La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 34 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 21 août 2021

BANQUE DU CANADA

LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

Avis de désignation signifié à l’Association canadienne des paiements

Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la Loi), le gouverneur de la Banque du Canada est habilité — s’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, par son fonctionnement, poser un risque systémique — à assujettir par désignation ce système à la partie I de la Loi si le ministre des Finances croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

L’Association canadienne des paiements (Paiements Canada) exploite Lynx, le système modernisé de paiement de gros du Canada, qui sera utilisé pour régler les transactions d’autres infrastructures de marchés financiers, renforcer le taux directeur de la Banque du Canada et traiter les paiements de grande valeur effectués au pays. Lynx peut être désigné aux termes de la Loi, car il comporte au moins trois établissements participants (dont au moins un est canadien et au moins un a son siège social ailleurs qu’en Ontario, où se trouve le siège social de Paiements Canada) et il utilise le dollar canadien pour toutes ses opérations de compensation et de règlement, lesquelles donnent lieu à des obligations de paiement réglées en définitive à l’aide d’un ajustement du compte que détiennent à la Banque du Canada les établissements participants.

Je suis d’avis que l’exploitation de Lynx peut présenter un risque systémique et qu’il y a donc lieu de désigner ce système comme assujetti à la partie I de la Loi. De plus, la ministre des Finances estime qu’une telle désignation serait dans l’intérêt public.

Par conséquent, Lynx est désigné aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi, à compter du jour où l’exploitation commence.

Le 18 août 2021

Le gouverneur
Banque du Canada
Tiff Macklem

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers référence a;

Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers référence a sont incompatibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations, modifiée par la règle finale concernant les normes applicables à l’égard des émissions de gaz à effet de serre publiée le 23 avril 2020 dans le volume 85 du Federal Register des États-Unis à la page 22620,

À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.

Gatineau, le 30 juillet 2021

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers.

Terminologie

(2) Il est entendu que les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Points — années de modèle 2017 à 2021

2 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et malgré les paragraphes 20(1) à (3) et (4) du Règlement, une entreprise peut obtenir des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 ou réduire la valeur du déficit pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2017 à 2021 de la manière prévue au présent arrêté d’urgence.

Calcul et recalcul

(2) L’entreprise peut choisir de recalculer le nombre de points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs pour les années de modèle 2017 à 2020, ou de calculer les points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2021, en faisant le choix prévu au paragraphe 18.1(4) du Règlement et en appliquant la formule prévue au paragraphe 20(3) du Règlement en y remplaçant les éléments A et C par les éléments suivants :

Exigences — véhicules électriques hybrides rechargeables

(3) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (2) relativement à un véhicule électrique hybride rechargeable des années de modèle 2017 à 2021 que si celui-ci est doté d’une autonomie tout électrique égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles) ou d’une autonomie tout électrique équivalente égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles). L’autonomie tout électrique et l’autonomie tout électrique équivalente sont déterminées conformément à l’article 1866(b)(2)(ii) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

Date d’attribution — années de modèle 2017 à 2020

(4) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2020 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2021 si le rapport contient les renseignements ci-après pour le parc en cause :

Date d’attribution — année de modèle 2021

(5) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2021 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour cette année de modèle si le rapport contient les renseignements ci-après pour le parc en cause :

Compensation

3 Pour l’application du paragraphe 21(3) du Règlement, les points obtenus en application du présent arrêté d’urgence sont réputés être des points obtenus en vertu de l’article 20 du Règlement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été pris par le ministre de l’Environnement le 30 juillet 2021. Le présent arrêté d’urgence corrige à court terme une erreur dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers et permet aux entreprises de recevoir rapidement le nombre approprié de points pour les véhicules à technologie de pointe, tels que les véhicules électriques, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz naturel, vendus au pays. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), cet arrêté d’urgence cessera d’avoir effet un an après sa prise ou à la date de son abrogation ou, si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du Règlement visant à donner effet à l’arrêté d’urgence.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis concernant la possession temporaire d’une carcasse d’oiseau migrateur

Le ministre de l’Environnement publie le présent avis, autorisé en vertu de l’article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs, pour modifier l’application de l’alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs. En vertu du présent avis, une personne est autorisée à avoir temporairement en sa possession des oiseaux migrateurs trouvés morts afin d’en permettre la livraison rapide aux autorités compétentes autorisées de chaque province et territoire pour analyse. En toutes autres circonstances, l’interdiction d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d’un an, à compter du 21 août 2021. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d’oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées. On considère que l’analyse des oiseaux migrateurs trouvés morts est la méthode la plus efficace de détecter des virus aviaires.

Le Réseau canadien pour la santé de la faune coordonne l’enquête canadienne interagences sur l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. De l’information concernant la collecte et la présentation d’oiseaux morts peut être obtenue en visitant la page Web du Réseau canadien pour la santé de la faune ou en composant le 1‑800‑567‑2033. Des conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu’on manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada.

Août 2021

La directrice générale
Direction générale de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Julie Spallin

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence c et des alinéas 136(1)f) référence d et h) référence d et 244f) référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence f,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence g de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 11 août 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

bâtiment à passagers
Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
eaux arctiques
S’entend :
  • a) des eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
  • b) de la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
transbordeur
Tout bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers et à tout transbordeur.

Interdictions

Interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques

3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques, si, à la fois :

Interdiction — eaux arctiques

4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d’entrer dans les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.

Exceptions

5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas :

Bâtiments étrangers dans certaines eaux

(2) Malgré l’article 3, un bâtiment étranger peut, dans les Grands Lacs, dans le Passage de l’Intérieur, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la voie maritime du Saint-Laurent :

Opérations accessoires au passage

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un amarrage ou un mouillage ne constitue pas une opération accessoire au passage s’il s’agit d’un arrêt technique. Un arrêt technique comprend notamment l’embarquement, le débarquement, l’avitaillement en carburant, le chargement et le déchargement du fret et le réapprovisionnement.

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs

Permission

6 (1) Le bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut naviguer, s’amarrer ou mouiller dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada, compte tenu de ses modifications successives.

Transbordeurs

8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent à ce qu’une exigence prévue aux alinéas 6(1)a) ou b) soit respectée et se conforment à celle prévue à l’article 7.

Eaux arctiques

Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques

9 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée dans les eaux arctiques d’un bâtiment étranger qui entend exercer le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, le capitaine du bâtiment donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre impose au bâtiment à l’égard duquel le préavis lui est donné toutes conditions qu’il estime indiquées.

Obligation du capitaine

(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Dispense ministérielle

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

11 Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si, les conditions suivantes sont réunies :

Réparations

12 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Avis de soixante jours

(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Bâtiment à passagers

13 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Avis de soixante jours

(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Demande de dispense

14 (1) La demande de dispense visée à l’un des articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.

Conditions de la dispense

(2) La dispense est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, ou pour la protection du milieu marin.

Dispense à bord

(4) La dispense est conservée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer la dispense dans les circonstances suivantes :

Avis

(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.

Publication — Gazette du Canada

(7) Chaque dispense accordée en application du présent arrêté d’urgence fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

Contrôle d’application

Personnes chargées de l’application

15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :

Attributions

(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :

Obligation de se conformer

16 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 15(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation

17 L’Arrêté d’urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 1er mars 2021, est abrogé.

Cessation d’effet

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 28 février 2022.

(2) Les articles 3 à 5 cessent d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2021.

ANNEXE

(article 1)

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels
Article Bâtiments
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d’urgence ou environnementales.
2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
  • a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :
    • (i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
    • (ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
    • (iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments ou le combustible;
  • c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Conseil des Arts du Canada  
Vice-président Conseil des Arts du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Administrateur Banque de l’infrastructure du Canada  
Administrateur Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président Commission canadienne du lait  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Commissaire à l’accessibilité Commission canadienne des droits de la personne  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Président Tribunal canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Membre Musée canadien de la nature  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Administrateur Destination Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Gouverneur Centre de recherches pour le développement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Administrateur Musée des beaux-arts du Canada  
Conseiller Conseil national de recherches Canada  
Dirigeant principal de l’accessibilité Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Québec  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Toronto  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Trois-Rivières  
Président Autorité du pont Windsor-Détroit  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit