La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 51 : Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les contrats financiers admissibles

Le 18 dĂ©cembre 2021

Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Contexte

La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) encadre les droits de résiliation de certaines parties à un contrat financier admissible (CFA) à l’égard d’une institution fédérale membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) lorsque le gouverneur en conseil prend un décret de règlement de faillite à l’endroit de cette institution.

Les dispositions visant la suspension de ces droits permettent d’attĂ©nuer les risques de rĂ©siliation en masse de CFA Ă  l’endroit d’une institution fĂ©dĂ©rale membre. NĂ©anmoins, ces dispositions pourraient ne pas s’appliquer aux CFA assujettis aux lois d’un pays Ă©tranger ou aux CFA d’une partie Ă©tablie Ă  l’étranger. Le Conseil de stabilitĂ© financière (CSF) reconnaĂ®t le risque suivant : les tribunaux d’un pays Ă©tranger pourraient, en application des lois de ce pays, ne pas reconnaĂ®tre la limitation ou la suspension temporaire — imposĂ©e en vertu des lois rĂ©gissant les activitĂ©s de l’autoritĂ© de règlement d’un autre pays — des droits prĂ©vus par un CFA, ou en retarder l’application. L’incertitude quant Ă  l’application des dispositions de suspension prĂ©vues par la Loi sur la SADC, dans les cas oĂą des CFA sont assujettis aux lois d’un pays Ă©tranger, pourrait nuire Ă  un règlement de faillite ordonnĂ©.

Pour remédier à cette situation, le CSF a publié un document d’orientation en 2015 qui souligne l’intérêt d’adapter le droit contractuel et la réglementation afin que les CFA assujettis aux lois d’un pays étranger ne soient pas résiliés au moment où le règlement de faillite d’une institution financière est enclenché. Certains pays du G20 ont depuis mis en place, ou se sont engagés à mettre en place, des règles et règlements pour faciliter l’application transfrontalière des dispositions de suspension des droits de résiliation visant les CFA.

Dans le respect de cette approche internationale, la Loi sur la SADC a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, partie 4, section 1, pour confĂ©rer au conseil d’administration de la SADC le pouvoir de prendre un règlement administratif prĂ©voyant comment les institutions fĂ©dĂ©rales membres veilleront Ă  ce que toute disposition de suspension s’applique aux CFA auxquels elles sont parties.

Objectif

Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles proposé définit quelles institutions fédérales membres et quels CFA sont assujettis aux modalités du règlement administratif. Il prévoit également une longue période de transition et établit comment les CFA doivent être modifiés pour inclure les dispositions nécessaires.

Description

Le tableau suivant contient de plus amples renseignements sur le règlement administratif.
Article du règlement administratif Explication
1 DĂ©finit le terme « Loi »
2 Établit que toute institution fédérale membre est assujettie aux modalités du présent règlement administratif
3 Établit quels contrats financiers admissibles (CFA) sont assujettis aux modalitĂ©s du prĂ©sent règlement administratif. L’alinĂ©a a) dĂ©finit les CFA qui comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’opĂ©rations par une partie autre que les parties exemptes dĂ©finies. L’alinĂ©a b) exclut les CFA qui sont rĂ©gis par le droit canadien et dont les parties sont uniquement des entitĂ©s canadiennes ou des particuliers rĂ©sidant au Canada. L’alinĂ©a c) dĂ©finit la date Ă  partir de laquelle un CFA est assujetti au règlement administratif, selon les parties visĂ©es
4 DĂ©finit les dispositions supplĂ©mentaires que doivent comporter les CFA visĂ©s Ă  l’article 3
5 Définit la date d’entrée en vigueur du règlement administratif

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas au prĂ©sent règlement proposĂ©.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement proposé.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.

Consultation

La SADC a consultĂ© des intervenants du secteur et d’autres parties prenantes sur une pĂ©riode de 12 semaines en 2019. Les commentaires pertinents ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration du règlement administratif. Les consultations se poursuivront au moyen de la publication prĂ©alable du règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Justification

Le règlement administratif proposĂ© dĂ©finit la manière dont une institution fĂ©dĂ©rale membre doit veiller Ă  ce que les dispositions de suspension prĂ©vues dans la Loi sur la SADC s’appliquent Ă  tout CFA auquel cette institution est partie. Le prĂ©sent règlement administratif proposĂ© permet de rendre applicables les changements apportĂ©s Ă  la Loi sur la SADC par la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, partie 4, section 1 — changements visant Ă  faciliter le règlement de faillite ordonnĂ© d’une institution fĂ©dĂ©rale membre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement administratif proposĂ© entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Les CFA seront assujettis au prĂ©sent règlement administratif Ă  compter du 1er octobre 2023 ou du 1er octobre 2024, en fonction des parties visĂ©es. Aucun mĂ©canisme visant Ă  en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Mueed Peerbhoy
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
TĂ©lĂ©phone : 343‑572‑9516
Courriel : mpeerbhoy@sadc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que le conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada, en vertu de l’alinĂ©a 11(2)g) rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 39.15(7.4) rĂ©fĂ©rence b et (7.5) référence b de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Mueed Peerbhoy, conseiller juridique principal, SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : mpeerbhoy@sadc.ca).

Ottawa, le 9 dĂ©cembre 2021

La présidente et première dirigeante de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Leah Anderson

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement administratif, Loi s’entend de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Catégorie prévue d’institutions fédérales membres

2 La catĂ©gorie composĂ©e de l’ensemble des institutions fĂ©dĂ©rales membres est prĂ©vue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi.

Catégorie prévue de contrats financiers admissibles

3 Est prĂ©vue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, Ă  l’égard d’une institution fĂ©dĂ©rale membre, la catĂ©gorie composĂ©e de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fĂ©dĂ©rale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :

Dispositions du contrat

4 Toute institution fĂ©dĂ©rale membre veille Ă  ce que les contrats financiers admissibles appartenant Ă  la catĂ©gorie prĂ©vue Ă  son Ă©gard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent Ă  l’application des paragraphes 39.15(7.1) Ă  (7.104) et (7.11) de la Loi Ă  l’égard des opĂ©rations pouvant ĂŞtre accomplies par les parties autres que celles visĂ©es Ă  l’un des sous-alinĂ©as 3a)(i) Ă  (v).

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.