La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 19 juin 2021

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention concernant les avis de nouvelle activitĂ© no 9350a, 12623, 12814, 14612, 17329, EAU-464, EAU-666, EAU-667 et EAU-668

Attendu que les neuf organismes vivants figurant dans le présent avis ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l'Environnement a dĂ©jĂ  publiĂ© des avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d'indiquer que le paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)rĂ©fĂ©rence 1 s'applique Ă  ces organismes vivantsrĂ©fĂ©rence 2 rĂ©fĂ©rence 3,rĂ©fĂ©rence 4,rĂ©fĂ©rence 5,rĂ©fĂ©rence 6,rĂ©fĂ©rence 7,rĂ©fĂ©rence 8,rĂ©fĂ©rence 9,rĂ©fĂ©rence 10;

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué des renseignements supplémentaires sur ces organismes vivants;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activitĂ© en relation avec trois de ces organismes vivants pourrait contribuer Ă  dĂ©terminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activitĂ© liĂ©s aux six organismes vivants restants figurant dans le prĂ©sent avis pourraient contribuer Ă  dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier les avis de nouvelle activitĂ© no 12623, 17329 et EAU-666 et d'annuler les avis de nouvelle activitĂ© no 9350a, 12814, 14612, EAU-464, EAU-667 et EAU-668 en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en accord avec les annexes suivantes.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement Ă  l'Ă©gard de la prĂ©sente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et peuvent ĂȘtre envoyĂ©s au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur gĂ©nĂ©ral, Division de la mobilisation et de l'Ă©laboration de programmes, MinistĂšre de l'Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou par courrier Ă©lectronique Ă  l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.

ConformĂ©ment Ă  l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut, en mĂȘme temps, demander que les renseignements fournis soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposĂ© de remplacer l'avis de nouvelle activitĂ© no 12623 par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi

Shewanella putrefaciens de souche AB3-01

1. En relation avec l'organisme vivant identifiĂ© comme Shewanella putrefaciens de souche AB3-01, une nouvelle activitĂ© mettant en jeu cet organisme vivant est une activitĂ© quelconque qui ne comprend pas l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinĂ©e, au sens du paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour l'Ă©limination de l'arsenic de l'eau de bassins de rĂ©sidus miniers oĂč :

  • a) la dĂ©sinfection des effluents afin d'inactiver 99,999 % des organismes vivants avant leur rejet;
  • b) la dĂ©sinfection des solides de rinçage contenant de l'arsenic rĂ©duit, par chaulage Ă  un pH de 12 pendant au moins 2 heures, afin d'inactiver l'organisme vivant avant son rejet.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au Shewanella putrefaciens de souche AB3-01 chargĂ© Ă  bord d'un moyen de transport Ă  l'extĂ©rieur du Canada et acheminĂ© via le Canada vers un lieu Ă  l'extĂ©rieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) Ă  l'utilisation du Shewanella putrefaciens de souche AB3-01 destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) :
    • (i) s'il n'est pas destinĂ© Ă  ĂȘtre introduit Ă  l'extĂ©rieur d'une installation Ă©tanche dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2(3)a) et b) de ce rĂšglement,
    • (ii) s'il est destinĂ© Ă  servir dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce rĂšglement.

3. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-aprĂšs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) une description du mode d'action de l'organisme vivant en relation avec la nouvelle activitĂ©;
  • c) une description de toute mĂ©thode autre que celles auxquelles font rĂ©fĂ©rence les alinĂ©as 1a) et 1b) ci-dessus pour la dĂ©sinfection des effluents avant leur rejet, ou des rĂ©sidus avant leur Ă©limination, et une description de l'efficacitĂ© de la mĂ©thode;
  • d) tous autres renseignement ou donnĂ©e d'essai Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accĂšs et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente l'organisme vivant pour l'environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d'exposition de l'environnement et du public Ă  l'organisme;
  • e) le nom de tout ministĂšre ou organisme public, Ă  l'Ă©tranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l'utilisation de l'organisme vivant et, s'il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministĂšre ou l'organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l'Ă©valuation du ministĂšre ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l'un ou l'autre Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant;
  • f) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • g) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique du chef de l'unitĂ© de l'assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit toute Ă©tude fournie en vertu du prĂ©sent article;
  • h) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4. Les renseignements visĂ©s Ă  l'article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

2. Il est proposĂ© de remplacer l'annexe de l'avis de nouvelle activitĂ© no 17329 par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi

souche de l'espĂšce Pichia

1. En relation avec l'organisme vivant identifiĂ© comme souche de l'espĂšce Pichia, une nouvelle activitĂ© est une activitĂ© quelconque mettant en jeu l'organisme, autre que son utilisation dans une installation confinĂ©e, au sens de cette expression dĂ©finie au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour laquelle le confinement de l'organisme vivant satisfait aux exigences de confinement de niveau 1 ou d'un niveau supĂ©rieur telles qu'elles sont dĂ©finies dans la Norme canadienne sur la biosĂ©curitĂ©, 2référence e Ă©dition, publiĂ©e en 2015, et dans la Ligne directrice canadienne sur la biosĂ©curitĂ© – niveau de confinement 1 : conception physique et pratiques opĂ©rationnelles, publiĂ©e en 2017, les deux dĂ©veloppĂ©es par l'Agence de santĂ© publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et modifiĂ©es de temps en temps, dans lesquelles :

  • a) la biomasse contenant l'organisme vivant est traitĂ©e afin de produire une rĂ©duction minimale de 7 log chez les organismes viables;
  • b) l'efficacitĂ© de la rĂ©duction chez les organismes viables aprĂšs le traitement de la biomasse contenant l'organisme vivant est Ă©valuĂ©e par lot au moyen de techniques microbiologiques normalisĂ©es;
  • c) les eaux usĂ©es contenant l'organisme vivant sont traitĂ©es Ă  une tempĂ©rature minimale de 55 Â°C pendant au moins 20 heures avant leur rejet;
  • d) la biomasse contenant l'organisme vivant est Ă©liminĂ©e par incinĂ©ration ou dans un site d'enfouissement rĂ©glementĂ© en vertu d'une loi canadienne fĂ©dĂ©rale, provinciale ou territoriale ou en vertu d'une loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine ou d'une loi d'un État amĂ©ricain.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) Ă  la souche de l'espĂšce Pichia chargĂ©e Ă  bord d'un moyen de transport Ă  l'extĂ©rieur du Canada et acheminĂ© via le Canada vers un lieu Ă  l'extĂ©rieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) Ă  l'utilisation de la souche de l'espĂšce Pichia destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) :
    • (i) si elle n'est pas destinĂ©e Ă  ĂȘtre introduite Ă  l'extĂ©rieur d'une installation Ă©tanche dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2(3)a) et b) de ce rĂšglement,
    • (ii) si elle est destinĂ©e Ă  servir dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce rĂšglement.

3. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-aprĂšs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) si elle est connue, une description de l'Ă©quipement et des mĂ©thodes de fabrication, ainsi que des procĂ©dures de contrĂŽle et d'assurance de la qualitĂ©;
  • c) une description de la nature des rejets potentiels de l'organisme vivant Ă  l'endroit oĂč la nouvelle activitĂ© sera effectuĂ©e, notamment la mĂ©thode de rejet de l'organisme, la quantitĂ©, la frĂ©quence et la durĂ©e des rejets potentiels ainsi que les procĂ©dures de prĂ©vention des rejets;
  • d) une estimation de la quantitĂ© de l'organisme vivant qui sera utilisĂ©e au Canada au cours d'une pĂ©riode de 12 mois pour la nouvelle activitĂ©;
  • e) une description de l'Ă©quipement fermĂ© servant aux procĂ©dĂ©s et des mĂ©thodes utilisĂ©es pour surveiller l'intĂ©gritĂ© du confinement des cultures viables contenant l'organisme vivant;
  • f) une description des procĂ©dures utilisĂ©es pour inactiver la biomasse, les eaux usĂ©es et le gaz de fermentation contenant l'organisme vivant et des donnĂ©es dĂ©coulant d'essais visant Ă  dĂ©terminer l'efficacitĂ© de ces procĂ©dures;
  • g) une description des mĂ©thodes d'Ă©limination de la biomasse des dĂ©chets inactivĂ©e Ă  la fin du processus de fermentation;
  • h) en ce qui concerne l'organisme vivant, les donnĂ©es de tests et le rapport de tests, rĂ©alisĂ©s en conformitĂ© avec la mĂ©thodologie dĂ©crite dans la ligne directrice suivante qui est Ă  jour au moment oĂč les donnĂ©es ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es : rapport EPS 1/RM/44 d'Environnement et Changement climatique Canada intitulĂ© Guide des essais de pathogĂ©nicitĂ© et de toxicitĂ© de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres afin de dĂ©terminer les effets de l'organisme vivant sur :
    • (i) les plantes aquatiques, les invertĂ©brĂ©s et les vertĂ©brĂ©s aquatiques qui y seront probablement exposĂ©s au cours de la nouvelle activitĂ©,
    • (ii) les plantes terrestres et les invertĂ©brĂ©s et les vertĂ©brĂ©s terrestres qui y seront probablement exposĂ©s au cours de la nouvelle activitĂ©;
  • i) une description des procĂ©dures de test suivies lors du dĂ©veloppement des donnĂ©es de test mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a h), y compris une description ou une copie des mĂ©thodes de test et des procĂ©dures de contrĂŽle et d'assurance de la qualitĂ© suivies lors du dĂ©veloppement des donnĂ©es de test;
  • j) une description du rĂŽle de l'organisme vivant dans les effets Ă©cologiques nocifs;
  • k) une description des impacts potentiels dĂ©favorables de l'organisme vivant sur l'environnement qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversitĂ© biologique;
  • l) tous autres renseignement ou donnĂ©e d'essai Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accĂšs et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente l'organisme vivant pour l'environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d'exposition de l'environnement et du public Ă  l'organisme;
  • m) le nom de tout ministĂšre ou organisme public, Ă  l'Ă©tranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l'utilisation de l'organisme vivant et, s'il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministĂšre ou l'organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l'Ă©valuation du ministĂšre ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l'un ou l'autre Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant;
  • n) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • o) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique du chef de l'unitĂ© de l'assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit toute Ă©tude fournie en vertu du prĂ©sent article;
  • p) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4. Les renseignements visĂ©s Ă  l'article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

3. Il est proposĂ© de remplacer l'annexe de l'avis de nouvelle activitĂ© no EAU-666 par ce qui suit :

Column 1

Organisme vivant

Column 2

Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi

Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés

1. En relation avec l'organisme vivant Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiĂ©s, une nouvelle activitĂ© est toute activitĂ© mettant en jeu l'organisme vivant autre que son utilisation Ă  des fins d'immunothĂ©rapie dans un Ă©tablissement de soins de santĂ© oĂč les normes de prĂ©caution en matiĂšre de soins de santĂ© de l'Organisation mondiale de la santĂ© sont appliquĂ©es, ainsi que des mesures pour prĂ©venir son rejet dans l'environnement, y compris l'injection sous-cutanĂ©e, le bandage du site de vaccination au moyen d'un bandage occlusif semi-permĂ©able, la collecte des organismes vivants non utilisĂ©s et tout article qui est entrĂ© en contact avec l'organisme vivant, et leur Ă©limination en tant que dĂ©chet dangereux en suivant les lois applicables.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiĂ©s chargĂ© Ă  bord d'un moyen de transport Ă  l'extĂ©rieur du Canada et acheminĂ© via le Canada vers un lieu Ă  l'extĂ©rieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) Ă  l'utilisation du Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiĂ©s destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) :
    • (i) s'il n'est pas destinĂ© Ă  ĂȘtre introduit Ă  l'extĂ©rieur d'une installation Ă©tanche dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2(3)a) et b) de ce rĂšglement,
    • (ii) s'il est destinĂ© Ă  servir dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce rĂšglement.

3. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-aprĂšs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) l'identification des lieux oĂč l'organisme vivant sera utilisĂ© dans le cadre de la nouvelle activitĂ©;
  • c) la concentration de l'organisme vivant dans la prĂ©paration;
  • d) la description de la viabilitĂ© de l'organisme vivant dans la prĂ©paration;
  • e) la description des mĂ©thodes recommandĂ©es pour l'entreposage et l'Ă©limination;
  • f) une estimation de la quantitĂ© de l'organisme vivant qui sera utilisĂ©e dans le cadre de la nouvelle activitĂ©;
  • g) si elles sont connues, la description de l'Ă©quipement et des mĂ©thodes de fabrication ainsi que la description des mĂ©thodes visant le contrĂŽle de la qualitĂ© et l'assurance de la qualitĂ©;
  • h) la description de l'emplacement des installations oĂč l'organisme vivant sera utilisĂ© dans le cadre de la nouvelle activitĂ©;
  • i) la description de la nature des rejets potentiels de l'organisme vivant en provenance des installations oĂč l'organisme vivant sera fabriquĂ©, importĂ© ou utilisĂ© dans le cadre de la nouvelle activitĂ©, selon le cas, ainsi que la description des mĂ©thodes de contrĂŽle des rejets;
  • j) la description des procĂ©dĂ©s de traitement et d'Ă©limination des dĂ©chets contenant l'organisme vivant qui proviennent des installations oĂč l'organisme vivant sera utilisĂ© au Canada dans le cadre de la nouvelle activitĂ©;
  • k) la description du procĂ©dĂ© d'introduction de l'organisme vivant, notamment :
    • (i) la mĂ©thode d'application,
    • (ii) la quantitĂ©, la frĂ©quence et la durĂ©e de l'application,
    • (iii) les activitĂ©s relatives Ă  l'introduction;
  • l) la description des plans d'urgence en cas de rejet accidentel;
  • m) l'identification des espĂšces vĂ©gĂ©tales et animales susceptibles d'ĂȘtre exposĂ©es Ă  l'organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activitĂ©;
  • n) la description des possibilitĂ©s de recombinaison de l'organisme vivant avec d'autres virus et les conditions qui favorisent celles-ci;
  • o) toute documentation dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser l'organisme vivant pour la nouvelle activitĂ©, ou Ă  laquelle elle a accĂšs, relativement aux effets nocifs de l'organisme vivant sur la santĂ© humaine et la description des caractĂ©ristiques qui le distinguent des agents pathogĂšnes connus;
  • p) la description des risques de rĂ©actions immunologiques nocives chez les personnes exposĂ©es Ă  l'organisme vivant;
  • q) le nombre estimatif de personnes susceptibles d'ĂȘtre exposĂ©es Ă  l'organisme vivant dans le cadre de la nouvelle activitĂ© et le degrĂ© d'exposition;
  • r) tous autres renseignement ou donnĂ©e d'essai Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accĂšs et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente l'organisme vivant pour l'environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d'exposition de l'environnement et du public Ă  l'organisme;
  • s) le nom de tout ministĂšre ou organisme public, Ă  l'Ă©tranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l'utilisation de l'organisme vivant et, s'il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministĂšre ou l'organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l'Ă©valuation du ministĂšre ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l'un ou l'autre Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant;
  • t) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • u) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique du chef de l'unitĂ© de l'assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit toute Ă©tude fournie en vertu du prĂ©sent article;
  • v) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4. Les renseignements visĂ©s Ă  l'article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le prĂ©sent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposĂ© de modifier les exigences de nouvelle activitĂ© (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour six organismes vivants figurant dans l'avis, en vertu du paragraphe 106(4) de cette loi.

En janvier 2015, le ministĂšre de l'Environnement et le ministĂšre de la SantĂ© ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014rĂ©fĂ©rence 11. L'examen vise Ă  garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsrĂ©fĂ©rence 12. Les changements aux exigences de NAc dĂ©coulant de l'examen devraient clarifier la portĂ©e des exigences et en faciliter la conformitĂ©, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

À la suite de l'examen, il est proposĂ© que les exigences de NAc pour trois organismes vivants soient rĂ©visĂ©es pour utiliser la terminologie actuelle et mise Ă  jour Ă  des fins de clartĂ© et d'uniformitĂ©. L'examen a dĂ©terminĂ© Ă©galement que les exigences de NAc pour six organismes vivants devraient ĂȘtre annulĂ©es, Ă©tant donnĂ© que les risques que posent ces organismes Ă  la santĂ© humaine et Ă  l'environnement sont nĂ©gligeables ou faibles, ou encore suffisamment gĂ©rĂ©s par d'autres lois.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considĂ©ration lors de l'Ă©laboration de l'avis afin de modifier les exigences de NAc pour les trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les six organismes vivants.

Les exigences de NAc actuelles resteront en vigueur tant que les modifications et les annulations proposées dans l'avis d'intention n'auront pas été publiées dans un avis final dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l'avis proposé

En ce moment, il est proposĂ© que l'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activitĂ© liĂ©e aux trois organismes qui y sont proposĂ©s Ă  soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© contenant tous les renseignements prescrits dans l'avis au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposĂ©e.

Parmi des exemples d'activitĂ©s potentielles concernant ces organismes vivants nĂ©cessitant la soumission d'une dĂ©claration, on trouverait les activitĂ©s suivantes :

Il est proposĂ© d'annuler les exigences de NAc liĂ©es Ă  deux des six organismes vivants restants dans l'avis en raison des utilisations actuelles limitĂ©es, de l'absence de toute autre utilisation potentielle et du faible potentiel d'exposition. Il est proposĂ© d'annuler les exigences de NAc pour les NAc no 9530a, 14612 et 12814, puisque toute activitĂ© avec ces organismes vivants en dehors d'une installation confinĂ©e nĂ©cessiterait toujours un nouvel avis et une Ă©valuation en vertu du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Le terme « installation confinĂ©e Â» est dĂ©fini au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il est proposĂ© d'annuler les exigences de NAc pour la NAc no 14612 parce que l'organisme vivant est suffisamment rĂ©glementĂ© en vertu d'autres lois.

Activités non assujetties à l'avis proposé

L'avis proposĂ© ne s'appliquerait pas aux utilisations de l'organisme vivant rĂ©glementĂ©es par une loi du Parlement figurant Ă  l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bĂ©tail, et la Loi sur la santĂ© des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretĂ©s et aux contaminants dont la prĂ©sence est liĂ©e Ă  la prĂ©paration d'un organisme vivant ou, dans certains cas, Ă  des Ă©lĂ©ments tels que des dĂ©chets, des mĂ©langes ou des articles manufacturĂ©s. Toutefois, il est Ă  noter que les substances individuelles d'un mĂ©lange peuvent ĂȘtre assujetties Ă  une dĂ©claration en vertu de l'avis. Pour plus de dĂ©tails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Parmi des exemples d'activitĂ©s potentielles concernant ces organismes vivants ne nĂ©cessitant pas la soumission d'une dĂ©claration, on trouverait les activitĂ©s suivantes :

En ce qui concerne les NAc no 12623, 17329 et EAU-666, les activitĂ©s mettant en jeu l'utilisation des organismes vivants pour la recherche et le dĂ©veloppement ou la recherche et le dĂ©veloppement dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes n'exigeraient pas la soumission d'une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, Ă©tant donnĂ© que ces activitĂ©s ne devraient pas aboutir Ă  l'exposition Ă  la population gĂ©nĂ©rale ou Ă  l'environnement au Canada. Les termes « organisme pour la recherche et le dĂ©veloppement Â» et « organisme pour la recherche et le dĂ©veloppement dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes Â» sont dĂ©finis au paragraphe 2(3) et Ă  l'article 2.1 du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.

Renseignements Ă  soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposĂ©s qui devraient ĂȘtre transmis au ministre 120 jours avant le dĂ©but de la NAc proposĂ©e. Le ministĂšre de l'Environnement et le ministĂšre de la SantĂ© utiliseront les renseignements fournis dans la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© ainsi que d'autres renseignements pour mener une Ă©valuation des risques pour la santĂ© humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la rĂ©ception des renseignements complets.

Les exigences en matiÚre de renseignements dans l'avis proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matiÚre de renseignements sont prévues au RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Des indications supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d'une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© figurent Ă  la section 7 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Conformité

Au moment de dĂ©terminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAcrĂ©fĂ©rence 13, on s'attend Ă  ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accĂšs. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă  d'autres endroits oĂč le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accĂšs. Par exemple, on s'attend Ă  ce que les fabricants aient accĂšs aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mĂ©lange ou d'un produit devraient avoir accĂšs aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et Ă  la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© (FDS) pertinenterĂ©fĂ©rence 14.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs en milieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, mais que la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composants microbiens des produits qui peuvent faire l'objet d'un avis en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possĂšde ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause l'organisme vivant est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Dans le cas oĂč une personne prend la possession ou le contrĂŽle d'un organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas ĂȘtre tenue de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, sous certaines conditions, si ses activitĂ©s faisaient l'objet de la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© soumis par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfÚre la possession matérielle ou le contrÎle d'un organisme vivant visé par un avis doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrÎle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'avis, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant dĂ©claration peut ĂȘtre effectuĂ©e par les dĂ©clarants au cours de la planification ou de la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ© pour discuter des questions ou des prĂ©occupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particuliÚre en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 15.

La LCPE est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformitĂ©, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de dĂ©cider de la mesure d'application de la loi Ă  prendre : la nature de l'infraction prĂ©sumĂ©e, l'efficacitĂ© Ă  obtenir la conformitĂ© avec la LCPE et ses rĂšglements et la cohĂ©rence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intĂ©rieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Attendu que les six organismes vivants énumérés dans le présent avis sont inscrits sur la Liste intérieure;référence 16

Attendu que le ministre de l'Environnement a dĂ©jĂ  publiĂ© des arrĂȘtĂ©s dans la Partie II de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)rĂ©fĂ©rence 1 [LCPE], modifiant la Liste intĂ©rieure afin d'indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique Ă  ces organismes vivants;rĂ©fĂ©rence 17,rĂ©fĂ©rence 18,rĂ©fĂ©rence 19,rĂ©fĂ©rence 20,rĂ©fĂ©rence 21,rĂ©fĂ©rence 22

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© liĂ©e au Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 et au KB-1Âź, consortium de dĂ©chloration anaĂ©robie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, pourraient contribuer Ă  dĂ©terminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activitĂ© liĂ©e aux quatre organismes vivants restants figurant dans le prĂ©sent avis pourraient contribuer Ă  dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intĂ©rieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en modifiant ou annulant les exigences des dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s concernant ces organismes vivants, conformĂ©ment au prĂ©sent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement Ă  l'Ă©gard de la prĂ©sente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et peuvent ĂȘtre envoyĂ©s au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur gĂ©nĂ©ral, Division de la mobilisation et de l'Ă©laboration de programmes, MinistĂšre de l'Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou par courriel Ă  l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.

ConformĂ©ment Ă  l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut, en mĂȘme temps, demander que les renseignements fournis soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.

Le sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposĂ© de remplacer la colonne 2 de la Partie 6 de la Liste intĂ©rieure, par opposition Ă  la rĂ©fĂ©rence Ă  l'organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S′, par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S'

1. En relation avec l'organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 :

  • a) l'utilisation de cet organisme vivant dans une institution de santĂ© comme un hĂŽpital, un cabinet de mĂ©decin, une clinique sans rendez-vous, une clinique mobile, un centre de soins de longue durĂ©e ou une maison de soins infirmiers;
  • b) l'utilisation de cet organisme vivant dans une clinique de don de sang, y compris dans une clinique dans un vĂ©hicule ou un espace publique.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au Pseudomonas fluorescens chargĂ© Ă  bord d'un moyen de transport Ă  l'extĂ©rieur du Canada et acheminĂ© via le Canada vers un lieu Ă  l'extĂ©rieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) Ă  l'utilisation du Pseudomonas fluorescens destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
    • (i) s'il n'est pas destinĂ© Ă  ĂȘtre introduit Ă  l'extĂ©rieur d'une installation Ă©tanche dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2(3)a) et b) de ce rĂšglement,
    • (ii) s'il est destinĂ© Ă  servir dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce rĂšglement.

3. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-aprĂšs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le dĂ©but de celle-ci:

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 1a) et g), aux articles 2 et 3, Ă  l'alinĂ©a 6e) et Ă  l'article 7 de l'annexe 1 du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) tous autres renseignements ou donnĂ©es d'essai Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accĂšs et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente l'organisme vivant pour l'environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d'exposition de l'environnement et du public Ă  l'organisme;
  • d) le nom de tout ministĂšre ou organisme public, Ă  l'Ă©tranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l'organisme vivant et, s'ils sont connus, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministĂšre ou l'organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l'Ă©valuation du ministĂšre ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l'un ou l'autre Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant;
  • e) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • f) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique du chef de l'unitĂ© de l'assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit l'Ă©tude transmise en application du prĂ©sent article;
  • g) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

2. Il est proposĂ© de remplacer la colonne 2 de la Partie 6 de la mĂȘme liste, en opposition Ă  la rĂ©fĂ©rence Ă  l'organisme vivant KB-1Âź, consortium de dĂ©chloration anaĂ©robie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, par ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

KB-1Ÿ, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S

1. En relation avec l'organisme vivant KB-1Ÿ, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, toute activité autre que l'utilisation de l'organisme vivant pour injection dans des eaux souterraines contaminées.

2. L'article 1 ne s'applique pas :

  • a) au KB-1Âź, consortium de dĂ©chloration anaĂ©robie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S chargĂ© Ă  bord d'un moyen de transport Ă  l'extĂ©rieur du Canada et acheminĂ© via le Canada vers un lieu Ă  l'extĂ©rieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit;
  • b) Ă  l'utilisation du KB-1Âź, consortium de dĂ©chloration anaĂ©robie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
    • (i) s'il n'est pas destinĂ© Ă  ĂȘtre introduit Ă  l'extĂ©rieur d'une installation Ă©tanche dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2(3)a) et b) de ce rĂšglement,
    • (ii) s'il est destinĂ© Ă  servir dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) de ce rĂšglement.

3. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-aprĂšs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le dĂ©but de celle-ci:

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© mettant en cause l'organisme vivant;
  • b) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 3a), d) Ă  f), 4a), c) et d) de l'annexe 1 du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
  • c) les donnĂ©es et les rapports, relativement Ă  l'organisme vivant, effectuĂ©s selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice suivante, Ă  jour au moment oĂč les donnĂ©es d'essai ont Ă©tĂ© produites : le rapport SPE 1/RM/44 d'Environnement et Changement climatique Canada, intitulĂ© Guide des essais de pathogĂ©nicitĂ© et de toxicitĂ© de nouvelles substances microbiennes pour les organismes aquatiques et terrestres, afin de dĂ©terminer les effets de l'organisme vivant sur les espĂšces terrestres d'invertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s qui y seront probablement exposĂ©es au cours de la nouvelle activitĂ©;
  • d) si elles sont connues, la description de l'Ă©quipement et des mĂ©thodes de fabrication ainsi que la description des mĂ©thodes visant le contrĂŽle de la qualitĂ© et l'assurance de la qualitĂ©;
  • e) tous autres renseignements ou donnĂ©es d'essais Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant dont dispose la personne qui propose la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accĂšs et qui permettent de dĂ©terminer les dangers que prĂ©sente l'organisme vivant pour l'environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d'exposition de l'environnement et du public Ă  l'organisme;
  • f) le nom de tout ministĂšre ou organisme public, Ă  l'Ă©tranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l'organisme vivant et, s'ils sont connus, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministĂšre ou l'organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l'Ă©valuation du ministĂšre ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l'un ou l'autre Ă  l'Ă©gard de l'organisme vivant;
  • g) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • h) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse de courrier Ă©lectronique du chef de l'unitĂ© de l'assurance de la qualitĂ© de chaque laboratoire qui a produit l'Ă©tude transmise en application du prĂ©sent article;
  • i) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne rĂ©sidant au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

3. Il est proposĂ© de modifier la Partie 6 de la mĂȘme liste par radiation de ce qui suit dans la colonne 1 et par radiation du texte dans la colonne 2, en opposition Ă  la rĂ©fĂ©rence Ă  ces noms :

Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera S

4. Il est proposĂ© de modifier la Partie 5 de la Liste par adjonction de ce qui suit, par ordre alphabĂ©tique :

Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le prĂ©sent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposĂ© d'apporter Ă  la Liste intĂ©rieure (LI) afin de modifier les exigences de nouvelle activitĂ© (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour deux organismes vivants, et d'annuler les exigences de NAc pour quatre organismes vivants, en vertu du paragraphe 112(3) de cette loi.

En janvier 2015, le ministĂšre de l'Environnement et le ministĂšre de la SantĂ© ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014rĂ©fĂ©rence 23. L'examen vise Ă  garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsrĂ©fĂ©rence 12. Les changements aux exigences de NAc dĂ©coulant de l'examen devraient clarifier la portĂ©e des exigences et en faciliter la conformitĂ©, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.

À la suite de l'examen, il est proposĂ© que les exigences de NAc pour deux organismes vivants soient rĂ©visĂ©es pour utiliser la terminologie actuelle et mise Ă  jour Ă  des fins de clartĂ© et d'uniformitĂ©. L'examen a dĂ©terminĂ© Ă©galement que les exigences de NAc pour quatre organismes vivants devraient ĂȘtre annulĂ©es, Ă©tant donnĂ© que les risques que posent ces organismes Ă  la santĂ© humaine et Ă  l'environnement sont nĂ©gligeables ou faibles, ou encore suffisamment gĂ©rĂ©s par d'autres lois.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considĂ©ration lors de l'Ă©laboration de l'arrĂȘtĂ© modifiant la LI afin de modifier les exigences de NAc pour les deux organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les quatre organismes vivants.

Les modifications Ă  la LI n'entrent pas en vigueur tant que l'ArrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© adoptĂ© par le ministre en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE. L'ArrĂȘtĂ© doit ĂȘtre publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ApplicabilitĂ© de l'arrĂȘtĂ© proposĂ©

En ce moment, il est proposĂ© que l'arrĂȘtĂ© modifiant la LI oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 ou KB-1Âź, consortium de dĂ©chloration anaĂ©robie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, Ă  soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă  l'arrĂȘtĂ© au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposĂ©e.

Parmi des exemples d'activitĂ©s potentielles concernant ces organismes vivants nĂ©cessitant la soumission d'une dĂ©claration, on trouverait les activitĂ©s suivantes :

Il est proposé d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc mettant en cause les quatre autres organismes vivants, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ayant indiqué dans leur évaluation de la toxicité que les risques posés à la santé humaine ou à l'environnement de la souche de Saccharomyces cerevisiae sont négligeables ou faibles, et que les trois souches de Pseudomonas aeruginosa sont suffisamment réglementées en vertu d'autres lois.

ActivitĂ©s non assujetties Ă  l'arrĂȘtĂ© proposĂ©

L'ArrĂȘtĂ© proposĂ© ne s'appliquerait pas aux utilisations des organismes vivants qui sont rĂ©glementĂ©es sous le rĂ©gime des lois fĂ©dĂ©rales qui figurent Ă  l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bĂ©tail et la Loi sur la santĂ© des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretĂ©s et aux contaminants dont la prĂ©sence est liĂ©e Ă  la prĂ©paration d'un organisme vivant ou, dans certains cas, Ă  des Ă©lĂ©ments tels que des dĂ©chets, des mĂ©langes ou des articles manufacturĂ©s. Toutefois, il est Ă  noter que les composants individuels d'un mĂ©lange peuvent ĂȘtre assujettis Ă  une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© en vertu de l'ArrĂȘtĂ©. Pour plus de dĂ©tails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

En ce qui concerne le KB-1Âź, consortium de dĂ©chloration anaĂ©robie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S et le Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, les activitĂ©s mettant en cause l'utilisation de ces organismes vivants comme micro-organismes destinĂ©s Ă  la recherche et au dĂ©veloppement ou Ă  la recherche et au dĂ©veloppement dans le cadre d'une recherche agricole menĂ©e sur des plantes dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 2.1(1)a) Ă  e) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) n'exigeraient pas la soumission d'une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, Ă©tant donnĂ© que ces activitĂ©s ne devraient pas aboutir Ă  l'exposition Ă  la population gĂ©nĂ©rale et Ă  l'environnement au Canada. Les termes « micro-organisme destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement Â» et « micro-organisme destinĂ© Ă  la recherche et au dĂ©veloppement qui doit servir dans le cadre d'une recherche agricole Â» sont dĂ©finis au paragraphe 2(3) et Ă  l'article 2.1 du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.

Renseignements Ă  soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposĂ©s qui devraient ĂȘtre transmis au ministre 120 jours avant la date Ă  laquelle les organismes vivants sont importĂ©s, fabriquĂ©s ou utilisĂ©s en vue d'une NAc. Le ministĂšre de l'Environnement et le ministĂšre de la SantĂ© utiliseront les renseignements fournis dans la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© ainsi que d'autres renseignements pour mener une Ă©valuation des risques pour la santĂ© humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la rĂ©ception des renseignements complets.

Les exigences en matiĂšre de renseignements dans l'arrĂȘtĂ© proposĂ© se rapportent Ă  des informations gĂ©nĂ©rales sur les organismes vivants, Ă  des dĂ©tails concernant leur utilisation et Ă  des renseignements relatifs Ă  l'exposition. Certaines de ces exigences proposĂ©es en matiĂšre de renseignements sont prĂ©vues au RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Des indications supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d'une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© figurent Ă  la section 7 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Conformité

Au moment de dĂ©terminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAc  rĂ©fĂ©rence 3, on s'attend Ă  ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accĂšs. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă  d'autres endroits oĂč le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accĂšs. Par exemple, on s'attend Ă  ce que les fabricants aient accĂšs aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mĂ©lange ou d'un produit devraient avoir accĂšs aux documents d'importation, aux donnĂ©es sur l'utilisation et Ă  la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© (FDS) pertinenterĂ©fĂ©rence 24.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit achetĂ©, il est nĂ©cessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protĂ©ger la santĂ© des travailleurs en milieu de travail contre les risques spĂ©cifiques des produits chimiques, mais la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par consĂ©quent, il est possible qu'une FDS ne rĂ©pertorie pas tous les ingrĂ©dients ou les composĂ©s microbiens d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrĂȘtĂ© en raison de prĂ©occupations pour la santĂ© humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitĂ©e Ă  communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possĂšde ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause les organismes vivants est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Dans le cas oĂč une personne prend la possession ou le contrĂŽle de l'organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas ĂȘtre tenue de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, sous certaines conditions, si les activitĂ©s faisaient l'objet de la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfĂšre la possession matĂ©rielle ou le contrĂŽle de l'organisme vivant visĂ© par un arrĂȘtĂ© doit aviser toutes les personnes Ă  qui sont transfĂ©rĂ©s la possession ou le contrĂŽle de l'obligation qu'elles ont de se conformer Ă  l'arrĂȘtĂ©, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant dĂ©claration peut ĂȘtre effectuĂ©e par les dĂ©clarants au cours de la planification ou de la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ© pour discuter des questions ou des prĂ©occupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrĂȘtĂ©, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, on l'invite Ă  discuter de sa situation particuliĂšre en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesrĂ©fĂ©rence 25.

La LCPE est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformitĂ©, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de dĂ©cider de la mesure d'application de la loi Ă  prendre : la nature de l'infraction prĂ©sumĂ©e, l'efficacitĂ© Ă  obtenir la conformitĂ© avec la LCPE et ses rĂšglements, et la cohĂ©rence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandations proposées pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le diméthoate et l'ométhoate

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la SantĂ© donne avis, par la prĂ©sente, des Recommandations proposĂ©es pour la qualitĂ© de l'eau potable au Canada pour le dimĂ©thoate et l'omĂ©thoate. Le document technique proposĂ© de la ligne directrice est disponible du 19 juin 2021 au 18 aoĂ»t 2021 sur la page Web de consultation de SantĂ© Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, dĂ©poser auprĂšs de la ministre de la SantĂ© des commentaires Ă©crits sur le document proposĂ©. Les commentaires doivent ĂȘtre envoyĂ©s par courriel Ă  HC.water-eau.SC@canada.ca.

Le 19 juin 2021

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Valeur proposée de la recommandation

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 μg/L) est proposĂ©e pour le dimĂ©thoate dans l'eau potable.

Les effets toxicologiques du dimĂ©thoate sont attribuables Ă  l'omĂ©thoate, son mĂ©tabolite analogue de l'oxygĂšne (oxonique). Puisque de l'omĂ©thoate peut se former Ă  la suite de la dĂ©gradation environnementale du dimĂ©thoate ou durant le traitement d'une eau contenant du dimĂ©thoate, une approche additive devrait ĂȘtre adoptĂ©e, selon laquelle la somme des concentrations dĂ©tectĂ©es de dimĂ©thoate et d'omĂ©thoate (exprimĂ©es sous forme d'une valeur Ă©quivalente de dimĂ©thoate) n'excĂšde pas la CMA du dimĂ©thoate.

Sommaire

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, s'appuie sur des évaluations du diméthoate (qui comprenaient une évaluation de l'ométhoate) menées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents à l'appui.

Exposition

Les Canadiens peuvent ĂȘtre exposĂ©s au dimĂ©thoate par l'alimentation, par l'exposition en milieu de travail et, dans une moindre mesure, par l'eau potable. Le dimĂ©thoate est un pesticide organophosphorĂ© Ă  large spectre utilisĂ© pour lutter contre un grand nombre d'insectes et d'acariens dans plusieurs sites agricoles et non agricoles. En 2018 (annĂ©e la plus rĂ©cente pour laquelle il existe des donnĂ©es), plus de 25 000 kg de dimĂ©thoate (Ă  titre de principe actif) ont Ă©tĂ© vendus au Canada. Le dimĂ©thoate peut ĂȘtre libĂ©rĂ© dans l'environnement par dĂ©rive de pulvĂ©risation durant l'application. Bien qu'il soit hydrosoluble, il se dĂ©grade rapidement et est non persistant dans l'environnement; il n'est donc pas susceptible de contaminer l'eau souterraine.

On ne trouve habituellement pas de diméthoate dans les sources d'eau potable au Canada, bien que de faibles concentrations aient été observées dans certaines provinces canadiennes. La concentration maximale détectée se situait bien en dessous de la CMA proposée.

L'ométhoate est un produit de dégradation du diméthoate dans l'environnement. Il est également produit lors du traitement des sources d'eau contenant du diméthoate. Cependant, des données canadiennes limitées de surveillance de l'eau n'ont fait état d'aucun échantillon d'ométhoate dépassant la limite de détection.

Effets sur la santé

Le diméthoate cible principalement le systÚme nerveux par son métabolite, l'ométhoate, qui est plus toxique que le diméthoate. On a aussi constaté que le diméthoate provoquait une hausse des cas de mortalité chez les petits d'animaux.

Considérations relatives à l'analyse et au traitement

L'établissement de recommandations pour la qualité de l'eau potable tient compte de la capacité à mesurer le contaminant et à l'enlever des approvisionnements d'eau potable. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour mesurer le diméthoate et l'ométhoate dans l'eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.

À l'Ă©chelon municipal, les techniques de traitement qui permettent de diminuer efficacement les concentrations de dimĂ©thoate dans l'eau potable sont notamment l'adsorption sur charbon actif, l'oxydation, la filtration sur membrane et les procĂ©dĂ©s biologiques. Ces techniques de traitement permettent d'atteindre des concentrations dans l'eau traitĂ©e qui se situent bien en deçà de la CMA proposĂ©e. Bien qu'on puisse enlever le dimĂ©thoate Ă  l'aide d'oxydants couramment utilisĂ©s pour la dĂ©sinfection (par exemple le chlore), les services d'eau devraient s'assurer de rĂ©duire au minimum la formation de sous-produits comme l'omĂ©thoate sans compromettre l'efficacitĂ© de la dĂ©sinfection.

Si l'on souhaite enlever le dimĂ©thoate Ă  l'Ă©chelle d'un rĂ©seau de petite taille ou d'un rĂ©seau domestique, par exemple dans les cas oĂč la source d'approvisionnement en eau potable est un puits privĂ©, un dispositif rĂ©sidentiel de traitement de l'eau potable peut ĂȘtre une solution. MĂȘme s'il n'existe pas encore de dispositif de traitement certifiĂ© permettant d'enlever le dimĂ©thoate de l'eau potable, des techniques comme l'adsorption sur charbon actif et l'osmose inverse devraient ĂȘtre efficaces. Puisque ces techniques n'engendrent pas la formation d'omĂ©thoate, seul l'enlĂšvement du dimĂ©thoate est nĂ©cessaire Ă  l'Ă©chelle rĂ©sidentielle. Lorsqu'on utilise un tel dispositif de traitement, il est important d'envoyer des Ă©chantillons d'eau prĂ©levĂ©e Ă  l'entrĂ©e et Ă  la sortie du dispositif Ă  un laboratoire agréé aux fins d'analyse afin d'assurer un enlĂšvement adĂ©quat du dimĂ©thoate.

Application de la recommandation

Remarque : Pour obtenir des conseils prĂ©cis sur l'application des recommandations pour l'eau potable, il convient de consulter l'autoritĂ© appropriĂ©e en matiĂšre d'eau potable.

La valeur recommandĂ©e proposĂ©e pour le dimĂ©thoate et l'approche additive proposĂ©e concernant l'omĂ©thoate visent Ă  offrir une protection contre les effets sur la santĂ© dĂ©coulant d'une exposition au dimĂ©thoate et Ă  l'omĂ©thoate dans l'eau potable toute la vie durant. Tout dĂ©passement de la CMA proposĂ©e devrait faire l'objet d'un examen et ĂȘtre suivi des mesures correctives appropriĂ©es. En cas de dĂ©passement dans une source d'eau qui n'est pas traitĂ©e, une surveillance accrue devrait ĂȘtre mise en place afin de confirmer le dĂ©passement. S'il est confirmĂ© que les concentrations de dimĂ©thoate dans la source d'eau dĂ©passent la CMA proposĂ©e, un examen devrait ĂȘtre menĂ© pour dĂ©terminer le moyen le plus appropriĂ© de rĂ©duire l'exposition au dimĂ©thoate. Les options possibles comprennent l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau ou l'installation d'un dispositif de traitement. Si un traitement est dĂ©jĂ  en place lorsqu'un dĂ©passement survient, un examen devrait ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour vĂ©rifier le traitement et dĂ©terminer si des modifications doivent ĂȘtre apportĂ©es pour ramener la concentration dans l'eau traitĂ©e en dessous de la CMA proposĂ©e. Lorsqu'on utilise des procĂ©dĂ©s d'oxydation pour dĂ©grader le dimĂ©thoate, il faudrait surveiller l'omĂ©thoate pour s'assurer que la somme de leurs concentrations, calculĂ©e Ă  l'aide de l'approche additive, se situe sous la CMA.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrÎle des renseignements relatifs aux matiÚres dangereuses (LCRMD) auprÚs de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du RÚglement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considÚre comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut Ă©galement prĂ©senter une demande de dĂ©rogation en vertu de la LCRMD Ă  SantĂ© Canada concernant l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en Ɠuvre, dans une FDS ou sur une Ă©tiquette associĂ©e Ă  un produit dangereux des renseignements qu'il considĂšre comme des RCC.

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© des dĂ©cisions et des ordres au sujet de la validitĂ© de chaque demande de dĂ©rogation, ainsi que de la conformitĂ© de la FDS et de l'Ă©tiquette pertinentes (le cas Ă©chĂ©ant) en vertu de la LPD et du RPD. Les dĂ©tails relatifs aux dĂ©cisions jugĂ©es fondĂ©es et aux mesures correctives qui ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre volontairement ne seront pas publiĂ©s. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre Ă  l'utilisation ou Ă  la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spĂ©cifique ou a une inquiĂ©tude Ă  ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises Ă  sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matiĂšres dangereuses utilisĂ©es au travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.

Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités associés sont fournis dans les tableaux contenus dans l'avis présent (le cas échéant).

La directrice
Bureau des matiÚres dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

La LCRMD a Ă©tĂ© modifiĂ©e le 18 mars 2020. Certaines exigences ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et des dispositions ont Ă©tĂ© mises Ă  jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d'appel en vertu de la LCRMD a Ă©tĂ© supprimĂ© et le RĂšglement sur les procĂ©dures des commissions d'appel constituĂ©es en vertu de la Loi sur le contrĂŽle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a Ă©tĂ© abrogĂ©. Le nom du demandeur sur lequel une dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue pour la demande suivante est diffĂ©rent du nom du demandeur qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans l'avis de dĂ©pĂŽt.

NumĂ©ro d’enregistrement Date de publication de l’avis de dĂ©pĂŽt Nom original du demandeur Nouveau nom du demandeur
10233 2016-11-05 Nalco Canada ULC ChampionX Canada ULC
10675 2017-01-28 Exaltexx Inc. Advancing Chemistry Inc.

L'objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépÎt.

NumĂ©ro d’enregistrement Date de publication de l’avis de dĂ©pĂŽt Objet initial de la demande Objet rĂ©visĂ© de la demande
10233 2016-11-05 I.c. et C. de trois ingrédients, C. de deux ingrédients I.c. de trois ingrédients
11478 2017-07-08 I.c. et C. de quatre ingrédients et C. de trois ingrédients I.c. et C. de quatre ingrédients, C. de deux ingrédients

Nota : I.c. = identitĂ© chimique et C. = concentration

Demandes de dĂ©rogation jugĂ©es valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre volontairement

Chacune des demandes de dĂ©rogation Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau ci-dessous a Ă©tĂ© jugĂ©e valide. Cette dĂ©cision Ă©tait fondĂ©e sur l'examen de l'information prĂ©sentĂ©e Ă  l'appui de la demande, eu Ă©gard exclusivement aux critĂšres figurant Ă  l'article 3 du RĂšglement sur le contrĂŽle des renseignements relatifs aux matiĂšres dangereuses. De plus, d'aprĂšs les Ă©lĂ©ments d'information examinĂ©s par SantĂ© Canada, des non-conformitĂ©s aux dispositions de LPD et RPD ont Ă©tĂ© identifiĂ©es pour la FDS ou l'Ă©tiquette associĂ©e Ă  la demande de dĂ©rogation. Le demandeur a eu la possibilitĂ© de remĂ©dier Ă  ces non-conformitĂ©s et toutes les mesures correctives ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre volontairement.

NumĂ©ro d’enregistrement Demandeur Identificateur de produit Date de la dĂ©cision Date de conformitĂ©
10044 Innospec Fuel Specialties LLC OGI-8517 2021-03-30 2021-04-30
10233 ChampionX Canada ULC FHE4250 2021-03-29 2021-05-26
10568 Nalco Canada ULC Froth Pro™ 610 2021-03-31 2021-05-26
10675 Advancing Chemistry Inc. SPA - Safe Performance Acid 2021-03-29 2021-04-30
11193 Dow Chemical Canada ULC UCARSOL(R) Solvent Component DHM 2019-12-12 2021-04-30
11427 Schlumberger Canada Limited KI-3126 2021-03-31 2021-05-26
11478 Schlumberger Canada Limited W063 2021-03-31 2021-05-18
12141 Nalco Canada ULC Collect-Ore C122 2021-03-31 2021-05-26
12151 Nalco Canada ULC Collect-Ore C110 2021-03-31 2021-05-26
12200 Diacon Technologies Ltd. CHECKMATE 2021-04-07 2021-05-26
12234 Nalco Canada ULC CONVERSION PLUS II EC3403A 2021-03-31 2021-05-18
12321 SUEZ Water Technologies & Solutions Canada PROSWEET OC2557 2021-03-31 2021-04-30

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă  l'aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l'ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă  l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs, est requis pour parer Ă  un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;

Attendu que l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions qu'un rĂšglement pris en vertu des articles 4.71rĂ©fĂ©rence a et 4.9rĂ©fĂ©rence b, des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence c et b)rĂ©fĂ©rence d et de l'article 7.7rĂ©fĂ©rence e de la Loi sur l'aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur l'aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence f, le ministre des Transports a autorisĂ© le sous-ministre des Transports Ă  prendre des arrĂȘtĂ©s d'urgence pouvant comporter les mĂȘmes dispositions qu'un rĂšglement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer Ă  un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 6.41(1.2)rĂ©fĂ©rence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consultĂ© au prĂ©alable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur l'aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence f, prend l'ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă  l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 30 mai 2021

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă  l'aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s'appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence.

agent de contrĂŽle
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie Ă  coronavirus 2019. (COVID-19)
document d'autorisation
S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaßne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrÎle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l'aérodrome
S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrĂŽle des non-passagers
S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrĂŽle des passagers
S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
RĂšglement
Le RĂšglement de l'aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RÚglement. (air carrier)
zone réglementée
S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence s'entendent au sens du RĂšglement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du RĂšglement et du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.

Définition de masque

(4) Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lĂšvres

(5) MalgrĂ© l'alinĂ©a (4)a), la partie du masque situĂ©e devant les lĂšvres peut ĂȘtre faite d'une matiĂšre transparente qui permet la lecture sur les lĂšvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă  bord de l'aĂ©ronef pour le vol qu'elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă  prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ  oĂč est situĂ© l'aĂ©rodrome de destination du vol ou par l'administration fĂ©dĂ©rale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

(2) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte Ă  bord de l'aĂ©ronef pour le vol, qu'elle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă  bord de l'aĂ©ronef, au ministre de la SantĂ© par le moyen Ă©lectronique que celui-ci prĂ©cise, un plan appropriĂ© de quarantaine et la preuve du paiement d'un hĂ©bergement prĂ©payĂ© lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement pendant la pĂ©riode de trois jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, ou, si le dĂ©cret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnĂ©es. L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique Ă  son Ă©gard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Fausses déclarations

(3) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă  bord de l'aĂ©ronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visĂ©e au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer Ă  l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă  prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ  oĂč est situĂ© l'aĂ©rodrome de destination du vol ou par l'administration fĂ©dĂ©rale.

Fausse déclaration

(2) Il est interdit Ă  toute personne de fournir la confirmation visĂ©e au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visĂ©e au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit Ă  l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord de l'aĂ©ronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L'article 5 ne s'applique pas Ă  l'Ă©tranger dont l'entrĂ©e au Canada est permise en vertu de tout dĂ©cret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 Ă  10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien est tenu d'effectuer une vĂ©rification de santĂ© en posant des questions Ă  chaque personne qui monte Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue pour vĂ©rifier si elle prĂ©sente l'un ou l'autre des symptĂŽmes suivants :

Avis

(2) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui monte Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter Ă  bord de l'aĂ©ronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'un exploitant privĂ© ou un transporteur aĂ©rien effectue confirme Ă  celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :

Fausse dĂ©claration — obligation de l'exploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien

(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse dĂ©claration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L'adulte capable peut rĂ©pondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien

(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien observe chaque personne montant Ă  bord de l'aĂ©ronef pour voir si elle prĂ©sente l'un ou l'autre des symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit Ă  l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s'est vu interdire de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef en application de l'article 9 ne peut monter Ă  bord d'un autre aĂ©ronef, et ce, pendant une pĂ©riode de quatorze jours suivant le refus, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que les symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1) qu'elle prĂ©sente ne sont pas liĂ©s Ă  la COVID-19.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — vols Ă  destination du Canada

Application

10.1 (1) Les articles 10.2 Ă  10.7 s'appliquent Ă  l'exploitant privĂ© et au transporteur aĂ©rien qui effectuent un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays et Ă  chaque personne qui monte Ă  bord d'un aĂ©ronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 10.2 Ă  10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de prĂ©senter la preuve qu'elles ont obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 en application d'un dĂ©cret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — rĂ©sultat de l'essai

10.3 (1) Avant de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol, chaque personne est tenue de prĂ©senter Ă  l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l'essai

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 doit ĂȘtre effectuĂ© dans un pays ou territoire qui ne figure pas Ă  l'annexe 1.

Preuve — Ă©lĂ©ments

10.4 La preuve d'un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

10.6 L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a prĂ©sentĂ© la preuve d'un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qui est susceptible d'ĂȘtre fausse ou trompeuse informe le ministre dĂšs que possible des nom et coordonnĂ©es de la personne ainsi que la date et le numĂ©ro de son vol.

Interdiction

10.7 Il est interdit Ă  l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne prĂ©sente pas la preuve qu'elle a obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon les exigences prĂ©vues Ă  l'article 10.3.

ContrĂŽle de la tempĂ©rature — vols Ă  destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 Ă  19 s'appliquent au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays et Ă  chaque personne qui monte Ă  bord d'un aĂ©ronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 Ă  19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Non-application — membre d'Ă©quipage

(3) Les articles 12 Ă  15 ne s'appliquent pas au membre d'Ă©quipage qui a fait l'objet d'un contrĂŽle de la tempĂ©rature en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrĂŽle a Ă©tĂ© effectuĂ©.

Exigence

12 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 19(2), le transporteur aĂ©rien effectue le contrĂŽle de la tempĂ©rature de chaque personne qui monte Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue. Le contrĂŽle est effectuĂ© au moyen d'Ă©quipement conforme aux normes et selon la marche Ă  suivre qui y figure.

DeuxiĂšme contrĂŽle

(2) Il effectue un deuxiÚme contrÎle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrÎle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui monte Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol Ă  destination du Canada pendant une pĂ©riode de quatorze jours si le contrĂŽle de la tempĂ©rature effectuĂ© en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter Ă  bord de l'aĂ©ronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol Ă  destination du Canada pendant une pĂ©riode de quatorze jours si le contrĂŽle de la tempĂ©rature effectuĂ© en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Interdiction — tempĂ©rature Ă©levĂ©e

14 (1) Si le contrĂŽle de la tempĂ©rature effectuĂ© en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, le transporteur aĂ©rien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrÎle de la température de monter à bord de l'aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s'est vu interdire de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef en application de l'article 14 ne peut monter Ă  bord d'un autre aĂ©ronef pour un vol Ă  destination du Canada, et ce, pendant une pĂ©riode de quatorze jours suivant le refus, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Exigence — Ă©quipement

16 Le transporteur aĂ©rien est tenu d'Ă©talonner et d'entretenir l'Ă©quipement utilisĂ© pour le contrĂŽle de la tempĂ©rature visĂ© au paragraphe 12(2) de façon Ă  ce que l'Ă©quipement soit en bon Ă©tat de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aĂ©rien veille Ă  ce que la personne qui utilise l'Ă©quipement pour effectuer le contrĂŽle de la tempĂ©rature visĂ© au paragraphe 12(2) ait Ă©tĂ© formĂ©e pour utiliser cet Ă©quipement et en interprĂ©ter les donnĂ©es.

Tenue de registre — Ă©quipement

18 (1) Le transporteur aĂ©rien consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l'Ă©gard de chaque vol qu'il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Il met les registres visĂ©s aux paragraphes (1) et (2) Ă  la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Définition de personne autorisée

19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrÎles de température à un aérodrome situé à l'étranger.

Exception

(2) Le transporteur aĂ©rien peut s'en remettre Ă  une personne autorisĂ©e pour effectuer le contrĂŽle de la tempĂ©rature visĂ© au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 Ă  18 ne s'appliquent pas Ă  l'Ă©gard de ce transporteur.

Avis

(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrÎle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Période de quatorze jours

(4) Si le contrÎle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrÎle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Équipement

(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrÎle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.

ContrĂŽle de la tempĂ©rature — aĂ©rodromes au Canada

Définition de administration de contrÎle

20 (1) Pour l'application du prĂ©sent article et des articles 21 Ă  31, administration de contrĂŽle s'entend au sens de l'article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.

Application

(2) Les articles 21 Ă  31 s'appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 21 Ă  31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

21 Toute personne qui accÚde à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrÎle des passagers ou à un point de contrÎle des non-passagers.

Exigence — contrĂŽle de la tempĂ©rature

22 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l'administration de contrĂŽle effectue le contrĂŽle de la tempĂ©rature de chaque personne qui se prĂ©sente Ă  un point de contrĂŽle des passagers ou Ă  un point de contrĂŽle des non-passagers situĂ© Ă  l'intĂ©rieur d'une aĂ©rogare, en vue d'accĂ©der Ă  une zone rĂ©glementĂ©e Ă  partir d'une zone non rĂ©glementĂ©e, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrĂŽle Ă  un point de contrĂŽle des non-passagers situĂ© Ă  l'extĂ©rieur d'une aĂ©rogare. Le contrĂŽle est effectuĂ© au moyen d'Ă©quipement conforme aux normes et selon la marche Ă  suivre qui y figure.

DeuxiĂšme contrĂŽle

(2) AprÚs une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxiÚme contrÎle de la température si le premier contrÎle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxiÚme contrÎle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Exception

(3) Si le contrÎle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrÎle des passagers ou à un point de contrÎle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrÎle à un point de contrÎle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrÎle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrÎle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrÎle.

Avis — consĂ©quence d'une tempĂ©rature Ă©levĂ©e

23 (1) Le transporteur aĂ©rien avise chaque personne, autre qu'un membre d'Ă©quipage, qui a l'intention de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accĂ©der Ă  aucune zone rĂ©glementĂ©e de tout aĂ©rodrome au Canada pendant une pĂ©riode de quatorze jours si le contrĂŽle de la tempĂ©rature effectuĂ© en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Confirmation — consĂ©quence d'une tempĂ©rature Ă©levĂ©e

(2) Avant de traverser un point de contrĂŽle des passagers pour monter Ă  bord de l'aĂ©ronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'Ă©quipage, confirme au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accĂ©der Ă  aucune zone rĂ©glementĂ©e de tout aĂ©rodrome au Canada pendant une pĂ©riode de quatorze jours si le contrĂŽle de la tempĂ©rature effectuĂ© en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Interdiction — tempĂ©rature Ă©levĂ©e

24 (1) Si le contrĂŽle de la tempĂ©rature effectuĂ© en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, l'administration de contrĂŽle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l'accÚs à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrÎle de la température.

Période de quatorze jours

25 La personne qui s'est vu refuser l'accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e en application de l'article 24 ne peut accĂ©der Ă  une zone rĂ©glementĂ©e Ă  tout aĂ©rodrome au Canada, et ce, pendant une pĂ©riode de quatorze jours suivant le refus, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l'intention de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef

26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accĂšs Ă  une zone rĂ©glementĂ©e Ă  une personne, autre qu'un membre d'Ă©quipage, qui a l'intention de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol, l'administration de contrĂŽle en avise, pour l'application de l'alinĂ©a 26(4)a), le transporteur aĂ©rien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numĂ©ro de son vol.

Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef

(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accĂšs Ă  une zone rĂ©glementĂ©e Ă  une personne qui n'a pas l'intention de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol, l'administration de contrĂŽle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), Ă  l'exploitant de l'aĂ©rodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d'Ă©quipage

(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accĂšs Ă  une zone rĂ©glementĂ©e Ă  un membre d'Ă©quipage, l'administration de contrĂŽle fournit au transporteur aĂ©rien les renseignements visĂ©s au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'Ă©quipage de relĂšve, s'il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aĂ©rien

(4) Le transporteur aĂ©rien qui a Ă©tĂ© avisĂ© en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l'exploitant de l'aĂ©rodrome

(5) L'exploitant de l'aĂ©rodrome qui a Ă©tĂ© avisĂ© en application du paragraphe (2) suspend les privilĂšges d'accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e de la personne pendant une pĂ©riode de quatorze jours aprĂšs que celle-ci s'est vu refuser l'accĂšs, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Interdiction — zone rĂ©glementĂ©e

(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrĂŽle refuse l'accĂšs Ă  une zone rĂ©glementĂ©e Ă  un membre d'Ă©quipage ou Ă  une personne qui n'a pas l'intention de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol, celle-ci ne peut se prĂ©senter Ă  aucun point de contrĂŽle des passagers ou point de contrĂŽle des non-passagers de tout aĂ©rodrome en vue d'accĂ©der Ă  une zone rĂ©glementĂ©e pendant une pĂ©riode de quatorze jours suivant le refus, Ă  moins qu'elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que sa tempĂ©rature Ă©levĂ©e n'est pas liĂ©e Ă  la COVID-19.

Exigence — Ă©quipement

27 L'administration de contrĂŽle veille Ă  ce que l'Ă©quipement utilisĂ© pour effectuer le contrĂŽle de la tempĂ©rature visĂ© Ă  l'article 22 ait Ă©tĂ© Ă©talonnĂ© et entretenu de façon Ă  ce que celui-ci soit en bon Ă©tat de fonctionnement.

Exigence — formation

28 L'administration de contrĂŽle veille Ă  ce que la personne qui utilise l'Ă©quipement pour effectuer le contrĂŽle de la tempĂ©rature visĂ© Ă  l'article 22 ait Ă©tĂ© formĂ©e pour utiliser cet Ă©quipement et en interprĂ©ter les donnĂ©es.

Tenue de registre — Ă©quipement

29 (1) L'administration de contrĂŽle consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l'Ă©gard des contrĂŽles de tempĂ©rature qu'elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Elle conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Elle met les registres visĂ©s aux paragraphes (1) et (2) Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Installations pour le contrÎle de la température

30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrÎle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — reprĂ©sentant du transporteur aĂ©rien

31 Le transporteur aĂ©rien veille Ă  ce que l'administration de contrĂŽle Ă  l'aĂ©rodrome ait les nom et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du reprĂ©sentant du transporteur aĂ©rien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrĂ©s aux personnes qui se sont vu refuser l'accĂšs Ă  une zone rĂ©glementĂ©e en application de l'article 24.

Masque

Non-application

32 (1) Les articles 33 Ă  38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l'enfant

(2) L'adulte responsable d'un enfant ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions donnĂ©es par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :

Avis

33 L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a l'intention de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d'avoir un masque en sa possession

34 Toute personne ùgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

35 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-aprĂšs lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien

37 Il est interdit Ă  l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne, dans les cas ci-aprĂšs, de monter Ă  bord d'un aĂ©ronef pour un vol qu'il effectue :

Refus d'obtempérer

38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions donnĂ©es par un membre d'Ă©quipage Ă  l'Ă©gard du port du masque, l'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien :

Conservation

(2) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien conserve le registre visĂ© Ă  l'alinĂ©a (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien met le registre visĂ© Ă  l'alinĂ©a (1)a) Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d'Ă©quipage

39 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout membre d'Ă©quipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — membre d'Ă©quipage

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'Ă©quipage qui est un membre d'Ă©quipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d'embarquement

40 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barriĂšre physique

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, Ă  l'agent d'embarquement s'il est sĂ©parĂ© des autres personnes par une barriĂšre physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui rĂ©duit le risque d'exposition Ă  la COVID-19.

Débarquement

Non-application

41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L'adulte responsable d'un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :

Port du masque — personne

42 Toute personne Ă  bord d'un aĂ©ronef est tenue de porter un masque en tout temps dĂšs l'ouverture des portes de l'aĂ©ronef jusqu'au moment oĂč elle entre dans l'aĂ©rogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.

Administration de contrĂŽle

Définition de administration de contrÎle

43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrĂŽle s'entend de la personne responsable du contrĂŽle des personnes et des biens Ă  tout aĂ©rodrome visĂ© Ă  l'annexe du RĂšglement sur la dĂ©signation des aĂ©rodromes de l'ACSTA ou Ă  tout autre endroit dĂ©signĂ© par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien.

Non-application

(2) Les articles 44 Ă  47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlĂšve lorsque l'agent de contrĂŽle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :

Exigence — point de contrĂŽle des passagers

44 (1) L'administration de contrĂŽle avise la personne qui fait l'objet d'un contrĂŽle Ă  un point de contrĂŽle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.

Port du masque — personne

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrĂŽle visĂ© au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.

Exigence d'enlever le masque

(3) Pendant le contrĂŽle, la personne enlĂšve son masque si l'agent de contrĂŽle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrĂŽle

(4) L'agent de contrĂŽle est tenu de porter un masque Ă  un point de contrĂŽle des passagers lorsqu'il effectue le contrĂŽle d'une personne si, lors du contrĂŽle, il se trouve Ă  une distance de deux mĂštres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrĂŽle.

Exigence — point de contrĂŽle des non-passagers

45 (1) La personne qui se présente à un point de contrÎle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrĂŽle

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l'agent de contrĂŽle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve Ă  un point de contrĂŽle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barriĂšre physique

46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas Ă  la personne, notamment l'agent de contrĂŽle, qui se trouve Ă  deux mĂštres ou moins d'une autre personne si elle est sĂ©parĂ©e de l'autre personne par une barriĂšre physique qui leur permet d'interagir et qui rĂ©duit le risque d'exposition Ă  la COVID-19.

Interdiction — point de contrĂŽle des passagers

47 (1) L'administration de contrÎle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrÎle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrĂŽle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrÎle des nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

48 (1) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence figurant Ă  la colonne 1 de l'annexe 3 sont dĂ©signĂ©es comme dispositions dont la transgression est traitĂ©e conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 7.7 Ă  8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquĂ©es Ă  la colonne 2 de l'annexe 3 reprĂ©sentent les montants maximaux de l'amende Ă  payer au titre d'une contravention au texte dĂ©signĂ© figurant Ă  la colonne 1.

Avis

(3) L'avis visĂ© au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit et comporte :

Abrogation

49 L'ArrĂȘtĂ© d'urgence no 29 visant certaines exigences relatives Ă  l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 18 mai 2021, est abrogĂ©.

ANNEXE 1

(paragraphe 10.3(2))

Pays et territoires
Nom
Inde
Pakistan

ANNEXE 2

(paragraphe 20(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d'emplacement de l'OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d'Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John's CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1
Texte désigné
Colonne 2
Montant maximal de l'amende ($)
Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 10.2 5 000 25 000
Paragraphe 10.3(1) 5 000  
Article 10.5 5 000  
Article 10.6 5 000 25 000
Article 10.7 5 000 25 000
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Paragraphe 19(3)   25 000
Paragraphe 19(4) 5 000  
Paragraphe 19(5)   25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2) 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 26(1)   25 000
Paragraphe 26(2)   25 000
Paragraphe 26(3)   25 000
Paragraphe 26(4)   25 000
Paragraphe 26(5)   25 000
Paragraphe 26(6) 5 000  
Article 27   25 000
Article 28   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Paragraphe 29(4)   25 000
Article 30   25 000
Article 31   25 000
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 32(3) 5 000  
Article 33 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Paragraphe 35(1) 5 000 25 000
Article 36 5 000  
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(2) 5 000 25 000
Paragraphe 38(3) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Paragraphe 40(1) 5 000 25 000
Paragraphe 41(2) 5 000  
Article 42 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 44(1)   25 000
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 44(3) 5 000  
Paragraphe 44(4) 5 000  
Paragraphe 45(1) 5 000  
Paragraphe 45(2) 5 000  
Paragraphe 47(1)   25 000
Paragraphe 47(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l'ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-aprĂšs est nĂ©cessaire pour parer Ă  un risque — direct ou indirect — Ă  la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peuvent faire l'objet d'un rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 35.1(1)k)rĂ©fĂ©rence h et 136(1)f)rĂ©fĂ©rence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadarĂ©fĂ©rence j,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadac, prend l'ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 1er juin 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Définitions

Définitions

1 Les dĂ©finitions qui suivent s'appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence.

épaulard résident du sud
Épaulard (Orcinus orca) de la population rĂ©sidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)

Interdiction d'approcher Ă  une certaine distance

Interdiction — bĂątiments

2 (1) À compter du 1er juin 2021, il est interdit Ă  tout bĂątiment de s'approcher Ă  une distance de 400 m ou moins d'un Ă©paulard dans les eaux indiquĂ©es Ă  l'annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bĂątiments suivants :

Interdiction — personnes

3 (1) À compter du 1er juin 2021, il est interdit Ă  toute personne qui utilise un bĂątiment de s'approcher Ă  une distance de 400 m ou moins d'un Ă©paulard dans les eaux indiquĂ©es Ă  l'annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Zones de refuge provisoire

Interdiction — bĂątiments

4 (1) Pendant la pĂ©riode commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit Ă  tout bĂątiment de naviguer dans les eaux indiquĂ©es Ă  l'annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bĂątiments suivants :

Interdiction — personnes

5 (1) Pendant la pĂ©riode commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit Ă  toute personne d'utiliser un bĂątiment dans les eaux indiquĂ©es Ă  l'annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Autorisations

Autorisation — observation de baleines

6 (1) Le ministre peut, par Ă©crit, dĂ©livrer une autorisation Ă  un bĂątiment et aux personnes utilisant le bĂątiment d'approcher un Ă©paulard, autre qu'un Ă©paulard rĂ©sident du sud, pour l'observation de baleines Ă  des fins commerciales, Ă  une distance allant de 200 m Ă  400 m dans les eaux indiquĂ©es Ă  l'annexe 1, si le propriĂ©taire du bĂątiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant Ă  rĂ©duire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les Ă©paulards rĂ©sidents du sud.

Autorisation — promotion de la protection des Ă©paulards

(2) Le ministre peut, par Ă©crit, dĂ©livrer l'une des autorisations ci-aprĂšs Ă  un bĂątiment et aux personnes utilisant le bĂątiment pour des activitĂ©s non commerciales visant Ă  promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des Ă©paulards, si le propriĂ©taire du bĂątiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant Ă  rĂ©duire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les Ă©paulards rĂ©sidents du sud :

Demande d'autorisation

(3) Les personnes ou organisations ci-aprĂšs peuvent prĂ©senter une demande d'autorisation pour un bĂątiment dont elles sont propriĂ©taires ou qu'elles utilisent et pour les personnes utilisant le bĂątiment :

Condition d'autorisation

(4) Une autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l'accord conclu avec le ministre.

Modification de conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s'il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Autorisation Ă  bord du bĂątiment

(6) L'autorisation est gardée à bord du bùtiment.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou rĂ©voquer une autorisation, et en avise le titulaire par Ă©crit, dans les cas suivants :

Exigences supplĂ©mentaires — observation de baleines

7 (1) La personne qui utilise un bĂątiment auquel a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e l'autorisation visĂ©e au paragraphe 6(1) respecte les exigences suivantes :

Interdiction de publicité

(2) À la suite de la dĂ©livrance de l'autorisation visĂ©e au paragraphe 6(1), il est interdit Ă  la personne ou Ă  l'organisation qui a prĂ©sentĂ© la demande d'autorisation de mentionner l'observation d'Ă©paulards rĂ©sidents du sud dans l'offre ou la promotion d'excursions pour l'observation des baleines Ă  des fins commerciales.

ANNEXE 1

(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et les alinĂ©as 6(2)a) et 7(1) a), b) et d))

Eaux assujetties Ă  l'interdiction d'approcher Ă  une certaine distance

Les eaux assujetties à l'interdiction d'approcher à une certaine distance sont délimitées par une ligne
commençant Ă  50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah];
de lĂ , jusqu'Ă  49°52,486′N 124°33,903′O [riviĂšre Powell nord];
de lĂ , jusqu'Ă  49°52,426′N 124°33,912′O [riviĂšre Powell sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°46,436′N 124°16,815′O [bras Jervis nord / Thunder Bay];
de lĂ , jusqu'Ă  49°44,262′N 124°13,260′O [bras Jervis sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°43,838′N 124°12,572′O [baie Blind nord];
de lĂ , jusqu'Ă  49°43,018′N 124°11,228′O [baie Ballet sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°39,450′N 124°05,148′O [chenal Agamemnon ouest];
de lĂ , jusqu'Ă  49°39,313′N 124°04,355′O [chenal Agamemnon est];
de lĂ , jusqu'Ă  49°19,301′N 123°08,888′O [bras Burrard nord];
de lĂ , jusqu'Ă  49°18,775′N 123°08,882′O [bras Burrard sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°15,608′N 123°15,755′O [anse Cowards];
de lĂ , jusqu'Ă  49°15,173′N 123°16,247′O [Ăźle de la mer est];
de lĂ , jusqu'Ă  49°15,455′N 123°16,795′O [Ăźle de la mer nord];
de lĂ , jusqu'Ă  49°12,853′N 123°13,338′O [Ăźle de la mer sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°11,205′N 123°12,225′O [Ăźle Swishwash nord];
de lĂ , jusqu'Ă  49°10,425′N 123°12,023′O [Ăźle Swishwash sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°07,853′N 123°12,037′O [Steveston];
de lĂ , jusqu'Ă  49°06,128′N 123°19,335′O [dĂ©troit de Georgia nord];
de lĂ , jusqu'Ă  49°05,368′N 123°19,342′O [dĂ©troit de Georgia sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°07,058′N 123°11,647′O [riviĂšre Fraser];
de lĂ , jusqu'Ă  49°06,532′N 123°11,232′O [Ăźle Westham];
de lĂ , jusqu'Ă  49°04,062′N 123°09,410′O [passage Canoe sud];
de lĂ , jusqu'Ă  49°03,487′N 123°08,493′O [banc Roberts];
de lĂ , jusqu'Ă  49°00,132′N 123°05,460′O [falaise Boundary];
de lĂ , adjacente Ă  la frontiĂšre des États-Unis jusqu'Ă  48°14,200′N 125°44,500′O [limite sud de l'habitat essentiel de l'Ă©paulard rĂ©sident du sud];
de lĂ , jusqu'Ă  48°41,700′N 126°17,783′O [limite nord-ouest de l'habitat essentiel de l'Ă©paulard rĂ©sident du sud];
de lĂ , jusqu'Ă  48°59,685′N 125°40,152′O [pointe Quisitis];
de lĂ , jusqu'Ă  48°55,253′N 125°32,517′O [pointe Amphitrite];
de lĂ , jusqu'Ă  48°56,076′N 125°31,372′O [baie Stuart];
de lĂ , jusqu'Ă  49°01,238′N 125°02,383′O [Hi'tatis];
de lĂ , jusqu'Ă  48°46,985′N 125°12,587′O [cap Beale];
de lĂ , jusqu'Ă  48°39,645′N 124°49,205′O [baie Clo-oose ouest];
de lĂ , jusqu'Ă  48°39,485′N 124°48,648′O [baie Clo-oose est];
de lĂ , jusqu'Ă  48°33,703′N 124°27,812′O [port San Juan ouest];
de lĂ , jusqu'Ă  48°33,110′N 124°25,742′O [port San Juan est];
de lĂ , jusqu'Ă  49°59,092′N 125°13,390′O [riviĂšre Campbell];
de lĂ  jusqu'Ă  50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah].

ANNEXE 2

(paragraphe 4(1), alinĂ©as 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinĂ©a 6(2)b))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna
Les eaux au large de l'ßle Saturna délimitées par une ligne
commençant Ă  48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)];
de lĂ , jusqu'Ă  48°47,367′N 123°02.915′O [chenal Tumbo];
de lĂ , jusqu'Ă  48°47,617′N 123°02,483′O [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];
de lĂ , jusqu'Ă  48°47,473′N 123°01.975′O [limite nord-est (rĂ©cif Boiling)];
de lĂ , jusqu'Ă  48°46,558′N 123°03,147′O [passage Boundary];
de lĂ , jusqu'Ă  48°46,333′N 123°03,805′O [limite sud-est];
de lĂ , jusqu'Ă  48°46,350′N 123°05,150′O [limite sud-ouest (baie Narvaez)];
de lĂ , jusqu'Ă  48°46,683′N 123°05,150′O [anse Fiddlers];
de lĂ , jusqu'Ă  48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)].
2. Banc Swiftsure
Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne
commençant Ă  48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest];
de lĂ , jusqu'Ă  48°34,000′N 124°54,200′O [limite nord-est];
de lĂ , jusqu'Ă  48°32,100′N 124°49,583′O [limite sud-est];
de lĂ , jusqu'Ă  48°32,100′N 125°01,760′O [limite sud-ouest];
de lĂ , jusqu'Ă  48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest].
3. Île Pender
Les eaux au large de l'ßle Pender délimitées par une ligne
commençant Ă  48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest];
de lĂ , jusqu'Ă  48°46,217′N 123°18,867′O [limite nord-est];
de lĂ , jusqu'Ă  48°44,167′N 123°13,917′O [limite sud-est];
de lĂ , jusqu'Ă  48°44,153′N 123°15,517′O [limite sud-ouest];
de lĂ , jusqu'Ă  48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest].

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-005-21 — Publication du CNR-182, 6e Ă©dition, modification du CNR-117, 3e Ă©dition, et modification du CNR-287, 2e Ă©dition

Avis est par la prĂ©sente donnĂ© qu'Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) a publiĂ© les documents suivants :

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

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Le 19 juin 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les dĂ©cideurs reflĂštent la diversitĂ© du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Ɠuvre un processus de nomination transparent et fondĂ© sur le mĂ©rite qui reflĂšte son engagement Ă  assurer la paritĂ© entre les sexes et une reprĂ©sentation adĂ©quate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chĂšres : l'inclusion, l'honnĂȘtetĂ©, la prudence financiĂšre et la gĂ©nĂ©rositĂ© d'esprit. Ensemble, nous crĂ©erons un gouvernement aussi diversifiĂ© que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcÚlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilitĂ©s de nominations des postes pourvus par dĂ©cret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilitĂ© est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines Ă  compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clĂŽture
Commissaire Commission des traitĂ©s de la Colombie-Britannique  
Membre Conseil des Arts du Canada  
Vice-prĂ©sident Conseil des Arts du Canada  
PrĂ©sident et premier dirigeant Corporation de dĂ©veloppement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Administrateur Banque de l'infrastructure du Canada  
Administrateur SociĂ©tĂ© canadienne d'hypothĂšques et de logement  
Membre du conseil d'administration Postes Canada  
PrĂ©sident Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracĂŽtiers  
Membre Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
PrĂ©sident Commission canadienne du lait  
PrĂ©sident et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Commissaire Ă  l'accessibilitĂ© Commission canadienne des droits de la personne  
DĂ©fenseur fĂ©dĂ©ral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
PrĂ©sident Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santĂ© du Canada  
Directeur MusĂ©e canadien de l'histoire  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
PrĂ©sident Destination Canada  
Administrateur Destination Canada  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Membre Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur (fĂ©dĂ©ral) Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa  
Gouverneur Centre de recherches pour le dĂ©veloppement international  
PrĂ©sident du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
PrĂ©sident Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre SociĂ©tĂ© du Centre national des Arts  
Conseiller Conseil national de recherches Canada  
Membre Conseil national des aĂźnĂ©s  
Dirigeant principal de l'accessibilitĂ© Bureau du dirigeant principal de l'accessibilitĂ©  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Surintendant Bureau du surintendant des institutions financiĂšres Canada  
Membre ComitĂ© consultatif sur les paiements versĂ©s en remplacement d'impĂŽts  
Administrateur Office d'investissement des rĂ©gimes de pensions du secteur public du Canada  
Membre ComitĂ© consultatif sur la pension de la fonction publique  
PrĂ©sident Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprĂȘme du Canada  
Administrateur (fĂ©dĂ©ral) Administration portuaire de Toronto  
PrĂ©sident et conseiller Tribunal d'appel des transports du Canada  
Vice-prĂ©sident Tribunal d'appel des transports du Canada  
Administrateur (fĂ©dĂ©ral) Administration portuaire de Trois-RiviĂšres  
PrĂ©sident AutoritĂ© du pont Windsor-DĂ©troit  
Administrateur AutoritĂ© du pont Windsor-DĂ©troit  

COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Début des sessions

En vertu de l'article 32 de la Loi sur la Cour suprĂȘme, avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que les trois prochaines sessions de la Cour suprĂȘme du Canada consacrĂ©es aux appels en 2021 et 2022 commenceront aux dates suivantes :

Le 2 juin 2021

Le registraire par intérim
David Power