La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 51 : Règlement modifiant le Règlement fĂ©dĂ©ral sur les prĂŞts aux Ă©tudiants

Le 18 dĂ©cembre 2021

Fondement législatif
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 13 rĂ©fĂ©rence a et 17 rĂ©fĂ©rence b de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les prĂŞts aux Ă©tudiants rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement fĂ©dĂ©ral sur les prĂŞts aux Ă©tudiants, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  l’adresse courriel suivante : EDSC.PCAFE.DEF.INV-DIS.DEF.CSFAP.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Ottawa, le 9 dĂ©cembre 2021

Le greffier adjoint par intérim du Conseil privé
Mirza Lončar

Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de Ă©tudiant Ă  temps partiel, Ă©tudiant Ă  temps plein et invaliditĂ© permanente, au paragraphe 2(1) du Règlement fĂ©dĂ©ral sur les prĂŞts aux Ă©tudiants rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

étudiant à temps partiel
Personne qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge exigée. (part-time student)
étudiant à temps plein
Personne :
  • a) qui, durant une pĂ©riode confirmĂ©e d’une pĂ©riode d’études, est inscrite Ă  des cours qui reprĂ©sentent, par rapport Ă  la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaĂ®tre que des Ă©tudes sont suivies Ă  temps plein au moins 60 pour cent de la charge exigĂ©e;
  • b) dont la principale activitĂ© pendant cette pĂ©riode confirmĂ©e consiste Ă  suivre ces cours;
  • c) qui remplit les conditions prĂ©vues au paragraphe 3(1). (full-time student)
invalidité permanente
Limitation fonctionnelle causée par une déficience soit physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

(2) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

invalidité persistante ou prolongée
Limitation fonctionnelle causée soit par une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée. (persistent or prolonged disability)

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Choix

Personne ayant une invalidité

2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein peut choisir d’être considérée comme un étudiant à temps plein.

3 L’article 25 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

25 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invaliditĂ© grave et permanente s’entend d’une limitation fonctionnelle causĂ©e par une dĂ©ficience soit physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, soit par un trouble d’apprentissage ou de la communication qui empĂŞche une personne d’exercer les activitĂ©s quotidiennes nĂ©cessaires pour participer au marchĂ© du travail de façon vĂ©ritablement rĂ©munĂ©ratrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada, et dont la durĂ©e prĂ©vue est la durĂ©e de vie probable de celle-ci.

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er aoĂ»t 2022.

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