La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 41 : SUPPLÉMENT

Le 9 octobre 2021

SUPPLÉMENT Vol. 155, no 41

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 3.B de RĂ©:Sonne – Musique de fond (2016-2020)

RĂ©fĂ©rence : 2021 CDA 10-T
Voir Ă©galement : Tarif 3.B de RĂ©:Sonne – Musique de fond (2016-2020), 2021 CDA 10

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale Lara Taylor 613‑952‑8621 (tĂ©lĂ©phone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 3.B DE RÉ:SONNE – MUSIQUE DE FOND (2016-2020)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre abrégé

1. Le prĂ©sent tarif peut ĂŞtre citĂ© sous le titre Tarif 3.B de RĂ©:Sonne – Musique de fond (2016-2020).

Définitions

2. Les dĂ©finitions suivantes s’appliquent au prĂ©sent tarif.

« Ă©tablissement Â»
Endroit auquel le public a accès, notamment un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)
« ligne principale de standard »
Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)
« Loi »
signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée »
Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded music”)

Application

3. (1) Le prĂ©sent tarif Ă©tablit, pour les annĂ©es 2016 Ă  2020, les redevances dues Ă  RĂ©:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exĂ©cution en public ou la communication au public par tĂ©lĂ©communication de musique enregistrĂ©e figurant dans le rĂ©pertoire de RĂ©:Sonne dans un Ă©tablissement, y compris l’utilisation de la musique enregistrĂ©e en attente tĂ©lĂ©phonique.

(2) Le prĂ©sent tarif ne s’applique pas Ă  l’exĂ©cution en public ou Ă  la communication au public par tĂ©lĂ©communication Ă  l’égard desquelles des redevances sont versĂ©es par un fournisseur de musique de fond aux termes du Tarif 3.A de RĂ©:Sonne.

(3) Le prĂ©sent tarif est assujetti Ă  l’exception prĂ©vue au paragraphe 72.1(1) de la Loi.

Taxes

Les redevances dues en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre.

REDEVANCES

4. (1) Pour l’exĂ©cution en public ou la communication au public par tĂ©lĂ©communication de musique enregistrĂ©e en attente tĂ©lĂ©phonique, la redevance due pour l’annĂ©e visĂ©e correspond Ă  ce qui suit :

(2) Outre toute autre redevance due en vertu du paragraphe (1), la redevance due pour l’annĂ©e visĂ©e pour l’exĂ©cution en public ou la communication au public par tĂ©lĂ©communication de musique enregistrĂ©e dans un Ă©tablissement est Ă©tablie comme suit :

(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrĂ©e en vertu du paragraphe (2) sont assujetties Ă  des redevances annuelles minimales par Ă©tablissement de 25,00 $ de 2016 Ă  2019 et de 35,00 $ pour 2020.

MODALITÉS

Exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrĂ©e, l’établissement qui effectue un paiement conformĂ©ment Ă  l’article 4 paie Ă  RĂ©:Sonne les redevances estimatives dues pour l’annĂ©e en question, calculĂ©es de la façon suivante :

(2) Si l’établissement qui effectue un paiement conformĂ©ment au prĂ©sent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformĂ©ment au prĂ©sent article au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’établissement.

(3) Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances.

(4) Au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e suivante [qui suit celle au cours de laquelle l’établissement effectue un paiement Ă  RĂ©:Sonne conformĂ©ment au paragraphe 5(1)], l’établissement fournit Ă  RĂ©:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d’ouverture rĂ©els au cours desquels l’établissement a utilisĂ© de la musique enregistrĂ©e au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et sur toute diffĂ©rence du montant des redevances dues pour l’annĂ©e en question, calculĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 4 [par rapport au montant payĂ© conformĂ©ment au paragraphe 5(1)].

(5) Si le montant dĂ» est supĂ©rieur au montant que l’établissement a payĂ© antĂ©rieurement Ă  RĂ©:Sonne aux termes du paragraphe 5(1), l’établissement fournit Ă  RĂ©:Sonne un rapport indiquant le nombre rĂ©el de jours durant lesquels il a utilisĂ© de la musique enregistrĂ©e et paie les redevances supplĂ©mentaires qui sont dues Ă  RĂ©:Sonne par le 31 janvier.

(6) Si le montant dû est inférieur au montant que l’établissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l’établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.

Registres et vérifications

6. (1) Un Ă©tablissement assujetti au prĂ©sent tarif tient et conserve, durant six annĂ©es après la fin de l’annĂ©e Ă  laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement ses paiements, y compris les renseignements utilisĂ©s pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisĂ© de la musique enregistrĂ©e.

(2) RĂ©:Sonne peut vĂ©rifier ces registres Ă  tout moment durant la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un prĂ©avis raisonnable.

(3) À la réception du rapport de vérification, Ré:Sonne en remet une copie à l’établissement qui en a fait l’objet.

(4) Si une vĂ©rification rĂ©vèle que les redevances ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 10 pour cent pour une pĂ©riode quelconque, l’établissement ayant fait l’objet de la vĂ©rification doit payer les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement. La somme de la sous-estimation doit ĂŞtre versĂ©e dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel

7. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’un Ă©tablissement en application du prĂ©sent tarif sont gardĂ©s confidentiels, Ă  moins que l’établissement ayant fourni les renseignements ne consente par Ă©crit Ă  ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d’un Ă©tablissement en application du prĂ©sent tarif peuvent ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s :

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiquĂ©s Ă  un fournisseur de services en vertu de l’alinĂ©a (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialitĂ©.

(4) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas aux renseignements Ă  la disposition du public, aux renseignements regroupĂ©s ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’établissement qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visĂ© par une obligation apparente de confidentialitĂ© envers l’établissement en question concernant les renseignements fournis.

Ajustements

8. (1) L’établissement qui effectue un versement aux termes du prĂ©sent tarif et qui dĂ©couvre ultĂ©rieurement qu’une erreur a Ă©tĂ© commise dans le versement doit le signaler Ă  RĂ©:Sonne et un ajustement nĂ©cessaire devra ĂŞtre apportĂ© au prochain versement suivant le signalement.

(2) Si RĂ©:Sonne dĂ©couvre une erreur, RĂ©:Sonne le signalera Ă  l’établissement visĂ© par l’erreur et un ajustement appropriĂ© devra ĂŞtre apportĂ© au prochain versement suivant le signalement.

Intérêts sur paiements tardifs

9. (1) Si un Ă©tablissement assujetti au prĂ©sent tarif omet de payer le montant dĂ» aux termes de l’article 4 au plus tard Ă  la date d’échĂ©ance, il devra verser Ă  RĂ©:Sonne un intĂ©rĂŞt calculĂ© sur le montant dĂ» Ă  compter de la date d’échĂ©ance jusqu’à la date Ă  laquelle RĂ©:Sonne reçoit le montant.

(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec RĂ©:Sonne est adressĂ©e au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur : 416‑962‑7797, ou Ă  toute autre adresse ou adresse de courriel ou Ă  tout autre numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur dont l’expĂ©diteur a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit.

(2) Toute communication de Ré:Sonne avec un établissement assujetti au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

11. (1) Un avis peut ĂŞtre livrĂ© en mains propres, par courrier affranchi, par tĂ©lĂ©copieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut ĂŞtre effectuĂ© par carte de crĂ©dit ou livrĂ© par messager, par courrier affranchi ou par virement Ă©lectronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectuĂ© par EBT, les renseignements requis aux termes de l’article 5 y affĂ©rent doivent ĂŞtre transmis simultanĂ©ment Ă  RĂ©:Sonne par courriel.

(2) Ce qui est postĂ© au Canada est prĂ©sumĂ© avoir Ă©tĂ© reçu quatre jours après la date de mise Ă  la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Dispositions transitoires

12. Les sommes dues en raison des diffĂ©rences entre le prĂ©sent tarif et ce qu’un Ă©tablissement a dĂ©jĂ  payĂ© pour la pĂ©riode du 1er janvier 2020 au 31 dĂ©cembre 2020 doivent ĂŞtre versĂ©es le 31 janvier 2022 et augmenteront selon les facteurs de l’intĂ©rĂŞt (fondĂ©s sur le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada) Ă©tablis dans le tableau suivant pour chaque pĂ©riode. Les rapports requis aux termes de l’article 5 seront aussi dĂ©posĂ©s au plus tard le 31 janvier 2022.

Tableau 1 : Facteur de l’intĂ©rĂŞt
Année Facteur d’intérêt
2020 1,0106