La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 31 : DÉCRETS

Le 31 juillet 2021

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

C.P. 2021-731 Le 20 juillet 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgĂ© de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgĂ©e de dix-huit ans ou plus et qui a passĂ© du temps en sa prĂ©sence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant Ă  charge de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son Ă©poux, de son conjoint de fait ou de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a), autre qu’un enfant Ă  charge;
  • d) de l’enfant Ă  charge d’un enfant visĂ© Ă  l’alinĂ©a c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (study permit)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
résident permanent
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdiction

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis.

Non-application

3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Établissement répertorié

(1.1) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)n), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui :

Interdiction — signes et symptĂ´mes

(2) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il prĂ©sente des signes et des symptĂ´mes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultĂ©s respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Interdiction — autres dĂ©crets

(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire

(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immĂ©diate ou Ă©largie

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — intĂ©rĂŞt national

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger qui est autorisĂ©, au titre d’une lettre d’autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe (2), Ă  entrer au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, s’il est affiliĂ© Ă  un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation d’entrĂ©e au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Non-application — dĂ©cret

4 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.

Durée d’application

7 Le prĂ©sent dĂ©cret s’applique pendant la pĂ©riode commençant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour de sa prise et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 21 aoĂ»t 2021.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

En effet, le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-614 du mĂŞme nom, entrĂ© en vigueur le 21 juin 2021.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de se faire tester, de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret entrera en vigueur Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 21 aoĂ»t 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. En général, le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivants de pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d’exemptions précise. Même ceux qui sont exemptés de l’interdiction générale ne peuvent pas entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). MĂŞme s’il appartient Ă  la mĂŞme famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRAS-CoV et le SRMO-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore Ă©tĂ© observĂ©e chez l’humain. On a obtenu de plus en plus de renseignements sur le virus, son mode d’action, les personnes affectĂ©es et les moyens de traiter ou de prĂ©venir la maladie au cours des derniers mois, mais on continue de les fonder sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considĂ©rĂ©e comme une Ă©closion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagĂ©e Ă  la plupart des pays. La science du virus Ă©volue toujours.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, change, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. On a constatĂ© que les personnes âgĂ©es et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème mĂ©dical sous-jacent sont plus exposĂ©es Ă  une maladie grave. On estime actuellement que l’intervalle entre l’exposition et l’apparition des symptĂ´mes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle pouvait se rĂ©pandre Ă  grande Ă©chelle si elle n’était pas endiguĂ©e. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider Ă  contenir la pandĂ©mie, notamment en ce qui a trait au dĂ©pistage des cas et aux mesures recommandĂ©es pour prĂ©venir la propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction de nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait aggraver davantage les consĂ©quences nĂ©fastes de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont progressĂ© de façon considĂ©rable au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que tous les voyageurs qui s’y rendent aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigène nĂ©gatif trois jours avant d’embarquer sur un vol Ă  destination des États-Unis. Les États-Unis explorent aussi activement leur approche des frontières terrestres. Depuis le 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis Ă  jour leurs recommandations Ă  l’intention des voyageurs entièrement vaccinĂ©s, les informant que mĂŞme si des tests avant l’arrivĂ©e continuent d’être obligatoires, ils ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine Ă  leur arrivĂ©e aux États-Unis.

Les tests moléculaires de la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour la détection de la COVID-19 pendant la durée de l’infection, et ils sont également en mesure de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigène est plus susceptible de manquer une infection de COVID-19 qu’un test moléculaire, comme un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour être utilisés dans le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles montrent que, comme dans le cas de nombreux autres virus, une personne peut continuer d’obtenir un rĂ©sultat de test molĂ©culaire positif jusqu’à 90 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats positifs des tests effectuĂ©s sur des personnes infectĂ©es prĂ©cĂ©demment ne devraient pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut empĂŞcher par inadvertance un patient rĂ©tabli d’entrer au Canada, la preuve acceptable d’une infection antĂ©rieure d’un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme solution de rechange Ă  l’obligation de faire un test Ă  l’arrivĂ©e et (pour les voyageurs aĂ©riens non vaccinĂ©s) d’aller dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes susceptibles d’être infectieuses de voyager et Ă©ventuellement de transmettre la COVID-19 au moment de leur voyage au Canada.

Le gouvernement du Canada a travaillĂ© avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour recueillir des donnĂ©es sur le dĂ©pistage des voyageurs entrant au Canada dans certains aĂ©roports et postes frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont dĂ©montrĂ© que la frĂ©quence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d’environ 1 Ă  2 %, ce qui signifie qu’au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers Ă  destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. En tout, 68,5 % des cas positifs sont dĂ©tectĂ©s Ă  l’arrivĂ©e. De plus, 25,8 % des cas positifs supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au 7e jour de leur pĂ©riode de quarantaine et 5,6 % au 14e jour. En date du 15 juillet 2021, depuis la mise en Ĺ“uvre des tests avant le dĂ©part, Ă  l’arrivĂ©e et après l’arrivĂ©e en fĂ©vrier 2021, le gouvernement a continuĂ© d’observer un taux global de 1,0 % pour le taux de positivitĂ© des voyageurs arrivant par avion et de 0,2 % pour le taux de positivitĂ© des voyageurs arrivant par voie terrestre.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. En date du 8 juillet 2021, les CDC ont indiquĂ© que plus de 183 millions de personnes aux États-Unis (55,2 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et que 158 millions de personnes (47,7 % de la population totale) avaient Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es. En comparaison, en date du 10 juillet 2021, plus de 26 millions de Canadiens (68,8 % de la population totale) ont reçu au moins une dose et plus de 16 millions (43,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s. Il est important de noter que ces donnĂ©es se rapportent prĂ©cisĂ©ment aux populations totales des deux pays en raison des difficultĂ©s Ă©prouvĂ©es Ă  obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles Ă  recevoir un vaccin aux États-Unis.

En supposant un approvisionnement continu en vaccins sĂ»rs et efficaces, on s’attend Ă  ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvĂ©s et recommandĂ©s. Le gouvernement du Canada prĂ©voit que cet objectif pourra ĂŞtre atteint d’ici septembre 2021.

Les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de la COVID-19 à d’autres individus évoluent rapidement. À l’heure actuelle, les études suggèrent que les vaccinations peuvent être en mesure de réduire les charges virales, et éventuellement l’infectiosité; des preuves émergentes suggèrent que les vaccins ont un impact sur la prévention de la transmission. Les personnes vaccinées semblent moins susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2 et, par conséquent, moins susceptibles de transmettre l’infection à d’autres personnes. En outre, des données préliminaires suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont infectées, sont moins susceptibles de propager l’infection que les personnes infectées non vaccinées. Les nouvelles données et expériences scientifiques fondées sur des preuves contribueront à éclairer l’action future du gouvernement du Canada dans ce domaine.

Le groupe d’experts sur le dĂ©pistage et les tests de la COVID-19 a publiĂ© son quatrième rapport intitulĂ© StratĂ©gies prioritaires pour optimiser les tests et la quarantaine aux frontières du Canada, le 8 juin 2021, qui rĂ©partit les voyageurs en cinq catĂ©gories en fonction de leur statut vaccinal, du fait qu’ils ont dĂ©jĂ  obtenu un rĂ©sultat positif pour la COVID-19 et de leur exemption ou non des mesures frontalières existantes. Le groupe a recommandĂ© que les voyageurs entièrement vaccinĂ©s soient traitĂ©s diffĂ©remment de ceux qui sont partiellement vaccinĂ©s (dose unique d’une sĂ©rie de deux doses) ou non vaccinĂ©s.

Bien que les CDC aient annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient cesser de porter des masques et de maintenir une distance physique dans certains environnements intérieurs et extérieurs, ils continuent de recommander le port du masque et la distanciation pour des activités telles que la réception de services médicaux et les déplacements dans les transports publics. Ils continuent également à exiger un test de dépistage avant le départ pour tous les voyageurs à destination des États-Unis, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada continue d’avoir un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, qui conseille aux Canadiens d’éviter les dĂ©placements non essentiels Ă  l’extĂ©rieur du Canada. RĂ©cemment, les États-Unis ont rĂ©duit le niveau de certains de leurs conseils de santĂ© aux voyageurs, y compris la rĂ©duction du niveau du conseil de santĂ© aux voyageurs Ă  destination du Canada, soit du niveau 4 au niveau 3.

Le nombre mondial de cas de COVID-19 signalĂ©s quotidiennement a lĂ©gèrement augmentĂ© au cours des dernières semaines, avec près de 3 millions de cas dĂ©clarĂ©s la semaine du 5 juillet 2021 (soit une augmentation de 10 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente). Le total cumulatif de cas signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 186 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 4 millions. Des pays dans de nombreuses rĂ©gions du monde continuent de signaler un nombre Ă©levĂ© de cas et la couverture vaccinale mondiale est encore faible.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 11 juillet 2021, la rĂ©gion africaine a signalĂ© plus de 213 000 nouveaux cas et plus de 5 000 nouveaux dĂ©cès, soit une augmentation de 5 % et de 50 % respectivement par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. La rĂ©gion des AmĂ©riques a signalĂ© plus de 962 000 nouveaux cas et plus de 23 000 nouveaux dĂ©cès, soit une diminution de 3 % et de 11 % respectivement par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Dans l’ensemble, les cas continuent de diminuer dans cette rĂ©gion; toutefois, plusieurs pays ont continuĂ© de signaler des augmentations importantes, notamment une augmentation de 38 % des nouveaux cas aux États-Unis (128 482). La rĂ©gion de la MĂ©diterranĂ©e orientale a signalĂ© un peu moins de 307 000 nouveaux cas et plus de 3 700 nouveaux dĂ©cès, soit une augmentation de 25 % et de 7 % respectivement par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Les cas dans la RĂ©gion europĂ©enne n’ont cessĂ© d’augmenter au cours du dernier mois et cette semaine, la RĂ©gion a signalĂ© plus de 653 000 nouveaux cas, soit une augmentation de 20 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Dans la RĂ©gion du Pacifique occidental, plus de 147 000 nouveaux cas et plus de 1 800 nouveaux dĂ©cès ont Ă©tĂ© signalĂ©s, soit une augmentation de 15 % et une diminution de 3 % respectivement par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. La rĂ©gion de l’Asie du Sud-Est signale une nouvelle recrudescence des cas avec plus de 712 000 nouveaux cas signalĂ©s dans la rĂ©gion cette semaine, soit une augmentation de 16 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente.

Ă€ l’échelle mondiale, de nombreux pays ont du mal Ă  gĂ©rer leur situation de la COVID-19 nationale en partie Ă  cause de l’émergence de variants prĂ©occupants (plus particulièrement le Delta) ainsi que de l’assouplissement simultanĂ© des restrictions de confinement nationales. En date du 11 juillet 2021, les plus grands nombres de nouveaux cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© signalĂ©s par le BrĂ©sil (333 030 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (291 789 nouveaux cas; diminution de 7 %), l’IndonĂ©sie (243 119 nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Royaume-Uni (210 277 nouveaux cas; augmentation de 30 %) et la Colombie (174 320 nouveaux cas; diminution de 15 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants prĂ©occupants plus contagieux a contribuĂ© Ă  une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus Ă  plus forte transmissibilitĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde ont maintenant Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s dans de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants augmenter. En date du 11 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) est signalĂ© dans 178 pays, le variant B.1.351 (Beta) dans 123 pays, le variant P.1 (Gamma) dans 75 pays et le variant B.1.617 (Delta) dans 111 pays dans les six rĂ©gions de l’OMS. Ces quatre variants ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s aux États-Unis, et l’on estime que le plus rĂ©pandu est le variant B.1.1.7 (Alpha), mais la prĂ©valence du variant B.1.617 (Delta) augmente rapidement.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais il n’existe actuellement aucune norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas des nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants augmente la probabilité de transmission de la COVID-19 dans certains pays. Il existe encore un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre le Canada et tout autre pays devaient être largement levées à grande échelle à l’heure actuelle.

Situation de la COVID-19 au Canada

Ă€ l’échelle nationale, la situation s’amĂ©liore. Le nombre de cas au Canada a considĂ©rablement diminuĂ© au cours des dernières semaines, et plusieurs provinces et territoires ont commencĂ© Ă  assouplir les mesures de confinement et Ă  publier des plans pour une rĂ©ouverture progressive. Ă€ l’échelle nationale, le taux d’incidence quotidien en date du 14 juillet 2021 a chutĂ©. En date du 15 juillet 2021, le nombre de cas au Canada s’élevait Ă  1 422 246 avec 4 848 cas considĂ©rĂ©s comme actifs.

En date du 15 juillet 2021, 253 447 cas impliquant des variants prĂ©occupants ont Ă©tĂ© signalĂ©s par le biais du système national de dĂ©claration des cas, la majoritĂ© Ă©tant le variant B.1.1.7 (Alpha). Le variant B.1.617 (Delta), identifiĂ© pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu la souche la plus dominante circulant au Royaume-Uni. Le variant Delta est maintenant Ă©galement prĂ©sent dans la plupart des provinces et territoires.

En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrĂ©tionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages ne reprĂ©sente qu’une fraction des cas importĂ©s observĂ©s au dĂ©but de la pandĂ©mie. Le Canada a connu une diminution de 87 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en juin 2021 par rapport Ă  juin 2019, et une diminution de 93 % du nombre de voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai. Le NOTAM et l’arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© levĂ©s pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour l’Inde jusqu’au 21 juillet 2021.

Le nombre de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est fort probablement une sous-estimation de la valeur rĂ©elle. Cependant, l’introduction des tests aux frontières a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests post frontaliers de routine en fĂ©vrier 2021.

Une certaine proportion de voyageurs nécessiteront l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour prévenir davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La prioritĂ© du gouvernement du Canada est la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans prĂ©cĂ©dent pour mettre en Ĺ“uvre une stratĂ©gie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de prĂ©caution. Ces mesures comprennent la crĂ©ation d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions Ă  l’entrĂ©e au Canada pour les voyages optionnels ou discrĂ©tionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prĂ©venir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 1er juillet 2021, 57 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada. Ces dĂ©crets d’urgence rĂ©duisent les risques provenant d’autres pays, facilitent le rapatriement des Canadiens et renforcent les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire l’impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces Ă  rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccupants et les taux de vaccination de la population admissible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition progressive de la entre les phases de réouverture.

Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada visant à assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect de critères précis en matière de santé publique, sur des preuves scientifiques et sur la situation épidémiologique au Canada et dans le monde. Récemment, le gouvernement du Canada a fait un premier pas vers l’assouplissement des mesures frontalières en supprimant les exigences de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés autorisés à entrer au Canada. Le gouvernement du Canada continuera d’examiner les preuves disponibles et de surveiller la situation pour déterminer les ajustements futurs des mesures frontalières afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant l’introduction et la transmission de la COVID-19 dans le pays.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et le soutien nécessaire au Canada.

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins qu’ils ne satisfassent à une liste d’exemptions précises et qu’ils n’entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d’être privés d’entrée au Canada s’ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou qu’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans un aéronef ou un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales d’entrée au Canada ont eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2021-730 Le 20 juillet 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) d’un individu âgĂ© de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgĂ©e de dix-huit ans ou plus et qui a passĂ© du temps en sa prĂ©sence physique pendant la relation;
  • b) de l’enfant Ă  charge de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) de son enfant ou de l’enfant de son Ă©poux, de son conjoint de fait ou de l’individu visĂ© Ă  l’alinĂ©a a), autre qu’un enfant Ă  charge;
  • d) de l’enfant Ă  charge d’un enfant visĂ© Ă  l’alinĂ©a c);
  • e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (study permit)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
résident permanent
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es Ă  l’article 5 qui cherchent Ă  entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19

2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter aux termes du Décret visant la quarantaine, avant ou au moment de son entrée au Canada, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immĂ©diate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille Ă©largie

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’étranger qui est un membre de la famille Ă©largie d’un citoyen canadien, d’un rĂ©sident permanent ou d’une personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens et qui, Ă  la fois :

Non-application — intĂ©rĂŞt national

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.

Interdiction — membre de la famille Ă©largie

3.1 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui est un membre de la famille Ă©largie d’un citoyen canadien, d’un rĂ©sident permanent ou d’une personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche Ă  le faire pour ĂŞtre avec le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent ou la personne inscrite Ă  titre d’Indien, sauf si, Ă  la fois :

Interdiction — autres dĂ©crets

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es Ă  l’article 5 qui cherchent Ă  entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent Ă  entrer au Canada Ă  l’un des endroits visĂ©s au paragraphe 159.4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s :

Interdiction — Ă©tudiants internationaux

5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié.

Interdiction — Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ©

(1.1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y frĂ©quenter un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ©, sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Établissement répertorié

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas Ă  l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas Ă  l’étranger qui est autorisĂ©, au titre d’une lettre d’autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe (2), Ă  entrer au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, s’il est affiliĂ© Ă  un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation d’entrĂ©e au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d’appui

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :

Non-application — dĂ©cret

6 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.

Durée d’application

9 Le prĂ©sent dĂ©cret s’applique pendant la pĂ©riode commençant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour de sa prise et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 21 aoĂ»t 2021.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-613 du mĂŞme nom, entrĂ© en vigueur le 21 juin 2021. En effet, le nouveau dĂ©cret prolonge les mesures Ă©noncĂ©es dans le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, sans apporter de modifications substantielles.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de dépistage, d’isolement ou de quarantaine à l’entrée au pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret entrera en vigueur Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour oĂą il sera pris, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 21 aoĂ»t 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.

Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), sauf quelques exceptions.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). MĂŞme si ce virus appartient Ă  la mĂŞme famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRAS-CoV et le SRMO-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des derniers mois, mais ils continuent de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en gĂ©nĂ©ral. Initialement considĂ©rĂ©e comme une Ă©pidĂ©mie locale, la COVID-19 a maintenant touchĂ© la majoritĂ© des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. On a constatĂ© que les personnes âgĂ©es et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème mĂ©dical sous-jacent sont plus exposĂ©es Ă  une maladie grave. On estime actuellement que l’intervalle entre l’exposition et l’apparition des symptĂ´mes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ© COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle pouvait se rĂ©pandre Ă  grande Ă©chelle si elle n’était pas endiguĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© la prĂ©sence de variants du SRAS-CoV-2, dont les mutations peuvent augmenter la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et potentiellement rĂ©duire l’efficacitĂ© des vaccins; on les surnomme les variants prĂ©occupants. L’introduction de nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait aggraver davantage les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, trois jours avant d’embarquer sur un vol Ă  destination des États-Unis. Les États-Unis explorent aussi activement leur approche des frontières terrestres. Au 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis Ă  jour leurs recommandations pour les voyageurs pleinement vaccinĂ©s, pour les informer que, mĂŞme si le test de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e est toujours requis, ils ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine après leur entrĂ©e aux États-Unis.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 90 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure par la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme alternative Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e et (pour les voyageurs aĂ©riens non vaccinĂ©s) de se rendre dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part initialement prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) donne le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Le gouvernement du Canada a travaillĂ© avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour recueillir des donnĂ©es sur le dĂ©pistage des voyageurs entrant au Canada dans certains aĂ©roports et postes frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont dĂ©montrĂ© que la frĂ©quence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d’environ 1 % Ă  2 %, ce qui signifie qu’au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers Ă  destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. En tout, 68,5 % des cas positifs sont dĂ©tectĂ©s Ă  l’arrivĂ©e et pourraient ĂŞtre dĂ©couverts par un dĂ©pistage avant l’entrĂ©e au Canada. De plus, 25,8 % des cas positifs supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au septième jour de leur pĂ©riode de quarantaine et 5,6 %, au quatorzième jour. En date du 15 juillet 2021, depuis la mise en Ĺ“uvre des tests avant le dĂ©part, Ă  l’arrivĂ©e et après l’arrivĂ©e en fĂ©vrier 2021, le gouvernement a continuĂ© d’observer un taux global de 1,0 % pour le taux de positivitĂ© des voyageurs arrivant par avion et de 0,2 % pour le taux de positivitĂ© des voyageurs arrivant par voie terrestre.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. En date du 8 juillet 2021, les CDC ont indiquĂ© que plus de 183 millions de personnes aux États-Unis (55,2 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 158 millions de personnes (47,7 % de la population totale) avaient Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es. En comparaison, en date du 10 juillet 2021, plus de 26 millions de Canadiens (68,8 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 16 millions (43,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s. Il est important de noter que ces donnĂ©es se rapportent prĂ©cisĂ©ment aux populations totales des deux pays en raison des difficultĂ©s Ă©prouvĂ©es Ă  obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles Ă  recevoir un vaccin aux États-Unis.

En supposant un approvisionnement continu en vaccins sĂ»rs et efficaces, on s’attend Ă  ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvĂ©s et recommandĂ©s. Le gouvernement du Canada prĂ©voit que cet objectif pourra ĂŞtre atteint d’ici septembre 2021.

Les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de la COVID-19 à d’autres individus évoluent rapidement. À l’heure actuelle, des études suggèrent que les vaccinations peuvent être en mesure de réduire les charges virales, et éventuellement l’infectiosité; des preuves émergentes suggèrent que les vaccins ont un impact sur la prévention de la transmission. Les personnes vaccinées semblent moins susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2 et, par conséquent, moins susceptibles de transmettre l’infection à d’autres personnes. En outre, des données préliminaires suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont infectées, sont moins susceptibles de propager l’infection que les personnes infectées non vaccinées. Les nouvelles données et expériences scientifiques fondées sur des preuves contribueront à éclairer l’action future du gouvernement du Canada dans ce domaine.

Le groupe d’experts sur le dĂ©pistage et les tests de la COVID-19 a publiĂ© le 8 juin 2021 son quatrième rapport intitulĂ© StratĂ©gies prioritaires pour optimiser les tests et la quarantaine aux frontières du Canada. Ce rapport rĂ©partit les voyageurs en cinq catĂ©gories en fonction de leur statut vaccinal, du fait qu’ils ont dĂ©jĂ  obtenu un rĂ©sultat positif pour la COVID-19 et du fait de leur exemption ou non des mesures frontalières existantes. Le groupe a recommandĂ© que les voyageurs entièrement vaccinĂ©s soient traitĂ©s diffĂ©remment de ceux qui sont partiellement vaccinĂ©s (dose unique d’une sĂ©rie de deux doses) ou non vaccinĂ©s.

Bien que les CDC aient annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient cesser de porter des masques et de maintenir une distance physique dans certains environnements intérieurs et extérieurs, ils continuent de recommander le port du masque et la distanciation pour des activités telles que la réception de services médicaux et les déplacements dans les transports publics. Ils continuent également à exiger un test de dépistage avant le départ pour tous les voyageurs à destination des États-Unis, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada continue d’avoir un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels Ă  l’extĂ©rieur du Canada. RĂ©cemment, les États-Unis ont rĂ©duit le niveau de certains de leurs conseils de santĂ© aux voyageurs, y compris la rĂ©duction du niveau du conseil de santĂ© aux voyageurs Ă  destination du Canada, soit du niveau 4 au niveau 3.

Le nombre mondial de cas signalĂ©s quotidiennement de COVID-19 a lĂ©gèrement augmentĂ© au cours des dernières semaines, avec près de 3 millions de cas dĂ©clarĂ©s la semaine du 5 juillet 2021 (soit une augmentation de 10 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente). Le total cumulatif de cas signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 186 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 4 millions. Des pays dans de nombreuses rĂ©gions du monde continuent de signaler un nombre Ă©levĂ© de cas et la couverture vaccinale mondiale est encore faible. En date du 11 juillet 2021, les plus grands nombres de nouveaux cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© signalĂ©s par le BrĂ©sil (333 030 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (291 789 nouveaux cas; diminution de 7 %), l’IndonĂ©sie (243 119 nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Royaume-Uni (210 277 nouveaux cas; augmentation de 30 %) et la Colombie (174 320 nouveaux cas; diminution de 15 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants prĂ©occupants plus contagieux a contribuĂ© Ă  une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus Ă  plus forte transmissibilitĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde ont maintenant Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s dans de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants augmenter. En date du 11 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) est signalĂ© dans 178 pays, le variant B.1.351 (Beta) est signalĂ© dans 123 pays, le variant P.1 (Gamma) est signalĂ© dans 75 pays et le variant B.1.617 (Delta) est signalĂ© dans 111 pays dans les six rĂ©gions de l’OMS. Ces quatre variants ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s aux États-Unis, le plus rĂ©pandu Ă©tant le variant B.1.1.7 (variant Alpha), mais la prĂ©valence du variant B.1.617 (Delta) augmente rapidement.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants augmente la probabilité de transmission de la COVID-19 dans certains pays. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada devaient être largement levées à l’heure actuelle.

Situation de la COVID-19 au Canada

Ă€ l’échelle nationale, la situation s’amĂ©liore. Le nombre de cas au Canada a considĂ©rablement diminuĂ© au cours des dernières semaines, et plusieurs provinces et territoires ont commencĂ© Ă  assouplir les mesures de confinement et ont publiĂ© des plans pour une rĂ©ouverture progressive. Ă€ l’échelle nationale, le taux d’incidence quotidien en date du 14 juillet 2021 a chutĂ©. En date du 15 juillet 2021, le nombre de cas au Canada s’élevait Ă  1 422 246 avec 4 848 cas considĂ©rĂ©s comme actifs.

En date du 15 juillet 2021, 253 447 cas impliquant des variants prĂ©occupants ont Ă©tĂ© signalĂ©s par le biais du système national de dĂ©claration des cas, la majoritĂ© Ă©tant la variante B.1.1.7 (Alpha). Le variant B.1.617 (Delta), identifiĂ© pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu la souche la plus dominante circulant au Royaume-Uni. Le variant Delta est maintenant Ă©galement prĂ©sent dans la plupart des provinces et territoires.

En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrĂ©tionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages ne reprĂ©sente qu’une fraction des cas importĂ©s observĂ©s au dĂ©but de la pandĂ©mie. Le Canada a connu une baisse de 87 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en juin 2021 par rapport Ă  juin 2019, et une baisse de 93 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai. Le NOTAM et l’arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© levĂ©s pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour l’Inde jusqu’au 21 juillet 2021.

Le nombre de cas importĂ©s signalĂ©s est probablement une sous-estimation de la valeur rĂ©elle. Cependant, l’introduction des tests de dĂ©pistage Ă  la frontière a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests post frontaliers de routine en fĂ©vrier 2021.

Les CDC ayant rĂ©cemment abaissĂ© le conseil de santĂ© aux voyageurs Ă  destination du Canada, soit du niveau 4 — très Ă©levĂ© au niveau 3 — Ă©levĂ©, il pourrait y avoir une augmentation du nombre de personnes intĂ©ressĂ©es Ă  voyager Ă  destination du Canada en provenance des États-Unis.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque de voyageurs introduisant au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour prévenir davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La prioritĂ© du gouvernement du Canada est la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans prĂ©cĂ©dent pour mettre en Ĺ“uvre une stratĂ©gie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de prĂ©caution. Ces mesures comprennent la crĂ©ation d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions Ă  l’entrĂ©e au Canada pour les voyages optionnels ou discrĂ©tionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prĂ©venir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 1er juillet 2021, 57 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire l’impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces Ă  rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccupants et les taux de vaccination de la population admissible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition entre les phases de réouverture.

Avec l’apparition de nouveaux variants transmissibles du virus de la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada visant à assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect de critères précis en matière de santé publique, sur des preuves scientifiques et sur la situation épidémiologique au Canada et dans le monde. Récemment, le gouvernement du Canada a fait un premier pas vers l’assouplissement des mesures frontalières en supprimant les exigences de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés autorisés à entrer au Canada.

Le gouvernement du Canada continuera d’examiner les preuves disponibles et de surveiller la situation pour déterminer les ajustements futurs des mesures frontalières afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant l’introduction et la transmission de la COVID-19 dans le pays.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu’ils n’entrent à des fins non optionnelles ou non discrétionnaires ou à d’autres fins autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d’être privés d’entrée au Canada s’ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou qu’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’ils soient apparus en bonne santé avant d’embarquer à bord d’un aéronef ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.

Le Décret continue également d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne respectent pas les obligations de dépistage avant l’arrivée en vertu du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) complémentaire, à quelques exceptions près.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l’entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-732 Le 20 juillet 2021

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptĂ©es — conditions et exigences

PARTIE 2

Essais moléculaires

2.1 EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.2 EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif

2.5 Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.3 Preuve de prépaiement d’un lieu d’hébergement

3.4 Renseignements — pays

3.5 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.5 Non-application — gĂ©nĂ©ral

4.6 Non-application — raison mĂ©dicale

4.7 Non-application — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

4.9 Non-application — Personnes entièrement vaccinĂ©es

4.10 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.11 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.5 Non-application — raison mĂ©dicale

5.6 Résultat positif

5.7 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

7.1 21 aoĂ»t 2021

Abrogation

7.2 Abrogation

Entrée en vigueur

7.3 Date de prise

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international
Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise Ă  l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui prĂ©sentent des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière Ă  prĂ©venir la propagation de la maladie. (isolation)
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
Lieu d’hĂ©bergement :
  • a) soit autorisĂ© par l’Agence de la santĂ© publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
  • b) soit autorisĂ© par le gouvernement d’une province avec l’accord du gouvernement du Canada. (government-authorized accommodation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur durant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© l’essai;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas Ă  la personne qui, Ă  bord d’un vĂ©hicule, se rend directement d’un lieu Ă  l’extĂ©rieur du Canada Ă  un autre lieu Ă  l’extĂ©rieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aĂ©rien du Canada, si elle est demeurĂ©e Ă  bord du vĂ©hicule alors qu’il se trouvait au Canada et :

Personnes exemptĂ©es — conditions et exigences

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es au tableau 1 de l’annexe 1.

EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es au tableau 2 de l’annexe 1.

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (3) Ă  (6), de subir conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réaliser à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptées

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es au tableau 2 de l’annexe 2.

Personnes exemptées de l’alinéa (1)a)

(5) L’alinĂ©a (1)a) ne s’applique pas aux personnes Ă  l’égard desquelles le ministre de la SantĂ© a renoncĂ© Ă  appliquer la condition Ă©noncĂ©e Ă  l’alinĂ©a 4.9(1)d).

Personnes exemptées de l’alinéa (1)b)

(6) L’alinĂ©a (1)b) ne s’applique pas aux personnes visĂ©es Ă  l’article 4.9.

Protocole d’essai alternatif

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre doivent subir, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, tout essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir tout essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir tout essai conformément au protocole d’essai alternatif auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le prĂ©sent article ne s’applique pas Ă  la personne qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19.

Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui se conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 3.1.

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine appropriĂ© visĂ© au paragraphe (1), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen Ă©lectronique — voie aĂ©rienne ou terrestre

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Preuve de prépaiement d’un lieu d’hébergement

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Renseignements — pays

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre, sauf celle visĂ©e Ă  l’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (3), de satisfaire aux exigences suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2) auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est un document qui est dĂ©livrĂ© par le gouvernement ou l’entitĂ© non gouvernementale ayant administrĂ© le vaccin contre la COVID-19 et qui contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais ou, à défaut elle doit être une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements et la preuve de vaccination contre la COVID-19, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 doit, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.5 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1) ou de l’article 4.9, n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine doit, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, satisfaire aux exigences suivantes :

Non-application

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Transport vers le lieu d’hébergement autorisé

(2) La personne visée à l’alinéa (1)a) ne peut prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement depuis le lieu de son entrée au Canada, à moins d’y avoir été autorisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

Frais

(3) Il est entendu que la personne qui est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement le fait à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province payent ces frais ou fournissent l’hébergement.

Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement

(4) Le lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement est autorisĂ© en tenant compte des facteurs suivants :

Personnes exemptĂ©es — lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement

(5) Les personnes ci-après ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne visĂ©e au paragraphe 4.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne visĂ©e au paragraphe 4.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue au paragraphe 4.1(1), est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’alinĂ©a 4.1(1)b) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Non-application — gĂ©nĂ©ral

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si elle satisfait aux exigences suivantes :

Non-application — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui est tenue de fournir la preuve visĂ©e aux paragraphes 2.1(1) et 2.2(1), mais qui omet de le faire, Ă  moins qu’elle obtienne subsĂ©quemment un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugĂ© appropriĂ©.

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 par application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Non-application — Ă©vĂ©nement unisport international

4.8 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne Ă  laquelle une lettre d’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer Ă  un Ă©vĂ©nement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liĂ©es Ă  l’évĂ©nement, si elle est affiliĂ©e Ă  un organisme national responsable du sport en cause et si elle satisfait aux exigences suivantes :

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut dĂ©livrer, s’il le juge appropriĂ©, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entitĂ© responsable de l’évĂ©nement unisport international ce qui suit :

Conditions

(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application — Personnes entièrement vaccinĂ©es

4.9 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre si elle satisfait aux exigences suivantes :

Personnes entièrement vaccinĂ©es — surveillance

(2) La personne, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, qui est soustraite aux obligations relatives Ă  la quarantaine aux termes du paragraphe (1) doit, jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Essai relatif Ă  la COVID-19

(3) Le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef et compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), peut renoncer Ă  appliquer la condition Ă©noncĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)d) auquel cas, la personne visĂ©e au paragraphe (2) l’égard de laquelle il a fait cette renonciation doit, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada et Ă  la demande du ministre, subir un essai relatif Ă  la COVID-19 et lui fournir le rĂ©sultat de cet essai.

Essai relatif Ă  la COVID-19 — choix alĂ©atoire

(4) Le ministre de la Santé choisit de façon aléatoire la personne à qui il impose l’obligation de subir l’essai en application du paragraphe (3).

Personnes entièrement vaccinĂ©es — signes et symptĂ´mes ou rĂ©sultat positif

(5) Si la personne visĂ©e au paragraphe (2) commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes pendant une période de quarantaine

4.10 (1) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant une pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, la personne commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui en prĂ©sente  :

Résultat positif ou exposition à une autre personne

(2) Les modalitĂ©s ci-après s’appliquent si, pendant la pĂ©riode de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 ou est exposĂ©e Ă  une autre personne qui obtient un tel rĂ©sultat :

Cessation — rapport quotidien

(3) Les obligations prĂ©vues aux sous-alinĂ©as 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19.

Exception — dĂ©part du Canada

4.11 La personne visĂ©e aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© soit dans les quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagĂ© avec elle, sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :

Choix — installation de quarantaine

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

Lieu d’isolement — conditions

(3) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) satisfait aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e au paragraphe 5.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue Ă  l’article 5.1, est considĂ©rĂ©e incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(3) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) et (3) satisfait aux exigences suivantes :

Non-application — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

Résultat positif

5.6 Si, pendant la pĂ©riode d’isolement applicable, la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne visĂ©e aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable qu’à bord d’un vĂ©hicule privĂ©, qu’à la discrĂ©tion de l’agent de quarantaine et que conformĂ©ment aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

21 aoĂ»t 2021

7.1 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 21 aoĂ»t 2021.

Abrogation

Abrogation

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Date de prise

7.3 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour de sa prise.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2) et 2.2(2) et l’alinĂ©a 6.1d))

Personnes exemptĂ©es — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1

Entrée par aéronef

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage

3

La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,

  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service

4

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission

11

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

12

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

13

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

14

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

15

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret

16

La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada

17

Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada

18

La personne visĂ©e aux paragraphes 5(1) et (2) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis et qui a fait une demande d’asile

19

La personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada

20

La personne qui entre au Canada régulièrement et qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage

3

La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :

  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service

4

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

La personne visĂ©e aux paragraphes 5(1) et (2) du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

12

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

13

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre

14

La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada régulièrement et qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

16

Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

17

Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

18

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

19

L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application de l’alinĂ©a 4.1(1)b) et de l’article 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret

20

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 19 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule

21

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus

22

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 21 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule

23

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

24

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

25

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

26

Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

27

Le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

28

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

29

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

30

La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier

31

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

ANNEXE 2

(paragraphes 2.3(4), sous-alinĂ©a 3.1(1)a)(ii), paragraphe 3.2(2), alinĂ©as 3.3(2)a), paragraphe 3.4(2), alinĂ©a 4.1(1)b) et (5)a) et article 4.5)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1

Mise en quarantaine

Article

Personnes

1

La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,

  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service

5

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

10

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application de l’alinĂ©a 4.1(1)b) et de l’article 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret

17

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus

19

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

24

Le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

25

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

26

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

27

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLEAU 2

Essais effectués au Canada

Article

Personnes

1

La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :

  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.3(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service

5

La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.3(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

10

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application de l’alinĂ©a 4.1(1)b) et de l’article 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret

17

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus

19

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

24

Le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

25

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

26

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

27

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.3(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

28

La personne âgée de moins de cinq ans

29

La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

30

La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada

31

La personne qui subit un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe 2.4(1) du prĂ©sent dĂ©cret

32

Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

33

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.3(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

34

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

35

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

36

La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée

37

Le courrier diplomatique ou consulaire

38

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

TABLEAU 3

Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement

Article

Personnes

1

La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée

5

Le courrier diplomatique ou consulaire

6

La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :

  • a) elle entre au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, afin de fournir un service essentiel;
  • b) l’obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 4.1(1)a) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service

7

La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 4.1(1)a) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

8

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

9

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

10

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

11

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

12

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada

13

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

14

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

15

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

16

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 4.1 (1)a) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

17

La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

18

La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement

19

La personne qui subit un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe 2.4(1) du prĂ©sent dĂ©cret

20

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 4.1(1)a) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

21

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

22

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

23

La personne âgée de moins de dix-huit ans qui ne sera pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d’hébergement autorisé

24

La personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend du soutien ou des soins d’une ou plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et qui ne sera pas accompagnée d’une autre personne âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement

25

L’étranger titulaire d’un permis de travail dĂ©livrĂ© au titre des sous-alinĂ©as 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s de mĂŞme que l’étranger qui ne s’est pas encore vu dĂ©livrer un tel permis mais qui a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit que sa demande de permis de travail a Ă©tĂ© approuvĂ©e sous le rĂ©gime de l’un de ces sous-alinĂ©as, si :

  • a) d’une part, le permis l’autorise Ă  exercer un travail qui appartient Ă  l’un des groupes de base qui sont Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 3 du prĂ©sent dĂ©cret et qui figurent dans la Classification nationale des professions, Ă©laborĂ©e par le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et Statistique Canada et publiĂ©e en 2016
  • b) d’autre part, il ne prend pas un moyen de transport public, notamment un aĂ©ronef, un autocar, un train, le mĂ©tro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre au lieu oĂą elle entend se mettre en quarantaine depuis le lieu de son entrĂ©e au Canada

ANNEXE 3

(annexe 2)

Catégories professionnelles

Article

Colonne 1

Groupes de base

Colonne 2

Codes de classification nationale des professions

1

Gestionnaires en agriculture

0821

2

Gestionnaires en horticulture

0822

3

Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail

6331

4

Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage

8252

5

Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture

8255

6

Ouvriers agricoles

8431

7

Ouvriers de pépinières et de serres

8432

8

Manœuvres à la récolte

8611

9

Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons

9461

10

Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé

9462

11

Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

9463

12

Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

9617

13

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le DĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-615 du mĂŞme titre, qui est entrĂ© en vigueur le 21 juin 2021.

En effet, le nouveau décret prolonge la durée des mesures énoncées dans le décret précédent et apporte des modifications techniques pour harmoniser les versions française et anglaise.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Le prĂ©sent dĂ©cret entrera en vigueur Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 21 aoĂ»t 2021.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret continu d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours au Canada, de rĂ©pondre Ă  des questions pour dĂ©terminer si elle prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19 et, sauf exception, d’être mise en quarantaine ou isolĂ©e pendant 14 jours Ă  compter de la date de son entrĂ©e au Canada. Le dĂ©cret maintient l’obligation pour tous les voyageurs non vaccinĂ©s d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test molĂ©culaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada, et de se soumettre Ă  un test lors de l’entrĂ©e et une nouvelle fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, Ă  quelques exceptions près. Le prĂ©sent dĂ©cret continue Ă©galement d’exiger que tous les voyageurs non vaccinĂ©s entrant au Canada par voie aĂ©rienne, Ă  quelques exceptions près, entrent dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement près du premier point d’entrĂ©e en attendant le rĂ©sultat du premier test après leur entrĂ©e au Canada. En vertu du prĂ©sent dĂ©cret, les dĂ©clarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la preuve de vaccination, ainsi que les exigences modifiĂ©es de quarantaine et de test pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s sont maintenues.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des derniers mois, mais ils continuent de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en gĂ©nĂ©ral. Initialement considĂ©rĂ©e comme une Ă©pidĂ©mie locale, la COVID-19 a maintenant touchĂ© la majoritĂ© des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. On a constatĂ© que les personnes âgĂ©es et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème mĂ©dical sous-jacent sont plus exposĂ©es Ă  une maladie grave. On estime actuellement que l’intervalle entre l’exposition et l’apparition des symptĂ´mes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle pouvait se rĂ©pandre Ă  grande Ă©chelle si elle n’était pas endiguĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction de nouveaux variants prĂ©occupants du virus pourrait aggraver davantage les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part trois jours avant d’embarquer sur un vol Ă  destination des États-Unis. Les États-Unis explorent aussi activement leur approche Ă  la frontière terrestre. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis Ă  jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, les informant que, bien que les tests avant l’arrivĂ©e continuent d’être exigĂ©s, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivĂ©e aux États-Unis.

Les tests moléculaires pour la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test PCR. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 90 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme alternative Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e et (pour les voyageurs aĂ©riens non vaccinĂ©s) de se rendre dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 14 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou Ă  l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Le gouvernement du Canada a menĂ© un certain nombre de programmes pilotes avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie Ă  certains aĂ©roports et postes frontaliers, qui ont dĂ©montrĂ© que la frĂ©quence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 Ă©tait d’environ 1 % Ă  2 %, ce qui signifie qu’au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers Ă  destination du Canada a le virus responsable de la COVID-19. En tout, 68,5 % des cas se sont rĂ©vĂ©lĂ©s positifs Ă  l’arrivĂ©e. De plus, 25,8 % des cas positifs ont Ă©tĂ© identifiĂ©s au septième jour de leur pĂ©riode de quarantaine, et 5,6 % au quatorzième jour. En date du 15 juillet 2021, depuis la mise en Ĺ“uvre des tests avant le dĂ©part, Ă  l’arrivĂ©e et après l’arrivĂ©e en fĂ©vrier 2021, le gouvernement a continuĂ© d’observer un taux global de 1,0 % pour le taux de positivitĂ© des voyageurs arrivant par avion et de 0,2 % pour le taux de positivitĂ© des voyageurs arrivant par voie terrestre.

Vaccination

L’arrivĂ©e de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre dĂ©veloppement technologique qui contribue aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. En date du 8 juillet 2021, les CDC ont indiquĂ© que plus de 183 millions de personnes aux États-Unis (55,2 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 158 millions de personnes (47,7 % de la population totale) avaient Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es. En comparaison, en date du 10 juillet 2021, plus de 26 millions de Canadiens (68,8 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 16 millions (43,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinĂ©s. Il est important de noter que ces donnĂ©es se rapportent prĂ©cisĂ©ment aux populations totales des deux pays en raison des difficultĂ©s Ă©prouvĂ©es Ă  obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles Ă  recevoir un vaccin aux États-Unis.

En supposant un approvisionnement continu en vaccins sĂ»rs et efficaces, on s’attend Ă  ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvĂ©s et recommandĂ©s. Le gouvernement du Canada prĂ©voit que cet objectif pourra ĂŞtre atteint d’ici septembre 2021.

Les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de la COVID-19 à d’autres individus évoluent rapidement. À l’heure actuelle, les études suggèrent que les vaccinations peuvent être en mesure de réduire les charges virales, et éventuellement l’infectiosité; des preuves émergentes suggèrent que les vaccins ont un impact sur la prévention de la transmission. Les personnes vaccinées semblent moins susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2 et, par conséquent, moins susceptibles de transmettre l’infection à d’autres personnes. En outre, des données préliminaires suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont infectées, sont moins susceptibles de propager l’infection que les personnes infectées non vaccinées. Les nouvelles données et expériences scientifiques fondées sur des preuves contribueront à éclairer l’action future du gouvernement du Canada dans ce domaine.

Le groupe d’experts sur le dĂ©pistage et les tests de la COVID-19 a publiĂ© son quatrième rapport intitulĂ© StratĂ©gies prioritaires pour optimiser les tests et la quarantaine aux frontières du Canada, le 8 juin 2021, qui rĂ©partit les voyageurs en cinq catĂ©gories en fonction de leur statut vaccinal, du fait qu’ils ont dĂ©jĂ  obtenu un rĂ©sultat positif pour la COVID-19 et du fait de leur exemption ou non des mesures frontalières existantes. Le groupe a recommandĂ© que les voyageurs entièrement vaccinĂ©s soient traitĂ©s diffĂ©remment de ceux qui sont partiellement vaccinĂ©s (dose unique d’une sĂ©rie de deux doses) ou non vaccinĂ©s.

Bien que les CDC aient annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient cesser de porter des masques et de maintenir une distance physique dans certains environnements intérieurs et extérieurs, ils continuent de recommander le port du masque et la distanciation pour des activités telles que la réception de services médicaux et les déplacements dans les transports publics. Ils continuent également à exiger un test de dépistage avant le départ pour tous les voyageurs à destination des États-Unis, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés.

Situation mondiale de la COVID-19

Le Canada maintient un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels Ă  l’extĂ©rieur du Canada. RĂ©cemment, les États-Unis ont rĂ©duit le niveau de certains de leurs conseils de santĂ© aux voyageurs, notamment en ramenant le conseil de santĂ© aux voyageurs pour le Canada du niveau 4 au niveau 3.

Le nombre mondial de cas de COVID-19 signalĂ©s quotidiennement a lĂ©gèrement augmentĂ© au cours des dernières semaines. Des pays dans de nombreuses rĂ©gions du monde continuent de signaler un nombre Ă©levĂ© de cas et la couverture vaccinale mondiale est encore faible. En date du 11 juillet 2021, les plus grands nombres de nouveaux cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© signalĂ©s par le BrĂ©sil (333 030 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (291 789 nouveaux cas; diminution de 7%), l’IndonĂ©sie (243 119 nouveaux cas; augmentation de 44%), le Royaume-Uni (210 277 nouveaux cas; augmentation de 30 %), et la Colombie (174 320 nouveaux cas; diminution de 15 %).

Dans de nombreux pays, la propagation de variants prĂ©occupants plus contagieux a contribuĂ© Ă  une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus Ă  plus forte transmissibilitĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde ont maintenant Ă©tĂ© identifiĂ©s dans de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants augmenter. En date du 11 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) est signalĂ© dans 178 pays, le variant B.1.351 (Beta) est signalĂ© dans 123 pays, le variant P.1 (Gamma) est signalĂ© dans 75 pays et le variant B.1.617 (Delta) est signalĂ© dans 111 pays dans les six rĂ©gions de l’OMS. Ces quatre variants ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s aux États-Unis, le plus rĂ©pandu Ă©tant le variant B.1.1.7 (Alpha), mais la prĂ©valence du variant B.1.617 (Delta) augmente rapidement.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants augmente la probabilité de transmission de la COVID-19 dans certains pays. Ainsi, il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle.

Situation de la COVID-19 au Canada

Ă€ l’échelle nationale, la situation s’amĂ©liore. Le nombre de cas au Canada a considĂ©rablement diminuĂ© au cours des dernières semaines, et plusieurs provinces et territoires ont commencĂ© Ă  assouplir les mesures de confinement et ont publiĂ© des plans pour une rĂ©ouverture progressive. Ă€ l’échelle nationale, le taux d’incidence quotidien en date du 14 juillet 2021 a chutĂ©. En date du 15 juillet 2021, le nombre de cas au Canada s’élevait Ă  1 422 246 avec 4 848 cas considĂ©rĂ©s comme actifs.

En date du 15 juillet 2021, 253 447 cas impliquant des variants prĂ©occupants ont Ă©tĂ© signalĂ©s par le biais du système national de dĂ©claration des cas, la majoritĂ© Ă©tant le variant B.1.1.7 (Alpha). Le variant B.1.617 (Delta), identifiĂ© pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilitĂ© les plus Ă©levĂ©s de tous les variants prĂ©occupants et est devenu la souche la plus dominante circulant au Royaume-Uni. Le variant Delta est maintenant Ă©galement prĂ©sent dans la plupart des provinces et territoires.

En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrĂ©tionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages ne reprĂ©sente qu’une fraction des cas importĂ©s observĂ©s au dĂ©but de la pandĂ©mie. Le Canada a connu une diminution de 87 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en juin 2021 par rapport Ă  juin 2019, et une diminution de 93 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode.

Cependant, le taux d’importation a augmentĂ© en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dĂ©pistage obligatoires Ă  la frontière canadienne qui ont augmentĂ© la dĂ©tection des cas, la dĂ©gradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importĂ©s de l’Inde et du Pakistan. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays Ă  obtenir un test nĂ©gatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminuĂ© en mai. Le NOTAM et l’arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© levĂ©s pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour l’Inde jusqu’au 21 juillet 2021.

Le nombre de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est probablement une sous-estimation de la valeur rĂ©elle. Cependant, l’introduction des tests aux frontières a permis d’amĂ©liorer la dĂ©tection des cas et le nombre actuel de cas importĂ©s dĂ©clarĂ©s est donc probablement une approximation plus proche de la vĂ©ritable estimation des cas importĂ©s que ce qui Ă©tait dĂ©clarĂ© avant la mise en Ĺ“uvre des tests post frontaliers de routine en fĂ©vrier 2021. Selon l’examen actuel de l’expĂ©rience internationale en matière de nouveaux variants, le maintien de mesures qui tirent parti de la disponibilitĂ© des technologies de dĂ©pistage permettra de prĂ©venir davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants prĂ©occupants au Canada.

Il est prouvĂ© que le dĂ©pistage avant le dĂ©part, combinĂ© au dĂ©pistage de tous les voyageurs Ă  leur entrĂ©e et Ă  nouveau plus tard au cours de la pĂ©riode de quarantaine, permettra de dĂ©tecter la majoritĂ© des personnes atteintes de COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identification de ces cas permettra en outre le sĂ©quençage gĂ©nĂ©tique et l’identification de nouveaux variants prĂ©occupants afin de soutenir les efforts de santĂ© publique visant Ă  contenir la propagation de la COVID-19. Le fait d’exiger des voyageurs entrant au Canada par avion qu’ils rĂ©sident dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur premier rĂ©sultat de test aidera Ă  identifier et Ă  isoler les personnes susceptibles d’introduire ou de propager les variants de COVID-19. Les personnes entièrement vaccinĂ©es peuvent ne pas prĂ©senter un risque aussi Ă©levĂ© que les voyageurs non vaccinĂ©s, de sorte que le risque pour la santĂ© publique attĂ©nuĂ© par un hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement et une quarantaine de 14 jours est plus faible pour les personnes qui ont reçu un vaccin.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La prioritĂ© du gouvernement du Canada est la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans prĂ©cĂ©dent pour mettre en Ĺ“uvre une stratĂ©gie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de prĂ©caution. Ces mesures comprennent la crĂ©ation d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions Ă  l’entrĂ©e au Canada pour les voyages optionnels ou discrĂ©tionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prĂ©venir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 1er juillet 2021, 57 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Le gouvernement du Canada a remplacé les processus papier inefficaces aux points d’entrée du Canada par des moyens électroniques, notamment l’application et le site Web ArriveCAN, afin de réduire les risques pour la santé publique liés aux arriérés de voyageurs et de permettre aux responsables de la santé publique d’assurer la surveillance et le suivi en temps opportun des voyageurs qui entrent au Canada. On s’attend à ce que le nombre de voyageurs augmente considérablement au cours des prochains mois. Il n’y a donc pas de solution de rechange raisonnable à l’utilisation obligatoire croissante d’ArriveCAN pour permettre aux voyageurs de soumettre électroniquement les renseignements relatifs à la COVID-19 avant leur arrivée.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccupants et les taux de vaccination de la population admissible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition entre les phases de réouverture.

Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada visant à assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect de critères précis en matière de santé publique et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et dans le monde.

L’augmentation des taux de vaccination au Canada signifie que les Canadiens sont mieux protégés contre les sources potentielles d’infection, y compris les cas importés. Les preuves montrent que les vaccins contre la COVID-19 sont très protecteurs, avec un faible pourcentage de cas signalés après la vaccination. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada a fait son premier pas vers l’assouplissement des mesures frontalières en éliminant les exigences de quarantaine pour les voyageurs pleinement vaccinés actuellement autorisés à entrer au Canada. Le gouvernement du Canada continuera d’examiner les éléments de preuve disponibles et de surveiller la situation afin de déterminer les mesures appropriées et progressives visant à lever les mesures frontalières qui facilitent la reprise sécuritaire des voyages internationaux, tout en réduisant l’introduction et la transmission de la COVID-19 au pays.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

Comme c’était le cas dans le décret précédent, tous les voyageurs arrivant dans les modes aérien et terrestre sont tenus de soumettre à la ministre de la Santé, par voie électronique ou par un autre moyen pour certaines catégories de personnes déterminées par la ministre, leurs coordonnées exactes et leurs plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées s’ils sont exemptés de quarantaine. L’obligation actuelle d’avoir un résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada, à quelques exceptions près, continue de s’appliquer. Tous les voyageurs qui arrivent par voie terrestre ou aérienne, à quelques exceptions près, doivent continuer de fournir des renseignements sur leur état vaccinal, afin d’aider à identifier les variants d’évasion vaccinale.

Les voyageurs non vaccinĂ©s, Ă  quelques exceptions près, devront subir un test molĂ©culaire pour la COVID-19 Ă  leur entrĂ©e au Canada, ainsi qu’après leur entrĂ©e au Canada. Pour les voyageurs non vaccinĂ©s arrivant par avion, ils devront rester dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement au premier point d’entrĂ©e jusqu’à ce qu’ils reçoivent le rĂ©sultat du premier test. Les personnes non vaccinĂ©es qui sont exemptĂ©es de l’obligation de rester dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement sont toujours tenues de rester en quarantaine pendant 14 jours Ă  compter du jour de leur entrĂ©e au Canada.

Les personnes entièrement vaccinĂ©es qui sont actuellement autorisĂ©es Ă  entrer au Canada sont exemptĂ©es du sĂ©jour en hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement lorsqu’elles arrivent par avion, si certaines conditions sont remplies. Les personnes entièrement vaccinĂ©es arrivant par voie aĂ©rienne ou terrestre restent Ă©galement exemptĂ©es de l’obligation de se mettre en quarantaine. Ces voyageurs doivent continuer de soumettre par voie Ă©lectronique les informations relatives Ă  la COVID-19 dans ArriveCAN avant leur arrivĂ©e, satisfaire aux exigences relatives aux tests avant et Ă  l’arrivĂ©e, avoir un plan de quarantaine appropriĂ© en cas de nĂ©cessitĂ©, ĂŞtre asymptomatiques et ne pas avoir de tests positifs pour la COVID-19 ni l’exposition Ă  un autre voyageur avec l’un ou l’autre de ces derniers. Ces personnes doivent continuer de fournir des preuves de vaccination par voie Ă©lectronique avant ou lors de leur entrĂ©e au Canada (selon le mode de voyage). Ces documents doivent ĂŞtre rĂ©digĂ©s en français ou en anglais, ou une traduction certifiĂ©e conforme dans l’une ou l’autre de ces langues, et les voyageurs doivent conserver des copies accessibles pendant les 14 premiers jours suivant leur arrivĂ©e au Canada. Comme pour les autres voyageurs exemptĂ©s de quarantaine, les personnes pleinement vaccinĂ©es doivent encore porter un masque en tout temps en public et tenir une liste de leurs contacts Ă©troits pendant toute la pĂ©riode de 14 jours.

Le gouvernement du Canada a remplacé les processus papier inefficaces aux points d’entrée du Canada. Ainsi, le gouvernement exige maintenant que les voyageurs entièrement vaccinés arrivant aux points d’entrée terrestres soumettent électroniquement les renseignements relatifs à la COVID-19 dans ArriveCAN avant leur arrivée. La décision finale concernant les exemptions est prise par un représentant du gouvernement à la frontière, sur la base des informations présentées au moment de l’entrée au Canada.

En vertu de ce dĂ©cret, la ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santĂ© publique, est toujours autorisĂ©e Ă  exiger de toute personne entièrement vaccinĂ©e qu’elle se soumette Ă  un rĂ©gime modifiĂ© ou alĂ©atoire de dĂ©pistage de la COVID-19 (par exemple en renonçant au test Ă  l’arrivĂ©e pour certains voyageurs) au cours des 14 jours suivant son entrĂ©e au Canada, et Ă  communiquer le rĂ©sultat Ă  la ministre, Ă  un agent de contrĂ´le ou Ă  un agent de quarantaine. Si la personne obtient un rĂ©sultat positif au test de la COVID-19 obligatoire, elle doit suivre les instructions fournies par l’autoritĂ© de santĂ© publique prĂ©cisĂ©e par l’agent de contrĂ´le ou de quarantaine.

Comme auparavant, les enfants de moins de 18 ans non vaccinĂ©s et certains adultes Ă  charge qui voyagent avec un parent entièrement vaccinĂ© par voie aĂ©rienne sont exemptĂ©s de l’obligation de rester dans un lieu d’hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement, bien qu’ils soient tenus de remplir toutes les exigences en matière de dĂ©pistage et de quarantaines de 14 jours, Ă©tant donnĂ© qu’ils demeurent sensibles Ă  la COVID-19 et peuvent prĂ©senter un risque pour d’autres. Cette approche prudente consistant Ă  continuer d’exiger les tests post frontaliers et la mise en quarantaine s’applique Ă©galement aux personnes qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© infectĂ©es par la COVID-19 ou qui sont incapables de se faire vacciner.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca