La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 33 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 14 août 2021
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ
Arrêté ministériel de prorogation — Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Attendu que, en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a demandé au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration une prorogation sous le régime de cette loi;
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n'a pas pris l'arrêté visé à l'article 86 de cette loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration approuve la demande de prorogation du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada et fixe au 23 novembre 2021 la date de la prorogation.
Ottawa, le 3 août 2021
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Marco E. L. Mendicino
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'Arrêté.)
Proposition
Le présent arrêté ministériel (ci-après l'« Arrêté ») a pour but d'approuver la demande de prorogation du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) en tant que Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après le « Collège ») et de fixer la date de prorogation au 23 novembre 2021. L'Arrêté entrera en vigueur à la date de prorogation, soit la date de création du Collège.
Objectif
L'objectif du présent arrêté est d'approuver la demande de prorogation de l'organisme de réglementation actuel (CRCIC) pour devenir le nouveau Collège et de fixer la date de prorogation. À compter de la date de prorogation, le CRCIC deviendra le Collège et administrera ses nouvelles fonctions et ses nouveaux pouvoirs conformément à la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après la « Loi sur le Collège »). Le présent arrêté est conforme à l'engagement pris par le gouvernement dans le cadre de son mandat visant la mise en œuvre intégrale du nouveau régime de gouvernance professionnelle à l'intention des consultants en immigration et en citoyenneté.
Contexte
Les consultants en immigration et en citoyenneté qui sont membres du CRCIC sont actuellement autorisés à conseiller ou à représenter, moyennant des frais ou d'autres formes de paiement, des personnes en vertu de l'article 91 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de l'article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté. Les consultants sont autorisés à fournir des conseils aux clients et à les représenter dans le cadre de demandes d'immigration ou de citoyenneté en communiquant avec le gouvernement en leur nom.
La question du rôle des consultants et de la réglementation de leur travail a été soulevée à maintes reprises au cours des dernières décennies. Il est arrivé que des consultants sans scrupules et malhonnêtes induisent en erreur ou exploitent des nouveaux arrivants ou des demandeurs en raison de leur manque de connaissance des lois et des règlements du Canada, ce qui peut avoir de graves répercussions négatives sur les clients et compromet l'intégrité du système d'immigration et de citoyenneté du Canada. En juin 2017, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration (CIMM) de la Chambre des communes a publié un rapport intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des consultants en immigration. Le CIMM a étudié le cadre régissant les consultants en immigration et en citoyenneté et l'a jugé inadéquat, soulignant trois grandes préoccupations : (1) les lacunes dans la gouvernance; (2) l'insuffisance des ressources destinées aux enquêtes et à l'application de la loi; (3) la faible sensibilisation du public et le besoin de mieux servir les clients.
En réaction aux conclusions du CIMM, le gouvernement du Canada a annoncé en 2019 la création d'un nouveau régime de gouvernance, y compris l'établissement — par voie législative — d'un organisme d'autoréglementation renforcé des consultants qui s'appellerait le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. La Loi sur le Collège a reçu la sanction royale en juin 2019, dans le cadre de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019, et est entrée en vigueur en décembre 2020.
Après que la Loi sur le Collège a reçu la sanction royale, les membres du CRCIC ont voté à 84 % en faveur de la proposition voulant que l'organisme devienne le nouveau Collège.
La Loi sur le Collège crée un nouvel organisme d'autoréglementation des consultants en immigration et en citoyenneté investi de pouvoirs plus grands, de même que d'importants mécanismes de surveillance gouvernementale. La mise en place du nouveau Collège signifie que, pour la première fois, l'organisme de réglementation sera doté d'un cadre législatif lui conférant les responsabilités et les pouvoirs nécessaires pour régir la profession et obliger les consultants à respecter des normes élevées de conduite professionnelle et éthique. Une fois établi, le Collège aura pour mission de régir les consultants dans l'intérêt public et de protéger le public contre les consultants sans scrupules et malhonnêtes.
Répercussions
Le présent arrêté fixe au 23 novembre 2021 la date de prorogation du CRCIC en tant que nouveau Collège. À la même date, le CRCIC (comme on l'a connu précédemment) sera dissous, conformément à la Loi sur le Collège et à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Le Collège sera une organisation fondamentalement différente de l'organisme de réglementation actuel. La Loi sur le Collège lui confère des pouvoirs étendus nécessaires à la réglementation d'une profession, y compris de grands pouvoirs d'enquête permettant à ses représentants d'entrer dans les locaux des consultants ainsi que de chercher et de saisir des documents à l'appui des processus relatifs aux plaintes et aux mesures disciplinaires; le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître devant un comité de discipline; le pouvoir de suspendre ou de révoquer les permis d'exercer dans le cadre de décisions disciplinaires; le pouvoir de demander des injonctions judiciaires contre les consultants non autorisés.
La Loi sur le Collège prévoit également des pouvoirs ministériels accrus relativement à la surveillance du nouvel organisme de réglementation, notamment ceux de nommer la majorité des administrateurs de l'intérêt public au conseil d'administration (ci-après le « Conseil ») du Collège, qui seront indépendants et non pas des consultants; d'élaborer un code de déontologie établissant des normes éthiques et professionnelles rigoureuses auxquelles les consultants titulaires d'un permis d'exercice seront tenus de se conformer; d'établir des règlements sur la gouvernance du Collège; d'enjoindre au Conseil d'établir, de modifier ou d'abroger un règlement administratif; de nommer un administrateur temporaire qui agira au nom du Conseil, au besoin.
Consultations
La Loi sur le Collège a été déposée dans le cadre de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019 le 19 mars 2019, et a été examinée par le CIMM en mai 2019, puis par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, et les intervenants ont représenté leurs intérêts et présenté des témoignages sur la législation et ses répercussions prévues. Les commentaires du public et des intervenants ont été généralement positifs, la plupart de ces personnes appuyant le besoin d'établir un organisme de réglementation efficace pouvant prendre des mesures disciplinaires adéquates à l'endroit de consultants en cas d'inconduite ou d'incompétence.
Après que la Loi sur le Collège a reçu la sanction royale en juin 2019, les représentants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ont communiqué avec les provinces et les territoires pour leur fournir un aperçu de ladite loi et des règlements à venir, et pour les aviser de manière proactive des modifications corrélatives possibles qui pourraient devoir être apportées aux lois ou règlements provinciaux/territoriaux.
Personne-ressource
Alexis Graham
Directeur
Politique et programmes de l'immigration sociale
Direction générale de l'immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, rue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Alexis.Graham@cic.gc.ca
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — l'ε-caprolactame (hexahydro-2H-azépin-2-one), NE CAS référence 1105-60-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'hexahydro-2H-azépin-2-one est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du hexahydro-2H-azépin-2-one réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour l'ε-caprolactame
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable sur l'ε-caprolactame, ci-après nommé hexahydro-2H-azépin-2-one. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l'hexahydro-2H-azépin-2-one est le 105-60-2. L'évaluation de cette substance a été jugée prioritaire, car celle-ci satisfait au critère de catégorisation énoncé au paragraphe 73(1) de la LCPE.
L'hexahydro-2H-azépin-2-one est naturellement présent dans certains végétaux. Les données à l'égard des quantités d'hexahydro-2H-azépin-2-one fabriquées au Canada ne sont pas disponibles. D'après la Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, la quantité totale d'hexahydro-2H-azépin-2-one importée au Canada entre 2014 et 2018 était comprise entre 16 639 255 kg (2018) et 21 722 366 kg (2017).
L'hexahydro-2H-azépin-2-one sert principalement d'intermédiaire dans la fabrication de polymères de nylon 6, lesquels entrent dans la composition de nombreux produits, tels que les textiles, les tapis, la laine industrielle, les plastiques techniques à usage industriel ou médical et certains produits de consommation comme les cosmétiques, les couches-culottes et les fils pour impression 3D. Des résidus d'hexahydro-2H-azépin-2-one peuvent être présents dans les articles fabriqués avec du nylon 6. L'hexahydro-2H-azépin-2-one sert également de plastifiant et entre dans la composition de peintures et d'enduits, de bâtons de colle et d'autres adhésifs. L'hexahydro-2H-azépin-2-one peut aussi servir à fabriquer certains matériaux d'emballage alimentaire et être utilisé comme aromatisant alimentaire.
Le risque pour l'environnement associé à l'hexahydro-2H-azépin-2-one a été caractérisé à l'aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une méthode de classification des risques qui tient compte de plusieurs paramètres de danger et d'exposition et pondère de multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne induite par le réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans l'établissement des profils d'exposition sont le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice des risques permet d'attribuer un niveau de risque faible, modéré ou élevé à ces substances, en fonction de leurs profils de danger et d'exposition. D'après les résultats de la CRE, l'hexahydro-2H-azépin-2-one est considéré comme étant peu susceptible de causer des dommages écologiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le risque d'effets nocifs de l'hexahydro-2H-azépin-2-one sur l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que l'hexahydro-2H-azépin-2-one ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel à la vie.
En ce qui concerne les possibles effets sur la santé humaine, des études en laboratoire portant sur l'exposition à l'hexahydro-2H-azépin-2-one par voie orale ont permis d'observer des effets sur les petits (diminution du poids corporel) et des effets cliniques. Des effets locaux sur le larynx (kératinisation de l'épithélium métaplasique) ont été observés dans des études portant sur l'exposition à l'hexahydro-2H-azépin-2-one par inhalation. La population générale du Canada peut être exposée à l'hexahydro-2H-azépin-2-one par les médias environnementaux (par exemple l'air intérieur) et les matériaux d'emballage alimentaire. Le risque d'exposition à l'hexahydro-2H-azépin-2-one par les aromatisants alimentaires est considéré comme négligeable. Parmi les produits de consommation, les principales sources d'exposition à l'hexahydro-2H-azépin-2-one sont les bâtons de colle et les tapis, les rouges à lèvres, les couches-culottes et les fils pour impression 3D contenant du nylon 6. Si les concentrations d'exposition estimées sont comparées aux niveaux d'effet critique observés lors d'études en laboratoire, il est alors considéré que les marges d'exposition permettent de tenir compte des incertitudes dans les données liées aux effets sur la santé et à l'exposition.
Compte tenu de l'ensemble des renseignements fournis dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'hexahydro-2H-azépin-2-one ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que l'hexahydro-2H-azépin-2-one ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — l'extrait de Lotus corniculatus, NE CAS référence 1 84696-24-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'extrait de Lotus corniculatus est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de l'extrait de Lotus corniculatus réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.
Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de l'extrait de Lotus corniculatus
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l'évaluation préalable de l'extrait de Lotus corniculatus. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l'extrait de Lotus corniculatus est le 84696-24-2. L'évaluation de cette substance a été jugée prioritaire, car celle-ci satisfaisait aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.
Lotus corniculatus est une plante aussi communément appelée lotier corniculé. D'après les renseignements déclarés dans les enquêtes menées conformément à l'article 71 de la LCPE, l'extrait de Lotus corniculatus n'était pas fabriqué ni importé au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Les déclarations soumises à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques ont permis de déterminer que des extraits de graines et de fleurs de Lotus corniculatus étaient présents dans les cosmétiques vendus au Canada.
Les risques pour l'environnement associés à l'extrait de Lotus corniculatus ont été caractérisés à l'aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés à la fois au danger et à l'exposition et pondère de multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne induite par le réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d'exposition comprennent le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à longue distance. Une matrice des risques permet d'attribuer à des substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d'exposition. D'après les résultats de la CRE, il est peu probable que l'extrait de Lotus corniculatus cause des effets nocifs pour l'environnement.
D'après tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, il est peu probable que l'extrait de Lotus corniculatus cause des effets nocifs pour l'environnement. Il est conclu que l'extrait de Lotus corniculatus ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 6a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
La population générale du Canada peut être exposée à l'extrait de Lotus corniculatus en utilisant des cosmétiques, notamment les lotions pour le corps et les baumes pour les lèvres. Certains phénotypes de Lotus corniculatus sont connus pour synthétiser des glycosides cyanogènes et les consommateurs utilisant des produits contenant de l'extrait de Lotus corniculatus peuvent être exposés à l'acide cyanhydrique. Bien que tous les extraits végétaux soient des mélanges complexes de plusieurs substances phytochimiques et d'après les propriétés chimiques connues de Lotus corniculatus, l'acide cyanhydrique est considéré comme étant la substance la plus préoccupante sur le plan toxicologique.
L'acide cyanhydrique est une substance toxique qui induit une toxicité systémique en altérant la capacité des cellules à utiliser l'oxygène en perturbant la chaîne de transport des électrons, interrompant ainsi la respiration cellulaire. Dans des études réalisées sur des rongeurs, l'acide cyanhydrique a produit des effets sur l'appareil reproducteur masculin, tandis que l'exposition à de faibles concentrations d'acide cyanhydrique était associée à des neuropathies et à des perturbations de la thyroïde chez les humains. Les marges entre les concentrations estimées d'exposition au cyanure provenant d'extraits de Lotus corniculatus utilisés dans des cosmétiques et les niveaux d'effet critique sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé en ce qui concerne tous les paramètres.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l'extrait de Lotus corniculatus ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que l'extrait de Lotus corniculatus ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 35 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 35 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l'aéronautique référence f, prend l'Arrêté d'urgence no 35 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 29 juillet 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d'urgence no 35 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- agent de contrôle
- Sauf à l'article 2, s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d'autorisation
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l'aérodrome
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Vaccination
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Fausses déclarations
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- S'entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- c) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- b) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d'une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d'autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu'elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l'exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l'embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l'une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s'applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l'une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l'essai
13 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l'essai
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l'annexe 1.
Preuve — éléments
14 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 13.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
18 (1) Pour l'application du présent article et des articles 19 à 29, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 19 à 29 s'appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2 à partir d'une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2;
- c) l'exploitant de tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- d) l'administration de contrôle à tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2.
Non-application
(3) Les articles 19 à 29 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- d) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
19 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.
Avis — conséquence d'une température élevée
21 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d'une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
22 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :
- a) lui refuse l'accès à la zone réglementée;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d'accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
23 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 22 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef
24 (1) Si, en application de l'article 22, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 24(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef
(2) Si, en application de l'article 22, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 24(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d'autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d'autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée.
Refus — membre d'équipage
(3) Si, en application de l'article 22, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 22, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
25 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 20 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
26 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 20 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
27 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 22(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 22(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 22(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 20;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 26 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
28 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
29 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 22.
Masque
Non-application
30 (1) Les articles 31 à 36 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 33 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 34 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
31 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
32 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
34 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
35 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
36 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
39 (1) L’article 40 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 40 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
40 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
41 (1) Pour l’application des articles 42 et 45, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 42 à 45 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 42(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 42(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
42 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
43 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
44 Les articles 42 et 43 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
45 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
46 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
47 L’Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 16 juillet 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Nom |
---|
Inde |
Annexe 2
(paragraphe 18(2))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d’Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John’s | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 3
(paragraphes 46(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 19 | 5 000 | |
Paragraphe 20(1) | 25 000 | |
Paragraphe 20(2) | 25 000 | |
Paragraphe 21(1) | 25 000 | |
Paragraphe 21(2) | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Article 23 | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Paragraphe 24(3) | 25 000 | |
Paragraphe 24(4) | 25 000 | |
Paragraphe 24(5) | 25 000 | |
Paragraphe 24(6) | 5 000 | |
Article 25 | 25 000 | |
Article 26 | 25 000 | |
Paragraphe 27(1) | 25 000 | |
Paragraphe 27(2) | 25 000 | |
Paragraphe 27(3) | 25 000 | |
Paragraphe 27(4) | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Article 29 | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Article 31 | 5 000 | 25 000 |
Article 32 | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Article 35 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 36(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 36(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 36(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 37(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(2) | 5 000 | |
Article 40 | 5 000 | |
Paragraphe 41(3) | 5 000 | |
Paragraphe 42(1) | 25 000 | |
Paragraphe 42(2) | 5 000 | |
Paragraphe 42(3) | 5 000 | |
Paragraphe 42(4) | 5 000 | |
Paragraphe 43(1) | 5 000 | |
Paragraphe 43(2) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 25 000 | |
Paragraphe 45(2) | 25 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SLPB-003-21 — Décision sur un cadre simplifié pour effectuer la mise aux enchères des licences de spectre restantes
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document SLPB-003-21 intitulé Décision sur un cadre simplifié pour effectuer la mise aux enchères des licences de spectre restantes, dans lequel sont présentées les décisions prises par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) concernant l’adoption d’un cadre simplifié pour effectuer la mise aux enchères des licences de spectre restantes.
Ce document résulte du processus de consultation amorcé par l’avis SLPB-001-21, Consultation sur un cadre simplifié pour effectuer la mise aux enchères des licences de spectre restantes.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 4 août 2021
Le directeur principal
Direction générale de la politique des licences du spectre
Matthew Kellison
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SLPB-004-21 — Consultation sur un nouveau cadre de délivrance des licences d’accès et sur les changements régissant la subordination des licences et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement dans les régions rurales et éloignée
Le présent avis vise à annoncer la tenue d’une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur de nouvelles mesures pour soutenir l’innovation et la disponibilité des services dans les régions rurales et éloignées au moyen de la consultation intitulée Consultation sur un nouveau cadre de délivrance des licences d’accès et sur les changements régissant la subordination des licences et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement dans les régions rurales et éloignées.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 12 octobre 2021 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse suivante : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.
ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 24 novembre 2021.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SLPB-004-21).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 4 août 2021
La directrice principale
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-009-21 — Consultation sur la mise à jour du cadre de délivrance des licences et des droits pour les stations terriennes et les stations spatiales au Canada
Le présent avis a pour but d’annoncer la publication par Innovation, Sciences et Développement économique Canada de la Consultation sur la mise à jour du cadre de délivrance des licences et des droits pour les stations terriennes et les stations spatiales au Canada.
La consultation porte sur le régime de délivrance de licences et de droits concernant toutes les stations spatiales et toutes les stations terriennes, à l’exception des stations terriennes expressément exemptées en vertu de la Loi sur la radiocommunication. Il s’agit notamment de revoir les droits existants pour les licences de spectre des services fixes par satellite et des services de radiodiffusion par satellite (SFS et SRS), ainsi que des services mobiles par satellite (SMS).
Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires au plus tard le 4 octobre 2021. Peu après la clôture de la période de présentation des commentaires, ces derniers seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications. Les réponses doivent être présentées au plus tard le 8 novembre 2021.
Présentation des commentaires
Les personnes intéressées sont priées de transmettre leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), accompagnés d’une note précisant le logiciel utilisé, le numéro de la version et le système d’exploitation, et faire parvenir le tout par courriel à l’adresse suivante : satelliteauthorization-autorisationsatellite@ised-isde.gc.ca.
Les commentaires présentés sur papier doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Directrice principale
Services spatiaux et International
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 6référence e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tous les envois doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-009-21).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 4 août 2021
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Société de fiducie AST (Canada) et Compagnie Trust TSX — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de l’émission,
- sur le fondement du paragraphe 234(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes fusionnant et prorogeant la Société de fiducie AST (Canada) et la Compagnie Trust TSX en une seule société sous la dénomination sociale, en français, Société de fiducie AST (Canada), et, en anglais, AST Trust Company (Canada), à compter de 0 h 01 le premier jour du mois qui suit l’acquisition de la totalité des actions ordinaires de la Société de fiducie AST (Canada) par 12338602 Canada Inc.;
- sur le fondement du paragraphe 52(5) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une autorisation de fonctionnement autorisant la Société de fiducie AST (Canada), et, en anglais, AST Trust Company (Canada), à commencer à fonctionner, à compter de la date d’entrée en vigueur des lettres pa3tentes fusionnant et prorogeant la Société de fiducie AST (Canada) et la Compagnie Trust TSX en une seule société sous la dénomination sociale Société de fiducie AST (Canada).
Le 14 août 2021
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Commissaire à l’accessibilité | Commission canadienne des droits de la personne | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Destination Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Administrateur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Conseiller | Conseil national de recherches Canada | |
Dirigeant principal de l’accessibilité | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Trois-Rivières | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 juin 2021 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 481 246,6 |
Passif et capitaux propres | 481 246,6 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 7,3 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 32 611,2 |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 14,5 |
Total des prêts et créances | 32 625,7 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 11 333,5 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 117 630,3 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 257 871,4 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 601,0 |
Autres obligations | 17 296,2 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 26 565,6 |
Autres titres | 684,1 |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 479,3 |
Total des placements | 441 461,4 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 6 309,2 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 548,5 |
Actifs incorporels | 96,0 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 43,1 |
Total des immobilisations | 687,6 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 155,4 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 109 769,4 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 62 068,0 |
Membres de Paiements Canada | 273 813,1 |
Autres dépôts | 8 680,4 |
Total des dépôts | 344 561,5 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 25 386,6 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | s.o. |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 957,8 |
Élément | Montant |
---|---|
Total des éléments de passif | 480 675,3 |
Élément | Montant |
---|---|
Capital-actions | 5,0 |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 |
Réserve de réévaluation des placements | 441,3 |
Total des capitaux propres | 571,3 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 29 juillet 2021
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 29 juillet 2021
Le gouverneur
Tiff Macklem