La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments

Le 12 juin 2021

Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Ministère responsable
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En raison du caractère particulier des questions abordées dans la présente proposition, le document a été divisé en quatre parties.

Approche de délivrance des permis aux termes des paragraphes 10.1(1) et 12(1)

Le paragraphe 10.1(1) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (le Règlement) ne permet pas actuellement au ministre de délivrer des permis autorisant les bâtiments à naviguer dans des eaux réglementées pour accéder à un site d'intérêt historique, culturel, écologique ou géologique, ou pour effectuer des travaux de construction et d'entretien d'infrastructures, car ces activités ne figurent pas parmi les fins mentionnées au paragraphe 10.1(1) pour lesquelles le ministre est habilité à délivrer des permis. Par exemple, l'entretien d'une infrastructure située sur un plan d'eau visé par une restriction interdisant la navigation pourrait être retardé ou empêché parce que le ministre n'a pas l'autorité formelle de délivrer de permis pour ce type d'activité.

Les paragraphes 10.1(1) et 12(1) confèrent au ministre le pouvoir de délivrer des permis, sous certaines conditions, autorisant l'utilisation de bâtiments de manière contraire au Règlement tel que pour la recherche scientifique, la protection de l'environnement ou la tenue d'une activité ou d'un événement sportifs, récréatifs ou publics. Toutefois, le Règlement ne prévoit pas actuellement de pouvoir discrétionnaire ministériel ni ne précise les facteurs dont le ministre doit tenir compte lors de l'évaluation de l'application du permis, comme les risques pour la sécurité, l'intérêt public ou l'environnement, le type, la taille et l'utilisation prévue du bâtiment, ainsi que les caractéristiques du plan d'eau visé par des restrictions d'utilisation des bâtiments. Énumérer des facteurs à examiner en plus du pouvoir discrétionnaire sur l'approbation ou non d'un permis assurait à l'avenir une gestion claire et efficiente des demandes de permis. Si aucune modification n'est apportée au texte réglementaire actuel, des problèmes pourraient se poser en matière de sécurité, d'environnement et d'intérêt public. En permettant un pouvoir discrétionnaire ministériel au stade de la demande, les demandes à risque élevé pourraient être rejetées, ce qui garantirait la sécurité.

Nouvelles demandes de restriction

La Ville de Toronto cherche à ajouter une nouvelle restriction à l'Annexe 2 (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à propulsion électrique sont interdits) pour une nouvelle partie de la rivière Don conçu pour protéger et attirer l'habitat faunique, améliorer les mesures d'atténuation des inondations et offrir un cadre éducatif à ses citoyens. L'autorité locale demande cette restriction, car l'utilisation de bateaux à moteur a été identifiée comme un risque pour les éléments environnementaux en raison de la pollution sonore et des potentielles collisions avec la faune, y compris certaines espèces en péril, compte tenu des conditions relativement étroites, sinueuses et peu profondes de la rivière. En plus de ces dernières caractéristiques de la rivière, les composantes de l'habitat faunique (par exemple les habitats artificiels submergés) et les infrastructures environnantes (par exemple les ponts bas; les hauts-fonds rocheux) présentent un risque pour la sécurité de la navigation des bateaux à moteur.

Dans la province de Québec, les autorités locales sur un tranchant de 20 km le long de la rivière Richelieu cherchent à ajouter une nouvelle restriction à l'Annexe 6 (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou électrique sont assujettis à une vitesse maximale) et à l'Annexe 7 (Eaux dans lesquelles il est interdit de tirer une personne sur tout équipement sportif ou récréatif ou de permettre à une personne de surfer sur le sillage d'un bâtiment, sauf aux heures autorisées) pour une partie de la rivière Richelieu. Les restrictions sont requises pour régler les problèmes de sécurité en équilibrant les activités de navigation motorisée avec d'autres activités nautiques récréatives (par exemple pagayer) sur le plan d'eau. En outre, la restriction renforcera la protection des écosystèmes marins fragiles et la qualité de l'eau, ce qui est particulièrement important pour les municipalités qui dépendent des eaux fluviales pour leurs usines de traitement de l'eau potable. De plus, la municipalité de Sainte-Paule est également à la recherche d'une nouvelle restriction à l'annexe 6 pour le lac du Portage afin de régler des problèmes de sécurité et d'environnement similaires mis en évidence pour la rivière Richelieu.

L'absence de restrictions sur ces plans d'eau, qu'elles concernent l'utilisation de tous types de bâtiments motorisés (à propulsion mécanique ou à propulsion électrique), les limitations de vitesse maximales ou les sports nautiques, engendrerait davantage de répercussions négatives sur l'environnement et l'intérêt public et compromettrait la sécurité dans certaines circonstances. Par exemple, les risques environnementaux qui peuvent découler de l'utilisation sans restriction de bâtiments motorisés comprennent l'érosion et la mise en danger de l'habitat aquatique et riverain. Les risques pour la sécurité comprennent les accidents et les décès pouvant résulter de l'utilisation sans restriction de bâtiments motorisés sur des plans d'eau où évoluent de nombreux autres groupes d'utilisateurs.

Pouvoir de désignation

Pour répondre aux préoccupations concernant la sécurité nautique et promouvoir des pratiques de navigation sûres, il est courant que les municipalités ayant une capacité limitée d'application de la loi demandent la désignation de personnel d'application de la loi non désigné en ce moment dans le Règlement afin de faire respecter la réglementation. La plupart des services de police du pays sont actuellement désignés en vertu du Règlement. Dans le cadre de la modification proposée, les autorités de la Ville d'Edmonton ont demandé que le personnel local chargé de l'application de la loi (agents de la paix) soit autorisé à faire appliquer le Règlement dans la ville.

Corrections administratives

En consultation des autorités locales et du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, Transports Canada a découvert des erreurs et des incohérences mineures dans le texte réglementaire, notamment l'utilisation de coordonnées géographiques erronées pour indiquer un plan d'eau visé par une restriction.

Contexte

Le Règlement, établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, permet de réglementer les activités nautiques et la navigation dans les eaux canadiennes. Les restrictions sont énoncées aux paragraphes 2(1) à 2(6) et 11(2) et sont répertoriées dans les sept annexes du Règlement, qui indiquent l'emplacement du plan d'eau visé ainsi que la nature de la restriction. Les restrictions comprennent :

Le Règlement permet à une personne de demander un permis au ministre pour utiliser un bâtiment dans des eaux où la navigation est restreinte et d'une manière contraire à une interdiction si le but est mentionné au paragraphe 10.1(1), ou pour organiser une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans des eaux où ces activités sont interdites.

Chaque année, Transports Canada reçoit plusieurs demandes des administrations locales visant à imposer ou à modifier des restrictions liées à la navigation afin de rendre celle-ci plus sécuritaire, de protéger l'environnement ou de préserver l'intérêt public. Le Guide des administrations locales (GAL) [PDF] (PDF) aide les administrations locales à préparer une demande de restriction. Ce guide donne de l'information sur la manière de décrire clairement le problème, des conseils sur la recherche de solutions non réglementaires et réglementaires autres que le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, de l'information sur le processus de consultations et sur la façon d'évaluer les avantages et les coûts des restrictions, ainsi que des conseils sur l'application des nouvelles restrictions. Il contribue également à garantir que les demandes sont conformes aux principes directeurs de la Directive du Cabinet sur la réglementation.

Afin de faire appliquer le Règlement, une entité doit être désignée en vertu de l'article 16. La demande de désignation d'un agent de l'autorité émane de l'échelon local ou provincial. Après examen et approbation de la demande, le Règlement est modifié pour inclure cette personne ou cette catégorie de personnes à titre d'agents d'exécution. Pour assurer le respect du Règlement, un agent de l'autorité désigné peut immobiliser tout bâtiment ou lui ordonner de se déplacer comme indiqué, d'immobiliser tout bâtiment et d'y monter à bord à toute heure convenable, d'ordonner à quiconque de faire fonctionner l'équipement à bord du bâtiment et d'exiger de toute personne à bord du bâtiment qu'elle lui présente tout document ou tout renseignement qu'elle possède.

Objectif

Approche de délivrance des permis aux termes des paragraphes 10.1(1) et 12(1)

Les modifications proposées au paragraphe 10.1(1) visent à faire en sorte que des activités légitimes (par exemple la visite de lieux historiques et la construction et l'entretien d'infrastructures) puissent être menées en eaux restreintes.

De plus, l'objectif des modifications proposées au paragraphe 10.1(1) et au paragraphe 12(1) en ce qui concerne l'établissement d'un pouvoir discrétionnaire ministériel et d'une liste de facteurs à examiner par le ministre est de s'assurer que les permis sont délivrés pour des activités qui ne sont pas contraires à l'intérêt public, à la protection de l'environnement, à la sécurité des personnes et/ou à la sécurité et à l'efficacité de la navigation. Une liste précise de facteurs est proposée pour garantir que le pouvoir discrétionnaire ministériel est exercé de manière équitable et cohérente en plus d'établir une transparence pour les intervenants.

Nouvelles demandes de restriction

La restriction proposée pour la partie de la rivière Don délimitée a pour objectif d'atténuer l'érosion des berges et de contribuer à la création d'un habitat aquatique et riverain dans cette zone.

La restriction proposée pour le lac du Portage et celles proposées pour la rivière Richelieu visent à accroître la sécurité de tous les utilisateurs des plans d'eau et à protéger l'environnement marin des effets du motonautisme.

Pouvoir de désignation

L'objectif derrière la désignation d'agents de la paix dans la Ville d'Edmonton est de permettre l'application du Règlement dans cette municipalité.

Corrections administratives

Enfin, la correction des coordonnées géographiques est proposée afin que le Règlement contienne les renseignements les plus fiables et les plus récents, ce qui permettra une application efficace des restrictions énumérées.

Description

Approche de délivrance des permis aux termes des paragraphes 10.1(1) et 12(1)

Les modifications proposées au paragraphe 10.1(1) du Règlement sont d'abord introduites pour élargir la gamme d'activités qui peuvent être autorisées en vertu de cet article, afin d'inclure l'accès aux sites historiques, culturels, géologiques ou écologiques, et de soutenir la construction et l'entretien des infrastructures dont l'accès se fait par voie d'eau.

Les modifications proposées introduisent également un pouvoir discrétionnaire ministériel et les nouveaux articles 10.1(1.1) et 12(1.1) dans le Règlement afin d'établir la liste des facteurs dont le ministre devrait tenir compte au moment de délivrer un permis en vertu des paragraphes 10.1(1) et 12(1) et avant d'autoriser ainsi l'accès d'un bâtiment dans des eaux où la navigation est habituellement interdite et la tenue d'activités ou d'événements sportifs, récréatifs ou publics dans des eaux où ces activités sont habituellement interdites. Les facteurs proposés sont les suivants :

L'inclusion de la liste des facteurs que le ministre doit prendre en compte avant d'approuver une demande de permis garantirait la transparence et la clarté pour les demandeurs, et un processus de révision uniforme et fiable. Par ailleurs, Transport Canada continuera d'inscrire des conditions précises sur un permis individuel pour protéger l'intérêt public et l'environnement, réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et réduire les entraves à la sécurité et à l'efficacité de la navigation.

Nouvelles demandes de restriction

Les modifications proposées introduiraient de nouvelles restrictions pour trois plans d'eau, un en Ontario et deux au Québec.

Rivière Don, Toronto (Ontario)

Une nouvelle restriction proposée à l'Annexe 2 (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à propulsion électrique sont interdits) serait mise en œuvre sur le futur plan d'eau qui serait créé par l'aménagement d'une nouvelle embouchure sur la rivière Don à Toronto (Ontario). La Ville de Toronto planifie cette entreprise majeure depuis plus de 20 ans en collaboration avec des organismes fédéraux et provinciaux, dans le cadre du Projet de protection des terrains portuaires contre les inondations et d'infrastructures habilitantes. La restriction de tous types de bâtiments motorisés (à propulsion mécanique et à propulsion électrique) serait appliquée à cette nouvelle partie de la rivière Don. Une exemption est également prévue afin de permettre à un bâtiment autorisé par une administration locale d'accéder à une partie précise de cette voie navigable réglementée et de pratiquer le dragage au confluent de la rivière Don et du canal Keating.

Lac du Portage, Sainte-Paule (Québec)

Une nouvelle restriction proposée à l'Annexe 6 (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou électrique sont assujettis à une vitesse maximale) limiterait la vitesse maximale pour les bateaux à propulsion mécanique et électrique sur le lac du Portage à Sainte-Paule (Québec). La limite de vitesse maximale serait de 10 km/h à 100 mètres du rivage. Cette limitation ne s'appliquerait pas à un bâtiment qui s'éloigne perpendiculairement de la rive en tirant une personne sur des skis nautiques ou sur tout autre équipement sportif ou récréatif.

Rivière Richelieu, Richelieu (Québec)

Une nouvelle restriction proposée à l'Annexe 6 serait introduite sur une partie de la rivière Richelieu, dans la région de Richelieu au Québec. Cette restriction s'appliquerait à un tronçon de 20 km de la rivière, bordant les communes de Saint-Antoine, de Saint-Denis, de Saint-Marc et de Saint-Charles (sur-Richelieu) et limiterait la vitesse maximale à 10 km/h pour les bateaux à propulsion mécanique et électrique.

Une nouvelle restriction proposée à l'Annexe 7 (Eaux dans lesquelles il est interdit de tirer une personne sur tout équipement sportif ou récréatif ou de permettre à une personne de surfer sur le sillage d'un bâtiment, sauf aux heures autorisées) serait également introduite sur cette même partie de la rivière Richelieu. Elle interdirait de tirer une personne sur tout équipement sportif ou récréatif et interdirait de surfer sur le sillage d'un bâtiment dans la partie visée de la rivière. Aucun créneau horaire autorisé n'est proposé pour ces activités.

Pouvoir de désignation

Les modifications proposées répondent à une demande de la Ville d'Edmonton visant à permettre aux agents de la paix employés par la ville d'être désignés comme agents de l'autorité en vertu de l'article 16 du Règlement, ce qui leur permettrait de faire respecter les restrictions locales.

Corrections administratives

Enfin, les modifications proposées corrigeraient les coordonnées géographiques, et dans certains cas le nom et/ou la description, de deux plans d'eau en Colombie-Britannique, d'un plan d'eau au Manitoba, de trois plans d'eau en Ontario et de 24 plans d'eau au Québec. Il s'agit de changements mineurs sans impact pour les utilisateurs de ces plans d'eau, soit l'établissement de descriptions claires et de coordonnées géographiques précises pour chaque restriction respective.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications proposées ont été présentées aux intervenants lors de la réunion nationale du Comité permanent sur la navigation de plaisance du Conseil consultatif maritime canadien à l'automne 2019 et lors de la réunion du Conseil consultatif national sur la navigation de plaisance, le 7 novembre 2019. Aucun commentaire n'a été formulé lors de ces réunions. Les intervenants qui participent à ces réunions sont notamment les associations de sécurité nautique, les unités maritimes d'application de la loi, les prestataires de cours de plaisance, les gardes côtières canadiennes et américaines, l'industrie, les universitaires et d'autres personnes s'intéressant à la navigation de plaisance. Une consultation complète a eu lieu lors de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien de novembre 2020, mais la présentation n'a donné lieu à aucun commentaire.

Les intervenants ont également été consultés en ligne. Des invitations à débattre des modifications proposées ont été envoyées directement aux intervenants du secteur maritime et aux groupes autochtones répertoriés dans le cadre de l'évaluation des traités modernes. Les intervenants n'ont fourni aucun commentaire à l'issue de la période de consultation de 30 jours qui s'est achevée le 21 décembre 2020.

En outre, comme l'exige le Guide des administrations locales, les administrations locales doivent tenir des consultations complètes avec les intervenants avant de soumettre à Transports Canada des demandes de nouvelles restrictions en vertu du Règlement. Ces consultations comprennent des discussions qui ne se concentrent pas uniquement sur l'introduction de restrictions, mais qui envisagent également d'autres solutions non réglementaires. Les administrations locales ont procédé à de multiples consultations avec les résidents, les entreprises et d'autres intervenants potentiellement concernés. La majorité des participants se sont déclarés favorables à l'application de restrictions pour les activités de navigation sur leur plan d'eau respectif, car le Règlement est considéré comme l'option la plus viable dans le temps pour les administrations locales.

Les modifications proposées pour mettre à jour et corriger les coordonnées géographiques et répondre aux commentaires reçus par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation étant de nature administrative, aucune consultation publique sur ces propositions de modifications n'a été entreprise.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin d'établir si les modifications sont susceptibles d'engendrer des obligations en vertu des traités modernes. L'évaluation a étudié l'objet et le champ d'application géographique de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur.

Aucune obligation en vertu des traités modernes n'a été déterminée dans les contextes suivants : a) l'imposition de nouvelles restrictions sur trois plans d'eau; b) l'autorisation d'un rôle supplémentaire pour les agents de la paix employés par la Ville d'Edmonton; c) le règlement des questions en suspens liées aux coordonnées géographiques incorrectes. Toutefois, pour les modifications réglementaires liées aux paragraphes 10.1(1) et 12(1), les gouvernements signataires de traités ont été consultés, car les modifications proposées pourraient avoir des liens avec les clauses des traités qui exigent la prise en compte de leurs conseils sur les questions concernant les secteurs maritimes et l'autorisation de déterminer les itinéraires dans certaines circonstances. Les gouvernements autochtones touchés ont été mobilisés le 21 novembre 2020 par correspondance électronique, qui décrivait les modifications réglementaires proposées. Transports Canada a invité les gouvernements autochtones touchés à participer, s'ils sont intéressés, au projet de règlement et à poser toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Les gouvernements signataires de traités n'ont formulé aucun commentaire lors de la période de consultation de 30 jours qui s'est terminée le 21 décembre 2020.

Choix de l'instrument

Des modifications réglementaires sont nécessaires pour garantir la clarté des activités pour lesquelles des permis peuvent être accordés pour accéder à des plans d'eau restreints et pour assurer la cohérence et la transparence du processus de demande de permis. Les nouvelles activités proposées au paragraphe 10.1(1) en ce qui concerne l'accès à un site historique, culturel, écologique ou géologique et le soutien à la construction et à l'entretien des infrastructures fourniraient une liste complète des activités pour lesquelles un permis peut être délivré. De plus, les nouveaux facteurs proposés aux paragraphes 10.1(1.1) et 12(1.1) garantiraient que le nouveau pouvoir discrétionnaire du ministre s'appuie sur des critères qui peuvent être utilisés équitablement et uniformément lors de l'évaluation des demandes de permis. Sans les modifications proposées, des activités telles que la construction et l'entretien, qui devraient être autorisées, ne seraient pas officiellement reconnues comme des activités autorisées dans le Règlement. De plus, le processus d'examen et de délivrance des permis, c'est-à-dire les facteurs pris en compte lors de l'évaluation d'une demande de permis, resterait flou pour les demandeurs.

Le Règlement permet à tout ordre du gouvernement de demander au gouvernement fédéral de restreindre l'utilisation de bâtiments sur toute étendue d'eau du Canada. On encourage les autorités locales de trouver des solutions non réglementaires avant d'imposer une restriction en vertu du Règlement. Grâce aux consultations organisées par les administrations locales dans le cadre du processus de demande, des solutions de rechange sont étudiées, mais elles s'avèrent parfois inefficaces, ce qui laisse les restrictions réglementaires comme seule option efficace. Par exemple, dans le cas des restrictions proposées pour la rivière Richelieu et le lac du Portage, d'autres modèles (par exemple matériel éducatif, lignes directrices facultatives) ont été évalués et mis en pratique, mais ils se sont avérés inefficaces pour atteindre les objectifs souhaités (par exemple réduction de la vitesse, navigation sécuritaire). Les autorités locales ont déterminé qu'il n'y avait pas d'alternatives viables à l'établissement de restrictions dans le règlement.

Pour que les agents de la paix d'Edmonton puissent appliquer le Règlement, ils doivent être désignés comme agents de l'autorité dans le Règlement.

Analyse de la réglementation

Les modifications proposées visent à clarifier et à élargir le processus d'autorisation que le ministre doit suivre, notamment en introduisant un pouvoir discrétionnaire ministériel et un cadre connexe; à élargir la gamme d'activités qui peuvent être autorisées en vertu du paragraphe 10.1(1) du Règlement; à introduire quatre nouvelles restrictions relatives aux bâtiments dans le Règlement; à apporter des corrections; à répondre aux demandes du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. L'élargissement de la liste des activités pouvant être autorisées en vertu du paragraphe 10.1(1) entraînerait des coûts administratifs pour les entreprises et les particuliers qui doivent demander des permis et des coûts pour le gouvernement pour l'examen et l'approbation des demandes. Les coûts supplémentaires des quatre nouvelles restrictions proposées au Règlement seraient pris en charge par les administrations locales qui en ont fait la demande et par les utilisateurs des plans d'eau. En outre, les modifications proposées devraient protéger l'environnement et améliorer la sécurité de tous les utilisateurs des plans d'eau. Une analyse qualitative détaillée de ces avantages est fournie ci-dessous.

Les coûts et les avantages des modifications proposées ont été évalués conformément au Guide d'analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et peuvent être consultés sur la page Politique sur l'analyse coûts-avantages de la Directive du Cabinet sur la réglementation. Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et chiffrées, seuls les coûts et avantages directs pour les intervenants étant pris en compte dans l'analyse coûts-avantages.

Les avantages et les coûts associés aux modifications proposées sont évalués en comparant le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le scénario de référence illustre ce qui pourrait se produire dans l'avenir si le gouvernement du Canada ne mettait pas les modifications proposées en œuvre. Le scénario réglementaire fournit de l'information sur les résultats attendus découlant de la mise en œuvre des modifications proposées. De plus amples renseignements sur ces deux scénarios sont présentés ci-dessous.

Cadre d'analyse

L'analyse a estimé l'incidence des modifications proposées sur une période de 10 ans, de 2021 à 2030. Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en valeur actualisée (dollars canadiens de 2019, actualisée à 2020 à un taux d'actualisation de 7 %).

Scénario de référence et scénario réglementaire

Le Règlement restreint les activités et la navigation des bâtiments dans certaines eaux canadiennes indiquées dans ses annexes. Dans le scénario de référence, le Règlement permet de délivrer des permis donnant accès à des zones soumises à des restrictions, afin d'exploiter un bâtiment pour des activités précises (par exemple l'aquaculture, la recherche, les objectifs éducatifs, la protection de l'environnement) ou d'organiser une activité ou un événement sportif, récréatif ou public (par exemple des régates et des courses de bateaux-dragons). Dans le scénario de référence, les trois plans d'eau que sont la rivière Don à Toronto (Ontario), le lac du Portage à Sainte-Paul (Québec) et la rivière Richelieu dans la région de Richelieu (Québec) n'ont pas été inclus dans les annexes réglementées.

Dans le scénario de référence, les modifications proposées élargiraient la liste des activités qui peuvent être menées dans les eaux visées par une restriction, par l'intermédiaire d'un permis autorisant l'accès à des sites historiques, culturels, écologiques ou géologiques ainsi que l'entreprise d'activités requises pour appuyer la construction et l'entretien des infrastructures. Une liste de facteurs que le ministre examinerait avant d'approuver un permis figure dans les modifications proposées afin d'améliorer la clarté et la transparence. Les modifications proposées introduiraient, aux annexes, de nouvelles restrictions pour les plans d'eau mentionnés ci-dessus. La proposition de restriction pour le futur plan d'eau sur la rivière Don restreindrait l'accès à tous les bâtiments motorisés (à propulsion mécanique ou électrique). Des limitations de vitesse seraient appliquées sur le lac du Portage et la rivière Richelieu. Les activités de tractage sur la rivière Richelieu seraient également restreintes. Des modifications proposées sont également incluses pour tenir compte de mises à jour administratives mineures.

Avantages et coûts

L'élargissement de la liste des activités qui sont admissibles pour l'obtention d'un permis entraînerait des coûts administratifs pour les demandeurs qui doivent accéder à des zones pour lesquelles un permis est requis. Ces coûts administratifs pourraient avoir des répercussions sur les entreprises ou les particuliers. Il est estimé que les modifications proposées entraîneraient un coût administratif de 17 598 $ pour les entreprises et les particuliers au cours de la période d'analyse de 10 ans. De même, le gouvernement du Canada devrait supporter des coûts pour l'examen et l'approbation de ces demandes. Il est estimé que le gouvernement du Canada supporterait des coûts s'élevant à 30 516 $ au cours de la période d'analyse de 10 ans.

Les administrations locales qui demandent l'application des quatre nouvelles restrictions proposées pour la rivière Don, la rivière Richelieu et le lac du Portage auraient à supporter certains coûts, car elles seraient responsables de l'installation et de l'entretien de la signalisation (ainsi que le stipule le Règlement) dans les zones où les restrictions proposées seraient mises en œuvre. Elles seraient également chargées de veiller à la bonne application des nouvelles restrictions. Le coût pour les plaisanciers des zones réglementées de la rivière Richelieu et du lac du Portage serait la restriction de leurs possibilités de loisirs. Les modifications proposées entraîneraient un coût total de 185 770 $ sur la période d'analyse de 10 ans.

Au total, les modifications proposées entraîneraient un coût de 233 884 $ pour la période de 2021 à 2030, dont la somme de 203 368 $ serait assumée par les intervenants concernés et celle de 30 516 $ serait encourue par le gouvernement du Canada.

Les modifications proposées à l'approche de délivrance des permis étendraient le nombre d'activités autorisées dans les zones faisant actuellement l'objet de restrictions. L'établissement d'un pouvoir discrétionnaire ministériel en tant que facteur à prendre en compte dans le cadre de l'octroi d'un permis permettrait de garantir que les décisions relatives à ce dernier sont prises de manière transparente, équitable et cohérente. Les modifications proposées pour corriger les coordonnées géographiques permettraient de garantir que le Règlement contienne les données les plus fiables et les plus récentes. En outre, les modifications proposées concernant les nouvelles demandes de restrictions seraient bénéfiques pour l'environnement, protégeraient l'intérêt public et contribueraient à garantir la sécurité de tous les utilisateurs des dites voies navigables.

Avantages

Les modifications proposées devraient améliorer la sécurité générale des utilisateurs des voies navigables et rejoindre l'intérêt public. Les bénéfices totaux associés aux modifications proposées ne peuvent être ni chiffrés ni quantifiés, mais une analyse qualitative détaillée des avantages est présentée ci-dessous.

Approche de délivrance des permis aux termes des paragraphes 10.1(1) et 12(1)

Les modifications proposées au paragraphe 10.1(1) afin d'inclure le pouvoir de demander un permis pour accéder à des sites historiques, culturels, géologiques ou écologiques, ou de soutenir la construction et l'entretien des infrastructures élargiraient le nombre d'activités autorisées dans les zones faisant actuellement l'objet de restrictions. En outre, le soutien à la construction et à l'entretien des infrastructures contribuerait à son tour à assurer la sécurité nautique et à préserver la qualité des écosystèmes environnants. L'introduction d'une liste de facteurs à examiner par le ministre au paragraphe 10.1(1) et au paragraphe 12(1) vise à instaurer transparence et clarté pour les intervenants.

Nouvelles demandes de restriction

Il est important de limiter en permanence la navigation aux bâtiments non motorisés dans la nouvelle vallée fluviale naturalisée de la rivière Don (à l'exception des services d'urgence et des bâtiments de gestion et de surveillance de l'environnement) afin de préserver l'environnement et la sécurité des utilisateurs.

L'évaluation Don Mouth Naturalization and Port Lands Flood Protection Project – Environmental Assessment (disponible en anglais seulement), élaborée par les responsables municipaux qui dirigent ce projet, démontre sur le plan qualitatif que les éléments environnementaux menacés par la circulation des bâtiments motorisés sont vastes. Elle indique que les modifications proposées protégeraient l'habitat des espèces sauvages et attireraient la faune. Par exemple, certains éléments de l'habitat, comme les nichoirs et les zones de nidification des tortues, sont à proximité de la vallée de la rivière où le bruit des embarcations motorisées peut dissuader la faune de les utiliser. En outre, le débit de base de la rivière au niveau du canal naturalisé est faible et ne permet pas d'évacuer le pétrole et les fuites de pétrole des moteurs à essence. Cela pourrait nuire à l'environnement aquatique que le projet s'efforce de promouvoir. Par ailleurs, la qualité de l'eau serait dégradée par les moteurs qui remuent les sédiments, car la profondeur du canal est relativement faible. Enfin, la région de la rivière Don abrite plusieurs espèces de tortues en péril, dont la tortue mouchetée, la tortue géographique, la tortue serpentine et la tortue peinte. Sans les modifications proposées, ces espèces en péril inscrites au Registre public des espèces en péril du gouvernement du Canada seraient particulièrement vulnérables aux collisions avec des bâtiments à moteur, car le canal est relativement étroit, sinueux et peu profond. Si la nouvelle partie de la rivière Don était incluse dans le Règlement, la rivière, les zones humides, les berges et la structure de l'habitat attireraient ces espèces de tortues.

En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l'embouchure de la rivière Don est conçue pour améliorer l'habitat et comprendrait des zones humides, des criques, des hauts-fonds rocheux, de la végétation submergée et d'autres éléments aquatiques. Certains de ces éléments ne seraient pas visibles depuis la surface et pourraient présenter des risques pour les utilisateurs de bâtiments motorisés si ceux-ci étaient autorisés à pénétrer dans la vallée fluviale. Inclure le plan d'eau dans les modifications proposées pourrait contribuer à atténuer les problèmes de sécurité que posent l'étroitesse du canal, son exposition au vent et les ponts piétonniers surbaissés.

En ce qui concerne les restrictions proposées pour le lac du Portage et la rivière Richelieu, les avantages ne seraient pas seulement axés sur la sécurité nautique pour tous les utilisateurs, mais contribueraient également à la protection de l'environnement. La limitation de la vitesse maximale et la restriction des activités de tractage sur la rivière Richelieu permettraient d'équilibrer le droit à la navigation et l'intérêt public en ce qui concerne les activités nautiques récréatives dans certaines zones. Les administrations locales des deux plans d'eau s'attendent à ce que les modifications proposées permettent d'harmoniser les diverses activités nautiques, d'une part en laissant de la place aux activités des bâtiments motorisés, et d'autre part en encourageant indirectement les activités à propulsion humaine (par exemple activités avec pagaie, natation), ce qui créerait un plan d'eau sécuritaire pour tous les utilisateurs.

En outre, on s'attend à ce que la limitation de la vitesse et la restriction du tractage dans les zones navigables aient des effets positifs sur l'environnement, notamment moins de perturbation des sédiments, ce qui améliorerait la qualité de l'eau. Ce serait un avantage pour les écosystèmes marins actuellement fragiles, comme le lac du Portage, mais aussi pour les municipalités de la rivière Richelieu qui dépendent de l'eau de rivière pour leurs stations de traitement de l'eau potable. Cela permettrait non seulement de réduire la dégradation et l'érosion du littoral, mais aussi de protéger les propriétés et les infrastructures le long du littoral. Comme l'ont indiqué les proposants de la rivière Richelieu, les restrictions proposées contribueraient à éviter la dévaluation des biens en réduisant les dommages physiques et la dégradation avancée des plans d'eau et de leurs rives.

Pouvoir de désignation

La désignation d'agents de la paix employés par la Ville d'Edmonton comme agents de l'autorité en vertu du Règlement permettrait d'améliorer la surveillance des plans d'eau de la ville afin d'assurer la sécurité de la navigation pendant les saisons de navigation. La municipalité pourra ainsi compter sur des ressources supplémentaires habilitées à faire appliquer le Règlement.

Corrections administratives

Les modifications proposées pour corriger les coordonnées géographiques et répondre aux commentaires du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation garantiraient que le Règlement contienne les données les plus fiables et les plus récentes. Ces modifications sont de nature administrative. La correction des coordonnées géographiques figurant dans les annexes du Règlement présenterait des avantages marginaux en matière de sécurité. Elle permettrait aux utilisateurs des plans d'eau de connaître les emplacements exacts des restrictions et d'agir en conséquence dans ces zones, garantissant ainsi la sécurité et la protection de tous les utilisateurs, le respect de l'intérêt public et la préservation de l'environnement.

Coûts

Les modifications proposées entraîneraient un coût total de 233 884 $ pour la période de 2021 à 2030. Ce coût est ventilé comme suit :

Approche de délivrance des permis aux termes des paragraphes 10.1(1) et 12(1)

L'élargissement de la gamme d'activités qui peuvent être autorisées en vertu du paragraphe 10.1(1) afin d'inclure l'accès aux sites historiques, culturels, géologiques ou écologiques et de soutenir la construction et l'entretien des infrastructures permet au ministre d'examiner l'octroi d'un permis lorsqu'une demande d'accès à un site faisant l'objet de restrictions est présentée à ces fins. Le coût total de cette modification proposée s'élève à 48 114 $ pour la période de 2021 à 2030. Il se décompose en coûts administratifs associés à la demande de permis à la charge de l'entreprise ou du particulier et en coûts administratifs assumés par le gouvernement du Canada pour l'examen et l'approbation des demandes de permis déposées à ces fins.

Les permis peuvent être délivrés à des exploitants commerciaux ou à des particuliers. L'analyse suppose que, chaque année à compter de 2021, environ 11 nouveaux permis seront délivrés à des entreprises et 181 nouveaux permis seront octroyés à des particuliersréférence 2. On s'attend à ce que les entreprises mettent environ 2 heures à remplir et à soumettre la demande alors que les particuliers devraient y consacrer environ 20 minutes. On estime que l'effort fourni par les entreprises est réparti entre un gestionnaireréférence 3 et un assistant administratifréférence 4. Par conséquent, on estime que le coût administratif assumé par les entreprises s'élève à 5 479 $ au cours de la période d'analyse de 10 ans. Afin d'estimer le coût administratif encouru par les particuliers pour remplir une demande de permis, on se sert du salaire moyen canadien (seulement disponible en anglais). Par conséquent, le coût administratif assumé par les particuliers est estimé à 12 119 $ au cours de la période d'analyse de 10 ans. Au total, les coûts administratifs encourus par les entreprises et les particuliers sont estimés à 17 598 $ pour la période de 2021 à 2030.

Transports Canada serait tenu d'examiner et d'approuver chacune des demandes soumises. On estime que l'examen et l'approbation d'une demande de permis prendront environ 2 heuresréférence 5 pour les demandes des entreprises et 20 minutesréférence 6 pour les demandes de particulier. Cela entraînerait un coût supplémentaire de 8 670 $ pour l'approbation des demandes des entreprises et de 21 846 $ pour l'approbation des demandes des particuliers, soit un coût total de 30 516 $ pour le gouvernement du Canada pour la période de 2021 à 2030.

Nouvelles demandes de restriction

Les modifications proposées visent à garantir que la sécurité des utilisateurs des plans d'eau et de leurs écosystèmes soit maintenue et protégée. Le respect des modifications proposées entraînerait un coût supplémentaire de 185 770 $ pour les administrations locales de la rivière Don, de la rivière Richelieu et du lac du Portage sur la période d'analyse de 10 ans.

On prévoit que les trois administrations locales des plans d'eau susmentionnés devront supporter un coût de mise en œuvre durant la première année (2021) pour l'installation de la signalisation, l'application de la loi et la sensibilisation du public à l'existence des nouvelles restrictions. D'après les consultations avec les experts de Transports Canada et les intervenants concernés, les coûts initiaux de mise en œuvre sont estimés à 3 738 $ pour la rivière Don, à 14 486 $ pour le lac du Portage et à 57 944 $ pour la rivière Richelieu pour la première année. Au total, ces coûts s'élèvent à 76 168 $ pour les trois administrations locales en 2021. Le coût initial de mise en œuvre pour la rivière Don est inférieur en raison de l'investissement déjà consenti par le chef de projet, tandis que les coûts sont plus élevés pour la rivière Richelieu en raison du tronçon de 20 km qui serait touché.

Outre le coût initial de mise en œuvre, on prévoit qu'à partir de 2022 les administrations locales de la rivière Don et de la rivière Richelieu engageront des frais d'entretien annuels, comprenant l'entretien et l'application de la signalisation et des bouées, pour un total de 109 602 $. Après consultation des intervenants concernés, le coût d'entretien pour les administrations locales s'élèverait à 12 178 $ pour la rivière Don et à 97 424 $ pour la rivière Richelieu. Les proposants du lac du Portage ont indiqué que les coûts d'entretien annuels seraient négligeables puisque l'entretien serait effectué par des bénévoles locaux, soit sans frais pour les administrations locales.

Les modifications proposées pourraient présenter des inconvénients pour les opérateurs de bateau concernés, effectuant en moyenne 284 passages par jour lors de fins de semaine achalandées, sur la rivière Richelieu et du lac du Portage. Les plaisanciers de la rivière Richelieu renonceraient à la possibilité de naviguer à plus de 10 km/h et de pratiquer des activités de tractage dans la zone délimitée. Les plaisanciers du lac du Portage renonceraient à la possibilité de conduire des bateaux motorisés à plus de 10 km/h à 100 mètres de la rive, à l'exception du démarrage pour les sports nautiques. Par conséquent, certains de ces plaisanciers subiraient une restriction de leurs loisirs parce qu'ils ne seraient plus autorisés à utiliser leurs bâtiments dans des conditions non prévues au Règlement. Cependant, cette restriction des loisirs n'a pas été chiffrée en raison du manque de données. En outre, on s'attend à ce que les modifications proposées engendrent des avantages supérieurs aux coûts pour les intervenants touchés.

Sur la base des évaluations fournies par les autorités locales, au lac du Portage, la moyenne journalière est de 100 navires sur l'eau (47 % de propulsion motrice / 53 % de propulsion humaine). Les estimations de la population pendant la saison de navigation sont de 125 habitants du coin et de 175 résidents saisonniers.

Pour la rivière Richelieu, il y aurait 92 embarcations en semaine; cependant, il peut y en avoir 3 à 5 fois plus les fins de semaine (de 276 à 460 navires). La propulsion motrice des navires représente 98 % du total observé lors de l'évaluation. Moins de 8 000 personnes vivent dans les quatre communautés situées le long du segment de 20 km visé par la restriction, dont moins de 2 500 vivent le long du rivage avec 77 propriétaires de navires.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique, car ce projet de règlement entraîne des répercussions pour les petites entreprises. Après consultation des intervenants, il est probable que toutes les 11 entreprises concernées par l'approche de délivrance des permis seront de petites entreprises. On entend par petites entreprises des entreprises employant de 1 à 99 employés. Même si l'on s'attend à ce que 181 demandes supplémentaires soient présentées par des particuliers, elles ne sont pas prises en compte dans l'analyse de la lentille des petites entreprises, car les particuliers ne répondent pas à la définition de la petite entreprise. Cela dit, Transports Canada n'a pas envisagé d'approches souples pour réduire au minimum l'impact financier sur les petites entreprises, car le nombre d'intervenants concernés est déjà réduit. Sur la période d'analyse de 10 ans, on estime que les modifications proposées entraîneront un coût total de 498 $ par entreprise, ce qui représente 71 $ par entreprise et par an. Malgré les coûts, ces entreprises gagneraient maintenant à pouvoir demander un accès autorisé sur ces eaux restreintes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique puisque l'on constate une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises, et que la proposition est considérée comme créant un fardeau en vertu de la règle. La mise en œuvre des modifications proposées entraînerait une augmentation des coûts administratifs de 424 $ par entreprise (soit 38,57 $ par an) pour les intervenants concernés (valeur actuelle exprimée en dollars canadiens de 2012, au taux d'actualisation de 7 %, conformément aux exigences du Règlement sur la réduction de la paperasse). Ces coûts administratifs sont liés à l'élargissement de la liste des activités pour lesquelles les entreprises peuvent demander un permis d'accès à des eaux qui autrement seraient restreintes.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un travail ou d'un engagement découlant d'un forum officiel de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'aucune évaluation environnementale stratégique détaillée n'était nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées ne devraient pas avoir aucune répercussion négative ou disproportionnée sur les groupes spécifiques pris en compte dans l'analyse comparative entre les sexes plus. De même que le code de la route s'applique à tous les conducteurs et usagers de la route, ces restrictions pourraient avoir un impact sur toute personne responsable d'un bâtiment lorsque celui-ci navigue dans une zone couverte par le Règlement, et également sur les passagers d'un bâtiment et sur tous les autres utilisateurs d'un plan d'eau visé par des restrictions de navigation. En raison d'un manque de données sur les utilisateurs des plans d'eau dans tout le pays, une évaluation qualitative des caractéristiques de genre et des caractéristiques démographiques et régionales était la seule option d'analyse possible. Les caractéristiques démographiques des utilisateurs des plans d'eau peuvent varier considérablement à tout moment. Par ailleurs, il est difficile d'identifier les bénéficiaires précis des restrictions, mais le renforcement de la sécurité sur les voies navigables, la réduction des effets négatifs sur l'environnement et la protection de l'intérêt public auront inévitablement des retombées positives sur les utilisateurs locaux des plans d'eau, les municipalités adjacentes, notamment les collectivités autochtones, et l'environnement immédiat.

Les consultations menées par les administrations locales auprès des intervenants, dont les collectivités autochtones, dans le cadre de leur processus de demande, ainsi que les consultations menées par Transports Canada, n'ont pas permis de recenser de préoccupations concernant les répercussions différentielles résultant de ces propositions de modifications en fonction de facteurs identitaires, comme le sexe, la race, l'ethnicité, l'orientation sexuelle, l'âge ou le handicap.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entrerait en vigueur au moment de son enregistrement, ce que TC prévoit avoir lieu à l'hiver 2022.

Une fois le projet de règlement entré en vigueur, les intervenants pourraient présenter des demandes d'accès aux eaux restreintes en fonction des nouveaux critères. La norme de service de TC pour les demandes de permis est de 30 jours.

De plus, les autorités locales de l'Ontario et du Québec qui ont demandé des restrictions seront informées de l'entrée en vigueur du projet de règlement et de leurs responsabilités en tant qu'autorité locale qui administre maintenant les restrictions sur les plans d'eau relevant de leur compétence, telles que:

Les questions relatives à la navigation et à la marine marchande relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, et la philosophie qui sous-tend le Règlement est axée sur un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux. Dans le cadre d'un programme déjà en place, le personnel régional de Transports Canada offre des séances d'information sur la réglementation et d'autres services de soutien pour aider les organismes d'application de la loi locaux à s'acquitter de leurs fonctions.

En prévision des modifications proposées, Transports Canada, par l'intermédiaire du personnel du Bureau régional de la sécurité nautique compétent, a déjà donné une formation aux nouveaux agents de l'autorité désignés. Les fonctionnaires du Bureau régional de la sécurité nautique sont disponibles pour fournir une formation ou un soutien supplémentaire selon les besoins. Les agents de l'autorité disposent d'un éventail d'outils et de la latitude nécessaire pour appliquer le bon outil à une violation particulière. Il peut s'agir notamment de fournir des renseignements éducatifs, de faire prendre conscience de ce que constitue la navigation sécuritaire, d'avoir la capacité d'émettre un ou plusieurs avertissements et, au besoin, de donner des constats d'infraction. La décision quant à la façon de procéder est laissée au jugement de l'agent de l'autorité. Le tableau dressé à l'article 16 du Règlement énumère, individuellement ou par catégories, les personnes qui sont nommées à titre d'agents de l'autorité. Enfin, l'article 17 offre de plus amples renseignements sur les pouvoirs qui leur sont confiés.

Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, précise les montants des amendes pour les contraventions aux règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Une annexe du Règlement sur les contraventions prévoit des montants précis pour les contraventions jusqu'à un maximum de 500 $. L'application de la loi se fait par procédure sommaire ou par le biais d'une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions.

Personne-ressource

Heidi Craswell
Gestionnaire
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca
Téléphone : 343‑549‑5614

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 136(1)référence a et de l'article 207référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Heidi Craswell, gestionnaire, Affaires législatives, réglementaires et internationales, Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 343‑549‑5614; courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca).

Ottawa, le 3 juin 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments

Modifications

1 Les paragraphes 10.1(1) et (2) du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtimentsréférence 7 sont remplacés par ce qui suit :

10.1 (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut, à l'une des fins ci-après, délivrer un permis pour la durée qui y est précisée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les eaux visées à l'un ou l'autre des paragraphes 2(1) à (5) et (7) d'une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes :

(1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

(2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l'intérêt public et l'environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l'efficacité de la navigation des bâtiments.

2 Les paragraphes 12(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12 (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à tenir, dans les eaux visées à l'un ou l'autre des paragraphes 2(1) à (7) et 11(2), une activité ou un événement sportifs, récréatifs ou publics au cours duquel des bâtiments seront utilisés d'une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes.

(1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont :

(2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l'intérêt public et l'environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l'efficacité de la navigation des bâtiments.

3 Le tableau de l'article 16 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Personnes ou catégories de personnes

Colonne 2

Lieu géographique

27 Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l'article 7 de la loi de l'Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par la ville d'Edmonton En Alberta
4 Le passage des articles 100 et 100.1 de la partie 2 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

100 Les eaux du fleuve Columbia et ses tributaires se trouvant dans la plaine inondable du fleuve Columbia au nord du point situé par 50°21′13,4″ 115°52′51,9″ (à environ 1,6 km au nord-ouest de Fairmont Hot Springs) et au sud et à l'est d'un point situé par 51°28′48″ 117°09′33″, sur la pointe la plus au nord d'une petite île (à environ 1,8 km au sud du pont de la Transcanadienne à Donald) à l'exclusion des eaux du lac Windermere et du chenal principal du fleuve Columbia et de ses tributaires (voir note 3) 50°55′04,3″ 116°22′47,9″
100.1 Les eaux du chenal principal du fleuve Columbia et ses tributaires se trouvant dans la plaine inondable du fleuve Columbia au nord du point situé par 50°21′13,4″ 115°52′51,9″ (à environ 1,6 km au nord-ouest de Fairmont Hot Springs) et au sud et à l'est d'un point situé par 51°28′48″ 117°09′33″, sur la pointe la plus au nord d'une petite île (à environ 1,8 km au sud du pont de la Transcanadienne à Donald), à l'exclusion des eaux du lac Windermere (voir note 4) 50°55′04,3″ 116°22′47,9″
5 La partie 3 de l'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

25 La partie de la rivière Don, de Keating Channel à Polson Slip, qui est délimitée par une ligne commençant au point situé par 43°'9′3,06″ 79°20′50,4″, de là, jusqu'à un point situé par '3°39′0,1″ 79°20′48″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'50,87″ 79°20′41,87″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'43,93″ 79°20′34,33″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'41,11″ 79°20′39,27″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'46,43″ 79°20′44,99″, de là, jusqu'à un point situé par 43°3'′38,58″ 79°21′4,14″, de là, jusqu'à un point situé par 43°3'′37,27″ 79°21′7,88″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'38,17″ 79°21′10,36″, de là, jusqu'à un point situé par 43°3'′39,73″ 79°21′9,11″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'48,84″ 79°20′47,15″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'52,93″ 79°20′49,78″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38'59,07″ 79°20′50,42″, de là, jusqu'à un point situé par 4'°39′0″ 79°20′51,96″, de là, jusqu'à un point situé par 43°39′2,41″ 79°20′51,9″ (voir note 3) Selon la position indiquée à la colonne 1

43°38′48,05″

9°20′45,56″

6 La partie 3 de l'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la note 2, de ce qui suit :

Note 3 : L'interdiction ne s'applique pas aux bâtiments qui sont autorisés par une administration locale à effectuer le dragage à la confluence de la rivière Don et de Keating Channel, à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne commençant au point situé par 43°39′3,06″ 79°20′50,4″, de là, jusqu'à un point situé par 43°39′0,1″ 79°20′48″, de là, jusqu'à un point situé par 43°38′59,07″ 79°20′50,42″, de là, jusqu'à un point situé par 43°39′0″ 79°20′51,96″, de là, jusqu'à un point situé par 43°39′2,41″ 79°20′51,9″.

7 Les articles 17 et 18 de la partie 6 de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

17 Cours d'eau dans le marais du lac Mégantic, y compris une zone du lac Mégantic délimitée par une ligne commençant au point situé par 45°27′29,827″ 70°53′28,110″, de là, jusqu'à un point situé par 45°27′39,340″ 70°53′20,482″, de là, jusqu'à un point situé par 45°27′41,231″ 70°53′10,456″, de là, jusqu'à un point situé par 45°28′01,705″ 70°52′27,148″, de là, jusqu'à un point situé par 45°28′05,32″ 70°52′10,611″ (voir note) Marais du lac Mégantic 45°27′35″ 70°52′49″
18 Cours d'eau dans le marais de la rivière Victoria, y compris une zone du lac Mégantic délimitée par une ligne commençant au point situé par 45°32′32,110″ 70°55′33,760″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′36,569″ 70°55′35,536″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′42,459″ 70°55′45,161″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′43,756″ 70°55′48,884″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′42,375″ 70°56′00,876″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′40,415″ 70°56′02,211″ (voir note) Marais de la rivière Victoria 45°32′35″ 70°55′48″
8 Le passage de l'article 21 de la partie 6 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

21 Lac aux Araignées, dans un rayon de 200 m de la décharge du lac (point C situé par 45°27′37,988″ 70°50′58,071″), à l'extrémité sud-ouest du lac 45°28′29″ 70°48′46″
9 Le passage des articles 82 à 88 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

82 46°04′07″ 74°26′51″
83 46°05′38″ 74°24′45″
84 46°07′27″ 74°24′23″
85 46°03′03″ 74°31′20″
86 46°02′57″ 74°26′48″
87 46°05′41″ 74°29′26″
88 46°04′49″ 74°25′28″
10 Le passage de l'article 89 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

89 Lac Larin 46°04′26″ 74°27′27″
11 Le passage des articles 90 à 94 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

90 46°07′57″ 74°26′37″
91 46°03′23″ 74°29′09″
92 46°03′04″ 74°28′44″
93 46°02′10″ 74°29′26″
94 46°02′16″ 74°28′51″
12 Le passage de l'article 132 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

132 46°05′11″ 74°27′16″
13 Le passage de l'article 165 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant aux colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

165 Lac de la Raquette 46°04′08″ 74°28′25″
14 Le passage de l'article 251 de la partie 5 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

251 46°01′58″ 74°27′20″
15 Le passage de l'article 27 de la partie 2 de l'annexe 6 du même règlement, sous l'intertitre « Voie navigable Trent-Severn », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

27 La partie du lac Buckhorn près du passage Gannon

44°28′17″

8°26′54″

à

4°28′30″

78°27′39″

44°28′28″ 78°27′13″
16 (1) Le passage de l'article 18 de la partie 2 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement, sous l'intertitre « Kingston-Cornwall Area », figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Name given by the Gazeteer of Canada or Description

18 Graham Lake in Front of Yonge Township, Leeds County (see Note 2)
(2) Le passage de l'article 18 de la partie 2 de l'annexe 6 du même règlement, sous l'intertitre « Région de Kingston — Cornwall », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

18

44°34′00″

75°53′00″

17 Le passage de l'article 30 de la partie 2 de l'annexe 6 du même règlement, sous l'intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Endroit précis

30

45°33′35,15″

79°13′26,37″

à

45°32′34,49″

79°13′39,77″

18 Le passage de l'article 3 de la partie 2 de l'annexe 6 de la version française du même règlement, sous l'intertitre « Région de North Bay », figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Endroit précis

3

46°21′57,8″

79°56′02,3″

à

46°20′04,6″

79°58′25,8″

19 (1) Le passage de l'article 124 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

124 Lac Mégantic à l'extérieur des zones indiquées aux articles 126 à 132
(2) Le passage de l'article 124 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

Colonne 4

Vitesse maximale sur le fond (km/h)

124 45°30′50″ 70°52′40″

55, de 18 h à 6 h

70, de 6 h à 18 h

20 L'article 125 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement est abrogé.

21 Le passage de l'article 126 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

126 45°30′50″ 70°52′40″
22 Le passage des articles 127 et 128 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

127 Cours d'eau dans le marais du lac Mégantic, y compris une zone du lac Mégantic délimitée par une ligne commençant au point situé par 45°27′29,827″ 70°53′28,110″, de là, jusqu'à un point situé par 45°27′39,340″ 70°53′20,482″, de là, jusqu'à un point situé par 45°27′41,231″ 70°53′10,456″, de là, jusqu'à un point situé par 45°28′01,705″ 70°52'27,148″, de là, jusqu'à un point situé par 45°28′05,321″ 70°52′10,611″ (voir note 3) Marais du lac Mégantic 45°27′35″ 70°52′49″
128 Cours d'eau dans le marais de la rivière Victoria, y compris une zone du lac Mégantic délimitée par une ligne commençant au point situé par 45°32′32,110″ 70°55′33,760″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′36,569″ 70°55′35,536″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′42,459″ 70°55′45,161″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′43,756″ 70°55′48,884″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′42,375″ 70°56′00,876″, de là, jusqu'à un point situé par 45°32′40,415″ 70°56′02,211″ (voir note 3) Marais de la rivière Victoria 45°32′35″ 70°55′48″
23 Le passage de l'article 129 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

129 45°30′50″ 70°52′40″
24 Le passage des articles 130 et 131 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du répertoire toponymique du Québec)

130 Lac Mégantic, à la marina située dans la ville de Lac Mégantic, au nord d'une ligne commençant au point situé par 45°34′21,764″ 70°53′02,721″, jusqu'à un point situé par 45°34′22,592″ 70°52′57,100″ 45°3'′26″ 70°53′6″
131 Lac des Joncs, à l'est d'une ligne commençant au point situé par 45°27′13,954″ 70°51′36,690″, de là, jusqu'à un point situé par 45°27′11,627″ 70°51′29,672″, de là, jusqu'à un point situé par 45°26′57,104″ 70°51′00,798″, de là, jusqu'à un point situé par 45°26′53,798″ 70°50′46,303″ 45°27′1″ 70°51′0″
25 Le passage de l'article 132 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :
Item

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

132 Décharge du lac des Joncs, de la décharge du lac des Joncs au point situé par 45°28′01,705″ 70°52′27,148″ Décharge du lac des Joncs 45°27′50″ 70°52′18″
26 Le passage des articles 133 et 134 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

133 Rivière Arnold entre son embouchure et le point P situé par 45°25′15,137″ 70°51′54,655″ 45°26′23″ 70°52′4″
134 Rivière Victoria entre le point T situé par 45°32′37,395″ 70°55′36,889″ et le point U situé par 45°32′17,638″ 70°56′17,447″ 45°32′32″ 70°55′45″
27 Le passage de l'article 155 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant à la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

155 45°28′29″ 70°48′46″
28 Le passage des articles 156 à 160 de la partie 3 de l'annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

156 Lac aux Araignées, à 100 m ou moins de la rive et à l'est d'une ligne commençant au point situé par 45°28′50,633″ 70°47′33,702″, de là, jusqu'à un point situé par 45°27′59,326″ 70°47′42,774″ 45°28′29″ 70°47′18″
157 Cours d'eau dans le marécage de la rivière aux Araignées 45°28′12″ 70°46′58″
158 Cours d'eau dans le marécage de la rivière des Indiens 45°29′15,69″ 70°48′2,67″
159 Rivière aux Araignées, de sa décharge à une ligne commençant au point situé par 45°28′01,239″ 70°47′17,840″, de là, jusqu'à un point situé par 45°28′03,377″ 70°47′18,127″ 45°28′01″ 70°47′16″
160 Rivière des Indiens, de sa décharge à un point situé par 45°29′27,97″ 70°48′2,96″ 45°29′13,07″ 70°48′4,93″
29 Le passage de l'article 259 de la partie 3 de l'annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

259

Point A : 45°22′15,23′′ 73°45′13,20′′

Point B : 45°22′47,44′′ 73°45′07,28′′

30 La partie 3 de l'annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

Colonne 4

Vitesse maximale sur le fond (km/h)

339 À 100 m de la rive du lac du Portage (voir note 4) Lac du Portage 48°39′13″ 67°35′37″ 10
340 La rivière Richelieu, dans une zone délimitée entre un point situé par 45°49′12″ 73°08′46″, et un point situé par 45°37′17,6″ 73°11′05,2″ Rivière Richelieu 45°42′43″ 73°11′28″ 10
31 Le passage de l'article 5 de la partie 6 de l'annexe 6 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 4

Maximum Speed in km/h Over the Ground

5

sunrise to sunset, 37 (see Note)

sunset to sunrise, 10 (see Note)

32 Le passage de l'article 10 de la partie 2 de l'annexe 7 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

10 Les eaux du fleuve Columbia et ses tributaires se trouvant dans la plaine inondable du fleuve Columbia au nord du point situé par 50º21′13,4″ 115º52′51,9″ (à environ 1,6 km au nord-ouest de Fairmont Hot Springs) et au sud et à l'est d'un point situé par 51º28′48″ 117º09′33″, sur la pointe la plus au nord d'une petite île (à environ 1,8 km au sud du pont de la Transcanadienne à Donald) à l'exclusion des eaux du lac Windermere

50°55′04,3″

116°22′47,9″

33 La partie 5 de l'annexe 7 du même règlement est modifié, par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Heures autorisées

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

67 La rivière Richelieu, dans une zone délimitée entre un point situé par 45°49′12″ 73°08′46″ et un point situé par 45°37′17,6″ 73°11′05,2″   45°42′43″ 73°11′28″

Entrée en vigueur

34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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