La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 49 : DÉCRETS

Le 4 dĂ©cembre 2021

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

C.P. 2021-962 Le 20 novembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgĂ© de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgĂ©e de dix-huit ans ou plus — et qui a passĂ© du temps en sa prĂ©sence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant Ă  charge de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son Ă©poux, de son conjoint de fait ou de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a), autre qu’un enfant Ă  charge;
  • d) de l’enfant Ă  charge d’un enfant visĂ© Ă  l’alinĂ©a c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (study permit)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Interdiction

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis.

Non-application

3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Établissement répertorié

(1.1) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)n), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui :

Interdiction — signes et symptĂ´mes

(2) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il prĂ©sente des signes et des symptĂ´mes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultĂ©s respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — Ă©tranger Ă©vacuĂ©

(2.01) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étranger qui entre au Canada à bord d’un véhicule organisé par le gouvernement du Canada et qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, autorisé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Santé à évacuer un pays, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, si cet étranger respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2.02) Le paragraphe (2) ne s’applique ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s d’un vĂ©hicule organisĂ© par le gouvernement du Canada qui transporte un Ă©tranger visĂ© au paragraphe (2.01).

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

(2.03) Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Interdiction — exigence de quarantaine

(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire

(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — certaines personnes

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — personne entièrement vaccinĂ©e

(5) L’article 2 et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui, selon le cas :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger qui est autorisĂ©, au titre d’une lettre d’autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe (2), Ă  entrer au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, s’il est affiliĂ© Ă  un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation d’entrĂ©e au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Champ d’application

Non-application — dĂ©cret

4 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modification du présent décret

6 Les articles 1 Ă  5 du prĂ©sent dĂ©cret sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du DĂ©cret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Signes et symptĂ´mes

2 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Non-application — Ă©tranger Ă©vacuĂ©

4 (1) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas Ă  l’étranger qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada et qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, autorisĂ© par le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et le ministre de la SantĂ© Ă  Ă©vacuer un pays, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères ou le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles et Ă©prouvantes, si cet Ă©tranger respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada qui transporte un Ă©tranger visĂ© au paragraphe (1).

Quarantaine

5 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Vaccination

6 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non application — personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger âgĂ© de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)d), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui, Ă  la fois :

Non application — personne Ă  charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger âgĂ© de dix-huit ans et plus s’il dĂ©pend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et s’il voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger dans les cas suivants :

Non application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger si le ministre de la SantĂ© conclut qu’il cherche Ă  entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non application — contre-indication

7 Le paragraphe 6(1) ne s’applique pas Ă  l’étranger s’il a une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du DĂ©cret visant la quarantaine, et se conforme Ă  l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce dĂ©cret.

Champ d’application

Non-application — dĂ©cret

8 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

7 Le mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent dĂ©cret.

Cessation d’effet

31 janvier 2022

8 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

9 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 novembre 2021

10 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 21 novembre 2021 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022

(2) Les articles 6 et 7 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 15 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE

(article 7)

ANNEXE

(alinĂ©a 6(4)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé 9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-903 du mĂŞme nom, entrĂ© en vigueur le 15 septembre 2021.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

Ă€ l’exception des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret qui entreront en vigueur Ă  0 h 01 min 00 s HNE, le 15 janvier 2022, comme il est dĂ©taillĂ© dans la section « RĂ©percussions Â», le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur pour la pĂ©riode commençant Ă  0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021 et se terminant Ă  0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis, s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le prĂ©sent dĂ©cret modifie certaines des conditions d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers, en fonction du statut vaccinal. Tous les changements prĂ©vus par le DĂ©cret sont dĂ©crits dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e de ces mesures jusqu’au 31 janvier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours. La pĂ©riode pendant laquelle une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes pour les personnes immunocompĂ©tentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Essais

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s et au plus tard un jour avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinĂ©s.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les personnes infectĂ©es par la COVID-19 peuvent devenir infectieuses dans les 1 Ă  4 jours (mĂ©diane de 2 jours) suivant leur jour d’exposition (indĂ©pendamment de l’apparition des symptĂ´mes). Un test molĂ©culaire COVID-19 effectuĂ© avant le dĂ©part pour un voyage aller-retour de moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait très probablement de dĂ©tecter une exposition Ă  la COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposĂ© Ă  la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le dĂ©part pourrait ne pas ĂŞtre en mesure de dĂ©tecter le virus. ConsidĂ©rant ces Ă©lĂ©ments, et du risque gĂ©nĂ©ralement plus faible posĂ© par les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, le gouvernement apporte des modifications au DĂ©cret visant la quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux tests de dĂ©pistage avant le dĂ©part pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui font de courts voyages et reviennent au Canada. ConformĂ©ment Ă  une approche graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et afin de surveiller l’incidence de ce changement sur la santĂ© publique, cette exemption sera pour l’instant limitĂ©e aux citoyens canadiens, aux rĂ©sidents permanents du Canada et aux personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme solution de remplacement Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès dus au COVID-19. Ils diminuent Ă©galement les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront Ă©galement la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacitĂ© varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse Ă©galement diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les rĂ©sultats des tests de dĂ©pistage de la COVID-19 aux frontières pour la pĂ©riode de juillet Ă  octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinĂ©s sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un rĂ©sultat positif que les voyageurs qui ont reçu une sĂ©rie complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivĂ©e.

Ă€ l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a reçu au moins une dose et 40 % est entièrement vaccinĂ©e avec un vaccin contre la COVID-19, au 9 novembre 2021. Alors que 65,7 % des habitants des pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©s, seuls 4,2 % des habitants des pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© des vaccins reste un dĂ©fi, surtout pour les enfants et les adolescents. Au 11 novembre 2021, plus de 30 millions de Canadiens (78,4 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s.

Le gouvernement du Canada cherche Ă  aligner les exemptions disponibles pour les exigences internationales et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les voyageurs intĂ©rieurs. Depuis le 30 octobre, le gouvernement du Canada exige que les employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

De plus, Ă  compter du 30 octobre, les passagers aĂ©riens au dĂ©part des aĂ©roports canadiens, les voyageurs des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme les navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un test molĂ©culaire COVID-19 valide dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant le voyage. Ă€ compter du 30 novembre, tous les voyageurs nationaux devront ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour rĂ©pondre Ă  des situations spĂ©cifiques telles que les voyages d’urgence et les personnes dans l’incapacitĂ© mĂ©dicale de se faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada comprend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 250 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 5 millions. Pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 3,1 millions, soit une augmentation de 1 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. L’augmentation de la transmission semble ĂŞtre due Ă  la circulation de variants prĂ©occupants plus transmissibles, Ă  l’assouplissement des mesures de santĂ© publique nationales associĂ©es Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 9 novembre 2021, quatre des six rĂ©gions ont signalĂ© une baisse (rĂ©gions des AmĂ©riques, de l’Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de la MĂ©diterranĂ©e orientale), tandis que les deux autres (Europe et Afrique) ont signalĂ© une augmentation des cas au cours de la semaine dernière. La rĂ©gion de l’Europe a enregistrĂ© la plus forte augmentation des dĂ©clarations de cas (+7 %), avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 100 000 habitants), soit 63 % des cas signalĂ©s au cours de la dernière semaine.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19 principalement parmi les groupes non vaccinĂ©s. En date du 9 novembre 2021, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents Ă©taient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution de 3 %), la FĂ©dĂ©ration de Russie (281 305 nouveaux cas; augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nouveaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nouveaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne (169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Au cours de l’hiver 2020-2021, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Ă€ l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont Ă©tĂ© signalĂ©s dans 194 pays, territoires ou rĂ©gions (pays ci-après), tandis que 141 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant B.1.351 (BĂŞta); 92 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant P.1 (Gamma), et 174 pays ont signalĂ© des cas du variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 sĂ©quences tĂ©lĂ©chargĂ©es dans GISAID avec des Ă©chantillons collectĂ©s au cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) Ă©taient des sĂ©quences Delta, 1 163 (0,1 %) Gamma, 400 (<0,1 %) Alpha, 23 (<0,1 %) Beta, et 0,2 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris des variants prĂ©occupants C.37 [Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement prĂ©occupant Ă©tant donnĂ© qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prĂ©dominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majoritĂ© des nouveaux cas dans les trois pays ont Ă©tĂ© causĂ©s par le variant Delta, qui a provoquĂ© des rĂ©surgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinĂ©es. Selon les dernières donnĂ©es canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour la population admissible, âgĂ©e de 12 ans ou plus, du 19 septembre au 16 octobre 2021, et en ajustant en fonction de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent que les personnes non vaccinĂ©es Ă©taient significativement plus susceptibles d’être hospitalisĂ©es pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinĂ©es.

MĂŞme les personnes qui ont reçu une première dose d’une sĂ©rie de deux doses, bien qu’elles soient plus protĂ©gĂ©es que les personnes non vaccinĂ©es, courent toujours un risque plus Ă©levĂ© d’être infectĂ©es par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacitĂ© du vaccin contre le variant Delta est similaire Ă  celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités mondiales en matière d’accès aux vaccins, les efforts visant à prévenir et à contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retirĂ© le conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 relativement Ă  la COVID-19. Le 8 novembre 2021, le gouvernement du Canada a recommandĂ© Ă  tous les voyageurs admissibles d’être vaccinĂ©s contre la COVID-19 au Canada avant de voyager, en raison du risque accru que courent les voyageurs non vaccinĂ©s d’être infectĂ©s par le virus responsable de la COVID-19 lors de voyages internationaux.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de continuer à assouplir prudemment et partiellement les restrictions frontalières du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaĂ®t maintenant une quatrième vague, entraĂ®nĂ©e par le variant Delta, et une augmentation du signalement des cas Ă  l’échelle nationale au cours de la semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilitĂ© rĂ©gionale. Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques a lĂ©gèrement diminuĂ© ces dernières semaines, mais reste Ă©levĂ©. Une sĂ©rie complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modĂ©rĂ©ment bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale Ă©levĂ©e (complète) dans la population pour rĂ©duire les possibilitĂ©s de propagation de Delta. Au 10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et plus de 85,3 % Ă©taient complètement vaccinĂ©s (74 % de la population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des variants prĂ©occupants au Canada, signalĂ©s par l’intermĂ©diaire du système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), d’abord identifiĂ© en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu le principal variant prĂ©occupant signalĂ© au Canada. Le variant Delta est maintenant prĂ©sent dans la majoritĂ© des provinces et territoires. Les nouveaux variants, y compris C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s Ă  la frontière canadienne en aoĂ»t 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont rĂ©duit de manière significative le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en octobre 2021 par rapport Ă  octobre 2019, et une diminution de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode. Toutefois, si l’on compare octobre 2021 Ă  octobre 2020, on constate une augmentation de 79 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, et une augmentation de 260 % des voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays, en raison de l’assouplissement progressif des restrictions frontalières du Canada.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et en avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif de COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai et est restĂ© relativement stable tout au long du mois de juin. Étant donnĂ© les taux Ă©levĂ©s de cas de COVID-19 provenant de ce pays, un NOTAM a Ă©tĂ© introduit pour le Maroc le 29 aoĂ»t 2021. Au fur et Ă  mesure que leurs situations respectives quant Ă  la COVID-19 se sont amĂ©liorĂ©es, Transports Canada a levĂ© les interdictions, la dernière interdiction de vols internationaux directs en provenance d’un pays donnĂ© Ă©tant levĂ©e le 29 octobre 2021. Des mesures de santĂ© publique supplĂ©mentaires demeurent en vigueur pour les personnes se rendant au Canada directement depuis l’Inde.

L’introduction des tests aux frontières a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests post-frontaliers de routine en fĂ©vrier 2021.

Il est prouvé qu’une combinaison de tests avant le départ et après l’arrivée facilitera la détection des personnes atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identification des cas permettra en outre le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants afin de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 15 septembre 2021, 67 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s ayant un droit d’entrĂ©e ont obtenu une exemption de quarantaine. Le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires, et enfin la possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entièrement vaccinĂ© entrant au Canada Ă  compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les conséquences graves de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, ont diminué. Les données montrent que les personnes vaccinées sont également moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 et de transmettre le virus. La restriction de l’entrée des voyageurs non vaccinés reste une stratégie importante pour prévenir l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vaccination ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Il s’agit d’une décision conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et aux risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. En outre, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la mesure du possible, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Ă€ compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021, les changements suivants seront effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance de tout pays s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés arrivant pour quelque raison que ce soit, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemption, l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite dans le Décret visant la quarantaine).

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada. Ils doivent également fournir la preuve de leur vaccination contre la COVID-19 selon un protocole vaccinal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, portail Web et application officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des fins discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant d’embarquer sur leur vol à destination du Canada. Les ressortissants étrangers non vaccinés restent interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une dérogation spécifique aux interdictions.

Le Décret ne s’applique pas aux personnes ayant un droit d’entrée (c’est-à-dire les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes protégées et les personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens) ni à celles qui ne font que transiter par l’espace aérien ou les eaux canadiennes. Les personnes protégées entrant en vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfugiés, seront également exemptées des exigences du présent décret.

Ă€ compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les changements suivants seront effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret.

L’interdiction d’entrée des ressortissants étrangers de tout pays autre que les États-Unis, ainsi que l’interdiction d’entrée à des fins optionnelles et facultatives, et toutes les dérogations découlant de ces interdictions, seront supprimées et remplacées par une interdiction d’entrée pour tous les voyageurs non vaccinés, avec des exceptions limitées.

Plusieurs exemptions de l’interdiction d’entrée qui étaient auparavant conférées aux ressortissants étrangers non vaccinés ne seront plus offertes, telles que celles relatives aux étudiants internationaux (18 ans et plus), aux détenteurs de permis de travail (à quelques exceptions près), aux équipages des transports commerciaux aériens et terrestres, aux travailleurs médicaux et aux fonctionnaires. De façon générale, les adultes non vaccinés cherchant à entrer aux fins de regroupement familial ne seront également plus autorisés à entrer.

Le Décret continue de conférer à l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée de fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont pas vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt public pour le faire.

Les groupes qui demeureront exemptĂ©s de cette exigence pour le moment seront (entre autres) : les Ă©quipages de navires, les nouveaux rĂ©sidents permanents, les rĂ©fugiĂ©s rĂ©cemment rĂ©installĂ©s et les travailleurs agricoles et agroalimentaires. Les ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’une exemption pour des raisons d’intĂ©rĂŞt national ou qui entrent pour des raisons humanitaires continueront Ă  ĂŞtre autorisĂ©s Ă  entrer. Sous rĂ©serve des exigences applicables, les Ă©trangers non vaccinĂ©s âgĂ©s de moins de 18 ans continueront d’être autorisĂ©s Ă  entrer au Canada s’ils voyagent avec un parent ou un tuteur entièrement vaccinĂ©, ou avec un parent ou un tuteur qui est un citoyen canadien, un rĂ©sident permanent du Canada ou une personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Ils seront Ă©galement autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins de rĂ©unification familiale ou pour frĂ©quenter l’école, sous rĂ©serve de certaines conditions. Le dĂ©cret permettra Ă©galement l’entrĂ©e des Ă©trangers prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales Ă  la vaccination contre la COVID-19, telles qu’elles sont dĂ©finies dans le DĂ©cret visant la quarantaine.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect du DĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et des Océans Canada; les Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2021-961 Le 20 novembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgĂ© de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgĂ©e de dix-huit ans ou plus — et qui a passĂ© du temps en sa prĂ©sence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant Ă  charge de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son Ă©poux, de son conjoint de fait ou de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a), autre qu’un enfant Ă  charge;
  • d) de l’enfant Ă  charge d’un enfant visĂ© Ă  l’alinĂ©a c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (study permit)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du DĂ©cret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Interdiction — signes et symptĂ´mes

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Interdiction — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19

2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immĂ©diate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec la personne en cause et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille Ă©largie

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger qui est un membre de la famille Ă©largie d’un citoyen canadien, d’un rĂ©sident permanent du Canada ou d’une personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens si, Ă  la fois :

Non-application — intĂ©rĂŞt national

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.

Non-application — Ă©tat de vaccination

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui, selon le cas :

Non-application — collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui est un rĂ©sident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui, Ă  la fois :

Interdiction — membre de la famille Ă©largie

3.1 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui est un membre de la famille Ă©largie d’un citoyen canadien, d’un rĂ©sident permanent du Canada ou d’une personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche Ă  le faire pour ĂŞtre avec la personne en cause, sauf si, Ă  la fois :

Non-application — Ă©tat de vaccination

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est une personne entièrement vaccinée et qui se conforme à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve de vaccination contre la COVID-19.

Interdiction — obligation de se mettre en quarantaine

4 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Interdiction — Ă©tudiants internationaux

5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Interdiction — Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ©

(1.1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y frĂ©quenter un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ©, sauf si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

Établissement répertorié

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

6 Le paragraphe 3(1) et les articles 3.1 et 4 ne s’appliquent pas Ă  l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

7 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas Ă  l’étranger qui est autorisĂ©, au titre d’une lettre d’autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe (2), Ă  entrer au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, s’il est affiliĂ© Ă  un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation d’entrĂ©e au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Champ d’application

Non-application — dĂ©cret

8 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modification du présent décret

10 Les articles 1 Ă  9 du prĂ©sent dĂ©cret sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du DĂ©cret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Signes et symptĂ´mes

2 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Quarantaine

4 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Vaccination

5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non application — personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger âgĂ© de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)d), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui, Ă  la fois :

Non application — personne Ă  charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger âgĂ© de dix-huit ans et plus s’il dĂ©pend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et s’il voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger dans les cas suivants :

Non application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger si le ministre de la SantĂ© conclut qu’il cherche Ă  entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non application — communautĂ©s Ă©loignĂ©es

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger s’il est un rĂ©sident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) et si, Ă  la fois :

Non application — contre-indication

6 Le paragraphe 5(1) ne s’applique pas Ă  l’étranger s’il a une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du DĂ©cret visant la quarantaine, et se conforme Ă  l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce dĂ©cret.

Champ d’application

Non-application — dĂ©cret

7 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

8 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

11 Le mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent dĂ©cret.

Cessation d’effet

31 janvier 2022

12 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

13 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 novembre 2021

14 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 21 novembre 2021 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022

(2) Les articles 10 et 11 du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 15 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE

(article 11)

ANNEXE

(alinĂ©a 5(4)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels,
dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé
9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-902 du mĂŞme nom, entrĂ© en vigueur le 15 septembre 2021.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

Ă€ l’exception des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret qui entreront en vigueur Ă  0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, tel qu’il est dĂ©taillĂ© dans la section « RĂ©percussions Â», le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur pour la pĂ©riode commençant Ă  0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021 et se terminant Ă  0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également à interdire l’entrée des ressortissants étrangers en provenance des États-Unis s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le prĂ©sent dĂ©cret modifie certaines des conditions d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers, en fonction du statut vaccinal. Tous les changements prĂ©vus par le DĂ©cret sont dĂ©crits dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e de ces mesures jusqu’au 31 janvier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours. Il est estimĂ© qu’une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes pour les personnes immunocompĂ©tentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Essais

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs aĂ©riens Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s et au plus tard un jour avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinĂ©s. Actuellement, les États-Unis n’exigent pas de test de dĂ©pistage pour l’entrĂ©e sur leur territoire Ă  la frontière terrestre.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les personnes infectĂ©es par la COVID-19 peuvent devenir infectieuses dans les 1 Ă  4 jours (mĂ©diane de 2 jours) suivant leur jour d’exposition (indĂ©pendamment de l’apparition des symptĂ´mes). Un test molĂ©culaire COVID-19 effectuĂ© avant le dĂ©part pour un voyage aller-retour de moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait très probablement de dĂ©tecter une exposition Ă  la COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposĂ© Ă  la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le dĂ©part pourrait ne pas ĂŞtre en mesure de dĂ©tecter le virus. ConsidĂ©rant ces Ă©lĂ©ments, et le risque gĂ©nĂ©ralement plus faible posĂ© par les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, le gouvernement apporte des modifications au DĂ©cret visant la quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux tests de dĂ©pistage avant le dĂ©part pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui font de courts voyages et qui reviennent au Canada. ConformĂ©ment Ă  une approche graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et afin de surveiller l’impact de ce changement sur la santĂ© publique, cette exemption sera pour l’instant limitĂ©e aux citoyens canadiens, aux rĂ©sidents permanents du Canada et aux personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme solution de remplacement Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès dus Ă  la COVID-19. Ils diminuent Ă©galement les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront Ă©galement la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacitĂ© varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse Ă©galement diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les rĂ©sultats des tests de dĂ©pistage de la COVID-19 aux frontières pour la pĂ©riode de juillet Ă  octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinĂ©s sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un rĂ©sultat positif que les voyageurs qui ont reçu une sĂ©rie complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivĂ©e.

Ă€ l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a reçu au moins une dose et 40 % est entièrement vaccinĂ©e avec un vaccin COVID-19, au 9 novembre 2021. Alors que 65,7 % des habitants des pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©s, seuls 4,2 % des habitants des pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© des vaccins reste un dĂ©fi, surtout pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncĂ© qu’à partir de janvier 2022, tous les voyageurs Ă©trangers souhaitant entrer aux États-Unis par les ports d’entrĂ©e terrestres ou les terminaux de traversiers — que ce soit pour des raisons essentielles ou non — devront ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s contre la COVID-19 et fournir la preuve de leur vaccination.

Ă€ compter du 9 novembre 2021, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiquĂ© que plus de 224 millions de personnes aux États-Unis (67,5 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 194 millions de personnes (58,5 % de la population totale) avaient Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es. En comparaison, au 11 novembre 2021, plus de 30,0 millions de Canadiens (78,4 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s. Il est important de noter que ces donnĂ©es se rapportent prĂ©cisĂ©ment aux populations totales des deux pays en raison des difficultĂ©s Ă©prouvĂ©es Ă  obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles Ă  recevoir un vaccin aux États-Unis (et comprend donc les enfants qui ne sont pas encore admissibles).

Le gouvernement du Canada cherche Ă  harmoniser les exemptions disponibles pour les exigences internationales et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les voyageurs intĂ©rieurs. Depuis le 30 octobre, le gouvernement du Canada exige que les employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

De plus, Ă  compter du 30 octobre, les passagers aĂ©riens au dĂ©part des aĂ©roports canadiens, les voyageurs des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer, et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme les navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un test molĂ©culaire COVID-19 valide dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant le voyage. Ă€ compter du 30 novembre, tous les voyageurs nationaux devront ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour rĂ©pondre Ă  des situations spĂ©cifiques telles que les voyages d’urgence et les personnes dans l’incapacitĂ© mĂ©dicale de se faire vacciner.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada comprend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 250 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 5 millions. Pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021, le nombre de nouveaux cas signalĂ©s Ă  l’échelle mondiale a dĂ©passĂ© 3,1 millions, soit une augmentation de 1 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. L’augmentation de la transmission semble ĂŞtre due Ă  la circulation de variants prĂ©occupants plus transmissibles, Ă  l’assouplissement des mesures de santĂ© publique nationales ainsi qu’à une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 9 novembre 2021, quatre des six rĂ©gions ont signalĂ© une baisse (rĂ©gions des AmĂ©riques, d’Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de MĂ©diterranĂ©e orientale), tandis que les deux autres (Europe et Afrique) ont signalĂ© une augmentation des cas au cours de la semaine dernière. La rĂ©gion de l’Europe a enregistrĂ© la plus forte augmentation de signalements de cas (+7 %), avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 100 000 habitants), soit 63 % des cas signalĂ©s au cours de la dernière semaine.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19 principalement parmi les groupes non vaccinĂ©s. Au 9 novembre 2021, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents Ă©taient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution de 3 %), la FĂ©dĂ©ration de Russie (281 305 nouveaux cas; augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nouveaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nouveaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne (169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Au cours de l’hiver 2021, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Ă€ l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont Ă©tĂ© signalĂ©s dans 194 pays, territoires ou rĂ©gions (« pays Â» ci-après), alors que 141 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant B.1.351 (BĂŞta), 92 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant P.1 (Gamma) et 174 pays ont signalĂ© des cas du variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 sĂ©quences tĂ©lĂ©chargĂ©es dans GISAID avec des Ă©chantillons collectĂ©s au cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) Ă©taient des sĂ©quences Delta, 1 163 (0,1 %) Gamma, 400 (<0,1 %) Alpha, 23 (<0,1 %) BĂŞta, et 0,2 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris les variants prĂ©occupants C.37 [Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement prĂ©occupant Ă©tant donnĂ© qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prĂ©dominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majoritĂ© des nouveaux cas dans les trois pays ont Ă©tĂ© causĂ©s par le variant Delta, qui a provoquĂ© des rĂ©surgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinĂ©es. Selon les dernières donnĂ©es canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour la population admissible, âgĂ©e de 12 ans ou plus, du 19 septembre au 16 octobre 2021, et en ajustant en fonction de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent que les personnes non vaccinĂ©es Ă©taient significativement plus susceptibles d’être hospitalisĂ©es pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinĂ©es.

Même les personnes qui ont reçu une première dose d’une série de deux doses, bien qu’elles soient plus protégées que les personnes non vaccinées, courent toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité du vaccin contre le variant Delta est similaire à celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités mondiales en matière d’accès aux vaccins, les efforts visant à prévenir et à contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retirĂ© le conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 relativement Ă  la COVID-19.

Le 8 novembre 2021, le gouvernement du Canada a recommandĂ© Ă  tous les voyageurs admissibles Ă  destination des États-Unis d’être vaccinĂ©s contre la COVID-19 au Canada avant de voyager, en raison du risque accru pour les voyageurs non vaccinĂ©s d’être infectĂ©s par le virus responsable de la COVID-19 lors de voyages internationaux.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de continuer à assouplir prudemment et partiellement les restrictions frontalières du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaĂ®t maintenant une quatrième vague, entraĂ®nĂ©e par le variant Delta, avec une augmentation du signalement des cas Ă  l’échelle nationale au cours de la semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilitĂ© rĂ©gionale. Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques a lĂ©gèrement diminuĂ© ces dernières semaines, mais reste Ă©levĂ©. Une sĂ©rie complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modĂ©rĂ©ment bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale Ă©levĂ©e (complète) dans la population pour rĂ©duire les possibilitĂ©s de propagation de Delta. Au 10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et plus de 85,3 % Ă©taient complètement vaccinĂ©s (74 % de la population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des variants prĂ©occupants au Canada signalĂ©s par l’intermĂ©diaire du système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), d’abord identifiĂ© en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu le principal variant prĂ©occupant signalĂ© au Canada. Le variant Delta est maintenant prĂ©sent dans la majoritĂ© des provinces et territoires. De nouveaux variants, y compris C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s Ă  la frontière canadienne en aoĂ»t 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont rĂ©duit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en octobre 2021 par rapport Ă  octobre 2019, et une diminution de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode. Toutefois, si l’on compare octobre 2021 Ă  octobre 2020, on constate une augmentation de 79 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, et une augmentation de 260 % des voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays en raison de l’assouplissement progressif des restrictions frontalières du Canada.

L’introduction des tests post frontaliers a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests post frontaliers de routine en fĂ©vrier 2021.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 15 septembre 2021, 67 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e ont obtenu une exemption de quarantaine. Le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires, et enfin la possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entièrement vaccinĂ© entrant au Canada Ă  compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les conséquences graves de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, ont diminué. Les données montrent que les personnes vaccinées sont également moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 et de transmettre le virus. La restriction de l’entrée des voyageurs non vaccinés reste une stratégie importante pour prévenir l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vaccination ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Il s’agit d’une décision conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et aux risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. En outre, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la mesure du possible, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Ă€ compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novembre 2021, les changements suivants seront effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance des États-Unis s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés en provenance des États-Unis, quel que soit le motif, pour autant qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemption, l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite dans le Décret visant la quarantaine). Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada et lorsqu’ils entrent par voie terrestre. Ils doivent également fournir la preuve de leur vaccination contre la COVID-19 selon un protocole vaccinal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail Web et application officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis à des fins discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant leur voyage au Canada. Les étrangers non vaccinés demeurent interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une dérogation spécifique aux interdictions.

Le présent décret éliminera l’interdiction d’entrée pour les demandeurs d’asile qui traversent la frontière terrestre canado-américaine entre les points d’entrée.

Le Décret ne s’applique pas aux personnes ayant un droit d’entrée (c’est-à-dire les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes protégées et les personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens) ni à celles qui ne font que transiter par l’espace aérien ou les eaux canadiennes. Les personnes protégées entrant en vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfugiés, seront également exemptées des exigences du présent décret.

Ă€ compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les changements suivants seront effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret.

L’interdiction d’entrĂ©e des ressortissants Ă©trangers voyageant Ă  partir des États-Unis Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires sera supprimĂ©e et remplacĂ©e par une interdiction d’entrĂ©e pour tous les ressortissants Ă©trangers qui ne sont pas des personnes entièrement vaccinĂ©es au sens du DĂ©cret visant la quarantaine, avec des exceptions limitĂ©es. Plusieurs exemptions de l’interdiction d’entrĂ©e qui Ă©taient auparavant confĂ©rĂ©es aux ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s ne seront plus offertes, telles que celles relatives aux Ă©tudiants internationaux (18 ans et plus), aux dĂ©tenteurs de permis de travail (Ă  quelques exceptions près), aux Ă©quipages des transports commerciaux aĂ©riens et terrestres, aux travailleurs mĂ©dicaux et aux fonctionnaires. En outre, de façon gĂ©nĂ©rale, les adultes non vaccinĂ©s cherchant Ă  entrer aux fins de regroupement familial ne seront plus autorisĂ©s Ă  entrer.

Le Décret continue de conférer à l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrée de fournisseurs de services essentiels, même s’ils ne sont pas vaccinés, mais uniquement s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt public pour le faire. En outre, la possibilité pour certains ministres d’accorder des dérogations d’intérêt national à l’interdiction d’entrée sera maintenue.

Les groupes qui demeureront exemptĂ©s de cette exigence pour le moment seront (entre autres) : les Ă©quipages de navires, les nouveaux rĂ©sidents permanents, les rĂ©fugiĂ©s rĂ©cemment rĂ©installĂ©s et les travailleurs agricoles et agroalimentaires. Les ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’une exemption pour des raisons d’intĂ©rĂŞt national ou qui entrent pour des raisons humanitaires continueront Ă  ĂŞtre autorisĂ©s Ă  entrer. Sous rĂ©serve des exigences applicables, les Ă©trangers non vaccinĂ©s âgĂ©s de moins de 18 ans continueront d’être autorisĂ©s Ă  entrer au Canada s’ils voyagent avec un parent ou un tuteur entièrement vaccinĂ©, ou avec un parent ou un tuteur qui est un citoyen canadien, un rĂ©sident permanent du Canada ou une personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Ils seront Ă©galement autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins de rĂ©unification familiale ou pour frĂ©quenter l’école, sous rĂ©serve de certaines conditions. Le DĂ©cret permettra Ă©galement l’entrĂ©e des Ă©trangers prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales Ă  la vaccination contre la COVID-19, telles qu’elles sont dĂ©finies dans le DĂ©cret visant la quarantaine.

Les exemptions permettant l’entrée des résidents de certaines communautés transfrontalières éloignées ou intégrées seront maintenues. Le franchissement de la frontière pour déposer un étudiant ou un enfant faisant l’objet d’un accord de garde continuera également à être autorisé.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-963 Le 20 novembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais moléculaires

2.1 EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.2 EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.21 EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.5 Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.5 Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.7 Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Personnes exemptĂ©es — Ă©vĂ©nement unisport international

4.9 Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.91 Personnes exemptĂ©es — personnes de moins de 12 ans

4.92 Contre-indication

4.93 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.94 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.5 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.6 RĂ©sultat positif — obligations

5.7 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modification du présent décret

7.1 Modification

Cessation d’effet

7.22 31 janvier 2022

Abrogation

7.23

Entrée en vigueur

7.24 21 novembre 2021

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur durant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© l’essai;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.22 La personne, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, visĂ©e aux alinĂ©as 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada dans le cas oĂą elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — asymptomatiques

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter la personne visĂ©e au paragraphe (1), qui n’est pas visĂ©e au paragraphe 5.1(1), individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

RĂ©sultat positif — obligations

(1.3) La personne qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes (1) ou (1.2), est tenue de le communiquer dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé et de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 3.1.

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine appropriĂ©, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait en respectant les conditions suivantes :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), de l’article 4.9, du paragraphe 4.91(1) ou de l’article 4.92, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne visĂ©e Ă  l’article 4.1 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne visĂ©e Ă  l’article 4.1 est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1 , est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — Ă©vĂ©nement unisport international

4.8 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne Ă  laquelle une lettre d’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, si elle est affiliĂ©e Ă  un organisme national responsable du sport en cause et si, Ă  la fois :

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Conditions

(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.9 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si, Ă  la fois :

Signes et symptômes ou résultat positif

(2) La personne visĂ©e au paragraphe (1) qui satisfait aux conditions prĂ©vues Ă  ce paragraphe et qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.91 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui respecte les conditions visĂ©es au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables Ă  la personne visĂ©e au paragraphe (1) sont les suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(3) Si la personne visĂ©e au paragraphe (1) commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, Ă  la fois :

Contre-indication

4.92 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(5) La personne visĂ©e au paragraphe (1), qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.93 (1) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant une pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, la personne commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui en prĂ©sente :

Résultat positif ou exposition à une autre personne

(2) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant la pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui obtient un tel rĂ©sultat :

Cessation — rapport quotidien

(3) Les obligations prĂ©vues aux sous-alinĂ©as 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19.

Exception — dĂ©part du Canada

4.94 La personne visĂ©e aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue au paragraphe 5.1(1), est considĂ©rĂ©e incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

RĂ©sultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Modifications du présent décret

7.1 Les articles 1.1 Ă  6.1 du prĂ©sent dĂ©cret sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur durant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© l’essai;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est tenue de fournir la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et est dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada dans le cas oĂą elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — asymptomatiques

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter la personne visĂ©e au paragraphe (1), qui n’est pas visĂ©e au paragraphe 5.1(1), individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 3.1.

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine appropriĂ©, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.8 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.9 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui respecte les conditions visĂ©es au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables Ă  la personne visĂ©e au paragraphe (1) sont les suivantes :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, Ă  l’exception de la personne visĂ©e au paragraphe 4.9(1), qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visĂ©e au paragraphe 4.9(1) commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, les conditions ci-après doivent ĂŞtre remplies :

Exposition Ă  une personne

(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  la partie 4 pendant une pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour oĂą elle a Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment exposĂ©e Ă  l’autre personne.

Exception — dĂ©part du Canada

4.93 La personne Ă  qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considĂ©rĂ©e incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

RĂ©sultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

7.11 L’alinĂ©a 2.2(1)a) du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

7.12 L’article 3 du tableau 1 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.13 Le tableau 1 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Article Personnes
21 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinĂ©s ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.92;
  • b) ils entrent au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef après s’être absentĂ©s du Canada par aĂ©ronef ou par voie terrestre pour une pĂ©riode d’au plus soixante-douze heures prĂ©cĂ©dant l’heure de dĂ©part de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement pour le Canada qui commence :
    • (i) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par aĂ©ronef Ă  compter de l’heure de dĂ©part du Canada de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement,
    • (ii) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par voie terrestre Ă  compter de l’heure oĂą ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) Ă  (5) et (8) Ă  (10)
22 La personne âgĂ©e de moins de douze ans qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) elle entre au Canada avec l’un de ses parents ou beaux-parents ou son tuteur qui est une personne visĂ©e Ă  l’article 21;
  • b) elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef après s’être absentĂ©e du Canada par aĂ©ronef ou par voie terrestre pour une pĂ©riode d’au plus soixante-douze heures prĂ©cĂ©dant l’heure de dĂ©part de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement pour le Canada qui commence :
    • (i)  dans le cas oĂą elle quitte le Canada par aĂ©ronef Ă  compter de l’heure de dĂ©part du Canada de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement,
    • (ii) dans le cas oĂą elle quitte le Canada par voie terrestre Ă  compter de l’heure oĂą elle quitte le Canada
7.14 L’article 21 du tableau 1 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
21 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinĂ©s ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.91;
  • b) ils entrent au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef après s’être absentĂ©s du Canada par aĂ©ronef ou par voie terrestre pour une pĂ©riode d’au plus soixante-douze heures prĂ©cĂ©dant l’heure de dĂ©part de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement pour le Canada qui commence :
    • (i) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par aĂ©ronef Ă  compter de l’heure de dĂ©part du Canada de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement,
    • (ii) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par voie terrestre Ă  compter de l’heure oĂą ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) Ă  (5) et (8) Ă  (10)
7.15 L’article 3 du tableau 2 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.16 Le tableau 2 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Article Personnes
35 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinĂ©s ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.92;
  • b) ils entrent au Canada par voie terrestre après s’être absentĂ©s du Canada par aĂ©ronef ou par voie terrestre pour une pĂ©riode d’au plus soixante-douze heures qui commence :
    • (i) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par aĂ©ronef Ă  compter de l’heure de dĂ©part du Canada de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement,
    • (ii) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par voie terrestre Ă  compter de l’heure oĂą ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) Ă  (5) et (8) Ă  (10)
36 La personne âgée de moins de douze ans qui satisfait aux exigences suivantes
  • a) elle entre au Canada avec l’un de ses parents ou beaux-parents ou son tuteur qui est une personne visĂ©e Ă  l’article 35;
  • b) elle entre au Canada par voie terrestre après s’être absentĂ©e du Canada par aĂ©ronef ou par voie terrestre pour une pĂ©riode d’au plus soixante-douze heures qui commence :
    • (i) dans le cas oĂą elle quitte le Canada par aĂ©ronef Ă  compter de l’heure de dĂ©part du Canada de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement,
    • (ii) dans le cas oĂą elle quitte le Canada par voie terrestre Ă  compter de l’heure oĂą elle quitte le Canada
7.17 L’article 35 du tableau 2 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
35 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens s’ils satisfont aux exigences suivantes :
  • a) ils sont entièrement vaccinĂ©s ou ils satisfont aux exigences de l’article 4.91;
  • b) ils entrent au Canada par voie terrestre après s’être absentĂ©s du Canada par aĂ©ronef ou par voie terrestre pour une pĂ©riode d’au plus soixante-douze heures qui commence :
    • (i) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par aĂ©ronef Ă  compter de l’heure de dĂ©part du Canada de l’aĂ©ronef prĂ©vue initialement,
    • (ii) dans le cas oĂą ils quittent le Canada par voie terrestre Ă  compter de l’heure oĂą ils quittent le Canada;
  • c) ils satisfont aux exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 3.3(2)b) et aux paragraphes 3.3(3) Ă  (5) et (8) Ă  (10)
7.18 L’article 3 du tableau 3 de l’annexe 1 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.19 L’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.20 L’article 4 du tableau 2 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
7.21 L’article 30 du tableau 2 de l’annexe 2 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Personnes
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de dix jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

Cessation d’effet

31 janvier 2022

7.22 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

7.23 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 novembre 2021

7.24 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 21 novembre 2021 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

30 novembre 2021

(2) Les articles 7.11, 7.13 et 7.16 entrent en vigueur le 30 novembre 2021 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

15 janvier 2022

(3) Les articles 7.1, 7.12, 7.14, 7.15 et 7.17 Ă  7.21 entrent en vigueur le 15 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2) et 2.21(2) )

Personnes exemptĂ©es — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1
Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada
19 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
20 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
TABLEAU 2
Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des exigences prĂ©vues au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
13 La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
14 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
15 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
18 La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)
19 La personne entièrement vaccinĂ©e qui :
  • a) entre dans la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)
20 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
21 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
22 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
23 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre, Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 22, un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
24 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
25 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 24 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
26 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
28 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
29 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
32 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
33 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
TABLEAU 3
Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
12 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
13 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
14 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
15 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
16 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
18 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
21 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
22 La personne, qui entre au Canada par voie maritime Ă  bord d’un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a voguĂ© pendant plus de 72 heures avant d’arriver Ă  sa destination au Canada
23 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

ANNEXE 2

(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1
Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour : a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier; b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
TABLEAU 2
Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ©e de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visĂ© au paragraphe 2.4(1) du prĂ©sent dĂ©cret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le DĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-904 du mĂŞme titre, qui est entrĂ© en vigueur le 15 septembre 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [le Décret sur les voyageurs en provenance de pays autres que les États-Unis] et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [le Décret sur les voyageurs en provenance des États-Unis] et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Ă€ l’exception des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret qui entreront en vigueur Ă  0 h 01 min 00 s HNE le 30 novembre 2021 et Ă  0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, tel qu’il est prĂ©sentĂ© dans la section « RĂ©percussions Â», le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur Ă  partir de 0 h 01 min 00 s HNE le 21 novem-bre 2021 jusqu’à 0 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret continu d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de rĂ©pondre Ă  des questions pour dĂ©terminer si elle prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19. Le DĂ©cret maintient l’obligation pour tous les voyageurs non vaccinĂ©s d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test molĂ©culaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada, de se soumettre Ă  un test lors de l’entrĂ©e et une nouvelle fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, et de se mettre en quarantaine Ă  leur entrĂ©e au Canada, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es. En vertu du prĂ©sent dĂ©cret, les dĂ©clarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la preuve de vaccination, ainsi que les exigences de quarantaine et de test modifiĂ©es pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s sont maintenues.

Le prĂ©sent dĂ©cret contient des modifications de fond visant Ă  rĂ©duire certaines mesures frontalières et Ă  s’harmoniser avec d’autres dĂ©crets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ainsi qu’avec d’autres mesures nationales visant Ă  empĂŞcher la propagation de la COVID-19. Toutes les modifications apportĂ©es au DĂ©cret sont dĂ©crites dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e des mesures jusqu’au 31 janvier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus capable de provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours. Il est estimĂ© qu’une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus serait jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes pour les personnes immunocompĂ©tentes et atteintes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© et/ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs arrivant par voie aĂ©rienne Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, et au plus tard un jour avant l’embarquement pour les voyageurs non vaccinĂ©s. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dĂ©pistage Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre.

Les tests moléculaires de la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les personnes infectĂ©es par la COVID-19 peuvent devenir infectieuses dans les 1 Ă  4 jours suivant leur jour d’exposition (indĂ©pendamment de l’apparition des symptĂ´mes). Un test molĂ©culaire relatif Ă  COVID-19 effectuĂ© avant le dĂ©part pour un voyage aller-retour de moins de 72 heures en provenance du Canada permettrait très probablement de dĂ©tecter une exposition Ă  la COVID-19 survenue au Canada. Si un voyageur est exposĂ© Ă  la COVID-19 lors d’un court voyage, un test avant le dĂ©part pourrait ne pas ĂŞtre en mesure de dĂ©tecter le virus. ConsidĂ©rant ces Ă©lĂ©ments, et le risque gĂ©nĂ©ralement plus faible posĂ© par les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, le gouvernement apporte des modifications au dĂ©cret de quarantaine en ce qui concerne les règles relatives aux tests de dĂ©pistage avant le dĂ©part pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui font de courts voyages et qui reviennent au Canada. ConformĂ©ment Ă  une approche graduelle d’assouplissement des mesures frontalières et afin de surveiller l’impact de ce changement sur la santĂ© publique, cette exemption sera pour l’instant limitĂ©e aux citoyens canadiens, aux rĂ©sidents permanents du Canada, aux personnes protĂ©gĂ©es ou aux personnes inscrites Ă  titre d’Indiens sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es, pour les tests effectuĂ©s jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès dus Ă  la COVID-19. Ils diminuent Ă©galement les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront Ă©galement la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacitĂ© varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse Ă©galement diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les rĂ©sultats des tests de dĂ©pistage de la COVID-19 aux frontières pour la pĂ©riode de juillet Ă  octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinĂ©s sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un rĂ©sultat positif que les voyageurs qui ont reçu une sĂ©rie complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivĂ©e.

Ă€ l’échelle mondiale, 51 % de la population mondiale a reçu au moins une dose, et 40 % sont entièrement vaccinĂ©s avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 9 novembre 2021. Alors que 65,7 % des personnes dans les pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es intĂ©gralement, seulement 4,2 % des personnes dans les pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© aux vaccins demeure un dĂ©fi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncĂ© qu’à compter de janvier 2022, tous les voyageurs entrant qui sont des ressortissants Ă©trangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrĂ©e terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent ĂŞtre pleinement vaccinĂ©s contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. En date du 9 novembre 2021, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiquĂ© que plus de 224 millions de personnes aux États-Unis (67,5 % de la population totale) ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 194 millions de personnes (58,5 % de la population totale) ont Ă©tĂ© pleinement vaccinĂ©es. En comparaison, en date du 11 novembre 2021, plus de 30 millions de Canadiens (78,4 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose, et plus de 28,6 millions (74,7 % de la population totale) Ă©taient pleinement vaccinĂ©s. Il est important de noter que ces donnĂ©es se rapportent prĂ©cisĂ©ment aux populations totales des deux pays en raison des difficultĂ©s Ă©prouvĂ©es Ă  obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles Ă  recevoir un vaccin aux États-Unis (et comprend donc les enfants qui ne sont pas encore admissibles).

Le gouvernement du Canada cherche Ă  harmoniser les exemptions disponibles pour les exigences internationales et nationales. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les voyageurs canadiens. Ă€ compter du 30 octobre, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qu’ils Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

De plus, Ă  compter du 30 octobre, les passagers aĂ©riens qui quittent les aĂ©roports canadiens, les voyageurs Ă  bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 valide dans les 72 heures du voyage. Ă€ compter du 30 novembre, tous les voyageurs canadiens doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour faire face Ă  des situations particulières, comme les dĂ©placements d’urgence et les personnes mĂ©dicalement incapables d’être vaccinĂ©es.

La liste actuelle des vaccins acceptés par le Canada comprend cinq des huit vaccins figurant sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Autres mesures

Même aux niveaux actuels de couverture vaccinale, les principales mesures de santé publique et de protection personnelle, comme la limitation des déplacements et des contacts dans les lieux publics, continuent d’être importantes pour gérer la croissance des cas de COVID-19, pour protéger les personnes vulnérables et pour réduire le risque de dépasser la capacité de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 250 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 5 millions. Pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 3,1 millions, soit une augmentation de 1 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. L’augmentation de la transmission semble ĂŞtre due Ă  la circulation de variants prĂ©occupants plus transmissibles, Ă  l’assouplissement des mesures de santĂ© publique nationales associĂ©es Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale. Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 9 novembre 2021, quatre des six rĂ©gions ont signalĂ© un dĂ©clin (rĂ©gions des AmĂ©riques, d’Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de MĂ©diterranĂ©e orientale), alors que les deux autres (rĂ©gions d’Europe et d’Afrique) ont signalĂ© une augmentation des cas par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. La rĂ©gion d’Europe a signalĂ© la plus grande augmentation de signalement de cas (+7 %), avec 1,9 million de nouveaux cas (209 pour 100 000 habitants), ce qui reprĂ©sente 63 % des cas dĂ©clarĂ©s la semaine prĂ©cĂ©dente.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19 principalement parmi les groupes non vaccinĂ©s. Au 9 novembre 2021, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents Ă©taient les États-Unis (510 968 nouveaux cas; diminution de 3 %), la FĂ©dĂ©ration de Russie (281 305 nouveaux cas; augmentation de 3 %), le Royaume-Uni (252 104 nouveaux cas; diminution de 12 %), la Turquie (197 335 nouveaux cas; augmentation de 8 %) et l’Allemagne (169 483 nouveaux cas; augmentation de 29 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Ă€ l’hiver 2021, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Ă€ l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont Ă©tĂ© signalĂ©s dans 194 pays, territoires ou rĂ©gions (« pays Â» ci-après); 141 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant B.1.351 (BĂŞta); 92 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant P.1 (Gamma); et 174 pays ont signalĂ© des cas du variant B.1.617 (Delta). Sur les 814 165 sĂ©quences tĂ©lĂ©chargĂ©es dans GISAID avec des Ă©chantillons recueillis au cours des 60 derniers jours, 810 946 (99,6 %) Ă©taient Delta, 1 163 (0,1 %), Gamma; 400 (<0,1 %), Alpha; 23 (<0,1 %), BĂŞta; et 0,2 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris les variants prĂ©occupants C.37 [Lambda] et B.1.621 [Mu]).

Le variant Delta est particulièrement prĂ©occupant Ă©tant donnĂ© qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prĂ©dominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majoritĂ© des nouveaux cas dans les trois pays ont Ă©tĂ© causĂ©s par le variant Delta, qui a provoquĂ© des rĂ©surgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinĂ©es. Selon les dernières donnĂ©es canadiennes provenant de 12 provinces et territoires pour la population admissible de 12 ans ou plus, du 19 septembre au 16 octobre 2021, et en tenant compte de l’âge, les taux hebdomadaires moyens indiquent que les personnes non vaccinĂ©es Ă©taient beaucoup plus susceptibles d’être hospitalisĂ©es avec la COVID-19 comparativement aux personnes complètement vaccinĂ©es.

MĂŞme les personnes qui ont reçu une première dose d’une sĂ©rie de deux doses, bien qu’elles soient plus protĂ©gĂ©es que les personnes non vaccinĂ©es, courent toujours un risque plus Ă©levĂ© d’être infectĂ©es par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacitĂ© du vaccin contre la maladie causĂ©e par le variant Delta est similaire Ă  celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a retirĂ© le conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 mondial pour la COVID-19 et a recommandĂ© que tous les voyageurs admissibles obtiennent un ensemble de vaccins contre la COVID-19 au Canada avant de voyager, en raison du risque accru que les voyageurs non vaccinĂ©s soient infectĂ©s par le virus qui cause la COVID-19 lorsqu’ils voyagent Ă  l’étranger.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de continuer à assouplir prudemment et partiellement les restrictions frontalières du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaĂ®t une quatrième vague, entraĂ®nĂ©e par le variant Delta, avec une augmentation du signalement de cas au cours de la semaine dernière, bien qu’il y ait une variabilitĂ© rĂ©gionale. Le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques a lĂ©gèrement diminuĂ© au cours des dernières semaines, mais reste Ă©levĂ©. Une sĂ©rie complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modĂ©rĂ©ment bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale Ă©levĂ©e (complète) dans la population pour rĂ©duire les possibilitĂ©s de propagation de Delta. Au 10 novembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 (77,7 % de la population totale) et plus de 85,3 % Ă©taient complètement vaccinĂ©s (74 % de la population totale).

Au 1er novembre 2021, il y avait 368 043 cas impliquant des variants prĂ©occupants au Canada signalĂ©s par le biais du système national de surveillance des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), identifiĂ© pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants et est devenu le variant prĂ©occupant dominant signalĂ© au Canada. Le variant Delta est maintenant prĂ©sent dans la majoritĂ© des provinces et territoires. De nouveaux variants, dont C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s Ă  la frontière canadienne en aoĂ»t 2021 et font l’objet d’une surveillance.

Les mesures limitant les voyages au Canada ont rĂ©duit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 74 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en octobre 2021 par rapport Ă  octobre 2019, et une diminution de 58 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, une augmentation gĂ©nĂ©rale des voyages, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai et est restĂ© relativement stable tout au long du mois de juin. Compte tenu des taux Ă©levĂ©s de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a Ă©tĂ© introduit pour ce pays le 29 aoĂ»t 2021. En raison de l’amĂ©lioration de la situation respective de chaque pays relative Ă  la COVID-19, Transports Canada a levĂ© les interdictions. La dernière interdiction de vols internationaux directs de ces pays a Ă©tĂ© levĂ©e en date du 29 octobre 2021. Des mesures de santĂ© publique supplĂ©mentaires restent en place pour les personnes qui voyagent au Canada directement de l’Inde.

L’introduction des tests post frontaliers a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests post frontaliers de routine en fĂ©vrier 2021.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 15 septembre 2021, 67 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires et exemptĂ©s de quarantaine sous certaines conditions. La possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entrant entièrement vaccinĂ© Ă  compter du 7 septembre 2021.

Les vaccins sont un outil essentiel pour la reprise des activités de la société et la réalisation en toute sécurité d’une immunité généralisée. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les résultats graves de l’infection chez les plus vulnérables, y compris les personnes âgées, ont diminué. Les données montrent que les personnes vaccinées sont également moins susceptibles d’être infectées par la COVID-19 et de transmettre le virus. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada. L’accès à la vaccination ayant augmenté, notamment aux États-Unis, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et des risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, dans la mesure du possible, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, en particulier en ce qui concerne les exemptions, afin de simplifier les processus frontaliers.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

La majoritĂ© des exemptions de quarantaine et de dĂ©pistage resteront en place le 21 novembre 2021. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et de l’efficacitĂ© des vaccins Ă  l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus strictes concernant les voyages Ă  l’intĂ©rieur du pays afin de limiter davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada rĂ©duira les exemptions d’entrĂ©e offertes aux voyageurs non vaccinĂ©s Ă  compter du 15 janvier 2022 et apportera les changements correspondants au prĂ©sent dĂ©cret.

Comme c’était le cas en vertu du dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne et maritime sont gĂ©nĂ©ralement tenus de fournir des renseignements sur les pays dans lesquels ils se trouvaient au cours des 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e. Ils sont Ă©galement tenus de fournir des coordonnĂ©es et des plans de quarantaine exacts, ou seulement leurs coordonnĂ©es s’ils sont rĂ©pertoriĂ©s comme une personne exemptĂ©e de quarantaine au tableau 1 de l’annexe 2 du DĂ©cret. Ces renseignements, et d’autres prĂ©sentations Ă©lectroniques de renseignements obligatoires, doivent gĂ©nĂ©ralement ĂŞtre fournis au ministre de la SantĂ© par moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre, Ă  savoir ArriveCan, le portail Web et application officiels pour toutes les prĂ©sentations Ă©lectroniques requises en vertu du DĂ©cret.

Le Décret modifie la portée de la preuve acceptable de la vaccination contre la COVID-19 pour signifier une preuve délivrée par une entité non gouvernementale autorisée à délivrer une telle preuve dans le territoire où le vaccin a été administré, ou une preuve délivrée par un gouvernement ou une entité non gouvernementale autorisée par un gouvernement à délivrer une preuve de la vaccination contre la COVID-19.

Le pouvoir de l’administrateur en chef de la santĂ© publique de mettre en Ĺ“uvre un protocole d’essai alternatif pour les personnes ou les catĂ©gories de personnes dĂ©signĂ©es sera Ă©tendu Ă  compter du 21 novembre 2021 pour inclure les tests molĂ©culaires relatifs Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, afin de donner Ă  l’administrateur en chef de la santĂ© publique la souplesse nĂ©cessaire pour ajuster les mesures de dĂ©pistage avant l’entrĂ©e en fonction des preuves scientifiques, au besoin.

Des modifications techniques sont apportĂ©es au DĂ©cret pour prĂ©ciser que les enfants de moins de 12 ans qui entrent avec un parent ou un tuteur pleinement vaccinĂ© et les personnes avec des contre-indications mĂ©dicales sont soumis Ă  des tests molĂ©culaires relatifs Ă  la COVID-19 Ă  l’arrivĂ©e (jour 1) et après l’arrivĂ©e (jour 8) au Canada.

Outre l’exemption de quarantaine existante pour les personnes qui ont une contre-indication mĂ©dicale Ă  la vaccination contre la COVID-19 selon la monographie du produit vaccinal, le DĂ©cret permet maintenant au ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santĂ© publique, de dĂ©signer des catĂ©gories de personnes qui ont une contre-indication qui les empĂŞche d’être vaccinĂ©es contre la COVID-19 pour une raison mĂ©dicale. Ces personnes qui prĂ©sentent des contre-indications mĂ©dicales en ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19 resteront gĂ©nĂ©ralement assujetties Ă  des tests molĂ©culaires relatifs Ă  la COVID-19 Ă  la fois Ă  l’arrivĂ©e (jour 1) et après l’arrivĂ©e (jour 8) au Canada, mais ne seront pas tenues de se mettre en quarantaine, pourvu qu’ils rĂ©pondent aux exigences applicables, notamment en fournissant la preuve de leur contre-indication mĂ©dicale.

En vertu du Décret, les personnes entièrement vaccinées qui entrent au Canada à partir des communautés éloignées de Point Roberts (Washington), de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) et celles qui entrent aux États-Unis pour transiter entre l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) et le Nouveau-Brunswick continental sont exemptées de l’obligation de subir un test avant l’entrée.

Le DĂ©cret continuera d’exempter les voyageurs entièrement vaccinĂ©s de l’obligation de quarantaine, tant qu’ils se seront conformĂ©s Ă  toutes les exigences requises. Celles-ci comprennent gĂ©nĂ©ralement un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’arrivĂ©e; la fourniture de renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 dans ArriveCAN (avant l’embarquement pour les ressortissants Ă©trangers arrivant par voie aĂ©rienne; avant d’entrer au Canada pour les citoyens canadiens et les autres personnes ayant le droit d’entrĂ©e arrivant par voie aĂ©rienne; avant d’entrer au Canada lorsqu’ils arrivent par voie terrestre; ou avant ou lors de l’entrĂ©e Canada par voie maritime); et subir tout test molĂ©culaire requis après l’arrivĂ©e. Les personnes non vaccinĂ©es continueront d’avoir besoin d’un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’arrivĂ©e; elles continueront Ă©galement d’être tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours Ă  compter du jour de leur entrĂ©e au Canada et de subir des tests lors de leur entrĂ©e et une autre fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant leur entrĂ©e, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es.

Ă€ compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 30 novembre 2021, les changements suivants seront effectuĂ©s dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret.

Les citoyens canadiens, les rĂ©sidents permanents et les personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont entièrement vaccinĂ©s ne seront plus tenus de fournir une preuve d’un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă  un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 effectuĂ© dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant le moment d’embarquer pour un vol ou Ă  l’arrivĂ©e Ă  une frontière terrestre, lorsqu’ils voyagent Ă  l’extĂ©rieur du Canada pendant moins de 72 heures. Cette disposition s’applique aux voyageurs quittant le Canada par voie aĂ©rienne ou terrestre et arrivant au Canada de n’importe quel pays par voie aĂ©rienne et terrestre, et s’applique aux enfants de moins de 12 ans et qui les accompagnent et aux personnes ayant des contre-indications mĂ©dicales. Dans tous les autres cas, sauf exception, tous les voyageurs qui entrent au Canada continueront d’être tenus de prĂ©senter une preuve d’un test molĂ©culaire nĂ©gatif contre la COVID-19 effectuĂ© dans les 72 heures avant d’embarquer sur un vol, ou arrrivant par voie terrestre, ou un rĂ©sultat positif Ă  un test de COVID-19 effectuĂ© dans les 14 Ă  180 jours (ou 10 Ă  180 jours Ă  compter du 15 janvier 2022).

Les voyageurs non vaccinés qui quittent le Canada ne pourront plus utiliser un test moléculaire relatif à la COVID-19 effectué au Canada pour satisfaire à l’exigence relative au test avant le départ pour entrer au Canada à leur retour. Au lieu de cela, lorsque cela est requis, le voyageur doit effectuer le test avant le départ aux États-Unis.

Ă€ compter de 0 h 01 min 00 s HNE le 15 janvier 2022, les modifications suivantes seront apportĂ©es en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.

Le DĂ©cret apporte des modifications Ă  certaines dispositions relatives aux essais et Ă  la quarantaine. Un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 positif, au lieu d’un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă  la COVID-19 avant l’embarquement ou avant l’arrivĂ©e, doit ĂŞtre recueilli dans les 10 Ă  180 jours avant l’embarquement (voyage par avion) ou avant l’arrivĂ©e (selon le cas) alors que c’était antĂ©rieurement de 14 Ă  180 jours. Les exigences relatives aux rĂ©sultats d’essai nĂ©gatifs avant l’arrivĂ©e demeurent inchangĂ©es. De plus, les voyageurs qui ne prĂ©sentent pas de rĂ©sultat valide d’essai avant l’embarquement ne seront plus nĂ©cessairement dirigĂ©s vers une installation de quarantaine ou un lieu de quarantaine, Ă  condition qu’ils subissent un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 lorsqu’ils entrent au Canada et qu’ils puissent satisfaire Ă  toutes les autres conditions de quarantaine ou d’isolement Ă  leur endroit appropriĂ©.

Le DĂ©cret prĂ©cise Ă©galement que tout voyageur qui prĂ©sente des signes et des symptĂ´mes de COVID-19 ou qui reçoit un rĂ©sultat positif au cours des 14 jours suivant son entrĂ©e, quel que soit son statut vaccinal, doit communiquer ces renseignements au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine et s’isoler pendant 10 jours conformĂ©ment au DĂ©cret. Des directives se trouvent en ligne et dans des documents pour les voyageurs. Dans le cas des enfants de moins de 12 ans, leur parent ou tuteur est responsable de communiquer ces renseignements. Les enfants de moins de 12 ans qui entrent avec un parent, un beau-parent ou un tuteur pleinement vaccinĂ© continuent d’être tenus de se mettre en quarantaine pendant 14 jours si leur tuteur a un rĂ©sultat positif Ă  un test ou prĂ©sente des signes et des symptĂ´mes. De mĂŞme, Ă  compter du 15 janvier 2022, les personnes qui ont voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et des symptĂ´mes ou un rĂ©sultat positif Ă  un test devront ĂŞtre mises en quarantaine pendant 14 jours plutĂ´t que d’entrer dans une pĂ©riode d’isolement de 10 jours; cette pĂ©riode tiendra compte de toute pĂ©riode d’incubation.

L’exemption de quarantaine pour les Ă©vĂ©nements unisport internationaux sera Ă©galement supprimĂ©e Ă  compter du 15 janvier 2022 afin de coĂŻncider avec les modifications apportĂ©es aux dĂ©crets d’entrĂ©e des États-Unis et d’ailleurs. Le DĂ©cret confère Ă  l’administrateur en chef de la santĂ© publique (ACSP) le pouvoir d’autoriser l’entrĂ©e de fournisseurs de services essentiels, mĂŞme s’ils ne sont pas vaccinĂ©s, mais uniquement s’il existe des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂŞt public pour le faire. En outre, la possibilitĂ© pour certains ministres d’accorder des dĂ©rogations d’intĂ©rĂŞt national Ă  l’interdiction d’entrĂ©e sera maintenue.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.

Peines

Le non-respect de ce dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca