La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 23 : DÉCRETS
Le 5 juin 2021
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis)
C.P. 2021-420 Le 21 mai 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- Décret visant la quarantaine
- Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) d'un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
- b) de l'enfant à charge de l'individu visé à l'alinéa a);
- c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l'individu visé à l'alinéa a), autre qu'un enfant à charge;
- d) de l'enfant à charge d'un enfant visé à l'alinéa c);
- e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
- d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d'études
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- S'entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L'article 2 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- a.1) le membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- (i) possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui est signée :
- (A) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien a moins de dix-huit ans, par l'un de ses parents,
- (B) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien
- (ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
- (i) possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui est signée :
- b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
- c) le membre d'équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d'équipage;
- d) le membre d'équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d'équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire en application de l'alinéa 190(2)a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d'un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l'administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l'intérêt national;
- l) le titulaire d'un permis de travail, au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est valide;
- m) la personne qui ne s'est pas encore vu délivrer le permis de travail visé à l'alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- n) la personne qui entre au Canada afin d'y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autre qu'un enfant à charge d'un enfant à charge de la personne, si elle remplit l'une des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d'un permis d'études qui est valide,
- (ii) elle peut faire une demande de permis d'études au moment de son entrée au Canada aux termes de l'article 214 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (iii) elle ne s'est pas encore vu délivrer le permis d'études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d'études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- o) la personne autorisée à travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- p) la personne autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence, en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- q) le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d'installer, d'entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d'organes ou d'autres parties du corps requis pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d'application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d'application;
- t) la personne qui, bien qu'ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l'Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, n'est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin d'exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste en tant qu'agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d'un pays étranger, des Nations Unies ou de l'un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d'un aéronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays étranger et qui demeure dans l'espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à son départ du Canada;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d'un bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d'une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone.
Membre de la famille élargie — déclaration solennelle — exception
(1.1) L'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux étrangers ci-après dont la demande de résidence permanente a été acceptée en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et dont la relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens a été établie pour les fins de la demande :
- a) le partenaire conjugual au sens de l'article 2 de la Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- b) l'enfant à charge qui était, selon l'âge qu'il avait le jour où la demande a été faite, un enfant à charge aux termes de l'article 25.1 de ce règlement;
- c) l'un de ses grands-parents.
Établissement répertorié
(1.2) Pour l'application de l'alinéa (1)n), est un établissement répertorié l'établissement qui :
- a) de l'avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l'application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la personne visée à l'alinéa (1)k).
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
3.1 L'article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une des conditions ci-après est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, est gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l'étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d'une part, n'a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) qu'il s'oppose à la non-application de l'article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent cette action dans la province et qui sont dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine,
- (ii) d'autre part conclut, si l'étranger entend accomplir l'action visée à l'alinéa a) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que l'étranger s'y trouve afin d'accomplir cette action;
- c) l'étranger a obtenu une levée limitée de l'obligation de se mettre en quarantaine afin d'accomplir l'action visée à l'alinéa a) pour motifs d'ordre humanitaire aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — événement unisport international
3.2 (1) L'article 2 et le paragraphe 3(3) ne s'appliquent pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre d'autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrée au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de l'étranger visé au paragraphe (1);
- b) une lettre à l'appui de l'entrée au Canada de l'étranger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l'événement unisport international et l'autorité sanitaire locale.
Annulation ou retrait d'appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :
- a) l'annulation de l'événement par l'individu ou l'entité responsable de l'événement;
- b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par l'autorité sanitaire locale, de la lettre à l'appui de l'entrée au Canada.
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s'applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée;
- c) à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :
- (i) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.
Durée d'application
7 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 juin 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-315 du même nom, entré en vigueur le 21 avril 2021.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de se faire tester, de s'isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l'entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le jour de sa prise, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 juin 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. En général, le Décret continue d'interdire l'entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant de pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d'exemptions précise. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction générale ne peuvent pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Le Décret a été modifié pour une plus grande efficacité opérationnelle, comme décrit dans la section Répercussions ci-dessous. Il a également fait l'objet de quelques modifications techniques visant à aligner les versions anglaise et française.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Même s'il appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRAS-CoV et le SRMO-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n'avait jamais encore été observée chez l'humain. On a obtenu de plus en plus de renseignements sur le virus, son mode d'action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie au cours des derniers mois, mais on continue de les fonder sur les pratiques exemplaires contre l'ensemble des coronavirus. D'abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s'est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements) ou, dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes qui subsistent dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l'éclosion actuelle de la COVID-19, et l'absence d'immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l'essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ou d'un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru de maladie grave. Il est estimé que l'intervalle entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut durer jusqu'à 14 jours, et qu'il est de 5 jours en moyenne.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue d'offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l'efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L'introduction de nouveaux variants préoccupants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait aggraver davantage les conséquences néfastes de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont progressé de façon considérable au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d'entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que tous les voyageurs qui s'y rendent aient la preuve d'un test moléculaire ou antigène négatif trois jours avant d'embarquer sur un vol vers les États-Unis. De plus, les États-Unis explorent activement d'autres mesures à mettre en œuvre aux frontières terrestres. Depuis le 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations à l'intention des voyageurs entièrement vaccinés, les informant que même si des tests avant l'arrivée continuent d'être obligatoires, ils ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine à leur arrivée aux États-Unis.
Les tests moléculaires de la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour la détection de la COVID-19 pendant la durée de l'infection, et ils sont également en mesure de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigène est plus susceptible de manquer une infection par la COVID-19 qu'un test moléculaire, comme un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour être utilisés dans le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles montrent que, comme dans le cas de nombreux autres virus, une personne peut continuer d'obtenir un résultat de test moléculaire positif jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme infectieuse. Les résultats positifs des tests effectués sur des personnes infectées précédemment ne devraient pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu'une personne s'est rétablie d'une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu'un résultat positif peut empêcher par inadvertance un patient rétabli d'entrer au Canada, la preuve acceptable d'une infection antérieure d'un voyageur asymptomatique est acceptée comme solution de rechange à l'obligation de faire un test à l'arrivée et (pour les voyageurs aériens) d'aller dans un logement autorisé par le gouvernement. Le fait d'exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l'arrivée (par voie terrestre) permet d'obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes susceptibles d'être infectieuses de voyager et éventuellement de transmettre la COVID-19 au moment de leur voyage au Canada.
Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage des voyageurs qui entrent au Canada à certains aéroports et passages frontaliers au moyen de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d'environ 1 à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. Parmi les cas positifs, environ 68,5 % se sont révélés positifs à l'arrivée. De plus, 25,8 % des cas positifs supplémentaires ont été recensés au 7e jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % au 14e jour. En date du 8 mai, depuis la mise en œuvre des tests avant le départ, à l'arrivée et après l'arrivée en février 2021, le gouvernement a continué de constater un taux total global de 1,8 % de voyageurs arrivant par voie aérienne dont le test est positif et de 0,4 % de voyageurs arrivant par voie terrestre dont le test est positif.
Situation globale de la COVID-19
Le Canada continue d'avoir un avis de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, qui conseille aux Canadiens d'éviter les déplacements non essentiels à l'extérieur du Canada. Le nombre mondial de cas de COVID-19 continue d'augmenter, avec des augmentations continues en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. En date du 16 mai 2021, le continent asiatique continue d'avoir la plus grande proportion de pays rapportant des taux modérés ou élevés de nouveaux cas au cours des sept derniers jours. Sur les 48 pays surveillés en Asie, 5 (10 %) signalent un taux élevé d'augmentation des nouveaux cas. Selon l'OMS, au cours de la semaine dernière, l'Asie du Sud-Est a signalé au moins 52 % du total des cas et 32 % du total des décès dans le monde, l'Inde étant le principal contributeur. L'Europe reste en tête avec la plus grande proportion de pays présentant un taux décroissant de nouveaux cas, soit 53 % (27 des 51 pays surveillés). L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale font partie du continent qui compte le plus grand nombre de pays rapportant un taux modéré de nouveaux cas, soit 53 % (22 des 41 pays surveillés). En Amérique du Sud, l'Organisation panaméricaine de la santé continue de souligner que de nombreux pays luttent pour gérer leur situation intérieure, tandis que deux pays rapportent un taux élevé d'augmentation des cas. Les États-Unis font partie des cinq premiers pays au monde avec la moyenne mobile de sept jours de nouveaux cas quotidiens la plus élevée, avec l'Inde, le Brésil, l'Argentine et la Colombie. En date du 16 mai 2021, il y avait 2 387 663 nouveaux cas en Inde, 437 076 nouveaux cas au Brésil et 237 392 nouveaux cas aux États-Unis signalés au cours des sept jours précédents.
Dans de nombreux pays, la propagation de variants plus contagieux a contribué à une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont maintenant été identifiés dans de nombreux pays du monde, y compris un nombre croissant de cas au Canada et aux États-Unis. En date du 16 mai 2021, le variant B.1.1.7 est signalé dans 135 pays, le variant B.1.351 dans 101 pays et le variant P.1 dans 55 pays dans les six régions de l'OMS. En date du 10 avril 2021, les États-Unis ont signalé 20 915 cas du variant B.1.1.7 identifié pour la première fois au Royaume-Uni, 453 cas du variant B.1.351 identifié pour la première fois en Afrique du Sud et 497 cas du variant P.1 identifié pour la première fois au Brésil.
L'OMS a publié un document d'orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d'atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n'y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d'un pays. À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada est d'avis que les voyages continuent de présenter un risque d'importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu'ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts opportuns visant à prévenir et à contrôler la propagation du COVID-19 et des variants préoccupants doivent être plus agressifs que ceux qui ont été déployés au début de la pandémie. Il s'agit notamment d'éviter tous les déplacements non essentiels ainsi que d'intensifier les efforts de dépistage, de retracer les contacts et d'isoler les cas confirmés.
Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants augmente la probabilité de transmission de la COVID-19 dans certains pays. Par conséquent, il existe encore un risque important de recrudescence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre tout autre pays et le Canada devaient être levées à grande échelle à l'heure actuelle.
Situation de la COVID-19 au Canada
À l'échelle nationale, la situation empire. Depuis le début de mars 2021, le nombre de nouveaux cas signalés a constamment augmenté, 4 903 nouveaux cas ayant été signalés le 16 mai 2021. À l'échelle nationale, le taux d'incidence quotidien en date du 16 mai 2021 demeure 2,9 fois ce qui a été observé au pic du printemps le 26 avril 2020. En date du 16 mai 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 1 328 582, dont 70 341 étaient considérés comme actifs. Pour la semaine du 16 mai 2021, une moyenne de 5 977 cas quotidiens ont été signalés au Canada, soit une diminution de 19,8 % de la moyenne des cas quotidiens par rapport à la semaine du 9 mai 2021. Cependant, les tendances continuent de fluctuer et, par conséquent, certaines provinces et certains territoires continuent d'imposer des mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression accrue sur les établissements de santé et les foyers de soins de longue durée.
En date du 16 mai 2021, 176 139 cas associés aux variants préoccupants ont été signalés publiquement au Canada; la majorité des cas dans les provinces et territoires concernaient le variant B.1.1.7. Ce variant préoccupant semble avoir un taux de transmission plus élevé et il existe également des preuves précoces d'un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès à la suite d'une infection par le variant B.1.1.7. Dans la province de l'Ontario, les variants préoccupants représentent maintenant plus de 86 % de tous les cas de COVID-19. Le variant P.1 est maintenant aussi détecté dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et dans le territoire du Yukon.
En raison des mesures limitant les déplacements facultatifs au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés aux déplacements demeure une fraction des cas importés constatés au début de la pandémie. À la suite de la mise en œuvre de mesures frontalières récentes le 21 février 2021 (c'est-à-dire l'exigence d'hébergement approuvé par le gouvernement et de dépistage après l'arrivée), le nombre d'arrivées aériennes au Canada a diminué de façon importante, particulièrement pour les voyageurs qui ne sont pas exemptés des exigences de quarantaine. Le Canada a connu une diminution de 86 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, d'avril 2019 à avril 2021, et une diminution de 94 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la même période. Le taux d'importation a augmenté en mars et avril 2021, alors que la situation mondiale continue de se dégrader. Les mesures de dépistage obligatoire aux frontières ont également augmenté de manière importante la détection de l'importation de cas. En mars et en avril 2021, parmi les cas liés aux voyages recensés au Canada pour lesquels un pays d'origine a été établi, 17 % et 19 %, respectivement, des cas ont été attribués à des voyageurs arrivant des États-Unis. Cela exclut les cas pour lesquels le pays d'origine n'a pas été déclaré, soit entre 26 % et 33 %.
Le nombre de cas importés signalés reste à présent semblable à celui observé en novembre 2020. Toutefois, le nombre de cas importés signalés avant la mise en place des tests post frontaliers de routine peut avoir été une sous-estimation du nombre réel de cas importés. L'introduction des tests aux frontières a permis d'améliorer la détection des cas. Le nombre actuel de cas importés déclarés est donc une approximation plus proche de la charge réelle des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021.
Au Canada, nous sommes actuellement confrontés à une capacité limitée du système de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs auront besoin de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d'entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants. Compte tenu de l'examen actuel de l'expérience internationale liée aux nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité de technologies de dépistage pour prévenir l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Les mesures comprennent l'établissement d'un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions relatives à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d'isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, 50 décrets d'urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada. Ces décrets d'urgence réduisent les risques provenant d'autres pays, facilitent le rapatriement des Canadiens et renforcent les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada. Conjuguées, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions aux voyages internationaux et aux conseils reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrer, les exigences de mise en quarantaine obligatoires, et les protocoles de dépistage ont des répercussions considérables sur l'économie canadienne, sur les Canadiens, et sur leurs familles immédiates et élargies. Toutefois, ensemble, ces mesures demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. Avec l'arrivée de nouveaux variants plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en maintenant largement les restrictions frontalières et les conditions d'entrée actuelles, dans le but de préserver la capacité sanitaire au Canada et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19 au pays.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et le soutien nécessaire au Canada.
Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins qu'ils ne satisfassent à une liste d'exemptions précise et qu'ils n'entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou qu'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n'en avaient pas avant l'embarquement dans un aéronef ou un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Afin de faciliter l'entrée des membres de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont âgés de moins de 18 ans, le Décret permet maintenant que la déclaration solennelle attestant le lien de parenté soit signée par le parent en leur nom. Le Décret réduit également la documentation requise pour certains voyageurs dont l'entrée a déjà été approuvée en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cela signifie qu'une déclaration solennelle additionnelle concernant les partenaires conjugaux, les grands-parents ou les enfants adultes qui demeurent des enfants à charge en vertu de la LIPR de personnes au Canada ne sera plus requise si la relation a été vérifiée dans le cadre du processus d'approbation de la LIPR.
Le nouveau décret modifie la définition de Forces canadiennes afin de l'harmoniser avec celle du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). Le nouveau décret comprend également des modifications techniques mineures pour aligner les versions anglaise et française.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales d'entrée au Canada ont eu des répercussions considérables sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres instruments réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2021-419 Le 21 mai 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- Décret visant la quarantaine
- Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- membre de la famille élargie
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) d'un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
- b) de l'enfant à charge de l'individu visé à l'alinéa a);
- c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l'individu visé à l'alinéa a), autre qu'un enfant à charge;
- d) de l'enfant à charge d'un enfant visé à l'alinéa c);
- e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
- d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d'études
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- S'entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 5 qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.
Interdiction — essai moléculaire relatif à la COVID-19
2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d'au moins cinq ans d'entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l'obligation applicable de présenter aux termes du Décret visant la quarantaine, avant ou au moment de son entrée au Canada, la preuve qu'il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d'entrer au Canada.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :
- a) cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours;
- b) possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui est signée :
- (i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien a moins de dix-huit ans, par l'un de ses parents,
- (ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien;
- c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin visée à l'alinéa a).
Non-application — intérêt national
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l'intérêt national.
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, sauf si, à la fois :
- a) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui est signée :
- (i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien a moins de dix-huit ans, par l'un de ses parents,
- (ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien;
- b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en cause.
Interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 5 qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.
Interdiction — demande d'asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d'entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration conclut que sa présence est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l'intérêt national ou dans l'intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l'un des endroits visés au paragraphe 159.4(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l'apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n'est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens de l'article 159.1 de ce règlement,
- (ii) elle n'a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n'a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement autre qu'un établissement répertorié.
Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement répertorié, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
- a) il est titulaire d'un permis d'études;
- b) il peut faire une demande de permis d'études au moment de son entrée au Canada en vertu de l'article 214 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- c) il ne s'est pas encore vu délivrer le permis d'études, mais a été avisé par écrit que sa demande de permis d'études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l'établissement qui :
- a) de l'avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l'application du présent décret.
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l'article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une des conditions ci-après est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, est gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l'étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d'une part, n'a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) qu'il s'oppose à la non-application des paragraphes 3(1) et 4(1) aux personnes qui accomplissent cette action dans la province et qui sont dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine,
- (ii) d'autre part conclut, si l'étranger entend accomplir l'action visée à l'alinéa a) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que l'étranger s'y trouve afin d'accomplir cette action;
- c) l'étranger a obtenu une levée limitée de l'obligation de se mettre en quarantaine afin d'accomplir l'action visée à l'alinéa a) pour motifs d'ordre humanitaire aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — événement unisport international
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre d'autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrée au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de l'étranger visé au paragraphe (1);
- b) une lettre à l'appui de l'entrée au Canada de l'étranger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l'événement unisport international et l'autorité sanitaire locale.
Annulation ou retrait d'appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :
- a) l'annulation de l'événement par l'individu ou l'entité responsable de l'événement;
- b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par l'autorité sanitaire locale, de la lettre à l'appui de l'entrée au Canada.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s'applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon ce que conclut l'administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée;
- d) à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :
- (i) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.
Durée d'application
9 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 juin 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-314 du même nom, entré en vigueur le 21 avril 2021.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de dépistage, d'isolement ou de quarantaine à l'entrée au Canada.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le jour où il sera pris, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 juin 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le décret continue d'interdire l'entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction ne peuvent pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Le Décret continue également d'interdire aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'ils ne satisfont pas aux obligations de tests avant l'arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), sauf quelques exceptions.
Le Décret comprend une nouvelle autorité afin qu'une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, puisse être exemptée de l'interdiction d'entrée si le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile conclut que son entrée est dans l'intérêt national. Cette autorité est alignée sur une disposition similaire du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis).
Le Décret a été modifié pour une plus grande efficacité opérationnelle, comme décrit dans la section Répercussions.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Même si ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRAS-CoV et le SRMO-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, qui restent en suspension dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.
Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté la présence de variants du SRAS-CoV-2, dont les mutations peuvent en augmenter la pathogénicité ou la transmissibilité, et potentiellement réduire l'efficacité des vaccins; on les surnomme les variants préoccupants. L'introduction de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont progressé considérablement au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d'entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d'un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, trois jours avant d'embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis étudient aussi activement des mesures supplémentaires à mettre en œuvre aux frontières terrestres. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs pleinement vaccinés, pour les informer que, même si le test de dépistage avant l'arrivée est toujours requis, ils ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine après leur entrée aux États-Unis.
Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests de réaction en chaîne par polymérase (ACP) et les tests d'amplification isothermique à médiation par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l'infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu'un test moléculaire, tel qu'un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c'est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de particuliers précédemment infectés ne doivent pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu'une personne s'est rétablie d'une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu'un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d'entrer au Canada, une preuve acceptable d'infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme alternative à l'obligation de se soumettre à un test à l'arrivée et (pour les voyageurs aériens) de se rendre dans un logement autorisé par le gouvernement. Le fait d'exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant l'heure de départ (par avion) ou d'arrivée (par voie terrestre) initialement prévue donne le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage des voyageurs entrant au Canada dans certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d'environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. Parmi les cas positifs, environ 68,5 % se sont révélés positifs à l'arrivée. De plus, 25,8 % des cas positifs supplémentaires ont été détectés au septième jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % au quatorzième jour. En date du 8 mai, depuis la mise en œuvre des tests avant le départ, à l'arrivée et après l'arrivée en février 2021, le gouvernement a continué de constater un taux total global de 1,8 % de voyageurs arrivant par voie aérienne dont le test est positif et de 0,4 % de voyageurs arrivant par voie terrestre dont le test est positif.
Situation globale de la COVID-19
Le Canada continue d'avoir un avis de santé de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada. Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde continue d'augmenter et on constate une augmentation continue en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le 16 mai 2021, 2 387 663 nouveaux cas ont été signalés en Inde, 437 076 nouveaux cas au Brésil et 237 392 nouveaux cas aux États-Unis au cours des sept jours précédents. Les données en date du 16 mai 2021 montrent que les États-Unis ont signalé le troisième plus grand nombre de cas confirmés et de décès de tous les pays déclarants, soit 4 187 nouveaux décès au cours des sept jours précédents.
Dans de nombreux pays la propagation de variants plus contagieux a contribué à une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont maintenant été identifiés dans de nombreux pays du monde, y compris un nombre croissant de cas au Canada et aux États-Unis. En date du 16 mai 2021, le variant B.1.1.7 est signalé dans 135 pays, le variant B.1.351 dans 101 pays et le variant P.1 dans 55 pays dans les six régions de l'OMS. En date du 10 avril 2021, les États-Unis ont signalé 20 915 cas du variant B.1.1.7 identifié pour la première fois au Royaume-Uni, 453 cas du variant B.1.351 identifié pour la première fois en Afrique du Sud et 497 cas du variant P.1 identifié pour la première fois au Brésil.
L'OMS a publié un document d'orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d'atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n'y a pas de norme internationale acceptée pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d'un pays. À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada est d'avis que les voyages continuent de présenter un risque d'importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu'ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts déployés en temps utile pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants doivent être plus agressifs que ceux déployés au cours des premières phases de la pandémie. Il s'agit notamment d'éviter tout voyage non essentiel et d'intensifier les efforts de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des cas confirmés.
Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants fait en sorte que certains pays sont susceptibles à une transmission accrue de la COVID-19. Par conséquent, il existe encore un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient levées à grande échelle à l'heure actuelle.
Situation de la COVID-19 au Canada
À l'échelle nationale, la situation empire. Depuis le début de mars 2021, le nombre de nouveaux cas a augmenté de façon constante, alors que 4 903 nouveaux cas ont été signalés le 16 mai 2021. À l'échelle nationale, le taux d'incidence quotidien en date du 16 mai 2021 demeure 2,9 fois supérieur à celui observé lors du pic printanier du 26 avril 2020. En date du 16 mai 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 1 328 582, dont 70 341 étaient considérés comme actifs. Pour la semaine du 14 mai 2021, une moyenne de 6 463 cas quotidiens ont été signalés au Canada, soit une diminution de 15 % de la moyenne des cas quotidiens par rapport à la semaine du 7 mai 2021. Cependant, les tendances continuent de fluctuer et, par conséquent, certaines provinces et certains territoires continuent d'imposer des mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression accrue sur les établissements de santé et les foyers de soins de longue durée.
En date du 16 mai 2021, 176 139 cas associés aux variants préoccupants ont été signalés publiquement au Canada; la majorité des cas dans les provinces et territoires étaient le variant B.1.1.7. Ce variant préoccupant semble avoir un taux de transmission plus élevé et il existe également des preuves précoces d'un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès à la suite d'une infection au variant B.1.1.7. Dans la province de l'Ontario, les variants préoccupants représentent maintenant plus de 86 % de tous les cas de COVID-19. Le variant P.1 est maintenant aussi détecté dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et dans le territoire du Yukon.
En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires vers le Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages ne représente qu'une fraction des cas importés observés au début de la pandémie. À la suite de la mise en œuvre de mesures frontalières récentes le 21 février 2021 (c'est-à-dire l'exigence d'hébergement approuvé par le gouvernement et de dépistage après l'arrivée), le nombre d'arrivées aériennes au Canada a diminué de façon importante, particulièrement pour les voyageurs qui ne sont pas exemptés des exigences de quarantaine. Le Canada a connu une diminution de 86 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, d'avril 2019 à avril 2021, et une diminution de 94 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la même période. Le taux d'importation a augmenté en mars et en avril 2021, alors que la situation mondiale continue de se dégrader. Les mesures de dépistage obligatoire aux frontières ont également augmenté de manière importante la détection de l'importation de cas. En mars et en avril 2021, parmi les cas liés aux voyages recensés au Canada pour lesquels un pays d'origine a été établi, 17 % et 19 %, respectivement, des cas ont été attribués à des voyageurs arrivant des États-Unis. Cela exclut les cas pour lesquels le pays d'origine n'a pas été déclaré, soit entre 26 % et 33 %.
Le nombre de cas importés signalés reste à présent semblable à celui observé en novembre 2020. Toutefois, le nombre de cas importés signalés avant la mise en place des tests post frontaliers de routine peut avoir été une sous-estimation du nombre réel de cas importés. L'introduction des tests aux frontières a permis d'améliorer la détection des cas. Le nombre actuel de cas importés déclarés est donc une approximation plus proche de la charge réelle des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021.
Au Canada, nous sommes actuellement confrontés à une capacité limitée du système de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs auront besoin de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d'entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants. Compte tenu de l'examen actuel de l'expérience internationale liée aux nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité de technologies de dépistage pour prévenir l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, 50 décrets d'urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada. Ces décrets d'urgence réduisent les risques provenant d'autres pays, facilitent le rapatriement des Canadiens et renforcent les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont été efficaces à réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions aux voyages internationaux et aux conseils reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent de fardeaux importants à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Cependant, ensemble, ces mesures demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. Avec l'arrivée de nouveaux variants plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en maintenant les restrictions aux frontières afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants au pays.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu'ils n'entrent à des fins non facultatives ou non discrétionnaires ou à d'autres fins autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n'en avaient pas avant l'embarquement dans un aéronef ou un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le Décret continue également d'interdire aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'ils ne respectent pas les obligations de dépistage avant l'arrivée en vertu du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), à quelques exceptions près.
Afin de faciliter l'entrée des membres de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont âgés de moins de 18 ans, le Décret permet maintenant que la déclaration solennelle attestant le lien de parenté soit signée par le parent en son nom.
Le Décret prévoit désormais l'entrée des ressortissants étrangers à des fins non facultatives ou non discrétionnaires dont la présence au Canada est déterminée par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d'être dans d'intérêt national. Cela s'alignera sur les dispositions d'exemption existantes en vertu du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis).
Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l'entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d'autres mandats ministériels et textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2021-421 Le 21 mai 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l'article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l'administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l'écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
- Lieu d'hébergement :
- a) soit autorisé par l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et du Développement social, le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire;
- b) soit autorisé par le gouvernement d'une province avec l'accord du gouvernement du Canada. (government-authorized accommodation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle qu'une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre d'équipage
- S'entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d'équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d'équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l'avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l'exploitation d'un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d'équipage au sens des alinéas a) ou b) par l'employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d'un passeport contenant une acceptation valide l'autorisant à occuper un poste en tant qu'agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne protégée
- S'entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S'entend de l'une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d'un problème de santé ou d'un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l'échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l'écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S'entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Non-application
1.2 Le présent décret ne s'applique pas à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :
- a) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;
- b) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L'administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l'une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d'introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées doit les respecter afin de demeurer exemptée de l'obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l'a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l'importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu'un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l'objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu'il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais moléculaires
Entrée à bord d'un aéronef — essai avant de monter à bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l'exploitant de l'aéronef la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 indiquant qu'elle a obtenu l'un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées au tableau 1 de l'annexe 1.
Entrée par voie terrestre — essai avant l'entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 indiquant qu'elle a obtenu l'un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l'annexe 1.
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef ou par voie terrestre est tenue, sous réserve des paragraphes (3) et (4), de subir conformément aux instructions de l'agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réaliser à ses frais ou aux frais d'une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d'une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L'agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l'obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Personnes exemptées
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l'annexe 2.
Protocole d'essai alternatif
2.4 (1) Afin de réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada à bord d'un aéronef ou par voie terrestre doivent subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, tout essai conformément à un protocole d'essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d'essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est réalisé;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes devant subir tout essai conformément au protocole d'essai alternatif sont les suivantes :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l'administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n'est pas accompagnée d'une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L'agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l'obligation de subir tout essai conformément au protocole d'essai alternatif auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s'applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.
Preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver les preuves visées aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) et la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.9(1) ou (2);
- b) conserver la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)b) ou la preuve des résultats de tout essai subi conformément à un protocole d'essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique, ou du gouvernement d'une province, soit à l'autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l'application de l'alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il contient les renseignements suivants :
- (i) dans le cas où la personne entre au Canada à bord d'un aéronef :
- (A) d'une part, le nom et l'adresse municipale du lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour de son entrée au Canada et demeurer en quarantaine jusqu'au jour où elle obtient le résultat de l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a),
- (B) d'autre part, l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour où elle obtient un résultat négatif à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a) et demeurer en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
- (ii) dans le cas où la personne entre au Canada, soit à bord d'un aéronef et est visée à l'un des articles 6 et 16 à 25 du tableau 3 de l'annexe 2, soit par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
- (iii) les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- (i) dans le cas où la personne entre au Canada à bord d'un aéronef :
- b) il indique que le lieu de quarantaine, exception faite d'un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement, remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec toute autre personne qui n'a pas voyagé avec elle, à moins qu'il ne s'agisse d'un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins pendant la période de quarantaine de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.9(1) ou (2);
- b) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d'être seule dans le lieu, à moins que d'autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d'avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n'ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui se conforme aux exigences prévues à l'article 3.1.
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l'annexe 2 est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié visé au paragraphe (1), de fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada par voie aérienne, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique — voie aérienne ou terrestre
(4) La personne qui entre au Canada par voie aérienne ou terrestre est tenue d'utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la personne qui projette d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l'espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à son départ du Canada.
Preuve de prépaiement d'un lieu d'hébergement
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada :
- a) d'une part, de fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine la preuve du prépaiement d'un hébergement lui permettant de demeurer en quarantaine, pendant la période de trois jours qui suit le jour de son entrée au Canada, dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement;
- b) d'autre part, d'utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir la preuve du prépaiement, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de la fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle la lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) celle qui est visée au tableau 3 de l'annexe 2;
- b) celle qui est dispensée, en raison de circonstances exceptionnelles, par l'agent de quarantaine de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l'alinéa 4.1(1)a), auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Renseignements — pays
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d'indiquer au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s'est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Moment de fourniture
(2) La personne qui fournit les renseignements le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada par voie aérienne, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique — voie aérienne ou terrestre
(3) Toute personne qui entre au Canada par voie aérienne ou terrestre est tenue d'utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Autres renseignements
(4) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l'application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.9(1) ou (2) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l'agent de contrôle, l'agent de quarantaine, l'agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (5), soit au nom de l'administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l'un des agents ou au responsable visés à l'alinéa a), soit à l'administrateur en chef, les renseignements et documents qu'elle a en sa possession que l'un de ces derniers demande et selon les modalités — de temps et autres — qu'il fixe.
Désignation
(5) L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.5 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s'isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.9(1) ou (2), un masque que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu'elle entre au Canada;
- b) lorsqu'elle se rend au lieu de quarantaine ou d'isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l'article 4.5 ou des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), n'est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu'elle se trouve dans des lieux publics, notamment lorsqu'elle entre au Canada, un masque que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu'elle visite durant cette période.
Non-application
(3) Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- c) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si elle entre au Canada à bord d'un aéronef, sous réserve de l'alinéa b) et du paragraphe (5), se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement et y demeurer en quarantaine jusqu'au moment où elle obtient le résultat de l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a);
- b) si elle entre au Canada, soit à bord d'un aéronef et est visée à l'un des articles 6 et 16 à 25 du tableau 3 de l'annexe 2, soit par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et y demeurer en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il remplit les conditions prévues au paragraphe 3.1(2),
- (ii) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent;
- c) s'agissant de la personne visée à l'alinéa a) qui obtient un résultat négatif à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a), se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe b) et y demeurer en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- d) si la personne ne reçoit pas de preuve du résultat d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de l'alinéa 2.3(1)b) avant l'expiration de la période de quatorze jours suivant son entrée au Canada, demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine jusqu'au jour de la réception du résultat ou de l'expiration d'une période additionnelle de quatorze jours, selon la première de ces éventualités à survenir.
Transport vers le lieu d'hébergement autorisé
(2) La personne visée à l'alinéa (1)a) ne peut prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement depuis le lieu de son entrée au Canada, à moins d'y avoir été autorisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Frais
(3) Il est entendu que la personne qui est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement le fait à ses frais ou aux frais d'une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d'une province payent ces frais ou fournissent l'hébergement.
Lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
(4) Le lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la capacité du lieu;
- c) la possibilité d'y mettre des personnes en quarantaine;
- d) la proximité du lieu par rapport à l'aéroport d'arrivée;
- e) tout autre facteur que l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et du Développement social ou le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire juge pertinent.
Personnes exemptées — lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
(5) Les personnes ci-après ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement :
- a) la personne visée au tableau 3 de l'annexe 2;
- b) la personne qui, en raison de circonstances exceptionnelles, est dispensée par l'agent de quarantaine de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée au paragraphe 4.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement et au lieu de quarantaine ainsi que fournir l'adresse municipale de ceux-ci au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les délais ci-après, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui :
- (i) s'agissant de la personne visée aux alinéas 4.1(1)a) ou b), dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada,
- (ii) s'agissant de la personne visée à l'alinéa 4.1(1)c), dans les quarante-huit heures suivant son arrivée au lieu de quarantaine;
- b) pendant qu'elle demeure en quarantaine conformément au paragraphe 4.1(1) :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui communique selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine;
- c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu'elle obtient avant ou après l'expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu'elle obtient avant ou après l'expiration de cette période.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne visée au paragraphe 4.1(1) est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de l'alinéa 2.3(1)a);
- c) elle n'a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
- d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément au paragraphe 4.1(1);
- e) pendant qu'elle demeure en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement, si elle remplit l'une des conditions suivantes :
- (i) elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) elle est exposée à une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) elle obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19,
- (iv) elle est exposée à une personne qui a obtenu un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1), est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l'alinéa 4.1(1)b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l'article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l'application du paragraphe (2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l'accès à l'installation de quarantaine;
- c) la capacité de l'installation de quarantaine;
- d) la possibilité d'y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l'a été;
- f) tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine, signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu'elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l'alinéa 4.2a);
- b) pendant qu'elle demeure en quarantaine conformément à l'alinéa 4.3(2)b) :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à l'installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine;
- c) subir, pendant qu'elle demeure à l'installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine;
- d) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu'elle obtient avant ou après l'expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu'elle obtient avant ou après l'expiration de cette période.
Non-application — général
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s'appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l'annexe 2 si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle fournit la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu'elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle vérifie la présence de signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Non-application — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s'appliquent pas :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d'assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n'a pas l'intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, est gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n'a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) qu'il s'oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l'action visée à l'alinéa a) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que cette dernière s'y trouve afin d'accomplir cette action.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s'applique pendant que la personne accomplit l'une des actions visées à l'alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve d'essai moléculaire
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) et 2.2(1), mais qui omet de le faire, à moins qu'elle obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l'application de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s'appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d'autorisation a été délivrée en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle fournit la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu'elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle vérifie la présence de signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l'appui du plan fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l'événement unisport international et l'autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) s'applique si les conditions suivantes sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l'autorité sanitaire locale ne retire la lettre à l'appui du plan;
- b) l'individu ou l'entité responsable de l'événement unisport international ne l'annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d'autorisation et imposées pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l'alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Signes et symptômes
4.9 (1) Les modalités ci-après s'appliquent si, pendant la période de quarantaine de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d'isolement de quatorze jours qui débute le jour où la personne commence à présenter les signes et symptômes ou le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l'autre personne;
- b) les obligations visées à la Partie 5 s'appliquent.
Résultat positif
(2) Les modalités ci-après s'appliquent si, pendant la période de quarantaine de quatorze jours, la personne obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d'isolement de quatorze jours qui débute le jour de la date du résultat de l'essai ou le dernier jour où la personne a été exposée à l'autre personne;
- b) les obligations visées à la Partie 5 s'appliquent.
Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) prennent fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.
Exception — départ du Canada
4.10 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l'expiration de la période de quatorze jours prévue à ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu'à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s'isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les quatorze jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne ne qui a voyagé avec elle, sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si elles entrent au Canada à bord d'un aéronef :
- (i) s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et y demeurer en isolement jusqu'au moment où elles obtiennent le résultat de l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a),
- (ii) si elles obtiennent un résultat négatif à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a) ou à tout essai subi conformément à un protocole d'essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1), s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe (3) et y demeurer en isolement jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d'isolement applicable;
- b) si elles entrent au Canada par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe (3) et y demeurer en isolement jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d'isolement applicable.
Choix — installation de quarantaine
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine.
Lieu d'isolement — conditions
(3) Les conditions applicables au lieu d'isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d'y demeurer en isolation pendant la période d'isolement applicable;
- c) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu'aucune autre personne ne peut fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
- e) il permet à la personne d'avoir accès à une chambre à coucher et à une salle de bains dans le lieu, distinctes de celles utilisées par toute autre personne;
- f) il permet à la personne d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- g) il permet à la personne d'avoir accès à des services de santé publique locaux;
- h) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d'application du paragraphe 2.3(1);
- i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) satisfait aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d'isolement et fournir l'adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de fournir ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu'elle demeure en isolement conformément à l'article 5.1, subir tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine;
- c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période d'isolement applicable qu'elle obtient avant ou après l'expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 autre qu'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) effectué sur un échantillon prélevé durant la période d'isolement applicable qu'elle obtient avant ou après l'expiration de cette période.
Incapacité de s'isoler
5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est considérée comme incapable de s'isoler si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2), selon le cas;
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de l'alinéa 2.3(1)a);
- c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut s'isoler conformément au sous-alinéa 5.1(1)a)(ii) ou à l'alinéa 5.1(1)b);
- e) elle obtient, pendant qu'elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l'alinéa 5.1(1)a)(i), un résultat positif à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l'alinéa 2.3(1)a).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d'isolement applicable prévue à l'article 5.1, est considérée incapable de s'isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période d'isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(3) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l'article 5.2.
Incapacité de s'isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) satisfait aux exigences suivantes :
- a) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s'isoler, signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu'elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d'isolement en application de l'alinéa 5.2a);
- b) pendant qu'elle demeure en isolement conformément à l'alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine, et ce jusqu'à l'expiration de la période.
Non-application — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s'appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s'applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l'isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l'établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Résultat positif
5.6 Les modalités ci-après s'appliquent si, pendant la période d'isolement applicable, la personne obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 :
- a) la période est prolongée d'une nouvelle période d'isolement de quatorze jours qui débute le jour de la date du résultat de l'essai;
- b) les obligations connexes continuent de s'appliquer.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne visée aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quitter le Canada avant l'expiration de la période d'isolement applicable qu'à bord d'un véhicule privé, qu'à la discrétion de l'agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- c) les instructions à suivre aux termes des paragraphes 2.3(1) et (3) et 2.4(1) et (3), de l'alinéa 3.3(2)b), des paragraphes 4.1(1) et (2), de l'alinéa 4.1(5)b), du paragraphe 5.1(1) et de l'article 30 du tableau 2 de l'annexe 1 comprennent celles fournies après l'entrée au Canada.
PARTIE 7
Cessation d'effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d'effet
21 juin 2021
7.1 Le présent décret cesse d'avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 juin 2021.
Abrogation
7.2 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Prise
7.3 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le jour de sa prise.
ANNEXE 1
(paragraphes 2.1(2) et 2.2(2))
Personnes exemptées — essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l'entrée au Canada
TABLEAU 1
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d'équipage |
3 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l'administrateur en chef pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l'administrateur en chef,
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d'un service d'urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'un processus judiciaire tel que le transfert international d'un contrevenant ou l'expulsion ou l'extradition d'une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d'appuyer des enquêtes en cours, d'assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d'application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l'appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de fournir la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l'intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions |
10 | Le membre du personnel d'aéronef d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d'exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission |
11 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l'étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s'ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d'intervenir à l'égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d'enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
14 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d'intervenir à l'égard d'événements liés à la sécurité nationale, d'enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef et qui n'est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret |
16 | La personne qui prend un vol d'évacuation pour des raisons médicales, si l'urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada |
17 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d'entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d'un vol à destination du Canada |
18 | La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis et qui a fait une demande d'asile |
19 | La personne qui projette d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l'espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à son départ du Canada |
20 | La personne qui entre au Canada régulièrement et qui se rend à son lieu d'emploi habituel ou qui revient d'un tel lieu se trouvant dans un autre pays, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
TABLEAU 2
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d'équipage |
3 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l'administrateur en chef pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l'administrateur en chef :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d'un service d'urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'un processus judiciaire tel que le transfert international d'un contrevenant ou l'expulsion ou l'extradition d'une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d'appuyer des enquêtes en cours, d'assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d'application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l'appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de fournir la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l'intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l'étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s'ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d'équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre |
14 | La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l'une des circonstances suivantes :
|
15 | La personne qui entre au Canada régulièrement et qui se rend à son lieu d'emploi habituel ou qui revient d'un tel lieu se trouvant aux États-Unis, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
16 | Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s'il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
17 | Le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
18 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis |
19 | L'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'application de l'alinéa 4.1(1)b) et de l'article 4.3 du présent décret |
20 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'article 19 un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule |
21 | L'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'être rendu à cet établissement, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
22 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'article 21 où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule |
23 | L'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental |
24 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule |
25 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule |
26 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
27 | Le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s'être rendu aux États-Unis dans le seul but d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
28 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d'intervenir à l'égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d'enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
29 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d'intervenir à l'égard d'événements liés à la sécurité nationale, d'enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
30 | La personne qui est dispensée par l'agent de quarantaine de l'obligation prévue au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
31 | Le résident habituel d'un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s'il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
ANNEXE 2
(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2), alinéas 3.3(2)a) et 4.1(1)b) et (5)a) et article 4.5)
Personnes exemptées — diverses obligations
TABLEAU 1
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d'équipage à l'article 1.1 du présent décret |
2 | La personne qui entre au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions |
4 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l'administrateur en chef pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l'administrateur en chef,
|
5 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de se mettre en quarantaine conformément à l'article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d'installer, d'entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d'y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s'ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l'observateur, l'inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d'un bateau de pêche canadien ou d'un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l'équipage |
13 | Le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d'un bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d'une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'application de l'alinéa 4.1(1)b) et de l'article 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'article 16 un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule |
18 | L'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'être rendu à cet établissement, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
19 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'article 18 où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule |
20 | L'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 | Le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s'être rendu aux États-Unis dans le seul but d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
25 | La personne qui entre au Canada à bord d'un véhicule à un poste frontalier dans l'une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l'extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l'a quitté durant le séjour :
|
26 | La personne qui, en vertu d'un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
27 | La personne est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de se mettre en quarantaine conformément à l'article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
TABLEAU 2
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d'équipage à l'article 1.1 du présent décret |
2 | La personne qui entre au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions |
4 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l'administrateur en chef pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l'administrateur en chef :
|
5 | La personne visée à l'article 5 du tableau 1 de l'annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1), cette dispense étant dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d'installer, d'entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d'y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s'ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l'observateur, l'inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d'un bateau de pêche canadien ou d'un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l'équipage |
13 | Le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d'un bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d'une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'application de l'alinéa 4.1(1)b) et de l'article 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'article 16 un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule |
18 | L'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'être rendu à cet établissement, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
19 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'article 18 où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule |
20 | L'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 | Le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s'être rendu aux États-Unis dans le seul but d'obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
25 | La personne qui entre au Canada à bord d'un véhicule à un poste frontalier dans l'une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l'extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l'a quitté durant le séjour :
|
26 | La personne qui, en vertu d'un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
27 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne âgée de moins de cinq ans |
29 | La personne qui fournit à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement |
30 | La personne qui monte à bord d'un vol d'évacuation pour des raisons médicales, si l'urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada |
31 | La personne qui subit tout un essai conformément à un protocole d'essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret |
32 | Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s'il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
33 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) du présent décret, cette dispense étant dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
34 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d'intervenir à l'égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d'enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
35 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d'intervenir à l'égard d'événements liés à la sécurité nationale, d'enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
36 | La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d'un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
37 | Le courrier diplomatique ou consulaire |
38 | Le résident habituel d'un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s'il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
TABLEAU 3
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d'équipage à l'article 1.1 du présent décret |
2 | La personne qui entre au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions |
4 | La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d'un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
5 | Le courrier diplomatique ou consulaire |
6 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l'administrateur en chef pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l'administrateur en chef :
|
7 | La personne visée à l'article 5 du tableau 1 de l'annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l'alinéa 4.1(1)a), cette dispense étant dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
8 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services |
9 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d'installer, d'entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
10 | La personne qui entre au Canada afin d'y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s'ils détiennent les preuves écrites suivantes :
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12 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
13 | Le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
14 | L'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental |
15 | La personne qui, en vertu d'un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
16 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l'alinéa 4.1 (1)a) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
17 | La personne qui fournit à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement |
18 | La personne qui monte à bord d'un vol d'évacuation pour des raisons médicales, si l'urgence de sa situation ne lui permet pas de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement |
19 | La personne qui subit tout un essai conformément à un protocole d'essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret |
20 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l'obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l'alinéa 4.1(1)a) du présent décret, cette dispense étant dans l'intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
21 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d'intervenir à l'égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d'enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
22 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d'intervenir à l'égard d'événements liés à la sécurité nationale, d'enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 |
23 | La personne âgée de moins de dix-huit ans qui ne sera pas accompagnée d'une personne âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d'hébergement autorisé |
24 | La personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend du soutien ou des soins d'une ou plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et qui ne sera pas accompagnée d'une autre personne âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement |
25 | L'étranger titulaire d'un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés de même que l'étranger qui ne s'est pas encore vu délivrer un tel permis mais qui a été avisé par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de l'un de ces sous-alinéas, si :
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ANNEXE 3
(annexe 2)
Article | Colonne 1 Groupes de base |
Colonne 2 Codes de classification |
---|---|---|
1 | Gestionnaires en agriculture | 0821 |
2 | Gestionnaires en horticulture | 0822 |
3 | Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail | 6331 |
4 | Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage | 8252 |
5 | Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture | 8255 |
6 | Ouvriers agricoles | 8431 |
7 | Ouvriers de pépinières et de serres | 8432 |
8 | Manoeuvres à la récolte | 8611 |
9 | Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons | 9461 |
10 | Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé | 9462 |
11 | Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer | 9463 |
12 | Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons | 9617 |
13 | Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | 9618 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-313 du même titre, qui est entré en vigueur le 21 avril 2021.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) et tout arrêté d'urgence connexe pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique pour minimiser le risque d'importation de la COVID-19.
Le présent décret sera en vigueur à partir de 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, à la date à laquelle il est pris, jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 juin 2021.
Objectif
Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le présent décret abroge et remplace le décret précédent du même nom avec quelques changements qui sont décrits ci-dessous dans la section Répercussions.
Le présent décret continu d'exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19 et, à quelques exemptions près, d'être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada. Le Décret maintient l'obligation pour les voyageurs d'obtenir un résultat négatif à un test moléculaire pour la COVID-19 avant d'entrer au Canada, et de se soumettre à un test de dépistage au moment de l'entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l'entrée, sous réserve d'exceptions limitées. Le présent décret continue également d'exiger que tous les voyageurs entrant au Canada par voie aérienne, à quelques exceptions près, doivent entrer dans un logement autorisé par le gouvernement près du premier point d'entrée en attendant le résultat du premier test après l'entrée.
Le présent décret contient des modifications de fond visant à inclure de nouvelles déclarations obligatoires des voyageurs sur les pays d'origine avant leur arrivée et de certains tests de COVID-19 après leur arrivée. Le Décret prévoit également quelques gains d'efficacité techniques et opérationnels. Les gains d'efficacité sont détaillés plus loin dans la section Répercussions.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu'il fasse partie d'une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, qui restent en suspension dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.
Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré qu'une épidémie de ce qui est maintenant connu sous le nom de COVID-19 était une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020, et une pandémie le 11 mars 2020. La COVID-19 a démontré qu'elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n'est pas maîtrisée. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l'efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L'introduction de nouveaux variants préoccupants pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont progressé considérablement au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d'entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d'un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, trois jours avant d'embarquer sur un vol à destination des États-Unis. Les États-Unis étudient aussi activement des mesures supplémentaires à mettre en œuvre aux frontières terrestres. Depuis le 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinés, les informant que, bien que les tests avant l'arrivée continuent d'être exigés, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux États-Unis.
Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l'infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigène est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu'un test moléculaire, tel qu'un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c'est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de particuliers précédemment infectés ne doivent pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu'une personne s'est rétablie d'une infection antérieure par la COVID-19. Étant donné qu'un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d'entrer au Canada, une preuve acceptable d'infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme alternative à l'obligation de se soumettre à un test à l'arrivée et (pour les voyageurs aériens) de se rendre dans un logement autorisé par le gouvernement. Le fait d'exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant l'heure de départ (par avion) ou d'arrivée (par voie terrestre) initialement prévue donne le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Le gouvernement du Canada a mené un certain nombre de programmes pilotes avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie à certains aéroports et postes frontaliers. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 était d'environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada a le virus responsable de la COVID-19. Parmi les cas positifs, environ 68,5 % des cas se sont révélés positifs à l'arrivée. De plus, 25,8 % des cas positifs ont été identifiés au septième jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % au quatorzième jour. En date du 8 mai 2021, depuis la mise en œuvre des tests avant le départ, à l'arrivée et après l'arrivée en février 2021, le gouvernement a continué d'observer un taux total global de 1,8 % de voyageurs arrivant par voie aérienne et de 0,4 % de voyageurs arrivant par voie terrestre dont le test est positif.
Situation de la COVID-19 dans le monde
Le Canada maintient un avis de santé-voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada. Le nombre mondial de cas de COVID-19 continue d'augmenter, avec des hausses continues en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. En date du 16 mai 2021, 2 387 663 nouveaux cas ont été signalés en Inde, 437 076 nouveaux cas au Brésil et 237 392 nouveaux cas aux États-Unis au cours des sept jours précédents. Les données en date du 16 mai 2021 montrent que les États-Unis ont signalé le troisième plus grand nombre de cas confirmés et de décès de tous les pays déclarants, avec 4 187 nouveaux décès au cours des sept jours précédents.
Dans de nombreux pays, la propagation de variants plus contagieux a contribué à une troisième vague de COVID-19. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont maintenant été identifiés dans de nombreux pays du monde, y compris un nombre croissant de cas au Canada et aux États-Unis. En date du 16 mai 2021, le variant B.1.1.7 est signalé dans 135 pays, le variant B.1.351 dans 101 pays et le variant P.1 dans 55 pays dans les six régions de l'OMS. En date du 10 avril 2021, les États-Unis ont signalé 20 915 cas du variant B.1.1.7 identifié pour la première fois au Royaume-Uni, 453 cas du variant B.1.351 identifié pour la première fois en Afrique du Sud et 497 cas du variant P.1 identifié pour la première fois au Brésil.
L'OMS a publié un document d'orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d'atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n'y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d'un pays. À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada est d'avis que les voyages continuent de présenter un risque d'importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts déployés en temps utile pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants doivent être plus agressifs que ceux déployés au cours des premières phases de la pandémie. Il s'agit notamment d'éviter tout voyage non essentiel et d'intensifier les efforts de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des cas confirmés.
Le risque accru posé par la propagation accélérée de ces variants place certains pays dans une situation de probabilité de transmission accrue de la COVID-19. Il existe un potentiel important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l'heure actuelle.
Situation de la COVID-19 au Canada
À l'échelle nationale, la situation empire. Depuis le début de mars 2021, le nombre de nouveaux cas a augmenté de façon constante, alors que 4 903 nouveaux cas ont été signalés le 16 mai 2021. À l'échelle nationale, le taux d'incidence quotidien en date du 16 mai 2021 demeure 2,9 fois supérieur à celui observé lors du pic printanier du 26 avril 2020. En date du 16 mai 2021, le nombre de cas au Canada s'établissait à 1 328 582, dont 70 341 cas étaient considérés comme actifs. Pour la semaine du 14 mai 2021, une moyenne de 6 463 cas quotidiens ont été signalés au Canada, soit une diminution de 15 % de la moyenne des cas quotidiens par rapport à la semaine du 7 mai 2021. Cependant, les tendances continuent de fluctuer et, par conséquent, certaines provinces et certains territoires continuent d'imposer des mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression accrue sur les établissements de santé et les foyers de soins de longue durée.
En date du 16 mai 2021, 176 139 cas associés aux variants préoccupants ont été signalés publiquement au Canada; la majorité des cas dans les provinces et territoires étaient le variant B.1.1.7. Ce variant préoccupant semble avoir un taux de transmission plus élevé et il existe également des preuves précoces d'un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès lié à l'infection par le variant B.1.1.7. Dans la province de l'Ontario, les variants préoccupants représentent maintenant plus de 86 % de tous les cas de COVID-19. Le variant P.1 est maintenant aussi détecté dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et dans le territoire du Yukon.
En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages ne représente qu'une fraction des cas importés observés au début de la pandémie. À la suite de la mise en œuvre des récentes mesures frontalières le 21 février 2021 (c'est-à-dire l'exigence d'un hébergement approuvé par le gouvernement et des tests après l'arrivée), on a constaté une diminution importante du nombre d'arrivées par avion au Canada, particulièrement pour les voyageurs qui ne sont pas exemptés des exigences de quarantaine. Le Canada a connu une diminution de 86 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, d'avril 2019 à avril 2021, et une diminution de 94 % parmi les voyageurs internationaux arrivant des autres pays pour la même période. Le taux d'importation a augmenté en mars et avril 2021, la situation mondiale continuant à se dégrader. Les mesures de dépistage obligatoire aux frontières ont également augmenté de manière importante la détection de l'importation de cas.
Le nombre de cas importés signalés est maintenant similaire à celui observé en novembre 2020. Cependant, le nombre de cas importés signalés avant la mise en place des tests post frontaliers de routine peut avoir sous-estimé le nombre réel de cas importés. L'introduction des tests aux frontières a permis d'améliorer la détection des cas. Le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la charge réelle des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021. D'après l'examen actuel de l'expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage pour prévenir davantage l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Il est prouvé que le dépistage avant le départ, combiné au dépistage de tous les voyageurs à l'entrée et à nouveau plus tard pendant la période de quarantaine, permettra de détecter la majorité des personnes atteintes de COVID-19 qui arrivent au Canada. La détection de ces cas permettra en outre le séquençage génétique et l'identification de nouveaux variants préoccupants afin de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19. Le fait d'exiger des voyageurs entrant au Canada par avion qu'ils séjournent dans des logements autorisés par le gouvernement jusqu'à ce qu'ils reçoivent le résultat de leur premier test aidera à identifier et à isoler les personnes susceptibles d'introduire ou de propager les variants de la COVID-19.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d'un milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 21 avril 2021, 50 décrets d'urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l'introduction provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions aux voyages internationaux et aux conseils reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent de fardeaux importants à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Cependant, ensemble, ces mesures demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. Avec l'arrivée de nouveaux variants plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en augmentant les restrictions aux frontières et les conditions d'entrée, et en limitant les voyages en provenance de tout pays afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19 au pays.
Répercussions
Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada
Comme c'était le cas dans le décret précédent, avant d'entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant dans les modes aérien et terrestre sont tenus de soumettre à la ministre de la Santé, par voie électronique ou par un autre moyen pour certaines catégories de personnes déterminées par la ministre, leurs coordonnées exactes et leurs plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées s'ils sont exemptés de quarantaine. L'obligation actuelle d'avoir un résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant d'entrer au Canada, à quelques exceptions près, continue de s'appliquer.
Comme auparavant, tous les voyageurs, à quelques exceptions près, devront subir un test moléculaire pour la COVID-19 à leur entrée au Canada, ainsi qu'après leur entrée au Canada, et s'ils voyagent par avion, ils devront rester dans un logement autorisé par le gouvernement au premier point d'entrée jusqu'à ce qu'ils reçoivent le résultat du premier test. Le Décret précise que les personnes qui sont exemptées de l'obligation de rester dans un logement autorisé par le gouvernement sont toujours tenues de rester en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada.
Les modifications de fond apportées au Décret concernant les obligations, entre autres, avant l'arrivée au pays, comprennent la déclaration obligatoire de tous les pays dans lesquels un voyageur s'est rendu dans les 14 jours précédant son entrée au Canada. Afin de réaliser des efficiences opérationnelles, notamment en ce qui concerne les trousses de tests PCR, une exemption des tests avant et après l'arrivée a également été introduite pour les personnes voyageant de Northwest Angle, au Minnesota, à la partie continentale des États-Unis, ou d'un point de l'Alaska à un autre via le Yukon.
Les modifications apportées aux obligations après l'arrivée comprennent une nouvelle obligation de communiquer au ministre de la Santé le résultat positif de tous les tests pour la COVID-19 effectués au cours de la période de quarantaine de 14 jours applicable, y compris ceux effectués en dehors des tests prescrits par le gouvernement. Toutefois, le Décret continue de prévoir que seuls les tests moléculaires pour la COVID-19 effectués après l'arrivée, organisés et gérés par le gouvernement du Canada, satisfont aux exigences de subir des tests conformément au Décret, et que les résultats négatifs de l'un de ces tests sont ce qui permet aux personnes de quitter le logement autorisé par le gouvernement (le cas échéant) ou la quarantaine de 14 jours. L'administrateur en chef de la santé publique dispose également d'un nouveau pouvoir lui permettant de prendre des mesures de santé publique immédiates en imposant des conditions ou des exigences à des cohortes autrement exemptées, si les preuves disponibles sont suffisantes pour justifier une telle mesure provisoire.
Les modifications techniques comprennent la suppression des références croisées dans l'annexe 2 du Décret pour faciliter l'identification des personnes exemptées des diverses exigences de quarantaine et de test.
Le décret mis à jour détaille également des paramètres supplémentaires pour ce qui constitue un lieu d'isolement approprié relativement aux paramètres existants du plan de quarantaine approprié et aux conseils d'isolement. Le Décret comprend également des modifications pour aligner les textes anglais et français.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ ou une peine d'emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; Forces armées canadiennes; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613 960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca