La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 19 juin 2021
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention concernant les avis de nouvelle activité no 9350a, 12623, 12814, 14612, 17329, EAU-464, EAU-666, EAU-667 et EAU-668
Attendu que les neuf organismes vivants figurant dans le présent avis ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure;
Attendu que le ministre de l'Environnement a déjà publié des avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin d'indiquer que le paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 1 s'applique à ces organismes vivantsréférence 2 référence 3,référence 4,référence 5,référence 6,référence 7,référence 8,référence 9,référence 10;
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué des renseignements supplémentaires sur ces organismes vivants;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité en relation avec trois de ces organismes vivants pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activité liés aux six organismes vivants restants figurant dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier les avis de nouvelle activité no 12623, 17329 et EAU-666 et d'annuler les avis de nouvelle activité no 9350a, 12814, 14612, EAU-464, EAU-667 et EAU-668 en vertu du paragraphe 110(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en accord avec les annexes suivantes.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
Shewanella putrefaciens de souche AB3-01 | 1. En relation avec l'organisme vivant identifié comme Shewanella putrefaciens de souche AB3-01, une nouvelle activité mettant en jeu cet organisme vivant est une activité quelconque qui ne comprend pas l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour l'élimination de l'arsenic de l'eau de bassins de résidus miniers où :
2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :
4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
souche de l'espèce Pichia | 1. En relation avec l'organisme vivant identifié comme souche de l'espèce Pichia, une nouvelle activité est une activité quelconque mettant en jeu l'organisme, autre que son utilisation dans une installation confinée, au sens de cette expression définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pour laquelle le confinement de l'organisme vivant satisfait aux exigences de confinement de niveau 1 ou d'un niveau supérieur telles qu'elles sont définies dans la Norme canadienne sur la biosécurité, 2référence e édition, publiée en 2015, et dans la Ligne directrice canadienne sur la biosécurité – niveau de confinement 1 : conception physique et pratiques opérationnelles, publiée en 2017, les deux développées par l'Agence de santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et modifiées de temps en temps, dans lesquelles :
2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :
4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
Column 1 Organisme vivant |
Column 2 Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(4) de la Loi |
---|---|
Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés | 1. En relation avec l'organisme vivant Vaccinia virus (TBC-Wy; souche NYCBH) avec PSA, B7.1, ICAM-1, LFA-3 modifiés, une nouvelle activité est toute activité mettant en jeu l'organisme vivant autre que son utilisation à des fins d'immunothérapie dans un établissement de soins de santé où les normes de précaution en matière de soins de santé de l'Organisation mondiale de la santé sont appliquées, ainsi que des mesures pour prévenir son rejet dans l'environnement, y compris l'injection sous-cutanée, le bandage du site de vaccination au moyen d'un bandage occlusif semi-perméable, la collecte des organismes vivants non utilisés et tout article qui est entré en contact avec l'organisme vivant, et leur élimination en tant que déchet dangereux en suivant les lois applicables. 2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci :
4. Les renseignements visés à l'article 3 sont évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour six organismes vivants figurant dans l'avis, en vertu du paragraphe 106(4) de cette loi.
En janvier 2015, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014référence 11. L'examen vise à garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 12. Les changements aux exigences de NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.
À la suite de l'examen, il est proposé que les exigences de NAc pour trois organismes vivants soient révisées pour utiliser la terminologie actuelle et mise à jour à des fins de clarté et d'uniformité. L'examen a déterminé également que les exigences de NAc pour six organismes vivants devraient être annulées, étant donné que les risques que posent ces organismes à la santé humaine et à l'environnement sont négligeables ou faibles, ou encore suffisamment gérés par d'autres lois.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'avis afin de modifier les exigences de NAc pour les trois organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les six organismes vivants.
Les exigences de NAc actuelles resteront en vigueur tant que les modifications et les annulations proposées dans l'avis d'intention n'auront pas été publiées dans un avis final dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l'avis proposé
En ce moment, il est proposé que l'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité liée aux trois organismes qui y sont proposés à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prescrits dans l'avis au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposée.
Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants nécessitant la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :
- Il est proposé que la NAc no 12623 inclut toute activité à l'exception de l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée pour l'élimination de l'arsenic de l'eau de résidus miniers, et à l'exception de l'utilisation quand l'effluent et les solides de rinçage sont suffisamment désinfectés, tel qu'il est décrit dans la définition de la NAc proposée.
- Il est proposé que la NAc no 17329 inclut toute activité à l'exception de l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée satisfaisant à des normes suffisantes de confinement et d'élimination, ces normes étant décrites dans la définition de la NAc proposée.
- Il est proposé que la NAc no EAU-666 inclut toute activité sauf quand l'organisme vivant est utilisé à des fins d'immunothérapie dans un établissement de soins de santé satisfaisant aux normes stipulées dans la définition de la NAc proposée.
Il est proposé d'annuler les exigences de NAc liées à deux des six organismes vivants restants dans l'avis en raison des utilisations actuelles limitées, de l'absence de toute autre utilisation potentielle et du faible potentiel d'exposition. Il est proposé d'annuler les exigences de NAc pour les NAc no 9530a, 14612 et 12814, puisque toute activité avec ces organismes vivants en dehors d'une installation confinée nécessiterait toujours un nouvel avis et une évaluation en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Le terme « installation confinée » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il est proposé d'annuler les exigences de NAc pour la NAc no 14612 parce que l'organisme vivant est suffisamment réglementé en vertu d'autres lois.
Activités non assujetties à l'avis proposé
L'avis proposé ne s'appliquerait pas aux utilisations de l'organisme vivant réglementées par une loi du Parlement figurant à l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bétail, et la Loi sur la santé des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d'un organisme vivant ou, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d'un mélange peuvent être assujetties à une déclaration en vertu de l'avis. Pour plus de détails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants ne nécessitant pas la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :
- La NAc no 12623 exclurait de la déclaration les activités mettant en jeu l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée pour l'élimination de l'arsenic de l'eau de bassins de résidus miniers, et les activités où les effluents et les solides de rinçage sont suffisamment désinfectés, tel qu'il est décrit dans la définition de la NAc proposée.
- La NAc no 17329 exclurait de la déclaration les activités mettant en jeu l'utilisation de l'organisme vivant dans une installation confinée satisfaisant à des normes suffisantes de confinement et d'élimination, ces normes étant décrites dans la définition de la NAc proposée.
- La NAc no EAU-666 exclurait de la déclaration les activités mettant en jeu l'utilisation de l'organisme vivant à des fins d'immunothérapie dans un établissement de soins de santé dans lequel les normes de précaution en matière de soins de santé de l'Organisation mondiale de la Santé sont appliquées, ainsi que les mesures pour prévenir le rejet dans l'environnement, y compris l'injection sous-cutanée, le bandage du site de vaccination au moyen d'un bandage occlusif semi-perméable, la collecte des organismes non utilisés et tout article ayant été en contact avec l'organisme vivant, et leur élimination en tant que déchet dangereux en suivant les lois applicables, tel qu'il est décrit dans la définition de la NAc proposée.
En ce qui concerne les NAc no 12623, 17329 et EAU-666, les activités mettant en jeu l'utilisation des organismes vivants pour la recherche et le développement ou la recherche et le développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes n'exigeraient pas la soumission d'une déclaration de nouvelle activité, étant donné que ces activités ne devraient pas aboutir à l'exposition à la population générale ou à l'environnement au Canada. Les termes « organisme pour la recherche et le développement » et « organisme pour la recherche et le développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes » sont définis au paragraphe 2(3) et à l'article 2.1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 120 jours avant le début de la NAc proposée. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l'avis proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Conformité
Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAcréférence 13, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinenteréférence 14.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs en milieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, mais que la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composants microbiens des produits qui peuvent faire l'objet d'un avis en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause l'organisme vivant est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'un organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration de nouvelle activité soumis par le fournisseur au nom de ses clients.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'un organisme vivant visé par un avis doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'avis, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 15.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider de la mesure d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l'application de la loi.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Attendu que les six organismes vivants énumérés dans le présent avis sont inscrits sur la Liste intérieure;référence 16
Attendu que le ministre de l'Environnement a déjà publié des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence 1 [LCPE], modifiant la Liste intérieure afin d'indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s'applique à ces organismes vivants;référence 17,référence 18,référence 19,référence 20,référence 21,référence 22
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité liée au Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 et au KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, pourraient contribuer à déterminer dans quelles circonstances ceux-ci sont toxiques ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus que les renseignements sur une nouvelle activité liée aux quatre organismes vivants restants figurant dans le présent avis pourraient contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en modifiant ou annulant les exigences des dispositions relatives aux nouvelles activités concernant ces organismes vivants, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Colonne 1 Organisme vivant |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle l'organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi |
---|---|
Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 S' | 1. En relation avec l'organisme vivant Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 :
2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci:
4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S |
1. En relation avec l'organisme vivant KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, toute activité autre que l'utilisation de l'organisme vivant pour injection dans des eaux souterraines contaminées. 2. L'article 1 ne s'applique pas :
3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de celle-ci:
4. Les renseignements fournis en application de l'article 3 seront évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre. |
3. Il est proposé de modifier la Partie 6 de la même liste par radiation de ce qui suit dans la colonne 1 et par radiation du texte dans la colonne 2, en opposition à la référence à ces noms :
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 31480 S′
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700370 S′
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700371 S′
Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera S
4. Il est proposé de modifier la Partie 5 de la Liste par adjonction de ce qui suit, par ordre alphabétique :
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 31480
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700370
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 700371
Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formate lyase, la pyruvate formate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour deux organismes vivants, et d'annuler les exigences de NAc pour quatre organismes vivants, en vertu du paragraphe 112(3) de cette loi.
En janvier 2015, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont pris l'engagement public d'examiner toutes les exigences de NAc mises en application entre 2001 et 2014référence 23. L'examen vise à garantir que les exigences de NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuelsréférence 12. Les changements aux exigences de NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.
À la suite de l'examen, il est proposé que les exigences de NAc pour deux organismes vivants soient révisées pour utiliser la terminologie actuelle et mise à jour à des fins de clarté et d'uniformité. L'examen a déterminé également que les exigences de NAc pour quatre organismes vivants devraient être annulées, étant donné que les risques que posent ces organismes à la santé humaine et à l'environnement sont négligeables ou faibles, ou encore suffisamment gérés par d'autres lois.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la LI afin de modifier les exigences de NAc pour les deux organismes vivants et d'annuler les exigences de NAc pour les quatre organismes vivants.
Les modifications à la LI n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par le ministre en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l'arrêté proposé
En ce moment, il est proposé que l'arrêté modifiant la LI oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 ou KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l'arrêté au moins 120 jours avant le commencement de la NAc proposée.
Parmi des exemples d'activités potentielles concernant ces organismes vivants nécessitant la soumission d'une déclaration, on trouverait les activités suivantes :
- En ce qui concerne le Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, l'arrêté proposé doit inclure l'utilisation de l'organisme vivant dans des établissements de soins de santé tels que des hôpitaux, des cabinets de médecin, des cliniques sans rendez-vous, des cliniques mobiles, des centres de soins de longue durée ou des maisons de soins infirmiers. Cet arrêté proposé couvrirait aussi toute activité dans des cliniques de dons de sang concernant l'organisme vivant, y compris des cliniques dans un véhicule ou un espace public.
- NAc no 15050 (KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S), doit inclure toute activité autre que l'utilisation de l'organisme vivant pour injection dans des eaux souterraines contaminées.
Il est proposé d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc mettant en cause les quatre autres organismes vivants, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ayant indiqué dans leur évaluation de la toxicité que les risques posés à la santé humaine ou à l'environnement de la souche de Saccharomyces cerevisiae sont négligeables ou faibles, et que les trois souches de Pseudomonas aeruginosa sont suffisamment réglementées en vertu d'autres lois.
Activités non assujetties à l'arrêté proposé
L'Arrêté proposé ne s'appliquerait pas aux utilisations des organismes vivants qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur la santé des animaux. Par ailleurs, il ne s'appliquerait pas non plus aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d'un organisme vivant ou, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les composants individuels d'un mélange peuvent être assujettis à une déclaration de nouvelle activité en vertu de l'Arrêté. Pour plus de détails, veuillez consulter le paragraphe 106(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
En ce qui concerne le KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoides spp. N-S et le Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, les activités mettant en cause l'utilisation de ces organismes vivants comme micro-organismes destinés à la recherche et au développement ou à la recherche et au développement dans le cadre d'une recherche agricole menée sur des plantes dans les conditions prévues aux alinéas 2.1(1)a) à e) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) n'exigeraient pas la soumission d'une déclaration de nouvelle activité, étant donné que ces activités ne devraient pas aboutir à l'exposition à la population générale et à l'environnement au Canada. Les termes « micro-organisme destiné à la recherche et au développement » et « micro-organisme destiné à la recherche et au développement qui doit servir dans le cadre d'une recherche agricole » sont définis au paragraphe 2(3) et à l'article 2.1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), respectivement.
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 120 jours avant la date à laquelle les organismes vivants sont importés, fabriqués ou utilisés en vue d'une NAc. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Conformité
Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux NAc référence 3, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'un organisme vivant, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinenteréférence 24.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs en milieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques, mais la FDS pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composés microbiens d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'organisme vivant est toxique ou qu'il peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause les organismes vivants est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle de l'organisme vivant provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l'objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l'organisme vivant visé par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser le ministre de toute NAc et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 25.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider de la mesure d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l'application de la loi.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations proposées pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le diméthoate et l'ométhoate
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations proposées pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le diméthoate et l'ométhoate. Le document technique proposé de la ligne directrice est disponible du 19 juin 2021 au 18 août 2021 sur la page Web de consultation de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès de la ministre de la Santé des commentaires écrits sur le document proposé. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca.
Le 19 juin 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Valeur proposée de la recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 μg/L) est proposée pour le diméthoate dans l'eau potable.
Les effets toxicologiques du diméthoate sont attribuables à l'ométhoate, son métabolite analogue de l'oxygène (oxonique). Puisque de l'ométhoate peut se former à la suite de la dégradation environnementale du diméthoate ou durant le traitement d'une eau contenant du diméthoate, une approche additive devrait être adoptée, selon laquelle la somme des concentrations détectées de diméthoate et d'ométhoate (exprimées sous forme d'une valeur équivalente de diméthoate) n'excède pas la CMA du diméthoate.
Sommaire
Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, s'appuie sur des évaluations du diméthoate (qui comprenaient une évaluation de l'ométhoate) menées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents à l'appui.
Exposition
Les Canadiens peuvent être exposés au diméthoate par l'alimentation, par l'exposition en milieu de travail et, dans une moindre mesure, par l'eau potable. Le diméthoate est un pesticide organophosphoré à large spectre utilisé pour lutter contre un grand nombre d'insectes et d'acariens dans plusieurs sites agricoles et non agricoles. En 2018 (année la plus récente pour laquelle il existe des données), plus de 25 000 kg de diméthoate (à titre de principe actif) ont été vendus au Canada. Le diméthoate peut être libéré dans l'environnement par dérive de pulvérisation durant l'application. Bien qu'il soit hydrosoluble, il se dégrade rapidement et est non persistant dans l'environnement; il n'est donc pas susceptible de contaminer l'eau souterraine.
On ne trouve habituellement pas de diméthoate dans les sources d'eau potable au Canada, bien que de faibles concentrations aient été observées dans certaines provinces canadiennes. La concentration maximale détectée se situait bien en dessous de la CMA proposée.
L'ométhoate est un produit de dégradation du diméthoate dans l'environnement. Il est également produit lors du traitement des sources d'eau contenant du diméthoate. Cependant, des données canadiennes limitées de surveillance de l'eau n'ont fait état d'aucun échantillon d'ométhoate dépassant la limite de détection.
Effets sur la santé
Le diméthoate cible principalement le système nerveux par son métabolite, l'ométhoate, qui est plus toxique que le diméthoate. On a aussi constaté que le diméthoate provoquait une hausse des cas de mortalité chez les petits d'animaux.
Considérations relatives à l'analyse et au traitement
L'établissement de recommandations pour la qualité de l'eau potable tient compte de la capacité à mesurer le contaminant et à l'enlever des approvisionnements d'eau potable. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour mesurer le diméthoate et l'ométhoate dans l'eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.
À l'échelon municipal, les techniques de traitement qui permettent de diminuer efficacement les concentrations de diméthoate dans l'eau potable sont notamment l'adsorption sur charbon actif, l'oxydation, la filtration sur membrane et les procédés biologiques. Ces techniques de traitement permettent d'atteindre des concentrations dans l'eau traitée qui se situent bien en deçà de la CMA proposée. Bien qu'on puisse enlever le diméthoate à l'aide d'oxydants couramment utilisés pour la désinfection (par exemple le chlore), les services d'eau devraient s'assurer de réduire au minimum la formation de sous-produits comme l'ométhoate sans compromettre l'efficacité de la désinfection.
Si l'on souhaite enlever le diméthoate à l'échelle d'un réseau de petite taille ou d'un réseau domestique, par exemple dans les cas où la source d'approvisionnement en eau potable est un puits privé, un dispositif résidentiel de traitement de l'eau potable peut être une solution. Même s'il n'existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d'enlever le diméthoate de l'eau potable, des techniques comme l'adsorption sur charbon actif et l'osmose inverse devraient être efficaces. Puisque ces techniques n'engendrent pas la formation d'ométhoate, seul l'enlèvement du diméthoate est nécessaire à l'échelle résidentielle. Lorsqu'on utilise un tel dispositif de traitement, il est important d'envoyer des échantillons d'eau prélevée à l'entrée et à la sortie du dispositif à un laboratoire agréé aux fins d'analyse afin d'assurer un enlèvement adéquat du diméthoate.
Application de la recommandation
Remarque : Pour obtenir des conseils précis sur l'application des recommandations pour l'eau potable, il convient de consulter l'autorité appropriée en matière d'eau potable.
La valeur recommandée proposée pour le diméthoate et l'approche additive proposée concernant l'ométhoate visent à offrir une protection contre les effets sur la santé découlant d'une exposition au diméthoate et à l'ométhoate dans l'eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l'objet d'un examen et être suivi des mesures correctives appropriées. En cas de dépassement dans une source d'eau qui n'est pas traitée, une surveillance accrue devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. S'il est confirmé que les concentrations de diméthoate dans la source d'eau dépassent la CMA proposée, un examen devrait être mené pour déterminer le moyen le plus approprié de réduire l'exposition au diméthoate. Les options possibles comprennent l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau ou l'installation d'un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu'un dépassement survient, un examen devrait être réalisé pour vérifier le traitement et déterminer si des modifications doivent être apportées pour ramener la concentration dans l'eau traitée en dessous de la CMA proposée. Lorsqu'on utilise des procédés d'oxydation pour dégrader le diméthoate, il faudrait surveiller l'ométhoate pour s'assurer que la somme de leurs concentrations, calculée à l'aide de l'approche additive, se situe sous la CMA.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD à Santé Canada concernant l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l'étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses utilisées au travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.
Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités associés sont fournis dans les tableaux contenus dans l'avis présent (le cas échéant).
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d'appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé. Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour la demande suivante est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l'avis de dépôt.
Numéro d’enregistrement | Date de publication de l’avis de dépôt | Nom original du demandeur | Nouveau nom du demandeur |
---|---|---|---|
10233 | 2016-11-05 | Nalco Canada ULC | ChampionX Canada ULC |
10675 | 2017-01-28 | Exaltexx Inc. | Advancing Chemistry Inc. |
L'objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépôt.
Numéro d’enregistrement | Date de publication de l’avis de dépôt | Objet initial de la demande | Objet révisé de la demande |
---|---|---|---|
10233 | 2016-11-05 | I.c. et C. de trois ingrédients, C. de deux ingrédients | I.c. de trois ingrédients |
11478 | 2017-07-08 | I.c. et C. de quatre ingrédients et C. de trois ingrédients | I.c. et C. de quatre ingrédients, C. de deux ingrédients |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Demandes de dérogation jugées valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement
Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision était fondée sur l'examen de l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d'après les éléments d'information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de LPD et RPD ont été identifiées pour la FDS ou l'étiquette associée à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.
Numéro d’enregistrement | Demandeur | Identificateur de produit | Date de la décision | Date de conformité |
---|---|---|---|---|
10044 | Innospec Fuel Specialties LLC | OGI-8517 | 2021-03-30 | 2021-04-30 |
10233 | ChampionX Canada ULC | FHE4250 | 2021-03-29 | 2021-05-26 |
10568 | Nalco Canada ULC | Froth Pro™ 610 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
10675 | Advancing Chemistry Inc. | SPA - Safe Performance Acid | 2021-03-29 | 2021-04-30 |
11193 | Dow Chemical Canada ULC | UCARSOL(R) Solvent Component DHM | 2019-12-12 | 2021-04-30 |
11427 | Schlumberger Canada Limited | KI-3126 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
11478 | Schlumberger Canada Limited | W063 | 2021-03-31 | 2021-05-18 |
12141 | Nalco Canada ULC | Collect-Ore C122 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
12151 | Nalco Canada ULC | Collect-Ore C110 | 2021-03-31 | 2021-05-26 |
12200 | Diacon Technologies Ltd. | CHECKMATE | 2021-04-07 | 2021-05-26 |
12234 | Nalco Canada ULC | CONVERSION PLUS II EC3403A | 2021-03-31 | 2021-05-18 |
12321 | SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | PROSWEET OC2557 | 2021-03-31 | 2021-04-30 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f, prend l'Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 30 mai 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- agent de contrôle
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d'autorisation
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l'aérodrome
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Fausses déclarations
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- c) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- b) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d'une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d'autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu'elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l'exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l'embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l'une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s'applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l'une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l'essai
10.3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l'essai
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l'annexe 1.
Preuve — éléments
10.4 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai.
Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
10.6 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 10.3.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu'elle présente n'est pas liée à la COVID-19.
Non-application — membre d'équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrôle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.
Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l'aéronef;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l'aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard de chaque vol qu'il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l'aéronef en application de l'alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l'heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre :
- a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date du vol, dans le cas du registre visé au paragraphe (1);
- b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a reçu la formation, dans le cas du registre visé au paragraphe (2).
Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l'étranger.
Exception
(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.
Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 21 à 31 s'appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2 à partir d'une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2;
- c) l'exploitant de tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- d) l'administration de contrôle à tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2.
Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- d) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.
Avis — conséquence d'une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d'une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :
- a) lui refuse l'accès à la zone réglementée;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d'accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
25 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef
26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef
(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d'autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d'autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée.
Refus — membre d'équipage
(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d'une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d'autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l'escorte porte un masque et maintienne une distance d'au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome
(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
27 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
28 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
29 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des non-passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l'article 22;
- e) la date et l'heure de l'étalonnage et de l'entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l'étalonnage et les activités effectuées durant l'entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 24.
Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d'équipage;
- g) l'agent d'embarquement.
Masque à la portée de l'enfant
(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l'embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l'embarquement, durant le vol et dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Obligation d'avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un membre d'équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d'embarquement, un membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou un membre d'équipage à retirer le masque pendant le contrôle d'identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l'inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l'inspecteur de l'autorité de l'aviation civile de l'État où l'aéronef est immatriculé;
- c) l'employé de l'exploitant privé ou du transporteur aérien qui n'est pas un membre d'équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l'aéronef, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :
- a) la personne n'a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Refus d'obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d'un registre en application de l'alinéa a).
Conservation
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d'équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — membre d'équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d'équipage;
- b) le port du masque par le membre d'équipage risque d'interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d'équipage boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d'embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent d'embarquement;
- b) l'agent d'embarquement boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d'un vol en provenance du Canada et à destination d'un pays étranger.
Port du masque
(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- g) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d'enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent de contrôle;
- b) l'agent de contrôle boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 3 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixée dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la contravention.
Abrogation
49 L'Arrêté d'urgence no 29 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 18 mai 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 10.3(2))
Nom |
---|
Inde |
Pakistan |
ANNEXE 2
(paragraphe 20(2))
Nom | Indicateur d'emplacement de l'OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d'Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John's | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 3
(paragraphes 48(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 10.2 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 10.3(1) | 5 000 | |
Article 10.5 | 5 000 | |
Article 10.6 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.7 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Paragraphe 19(3) | 25 000 | |
Paragraphe 19(4) | 5 000 | |
Paragraphe 19(5) | 25 000 | |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 26(1) | 25 000 | |
Paragraphe 26(2) | 25 000 | |
Paragraphe 26(3) | 25 000 | |
Paragraphe 26(4) | 25 000 | |
Paragraphe 26(5) | 25 000 | |
Paragraphe 26(6) | 5 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 | |
Paragraphe 29(3) | 25 000 | |
Paragraphe 29(4) | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 31 | 25 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 32(3) | 5 000 | |
Article 33 | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 36 | 5 000 | |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 41(2) | 5 000 | |
Article 42 | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 25 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 44(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(4) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 5 000 | |
Paragraphe 45(2) | 5 000 | |
Paragraphe 47(1) | 25 000 | |
Paragraphe 47(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l'arrêté ci-après peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence h et 136(1)f)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadac, prend l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 1er juin 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection de l'épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- épaulard résident du sud
- Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
Interdiction d'approcher à une certaine distance
Interdiction — bâtiments
2 (1) À compter du 1er juin 2021, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher à une distance de 400 m ou moins d'un épaulard dans les eaux indiquées à l'annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments en transit;
- b) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- c) les bâtiments participant à des opérations d'intervention contre la pollution;
- d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- e) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 3(2)a) à e).
Interdiction — personnes
3 (1) À compter du 1er juin 2021, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s'approcher à une distance de 400 m ou moins d'un épaulard dans les eaux indiquées à l'annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
- b) les personnes agissant d'une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d'exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- e) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 2(2)a) à e).
Zones de refuge provisoire
Interdiction — bâtiments
4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l'annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments utilisés pour aller à une résidence privée, un établissement commercial ou un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les eaux indiquées à l'annexe 2 est la seule façon pratique de le faire et s'ils naviguent directement entre :
- (i) un endroit situé sur l'île Pender ou sur l'île Saturna et un autre endroit sur l'une de ces îles,
- (ii) un endroit situé sur l'île Pender ou sur l'île Saturna et un endroit situé à l'extérieur des eaux indiquées à l'annexe 2,
- (iii) un endroit situé sur l'île Pender ou sur l'île Saturna et une bouée d'amarrage située dans les eaux indiquées à l'annexe 2,
- (iv) une bouée d'amarrage située dans les eaux indiquées à l'annexe 2 et un endroit situé à l'extérieur de ces eaux;
- b) les bâtiments à propulsion humaine naviguant à une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne où la surface de l'eau entre en contact avec la terre, dans les eaux indiquées aux articles 1 et 3 de l'annexe 2;
- c) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- d) les bâtiments participant à des opérations d'intervention contre la pollution;
- e) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- f) les bâtiments utilisés pour pêcher au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
- (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d'un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- g) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 5(2)a) à h).
Interdiction — personnes
5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2021 et se terminant le 30 novembre 2021, il est interdit à toute personne d'utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l'annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
- b) les personnes agissant d'une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
- e) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d'exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- f) les personnes pêchant au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
- (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d'un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- g) les Autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- h) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 4(2)a) à g).
Autorisations
Autorisation — observation de baleines
6 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment d'approcher un épaulard, autre qu'un épaulard résident du sud, pour l'observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l'annexe 1, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.
Autorisation — promotion de la protection des épaulards
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l'une des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment pour des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l'organisation qui l'utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud :
- a) l'autorisation d'approcher un épaulard à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l'annexe 1;
- b) l'autorisation de naviguer ou d'utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l'annexe 2.
Demande d'autorisation
(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d'autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu'elles utilisent et pour les personnes utilisant le bâtiment :
- a) dans le cas de l'autorisation visée au paragraphe (1), une personne propriétaire d'une entreprise d'observation de baleines à des fins commerciales ou d'une entreprise d'écotourisme, ou qui exploite une telle entreprise, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte;
- b) dans le cas des autorisations visées au paragraphe (2) :
- (i) une organisation à but non lucratif, constituée en personne morale, ayant pour mandat de promouvoir la protection des épaulards, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte,
- (ii) une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone.
Condition d'autorisation
(4) Une autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l'accord conclu avec le ministre.
Modification de conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s'il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Autorisation à bord du bâtiment
(6) L'autorisation est gardée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas suivants :
- a) la personne qui a présenté la demande d'autorisation a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue d'obtenir l'autorisation;
- b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions visées aux paragraphes (4) ou (5) et la non-conformité constitue un risque pour les épaulards, le milieu marin ou la sécurité maritime;
- c) le titulaire ne se conforme pas aux exigences prévues sous le régime d'une des lois suivantes :
- (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
- (ii) la Loi sur les océans,
- (iii) la Loi sur les pêches;
- d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Exigences supplémentaires — observation de baleines
7 (1) La personne qui utilise un bâtiment auquel a été délivrée l'autorisation visée au paragraphe 6(1) respecte les exigences suivantes :
- a) elle rapporte dès que possible au ministre les renseignements ci-après chaque fois que le bâtiment se trouve à une distance de 400 m ou moins d'épaulards résidents du sud dans les eaux indiquées à l'annexe 1 :
- (i) le nom de son bâtiment,
- (ii) la date et l'heure auxquelles ces faits se sont produits,
- (iii) les coordonnées géographiques du bâtiment au moment où ces faits se sont produits,
- (iv) le nombre d'épaulards résidents du sud qu'elle a aperçus au moment où ces faits se sont produits;
- b) elle rapporte dès que possible au ministre les renseignements ci-après chaque fois qu'elle observe un autre bâtiment se trouvant à une distance de 400 m ou moins d'épaulards résidents du sud dans les eaux indiquées à l'annexe 1 :
- (i) le nom de son bâtiment,
- (ii) la date et l'heure de l'observation,
- (iii) les coordonnées géographiques de son bâtiment au moment de l'observation,
- (iv) le nombre d'épaulards résidents du sud qu'elle a aperçus,
- (v) une description du bâtiment qui a été observé à une distance de 400 m ou moins d'épaulards résidents du sud;
- c) elle enregistre dès que possible, en utilisant l'application WhaleReport, chaque observation d'épaulards résidents du sud qu'elle fait;
- d) elle veille à ce que le drapeau d'autorisation fourni par le ministre soit visible sur le bâtiment en tout temps lorsqu'il se trouve dans les eaux indiquées à l'annexe 1.
Interdiction de publicité
(2) À la suite de la délivrance de l'autorisation visée au paragraphe 6(1), il est interdit à la personne ou à l'organisation qui a présenté la demande d'autorisation de mentionner l'observation d'épaulards résidents du sud dans l'offre ou la promotion d'excursions pour l'observation des baleines à des fins commerciales.
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et les alinéas 6(2)a) et 7(1) a), b) et d))
Eaux assujetties à l'interdiction d'approcher à une certaine distance
commençant à | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu'à | 49°52,486′N | 124°33,903′O | [rivière Powell nord]; |
de là, jusqu'à | 49°52,426′N | 124°33,912′O | [rivière Powell sud]; |
de là, jusqu'à | 49°46,436′N | 124°16,815′O | [bras Jervis nord / Thunder Bay]; |
de là, jusqu'à | 49°44,262′N | 124°13,260′O | [bras Jervis sud]; |
de là, jusqu'à | 49°43,838′N | 124°12,572′O | [baie Blind nord]; |
de là, jusqu'à | 49°43,018′N | 124°11,228′O | [baie Ballet sud]; |
de là, jusqu'à | 49°39,450′N | 124°05,148′O | [chenal Agamemnon ouest]; |
de là, jusqu'à | 49°39,313′N | 124°04,355′O | [chenal Agamemnon est]; |
de là, jusqu'à | 49°19,301′N | 123°08,888′O | [bras Burrard nord]; |
de là, jusqu'à | 49°18,775′N | 123°08,882′O | [bras Burrard sud]; |
de là, jusqu'à | 49°15,608′N | 123°15,755′O | [anse Cowards]; |
de là, jusqu'à | 49°15,173′N | 123°16,247′O | [île de la mer est]; |
de là, jusqu'à | 49°15,455′N | 123°16,795′O | [île de la mer nord]; |
de là, jusqu'à | 49°12,853′N | 123°13,338′O | [île de la mer sud]; |
de là, jusqu'à | 49°11,205′N | 123°12,225′O | [île Swishwash nord]; |
de là, jusqu'à | 49°10,425′N | 123°12,023′O | [île Swishwash sud]; |
de là, jusqu'à | 49°07,853′N | 123°12,037′O | [Steveston]; |
de là, jusqu'à | 49°06,128′N | 123°19,335′O | [détroit de Georgia nord]; |
de là, jusqu'à | 49°05,368′N | 123°19,342′O | [détroit de Georgia sud]; |
de là, jusqu'à | 49°07,058′N | 123°11,647′O | [rivière Fraser]; |
de là, jusqu'à | 49°06,532′N | 123°11,232′O | [île Westham]; |
de là, jusqu'à | 49°04,062′N | 123°09,410′O | [passage Canoe sud]; |
de là, jusqu'à | 49°03,487′N | 123°08,493′O | [banc Roberts]; |
de là, jusqu'à | 49°00,132′N | 123°05,460′O | [falaise Boundary]; |
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu'à | 48°14,200′N | 125°44,500′O | [limite sud de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu'à | 48°41,700′N | 126°17,783′O | [limite nord-ouest de l'habitat essentiel de l'épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu'à | 48°59,685′N | 125°40,152′O | [pointe Quisitis]; |
de là, jusqu'à | 48°55,253′N | 125°32,517′O | [pointe Amphitrite]; |
de là, jusqu'à | 48°56,076′N | 125°31,372′O | [baie Stuart]; |
de là, jusqu'à | 49°01,238′N | 125°02,383′O | [Hi'tatis]; |
de là, jusqu'à | 48°46,985′N | 125°12,587′O | [cap Beale]; |
de là, jusqu'à | 48°39,645′N | 124°49,205′O | [baie Clo-oose ouest]; |
de là, jusqu'à | 48°39,485′N | 124°48,648′O | [baie Clo-oose est]; |
de là, jusqu'à | 48°33,703′N | 124°27,812′O | [port San Juan ouest]; |
de là, jusqu'à | 48°33,110′N | 124°25,742′O | [port San Juan est]; |
de là, jusqu'à | 49°59,092′N | 125°13,390′O | [rivière Campbell]; |
de là jusqu'à | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]. |
ANNEXE 2
(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinéa 6(2)b))
Zones de refuge provisoires
commençant à | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu'à | 48°47,367′N | 123°02.915′O | [chenal Tumbo]; |
de là, jusqu'à | 48°47,617′N | 123°02,483′O | [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)]; |
de là, jusqu'à | 48°47,473′N | 123°01.975′O | [limite nord-est (récif Boiling)]; |
de là, jusqu'à | 48°46,558′N | 123°03,147′O | [passage Boundary]; |
de là, jusqu'à | 48°46,333′N | 123°03,805′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu'à | 48°46,350′N | 123°05,150′O | [limite sud-ouest (baie Narvaez)]; |
de là, jusqu'à | 48°46,683′N | 123°05,150′O | [anse Fiddlers]; |
de là, jusqu'à | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]. |
commençant à | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu'à | 48°34,000′N | 124°54,200′O | [limite nord-est]; |
de là, jusqu'à | 48°32,100′N | 124°49,583′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu'à | 48°32,100′N | 125°01,760′O | [limite sud-ouest]; |
de là, jusqu'à | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]. |
commençant à | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu'à | 48°46,217′N | 123°18,867′O | [limite nord-est]; |
de là, jusqu'à | 48°44,167′N | 123°13,917′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu'à | 48°44,153′N | 123°15,517′O | [limite sud-ouest]; |
de là, jusqu'à | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]. |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-005-21 — Publication du CNR-182, 6e édition, modification du CNR-117, 3e édition, et modification du CNR-287, 2e édition
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-182, 6e édition, Équipement radio maritime fonctionnant dans la bande de 156 à 162,5 MHz, qui établit les exigences de certification pour l'équipement radio du service de télécommunications maritime fonctionnant dans la bande de 156 à 162,5 MHz, y compris les émetteurs de recherche et sauvetage du système d'identification automatique (AIS-SART) en modes AIS-1 et AIS-2.
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-117, 3e édition, 1re modification, Émetteur de station terrestre ou de station côtière fonctionnant dans la bande de 200 à 535 kHz, qui établit les exigences techniques relatives à la conformité des émetteurs de catégorie I autorisés sous licence fonctionnant dans la bande de fréquences de 200 kHz à 535 kHz.
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-287, 2e édition, 1re modification, Radiobalises de localisation des sinistres (RLS), radiobalises de secours (RBS), balises de localisation personnelles (BLP) et dispositifs maritimes de localisation des survivants (DMLS), qui établit les exigences d'homologation des éléments suivants :
- radiobalises de localisation des sinistres (RLS);
- radiobalises de secours (RBS);
- balises de localisation personnelles (BLP);
- dispositifs maritimes de localisation des survivants (DMLS).
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ces documents peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 19 juin 2021
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
Administrateur | Banque de l'infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d'administration | Postes Canada | |
Président | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre | Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Commissaire à l'accessibilité | Commission canadienne des droits de la personne | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Directeur | Musée canadien de l'histoire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Destination Canada | |
Administrateur | Destination Canada | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
Membre | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Conseiller | Conseil national de recherches Canada | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Dirigeant principal de l'accessibilité | Bureau du dirigeant principal de l'accessibilité | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financières Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Administrateur | Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur la pension de la fonction publique | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Trois-Rivières | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Début des sessions
En vertu de l'article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2021 et 2022 commenceront aux dates suivantes :
- La session d'automne 2021
La session d'automne de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 4 octobre 2021. - La session d'hiver 2022
La session d'hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 10 janvier 2022. - La session de printemps 2022
La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 11 avril 2022.
Le 2 juin 2021
Le registraire par intérim
David Power