La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 2 : DÉCRETS

Le 8 janvier 2022

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-1050 Le 20 dĂ©cembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais moléculaires

2.1 EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.2 EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.21 EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.5 Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.5 Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.7 Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Personnes exemptĂ©es — Ă©vĂ©nement unisport international

4.9 Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.91 Personnes exemptĂ©es — personnes de moins de 12 ans

4.92 Contre-indication

4.93 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.94 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.5 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.6 RĂ©sultat positif — obligations

5.7 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modification du présent décret

7.1 Modification

Cessation d’effet

7.17 31 janvier 2022

Abrogation

7.18

Entrée en vigueur

7.19 21 dĂ©cembre 2021

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur durant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© l’essai;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation et Ă  laquelle les conditions ou obligations ont Ă©tĂ© imposĂ©es, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptĂ©e de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.22 La personne, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, visĂ©e aux alinĂ©as 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada dans le cas oĂą elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — asymptomatiques

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, la personne qui est visĂ©e au paragraphe (1) mais qui n’est pas visĂ©e au paragraphe 5.1(1) ou Ă  l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) Ă€ la demande de l’administrateur en chef, faite de façon alĂ©atoire, la personne visĂ©e au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

RĂ©sultat positif — obligations

(1.3) La personne qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 visĂ© aux paragraphes (1) ou (1.2), est tenue de le communiquer dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©ception au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine par tout moyen prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© et de suivre les instructions de l’autoritĂ© sanitaire prĂ©cisĂ©e par l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 3.1.

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine appropriĂ©, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait en respectant les conditions suivantes :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), de l’article 4.9, du paragraphe 4.91(1) ou de l’article 4.92, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne visĂ©e Ă  l’article 4.1 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne visĂ©e Ă  l’article 4.1 est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1 , est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — Ă©vĂ©nement unisport international

4.8 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne Ă  laquelle une lettre d’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, si elle est affiliĂ©e Ă  un organisme national responsable du sport en cause et si, Ă  la fois :

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Conditions

(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.9 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si, Ă  la fois :

Signes et symptômes ou résultat positif

(2) La personne visĂ©e au paragraphe (1) qui satisfait aux conditions prĂ©vues Ă  ce paragraphe et qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.91 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui respecte les conditions visĂ©es au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables Ă  la personne visĂ©e au paragraphe (1) sont les suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(3) Si la personne visĂ©e au paragraphe (1) commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, Ă  la fois :

Contre-indication

4.92 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(5) La personne visĂ©e au paragraphe (1), qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.93 (1) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant une pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, la personne commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui en prĂ©sente :

Résultat positif ou exposition à une autre personne

(2) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant la pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui obtient un tel rĂ©sultat :

Cessation — rapport quotidien

(3) Les obligations prĂ©vues aux sous-alinĂ©as 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19.

Exception — dĂ©part du Canada

4.94 La personne visĂ©e aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue au paragraphe 5.1(1), est considĂ©rĂ©e incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

RĂ©sultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modifications du présent décret

7.1 Les articles 1.1 Ă  6.1 du prĂ©sent dĂ©cret sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur durant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© l’essai;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est tenue de fournir la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et est dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada dans le cas oĂą elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — asymptomatiques

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, la personne qui est visĂ©e au paragraphe (1) mais qui n’est pas visĂ©e au paragraphe 5.1(1) ou Ă  l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 3.1.

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine appropriĂ©, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.8 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.9 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui respecte les conditions visĂ©es au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables Ă  la personne visĂ©e au paragraphe (1) sont les suivantes :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, Ă  l’exception de la personne visĂ©e au paragraphe 4.9(1), qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visĂ©e au paragraphe 4.9(1) commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, les conditions ci-après doivent ĂŞtre remplies :

Exposition Ă  une personne

(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  la partie 4 pendant une pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour oĂą elle a Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment exposĂ©e Ă  l’autre personne.

Exception — dĂ©part du Canada

4.93 La personne Ă  qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considĂ©rĂ©e incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

RĂ©sultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

7.11 L’article 3 du tableau 1 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.12 L’article 3 du tableau 2 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.13 L’article 3 du tableau 3 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.14 L’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.15 L’article 4 du tableau 2 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.16 L’article 30 du tableau 2 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de dix jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

Cessation d’effet

31 janvier 2022

7.17 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 Ă  23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

7.18 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 dĂ©cembre 2021

7.19 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 21 dĂ©cembre 2021 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022

(2) Les articles 7.1 Ă  7.16 entrent en vigueur le 15 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2), 2.21(2) et 2.3(1.1))

Personnes exemptĂ©es — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1
Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada
19 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
20 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
TABLEAU 2
Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des exigences prĂ©vues au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
13 La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
14 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de
soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
15 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
18 La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)
19 La personne entièrement vaccinĂ©e qui :
  • a) entre dans la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)
20 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
21 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
22 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
23 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre, Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 22, un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
24 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
25 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 24 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
26 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
28 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
29 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
32 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
33 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
TABLEAU 3
Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
12 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
13 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
14 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
15 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
16 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
18 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
21 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
22 La personne, qui entre au Canada par voie maritime Ă  bord d’un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a voguĂ© pendant plus de 72 heures avant d’arriver Ă  sa destination au Canada
23 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

ANNEXE 2

(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1
Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
TABLEAU 2
Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ©e de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visĂ© au paragraphe 2.4(1) du prĂ©sent dĂ©cret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le DĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-963 du mĂŞme titre, qui est entrĂ© en vigueur le 21 novembre 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Ă€ l’exception des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret qui entreront en vigueur Ă  0 h 01 min 0 s HNE le 15 janvier 2022, tel qu’il est prĂ©sentĂ© dans la section « RĂ©percussions Â», le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur Ă  partir de 0 h 01 min 0 s HNE le 21 dĂ©cembre 2021 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HNE le 31 janvier 2022.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret continue d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de rĂ©pondre Ă  des questions pour dĂ©terminer si elle prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19. Le DĂ©cret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinĂ©s, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es, d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test molĂ©culaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (preuve d’infection antĂ©rieure), de se soumettre Ă  un test lors de l’entrĂ©e et une nouvelle fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, et de se mettre en quarantaine Ă  leur entrĂ©e au Canada. En vertu du prĂ©sent dĂ©cret, les dĂ©clarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal, la preuve de vaccination, la vĂ©rification de la prĂ©sence de symptĂ´mes ainsi que les exigences de quarantaine et de test modifiĂ©es pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s sont maintenues.

Le prĂ©sent dĂ©cret apporte une modification de fond afin de rĂ©viser certaines mesures Ă  la frontière en rĂ©ponse Ă  l’augmentation des cas associĂ©s aux variants prĂ©occupants de la COVID-19 au Canada. Toutes les modifications apportĂ©es au DĂ©cret sont dĂ©crites dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e des mesures jusqu’au 31 janvier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus, capable de provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus infectieux que l’une ou l’autre de ces maladies.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours. Il est estimĂ© qu’une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes pour les personnes immunocompĂ©tentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© et/ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© des vaccins; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit l’état de vaccination, arrivant par voie aĂ©rienne Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, rĂ©alisĂ© pas plus d’une journĂ©e avant l’embarquement Ă  bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dĂ©pistage Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es, pour les tests effectuĂ©s jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès dus Ă  la COVID-19. Ils diminuent Ă©galement les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre certains variants prĂ©occupants de la COVID-19 et ils diminueront Ă©galement la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacitĂ© varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse Ă©galement diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les rĂ©sultats des tests de dĂ©pistage de la COVID-19 aux frontières pour la pĂ©riode de juillet Ă  octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinĂ©s sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un rĂ©sultat positif que les voyageurs qui ont reçu une sĂ©rie complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivĂ©e.

Ă€ l’échelle mondiale, 56 % de la population mondiale a reçu au moins une dose, et 46,3 % est entièrement vaccinĂ©e avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 13 dĂ©cembre 2021. Alors que 69 % des personnes dans les pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es intĂ©gralement, seulement 7,3 % des personnes dans les pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© aux vaccins demeure un dĂ©fi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncĂ© qu’à compter de janvier 2022, tous les voyageurs entrant qui sont des ressortissants Ă©trangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrĂ©e terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent ĂŞtre pleinement vaccinĂ©s contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. En date du 14 dĂ©cembre 2021, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiquĂ© que plus de 239 millions de personnes aux États-Unis (72,2 % de la population totale) ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 202 millions de personnes (61 % de la population totale) ont Ă©tĂ© pleinement vaccinĂ©es. En comparaison, en date du 15 dĂ©cembre 2021, plus de 31,3 millions de Canadiens (80,8 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose, et plus de 29,2 millions (76,4 % de la population totale) Ă©taient pleinement vaccinĂ©s.

Le gouvernement du Canada cherche Ă  harmoniser les exigences internationales et nationales en ce qui concerne les mesures frontalières liĂ©es Ă  la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les voyageurs nationaux. Depuis le 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige que les employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

De plus, Ă  compter du 30 octobre 2021, les passagers aĂ©riens qui quittent les aĂ©roports canadiens, les voyageurs Ă  bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 valide dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant le voyage. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour rĂ©pondre Ă  des situations spĂ©cifiques, comme les dĂ©placements d’urgence et les personnes dans l’incapacitĂ© mĂ©dicale de se faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend les huit vaccins contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS. À ce jour, cinq d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada.

En dĂ©pit de l’efficacitĂ© avĂ©rĂ©e des vaccins contre la COVID-19, le variant prĂ©occupant Omicron (B.1.1.529) aurait un nombre Ă©levĂ© de mutations prĂ©occupantes, y compris des mutations de la protĂ©ine de spicule, qui est la cible des vaccins Ă  ARNm contre la COVID-19, ainsi qu’à des endroits considĂ©rĂ©s comme des facteurs potentiels de transmissibilitĂ©. Les prĂ©occupations et les risques potentiels de ces mutations sont les suivants : ce variant prĂ©occupant peut se propager plus rapidement que les variants prĂ©cĂ©dents (par exemple Delta), les vaccins peuvent ĂŞtre moins efficaces, l’immunitĂ© contre les infections passĂ©es peut ĂŞtre moins robuste et le variant peut ĂŞtre moins vulnĂ©rable aux traitements actuels. L’efficacitĂ© des vaccins pour prĂ©venir les maladies graves d’Omicron est toujours Ă©valuĂ©e Ă  la fois avec la posologie Ă  deux doses et la troisième dose de rappel.

Autres mesures

Même aux niveaux actuels de couverture vaccinale, les principales mesures de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des déplacements et des contacts dans les lieux publics, continuent d’être importantes pour gérer la croissance des cas de COVID-19, pour protéger les personnes vulnérables et pour réduire le risque de dépasser la capacité de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 270 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 5,3 millions. Pour la semaine du 6 au 12 dĂ©cembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 4 millions, soit une augmentation de 5 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Le nombre Ă©levĂ© de cas par semaine semble ĂŞtre due Ă  la circulation de variants prĂ©occupants plus transmissibles, Ă  l’assouplissement des mesures de santĂ© publique nationales associĂ©es Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 12 dĂ©cembre 2021, quatre des six rĂ©gions ont signalĂ© un dĂ©clin (rĂ©gions des AmĂ©riques, d’Asie du Sud-Est, rĂ©gions d’Europe et de MĂ©diterranĂ©e orientale), alors que les deux autres (Pacifique occidental et Afrique) ont signalĂ© une augmentation des cas par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. La rĂ©gion d’Afrique a signalĂ© la plus grande augmentation de dĂ©claration de cas (+111 %), avec 167 682 nouveaux cas reprĂ©sentant 4 % des cas signalĂ©s au cours de la semaine prĂ©cĂ©dente. L’Europe, qui a signalĂ© plus de 2,5 millions de cas la semaine prĂ©cĂ©dente, comptait pour 65 % de tous les nouveaux cas.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19. En date du 12 dĂ©cembre 2021, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents Ă©taient la France (335 972 nouveaux cas; augmentation de 19 %), le Royaume-Uni (350 340 nouveaux cas; augmentation de 13 %), l’Allemagne (351 738 nouveaux cas; augmentation de 11 %), la FĂ©dĂ©ration de Russie (215 283 nouveaux cas; diminution de 7 %) et les États-Unis (674 019 nouveaux cas; diminution de 9 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Au cours de l’hiver 2020-2021, des variants plus transmissibles du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Sur les 899 935 sĂ©quences tĂ©lĂ©chargĂ©es dans l’Initiative mondiale sur le partage de toutes les donnĂ©es sur l’influenza (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) avec des Ă©chantillons recueillis au cours des 60 derniers jours, 897 886 (99,8 %) Ă©taient Delta, 713 (0,1 %) Omicron, 286 (<0,1 %) Gamma, 154 (<0,1 %) Alpha, 64 (<0,1 %) BĂŞta, et <0,1 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris les variants Ă  suivre Lambda et Mu).

Le 24 novembre 2021, le variant prĂ©occupant Omicron a Ă©tĂ© signalĂ© pour la première fois Ă  l’OMS par l’Afrique du Sud. Avant la dĂ©tection d’Omicron, la situation Ă©pidĂ©miologique en Afrique du Sud au sujet de la pandĂ©mie Ă©tait caractĂ©risĂ©e par trois pics distincts dans les cas signalĂ©s, dont le plus rĂ©cent Ă©tait principalement le variant Delta. Ces dernières semaines, les infections ont augmentĂ© fortement, coĂŻncidant avec la dĂ©tection d’Omicron. Pour la semaine du 8 au 12 dĂ©cembre 2021, l’Afrique du Sud a signalĂ© en moyenne 21 917 cas quotidiens (36,5 cas par 100 000 personnes). Ces chiffres quotidiens reprĂ©sentent une augmentation de 84 % et de 7 454 % par rapport Ă  une et quatre semaines auparavant, respectivement, ce qui suggère des preuves solides d’une transmissibilitĂ© accrue du variant Omicron. Les tests molĂ©culaires relatifs Ă  la COVID-19 actuels continuent de dĂ©tecter ce variant. Des donnĂ©es prĂ©liminaires suggèrent un risque accru de rĂ©infection avec ce variant, par rapport Ă  d’autres variants prĂ©occupants. D’après les donnĂ©es du Danemark, de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni, en date du 14 dĂ©cembre 2021, le temps de doublement de leurs Ă©pidĂ©mies respectives d’Omicron varie de 1,6 Ă  3 jours, ce qui indique une croissance rapide des populations qui ont des niveaux Ă©levĂ©s de couverture vaccinale comparables Ă  ceux du Canada, ou une protection Ă©levĂ©e contre les infections antĂ©rieures (Afrique du Sud). FondĂ© sur les donnĂ©es probantes prĂ©sentĂ©es qui indiquent un changement nĂ©faste dans l’épidĂ©miologie de la COVID-19, l’OMS a dĂ©signĂ© Omicron comme un variant prĂ©occupant.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Le 15 dĂ©cembre 2021, le gouvernement du Canada a rĂ©tabli un conseil de santĂ© aux voyageurs Ă  l’échelle mondiale pour le variant prĂ©occupant de niveau 3 Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel Ă  l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages Ă  l’étranger et du risque de faire face Ă  des difficultĂ©s afin de retourner au Canada ou de devoir rester Ă  l’étranger en raison des restrictions de voyage imposĂ©es par les gouvernements Ă©trangers. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces variants augmente le risque d’accĂ©lĂ©ration de la propagation. Il existe toujours un risque de rĂ©surgence des cas liĂ©s aux voyages au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

En date du 14 dĂ©cembre 2021, le taux moyen mobile de cas de sept jours pour 100 000 au Canada Ă©tait de 11,2. Le nombre moyen mobile de cas quotidiens de sept jours Ă©tait de 4 292, ce qui reprĂ©sente une augmentation de 32,3 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Il est probable que cette augmentation est due au variant Omicron, dĂ©tectĂ© pour la première fois au Canada Ă  la fin de novembre 2021. En date du 14 dĂ©cembre 2021, il y avait 256 cas confirmĂ©s du variant Omicron au Canada, mais le nombre rĂ©el est probablement beaucoup plus Ă©levĂ©. Ă€ l’échelle nationale, tous les indicateurs Ă  la traĂ®ne; les hospitalisations, les admissions aux unitĂ©s de soins intensifs et les dĂ©cès ont lĂ©gèrement diminuĂ©, mais il y a des variations importantes entre les provinces et les territoires. Par exemple, la Colombie-Britannique a connu une baisse de 23,4 % des hospitalisations au cours de la semaine se terminant le 14 dĂ©cembre, alors que l’Ontario a enregistrĂ© une augmentation de 20,3 %. Comme il s’agit d’indicateurs tardifs, il est trop tĂ´t pour dĂ©terminer l’impact sur la gravitĂ©; cependant, une augmentation de la transmissibilitĂ© aura un impact sur le système de soins de santĂ©, quelle que soit la gravitĂ©.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants prĂ©cĂ©dents et semble rĂ©duire l’efficacitĂ© des vaccins contre les maladies symptomatiques, la vaccination gĂ©nĂ©rale continue de fournir une protection contre les infections et les maladies graves. En date du 15 dĂ©cembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, et 17,5 % des personnes âgĂ©es de 5 Ă  11 ans avaient reçu au moins une dose. Au total, 83,9 % de la population admissible avait reçu au moins une dose. De la population admissible âgĂ©e de 12 ans ou plus, 86,7 % avait reçu deux doses, et les deuxièmes doses pour les jeunes Canadiens devraient commencer au dĂ©but de 2022. Les troisièmes doses pour les Canadiens plus âgĂ©s et certains groupes ont Ă©galement commencĂ©, mais les donnĂ©es sur les taux de vaccination ne sont pas encore disponibles.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont rĂ©duit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 68 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en novembre 2021 par rapport Ă  novembre 2019, et une diminution de 56 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode. Cependant, en comparant novembre 2021 Ă  novembre 2020, on a observĂ© une augmentation de 114 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis et une augmentation de 321 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays en raison de l’assouplissement progressif des restrictions Ă  la frontière du Canada. Il est dĂ©montrĂ© que des volumes plus importants de voyageurs augmentent les taux de positivitĂ©, en particulier en provenance de pays oĂą les taux d’infection nationaux sont Ă©levĂ©s. La preuve dĂ©montre en outre qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivĂ©e facilitera la dĂ©tection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. L’identification des cas permet le sĂ©quençage gĂ©nĂ©tique et l’identification des variants prĂ©occupants pour appuyer les efforts de santĂ© publique visant Ă  contenir la propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 27 novembre 2021, 71 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les personnes entièrement vaccinĂ©es repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires et exemptĂ©s de quarantaine sous certaines conditions. La possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entrant entièrement vaccinĂ© Ă  compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les conséquences graves de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, ont diminué. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. À l’heure actuelle, la transmission communautaire du variant Omicron a été détectée au Canada et les cas devraient augmenter avec l’évolution rapide de la situation épidémiologique dans de nombreux pays. Afin de réduire au minimum le risque d’importation ou de propagation de ce nouveau variant préoccupant au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures immédiates pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire du variant Omicron.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

En réponse à l’augmentation des cas associés au variant Omicron, le gouvernement du Canada a réévalué les mesures frontalières en place afin de réduire le risque de nouvelles importations et de transmission secondaire d’Omicron au Canada.

Le DĂ©cret maintiendra la majoritĂ© des exemptions de mise en quarantaine et de tests de dĂ©pistage du dĂ©cret C.P. 2021-963, qui est entrĂ© en vigueur le 21 novembre 2021. Toutefois, dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination Ă  l’échelle mondiale, ainsi que des mesures nationales plus rigoureuses visant Ă  limiter davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra les exemptions d’entrĂ©e rĂ©duites qui s’appliquent aux voyageurs non vaccinĂ©s qui entreront en vigueur le 15 janvier 2022.

Comme c’était le cas en vertu du dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs qui arrivent par voie terrestre, aĂ©rienne ou maritime sont gĂ©nĂ©ralement tenus de fournir des renseignements sur les pays oĂą ils se trouvaient au cours des 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e. Ils sont Ă©galement tenus de fournir des coordonnĂ©es exactes et des plans de mise en quarantaine, ou seulement leurs coordonnĂ©es s’ils sont inscrits comme une personne exemptĂ©e de la mise en quarantaine Ă  l’annexe 2, tableau 1, du DĂ©cret. Ces renseignements, ainsi que d’autres renseignements Ă©lectroniques obligatoires, doivent gĂ©nĂ©ralement ĂŞtre fournis au ministre de la SantĂ© par le moyen Ă©lectronique spĂ©cifiĂ© par le ministre, Ă  savoir ArriveCAN, le portail Web et l’application officiels pour toutes les soumissions Ă©lectroniques requises en vertu du dĂ©cret visant la quarantaine.

Le nouveau dĂ©cret supprime l’exemption qui avait Ă©tĂ© introduite le 30 novembre 2021 pour les citoyens canadiens, les rĂ©sidents permanents du Canada et les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont entièrement vaccinĂ©s de l’obligation de fournir une preuve d’un test molĂ©culaire de la COVID-19 nĂ©gatif effectuĂ© dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant l’embarquement Ă  bord d’un vol ou Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre, lorsqu’ils voyagent Ă  l’extĂ©rieur du Canada pour de courtes durĂ©es de moins de 72 heures. Ă€ compter du 21 dĂ©cembre 2021 Ă  0 h 01 min 0 s HNE, ces voyageurs devront de nouveau prĂ©senter une preuve d’un test molĂ©culaire de la COVID-19 nĂ©gatif effectuĂ© dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant l’embarquement ou l’arrivĂ©e au Canada par voie terrestre, ou un rĂ©sultat positif au test de dĂ©pistage de la COVID-19 dans les 14 Ă  180 jours (10 Ă  180 jours Ă  compter du 15 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s HNE), comme requis pour tous les autres voyageurs. De plus, le test molĂ©culaire de la COVID-19 nĂ©gatif doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  l’extĂ©rieur du Canada.

Récemment, il y a eu des situations où les voyageurs aériens ont été exemptés de l’exigence de test avant l’arrivée en vertu de la Loi sur l’aéronautique, pour des raisons non liées à la santé publique (par exemple l’impossibilité d’accéder aux installations de test en raison d’une catastrophe naturelle ou de troubles politiques). Afin de réduire tout risque pour la santé publique posé par les voyageurs entièrement vaccinés qui sont exemptés de l’obligation de subir un test moléculaire de COVID-19 avant l’arrivée en vertu d’un arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, il est précisé que ces voyageurs sont tenus de passer un test à l’arrivée plutôt que d’être sélectionnés de façon aléatoire pour subir un test moléculaire obligatoire contre la COVID-19 à leur arrivée au Canada.

Le DĂ©cret continuera d’exempter les voyageurs entièrement vaccinĂ©s de l’exigence de mise en quarantaine, Ă  condition qu’ils se soient conformĂ©s Ă  toutes les exigences nĂ©cessaires. Il s’agit gĂ©nĂ©ralement d’un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’arrivĂ©e; de la fourniture de renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 dans ArriveCAN (avant l’embarquement pour les ressortissants Ă©trangers arrivant par avion; avant d’entrer au Canada pour les citoyens canadiens, les rĂ©sidents permanents du Canada et les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens Ă  l’arrivĂ©e par avion; avant d’entrer au Canada Ă  l’arrivĂ©e par voie terrestre; ou avant ou lors de l’entrĂ©e au Canada par voie maritime); et de subir tout test molĂ©culaire requis après l’arrivĂ©e. En vertu d’une mesure supplĂ©mentaire imposĂ©e par l’administratrice en chef de la santĂ© publique, des voyageurs entièrement vaccinĂ©s sĂ©lectionnĂ©s pour un test molĂ©culaire alĂ©atoire obligatoire contre la COVID-19 Ă  leur arrivĂ©e doivent ĂŞtre mis en quarantaine, sauf exemption, jusqu’à ce qu’ils obtiennent un rĂ©sultat nĂ©gatif. Les personnes non vaccinĂ©es continueront d’avoir besoin d’un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant leur arrivĂ©e; elles continueront Ă©galement d’être tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle elles sont entrĂ©es au Canada, et de subir des tests lorsqu’elles entrent et de nouveau plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca