La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 16 avril 2022
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus)
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Les présentes instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration car, selon le ministre, celles-ci sont la manière la plus susceptible de contribuer à atteindre les objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, énoncés à l’article 3 de la Loi.
Le pouvoir de donner des instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études, en prévoyant des conditions à remplir en vue du traitement des demandes.
Considérations
Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé au sujet de la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus);
Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes, au Canada et à l’étranger;
Reconnaissant l’engagement pris par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en vue de réduire le nombre de demandes en attente de traitement ainsi que les délais de traitement, dont ceux qui ont été touchés par la pandémie, et que, pour ce faire, il faut des mesures qui offrent une certaine souplesse en permettant à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de continuer à recevoir les demandes et à les transférer vers des bureaux ayant la capacité de les traiter;
Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la mise en place d’une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse du système d’immigration canadien.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux nouvelles demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions.
Présentation par voie électronique des demandes faites depuis l’extérieur du Canada — résidence temporaire
Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou de permis d’études faite par un étranger qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Les catégories suivantes d’étrangers qui se trouvent à l’extérieur du Canada et soumettent une demande de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin :
- Des étrangers qui, en raison d’un handicap, ne peuvent satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, d’un document ou d’un renseignement par un moyen électronique;
- Des étrangers qui détiennent un titre de voyage ou une pièce d’identité du genre visé à l’alinéa 52(1)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui est délivré par un pays, qui ne les interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel ils peuvent entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
- Des étrangers faisant une demande pour un permis de travail qui ont l’intention d’effectuer un travail visé par une entente ou un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers.
Conservation et disposition
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas des étrangers qui soumettent leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin, comme prévu par les présentes instructions.
Abrogation
Les instructions ministérielles suivantes sont abrogées le 31 mars 2022 :
Instructions ministérielles 47 (IM47) : Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus), qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2021.
Période de validité
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er avril 2022 et expirent le 31 mars 2023.
Ottawa, le 29 mars 2022
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Sean Fraser, C.P., député
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la disponibilité du projet de mise à jour du document Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques et autres sources
En vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], avis est par la présente donné que le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) met à disposition, pour inviter le public à formuler des commentaires, le projet de mise à jour du document Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7, ci-après nommé « PG/7 »).
L’ébauche du rapport PG/7 et le résumé des changements principaux sont disponibles, depuis le 13 avril 2022, sur la page du registre environnemental de la LCPE d’ECCC.
Pour mettre les choses en contexte, ECCC a initialement publié deux documents de protocole relatifs au système de surveillance continue des émissions (SSCE) pour la quantification des émissions des centrales thermiques. L’un de ces documents s’applique au SO2 et aux NOx et se nomme PG/7, tandis que l’autre s’applique au CO2 et s’intitule Méthode de référence pour le contrôle à la source : Quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions (officieusement « PG/8 »).
Le PG/7 a été publié en 1993 et mis à jour en 2005. Il a récemment été incorporé par renvoi dans le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques. Le PG/8 a été publié en 2012 et a été incorporé par renvoi dans le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon et dans le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. En outre, le Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) renvoie au PG/8 dans ses exigences de quantification.
La majorité du texte du rapport PG/8 est équivalente à celui du PG/7. La principale différence entre les deux documents de protocole est le fait que le PG/8 comporte une section distincte qui permet de surveiller l’O2 en tant que substitut des émissions de CO2 provenant de la combustion de gaz naturel, de pétrole et de charbon.
Compte tenu de ce qui précède et dans le but de réduire le fardeau réglementaire qui pèse sur l’industrie, ECCC prévoit fusionner les deux documents de protocole. Cette révision prévoit également d’étendre l’applicabilité du rapport PG/7 visant les centrales thermiques pour qu’il s’applique aussi à d’autres sources de combustion fixes. Essentiellement, ECCC prévoit de modifier le rapport PG/7 en incorporant les fonctionnalités uniques du PG/8, et en abrogeant ensuite le PG/8. Il est à noter que les versions actuelles des rapports PG/7 et PG/8 resteront en vigueur dans le contexte réglementaire, jusqu’à ce que la dernière version du document de protocole soit incorporée dans les règlements respectifs au moyen de modifications réglementaires.
Par conséquent, le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada invite les intervenants, notamment les citoyens canadiens, à formuler des commentaires sur le projet de mise à jour du rapport PG/7. Veuillez envoyer vos commentaires sur le projet de mise à jour du rapport PG/7 par courriel, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, à la personne-ressource ci-dessous.
Personne-ressource
Karl Abraham
Directeur par intérim
Division de l’électricité et de la combustion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21033
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance acides gras de coco, hydrogénés, produits de la réaction avec du 2-[(2aminoéthyl)amino]éthanol et du 2-chloroacétate de sodium, sels de sodium, numéro d’enregistrement 618104-39-5 du Chemical Abstracts Service (CAS), en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Steven Guilbeault
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis :
- « substance »
- s’entend de la substance acides gras de coco, hydrogénés, produits de la réaction avec du 2-[(2aminoéthyl)amino]éthanol et du 2-chloroacétate de sodium, sels de sodium, numéro d’enregistrement 618104-39-5 du CAS.
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- « cosmétique à éliminer par rinçage »
- s’entend d’un cosmétique destiné à être immédiatement rincé ou lavé après l’application, notamment du savon pour le corps, du shampooing, du revitalisant, du colorant pour les cheveux, des nettoyants pour le visage, y compris des gels, des liquides et des crèmes, des exfoliants, de la crème pour le rasage et de la crème épilatoire.
- « cosmétique à appliquer sans rinçage »
- s’entend d’un cosmétique qui n’est pas destiné à être immédiatement rincé ou lavé après application, notamment des produits de coiffure, des produits de maquillage d’application sans rinçage, des lotions, de la lotion après rasage, du parfum, des hydratants, du démaquillant, des produits pour le bronzage, de la crème pour la peau, des huiles, des sérums, de la poudre pour bébé, de l’huile pour bébé, de la pommade pour bébé, de la crème pour l’érythème fessier et des produits d’hygiène buccale.
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après :
- (i) un cosmétique à appliquer sans rinçage,
- (ii) un cosmétique à éliminer par rinçage ou un produit de consommation lorsque la substance est présente en une concentration supérieure à 2,6 % en poids,
- (iii) n’importe quel cosmétique ou produit de consommation lorsque la concentration de la substance 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, numéro d’enregistrement 111-41-1 du CAS est supérieur ou égale à 0,1 % en poids dans la substance;
- b) la distribution pour la vente de la substance si elle se trouve dans n’importe quel produit indiqué aux sous-alinéas a)(i) à (iii) et les conditions indiquées à ces sous-alinéas sont respectées.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) dans la fabrication d’un cosmétique ou d’un produit de consommation destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle l’activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité;
- b) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- d) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée ou distribuée pour la vente pour la nouvelle activité;
- e) la fonction de la substance dans le cosmétique ou le produit de consommation;
- f) une justification analytique des niveaux de la substance 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, numéro d’enregistrement 111-41-1 du CAS, dans la substance;
- g) dans le cas d’une nouvelle activité visée aux sous-alinéas 2a)(i) et (ii) :
- (i) un essai de toxicité pour le développement prénatal, mené selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 414 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Étude de la toxicité pour le développement prénatal, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (ii) un essai in vitro d’absorption cutanée, mené selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 428 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- h) dans le cas d’une nouvelle activité visée au sous-alinéa 2a)(iii) :
- (i) un essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, mené selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 429 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- i) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom;
- k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Les essais visés aux alinéas 4g) et 4h) sont réalisés conformément aux Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais.
6. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 15 avril 2023, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation d’une quantité supérieure ou égale à 1 000 kg de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après :
- (i) un cosmétique à appliquer sans rinçage,
- (ii) un cosmétique à éliminer par rinçage ou un produit de consommation lorsque la substance est présente en une concentration supérieure à 2,6 % en poids,
- (iii) n’importe quel cosmétique ou produit de consommation lorsque la concentration de la substance 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, numéro d’enregistrement 111-41-1 du CAS, est supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans la substance;
- b) la distribution pour la vente d’une quantité supérieure ou égale à 1 000 kg de la substance au cours d’une année civile si elle se trouve dans n’importe quel produit indiqué aux sous-alinéas a)(i) à (iii) et les conditions indiquées à ces sous-alinéas sont respectées.
8. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2023, la quantité de substance utilisée ou distribuée pour la vente avant le 16 avril de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance acides gras de coco, hydrogénés, produits de la réaction avec du 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et du 2-chloroacétate de sodium, sels de sodium, numéro d’enregistrement 618104-39-5 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance acides gras de coco, hydrogénés, produits de la réaction avec du 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et du 2-chloroacétate de sodium, sels de sodium, numéro d’enregistrement 618104-39-5 du CAS, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication ou dans la distribution pour la vente de produits de consommation ou de cosmétiques lorsque la substance est présente à certains seuils de concentration. Par exemple, une déclaration est requise pour un cosmétique à appliquer sans rinçage et pour un cosmétique à éliminer par rinçage ou un produit de consommation lorsque la substance est présente en une concentration supérieure à 2,6 % en poids. Une déclaration est aussi requise pour n’importe quel cosmétique ou produit de consommation lorsque la concentration de la substance 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, numéro d’enregistrement 111-41-1 du CAS est supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans la substance.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurant à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance acides gras de coco, hydrogénés, produits de la réaction avec du 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol et du 2-chloroacétate de sodium, sels de sodium, numéro d’enregistrement 618104-39-5 du CAS, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis d’identifier des problèmes potentiels liés à une toxicité au niveau du développement lorsque la substance est utilisée dans des produits de consommation et cosmétiques à certains seuils de concentration. L’évaluation a aussi permis d’identifier des problèmes potentiels liés à la sensibilisation et une toxicité liée à la reproduction et au développement lorsque le 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, numéro d’enregistrement 111-41-1 du CAS, est présent au-delà d’une certaine concentration dans la substance. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concer-nant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations supérieures aux seuils de concentrations définis dans l’avis. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour la vente des produits de consommation ou des cosmétiques suivants :
- (i) un cosmétique à appliquer sans rinçage,
- (ii) un cosmétique à éliminer par rinçage ou un produit de consommation lorsque la substance est présente en une concentration supérieure à 2,6 % en poids,
- (iii) n’importe quel cosmétique ou produit de consommation lorsque la concentration de la substance 2-(2-aminoéthylamino)éthanol, numéro d’enregistrement 111-41-1 du CAS est supérieur ou égale à 0,1 % dans la substance,
un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg dans une année civile s’applique entre la date de publication du présent avis et le 15 avril 2023. Le 16 avril 2023, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements indiquant que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir deviennent accessibles, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Document de normes techniques no 108, Dispositifs d’éclairage, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires — Révision 7 et Document de normes techniques no 208, Protection des occupants en cas de collision — Révision 2
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 108, Dispositifs d’éclairage, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires, qui précise les exigences relatives aux dispositifs d’éclairage, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires d’origine qui sont installés sur les véhicules automobiles nouvellement fabriqués, ainsi que le DNT no 208, Protection des occupants en cas de collision, qui précise les exigences de rendement en ce qui concerne la protection des occupants de véhicules en cas de collision.
Le DNT no 108, Dispositifs d’éclairage, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires, reproduit la norme fédérale américaine de sécurité des véhicules automobiles no 108 intitulée Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment et est incorporée par renvoi à l’article 108 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision comprend le texte réglementaire de la règle finale émise par la National Highway Traffic Safety Administration du ministère des Transports des États-Unis qui a été publiée dans le Federal Register du 8 février 2016.
Le DNT no 208, Protection des occupants en cas de collision, reproduit la norme fédérale américaine de sécurité des véhicules automobiles no 208 intitulée Occupant Crash Protection et est incorporé par référence à l’article 208 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision comprend le texte réglementaire de la règle finale publiée par la National Highway Traffic Safety Administration du ministère des Transports des États-Unis qui a été publiée dans le Federal Register du 1er octobre 2017.
La révision 7 du DNT no 108 apporte des modifications rédactionnelles, précise par des ratures que certains articles ne sont pas applicables, et modifie la référence aux véhicules à usage restreint.
La révision 2 du DNT no 208 apporte des modifications d’ordre rédactionnel afin d’aligner la section d’introduction de ce DNT avec les autres DNT et de modifier certaines des exigences relatives aux véhicules à trois roues concernant l’installation d’ensemble de retenue pour enfants sur les sièges des passagers avant sans coussin d’air, si certaines conditions sont remplies.
Des copies des nouvelles révisions des DNT peuvent être obtenues sur la page Web intitulée Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038). Toute demande de renseignements doit être adressée à Jean-Michel Roy, gestionnaire intérimaire, Normes et règlements, à l’adresse suivante : Division des normes et règlements, Programmes de transport multimodal et de sécurité routière, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, ou par courriel à RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca.
Le directeur exécutif
Sécurité routière et réglementation des véhicules
Ibrahima Sow
Pour le ministre des Transports
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-002-22 — Publication du CNR-CPA, 2e édition, et modification du CNR-119, 12e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-CPA, 2e édition, Compatibilité des prothèses auditives et réglage du volume, qui établit les exigences de conformité concernant la compatibilité des prothèses auditives avec certains appareils radio et les fonctions de réglage du volume.
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-119, 12e édition, 1re modification, Matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans la gamme de fréquences de 27,41 à 960 MHz, qui établit les exigences applicables au matériel des services fixe et mobile terrestre fonctionnant dans les bandes de fréquences de 27,41 MHz à 960 MHz.
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ces documents peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 1er avril 2022
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de la nature | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Financement agricole Canada | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |