La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages

Le 5 juin 2021

Fondement législatif
Loi sur les espèces sauvages du Canada

Ministère responsable
Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La zone du lac Big Glace Bay (LBGB) de l'île du Cap-Breton, sur la côte nord-est de la Nouvelle-Écosse, est actuellement désignée comme refuge d'oiseaux migrateurs (ROM) en vertu du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs (RROM). Le RROM protège les oiseaux migrateurs, surtout pendant les périodes critiques de leur cycle de vie (par exemple reproduction, escale ou halte migratoire). Le RROM interdit les activités qui pourraient tuer, blesser ou déranger ces oiseaux, ainsi que leurs œufs ou leurs nids, lorsqu'ils sont présents dans un ROM. Le RROM ne protège toutefois pas les oiseaux non migrateurs, ni les autres espèces sauvages qui existent dans la zone du LBGB. De plus, le RROM ne prévoit pas expressément d'outils de gestion ou d'application de la loi qui permettraient d'atteindre des objectifs de recherche et de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats dans cette zone, et les protections qu'il accorde aux habitats d'espèces sauvages ne sont pas sans équivoque. En outre, dans la région, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a récemment pris en charge l'administration et le contrôle de cinq lots de terre de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Trois de ces lots se trouvent déjà à l'intérieur des limites du ROM actuel du LBGB. Les deux autres lots sont adjacents à la rive sud-ouest du lac, mais ne sont pas situés à l'intérieur des limites du ROM du LBGB. Par conséquent, ils ne bénéficient pas des protections offertes par le ROM.

ECCC a aussi récemment pris en charge l'administration et le contrôle de deux parcelles de terrain, qui avaient été acquises d'un propriétaire privé par SPAC et transférées immédiatement à ECCC, dans la zone de la réserve nationale de faune (RNF) de la Pointe-du-Prince-Édouard (PPE), qui est située à l'extrémité est de la péninsule de Long Point, le long de la rive nord-est du lac Ontario. Ensemble, ces deux parcelles forment une bande de terre étroite (de 33,4 hectares [ha] au total) qui sépare actuellement les deux sections distinctes qui forment ensemble la RNF de la PPE. La séparation actuelle de la RNF en deux sections nuit à l'étendue et à l'uniformité des mesures de protection et de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats dans la zone. Bien que cette bande de terre soit maintenant administrée par ECCC, elle n'a pas encore les protections juridiques pour les espèces sauvages et leurs habitats dont bénéficient les deux parties existantes de la RNF, puisqu'elle n'a pas encore été ajoutée à la RNF en vertu du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (RRES).

Contexte

La Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) et son règlement, le RRES, permettent l'établissement, la gestion et la protection des RNF à des fins de recherche, de conservation et d'interprétation. La création et la gestion efficace des RNF servent à protéger et à conserver les espèces sauvages et leurs habitats.

Dans le budget de 2018, dans le cadre de l'initiative du Patrimoine naturel, le gouvernement du Canada (GC) s'est engagé à appuyer la biodiversité du Canada et à protéger les espèces en péril, en partie en développant le réseau de RNF. De plus, dans le discours du Trône de 2019, le GC s'est engagé à protéger et à conserver 25 % des terres et des océans du Canada d'ici 2025. En outre, le Plan ministériel 2020-2021 d'ECCC comprend le mandat de préconiser que tous les pays du monde se fixent une cible de conservation de 30 % pour 2030.

Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

La zone du LBGB s'étend sur 392 ha de l'île du Cap-Breton, sur la côte nord-est de la Nouvelle-Écosse, au sud-est de la municipalité de Glace Bay. L'étendue d'eau connue sous le nom de « lac Big Glace Bay » est un étang formé par un cordon littoral, adjacent à l'océan Atlantique, dans le détroit de Cabot. Trois cent soixante-dix-huit hectares de cette zone ont été désignés comme ROM en 1939, conformément au RROM en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le ROM du LBGB conserve et protège l'habitat de plusieurs espèces d'oiseaux clés (par exemple le canard noir, la bernache du Canada, le garrot à œil d'or, le petit garrot), y compris le pluvier siffleur, qui est inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral.

Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)

La PEP est une RNF de 512,9 ha située à l'extrémité est de la péninsule de Long Point, à environ 20 km au sud-est de Picton, en Ontario, le long de la rive nord-est du lac Ontario. Cette zone a été désignée comme RNF en 1978, conformément à la partie IV (Ontario) de l'annexe I (article 2) du RRES pris en application de la LESC. La RNF de la PPE conserve et protège l'habitat de plus de 330 espèces d'oiseaux enregistrées et d'au moins 33 espèces inscrites en vertu de la LEP (par exemple oiseaux, papillons, serpents, chauves-souris), dont 10 espèces en voie de disparition et 23 espèces menacées et préoccupantes.

Objectif

L'objectif principal du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (le projet de règlement), qui établirait la RNF du BGBL et ajouterait des terres à la RNF de la PEP, est de permettre une plus grande protection des espèces sauvages et de leurs habitats et de faciliter la gestion de la conservation des espèces sauvages, de la recherche et de l'interprétation dans ces zones.

Le projet de règlement contribuerait également modestement à l'engagement continu du GC de conserver 25 % des terres du Canada d'ici 2025. Les nouveaux lots ajoutés à la superficie du ROM actuel, en plus des nouveaux lots ajoutés à la RNF de la PPE, apporteraient une petite contribution à cet engagement, mais une importante contribution en matière de conservation de la biodiversité. Ces extensions sont d'envergure aussi importante que celle de toute acquisition de terrains privés en vertu du Programme de conservation du patrimoine naturel — Fonds de la nature du Canada, tout en offrant la sécurité et la certitude qui proviennent d'une réglementation en vertu d'une loi fédérale.

De plus, le projet de règlement devrait entraîner un certain accroissement du nombre de Canadiens qui se rapprochent de la nature et qui participent à des activités récréatives ayant un impact minimal sur l'environnement.

Description

Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

Le projet de règlement désignerait les terres qui se trouvent actuellement dans le ROM du LBGB, plus les deux lots supplémentaires au coin sud-ouest du LBGB, comme une nouvelle RNF de 392 ha. Pour ce faire, le RRES serait modifié par l'ajout des descriptions des terres de la zone à la partie I de l'annexe I.

Figure 1. Carte de la réserve nationale de faune proposée du lac Big Glace Bay

Figure 1. Carte de la réserve nationale de faune proposée du lac Big Glace Bay – Version textuelle en dessous de l'image

Figure 1 - Version textuelle

La figure 1 est une carte montrant l'emplacement et l’étendue de la réserve nationale de faune (RNF) proposée du lac Big Glace Bay (LBGB), dans le nord-est du comté de Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Cette carte montre l'emplacement des principales marques géographiques, dont les eaux permanentes et les routes principales et secondaires des alentours, ainsi que les quartiers périphériques et les rues du sud-est de l’agglomération de Glace Bay, qui est située au nord-ouest de la RNF proposée.

La figure 1 trace les limites de la RNF proposée, qui comprend le LBGB et sa plage, ainsi que des parcelles de terrain additionnelles sur les rives ouest et sud-est du LBGB, mais qui ne comprend pas la route d’accès qui relie l’agglomération de Port Caledonia à la plage, en traversant l’extrémité nord-est de la RNF proposée.

L’encadré sur le côté droit de la figure 1 comprend une carte à plus petite échelle du nord-est du comté de Cap-Breton, indiquant l’emplacement du LBGB par rapport aux agglomérations avoisinantes de Sydney, Sydney Mines, New Waterford et Glace Bay vers l’ouest, ainsi que par rapport à la rivière Mira, la baie Mira, la ville de Louisbourg et la baie Gabarus vers le sud.

L'intention serait de permettre, dans la nouvelle RNF, la plupart des activités qui ont lieu actuellement sur le site du ROM, à l'exception du camping, de l'allumage ou de l'entretien d'un feu, et de la possession d'articles de pêche en plomb de moins de 50 g, afin d'assurer la cohérence avec les activités permises dans la plupart des autres RNF au Canada. La partie I de l'annexe I.1 du RRES serait modifiée de façon à inclure les activités admissibles suivantes (qui seraient autrement interdites en vertu des interdictions générales du RRES) pour la RNF du LBGB :

  1. l'observation de la faune;
  2. la randonnée pédestre;
  3. la baignade;
  4. la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles;
  5. la mise à l'eau et l'accostage d'embarcations dans les eaux du lac Big Glace Bay à l'extrémité de la route Lake (46°10′17,0 N., 59°57′0,0 O.);
  6. l'utilisation d'embarcations à moteur de moins de 10 chevaux-vapeur (ch);
  7. l'utilisation d'embarcations non motorisées;
  8. le ski de fond et la raquette;
  9. la pêche sportive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, pendant les périodes où la pêche sportive est autorisée par cette législation.

Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)

Le projet de règlement ajouterait également à la RNF actuelle les deux lots de terre qui forment une bande étroite qui la sépare actuellement en deux sections. Pour ce faire, le RRES serait modifié par l'ajout des descriptions des terres à la description actuelle de la RNF de la PPE à la partie IV de l'annexe I.

Figure 2. Carte des ajouts proposés à la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard

Figure 2. Carte des ajouts proposés à la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard – La description longue suit.

Figure 2 - Version textuelle

La figure 2 est une carte montrant l’emplacement de l’actuelle réserve nationale de faune (RNF) de la Pointe-du-Prince-Édouard (PEP), sur une péninsule au nord-est du lac Ontario. Cette carte montre l’emplacement des principales marques géographiques, dont deux points de repère terrestres (Point Traverse à l’extrémité nord-est de la péninsule et la Pointe-du-Prince-Édouard vers son extrémité sud-est), la baie du Prince-Édouard au nord de la péninsule et l’île Timber vers le nord-est.

La figure 2 montre les ajouts proposés à la RNF de la PEP, qui consistent en deux lots de terre formant une bande étroite qui s’étend d’un côté à l’autre de la péninsule et sépare l’actuelle RNF en deux sections. La figure montre également la route d’accès, qui ne fait pas partie de la RNF, ainsi que les eaux permanentes de la péninsule. D’une manière générale, la route suit les rives nord et nord-est de la péninsule mais s’écarte des bords du lac à certains endroits.

Un encadré situé en haut à gauche de la figure 2 présente une carte à plus petite échelle du Canada, qui montre toutes les provinces et tous les territoires canadiens et indique l’emplacement de la RNF de la PEP dans la région du sud-est de la province d’Ontario.

L'intention serait également de maintenir, dans les nouvelles terres, les activités actuellement autorisées dans la RNF :

  1. l'observation de la faune, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés;
  2. la randonnée pédestre, aux endroits visés à l'article 1;
  3. la participation à un repas ou à une activité de groupe de 15 personnes ou plus aux endroits visés à l'article 1;
  4. l'utilisation d'un véhicule, à l'exception d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain, sur les chemins et les sentiers ainsi que dans les aires de stationnement désignés;
  5. la baignade aux plages désignées;
  6. la mise à l'eau et l'accostage d'embarcations aux aires de mise à l'eau désignées;
  7. l'utilisation d'embarcations;
  8. le stationnement de nuit des véhicules, y compris de remorques à bateau, aux stationnements des aires de mise à l'eau désignées;
  9. le ski de fond et la raquette sur les sentiers et les chemins ainsi que dans les aires de stationnement désignés;
  10. la pêche sportive à partir de la rive, en conformité avec tout permis fédéral applicable et toute autorisation requise par la législation de l'Ontario pour la pêche sportive.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Lac Big Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

Pour la nouvelle RNF du LBGB, ECCC a communiqué avec 14 communautés et organisations autochtones (y compris un bureau de négociation représentant 10 des Premières Nations parmi ces communautés) et 21 groupes de parties prenantes (y compris des organismes de conservation et des gouvernements municipaux et provinciaux) concernant la désignation proposée de RNF et les modifications aux activités autorisées dans la RNF proposée.

ECCC a envoyé un dossier de consultation, par courriel ou par la poste, comprenant une lettre décrivant la proposition de RNF du LBGB, ainsi qu'une carte de la zone de RNF proposée et un tableau des activités autorisées actuelles et proposées dans la zone, aux Premières Nations, aux organisations non gouvernementales et aux gouvernements provinciaux et municipaux touchés. ECCC a ensuite fait un suivi, par courriel ou en personne, auprès des groupes qui n'avaient pas répondu avant la date précisée, y compris auprès du bureau de négociation représentant 10 Premières Nations.

ECCC a reçu des réponses d'une des Premières Nations et de 11 groupes de parties prenantes consultés, dont 9 organismes de conservation, un ministère provincial et une municipalité. Dans l'ensemble, les réponses reçues indiquaient un appui à la désignation proposée de la zone du LBGB comme RNF. Cependant, quelques préoccupations ont été soulevées.

L'une des préoccupations exprimées portait sur la possibilité que la création de la RNF du LBGB empêche l'accès à la plage (située le long de la limite nord de la RNF proposée) par le chemin d'accès de Port Caledonia, connu sous le nom de « Beach Road ». La carte originale incluse dans le dossier de consultation indiquait que le chemin se trouvait à l'intérieur des limites de la RNF proposée. ECCC a envoyé une lettre de suivi à toutes les collectivités autochtones et à toutes les parties prenantes, précisant qu'il n'était pas prévu que la RNF du LBGB comprenne ce chemin. L'administration et le contrôle de ce chemin relevaient et continueront de relever de la province de la Nouvelle-Écosse, par l'intermédiaire de son ministère des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure. En vertu du projet de règlement, l'accès public des piétons à la plage continuerait d'être autorisé et les véhicules motorisés ne seraient pas autorisés dans les limites de la RNF du LBGB (conformément aux règlements provinciaux en vigueur en vertu de la Beaches Act [loi sur les plages] de la Nouvelle-Écosse, qui sont également en vigueur à cet endroit). La lettre de suivi comprenait une carte révisée (voir la figure 1 ci-dessus) qui excluait le chemin.

On s'est également inquiété du fait que la RNF proposée pourrait avoir une incidence non intentionnelle sur la pêche commerciale dans les lots océaniques au nord de la plage qui auraient été inclus dans les limites de la RNF. ECCC a tenu compte de ces commentaires et a décidé de réviser les limites proposées de la RNF afin qu'elle ne comprenne pas la partie marine. Étant donné que les principaux éléments écologiques de la zone sont situés principalement sur la plage du LBGB et à l'intérieur du lac Big Glace Bay lui-même, cela ne compromettrait pas les objectifs de conservation de la RNF et permettrait la poursuite de la pêche commerciale sans qu'il soit obligatoire d'obtenir un permis. La lettre de suivi comprenant la carte révisée (voir la figure 1 ci-dessus) excluait les lots océaniques de la zone de la RNF proposée.

Des préoccupations ont également été soulevées au sujet des restrictions possibles touchant la mise à l'eau et l'accostage d'embarcations ainsi que l'utilisation d'embarcations motorisées. La lettre de suivi précisait également que le projet de règlement permettrait la mise à l'eau et l'accostage d'embarcations à partir d'un terminus désigné, ainsi que les embarcations motorisées à condition qu'elles soient équipées d'un moteur de moins de 10 ch, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis.

D'éventuelles entraves à la pêche récréative figuraient également parmi les préoccupations soulevées. La lettre de suivi précisait que le projet de règlement ne restreindrait pas la pêche récréative, à l'exception de la nouvelle exigence proposée selon laquelle seulement des articles de pêche sans plomb de moins de 50 g pourraient être utilisés dans les limites de la RNF proposée.

Pointe-du-Prince-Édouard (Ontario)

Avant l'acquisition des deux parcelles qu'ECCC propose d'ajouter à la RNF de la PPE, les terres appartenaient à un propriétaire privé, qui ne permettait à personne d'autre de les utiliser. Une inspection menée il y a peu de temps par ECCC n'a révélé aucun signe visible d'utilisation récente. De plus, les activités autorisées ou interdites sur ces terres supplémentaires seraient les mêmes en vertu du projet de règlement que celles actuellement autorisées ou interdites en vertu du RRES sur les terres adjacentes déjà désignées comme faisant partie de la RNF. Par conséquent, ECCC n'a mené aucune consultation concernant la RNF agrandie de la PPE avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l'exige la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, ECCC a procédé à une évaluation des répercussions sur les traités modernes (ÉRTM) du projet de règlement.

Ni le LBGB ni la PPE ne se trouvent dans des zones de traités modernes, et le projet de règlement n'aurait aucune incidence sur les droits ancestraux existants. L'ÉRTM n'a relevé aucune répercussion sur les traités modernes qui serait liée à la création d'une nouvelle RNF du LBGB ou à l'ajout de terres à la RNF existante de la PPE. Il a été conclu qu'une évaluation approfondie était inutile. Comme il a été mentionné précédemment, ECCC a consulté les groupes autochtones dans les zones entourant la RNF proposée du LBGB. Une réponse a été reçue et elle était favorable. Pour la RNF de la PPE, aucun processus de consultation officiel n'a été entrepris, car les deux parcelles de terrain à ajouter à la RNF étaient détenues par un propriétaire privé qui n'avait pas permis leur utilisation par d'autres, et une inspection n'a révélé aucun signe visible d'une utilisation récente, y compris par les peuples autochtones locaux.

Choix de l'instrument

Les RNF sont établies conformément à la LESC, dans le but de conserver et de protéger les espèces sauvages et leurs habitats. En vertu de l'article 12 de la LESC, le gouverneur en conseil peut créer un règlement pour régir la protection, le contrôle et la gestion des terres acquises par le ministre de l'Environnement en application de la LESC. La réglementation est le seul moyen de gérer et de protéger efficacement les RNF afin d'assurer la conservation des espèces sauvages et de leurs habitats; par conséquent, d'autres instruments n'ont pas été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de son identité nationale et de son histoire. Les Canadiens apprécient les espèces sauvages sous toutes leurs formes pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiquesréférence 1.

Les lots ajoutés à la zone du ROM du LBGB pour former la nouvelle RNF du LBGB et les lots ajoutés à la RNF de la PPE contribueraient ensemble à hauteur de 47,4 haréférence 2 à la réalisation de l'engagement du Canada de protéger et de conserver 25 % de sa superficie terrestre d'ici 2025.

Le projet de règlement protégerait les espèces sauvages locales (y compris les espèces en péril) et leurs habitats dans les zones du LBGB et de la PPE. Le ROM du LBGB conserve et protège l'habitat de plusieurs espèces d'oiseaux clés (par exemple le canard noir, la bernache du Canada, le garrot à œil d'or, le petit garrot) et il a été déclaré habitat essentiel du pluvier siffleurréférence 3, qui a été inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition de la LEP. La RNF de la PPE conserve et protège l'habitat d'au moins 33 espèces protégées en vertu de la LEP (par exemple les oiseaux, les papillons, les serpents, les chauves-souris), dont 10 espèces en voie de disparition et 23 espèces menacées et préoccupantes. Certaines recherches donnent à entendre que la diversité biologique renforce la résilience des états écosystémiques souhaitablesréférence 4. Étant donné que les espèces sauvages et leurs habitats dans les zones du LBGB et de la PPE sont des éléments importants des écosystèmes du Canada, le projet de règlement aiderait à favoriser la biodiversité qui contribue à la santé des écosystèmes, et à faciliter la gestion des efforts de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats dans ces zones.

De plus, les aires protégées sont des outils importants d'adaptation aux changements climatiquesréférence 5, grâce à des processus comme la protection des espèces, la promotion de la diversité génétique et la séquestration du carbone dans les habitats protégés. Ainsi, la nouvelle RNF du LBGB et la RNF agrandie de la PPE pourraient également jouer un rôle dans l'atténuation de certains effets du changement climatique.

Le projet de règlement contribuerait donc à ce que les Canadiens profitent directement et indirectement des espèces sauvages présentes dans les zones du LBGB et de la PPE et de leurs habitats, pour les générations à venir.

Coûts

À l'heure actuelle, aucune activité économique n'a lieu dans les limites de la RNF proposée du LBGB ou dans les ajouts proposés à la RNF de la PPE.

Il n'y a actuellement pas de permis d'exploration ou de baux d'exploitation minière en vigueur qui visent la zone proposée de la RNF du LBGB. Qui plus est, aucun permis ou bail semblable visant cette zone n'a été accordé par le passé. De surcroît, la province a imposé la fermeture d'activités minières dans une zone qui comprend celle de la RNF proposée. Ce genre de fermeture empêche que les terres concernées ne fassent l'objet de demandes de permis d'exploration. Même si la fermeture devait être levée, la Mineral Resources Act (loi sur les ressources minérales) de la Nouvelle-Écosse exige de tout détenteur de bail d'exploitation minière d'obtenir l'autorisation du propriétaire des terres visées par ce bail (y compris lorsqu'il s'agit de terres de la Couronne) avant d'accéder à ces terres. La province a indiqué qu'il est peu probable que la fermeture qui vise la zone du LBGB soit levée dans un avenir prévisible. Même si elle l'était, les exigences de la loi provinciale s'appliqueraient et ECCC n'autoriserait l'accès aux terres de la RNF proposée du LBGB à aucun détenteur de bail d'exploitation minière. Il est donc très peu probable que des activités d'extraction minière puissent avoir lieu dans la zone du LBGB une fois qu'elle aura été désignée comme RNF.

Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de nouveaux coûts importants pour les entreprises, les consommateurs ou les particuliers canadiens, parce que les zones et les utilisations proposées des RNF du LBGB et de la PPE ne diffèrent pas considérablement des zones et des utilisations actuelles du ROM du LBGB et de la RNF de la PPE.

ECCC estime que le projet de règlement entraînerait des coûts globaux pour le GC d'environ 169 400 $référence 6 (aménagement initial, administration et application de la loi) pour la première année et d'environ 141 700 $ (administration et application de la loi) par année pour les années suivantes, comme indiqué ci-dessous.

Pour la RNF du LBGB, les coûts s'élèveraient à 2 000 $ de plus par année, comprenant les coûts administratifs annuels permanents, qui sont légèrement plus élevés pour une RNF que pour un ROM, dans une zone située à plusieurs heures de distance de déplacement de l'administration centrale régionale d'ECCC. Les coûts d'aménagement initial pour la première année de la RNF du LBGB seraient estimés à 7 700 $ pour la production et l'installation d'une nouvelle signalisation, les déplacements, le temps du personnel et le transport de l'équipement.

Pour la RNF de la PPE, les coûts prévus seraient d'environ 5 000 $ supplémentaires par année pour l'administration du site et la gestion de contrats. Au cours de la première année de l'agrandissement de la RNF de la PPE, les coûts d'aménagement initial seraient d'environ 20 000 $ pour des panneaux de signalisation supplémentaires (c'est-à-dire pour la production et l'installation de panneaux aux limites de la RNF) et des activités de surveillance biologique et de gestion de l'habitat (par exemple enlèvement d'espèces envahissantes). Ces coûts d'aménagement initial ne devraient pas être engagés au cours des années suivantes, mais ils pourraient être répartis sur deux exercices, selon la date de publication dans la Gazette du Canada.

La promotion de la conformité par des communications ciblées à l'intention des principaux groupes et collectivités réglementés ainsi que l'élaboration d'un nouveau contenu Web entraîneraient certains coûts modestes d'un total d'environ 2 000 $ pour la nouvelle RNF du LBGB et pour la RNF agrandie de la PPE.

Les coûts supplémentaires d'application de la loi dans ces zones seraient minimes, car le ROM du LBGB et la RNF de la PPE actuels font déjà l'objet de la surveillance requise par la réglementation. De plus, les zones et les utilisations proposées des RNF du LBGB et de la PPE ne diffèrent pas considérablement des zones et des utilisations actuelles du ROM du LBGB et de la RNF de la PPE.

Pour la RNF du LBGB, les coûts totaux annuels supplémentaires prévus d'application de la loi seraient d'environ 27 310 $, en fonction des ressources requises pour quatre inspections par année. Pour la RNF de la PPE, seule une légère augmentation des coûts d'application de la loi devrait être associée à la patrouille des deux parcelles de terrain ajoutées.

Lentille des petites entreprises

Il n'y a pas de petites entreprises actives dans les zones de la RNF proposée du LBGB ou de la RNF agrandie proposée de la PPE. La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car le projet de règlement n'imposerait aucun coût de conformité ou d'administration aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Il n'y a pas d'entreprises actives dans les zones de la RNF proposée du LBGB ou de l'agrandissement proposé de la RNF de la PPE. L'article 5 de la Loi sur la réduction de la paperasse (la règle du « un pour un ») ne s'applique pas parce que le projet de règlement n'imposerait pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement n'aurait aucune incidence sur les activités de coopération et d'harmonisation du GC en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (EES) a été menée pour l'établissement proposé de la RNF du LBGB et l'ajout proposé de terres à la RNF de la PPE. Selon cette EES, le projet de règlement n'entraînera probablement pas d'effets environnementaux négatifs importants. Il aurait des effets positifs sur l'environnement et contribuerait à la mise en œuvre des objectifs suivants de la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022 :

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée. Aucune incidence négative de cette proposition n'a été discernée. L'ACS+ a toutefois donné à entendre que la proposition pourrait entraîner certains légers effets favorables, en particulier pour des groupes autochtones locaux, en raison d'un accès accru à des aires protégées un peu plus vastes.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service

Mise en œuvre

Au moment de l'établissement de la RNF proposée du LBGB et de l'agrandissement de la RNF de la PPE, ECCC continuerait d'être l'organisme fédéral responsable des activités de promotion de la conformité et d'application de la loi conformément aux protections accordées par le RRES.

Conformité et application de la loi

Une stratégie de conformité a été élaborée pour appuyer la mise en œuvre du projet de règlement. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent l'observation volontaire de la loi par le truchement d'activités d'éducation et de communication externe qui augmentent la sensibilisation et la compréhension. Étant donné que le projet de règlement n'imposerait pas de nouvelles exigences importantes, les activités de promotion de la conformité et d'application de la loi seraient limitées et ciblées. Ces activités peuvent être menées par l'entremise de contenus Web, de médias sociaux, de publipostages, d'affiches, etc.

La LESC confère aux agents de la faune (désignés en vertu de la LESC) divers pouvoirs (par exemple inspection, droit de passage, perquisition et saisie, garde des objets saisis) et des mesures d'exécution (ordonnances d'exécution, contraventions, sanctions administratives pécuniaires [SAP]) en vertu du Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement [RPAE], et poursuites) pour assurer la conformité. Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi sur les espèces sauvages du Canada (le Règlement sur la désignation) désigne les infractions à la LESC qui exposent un contrevenant à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées en cas de condamnation résultant d'une poursuite judiciaire.

Les activités d'application de la loi sont généralement hiérarchisées en fonction du risque en matière de conservation pour les espèces sauvages et leurs habitats, ainsi que du niveau de risque de non-conformité. Dans les cas de faible non-conformité, un avertissement, une ordonnance d'exécution, une contravention ou une SAP peuvent être appropriés. Dans les cas d'incidents graves de non-conformité, une poursuite pourrait être le recours le plus approprié à des fins d'application de la loi. Dans de tels cas, le régime d'amendes décrit dans le Règlement sur la désignation s'appliquerait dans l'éventualité d'une condamnation. Ce règlement explique également les infractions et les peines (sanctions, amendes et peines d'emprisonnement) pour les contrevenants, qu'il s'agisse de particuliers, de sociétés à faible revenu ou d'autres personnes. L'annexe I.2 du Règlement sur les contraventions désigne les infractions à la LESC qui peuvent faire l'objet d'une contravention. L'annexe 1, partie 2, section 1 du RPAE désigne les violations à la LESC qui peuvent exposer leur auteur à une SAP.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu de l'article 12référence a de la Loi sur les espèces sauvages du Canadaréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Caroline Ladanowski, directrice, Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires, Service canadien de la faune, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca).

Ottawa, le 27 mai 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages

Modifications

1 La partie I de l'annexe I du Règlement sur les réserves d'espèces sauvagesréférence 7 est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

7 Réserve nationale de faune du lac Big Glace Bay

La totalité des lots, étendues ou parcelles de terrain et de terres submergées situés à Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, décrits ci-après :

PARTIE 1

La totalité du lot, de l'étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle E sur le plan S-6073 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé Plan of Survey Showing Parcel D, Parcel E, Parcel F, Parcel G and Parcel H of Lands Deeded to Her Majesty the Queen C/O Atomic Energy of Canada Limited, daté du 15 octobre 2012, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6073 ayant été enregistré le 1er juin 2018 sous le numéro de plan 112684692 au bureau d'enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle E étant plus précisément décrite comme suit :

Commençant à un point A sis le long de la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et sur la limite nord de la route Donkin-Morien et au point le plus à l'ouest de la parcelle E décrite ci-après, tel qu'apparaissant dans le plan ci-dessus, ledit point A se trouvant à 77°03′22″, à une distance de 3 323,74 pieds et 309°02′45″, une distance d'environ 189 pieds, du repère géodésique de Nouvelle-Écosse 1557;

De là, en suivant la limite nord de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance d'environ 189 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 015,54 pieds sur une distance d'arc de 155,72 pieds pour atteindre un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 124°39′11″, à une distance de 155,57 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 120°24′03″, sur une distance de 5,11 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 007,65 pieds sur une distance d'arc de 498,57 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 106°05′07″, à une distance de 493,50 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 91°54′39″, sur une distance de 5,21 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 970,89 pieds sur une distance d'arc de 405,29 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 79°57′07″, à une distance de 402,35 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 117,71 pieds sur une distance d'arc de 285,19 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 60°41′00″, à une distance de 284,42 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 53°22′26″, sur une distance de 832,93 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 2 849,60 pieds sur une distance d'arc de 483,24 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 48°30′57″, à une distance de 482,66 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 43°39′28″, sur une distance de 754,37 pieds jusqu'à un point calculé (AA);

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 398,57 pieds sur une distance d'arc de 893,31 pieds jusqu'à un point calculé (BB), ledit point calculé (BB) se trouvant à 61°57′22″, à une distance de 878,21 pieds du dernier point calculé mentionné (AA);

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 80°15′16″, sur une distance de 493,29 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 410,65 pieds sur une distance d'arc de 514,28 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 69°48′37″, à une distance de 511,44 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 59°21′58″, sur une distance de 1 120,63 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds sur une distance d'arc de 150,42 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 58°38′17″, à une distance de 150,42 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien, 57°54′35″, sur une distance de 528,04 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 1 879,58 pieds sur une distance d'arc de 623,70 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 48°24′12″, à une distance de 620,84 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-Morien, 38°53′49″, sur une distance de 460,39 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 917,84 pieds sur une distance d'arc de 296,91 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 36°59′01″, à une distance de 296,88 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de la limite nord-ouest de ladite route Donkin-Morien, 35°04′12″, sur une distance de 407,97 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Donkin-Morien et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la gauche et ayant un rayon de 5 119,09 pieds sur une distance d'arc de 667,64 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, ledit repère d'arpentage étant situé à 31°18′37″, à une distance de 667,17 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle numéro 15281793, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Ronnie Dearn Fuels Ltd, 336°49′50″, sur une distance de 126,02 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite ouest de la parcelle numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Fred Murrant;

De là, le long de ladite limite ouest de la parcelle numéro 15498447, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Fred Murrant, 336°49′50″, sur une distance de 401,98 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, 43°34′50″, sur une distance de 898,06 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, 156°49′50″, sur une distance de 164,90 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite nord-ouest de la route Old Donkin;

De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin, 17°57′10″, sur une distance de 128,64 pieds jusqu'à un point calculé;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin et en suivant l'arc d'une courbe tournant vers la droite et ayant un rayon de 3 692,48 pieds sur une distance d'arc de 486,54 pieds jusqu'à un point calculé, ledit point calculé se trouvant à 21°43′37″, à une distance de 486,18 pieds du dernier point calculé mentionné;

De là, le long de ladite limite nord-ouest de la route Old Donkin, 25°30′04″, sur une distance de 392,77 pieds jusqu'à un point calculé (D) situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires de l'océan Atlantique;

De là, en poursuivant le long de ladite ligne des hautes eaux ordinaires de l'océan Atlantique dans une direction générale ouest, sur une distance d'environ 6 130 pieds jusqu'à un point calculé (C) sis sur la rive est d'un canal et sur le côté ouest d'une péninsule entre les eaux de l'océan Atlantique et celles du lac Big Glace Bay;

De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités, ainsi que le long des extrémités des lagunes, étangs ou marais dudit lac Big Glace Bay et en poursuivant le long de la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay sur une distance d'environ 7 480 pieds jusqu'à un point (B);

De là, en poursuivant le long des diverses sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay dans une direction générale sud-ouest, sur une distance d'environ 10 630 pieds jusqu'au point de départ.

Et comprenant toutes les îles, tous les étangs, toutes les terres humides et tous les cours d'eau.

À l'exception de toutes les voies publiques ainsi que de toutes les portions de l'ancienne voie publique reliant Glace Bay à Port Morien (maintenant couramment appelée la route Beach).

La parcelle E décrite ci-dessus a une superficie d'environ 268 acres (îles comprises).

Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l'axe de référence longitudinal 61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.

PARTIE 2

La totalité du lot, de l'étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle 2016-1 (NIP 15881246) sur le plan S-6001 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé Plan of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada, daté du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro de plan 109952649 au bureau d'enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-1 étant plus précisément décrite comme suit :

Commençant à un point (A) sis sur la limite nord-est de la route Donkin-Morien près de l'extrémité nord-ouest d'un pont enjambant les eaux entre le ruisseau MacAskills et le lac Big Glace Bay et sur la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et au coin le plus au sud de la parcelle 2016-1 décrite ci-après;

De là, en suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale nord-est, sur une distance d'environ 880 pieds jusqu'à un point calculé (B);

De là, en continuant le long de ladite ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale nord-ouest, sur une distance d'environ 1 850 pieds, jusqu'à un point calculé (C) sis sur la limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, ledit point (C) étant situé à 87°57′03″, à une distance d'environ 30 pieds d'un repère d'arpentage;

De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur une distance d'environ 30 pieds jusqu'à un repère d'arpentage, ledit repère d'arpentage étant situé à 330°11′27″, à une distance de 1 695,38 pieds du point (B) susmentionné;

De là, en suivant ladite limite sud de la parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 322°44′48″, sur une distance de 91,08 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur une distance de 46,17 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en suivant la limite sud-ouest de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°11′43″, sur une distance de 104,61 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en suivant la limite sud de ladite parcelle 2016-2, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur une distance de 80,23 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 163°57′43″, sur une distance de 488,36 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 209°48′34″, sur une distance de 72,22 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-4, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 164°48′34″, sur une distance de 300,00 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 145°15′04″, sur une distance de 894,36 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en suivant la limite sud de la parcelle 2016-5, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°43′21″, sur une distance de 589,04 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite nord-est susmentionnée de la route Donkin-Morien;

De là, en suivant ladite limite nord-est de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance de 827,17 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, en continuant le long de ladite limite nord-est de la route Donkin-Morien, 129°02′45″, sur une distance d'environ 125 pieds jusqu'au point de départ.

La parcelle 2016-1 décrite ci-dessus a une superficie d'environ 28 acres (plage comprise).

Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l'axe de référence longitudinal 61°30′ O., correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.

PARTIE 3

La totalité du lot, de l'étendue ou de la parcelle de terrain situé sur la route Donkin-Morien et la route Lake ou à proximité, dans les environs du lac Big Glace Bay, ville de Glace Bay, municipalité régionale du Cap-Breton, comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit la parcelle 2016-2 (NIP 15881253) sur le plan S-6001 de Services publics et Approvisionnement Canada, intitulé Plan of Survey Showing Parcels 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4, 2016-5 and 2016-6, Land of H.M. in right of Canada, daté du 23 novembre 2016, signé par Dennis Prendergast, arpenteur-géomètre de la Nouvelle-Écosse, le plan S-6001 ayant été enregistré le 25 novembre 2016 sous le numéro de plan 109952649 au bureau d'enregistrement foncier du comté du Cap-Breton, la parcelle 2016-2 étant plus précisément décrite comme suit :

Commençant à un point (C) sis sur la limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que sur la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et au coin le plus au sud-est de la parcelle 2016-2 décrite ci-après, tel qu'apparaissant sur le plan susmentionné, ledit point (C) étant situé à 87°57′03″, à une distance d'environ 30 pieds d'un repère d'arpentage;

De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 267°57′03″, sur une distance d'environ 30 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, le long de ladite limite nord de la parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, toujours à 267°57′03″, sur une distance de 160,95 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 322°44′48″, sur une distance de 91,08 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 254°24′57″, sur une distance de 46,17 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, le long de la limite nord-est de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°11′43″, sur une distance de 104,61 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, le long de la limite nord de ladite parcelle 2016-1, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 253°38′53″, sur une distance de 80,23 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite est de la parcelle 2016-3, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada;

De là, en suivant ladite limite est de la parcelle 2016-3, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à Sa Majesté du chef du Canada, 345°45′32″, sur une distance de 962,86 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite sud-est de la parcelle numéro 15872468, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à la municipalité régionale du Cap-Breton;

De là, le long de ladite limite sud-est de la parcelle numéro 15872468, soit des terres qui appartiennent ou appartenaient auparavant à la municipalité régionale du Cap-Breton, 26°46′27″, sur une distance de 771,03 pieds jusqu'à un repère d'arpentage sis sur la limite sud-ouest de la route Lake;

De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 134°07′52″, sur une distance de 181,04 pieds jusqu'à un repère d'arpentage;

De là, le long de ladite limite sud-ouest de la route Lake, 161°35′21″, sur une distance d'environ 75 pieds jusqu'à un point (D) sis sur la ligne susmentionnée des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay;

De là, en suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay, dans une direction générale sud, sur une distance d'environ 1 830 pieds jusqu'au point de départ.

La parcelle 2016-2 décrite ci-dessus a une superficie d'environ 7 acres.

Tous les azimuts sont calculés en fonction de coordonnées de quadrillage, dont l'axe de référence longitudinal 61°30′ O. correspond au méridien central de la zone 4, en projection cartographique MTM, selon le système de référence moyen ATS77, et sont exprimés en valeurs métriques.

PARTIE 4

La totalité de la parcelle de terrain et des terres submergées situées à proximité du lac Big Glace Bay et se trouvant en partie dans la ville de Glace Bay ainsi que dans le comté du Cap-Breton, province de la Nouvelle-Écosse, soit les terres et terres submergées figurant sur le plan intitulé Showing Lands to Be Expropriated by the Province of Nova Scotia for the Purpose of Encouraging the Development of Industry within the Province of Nova Scotia, signé par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre professionnel, daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été enregistré le 29 octobre 1964 sous le numéro de plan d'expropriation GB138, lesdites terres pouvant être plus précisément décrites comme suit :

Commençant à un point sis sur la limite est de la route Lake, large de 40 pieds, ledit point étant situé à S. 19°25′ E., à une distance de 596,8 pieds de l'intersection de la limite est de ladite route Lake avec la limite nord de la route nommée la route Victory, ladite limite nord étant également la limite sud des terres concédées à une personne dénommée Elizabeth Hilliard;

De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. sur une distance de 960 pieds jusqu'à un point dans le lac Big Glace Bay à environ 300 pieds de la rive nord dudit lac;

De là, en suivant un relèvement de N. 76°39,5′ E. sur une distance de 1 453,3 pieds jusqu'à un point;

De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une distance de 300 pieds jusqu'à la rive nord du lac Big Glace Bay;

De là, en ligne droite le long des divers tracés de ladite rive à la laisse des hautes eaux, en suivant un relèvement de N. 46°44,5′ E. sur une distance de 1 761,8 pieds jusqu'à la limite est de la propriété qui appartient ou appartenait auparavant à Seaboard Power Corporation;

De là, en suivant un relèvement de N. 21°46′ O. sur une distance de 823 pieds jusqu'à la limite sud des terres concédées à une personne dénommée Elizabeth Hilliard;

De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. le long de la limite sud de ladite concession à Elizabeth Hilliard, sur une distance de 1 857,4 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 13°51,3′ O. sur une distance de 797,3 pieds jusqu'à un point;

De là, en suivant un relèvement N. 76°21,3′ E. sur une distance de 1 001 pieds;

De là, en suivant un relèvement N. 64° E. sur une distance de 610,3 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 26° E. sur une distance de 220 pieds jusqu'à la rive du lac Big Glace Bay à la laisse des hautes eaux;

De là, vers le nord-est, en ligne droite le long des divers tracés de ladite rive à la laisse des hautes eaux, en suivant un relèvement de N. 16°50,3′ E. sur une distance de 300 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. jusque dans les eaux du lac Big Glace Bay sur une distance de 1 380 pieds le long de la limite nord d'un plan d'eau auparavant concédé à Joseph H. Converse, jusqu'au coin nord-est dudit plan d'eau;

De là, en suivant un relèvement de S. 44°51,2′ E. sur une distance de 4 468,7 pieds jusqu'au coin nord-est d'un plan d'eau concédé à la Caledonia Coal Mining Company et à la Clyde Coal Mining Company;

De là, en suivant un relèvement de S. 03°10′ O. le long de la limite est dudit plan d'eau sur une distance de 1 525 pieds jusqu'à la limite nord de l'ancienne voie publique menant à la Dominion no 6;

De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite voie publique, en suivant un relèvement de N. 84° O. sur une distance de 149,8 pieds, en suivant un relèvement de S. 68° O. sur une distance de 381 pieds, en suivant un relèvement de S. 52°35,5′ O. sur une distance de 719,7 pieds, et en suivant un relèvement de S. 45°21,4′ O. sur une distance de 415,3 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 3°10′ E. sur une distance de 175,6 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 69°55′ O. sur une distance de 933 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 3°10′ O. sur une distance de 528 pieds jusqu'à la limite nord de la voie publique menant de Glace Bay à Donkin;

De là, le long des divers tracés de la limite nord de ladite voie publique, en suivant un relèvement de S. 57°15,7′ O. sur une distance de 359,5 pieds, en suivant un relèvement de S. 60°59,7′ O. sur une distance de 527,7 pieds, en suivant un relèvement de S. 63°03,7′ O. sur une distance de 350 pieds, et en suivant un relèvement de S. 65°44,9′ O. sur une distance de 425,5 pieds jusqu'au début d'une courbe de ladite limite de la voie publique;

De là, vers le sud-ouest le long de ladite courbe sur une distance de 780,8 pieds jusqu'à la fin de ladite courbe;

De là, en suivant un relèvement de S. 85°27,3′ O. le long de la limite nord de ladite voie publique sur une distance de 1 661,1 pieds;

De là, en traversant ladite voie publique, en suivant un relèvement de S. 14°02,4′ O. sur une distance de 69,5 pieds jusqu'à l'intersection de la limite sud de la voie publique susmentionnée et de la limite nord de la route Tower, désormais abandonnée;

De là, en suivant les divers tracés de la limite nord de la route nommée route Tower, en suivant un relèvement de S. 67°31,7′ O. sur une distance de 1 000,7 pieds, et en suivant un relèvement de S. 65°17′ O. sur une distance de 870,8 pieds jusqu'au début d'une courbe;

De là, vers l'ouest le long d'une courbe dans ladite limite nord sur une distance de 369,3 pieds jusqu'à la fin de ladite courbe;

De là, en suivant un relèvement de S. 83°35,2′ O. sur une distance de 741,8 pieds le long de la limite nord de la route Tower jusqu'à un angle s'y trouvant;

De là, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur une distance de 691,6 pieds jusqu'à l'intersection de ladite limite nord de la route Tower et de la limite est de la voie publique menant jusqu'à Sand Lake;

De là, en traversant ladite voie publique menant jusqu'à Sand Lake, en suivant un relèvement de N. 88°35′ O. sur une distance de 74,2 pieds jusqu'à l'intersection de la limite nord de la route Tower et de la limite ouest de la voie publique menant jusqu'à Sand Lake;

De là, en suivant un relèvement de N. 88°25,4′ O. sur une distance de 527,8 pieds le long de la limite nord de la route Tower jusqu'au début d'une courbe vers la droite;

De là, vers l'ouest le long de ladite courbe vers la droite sur une distance de 116,1 pieds jusqu'à la fin de ladite courbe;

De là, vers l'ouest le long d'une courbe vers la gauche sur une distance de 410,5 pieds jusqu'à la fin de ladite courbe;

De là, le long des divers tracés de la limite nord de la route Tower, en suivant un relèvement de S. 66°34,8′ O. sur une distance de 581,5 pieds, en suivant un relèvement de S. 68°57,3′ O. sur une distance de 663,1 pieds, en suivant un relèvement de S. 74°53′ O. sur une distance de 400 pieds, et en suivant un relèvement de S. 78°07,4′ O. sur une distance de 525,6 pieds jusqu'au début d'une courbe;

De là, vers l'ouest le long de ladite courbe sur la limite nord de la route Tower sur une distance de 694 pieds jusqu'à la fin de ladite courbe;

De là, en suivant un relèvement de N. 70°00,8′ O. sur une distance de 472,2 pieds le long de ladite limite nord de la route Tower jusqu'à croiser la limite est de l'emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg;

De là, vers le nord le long d'une courbe dans la limite est de ladite emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg sur une distance de 810,7 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de ladite limite de l'emprise sur une distance de 2 522,3 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 87°18,7′ E. sur une distance de 329,2 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 24°28,4′ O. sur une distance de 887,1 pieds jusqu'à la limite est de l'emprise du chemin de fer de Sydney à Louisbourg;

De là, en suivant un relèvement de N. 2°41,3′ O. le long de ladite limite de l'emprise sur une distance de 2 041,6 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 24°28,4′ E. sur une distance de 301,1 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 777,6 pieds jusqu'à la limite ouest de la voie publique menant de Glace Bay à Donkin;

De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 66 pieds jusqu'à la limite est de ladite voie publique;

De là, en suivant un relèvement de N. 64°37,4′ E. sur une distance de 1 544,4 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 22°23′ E. sur une distance de 222 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 69°37′ E. sur une distance de 663,1 pieds;

De là, en suivant un relèvement de S. 21°46′ E. sur une distance de 649,8 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 68°14′ E. sur une distance de 516,3 pieds jusqu'à la limite ouest de la route nommée route Lake;

De là, en suivant un relèvement de S. 19°25′ E. le long de la limite ouest de la route Lake sur une distance de 515,2 pieds;

De là, en suivant un relèvement de N. 70°35′ E., en traversant la route Lake sur une distance de 40 pieds jusqu'au point de départ.

À l'exception des terres décrites ci-dessous :

Toutes les parties des terres décrites précédemment se trouvant au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Big Glace Bay et de la ligne des hautes eaux ordinaires de l'océan Atlantique;

Toutes les parties des terres et terres submergées décrites précédemment se trouvant à l'ouest de la voie publique Donkin-Morien à sa traversée du ruisseau MacAskills, y compris toute partie du ruisseau MacAskills et toute partie de ladite voie publique;

Toutes les parties de plans d'eau décrites dans l'acte de cession à la province de la Nouvelle-Écosse dans le livre 1888 à la page 449;

Le tout comprenant l'ensemble des eaux du lac Big Glace Bay ainsi que toutes les eaux restantes de la baie Big Glace comprises dans l'expropriation figurant sur un plan intitulé Showing Lands to be Expropriated by the Province of Nova Scotia for the Purposes of Encouraging the Development of Industry within the Province of Nova Scotia, signé par Walter E. Servant, arpenteur-géomètre professionnel, daté du 15 juillet 1964, ledit plan ayant été enregistré le 10 février 1978 au bureau d'enregistrement des actes notariés de Sydney (Nouvelle-Écosse) sous le numéro de plan M1373E,

À l'exception de toutes les terres submergées sises au nord et à l'est de la ligne des basses eaux ordinaires de la baie de Glace Bay.

2 (1) Le premier paragraphe de l'article 8 de la partie IV de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Toutes les parcelles de terrain, dans le comté de Prince Edward, canton de South Marysburgh, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Huitièmement, comme suit :

(2) Le dernier paragraphe de l'article 8 de la partie IV de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Septièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro d'identification 55091-0178(LT) comme une partie du lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la parcelle PE26106 au sud de la route Long Point, comté de Prince Edward;

Huitièmement, la parcelle de terre décrite sous le numéro d'identification 55091-0179(LT) comme une partie du lot 8, concession Long Point, South Marysburgh, soit la parcelle PE26106 au nord de la route Long Point, comté de Prince Edward;

Lesdites parcelles représentent au total environ 546,3 hectares.

3 La partie I de l'annexe I.1 du même règlement est modifiée par adjonction, à la fin de cette partie, de ce qui suit :

Réserve nationale de faune du lac Big Glace Bay

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Énoncé de confidentialité

La communication de renseignements est facultative. Nous nous en servirons pour répondre à vos questions ou commentaires ainsi que pour améliorer notre présence sur le Web. Ces renseignements seront conservés dans les fichiers de renseignements personnels de Services publics et Approvisionnement Canada portant les numéros PPU 115 (services Internet) et PPE 830 (services intranet), selon les calendriers de conservation et de disposition établis pour ces fichiers.

Vos renseignements personnels sont protégés en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. De plus, conformément aux dispositions de la loi, vous avez le droit de demander l'accès à vos renseignements personnels et d'y apporter des modifications s'ils sont erronés ou incomplets. Pour vous prévaloir de vos droits ou pour obtenir des précisions au sujet de cet énoncé, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la protection des renseignements personnels, à l'adresse aiprp.atip@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Pour obtenir plus de renseignements sur les questions relatives à la protection des renseignements personnels et sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, veuillez vous adresser au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez consulter Info Source. Cette publication du gouvernement du Canada est disponible dans les grandes bibliothèques, les bureaux d'information fédéraux et les bureaux de circonscription des députés du Parlement fédéral.

Internet est un forum public, et l'information électronique peut y être interceptée. Comme le présent site Web n'est pas protégé, ne divulguez pas inutilement d'information confidentielle qui vous concerne ou qui concerne les comptes que vous avez avec Services publics et Approvisionnement Canada.