La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 2 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 8 janvier 2022
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
ArrĂȘtĂ© 2021-87-10-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,
Ă ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement prend lâArrĂȘtĂ© 2021-87-10-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.
Gatineau, le 17 décembre 2021
Le ministre de lâEnvironnement
Steven Guilbeault
ArrĂȘtĂ© 2021-87-10-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 96-47-9
- 41258-95-1
- 71173-61-0
Entrée en vigueur
2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de lâArrĂȘtĂ© 2021-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
ArrĂȘtĂ© 2021-87-12-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,
Ă ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement prend lâArrĂȘtĂ© 2021-87-12-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.
Gatineau, le 17 décembre 2021
Le ministre de lâEnvironnement
Steven Guilbeault
ArrĂȘtĂ© 2021-87-12-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 541-41-3
- 1415043-98-9
Entrée en vigueur
2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de lâArrĂȘtĂ© 2021-87-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
ArrĂȘtĂ© 2021-87-15-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,
Ă ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement prend lâArrĂȘtĂ© 2021-87-15-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.
Gatineau, le 17 décembre 2021
Le ministre de lâEnvironnement
Steven Guilbeault
ArrĂȘtĂ© 2021-87-15-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 37282-15-8
- 56524-63-1
- 68919-76-6
- 880105-45-3
Entrée en vigueur
2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de lâArrĂȘtĂ© 2021-87-15-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
ArrĂȘtĂ© 2021-87-17-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement a inscrit sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b les substances visĂ©es par lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,
Ă ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) rĂ©fĂ©rence a, le ministre de lâEnvironnement prend lâArrĂȘtĂ© 2021-87-17-02 modifiant la Liste extĂ©rieure, ci-aprĂšs.
Gatineau, le 17 décembre 2021
Le ministre de lâEnvironnement
Steven Guilbeault
ArrĂȘtĂ© 2021-87-17-02 modifiant la Liste extĂ©rieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 73018-51-6
- 162492-07-1
Entrée en vigueur
2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de lâArrĂȘtĂ© 2021-87-17-01 modifiant la Liste intĂ©rieure.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
MINISTĂRE DE LA SANTĂ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Publication aprĂšs Ă©valuation prĂ©alable de huit substances Ă base dâhydrocarbures inscrites sur la Liste intĂ©rieure (alinĂ©as 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999))
Attendu que les sept substances Ă©noncĂ©es dans lâannexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999);
Attendu quâun rĂ©sumĂ© de lâĂ©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e sur les rĂ©sines dâhydrocarbures en application des alinĂ©as 68b) et c) de la Loi et sur les sept substances en application de lâarticle 74 de la Loi est ci-annexĂ©;
Attendu quâil est proposĂ© de conclure que ces substances ne satisfont Ă aucun des critĂšres de lâarticle 64 de la Loi,
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que le ministre de lâEnvironnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de lâarticle 77 de la Loi Ă lâĂ©gard des sept substances satisfaisant aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi;
Avis est de plus donnĂ© que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment Ă lâĂ©gard de la substance restante.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par Ă©crit au ministre de lâEnvironnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considĂ©rations scientifiques la justifiant. Des prĂ©cisions sur celles-ci peuvent ĂȘtre obtenues Ă partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du prĂ©sent avis, et ĂȘtre adressĂ©s au Directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de lâĂ©laboration de programmes, MinistĂšre de lâEnvironnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, par courriel Ă substances@ec.gc.ca ou au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par lâentremise du Guichet unique dâEnvironnement et Changement climatique Canada.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 313 de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de lâĂ©valuation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de lâEnvironnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE I
RĂ©sumĂ© de lâĂ©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable pour certaines substances Ă base dâhydrocarbures
En vertu de lâarticle 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [LCPE], les ministres ont rĂ©alisĂ© une Ă©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable de huit substances Ă base dâhydrocarbures. LâĂ©valuation de ces substances a Ă©tĂ© jugĂ©e prioritaire, car celles-ci satisfaisaient aux critĂšres de catĂ©gorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison dâautres prĂ©occupations liĂ©es Ă la santĂ© humaine. Le numĂ©ro dâenregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASrĂ©fĂ©rence 2), le nom sur la Liste intĂ©rieure (LI) et le nom simplifiĂ© ou commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
| NE CAS | Nom sur la LI | Nom simplifié ou commun |
|---|---|---|
| 64742-16-1 note a du tableau a1 | Résines de pétrole | Résines de pétrole |
| 68131-77-1 note a du tableau a1 note b du tableau a1 | Distillats de vapocraquage (pĂ©trole) polymĂ©risĂ©s | RĂ©sines dâhydrocarbures |
| 68410-13-9 note a du tableau a1 | Fraction C5-12 de distillats de vapocraquage (de pétrole), polymérisée | Distillats en C5-12 polymérisés |
| 67891-82-1 note a du tableau a1 | Cires dâhydrocarbures (tirĂ©es du pĂ©trole), oxydĂ©es, composĂ©s avec le 2-aminoĂ©thanol | ComposĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et dâaminoĂ©thanol |
| 97862-84-5 note a du tableau a1 | Cires dâhydrocarbures oxydĂ©es (pĂ©trole), composĂ©s avec le 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol | ComposĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol |
| 68425-94-5 note a du tableau a1 | RĂ©sidus (de pĂ©trole) obtenus au cours de lâĂ©tape de fractionnement du reformage catalytique, polymĂ©risĂ©s avec le formaldĂ©hyde, sels de sodium | NaphtalĂšnesulfonates de sodium alkylĂ©s polymĂ©risĂ©s avec du formaldĂ©hyde |
| 68526-82-9 note a du tableau a1 | AlcĂšnes en C6-10, produits dâhydroformylation, fraction Ă haut point dâĂ©bullition | Produits dâhydroformylation dâalcĂšnes en C6-10 lourds(« oxo ends ») |
| 68815-10-1 note a du tableau a1 | Pétrole sulfurisé | Pétrole sulfuré |
Note(s) du tableau a1
|
||
Les rĂ©sines de pĂ©trole sont utilisĂ©es dans lâasphalte, les adhĂ©sifs et produits dâĂ©tanchĂ©itĂ©, les lubrifiants et graisses et les produits de polissage et les cires. Les rĂ©sines de pĂ©trole sont prĂ©sentes dans certains cosmĂ©tiques et produits de santĂ© naturels en tant quâadhĂ©sif. Les rĂ©sines dâhydrocarbures sont principalement utilisĂ©es dans des produits dâentretien domestique et des produits adhĂ©sifs pour la construction. Lâutilisation de ces rĂ©sines comme adhĂ©sifs et des composants de ces rĂ©sines devraient conduire Ă un faible potentiel dâexposition de lâenvironnement. Les distillats en C5-12 polymĂ©risĂ©s, qui sont aussi des rĂ©sines, sont des intermĂ©diaires pĂ©trochimiques qui ne quittent probablement pas les installations pĂ©trochimiques sans traitement, et pour lesquels aucune utilisation dans des produits disponibles aux consommateurs au Canada nâest rĂ©pertoriĂ©e. DâaprĂšs les donnĂ©es expĂ©rimentales sur les rĂ©sines de pĂ©trole et leur trĂšs faible solubilitĂ© dans lâeau, ces substances devraient avoir aussi une faible Ă©cotoxicitĂ© et un faible potentiel de danger pour lâenvironnement. Ces trois rĂ©sines ont un faible potentiel de danger pour la santĂ© humaine Ă©tant donnĂ© leur masse molĂ©culaire Ă©levĂ©e (500 Ă 2 000 daltons) et leur faible volatilitĂ©. De plus, lâexposition dermique aux deux rĂ©sines, due Ă des utilisations spĂ©cialisĂ©es dans des adhĂ©sifs Ă haut point de fusion, ne devrait pas entraĂźner dâexposition systĂ©mique des humains. Lâutilisation de ces rĂ©sines comme composant dâasphaltes est considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© traitĂ©e lors de lâĂ©valuation prĂ©alable de lâasphalte et de lâasphalte oxydĂ©, dans laquelle il a Ă©tĂ© conclu que ces asphaltes et ces asphaltes oxydĂ©s sont faiblement prĂ©occupants pour lâenvironnement et la santĂ© humaine. Il est donc improbable que les rĂ©sines de pĂ©trole, les rĂ©sines dâhydrocarbures et les distillats en C5-12 polymĂ©risĂ©s soient dangereux pour lâenvironnement, et leur potentiel de risque pour la santĂ© humaine est considĂ©rĂ© comme faible.
Les composĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et dâaminoĂ©thanol et les composĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol sont constituĂ©s de pĂ©trole oxydĂ© et dâaminoalcanes. DâaprĂšs les renseignements disponibles, les composĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et dâaminoĂ©thanol et les composĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol ne devraient pas ĂȘtre utilisĂ©s au Canada. Les constituants de ces substances UVCB ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment Ă©valuĂ©s lors des Ă©valuations prĂ©alables du groupe du pĂ©trole et des cires et du groupe des aminoalcanols et des alcanolamides gras, et il avait Ă©tĂ© conclu quâils ne satisfaisaient Ă aucun des critĂšres de lâarticle 64 de la LCPE. Les donnĂ©es disponibles suggĂšrent aussi que ces substances ont une faible toxicitĂ© et une faible biodisponibilitĂ©. Il est donc improbable que les composĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et dâaminoĂ©thanol et les composĂ©s de cires dâhydrocarbures oxydĂ©es et de 2-(mĂ©thylamino)Ă©thanol soient dangereux pour lâenvironnement, et le potentiel de risque pour la santĂ© humaine dĂ» Ă ces substances est considĂ©rĂ© comme faible.
Les naphtalĂšnesulfonates de sodium alkylĂ©s polymĂ©risĂ©s avec le formaldĂ©hyde sont utilisĂ©s comme formulant dans des produits antiparasitaires (qui sont traitĂ©s en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires), ainsi quâindustriellement comme agent pĂ©nĂ©trant et mouillant. Lâutilisation industrielle de cette substance ne devrait pas entraĂźner dâexposition environnementale, et le danger pour lâenvironnement devrait ĂȘtre faible. Cette substance nâest pas prĂ©sente dans des produits disponibles aux consommateurs, et la population gĂ©nĂ©rale ne devrait pas y ĂȘtre exposĂ©e dans les milieux naturels ni par les aliments. Il est donc improbable que cette substance soit dangereuse pour lâenvironnement, et le risque potentiel posĂ© Ă la santĂ© humaine par cette substance est considĂ©rĂ© comme faible.
Les produits dâhydroformylation dâalcĂšnes en C6-10 lourds (« oxo ends ») sont utilisĂ©s comme agent antimousse industriel et ne sont pas prĂ©sents dans des produits disponibles aux consommateurs. Il ne devrait pas y avoir dâexposition de la population gĂ©nĂ©rale Ă cette substance au Canada. En raison de lâabsence dâeffet Ă des taux de charge Ă©levĂ©s et de lâexposition environnementale limitĂ©e, le risque posĂ© Ă lâenvironnement par cette substance devrait ĂȘtre faible. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, il est improbable que cette substance soit dangereuse pour lâenvironnement, et le risque potentiel posĂ© Ă la santĂ© humaine est considĂ©rĂ© comme faible.
Le pĂ©trole sulfurĂ© a des utilisations industrielles en tant quâagent dans des huiles de coupe industrielles pour le travail des mĂ©taux, dans lesquelles lâadditif sulfurĂ© a une fonction anti-usure. Les fluides pour le travail des mĂ©taux usĂ©s sont Ă©liminĂ©s en tant quâ« huiles usĂ©es » et sont soumis au Code de pratique pour la gestion des huiles usĂ©es au Canada. Aucune utilisation de cette substance dans des produits disponibles aux consommateurs nâa Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©e. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, il ne devrait pas y avoir dâexposition de la population gĂ©nĂ©rale Ă cette substance. Selon les donnĂ©es modĂ©lisĂ©es, le pĂ©trole sulfurĂ© devrait avoir une toxicitĂ© relativement faible et une biodisponibilitĂ© faible. Il est improbable que le pĂ©trole sulfurĂ© soit dangereux pour lâenvironnement, et le risque potentiel pour la santĂ© humaine est considĂ©rĂ© comme faible.
Compte tenu de tous les Ă©lĂ©ments de preuve avancĂ©s pour la prĂ©sente Ă©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable, le risque posĂ© Ă lâenvironnement par les huit substances Ă base dâhydrocarbures visĂ©es est faible. Il est conclu que ces huit substances Ă base dâhydrocarbures ne satisfont pas aux critĂšres des alinĂ©as 64a) et 64b) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans lâenvironnement en une quantitĂ© ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immĂ©diat ou Ă long terme sur lâenvironnement ou sa diversitĂ© biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour lâenvironnement essentiel Ă la vie.
Compte tenu des renseignements prĂ©sentĂ©s dans la prĂ©sente Ă©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable, il est proposĂ© de conclure que les huit substances Ă base dâhydrocarbures visĂ©es ne satisfont pas aux critĂšres de lâalinĂ©a 64c) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans lâenvironnement en une quantitĂ© ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santĂ© ou la vie humaine.
Trente-cinq substances Ă base dâhydrocarbures (Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâannexe II) ont aussi Ă©tĂ© ciblĂ©es dans le prĂ©sent rapport, substances pour lesquelles des activitĂ©s dâĂ©valuation des risques avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es en vertu de la LCPE. LâĂ©valuation de ces substances a Ă©tĂ© jugĂ©e prioritaire, car celles-ci satisfaisaient aux critĂšres de catĂ©gorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison dâautres prĂ©occupations liĂ©es Ă la santĂ© humaine. DâaprĂšs leur composition, leurs propriĂ©tĂ©s physiques et chimiques et leurs utilisations dĂ©clarĂ©es, ces 35 autres substances ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es appartenir Ă des groupes de substances Ă base dâhydrocarbures qui avaient prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en vertu de la LCPE. Ces substances incluent 31 naphtas Ă bas point dâĂ©bullition, 2 gaz naturels et 2 substances de type goudrons de houille et leurs distillats [brai et huile lĂ©gĂšre (charbon) de four Ă coke]. Les utilisations rĂ©pertoriĂ©es de ces 35 substances ne devraient pas conduire Ă des expositions supĂ©rieures Ă celles dĂ©jĂ prises en compte lors de prĂ©cĂ©dentes Ă©valuations. Ces substances ne devant pas susciter de prĂ©occupations liĂ©es Ă la santĂ© humaine ou Ă lâenvironnement autres que celles dĂ©jĂ soulevĂ©es lors dâĂ©valuations prĂ©cĂ©dentes de substances similaires, elles ne seront pas Ă©valuĂ©es plus Ă fond pour le moment. De plus, les mesures de gestion des risques existantes ou futures dĂ©coulant des Ă©valuations prĂ©cĂ©dentes, sâil y a lieu, devraient couvrir les risques posĂ©s par ces substances.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposĂ© de conclure que les huit substances Ă base dâhydrocarbures Ă©valuĂ©es ne satisfont pas aux critĂšres de lâarticle 64 de la LCPE.
LâĂ©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
| NE CAS | Nom sur la LI |
|---|---|
| 64741-46-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta léger (pétrole), distillation directe |
| 64741-63-5 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta léger (pétrole), reformage catalytique |
| 64741-72-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta (de pétrole), produit par polymérisation |
| 64741-83-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta lourd (pétrole), craquage thermique |
| 64741-99-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Extraits au solvant (pétrole), naphta léger |
| 67891-79-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Distillats aromatiques lourds (pétrole) |
| 68131-49-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traitĂ©s Ă lâacide, neutralisĂ©s |
| 68410-98-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Distillats de naphta lourd hydrotraitĂ© (pĂ©trole), produits de tĂȘte du dĂ©sisohexaniseur |
| 68425-35-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation Lurgi |
| 68475-70-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat |
| 68475-79-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage catalytique |
| 68476-47-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8 |
| 68476-55-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Hydrocarbures riches en C5 |
| 68477-63-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Extraits de reformage (pétrole), recyclage |
| 68478-15-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 |
| 68513-63-3 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Distillats (pĂ©trole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tĂȘte |
| 68516-20-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage |
| 68527-21-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta de distillation directe Ă large intervalle dâĂ©bullition (pĂ©trole), traitĂ© Ă la terre |
| 68527-22-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre |
| 68603-00-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique |
| 68783-11-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta (de pétrole) léger, produit par polymérisation |
| 68783-66-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta léger adouci (pétrole) |
| 68919-15-3 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Hydrocarbures en C6-12, récupération du benzÚne |
| 68921-08-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Distillats (pĂ©trole), produits de tĂȘte du stabilisateur, fractionnement dâessence lĂ©gĂšre de distillation directe |
| 92045-52-8 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta Ă large intervalle dâĂ©bullition (pĂ©trole), hydrodĂ©sulfuration |
| 92045-60-8 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta léger (pétrole), riche en C5, adouci |
| 128683-32-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta de sables bitumineux |
| 128683-33-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta de sables bitumineux hydrotraités |
| 128683-34-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta (de sables bitumineux), léger, de premiÚre distillation |
| 129893-11-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Résidus de pétrole, sous-vide, hydrocraqués, fraction de naphte |
| 139730-55-5 note a du tableau a2 note c du tableau a2 | Naphta léger (pétrole), hydrotraité, reformage catalytique |
| 8006-14-2 note b du tableau a2 note d du tableau a2 | Gaz naturel liquéfié |
| 68410-63-9 note b du tableau a2 note d du tableau a2 | Gaz naturel sec |
| 61789-60-4 note a du tableau a2 note e du tableau a2 | Poix |
| 65996-78-3 note b du tableau a2 note e du tableau a2 | Huile légÚre (charbon), four à coke |
Note(s) du tableau a2
|
|
MINISTĂRE DE LâINDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GĂNĂRAL
Nominations
- Centre canadien dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© au travail
- ConseillĂšre du Conseil
- Peart, Andrea Lea, décret 2021-990
- ConseillĂšre du Conseil
- Chef dâĂ©tat-major de la dĂ©fense
- Eyre, général Wayne, décret 2021-965
- Commission de lâimmigration et du statut de rĂ©fugiĂ©
- Commissaire Ă temps plein
- Prowse, Joshua Michael, décret 2021-1015
- Commissaire Ă temps plein
- Autorité du pont Windsor-Détroit
- Président
- Murphy, Timothy John, décret 2021-989
- Président
Le 21 décembre 2021
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTĂRE DE LâINDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GĂNĂRAL
Nominations
Instrument dâavis en date du 10 dĂ©cembre 2021
- Conseil privé de la Reine pour le Canada
- Membres
- Fergus, Gregory Christophe
- Oliphant, Robert Barnett
- Membres
Le 21 décembre 2021
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LâAĂRONAUTIQUE
ArrĂȘtĂ© dâurgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs, est requis pour parer Ă un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;
Attendu que lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions quâun rĂšglement pris en vertu des articles 4.71rĂ©fĂ©rence c et 4.9rĂ©fĂ©rence d, des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence e et b)rĂ©fĂ©rence f et de lâarticle 7.7rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur lâaĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence h;
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 6.41(1.2)rĂ©fĂ©rence i de cette loi, le ministre des Transports a consultĂ© au prĂ©alable les personnes et organismes quâil estime opportun de consulter au sujet de lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,
Ă ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur lâaĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence h, prend lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 20 décembre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
ArrĂȘtĂ© dâurgence no 50 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
- administration de contrĂŽle
- La personne responsable du contrĂŽle des personnes et des biens Ă tout aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe du RĂšglement sur la dĂ©signation des aĂ©rodromes de lâACSTA ou Ă tout autre endroit dĂ©signĂ© par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur lâAdministration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening authority)
- administrateur en chef
- Lâadministrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur lâAgence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- agent de contrĂŽle
- Sauf Ă lâarticle 2, sâentend au sens de lâarticle 2 de la Loi sur lâAdministration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening officer)
- agent de la paix
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie Ă coronavirus 2019. (COVID-19)
- document dâautorisation
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ©, y compris lâessai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© dâamplification en chaĂźne par polymĂ©rase (ACP) ou dâamplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre quâun citoyen canadien ou un rĂ©sident permanent; la prĂ©sente dĂ©finition vise Ă©galement les apatrides. (foreign national)
- exploitant dâun aĂ©rodrome
- Sâagissant dâun aĂ©rodrome oĂč des activitĂ©s liĂ©es Ă lâaviation civile sont exercĂ©es, la personne responsable de lâaĂ©rodrome, y compris un employĂ©, un mandataire ou un reprĂ©sentant autorisĂ© de cette personne. (operator of an aerodrome)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- personnel de sĂ»retĂ© de lâaĂ©rodrome
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (aerodrome security personnel)
- personne accréditée
- Ătranger titulaire dâun passeport contenant une acceptation valide qui lâautorise Ă occuper un poste en tant quâagent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement. (accredited person)
- point de contrĂŽle des non-passagers
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrĂŽle des passagers
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (passenger screening checkpoint)
- RĂšglement
- Le RĂšglement de lâaviation canadien. (Regulations)
- terrains de lâaĂ©rodrome
- Ă lâĂ©gard de tout aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2, les aĂ©rogares, les zones rĂ©glementĂ©es et les installations destinĂ©es aux activitĂ©s liĂ©es Ă lâutilisation des aĂ©ronefs ou Ă lâexploitation dâun aĂ©rodrome et qui sont situĂ©es Ă lâaĂ©rodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant dâun service aĂ©rien commercial visĂ© aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement. (air carrier)
- variant Omicron
- Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, lequel a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme un variant prĂ©occupant et nommĂ© Omicron par lâOrganisation mondiale de la santĂ©. (Omicron variant)
- zone réglementée
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence sâentendent au sens du RĂšglement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence lâemportent sur les dispositions incompatibles du RĂšglement et du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.
Définition de masque
(4) Pour lâapplication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence, masque sâentend de tout masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constituĂ© de plusieurs couches dâune Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complĂštement le nez, la bouche et le menton sans laisser dâespace;
- c) il peut ĂȘtre solidement fixĂ© Ă la tĂȘte par des attaches ou des cordons formant des boucles que lâon passe derriĂšre les oreilles.
Masque — lecture sur les lĂšvres
(5) MalgrĂ© lâalinĂ©a (4)a), la partie du masque situĂ©e devant les lĂšvres peut ĂȘtre faite dâune matiĂšre transparente qui permet la lecture sur les lĂšvres si :
- a) dâune part, le reste du masque est constituĂ© de plusieurs couches dâune Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle que le coton ou le lin;
- b) dâautre part, le joint entre la matiĂšre transparente et le reste du masque est hermĂ©tique.
Définition de personne entiÚrement vaccinée
(6) Pour lâapplication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence, personne entiĂšrement vaccinĂ©e sâentend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant lâaccĂšs aux terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, si :
- a) dans le cas dâun protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de lâadministrateur en chef conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă son efficacitĂ© pour prĂ©venir lâintroduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă cet Ă©gard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) dâune part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
- (ii) dâautre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de lâadministrateur en chef conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă leur efficacitĂ© pour prĂ©venir lâintroduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă cet Ă©gard.
InterprĂ©tation — personne entiĂšrement vaccinĂ©e
(7) Pour lâapplication de la dĂ©finition de personne entiĂšrement vaccinĂ©e au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisĂ© pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le mĂȘme fabricant et qui a Ă©tĂ© autorisĂ© pour la vente dans un pays Ă©tranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol quâelle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par lâadministration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ oĂč est situĂ© lâaĂ©rodrome de destination du vol ou par lâadministration fĂ©dĂ©rale.
Plan approprié de quarantaine
(2) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant quâelle ne monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol, quâelle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă bord de lâaĂ©ronef, au ministre de la SantĂ©, Ă lâagent de contrĂŽle ou Ă lâagent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, un plan appropriĂ© de quarantaine ou, si le dĂ©cret en cause nâexige pas quâelle fournisse ce plan, ses coordonnĂ©es. Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne quâelle peut encourir une amende si cette exigence sâapplique Ă son Ă©gard et quâelle ne sây conforme pas.
Vaccination
(3) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant quâelle ne monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol, quâelle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă bord de lâaĂ©ronef ou avant quâelle nâentre au Canada, au ministre de la SantĂ©, Ă lâagent de contrĂŽle ou Ă lâagent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne quâelle peut se voir refuser de monter Ă bord de lâaĂ©ronef et quâelle peut encourir une amende si cette exigence sâapplique Ă son Ă©gard et quâelle ne sây conforme pas.
Fausse confirmation
(4) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol quâelle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visĂ©e au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent article.
- agent de contrĂŽle
- Sâentend au sens de lâarticle 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol quâelle comprend quâelle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par lâadministration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ oĂč est situĂ© lâaĂ©rodrome de destination du vol ou par lâadministration fĂ©dĂ©rale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) Lâadulte capable peut fournir la confirmation visĂ©e au paragraphe (1) pour la personne qui nâest pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre Ă une personne de monter Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigĂ©e par le paragraphe 3(1).
Ătrangers
Interdiction
5 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă un Ă©tranger de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue Ă destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 Lâarticle 5 ne sâapplique pas Ă lâĂ©tranger dont lâentrĂ©e au Canada est permise en vertu de tout dĂ©cret pris en vertu de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 Ă 10 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre dâĂ©quipage;
- b) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant que les symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1) quâelle prĂ©sente ne sont pas liĂ©s Ă la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien est tenu dâeffectuer une vĂ©rification de santĂ© en posant des questions Ă chaque personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue pour vĂ©rifier si elle prĂ©sente lâun ou lâautre des symptĂŽmes suivants :
- a) de la fiĂšvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle peut se voir refuser de monter Ă bord dans les cas suivants :
- a) elle prĂ©sente de la fiĂšvre et de la toux ou de la fiĂšvre et des difficultĂ©s respiratoires, Ă moins quâelle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que ses symptĂŽmes ne sont pas liĂ©s Ă la COVID-19;
- b) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner quâelle lâa;
- c) elle sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef dans les quatorze derniers jours pour une raison mĂ©dicale liĂ©e Ă la COVID-19;
- d) dans le cas dâun vol en partance du Canada, elle fait lâobjet dâun ordre de quarantaine obligatoire du fait dâun voyage rĂ©cent ou dâune ordonnance de santĂ© publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun exploitant privĂ© ou un transporteur aĂ©rien effectue confirme Ă celui-ci quâaucune des situations suivantes ne sâapplique :
- a) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner quâelle lâa;
- b) elle sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef dans les quatorze derniers jours pour une raison mĂ©dicale liĂ©e Ă la COVID-19;
- c) dans le cas dâun vol en partance du Canada, elle fait lâobjet dâun ordre de quarantaine obligatoire du fait dâun voyage rĂ©cent ou dâune ordonnance de santĂ© publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de lâexploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien
(4) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise la personne quâelle peut encourir une amende si elle fournit des rĂ©ponses Ă la vĂ©rification de santĂ© ou une confirmation quâelle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) dâune part, de rĂ©pondre Ă toutes les questions;
- b) dâautre part, de ne pas fournir de rĂ©ponses ou une confirmation quâelle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) Lâadulte capable peut rĂ©pondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui nâest pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien
(7) Durant lâembarquement pour un vol quâil effectue, lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien observe chaque personne montant Ă bord de lâaĂ©ronef pour voir si elle prĂ©sente lâun ou lâautre des symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue dans les cas suivants :
- a) les rĂ©ponses de la personne Ă la vĂ©rification de santĂ© indiquent quâelle prĂ©sente :
- (i) soit de la fiĂšvre et de la toux,
- (ii) soit de la fiÚvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de lâexploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien, la personne prĂ©sente au moment de lâembarquement :
- (i) soit de la fiĂšvre et de la toux,
- (ii) soit de la fiÚvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnĂ©e par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que lâune des situations visĂ©es aux alinĂ©as 8(3)a), b) et c) sâapplique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de rĂ©pondre Ă lâune des questions qui lui sont posĂ©es en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visĂ©e au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef en application de lâarticle 9 ne peut monter Ă bord dâun autre aĂ©ronef, et ce, pendant une pĂ©riode de quatorze jours aprĂšs le refus, Ă moins quâelle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que les symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1) quâelle prĂ©sente ne sont pas liĂ©s Ă la COVID-19.
Essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 — vols Ă destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 Ă 17 sâappliquent Ă lâexploitant privĂ© et au transporteur aĂ©rien qui effectuent un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays et Ă chaque personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 Ă 17 ne sâappliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de prĂ©senter la preuve quâelles ont obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 en application dâun dĂ©cret pris au titre de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle peut se voir refuser de monter Ă bord de lâaĂ©ronef si elle ne peut prĂ©senter la preuve quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19.
Preuve — rĂ©sultat de lâessai
13 (1) Avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol, chaque personne est tenue de prĂ©senter Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve quâelle a obtenu, selon le cas :
- a) un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© dans les soixante-douze heures avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol;
- b) un rĂ©sultat positif Ă un tel essai qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol.
21 dĂ©cembre 2021, 0 h 01 m 0 s, HNE — lieu de lâessai
(1.1) Ă compter de 0 h 01 m 0 s, heure normale de lâEst, le 21 dĂ©cembre 2021, un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 visĂ© Ă lâalinĂ©a (1)a) doit ĂȘtre effectuĂ© Ă lâextĂ©rieur du Canada.
Preuve — lieu de lâessai
(2) Pour lâapplication des paragraphes (1) et (1.1), lâessai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 ne doit pas ĂȘtre effectuĂ© dans un pays qui figure Ă lâannexe 1 ou qui, selon ce que conclut lâadministrateur en chef, est aux prises avec lâapparition du variant Omicron ou est Ă risque dâĂȘtre aux prises avec lâapparition de ce variant.
Preuve — protocole dâessai alternatif
13.1 MalgrĂ© les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol, la personne visĂ©e Ă lâarticle 2.22 du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque dâexposition Ă la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) prĂ©sente Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 effectuĂ© conformĂ©ment Ă un protocole dâessai alternatif visĂ© Ă cet article.
Preuve — Ă©lĂ©ments
14 La preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne;
- b) le nom et lâadresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© lâessai;
- c) la date Ă laquelle lâĂ©chantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
- d) le rĂ©sultat de lâessai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit Ă toute personne de prĂ©senter la preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© la preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 qui est susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse avise le ministre dĂšs que possible des prĂ©nom, nom et coordonnĂ©es de la personne ainsi que la date et le numĂ©ro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue si la personne ne prĂ©sente pas la preuve quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 selon les exigences prĂ©vues aux articles 13 ou 13.1
Vaccination – vols en partance dâun aĂ©rodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 Ă 17.17 sâappliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue en partance dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2;
- b) la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue;
- c) le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol en partance dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.2 Ă 17.17 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre dâĂ©quipage;
- c) la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue :
- (i) dans le seul but dâagir Ă titre de membre dâĂ©quipage Ă bord dâun autre aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien,
- (ii) aprĂšs avoir agi Ă titre de membre dâĂ©quipage Ă bord dâun aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur lâexploitation dâun aĂ©ronef exigĂ©e par un transporteur aĂ©rien si elle devra retourner au travail Ă titre de membre dâĂ©quipage;
- d) la personne qui arrive Ă un aĂ©rodrome Ă bord dâun aĂ©ronef en provenance dâun autre pays en vue dây transiter vers un autre pays et qui demeure, jusquâĂ son dĂ©part du Canada, dans lâespace de transit isolĂ© au sens de lâarticle 2 du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s de lâaĂ©rodrome;
- e) la personne qui arrive Ă un aĂ©rodrome Ă bord dâun aĂ©ronef Ă la suite du dĂ©routement de son vol pour une raison liĂ©e Ă la sĂ©curitĂ©, comme le mauvais temps ou un dĂ©faut de fonctionnement de lâĂ©quipement, et qui monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâarrivĂ©e du vol dĂ©routĂ©.
Avis
17.2 Le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) ĂȘtre une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou ĂȘtre visĂ©e Ă lâun des alinĂ©as 17.3(2)a) Ă c) ou Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) et e)(i) Ă (vii);
- b) prĂ©senter au transporteur aĂ©rien la preuve de vaccination contre la COVID-19 Ă©tablissant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou la preuve quâelle est visĂ©e Ă lâun des alinĂ©as 17.3(2)a) Ă c) ou Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) et e)(i) Ă (vii);
- c) si la personne prĂ©sente une demande visĂ©e Ă lâarticle 17.4, prĂ©senter la demande dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 17.4(3).
Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit Ă toute personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol ou dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.
Exception — Ă©tranger
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux personnes suivantes :
- a) lâĂ©tranger qui nâest pas inscrit Ă titre dâIndien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens et qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada si lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol quâil a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada;
- b) le rĂ©sident permanent qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada si lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol quâil a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada dans le but dâentrer au Canada afin de devenir rĂ©sident permanent;
- c) lâĂ©tranger qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada dans le but de monter Ă bord dâun autre aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le cas :
- (i) un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© dans les soixante-douze heures avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol,
- (ii) un rĂ©sultat positif Ă un tel essai qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol;
- d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa c)(i) ou (ii) et qui, selon le cas :
- (i) nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale et qui a droit Ă une mesure dâadaptation pour ce motif, aux termes de la lĂ©gislation applicable, lui permettant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol ou dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sans ĂȘtre une personne entiĂšrement vaccinĂ©e,
- (ii) nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune croyance religieuse sincĂšre et qui a droit Ă une mesure dâadaptation pour ce motif, aux termes de la lĂ©gislation applicable, lui permettant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol ou dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sans ĂȘtre une personne entiĂšrement vaccinĂ©e,
- (iii) monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol afin de se rendre Ă un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements mĂ©dicaux essentiels,
- (iv) est une personne capable ĂągĂ©e dâau moins dix-huit ans qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol afin dâaccompagner la personne visĂ©e au sous-alinĂ©a (iii) si cette personne a besoin dâĂȘtre accompagnĂ©e pour lâune des raisons suivantes :
- (A) elle est ùgée de moins de dix-huit ans,
- (B) elle a un handicap,
- (C) elle a besoin dâaide pour communiquer;
- e) la personne qui a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 visĂ© au sous-alinĂ©a c)(i) ou (ii) et qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă des fins autres que de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
- (i) est entrĂ©e au Canada Ă lâinvitation du ministre de la SantĂ© afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19,
- (ii) est autorisĂ©e Ă travailler au Canada afin dâoffrir des services dâurgence en vertu de lâalinĂ©a 186t) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et est entrĂ©e au Canada afin dâoffrir de tels services,
- (iii) est entrĂ©e au Canada dans les quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence et au moment quâelle cherchait Ă entrer au Canada, elle Ă©tait Ă la fois :
- (A) titulaire dâun visa de rĂ©sident permanent dĂ©livrĂ© aux termes du paragraphe 139(1) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s,
- (B) reconnue comme rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou Ă©tait dans une situation semblable Ă celle dâun rĂ©fugiĂ© visĂ© au paragraphe 146(1) de ce mĂȘme rĂšglement,
- (iv) est titulaire dâun permis de sĂ©jour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui est entrĂ©e au Canada dans les quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence Ă titre de rĂ©sident temporaire protĂ©gĂ© aux termes du paragraphe 151.1(2) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s,
- (v) est une personne accréditée,
- (vi) est titulaire dâun visa D-1, O-1 ou C-1 et est entrĂ©e au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accrĂ©ditĂ©e,
- (vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.
Personne visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv)
17.4 (1) Le transporteur aĂ©rien dĂ©livre un document Ă une personne visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par le transporteur aĂ©rien ou pour son compte en application dâune entente commerciale dans les cas suivants :
- a) la personne est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iii) et une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par cette personne ou pour son compte conformĂ©ment aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aĂ©rien Ă lâĂ©gard du vol;
- b) la personne est visĂ©e aux sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) ou (ii) et le transporteur aĂ©rien a lâobligation, aux termes de la lĂ©gislation applicable, de prendre une mesure dâadaptation en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou dâune croyance religieuse sincĂšre et il la prend en dĂ©livrant le document;
- c) la personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(iv) et une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă lâĂ©gard du vol au transporteur aĂ©rien par la personne qui a besoin dâĂȘtre accompagnĂ©e ou pour son compte conformĂ©ment aux paragraphes (2) et (3).
Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et adresse de résidence de la personne et, si la demande a été faite en son nom par une autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
- b) les date et numĂ©ro du vol ainsi que les aĂ©rodromes de dĂ©part et dâarrivĂ©e;
- c) dans le cas dâune personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(i) :
- (i) soit un document dĂ©livrĂ© par le gouvernement dâune province attestant que la personne ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition mĂ©dicale,
- (ii) soit un certificat mĂ©dical signĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada attestant que la personne ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition mĂ©dicale et le numĂ©ro du permis dâexercice dĂ©livrĂ© au mĂ©decin ou Ă lâinfirmier praticien par un organisme qui rĂ©glemente la profession de mĂ©decin ou dâinfirmier praticien;
- d) dans le cas dâune personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(ii), une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne faites devant une personne nommĂ©e Ă titre de commissaire aux serments au Canada attestant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune croyance religieuse sincĂšre et dĂ©crivant de quelle maniĂšre cette croyance religieuse lâempĂȘche de suivre le protocole vaccinal complet;
- e) dans le cas dâune personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
- (i) la signature dâun mĂ©decin ou dâun infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada,
- (ii) le numĂ©ro du permis dâexercice dĂ©livrĂ© au mĂ©decin ou Ă lâinfirmier praticien par un organisme qui rĂ©glemente la profession de mĂ©decin ou dâinfirmier praticien,
- (iii) lâendroit oĂč le service ou traitement mĂ©dical essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
- (iv) la date de la signature du document,
- (v) si la personne a besoin dâĂȘtre accompagnĂ©e par une personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(iv), les prĂ©nom, nom et coordonnĂ©es de cette personne ainsi que la raison pour laquelle lâaccompagnement est nĂ©cessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au transporteur aĂ©rien au plus tard, selon le cas :
- a) dans le cas dâune personne visĂ©e aux sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la date prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol;
- b) dans le cas dâune personne visĂ©e aux sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la date prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol.
Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée aprÚs le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).
Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
- a) la confirmation que le transporteur aĂ©rien a vĂ©rifiĂ© que la personne est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv);
- b) les date et numĂ©ro du vol ainsi que les aĂ©rodromes de dĂ©part et dâarrivĂ©e.
Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :
- a) le nombre de demandes reçues par le transporteur aĂ©rien Ă lâĂ©gard de chaque exception visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv);
- b) le nombre de documents délivrés en application du paragraphe 17.4(1);
- c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a refusées.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours aprÚs la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
Demande du ministre
(2) Il met les copies Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Demande de prĂ©senter la preuve — transporteur aĂ©rien
17.7 Avant de permettre Ă une personne de monter Ă bord de lâaĂ©ronef pour un vol quâil effectue, le transporteur aĂ©rien est tenu de demander Ă la personne de prĂ©senter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 Ă©tablissant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e;
- b) la preuve quâelle est visĂ©e aux alinĂ©as 17.3(2)a) ou b);
- c) la preuve quâelle est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)c) ou Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) et e)(i) Ă (vii) et quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19.
[17.8 réservé]
Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).
Preuve de vaccination — Ă©lĂ©ments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂč le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de lâentitĂ©;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant dâidentifier le vaccin qui a Ă©tĂ© administrĂ©;
- d) les dates auxquelles le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© ou, dans le cas oĂč la preuve est un document unique qui est dĂ©livrĂ© pour deux doses et qui ne mentionne que la date Ă laquelle la derniĂšre dose a Ă©tĂ© administrĂ©e, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit ĂȘtre en français ou en anglais et, sâil sâagit dâune traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiĂ©e conforme.
Preuve de lâessai molĂ©culaire COVID-19 — rĂ©sultat
17.11 (1) Le rĂ©sultat dâun essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 est un rĂ©sultat visĂ© aux sous-alinĂ©as 17.3(2)c)(i) ou (ii).
Preuve du rĂ©sultat de lâessai molĂ©culaire COVID-19 — Ă©lĂ©ments
(2) La preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments prĂ©vus aux alinĂ©as 14a) Ă d).
Personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)a) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) un itinĂ©raire de voyage ou une carte dâembarquement qui indique que lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)b)
(2) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)b) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) un itinĂ©raire de voyage ou une carte dâembarquement qui indique que lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada;
- b) un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration intitulĂ© « Confirmation de rĂ©sidence permanente » qui confirme que la personne est devenue rĂ©sident permanent Ă son entrĂ©e au Canada aprĂšs le vol quâelle a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada.
Personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)c)
(3) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)c) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) un itinĂ©raire de voyage ou une carte dâembarquement qui indique que la personne monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays que le Canada ou quâelle monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada dans le but de monter Ă bord dâun autre aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv)
(4) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) est le document dĂ©livrĂ© par le transporteur aĂ©rien en application du paragraphe 17.4(1) Ă lâĂ©gard du vol pour lequel la personne monte Ă bord de lâaĂ©ronef ou accĂšde Ă la zone rĂ©glementĂ©e.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(i) est un document dĂ©livrĂ© par le ministre de la SantĂ© indiquant que la personne sâest fait demander dâentrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(ii) est un document dĂ©livrĂ© par un gouvernement ou une entitĂ© non gouvernementale qui indique que la personne sâest fait demander dâentrer au Canada afin dâoffrir des services dâurgences en vertu de lâalinĂ©a 186t) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iii) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration qui confirme que la personne sâest vu reconnaĂźtre comme rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou Ă©tait dans une situation semblable Ă celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iv) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration qui confirme que la personne est entrĂ©e au Canada Ă titre de rĂ©sident temporaire protĂ©gĂ© aux termes du paragraphe 151.1(2) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide lâautorisant Ă occuper un poste en tant quâagent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vii) est :
- a) dans le cas dâun courrier diplomatique, le document officiel attestant sa qualitĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, telle quâelle figure Ă lâannexe I de la Loi sur les missions Ă©trangĂšres et les organisations internationales;
- b) dans le cas dâun courrier consulaire, le document officiel attestant sa qualitĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, telle quâelle figure Ă lâannexe II de la Loi sur les missions Ă©trangĂšres et les organisations internationales.
Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit Ă toute personne de prĂ©senter une demande visĂ©e Ă lâarticle 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.
Preuve fausse ou trompeuse
(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© une demande visĂ©e Ă lâarticle 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles dâĂȘtre faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la rĂ©ception de la demande et lâavis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aĂ©rien croit que ces renseignements sont susceptibles dâĂȘtre faux ou trompeurs.
Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et lâavis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aĂ©rien croit que la preuve est susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse.
Interdiction — transporteur aĂ©rien
17.15 Il est interdit au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue lorsque la personne ne prĂ©sente pas la preuve exigĂ©e par lâarticle 17.9.
[17.16 réservé]
Tenue de registre — transporteur aĂ©rien
17.17 (1) Le transporteur aĂ©rien consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard dâune personne chaque fois quâelle sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol en application de lâarticle 17.15 :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) les dates et numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne sâest vu refuser de monter Ă bord de lâaĂ©ronef;
- d) si la personne sâest vu dĂ©livrer un document, en application du paragraphe 17.4(1), Ă lâĂ©gard du vol.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprĂšs la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
[17.18 et 17.19 réservés]
Politique Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 Ă 17.25 sâappliquent :
- a) Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2;
- b) au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol en partance dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2, Ă lâexception de lâexploitant dâun service aĂ©rien commercial visĂ© Ă la sous-partie 1 de la partie VII du RĂšglement;
- c) Ă NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour lâapplication des articles 17.22 Ă 17.25, personne concernĂ©e sâentend, Ă lâĂ©gard dâune entitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 17.20, de toute personne dont les tĂąches concernent une activitĂ© visĂ©e au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employĂ© de lâentitĂ©;
- b) est un employĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire de lâentitĂ©;
- c) est embauchĂ©e par lâentitĂ© pour offrir un service;
- d) est un locataire de lâentitĂ© ou un employĂ© dâun locataire de lâentitĂ©, si les lieux faisant lâobjet du bail font partie des terrains de lâaĂ©rodrome;
- e) a lâautorisation de lâentitĂ© pour accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, Ă un emplacement oĂč celle-ci fournit des services de navigation aĂ©rienne civile.
Activités
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), les activitĂ©s sont :
- a) la conduite dâactivitĂ©s qui sont liĂ©es Ă lâexploitation de lâaĂ©rodrome ou des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement en carburant des aĂ©ronefs, les services dâentretien et de rĂ©paration des aĂ©ronefs, les services de manutention des bagages, les services dâapprovisionnement fournis Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome, Ă un transporteur aĂ©rien ou Ă NAV CANADA, les services de prĂ©vention des incendies, les services dâentretien des pistes et des voies de circulation et les services de dĂ©givrage — qui se dĂ©roulent sur les terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, ainsi que le soutien direct Ă de telles activitĂ©s;
- b) lâinteraction en prĂ©sentiel sur les terrains de lâaĂ©rodrome avec quiconque a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol;
- c) lâexĂ©cution, sur les terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, de tĂąches qui ont pour but de rĂ©duire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) lâaccĂšs Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2.
Politique globale — exploitant dâun aĂ©rodrome
17.22 (1) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome Ă©tablit et met en Ćuvre une politique globale Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que toute personne ĂągĂ©e de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entiĂšrement vaccinĂ©e pour pouvoir accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome, sauf dans les cas suivants :
- (i) elle a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue,
- (ii) elle nâa pas lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef et accĂšde aux terrains de lâaĂ©rodrome Ă des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol,
- (iii) elle est titulaire dâune piĂšce dâidentitĂ© dâemployĂ© dĂ©livrĂ©e par un ministĂšre ou un Ă©tablissement public visĂ© Ă lâannexe 3 ou dâune piĂšce dâidentitĂ© de membre dĂ©livrĂ©e par les Forces canadiennes,
- (iv) elle livre des Ă©quipements ou fournit des services dans une zone rĂ©glementĂ©e, lesquels sont essentiels aux activitĂ©s de lâaĂ©rodrome et dont on a un besoin urgent, et a obtenu une autorisation prĂ©alable de lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour ce faire;
- b) malgrĂ© lâalinĂ©a a), permettre Ă la personne assujettie Ă la politique qui nâest pas une personne entiĂšrement vaccinĂ©e dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome si celle-ci :
- (i) nâa pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre,
- (ii) a reçu sa premiÚre dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de vĂ©rifier la preuve prĂ©sentĂ©e par la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a b) Ă©tablissant quâelle :
- (i) nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre,
- (ii) a reçu sa premiÚre dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- d) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de dĂ©livrer Ă la personne dont la preuve a Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©e en application de lâalinĂ©a c), un document qui confirme quâelle est visĂ©e aux sous-alinĂ©as b)(i) ou (ii);
- e) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne assujettie Ă la politique prĂ©sente sur demande la preuve ci-aprĂšs avant dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome :
- (i) dans le cas dâune personne entiĂšrement vaccinĂ©e, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă lâarticle 17.10,
- (ii) dans le cas dâune personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a d), le document qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en application de cet alinĂ©a;
- f) prĂ©voir une procĂ©dure permettant Ă la personne assujettie aux articles 17.31 Ă 17.40, Ă lâexception de celle visĂ©e au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou une personne visĂ©e aux sous-alinĂ©as b)(i) ou (ii) et qui nâest pas en mesure de prĂ©senter la preuve visĂ©e Ă lâalinĂ©a e) dâaccĂ©der temporairement aux terrains de lâaĂ©rodrome si elle prĂ©sente une dĂ©claration confirmant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou quâelle sâest vu dĂ©livrer un document en application de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a d);
- g) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a d) se soumette Ă un essai relatif Ă la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- h) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne qui a reçu un rĂ©sultat positif Ă un essai relatif Ă la COVID-19, autre quâun essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19, en application de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a g), obtienne un rĂ©sultat dâun essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19;
- i) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne qui a reçu un rĂ©sultat positif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 en application de la procĂ©dure visĂ©e aux alinĂ©as g) ou h) ne puisse accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome pour la pĂ©riode de quatorze jours suivant la rĂ©ception du rĂ©sultat ou jusquâĂ ce quâelle ne prĂ©sente pas des symptĂŽmes prĂ©vus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des Ă©ventualitĂ©s;
- j) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a i) soit exemptĂ©e de lâexigence visĂ©e Ă lâalinĂ©a g) pour la pĂ©riode de cent quatre-vingts jours suivant la rĂ©ception dâun rĂ©sultat positif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19.
Contre-indication médicale
(3) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), dans le cas de lâemployĂ© de lâexploitant dâun aĂ©rodrome ou de la personne qui est embauchĂ©e par lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de lâemployĂ© ou de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si lâexploitant dâun aĂ©rodrome a lâobligation de prendre une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci a droit Ă une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :
- a) le cas de lâemployĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire de lâexploitant dâun aĂ©rodrome;
- b) le cas de lâemployĂ© dâun locataire de lâexploitant dâun aĂ©rodrome, si les lieux faisant lâobjet du bail font partie des terrains de lâaĂ©rodrome.
Politique globale — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA
17.23 Lâarticle 17.24 ne sâapplique pas au transporteur aĂ©rien ou Ă NAV CANADA, si cette entitĂ© :
- a) dâune part, Ă©tablit et met en Ćuvre une politique globale Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinĂ©as 17.24(2)a) Ă i) et aux paragraphes 17.24(3) Ă (6);
- b) dâautre part, possĂšde des procĂ©dures permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e lors de lâexĂ©cution de ses tĂąches liĂ©es Ă lâexploitation de vols commerciaux nâait aucune interaction en personne avec toute personne non-vaccinĂ©e qui ne sâest pas vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.24(2)d) et qui est :
- (i) un employĂ© de lâentitĂ©,
- (ii) un employĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire de lâentitĂ©,
- (iii) une personne qui est embauchĂ© par lâentitĂ© pour offrir un service,
- (iv) un locataire de lâentitĂ© ou un employĂ© dâun locataire de lâentitĂ©, si les lieux faisant lâobjet du bail fait partie des terrains de lâaĂ©rodrome.
Politique ciblĂ©e — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA Ă©tablit et met en Ćuvre une politique ciblĂ©e Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que toute personne concernĂ©e, Ă lâexception du titulaire dâune piĂšce dâidentitĂ© dâemployĂ© dĂ©livrĂ©e par un ministĂšre ou un Ă©tablissement public visĂ© Ă lâannexe 3 ou dâune piĂšce dâidentitĂ© de membre dĂ©livrĂ©e par les Forces canadiennes, soit une personne entiĂšrement vaccinĂ©e pour pouvoir accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile;
- b) malgrĂ© lâalinĂ©a a), permettre Ă la personne concernĂ©e assujettie Ă la politique qui nâest pas une personne entiĂšrement vaccinĂ©e dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile si celle-ci :
- (i) nâa pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre,
- (ii) a reçu sa premiÚre dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de vĂ©rifier la preuve prĂ©sentĂ©e par la personne concernĂ©e visĂ©e Ă lâalinĂ©a b) Ă©tablissant quâelle :
- (i) nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre,
- (ii) a reçu sa premiÚre dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- d) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de dĂ©livrer Ă la personne concernĂ©e dont la preuve a Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©e en application de lâalinĂ©a c), un document qui confirme quâelle est visĂ©e aux sous-alinĂ©as b)(i) ou (ii);
- e) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e assujettie Ă la politique prĂ©sente sur demande la preuve ci-dessous avant dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome :
- (i) dans le cas dâune personne entiĂšrement vaccinĂ©e, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă lâarticle 17.10,
- (ii) dans le cas dâune personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a d), le document qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en application de cet alinĂ©a;
- f) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e visĂ©e Ă lâalinĂ©a d) se soumette Ă un essai relatif Ă la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- g) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e qui a reçu un rĂ©sultat positif Ă un essai relatif Ă la COVID-19, autre quâun essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19, en application de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a f), obtienne un rĂ©sultat dâun essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19;
- h) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e qui a reçu un rĂ©sultat positif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 en application de la procĂ©dure visĂ©e aux alinĂ©as f) ou g) ne puisse accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome pour la pĂ©riode de quatorze jours suivant la rĂ©ception du rĂ©sultat ou jusquâĂ ce quâelle ne prĂ©sente plus des symptĂŽmes prĂ©vus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des Ă©ventualitĂ©s;
- i) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a h) soit exemptĂ©e de lâexigence visĂ©e Ă lâalinĂ©a f) pour une pĂ©riode de cent quatre-vingts jours suivant la rĂ©ception dâun rĂ©sultat positif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19;
- j) prĂ©voir des procĂ©dures visant Ă rĂ©duire le risque dâexposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernĂ©es Ă la suite des interactions en personne, sur les terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, avec des personnes non-vaccinĂ©es ne sâĂ©tant pas vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a d) et qui sont visĂ©es Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.23b)(i) Ă (iv), procĂ©dures pouvant comprendre des protocoles Ă lâĂ©gard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernĂ©es, qui accĂšdent aux terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- k) Ă©tablir une procĂ©dure pour colliger les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard des interactions en personne dĂ©coulant de lâexploitation de vols commerciaux entre une personne concernĂ©e et une personne qui est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.23b)(i) Ă (iv) qui nâest pas vaccinĂ©e et qui ne sâest pas vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, lâheure et lâendroit de lâinteraction,
- (ii) les coordonnĂ©es de la personne concernĂ©e et de lâautre personne;
- l) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernĂ©es qui sont visĂ©es par la politique de lâentitĂ©,
- (ii) le nombre de personnes concernĂ©es qui doivent accĂ©der aux zones rĂ©glementĂ©es de lâaĂ©rodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui :
- (A) sont entiÚrement vaccinées,
- (B) ont reçu leur premiÚre dose du protocole vaccinal contre la COVID-19,
- (C) ne sont pas vaccinées,
- (iv) le nombre dâheures au cours desquelles les personnes concernĂ©es nâont pu accomplir leurs tĂąches liĂ©es Ă lâexploitation de vols commerciaux Ă cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernĂ©es qui se sont vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a d), la raison invoquĂ©e, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve dâun essai relatif Ă la COVID-19 conformĂ©ment aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as f) et g),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f), g) ou h),
- (vii) le nombre de personnes concernĂ©es qui se sont vu refuser lâaccĂšs Ă une zone rĂ©glementĂ©e Ă cause de leur refus de se conformer aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as a), f), g), ou h),
- (viii) le nombre de personnes visĂ©es Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.23b)(i) Ă (iv) qui sont non-vaccinĂ©es et qui ne se sont pas vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a d), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernĂ©es dĂ©coulant de lâexploitation de vols commerciaux, de mĂȘme quâune description des procĂ©dures mises en place afin de rĂ©duire le risque, pour les personnes concernĂ©es, dâexposition au virus qui cause la COVID-19, Ă la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre dâoccasions oĂč le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA, selon le cas, a Ă©tĂ© informĂ© quâune personne dont les renseignements ont Ă©tĂ© colligĂ©s en application de lâalinĂ©a k) a reçu un rĂ©sultat positif pour essai relatif Ă la COVID-19, le nombre de personnes concernĂ©es soumises Ă un essai relatif Ă la COVID-19 dĂ©coulant de cette information, les rĂ©sultats de ces essais et lâincidence sur lâexploitation de vols commerciaux;
- m) exiger que le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visĂ©s Ă lâalinĂ©a l) pour une pĂ©riode dâau moins de douze mois aprĂšs la date Ă laquelle ils ont Ă©tĂ© colligĂ©s.
Contre-indication médicale
(3) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne concernĂ©e nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne concernĂ©e nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), dans le cas de lâemployĂ© de lâexploitant dâun aĂ©rodrome ou de la personne concernĂ©e qui est embauchĂ©e par lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de lâemployĂ© ou de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si lâexploitant dâun aĂ©rodrome a lâobligation de prendre une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour lâapplication du sous-alinĂ©a (2)c)(i) et de lâalinĂ©a (2)d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci a droit Ă une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :
- a) le cas de lâemployĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire dâune entitĂ©;
- b) le cas de lâemployĂ© dâun locataire dâune entitĂ©, si les lieux faisant lâobjet du bail font partie des terrains de lâaĂ©rodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met une copie de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă la disposition du ministre Ă sa demande.
Demande du ministre — mise en Ćuvre
(2) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met lâinformation Ă lâĂ©gard de la mise en Ćuvre de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă la disposition du ministre Ă sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aĂ©rodromes au Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 Ă 17.40 sâappliquent aux personnes suivantes :
- a) sous rĂ©serve de lâalinĂ©a c), la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e pour un motif autre que celui de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par un transporteur aĂ©rien;
- b) le membre dâĂ©quipage qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par un transporteur aĂ©rien visĂ© aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement;
- c) la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol :
- (i) dans le seul but dâagir Ă titre dâun membre dâĂ©quipage Ă bord dâun autre aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien visĂ© aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement,
- (ii) aprĂšs avoir agi Ă titre dâun membre dâĂ©quipage Ă bord dâun aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien visĂ© aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigĂ©e par un transporteur aĂ©rien sur lâexploitation dâun aĂ©ronef exploitĂ© en application des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement si elle devra retourner au travail Ă titre de membre dâĂ©quipage;
- d) lâadministration de contrĂŽle Ă un aĂ©rodrome oĂč le contrĂŽle des personnes autres que des passagers est effectuĂ© ou peut ĂȘtre effectuĂ©;
- e) lâexploitant dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.31 Ă 17.40 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive Ă un aĂ©rodrome Ă bord dâun aĂ©ronef Ă la suite du dĂ©routement de son vol pour une raison liĂ©e Ă la sĂ©curitĂ©, comme le mauvais temps ou un dĂ©faut de fonctionnement de lâĂ©quipement, et qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâarrivĂ©e du vol dĂ©routĂ©;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services dâurgence qui rĂ©pond Ă une urgence;
- d) lâagent de la paix qui rĂ©pond Ă une urgence;
- e) le titulaire dâune piĂšce dâidentitĂ© dâemployĂ© dĂ©livrĂ©e par un ministĂšre ou un Ă©tablissement public visĂ© Ă lâannexe 3 ou dâune piĂšce dâidentitĂ© de membre dĂ©livrĂ© par les Forces canadiennes;
- f) la personne qui livre des Ă©quipements ou fournit des services dans une zone rĂ©glementĂ©e, lesquels sont essentiels aux activitĂ©s de lâaĂ©rodrome et dont on a un besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation prĂ©alable de lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour ce faire.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit Ă toute personne dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas Ă la personne qui sâest vu dĂ©livrer un document en application des alinĂ©as 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de prĂ©senter sur demande de lâadministration de contrĂŽle ou de lâexploitant dâun aĂ©rodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas dâune personne entiĂšrement vaccinĂ©e, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă lâarticle 17.10;
- b) dans le cas dâune personne qui sâest vu dĂ©livrer un document en application des alinĂ©as 17.22(2)d) ou 17.24(2)d), ce document.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre Ă certaines personnes choisies de façon alĂ©atoire dont le nombre est dĂ©terminĂ© par le ministre dâaccĂ©der Ă la zone rĂ©glementĂ©e, lâadministration de contrĂŽle est tenue de demander Ă chacune de ces personnes, lorsquâelles se prĂ©sentent Ă un point de contrĂŽle des non-passagers pour un contrĂŽle ou Ă point de contrĂŽle des passagers, de prĂ©senter la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui nâest pas en mesure de prĂ©senter la preuve, en rĂ©ponse Ă une demande faite en application de lâarticle 17.33 et qui est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou qui sâest vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.22(2)d) peut, selon le cas :
- a) signer une dĂ©claration confirmant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou quâelle sâest vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.22(2)d);
- b) si elle a signĂ© une dĂ©claration en application de lâalinĂ©a a) dans les sept jours prĂ©cĂ©dant la demande de prĂ©senter la preuve, prĂ©senter la dĂ©claration signĂ©e.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas au titulaire dâun document dâautorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de prĂ©senter la preuve en application de lâarticle 17.33.
Avis Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome
(3) Lorsque la personne signe la dĂ©claration visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)a), lâadministration de contrĂŽle avise lâexploitant dâun aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă laquelle elle a signĂ© la dĂ©claration et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de lâidentifiant de son document dâautorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signĂ© une dĂ©claration en application de lâalinĂ©a (1)a) prĂ©sente la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b) Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome dans les sept jours suivant la signature de la dĂ©claration.
Suspension de lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e
(5) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome veille Ă ce que lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui ne prĂ©sente pas la preuve dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (4) soit suspendu jusquâĂ ce quâelle la prĂ©sente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard dâune personne chaque fois quâelle sâest vu suspendre lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numĂ©ro ou lâidentifiant de son document dâautorisation, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne prĂ©sente pas la preuve demandĂ©e en application de lâarticle 17.33 ou la dĂ©claration signĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 17.34(1), selon le cas, lâadministration de contrĂŽle lui refuse lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e.
Avis Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome
(2) Lâadministration de contrĂŽle qui refuse lâaccĂšs Ă une personne Ă une zone rĂ©glementĂ©e avise lâexploitant dâun aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă laquelle lâaccĂšs lui a Ă©tĂ© refusĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de lâidentifiant de son document dâautorisation.
Suspension de lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e
(3) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome veille Ă ce que lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui sâen est vu refuser lâaccĂšs en application du paragraphe (1) soit suspendu jusquâĂ ce quâelle prĂ©sente la preuve demandĂ©e ou la dĂ©claration signĂ©e.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 Lâadministration de contrĂŽle ou lâexploitant dâun aĂ©rodrome qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et lâavis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numĂ©ro ou lâidentifiant du document dâautorisation de la personne, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) les raisons pour lesquelles lâadministration de contrĂŽle ou lâexploitant dâun aĂ©rodrome croit que la preuve est susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse.
Tenue de registre — refus dâaccĂšs
17.39 (1) Lâadministration de contrĂŽle consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard dâune personne chaque fois quâelle sâest vu refuser lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numĂ©ro ou lâidentifiant de son document dâautorisation, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) la date et lâendroit du refus dâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e;
- d) le motif pour lequel la personne sâest vu refuser lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Exigence – Ă©tablissement et mise en Ćuvre
17.40 Lâexploitant dâun aĂ©rodrome veille Ă ce que les documents dâautorisation ne soient dĂ©livrĂ©s quâĂ des personnes entiĂšrement vaccinĂ©es ou qui se sont vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.22(2)d).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 Ă 24 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de deux ans;
- b) lâenfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolĂ©rer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant quâelle ne peut porter de masque pour des raisons mĂ©dicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) le membre dâĂ©quipage;
- g) lâagent dâembarquement.
Masque Ă la portĂ©e de lâenfant
(2) Lâadulte responsable dâun enfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille Ă ce que celui-ci ait un masque Ă sa portĂ©e avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol.
Port du masque
(3) Lâadulte responsable dâun enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque lâarticle 21 lâexige et se conforme aux instructions donnĂ©es par lâagent dâembarquement en application de lâarticle 22 si lâenfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Avis
19 Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant lâembarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant lâembarquement, durant le vol et dĂšs lâouverture des portes de lâaĂ©ronef jusquâau moment oĂč elle entre dans lâaĂ©rogare;
- c) se conformer aux instructions donnĂ©es par un agent dâembarquement ou un membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque.
Obligation dâavoir un masque en sa possession
20 Toute personne ĂągĂ©e de six ans ou plus est tenue dâavoir un masque en sa possession avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant lâembarquement et durant le vol quâil effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou sâalimente, Ă moins quâun membre dâĂ©quipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisĂ©e par un agent dâembarquement ou un membre dâĂ©quipage Ă retirer le masque en raison de circonstances imprĂ©vues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisĂ©e par un agent dâembarquement, un membre du personnel de sĂ»retĂ© de lâaĂ©rodrome ou un membre dâĂ©quipage Ă retirer le masque pendant le contrĂŽle dâidentitĂ©.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux personnes ci-aprĂšs lorsquâelles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) lâinspecteur des transporteurs aĂ©riens du ministĂšre des Transports;
- b) lâinspecteur de lâautoritĂ© de lâaviation civile de lâĂtat oĂč lâaĂ©ronef est immatriculĂ©;
- c) lâemployĂ© de lâexploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien qui nâest pas un membre dâĂ©quipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possĂšde une expertise liĂ©e Ă lâaĂ©ronef, Ă son Ă©quipement ou Ă ses membres dâĂ©quipage et qui doit ĂȘtre dans le poste de pilotage pour fournir un service Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de lâagent dâembarquement, du membre du personnel de sĂ»retĂ© de lâaĂ©rodrome ou du membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque.
Interdiction — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien
23 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne, dans les cas ci-aprĂšs, de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue :
- a) la personne nâa pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de lâagent dâembarquement ou du membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque.
Refus dâobtempĂ©rer
24 (1) Si, durant un vol que lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions donnĂ©es par un membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque, lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siÚge occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dĂšs que possible le ministre de la crĂ©ation dâun registre en application de lâalinĂ©a a).
Conservation
(2) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Port du masque — membre dâĂ©quipage
25 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout membre dâĂ©quipage porte un masque en tout temps durant lâembarquement et durant le vol quâil effectue.
Exceptions — membre dâĂ©quipage
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sĂ©curitĂ© du membre dâĂ©quipage;
- b) le port du masque par le membre dâĂ©quipage risque dâinterfĂ©rer avec des exigences opĂ©rationnelles ou de compromettre la sĂ©curitĂ© du vol;
- c) le membre dâĂ©quipage boit, sâalimente ou prend un mĂ©dicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas au membre dâĂ©quipage qui est un membre dâĂ©quipage de conduite lorsquâil se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent dâembarquement
26 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout agent dâembarquement porte un masque durant lâembarquement pour un vol quâil effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sĂ©curitĂ© de lâagent dâembarquement;
- b) lâagent dâembarquement boit, sâalimente ou prend un mĂ©dicament par voie orale.
Exception — barriĂšre physique
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas, durant lâembarquement, Ă lâagent dâembarquement sâil est sĂ©parĂ© des autres personnes par une barriĂšre physique qui lui permet dâinteragir avec celles-ci et qui rĂ©duit le risque dâexposition Ă la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) Lâarticle 28 ne sâapplique pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de deux ans;
- b) lâenfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolĂ©rer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant quâelle ne peut porter de masque pour des raisons mĂ©dicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) la personne qui est Ă bord dâun vol en provenance du Canada et Ă destination dâun pays Ă©tranger.
Port du masque
(2) Lâadulte responsable dâun enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque lâarticle 28 lâexige si lâenfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne Ă bord dâun aĂ©ronef est tenue de porter un masque en tout temps dĂšs lâouverture des portes de lâaĂ©ronef jusquâau moment oĂč elle entre dans lâaĂ©rogare, notamment par une passerelle dâembarquement des passagers.
Administration de contrĂŽle
Non-application
29 (1) Les articles 30 Ă 33 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de deux ans;
- b) lâenfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolĂ©rer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant quâelle ne peut porter de masque pour des raisons mĂ©dicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services dâurgence qui rĂ©pond Ă une urgence;
- g) lâagent de la paix qui rĂ©pond Ă une urgence.
Port du masque
(2) Lâadulte responsable dâun enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) lâexige et lâenlĂšve lorsque lâagent de contrĂŽle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si lâenfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrĂŽle des passagers
30 (1) Lâadministration de contrĂŽle avise la personne qui fait lâobjet dâun contrĂŽle Ă un point de contrĂŽle des passagers quâelle doit porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.
Port du masque — personne
(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), la personne qui fait lâobjet du contrĂŽle visĂ© au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.
Exigence dâenlever le masque
(3) Pendant le contrĂŽle, la personne enlĂšve son masque si lâagent de contrĂŽle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrĂŽle
(4) Lâagent de contrĂŽle est tenu de porter un masque Ă un point de contrĂŽle des passagers lorsquâil effectue le contrĂŽle dâune personne si, lors du contrĂŽle, il se trouve Ă une distance de deux mĂštres ou moins de la personne qui fait lâobjet du contrĂŽle.
Exigence — point de contrĂŽle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrÎle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrĂŽle
(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), lâagent de contrĂŽle est tenu de porter un masque en tout temps lorsquâil se trouve Ă un point de contrĂŽle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne sâapplique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sĂ©curitĂ© de lâagent de contrĂŽle;
- b) lâagent de contrĂŽle boit, sâalimente ou prend un mĂ©dicament par voie orale.
Exception — barriĂšre physique
32 Les articles 30 et 31 ne sâappliquent pas Ă la personne, notamment lâagent de contrĂŽle, qui se trouve Ă deux mĂštres ou moins dâune autre personne si elle est sĂ©parĂ©e de lâautre personne par une barriĂšre physique qui leur permet dâinteragir et qui rĂ©duit le risque dâexposition Ă la COVID-19.
Interdiction — point de contrĂŽle des passagers
33 (1) Il est interdit Ă lâadministration de contrĂŽle de permettre Ă une personne qui a Ă©tĂ© avisĂ©e de porter un masque et qui nâen porte pas de traverser un point de contrĂŽle des passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.
Interdiction — point de contrĂŽle des non-passagers
(2) Il est interdit Ă lâadministration de contrĂŽle de permettre Ă une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrĂŽle des non-passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence figurant Ă la colonne 1 de lâannexe 4 sont dĂ©signĂ©es comme dispositions dont la transgression est traitĂ©e conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 7.7 Ă 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquĂ©es Ă la colonne 2 de lâannexe 4 reprĂ©sentent les montants maximaux de lâamende Ă payer au titre dâune contravention au texte dĂ©signĂ© figurant Ă la colonne 1.
Avis
(3) Lâavis visĂ© au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un Ă©noncĂ© indiquant que le destinataire de lâavis doit soit payer la somme fixĂ©e dans lâavis, soit dĂ©poser auprĂšs du Tribunal une requĂȘte en rĂ©vision des faits reprochĂ©s ou du montant de lâamende;
- c) un Ă©noncĂ© indiquant que le paiement de la somme fixĂ©e dans lâavis sera acceptĂ© par le ministre en rĂšglement de lâamende imposĂ©e et quâaucune poursuite ne sera intentĂ©e par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de lâavis pour la mĂȘme contravention;
- d) un Ă©noncĂ© indiquant que, si le destinataire de lâavis dĂ©pose une requĂȘte en rĂ©vision auprĂšs du Tribunal, il se verra accorder la possibilitĂ© de prĂ©senter ses Ă©lĂ©ments de preuve et ses observations sur les faits reprochĂ©s, conformĂ©ment aux principes de lâĂ©quitĂ© procĂ©durale et de la justice naturelle;
- e) un Ă©noncĂ© indiquant que le dĂ©faut par le destinataire de lâavis de verser la somme qui y est fixĂ©e et de dĂ©poser, dans le dĂ©lai imparti, une requĂȘte en rĂ©vision auprĂšs du Tribunal vaut aveu de responsabilitĂ© Ă lâĂ©gard de la contravention.
Abrogation
35 LâArrĂȘtĂ© dâurgence no 49 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19, pris le 13 dĂ©cembre 2021, est abrogĂ©.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Inde |
| 2 | Maroc |
ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
| Nom | Indicateur dâemplacement de lâOACI |
|---|---|
| Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
| Alma | CYTF |
| Bagotville | CYBG |
| Baie-Comeau | CYBC |
| Bathurst | CZBF |
| Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
| Calgary (aéroport international) | CYYC |
| Campbell River | CYBL |
| Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
| Charlo | CYCL |
| Charlottetown | CYYG |
| Chibougamau/Chapais | CYMT |
| Churchill Falls | CZUM |
| Comox | CYQQ |
| Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
| Dawson Creek | CYDQ |
| Deer Lake | CYDF |
| Edmonton (aéroport international) | CYEG |
| Fort McMurray | CYMM |
| Fort St. John | CYXJ |
| Fredericton (aéroport international) | CYFC |
| Gander (aéroport international) | CYQX |
| Gaspé | CYGP |
| Goose Bay | CYYR |
| Grande Prairie | CYQU |
| Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
| Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
| Ăles-de-la-Madeleine | CYGR |
| Iqaluit | CYFB |
| Kamloops | CYKA |
| Kelowna | CYLW |
| Kingston | CYGK |
| Kitchener/Waterloo (aéroport régional) |
CYKF |
| La Grande RiviĂšre | CYGL |
| Lethbridge | CYQL |
| Lloydminster | CYLL |
| London | CYXU |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
| Medicine Hat | CYXH |
| Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
| Mont-Joli | CYYY |
| Montréal (aéroport international de Mirabel) | CYMX |
| Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
| Montréal (St-Hubert) | CYHU |
| Nanaimo | CYCD |
| North Bay | CYYB |
| Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
| Penticton | CYYF |
| Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
| Prince George | CYXS |
| Prince Rupert | CYPR |
| Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
| Quesnel | CYQZ |
| Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
| Regina (aéroport international) | CYQR |
| RiviÚre-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
| Rouyn-Noranda | CYUY |
| Saint John | CYSJ |
| Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
| Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
| Sault Ste. Marie | CYAM |
| Sept-Ăles | CYZV |
| Smithers | CYYD |
| St. Anthony | CYAY |
| St. Johnâs (aĂ©roport international) | CYYT |
| Stephenville | CYJT |
| Sudbury | CYSB |
| Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
| Terrace | CYXT |
| Thompson | CYTH |
| Thunder Bay | CYQT |
| Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
| Toronto (aĂ©roport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
| Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
| Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
| Val-dâOr | CYVO |
| Vancouver (aéroport international) | CYVR |
| Vancouver (Coal Harbour) | CYHC |
| Victoria (aéroport international) | CYYJ |
| Wabush | CYWK |
| Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) |
CYXY |
| Williams Lake | CYWL |
| Windsor | CYQG |
| Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
| Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 3
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
MinistÚres et établissements publics
Nom
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- MinistÚre de la Défense nationale
- MinistÚre de la Santé
- MinistĂšre de lâAgriculture et de lâAgroalimentaire
- MinistĂšre de lâEnvironnement
- MinistĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans
- MinistĂšre des Transports
- Service correctionnel du Canada
ANNEXE 4
(paragraphes 34(1) et (2))
| Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de lâamende ($) |
|
|---|---|---|
| Personne physique | Personne morale | |
| Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
| Article 4 | 5 000 | 25 000 |
| Article 5 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
| Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
| Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
| Article 9 | 5 000 | 25 000 |
| Article 10 | 5 000 | |
| Article 12 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
| Article 13.1 | 5 000 | |
| Article 15 | 5 000 | |
| Article 16 | 5 000 | 25 000 |
| Article 17 | 5 000 | 25 000 |
| Article 17.2 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.4(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.5(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.6(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.6(2) | 25 000 | |
| Article 17.7 | 25 000 | |
| Article 17.9 | 5 000 | |
| Paragraphe 17.13(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.13(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
| Article 17.15 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
| Article 17.32 | 5 000 | |
| Article 17.33 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.36(3) | 25 000 | |
| Article 17.37 | 5 000 | |
| Article 17.38 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
| Article 17.40 | 25 000 | |
| Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
| Article 19 | 5 000 | 25 000 |
| Article 20 | 5 000 | |
| Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
| Article 22 | 5 000 | |
| Article 23 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
| Article 28 | 5 000 | |
| Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
| Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
| Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 33(2) | 25 000 | |
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplĂ©mentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre ») Ă lâAdministration portuaire de Toronto (« Administration »), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;
ATTENDU QUE lâarticle 6 des lettres patentes de lâAdministration prĂ©cise les frais sur les revenus bruts que lâAdministration doit payer Ă Sa MajestĂ© chaque annĂ©e;
ATTENDU QUE le gouvernement soutient le secteur du transport aĂ©rien durant la pandĂ©mie de COVID-19 par le biais de mesures dâaide financiĂšre;
ATTENDU QUE les mesures dâaide financiĂšre accordent un traitement comparable Ă lâAdministration pour lâexploitation de lâaĂ©roport Billy Bishop de Toronto Ă celui reçu par les aĂ©roports du RĂ©seau national dâaĂ©roports pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de lâexercice 2020 et pour lâensemble de lâexercice 2021;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite dĂ©livrer, de son propre chef, des lettres patentes supplĂ©mentaires Ă lâAdministration modifiant lâarticle 6 de ses lettres patentes pour accorder un allĂšgement du paiement des frais sur les revenus bruts liĂ©s aux opĂ©rations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de lâexercice 2020 ainsi que pour lâensemble de lâexercice 2021;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposĂ©es aux lettres patentes a Ă©tĂ© donnĂ© par Ă©crit au conseil dâadministration de lâAdministration;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
à CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- Lâarticle 6 des lettres patentes de lâAdministration est modifiĂ© par lâajout de ce qui suit :
- 6.11 Nonobstant toute disposition du présent article 6 :
- a) les frais sur les revenus bruts pour lâexercice 2019 seront calculĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 6.2, Ă condition que le revenu brut calculĂ© pour lâexercice 2019 soit rĂ©duit davantage par un montant correspondant Ă lâensemble des revenus projetĂ©s tirĂ©s de lâexploitation de lâaĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais dâamĂ©liorations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de lâexercice 2020;
- b) le calcul des frais sur les revenus bruts pour lâexercice 2020 sera calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 6.2, Ă condition que les revenus bruts calculĂ©s pour lâexercice 2020 soient ajustĂ©s comme suit :
- (i) si le montant correspondant Ă lâensemble des revenus rĂ©els provenant de lâexploitation de lâaĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais dâamĂ©liorations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de lâexercice 2020 est supĂ©rieur au montant des revenus projetĂ©s dĂ©duits du revenu brut calculĂ© pour lâexercice 2019 conformĂ©ment au paragraphe 6.11a), la diffĂ©rence entre ces montants sera dĂ©duite du revenu brut calculĂ© pour lâexercice 2020;
- (ii) si le montant correspondant Ă lâensemble des revenus rĂ©els provenant de lâexploitation de lâaĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais dâamĂ©liorations aĂ©roportuaires pour la pĂ©riode du 1er mars au 31 dĂ©cembre de lâexercice 2020 est infĂ©rieur au montant des revenus projetĂ©s dĂ©duits du revenu brut calculĂ© pour lâexercice 2019 conformĂ©ment au paragraphe 6.11a), la diffĂ©rence entre ces montants doit ĂȘtre ajoutĂ©e au revenu brut calculĂ© pour lâexercice 2020;
- c) le calcul des frais sur les revenus bruts pour lâexercice 2021 sera calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe 6.2, Ă condition que le revenu brut calculĂ© pour lâexercice 2021 soit rĂ©duit dâun montant correspondant Ă lâensemble des revenus tirĂ©s de lâexploitation de lâaĂ©roport Billy Bishop de Toronto et des frais dâamĂ©liorations aĂ©roportuaires pour lâexercice 2021.
- 6.11 Nonobstant toute disposition du présent article 6 :
- Les présentes lettres patentes prennent effet à la date de leur délivrance.
DĂLIVRĂES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.
Lâhonorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-RiviĂšres — Lettres patentes supplĂ©mentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre ») Ă lâAdministration portuaire de Trois-RiviĂšres (« Administration »), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE lâannexe « C » des lettres patentes prĂ©cise les immeubles, autres que les immeubles fĂ©dĂ©raux, que lâAdministration occupe ou dĂ©tient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, lâAdministration souhaite acquĂ©rir les immeubles connus et dĂ©signĂ©s comme Ă©tant les lots 1 018 882 et 1 018 890 au cadastre du QuĂ©bec;
ATTENDU QUE le conseil dâadministration de lâAdministration a demandĂ© que le ministre dĂ©livre des lettres patentes supplĂ©mentaires prĂ©cisant les immeubles Ă lâannexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
à CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
| Numéro de lot |
Description |
|---|---|
1 018 882 |
Un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 1 018 882, contenant en superficie 6 053,50 m². |
1 018 890 |
Un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 1 018 890, contenant en superficie 1 248,10 m². |
2. Les prĂ©sentes lettres patentes supplĂ©mentaires prennent effet Ă la date de publication au Registre foncier du QuĂ©bec de lâacte de vente attestant le transfert des immeubles Ă lâAdministration.
DĂLIVRĂES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.
Lâhonorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-RiviĂšres — Lettres patentes supplĂ©mentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre ») Ă lâAdministration portuaire de Trois-RiviĂšres (« Administration »), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE lâannexe « C » des lettres patentes prĂ©cise les immeubles, autres que les immeubles fĂ©dĂ©raux, que lâAdministration occupe ou dĂ©tient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, lâAdministration souhaite acquĂ©rir lâimmeuble connu et dĂ©signĂ© comme Ă©tant le lot 1 019 095 au cadastre du QuĂ©bec;
ATTENDU QUE le conseil dâadministration de lâAdministration a demandĂ© que le ministre dĂ©livre des lettres patentes supplĂ©mentaires prĂ©cisant lâimmeuble Ă lâannexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
à CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
| Numéro de lot | Description |
|---|---|
| 1 019 095 | Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 019 095, contenant en superficie 402,6 m2. |
2. Les prĂ©sentes lettres patentes supplĂ©mentaires prennent effet Ă la date de publication au Registre foncier du QuĂ©bec de lâacte de vente attestant le transfert de lâimmeuble Ă lâAdministration.
DĂLIVRĂES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.
Lâhonorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-RiviĂšres — Lettres patentes supplĂ©mentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es par le ministre des Transports (« ministre ») Ă lâAdministration portuaire de Trois-RiviĂšres (« Administration »), en vertu des pouvoirs prĂ©vus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE lâannexe « C » des lettres patentes prĂ©cise les immeubles, autres que les immeubles fĂ©dĂ©raux, que lâAdministration occupe ou dĂ©tient;
ATTENDU QUE lâannexe « C » des lettres patentes mentionne un immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 1 018 883 et que ce lot a Ă©tĂ© subdivisĂ© en deux immeubles connus et dĂ©signĂ©s au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant les lots 6 376 215 et 6 376 216;
ATTENDU QUE lâAdministration souhaite :
- (i) acquérir un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 376 218, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi;
- (ii) disposer dâun immeuble connu et dĂ©signĂ© au Registre foncier du QuĂ©bec comme Ă©tant le lot 6 376 215, anciennement connu comme Ă©tant une partie du lot 1 018 883, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi;
ATTENDU QUE le conseil dâadministration de lâAdministration a demandĂ© que le ministre dĂ©livre des lettres patentes supplĂ©mentaires modifiant lâannexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
à CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
| Numéro de lot |
Description |
|---|---|
6 376 218 |
Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 376 218, contenant en superficie 753,9 m2. |
| Numéro de lot |
Description |
|---|---|
6 376 216 Anciennement connu comme étant une partie du lot 1 018 883 |
Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 376 216, contenant en superficie 274 m2. |
3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec des documents attestant le transfert des immeubles entre les parties.
DĂLIVRĂES le 17e jour de dĂ©cembre 2021.
Lâhonorable Omar Alghabra, C.P., dĂ©putĂ©
Ministre des Transports
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
ArrĂȘtĂ© abrogeant lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports a pris, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadarĂ©fĂ©rence k, lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique le 8 dĂ©cembre 2021;
Attendu que le ministre estime que cet arrĂȘtĂ© nâest plus nĂ©cessaire pour parer Ă un risque — direct ou indirect — Ă la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin,
Ă ces causes, en vertu du paragraphe 10.1(2)rĂ©fĂ©rence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence k, le ministre des Transports prend lâArrĂȘtĂ© abrogeant lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 23 décembre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
ArrĂȘtĂ© abrogeant lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique
Abrogation
1 LâArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 de 2021 visant une zone inondĂ©e en Colombie-Britannique pris le 8 dĂ©cembre 2021 est abrogĂ©.
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Avis dâintention de modifier la Liste intĂ©rieure en radiant un organisme vivant inadmissible
Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que le ministre de lâEnvironnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)rĂ©fĂ©rence a, a lâintention de radier de la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence b lâorganisme vivant qui est mentionnĂ© Ă lâarrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe, car lâidentitĂ© de cet organisme vivant nâest pas Ă©tablie.
Période de consultation publique
Toute personne peut soumettre des commentaires dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis dâintention. Toute personne qui sâoppose Ă la radiation de cet organisme vivant de la Liste intĂ©rieure devrait soumettre la documentation Ă©tablissant lâidentitĂ© de lâorganisme vivant en utilisant le formulaire de proposition dâinscription Ă la Liste intĂ©rieure (PDF). Des directives supplĂ©mentaires concernant la documentation appuyant lâadmissibilitĂ© dâun organisme vivant sont offertes dans la note intitulĂ©e Note dâavis du Programme des substances nouvelles 2015-05.
LâarrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe indique le numĂ©ro dâidentification confidentielle de lâorganisme vivant visĂ© par la proposition de radiation de la Liste intĂ©rieure. Toute personne qui effectue des activitĂ©s mettant en cause un organisme vivant qui, selon elle, pourrait figurer Ă lâarrĂȘtĂ© proposĂ© peut demander au Programme des substances nouvelles de confirmer cette inscription.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis. Les commentaires peuvent ĂȘtre soumis grĂące au systĂšme de dĂ©claration en ligne disponible Ă partir du Guichet unique dâEnvironnement et Changement climatique Canada, envoyĂ©s Ă Thomas Kruidenier, Directeur exĂ©cutif par intĂ©rim, Division de la mobilisation et de lâĂ©laboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou envoyĂ©s par courriel Ă substances@ec.gc.ca.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc dâIorio
Au nom du ministre de lâEnvironnement
Proposition dâArrĂȘtĂ© 2022-105-01-01 modifiant la Liste intĂ©rieure
Colonne 1 NumĂ©ro dâidentification confidentielle |
Colonne 2 Produit biotechnologique inanimé ou organisme vivant désigné par sa dénomination maquillée en conformité avec le RÚglement sur les dénominations maquillées note a du tableau c8 |
|
|---|---|---|
| 13637-2 | Nom : | Culture microbienne complexe |
| Source : | Eaux marines cĂŽtiĂšres du Gulf du Mexique | |
| Historique : | Croissance en milieu spécialisé | |
| Caractéristiques : | Micro-organismes de forme spirale et en batonnet qui se retrouvent, dans le produit frais, dans une proportion de 1:10 | |
| Utilisation : | Biotraitement des systÚmes de production en champ pétrolifÚre, des flux de déchets, des récupérateurs de graisse et de sites de déchets variés au Canada qui présentent un danger | |
Note(s) du tableau c8
|
||
ENTRĂE EN VIGUEUR
2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrerait en vigueur Ă la date de son enregistrement.
INNOVATION, SCIENCES ET DĂVELOPPEMENT ĂCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-012-21 — Publication du CNR-222, 3e Ă©dition, et du CBD-01, 3e Ă©dition
Avis est par la prĂ©sente donnĂ© quâInnovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) a publiĂ© les documents suivants :
- Le Cahier des charges sur les normes radioĂ©lectriques CNR-222, 3e Ă©dition, Dispositifs dâespaces blancs (DEB), qui Ă©tablit les exigences de certification des appareils radio exempts de licence, aussi appelĂ©s DEB, et fonctionnant dans les bandes de frĂ©quences de 54 Ă 72 MHz, de 76 Ă 88 MHz, de 174 Ă 216 MHz, de 470 Ă 608 MHz et de 657 Ă 663 MHz.
- SpĂ©cifications des bases de donnĂ©es CBD-01, 3e Ă©dition, Cahier des charges sur les bases de donnĂ©es dâespaces blancs, qui dĂ©crit les exigences techniques pour dĂ©signer une base de donnĂ©es capable dâindiquer les canaux disponibles pouvant ĂȘtre utilisĂ©s par des dispositifs dâespaces blancs (DEB) dans les bandes de frĂ©quences des espaces blancs (soit de 54 Ă 72 MHz, de 76 Ă 88 MHz, de 174 Ă 216 MHz, de 470 Ă 608 MHz et de 657 Ă 663 MHz).
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour amĂ©liorer ces normes peuvent ĂȘtre soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement Ă la norme.
Le 4 octobre 2021
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVĂ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les dĂ©cideurs reflĂštent la diversitĂ© du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Ćuvre un processus de nomination transparent et fondĂ© sur le mĂ©rite qui reflĂšte son engagement Ă assurer la paritĂ© entre les sexes et une reprĂ©sentation adĂ©quate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chĂšres : lâinclusion, lâhonnĂȘtetĂ©, la prudence financiĂšre et la gĂ©nĂ©rositĂ© dâesprit. Ensemble, nous crĂ©erons un gouvernement aussi diversifiĂ© que le Canada.
Nous nous engageons Ă©galement Ă offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignitĂ© et lâestime de soi des personnes et leur capacitĂ© Ă rĂ©aliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommĂ©es devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcĂšlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.
PossibilitĂ©s dâemploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clĂŽture |
|---|---|---|
| Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
| Membre | Commission canadienne dâexamen des exportations de biens culturels | |
| Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
| Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
| Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
| Membre | Musée canadien de la nature | |
| Président | Investir au Canada | |
| Président-directeur général | Investir au Canada | |
| Administrateur | Investir au Canada | |
| Commissaire | Commission du droit du Canada | |
| Président | Commission du droit du Canada | |
| Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
| Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
| Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |