La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur les prĂŞts aux apprentis

Le 18 dĂ©cembre 2021

Fondements législatifs
Loi sur les prĂŞts aux apprentis
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur les prĂŞts aux apprentis rĂ©fĂ©rence a et de l’article 15 rĂ©fĂ©rence b de la Loi fĂ©dĂ©rale sur l’aide financière aux Ă©tudiants rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les prĂŞts aux apprentis, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  l’adresse courriel suivante : EDSC.PCAFE.DEF.INV-DIS.DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Ottawa, le 9 dĂ©cembre 2021

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

Règlement modifiant le Règlement sur les prêts aux apprentis

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de invaliditĂ© grave et permanente, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les prĂŞts aux apprentis rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

invalidité grave et permanente
Limitation fonctionnelle causĂ©e soit par une dĂ©ficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui empĂŞche une personne d’exercer les activitĂ©s quotidiennes nĂ©cessaires pour participer au marchĂ© du travail de façon vĂ©ritablement rĂ©munĂ©ratrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada, et dont la durĂ©e prĂ©vue est la durĂ©e de vie probable de celle-ci. (severe permanent disability)

(2) La dĂ©finition de invaliditĂ© permanente, au paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

invalidité permanente
Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

(3) Le paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

invalidité persistante ou prolongée
Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à un programme d’apprentissage ou au marché du travail et qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée. (persistent or prolonged disability)

2 (1) Le sous-alinĂ©a 12(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 12(2)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 12(3)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er aoĂ»t 2022.

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