La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 39 : DÉCRETS

Le 25 septembre 2021

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

C.P. 2021-903 Le 15 septembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgĂ© de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgĂ©e de dix-huit ans ou plus — et qui a passĂ© du temps en sa prĂ©sence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant Ă  charge de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son Ă©poux, de son conjoint de fait ou de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a), autre qu’un enfant Ă  charge;
  • d) de l’enfant Ă  charge d’un enfant visĂ© Ă  l’alinĂ©a c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (study permit)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Interdiction

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis.

Non-application

3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Établissement répertorié

(1.1) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)n), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui :

Interdiction — signes et symptĂ´mes

(2) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il prĂ©sente des signes et des symptĂ´mes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultĂ©s respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — Ă©tranger Ă©vacuĂ©

(2.01) Le paragraphe (2) ne s’applique pas Ă  l’étranger qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule organisĂ© par le gouvernement du Canada et qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, autorisĂ© par le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et le ministre de la SantĂ© Ă  Ă©vacuer un pays, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères ou le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles et Ă©prouvantes, si cet Ă©tranger respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2.02) Le paragraphe (2) ne s’applique ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s d’un vĂ©hicule organisĂ© par le gouvernement du Canada qui transporte un Ă©tranger visĂ© au paragraphe (2.01).

Interdiction — exigence de quarantaine

(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire

(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — certaines personnes

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — personne entièrement vaccinĂ©e

(5) L’article 2 et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui, selon le cas :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger qui est autorisĂ©, au titre d’une lettre d’autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe (2), Ă  entrer au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, s’il est affiliĂ© Ă  un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation d’entrĂ©e au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Champ d’application

Non-application — dĂ©cret

4 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

21 novembre 2021

6 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  00 h 01 min 00 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.

Abrogation

7 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Date de prise

8 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021824 du mĂŞme nom, entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2021, tel qu’il est modifiĂ© par le C.P. 2021-900, entrĂ© en vigueur le 1er septembre 2021.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de se faire tester, de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur du jour de la signature jusqu’à 0 h 01, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le présent décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le nouveau décret prolonge la durée des mesures établies dans le décret précédent.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus capable de provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des derniers mois, mais cela continue de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en gĂ©nĂ©ral. Initialement considĂ©rĂ©e comme une Ă©pidĂ©mie locale, la COVID-19 a maintenant touchĂ© la majoritĂ© des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours. Il est estimĂ© qu’une personne immunocompĂ©tente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© et/ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis continuent d’étudier activement leur approche concernant les frontières terrestres. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis Ă  jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, les informant que mĂŞme si les tests avant et après l’arrivĂ©e continuent d’être requis, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivĂ©e aux États-Unis.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Alors que la couverture vaccinale de nombreux pays Ă  revenu Ă©levĂ© dĂ©passe les 40 Ă  50 % (vaccination complète), seulement 28 % de la population mondiale est entièrement vaccinĂ©e (et 40,8 % ont au moins une dose) en date du 8 septembre 2021. Plus de 80 % des doses administrĂ©es dans le monde sont allĂ©es Ă  des personnes vivant dans des pays Ă  revenu Ă©levĂ© et Ă  revenu intermĂ©diaire supĂ©rieur. Seulement 1,9 % des habitants des pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose.

En date du 8 septembre 2021, plus de 28,3 millions de Canadiens (74,1 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 25,9 millions (67,9 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s. Le gouvernement du Canada a annoncĂ© que le Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada — deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.

Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Selon les données préliminaires, les personnes vaccinées qui ont été infectées étaient moins contagieuses pour les autres que les personnes infectées non vaccinées. Les données récentes ne sont pas aussi claires quant à savoir si les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins capables de transmettre l’infection à d’autres.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada maintient un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels Ă  l’extĂ©rieur du Canada. RĂ©cemment, les États-Unis ont rĂ©duit le niveau de certains de leurs conseils de santĂ© aux voyageurs; cependant, le niveau de conseil de santĂ© aux voyageurs pour le Canada est passĂ© de 2 Ă  3.

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 220 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 4,5 millions. Pour la semaine du 30 aoĂ»t au 5 septembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 4,4 millions, soit une augmentation de 1,7 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. L’augmentation de la transmission semble ĂŞtre due Ă  la circulation de variants prĂ©occupants plus transmissibles, Ă  l’assouplissement des mesures de santĂ© publique nationales associĂ©es Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 septembre 2021, toutes les rĂ©gions ont signalĂ© un dĂ©clin (rĂ©gions d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de MĂ©diterranĂ©e orientale) ou une tendance semblable concernant les nouveaux cas signalĂ©s, par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente (rĂ©gions d’Europe et de Pacifique occidental); la rĂ©gion des AmĂ©riques a signalĂ© une augmentation de 19 %. Les rĂ©gions qui dĂ©clarent les taux d’incidence et de mortalitĂ© hebdomadaires les plus Ă©levĂ©s pour 100 000 habitants demeurent les mĂŞmes que la semaine prĂ©cĂ©dente, soit les rĂ©gions des AmĂ©riques (172,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 2,5 dĂ©cès pour 100 000 habitants) et d’Europe (122,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 1,6 dĂ©cès pour 100 000 habitants).

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19 parmi les groupes non vaccinĂ©s. En date du 8 septembre 2021, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents Ă©taient les États-Unis (1 052 802 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (281 993 nouveaux cas; diminution de 6 %), le Royaume-Uni (269 629 nouveaux cas; augmentation de 15 %), l’Iran (185 745 nouveaux cas; diminution de 19 %) et la Turquie (154 291 nouveaux cas; augmentation de 11 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Au cours des derniers mois, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Ă€ l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont Ă©tĂ© signalĂ©s dans 194 pays, territoires ou rĂ©gions (« pays Â» ci-après), tandis que 141 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant B.1.351 (BĂŞta); 92 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant P.1 (Gamma), et 174 pays ont signalĂ© des cas du variant B.1.617 (Delta).

Le variant Delta est particulièrement prĂ©occupant Ă©tant donnĂ© qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prĂ©dominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majoritĂ© des nouveaux cas dans les trois pays ont Ă©tĂ© causĂ©s par le variant Delta, qui a provoquĂ© des rĂ©surgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinĂ©es. Par exemple, selon des rapports publics, 98,3 % des personnes hospitalisĂ©es Ă  cause de la COVID-19 aux États-Unis ne sont pas vaccinĂ©es.

MĂŞme les personnes qui ont reçu une première dose d’une sĂ©rie de deux doses, bien qu’elles soient protĂ©gĂ©es, courent toujours un risque plus Ă©levĂ© d’être infectĂ©es par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacitĂ© du vaccin contre la maladie causĂ©e par le variant Delta est similaire Ă  celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de maintenir les restrictions frontalières partiellement assouplies du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaĂ®t maintenant une quatrième vague, entraĂ®nĂ©e par la variante Delta, le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques ayant Ă©galement augmentĂ© au cours des dernières semaines. Une sĂ©rie complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modĂ©rĂ©ment bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale Ă©levĂ©e (complète) dans la population pour rĂ©duire les possibilitĂ©s de propagation de Delta. En date du 9 septembre 2021, plus de 84,1 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 et plus de 77,5 % Ă©taient complètement vaccinĂ©s.

En date du 8 septembre 2021, il y avait 357 357 cas impliquant des variants prĂ©occupants au Canada, signalĂ©s par le biais d’un système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta) s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu le variant prĂ©occupant le plus frĂ©quemment signalĂ© au Canada. Le variant Delta est maintenant prĂ©sent dans la majoritĂ© des provinces et territoires. Les nouveaux variants, incluant C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont Ă©tĂ©s dĂ©tectĂ©s Ă  la frontière canadienne en aoĂ»t 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrĂ©tionnaires au Canada ont rĂ©duit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 83 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en aoĂ»t 2021 par rapport Ă  aoĂ»t 2019, et une diminution de 75 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai et est restĂ© relativement stable tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© levĂ©s pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour l’Inde jusqu’au 21 septembre 2021. Reconnaissant les taux Ă©levĂ©s de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a Ă©galement Ă©tĂ© introduit pour ce pays, qui est en place jusqu’au 29 septembre 2021.

L’introduction des tests aux frontières a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests post-frontaliers de routine en fĂ©vrier 2021.

Il est prouvé qu’une combinaison de tests avant le départ et après l’arrivée facilitera la détection des personnes atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identification des cas permettra en outre le séquençage génétique et l’identification des variantes préoccupantes afin de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19. Les personnes entièrement vaccinées peuvent ne pas présenter un risque aussi élevé que les voyageurs non vaccinés, de sorte que le risque pour la santé publique atténué par les exigences de dépistage et la mise en quarantaine est plus faible pour les personnes entièrement vaccinées.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La prioritĂ© du gouvernement du Canada est la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans prĂ©cĂ©dent pour mettre en Ĺ“uvre une stratĂ©gie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de prĂ©caution. Ces mesures comprennent la crĂ©ation d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions Ă  l’entrĂ©e au Canada pour les voyages optionnels ou discrĂ©tionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prĂ©venir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 1er septembre 2021, le gouverneur en conseil a pris 64 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondĂ©e sur les donnĂ©es, les preuves scientifiques et la prĂ©caution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada pour faciliter les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s ayant un droit d’entrĂ©e ont obtenu une exemption de quarantaine, puis le 9 aoĂ»t 2021, cette exemption a Ă©tĂ© Ă©tendue pour inclure les citoyens et les rĂ©sidents permanents des États-Unis entièrement vaccinĂ©s arrivant des États-Unis, et enfin pour tout ressortissant Ă©tranger entièrement vaccinĂ© Ă  compter du 7 septembre 2021.

Le gouvernement du Canada reconnaît que, bien que les taux de COVID-19 continuent d’augmenter au pays, les taux de vaccination continuent également d’augmenter, réduisant ainsi la gravité de la maladie. La levée progressive de l’interdiction des voyages discrétionnaires au Canada pour les voyageurs à faible risque est une première étape prudente vers la reprise des voyages internationaux. À ce stade, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’incidence de l’atténuation des mesures à la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinés avant d’apporter d’autres changements.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance de tout pays s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés à des fins discrétionnaires, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées dans l’arrêté, y compris la fourniture de preuves de vaccination COVID-19 via ArriveCAN conformément au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). Les personnes entièrement vaccinées qui cherchent à entrer au Canada à des fins discrétionnaires restent interdites d’entrée si elles ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant de se rendre au Canada.

Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e de ces mesures jusqu’au 21 novembre 2021.

Peines

Le non-respect de ce dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; ministère des Pêches et des Océans; Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2021-902 Le 15 septembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgĂ© de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgĂ©e de dix-huit ans ou plus — et qui a passĂ© du temps en sa prĂ©sence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant Ă  charge de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son Ă©poux, de son conjoint de fait ou de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a), autre qu’un enfant Ă  charge;
  • d) de l’enfant Ă  charge d’un enfant visĂ© Ă  l’alinĂ©a c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (study permit)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdictions

Interdiction — signes et symptĂ´mes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es Ă  l’article 5 qui cherchent Ă  entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19

2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter aux termes du Décret visant la quarantaine, avant ou au moment de son entrée au Canada, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immĂ©diate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec celui-ci et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille Ă©largie

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger qui est un membre de la famille Ă©largie d’un citoyen canadien, d’un rĂ©sident permanent du Canada ou d’une personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens si, Ă  la fois :

Non-application — intĂ©rĂŞt national

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.

Non-application — personne entièrement vaccinĂ©e

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui, selon le cas :

Non-application — collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rĂ©sident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui, Ă  la fois :

Interdiction — membre de la famille Ă©largie

3.1 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui est un membre de la famille Ă©largie d’un citoyen canadien, d’un rĂ©sident permanent du Canada ou d’une personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche Ă  le faire pour ĂŞtre avec celui-ci, sauf si, Ă  la fois :

Interdiction — obligation de se mettre en quarantaine

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es Ă  l’article 5 qui cherchent Ă  entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent Ă  entrer au Canada Ă  l’un des endroits visĂ©s au paragraphe 159.4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s :

Interdiction — Ă©tudiants internationaux

5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié.

Interdiction — Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ©

(1.1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y frĂ©quenter un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ©, sauf si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

Établissement répertorié

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas Ă  l’étranger qui est autorisĂ©, au titre d’une lettre d’autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe (2), Ă  entrer au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, s’il est affiliĂ© Ă  un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation d’entrĂ©e au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Champ d’application

Non-application — dĂ©cret

6 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

21 novembre 2021

8 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  00 h 01 min 00 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.

Abrogation

9 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

Date de prise

10 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-823 du mĂŞme nom, entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2021.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de dépistage, d’isolement ou de quarantaine à l’entrée au Canada.

Le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur du jour de la signature jusqu’à 0 h 01, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le décret de quarantaine), sauf quelques exceptions. Le Décret continue également à interdire l’entrée des ressortissants étrangers en provenance des États-Unis s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le nouveau décret prolonge la durée des mesures établies dans le décret précédent.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il appartienne Ă  la mĂŞme famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des derniers mois, mais cela continue de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en gĂ©nĂ©ral. Initialement considĂ©rĂ©e comme une Ă©pidĂ©mie locale, la COVID-19 a maintenant touchĂ© la majoritĂ© des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours. Il est estimĂ© qu’une personne immunocompĂ©tente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© et/ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin ; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis continuent d’étudier activement leur approche concernant les frontières terrestres. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis Ă  jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, les informant que mĂŞme si les tests avant et après l’arrivĂ©e continuent d’être requis, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivĂ©e aux États-Unis.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Alors que la couverture vaccinale de nombreux pays Ă  revenu Ă©levĂ© dĂ©passe les 40 Ă  50 % (vaccination complète), seulement 28 % de la population mondiale est entièrement vaccinĂ©e (et 40,8 % ont au moins une dose) en date du 8 septembre 2021. Plus de 80 % des doses administrĂ©es dans le monde sont allĂ©es Ă  des personnes vivant dans des pays Ă  revenu Ă©levĂ© et Ă  revenu intermĂ©diaire supĂ©rieur. Seulement 1,9 % des habitants des pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose.

En date du 8 septembre 2021, les CDC ont indiquĂ© que plus de 208 millions de personnes aux États-Unis (62,7 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 177,1 millions de personnes (53,3 % de la population totale) avaient Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es. En comparaison, en date du 8 septembre 2021, plus de 28,3 millions de Canadiens (74,1 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 25,9 millions (67,9 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s. Il est important de noter que ces donnĂ©es se rapportent prĂ©cisĂ©ment aux populations totales des deux pays en raison des difficultĂ©s Ă©prouvĂ©es Ă  obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles Ă  recevoir un vaccin aux États-Unis.

Le gouvernement du Canada a annoncĂ© que le Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada — deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.

Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta; ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Selon des données préliminaires, les personnes vaccinées qui ont été infectées étaient moins contagieuses pour les autres que les personnes infectées non vaccinées. Les données récentes ne sont pas aussi claires quant à savoir si les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins capables de transmettre l’infection à d’autres.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada maintient un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels Ă  l’extĂ©rieur du Canada. RĂ©cemment, les États-Unis ont rĂ©duit le niveau de certains de leurs conseils de santĂ© aux voyageurs; cependant le niveau de conseil de santĂ© aux voyageurs pour le Canada est passĂ© de 2 Ă  3.

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 220 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 4,5 millions. Pour la semaine du 30 aoĂ»t au 5 septembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 4,4 millions, soit une augmentation de 1,7 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. L’augmentation de la transmission semble ĂŞtre due Ă  la circulation de variants prĂ©occupants plus transmissibles, Ă  l’assouplissement des mesures de santĂ© publique nationales associĂ© Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 septembre 2021, toutes les rĂ©gions ont signalĂ© un dĂ©clin (rĂ©gions d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de MĂ©diterranĂ©e orientale) ou une tendance semblable concernant les nouveaux cas signalĂ©s, par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente (rĂ©gions d’Europe et du Pacifique occidental); la rĂ©gion des AmĂ©riques a signalĂ© une augmentation de 19 %. Les rĂ©gions qui dĂ©clarent les taux d’incidence et de mortalitĂ© hebdomadaires les plus Ă©levĂ©s pour 100 000 habitants demeurent les mĂŞmes que la semaine prĂ©cĂ©dente, soit les rĂ©gions des AmĂ©riques (172,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 2,5 dĂ©cès pour 100 000 habitants) et d’Europe (122,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 1,6 dĂ©cès pour 100 000 habitants).

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture vaccinale, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19 parmi les groupes non vaccinĂ©s. En date du 8 septembre 2021, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents Ă©taient les États-Unis (1 052 802 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (281 993 nouveaux cas; diminution de 6 %), le Royaume-Uni (269 629 nouveaux cas; augmentation de 15 %), l’Iran (185 745 nouveaux cas; diminution de 19 %) et la Turquie (154 291 nouveaux cas; augmentation de 11 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants prĂ©occupants plus contagieux a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Au cours des mois prĂ©cĂ©dents, des variants du virus, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde, et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Ă€ l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont Ă©tĂ© signalĂ©s dans 194 pays, territoires ou rĂ©gions (« pays Â» ci-après), tandis que 141 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant B.1.351 (BĂŞta); 92 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant P.1 (Gamma), et 174 pays ont signalĂ© des cas du variant B.1.617 (Delta).

Le variant Delta est particulièrement prĂ©occupant Ă©tant donnĂ© qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prĂ©dominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majoritĂ© des nouveaux cas dans les trois pays ont Ă©tĂ© causĂ©s par le variant Delta, qui a provoquĂ© des rĂ©surgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinĂ©es. Par exemple, selon des rapports publics, 98,3 % des personnes hospitalisĂ©es Ă  cause de la COVID-19 aux États-Unis ne sont pas vaccinĂ©es.

MĂŞme les personnes qui ont reçu une première dose d’une sĂ©rie de deux doses, bien qu’elles soient protĂ©gĂ©es, courent toujours un risque plus Ă©levĂ© d’être infectĂ©es par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacitĂ© du vaccin contre la maladie causĂ©e par le variant Delta est similaire Ă  celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris des cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de maintenir les restrictions frontalières partiellement assouplies du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaĂ®t maintenant une quatrième vague, entraĂ®nĂ©e par le variant Delta, le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques ayant Ă©galement augmentĂ© au cours des dernières semaines. Une sĂ©rie complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modĂ©rĂ©ment bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale Ă©levĂ©e (complète) dans la population pour rĂ©duire les possibilitĂ©s de propagation de Delta. En date du 9 septembre 2021, plus de 84,1 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 77,5 % Ă©taient complètement vaccinĂ©s.

En date du 8 septembre 2021, il y avait 357 357 cas impliquant des variants prĂ©occupants au Canada, signalĂ©s au moyen d’un système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta) s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu le variant prĂ©occupant le plus frĂ©quemment signalĂ© au Canada. Le variant Delta est maintenant prĂ©sent dans la majoritĂ© des provinces et territoires. Les nouveaux variants, incluant C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont Ă©tĂ©s dĂ©tectĂ©s Ă  la frontière canadienne en aoĂ»t 2021 et sont sous surveillance.

Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrĂ©tionnaires au Canada ont rĂ©duit de manière significative le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 83 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en aoĂ»t 2021 par rapport Ă  aoĂ»t 2019, et une diminution de 75 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux naviguants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai et est restĂ© relativement stable tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© levĂ©s pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour l’Inde jusqu’au 21 septembre 2021. Étant donnĂ© les taux Ă©levĂ©s de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a Ă©galement Ă©tĂ© introduit pour ce pays jusqu’au 29 septembre 2021.

L’introduction des tests aux frontières a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s comparativement Ă  ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests de routine post-frontaliers en fĂ©vrier 2021.

Le 30 aoĂ»t 2021, les CDC ont annoncĂ© le rĂ©tablissement de son conseil de santĂ© aux voyageurs pour le Canada au niveau 3 — Ă©levĂ©. De plus, malgrĂ© l’assouplissement des mesures pour les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis, l’administration amĂ©ricaine a prolongĂ© l’interdiction des voyages discrĂ©tionnaires des Canadiens entrant par voie terrestre, quel que soit leur statut de vaccination, jusqu’au 21 septembre 2021, ce qui a créé une approche asymĂ©trique Ă  la frontière.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La prioritĂ© du gouvernement du Canada est la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans prĂ©cĂ©dent pour mettre en Ĺ“uvre une stratĂ©gie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de prĂ©caution. Ces mesures comprennent la crĂ©ation d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions Ă  l’entrĂ©e au Canada pour les voyages optionnels ou discrĂ©tionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prĂ©venir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 1er septembre 2021, 64 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondĂ©e sur les donnĂ©es, les preuves scientifiques et la prĂ©caution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada pour faciliter les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Depuis le 5 juillet 2021, le gouvernement du Canada a commencĂ© Ă  assouplir progressivement les mesures frontalières en supprimant les exigences en matière de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui sont admissibles Ă  entrer au Canada. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e ont obtenu une exemption de quarantaine; le 9 aoĂ»t 2021, l’exemption a Ă©tĂ© Ă©tendue pour inclure les citoyens et les rĂ©sidents permanents amĂ©ricains entièrement vaccinĂ©s arrivant des États-Unis, et enfin il y a eu une nouvelle extension s’appliquant Ă  tout ressortissant Ă©tranger entièrement vaccinĂ© entrant Ă  compter du 7 septembre 2021.

Le gouvernement du Canada reconnaît que, bien que les taux de COVID-19 continuent d’augmenter au pays, les taux de vaccination continuent également d’augmenter, réduisant ainsi la gravité de la maladie. La levée progressive de l’interdiction des voyages discrétionnaires au Canada pour les voyageurs à faible risque est une première étape prudente vers la reprise des voyages internationaux. À ce stade, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’incidence de l’atténuation des mesures à la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinés avant d’apporter d’autres changements.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance des États-Unis s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés en provenance des États-Unis à des fins discrétionnaires, tant qu’ils se sont conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret. Ces mesures incluent le test moléculaire requis avant l’arrivée et la preuve de vaccination contre la COVID-19 au moyen d’ArriveCAN conformément au décret de quarantaine. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à partir des États-Unis à des fins discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant de se rendre au Canada.

Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e de ces mesures jusqu’au 21 novembre 2021.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-904 Le 15 septembre 2021

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais moléculaires

2.1 EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.2 EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.21 EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif

2.5 Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.5 Non-application — gĂ©nĂ©ral

4.6 Non-application — raison mĂ©dicale

4.7 Non-application — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

4.9 Non-application — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.91 Non-application — personnes de moins de 12 ans

4.92 Non-application — personnes avec des contre-indications

4.93 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.94 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.5 Non-application — raison mĂ©dicale

5.6 Résultat positif

5.7 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

7.1 21 novembre 2021

Abrogation

7.2

Entrée en vigueur

7.3 Date de prise

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur durant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© l’essai;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es au tableau 1 de l’annexe 1.

EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es au tableau 2 de l’annexe 1.

EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es au tableau 3 de l’annexe 1.

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — asymptomatiques

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter la personne visĂ©e au paragraphe (1), qui n’est pas visĂ©e au paragraphe 5.1(1), individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) Ă€ la demande de l’administrateur en chef, faite de façon alĂ©atoire, la personne visĂ©e au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

RĂ©sultat positif — obligations

(1.3) La personne qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 visĂ© aux paragraphes (1) ou (1.2), est tenue de le communiquer dans les vingt-quatre heures de sa rĂ©ception au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine par tout moyen prĂ©cisĂ© par le ministre et de suivre les instructions de l’autoritĂ© sanitaire prĂ©cisĂ©e par l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réaliser à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre sont tenues de subir, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 3.1.

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine appropriĂ©, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (3), de satisfaire aux exigences suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par le gouvernement ou l’entitĂ© non gouvernementale qui a la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ© et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), de l’article 4.9, du paragraphe 4.91(1) ou de l’article 4.92, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Non-application

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne visĂ©e Ă  l’article 4.1 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne visĂ©e Ă  l’article 4.1 est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1, est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Non-application — gĂ©nĂ©ral

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si elle satisfait aux exigences suivantes :

Non-application — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui est tenue de fournir la preuve visĂ©e aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), mais qui omet de le faire, Ă  moins qu’elle obtienne subsĂ©quemment un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugĂ© appropriĂ©.

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

4.8 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne Ă  laquelle une lettre d’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, si elle est affiliĂ©e Ă  un organisme national responsable du sport en cause et si elle satisfait aux exigences suivantes :

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Conditions

(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.9 (1) La personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada est dispensĂ©e des obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 si elle respecte les conditions suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(2) La personne visĂ©e au paragraphe (1) qui satisfait aux conditions prĂ©vues Ă  ce paragraphe et qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Non-application — personnes de moins de 12 ans

4.91 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui respecte les conditions visĂ©es au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables Ă  la personne visĂ©e au paragraphe (1) sont les suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(3) Si la personne visĂ©e au paragraphe (1) commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, Ă  la fois :

Non-application — personnes avec des contre-indications

4.92 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(2) La preuve visée à l’alinéa (1)b) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

(4) La personne visĂ©e au paragraphe (1) qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada satisfait aux exigences suivantes :

Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.93 (1) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant une pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, la personne commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui en prĂ©sente :

Résultat positif ou exposition à une autre personne

(2) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant la pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui obtient un tel rĂ©sultat :

Cessation — rapport quotidien

(3) Les obligations prĂ©vues aux sous-alinĂ©as 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19.

Exception — dĂ©part du Canada

4.94 La personne visĂ©e aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue Ă  l’article 5.1, est considĂ©rĂ©e incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Non-application — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

Résultat positif

5.6 Si, pendant la pĂ©riode d’isolement applicable, la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne visĂ©e aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable qu’à bord d’un vĂ©hicule privĂ©, qu’à la discrĂ©tion de l’agent de quarantaine et que conformĂ©ment aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

21 novembre 2021

7.1 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  00 h 01 min 00 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.

Abrogation

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Date de prise

7.3 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2) et 2.21(2) et alinĂ©a 6.1d))

Personnes exemptĂ©es — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1

Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne visĂ©e aux paragraphes 5(1) et (2) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis et qui a fait une demande d’asile
19 La personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada
20 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne visĂ©e aux paragraphes 5(1) et (2) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
12 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
13 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
14 La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
17 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
18 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
19 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
20 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
21 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
22 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 21 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
23 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus
24 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 23 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
25 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
26 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
28 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
29 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
32 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

TABLEAU 3

Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage
3 La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne visĂ©e aux paragraphes 5(1) et (2) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre
13 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
14 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
15 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
16 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
17 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
18 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
21 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
22 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
23 La personne, qui entre au Canada par voie maritime Ă  bord d’un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a voguĂ© pendant plus de 72 heures avant d’arriver Ă  sa destination au Canada

ANNEXE 2

(alinĂ©a 2.3(4)a), paragraphe 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1

Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue
pas directement de soins à une personne âgée de
soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une
de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLEAU 2

Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service
5 La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visĂ© au paragraphe 2.4(1) du prĂ©sent dĂ©cret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le DĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-825 du mĂŞme titre, qui est entrĂ© en vigueur le 9 aoĂ»t 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis) [le décret sur les voyageurs en provenance de pays autres que les États-Unis] et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [le décret sur les voyageurs en provenance des États-Unis] et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur du jour de la signature jusqu’à 0 h 01, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret continu d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de rĂ©pondre Ă  des questions pour dĂ©terminer si elle prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19. Le DĂ©cret maintient l’obligation pour tous les voyageurs non vaccinĂ©s d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test molĂ©culaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antĂ©rieure), de se soumettre Ă  un test lors de l’entrĂ©e et une nouvelle fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, et de se mettre en quarantaine Ă  leur entrĂ©e au Canada, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es. En vertu du prĂ©sent dĂ©cret, les dĂ©clarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la preuve de vaccination, ainsi que les exigences de test pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, sont maintenues.

Le nouveau décret prolonge la durée des mesures établies dans le décret précédent.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus capable de provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des derniers mois, mais cela continue de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en gĂ©nĂ©ral. Initialement considĂ©rĂ©e comme une Ă©pidĂ©mie locale, la COVID-19 a maintenant touchĂ© la majoritĂ© des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours. Il est estimĂ© qu’une personne immunocompĂ©tentes atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© et/ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels seraient plus transmissible, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis continuent d’étudier activement leur approche concernant les frontières terrestres. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis Ă  jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, les informant que mĂŞme si les tests avant et après l’arrivĂ©e continuent d’être requis, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivĂ©e aux États-Unis.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Alors que la couverture vaccinale de nombreux pays Ă  revenu Ă©levĂ© dĂ©passe les 40 Ă  50 % (vaccination complète), seulement 28 % de la population mondiale est entièrement vaccinĂ©e (et 40,8 % ont au moins une dose) en date du 8 septembre 2021. Plus de 80 % des doses administrĂ©es dans le monde sont allĂ©es Ă  des personnes vivant dans des pays Ă  revenu Ă©levĂ© et Ă  revenu intermĂ©diaire supĂ©rieur. Seulement 1,9 % des habitants des pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose.

En date du 8 septembre 2021, les CDC ont indiquĂ© que plus de 208 millions de personnes aux États-Unis (62,7 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 177,1 millions de personnes (53,3 % de la population totale) avaient Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es. En comparaison, en date du 8 septembre 2021, plus de 28,3 millions de Canadiens (74,1 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 25,9 millions (67,9 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s. Il est important de noter que ces donnĂ©es se rapportent prĂ©cisĂ©ment aux populations totales des deux pays en raison des difficultĂ©s Ă©prouvĂ©es Ă  obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles Ă  recevoir un vaccin aux États-Unis.

Le gouvernement du Canada a annoncĂ© que le Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada — deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.

Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta, et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Selon des données préliminaires, les personnes vaccinées qui ont été infectées étaient moins contagieuses pour les autres que les personnes infectées non vaccinées. Les données récentes ne sont pas aussi claires quant à savoir si les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins capables de transmettre l’infection à d’autres.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada maintient un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels Ă  l’extĂ©rieur du Canada. RĂ©cemment, les États-Unis ont rĂ©duit le niveau de certains de leurs conseils de santĂ© aux voyageurs; cependant, le niveau de conseil de santĂ© aux voyageurs pour le Canada est passĂ© de 2 Ă  3.

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 220 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 4,5 millions. Pour la semaine du 30 aoĂ»t au 5 septembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 4,4 millions, soit une augmentation de 1,7 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. L’augmentation de la transmission semble ĂŞtre due Ă  la circulation de variants prĂ©occupants plus transmissibles, Ă  l’assouplissement des mesures de santĂ© publique nationales associĂ©es Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 septembre 2021, toutes les rĂ©gions ont signalĂ© un dĂ©clin (rĂ©gions d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de MĂ©diterranĂ©e orientale) ou une tendance semblable dans les nouveaux cas signalĂ©s, par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente (rĂ©gions d’Europe et du Pacifique occidental); la rĂ©gion des AmĂ©riques a signalĂ© une augmentation de 19 %. Les rĂ©gions qui dĂ©clarent les taux d’incidence et de mortalitĂ© hebdomadaires les plus Ă©levĂ©s pour 100 000 habitants demeurent les mĂŞmes que la semaine prĂ©cĂ©dente, soit les rĂ©gions des AmĂ©riques (172,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 2,5 dĂ©cès pour 100 000 habitants) et d’Europe (122,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 1,6 dĂ©cès pour 100 000 habitants).

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19 parmi les groupes non vaccinĂ©s. En date du 8 septembre 2021, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents Ă©taient les États-Unis (1 052 802 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (281 993 nouveaux cas; diminution de 6 %), le Royaume-Uni (269 629 nouveaux cas; augmentation de 15 %), l’Iran (185 745 nouveaux cas; diminution de 19 %) et la Turquie (154 291 nouveaux cas; augmentation de 11 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Au cours des derniers mois, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Ă€ l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont Ă©tĂ© signalĂ©s dans 194 pays, territoires ou rĂ©gions (pays ci-après), tandis que 141 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant B.1.351 (BĂŞta); 92 pays ont dĂ©clarĂ© des cas du variant P.1 (Gamma) et 174 pays ont signalĂ© des cas du variant B.1.617 (Delta).

Le variant Delta est particulièrement prĂ©occupant Ă©tant donnĂ© qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prĂ©dominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majoritĂ© des nouveaux cas dans les trois pays ont Ă©tĂ© causĂ©s par le variant Delta, qui a provoquĂ© des rĂ©surgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinĂ©es. Par exemple, selon des rapports publics, 98,3 % des personnes hospitalisĂ©es Ă  cause de la COVID-19 aux États-Unis ne sont pas vaccinĂ©es.

MĂŞme les personnes qui ont reçu une première dose d’une sĂ©rie de deux doses, bien qu’elles soient protĂ©gĂ©es, courent toujours un risque plus Ă©levĂ© d’être infectĂ©es par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacitĂ© du vaccin contre la maladie causĂ©e par le variant Delta est similaire Ă  celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de maintenir les restrictions frontalières partiellement assouplies du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.

Situation de la COVID-19 au Canada

Le Canada connaĂ®t maintenant une quatrième vague, entraĂ®nĂ©e par le variant Delta, le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques ayant Ă©galement augmentĂ© au cours des dernières semaines. Une sĂ©rie complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modĂ©rĂ©ment bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale Ă©levĂ©e (complète) dans la population pour rĂ©duire les possibilitĂ©s de propagation de Delta. En date du 9 septembre 2021, plus de 84,1 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 77,5 % Ă©taient complètement vaccinĂ©s.

En date du 8 septembre 2021, il y avait 357 357 cas impliquant des variants prĂ©occupants au Canada, signalĂ©s par le biais d’un système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), identifiĂ© pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu le variant prĂ©occupant le plus frĂ©quemment signalĂ© au Canada. Le variant Delta est maintenant prĂ©sent dans la majoritĂ© des provinces et territoires. De nouveaux variants, dont C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©es Ă  la frontière canadienne en aoĂ»t 2021 et font l’objet d’une surveillance.

Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrĂ©tionnaires au Canada ont rĂ©duit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 83 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en aoĂ»t 2021 par rapport Ă  aoĂ»t 2019, et une diminution de 75 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un NOTAM et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai et est restĂ© relativement stable tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© levĂ©s pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour l’Inde jusqu’au 21 septembre 2021. Reconnaissant les taux Ă©levĂ©s de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a Ă©galement Ă©tĂ© introduit pour ce pays, qui est en place jusqu’au 29 septembre 2021.

L’introduction des tests aux frontières a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests de routine post-frontaliers en fĂ©vrier 2021.

Le 30 aoĂ»t 2021, le CDC a annoncĂ© le rĂ©tablissement du conseil de santĂ© aux voyageurs pour le Canada au niveau 3 — Ă‰levĂ©. De plus, malgrĂ© l’attĂ©nuation des mesures pour les citoyens amĂ©ricains entrants, le gouvernement amĂ©ricain a prolongĂ© jusqu’au 21 septembre 2021 l’interdiction pour les Canadiens d’entrer par voie terrestre, quel que soit leur statut de vaccination. Cela a créé une approche asymĂ©trique Ă  la frontière.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La prioritĂ© du gouvernement du Canada est la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans prĂ©cĂ©dent pour mettre en Ĺ“uvre une stratĂ©gie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de prĂ©caution. Ces mesures comprennent la crĂ©ation d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions Ă  l’entrĂ©e au Canada pour les voyages optionnels ou discrĂ©tionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prĂ©venir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 1er septembre 2021, 64 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour faciliter les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Depuis le 5 juillet 2021, le gouvernement du Canada a commencĂ© Ă  assouplir progressivement les mesures frontalières en supprimant les exigences en matière de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui sont admissibles Ă  entrer au Canada. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e ont obtenu une exemption de quarantaine. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s arrivant des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer et exemptĂ©s de quarantaine sous certaines conditions. La possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entrant entièrement vaccinĂ© Ă  compter du 7 septembre 2021.

Le gouvernement du Canada reconnaît que, bien que les taux de COVID-19 continuent d’augmenter au pays, les taux de vaccination continuent également d’augmenter, réduisant ainsi la gravité de la maladie. La levée progressive de l’interdiction des voyages discrétionnaires au Canada pour les voyageurs à faible risque est une première étape prudente vers la reprise des voyages internationaux. À ce stade, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’incidence de l’atténuation des mesures à la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinés avant d’apporter d’autres changements.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

Comme c’était le cas en vertu du dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne et maritime sont gĂ©nĂ©ralement tenus de fournir des renseignements sur les pays dans lesquels ils se trouvaient au cours des 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e. Ils sont Ă©galement tenus de fournir des coordonnĂ©es et des plans de quarantaine exacts, ou leurs coordonnĂ©es uniquement s’ils sont rĂ©pertoriĂ©s comme une personne exemptĂ©e de quarantaine Ă  l’annexe 2, tableau 1, de l’ordonnance. Ces renseignements doivent ĂŞtre fournis au ministre de la SantĂ© par voie Ă©lectronique ou par un autre moyen pour certaines catĂ©gories de personnes dĂ©terminĂ©es par le ministre. L’exigence actuelle pour tous les voyageurs d’avoir un rĂ©sultat de test molĂ©culaire COVID-19 nĂ©gatif avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antĂ©rieure telle qu’elle est dĂ©crite dans le DĂ©cret), restera, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es. Tous les voyageurs doivent Ă©galement continuer Ă  fournir des informations sur leur statut vaccinal, afin de faciliter l’identification des variants rĂ©sistants aux vaccins.

Le DĂ©cret continuera d’exempter les voyageurs entièrement vaccinĂ©s de l’obligation de quarantaine, tant qu’ils se seront conformĂ©s Ă  toutes les mesures Ă©noncĂ©es dans l’arrĂŞtĂ©. Celles-ci comprennent gĂ©nĂ©ralement un test molĂ©culaire COVID-19 avant l’arrivĂ©e; fourniture de renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 dans ArriveCAN (avant l’embarquement pour les ressortissants Ă©trangers arrivant par voie aĂ©rienne; avant d’entrer au Canada pour les citoyens canadiens et les autres personnes ayant le droit d’entrĂ©e arrivant par voie aĂ©rienne; avant d’entrer au Canada lorsqu’ils arrivent par voie terrestre; ou avant ou lors de l’entrĂ©e Canada par l’eau); et subir tout test molĂ©culaire requis après l’arrivĂ©e. Les personnes non vaccinĂ©es seront toujours tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours Ă  compter du jour de leur entrĂ©e au Canada et de subir des tests lors de leur entrĂ©e et une autre fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant leur entrĂ©e, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es.

Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e de ces mesures jusqu’au 21 novembre 2021.

Peines

Le non-respect de ce dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca