La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 2 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 janvier 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrĂȘtĂ© 2021-87-10-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-10-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.

Gatineau, le 17 dĂ©cembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

ArrĂȘtĂ© 2021-87-10-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Modification

1 La partie I de la Liste extĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrĂȘtĂ© 2021-87-12-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-12-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.

Gatineau, le 17 dĂ©cembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

ArrĂȘtĂ© 2021-87-12-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Modification

1 La partie I de la Liste extĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrĂȘtĂ© 2021-87-15-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-15-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.

Gatineau, le 17 dĂ©cembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

ArrĂȘtĂ© 2021-87-15-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Modification

1 La partie I de la Liste extĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-15-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrĂȘtĂ© 2021-87-17-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-17-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.

Gatineau, le 17 dĂ©cembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

ArrĂȘtĂ© 2021-87-17-02 modifiant la Liste extĂ©rieure

Modification

1 La partie I de la Liste extĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂȘtĂ© 2021-87-17-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication aprĂšs Ă©valuation prĂ©alable de huit substances Ă  base d’hydrocarbures inscrites sur la Liste intĂ©rieure (alinĂ©as 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que les sept substances Ă©noncĂ©es dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un rĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e sur les rĂ©sines d’hydrocarbures en application des alinĂ©as 68b) et c) de la Loi et sur les sept substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexĂ©;

Attendu qu’il est proposĂ© de conclure que ces substances ne satisfont Ă  aucun des critĂšres de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi Ă  l’égard des sept substances satisfaisant aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi;

Avis est de plus donnĂ© que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment Ă  l’égard de la substance restante.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par Ă©crit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considĂ©rations scientifiques la justifiant. Des prĂ©cisions sur celles-ci peuvent ĂȘtre obtenues Ă  partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du prĂ©sent avis, et ĂȘtre adressĂ©s au Directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, MinistĂšre de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, par courriel Ă  substances@ec.gc.ca ou au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

ConformĂ©ment Ă  l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE I

RĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable pour certaines substances Ă  base d’hydrocarbures

En vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les ministres ont rĂ©alisĂ© une Ă©bauche d’évaluation prĂ©alable de huit substances Ă  base d’hydrocarbures. L’évaluation de ces substances a Ă©tĂ© jugĂ©e prioritaire, car celles-ci satisfaisaient aux critĂšres de catĂ©gorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres prĂ©occupations liĂ©es Ă  la santĂ© humaine. Le numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASrĂ©fĂ©rence 2), le nom sur la Liste intĂ©rieure (LI) et le nom simplifiĂ© ou commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Les huit substances visées par la présente évaluation préalable
NE CAS Nom sur la LI Nom simplifié ou commun
64742-16-1 note a du tableau a1 Résines de pétrole Résines de pétrole
68131-77-1 note a du tableau a1 note b du tableau a1 Distillats de vapocraquage (pĂ©trole) polymĂ©risĂ©s RĂ©sines d’hydrocarbures
68410-13-9 note a du tableau a1 Fraction C5-12 de distillats de vapocraquage (de pétrole), polymérisée Distillats en C5-12 polymérisés
67891-82-1 note a du tableau a1 Cires d’hydrocarbures (tirĂ©es du pĂ©trole), oxydĂ©es, composĂ©s avec le 2-aminoĂ©thanol ComposĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et d’aminoĂ©thanol
97862-84-5 note a du tableau a1 Cires d’hydrocarbures oxydĂ©es (pĂ©trole), composĂ©s avec le 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol ComposĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol
68425-94-5 note a du tableau a1 RĂ©sidus (de pĂ©trole) obtenus au cours de l’étape de fractionnement du reformage catalytique, polymĂ©risĂ©s avec le formaldĂ©hyde, sels de sodium NaphtalĂšnesulfonates de sodium alkylĂ©s polymĂ©risĂ©s avec du formaldĂ©hyde
68526-82-9 note a du tableau a1 AlcĂšnes en C6-10, produits d’hydroformylation, fraction Ă  haut point d’ébullition Produits d’hydroformylation d’alcĂšnes en C6-10 lourds(« oxo ends Â»)
68815-10-1 note a du tableau a1 Pétrole sulfurisé Pétrole sulfuré

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

La substance portant ce NE CAS est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matiÚres biologiques).

Retour Ă  la note a du tableau a1

Note b du tableau a1

Cette substance n’a pas Ă©tĂ© ciblĂ©e en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a Ă©tĂ© incluse dans la prĂ©sente Ă©valuation, car elle est considĂ©rĂ©e d’intĂ©rĂȘt prioritaire en raison de prĂ©occupations liĂ©es Ă  la santĂ© humaine.

Retour Ă  la note b du tableau a1

Les rĂ©sines de pĂ©trole sont utilisĂ©es dans l’asphalte, les adhĂ©sifs et produits d’étanchĂ©itĂ©, les lubrifiants et graisses et les produits de polissage et les cires. Les rĂ©sines de pĂ©trole sont prĂ©sentes dans certains cosmĂ©tiques et produits de santĂ© naturels en tant qu’adhĂ©sif. Les rĂ©sines d’hydrocarbures sont principalement utilisĂ©es dans des produits d’entretien domestique et des produits adhĂ©sifs pour la construction. L’utilisation de ces rĂ©sines comme adhĂ©sifs et des composants de ces rĂ©sines devraient conduire Ă  un faible potentiel d’exposition de l’environnement. Les distillats en C5-12 polymĂ©risĂ©s, qui sont aussi des rĂ©sines, sont des intermĂ©diaires pĂ©trochimiques qui ne quittent probablement pas les installations pĂ©trochimiques sans traitement, et pour lesquels aucune utilisation dans des produits disponibles aux consommateurs au Canada n’est rĂ©pertoriĂ©e. D’aprĂšs les donnĂ©es expĂ©rimentales sur les rĂ©sines de pĂ©trole et leur trĂšs faible solubilitĂ© dans l’eau, ces substances devraient avoir aussi une faible Ă©cotoxicitĂ© et un faible potentiel de danger pour l’environnement. Ces trois rĂ©sines ont un faible potentiel de danger pour la santĂ© humaine Ă©tant donnĂ© leur masse molĂ©culaire Ă©levĂ©e (500 Ă  2 000 daltons) et leur faible volatilitĂ©. De plus, l’exposition dermique aux deux rĂ©sines, due Ă  des utilisations spĂ©cialisĂ©es dans des adhĂ©sifs Ă  haut point de fusion, ne devrait pas entraĂźner d’exposition systĂ©mique des humains. L’utilisation de ces rĂ©sines comme composant d’asphaltes est considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© traitĂ©e lors de l’évaluation prĂ©alable de l’asphalte et de l’asphalte oxydĂ©, dans laquelle il a Ă©tĂ© conclu que ces asphaltes et ces asphaltes oxydĂ©s sont faiblement prĂ©occupants pour l’environnement et la santĂ© humaine. Il est donc improbable que les rĂ©sines de pĂ©trole, les rĂ©sines d’hydrocarbures et les distillats en C5-12 polymĂ©risĂ©s soient dangereux pour l’environnement, et leur potentiel de risque pour la santĂ© humaine est considĂ©rĂ© comme faible.

Les composĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et d’aminoĂ©thanol et les composĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol sont constituĂ©s de pĂ©trole oxydĂ© et d’aminoalcanes. D’aprĂšs les renseignements disponibles, les composĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et d’aminoĂ©thanol et les composĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol ne devraient pas ĂȘtre utilisĂ©s au Canada. Les constituants de ces substances UVCB ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment Ă©valuĂ©s lors des Ă©valuations prĂ©alables du groupe du pĂ©trole et des cires et du groupe des aminoalcanols et des alcanolamides gras, et il avait Ă©tĂ© conclu qu’ils ne satisfaisaient Ă  aucun des critĂšres de l’article 64 de la LCPE. Les donnĂ©es disponibles suggĂšrent aussi que ces substances ont une faible toxicitĂ© et une faible biodisponibilitĂ©. Il est donc improbable que les composĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et d’aminoĂ©thanol et les composĂ©s de cires d’hydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol soient dangereux pour l’environnement, et le potentiel de risque pour la santĂ© humaine dĂ» Ă  ces substances est considĂ©rĂ© comme faible.

Les naphtalĂšnesulfonates de sodium alkylĂ©s polymĂ©risĂ©s avec le formaldĂ©hyde sont utilisĂ©s comme formulant dans des produits antiparasitaires (qui sont traitĂ©s en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires), ainsi qu’industriellement comme agent pĂ©nĂ©trant et mouillant. L’utilisation industrielle de cette substance ne devrait pas entraĂźner d’exposition environnementale, et le danger pour l’environnement devrait ĂȘtre faible. Cette substance n’est pas prĂ©sente dans des produits disponibles aux consommateurs, et la population gĂ©nĂ©rale ne devrait pas y ĂȘtre exposĂ©e dans les milieux naturels ni par les aliments. Il est donc improbable que cette substance soit dangereuse pour l’environnement, et le risque potentiel posĂ© Ă  la santĂ© humaine par cette substance est considĂ©rĂ© comme faible.

Les produits d’hydroformylation d’alcĂšnes en C6-10 lourds (« oxo ends Â») sont utilisĂ©s comme agent antimousse industriel et ne sont pas prĂ©sents dans des produits disponibles aux consommateurs. Il ne devrait pas y avoir d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale Ă  cette substance au Canada. En raison de l’absence d’effet Ă  des taux de charge Ă©levĂ©s et de l’exposition environnementale limitĂ©e, le risque posĂ© Ă  l’environnement par cette substance devrait ĂȘtre faible. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, il est improbable que cette substance soit dangereuse pour l’environnement, et le risque potentiel posĂ© Ă  la santĂ© humaine est considĂ©rĂ© comme faible.

Le pĂ©trole sulfurĂ© a des utilisations industrielles en tant qu’agent dans des huiles de coupe industrielles pour le travail des mĂ©taux, dans lesquelles l’additif sulfurĂ© a une fonction anti-usure. Les fluides pour le travail des mĂ©taux usĂ©s sont Ă©liminĂ©s en tant qu’« huiles usĂ©es Â» et sont soumis au Code de pratique pour la gestion des huiles usĂ©es au Canada. Aucune utilisation de cette substance dans des produits disponibles aux consommateurs n’a Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©e. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, il ne devrait pas y avoir d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale Ă  cette substance. Selon les donnĂ©es modĂ©lisĂ©es, le pĂ©trole sulfurĂ© devrait avoir une toxicitĂ© relativement faible et une biodisponibilitĂ© faible. Il est improbable que le pĂ©trole sulfurĂ© soit dangereux pour l’environnement, et le risque potentiel pour la santĂ© humaine est considĂ©rĂ© comme faible.

Compte tenu de tous les Ă©lĂ©ments de preuve avancĂ©s pour la prĂ©sente Ă©bauche d’évaluation prĂ©alable, le risque posĂ© Ă  l’environnement par les huit substances Ă  base d’hydrocarbures visĂ©es est faible. Il est conclu que ces huit substances Ă  base d’hydrocarbures ne satisfont pas aux critĂšres des alinĂ©as 64a) et 64b) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immĂ©diat ou Ă  long terme sur l’environnement ou sa diversitĂ© biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel Ă  la vie.

Compte tenu des renseignements prĂ©sentĂ©s dans la prĂ©sente Ă©bauche d’évaluation prĂ©alable, il est proposĂ© de conclure que les huit substances Ă  base d’hydrocarbures visĂ©es ne satisfont pas aux critĂšres de l’alinĂ©a 64c) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santĂ© ou la vie humaine.

Trente-cinq substances Ă  base d’hydrocarbures (Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe II) ont aussi Ă©tĂ© ciblĂ©es dans le prĂ©sent rapport, substances pour lesquelles des activitĂ©s d’évaluation des risques avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es en vertu de la LCPE. L’évaluation de ces substances a Ă©tĂ© jugĂ©e prioritaire, car celles-ci satisfaisaient aux critĂšres de catĂ©gorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres prĂ©occupations liĂ©es Ă  la santĂ© humaine. D’aprĂšs leur composition, leurs propriĂ©tĂ©s physiques et chimiques et leurs utilisations dĂ©clarĂ©es, ces 35 autres substances ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es appartenir Ă  des groupes de substances Ă  base d’hydrocarbures qui avaient prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en vertu de la LCPE. Ces substances incluent 31 naphtas Ă  bas point d’ébullition, 2 gaz naturels et 2 substances de type goudrons de houille et leurs distillats [brai et huile lĂ©gĂšre (charbon) de four Ă  coke]. Les utilisations rĂ©pertoriĂ©es de ces 35 substances ne devraient pas conduire Ă  des expositions supĂ©rieures Ă  celles dĂ©jĂ  prises en compte lors de prĂ©cĂ©dentes Ă©valuations. Ces substances ne devant pas susciter de prĂ©occupations liĂ©es Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement autres que celles dĂ©jĂ  soulevĂ©es lors d’évaluations prĂ©cĂ©dentes de substances similaires, elles ne seront pas Ă©valuĂ©es plus Ă  fond pour le moment. De plus, les mesures de gestion des risques existantes ou futures dĂ©coulant des Ă©valuations prĂ©cĂ©dentes, s’il y a lieu, devraient couvrir les risques posĂ©s par ces substances.

Conclusion générale proposée

Il est donc proposĂ© de conclure que les huit substances Ă  base d’hydrocarbures Ă©valuĂ©es ne satisfont pas aux critĂšres de l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation prĂ©alable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ANNEXE II

Substances Ă  base d’hydrocarbures ayant dĂ©jĂ  fait l’objet d’activitĂ©s d’évaluation des risques en vertu de la LCPE
NE CAS Nom sur la LI
64741-46-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), distillation directe
64741-63-5 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), reformage catalytique
64741-72-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta (de pétrole), produit par polymérisation
64741-83-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta lourd (pétrole), craquage thermique
64741-99-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Extraits au solvant (pétrole), naphta léger
67891-79-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats aromatiques lourds (pétrole)
68131-49-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traitĂ©s Ă  l’acide, neutralisĂ©s
68410-98-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats de naphta lourd hydrotraitĂ© (pĂ©trole), produits de tĂȘte du dĂ©sisohexaniseur
68425-35-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation Lurgi
68475-70-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat
68475-79-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage catalytique
68476-47-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8
68476-55-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures riches en C5
68477-63-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Extraits de reformage (pétrole), recyclage
68478-15-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8
68513-63-3 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pĂ©trole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tĂȘte
68516-20-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage
68527-21-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta de distillation directe Ă  large intervalle d’ébullition (pĂ©trole), traitĂ© Ă  la terre
68527-22-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre
68603-00-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique
68783-11-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta (de pétrole) léger, produit par polymérisation
68783-66-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger adouci (pétrole)
68919-15-3 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures en C6-12, récupération du benzÚne
68921-08-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pĂ©trole), produits de tĂȘte du stabilisateur, fractionnement d’essence lĂ©gĂšre de distillation directe
92045-52-8 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta Ă  large intervalle d’ébullition (pĂ©trole), hydrodĂ©sulfuration
92045-60-8 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), riche en C5, adouci
128683-32-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta de sables bitumineux
128683-33-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta de sables bitumineux hydrotraités
128683-34-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta (de sables bitumineux), léger, de premiÚre distillation
129893-11-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Résidus de pétrole, sous-vide, hydrocraqués, fraction de naphte
139730-55-5 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), hydrotraité, reformage catalytique
8006-14-2 note b du tableau a2 note d du tableau a2 Gaz naturel liquéfié
68410-63-9 note b du tableau a2 note d du tableau a2 Gaz naturel sec
61789-60-4 note a du tableau a2 note e du tableau a2 Poix
65996-78-3 note b du tableau a2 note e du tableau a2 Huile légÚre (charbon), four à coke

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

Cette substance a Ă©tĂ© catĂ©gorisĂ©e en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Retour Ă  la note a du tableau a2

Note b du tableau a2

Cette substance n’a pas Ă©tĂ© ciblĂ©e en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e d’intĂ©rĂȘt prioritaire en raison d’autres prĂ©occupations pour la santĂ© humaine.

Retour Ă  la note b du tableau a2

Note c du tableau a2

Cette substance est considĂ©rĂ©e comme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation prĂ©cĂ©dente dans le cadre de l’Évaluation des naphtas Ă  bas point d’ébullition restreints aux installations et/ou de l’Évaluation des naphtes Ă  faible point d’ébullition restreints aux industries (ECCC, SC 2011, 2013).

Retour Ă  la note c du tableau a2

Note d du tableau a2

Cette substance est considĂ©rĂ©e comme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation prĂ©cĂ©dente dans le cadre de l’évaluation des gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s (ECCC, SC 2016a).

Retour Ă  la note d du tableau a2

Note e du tableau a2

Cette substance est considĂ©rĂ©e comme ayant fait l’objet d’une Ă©valuation prĂ©cĂ©dente dans le cadre des Ă©valuations prĂ©alables des goudrons de houille et leurs distillats (ECCC, SC 2021a).

Retour Ă  la note e du tableau a2

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 21 dĂ©cembre 2021

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Instrument d’avis en date du 10 dĂ©cembre 2021

Le 21 dĂ©cembre 2021

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs, est requis pour parer Ă  un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;

Attendu que l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions qu’un rĂšglement pris en vertu des articles 4.71rĂ©fĂ©rence c et 4.9rĂ©fĂ©rence d, des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence e et b)rĂ©fĂ©rence f et de l’article 7.7rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur l’aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence h;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 6.41(1.2)rĂ©fĂ©rence i de cette loi, le ministre des Transports a consultĂ© au prĂ©alable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur l’aĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence h, prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 20 dĂ©cembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

administration de contrĂŽle
La personne responsable du contrĂŽle des personnes et des biens Ă  tout aĂ©rodrome visĂ© Ă  l’annexe du RĂšglement sur la dĂ©signation des aĂ©rodromes de l’ACSTA ou Ă  tout autre endroit dĂ©signĂ© par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening authority)
administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
agent de contrĂŽle
Sauf Ă  l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie Ă  coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ©, y compris l’essai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© d’amplification en chaĂźne par polymĂ©rase (ACP) ou d’amplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un rĂ©sident permanent; la prĂ©sente dĂ©finition vise Ă©galement les apatrides. (foreign national)
exploitant d’un aĂ©rodrome
S’agissant d’un aĂ©rodrome oĂč des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’aviation civile sont exercĂ©es, la personne responsable de l’aĂ©rodrome, y compris un employĂ©, un mandataire ou un reprĂ©sentant autorisĂ© de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
personnel de sĂ»retĂ© de l’aĂ©rodrome
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (aerodrome security personnel)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise Ă  occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement. (accredited person)
point de contrĂŽle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrĂŽle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (passenger screening checkpoint)
RĂšglement
Le Rùglement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aĂ©rodrome
À l’égard de tout aĂ©rodrome visĂ© Ă  l’annexe 2, les aĂ©rogares, les zones rĂ©glementĂ©es et les installations destinĂ©es aux activitĂ©s liĂ©es Ă  l’utilisation des aĂ©ronefs ou Ă  l’exploitation d’un aĂ©rodrome et qui sont situĂ©es Ă  l’aĂ©rodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aĂ©rien commercial visĂ© aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement. (air carrier)
variant Omicron
Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, lequel a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme un variant prĂ©occupant et nommĂ© Omicron par l’Organisation mondiale de la santĂ©. (Omicron variant)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence s’entendent au sens du RĂšglement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du RĂšglement et du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lĂšvres

(5) MalgrĂ© l’alinĂ©a (4)a), la partie du masque situĂ©e devant les lĂšvres peut ĂȘtre faite d’une matiĂšre transparente qui permet la lecture sur les lĂšvres si :

Définition de personne entiÚrement vaccinée

(6) Pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence, personne entiĂšrement vaccinĂ©e s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accĂšs aux terrains de l’aĂ©rodrome ou Ă  un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, si :

InterprĂ©tation — personne entiĂšrement vaccinĂ©e

(7) Pour l’application de la dĂ©finition de personne entiĂšrement vaccinĂ©e au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisĂ© pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le mĂȘme fabricant et qui a Ă©tĂ© autorisĂ© pour la vente dans un pays Ă©tranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol qu’elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă  prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ  oĂč est situĂ© l’aĂ©rodrome de destination du vol ou par l’administration fĂ©dĂ©rale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol, qu’elle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef, au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂŽle ou Ă  l’agent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, un plan appropriĂ© de quarantaine ou, si le dĂ©cret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnĂ©es. L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique Ă  son Ă©gard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol, qu’elle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂŽle ou Ă  l’agent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique Ă  son Ă©gard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visĂ©e au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article.

agent de contrĂŽle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
Personne dĂ©signĂ©e Ă  ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă  prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ  oĂč est situĂ© l’aĂ©rodrome de destination du vol ou par l’administration fĂ©dĂ©rale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visĂ©e au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigĂ©e par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  un Ă©tranger de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas Ă  l’étranger dont l’entrĂ©e au Canada est permise en vertu de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 Ă  10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien est tenu d’effectuer une vĂ©rification de santĂ© en posant des questions Ă  chaque personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue pour vĂ©rifier si elle prĂ©sente l’un ou l’autre des symptĂŽmes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter Ă  bord dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’un exploitant privĂ© ou un transporteur aĂ©rien effectue confirme Ă  celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien

(4) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des rĂ©ponses Ă  la vĂ©rification de santĂ© ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut rĂ©pondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien observe chaque personne montant Ă  bord de l’aĂ©ronef pour voir si elle prĂ©sente l’un ou l’autre des symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef en application de l’article 9 ne peut monter Ă  bord d’un autre aĂ©ronef, et ce, pendant une pĂ©riode de quatorze jours aprĂšs le refus, Ă  moins qu’elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que les symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1) qu’elle prĂ©sente ne sont pas liĂ©s Ă  la COVID-19.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — vols Ă  destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 Ă  17 s’appliquent Ă  l’exploitant privĂ© et au transporteur aĂ©rien qui effectuent un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays et Ă  chaque personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 Ă  17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de prĂ©senter la preuve qu’elles ont obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 en application d’un dĂ©cret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef si elle ne peut prĂ©senter la preuve qu’elle a obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19.

Preuve — rĂ©sultat de l’essai

13 (1) Avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol, chaque personne est tenue de prĂ©senter Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

21 dĂ©cembre 2021, 0 h 01 m 0 s, HNE — lieu de l’essai

(1.1) À compter de 0 h 01 m 0 s, heure normale de l’Est, le 21 dĂ©cembre 2021, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a) doit ĂȘtre effectuĂ© Ă  l’extĂ©rieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ne doit pas ĂȘtre effectuĂ© dans un pays qui figure Ă  l’annexe 1 ou qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition du variant Omicron ou est Ă  risque d’ĂȘtre aux prises avec l’apparition de ce variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 MalgrĂ© les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol, la personne visĂ©e Ă  l’article 2.22 du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) prĂ©sente Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 effectuĂ© conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif visĂ© Ă  cet article.

Preuve — Ă©lĂ©ments

14 La preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit Ă  toute personne de prĂ©senter la preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© la preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qui est susceptible d’ĂȘtre fausse ou trompeuse avise le ministre dĂšs que possible des prĂ©nom, nom et coordonnĂ©es de la personne ainsi que la date et le numĂ©ro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne prĂ©sente pas la preuve qu’elle a obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon les exigences prĂ©vues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination – vols en partance d’un aĂ©rodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 Ă  17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 Ă  17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit Ă  toute personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol ou d’accĂ©der Ă  une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.

Exception — Ă©tranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv)

17.4 (1) Le transporteur aĂ©rien dĂ©livre un document Ă  une personne visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv) qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par le transporteur aĂ©rien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signĂ©e par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au transporteur aĂ©rien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spĂ©ciales, en rĂ©ponse Ă  une demande prĂ©sentĂ©e aprĂšs le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (3), le transporteur aĂ©rien peut dĂ©livrer le document visĂ© au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visĂ© au paragraphe (1) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aĂ©rien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aĂ©rien conserve une copie de chaque demande prĂ©sentĂ©e pendant au moins quatre-vingt-dix jours aprĂšs la date de dĂ©livrance du document visĂ© au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le dĂ©livrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Demande de prĂ©senter la preuve — transporteur aĂ©rien

17.7 Avant de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aĂ©rien est tenu de demander Ă  la personne de prĂ©senter, selon le cas :

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de prĂ©senter au transporteur aĂ©rien, sur demande de celui-ci, la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — Ă©lĂ©ments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂč le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit ĂȘtre en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiĂ©e conforme.

Preuve de l’essai molĂ©culaire COVID-19 — rĂ©sultat

17.11 (1) Le rĂ©sultat d’un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 est un rĂ©sultat visĂ© aux sous-alinĂ©as 17.3(2)c)(i) ou (ii).

Preuve du rĂ©sultat de l’essai molĂ©culaire COVID-19 — Ă©lĂ©ments

(2) La preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments prĂ©vus aux alinĂ©as 14a) Ă  d).

Personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)a) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)b)

(2) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)b) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)c)

(3) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)c) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Personne visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv)

(4) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv) est le document dĂ©livrĂ© par le transporteur aĂ©rien en application du paragraphe 17.4(1) Ă  l’égard du vol pour lequel la personne monte Ă  bord de l’aĂ©ronef ou accĂšde Ă  la zone rĂ©glementĂ©e.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(i) est un document dĂ©livrĂ© par le ministre de la SantĂ© indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(ii) est un document dĂ©livrĂ© par un gouvernement ou une entitĂ© non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinĂ©a 186t) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iii) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaĂźtre comme rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou Ă©tait dans une situation semblable Ă  celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iv) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrĂ©e au Canada Ă  titre de rĂ©sident temporaire protĂ©gĂ© aux termes du paragraphe 151.1(2) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant Ă  occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit Ă  toute personne de prĂ©senter une demande visĂ©e Ă  l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© une demande visĂ©e Ă  l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’ĂȘtre faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la rĂ©ception de la demande et l’avis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible d’ĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et l’avis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Interdiction — transporteur aĂ©rien

17.15 Il est interdit au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne prĂ©sente pas la preuve exigĂ©e par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aĂ©rien

17.17 (1) Le transporteur aĂ©rien consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprĂšs la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique Ă  l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 Ă  17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 Ă  17.25, personne concernĂ©e s’entend, Ă  l’égard d’une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 17.20, de toute personne dont les tĂąches concernent une activitĂ© visĂ©e au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activitĂ©s sont :

Politique globale — exploitant d’un aĂ©rodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aĂ©rodrome Ă©tablit et met en Ɠuvre une politique globale Ă  l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă  pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), dans le cas de l’employĂ© de l’exploitant d’un aĂ©rodrome ou de la personne qui est embauchĂ©e par l’exploitant d’un aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de l’employĂ© ou de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si l’exploitant d’un aĂ©rodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci a droit Ă  une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :

Politique globale — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aĂ©rien ou Ă  NAV CANADA, si cette entitĂ© :

Politique ciblĂ©e — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA Ă©tablit et met en Ɠuvre une politique ciblĂ©e Ă  l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne concernĂ©e n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă  pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne concernĂ©e n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), dans le cas de l’employĂ© de l’exploitant d’un aĂ©rodrome ou de la personne concernĂ©e qui est embauchĂ©e par l’exploitant d’un aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de l’employĂ© ou de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si l’exploitant d’un aĂ©rodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de l’alinĂ©a (2)d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci a droit Ă  une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met une copie de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă  la disposition du ministre Ă  sa demande.

Demande du ministre — mise en Ɠuvre

(2) L’exploitant d’un aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met l’information Ă  l’égard de la mise en Ɠuvre de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă  la disposition du ministre Ă  sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aĂ©rodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 Ă  17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 Ă  17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit Ă  toute personne d’accĂ©der Ă  une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui s’est vu dĂ©livrer un document en application des alinĂ©as 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de prĂ©senter sur demande de l’administration de contrĂŽle ou de l’exploitant d’un aĂ©rodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre Ă  certaines personnes choisies de façon alĂ©atoire dont le nombre est dĂ©terminĂ© par le ministre d’accĂ©der Ă  la zone rĂ©glementĂ©e, l’administration de contrĂŽle est tenue de demander Ă  chacune de ces personnes, lorsqu’elles se prĂ©sentent Ă  un point de contrĂŽle des non-passagers pour un contrĂŽle ou Ă  point de contrĂŽle des passagers, de prĂ©senter la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de prĂ©senter la preuve, en rĂ©ponse Ă  une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou qui s’est vu dĂ©livrer un document en application de l’alinĂ©a 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de prĂ©senter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis Ă  l’exploitant d’un aĂ©rodrome

(3) Lorsque la personne signe la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a), l’administration de contrĂŽle avise l’exploitant d’un aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă  laquelle elle a signĂ© la dĂ©claration et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signĂ© une dĂ©claration en application de l’alinĂ©a (1)a) prĂ©sente la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b) Ă  l’exploitant d’un aĂ©rodrome dans les sept jours suivant la signature de la dĂ©claration.

Suspension de l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e

(5) L’exploitant d’un aĂ©rodrome veille Ă  ce que l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui ne prĂ©sente pas la preuve dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la prĂ©sente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aĂ©rodrome consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne prĂ©sente pas la preuve demandĂ©e en application de l’article 17.33 ou la dĂ©claration signĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrĂŽle lui refuse l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e.

Avis Ă  l’exploitant d’un aĂ©rodrome

(2) L’administration de contrĂŽle qui refuse l’accĂšs Ă  une personne Ă  une zone rĂ©glementĂ©e avise l’exploitant d’un aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă  laquelle l’accĂšs lui a Ă©tĂ© refusĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e

(3) L’exploitant d’un aĂ©rodrome veille Ă  ce que l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui s’en est vu refuser l’accĂšs en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle prĂ©sente la preuve demandĂ©e ou la dĂ©claration signĂ©e.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrĂŽle ou l’exploitant d’un aĂ©rodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible d’ĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et l’avis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Tenue de registre — refus d’accĂšs

17.39 (1) L’administration de contrĂŽle consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois aprĂšs la date de sa crĂ©ation.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Exigence – Ă©tablissement et mise en Ɠuvre

17.40 L’exploitant d’un aĂ©rodrome veille Ă  ce que les documents d’autorisation ne soient dĂ©livrĂ©s qu’à des personnes entiĂšrement vaccinĂ©es ou qui se sont vu dĂ©livrer un document en application de l’alinĂ©a 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 Ă  24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque Ă  la portĂ©e de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille Ă  ce que celui-ci ait un masque Ă  sa portĂ©e avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions donnĂ©es par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne ĂągĂ©e de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-aprĂšs lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sĂ»retĂ© de l’aĂ©rodrome ou du membre d’équipage Ă  l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien

23 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne, dans les cas ci-aprĂšs, de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempĂ©rer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions donnĂ©es par un membre d’équipage Ă  l’égard du port du masque, l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien :

Conservation

(2) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barriĂšre physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, Ă  l’agent d’embarquement s’il est sĂ©parĂ© des autres personnes par une barriĂšre physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui rĂ©duit le risque d’exposition Ă  la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue de porter un masque en tout temps dĂšs l’ouverture des portes de l’aĂ©ronef jusqu’au moment oĂč elle entre dans l’aĂ©rogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrĂŽle

Non-application

29 (1) Les articles 30 Ă  33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlĂšve lorsque l’agent de contrĂŽle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrĂŽle des passagers

30 (1) L’administration de contrîle avise la personne qui fait l’objet d’un contrîle à un point de contrîle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrîle.

Port du masque — personne

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrĂŽle visĂ© au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrîle, la personne enlùve son masque si l’agent de contrîle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrĂŽle

(4) L’agent de contrîle est tenu de porter un masque à un point de contrîle des passagers lorsqu’il effectue le contrîle d’une personne si, lors du contrîle, il se trouve à une distance de deux mùtres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrîle.

Exigence — point de contrĂŽle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrÎle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrĂŽle

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’agent de contrĂŽle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve Ă  un point de contrĂŽle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barriĂšre physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas Ă  la personne, notamment l’agent de contrĂŽle, qui se trouve Ă  deux mĂštres ou moins d’une autre personne si elle est sĂ©parĂ©e de l’autre personne par une barriĂšre physique qui leur permet d’interagir et qui rĂ©duit le risque d’exposition Ă  la COVID-19.

Interdiction — point de contrĂŽle des passagers

33 (1) Il est interdit Ă  l’administration de contrĂŽle de permettre Ă  une personne qui a Ă©tĂ© avisĂ©e de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrĂŽle des passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.

Interdiction — point de contrĂŽle des non-passagers

(2) Il est interdit Ă  l’administration de contrĂŽle de permettre Ă  une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrĂŽle des non-passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe 4 sont dĂ©signĂ©es comme dispositions dont la transgression est traitĂ©e conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 7.7 Ă  8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquĂ©es Ă  la colonne 2 de l’annexe 4 reprĂ©sentent les montants maximaux de l’amende Ă  payer au titre d’une contravention au texte dĂ©signĂ© figurant Ă  la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visĂ© au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit et comporte :

Abrogation

35 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 49 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 13 dĂ©cembre 2021, est abrogĂ©.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays
Article Nom
1 Inde
2 Maroc

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinĂ©as 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) Ă  c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aĂ©roport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aĂ©roport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport
régional)
CYKF
La Grande RiviĂšre CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
RiviÚre-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aĂ©roport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aĂ©roport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aĂ©roport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international
Erik Nielsen)
CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(sous-alinĂ©a 17.22(2)a)(iii) et alinĂ©as 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

MinistÚres et établissements publics

Nom

ANNEXE 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Paragraphe 17.36(3)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplĂ©mentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre Â») Ă  l’Administration portuaire de Toronto (« Administration Â»), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), prenant effet le 8 juin 1999;

ATTENDU QUE l’article 6 des lettres patentes de l’Administration prĂ©cise les frais sur les revenus bruts que l’Administration doit payer Ă  Sa MajestĂ© chaque annĂ©e;

ATTENDU QUE le gouvernement soutient le secteur du transport aĂ©rien durant la pandĂ©mie de COVID-19 par le biais de mesures d’aide financiĂšre;

ATTENDU QUE les mesures d’aide financiĂšre accordent un traitement comparable Ă  l’Administration pour l’exploitation de l’aĂ©roport Billy Bishop de Toronto Ă  celui reçu par les aĂ©roports du RĂ©seau national d’aĂ©roports pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de l’exercice 2020 et pour l’ensemble de l’exercice 2021;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite dĂ©livrer, de son propre chef, des lettres patentes supplĂ©mentaires Ă  l’Administration modifiant l’article 6 de ses lettres patentes pour accorder un allĂšgement du paiement des frais sur les revenus bruts liĂ©s aux opĂ©rations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de l’exercice 2020 ainsi que pour l’ensemble de l’exercice 2021;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposĂ©es aux lettres patentes a Ă©tĂ© donnĂ© par Ă©crit au conseil d’administration de l’Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiĂ©es comme suit :

  1. L’article 6 des lettres patentes de l’Administration est modifiĂ© par l’ajout de ce qui suit :
    • 6.11 Nonobstant toute disposition du prĂ©sent article 6 :
      • a) les frais sur les revenus bruts pour l’exercice 2019 seront calculĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 6.2, Ă  condition que le revenu brut calculĂ© pour l’exercice 2019 soit rĂ©duit davantage par un montant correspondant Ă  l’ensemble des revenus projetĂ©s tirĂ©s de l’exploitation de l’aĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais d’amĂ©liorations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de l’exercice 2020;
      • b) le calcul des frais sur les revenus bruts pour l’exercice 2020 sera calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 6.2, Ă  condition que les revenus bruts calculĂ©s pour l’exercice 2020 soient ajustĂ©s comme suit :
        • (i) si le montant correspondant Ă  l’ensemble des revenus rĂ©els provenant de l’exploitation de l’aĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais d’amĂ©liorations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de l’exercice 2020 est supĂ©rieur au montant des revenus projetĂ©s dĂ©duits du revenu brut calculĂ© pour l’exercice 2019 conformĂ©ment au paragraphe 6.11a), la diffĂ©rence entre ces montants sera dĂ©duite du revenu brut calculĂ© pour l’exercice 2020;
        • (ii) si le montant correspondant Ă  l’ensemble des revenus rĂ©els provenant de l’exploitation de l’aĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais d’amĂ©liorations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de l’exercice 2020 est infĂ©rieur au montant des revenus projetĂ©s dĂ©duits du revenu brut calculĂ© pour l’exercice 2019 conformĂ©ment au paragraphe 6.11a), la diffĂ©rence entre ces montants doit ĂȘtre ajoutĂ©e au revenu brut calculĂ© pour l’exercice 2020;
      • c) le calcul des frais sur les revenus bruts pour l’exercice 2021 sera calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 6.2, Ă  condition que le revenu brut calculĂ© pour l’exercice 2021 soit rĂ©duit d’un montant correspondant Ă  l’ensemble des revenus tirĂ©s de l’exploitation de l’aĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais d’amĂ©liorations aĂ©roportuaires pour l’exercice 2021.
  2. Les présentes lettres patentes prennent effet à la date de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-RiviĂšres — Lettres patentes supplĂ©mentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre Â») Ă  l’Administration portuaire de Trois-RiviĂšres (« Administration Â»), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes prĂ©cise les immeubles, autres que les immeubles fĂ©dĂ©raux, que l’Administration occupe ou dĂ©tient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquĂ©rir les immeubles connus et dĂ©signĂ©s comme Ă©tant les lots 1 018 882 et 1 018 890 au cadastre du QuĂ©bec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandĂ© que le ministre dĂ©livre des lettres patentes supplĂ©mentaires prĂ©cisant les immeubles Ă  l’annexe Â« C Â» des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiĂ©es comme suit :

1. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiĂ©e par l’ajout de ce qui suit Ă  la fin de la liste qui y figure :

Numéro de lot

Description

1 018 882

Un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 1 018 882, contenant en superficie 6 053,50 m².

1 018 890

Un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 1 018 890, contenant en superficie 1 248,10 m².

2. Les prĂ©sentes lettres patentes supplĂ©mentaires prennent effet Ă  la date de publication au Registre foncier du QuĂ©bec de l’acte de vente attestant le transfert des immeubles Ă  l’Administration.

DÉLIVRÉES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-RiviĂšres — Lettres patentes supplĂ©mentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre Â») Ă  l’Administration portuaire de Trois-RiviĂšres (« Administration Â»), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes prĂ©cise les immeubles, autres que les immeubles fĂ©dĂ©raux, que l’Administration occupe ou dĂ©tient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquĂ©rir l’immeuble connu et dĂ©signĂ© comme Ă©tant le lot 1 019 095 au cadastre du QuĂ©bec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandĂ© que le ministre dĂ©livre des lettres patentes supplĂ©mentaires prĂ©cisant l’immeuble Ă  l’annexe Â« C Â» des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiĂ©es comme suit :

1. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiĂ©e par l’ajout de ce qui suit Ă  la fin de la liste qui y figure :
Numéro de lot Description
1 019 095 Un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 1 019 095, contenant en superficie 402,6 m2.

2. Les prĂ©sentes lettres patentes supplĂ©mentaires prennent effet Ă  la date de publication au Registre foncier du QuĂ©bec de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble Ă  l’Administration.

DÉLIVRÉES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-RiviĂšres — Lettres patentes supplĂ©mentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre Â») Ă  l’Administration portuaire de Trois-RiviĂšres (« Administration Â»), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes prĂ©cise les immeubles, autres que les immeubles fĂ©dĂ©raux, que l’Administration occupe ou dĂ©tient;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes mentionne un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 1 018 883 et que ce lot a Ă©tĂ© subdivisĂ© en deux immeubles connus et dĂ©signĂ©s au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant les lots 6 376 215 et 6 376 216;

ATTENDU QUE l’Administration souhaite :

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandĂ© que le ministre dĂ©livre des lettres patentes supplĂ©mentaires modifiant l’annexe Â« C Â» des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiĂ©es comme suit :

1. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiĂ©e par l’ajout de ce qui suit Ă  la fin de la liste qui y figure afin de permettre l’acquisition d’un immeuble par l’Administration :

Numéro de lot

Description

6 376 218

Un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 6 376 218, contenant en superficie 753,9 m2.

2. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiĂ©e en remplaçant le lot numĂ©ro 1 018 883, et sa description, comme suit afin de reflĂ©ter la disposition du lot numĂ©ro 6 376 215 (contenant une superficie de 304,3 m2) et que l’immeuble connu sous le numĂ©ro de lot 6 376 216 demeure la propriĂ©tĂ© de l’Administration :

Numéro de lot

Description

6 376 216

Anciennement connu comme Ă©tant une partie du lot 1 018 883

Un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 6 376 216, contenant en superficie 274 m2.

3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec des documents attestant le transfert des immeubles entre les parties.

DÉLIVRÉES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

ArrĂȘtĂ© abrogeant l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports a pris, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadarĂ©fĂ©rence k, l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique le 8 dĂ©cembre 2021;

Attendu que le ministre estime que cet arrĂȘtĂ© n’est plus nĂ©cessaire pour parer Ă  un risque — direct ou indirect — Ă  la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10.1(2)rĂ©fĂ©rence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence k, le ministre des Transports prend l’ArrĂȘtĂ© abrogeant l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 23 dĂ©cembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

ArrĂȘtĂ© abrogeant l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique

Abrogation

1 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique pris le 8 dĂ©cembre 2021 est abrogĂ©.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intĂ©rieure en radiant un organisme vivant inadmissible

Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que le ministre de l’Environnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, a l’intention de radier de la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b l’organisme vivant qui est mentionnĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe, car l’identitĂ© de cet organisme vivant n’est pas Ă©tablie.

Période de consultation publique

Toute personne peut soumettre des commentaires dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis d’intention. Toute personne qui s’oppose Ă  la radiation de cet organisme vivant de la Liste intĂ©rieure devrait soumettre la documentation Ă©tablissant l’identitĂ© de l’organisme vivant en utilisant le formulaire de proposition d’inscription Ă  la Liste intĂ©rieure (PDF). Des directives supplĂ©mentaires concernant la documentation appuyant l’admissibilitĂ© d’un organisme vivant sont offertes dans la note intitulĂ©e Note d’avis du Programme des substances nouvelles 2015-05.

L’arrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe indique le numĂ©ro d’identification confidentielle de l’organisme vivant visĂ© par la proposition de radiation de la Liste intĂ©rieure. Toute personne qui effectue des activitĂ©s mettant en cause un organisme vivant qui, selon elle, pourrait figurer Ă  l’arrĂȘtĂ© proposĂ© peut demander au Programme des substances nouvelles de confirmer cette inscription.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis. Les commentaires peuvent ĂȘtre soumis grĂące au systĂšme de dĂ©claration en ligne disponible Ă  partir du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, envoyĂ©s Ă  Thomas Kruidenier, Directeur exĂ©cutif par intĂ©rim, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou envoyĂ©s par courriel Ă  substances@ec.gc.ca.

ConformĂ©ment Ă  l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc d’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

Proposition d’ArrĂȘtĂ© 2022-105-01-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

1 Il est proposĂ© de modifier la partie 7 de la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b par radiation de ce qui suit :

Colonne 1

NumĂ©ro d’identification confidentielle

Colonne 2

Produit biotechnologique inanimé ou organisme vivant désigné par sa dénomination maquillée en conformité avec le RÚglement sur les dénominations maquillées note a du tableau c8

13637-2 Nom : Culture microbienne complexe
Source : Eaux marines cĂŽtiĂšres du Gulf du Mexique
Historique : Croissance en milieu spĂ©cialisĂ©
CaractĂ©ristiques : Micro-organismes de forme spirale et en batonnet qui se retrouvent, dans le produit frais, dans une proportion de 1:10
Utilisation : Biotraitement des systĂšmes de production en champ pĂ©trolifĂšre, des flux de dĂ©chets, des rĂ©cupĂ©rateurs de graisse et de sites de dĂ©chets variĂ©s au Canada qui prĂ©sentent un danger

Note(s) du tableau c8

Note a du tableau c8

DORS/94-261

Retour Ă  la note a du tableau c8

ENTRÉE EN VIGUEUR

2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrerait en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-012-21 — Publication du CNR-222, 3e Ă©dition, et du CBD-01, 3e Ă©dition

Avis est par la prĂ©sente donnĂ© qu’Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) a publiĂ© les documents suivants :

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour amĂ©liorer ces normes peuvent ĂȘtre soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement Ă  la norme.

Le 4 octobre 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les dĂ©cideurs reflĂštent la diversitĂ© du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Ɠuvre un processus de nomination transparent et fondĂ© sur le mĂ©rite qui reflĂšte son engagement Ă  assurer la paritĂ© entre les sexes et une reprĂ©sentation adĂ©quate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chĂšres : l’inclusion, l’honnĂȘtetĂ©, la prudence financiĂšre et la gĂ©nĂ©rositĂ© d’esprit. Ensemble, nous crĂ©erons un gouvernement aussi diversifiĂ© que le Canada.

Nous nous engageons Ă©galement Ă  offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignitĂ© et l’estime de soi des personnes et leur capacitĂ© Ă  rĂ©aliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommĂ©es devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcĂšlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.

PossibilitĂ©s d’emploi actuelles

Les possibilitĂ©s de nominations des postes pourvus par dĂ©cret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilitĂ© est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines Ă  compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clĂŽture
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
PrĂ©sident et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Vice-prĂ©sident Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Membre MusĂ©e canadien de la nature  
PrĂ©sident Investir au Canada  
PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
PrĂ©sident Commission du droit du Canada  
Commissaire Ă  la protection de la vie privĂ©e Commissariat Ă  la protection de la vie privĂ©e du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de QuĂ©bec  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit