La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 30 : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Le 24 juillet 2021

Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l'Emploi et du Développement social
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (LSSZE) a introduit des règlements transitoires dans les deux zones extracôtières du Canada visées par des accords pour opérationnaliser le nouveau régime de santé et de sécurité au travail (SST) en attendant que les règlements permanents de SST taillés sur mesure soient élaborés pour les zones extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Les règlements transitoires seront automatiquement abrogés le 31 décembre 2021. Les règlements permanents doivent être en vigueur d'ici à cette date pour chacune des deux zones extracôtières afin d'assurer la protection continue de la santé et de la sécurité au travail des employés.

Les règlements permanents doivent être appropriés aux risques uniques des lieux de travail où l'on mène des activités d'exploitation des hydrocarbures extracôtiers. L'évaluation de la pertinence comprend à la fois les types de travail qui sont effectués dans les lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières et les lieux de travail eux-mêmes, qui vont d'installations de production fixes et flottantes aux unités mobiles de forage et aux navires utilisés pour mener des activités sismologiques, de construction, de plongée ou géotechniques. Les règlements doivent aussi traiter d'une complication supplémentaire découlant du fait que les unités mobiles de forage et les navires naviguent sous le drapeau de pays étrangers et sont assujettis aux conventions internationales de sécurité maritime et aux règles de leur pays, y compris des exigences en matière de SST de ces pays auxquelles ils doivent aussi se conformer.

Description : Les règlements proposés sont une combinaison d'exigences de SST obligatoires et fondées sur le rendement pour les activités liées aux hydrocarbures dans les zones extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Les règlements proposés ont pour but de promouvoir et de protéger la santé et la sécurité des employés extracôtiers et du personnel dans le lieu de travail. Ils renforcent les exigences de SST établies dans la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre des Accords) et doivent être utilisés conjointement avec ces dernières. Les règlements proposés comprendraient des exigences particulières pour les systèmes de gestion de la SST et les programmes de SST, la manière de produire des rapports et des enquêtes sur les maladies et les accidents professionnels ainsi que les délais associés à leur production, la préparation en cas d'urgences, l'équipement de protection individuelle, les mesures en cas de pertes de contrôle pour une variété d'activités, y compris par le biais d'évaluations des risques, d'inspections et de formation. Les règlements proposés établiraient des exigences explicites en vue de réduire le risque d'une vaste gamme de dangers, et des renvois à d'autres normes à suivre, avec une certaine souplesse dans certaines parties pour reconnaître d'autres méthodes et normes internationales qui offrent un niveau de sécurité équivalent. Les règlements proposés correspondraient, lorsque possible et approprié, aux normes nationales et internationales de l'industrie, aux conventions internationales en matière de sécurité maritime et aux régimes provinciaux de santé et sécurité sur terre à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Justification : La LSSZE exige l'établissement de règlements permanents pour remplacer les règlements transitoires avant la fin de 2021 pour garantir la santé et la sécurité continues des employés extracôtiers et du personnel dans le lieu de travail.

L'élaboration et la conception des règlements proposés représentent le point culminant d'un processus d'élaboration de règlement pluriannuel entre Ressources naturelles Canada (RNCan), Emploi et Développement social Canada (EDSC), Transports Canada et les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Les règlements proposés ont fait l'objet d'un vaste processus de mobilisation et de consultation; les intervenants ont eu de nombreuses occasions de fournir des commentaires tout au long des diverses étapes du processus d'élaboration des règlements. Les règlements proposés répondraient à la demande des intervenants pour un régime moderne et amélioré en vue de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs extracôtiers, et pour que le gouvernement du Canada établisse des règlements permanents le plus rapidement possible.

Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse établiront chacun des règlements provinciaux équivalents aux règlements proposés et respecteront le régime de gestion conjointe pour chacune des zones extracôtières. La date d'entrée en vigueur sera établie pour veiller à ce que les versions fédérale et provinciales des règlements entrent en vigueur simultanément.

Les règlements proposés contribueraient à maintenir ou à améliorer les résultats en matière de santé et de sécurité pour les employés et le personnel qui mènent des activités liées aux hydrocarbures dans les zones extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Les conséquences quantifiées des règlements proposés donneraient lieu à un avantage net présent de 2,69 millions de dollars entre 2022 et 2031 (actualisé à 2021 avec un taux de 7 %). La valeur présente totale des avantages quantifiés serait de 4,03 millions de dollars, tandis que les coûts en valeur présente totale seraient de 1,34 million de dollars.

Enjeux

Les règlements transitoires de SST qui ont été établis à la fin de 2014 seront automatiquement abrogés le 31 décembre 2021, et de nouveaux règlements permanents doivent être en vigueur d'ici à cette date pour chacune des deux zones extracôtières pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune lacune en matière de couverture de la protection réglementaire des employés sur le plan de la santé et de la sécurité au travail.

Les règlements doivent être appropriés aux risques uniques des lieux de travail où l'on mène des activités d'exploitation des hydrocarbures extracôtiers. L'évaluation de la pertinence comprend à la fois les types de travail qui sont effectués dans les lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières et les lieux de travail eux-mêmes, qui vont d'installations de production fixes et flottantes aux unités mobiles de forage et aux navires utilisés pour mener des activités sismologiques, de construction, de plongée ou géotechniques. Les règlements doivent aussi traiter de situations où le lieu de travail pourrait être de nature temporaire, comme les unités mobiles de forage et les navires utilisés dans les programmes d'exploration, qui naviguent souvent sous le drapeau de pays étrangers et sont assujettis aux conventions internationales de sécurité maritime et aux règles de leur pays, y compris les exigences en matière de SST de ces pays auxquelles ils doivent aussi se conformer.

Contexte

Régime de gestion conjointe

Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) et de la Nouvelle-Écosse (NE) sont uniques en ce sens qu'elles sont gérées de manière conjointe par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ce cadre de gestion conjointe exige une législation et des règlements fédéraux et provinciaux équivalents pour les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE.

En 1985, le Canada et TNL ont signé une entente pour la gestion conjointe des ressources pétrolières et gazières au large des côtes de cette province. Cette entente est mise en œuvre en vertu de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador fédérale et de son équivalent provincial. Les activités liées aux ressources d'hydrocarbures dans la zone extracôtière de TNL sont régies par l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE).

En 1986, le Canada et la NE ont signé une entente similaire qui est mise en œuvre en vertu de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers fédérale et de son équivalent provincial. Ces lois ont établi l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) pour réglementer les activités liées aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de cette province.

L'OCTNLHE et l'OCNEHE (« les Offices ») sont des organismes de réglementation conjoints indépendants qui réglementent sans lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Les Offices administrent le régime de réglementation sur les hydrocarbures extracôtiers pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs extracôtiers et la protection de l'environnement, en plus d'autres exigences législatives.

Établissement du régime de santé et sécurité au travail dans les zones des Accords

Le 31 décembre 2014, la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (LSSZE) est entrée en vigueur, modifiant les lois de mise en œuvre des Accords avec l'ajout de la partie III.1 dans chacune des lois. L'objectif de la LSSZE, et de la partie III.1, est de prévenir les accidents et les blessures qui sont attribuables à l'emploi dans le cadre des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers, qui sont liés à l'emploi dans le cadre de ces activités ou qui se produisent en cours d'emploi dans le cadre de ces activités. Elle a établi le système de responsabilité interne pour gérer la santé et la sécurité au travail dans ces lieux de travail éloignés et à risques très élevés.

La LSSZE a fourni une suite de règlements transitoires pour appuyer la mise en œuvre du nouveau régime pour la zone extracôtière Canada-TNL et la zone extracôtière Canada-NE qui entreront en vigueur le même jour et demeureront en place pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans en attendant que les règlements permanents soient élaborés. La suite de règlements transitoires comprenait, pour chacune des zones des accords respectifs, le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée. En réaction aux retards inattendus dans le processus d'élaboration des règlements, le Parlement a reporté la date limite d'abrogation des règlements transitoires, et par le biais du projet de loi S-3 (Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière), le gouvernement du Canada a maintenant jusqu'au 31 décembre 2021 pour mettre en œuvre les règlements permanents.

Initiative et gouvernance en matière de SST

En 2014, l'initiative de SST a été établie afin d'élaborer de nouveaux règlements permanents qui remplaceraient les règlements transitoires avant leur date d'abrogation légale. Elle représente un partenariat entre les gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, conseillés par les Offices. L'initiative fédérale-provinciale a pour but d'élaborer de nouveaux règlements modernisés en matière de SST qui sont adaptés aux lieux de travail dans les deux territoires de compétence extracôtiers. Conformément au cadre de gestion conjointe pour les deux zones extracôtières, les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse doivent publier des versions provinciales équivalentes des règlements.

Sur le plan fédéral, l'initiative de SST est dirigée par Ressources naturelles Canada (RNCan), qui jouit de commentaires et d'une expertise en la matière fournis par le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) et par Transports Canada. Les règlements élaborés dans le cadre de cette initiative doivent avoir fait l'objet de recommandations de la part du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Travail. En outre, les dispositions en matière de réglementation visant les passagers en déplacement entre les lieux de travail extracôtiers et à l'intérieur de ces derniers doivent avoir fait l'objet de recommandations de la part du ministre des Transports.

Sur le plan provincial, l'initiative de SST est dirigée par les ministères chargés de la santé et de la sécurité au travail (ministère du Travail et de l'Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse et ministère du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L.). Les ministres de ces ministères sont chargés de la surveillance de la partie III.1. Le ministère de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse et le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, dont les ministres sont chargés de la surveillance provinciale du reste des lois de mise en œuvre, sont des partenaires contribuant à l'initiative.

Les Offices ont été des partenaires en matière de réglementation tout au long du processus, fournissant une expertise et un soutien techniques aux gouvernements.

Modifications aux règlements transitoires

Les règlements transitoires reposent en bonne partie sur les exigences réglementaires fédérales actuelles, notamment le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), lequel a été pris en application du Code canadien du travail et s'applique aux employés qui exercent des activités liées aux ressources pétrolières dans les zones extracôtières et sur les terres domaniales du Canada à l'extérieur des zones des Accords. Ces règlements sont toutefois périmés à de nombreux égards et ne sont pas adaptés aux environnements des lieux de travail maritimes. La conséquence de cela n'a pas tardé à se faire sentir peu après l'entrée en vigueur des règlements transitoires. Dans les six premiers mois de 2015, les Offices ont reçu plus de 135 demandes des intervenants de l'industrie, demandant la substitution de certaines exigences des règlements transitoires par des normes internationales.

Plus précisément, les substitutions demandées étaient liées aux programmes d'exploration à court terme faisant intervenir des navires, dont la majorité battent pavillon étranger et mènent des activités dans des territoires de compétences internationales pendant de longues périodes. De plus, d'autres lieux de travail à court terme, tels que ceux où l'on mène des activités de construction, rendaient la tâche difficile pour les entreprises de se conformer aux exigences, alors que la modification de la configuration des navires et les normes de conception, d'exploitation et d'entretien peuvent être coûteuses et potentiellement dangereuses compte tenu de leur courte durée d'utilisation au Canada. De nombreuses demandes de substitutions étaient liées à la manipulation et à la sécurité des aliments, au marquage des zones de risque associé à l'électricité, à l'équipement de protection incendie, aux combinaisons d'immersion et aux outils portatifs. Dans la plupart des cas, les entreprises demandaient de respecter les normes reconnues sur le plan international pour la sécurité maritime plutôt que les règlements transitoires existants.

Les promoteurs de l'industrie ont manifesté leur préoccupation à l'idée que le processus de demande et d'approbation des substitutions avait le potentiel d'entraîner des retards de projet et de donner lieu à d'importantes hausses des coûts d'exploration, laissant supposer que le processus ne procurait pas en fin de compte un niveau de sécurité accru et que, par conséquent, il était coûteux à administrer. De plus, l'industrie a manifesté son inquiétude à l'idée que la solution de rechange à la présentation de demandes d'écarts réglementaires pourrait exiger de remplacer des équipements et des outils familiers sur le lieu de travail par de nouveaux équipements et outils moins familiers, ce qui pouvait également créer de nouveaux dangers en raison de la méconnaissance des employés.

Le gouvernement a répondu à ces préoccupations en 2017 en modifiant les règlements transitoires pour offrir une souplesse accrue pour permettre à tous les lieux de travail en zones extracôtières de se conformer aux exigences en matière de réglementation, réduisant ainsi le fardeau administratif tout en procurant un niveau de sécurité équivalent aux employés extracôtiers et au personnel dans le lieu de travail. Les modifications ont offert de meilleures options aux navires pour se conformer en plus d'offrir une reconnaissance pour certaines conventions et normes internationales.

En parallèle au travail accompli pour modifier les règlements transitoires, les travaux se sont poursuivis en vertu de l'Initiative en matière de santé et sécurité au travail dans la zone extracôtière de l'Atlantique pour élaborer les règlements permanents qui remplaceraient les règlements transitoires.

Objectif

L'objectif principal de la présente proposition est d'établir les règlements permanents sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada-TNL et la zone extracôtière Canada-NE qui sont appropriés aux dangers uniques qui existent dans les lieux de travail éloignés extracôtiers où l'on mène des activités liées aux hydrocarbures, et assurer ainsi la santé et la sécurité des employés extracôtiers et du personnel dans le lieu de travail. Par conséquent, la présente proposition comporte deux règlements — un pour chacune des zones extracôtières — qui sont pratiquement identiques et permettraient l'élaboration des règlements provinciaux équivalents à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Un deuxième objectif est d'offrir une souplesse aux unités mobiles de forage et aux navires battant pavillon étranger pour faciliter leur conformité aux exigences en matière de santé et de sécurité établies pendant qu'ils travaillent dans les zones des Accords extracôtières du Canada.

Description

Les règlements proposés sont une combinaison d'exigences en matière de santé et de sécurité au travail obligatoires et fondées sur le rendement. La majeure partie des exigences proposées ne sont pas nouvelles; elles codifieront plutôt ce que les exploitants et les employeurs des zones extracôtières ont été tenus de faire en vertu des règlements transitoires, des directives ou des avis en matière de sécurité des délégués à la sécurité et des codes de pratique, ou ce qu'ils ont volontairement fait en tant que pratiques exemplaires de l'industrie pour la sécurité dans le cadre des activités d'exploitation des hydrocarbures extracôtiers.

Les règlements proposés ont été adaptés pour reconnaître les différences entre les lieux de travail extracôtiers, des installations de production fixes et flottantes aux unités mobiles de forage en passant par les navires sismologiques, géotechniques, de construction et de plongée. Aux endroits où des normes techniques nationales ou nord-américaines sont les seules à être incorporées par renvoi, une souplesse inhérente a été introduite pour permettre d'utiliser de l'équipement certifié conformément à une norme différente, pourvu qu'il soit conforme aux exigences de rendement minimales établies par la norme qui a été incorporée par renvoi dans les règlements proposés.

Les exigences et les thèmes principaux des règlements proposés sont précisés ci-dessous.

Systèmes de gestion de la SST et programmes de SST

Les lois de mise en œuvre des Accords ont établi l'exigence qu'un système de gestion de la SST et qu'un programme de SST soient élaborés et mis en œuvre pour chaque lieu de travail par l'exploitant et l'employeur investis des pouvoirs de contrôle du lieu de travail, respectivement. Les règlements proposés s'inspireraient des exigences légales et clarifieraient davantage les attentes des systèmes de gestion de la SST en ce qui a trait au contenu, à la fourniture des documents et à la mise en œuvre.

Les lois de mise en œuvre des Accords exigent des exploitants et des employeurs investis des pouvoirs de contrôle du lieu de travail qu'ils déterminent et évaluent systématiquement tous les risques dans le lieu de travail, et qu'ils les abordent dans leurs systèmes gestion de la SST et leurs programmes de SST. Les règlements proposés exigeraient qu'un certain nombre de risques particuliers soient traités dans le programme de SST de l'employeur. Il s'agirait notamment des risques attribuables ou liés à ce qui suit : harcèlement et violence dans le lieu de travail, utilisation d'équipement de manutention pour les chariots élévateurs, exposition aux énergies dangereuses, activités avec des explosifs, incendies et explosions, chutes de personnes et d'objets, stress thermique, niveaux sonores excessifs, accumulation et exposition aux déchets, présence d'organismes nuisibles, consommation d'aliments insalubres et d'eau non potable, et mauvaise qualité de l'air. Même si les employeurs sont tenus en vertu des lois de mise en œuvre des Accords de traiter de ces risques s'ils sont présents dans le lieu de travail, le fait de les viser en tant que risques dans les règlements proposés donne aux employeurs une direction claire que tous les programmes de SST doivent traiter de ces éléments particuliers.

Transport des passagers

Les règlements proposés établiraient de nouvelles exigences en vertu des lois de mise en œuvre des Accords pour les deux modes de transport principaux dans les zones extracôtières : par hélicoptère et par navires. Tous les employés et autres passagers transportés à destination, en provenance des lieux de travail ou d'un endroit à l'autre doivent recevoir une formation de préparation aux situations d'urgence, de l'équipement et du matériel ainsi que de l'équipement de protection individuelle (EPI) qui respectent toutes les exigences en matière de réglementation en vertu des régimes de sécurité aérienne et maritime de Transports Canada.

Les règlements proposés prévoiraient aussi l'exigence pour les exploitants d'établir des procédures pour d'autres méthodes d'accès sécuritaire au lieu de travail, qui pourraient comprendre des passerelles de service et des bateaux de sauvetage rapide; cependant, l'utilisation de cordes de balançoire serait interdite.

Bien-être des employés

La nature des horaires de travail dans les zones extracôtières, où les rotations habituelles de trois semaines dans la zone extracôtière avec des journées de travail de 12 heures et trois semaines de congé, peut faire qu'il est difficile pour plusieurs de gérer le stress émotionnel d'être loin de la maison et des êtres chers. Les règlements proposés exigeraient des employeurs qu'ils établissent des mesures, dans leurs programmes de SST, pour faire la promotion de la santé mentale et de modes de vie sains et exigeraient des employeurs qu'ils tiennent compte de la toxicomanie, des effets du travail dans des régions éloignées sur la santé mentale et de la gestion des maladies mentales.

De plus, les programmes de SST doivent prévoir des mesures pour gérer les facultés affaiblies en raison de la fatigue, du stress, de blessures, de maladies, d'autres problèmes physiques ou psychologiques, de l'alcool ou des drogues. La gestion de la fatigue est actuellement traitée dans la zone extracôtière Canada-TNL par le biais du code de pratique Fatigue Management in the Canada — Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Industry (PDF, disponible en anglais seulement), que le délégué à la sécurité de l'OCTNLHE a demandé aux exploitants et aux employeurs ayant des activités extracôtières d'adopter.

Les règlements proposés établiraient de nouvelles exigences pour les employeurs responsables du lieu de travail d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures permettant de déterminer et d'atténuer de manière proactive les blessures musculo-squelettiques, et des politiques et des mesures supplémentaires pour traiter la violence et le harcèlement sur le lieu de travail.

Formation

Les règlements proposés établiraient l'exigence de suivre une formation sur la survie dans les zones extracôtières, la connaissance de la législation et l'hydrogène gazeux et exigeraient des employeurs qu'ils fournissent une formation d'orientation liée aux autres dangers et urgences dans ce lieu de travail. Les exigences de formation correspondraient au Atlantic Canada Offshore Petroleum Standard Practice for the Training and Qualifications of Offshore Personnel (PDF, disponible en anglais seulement), un code de pratique que les délégués à la sécurité de l'OCTNLHE et de l'OCNEHE ont tous deux demandé aux exploitants et aux employeurs des lieux de travail de forage et de production d'adopter.

Rapports et enquêtes

Les règlements proposés détermineraient la forme et la manière d'aviser l'exploitant et l'Office et de leur rendre compte des cas de maladies professionnelles, des accidents, des événements ou de toute autre situation comportant des risques dans les lieux de travail. Ces exigences seraient similaires à celles des règlements transitoires, mais offriraient une clarté accrue. Cela permettra aux exploitants d'avoir toute l'information dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités juridiques d'enquêter, et de garantir que l'Office a toute l'information requise pour prendre des mesures d'application de la loi. Certaines exigences proposées étaient déjà établies en pratique par le biais des lignes directrices en matière de rapports publiées par les Offices, y compris l'exigence que les enquêtes soient proportionnelles au degré de gravité potentiel plutôt qu'à son degré réel.

Préparation aux situations d'urgence

Les règlements proposés établiraient les obligations liées aux interventions d'urgence et aux premiers soins et aux soins médicaux, dont bon nombre existent déjà dans les règlements transitoires actuels ou sont déjà mis en pratique dans les zones extracôtières. Les règlements proposés fourniraient une clarté accrue relativement à la disponibilité, au type et à la quantité de l'équipement d'urgence, des combinaisons de plongée, de l'équipement de lutte contre les incendies et d'autres pièces d'équipement de protection individuelle. Ils permettraient une certaine souplesse en ce qui a trait à l'équipement et aux alarmes d'urgence, selon le type de lieu de travail et l'évaluation des risques du lieu de travail. Cette souplesse accrue vise à alléger une partie du fardeau administratif existant lié aux demandes régulières de substitutions réglementaires aux règlements transitoires, dans les situations où il y a probablement peu ou absence de réduction du niveau de sécurité.

Des trousses d'urgence dans les cabines, contenant une cagoule antifumée, des gants et une source d'éclairage, étaient une pratique exemplaire courante que les exploitants adoptaient déjà volontairement dans les lieux de travail de forage et de production. Reconnaissant leur valeur potentielle dans d'autres lieux de travail, les règlements proposés les rendraient obligatoires pour tous les lieux de travail.

Reconnaissant aussi les aménagements dynamiques et variés dans les lieux de travail des zones extracôtières, les règlements proposés exigeraient des employeurs qu'ils déterminent comment les plans d'urgence pourraient interagir dans les situations où il y a de multiples employeurs, et qu'ils en garantissent l'harmonisation.

Les dispositions proposées liées aux entraînements et exercices d'urgence, y compris les mises à l'eau des canots de secours, correspondent aux conventions maritimes internationales et aux règles maritimes nationales pour les navires et les bateaux. Une souplesse entourant la mise à l'eau des canots de secours a été incorporée, reconnaissant qu'il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles les mises à l'eau des canots de secours sont impossibles, et qu'il faudra par conséquent des mesures de rechange et l'approbation préalable du délégué à la sécurité.

Inspections

Les inspections sont un élément clé de tout règlement de SST et sont une mesure de précaution essentielle nécessaire pour assurer la sécurité. Les règlements proposés clarifieraient et renforceraient les exigences d'inspection qui sont actuellement en place dans les règlements transitoires, en prévoyant que les inspections soient réalisées conformément aux normes et directives les plus exigeantes parmi les suivantes :

Les règlements proposés prévoiraient aussi une fréquence annuelle minimale pour les inspections de l'équipement, des appareils ou des dispositifs :

Conformité aux normes incorporées par renvoi

Les règlements proposés préciseraient les exigences minimales directement, mais aussi en incorporant par renvoi des aspects des normes applicables pour certaines activités et certains équipements, certains appareils et dispositifs, y compris l'équipement mobile, l'équipement d'urgence, l'équipement de protection individuelle, l'équipement de manutention, les outils électriques, la qualité de l'air, les cylindres de gaz comprimé, les échafaudages, les accès au moyen de cordes et la protection des machines.

Les règlements proposés exigeraient que l'équipement ou les processus soient conformes aux spécifications de rendement d'une norme particulière qui a été incorporée par renvoi. Lorsqu'elle est précisée, la conformité permet l'utilisation sur les lieux de travail d'équipement qui atteint ou dépasse les spécifications de rendement minimales précisées dans la section ou les sections indiquées de la norme incorporée par renvoi dans les règlements proposés, même si l'équipement a été certifié et porte la marque d'une organisation de norme différente. Un soin particulier a été apporté pour garantir que seules les sections pertinentes d'une norme ont été incorporées par renvoi, et dans de nombreuses situations, les éléments liés au « marquage » de l'équipement selon une norme particulière ont été intentionnellement exclus du renvoi pour s'assurer que la disposition demeure souple.

Bon nombre des lieux de travail extracôtiers sont des navires et des unités mobiles de forage, travaillant à l'échelle internationale et participant souvent à des travaux dans les zones extracôtières du Canada pendant une courte période de temps. Ces navires et unités mobiles de forage ne battent habituellement pas pavillon canadien et comportent souvent de l'équipement et des processus qui respectent des normes internationales ou qui sont reconnus par ces dernières. Compte tenu de cela, les règlements proposés établiraient les exigences minimales sans restreindre les lieux de travail à l'utilisation unique de l'équipement qui a été reconnu et marqué comme respectant une norme nationale.

Les substitutions aux règlements proposés ne sont pas requises lorsque la conformité est permise à l'intérieur du règlement et l'employeur a déterminé que l'équipement utilisé se conforme effectivement aux exigences réglementaires.

Système de délivrance de permis de travail

Les règlements proposés établiraient les exigences pour la délivrance des permis de travail pour certains types de tâches à risque élevé, et établiraient les éléments dont un permis de travail doit traiter, comme les procédures de travail à suivre, l'EPI à porter et les résultats de tous les essais effectués, avant que toute tâche puisse commencer. Les règlements proposés codifieraient ce qui se fait actuellement dans les zones extracôtières.

Substances dangereuses

Les règlements transitoires prévoient actuellement les exigences liées aux substances dangereuses utilisées, produites, manipulées ou stockées pour être utilisées dans le lieu de travail afin de prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnelles qui y sont liées. Les règlements proposés s'harmoniseraient avec les exigences de classification et de communication des dangers dans la norme nationale moderne du Canada sur la communication des dangers et les territoires de compétences internationales qui ont mis en œuvre le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

Contrôle des énergies dangereuses

Les règlements proposés introduiraient de nouvelles exigences pour le contrôle des énergies dangereuses, autres que l'énergie électrique (pour laquelle il existait déjà des exigences dans les règlements transitoires), et tailleraient sur mesure les exigences liées à toutes les énergies dangereuses selon les types de lieux de travail qui existent dans les zones extracôtières, en tenant compte du fait que bon nombre de ces lieux de travail ont tendance à être des navires battant pavillon étranger et des unités mobiles de forage. Les règlements proposés codifieraient ce qui se fait actuellement dans les zones extracôtières.

Plongée

Les règlements proposés établiraient des exigences qui correspondent davantage aux normes et pratiques de plongée nationales et internationales.

Les nouvelles dispositions à l'égard de la plongée prévoient les exigences pour les compétences de l'équipe de plongée et les autres employés, les entraînements et exercices d'urgence, les moyens de communication, les mélanges respiratoires et les plongées à partir de navires à positionnement dynamique. Elles préciseront aussi les objectifs à atteindre en ce qui concerne le plan du projet de plongée, les procédures de plongée, les plans d'intervention d'urgence, la collaboration entre l'équipe de plongée et les opérations, la décompression, la formation des membres de l'équipe de plongée, la surveillance continue des plongeurs et différents types de plongée. Les parties réglementées peuvent se tourner vers l'OCTNLHE et l'OCNEHE pour obtenir plus de conseils sur la manière de se conformer aux exigences réglementaires (par exemple les normes qui pourraient faciliter la conformité pourraient être énumérées dans les conseils). Les règlements proposés établiraient les attentes minimales auxquelles répondre sur d'autres questions liées à la plongée, comme le système de plongée, les compétences et les mélanges respiratoires.

Les règlements proposés stipuleraient la forme et la durée de conservation des registres et des enregistrements de plongée et interdisent la plongée à l'aide d'un appareil respiratoire autonome de plongée qui est destiné à être utilisé sous l'eau, la plongée en narghilé à l'aide d'un mélange respiratoire composé d'hélium, la plongée en narghilé au-dessus de certaines pressions et les plongées de plus de 28 jours.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L'intention politique et les ébauches des règlements ont fait l'objet d'un vaste processus de mobilisation et de consultation. Les intervenants ont eu de nombreuses occasions de fournir leurs commentaires tout au long des diverses étapes du processus d'élaboration de la réglementation.

Les intervenants comprenaient notamment les travailleurs extracôtiers; les syndicats ouvriers; les exploitants et employeurs du secteur pétrolier et gazier; les organismes de réglementation; les autorités chargées de la certification; les entrepreneurs en forage, plongée et activités géophysiques/sismologiques; les fournisseurs de services de transfert maritime et par hélicoptère; les associations de l'industrie; les entreprises qui œuvrent dans le secteur des services et de l'approvisionnement dans les zones extracôtières. Les groupes autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont aussi eu la possibilité de participer au processus d'élaboration de la réglementation.

RNCan et ses partenaires provinciaux ont organisé des possibilités de participation au printemps de 2015, à l'été de 2016 et à l'été et l'automne de 2017 sur divers domaines pour obtenir des commentaires en vue de l'ébauche de l'intention politique qui appuierait l'élaboration des règlements pour les deux zones extracôtières. Les possibilités de participation comprenaient des périodes de commentaires écrits ainsi que des séances en personne organisées à St. John's (TNL) et à Halifax (NE). Les commentaires et conseils reçus lors de ces séances ont contribué à façonner l'intention politique finale, qui a été présentée lors d'une séance de mobilisation de suivi au printemps de 2018. Cette séance a donné la possibilité aux partenaires gouvernementaux de démontrer aux intervenants comment les commentaires reçus lors des premières étapes de mobilisation avaient été pris en compte et incorporés dans l'intention politique consolidée, qui formerait la base des instructions relatives à la rédaction des règlements proposés pour chacune des zones extracôtières.

En mars 2021, les ébauches des règlements ont été transmises aux fins d'examen aux partenaires des gouvernements provinciaux, à l'OCTNLHE et à l'OCNEHE et aux intervenants clés qui ont participé et soumis leurs commentaires lors des séances de participation dès le début du processus. La communication d'une première ébauche des règlements avait pour but d'aborder le plus de commentaires et de préoccupations possible avant la publication préalable des règlements proposés. Environ 400 commentaires et questions ont été présentés sur le contenu technique. Tous les commentaires ont été examinés et pris en compte par RNCan et ses partenaires provinciaux et réglementaires et les ébauches des règlements ont été révisées en conséquence.

La nature et le contenu des commentaires dépendaient en grande partie de l'intervenant et de son rôle dans le régime de SST; cependant, des thèmes communs ont été soulevés, et présentés ci-dessous. Les réponses de RNCan et de ses partenaires provinciaux sont également fournies.

En plus des thèmes généraux, un certain nombre de commentaires particuliers sur des questions techniques ont été pris en compte et traités. Bien que les travailleurs extracôtiers aient été consultés par l'entremise de divers comités des lieux de travail, aucun commentaire n'a été reçu d'employés extracôtiers en particulier ou de tout comité en milieu de travail. Il est possible de consulter tous les commentaires reçus sur les ébauches des règlements, et toutes les réponses de RNCan, sur la page Web Initiative en matière de santé et sécurité au travail dans la zone extracôtière de l'Atlantique.

Incorporation par renvoi à des normes et à d'autres documents

Rétroaction : L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), qui représente les exploitants extracôtiers, a recommandé que les règlements proposés permettent aux exploitants ou aux sociétés de classification de sélectionner les codes et les normes appropriés auxquels se conformer. L'ACPP a soulevé des inquiétudes quant à la possibilité que les règlements proposés servent à retirer la souplesse qu'elle recherchait dans le cadre d'une initiative réglementaire distincte traitant des aspects opérationnels des activités pétrolières extracôtières au Canada. Ce point de vue a été largement partagé par Lloyd's Register, une autorité de certification indépendante reconnue en vertu des lois de mise en œuvre des Accords.

Réponse : Deux objectifs principaux de l'initiative de SST sont de veiller à ce que les règlements prévoient un point de référence minimal pour la santé et la sécurité des employés et des autres personnes sur les lieux de travail extracôtiers, et que toutes les parties présentes sur le lieu de travail aient l'information requise pour garantir leur santé et leur sécurité et comprennent ce qui est attendu d'elles et comment travailler dans le lieu de travail. Pour y arriver, il doit y avoir un degré de précision dans les règlements pour s'assurer que les exigences sont claires, non ambiguës et qu'elles permettent une interprétation cohérente par toutes les parties présentes sur le lieu de travail et par les agents de santé et sécurité. Il ne devrait y avoir aucune confusion dans le lieu de travail sur les mesures qui doivent être en place pour assurer la santé et la sécurité individuelles et collectives des employés et des autres personnes qui se trouvent dans ce lieu de travail particulier.

C'est pour ces raisons qu'il est approprié et souhaitable que les règlements proposés prévoient les détails et les exigences précis pour un lieu de travail.

Rétroaction : De nombreux intervenants ont fourni des commentaires selon lesquels le fait d'incorporer par renvoi des normes nationales dans les règlements proposés pourrait entraîner des problèmes de conformité pour les unités mobiles de forage et les navires battant pavillon étranger, et exigerait que les demandes de substitutions soient approuvées par les délégués à la sécurité des Offices. Il a été recommandé que les règlements proposés permettent des normes internationales acceptées par l'État du pavillon des unités mobiles de forage et des navires étrangers, ou qu'ils évitent d'incorporer par renvoi toutes les normes et permettent aux lignes directrices et aux codes de pratique de l'OCTNLHE et de l'OCNEHE de dicter les exigences pertinentes.

Réponse : L'incorporation des normes par renvoi dans la réglementation est un outil réglementaire efficace et conforme à la pratique réglementaire moderne pour concevoir des règlements efficaces. RNCan et ses partenaires provinciaux reconnaissent que bon nombre des lieux de travail extracôtiers œuvrent à l'échelle internationale et que d'autres normes internationales pourraient déjà être utilisées dans ces lieux de travail lorsqu'ils viennent au Canada. C'est pourquoi la conformité à plusieurs dispositions serait expressément permise dans les règlements proposés. Lorsqu'elle est précisée, la conformité permet aux navires et aux unités mobiles de forage battant pavillon étranger d'utiliser de l'équipement homologué selon d'autres normes, pourvu que l'équipement atteigne ou dépasse les exigences de rendement minimales précisées dans la section ou les sections précisées de la norme qui serait incorporée par renvoi dans les règlements proposés. Un soin particulier a été apporté pour garantir que seules les sections pertinentes d'une norme ont été incorporées par renvoi, et dans de nombreuses situations, les éléments liés au « marquage » de l'équipement selon une norme particulière ont été intentionnellement exclus du renvoi pour s'assurer que la disposition demeure souple.

Les substitutions aux règlements proposés ne seraient pas requises lorsque la conformité est permise dans la réglementation et que l'employeur a déterminé que l'équipement utilisé se conforme effectivement aux exigences réglementaires.

De plus, la Partie III.1 des lois de mise en œuvre des Accords ne donne pas le pouvoir aux règlements proposés de subdéléguer aux Offices ou aux délégués à la sécurité le pouvoir de prévoir des exigences dans les lignes directrices. La Partie III.1 donne au délégué à la sécurité le pouvoir d'exiger, en ce qui a trait à la SST, que des codes de pratique soient élaborés ou adoptés par un exploitant ou un employeur relativement à un lieu de travail ou à tout travail ou toute activité réalisés dans un lieu de travail. En règle générale, dans les régimes de SST, les codes de pratique sont utilisés pour combler les lacunes lorsque les règlements ne traitent pas un sujet ou un enjeu de manière adéquate.

Rétroaction : En ce qui a trait à la sécurité des plongées dans les zones extracôtières, les intervenants ont laissé supposer que les ébauches des règlements passaient à côté de la possibilité d'incorporer par renvoi des normes de l'industrie et des codes de pratique publiés qui sont applicables au sujet.

Réponse : RNCan convient que bon nombre de ces documents ont une valeur, mais un grand nombre d'entre eux sont conçus pour être interprétés comme lignes directrices et le langage utilisé serait difficile à mettre en application. À ce titre, les normes et les documents ne se prêtent pas à une incorporation par renvoi dans les règlements proposés sans ajouter aussi une disposition pour exiger que les documents soient interprétés comme étant exécutoires. RNCan et ses partenaires provinciaux sont d'avis que le fait d'exiger que ces documents soient interprétés comme étant strictement exécutoires pourrait être trop restrictif. L'approche privilégiée est plutôt de préciser les objectifs à atteindre dans les règlements proposés et l'OCTNLHE et l'OCNEHE peuvent, s'ils déterminaient que cela était requis, indiquer tous les documents qui facilitent le respect des exigences réglementaires.

Fréquences minimales d'inspection et plans d'inspection fondée sur les risques

Rétroaction : L'ACPP a indiqué que les fréquences minimales d'entretien et d'inspection de l'équipement qui seraient établies par les ébauches des règlements sont irréalistes et ne permettent pas de suivre des plans d'inspection fondée sur les risques. DNV-GL, une autorité de certification indépendante reconnue en vertu des lois de mise en œuvre des Accords, a aussi mentionné que les ébauches des règlements ne semblent pas permettre des régimes d'inspection de rechange.

Réponse : Une brève inspection ou vérification visuelle de l'équipement, des appareils ou des dispositifs, menée par la personne qui l'utilise avant chaque utilisation, est une mesure raisonnable pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres personnes sur le lieu de travail. Il s'agit d'une pratique efficace prévue par la loi dans de nombreuses autres industries et de nombreux autres pays et une première étape essentielle requise pour s'assurer que l'équipement peut être utilisé en toute sécurité, empêchant les blessures et les incidents de se produire.

Les règlements proposés exigeraient qu'une inspection soit réalisée conformément aux instructions les plus rigoureuses des fabricants, ou à une norme, dans les situations où les règlements incorporent par renvoi une norme qui traite aussi de l'inspection.

RNCan a clarifié que les règlements proposés prévoiraient aussi une fréquence annuelle minimale pour les inspections de l'équipement, des appareils ou des dispositifs et instruments qui sont utilisés pour préserver ou protéger la vie, qui pourraient présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes sur le lieu de travail en l'absence de mesures de contrôle, ou qui sont susceptibles de dégradation avec le temps, ce qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité. Si les instructions du fabricant ou la norme précisent des inspections plus fréquentes que des inspections annuelles, l'exigence la plus sévère s'applique.

Les programmes d'inspection fondée sur les risques peuvent tout de même être utilisés; cependant, les règlements proposés établiraient les attentes et les exigences minimales de ces programmes.

Formation

Rétroaction : La Newfoundland and Labrador Oil and Gas Industries Association (Noia) a indiqué que les détails pour la formation sur les zones extracôtières étaient insuffisants et qu'ils devraient être inclus dans les règlements proposés.

Réponse : La Partie III.1 des lois de mise en œuvre des Accords oblige l'employeur à fournir à tous les employés et autres personnes présentes sur le lieu de travail les directives et la formation nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité, et pour que les exploitants s'assurent que la formation est offerte. La Partie III.1 exige aussi que le programme de SST comprenne des dispositions au sujet de la formation des employés qui est nécessaire pour assurer leur santé et leur sécurité.

Même si la Partie III.1 accorde l'autorité nécessaire pour prévoir d'autres exigences en matière de formation dans la réglementation, les partenaires gouvernementaux ont reconnu qu'il y a un comité mixte formé de représentants de l'industrie et de l'organisme de réglementation qui est bien placé pour élaborer conjointement les exigences de formation nécessaires qui seront propres à l'industrie pétrolière extracôtière. L'Atlantic Canada Offshore Petroleum Standard Practice for the Training and Qualifications of Offshore Personnel (PDF, disponible en anglais seulement) [Standard Practice] est un code de pratique obligatoire dans les zones extracôtières Canada-NE et Canada-TNL. Les règlements proposés servent à traiter certains aspects de la formation, mais les exigences précises liées aux types de formation, à leur portée et à leur durée continueront d'être traitées par le Standard Practice.

Participation du comité/coordonnateur du lieu de travail

Rétroaction : Unifor a remarqué une absence perçue de participation du comité du lieu de travail aux activités de santé et sécurité en milieu de travail, à la communication de l'information en SST et aux droits octroyés au comité.

Réponse : La Partie III.1 des lois de mise en œuvre des Accords a précisé les rôles et responsabilités des comités et coordonnateurs des lieux de travail, y compris leur participation aux activités de santé et sécurité en milieu de travail. La majorité des commentaires reçus concernaient les comités et les coordonnateurs des lieux de travail déjà établis par les lois de mise en œuvre des Accords et ont été en place depuis l'introduction de la Partie III.1 dans les lois de mise en œuvre des Accords. Il n'a donc pas été nécessaire d'aborder ces commentaires dans les règlements proposés.

Santé mentale

Rétroaction : Unifor a également remarqué que les ébauches des règlements ne semblaient pas reconnaître suffisamment les blessures en santé mentale attribuables à une exposition à des dangers psychologiques, et que la formation en premiers soins en santé mentale devrait être une exigence.

Réponse : RNCan et ses partenaires provinciaux conviennent de l'importance de la santé mentale dans les lieux de travail éloignés et extracôtiers, où les employés travaillent selon des rotations, loin de leur famille et du confort de leur maison. Les règlements proposés exigeraient des employeurs qu'ils établissent, dans leur programme de SST, des mesures pour promouvoir la santé mentale et des modes de vie sains et exigeraient qu'ils tiennent compte dans leur programme de la toxicomanie, des effets du travail dans des régions éloignées sur la santé mentale et de la gestion des maladies mentales.

De plus, RNCan et ses partenaires se sont assurés que les facultés affaiblies en raison de la fatigue, du stress, de blessures, de maladies, d'autres problèmes physiques ou psychologiques, de drogues ou de l'alcool seraient des risques visés pour l'application des règlements proposés, aux fins du programme de SST. Les lois de mise en œuvre des Accords exigent que le programme de SST comprenne des dispositions au sujet de la formation des employés qui est nécessaire pour assurer leur santé et leur sécurité. De plus, les lois de mise en œuvre des Accords exigent des employeurs qu'ils fournissent les directives et la formation nécessaires à la santé et la sécurité des employés et des autres personnes présentes sur le lieu de travail, et de l'exploitant qu'il s'assure qu'elles soient fournies.

L'Atlantic Canada Offshore Petroleum Standard Practice for the Training and Qualifications of Offshore Personnel (PDF, disponible en anglais seulement) précise que les problèmes psychologiques et psychiatriques sont abordés dans la formation en premiers soins, et les fournisseurs de services de formation incluent ce sujet dans leur programme.

Sécurité des activités de plongée dans les zones extracôtières

Rétroaction : Plusieurs intervenants en plongée ont commenté l'approche de réglementation proposée pour traiter des diverses compétences des équipes de plongée et des employés connexes et, en particulier, ont fait état de leur préoccupation relativement à l'incorporation par renvoi des compétences pour le personnel de l'équipe de plongée dans la norme CSA Z275.4, Norme de compétence pour la plongée, la chambre hyperbare et les opérations de véhicules télécommandés. Plusieurs intervenants se sont dits inquiets du manque perçu de représentation extracôtière sur les comités responsables de la norme sur les opérations de plongée de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et ont proposé d'envisager un mécanisme de protection contre la dilution des exigences en matière de compétence pour les travailleurs extracôtiers.

Réponse : RNCan, le ministère du Travail et de l'Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse et les deux Offices des hydrocarbures extracôtiers ont des sièges aux comités techniques sur les opérations de plongée de la CSA et ils continuent de surveiller les modifications potentielles aux normes sur les activités de plongée, particulièrement celles qui ont trait aux compétences des plongeurs dans les zones extracôtières. La norme CSA Z275.4 est actuellement en processus de révision et les dispositions liées au personnel de plongée dans les zones extracôtières sont étroitement surveillées afin de veiller à ce qu'elles continuent de refléter la norme minimale souhaitée.

Rétroaction : Les intervenants ont reconnu la valeur du futur diplôme en médecine hyperbare (volet médecine de plongée), mais ont exprimé leur inquiétude qu'il n'était pas encore entièrement adopté et, à ce titre, aucun médecin au Canada ne possède actuellement ce diplôme ou ces qualifications. Les intervenants ont noté qu'il est peu probable que le programme soit établi et que les médecins obtiennent ce diplôme, d'ici la fin de 2021, lorsque les règlements proposés entreraient en vigueur.

Réponse : Même si RNCan et ses partenaires provinciaux voient une certaine valeur à reconnaître le programme de diplôme, les règlements proposés ne peuvent indiquer un programme qui n'existe pas actuellement. La définition de « médecin de plongée spécialisé » a été révisée pour signifier un médecin autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui possède les compétences d'un médecin de niveau 3 précisées dans la norme CSA Z275.4, Norme de compétence pour la plongée, la chambre hyperbare et les opérations de véhicules télécommandés. De plus, les règlements proposés exigeraient qu'un médecin de plongée spécialisé soit disponible rapidement en tout temps pour fournir des conseils médicaux à distance à partir d'un endroit à l'intérieur de la province où les opérations de plongée ont lieu, et pour être transporté au site de plongée, au besoin.

Rétroaction : Les intervenants ont noté que la majorité des navires de soutien à la plongée qui entrent dans les eaux canadiennes disposent de plongeurs étrangers à bord qui ont obtenu leur certificat médical qui atteste de leur aptitude à plonger dans d'autres pays, et ont proposé d'ajouter un moyen d'accepter d'autres qualifications équivalentes. Un intervenant a proposé que les examens pour attester de l'aptitude à plonger soient limités aux médecins de plongée spécialisés seulement.

Réponse : Les ébauches de règlements communiquées aux intervenants incluaient cette souplesse. Tous les plongeurs doivent posséder un certificat médical qui atteste de leur aptitude à plonger par un médecin de plongée canadien ou, lorsqu'ils ont reçu leur certificat d'un autre pays, un médecin de plongée spécialisé a examiné le certificat étranger et confirmé leur aptitude à plonger.

La pratique adoptée au cours des 30 dernières années de plongée dans les zones extracôtières est d'accepter les examens ou certificats médicaux qui attestent de l'aptitude à plonger par un médecin de plongée canadien qui possède les compétences précisées pour un médecin de niveau 1 dans la norme CSA Z275.2. Le fait de limiter la réalisation des examens médicaux pour attester de l'aptitude à plonger uniquement par un médecin de plongée spécialisé réduirait grandement le nombre de médecins qualifiés (environ deux, à l'heure actuelle). L'approche proposée ne correspondrait pas non plus aux autres règlements fédéraux et provinciaux sur les opérations de plongée.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation initiale a été réalisée dans le cadre de cette proposition de règlements. L'évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette proposition ne serait pas susceptible d'avoir une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions d'autonomie gouvernementale des partenaires signataires des traités. Tous les employés extracôtiers, y compris les peuples autochtones, profiteraient des protections accordées par le règlement sur la santé et la sécurité au travail.

Nonobstant cela, RNCan et ses partenaires provinciaux ont communiqué avec les groupes autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse par écrit en mars 2021 pour leur offrir la possibilité de se rencontrer et de discuter de la proposition, s'ils avaient un intérêt pour l'initiative. À ce jour, aucun groupe autochtone n'a demandé de rencontre pour discuter de l'initiative plus en détail.

Choix de l'instrument

La Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière a établi les règlements transitoires en tant que mesure pour contrer les lacunes et a exigé que des règlements permanents taillés sur mesure soient élaborés et mis en œuvre pour les zones extracôtières. Compte tenu de cette obligation législative, l'élaboration de règlements permanents qui établissent les normes minimales est la seule option appropriée. Les règlements feront en sorte que ces normes minimales seront appliquées avec cohérence dans tous les lieux de travail extracôtiers et qu'elles offriront une certitude juridique aux exploitants, aux employeurs, aux superviseurs et aux employés, quant à ce qui est attendu d'eux, et quant à ce à quoi ils peuvent s'attendre, à l'intérieur de leurs lieux de travail extracôtiers respectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les événements dans les zones extracôtières qui entraînent des décès ou des blessures graves sont rares. Depuis 2010, il y a eu en moyenne moins d'une blessure à signaler par 200 000 heures de travail dans les zones extracôtières Canada-NE et Canada-TNL. Les règlements proposés contribueraient à maintenir ou à améliorer les résultats en matière de santé et de sécurité pour les employés et le personnel qui mènent des activités liées aux hydrocarbures dans les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE; cependant, les avantages liés à la réduction des blessures et des événements ne sont pas quantifiés.

Les conséquences quantifiées des règlements proposés donneraient lieu à un avantage net présent de 2,69 millions de dollars entre 2022 et 2031 (actualisé à 2021 avec un taux d'actualisation de 7 %). La méthodologie utilisée ainsi que les détails des analyses coûts-avantages sont présentés ci-dessous.

Méthodologie

L'évaluation de l'impact des règlements proposés a été menée conformément à la Politique sur l'analyse coûts-avantages. Les conséquences découlent des modifications aux exigences provenant des règlements proposés (le scénario de réglementation) qui correspondent aux mesures découlant des règlements transitoires et de la conformité obligatoire aux codes de pratique et aux directives de sécurité et conditions d'autorisation émises par les Offices, ainsi que de la conformité volontaire aux pratiques exemplaires internationales de l'industrie (le scénario de base).

Les intervenants de l'industrie et les Offices ont participé et fourni leurs commentaires qui ont éclairé l'analyse des coûts supplémentaires et des avantages attendus des règlements proposés. Les entrevues avec les représentants de l'industrie, les propriétaires d'entreprises et les Offices ont procuré bon nombre des commentaires et des estimations utilisés dans les analyses qualitatives et quantitatives.

Les activités d'exploration et de production dans les zones extracôtières devraient comprendre seulement des activités de surveillance postproduction dans la zone extracôtière Canada-NE, tandis qu'elles présument un rétablissement complet dans la zone extracôtière Canada-TNL, avec la diminution des activités en 2020 et 2021 attribuable aux chutes de prix du pétrole partout dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19.

Avantages

L'objectif principal et l'avantage des règlements proposés seraient la poursuite ou l'amélioration de l'environnement de santé et sécurité au travail pour les employés et autres travailleurs dans les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE. Cet avantage est analysé sur le plan qualitatif, alors que la valeur totale calculée actualisée de l'avantage des règlements proposés serait de 4,03 millions de dollars. Cet avantage découle d'une souplesse accrue pour utiliser les normes internationales (3,02 millions de dollars) et de la réduction des coûts pour l'industrie et les Offices des hydrocarbures extracôtiers liés aux demandes de substitution réglementaire (0,61 million de dollars et 0,41 million de dollars, respectivement).

Avantages pour la santé et la sécurité

Le secteur pétrolier extracôtier affiche un très faible bilan d'événements et de blessures. Le dossier de santé et sécurité dans les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE s'est amélioré avec le temps avec les règlements transitoires actuels. Dans la zone extracôtière Canada-TNL, la moyenne du taux de blessures avec perte de temps signalées par 200 000 heures travaillées a reculé de 17 %, pour se chiffrer à 0,70, ce qui équivaut à moins d'une blessure signalée par 100 employés chaque année, comparativement à la moyenne des cinq années précédant l'entrée en vigueur des règlements transitoires. La zone extracôtière Canada-NE a aussi affiché un meilleur rendement sur le plan de la santé et de la sécurité, avec la moyenne du taux de blessures avec perte de temps signalées qui a baissé de 29 %, pour s'établir à 0,37, comparativement à la moyenne des cinq années précédentes.

Les avancées continues dans les pratiques exemplaires en matière de sécurité de l'industrie et un intérêt accru porté par l'industrie et les organismes de réglementation sur les mesures proactives, telles qu'une formation et des inspections accrues, ont contribué à cette amélioration. Alors que le nombre d'événements s'approche de zéro, des événements occasionnels continueront probablement de se produire, avec seulement de faibles réductions de la fréquence des blessures. Compte tenu de cela, il n'est pas possible d'attribuer un changement dans le nombre d'événements ou de blessures aux règlements proposés, par rapport aux initiatives connexes.

Avantages pour l'industrie

Les règlements proposés accorderaient une souplesse accrue en acceptant les normes internationales alors que seule une norme canadienne ou nord-américaine était auparavant permise dans les règlements transitoires, ou en autorisant l'utilisation d'équipement conforme à ces normes nord-américaines, comme c'est le cas pour l'EPI et la manutention. L'équipement et les fournitures qui respectent les normes reconnues à l'échelle internationale n'auraient pas à être remplacés par d'autres qui respectent une norme canadienne ou nord-américaine, évitant ainsi les coûts de remplacement pour les articles que chaque membre de l'équipage utilise (eau potable, bottes, lunettes protectrices, etc.) ou les articles plus imposants pour la manutention et les accès au moyen de cordes. La valeur actualisée de l'avantage découlant de la souplesse accrue d'utiliser les normes internationales est estimée à 3,02 millions de dollars.

Cette souplesse accrue devrait aussi donner lieu à une réduction des demandes de substitution réglementaire devant être élaborées et présentées par certains membres de l'industrie et évaluées par les Offices des hydrocarbures extracôtiers. Les avantages liés aux substitutions réglementaires évitées profitent aux membres de l'industrie qui, dans le cadre des règlements transitoires, doivent présenter des demandes de substitution détaillées aux règles normatives. Il est estimé que le coût évité en heures de personnel pour préparer chaque présentation, et la souplesse opérationnelle accrue découlant de la réduction du temps requis pour obtenir une approbation devraient donner lieu à une valeur actualisée de l'avantage de 0,61 million de dollars.

Avantages pour les Offices des hydrocarbures extracôtiers

Les Offices profiteraient aussi d'avantages supplémentaires, alors qu'ils doivent examiner les demandes de substitution réglementaire et y répondre. Cet avantage découle du coût évité en heures de personnel requises pour examiner et approuver chaque présentation. La valeur actualisée de l'avantage découlant du gain de temps attribuable à une réduction des demandes de substitution réglementaire est estimée à 0,41 million de dollars.

Coûts

Le coût total en valeur actuelle des règlements proposés est estimé à 1,35 million de dollars, qui découle du fait que les exploitants et les employeurs responsables du lieu de travail doivent engager des coûts liés aux coûts d'essais et de conformité (0,67 million de dollars), aux coûts de nouvelle conception et de remplacement (0,4 million de dollars) et aux tâches administratives pour démontrer la conformité aux règlements proposés (0,28 million de dollars).

Les règlements proposés exigeraient des essais et une démonstration de la conformité aux exigences. Cela pourrait être requis pour des domaines tels que les niveaux d'éclairage et de bruits, l'équipement de manutention et la sécurité des opérations de plongée. Il y a un coût anticipé pour mener les essais et obtenir la certification ou la vérification pour s'assurer que les navires, les systèmes et le personnel respectent les exigences prévues dans les règlements. Il y aurait un coût administratif et opérationnel pour les essais et les modifications requises si l'industrie ne respecte pas les exigences au départ. Ce coût total en valeur actuelle pour les essais et la conformité est estimé à 0,67 million de dollars.

Les exploitants et les employeurs responsables d'un lieu de travail devraient engager un coût total en valeur actuelle estimé à 0,4 million de dollars pour revoir la conception ou remplacer des éléments et des pièces d'équipement des navires, comme les installations et les fumoirs. Ces coûts comprennent les évaluations et les coûts d'ingénierie et de conception, d'administration et de remplacement de l'équipement et les rénovations. Dans certains cas, une formation pourrait être requise, en fonction de la nature et de l'étendue des changements. Les coûts devraient être engagés alors que les règlements proposés entrent en vigueur, puis de façon périodique à mesure que de nouveaux navires arrivent au Canada pour le travail. Il est présumé que des coûts de remplacement seront engagés tous les cinq ans pendant la période d'analyse.

Les règlements proposés imposeraient des coûts liés aux tâches administratives requises pour démontrer la conformité, comme les exigences liées à la création, à la mise à jour et à la distribution des registres de SST. Même s'il existe des exigences similaires en vertu des règlements transitoires actuels, compte tenu du fait que les règlements proposés comportent plus de détails sur tous les dangers qui pourraient exister dans les zones extracôtières, il y a une augmentation des coûts liés à ces tâches coûteuses sur le plan administratif. Le coût total en valeur actuelle lié à la hausse supplémentaire du fardeau administratif est estimé à 0,28 million de dollars.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : Coûts monétaires
Intervenant touché Description du coût Première année
(2022)
Moyenne annuelle
(de 2023 à 2030)
Dernière année
(2031)
Total
(valeur actuelle)
Valeur sur une base annuelle
Industrie Essais et conformité 95 582 $ 95 582 $ 95 582 $ 671 328 $ 95 582 $
Industrie Modification du concept et remplacement 183 930 $ 22 991 $ 183 930 $ 396 537 $ 56 458 $
Industrie Augmentation du fardeau administratif 39 916 $ 39 916 $ 39 916 $ 280 353 $ 39 916 $
Tous les intervenants Coûts totaux 319 428 $ 158 489 $ 319 428 $ 1 345 384 $ 191 552 $
Tableau 2 : Avantages monétaires
Intervenant touché Description de l'avantage Première année (2022) Moyenne annuelle (de 2023 à 2030) Dernière année (2031) Total
(valeur actuelle)
Valeur sur une base annuelle
Industrie Approbation des normes internationales 429 685 $ 429 685 $ 429 685 $ 3 017 928 $ 429 685 $
Industrie Réduction des demandes de substitution réglementaire 86 799 $ 86 799 $ 86 799 $ 609 640 $ 86 799 $
Offices des hydrocarbures extracôtiers Réduction des demandes de substitution réglementaire 57 866 $ 57 866 $ 57 866 $ 406 427 $ 57 866 $
Tous les intervenants Total des avantages 574 349 $ 574 349 $ 574 349 $ 4 033 994 $ 574 349 $
Tableau 3 : Résumé des coûts et des avantages monétaires
Incidence Initiale
(2022)
Moyenne annuelle (de 2023 à 2030) Dernière année (2031) Total
(valeur actuelle)
Valeur sur une base annuelle
Coûts totaux 319 428 $ 158 489 $ 319 428 $ 1 345 384 $ 191 552 $
Total des avantages 574 349 $ 574 349 $ 574 349 $ 4 033 994 $ 574 349 $
INCIDENCE NETTE 254 921 $ 415 860 $ 254 921 $ 2 688 610 $ 382 797 $

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été réalisée sur l'analyse centrale en utilisant un taux d'actualisation de 3 % et sans taux d'actualisation. Dans tous les scénarios, les incidences quantifiées des règlements proposés donneraient lieu à un avantage net pour les intervenants.

Tableau 4 : Résumé de l'analyse de sensibilité
  Total (valeur actuelle)
Taux d'actualisation sociale Sans taux 3 %
Coûts totaux 1 906 772 $ 1 678 818 $
Total des avantages 5 743 490 $ 5 046 293 $
INCIDENCE NETTE 3 836 718 $ 3 367 475 $

Lentille des petites entreprises

Une analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que les règlements proposés n'auront aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes. Les exploitants et les employeurs qui œuvrent dans les zones extracôtières et qui seraient touchés par les règlements proposés ne sont pas considérés comme des petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Lorsque les six règlements transitoires de la LSSZE ont été introduits en 2015, la règle du « un pour un » était une exigence de la politique et n'était pas encore légiférée sous la Loi sur la réduction de la paperasse et son règlement. La règle n'a pas été appliquée parce que les règlements étaient transitoires, même s'il était prévu que la règle s'appliquerait aux règlements permanents éventuels. Par conséquent, le fardeau administratif associé aux règlements transitoires n'a pas été monétisé et comptabilisé comme un fardeau « AJOUT », ni divulgué dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation accessible au public.

Les règlements proposés créeraient deux nouveaux titres réglementaires, un pour chacune des zones extracôtières. Bien que ces nouveaux titres réglementaires remplaceraient les six titres transitoires qui seront abrogés, les six abrogations ne seront pas comptées comme des titres « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un ». En conséquence, la proposition comptera deux titres « AJOUT » sous l'élément B de la règle du « un pour un ».

Les coûts administratifs liés aux règlements proposés représentent une augmentation supplémentaire du fardeau administratif sur les entreprises. Ces coûts administratifs découlent des tâches administratives requises pour démontrer la conformité, comme les exigences liées à la création, à la mise à jour et à la distribution des registres de SST.

Les heures requises pour créer, mettre à jour et distribuer un registre dépendent de la nature du registre; cependant, il est estimé que la moyenne d'heures requises pour créer, mettre à jour ou distribuer un registre est de 0,25 heure. Dans le même ordre d'idée, la fréquence selon laquelle l'activité liée au registre doit être effectuée dépend de la nature du registre et varie entre tous les cinq ans pour les registres liés aux inspections internes des chaudières et tous les jours pour les registres du personnel à bord.

La personne susceptible d'être responsable de la création, de la mise à jour et de la distribution variera en fonction de la nature du registre. Cependant, compte tenu du fait que les employés extracôtiers sont en général rarement rémunérés à un taux supérieur au salaire moyen, le salaire horaire moyen pour la Classification nationale des professions (CNP) des postes de cadre intermédiaire dans les métiers, les transports, la production et les services publics est utilisé comme l'approximation la plus proche pour estimer le coût horaire (47,46 $ l'heure).

Règlement proposé sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Il est estimé que la zone extracôtière Canada-TNL aura six entreprises touchées (employeurs responsables des quatre lieux de travail de production et deux lieux de travail d'exploration-forage), qui sont toutes considérées comme de grandes entreprises.

Sur une période de 10 ans, la valeur actuelle totale du coût administratif du règlement proposé dans la zone extracôtière Canada-TNL est de 379 480 $ ou de 54 029 $ par année.

Tableau 5 : Résumé du coût de la règle du « un pour un » pour le règlement proposé sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Description Montant
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle 54 029 $
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle par entreprise 9 005 $
Règlement proposé sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Il n'y a aucune activité d'exploration actuelle ou prévue dans la zone extracôtière Canada-NE; cependant, il y aura des activités de surveillance postproduction. Il est estimé que la zone extracôtière Canada-NE aura une entreprise touchée, qui serait considérée comme une moyenne ou grande entreprise.

Sur une période de 10 ans, la valeur actuelle totale du coût administratif du règlement proposé dans la zone extracôtière Canada-NE est de 2 216 $ ou de 315 $ par année.

Tableau 6 : Résumé du coût de la règle du « un pour un » pour le règlement proposé sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Description Montant
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle 315 $
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle par entreprise 315 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les règlements proposés ne sont pas liés à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire; cependant, ils ont été élaborés en partenariat avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, en vertu du cadre de gestion conjointe pour les zones des Accords. Les règlements proposés recherchent une plus grande cohérence, lorsque cela est possible, entre les régimes provinciaux côtiers de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que les secteurs extracôtiers de compétence voisine. Par exemple, les exigences liées à l'équipement de protection individuelle, aux protections contre les chutes, aux outils et machines, aux espaces confinés, au gaz comprimé et au décapage à l'abrasif seraient harmonisées aux exigences en matière de réglementation qui sont appliquées aux lieux de travail sur terre dans les deux provinces.

Compte tenu du fait que les règlements proposés s'appliqueraient aux lieux de travail transitoires tels que les navires et les unités mobiles de forage battant pavillon étranger qui fonctionnent à l'échelle internationale, les règlements proposés sont adaptés afin d'assurer une harmonisation avec les conventions maritimes internationales et les normes techniques utilisées dans les autres pays ayant des régimes comparables de santé et de sécurité en matière d'hydrocarbures dans les zones extracôtières. Cela comprend l'incorporation par renvoi des exigences prévues dans le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les combinaisons d'immersion, les combinaisons de protection contre les éléments et les gilets de sauvetage, et dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie (Recueil FSS) de l'OMI pour l'équipement de pompier et les appareils respiratoires pour évacuation d'urgence. Le Code LSA et le Code FSS relèvent tous deux de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). De plus, les règlements proposés permettraient la conformité aux périodes minimales de travail et de repos acceptables dans le cadre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Il y a aussi de nombreux domaines où les normes européennes et où d'autres normes nord-américaines sont incorporées par renvoi, en plus des normes techniques nationales. Cela comprend la reconnaissance des normes européennes (EN) et internationales (ISO) pour le gaz comprimé respirable, l'équipement d'accès par des cordes et les chaussures de sécurité, et les normes américaines (par exemple ACGIH, ASME, ANSI, NFPA) pour les valeurs limites d'exposition et les indices d'exposition biologique, l'EPI, la ventilation et l'équipement des sapeurs-pompiers.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus a été menée dans le cadre de l'élaboration des règlements proposés et aucune incidence à ce sujet n'a été détectée. Les règlements proposés prévoiraient des mesures de protection qui assurent la santé et la sécurité de toutes les personnes employées dans les zones extracôtières, quels que soient leur genre, leur sexe, leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur âge, leur langue, leur éducation, leur provenance, leur ethnicité culturelle, leur revenu ou leur capacité, et tous les travailleurs dans les zones extracôtières profiteront de ces mesures de protection.

Les règlements proposés moderniseraient les exigences déjà en place par le biais des règlements transitoires et codifieraient les pratiques de santé et sécurité déjà observées par les parties réglementées. Les règlements proposés ne devraient pas donner lieu à des niveaux différentiels de couverture en santé et sécurité au travail aux catégories de travailleurs dans le secteur pétrolier et gazier extracôtier du Canada atlantique.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les règlements proposés entreraient en vigueur le 31 décembre 2021. RNCan travaillera avec les gouvernements de TNL et de la NE et avec les Offices pour coordonner la mise en œuvre des règlements proposés avec les règlements provinciaux équivalents, et élaborera conjointement les documents de communication pour s'assurer que les organisations et les personnes potentiellement touchées sont au courant de la publication des règlements proposés.

Il est prévu que les Offices élaboreront des principes directeurs pour aider les exploitants, les employeurs et les employés à interpréter les règlements proposés, là où les Offices détermineront que des orientations supplémentaires pourraient être utiles. Conformément à leur pratique habituelle, les Offices mettront à jour leurs sites Web pour fournir de l'information à propos des règlements proposés et ils s'efforceront de répondre à toutes les questions des exploitants ou des employeurs relativement à l'interprétation des règlements proposés et à leur conformité.

Les exploitants ou les employeurs, suivant le cas, devront peut-être réévaluer les substitutions préalablement approuvées dans les règlements transitoires pour déterminer si une substitution est requise dans les règlements proposés. Les Offices établiront un processus de réexamen de toute substitution préalablement approuvée qui serait évaluée comme étant nécessaire en vertu des règlements proposés.

Conformité et application

Les activités de conformité et d'application de la loi suivront les approches et les procédures établies par les Offices pour surveiller la conformité et l'application des lois de mise en œuvre des Accords et de leurs règlements, dont certains sont visés dans la législation.

Les Offices mènent régulièrement des inspections de sécurité et des vérifications de sécurité pour vérifier la conformité aux lois de mise en œuvre des Accords et à leurs règlements. Pour vérifier la conformité, la Partie III.1 des lois de mise en œuvre des Accords prévoit les pouvoirs des agents de santé et sécurité, y compris le pouvoir d'entrer dans un endroit utilisé pour y effectuer un travail ou une activité et de l'inspecter. Les Offices pourront être mis au courant d'un accident, d'un événement, d'une situation dangereuse ou d'une maladie professionnelle par le biais du processus d'établissement de rapports obligatoire requis en vertu des lois de mise en œuvre des Accords.

Si un agent de santé et sécurité est d'avis qu'une exigence des lois de mise en œuvre des Accords ou de leurs règlements est ou a été transgressée, l'agent de santé et sécurité peut ordonner à une personne de cesser la transgression et s'assurer qu'elle ne se reproduira pas. Dans le même ordre d'idée, un agent de santé et sécurité qui est d'avis qu'une activité est dangereuse doit ordonner à toute personne de corriger le danger ou la situation dangereuse ou de prendre des mesures pour protéger quiconque du danger. Si l'agent de santé et sécurité est d'avis que les mesures ne peuvent être prises immédiatement, l'agent de santé et sécurité peut ordonner à toute personne de ne pas utiliser un lieu, ne pas faire fonctionner une chose ou ne pas effectuer une activité tant que le danger n'est pas écarté.

Les lois de mise en œuvre des Accords prévoient aussi que le fait de contrevenir à leurs exigences ou à celles de leurs règlements est une infraction pouvant donner lieu à une poursuite, et les sanctions comprennent notamment, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 $, l'emprisonnement pour une période maximale d'un an, ou les deux; et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars, ou l'emprisonnement pendant une période maximale de cinq ans, ou les deux.

Personne-ressource

Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ministère des Ressources naturelles
Téléphone : 902‑402‑0285
Courriel : kim.phillips@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 205.125(1)référence a de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labradorréférence b, que l'administrateur en conseil, en vertu de l'alinéa 205.001(3)a)référence a et de l'article 205.124référence a de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kim Phillips, agente principale des affaires réglementaires, Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, ministère des Ressources naturelles (courriel : kim.phillips@canada.ca).

Ottawa, le 8 juillet 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 1

Généralités

1 Définitions et interprétation

2 Incorporation par renvoi

3 Incompatibilité ou conflit

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

4 Politique en matière de santé et de sécurité au travail

5 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

6 Programme de santé et de sécurité au travail

7 Comité du lieu de travail

8 Tenue des documents

9 Affichage de documents

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

10 Notification au superviseur ou à l'employeur

11 Notification à l'employeur responsable

12 Obligation de l'employeur

13 Notification au délégué à la sécurité

14 Enquête

PARTIE 4

Formation — généralités

15 Prestation de formations générales

16 Personne compétente

17 Dossiers

PARTIE 5

Interventions d'urgence et préparations aux situations d'urgence

18 Plan d'intervention d'urgence

19 Affichage de documents

20 Instructions et formation

21 Voies d'évacuation

22 Équipement d'urgence

23 Systèmes d'avertissement d'urgence

24 Alimentation électrique de secours

25 Dispositifs de contrôle des descentes

26 Incendies et explosions

27 Équipement de lutte contre les incendies

28 Équipement de l'équipe de lutte contre les incendies

29 Chutes dans l'océan

30 Entraînements et exercices d'urgence

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

31 Obligations de l'exploitant

32 Obligations de l'employeur

33 Technicien médical

34 Secouriste

35 Dossiers des traitements médicaux

PARTIE 7

Bien-être des employés

36 Programme de santé et de sécurité au travail

37 Facultés altérées

38 Formation sur la fatigue

39 Période de repos

40 Stress thermique

41 Blessures musculo-squelettiques

42 Violence et harcèlement au travail

43 Comportement perturbateur

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

44 Obligations de l'employé

45 Exigences

46 Équipement visé

47 Équipement de protection des voies respiratoires

48 Dispositif personnel de surveillance des gaz

49 Registres

PARTIE 9

Transport des passagers

50 Transport par hélicoptère

51 Transport par navires

52 Sécurité des entrées et sorties

PARTIE 10

Permis de travail

53 Contenu

54 Programme de santé et de sécurité au travail

55 Obligations de l'employeur

PARTIE 11

Installations

56 Champs d'application

57 Aire d'habitation

58 Toilettes

59 Cabinets d'aisance portatifs

60 Installations pour le nettoyage des mains

61 Douches

62 Vestiaires

63 Cabines

64 Aires de repas

65 Espaces fumeurs

PARTIE 12

Hygiène et entretien

66 Déchets

67 Organismes nuisibles

68 Propreté et ordre

69 Entreposage

PARTIE 13

Aliments et eau potable

70 Salubrité des aliments

71 Eau potable

PARTIE 14

Éclairage

72 Non-application

73 Niveaux minimums

74 Éclairage de secours

75 Manipulation, entreposage et élimination

PARTIE 15

Niveaux sonores

76 Communications sans entraves

77 Bruit

PARTIE 16

Ventilation

78 Qualité de l'air

79 Systèmes de ventilation

80 Moteur à combustion interne

PARTIE 17

Équipement sous pression

81 Définitions

82 Inspections

83 Registre

PARTIE 18

Sûreté des structures

84 Déplacement dans le lieu de travail

85 Portes

86 Garde-fous

87 Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

88 Réceptacle à ouverture sur le dessus

89 Ouvertures dans la structure

PARTIE 19

Équipement, machines et dispositifs

90 Exigences

91 Mise hors service

92 Cheveux, vêtements et accessoires

93 Passages pour piétons

94 Normes

95 Avitaillement en carburant

PARTIE 20

Ascenseurs et monte-personnes

96 Normes

97 Document relatif à l'ascenseur

PARTIE 21

Échelles, escaliers et rampes

98 Application

99 Échelles de navires

100 Installation requise

101 Rampes, échelles fixes et escaliers

102 Escaliers temporaires

103 Rampes

104 Échelles fixes

105 Échelles portatives

PARTIE 22

Échafaudages et plates-formes

106 Définition de plate-forme de travail élévatrice

107 Utilisation — généralités

108 Prévention des contacts

109 Échafaudages

110 Plates-formes de travail élévatrices

PARTIE 23

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

111 Risques de chute

112 Dispositifs de protection

113 Accès au moyen de cordes

114 Permis de travail

115 Instructions et formation

PARTIE 24

Chute d'objets

116 Risques de blessures

PARTIE 25

Manutention

117 Définitions

118 Risques liés au levage

119 Permis de travail

120 Interdictions

121 Conditions dangereuses

122 Manutention manuelle

123 Capacité nominale

124 Équipement de manutention

125 Grues et palans

126 Serre-câbles

127 Équipement mobile

128 Normes supplémentaires

129 Transfert du personnel

130 Signalisation

131 Inspection

132 Instructions et formation

PARTIE 26

Espace clos

133 Appréciation

134 Programme de santé et de sécurité au travail

135 Permis de travail

136 Entrée et occupation — exigences

137 Atmosphère

138 Surveillants

139 Instructions et formation

140 Achèvement du travail

PARTIE 27

Travail à chaud

141 Risques visés

142 Permis de travail

143 Exigences

PARTIE 28

Énergies dangereuses

144 Définitions

145 Programme de santé et de sécurité au travail

146 Permis de travail

147 Obligations de l'employeur

148 Seuils d'approche

PARTIE 29

Gaz comprimés

149 Tuyaux

150 Bouteilles à gaz comprimé

151 Bouteilles à gaz comprimé portatives

PARTIE 30

Décapage à l'abrasif et lavage sous haute pression

152 Définition de enceinte

153 Obligation de l'employeur

PARTIE 31

Explosifs

154 Définition de activité visant un explosif

155 Programme de santé et de sécurité au travail

156 Permis de travail

157 Obligations de l'employeur

PARTIE 32

Substances dangereuses

158 Définitions

159 Programme de santé et de sécurité au travail

160 Enquête et appréciation

161 Obligations de l'employeur

162 Identification

163 Produit dangereux — étiquettes

164 Produits dangereux — fiches de données de sécurité

165 Dérogation à l'obligation de communiquer

166 Instructions et formation

167 Renseignements requis en cas d'urgence

PARTIE 33

Plongée

168 Définitions

169 Programme de santé et de sécurité au travail

170 Interdictions

171 Instructions

172 Spécialistes de la sécurité en plongée

173 Plan d'intervention d'urgence

174 Entraînements et exercices d'urgence

175 Plan du projet de plongée

176 Obligations de l'entrepreneur en plongée

177 Registre

PARTIE 34

Entrée en vigueur

178 1er janvier 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 1

Généralités

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

aire d'habitation
Aire de l'ouvrage en mer où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s'y trouvent. (accommodations area)
ANSI
L'American National Standards Institute. (ANSI)
ASME
L'American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
cadenassage
Le fait d'assujettir, conformément aux procédures prévues en application de l'alinéa 145b), un dispositif de cadenassage sur un dispositif d'isolation des sources d'énergie qui est utilisé pour isoler l'énergie d'un équipement, d'une machine, d'un dispositif ou d'un système. (lockout)
capacité nominale
Charge maximale que l'équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, notamment lorsqu'il est, le cas échéant, utilisé dans certaines positions ou selon certaines configurations, sans égard aux conditions environnementales. (rated capacity)
certificat en secourisme avancé
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme avancé prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d'équipage d'un navire, un programme dont le contenu est conforme au chapitre 4 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (advanced first aid certificate)
certificat en secourisme général
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme intermédiaire prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d'équipage d'un navire, conforme au chapitre 3 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (standard first aid certificate)
conditions environnementales
Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l'état des glaces, qui peuvent avoir un effet sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)
dispositif de cadenassage
Dispositif servant à empêcher la manipulation ou le retrait d'un dispositif d'isolation des sources d'énergie. (lockout device)
dispositif d'isolation des sources d'énergie
Dispositif servant à empêcher matériellement la transmission ou la libération de l'énergie ou de substances qui constituent une source d'énergie, notamment :
  • a) les disjoncteurs manuels;
  • b) les interrupteurs;
  • c) les interrupteurs manuels permettant de déconnecter les conducteurs d'un circuit de tout conducteur d'alimentation qui n'est pas mis à la masse;
  • d) les vannes;
  • e) les obturateurs, les brides pleines et les joints de coupure. (energy-isolating device)
énergie
Vise notamment l'énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiante, thermique ou gravitationnelle. (energy)
équipement de manutention
Équipement, autre que les ascenseurs et les monte-personnes, qui sert au transport, au levage, au déplacement ou au placement des personnes ou des choses, y compris tout engin ou dispositif utilisé avec tout autre équipement à ces fins. (materials handling equipment)
équipement électrique
Équipement qui utilise l'électricité ou qui sert à la production ou à la distribution de celle-ci. (electrical equipment)
équipement mobile
Équipement de manutention à roues ou à chenilles qui est propulsé par moteur, y compris l'équipement qu'il remorque ou qui y est fixé. (mobile equipment)
espace clos
Espace entièrement ou partiellement fermé qui :
  • a) n'est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, sauf de manière temporaire pour y exécuter des tâches précises;
  • b) est dangereux, ou peut le devenir, pour la personne qui s'y trouve, notamment du fait de sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère ou du fait des matériaux ou des substances qu'il contient, compte non tenu des protections que l'équipement de protection personnelle ou le système de ventilation supplémentaire peuvent procurer à la personne;
  • c) a des voies d'accès et de sortie restreintes ou une configuration interne qui peuvent rendre difficile la prestation de premiers soins à la personne qui s'y trouve, l'évacuation ou le sauvetage de celle-ci, ou la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention d'urgence. (confined space)
espace de travail
L'endroit précis où l'employé exécute ses tâches. (work area)
fiche de données de sécurité
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
hors tension
Se dit de l'équipement, de la machine, du dispositif ou du système — ou encore du composant de l'un ou l'autre de ceux-ci — qui est débranché de toute source d'énergie et qui ne contient ni énergie résiduelle ni énergie stockée. (de-energized)
ingénieur
Personne compétente qui est autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou agréée à cette fin sous le régime du droit de la province où elle l'exerce. (professional engineer)
lavage sous haute pression
Utilisation de l'eau ou de tout autre liquide propulsés par une pompe à une pression supérieure à 10 MPa, avec ou sans particules solides, en vue du décollage de matières indésirables d'une surface. (high-pressure washing)
Loi
La Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
médecin de plongée spécialisé
Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui satisfait aux exigences prévues, à l'égard des compétences des médecins de niveau 3, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés. (specialized dive physician)
permis de travail
Permis visé à l'article 53. (work permit)
personne compétente
Personne qui, à l'égard d'une tâche :
  • a) a les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour exécuter la tâche d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
  • b) connaît les dispositions de la Loi, du présent règlement et du programme de santé et de sécurité au travail, visé à l'article 205.02 de la Loi, qui s'appliquent à cette tâche et les dangers réels ou potentiels que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes. (competent person)
projet de plongée
Activité à l'égard de laquelle une autorisation à plonger a été délivrée. (dive project)
recueil LSA
L'annexe de la résolution MSC.48(66) de l'Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
renseignements sur les risques
S'entend, à l'égard d'une substance dangereuse, des renseignements sur les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle présente et sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité. (hazard information)
réseau de canalisations
Ensemble de conduits, accessoires, soupapes ou autres dispositifs de réglage ou de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d'équipement fixes. (piping system)
résolution MSC.81(70) de l'OMI
L'annexe de la résolution MSC.81(70) de l'Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l'essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
secouriste
Personne, autre qu'un technicien médical désigné en application de l'alinéa 32(1)f), qui détient un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé valides ou encore qui remplit les exigences prévues au paragraphe 33(1). (first aider)
travail à chaud
Toute activité, autre que l'usage d'explosifs, qui requiert l'usage de flammes, d'étincelles ou de toute autre source d'inflammation ou qui est susceptible d'en produire. (hot work)
valeur limite d'exposition
Valeur limite d'exposition établie, à l'égard de toute substance ou de tout agent, par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (threshold limit value)

Définitions — application de la partie III.1 de la Loi

(2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l'application de la partie III.1 de la Loi.

événement
Incident qui a entraîné l'un des faits ci-après ou au cours duquel le fait a été évité de justesse :
  • a) la mort;
  • b) une blessure grave au sens du paragraphe 205.017(5) de la Loi;
  • c) la disparition d'une personne;
  • d) un incendie ou une explosion;
  • e) une collision;
  • f) l'exposition à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d'exposition ou des indices biologiques d'exposition applicables;
  • g) la dégradation d'une structure, d'une installation, d'un équipement ou d'un système essentiels à la sécurité des personnes;
  • h) la mise en œuvre de procédures d'intervention d'urgence. (incident)
lieu de plongée
À l'égard de l'opération de plongée effectuée à partir d'une embarcation de plongée détachée, cette embarcation conjointement avec le navire d'attache dont elle relève. (dive site)
opération de plongée
Activités liées à une plongée qui ont lieu pendant la période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer la plongée et prenant fin au moment où elle termine la décompression ou la remontée, notamment les activités auxquelles participent les plongeurs et celles menées par les personnes qui les aident. (diving operation)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l'incorporation par renvoi d'un document vise l'incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu'elles sont accessibles dans ces deux langues.

Incompatibilité ou conflit

3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

Politique en matière de santé et de sécurité au travail

4 La politique en matière de santé et de sécurité au travail visée à l'article 205.011 de la Loi énonce :

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

5 (1) Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail visé à l'article 205.015 de la Loi prévoit les procédures à suivre :

Évaluation

(2) L'évaluation visée à l'alinéa 205.015(2)g) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L'exploitant met en œuvre, dès que possible, toute amélioration constatée dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 205.015(2)g) de la Loi.

Programme de santé et de sécurité au travail

6 (1) Les dispositions du programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de la Loi doivent :

Évaluation

(2) L'évaluation visée à l'alinéa 205.02(2)h) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L'employeur met en œuvre, dès que possible, toute amélioration constatée dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 205.02(2)h) de la Loi.

Comité du lieu de travail

7 (1) Le comité du lieu de travail qui établit ses propres règles de procédure y prévoit, notamment :

Procès-verbaux

(2) Pour l'application de l'alinéa 205.043(4)d) de la Loi, le comité du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses réunions à tout employé qui la lui demande.

Tenue des documents

8 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d'une manière qui en assure l'accessibilité.

Affichage de documents

9 (1) L'exploitant ou l'employeur, selon le cas, veille à ce que le document visé à l'alinéa 205.097(4)a) de la Loi soit affiché pour une période d'au moins quarante-cinq jours.

Appel

(2) Dans le cas où un appel d'une décision ou d'un ordre est interjeté en vertu du paragraphe 205.1(1) de la Loi, l'exploitant ou l'employeur, selon le cas, veille à ce que les documents connexes visés aux alinéas 205.097(1)a) à d) de cette loi demeurent affichés jusqu'au quarante-cinquième jour suivant le jour où la décision ou l'ordre est annulé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 205.1(6) de cette même loi.

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

Notification au superviseur ou à l'employeur

10 L'employé qui prend connaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident, d'un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.

Notification à l'employeur responsable

11 Le superviseur, ou l'employeur qui n'est pas responsable du lieu de travail, à qui la maladie professionnelle, l'accident, l'événement ou la situation sont signalés en application de l'article 10 le signale, sans délai, à l'employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par écrit.

Obligation de l'employeur

12 L'employeur qui prend connaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident, d'un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, doit, sans délai :

Notification au délégué à la sécurité

13 L'exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(1) de la Loi, de signaler au délégué à la sécurité les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques le fait par écrit.

Enquête

14 (1) L'exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(2) de la Loi, d'enquêter sur une maladie professionnelle, un accident, un événement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date où il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagné de tous les documents à l'appui, qui est préparé par une personne compétente, qui est détaillé en fonction de la gravité réelle et potentielle de la maladie professionnelle, de l'accident, de l'événement ou de la situation et qui :

Rapport

(2) L'exploitant soumet, sans délai, une copie du rapport et des documents à l'appui :

Modifications de fond

(3) S'il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l'exploitant est tenu d'obtenir la version à jour du rapport et des documents à l'appui et d'en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).

Dossiers

(4) Pour l'application du paragraphe 205.017(2) de la Loi :

PARTIE 4

Formation — généralités

Prestation de formations générales

15 Les formations que l'employeur est tenu de fournir à chacun de ses employés comprennent :

Personne compétente

16 L'employeur veille à ce que les instructions et les formations qu'il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.

Dossiers

17 L'employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le régime de la Loi, pendant au moins :

PARTIE 5

Interventions d'urgence et préparations aux situations d'urgence

Plan d'intervention d'urgence

18 (1) L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d'élaborer par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir — compte tenu de l'appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 205.02 de la Loi — un plan d'intervention d'urgence qui vise à parer à toute situation d'urgence raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un bateau-atelier ou un lieu de plongée et qui est associé à cet ouvrage ou en mer.

Contenu du plan

(2) Le plan d'intervention d'urgence doit :

Accessibilité du plan

(3) L'employeur veille à ce qu'une copie du plan d'intervention d'urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.

Plusieurs employeurs

(4) L'employeur veille à ce que ceux de ses employés qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité observent, selon le cas :

Affichage de documents

19 L'employeur veille à l'affichage des documents ci-après aux endroits indiqués, séparément du plan d'intervention d'urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Instructions et formation

20 Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent :

Voies d'évacuation

21 L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller :

Équipement d'urgence

22 (1) L'employeur veille à ce que l'emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en œuvre des procédures d'intervention d'urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.

Trousses

(2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l'employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu'elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d'éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d'évacuation en cas d'incendie, de chaleur intense ou de fumée.

Appareils respiratoires

(3) L'employeur veille à ce que les appareils fournis en application de l'alinéa 46a) le soient en quantités appropriées et dans les endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l'évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :

Combinaisons d'immersion

(4) L'employeur veille à ce que les combinaisons d'immersion qu'il fournit en application de l'alinéa 46b) soient fournies en quantités suffisantes et dans les tailles et les lieux adéquats, en vue de faciliter l'abandon du lieu de travail et compte tenu :

Nombre minimum de combinaisons

(5) Malgré le paragraphe (4), l'employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d'immersion suivants :

Systèmes d'avertissement d'urgence

23 L'employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d'un système d'alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu'il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail où des personnes peuvent se trouver, lequel système devant être utilisé pour avertir les personnes dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

Alimentation électrique de secours

24 L'employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d'une source d'alimentation électrique d'appoint qui, en cas de défaillance du système électrique principal et dans la mesure nécessaire à l'occupation ou à l'évacuation du lieu de travail en toute sécurité, permet de faire fonctionner :

Dispositifs de contrôle des descentes

25 (1) L'employeur est tenu, à l'égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d'un seul moyen d'évacuation un dispositif supplémentaire qui, en cas d'urgence, pourrait servir au contrôle de la vitesse des personnes qui l'utilisent lorsqu'elles descendent de la tour de forage ou de l'endroit élevé.

Défaillance de la source d'alimentation

(2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d'alimentation primaire.

Instructions

(3) L'employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l'utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.

Incendies et explosions

26 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les incendies et les explosions, l'employeur étant tenu de veiller à ce que le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit conçu, construit, aménagé et entretenu en vue de la réduction de ces risques au minimum.

Zones dangereuses

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail, visé à l'article 205.02 de la Loi, élaboré pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :

Signalisation

(3) L'employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d'incendie ou d'explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Interdiction

(4) L'employeur veille à ce que nul n'utilise de flamme nue ni d'autre source d'inflammation dans une aire visée au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail à chaud en conformité avec la partie 27.

Équipement de chauffage temporaire ou portatif

(5) L'employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu'il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s'enflamment.

Équipement de lutte contre les incendies

27 L'employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l'équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d'incendies pouvant s'y déclarer.

Équipement de l'équipe de lutte contre les incendies

28 (1) L'équipement de protection personnelle que l'employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, à chaque employé — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affecté à la lutte contre les incendies comprend, notamment :

Autres équipements

(2) L'employeur fournit également :

Équipement de rechange

(3) Malgré le paragraphe (1) et l'alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l'employeur peut fournir l'équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie, publié par l'Organisation maritime internationale.

Quantité

(4) Le nombre de séries et, s'il y a lieu, les tailles de l'équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l'appréciation des risques effectuée par l'employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 205.02 de la Loi.

Minimums

(5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de séries d'équipement à fournir est d'au moins :

Accessibilité de l'équipement

(6) L'employeur veille à ce que l'équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l'emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu'au moins deux séries de chaque type d'équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l'ouvrage en mer.

Chutes dans l'océan

29 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l'océan, l'employeur étant tenu, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Entraînements et exercices d'urgence

30 (1) L'employeur est tenu, à l'égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d'élaborer — compte tenu de l'appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 205.02 de la Loi — un plan qui décrit les entraînements et les exercices d'urgence à effectuer à l'égard de diverses hypothèses et qui prévoit leur fréquence.

Fréquence minimale

(2) Malgré le paragraphe (1), l'employeur est tenu de veiller à ce que :

Mesures de rechange

(3) S'il n'est pas possible d'effectuer les entraînements prévus au sous-alinéa (2)d)(ii), l'employeur veille à ce qu'il soit procédé, en consultation avec le fabricant des canots et avec l'approbation préalable du délégué à la sécurité, à des inspections et à des mises à l'essai supplémentaires de tout composant qui autrement ferait l'objet de mises à l'essai dans le cadre de ces entraînements;

Participation

(4) L'employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l'effectif.

Visiteurs

(5) L'employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n'a pas participé aux entraînements ou aux exercices d'urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.

Dossier

(6) L'employeur tient, à l'égard de chaque entraînement et exercice d'urgence effectué, un dossier qui contient :

Conservation du dossier

(7) L'employeur veille à ce que le dossier visé au paragraphe (6) soit conservé pendant au moins trois ans après le jour où l'entraînement ou l'exercice est effectué.

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

Obligations de l'exploitant

31 L'exploitant veille :

Obligations de l'employeur

32 (1) L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Nombre de personnes au lieu de travail

Colonne 2

Nombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieur

Colonne 3

Nombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d'un technicien médical

Colonne 4

Nombre de techniciens médicaux

1 6–10 1 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 6 0 0
2 11–30 3 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 10 1 0
3 31–40 13 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 30 1 0
4 Plus de 40 17 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 40 2 plus 1 pour chaque 10 personnes au-dessus de 40 1

Trousses de premiers soins

(2) Les fournitures de premiers soins visées à l'alinéa (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :

Défibrillateurs externes automatisés

(3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l'équipement de premiers soins visé à l'alinéa (1)c) comprend :

Infirmerie

(4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visées à l'alinéa (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :

Technicien médical

33 (1) Peut être désignée à titre de technicien médical, en application de l'alinéa 32(1)f), la personne qui :

Interdiction d'assigner d'autres tâches

(2) L'employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.

Responsabilités

(3) Les règles ci-après s'appliquent lorsque le technicien médical administre les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades :

Secouriste

34 (1) L'employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l'aide est requise d'administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l'employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d'avantages.

Responsabilités

(2) Les règles ci-après s'appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessées ou malades :

Dossiers des traitements médicaux

35 (1) Le secouriste ou le technicien médical qui administre des soins à une personne blessée ou malade, ou dont l'intervention est sollicitée, est tenu de consigner dans un dossier qu'il signe les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

(2) L'employeur conserve, pendant les périodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à compter du premier jour où des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignés :

PARTIE 7

Bien-être des employés

Programme de santé et de sécurité au travail

36 Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de la Loi prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.

Facultés altérées

37 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'altération des facultés des employés, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d'autres problèmes de santé physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d'alcool ou de drogues, le programme de santé et de sécurité visé à l'article 205.02 de cette loi devant :

Travail avec facultés altérées

(2) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu'aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.

Enquêtes sur les événements

(3) le fait d'avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.

Formation sur la fatigue

38 Les instructions et les formations que l'employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.

Période de repos

39 (1) L'employeur veille à ce qu'aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu'il n'eût pris au moins onze heures consécutives de repos au cours de la période des vingt-quatre heures précédant ce moment.

Exception

(2) L'employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l'employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l'employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.

Consignation de renseignements

(3) L'employeur qui autorise un employé à travailler sans bénéficier de la période de repos veille à ce que la description du travail, le nom de l'employé, les heures travaillées, la raison justifiant l'autorisation et les résultats de l'appréciation des risques visée au paragraphe (2) soient consignés dans un registre.

Non-application en cas d'urgence

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d'urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.

Substitution

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'employeur responsable du lieu de travail, à l'égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l'égard de l'équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Stress thermique

40 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le stress thermique, l'employeur étant tenu à l'égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité et pouvant être exposées à la chaleur ou au froid :

Blessures musculo-squelettiques

41 (1) Au présent article, blessure musculo-squelettique s'entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.

Procédure

(2) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procédure visée à cet alinéa devant couvrir l'appréciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectué dans le lieu de travail, comporte ces risques :

Mesures de contrôle des risques

(3) L'employeur veille à la mise en œuvre de mesures de contrôle provisoires, sans délai après l'appréciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et à la mise en œuvre, dès que possible, de mesures de contrôle permanentes conçues compte tenu des paramètres établis par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Violence et harcèlement au travail

42 (1) Au présent article, violence et harcèlement au travail s'entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.

Politique

(2) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques liés à la violence et au harcèlement au travail, à l'égard desquels l'employeur est tenu d'élaborer et d'afficher, à un endroit accessible à tous les employés, une politique énonçant son engagement :

Programme de santé et de sécurité au travail

(3) Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de la Loi prévoit :

Formations

(4) Les formations que l'employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.

Comportement perturbateur

43 L'employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

Obligations de l'employé

44 (1) L'équipement de protection personnelle que les employés sont tenus d'utiliser ou de porter en application de l'alinéa 205.027b) de la Loi comprend tout équipement de protection personnelle que l'employeur ou l'exploitant leur fournissent, à l'égard du risque auxquels ils sont exposés, en vue de la prévention ou de l'atténuation de la gravité des blessures pouvant résulter de ce risque.

Compatibilité entre vêtements et équipement

(2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu'il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l'équipement de protection personnelle qu'il porte ou qu'il utilise.

Exigences

45 L'employeur veille à ce que l'équipement de protection personnelle qu'il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — remplisse les exigences suivantes :

Équipement visé

46 L'équipement de protection personnelle que l'employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — comprend, notamment :

Équipement de protection des voies respiratoires

47 (1) L'employeur veille à ce que tout équipement de protection des voies respiratoires qu'il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — soit utilisé conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

Air fourni

(2) L'employeur veille à ce que l'équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l'air ne soit utilisé que si :

Dispositif personnel de surveillance des gaz

48 L'employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l'objet d'essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.

Registres

49 Malgré le paragraphe 90(2), l'employeur conserve, à l'égard de tout équipement de protection personnelle qu'il fournit, le registre prévu à l'alinéa 90(1)f), tant que l'équipement est en service.

PARTIE 9

Transport des passagers

Transport par hélicoptère

50 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l'alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d'un hélicoptère, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L'équipement et les dispositifs dont tout hélicoptère à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant doit être muni, en application de l'alinéa 205.014(2)b) de la Loi, comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L'équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l'alinéa 205.014(3)a) de la Loi aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un hélicoptère, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprend :

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l'alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un hélicoptère à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant comprend :

Exception

(5) L'exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d'hélicoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s'appliquent pas à l'égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, à l'exigence prévue, relativement à leur port ou leur utilisation, au Règlement de l'aviation canadien.

Transport par navires

51 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l'alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d'un navire, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L'équipement et les dispositifs dont doit être muni, en application de l'alinéa 205.014(2)b) de la Loi, tout navire à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L'équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l'alinéa 205.014(3)a) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un navire, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant comprend des combinaisons d'immersion conformes aux exigences de l'alinéa 46b).

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l'alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un navire, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprend des exercices pratiques sur la façon d'enfiler les combinaisons d'immersion fournies et sur la façon de s'en défaire.

Sécurité des entrées et sorties

52 (1) L'exploitant établit les procédures à suivre pour entrer sur chacun de ses lieux de travail qui est un ouvrage en mer et pour en sortir en toute sécurité, y compris les procédures régissant le transfert des personnes entre ouvrages en mer au moyen de passerelles de service ou d'embarcations rapides de sauvetage.

Interdiction — transfert par corde

(2) Le transfert par corde pour entrer sur un ouvrage en mer ou en sortir est interdit aux termes de ces procédures.

PARTIE 10

Permis de travail

Contenu

53 (1) Tout permis de travail exigé par le présent règlement est délivré sur support papier ou électronique, par la personne compétente désignée par l'employeur responsable du lieu de travail où l'activité visée est exercée, est approuvé par une autre personne compétente désignée par cet employeur et comprend les renseignements suivants :

Signatures

(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l'approuve et de toute personne qui participe à l'activité qu'il vise, confirmant ainsi que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Programme de santé et de sécurité au travail

54 Le programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 205.02 de la Loi traite de la délivrance et de l'utilisation des permis de travail, notamment :

Obligations de l'employeur

55 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Conservation — copie du permis

(2) L'employeur conserve une copie de tout permis de travail délivré dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, pendant au moins trois ans après le jour où l'activité visée par le permis est achevée.

PARTIE 11

Installations

Champs d'application

56 La présente partie s'applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Aire d'habitation

57 (1) L'employeur veille à ce que l'aire d'habitation se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Entreposage de l'équipement

(2) L'employeur veille à ce qu'aucun équipement ne soit entreposé dans l'aire d'habitation, sauf s'il est :

Toilettes

58 (1) L'employeur met à la disposition des personnes de toutes identités de genre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un nombre suffisant de toilettes, placées de sorte que les personnes puissent y accéder facilement à partir de tous les espaces de travail.

Plus d'une cuvette

(2) Si les toilettes comprennent plus d'une cuvette, l'employeur veille à ce que :

Exigences

(3) L'employeur veille à ce que les toilettes soient :

Cabinets d'aisance portatifs

59 (1) Si, compte tenu du nombre de personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous la responsabilité d'un employeur, le nombre de toilettes est insuffisant pendant la mise en service ou la mise hors service de ce lieu, l'employeur peut, pour satisfaire à l'exigence prévue au paragraphe 58(1), fournir des cabinets d'aisance portatifs en supplément des toilettes disponibles.

Exigences

(2) L'employeur veille à ce que les cabinets d'aisance portatifs soient :

Installations pour le nettoyage des mains

60 (1) L'employeur met à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un nombre suffisant d'installations pour le nettoyage des mains, à des endroits facilement accessibles à partir des espaces de travail.

Exigences

(2) Il veille à ce que  ces installations soient :

Douches

61 (1) L'employeur met un nombre suffisant de douches à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Exigences

(2) Il veille à ce que chaque douche soit :

Vestiaires

62 L'employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des vestiaires qui sont :

Cabines

63 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que chaque personne dispose dans la cabine qui lui est attribuée :

Cabines et toilettes personnelles

(2) L'employeur attribue, dans la mesure du possible, à chaque personne se trouvant dans le lieu travail placé sous sa responsabilité une cabine personnelle avec un accès direct à des toilettes personnelles comprenant une douche.

Nombre maximum d'occupants

(3) S'il lui est impossible de se conformer au paragraphe (2), l'employeur est tenu :

Aires de repas

64 L'employeur veille à ce que soit aménagée, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une aire de repas qui est :

Espaces fumeurs

65 (1) Il est interdit de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage dans le lieu de travail, sauf dans les espaces désignés par l'employeur responsable de ce lieu.

Désignation des espaces

(2) L'employeur décide de l'espace qu'il désigne, le cas échéant, comme un espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage en tenant compte :

Interdiction — Proximité d'activités de forage ou de production

(3) Il est interdit de fumer, ou d'utiliser les dispositifs de vapotage, sur le pont — y compris dans les espaces désignés qui s'y trouvent — de tout ouvrage en mer lorsque des activités de forage ou de production se déroulent à proximité.

Espaces à l'intérieur

(4) L'employeur veille, à l'égard de tout espace à l'intérieur qu'il désigne comme espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage :

Signalisation

(5) L'employeur veille à ce qu'une affiche soit placée à chaque entrée de l'espace désigné comme espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage et à ce qu'elle indique :

Révocation de la désignation

(6) Si l'employeur révoque la désignation d'un espace comme espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage, il veille à ce que les affiches visées à l'alinéa (5)a) demeurent placées à chaque entrée de l'espace jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contaminant résiduel résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l'utilisation de dispositifs de vapotage.

PARTIE 12

Hygiène et entretien

Déchets

66 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent l'exposition aux déchets et leur accumulation, notamment les ordures, les résidus recyclables, les rebuts d'aliments et les débris, l'employeur étant tenu de veiller à l'égard du lieu de travail placé sous la responsabilité :

Organismes nuisibles

67 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la présence d'organismes nuisibles dans le lieu de travail, l'employeur étant tenu de veiller à ce que les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient construits, équipés et entretenus de manière à éviter, dans la mesure du possible, que ces organismes y pénètrent.

Élimination des organismes nuisibles

(2) Si des organismes nuisibles pénètrent dans un espace fermé se trouvant dans le lieu de travail, l'employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour les éliminer et pour empêcher leur retour.

Registres

(3) Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de la Loi prévoit la tenue de registres sur les inspections relatives au contrôle des organismes nuisibles et sur l'utilisation des pesticides.

Propreté et ordre

68 Les mesures de contrôle des risques contenues dans le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de la Loi comprennent les procédures à suivre pour :

Entreposage

69 L'employeur veille à ce que les choses entreposées ou rangées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité le soient de manière à éviter qu'elles présentent des risques pour la santé ou la sécurité de quiconque, notamment de manière à éviter :

PARTIE 13

Aliments et eau potable

Salubrité des aliments

70 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d'aliments insalubres dans tout lieu de travail où des aliments sont servis, l'employeur responsable de ce lieu étant tenu :

Eau potable

71 (1) Au présent article, eau potable s'entend d'eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé.

Obligations de l'employeur

(2) L'employeur est tenu de fournir aux personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l'eau potable propre à la consommation humaine et à la préparation des aliments et, si elle n'est pas distribuée au moyen d'une fontaine, des gobelets propres et salubres.

Programme de santé et de sécurité au travail

(3) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d'eau non potable, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de cette loi devant :

PARTIE 14

Éclairage

Non-application

72 La présente partie ne s'applique pas à l'éclairage des passerelles de commandement des unités mobiles de forage en mer ou des navires géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée.

Niveaux minimums

73 L'employeur veille à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Poste de travail ou aire

Colonne 2

Niveau moyen minimum
(en lx)

1 Bureaux :
a) postes de travail où sont effectués des travaux de cartographie, de rédaction ou de lecture de plans, ou d'autres travaux exigeant une grande acuité visuelle 800
b) postes de travail où des machines sont utilisées ou des travaux de lecture ou de rédaction prolongés sont effectués 500
c) autres aires 50
2 Laboratoires :
a) postes de travail où se fait la lecture d'instruments ou la manipulation de substances dangereuses, si une erreur de lecture ou de manipulation est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés 800
b) postes de travail où les travaux de laboratoire exigent une attention minutieuse et soutenue 500
c) autres aires 50
3 Ateliers et garages :
a) postes de travail où sont effectués des travaux de haute ou de moyenne précision à l'établi, sur des machines ou de réparation 500
b) postes de travail où sont effectués des travaux de peu de précision à l'établi, sur des machines ou de réparation 300
c) autres aires 50
4 Aires de traitement :
a) postes de travail, dans les salles de contrôle principales et dans les salles contenant des indicateurs à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles au contrôle de l'équipement ou des machines susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des employés 800
b) postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposées 500
c) postes de travail où se trouvent des indicateurs et des compteurs qui ne sont pas autolumineux 50
d) autres aires 20
5 Plates-formes de chargement et entrepôts :
a) postes de travail où les colis ou les marchandises sont vérifiés ou triés 150
b) postes de travail où sont fréquemment accomplies les opérations de chargement et de déchargement 100
6 Aires d'entreposage :
a) aires présentant un niveau d'activité élevé 50
b) autres aires 20
7 Tours de forage, planchers de forage et puits central :
a) postes de travail présentant un niveau d'activité élevé 100
b) autres aires 20
8 Entrées, issues, ascenseurs, couloirs, allées et escaliers :  
a) aires dont le niveau d'activité est élevé ou dans lesquelles le va-et-vient est important 100
b) autres aires 50
9 Infirmeries :
a) postes de travail où les premiers soins ou les soins médicaux sont donnés, les examens sont effectués ou les tâches essentielles à la santé ou à la sécurité des employés sont accomplies 1 000
b) autres aires 500
10 Aires de préparation des aliments :
a) postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongée 1 000
b) autres aires 300
11 Aires de repas et aires de loisirs 200
12 Cabines 100
13 Toilettes et douches 200
14 Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices 200
15 Salles réservées à l'équipement principal de chauffage, de ventilation ou de climatisation 70
16 Salles de douches d'urgence, endroits réservés à l'équipement de secours, postes de rassemblement, aires de refuge temporaire et aires où se trouvent les canots de secours et les radeaux de sauvetage 50

Éclairage de secours

74 (1) L'employeur veille à ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit muni d'un système d'éclairage de secours qui :

Vérification

(2) L'employeur veille à ce que le système d'éclairage de secours soit vérifié pour s'assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.

Manipulation, entreposage et élimination

75 L'employeur veille à ce que les éléments d'éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d'une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.

PARTIE 15

Niveaux sonores

Communications sans entraves

76 L'employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n'entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.

Bruit

77 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui n'est pas une aire sous-marine :

Résultats des diagnostics acoustiques

(2) L'employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.

Instructions et formation

(3) Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.

PARTIE 16

Ventilation

Qualité de l'air

78 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que représente la mauvaise qualité de l'air, tout employeur étant tenu de veiller à ce que le niveau des contaminants dans l'air du lieu de travail placé sous sa responsabilité ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l'installation, l'utilisation, l'entretien et la mise à l'essai de systèmes de ventilation appropriés et d'autres dispositifs techniques.

Systèmes locaux d'évacuation de l'air

(2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d'évacuation de l'air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l'espace respiratoire des employés au travail.

Systèmes de ventilation

79 L'employeur veille à l'égard de tout système de ventilation installé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Moteur à combustion interne

80 L'employeur veille, dans le cas où de l'équipement mobile mû par un moteur à combustion interne est utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à l'intérieur d'un local ou dans un espace de travail fermé, à ce que le moteur soit entretenu en vue du maintien de sa conformité aux exigences prévues — relativement à la ventilation des gaz d'échappement des véhicules — dans la norme de l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.

PARTIE 17

Équipement sous pression

Définitions

81 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

inspection
Toute inspection visant à vérifier la sûreté de l'équipement sous pression, qui est effectuée par toute personne reconnue sous le régime des lois du Canada ou d'une province comme étant qualifiée pour le faire ou par tout représentant de l'autorité visée à l'article 139.2 de la Loi. (inspection)
équipement sous pression :
  • a) Chaudière, autre qu'une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;
  • b) réservoir sous pression, autre qu'un réservoir qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
    • (i) il est d'une capacité de 40 L ou moins,
    • (ii) il est destiné à être utilisé à une pression de 100 kPa ou moins,
    • (iii) il est d'un diamètre intérieur, selon le cas :
      • (A) de 15,2 cm ou moins,
      • (B) de 61 cm ou moins, s'il sert à contenir de l'eau chaude ou s'il est relié à un système de pompage d'eau contenant de l'air comprimé utilisé comme amortisseur;
  • c) réseau de canalisations contenant une substance sous pression, à l'exception de tout réseau d'eau ou système de plomberie domestiques et de toute installation de réfrigération d'une capacité de 18 kW ou moins. (pressure equipment)

Inspections

82 L'employeur veille à ce que l'équipement sous pression se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse, malgré l'alinéa 90(1)e), l'objet :

Registre

83 L'employeur veille à ce que la personne qui effectue une inspection en application de l'article 82 consigne dans le registre visé à l'alinéa 90(1)f) :

PARTIE 18

Sûreté des structures

Déplacement dans le lieu de travail

84 L'employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.

Portes

85 L'employeur veille à l'égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Garde-fous

86 Tout garde-fou requis par le présent règlement remplit les exigences suivantes :

Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

87 L'employeur est tenu, à l'égard de toute aire à laquelle les personnes peuvent accéder dans l'ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que :

Réceptacle à ouverture sur le dessus

88 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employés ont accès à la partie supérieure d'un compartiment, d'une trémie, d'un réservoir, d'une cuve, d'une fosse ou de tout réceptacle semblable, dont la partie supérieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d'une personne, l'employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :

Charge supportée

(2) La grille, l'écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus élevée des deux charges suivantes :

Entrée dans un réceptacle

(3) Lorsqu'un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l'employeur veille à ce que le réceptacle soit muni d'une échelle fixée sur sa paroi interne, de sorte que l'employé puisse y pénétrer et en sortir sans risque.

Ouvertures dans la structure

89 L'employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l'ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, y compris dans un mur ou dans le plancher, à ce que l'emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l'aire prévue pour l'ouverture soit clairement signalé.

PARTIE 19

Équipement, machines et dispositifs

Exigences

90 (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille à l'égard de l'équipement, des machines, des dispositifs qu'il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :

Registre

(2) L'exploitant ou l'employeur, selon le cas, conserve le registre visé à l'alinéa (1)f) ainsi qu'un registre contenant la date d'acquisition de chaque équipement, machine ou dispositif, depuis leur établissement jusqu'à l'écoulement de cinq ans après la date de leur mise hors service dans le lieu de travail, et veille à ce que ces registres soient mis à la portée des personnes qui utilisent, inspectent, mettent à l'essai, entretiennent, réparent ou modifient l'équipement, la machine ou le dispositif.

Exception — entretien, réparation ou nettoyage

(3) Malgré le sous-alinéa (1)g)(i), il est permis d'effectuer les travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage sur l'équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :

Exception — retrait du dispositif protecteur

(4) Malgré le sous-alinéa (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l'équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n'est pas adéquatement installé, dans la mesure nécessaire :

Procédures de rechange

(5) L'employeur établit les procédures à suivre par les employés — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu'ils sont appelés à exécuter, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des travaux de mise à l'essai, de réparation, d'entretien ou de nettoyage sur de l'équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d'énergie ne peuvent pas être maîtrisées aux termes de l'alinéa (3)b) ou du sous-alinéa (4)b)(i).

Mise hors service

91 L'employeur veille à ce que l'équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s'il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu'ils portent une indication de sorte qu'ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu'à ce qu'une personne compétente établisse qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Cheveux, vêtements et accessoires

92 L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que toute personne qui porte des cheveux longs, des vêtements amples, des accessoires pendants, des bijoux ou d'autres objets semblables les attache, les couvre ou les assujettit autrement, de sorte qu'ils n'entrent pas en contact avec l'équipement ou les machines ni ne présentent d'autres risques pour sa santé ou sa sécurité.

Passages pour piétons

93 L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu'une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l'équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu'elle soit clairement signalée à l'aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.

Normes

94 (1) L'employeur veille à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Dispositifs de rechange

(2) S'il est impossible de munir l'équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l'alinéa (1)p), l'employeur veille à ce qu'un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.

Avitaillement en carburant

95 (1) L'employeur veille à ce qu'aucun équipement ni aucune machine dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit avitaillé en carburant, et à ce qu'aucun carburant ne soit transféré d'un conteneur à l'autre :

Exception

(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), l'équipement peut être avitaillé en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermée d'un navire si :

Procédures

(3) L'employeur élabore les procédures à suivre pour l'avitaillement de l'équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.

PARTIE 20

Ascenseurs et monte-personnes

Normes

96 (1) L'employeur veille à ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus, entretenus, mis à l'essai, inspectés et utilisés conformément à la norme conjointe ASME A17.1/ CSA B44 de l'ASME et du groupe CSA, intitulée Safety code for elevators and escalators, et à ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installés, entretenus, mis à l'essai, inspectés et utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personne.

Inspection et mise à l'essai

(2) L'employeur veille à ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspecté et mis à l'essai :

Validité de l'inspection

(3) La période de validité de l'inspection expire un an après la date de l'inspection.

Registre

(4) L'employeur veille à ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visé à l'alinéa 90(1)f) la date d'expiration de la période de validité de l'inspection.

Document relatif à l'ascenseur

97 L'employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique l'emplacement de cet ascenseur, sa capacité et la date d'expiration de la période de validité de sa plus récente inspection.

PARTIE 21

Échelles, escaliers et rampes

Application

98 La présente partie s'applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Échelles de navires

99 Pour l'application de la présente partie, toute mention d'escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.

Installation requise

100 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d'un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l'employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu'une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.

Rampes, échelles fixes et escaliers

101 (1) L'employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l'équipement susceptible d'y être déplacé.

Protection contre les risques

(2) L'employeur veille à l'installation d'une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l'extrémité d'une rampe, d'une échelle fixe ou d'un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.

Escaliers temporaires

102 L'employeur veille à ce que les escaliers temporaires installés dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité soient solidement fixés et à ce qu'ils aient :

Rampes

103 L'employeur veille à ce que toute rampe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Échelles fixes

104 (1) L'employeur veille à ce que toute échelle fixe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si elle fait partie d'un échafaudage, remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L'employé qui monte ou descend à l'aide d'une échelle fixe dans un lieu de travail est tenu :

Interdiction

(3) Il est interdit aux employés d'utiliser les échelles métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d'entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.

Échelles portatives

105 (1) L'employeur veille à ce que toute échelle portative utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L'employé qui utilise une échelle portative dans le lieu de travail le fait conformément aux exigences prévues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives, et veille lorsqu'il l'utilise :

Interdictions

(3) Il est interdit aux employés :

PARTIE 22

Échafaudages et plates-formes

Définition de plate-forme de travail élévatrice

106 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s'entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d'un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d'une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d'un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.

Utilisation — généralités

107 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu'aucun employé n'utilise d'échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues, sauf si :

Conditions dangereuses

(2) L'employeur veille à ce qu'aucun employé n'utilise d'échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l'employé, sauf si l'élimination d'un danger ou le sauvetage d'une personne le nécessitent.

Prévention des contacts

108 Lorsqu'il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l'équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l'employeur veille à ce qu'une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu'un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.

Échafaudages

109 (1) L'employeur veille à ce que tout échafaudage utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Échafaudages sur échelles

(2) L'employeur veille à ce qu'aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.

Plates-formes de travail élévatrices

110 L'employeur veille à ce que toute plate-forme de travail élévatrice utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

PARTIE 23

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

Risques de chute

111 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l'un des emplacements suivants :

Dispositifs de protection

112 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que le plus approprié, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni à toute personne se trouvant à l'un des emplacements visés à l'article 111 :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de la Loi doit :

Dispositif antichutes exigé

(3) Malgré le paragraphe (1) et l'alinéa (2)a), l'employeur veille à ce que le dispositif antichutes visé à l'alinéa (1)d) soit fourni à toute personne qui, selon le cas :

Utilisation

(4) L'employeur veille à ce que tout moyen de protection qu'il fournit en application des alinéas (1)c) à e) soit utilisé conformément aux normes visées à ces alinéas et à ce que le dispositif antichutes fourni à la personne visée à l'alinéa (3)a) soit fixée à un point d'ancrage approuvé par le constructeur de la plate-forme ou par un ingénieur.

Filet de sécurité

(5) L'employeur veille à ce que tout filet de sécurité fourni soit :

Composants

(6) L'employeur veille :

Accès au moyen de cordes

113 (1) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l'utilisation de cordes, combinées à d'autres dispositifs, afin d'accéder à l'espace de travail, de le quitter ou de s'y maintenir.

Code d'IRATA

(2) Malgré les paragraphes 112(1), (3) et (4), l'employeur veille à ce que tout accès au moyen de cordes effectué par quiconque dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou par ses employés dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité le soit, sous réserve du paragraphe (4), conformément au Code de bonnes pratiques d'IRATA International pour l'accès par corde sur les sites industriels, publié par l'Industrial Rope Access Trade Association.

Interprétation du code

(3) Pour l'application du paragraphe (2), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s'il n'est pas possible de s'y conformer, auquel cas l'employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l'accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l'obligation.

Normes de rechange

(4) Toute disposition du code qui exige, à l'égard de l'équipement, la conformité à telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme à celle des normes ci-après qui s'applique :

Casques

(5) L'équipement de protection personnelle que l'employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui effectuent l'accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l'une des normes suivantes :

Permis de travail

114 Toute activité requérant l'utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l'obtention d'un permis de travail.

Instructions et formation

115 (1) Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui participent aux activités requérant l'utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :

Périodicité

(2) Les instructions et la formation sont fournies :

PARTIE 24

Chute d'objets

Risques de blessures

116 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que présente la chute d'objets ou de matériaux dans le lieu de travail.

Butoirs de pied, panneaux ou grilles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d'où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.

Mesures de rechange

(3) S'il est impossible d'installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l'employeur veille, selon le cas :

PARTIE 25

Manutention

Définitions

117 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

signaleur
Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l'utilisation sans risque de l'équipement de manutention. (signaller)
transfert du personnel
S'entend du transfert des employés, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)

Risques liés au levage

118 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'utilisation de l'équipement de manutention pour le levage de personnes et d'objets, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de cette loi devant :

Risques liés au transfert du personnel

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.

Permis de travail

119 Sont subordonnées à l'obtention d'un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l'équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail de l'employeur qualifie d'opérations ne présentant qu'un faible niveau de risque.

Interdictions

120 Il est interdit :

Conditions dangereuses

121 L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n'y utilise l'équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s'il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s'il est plus élevé.

Manutention manuelle

122 L'employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l'équipement de manutention.

Capacité nominale

123 L'employeur veille à ce que l'équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit, dans les cas ci-après, inspecté et soumis aux essais de surcharge par une personne compétente, qui est indépendante de l'exploitant et de l'employeur, et à ce que cette personne certifie la capacité nominale de cet équipement et indique, compte tenu des conditions environnementales, les limites attachées à son utilisation, par écrit et sur le fondement des essais effectués :

Équipement de manutention

124 (1) L'employeur veille, à l'égard de tout équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Exception — capacité nominale ou réduite

(2) Malgré l'alinéa (1)f), il est permis d'utiliser, aux fins de mise à l'essai ou d'inspection, l'équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.

Prévention des contacts

(3) Si l'employeur n'est pas en mesure de déterminer de façon raisonnablement certaine l'emplacement du risque visé à l'alinéa (1)z.3) ni la distance de sécurité mentionnée au sous-alinéa (1)z.3)(ii), ou s'il est nécessaire d'utiliser l'équipement de manutention à l'intérieur d'une telle distance, cet équipement ne peut être utilisé dans l'aire concernée que si :

Grues et palans

125 (1) L'employeur est tenu, à l'égard de toute opération de levage effectuée au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Aires — mise en garde et protection

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)e), l'employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l'accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l'accès par inadvertance.

Présence de personnes non essentielles

(3) Il est interdit à l'opérateur de la grue ou du palan d'amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n'est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l'aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l'aire alors que les travaux s'y déroulent, l'opérateur prend immédiatement des mesures d'atténuation des risques à l'égard de toute personne et, dès qu'il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu'à ce que les personnes quittent l'aire.

Grue à proximité d'un hélipont

(4) L'employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l'atterrissage d'un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l'hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.

Grue sur socle à usage extracôtier

(5) L'employeur veille à l'égard de toute grue sur socle à usage extracôtier utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Palan manuel

(6) L'employeur est tenu, à l'égard de tout palan manuel utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Serre-câbles

126 L'employeur veille à ce que les serre-câbles utilisés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient :

Équipement mobile

127 (1) L'employeur est tenu, à l'égard de tout équipement mobile utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Virages sans visibilité

(2) L'employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l'équipement mobile peut emprunter, de sorte que l'opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s'approchent du virage.

Dispositifs protecteurs

(3) Si l'équipement mobile est utilisé sur le pont d'un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l'employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l'équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l'aire soient installés à ces bords.

Chariot élévateur — charge

(4) L'employeur veille, dans le cas où le transport est effectué au moyen d'un chariot élévateur :

Normes supplémentaires

128 (1) L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que la conception, la construction, l'utilisation, l'entretien, la réparation, l'inspection et la mise à l'essai :

Engins de levage portatifs

(2) L'employeur veille à ce que la construction, l'utilisation, l'entretien, l'inspection et la mise à l'essai de tout engin de levage portatif utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conformes à celles des normes ci-après qui s'appliquent :

Transfert du personnel

129 (1) L'employeur veille, à l'égard de tout transfert du personnel effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou à destination ou en provenance de ce lieu :

Disponibilité des dispositifs de transfert

(2) L'employeur veille à ce qu'au moins deux dispositifs de transfert du personnel soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d'unité de logement.

Équipement de protection personnelle

(3) L'équipement de protection personnelle que l'employeur est tenu de fournir aux employés qui font l'objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d'hélicoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports, soit des combinaisons d'immersion conformes à l'alinéa 46b).

Signalisation

130 (1) L'employeur veille, avant l'utilisation de tout équipement de manutention dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Signal d'arrêt d'urgence

(2) Tout opérateur d'équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d'arrêt d'urgence que lui donne toute personne.

Autres moyens de communication

(3) S'il est impossible au signaleur de communiquer avec l'opérateur d'équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sépare, l'employeur veille :

Copie du code

(4) L'employeur veille à ce qu'une copie du code visé à l'alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.

Signaux inintelligibles

(5) Lorsque l'opérateur de l'équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d'arrêt.

Inspection

131 (1) Seule la personne compétente qui est indépendante de l'exploitant et de l'employeur peut effectuer les inspections minutieuses visées au sous-alinéa 90(1)e)(ii) sur l'équipement de manutention.

Périodicité accrue

(2) Malgré le sous-alinéa 90(1)e)(ii), l'employeur veille à ce que :

Système de repérage

(3) L'employeur met en œuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d'être inspecté.

Instructions et formation

132 Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l'équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l'utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.

PARTIE 26

Espace clos

Appréciation

133 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s'exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur étant tenu, avant le début des travaux dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu'une personne compétente procède à l'appréciation de ce lieu et à ce qu'elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s'y trouvent.

Appréciations subséquentes

(2) L'employeur veille à ce qu'une personne compétente procède de nouveau à l'appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu'à la suite de toute création ou suppression d'espaces clos, et à ce qu'elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.

Signalisation

(3) L'employeur veille à ce que tout espace clos, autre que l'espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnées, qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit clairement signalé, à chaque point d'accès, comme étant :

Programme de santé et de sécurité au travail

134 Le programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 205.02 de la Loi doit, à l'égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s'y dérouler :

Permis de travail

135 (1) L'occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l'obtention d'un permis de travail.

Contenu supplémentaire

(2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif à l'occupation de l'espace clos indique :

Validité

(3) La validité du permis de travail relatif à l'occupation de l'espace clos expire douze heures après le moment où les analyses les plus récentes sont effectuées en application du paragraphe 137(2).

Affichage et mise à jour

(4) L'employeur veille à ce qu'une copie du permis de travail soit affichée à l'entrée de l'espace clos pour la durée d'occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.

Entrée et occupation — exigences

136 (1) L'employeur veille à ce qu'aucune personne n'entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si :

Isolation des canalisations

(2) Le dispositif technique visé à l'alinéa (1)g) doit, à l'égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute température, être composé d'un obturateur ou d'une bride pleine ainsi que de vannes ou d'autres joints de coupure maintenus en position fermée — au moyen d'un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n'est pas due à l'usage d'une force excessive — pour empêcher la substance d'atteindre l'obturateur ou la bride pleine. L'employeur veille à ce que la canalisation porte des marques indiquant l'emplacement de l'obturateur ou de la bride et à ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu'ils sont fermés.

Entrée non autorisée

(3) L'employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l'espace clos.

Signatures

(4) L'employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.

Atmosphère

137 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que tout espace clos occupé et toute aire dont l'atmosphère risque d'avoir un effet sur celle d'un tel espace ou d'en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :

Analyses

(2) L'employeur veille à ce qu'une personne compétente analyse l'atmosphère et consigne les résultats obtenus, aux intervalles appropriés aux risques que celle-ci présente, notamment :

Analyses depuis l'extérieur

(3) L'employeur veille à ce que la personne compétente demeure, dans la mesure du possible, à l'extérieur de l'espace clos lorsqu'elle effectue les analyses.

Surveillance continue

(4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l'employeur veille à ce que l'atmosphère de l'espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques, qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d'une personne de sortir par ses propres moyens de l'espace clos, et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace en soient informées à temps pour pouvoir quitter cet espace en toute sécurité.

Cordon de sécurité

(5) S'il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l'employeur veille à ce que le harnais intégral porté, en application de l'alinéa 136(1)b), par toute personne dans l'espace clos soit solidement attaché à un cordon de sécurité qui est assujetti à un ancrage à l'extérieur de cet espace et observé par un surveillant, à moins que le fait d'utiliser le cordon de sécurité ne fasse courir à la personne un risque plus grand que celui auquel elle s'exposerait si elle ne l'utilisait pas.

Surveillants

138 (1) L'employeur veille à ce que des surveillants soient postés à l'extérieur et à proximité des entrées de chaque espace clos occupé qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, en vue :

Moyens de communication

(2) L'employeur veille à ce que les surveillants de l'espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l'aide supplémentaire.

Entrée interdite

(3) Il est interdit aux surveillants d'entrer dans l'espace clos.

Interdiction d'assigner d'autres tâches

(4) L'employeur veille à ce qu'aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l'extérieur d'un espace clos.

Plus d'une entrée

(5) Dans le cas où plusieurs entrées de l'espace clos sont assignées à un seul surveillant, l'employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l'endroit qui lui permet de s'acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l'égard de chacune de ces entrées.

Instructions et formation

139 (1) Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir aux employés qui prennent part aux activités concernant les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité — notamment les employés appelés à entrer dans ces espaces, à les évaluer, à les surveiller, à y superviser d'autres personnes ou à mettre en œuvre les procédures régissant les interventions d'urgence les concernant — comprennent notamment :

Périodicité

(2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu'il n'effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

Interventions d'urgence

(3) L'employeur est également tenu de fournir aux employés pouvant être appelés à mettre en œuvre les procédures d'interventions d'urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :

Achèvement du travail

140 L'employeur veille à ce que, après l'achèvement de tout travail effectué dans un espace clos dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une personne compétente s'assure qu'aucune personne ne se trouve dans l'espace clos et que les outils, l'équipement ou tout autre matériel censés en être retirés l'ont été.

PARTIE 27

Travail à chaud

Risques visés

141 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le travail à chaud.

Permis de travail

142 (1) Le travail à chaud effectué dans le lieu de travail est subordonné à l'obtention d'un permis de travail.

Contenu — circonstances

(2) Les circonstances à indiquer dans le permis de travail en application de l'alinéa 53(1)e) visent notamment :

Contenu — procédures

(3) Les procédures à indiquer dans le permis de travail en application de l'alinéa 53(1)f) indiquent notamment les outils et l'équipement nécessaires à la réalisation du travail à chaud.

Exigences

143 (1) L'employeur veille à ce qu'aucun travail à chaud ne soit effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

Soudage, coupage et procédés connexes

(2) L'employeur veille à ce que les travaux de soudage et de coupage ainsi que les procédés connexes soient effectués, dans la mesure du possible, conformément aux exigences de la norme W117.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Travail à chaud à l'aide de gaz

(3) Si le travail à chaud est effectué à l'aide d'un gaz, l'employeur veille :

PARTIE 28

Énergies dangereuses

Définitions

144 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

énergie dangereuse
Toute énergie pouvant nuire aux personnes. (hazardous energy)
risque associé à l'électricité
Risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion, de brûlure par un arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d'un contact avec l'équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci. (electrical hazard)
seuil d'approche limite
  • a) dans le cas du conducteur électrique exposé et sous-tension :
    • (i) s'il fait partie d'un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
    • (ii) s'il fait partie d'un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l'annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
  • b) dans le cas de la pièce de circuits électriques exposée et sous-tension :
    • (i) si elle fait partie d'un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l'annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
    • (ii) si elle fait partie d'un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l'annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (limited approach boundary)
seuil d'approche restrictif
À l'égard des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension :
  • a) s'ils font partie d'un système de courant alternatif, la distance prévue à l'égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l'annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
  • b) s'ils font partie d'un système de courant continu, la distance prévue à l'égard de chaque pièce ou conducteur à la colonne 4 de l'annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (restricted approach boundary)

Programme de santé et de sécurité au travail

145 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'exposition des personnes aux énergies dangereuses, notamment l'exposition due à la mise en marche fortuite de l'équipement, d'une machine, d'un dispositif ou d'un système, à l'entrée en contact avec l'équipement électrique ou à la défaillance de celui-ci, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de cette loi devant :

Permis de travail

146 Est subordonné à l'obtention d'un permis de travail tout travail qui présente des risques d'exposition aux énergies dangereuses dans le lieu de travail, notamment le travail effectué près des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension, à l'intérieur des seuils d'approche limites ou des seuils d'approche restrictifs applicables.

Obligations de l'employeur

147 (1) L'employeur veille à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Étiquette ou affiche de cadenassage

(2) Dans le cas où la source d'énergie isolée est électrique, l'étiquette ou l'affiche visée à l'alinéa (1)f) est faite de matériaux non conducteurs d'électricité.

Isolation des canalisations

(3) L'employeur veille :

Équipement électrique défectueux

(4) L'employeur veille à ce que l'équipement électrique mis hors service en application de l'article 91 soit mis hors tension et le demeure jusqu'à ce qu'une personne compétente établisse qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Seuils d'approche

148 (1) L'employeur est tenu, à l'égard des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que nul ne franchisse :

Distance nécessaire à l'exécution du travail

(2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l'exécution du travail.

Franchissement des seuils d'approche limites

(3) Dans le cas où une personne est appelée, pour l'exécution de son travail, à franchir les seuils d'approche limites relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, sans avoir besoin d'accéder au conducteur ni à la pièce, ou s'il y a un risque qu'une personne travaillant à l'extérieur de ces seuils d'approche les franchisse par inadvertance, l'employeur veille :

Franchissement des seuils d'approche restrictifs

(4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l'exécution de son travail, à franchir les seuils d'approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s'il y a un risque qu'une personne travaillant à l'extérieur de ces seuils d'approche les franchisse par inadvertance, l'employeur veille à ce que les outils et l'équipement qu'elle utilise et qui risquent d'entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.

Seuils d'approche — arcs électriques

(5) L'employeur est tenu, dans le cas où une personne se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité est appelée, pour l'exécution de son travail, à franchir les seuils d'approche indiqués, relativement aux arcs électriques, en application de l'alinéa 145j) de veiller :

Surveillant de sécurité électrique

(6) L'employeur veille à ce que le surveillant de sécurité électrique qu'il désigne pour l'application des alinéas (3)b) ou (5)c) :

PARTIE 29

Gaz comprimés

Tuyaux

149 L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l'oxygène depuis des conduits d'alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.

Bouteilles à gaz comprimé

150 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l'équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.

Utilisation avec un gaz différent

(2) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d'équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par chaque fournisseur de biens concerné.

Raccords et soupapes des bouteilles

(3) L'employeur veille, à l'égard de toute bouteille à gaz comprimé utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Bouteilles à gaz comprimé portatives

151 (1) L'employeur veille à l'égard des bouteilles à gaz comprimé portatives, qui sont utilisées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Affiches

(2) L'employeur veille à ce que soient placées, bien en vue dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées, des affiches indiquant les noms des gaz qu'elles contiennent.

PARTIE 30

Décapage à l'abrasif et lavage sous haute pression

Définition de enceinte

152 Dans la présente partie, enceinte s'entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l'on effectue les travaux de décapage à l'abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l'extérieur.

Obligation de l'employeur

153 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les travaux de décapage à l'abrasif ou de lavage sous haute pression, ou de travaux de nature semblable, tout employeur étant tenu, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, où ces travaux sont effectués, de veiller :

PARTIE 31

Explosifs

Définition de activité visant un explosif

154 Dans la présente partie, activité visant un explosif s'entend notamment de l'entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l'utilisation d'un explosif.

Programme de santé et de sécurité au travail

155 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'exercice d'activités visant des explosifs, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de cette loi devant :

Permis de travail

156 L'exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l'obtention d'un permis de travail.

Obligations de l'employeur

157 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Conservation du registre

(2) L'employeur conserve le registre visé à l'alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.

PARTIE 32

Substances dangereuses

Définitions

158 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

émission fugitive
Produit dangereux sous toute forme qui s'échappe de l'équipement de transformation, de l'équipement de contrôle des émissions ou d'un produit et qui s'introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)
identificateur de produit
S'entend, à l'égard d'une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)
produit dangereux
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
résidu dangereux
Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)

Programme de santé et de sécurité au travail

159 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'exposition à toute substance dangereuse, les mesures de contrôle prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de cette loi devant être proportionnées aux risques que présente chaque substance dans le lieu de travail.

Contenu

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail établit les procédures à suivre pour :

Enquête et appréciation

160 (1) L'employeur est tenu, aux fins de l'enquête et de l'appréciation prévues à l'alinéa 205.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le début des travaux pouvant entraîner ces expositions :

Effets combinés

(2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le même organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l'enquête et de l'appréciation, des effets combinés des substances, lesquels effets sont appréciés selon la formule du mélange additif établie par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Méthodes d'analyse

(3) S'il est probable que la concentration d'un agent chimique aéroporté visée à la division (1)a)(i)(F) dépasse la valeur applicable visée à l'alinéa 161(1)a), cette concentration est déterminée au moyen d'une méthode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prévoit une à l'égard de l'agent.

Obligations de l'employeur

161 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Assujettissement des vannes, joints et mécanismes

(2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d'un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n'est pas due à l'usage d'une force excessive.

Dossiers relatifs à l'exposition

(3) L'employeur conserve les dossiers sur l'exposition visés à l'alinéa 205.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour où les renseignements afférents ont été consignés.

Identification

162 (1) Pour l'application de l'alinéa 205.022c) de la Loi, toute substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui se trouve dans un contenant doit être clairement signalée au moyen :

Renseignement sur les risques

(2) L'employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité la fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l'identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.

Produit dangereux — étiquettes

163 (1) Sont soustraits à l'application de l'alinéa 205.022d) de la Loi :

Exigences

(2) Pour l'application de l'alinéa 205.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes et les signaux de danger à afficher sur celles-ci ainsi que la manière d'afficher ces signaux sont ceux exigés, en matière d'étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), le contenu de l'étiquette peut être limité :

Produits dangereux — fiches de données de sécurité

164 (1) Sont soustraits à l'application de l'alinéa 205.022e) de la Loi :

Renseignements exigés

(2) Sont visés, pour l'application du sous-alinéa 205.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux énoncés dans les sous-alinéas 205.022e)(i) à (iv) de cette loi, dont l'inclusion dans la fiche de données de sécurité est exigée par le Règlement sur les produits dangereux.

Dérogation à l'obligation de communiquer

165 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à toute obligation de communiquer des renseignements, prévue sous le régime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d'une fiche de données de sécurité, d'un autre document, d'une étiquette ou d'une affiche :

Identificateur de produit

(2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l'employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu'il attribue au produit dangereux en cause pour l'identifier, au moyen d'une fiche de données de sécurité, d'un autre document, d'une étiquette ou d'une affiche.

Instructions et formation

166 Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent, notamment :

Renseignements requis en cas d'urgence

167 Pour l'application du paragraphe 205.023(1) de la Loi, le technicien médical désigné en application de l'alinéa 32(1)f) est désigné comme professionnel de la santé à qui l'employeur est tenu de fournir les renseignements visés à l'alinéa 205.022e) de cette loi.

PARTIE 33

Plongée

Définitions

168 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

entrepreneur en plongée
Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)
équipe de plongée
À l'égard d'un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)
spécialiste de la sécurité en plongée
Personne désignée en application du paragraphe 172(1). (offshore dive safety specialist)
table de décompression
Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)

Programme de santé et de sécurité au travail

169 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques associés aux opérations de plongée, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 205.02 de cette loi devant prévoir, à l'égard de chaque lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, les procédures régissant, notamment :

Interdictions

170 Il est interdit d'exercer les activités ci-après dans un lieu de travail ou à partir d'un tel lieu :

Instructions

171 Les instructions que l'entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l'équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d'urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.

Spécialistes de la sécurité en plongée

172 (1) L'exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l'entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de plongée pour la durée du projet et disponible, durant l'exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet et qui :

Indépendance

(2) La personne désignée par l'exploitant, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, est indépendante de l'entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par celui-ci de l'exploitant.

Personnes distinctes

(3) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l'égard d'un même projet de plongée, à la fois par l'exploitant et par l'entrepreneur en plongée.

Plan d'intervention d'urgence

173 (1) Le plan d'intervention d'urgence élaboré en application de l'article 18, à l'égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, contient notamment des dispositions que l'entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée élabore — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée désignés pour le projet et avec soit le chargé de projet visé à l'article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — et qui :

Procédures

(2) L'entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d'intervention d'urgence détaillées, couvrant toute situation d'urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en œuvre dans le lieu de travail.

Accessibilité du plan

(3) L'entrepreneur en plongée est tenu, en plus de satisfaire à l'exigence prévue au paragraphe 18(3), de veiller à ce que le plan d'intervention d'urgence élaboré à l'égard du lieu de travail à partir duquel est mis en œuvre un projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, soit mis à la portée des personnes qui, qu'elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent être appelées à intervenir en cas d'urgence liée aux plongées.

Entraînements et exercices d'urgence

174 Le plan élaboré en application de l'article 30, à l'égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, contient, notamment, des dispositions que l'entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée élabore, lesquelles dispositions devant exiger la tenue d'entraînements et d'exercices relativement aux urgences liées à la plongée qui sont raisonnablement prévisibles, notamment :

Plan du projet de plongée

175 (1) L'entrepreneur en plongée est tenu à l'égard de chaque projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, d'établir par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir à jour — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée et avec soit le chargé de projet visé à l'article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — un plan qui expose en détail les éléments du projet relatifs aux opérations et à la sécurité et qui, notamment :

Équipe de plongée

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la composition de l'équipe de plongée est établie en fonction de l'appréciation des risques effectuée conformément au programme de santé et de sécurité et comprend, notamment :

Moyens de communication

(3) Les moyens visés à l'alinéa (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission réservées et, s'ils servent à la communication entre le chef de plongée et le plongeur, doivent :

Obligations de l'entrepreneur en plongée

176 (1) L'entrepreneur en plongée est tenu, à l'égard des opérations de plongée qu'il dirige et qu'il contrôle, de veiller :

Plongée en narghilé

(2) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée en narghilé, l'entrepreneur en plongée veille également :

Plongée à saturation

(3) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée à saturation, l'entrepreneur en plongée veille également :

Registre

177 (1) L'entrepreneur en plongée tient, à l'égard de chaque plongée qu'il dirige et qu'il contrôle, un registre qu'il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :

Conservation du registre

(2) L'entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d'exécution de la plongée qu'il vise.

Conservation des enregistrements

(3) L'entrepreneur en plongée conserve les enregistrements visés aux alinéas 175(3)c) et 176(1)(q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur à la surface ou au caisson d'habitation, ou, si elle est plus longue, la période nécessaire à l'exploitant pour enquêter, en application du paragraphe 205.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou événement ou toute autre situation comportant des risques.

PARTIE 34

Entrée en vigueur

1er janvier 2022

178 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 144)

Seuils d'approche — courant alternatif (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases note a du tableau k1

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d'approche restrictif

Seuil d'approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V — 150 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 151 V — 750 V 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 751 V — 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
5 15,1 kV —  36 kV 3,0 m 1,8 m 0,8 m
6 36,1 kV —  46 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 46,1 kV –  72,5 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 72,6 kV –  121 kV 3,3 m 2,5 m 1,0 m
9 138 kV – 145 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
10 161 kV – 169 kV 3,6 m 3,6 m 1,3 m
11 230 kV – 242 kV 4,0 m 4,0 m 1,7 m
12 345 kV – 362 kV 4,7 m 4,7 m 2,8 m
13 500 kV – 550 kV 5,8 m 5,8 m 3,6 m
14 765 kV – 800 kV 7,2 m 7,2 m 4,9 m

Note(s) du tableau k1

Note a du tableau k1

Pour les réseaux monophasés de plus de 250 V, sélectionner la plage qui correspond à la tension phase-terre maximale du réseau multipliée par 1,732.

Retour à la note a du tableau k1

ANNEXE 2

(article 144)

Seuils d'approche — courant continu (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d'approche restrictif

Seuil d'approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V – 300 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 301 V – 1 kV 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 1.1 kV – 5 kV 3,0 m 1,5 m 0,4 m
5 5,1 kV – 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
6 15,1 kV – 45 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 45,1 kV – 75 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 75,1 kV –  150 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
9 150,1 kV –  250 kV 4,0 m 4,0 m 1,6 m
10 250,1 kV –  500 kV 6,0 m 6,0 m 3,5 m
11 500,1 kV –  800 kV 8,0 m 8,0 m 5,0 m