les nouveaux cas mondiaux.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture vaccinale, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19. En date du 13 mars 2022, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept derniers jours par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente Ă©taient la RĂ©publique de CorĂ©e (2,1 millions de nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Vietnam (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 65 %), l’Allemagne (1,4 million de nouveaux cas; augmentation de 22 %), les Pays-Bas (0,47 million de nouveaux cas; augmentation de 42 %) et la France (0,42 million de nouveaux cas; augmentation de 20 %). Les États-Unis continuent de connaĂ®tre une très forte activitĂ© de COVID-19 causĂ©e par Omicron dans tout le pays, avec plus de 31 000 nouveaux cas quotidiens signalĂ©s au cours de la semaine du 9 au 15 mars 2022; toutefois, ces taux reprĂ©sentent une diminution de 77 % par rapport au mois prĂ©cĂ©dent. Le taux de positivitĂ© des tests nationaux a diminuĂ© Ă  2,8 % au 8 mars 2022.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis et au Canada. Les voyages aĂ©riens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron prĂ©domine actuellement, et tous les autres variants, y compris les variants prĂ©occupants (Alpha, BĂŞta, Gamma et Delta) et les variants d’intĂ©rĂŞt (Lambda et Mu), continuent Ă  diminuer dans les six rĂ©gions de l’OMS. Sur les 346 064 sĂ©quences positives de variants prĂ©occupants tĂ©lĂ©versĂ©es dans le projet Global Initiative on Sharing All Influenza Data, avec des spĂ©cimens collectĂ©s au cours des quatre semaines se terminant le 7 mars 2022, environ 99,99 % correspondaient au variant Omicron, et les variants Delta et Alpha constituaient le reste. Certains cas d’autres variants d’intĂ©rĂŞt, par exemple le recombinant AY.4 x BA.1, ont Ă©tĂ© signalĂ©s en très petit nombre, mais ne sont pas des variants prĂ©occupants pour le moment.

Le 15 dĂ©cembre 2021, le gouvernement du Canada a rĂ©tabli un conseil de santĂ© des voyageurs de niveau 3 Ă  l’échelle mondiale pour le variant prĂ©occupant Omicron-SRAS-CoV-2, qui conseillait d’éviter tout voyage non essentiel Ă  l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages Ă  l’étranger et du risque de faire face Ă  des difficultĂ©s afin de retourner au Canada ou de devoir rester Ă  l’étranger en raison des restrictions de voyage imposĂ©es par les gouvernements Ă©trangers. Le 28 fĂ©vrier 2022, le gouvernement du Canada a modifiĂ© son conseil de santĂ© aux voyageurs, qui est passĂ© du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie qu’il a cessĂ© de recommander aux Canadiens d’éviter de voyager Ă  des fins non essentielles. Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a Ă©galement modifiĂ© l’avis concernant les voyages en croisière et supprimĂ© l’avis gĂ©nĂ©ral d’éviter tout voyage en croisière. L’avis a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour permettre aux voyageurs de prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e sur les voyages en croisière. Cette directive s’aligne sur celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui ont mis Ă  jour leurs conseils le 15 fĂ©vrier 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages en croisière, Ă  moins qu’ils ne soient pas vaccinĂ©s ou qu’ils prĂ©sentent un risque accru de maladie grave.

Quoi qu’il en soit, la transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Aux États-Unis, les navires de croisière effectuent des voyages de transport de passagers depuis l’étĂ© 2021, comme le permet le Framework for Conditional Sailing Order (CSO) des CDC des États-Unis publiĂ© le 30 octobre 2020. Le CSO a dĂ©crit une approche graduelle pour diriger la reprise en toute sĂ©curitĂ© des opĂ©rations de transport de passagers Ă  bord des navires de croisière, notamment : (1) la mise en place de tests en laboratoire des Ă©quipages Ă  bord des navires de croisière dans les eaux amĂ©ricaines; (2) des voyages simulĂ©s conçus pour tester la capacitĂ© des exploitants de navires de croisière Ă  attĂ©nuer la COVID-19 Ă  bord des navires de croisière; (3) un processus de certification; (4) le retour aux voyages de transport de passagers. Le CSO a expirĂ© le 15 janvier 2022 et a Ă©tĂ© remplacĂ© par le programme volontaire des CDC sur la COVID-19 pour les navires de croisière dans les eaux amĂ©ricaines au dĂ©but du mois de fĂ©vrier 2022. Ă€ ce jour, 114 navires ont optĂ© pour le programme et sont tenus de suivre toutes les recommandations et orientations des CDC comme condition de leur participation. En tant que tels, les navires participant au programme restent soumis aux mesures des CDC, qui comprennent la surveillance par la collecte quotidienne renforcĂ©e de donnĂ©es, les essais relatifs Ă  la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques ainsi que leurs contacts proches, et l’isolement et la quarantaine pour les cas confirmĂ©s.

Les donnĂ©es de surveillance recueillies par les mĂ©canismes des CDC permettent de comprendre la dynamique entourant le variant Omicron dans les voyages de croisière de passagers aux États-Unis. La collecte de donnĂ©es amĂ©liorĂ©es par les CDC montre que depuis le 21 dĂ©cembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivitĂ© Ă  bord des navires de croisière naviguant dans les eaux amĂ©ricaines ont constamment suivi une tendance Ă  la baisse. Au cours de cette pĂ©riode, les cas ont atteint un pic au cours de la pĂ©riode de sept jours entre le 7 janvier et le 13 janvier 2022, lorsqu’un total de 7 147 cas ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s parmi les passagers et l’équipage Ă  bord de 107 navires (ce qui reprĂ©sente un taux de positivitĂ© de 3,83 %). En comparaison, les rapports de donnĂ©es pour la pĂ©riode de sept jours comprise entre le 4 et le 10 mars 2022 ont vu le nombre de cas baisser Ă  un total de 513 cas parmi les passagers et l’équipage Ă  bord de 111 navires (ce qui reprĂ©sente un taux de positivitĂ© de 0,19 %). Depuis la fin dĂ©cembre 2021, le nombre d’interventions mĂ©dicales (y compris les hospitalisations, les besoins de ventilation mĂ©canique et les Ă©vacuations mĂ©dicales d’urgence) est restĂ© relativement stable. Les incidents signalĂ©s ont connu une baisse globale par rapport Ă  un pic observĂ© durant la pĂ©riode de sept jours entre le 14 janvier et le 20 janvier 2022, oĂą les donnĂ©es des CDC ont rĂ©vĂ©lĂ© un compte de cinq hospitalisations, zĂ©ro besoin en ventilation mĂ©canique et quatre Ă©vacuations mĂ©dicales d’urgence. Il est Ă  noter que depuis le 21 dĂ©cembre 2021, il n’y a eu aucun incident oĂą les passagers de croisière ont eu besoin d’une ventilation mĂ©canique.

Situation de la COVID-19 au Canada

Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques de l’activité de la maladie de COVID-19 aient continué de s’améliorer à l’échelle nationale et dans la plupart des provinces et territoires, le virus du SRAS-CoV-2 circule encore largement et la situation épidémiologique varie d’un bout à l’autre du pays. L’assouplissement des mesures de santé publique au Canada pourrait entraîner une augmentation de la transmission.

Le nombre quotidien de cas confirmĂ©s Ă  l’échelle nationale demeure Ă©levĂ©, soit une moyenne mobile sur sept jours de 4 680 cas quotidiens pour la semaine se terminant le 16 mars 2022. Cela reprĂ©sente une diminution de 3,8 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Ă€ l’échelle nationale, pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, les hospitalisations ont diminuĂ© de 11,6 % (moyenne mobile sur sept jours de 3 619) et les admissions dans les unitĂ©s de soins intensifs ont diminuĂ© de 12,1 % (moyenne mobile sur sept jours de 441). La moyenne mobile sur sept jours des dĂ©cès quotidiens Ă©tait de 48 pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, une diminution de 8,5 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Les statistiques nationales sur les cas et les dĂ©cès sont compilĂ©es Ă  partir des donnĂ©es provenant de 9 des 13 provinces et territoires, et les hospitalisations et les admissions dans les unitĂ©s de soins intensifs sont compilĂ©es Ă  partir des donnĂ©es de 6 des 13 provinces et territoires.

En ce qui concerne les tests, les provinces et les territoires ont effectuĂ© en moyenne plus de 37 000 tests quotidiens entre le 9 et le 15 mars 2022. Cela reprĂ©sente environ 6,6 % de tests quotidiens en moins que la semaine prĂ©cĂ©dente. Le taux de positivitĂ© des tests Ă©tait de 13,9 %, soit une hausse par rapport Ă  environ 12,5 % la semaine prĂ©cĂ©dente. La plupart des administrations ont mis en place des politiques de dĂ©pistage pour cibler les populations Ă  risque; par consĂ©quent, l’incidence rĂ©elle de la maladie est probablement beaucoup plus Ă©levĂ©e que celle qui est rapportĂ©e.

Des preuves supplémentaires démontrent qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilite la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants, y compris les nouveaux variants préoccupants qui pourraient apparaître à l’avenir, pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants prĂ©cĂ©dents, les donnĂ©es disponibles indiquent que l’infection est moins grave et que les vaccins continuent d’être efficaces contre les effets graves. Les donnĂ©es les plus rĂ©centes montrent que, selon l’âge, les taux d’hospitalisation continuent d’être de 3 Ă  4 fois plus Ă©levĂ©s parmi les personnes non vaccinĂ©es que parmi les personnes entièrement vaccinĂ©es, et jusqu’à 13 fois plus Ă©levĂ©s par rapport aux personnes entièrement vaccinĂ©es ayant reçu une dose supplĂ©mentaire.

Le Canada a connu une baisse de 68 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en fĂ©vrier 2022 par rapport Ă  fĂ©vrier 2019, et une baisse de 63 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode (avant la pandĂ©mie). Toutefois, le Canada a connu une augmentation de 102% du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en fĂ©vrier 2022 par rapport Ă  fĂ©vrier 2021, et une augmentation de 322 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada Ă©taient le rĂ©sultat d’une exposition internationale. Les restrictions Ă  la frontière internationale du gouvernement du Canada en mars 2020 ont permis de rĂ©duire initialement le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux dĂ©placements, en raison de la diminution du volume de voyageurs autorisĂ©s Ă  entrer, et le nombre de cas a depuis fluctuĂ© avec la tendance mondiale. En fĂ©vrier 2021, les tests de COVID-19 Ă  l’arrivĂ©e ont Ă©tĂ© mis en place pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 10 mars 2022, l’Agence de la santĂ© publique du Canada a reçu plus de 4,33 millions de rĂ©sultats de tests de voyageurs arrivant au Canada entre le 21 fĂ©vrier 2021 et le 26 fĂ©vrier 2022 qui ont Ă©tĂ© testĂ©s dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron Ă  la fin de novembre 2021 et sa propagation partout dans le monde, la positivitĂ© des tests chez les voyageurs partiellement ou non vaccinĂ©s et les voyageurs entièrement vaccinĂ©s a augmentĂ©, atteignant un pic Ă  19,85 % et 9,29 %, respectivement, dans la première semaine de janvier 2022. Depuis lors, la positivitĂ© des tests pour les deux groupes de voyageurs a rĂ©gulièrement diminuĂ©, pour atteindre 2,67 % et 1,42 % dans la semaine se terminant le 26 fĂ©vrier 2022. Il est important de noter que, bien que le taux de positivitĂ© des tests ait diminuĂ©, il demeure plus Ă©levĂ© que celui avant l’émergence du variant Omicron. Les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s en ce qui a trait aux voyages optionnels ou non essentiels ont Ă©tĂ© assouplies le 15 janvier 2022, au moment oĂą les exigences de vaccination obligatoire ont Ă©tĂ© introduites pour de nombreux modes de transport par l’intermĂ©diaire de l’arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada.

Le Programme canadien de dĂ©pistage aux frontières a dĂ©tectĂ© plus de 90 000 cas de COVID-19 chez les voyageurs internationaux arrivĂ©s depuis la mise en Ĺ“uvre du programme en fĂ©vrier 2021. Chaque cas importĂ© peut dĂ©clencher une chaĂ®ne de transmission au Canada. EmpĂŞcher les voyageurs infectĂ©s d’entrer au Canada jusqu’à ce qu’ils se soient rĂ©tablis a rĂ©duit la transmission secondaire dans les collectivitĂ©s canadiennes. Il y a des preuves que chaque voyageur international infectĂ© transmet le virus Ă  au moins une ou deux autres personnes. Ă€ ce titre, le test avant l’arrivĂ©e a peut-ĂŞtre permis d’éviter un nombre encore plus important d’infections secondaires depuis sa mise en Ĺ“uvre. Il s’agit d’un Ă©lĂ©ment important pour rĂ©duire la pression sur le système de soins de santĂ© du Canada pendant les vagues successives de la COVID-19 et pour protĂ©ger les populations vulnĂ©rables du Canada. Toutefois, comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus haut, les taux Ă©levĂ©s de vaccination au Canada et l’amĂ©lioration de la situation Ă©pidĂ©miologique peuvent aider Ă  la levĂ©e des tests avant l’arrivĂ©e des voyageurs entièrement vaccinĂ©s. Des exigences de dĂ©pistage prĂ©alables avant l’arrivĂ©e demeurent en place pour les voyageurs non vaccinĂ©s afin de se protĂ©ger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de rĂ©duire le fardeau potentiel sur le système de soins de santĂ©.

La majoritĂ© des demandeurs d’asile (Ă  l’exclusion des demandes prĂ©sentĂ©es aux bureaux d’Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada) entrent au Canada par le QuĂ©bec (4 925 en 2020). La majoritĂ© de ces demandeurs d’asile sont des demandeurs d’asile irrĂ©guliers apprĂ©hendĂ©s entre les points d’entrĂ©e par la Gendarmerie royale du Canada (3 189 en 2020). Le passage de la frontière Ă  des points d’entrĂ©e irrĂ©guliers, comme celui situĂ© au chemin Roxham, dans la province de QuĂ©bec, a Ă©tĂ© interdit en mars 2020 en raison de prĂ©occupations liĂ©es Ă  la pandĂ©mie de COVID-19. Le gouvernement du Canada a levĂ© cette interdiction le 21 novembre 2021 afin de respecter ses obligations internationales et humanitaires. Pour le mois de janvier 2022, 5 255 demandeurs d’asile en situation irrĂ©gulière ont Ă©tĂ© traitĂ©s par l’Agence des services frontaliers du Canada et Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada. Bien qu’exemptĂ©s de l’obligation, 1,5 % d’entre eux avaient la preuve d’un rĂ©sultat de test prĂ©alable Ă  l’entrĂ©e et 29 % Ă©taient entièrement vaccinĂ©s. Les demandeurs d’asile irrĂ©guliers continuent de susciter des prĂ©occupations uniques en matière de santĂ© publique dans le contexte de la COVID-19. Bien qu’ils ne soient pas plus susceptibles de recevoir un rĂ©sultat positif au test de dĂ©pistage de COVID-19, ils reprĂ©sentent un risque accru de propager la maladie. Les demandeurs d’asile irrĂ©guliers voyagent souvent en groupes et, mĂŞme s’ils voyagent seuls, ils doivent d’abord ĂŞtre traitĂ©s par la Gendarmerie royale du Canada, puis Ă  leur point d’entrĂ©e, souvent Ă  nouveau en groupe et sur une pĂ©riode de plusieurs jours, ce qui augmente le risque de propagation de la COVID-19 chez les demandeurs maintenus dans des milieux collectifs. Une fois traitĂ©s, les demandeurs d’asile ont droit Ă  un logement collectif Ă  leur arrivĂ©e au Canada et sont susceptibles de vivre dans ce type de logement. En outre, cette cohorte peut avoir une capacitĂ© ou une aptitude rĂ©duite Ă  rechercher des tests avant l’arrivĂ©e et est donc exemptĂ©e de l’obligation d’avoir un rĂ©sultat de test avant l’arrivĂ©e. Les demandeurs d’asile en situation irrĂ©gulière doivent subir un test Ă  leur arrivĂ©e et ĂŞtre placĂ©s en quarantaine jusqu’à ce qu’ils obtiennent un rĂ©sultat nĂ©gatif. Ceux qui ont subi des tests avant leur arrivĂ©e sont exemptĂ©s de cette obligation.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera des soins cliniques. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres de leur foyer ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuent d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que des voyageurs introduisent des cas de COVID-19, y compris de nouveaux variants préoccupants, au Canada. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, des mesures de maintien qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, sont nécessaires pour aider à réduire davantage la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 28 fĂ©vrier 2022, 76 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire de manière considĂ©rable le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les personnes entièrement vaccinĂ©es repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires. La possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entièrement vaccinĂ© entrant Ă  compter du 7 septembre 2021, sous rĂ©serve de conditions. Cependant, avec les dĂ©crets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a dĂ©placĂ© les restrictions des mesures frontalières du but du voyage au statut vaccinal du voyageur, et introduit des mesures supplĂ©mentaires pour limiter l’entrĂ©e de ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s.

En ce qui concerne les voyages en croisière, le 29 mai 2020, le ministre des Transports a initialement annoncĂ© l’interdiction pour les navires de croisière offrant un hĂ©bergement de nuit et certifiĂ©s pour transporter plus de 100 personnes d’opĂ©rer dans les eaux canadiennes. Le 15 juillet 2021, le ministre des Transports a annoncĂ© que, Ă  partir du 1er novembre 2021, l’interdiction des navires de croisière dans les eaux canadiennes ne serait plus en vigueur si les opĂ©rateurs Ă©taient en mesure de se conformer pleinement aux exigences en matière de santĂ© publique. Le 30 novembre 2021, Transports Canada a publiĂ© l’ArrĂŞtĂ© d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19) (AU TC), qui dĂ©crit les exigences en matière de vaccination et de tests pour les passagers et l’équipage, les exigences en matière de rapports, les plans obligatoires de gestion de la COVID-19 et les accords portuaires; ces exigences ont Ă©tĂ© prolongĂ©es le 15 janvier 2022 dans le cadre de l’AU TC no 2. Les plans de gestion de la COVID-19 doivent comprendre des mesures avant l’embarquement; des mesures pour prĂ©venir et limiter la transmission Ă  bord; des mesures pour prĂ©venir la transmission pendant les excursions Ă  terre et/ou les visites portuaires; et des mesures de prĂ©paration et de rĂ©ponse aux cas prĂ©sumĂ©s/confirmĂ©s de COVID-19. Les accords portuaires ou « listes de vĂ©rification navire-terre Â» sont signĂ©s par les organisateurs de croisières et les autoritĂ©s portuaires, et dĂ©crivent les mesures mises en place Ă  terre pour protĂ©ger la santĂ© publique, y compris un plan d’intervention en cas d’épidĂ©mie. Les autoritĂ©s de santĂ© publique provinciales et locales sont au courant de la liste de vĂ©rification navire-terre, et les coordonnĂ©es des autoritĂ©s de santĂ© publique sont incluses. L’AU TC no 2 a Ă©tĂ© signĂ© le 31 mars 2022 et comprend des mesures supplĂ©mentaires telles que des tests avant l’embarquement pour les passagers et des exigences plus dĂ©taillĂ©es en matière de tests et de rapports.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité accrue en toute sécurité. Une couverture vaccinale élevée est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement du Canada s’est efforcé d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

De nombreux pays continuent de connaĂ®tre la transmission de la COVID-19 et prĂ©sentent des niveaux diffĂ©rents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada pays dĂ©terminĂ©s), qui interdit l’entrĂ©e aux voyageurs Ă©trangers, Ă  quelques exceptions près, qui ont sĂ©journĂ©, dans les 14 jours prĂ©cĂ©dents, dans un pays oĂą, selon l’administratrice en chef de la santĂ© publique, il y avait une Ă©pidĂ©mie ou un risque d’épidĂ©mie du variant Omicron. Ce dĂ©cret a expirĂ© le 31 janvier 2022. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces nouvelles variantes augmente le risque de propagation accĂ©lĂ©rĂ©e, et il reste possible que des cas liĂ©s aux voyages resurgissent au Canada. Ainsi, un pouvoir similaire d’interdiction d’entrĂ©e, exercĂ© Ă  la discrĂ©tion du ministre de la SantĂ©, a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada) en fĂ©vrier 2022.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants tout en reconnaissant l’efficacité des niveaux élevés de couverture vaccinale et en assouplissant les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes qui entrent au Canada

Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus strictes concernant les voyages à l’intérieur du pays qui limitent davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra la majorité des exemptions de quarantaine et de tests prévues dans le décret précédent pour les voyageurs non vaccinés.

Comme c’était le cas dans le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne ou maritime sont gĂ©nĂ©ralement tenus de fournir des renseignements sur les pays oĂą ils ont sĂ©journĂ© au cours des 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e. Ils sont Ă©galement tenus de fournir des informations de contact prĂ©cises et des plans de quarantaine, ou seulement leurs informations de contact dans le cas de certaines personnes exemptĂ©es de quarantaine. Ces renseignements, ainsi que les autres soumissions obligatoires de renseignements Ă©lectroniques, doivent habituellement ĂŞtre fournis au ministre de la SantĂ© par les moyens Ă©lectroniques prĂ©cisĂ©s par le ministre, Ă  savoir ArriveCAN, l’application et le portail Web officiels pour toutes les soumissions Ă©lectroniques requises en vertu du DĂ©cret. L’exigence pour tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne ou maritime d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test de dĂ©pistage de la COVID-19 avant leur entrĂ©e au pays, Ă  moins d’en ĂŞtre exemptĂ©s ou d’avoir obtenu un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire de dĂ©pistage de la COVID-19 antĂ©rieur prĂ©levĂ© entre 10 et 180 jours avant l’entrĂ©e au Canada, demeure.

Ă€ compter de 00 h 01 min 00 s heure avancĂ©e de l’Est le 1er avril 2022, les changements suivants auront lieu dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret.

Les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui fournissent des informations et des preuves de leur statut vaccinal comme l’exige le DĂ©cret ne sont plus tenus de fournir la preuve d’un rĂ©sultat de test COVID-19 avant l’arrivĂ©e. Pour les voyageurs non vaccinĂ©s ou partiellement vaccinĂ©s, l’obligation d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test pour la COVID-19 avant l’entrĂ©e, Ă  moins d’en ĂŞtre exemptĂ©s ou d’avoir obtenu un rĂ©sultat positif Ă  un test molĂ©culaire entre 10 et 180 jours avant l’entrĂ©e, demeure. Une fois entrĂ©s au Canada, d’une manière gĂ©nĂ©rale, les voyageurs ne sont dĂ©sormais tenus de dĂ©clarer qu’un rĂ©sultat positif Ă  un test pour la COVID-19 obtenu Ă  partir d’un test molĂ©culaire obligatoire requis par le DĂ©cret, plutĂ´t qu’un rĂ©sultat obtenu Ă  partir de n’importe quel type de test COVID-19 (par exemple les TAR et les tests molĂ©culaires Ă  emporter non observĂ©s).

Avec le redémarrage de l’industrie des navires de croisière au Canada, le nouveau décret vise à minimiser les risques d’importation et de transmission communautaire de la COVID-19 associés à ce mode de transport. Un travail considérable a été effectué avec les opérateurs de navires de croisière et Transports Canada afin de déterminer et d’atténuer les zones à risque plus élevé lors des croisières, notamment en modifiant les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les suites d’isolement afin d’empêcher la circulation de l’air vers d’autres zones du navire. Compte tenu de la disponibilité accrue des vaccins et des protocoles de test à bord, de la disponibilité d’installations médicales à bord du navire et des protocoles d’isolement à bord, les nouvelles mesures sont considérées comme une méthode acceptable pour diminuer le risque d’importation de nouveaux cas de COVID-19 de l’étranger. Les représentants autorisés des navires de croisière ont des obligations en vertu du Décret visant la quarantaine, en ce qui concerne les exigences de quarantaine et d’isolement à terre des voyageurs des navires de croisière, tout comme les voyageurs eux-mêmes dans un effort conjoint pour protéger les Canadiens. En vertu d’une autorisation distincte émise par Transports Canada, les voyageurs en croisière doivent fournir au représentant autorisé un résultat négatif d’un essai relatif à la COVID-19 avant l’embarquement et être entièrement vaccinés, sauf exceptions limitées. Au cours du voyage, les représentants autorisés devront tester les passagers symptomatiques et les membres de l’équipage (des tests antigéniques rapides sont utilisés pour les passagers symptomatiques et les résultats positifs sont confirmés par un test moléculaire). Les voyageurs positifs devront s’isoler à bord et les contacts proches des passagers positifs pour la COVID-19 seront également testés.

Tous les passagers de navires de croisière Ă©trangers positifs pour la COVID-19 et ceux qui ont le droit d’entrer au Canada qui dĂ©barquent au Canada doivent avoir un plan d’isolement appropriĂ©, fourni Ă  un agent de quarantaine par le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, avant le dĂ©barquement. Le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière doit organiser le plan d’isolement appropriĂ© rĂ©pondant aux exigences d’un plan d’isolement appropriĂ© en vertu du DĂ©cret pour tous les voyageurs tenus de s’isoler et pour tout enfant Ă  charge ou adulte qui les accompagne qui a besoin de leur aide, Ă  moins que le voyageur ne choisisse de se retirer et d’organiser un plan d’isolement appropriĂ© pour lui-mĂŞme. Le plan doit inclure, sans s’y limiter, la durĂ©e de la pĂ©riode d’isolement applicable pour un total de 10 jours qui a commencĂ© Ă  bord du navire Ă  partir de la date de l’échantillon du passager ayant donnĂ© un rĂ©sultat positif au test pour la COVID-19, ainsi que fournir un transport privĂ© vers ce lieu d’isolement convenable et des repas quotidiens.

Le DĂ©cret exige que les personnes qui montent Ă  bord d’un navire de croisière et qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui prĂ©sentent des signes et des symptĂ´mes de la COVID-19, qui savent qu’elles sont atteintes de la COVID-19 ou dont le test de dĂ©pistage du COVID-19 est positif (le jour de l’entrĂ©e ou moins de 10 jours avant celui-ci), ainsi que le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, remplissent certaines conditions dĂ©taillĂ©es dans le DĂ©cret. Notamment, les voyageurs Ă©trangers symptomatiques ou positifs Ă  la COVID-19 seront autorisĂ©s Ă  dĂ©barquer Ă  leur destination finale prĂ©vue au Canada s’ils s’isolent au moment du dĂ©barquement et si, avant le dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière a organisĂ© un lieu et un plan d’isolement adĂ©quats rĂ©pondant aux exigences du DĂ©cret pour tous les voyageurs tenus de s’isoler et tout enfant ou adulte Ă  charge qui les accompagne qui a besoin de leur aide en raison d’une limitation mentale ou physique, Ă  moins que le voyageur ne choisisse de se retirer et d’organiser un plan d’isolement adĂ©quat pour lui-mĂŞme. Le plan doit inclure la durĂ©e de la pĂ©riode d’isolement applicable pour un total de 10 jours (qui commence soit Ă  bord du navire Ă  partir de la date du rĂ©sultat positif du test COVID-19 du passager, soit au moment du dĂ©barquement, s’il a dĂ©veloppĂ© des signes ou des symptĂ´mes mais n’a pas subi de test), ainsi que fournir un transport privĂ© vers ce lieu d’isolement appropriĂ© et des repas quotidiens. Cette approche reconnaĂ®t la situation unique des croisières oĂą il y a une surveillance et une gestion de cas des personnes positives au COVID-19 dans un cadre contrĂ´lĂ© avant l’entrĂ©e au Canada et le dĂ©barquement final dans un port canadien. Tout changement de lieu d’isolement après le dĂ©barquement est soumis Ă  l’approbation d’un agent de quarantaine.

En outre, tous les passagers de navires de croisière qui entrent et dĂ©barquent au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19 ou qui a reçu un rĂ©sultat positif Ă  un test de dĂ©pistage de la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de 14 jours qui commence le jour oĂą la personne est entrĂ©e au Canada, doivent se mettre en quarantaine dans un endroit appropriĂ© qui rĂ©pond aux conditions fixĂ©es par le DĂ©cret. Avant le dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière doit Ă©laborer un plan de quarantaine appropriĂ© et choisir un lieu de quarantaine selon les exigences fixĂ©es dans le DĂ©cret pour tout voyageur tenu d’être mis en quarantaine ainsi que pour toute personne voyageant avec celui-ci qui est un enfant Ă  charge ou un adulte qui a besoin de leur aide en raison de ses limitations physiques ou mentales, sauf si le voyageur choisit de se retirer et d’organiser lui-mĂŞme un plan de quarantaine appropriĂ©. La pĂ©riode de quarantaine de 14 jours commence Ă  bord du navire Ă  partir de la date d’exposition du voyageur Ă  un voyageur qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© positif Ă  la COVID-19 ou qui prĂ©sente des symptĂ´mes de la maladie.

Les passagers étrangers de navires de croisière qui ne satisfont pas autrement aux conditions d’entrée au Canada prévues par le Décret ne peuvent entrer au Canada que s’ils restent à bord du navire pendant toute la durée de leur séjour au Canada.

Les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui arrivent aux points d’entrĂ©e terrestres ou aĂ©riens seront exemptĂ©s des tests Ă  l’arrivĂ©e (jour 1) s’ils entrent dans le cadre d’une excursion de croisière et prĂ©voient retourner sur le navire de croisière après l’excursion. Comme auparavant, les voyageurs entrant par voie maritime, dont dĂ©sormais les passagers de navires de croisière, restent exemptĂ©s du test Ă  l’arrivĂ©e en vertu du DĂ©cret.

Le prĂ©sent dĂ©cret comprend Ă©galement les modifications mineures suivantes :

Ă€ compter de 0 h 1 min 0 s heure avancĂ©e de l’Est le 25 avril 2022, les changements qui suivent auront lieu aux termes du prĂ©sent DĂ©cret.

L’obligation de fournir un plan de quarantaine approprié lors de l’entrée sera supprimée pour les personnes entièrement vaccinées, celles qui accompagnent des enfants non vaccinés de moins de 12 ans, ainsi que celles qui présentent une contre-indication médicale à un vaccin. Toutefois, l’obligation de fournir des coordonnées précises demeure.

Outre les voyageurs entièrement vaccinés, les enfants non vaccinés âgés de moins de 12 ans qui sont accompagnés d’un parent, beau-parent ou tuteur entièrement vacciné ne seront plus tenus de fournir la preuve d’un résultat de test COVID-19 avant l’arrivée.

Les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui satisfont aux exigences de l’exemption de quarantaine bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement de mesures d’assouplissement supplĂ©mentaires dans le cadre du nouveau dĂ©cret, plus prĂ©cisĂ©ment :

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 31 mai 2022 Ă  23 h 59 min 59 s heure avancĂ©e de l’Est.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Justice Canada et Affaires mondiales Canada. Transports Canada a également mobilisé ses intervenants sur la reprise de la saison des croisières et les plans de gestion de la COVID-19.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca