La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 3 : Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles

Le 15 janvier 2022

Fondement législatif
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Organisme responsable
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Une modification des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles (les « Règles Â») est nĂ©cessaire pour clarifier et Ă©liminer toute ambiguĂŻtĂ© concernant les honoraires des tĂ©moins applicables qui peuvent ĂŞtre autorisĂ©s par le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles (Tribunal).

Ce problème mineur a été découvert lors de la préparation de la dernière audience du Tribunal et a créé une certaine confusion entre les responsabilités de chaque partie concernant les honoraires des témoins.

Objectif

Les modifications visent les objectifs qui suivent :

Description et justification

La modification proposĂ©e harmonisera le paragraphe 21.2(3) avec les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales. Le paragraphe 21.2(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles (la Loi) prĂ©voit que les tĂ©moins citĂ©s devant le Tribunal peuvent, Ă  la discrĂ©tion du membre qui prĂ©side, recevoir les honoraires et indemnitĂ©s accordĂ©s aux tĂ©moins citĂ©s devant la Cour fĂ©dĂ©rale, sans autre prĂ©cision. Les Règles du Tribunal ne traitent pas des honoraires des tĂ©moins et devraient, au minimum, se rĂ©fĂ©rer spĂ©cifiquement aux dispositions des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales applicables ou les rĂ©itĂ©rer.

Les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales prĂ©voient ce qui suit en ce qui concerne les honoraires des tĂ©moins :

Le paragraphe 21.2(3) de la Loi ne prĂ©cise pas si la rĂ©fĂ©rence aux honoraires des tĂ©moins est une rĂ©fĂ©rence aux règles 42 et 43 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ou seulement aux allocations prĂ©vues au tarif A. Cette ambiguĂŻtĂ© crĂ©e de l’incertitude lors de la prĂ©paration des audiences.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car elles n’entraĂ®nent aucun changement des coĂ»ts ou du fardeau administratif des entreprises.

Les modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour le Gouvernement ou pour ceux assujettis aux Règles. Des ressources supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer la conformité et l’application. Il est probable que des économies seront réalisées grâce à des gains d’efficacité accrue.

Consultation

ConformĂ©ment au paragraphe 21(3) de la Loi, le prĂ©sident du Tribunal doit consulter la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avant d’établir des règles et doit s’assurer que les règles tiennent compte des besoins de la GRC en matière de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ©. Lors de l’élaboration de la modification proposĂ©e, cette consultation a eu lieu; la GRC est d’accord avec la modification proposĂ©e.

Personne-ressource

Lune Arpin
Avocate générale
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
90, rue Sparks, bureau 600
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
TĂ©lĂ©phone : 613‑291‑7130
Courriel : lune.arpin@tribunal.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 21(4) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles rĂ©fĂ©rence b, que la prĂ©sidente du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles se propose d’établir, en vertu du paragraphe 21(2)référence a de cette loi, les Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Caroline Verner, conseillère juridique principale, Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles, 90, rue Sparks, bureau 512, Ottawa (Ontario) K1P 5B4 (tĂ©l. : 613‑291‑7130; courriel : caroline.verner@tribunal.gc.ca).

Ottawa, le 20 dĂ©cembre 2021

La présidente du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Martine St-Louis

Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Modification

1 La règle 35 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles rĂ©fĂ©rence 1 devient le paragraphe 35(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Indemnités

(2) Si le membre instructeur ou la formation collĂ©giale a dĂ©cidĂ© qu’un tĂ©moin a le droit de recevoir des indemnitĂ©s en vertu du paragraphe 21.2(3) de la Loi, ce dernier ne peut ĂŞtre contraint Ă  comparaĂ®tre Ă  l’audience que si ces indemnitĂ©s ont Ă©tĂ© payĂ©es ou offertes.

Entrée en vigueur

2 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.