La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 19 juin 2021
MINISTĂRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention concernant les avis de nouvelle activité no 9350a, 12623, 12814, 14612, 17329, EAU-464, EAU-666, EAU-667 et EAU-668
Attendu que les neuf organismes vivants figurant dans le présent avis ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure;
Attendu que le ministre de l'Environnement a déjà publié des avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d'indiquer que le paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 1 s'applique à ces organismes vivantsréférence 2 référence 3,référence 4,référence 5,référence 6,référence 7,référence 8,référence 9,référence 10;
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué des renseignements supplémentaires sur ces organismes vivants;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité en relation avec trois de ces organismes vivants pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activité liés aux six organismes vivants restants figurant dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier les avis de nouvelle activité no 12623, 17329 et EAU-666 et d'annuler les avis de nouvelle activité no 9350a, 12814, 14612, EAU-464, EAU-667 et EAU-668 en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en accord avec les annexes suivantes.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement Ă l'Ă©gard de la prĂ©sente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et peuvent ĂȘtre envoyĂ©s au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur gĂ©nĂ©ral, Division de la mobilisation et de l'Ă©laboration de programmes, MinistĂšre de l'Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou par courrier Ă©lectronique Ă l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
ConformĂ©ment Ă l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut, en mĂȘme temps, demander que les renseignements fournis soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
Shewanella putrefaciens de souche AB3-01 | 1. En relation avec l'organisme vivant identifiĂ© comme Shewanella putrefaciens de souche AB3-01, une nouvelle activitĂ© mettant en jeu cet organisme vivant est une activitĂ© quelconque qui ne comprend pas l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinĂ©e, au sens du paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour l'Ă©limination de l'arsenic de l'eau de bassins de rĂ©sidus miniers oĂč :
2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-aprÚs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :
4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
souche de l'espĂšce Pichia | 1. En relation avec l'organisme vivant identifiĂ© comme souche de l'espĂšce Pichia, une nouvelle activitĂ© est une activitĂ© quelconque mettant en jeu l'organisme, autre que son utilisation dans une installation confinĂ©e, au sens de cette expression dĂ©finie au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour laquelle le confinement de l'organisme vivant satisfait aux exigences de confinement de niveau 1 ou d'un niveau supĂ©rieur telles qu'elles sont dĂ©finies dans la Norme canadienne sur la biosĂ©curitĂ©, 2référence e Ă©dition, publiĂ©e en 2015, et dans la Ligne directrice canadienne sur la biosĂ©curitĂ© – niveau de confinement 1 : conception physique et pratiques opĂ©rationnelles, publiĂ©e en 2017, les deux dĂ©veloppĂ©es par l'Agence de santĂ© publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et modifiĂ©es de temps en temps, dans lesquelles :
2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-aprÚs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :
4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
Column 1 Organisme vivant |
Column 2 Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi |
---|---|
Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiĂ©s | 1. En relation avec l'organisme vivant Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiĂ©s, une nouvelle activitĂ© est toute activitĂ© mettant en jeu l'organisme vivant autre que son utilisation Ă des fins d'immunothĂ©rapie dans un Ă©tablissement de soins de santĂ© oĂč les normes de prĂ©caution en matiĂšre de soins de santĂ© de l'Organisation mondiale de la santĂ© sont appliquĂ©es, ainsi que des mesures pour prĂ©venir son rejet dans l'environnement, y compris l'injection sous-cutanĂ©e, le bandage du site de vaccination au moyen d'un bandage occlusif semi-permĂ©able, la collecte des organismes vivants non utilisĂ©s et tout article qui est entrĂ© en contact avec l'organisme vivant, et leur Ă©limination en tant que dĂ©chet dangereux en suivant les lois applicables. 2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-aprÚs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :
4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour six organismes vivants figurant dans l'avis, en vertu du paragraphe 106(4) de cette loi.
En janvier 2015, le ministÚre de l'Environnement et le ministÚre de la Santé ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014référence 11. L'examen vise à garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 12. Les changements aux exigences de NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.
Ă la suite de l'examen, il est proposĂ© que les exigences de NAc pour trois organismes vivants soient rĂ©visĂ©es pour utiliser la terminologie actuelle et mise Ă jour Ă des fins de clartĂ© et d'uniformitĂ©. L'examen a dĂ©terminĂ© Ă©galement que les exigences de NAc pour six organismes vivants devraient ĂȘtre annulĂ©es, Ă©tant donnĂ© que les risques que posent ces organismes Ă la santĂ© humaine et Ă l'environnement sont nĂ©gligeables ou faibles, ou encore suffisamment gĂ©rĂ©s par d'autres lois.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'avis afin de modifier les exigences de NAc pour les trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les six organismes vivants.
Les exigences de NAc actuelles resteront en vigueur tant que les modifications et les annulations proposées dans l'avis d'intention n'auront pas été publiées dans un avis final dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l'avis proposé
En ce moment, il est proposé que l'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité liée aux trois organismes qui y sont proposés à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prescrits dans l'avis au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposée.
Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants nécessitant la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :
- Il est proposé que la NAc no 12623 inclut toute activité à l'exception de l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée pour l'élimination de l'arsenic de l'eau de résidus miniers, et à l'exception de l'utilisation quand l'effluent et les solides de rinçage sont suffisamment désinfectés, tel qu'il est décrit dans la définition de la NAc proposée.
- Il est proposé que la NAc no 17329 inclut toute activité à l'exception de l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée satisfaisant à des normes suffisantes de confinement et d'élimination, ces normes étant décrites dans la définition de la NAc proposée.
- Il est proposé que la NAc no EAU-666 inclut toute activité sauf quand l'organisme vivant est utilisé à des fins d'immunothérapie dans un établissement de soins de santé satisfaisant aux normes stipulées dans la définition de la NAc proposée.
Il est proposé d'annuler les exigences de NAc liées à deux des six organismes vivants restants dans l'avis en raison des utilisations actuelles limitées, de l'absence de toute autre utilisation potentielle et du faible potentiel d'exposition. Il est proposé d'annuler les exigences de NAc pour les NAc no 9530a, 14612 et 12814, puisque toute activité avec ces organismes vivants en dehors d'une installation confinée nécessiterait toujours un nouvel avis et une évaluation en vertu du RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Le terme « installation confinée » est défini au paragraphe 1(1) du RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il est proposé d'annuler les exigences de NAc pour la NAc no 14612 parce que l'organisme vivant est suffisamment réglementé en vertu d'autres lois.
Activités non assujetties à l'avis proposé
L'avis proposĂ© ne s'appliquerait pas aux utilisations de l'organisme vivant rĂ©glementĂ©es par une loi du Parlement figurant Ă l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bĂ©tail, et la Loi sur la santĂ© des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretĂ©s et aux contaminants dont la prĂ©sence est liĂ©e Ă la prĂ©paration d'un organisme vivant ou, dans certains cas, Ă des Ă©lĂ©ments tels que des dĂ©chets, des mĂ©langes ou des articles manufacturĂ©s. Toutefois, il est Ă noter que les substances individuelles d'un mĂ©lange peuvent ĂȘtre assujetties Ă une dĂ©claration en vertu de l'avis. Pour plus de dĂ©tails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants ne nécessitant pas la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :
- La NAc no 12623 exclurait de la dĂ©claration les activitĂ©s mettant en jeu l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinĂ©e pour l'Ă©limination de l'arsenic de l'eau de bassins de rĂ©sidus miniers, et les activitĂ©s oĂč les effluents et les solides de rinçage sont suffisamment dĂ©sinfectĂ©s, tel qu'il est dĂ©crit dans la dĂ©finition de la NAc proposĂ©e.
- La NAc no 17329 exclurait de la déclaration les activités mettant en jeu l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée satisfaisant à des normes suffisantes de confinement et d'élimination, ces normes étant décrites dans la définition de la NAc proposée.
- La NAc no EAU-666 exclurait de la déclaration les activités mettant en jeu l'utilisation de l'organisme vivant à des fins d'immunothérapie dans un établissement de soins de santé dans lequel les normes de précaution en matiÚre de soins de santé de l'Organisation mondiale de la Santé sont appliquées, ainsi que les mesures pour prévenir le rejet dans l'environnement, y compris l'injection sous-cutanée, le bandage du site de vaccination au moyen d'un bandage occlusif semi-perméable, la collecte des organismes non utilisés et tout article ayant été en contact avec l'organisme vivant, et leur élimination en tant que déchet dangereux en suivant les lois applicables, tel qu'il est décrit dans la définition de la NAc proposée.
En ce qui concerne les NAc no 12623, 17329 et EAU-666, les activités mettant en jeu l'utilisation des organismes vivants pour la recherche et le développement ou la recherche et le développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes n'exigeraient pas la soumission d'une déclaration de nouvelle activité, étant donné que ces activités ne devraient pas aboutir à l'exposition à la population générale ou à l'environnement au Canada. Les termes « organisme pour la recherche et le développement » et « organisme pour la recherche et le développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes » sont définis au paragraphe 2(3) et à l'article 2.1 du RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.
Renseignements Ă soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposĂ©s qui devraient ĂȘtre transmis au ministre 120 jours avant le dĂ©but de la NAc proposĂ©e. Le ministĂšre de l'Environnement et le ministĂšre de la SantĂ© utiliseront les renseignements fournis dans la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© ainsi que d'autres renseignements pour mener une Ă©valuation des risques pour la santĂ© humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la rĂ©ception des renseignements complets.
Les exigences en matiÚre de renseignements dans l'avis proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matiÚre de renseignements sont prévues au RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Conformité
Au moment de dĂ©terminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAcrĂ©fĂ©rence 13, on s'attend Ă ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accĂšs. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă d'autres endroits oĂč le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accĂšs. Par exemple, on s'attend Ă ce que les fabricants aient accĂšs aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mĂ©lange ou d'un produit devraient avoir accĂšs aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et Ă la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© (FDS) pertinenterĂ©fĂ©rence 14.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs en milieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, mais que la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composants microbiens des produits qui peuvent faire l'objet d'un avis en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possÚde ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause l'organisme vivant est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Dans le cas oĂč une personne prend la possession ou le contrĂŽle d'un organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas ĂȘtre tenue de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, sous certaines conditions, si ses activitĂ©s faisaient l'objet de la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© soumis par le fournisseur au nom de ses clients.
Quiconque transfÚre la possession matérielle ou le contrÎle d'un organisme vivant visé par un avis doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrÎle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'avis, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant dĂ©claration peut ĂȘtre effectuĂ©e par les dĂ©clarants au cours de la planification ou de la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ© pour discuter des questions ou des prĂ©occupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particuliÚre en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 15.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider de la mesure d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses rÚglements et la cohérence dans l'application de la loi.
MINISTĂRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Attendu que les six organismes vivants énumérés dans le présent avis sont inscrits sur la Liste intérieure;référence 16
Attendu que le ministre de l'Environnement a dĂ©jĂ publiĂ© des arrĂȘtĂ©s dans la Partie II de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)rĂ©fĂ©rence 1 [LCPE], modifiant la Liste intĂ©rieure afin d'indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique Ă ces organismes vivants;rĂ©fĂ©rence 17,rĂ©fĂ©rence 18,rĂ©fĂ©rence 19,rĂ©fĂ©rence 20,rĂ©fĂ©rence 21,rĂ©fĂ©rence 22
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité liée au Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 et au KB-1Ÿ, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, pourraient contribuer à déterminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activité liée aux quatre organismes vivants restants figurant dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en modifiant ou annulant les exigences des dispositions relatives aux nouvelles activités concernant ces organismes vivants, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement Ă l'Ă©gard de la prĂ©sente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et peuvent ĂȘtre envoyĂ©s au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur gĂ©nĂ©ral, Division de la mobilisation et de l'Ă©laboration de programmes, MinistĂšre de l'Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou par courriel Ă l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
ConformĂ©ment Ă l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut, en mĂȘme temps, demander que les renseignements fournis soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.
Le sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Colonne 1 Organisme vivant |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi |
---|---|
Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S' | 1. En relation avec l'organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 :
2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-aprÚs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci:
4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
KB-1Ÿ, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S |
1. En relation avec l'organisme vivant KB-1Ÿ, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, toute activité autre que l'utilisation de l'organisme vivant pour injection dans des eaux souterraines contaminées. 2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-aprÚs sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci:
4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
3. Il est proposĂ© de modifier la Partie 6 de la mĂȘme liste par radiation de ce qui suit dans la colonne 1 et par radiation du texte dans la colonne 2, en opposition Ă la rĂ©fĂ©rence Ă ces noms :
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 31480 S′
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700370 S′
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700371 S′
Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera S
4. Il est proposé de modifier la Partie 5 de la Liste par adjonction de ce qui suit, par ordre alphabétique :
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 31480
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700370
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700371
Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera
ENTRĂE EN VIGUEUR
5. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour deux organismes vivants, et d'annuler les exigences de NAc pour quatre organismes vivants, en vertu du paragraphe 112(3) de cette loi.
En janvier 2015, le ministÚre de l'Environnement et le ministÚre de la Santé ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014référence 23. L'examen vise à garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 12. Les changements aux exigences de NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.
Ă la suite de l'examen, il est proposĂ© que les exigences de NAc pour deux organismes vivants soient rĂ©visĂ©es pour utiliser la terminologie actuelle et mise Ă jour Ă des fins de clartĂ© et d'uniformitĂ©. L'examen a dĂ©terminĂ© Ă©galement que les exigences de NAc pour quatre organismes vivants devraient ĂȘtre annulĂ©es, Ă©tant donnĂ© que les risques que posent ces organismes Ă la santĂ© humaine et Ă l'environnement sont nĂ©gligeables ou faibles, ou encore suffisamment gĂ©rĂ©s par d'autres lois.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considĂ©ration lors de l'Ă©laboration de l'arrĂȘtĂ© modifiant la LI afin de modifier les exigences de NAc pour les deux organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les quatre organismes vivants.
Les modifications Ă la LI n'entrent pas en vigueur tant que l'ArrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© adoptĂ© par le ministre en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE. L'ArrĂȘtĂ© doit ĂȘtre publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ApplicabilitĂ© de l'arrĂȘtĂ© proposĂ©
En ce moment, il est proposĂ© que l'arrĂȘtĂ© modifiant la LI oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 ou KB-1Âź, consortium de dĂ©chloration anaĂ©robie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, Ă soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă l'arrĂȘtĂ© au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposĂ©e.
Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants nécessitant la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :
- En ce qui concerne le Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, l'arrĂȘtĂ© proposĂ© doit inclure l'utilisation de l'organisme vivant dans des Ă©tablissements de soins de santĂ© tels que des hĂŽpitaux, des cabinets de mĂ©decin, des cliniques sans rendez-vous, des cliniques mobiles, des centres de soins de longue durĂ©e ou des maisons de soins infirmiers. Cet arrĂȘtĂ© proposĂ© couvrirait aussi toute activitĂ© dans des cliniques de dons de sang concernant l'organisme vivant, y compris des cliniques dans un vĂ©hicule ou un espace public.
- NAc no 15050 (KB-1Ÿ, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S), doit inclure toute activité autre que l'utilisation de l'organisme vivant pour injection dans des eaux souterraines contaminées.
Il est proposé d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc mettant en cause les quatre autres organismes vivants, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ayant indiqué dans leur évaluation de la toxicité que les risques posés à la santé humaine ou à l'environnement de la souche de Saccharomyces cerevisiae sont négligeables ou faibles, et que les trois souches de Pseudomonas aeruginosa sont suffisamment réglementées en vertu d'autres lois.
ActivitĂ©s non assujetties Ă l'arrĂȘtĂ© proposĂ©
L'ArrĂȘtĂ© proposĂ© ne s'appliquerait pas aux utilisations des organismes vivants qui sont rĂ©glementĂ©es sous le rĂ©gime des lois fĂ©dĂ©rales qui figurent Ă l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bĂ©tail et la Loi sur la santĂ© des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretĂ©s et aux contaminants dont la prĂ©sence est liĂ©e Ă la prĂ©paration d'un organisme vivant ou, dans certains cas, Ă des Ă©lĂ©ments tels que des dĂ©chets, des mĂ©langes ou des articles manufacturĂ©s. Toutefois, il est Ă noter que les composants individuels d'un mĂ©lange peuvent ĂȘtre assujettis Ă une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© en vertu de l'ArrĂȘtĂ©. Pour plus de dĂ©tails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
En ce qui concerne le KB-1Ÿ, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S et le Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, les activités mettant en cause l'utilisation de ces organismes vivants comme micro-organismes destinés à la recherche et au développement ou à la recherche et au développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) du RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) n'exigeraient pas la soumission d'une déclaration de nouvelle activité, étant donné que ces activités ne devraient pas aboutir à l'exposition à la population générale et à l'environnement au Canada. Les termes « micro-organisme destiné à la recherche et au développement » et « micro-organisme destiné à la recherche et au développement qui doit servir dans le cadre d'une recherche agricole » sont définis au paragraphe 2(3) et à l'article 2.1 du RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.
Renseignements Ă soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposĂ©s qui devraient ĂȘtre transmis au ministre 120 jours avant la date Ă laquelle les organismes vivants sont importĂ©s, fabriquĂ©s ou utilisĂ©s en vue d'une NAc. Le ministĂšre de l'Environnement et le ministĂšre de la SantĂ© utiliseront les renseignements fournis dans la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© ainsi que d'autres renseignements pour mener une Ă©valuation des risques pour la santĂ© humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la rĂ©ception des renseignements complets.
Les exigences en matiĂšre de renseignements dans l'arrĂȘtĂ© proposĂ© se rapportent Ă des informations gĂ©nĂ©rales sur les organismes vivants, Ă des dĂ©tails concernant leur utilisation et Ă des renseignements relatifs Ă l'exposition. Certaines de ces exigences proposĂ©es en matiĂšre de renseignements sont prĂ©vues au RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Conformité
Au moment de dĂ©terminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAc rĂ©fĂ©rence 3, on s'attend Ă ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accĂšs. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă d'autres endroits oĂč le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accĂšs. Par exemple, on s'attend Ă ce que les fabricants aient accĂšs aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mĂ©lange ou d'un produit devraient avoir accĂšs aux documents d'importation, aux donnĂ©es sur l'utilisation et Ă la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© (FDS) pertinenterĂ©fĂ©rence 24.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit achetĂ©, il est nĂ©cessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protĂ©ger la santĂ© des travailleurs en milieu de travail contre les risques spĂ©cifiques des produits chimiques, mais la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par consĂ©quent, il est possible qu'une FDS ne rĂ©pertorie pas tous les ingrĂ©dients ou les composĂ©s microbiens d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrĂȘtĂ© en raison de prĂ©occupations pour la santĂ© humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitĂ©e Ă communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possÚde ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause les organismes vivants est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Dans le cas oĂč une personne prend la possession ou le contrĂŽle de l'organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas ĂȘtre tenue de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, sous certaines conditions, si les activitĂ©s faisaient l'objet de la dĂ©claration de nouvelle activitĂ© soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Quiconque transfĂšre la possession matĂ©rielle ou le contrĂŽle de l'organisme vivant visĂ© par un arrĂȘtĂ© doit aviser toutes les personnes Ă qui sont transfĂ©rĂ©s la possession ou le contrĂŽle de l'obligation qu'elles ont de se conformer Ă l'arrĂȘtĂ©, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant dĂ©claration peut ĂȘtre effectuĂ©e par les dĂ©clarants au cours de la planification ou de la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ© pour discuter des questions ou des prĂ©occupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrĂȘtĂ©, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, on l'invite Ă discuter de sa situation particuliĂšre en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesrĂ©fĂ©rence 25.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider de la mesure d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses rÚglements, et la cohérence dans l'application de la loi.
MINISTĂRE DE LA SANTĂ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations proposées pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le diméthoate et l'ométhoate
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la SantĂ© donne avis, par la prĂ©sente, des Recommandations proposĂ©es pour la qualitĂ© de l'eau potable au Canada pour le dimĂ©thoate et l'omĂ©thoate. Le document technique proposĂ© de la ligne directrice est disponible du 19 juin 2021 au 18 aoĂ»t 2021 sur la page Web de consultation de SantĂ© Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, dĂ©poser auprĂšs de la ministre de la SantĂ© des commentaires Ă©crits sur le document proposĂ©. Les commentaires doivent ĂȘtre envoyĂ©s par courriel Ă HC.water-eau.SC@canada.ca.
Le 19 juin 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Valeur proposée de la recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 μg/L) est proposĂ©e pour le dimĂ©thoate dans l'eau potable.
Les effets toxicologiques du dimĂ©thoate sont attribuables Ă l'omĂ©thoate, son mĂ©tabolite analogue de l'oxygĂšne (oxonique). Puisque de l'omĂ©thoate peut se former Ă la suite de la dĂ©gradation environnementale du dimĂ©thoate ou durant le traitement d'une eau contenant du dimĂ©thoate, une approche additive devrait ĂȘtre adoptĂ©e, selon laquelle la somme des concentrations dĂ©tectĂ©es de dimĂ©thoate et d'omĂ©thoate (exprimĂ©es sous forme d'une valeur Ă©quivalente de dimĂ©thoate) n'excĂšde pas la CMA du dimĂ©thoate.
Sommaire
Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, s'appuie sur des évaluations du diméthoate (qui comprenaient une évaluation de l'ométhoate) menées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents à l'appui.
Exposition
Les Canadiens peuvent ĂȘtre exposĂ©s au dimĂ©thoate par l'alimentation, par l'exposition en milieu de travail et, dans une moindre mesure, par l'eau potable. Le dimĂ©thoate est un pesticide organophosphorĂ© Ă large spectre utilisĂ© pour lutter contre un grand nombre d'insectes et d'acariens dans plusieurs sites agricoles et non agricoles. En 2018 (annĂ©e la plus rĂ©cente pour laquelle il existe des donnĂ©es), plus de 25 000 kg de dimĂ©thoate (Ă titre de principe actif) ont Ă©tĂ© vendus au Canada. Le dimĂ©thoate peut ĂȘtre libĂ©rĂ© dans l'environnement par dĂ©rive de pulvĂ©risation durant l'application. Bien qu'il soit hydrosoluble, il se dĂ©grade rapidement et est non persistant dans l'environnement; il n'est donc pas susceptible de contaminer l'eau souterraine.
On ne trouve habituellement pas de diméthoate dans les sources d'eau potable au Canada, bien que de faibles concentrations aient été observées dans certaines provinces canadiennes. La concentration maximale détectée se situait bien en dessous de la CMA proposée.
L'ométhoate est un produit de dégradation du diméthoate dans l'environnement. Il est également produit lors du traitement des sources d'eau contenant du diméthoate. Cependant, des données canadiennes limitées de surveillance de l'eau n'ont fait état d'aucun échantillon d'ométhoate dépassant la limite de détection.
Effets sur la santé
Le diméthoate cible principalement le systÚme nerveux par son métabolite, l'ométhoate, qui est plus toxique que le diméthoate. On a aussi constaté que le diméthoate provoquait une hausse des cas de mortalité chez les petits d'animaux.
Considérations relatives à l'analyse et au traitement
L'établissement de recommandations pour la qualité de l'eau potable tient compte de la capacité à mesurer le contaminant et à l'enlever des approvisionnements d'eau potable. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour mesurer le diméthoate et l'ométhoate dans l'eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.
à l'échelon municipal, les techniques de traitement qui permettent de diminuer efficacement les concentrations de diméthoate dans l'eau potable sont notamment l'adsorption sur charbon actif, l'oxydation, la filtration sur membrane et les procédés biologiques. Ces techniques de traitement permettent d'atteindre des concentrations dans l'eau traitée qui se situent bien en deçà de la CMA proposée. Bien qu'on puisse enlever le diméthoate à l'aide d'oxydants couramment utilisés pour la désinfection (par exemple le chlore), les services d'eau devraient s'assurer de réduire au minimum la formation de sous-produits comme l'ométhoate sans compromettre l'efficacité de la désinfection.
Si l'on souhaite enlever le dimĂ©thoate Ă l'Ă©chelle d'un rĂ©seau de petite taille ou d'un rĂ©seau domestique, par exemple dans les cas oĂč la source d'approvisionnement en eau potable est un puits privĂ©, un dispositif rĂ©sidentiel de traitement de l'eau potable peut ĂȘtre une solution. MĂȘme s'il n'existe pas encore de dispositif de traitement certifiĂ© permettant d'enlever le dimĂ©thoate de l'eau potable, des techniques comme l'adsorption sur charbon actif et l'osmose inverse devraient ĂȘtre efficaces. Puisque ces techniques n'engendrent pas la formation d'omĂ©thoate, seul l'enlĂšvement du dimĂ©thoate est nĂ©cessaire Ă l'Ă©chelle rĂ©sidentielle. Lorsqu'on utilise un tel dispositif de traitement, il est important d'envoyer des Ă©chantillons d'eau prĂ©levĂ©e Ă l'entrĂ©e et Ă la sortie du dispositif Ă un laboratoire agréé aux fins d'analyse afin d'assurer un enlĂšvement adĂ©quat du dimĂ©thoate.
Application de la recommandation
Remarque : Pour obtenir des conseils précis sur l'application des recommandations pour l'eau potable, il convient de consulter l'autorité appropriée en matiÚre d'eau potable.
La valeur recommandĂ©e proposĂ©e pour le dimĂ©thoate et l'approche additive proposĂ©e concernant l'omĂ©thoate visent Ă offrir une protection contre les effets sur la santĂ© dĂ©coulant d'une exposition au dimĂ©thoate et Ă l'omĂ©thoate dans l'eau potable toute la vie durant. Tout dĂ©passement de la CMA proposĂ©e devrait faire l'objet d'un examen et ĂȘtre suivi des mesures correctives appropriĂ©es. En cas de dĂ©passement dans une source d'eau qui n'est pas traitĂ©e, une surveillance accrue devrait ĂȘtre mise en place afin de confirmer le dĂ©passement. S'il est confirmĂ© que les concentrations de dimĂ©thoate dans la source d'eau dĂ©passent la CMA proposĂ©e, un examen devrait ĂȘtre menĂ© pour dĂ©terminer le moyen le plus appropriĂ© de rĂ©duire l'exposition au dimĂ©thoate. Les options possibles comprennent l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau ou l'installation d'un dispositif de traitement. Si un traitement est dĂ©jĂ en place lorsqu'un dĂ©passement survient, un examen devrait ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour vĂ©rifier le traitement et dĂ©terminer si des modifications doivent ĂȘtre apportĂ©es pour ramener la concentration dans l'eau traitĂ©e en dessous de la CMA proposĂ©e. Lorsqu'on utilise des procĂ©dĂ©s d'oxydation pour dĂ©grader le dimĂ©thoate, il faudrait surveiller l'omĂ©thoate pour s'assurer que la somme de leurs concentrations, calculĂ©e Ă l'aide de l'approche additive, se situe sous la CMA.
MINISTĂRE DE LA SANTĂ
LOI SUR LE CONTRĂLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIĂRES DANGEREUSES
Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrÎle des renseignements relatifs aux matiÚres dangereuses (LCRMD) auprÚs de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du RÚglement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considÚre comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut Ă©galement prĂ©senter une demande de dĂ©rogation en vertu de la LCRMD Ă SantĂ© Canada concernant l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en Ćuvre, dans une FDS ou sur une Ă©tiquette associĂ©e Ă un produit dangereux des renseignements qu'il considĂšre comme des RCC.
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© des dĂ©cisions et des ordres au sujet de la validitĂ© de chaque demande de dĂ©rogation, ainsi que de la conformitĂ© de la FDS et de l'Ă©tiquette pertinentes (le cas Ă©chĂ©ant) en vertu de la LPD et du RPD. Les dĂ©tails relatifs aux dĂ©cisions jugĂ©es fondĂ©es et aux mesures correctives qui ont Ă©tĂ© mises en Ćuvre volontairement ne seront pas publiĂ©s. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre Ă l'utilisation ou Ă la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spĂ©cifique ou a une inquiĂ©tude Ă ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises Ă sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matiĂšres dangereuses utilisĂ©es au travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.
Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités associés sont fournis dans les tableaux contenus dans l'avis présent (le cas échéant).
La directrice
Bureau des matiÚres dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d'appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le RÚglement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrÎle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé. Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour la demande suivante est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l'avis de dépÎt.
NumĂ©ro dâenregistrement | Date de publication de lâavis de dĂ©pĂŽt | Nom original du demandeur | Nouveau nom du demandeur |
---|---|---|---|
10233 | 2016-11-05 | Nalco Canada ULC | ChampionX Canada ULC |
10675 | 2017-01-28 | Exaltexx Inc. | Advancing Chemistry Inc. |
L'objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépÎt.
NumĂ©ro dâenregistrement | Date de publication de lâavis de dĂ©pĂŽt | Objet initial de la demande | Objet rĂ©visĂ© de la demande |
---|---|---|---|
10233 | 2016-11-05 | I.c. et C. de trois ingrédients, C. de deux ingrédients | I.c. de trois ingrédients |
11478 | 2017-07-08 | I.c. et C. de quatre ingrédients et C. de trois ingrédients | I.c. et C. de quatre ingrédients, C. de deux ingrédients |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Demandes de dĂ©rogation jugĂ©es valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont Ă©tĂ© mises en Ćuvre volontairement
Chacune des demandes de dĂ©rogation Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau ci-dessous a Ă©tĂ© jugĂ©e valide. Cette dĂ©cision Ă©tait fondĂ©e sur l'examen de l'information prĂ©sentĂ©e Ă l'appui de la demande, eu Ă©gard exclusivement aux critĂšres figurant Ă l'article 3 du RĂšglement sur le contrĂŽle des renseignements relatifs aux matiĂšres dangereuses. De plus, d'aprĂšs les Ă©lĂ©ments d'information examinĂ©s par SantĂ© Canada, des non-conformitĂ©s aux dispositions de LPD et RPD ont Ă©tĂ© identifiĂ©es pour la FDS ou l'Ă©tiquette associĂ©e Ă la demande de dĂ©rogation. Le demandeur a eu la possibilitĂ© de remĂ©dier Ă ces non-conformitĂ©s et toutes les mesures correctives ont Ă©tĂ© mises en Ćuvre volontairement.
NumĂ©ro dâenregistrement | Demandeur | Identificateur de produit | Date de la dĂ©cision | Date de conformitĂ© |
---|---|---|---|---|
10044 | Innospec Fuel Specialties LLC | OGI-8517 | 2021-03-30 | 2021-04-30 |
10233 | ChampionX Canada ULC | FHE4250 | 2021-03-29 | 2021-05-26 |
10568 | Nalco Canada ULC | Froth Pro™ 610 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
10675 | Advancing Chemistry Inc. | SPA - Safe Performance Acid | 2021-03-29 | 2021-04-30 |
11193 | Dow Chemical Canada ULC | UCARSOL(R) Solvent Component DHM | 2019-12-12 | 2021-04-30 |
11427 | Schlumberger Canada Limited | KI-3126 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
11478 | Schlumberger Canada Limited | W063 | 2021-03-31 | 2021-05-18 |
12141 | Nalco Canada ULC | Collect-Ore C122 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
12151 | Nalco Canada ULC | Collect-Ore C110 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
12200 | Diacon Technologies Ltd. | CHECKMATE | 2021-04-07 | 2021-05-26 |
12234 | Nalco Canada ULC | CONVERSION PLUS II EC3403A | 2021-03-31 | 2021-05-18 |
12321 | SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | PROSWEET OC2557 | 2021-03-31 | 2021-04-30 |
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AĂRONAUTIQUE
ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă l'aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l'ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs, est requis pour parer Ă un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;
Attendu que l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions qu'un rĂšglement pris en vertu des articles 4.71rĂ©fĂ©rence a et 4.9rĂ©fĂ©rence b, des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence c et b)rĂ©fĂ©rence d et de l'article 7.7rĂ©fĂ©rence e de la Loi sur l'aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence f;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur l'aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence f, le ministre des Transports a autorisĂ© le sous-ministre des Transports Ă prendre des arrĂȘtĂ©s d'urgence pouvant comporter les mĂȘmes dispositions qu'un rĂšglement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer Ă un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 6.41(1.2)rĂ©fĂ©rence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consultĂ© au prĂ©alable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,
Ă ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur l'aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence f, prend l'ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 30 mai 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
ArrĂȘtĂ© d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives Ă l'aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s'appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence.
- agent de contrĂŽle
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie Ă coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d'autorisation
- S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaßne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrÎle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l'aérodrome
- S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrĂŽle des non-passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrĂŽle des passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- RĂšglement
- Le RĂšglement de l'aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RÚglement. (air carrier)
- zone réglementée
- S'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence s'entendent au sens du RĂšglement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du RĂšglement et du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.
Définition de masque
(4) Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complĂštement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut ĂȘtre solidement fixĂ© Ă la tĂȘte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derriĂšre les oreilles.
Masque — lecture sur les lĂšvres
(5) MalgrĂ© l'alinĂ©a (4)a), la partie du masque situĂ©e devant les lĂšvres peut ĂȘtre faite d'une matiĂšre transparente qui permet la lecture sur les lĂšvres si :
- a) d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d'autre part, le joint entre la matiÚre transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă bord de l'aĂ©ronef pour le vol qu'elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ oĂč est situĂ© l'aĂ©rodrome de destination du vol ou par l'administration fĂ©dĂ©rale.
Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(2) L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte Ă bord de l'aĂ©ronef pour le vol, qu'elle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă bord de l'aĂ©ronef, au ministre de la SantĂ© par le moyen Ă©lectronique que celui-ci prĂ©cise, un plan appropriĂ© de quarantaine et la preuve du paiement d'un hĂ©bergement prĂ©payĂ© lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hĂ©bergement autorisĂ© par le gouvernement pendant la pĂ©riode de trois jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, ou, si le dĂ©cret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnĂ©es. L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique Ă son Ă©gard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Fausses déclarations
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter Ă bord d'un aĂ©ronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer Ă l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ oĂč est situĂ© l'aĂ©rodrome de destination du vol ou par l'administration fĂ©dĂ©rale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Ătrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 Ă 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptÎmes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptÎmes suivants :
- a) de la fiĂšvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fiÚvre et de la toux ou de la fiÚvre et des difficultés respiratoires, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptÎmes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- c) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- b) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse dĂ©claration — obligation de l'exploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse dĂ©claration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d'une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d'autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien
(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptÎmes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu'elle présente :
- (i) soit de la fiĂšvre et de la toux,
- (ii) soit de la fiÚvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l'exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l'embarquement :
- (i) soit de la fiĂšvre et de la toux,
- (ii) soit de la fiÚvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l'une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s'applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l'une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptÎmes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 — vols Ă destination du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — rĂ©sultat de l'essai
10.3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l'essai
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 doit ĂȘtre effectuĂ© dans un pays ou territoire qui ne figure pas Ă l'annexe 1.
Preuve — Ă©lĂ©ments
10.4 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai.
Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
10.6 L'exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a prĂ©sentĂ© la preuve d'un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 qui est susceptible d'ĂȘtre fausse ou trompeuse informe le ministre dĂšs que possible des nom et coordonnĂ©es de la personne ainsi que la date et le numĂ©ro de son vol.
Interdiction
10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 10.3.
ContrĂŽle de la tempĂ©rature — vols Ă destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 Ă 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu'elle présente n'est pas liée à la COVID-19.
Non-application — membre d'Ă©quipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrÎle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrÎle a été effectué.
Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrÎle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrÎle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
DeuxiĂšme contrĂŽle
(2) Il effectue un deuxiÚme contrÎle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrÎle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrÎle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrÎle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — tempĂ©rature Ă©levĂ©e
14 (1) Si le contrÎle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l'aéronef;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrÎle de la température de monter à bord de l'aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — Ă©quipement
16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrÎle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrÎle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — Ă©quipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-aprÚs à l'égard de chaque vol qu'il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l'aéronef en application de l'alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modÚle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrÎle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l'heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre :
- a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date du vol, dans le cas du registre visé au paragraphe (1);
- b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date oĂč la personne a reçu la formation, dans le cas du registre visĂ© au paragraphe (2).
Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrÎles de température à un aérodrome situé à l'étranger.
Exception
(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrÎle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.
Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrÎle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Période de quatorze jours
(4) Si le contrÎle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrÎle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Ăquipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrÎle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
ContrĂŽle de la tempĂ©rature — aĂ©rodromes au Canada
Définition de administration de contrÎle
20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrÎle s'entend au sens de l'article 3 du RÚglement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 21 Ă 31 s'appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accÚde à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2 à partir d'une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l'objet d'un contrÎle à un point de contrÎle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2;
- c) l'exploitant de tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- d) l'administration de contrÎle à tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2.
Non-application
(3) Les articles 21 Ă 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- d) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
21 Toute personne qui accÚde à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrÎle des passagers ou à un point de contrÎle des non-passagers.
Exigence — contrĂŽle de la tempĂ©rature
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrÎle effectue le contrÎle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrÎle des passagers ou à un point de contrÎle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrÎle à un point de contrÎle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrÎle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
DeuxiĂšme contrĂŽle
(2) AprÚs une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxiÚme contrÎle de la température si le premier contrÎle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxiÚme contrÎle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrÎle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrÎle des passagers ou à un point de contrÎle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrÎle à un point de contrÎle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrÎle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrÎle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrÎle.
Avis — consĂ©quence d'une tempĂ©rature Ă©levĂ©e
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrÎle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — consĂ©quence d'une tempĂ©rature Ă©levĂ©e
(2) Avant de traverser un point de contrÎle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrÎle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — tempĂ©rature Ă©levĂ©e
24 (1) Si le contrÎle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrÎle :
- a) lui refuse l'accÚs à la zone réglementée;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d'accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l'accÚs à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrÎle de la température.
Période de quatorze jours
25 La personne qui s'est vu refuser l'accÚs à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l'intention de monter Ă bord d'un aĂ©ronef
26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accÚs à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrÎle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter Ă bord d'un aĂ©ronef
(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accÚs à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrÎle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d'autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d'autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s'est vu refuser l'accÚs à la zone réglementée.
Refus — membre d'Ă©quipage
(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accÚs à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrÎle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relÚve, s'il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aĂ©rien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d'une part, veille Ă ce que la personne soit dirigĂ©e vers tout endroit oĂč les bagages enregistrĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant;
- b) d'autre part, si la personne est escortĂ©e vers tout endroit oĂč les bagages enregistrĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s, veille Ă ce que l'escorte porte un masque et maintienne une distance d'au moins deux mĂštres de la personne.
Refus — exigence de l'exploitant de l'aĂ©rodrome
(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilÚges d'accÚs à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours aprÚs que celle-ci s'est vu refuser l'accÚs, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone rĂ©glementĂ©e
(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrÎle refuse l'accÚs à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrÎle des passagers ou point de contrÎle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — Ă©quipement
27 L'administration de contrÎle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrÎle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
28 L'administration de contrÎle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrÎle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — Ă©quipement
29 (1) L'administration de contrÎle consigne dans un registre les renseignements ci-aprÚs à l'égard des contrÎles de température qu'elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accÚs à partir d'un point de contrÎle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accÚs à partir d'un point de contrÎle des non-passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l'on a refusé l'accÚs à partir d'un point de contrÎle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modÚle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrÎle de la température en application de l'article 22;
- e) la date et l'heure de l'étalonnage et de l'entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l'étalonnage et les activités effectuées durant l'entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrÎle de la température
30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrÎle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — reprĂ©sentant du transporteur aĂ©rien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrÎle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accÚs à une zone réglementée en application de l'article 24.
Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 Ă 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant ùgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) le membre d'équipage;
- g) l'agent d'embarquement.
Masque à la portée de l'enfant
(2) L'adulte responsable d'un enfant ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Avis
33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l'embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l'embarquement, durant le vol et dĂšs l'ouverture des portes de l'aĂ©ronef jusqu'au moment oĂč elle entre dans l'aĂ©rogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Obligation d'avoir un masque en sa possession
34 Toute personne ùgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un membre d'équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d'embarquement, un membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou un membre d'équipage à retirer le masque pendant le contrÎle d'identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-aprĂšs lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l'inspecteur des transporteurs aériens du ministÚre des Transports;
- b) l'inspecteur de l'autoritĂ© de l'aviation civile de l'Ătat oĂč l'aĂ©ronef est immatriculĂ©;
- c) l'employé de l'exploitant privé ou du transporteur aérien qui n'est pas un membre d'équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possĂšde une expertise liĂ©e Ă l'aĂ©ronef, Ă son Ă©quipement ou Ă ses membres d'Ă©quipage et qui doit ĂȘtre dans le poste de pilotage pour fournir un service Ă l'exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien.
Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien
37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-aprÚs, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :
- a) la personne n'a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Refus d'obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siÚge occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dÚs que possible le ministre de la création d'un registre en application de l'alinéa a).
Conservation
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d'Ă©quipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — membre d'Ă©quipage
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d'équipage;
- b) le port du masque par le membre d'équipage risque d'interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d'équipage boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d'embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent d'embarquement;
- b) l'agent d'embarquement boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barriĂšre physique
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barriÚre physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant ùgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) la personne qui est à bord d'un vol en provenance du Canada et à destination d'un pays étranger.
Port du masque
(2) L'adulte responsable d'un enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
42 Toute personne Ă bord d'un aĂ©ronef est tenue de porter un masque en tout temps dĂšs l'ouverture des portes de l'aĂ©ronef jusqu'au moment oĂč elle entre dans l'aĂ©rogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.
Administration de contrĂŽle
Définition de administration de contrÎle
43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrÎle s'entend de la personne responsable du contrÎle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du RÚglement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 44 Ă 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant ùgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- g) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlĂšve lorsque l'agent de contrĂŽle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrĂŽle des passagers
44 (1) L'administration de contrĂŽle avise la personne qui fait l'objet d'un contrĂŽle Ă un point de contrĂŽle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrÎle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrÎle.
Exigence d'enlever le masque
(3) Pendant le contrĂŽle, la personne enlĂšve son masque si l'agent de contrĂŽle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrĂŽle
(4) L'agent de contrĂŽle est tenu de porter un masque Ă un point de contrĂŽle des passagers lorsqu'il effectue le contrĂŽle d'une personne si, lors du contrĂŽle, il se trouve Ă une distance de deux mĂštres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrĂŽle.
Exigence — point de contrĂŽle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrÎle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrĂŽle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrÎle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrÎle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent de contrÎle;
- b) l'agent de contrÎle boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barriĂšre physique
46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrÎle, qui se trouve à deux mÚtres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barriÚre physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrĂŽle des passagers
47 (1) L'administration de contrÎle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrÎle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrĂŽle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrÎle des nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
48 (1) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence figurant Ă la colonne 1 de l'annexe 3 sont dĂ©signĂ©es comme dispositions dont la transgression est traitĂ©e conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 7.7 Ă 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 3 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un Ă©noncĂ© indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixĂ©e dans l'avis, soit dĂ©poser auprĂšs du Tribunal une requĂȘte en rĂ©vision des faits reprochĂ©s ou du montant de l'amende;
- c) un Ă©noncĂ© indiquant que le paiement de la somme fixĂ©e dans l'avis sera acceptĂ© par le ministre en rĂšglement de l'amende imposĂ©e et qu'aucune poursuite ne sera intentĂ©e par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la mĂȘme contravention;
- d) un Ă©noncĂ© indiquant que, si le destinataire de l'avis dĂ©pose une requĂȘte en rĂ©vision auprĂšs du Tribunal, il se verra accorder la possibilitĂ© de prĂ©senter ses Ă©lĂ©ments de preuve et ses observations sur les faits reprochĂ©s, conformĂ©ment aux principes de l'Ă©quitĂ© procĂ©durale et de la justice naturelle;
- e) un Ă©noncĂ© indiquant que le dĂ©faut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixĂ©e et de dĂ©poser, dans le dĂ©lai imparti, une requĂȘte en rĂ©vision auprĂšs du Tribunal vaut aveu de responsabilitĂ© Ă l'Ă©gard de la contravention.
Abrogation
49 L'ArrĂȘtĂ© d'urgence no 29 visant certaines exigences relatives Ă l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 18 mai 2021, est abrogĂ©.
ANNEXE 1
(paragraphe 10.3(2))
Nom |
---|
Inde |
Pakistan |
ANNEXE 2
(paragraphe 20(2))
Nom | Indicateur d'emplacement de l'OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d'Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John's | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 3
(paragraphes 48(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 10.2 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 10.3(1) | 5 000 | |
Article 10.5 | 5 000 | |
Article 10.6 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.7 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Paragraphe 19(3) | 25 000 | |
Paragraphe 19(4) | 5 000 | |
Paragraphe 19(5) | 25 000 | |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 26(1) | 25 000 | |
Paragraphe 26(2) | 25 000 | |
Paragraphe 26(3) | 25 000 | |
Paragraphe 26(4) | 25 000 | |
Paragraphe 26(5) | 25 000 | |
Paragraphe 26(6) | 5 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 | |
Paragraphe 29(3) | 25 000 | |
Paragraphe 29(4) | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 31 | 25 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 32(3) | 5 000 | |
Article 33 | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 36 | 5 000 | |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 41(2) | 5 000 | |
Article 42 | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 25 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 44(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(4) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 5 000 | |
Paragraphe 45(2) | 5 000 | |
Paragraphe 47(1) | 25 000 | |
Paragraphe 47(2) | 25 000 |
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l'ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-aprĂšs est nĂ©cessaire pour parer Ă un risque — direct ou indirect — Ă la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peuvent faire l'objet d'un rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 35.1(1)k)rĂ©fĂ©rence h et 136(1)f)rĂ©fĂ©rence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadarĂ©fĂ©rence j,
Ă ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadac, prend l'ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 1er juin 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
ArrĂȘtĂ© d'urgence de 2021 visant la protection de l'Ă©paulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Définitions
Définitions
1 Les dĂ©finitions qui suivent s'appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d'urgence.
- épaulard résident du sud
- Ăpaulard (Orcinus orca) de la population rĂ©sidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
Interdiction d'approcher Ă une certaine distance
Interdiction — bĂątiments
2 (1) à compter du 1er juin 2021, il est interdit à tout bùtiment de s'approcher à une distance de 400 m ou moins d'un épaulard dans les eaux indiquées à l'annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bĂątiments suivants :
- a) les bĂątiments en transit;
- b) les bĂątiments en dĂ©tresse ou ceux prĂȘtant assistance aux bĂątiments ou aux personnes en dĂ©tresse;
- c) les bùtiments participant à des opérations d'intervention contre la pollution;
- d) les bùtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- e) les bùtiments transportant une personne visée aux alinéas 3(2)a) à e).
Interdiction — personnes
3 (1) à compter du 1er juin 2021, il est interdit à toute personne qui utilise un bùtiment de s'approcher à une distance de 400 m ou moins d'un épaulard dans les eaux indiquées à l'annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
- b) les personnes agissant d'une maniÚre prévue par la Loi sur les espÚces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du RÚglement sur les mammifÚres marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pĂȘchant des mammifĂšres marins Ă des fins expĂ©rimentales, scientifiques, Ă©ducatives ou d'exposition au public, de la maniĂšre prĂ©vue par un permis dĂ©livrĂ© en vertu du RĂšglement de pĂȘche (dispositions gĂ©nĂ©rales);
- e) les personnes utilisant un bùtiment visé aux alinéas 2(2)a) à e).
Zones de refuge provisoire
Interdiction — bĂątiments
4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit à tout bùtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l'annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bĂątiments suivants :
- a) les bùtiments utilisés pour aller à une résidence privée, un établissement commercial ou un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les eaux indiquées à l'annexe 2 est la seule façon pratique de le faire et s'ils naviguent directement entre :
- (i) un endroit situé sur l'ßle Pender ou sur l'ßle Saturna et un autre endroit sur l'une de ces ßles,
- (ii) un endroit situé sur l'ßle Pender ou sur l'ßle Saturna et un endroit situé à l'extérieur des eaux indiquées à l'annexe 2,
- (iii) un endroit situé sur l'ßle Pender ou sur l'ßle Saturna et une bouée d'amarrage située dans les eaux indiquées à l'annexe 2,
- (iv) une bouée d'amarrage située dans les eaux indiquées à l'annexe 2 et un endroit situé à l'extérieur de ces eaux;
- b) les bĂątiments Ă propulsion humaine naviguant Ă une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne oĂč la surface de l'eau entre en contact avec la terre, dans les eaux indiquĂ©es aux articles 1 et 3 de l'annexe 2;
- c) les bĂątiments en dĂ©tresse ou ceux prĂȘtant assistance aux bĂątiments ou aux personnes en dĂ©tresse;
- d) les bùtiments participant à des opérations d'intervention contre la pollution;
- e) les bùtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- f) les bĂątiments utilisĂ©s pour pĂȘcher au titre d'un permis dĂ©livrĂ© en vertu du RĂšglement sur les permis de pĂȘche communautaires des Autochtones :
- (i) soit Ă des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d'un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- g) les bùtiments transportant une personne visée aux alinéas 5(2)a) à h).
Interdiction — personnes
5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit à toute personne d'utiliser un bùtiment dans les eaux indiquées à l'annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
- b) les personnes agissant d'une maniÚre prévue par la Loi sur les espÚces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du RÚglement sur les mammifÚres marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pĂȘchant des mammifĂšres marins en vertu du RĂšglement sur les mammifĂšres marins;
- e) les personnes pĂȘchant des mammifĂšres marins Ă des fins expĂ©rimentales, scientifiques, Ă©ducatives ou d'exposition au public de la maniĂšre prĂ©vue par un permis dĂ©livrĂ© en vertu du RĂšglement de pĂȘche (dispositions gĂ©nĂ©rales);
- f) les personnes pĂȘchant au titre d'un permis dĂ©livrĂ© en vertu du RĂšglement sur les permis de pĂȘche communautaires des Autochtones :
- (i) soit Ă des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d'un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- g) les Autochtones exerçant un droit existant, autre que la pĂȘche, Ă des fins non commerciales en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- h) les personnes utilisant un bùtiment visé aux alinéas 4(2)a) à g).
Autorisations
Autorisation — observation de baleines
6 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bùtiment et aux personnes utilisant le bùtiment d'approcher un épaulard, autre qu'un épaulard résident du sud, pour l'observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l'annexe 1, si le propriétaire du bùtiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.
Autorisation — promotion de la protection des Ă©paulards
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l'une des autorisations ci-aprÚs à un bùtiment et aux personnes utilisant le bùtiment pour des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bùtiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud :
- a) l'autorisation d'approcher un épaulard à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l'annexe 1;
- b) l'autorisation de naviguer ou d'utiliser un bùtiment dans les eaux indiquées à l'annexe 2.
Demande d'autorisation
(3) Les personnes ou organisations ci-aprÚs peuvent présenter une demande d'autorisation pour un bùtiment dont elles sont propriétaires ou qu'elles utilisent et pour les personnes utilisant le bùtiment :
- a) dans le cas de l'autorisation visée au paragraphe (1), une personne propriétaire d'une entreprise d'observation de baleines à des fins commerciales ou d'une entreprise d'écotourisme, ou qui exploite une telle entreprise, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte;
- b) dans le cas des autorisations visées au paragraphe (2) :
- (i) une organisation à but non lucratif, constituée en personne morale, ayant pour mandat de promouvoir la protection des épaulards, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte,
- (ii) une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă agir pour le compte d'un groupe autochtone.
Condition d'autorisation
(4) Une autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l'accord conclu avec le ministre.
Modification de conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s'il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Autorisation Ă bord du bĂątiment
(6) L'autorisation est gardée à bord du bùtiment.
Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas suivants :
- a) la personne qui a présenté la demande d'autorisation a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue d'obtenir l'autorisation;
- b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions visées aux paragraphes (4) ou (5) et la non-conformité constitue un risque pour les épaulards, le milieu marin ou la sécurité maritime;
- c) le titulaire ne se conforme pas aux exigences prévues sous le régime d'une des lois suivantes :
- (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
- (ii) la Loi sur les océans,
- (iii) la Loi sur les pĂȘches;
- d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Exigences supplĂ©mentaires — observation de baleines
7 (1) La personne qui utilise un bùtiment auquel a été délivrée l'autorisation visée au paragraphe 6(1) respecte les exigences suivantes :
- a) elle rapporte dÚs que possible au ministre les renseignements ci-aprÚs chaque fois que le bùtiment se trouve à une distance de 400 m ou moins d'épaulards résidents du sud dans les eaux indiquées à l'annexe 1 :
- (i) le nom de son bĂątiment,
- (ii) la date et l'heure auxquelles ces faits se sont produits,
- (iii) les coordonnĂ©es gĂ©ographiques du bĂątiment au moment oĂč ces faits se sont produits,
- (iv) le nombre d'Ă©paulards rĂ©sidents du sud qu'elle a aperçus au moment oĂč ces faits se sont produits;
- b) elle rapporte dÚs que possible au ministre les renseignements ci-aprÚs chaque fois qu'elle observe un autre bùtiment se trouvant à une distance de 400 m ou moins d'épaulards résidents du sud dans les eaux indiquées à l'annexe 1 :
- (i) le nom de son bĂątiment,
- (ii) la date et l'heure de l'observation,
- (iii) les coordonnées géographiques de son bùtiment au moment de l'observation,
- (iv) le nombre d'épaulards résidents du sud qu'elle a aperçus,
- (v) une description du bùtiment qui a été observé à une distance de 400 m ou moins d'épaulards résidents du sud;
- c) elle enregistre dÚs que possible, en utilisant l'application WhaleReport, chaque observation d'épaulards résidents du sud qu'elle fait;
- d) elle veille à ce que le drapeau d'autorisation fourni par le ministre soit visible sur le bùtiment en tout temps lorsqu'il se trouve dans les eaux indiquées à l'annexe 1.
Interdiction de publicité
(2) à la suite de la délivrance de l'autorisation visée au paragraphe 6(1), il est interdit à la personne ou à l'organisation qui a présenté la demande d'autorisation de mentionner l'observation d'épaulards résidents du sud dans l'offre ou la promotion d'excursions pour l'observation des baleines à des fins commerciales.
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et les alinéas 6(2)a) et 7(1) a), b) et d))
Eaux assujetties Ă l'interdiction d'approcher Ă une certaine distance
commençant Ă | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]; |
---|---|---|---|
de lĂ , jusqu'Ă | 49°52,486′N | 124°33,903′O | [riviĂšre Powell nord]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°52,426′N | 124°33,912′O | [riviĂšre Powell sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°46,436′N | 124°16,815′O | [bras Jervis nord / Thunder Bay]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°44,262′N | 124°13,260′O | [bras Jervis sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°43,838′N | 124°12,572′O | [baie Blind nord]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°43,018′N | 124°11,228′O | [baie Ballet sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°39,450′N | 124°05,148′O | [chenal Agamemnon ouest]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°39,313′N | 124°04,355′O | [chenal Agamemnon est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°19,301′N | 123°08,888′O | [bras Burrard nord]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°18,775′N | 123°08,882′O | [bras Burrard sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°15,608′N | 123°15,755′O | [anse Cowards]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°15,173′N | 123°16,247′O | [Ăźle de la mer est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°15,455′N | 123°16,795′O | [Ăźle de la mer nord]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°12,853′N | 123°13,338′O | [Ăźle de la mer sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°11,205′N | 123°12,225′O | [Ăźle Swishwash nord]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°10,425′N | 123°12,023′O | [Ăźle Swishwash sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°07,853′N | 123°12,037′O | [Steveston]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°06,128′N | 123°19,335′O | [dĂ©troit de Georgia nord]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°05,368′N | 123°19,342′O | [dĂ©troit de Georgia sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°07,058′N | 123°11,647′O | [riviĂšre Fraser]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°06,532′N | 123°11,232′O | [Ăźle Westham]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°04,062′N | 123°09,410′O | [passage Canoe sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°03,487′N | 123°08,493′O | [banc Roberts]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°00,132′N | 123°05,460′O | [falaise Boundary]; |
de lĂ , adjacente Ă la frontiĂšre des Ătats-Unis jusqu'Ă | 48°14,200′N | 125°44,500′O | [limite sud de l'habitat essentiel de l'Ă©paulard rĂ©sident du sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°41,700′N | 126°17,783′O | [limite nord-ouest de l'habitat essentiel de l'Ă©paulard rĂ©sident du sud]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°59,685′N | 125°40,152′O | [pointe Quisitis]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°55,253′N | 125°32,517′O | [pointe Amphitrite]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°56,076′N | 125°31,372′O | [baie Stuart]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°01,238′N | 125°02,383′O | [Hi'tatis]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°46,985′N | 125°12,587′O | [cap Beale]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°39,645′N | 124°49,205′O | [baie Clo-oose ouest]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°39,485′N | 124°48,648′O | [baie Clo-oose est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°33,703′N | 124°27,812′O | [port San Juan ouest]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°33,110′N | 124°25,742′O | [port San Juan est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 49°59,092′N | 125°13,390′O | [riviĂšre Campbell]; |
de lĂ jusqu'Ă | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]. |
ANNEXE 2
(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinéa 6(2)b))
Zones de refuge provisoires
commençant Ă | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]; |
---|---|---|---|
de lĂ , jusqu'Ă | 48°47,367′N | 123°02.915′O | [chenal Tumbo]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°47,617′N | 123°02,483′O | [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°47,473′N | 123°01.975′O | [limite nord-est (rĂ©cif Boiling)]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°46,558′N | 123°03,147′O | [passage Boundary]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°46,333′N | 123°03,805′O | [limite sud-est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°46,350′N | 123°05,150′O | [limite sud-ouest (baie Narvaez)]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°46,683′N | 123°05,150′O | [anse Fiddlers]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]. |
commençant Ă | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]; |
---|---|---|---|
de lĂ , jusqu'Ă | 48°34,000′N | 124°54,200′O | [limite nord-est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°32,100′N | 124°49,583′O | [limite sud-est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°32,100′N | 125°01,760′O | [limite sud-ouest]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]. |
commençant Ă | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]; |
---|---|---|---|
de lĂ , jusqu'Ă | 48°46,217′N | 123°18,867′O | [limite nord-est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°44,167′N | 123°13,917′O | [limite sud-est]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°44,153′N | 123°15,517′O | [limite sud-ouest]; |
de lĂ , jusqu'Ă | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]. |
INNOVATION, SCIENCES ET DĂVELOPPEMENT ĂCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-005-21 — Publication du CNR-182, 6e Ă©dition, modification du CNR-117, 3e Ă©dition, et modification du CNR-287, 2e Ă©dition
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :
- Le Cahier des charges sur les normes radioĂ©lectriques CNR-182, 6e Ă©dition, Ăquipement radio maritime fonctionnant dans la bande de 156 Ă 162,5 MHz, qui Ă©tablit les exigences de certification pour l'Ă©quipement radio du service de tĂ©lĂ©communications maritime fonctionnant dans la bande de 156 Ă 162,5 MHz, y compris les Ă©metteurs de recherche et sauvetage du systĂšme d'identification automatique (AIS-SART) en modes AIS-1 et AIS-2.
- Le Cahier des charges sur les normes radioĂ©lectriques CNR-117, 3e Ă©dition, 1re modification, Ămetteur de station terrestre ou de station cĂŽtiĂšre fonctionnant dans la bande de 200 Ă 535 kHz, qui Ă©tablit les exigences techniques relatives Ă la conformitĂ© des Ă©metteurs de catĂ©gorie I autorisĂ©s sous licence fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 200 kHz Ă 535 kHz.
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-287, 2e édition, 1re modification, Radiobalises de localisation des sinistres (RLS), radiobalises de secours (RBS), balises de localisation personnelles (BLP) et dispositifs maritimes de localisation des survivants (DMLS), qui établit les exigences d'homologation des éléments suivants :
- radiobalises de localisation des sinistres (RLS);
- radiobalises de secours (RBS);
- balises de localisation personnelles (BLP);
- dispositifs maritimes de localisation des survivants (DMLS).
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour amĂ©liorer ces documents peuvent ĂȘtre soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement Ă la norme.
Le 19 juin 2021
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVĂ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les dĂ©cideurs reflĂštent la diversitĂ© du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Ćuvre un processus de nomination transparent et fondĂ© sur le mĂ©rite qui reflĂšte son engagement Ă assurer la paritĂ© entre les sexes et une reprĂ©sentation adĂ©quate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chĂšres : l'inclusion, l'honnĂȘtetĂ©, la prudence financiĂšre et la gĂ©nĂ©rositĂ© d'esprit. Ensemble, nous crĂ©erons un gouvernement aussi diversifiĂ© que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcÚlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clĂŽture |
---|---|---|
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
Administrateur | Banque de l'infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d'hypothÚques et de logement | |
Membre du conseil d'administration | Postes Canada | |
PrĂ©sident | Office Canada — Nouvelle-Ăcosse des hydrocarbures extracĂŽtiers | |
Membre | Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Commissaire à l'accessibilité | Commission canadienne des droits de la personne | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Directeur | Musée canadien de l'histoire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Destination Canada | |
Administrateur | Destination Canada | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
Membre | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Conseiller | Conseil national de recherches Canada | |
Membre | Conseil national des aßnés | |
Dirigeant principal de l'accessibilité | Bureau du dirigeant principal de l'accessibilité | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financiĂšres Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impÎts | |
Administrateur | Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur la pension de la fonction publique | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprĂȘme du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Trois-RiviÚres | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |
COUR SUPRĂME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRĂME
Début des sessions
En vertu de l'article 32 de la Loi sur la Cour suprĂȘme, avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que les trois prochaines sessions de la Cour suprĂȘme du Canada consacrĂ©es aux appels en 2021 et 2022 commenceront aux dates suivantes :
- La session d'automne 2021
La session d'automne de la Cour suprĂȘme du Canada commencera le lundi 4 octobre 2021. - La session d'hiver 2022
La session d'hiver de la Cour suprĂȘme du Canada commencera le lundi 10 janvier 2022. - La session de printemps 2022
La session de printemps de la Cour suprĂȘme du Canada commencera le lundi 11 avril 2022.
Le 2 juin 2021
Le registraire par intérim
David Power