La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 14 : DÉCRETS

Le 3 avril 2021

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2021-173 Le 19 mars 2021

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la maladie ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international
Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
membre de la famille élargie
S'entend, à l'égard d'une personne :
  • a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
  • b) de l'enfant à charge de la personne visée à l'alinéa a);
  • c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l'alinéa a) autre qu'un enfant à charge;
  • d) de l'enfant à charge d'un enfant visé au paragraphe c);
  • e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S'entend, à l'égard d'une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
  • d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d'études
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
personne protégée
Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

Interdiction — signes et symptômes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.

Interdiction — essai moléculaire relatif à la COVID-19

2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d'au moins cinq ans d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il omet de se conformer à l'obligation applicable, aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de présenter, avant ou à l'entrée au Canada, la preuve qu'il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d'entrer au Canada.

Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

3 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :

Interdiction — membre de la famille élargie

3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, sauf si, à la fois :

Interdiction — autres décrets

4 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.

Interdiction — demande d'asile

5 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l'un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :

Interdiction — étudiants internationaux

5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement autre qu'un établissement répertorié.

Interdiction — établissement répertorié

(1.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement répertorié, sauf si :

Établissement répertorié

(2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l'établissement qui :

Non-application — motifs d'ordre humanitaire

5.2 Le paragraphe 3(1), l'article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une des conditions suivantes est remplie :

Non-application — sports

5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d'autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrer au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :

Annulation ou retrait d'appui

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s'applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

8 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 1 est abrogé.

Durée d'application

9 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-76 du même nom, entré en vigueur le 14 février 2021.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de dépistage, d'isolement ou de quarantaine à l'entrée au Canada.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le jour où il sera pris, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.

Objectif

Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le Décret continue d'interdire l'entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction ne peuvent pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.

Le Décret continue également d'interdire aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l'arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), sauf quelques exceptions.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continu de reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou, dans certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes plus petites, qui restent en suspension dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminées par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.

Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours.

Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. L'introduction de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d'entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d'un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, trois jours avant d'embarquer dans un aéronef. Les États-Unis étudient aussi activement des mesures supplémentaires à mettre en œuvre aux frontières terrestres. Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et les tests d'amplification isothermique à médiation par boucle par transcription inverse (LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l'infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu'un test moléculaire, tel qu'un test PCR. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c'est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de particuliers précédemment infectés ne doivent pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt comme une personne qui s'est rétablie d'une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu'un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d'entrer au Canada, une preuve acceptable d'infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme alternative à l'obligation de se soumettre à un test à l'arrivée et (pour les voyageurs aériens) de se rendre dans un logement autorisé par le gouvernement. Le fait d'exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant l'heure de départ (par avion) ou d'arrivée (par voie terrestre) initialement prévue donne le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage des voyageurs entrant au Canada dans certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d'environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. Les programmes pilotes ont également démontré qu'environ 68,5 % des cas positifs le sont à l'arrivée et pourraient être découverts par un dépistage avant l'entrée au Canada. De plus, 25,8 % des cas positifs supplémentaires ont été détectés au 7e jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % au 14e jour. Ces résultats confirment le besoin d'une vigilance constante chez les voyageurs dont le test est négatif à l'entrée au Canada et l'importance d'une surveillance et d'une application de la loi accrues pendant la période de quarantaine.

L'arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. En supposant un approvisionnement continu en vaccins sûrs et efficaces, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cet objectif pourra être atteint d'ici septembre 2021. Bien que les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur leur efficacité pour prévenir l'infection asymptomatique et réduire la transmission de la maladie à d'autres personnes en soient encore à leurs balbutiements, il est reconnu qu'elles évoluent rapidement. Les nouvelles données scientifiques fondées sur des preuves et l'expérience permettront d'éclairer les actions futures du gouvernement du Canada dans ce domaine.

Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande que tous les individus continuent d'appliquer les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19, sans égard à la vaccination contre la COVID-19 pour le moment. Des études récentes ont indiqué que, selon certaines preuves préliminaires, le vaccin peut réduire la transmission. L'Islande est récemment devenue le premier pays d'Europe à délivrer et à reconnaître des certificats de vaccination contre la COVID-19, ce qui élimine la nécessité de mise en quarantaine dans ce pays. Toutefois, de nombreux pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis n'acceptent pas encore la certification de vaccination comme fournissant une protection équivalente à un régime de test de dépistage et de mise en quarantaine.

Situation de la COVID-19

En raison des mesures limitant les voyages optionnels ou discrétionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés au voyage reste une fraction des cas importés observés au début de la pandémie. De février 2019 à février 2021, le Canada a connu une diminution de 84,4 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, et une diminution de 91,2 % chez les voyageurs internationaux en provenance des autres pays pour la même période. Malgré tout, le taux de cas importés par 100 000 voyageurs entrants est à la hausse depuis septembre 2020, avec un taux plus élevé en janvier 2021 par rapport à tout autre mois de la pandémie. Ce chiffre a depuis diminué au cours du mois de février 2021, mais demeure préoccupant.

À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19 et des variants préoccupants. Le Canada continue d'avoir un avis de santé de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, et conseille aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada. Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde continue d'augmenter et on constate une augmentation continue en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. En date du 8 mars 2021, on comptait 28 659 480 cas détectés aux États-Unis, 11 229 398 cas détectés en Inde et 10 938 836 cas détectés au Brésil. Pour la semaine du 8 mars 2021, au Canada, une moyenne de 2 967 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 1,7 % dans le nombre moyen de cas quotidiens par rapport à la semaine du 3 mars 2021. En conséquence, certaines provinces et certains territoires maintiennent les mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde la population contre une pression croissante sur les établissements de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 9 mars 2021, le nombre de cas au Canada s'établissait à 893 518, dont 30 179 cas sont considérés comme actifs. En janvier et en février 2021, parmi les cas liés aux voyages recensés au Canada pour lesquels un pays d'origine a été établi, 34 % et 27 %, respectivement, ont été attribués à des voyageurs provenant des États-Unis. Cela exclut les cas où le pays visité n'a pas été signalé, qui se situent entre 13 % et 20 %. Les données hebdomadaires de l'OMS en date du 7 mars 2021 indiquent que les États-Unis signalent le plus grand nombre de cas confirmés et de décès par rapport à tous les pays déclarants, soit 12 315 nouveaux décès et 427 597 nouveaux cas.

Dans de nombreux pays, la deuxième vague a dépassé les pics précédents, et l'on craint de plus en plus que la propagation de variants plus contagieux n'entraîne une troisième vague. Le nombre de pays signalant des variants préoccupants continue d'augmenter. À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque d'importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et augmentent le potentiel de transmission communautaire du virus. Les efforts déployés en temps utile pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants doivent être plus agressifs que ceux pris dans les premières phases de la pandémie. Il s'agit notamment d'éviter tout voyage non essentiel et d'intensifier les efforts de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des cas confirmés.

Les progrès que nous avons réalisés ensemble pourraient être rapidement annulés étant donné que les nouveaux variants préoccupants ont été introduits au Canada et que la transmission communautaire de ces variants préoccupants se produit maintenant. Plusieurs nouveaux variants du virus avec un taux de transmission supérieur identifiés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont maintenant été détectés dans de nombreux pays du monde, y compris un petit nombre de cas au Canada et aux États-Unis. En date du 9 mars, le variant B.1.1.7 est signalé dans 111 pays, le variant B.1.351 dans 58 pays et le variant P.1 dans 32 pays, dans les six régions de l'OMS. En date du 11 mars 2021, les États-Unis avaient signalé 3 701 cas du variant B.1.1.7 identifié à l'origine au Royaume-Uni, 108 cas du variant B.1.351 identifié à l'origine en Afrique du Sud et 17 cas du variant P.1 identifié à l'origine au Brésil. En date du 10 mars 2021, au Canada, un total de 2 986 cas associés à des variants préoccupants ont été signalés publiquement et la majorité des cas dans les provinces étaient le variant B.1.1.7. Ce variant préoccupant semble comporter un taux de transmission plus élevé et il existe également des données probantes précoces d'un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès à la suite d'une infection au variant B.1.1.7. En Ontario, les variants préoccupants représentent maintenant plus de 40 % de tous les cas de COVID-19. Le variant P.1 est maintenant détecté dans trois provinces : l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec.

Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants, combiné à des mesures de santé publique moins rigoureuses font en sorte que certaines administrations sont susceptibles à une transmission accrue de la COVID-19. Par conséquent, il existe encore un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient levées à grande échelle à l'heure actuelle.

Bien que la situation s'améliore à l'échelle nationale, le nombre moyen de cas quotidiens de COVID-19 au Canada demeure élevé, soit près du double du pic de la première vague. À l'échelle nationale, le taux d'incidence quotidien en date du 3 mars 2021 demeure 1,7 fois supérieur à celui observé lors du pic printanier du 26 avril 2020. L'OMS a publié un document d'orientation provisoire qui donne aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décisions pour l'étalonnage des mesures d'atténuation des risques et l'établissement de politiques en vue de permettre des voyages internationaux sûrs, mais il n'existe actuellement aucune norme internationale pour l'établissement de seuils de voyages ou pour évaluer le risque de COVID-19 d'un pays. Au 9 mars 2021, le nombre de cas au Canada s'établissait à 893 518, dont 30 179 cas sont considérés comme actifs. Cette baisse est influencée par la mise en œuvre progressive de mesures frontalières plus rigoureuses tout au long du mois de janvier, ainsi que par l'évolution des risques de transmission mondiale et des volumes de voyages non essentiels. Des diminutions marquées du volume de voyageurs arrivant par avion ont été observées au cours de la semaine qui a suivi l'instauration des tests de dépistage après l'arrivée et de séjours dans un hôtel autorisé par le gouvernement en attendant les résultats. D'après l'examen actuel de l'expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage pour prévenir davantage l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 14 février 2021, le gouverneur en conseil a pris 45 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada. Ces décrets d'urgence réduisent les risques provenant d'autres pays, facilitent le rapatriement des Canadiens et renforcent les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont été efficaces. Le Canada a enregistré une diminution de 84,4 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, de février 2019 à février 2021.

Les modifications apportées aux restrictions aux voyages internationaux et aux conseils reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Cependant ensemble, ces mesures demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. Avec l'arrivée de nouveaux variants plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en maintenant les restrictions aux frontières afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants au pays.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu'ils n'entrent à des fins non optionnelles ou non discrétionnaires ou à d'autres fins autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n'en avaient pas avant l'embarquement dans un aéronef ou un navire, pourrait ne pas être imposée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.

Le Décret continue également d'interdire aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l'arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) complémentaire, sauf quelques exceptions.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l'entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d'autres mandats ministériels et textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2021-174 Le 19 mars 2021

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la maladie ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge
S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international
Événement qui est géré par la fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single-sport event)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l'article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l'administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l'écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
Lieu d'hébergement (government-authorized accommodation)
  • a) soit autorisé par l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et du Développement social, le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire;
  • b) soit autorisé par le gouvernement d'une province avec l'accord du gouvernement du Canada.
masque
Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, faite de fibre telle que le coton ou le lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
  • c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d'équipage
S'entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien et de la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et de la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage; (crew member)
  • c) de la personne qui revient au Canada pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation d'un véhicule et qui est requis de retourner au travail à titre de membre d'équipage au sens des paragraphes a) ou b) par l'employeur durant la période de quatorze jours suivants son entrée au Canada.
personne accréditée
Étranger titulaire d'un passeport contenant une acceptation valide en tant qu'agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne protégée
S'entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable
S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d'un problème de santé ou d'un traitement médical;
  • c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) le nom et la date de naissance de la personne de qui le spécimen a été prélevé;
  • b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
  • c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  • d) le résultat de l'essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l'écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent
S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire
S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19
S'entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Non-application

1.2 Le présent décret ne s'applique pas à la personne qui, à bord d'un véhicule, s'est rendue directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :

PARTIE 2

Essais moléculaires

Entrée par voie terrestre — essai avant l'entrée

2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue de fournir, au moment de son entrée, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, selon le cas, la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant son entrée au Canada.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées au tableau 1 de l'annexe 1.

Entrée à bord d'un aéronef — essai avant de monter à bord

2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada de fournir à l'exploitant de l'aéronef la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l'annexe 1.

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre ou à bord d'un aéronef est tenue de subir, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l'annexe 2.

Circonstances exceptionnelles

(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas à la personne qui est dispensée par l'agent de quarantaine de l'obligation de subir l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

Frais

(4) Il est entendu que toute personne visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais ou aux frais d'une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d'une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent les frais qui y sont liés.

Protocole d'essai alternatif

2.4 (1) Afin de réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada par voie terrestre ou à bord d'un aéronef doivent se soumettre, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, à un protocole d'essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes assujetties au paragraphe (1)

(2) Les personnes assujetties au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est dispensée par l'agent de quarantaine de l'obligation de subir le protocole d'essai alternatif en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

Non-application — résultat positif

(4) Le présent article ne s'applique pas à la personne qui obtient la preuve d'un résultat positif à tout type d'essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 — période de rétention

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue :

Désignation

(2) L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l'application de l'alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine et autres mesures

Plan approprié de quarantaine

3.1 Le plan approprié de quarantaine doit satisfaire aux exigences suivantes :

Plan de quarantaine — obligations

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, sous réserve du paragraphe 3.3(1), un plan de quarantaine qui se conforme aux exigences énumérées à l'article 3.1.

Plan de quarantaine — moyen de transport

(2) Pour les fins du paragraphe (1), la personne fournit son plan de quarantaine :

Moyen électronique — voie terrestre et aéronef

(3) La personne visée aux alinéas (2)a) et b) est tenue d'utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan visé au paragraphe (1), à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Plan de quarantaine — non-application

3.3 (1) Toute personne visée au tableau 1 de l'annexe 2 ou au paragraphe 4.6(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé à l'alinéa 3.2(1), de fournir au ministre de la Santé les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Moyen de transport

(2) Pour les fins du paragraphe (1), la personne fournit ses coordonnées :

Moyen électronique — voie terrestre et aéronef

(3) La personne visée aux alinéas (2)a) et b) est tenue d'utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les coordonnées visées au paragraphe (1), à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir les coordonnées selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Personnes en transit

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas à la personne qui projette d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter à destination d'un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à leur départ du Canada.

Hébergement prépayé — obligations

3.4 Sous réserve de l'article 3.5, toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada :

Hébergement prépayé — non-application

3.5 L'article 3.4 ne s'applique pas à la personne visée au tableau 3 de l'annexe 2 ou à celle qui est dispensée de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement par l'agent de quarantaine conformément à l'alinéa 4.1a) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

Obligations — questions et renseignements

3.6 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes du paragraphe 4.9(1), à la fois :

Désignation

(2) L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l'application du paragraphe (1).

Masque

3.7 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s'isoler en application du présent décret porte dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes du paragraphe 4.9(1), un masque que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l'article 4.3 ou des paragraphes 4.5(1) ou 4.6(1), n'est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine, ainsi que toute personne qui se soumet au protocole d'essai alternatif conformément au paragraphe 2.4(1), doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

Non-application

(3) Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligations

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.2 (1) La personne visée à l'article 4.1 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 4.1 est tenue, à la fois :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 4.1a.1) ou b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 4.1d) et e).

Choix — installation de quarantaine

(4) Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe (2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Non-application — obligation de se mettre en quarantaine

4.3 Malgré les alinéas 4.1a) à c), le sous-alinéa 4.1e)(ii) et l'article 4.2 ne s'appliquent pas aux personnes énumérées au tableau 1 de l'annexe 2, sauf si elles omettent de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) et qu'elles n'ont pas reçu la preuve d'un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 par la suite ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Non-application — raison médicale

4.4 (1) Les alinéas 4.1a) à c), selon le cas, et l'article 4.2 ne s'appliquent pas :

Application du paragraphe (1) — accompagnateur

(1.1) Si la personne soustraite aux obligations de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d'assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l'exception prévue à ce paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 et 4.2 :

Non-application — motifs d'ordre humanitaire

4.5 (1) Les alinéas 4.1a) à b) et l'article 4.2 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies :

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) et 2.2(1), mais qui omet de le faire, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l'application de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des alinéas 4.1a) à b), selon le cas, et de l'article 4.2 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire.

Non-application — événement unisport international

4.6 (1) Les alinéas 4.1a) à c) et le sous-alinéa e)(ii), ainsi que l'article 4.2 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d'autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.

Lettre d'autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :

Conditions

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies :

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l'alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), mais qui omet de la faire, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Exception — départ du Canada

4.7 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l'article 4.1 ou demeurer en quarantaine en application de l'article 4.2 peut quitter le Canada avant l'expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu'à son départ du Canada.

Lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement

4.8 (1) Le lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :

Transport vers le lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement

(2) La personne visée à l'alinéa 4.1a) ne peut prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement depuis le lieu de son entrée au Canada, à moins d'y avoir été autorisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.

Non-application — lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement

(3) Les personnes suivantes ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l'alinéa 4.1a) :

Frais

(4) Il est entendu que toute personne visée à l'alinéa 4.1a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais ou aux frais d'une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d'une province payent ces frais ou fournissent l'hébergement.

Recommencement et cessation

4.9 (1) La période de quarantaine de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.

Date de l'essai

(2) En ce qui concerne la personne visée au paragraphe (1) qui obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, il est entendu que la période de quatorze jours recommence à compter de la date à laquelle l'essai relatif à la COVID-19 a été effectué.

Cessation — rapport quotidien

(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.1e)(ii) et 4.2(2)d)(ii) prennent fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligations

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :

Obligations supplémentaires — entrée par moyen de transport autre qu'un aéronef

(2) En plus des obligations qui lui incombent au titre du paragraphe (1), la personne qui entre à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en isolement jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

Obligations supplémentaires — entrée à bord d'un aéronef

(3) En plus des obligations qui lui incombent au titre du paragraphe (1), la personne qui entre à bord d'un aéronef et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues :

Incapacité de s'isoler

5.2 (1) La personne visée à l'article 5.1 est considérée comme incapable de s'isoler si, selon le cas :

Obligations — isolement dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 5.1, est considérée incapable de s'isoler est tenue, à la fois :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) ou à l'alinéa (3)b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.1(1).

Choix — installation de quarantaine

(4) Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 5.2(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Non-application — raison médicale

5.3 (1) Les alinéas 5.1(2)a), (3)a) et b), ainsi que l'article 5.2 ne s'appliquent pas :

Application du paragraphe (1) — accompagnateur

(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière d'isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l'exception prévue à ce paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 et 5.2 :

Exception — départ du Canada

5.4 La personne qui doit s'isoler en application de l'article 5.1 ou demeurer en isolement en application de l'article 5.2 peut, à la discrétion de l'agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d'un véhicule privé avant l'expiration de la période d'isolement de quatorze jours si elle s'isole jusqu'à son départ du Canada.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Cessation d'effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d'effet

21 avril 2021

7.1 Le présent décret cesse d'avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.

Abrogation

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

21 mars 2021

7.3 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 mars 2021.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2) et 2.2(2))

Personnes exemptées de l'obligation de fournir la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19

TABLEAU 1
Entrée par voie terrestre – essai avant l'entrée
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d'équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
4 La personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services
5 Le fournisseur d'un service d'urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger et qui est appelé à fournir un service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'un processus judiciaire tel que le transfert international d'un contrevenant ou l'expulsion ou l'extradition d'une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités de contrôle d'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigration ou en matière de sécurité nationale permettant d'appuyer des enquêtes en cours, d'assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d'application ou le transfert de renseignements ou de preuves conformément à une procédure légale ou à l'appui de celle-ci
8 La personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été aux prises avec des circonstances éprouvantes à l'étranger, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de présenter une demande d'asile
12 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger si elle détient les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice au Canada indiquant qu'il est nécessaire que la personne reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d'urgence qui sont fournis aux termes d'une entente avec une instance étrangère
  • b) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays
13 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d'équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre
14 La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l'une des circonstances suivantes :
  • a) elle s'est vu refuser le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n'a pas cherché à obtenir le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier
15 La personne qui entre au Canada régulièrement afin de se rendre à son lieu habituel d'emploi ou de revenir d'un tel lieu qui se trouve aux États-Unis, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
16 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel ou pour accéder à la partie continentale des États-Unis
17 Le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
18 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis
19 L'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'alinéa 4.1a.1) et à l'article 4.2
20 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'article 19 un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule
21 L'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'être rendu à cet établissement, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus
22 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'article 21 où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule
23 L'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental
24 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule
25 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule
26 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
27 Le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
28 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est tenue d'intervenir, d'enquêter ou de prévenir des événements liés à la sécurité nationale, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
30 La personne qui est dispensée par l'agent de quarantaine de l'obligation prévue au paragraphe 2.1(1) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
TABLEAU 2
Entrée par aéronef – essai avant de monter à bord
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d'équipage
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
4 La personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services
5 Le fournisseur d'un service d'urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger et qui est appelé à fournir un service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'un processus judiciaire tel que le transfert international d'un contrevenant ou l'expulsion ou l'extradition d'une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités de contrôle d'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigration ou en matière de sécurité nationale permettant d'appuyer des enquêtes en cours, d'assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d'application ou le transfert de renseignements ou de preuves conformément à une procédure légale ou à l'appui de celle-ci
8 La personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d'aéronef d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d'exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été aux prises avec des circonstances éprouvantes à l'étranger, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger si elle détient les preuves écrites suivantes :
  • a) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice au Canada indiquant qu'il est nécessaire que la personne reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d'urgence qui sont fournis aux termes d'une entente avec une instance étrangère
  • b) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est tenue d'intervenir, d'enquêter ou de prévenir des événements liés à la sécurité nationale, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef et qui n'est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.2(1)
16 La personne qui monte à bord d'un vol d'évacuation pour des raisons médicales si l'urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l'aéronef
17 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, qui s'est vu refuser le droit d'entrer dans un pays étranger et qui doit monter à bord d'un vol à destination du Canada
18 La personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui a fait une demande d'asile au moment d'entrer au Canada en provenance des États-Unis
19 La personne qui projette d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter à destination d'un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à leur départ du Canada
20 La personne qui entre au Canada régulièrement afin de se rendre à son lieu habituel d'emploi ou de revenir d'un tel lieu qui se trouve dans un autre pays, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

ANNEXE 2

(paragraphe 2.3(2), article 4.3 et alinéa 4.8(3)a))

Personnes exemptées de diverses obligations

TABLEAU 1
Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d'équipage à l'article 1.1
2 La personne qui entre au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
5 La personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne qui est autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter ou de collecter de l'équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l'entretien ou la réparation d'équipements ou d'instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d'y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger, si elle détient les preuves suivantes :
  • a) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice au Canada indiquant qu'il est nécessaire qu'elle reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d'urgence qui sont fournis aux termes d'une entente avec une instance étrangère
  • b) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice dans le pays étranger indiquant qu'elle a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays
10 La personne qui est autorisée à travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l'observateur, l'inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d'un bateau de pêche canadien ou d'un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l'équipage
13 Le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis
15 La personne qui cherche à entrer au Canada à bord d'un bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui effectue de la recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d'une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'alinéa 4.1a.1) et à l'article 4.2
17 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'article 16 un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule
18 L'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'être rendu à cet établissement, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus
19 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'article 18 où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule
20 L'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
25 La personne qui entre au Canada à bord d'un véhicule à un poste frontalier dans l'une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l'extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l'a quitté durant le séjour :
  • a) elle s'est vu refuser le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier,
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n'a pas cherché à obtenir le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier
26 La personne qui, en vertu d'un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
27 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
TABLEAU 2
Essais au Canada
Article Personnes
1 La personne visée au tableau 1 de l'annexe 2
2 La personne âgée de moins de cinq ans
3 La personne qui fournit à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine la preuve d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à tout type d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement
4 La personne qui monte à bord d'un vol d'évacuation pour des raisons médicales, si l'urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
5 La personne qui se soumet au protocole d'essai alternatif conformément au paragraphe 2.4(1)
6 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel ou pour accéder à la partie continentale des États-Unis
7 La personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par celui-ci pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
8 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
9 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'éviter des événements liés à la sécurité nationale, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19
10 La personne accréditée et la personne titulaire d'un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
11 Le courrier diplomatique ou consulaire
TABLEAU 3
Lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
Article Personnes
1 La personne visée au tableau 2 de l'annexe 2
2 La personne âgée de moins de dix-huit ans qui ne serait pas accompagnée dans le lieu d'hébergement autorisé par une personne âgée de dix-huit ans ou plus
3 La personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend du soutien ou des soins d'une ou plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et qui ne sera pas accompagnée d'une autre personne âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
4 L'étranger titulaire d'un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés de même que l'étranger qui ne s'est pas encore vu délivrer un tel permis mais qui a été avisé par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, si :
  • a) d'une part, le permis l'autorise à exercer un travail qui appartient à l'une des catégories professionnelles de la Classification nationale des professions, 2016, élaborée par le ministère de l'Emploi et du Développement social et Statistique Canada, énumérées à l'annexe 3,
  • b) d'autre part, il ne prend pas un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre au lieu où elle entend se mettre en quarantaine depuis le lieu de son entrée au Canada

ANNEXE 3

(article 4, tableau 3 de l'annexe 2)

Catégories professionnelles

TABLEAU
Article

Colonne I

Groupes de base

Colonne II

Codes CNP

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières — commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage 8252
5 Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l'aménagement paysager, de l'entretien des terrains et de l'horticulture 8255
6 Ouvriers/ouvrières agricoles 8431
7 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé 9462
11 Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-75 du même titre, qui est entré en vigueur le 14 février 2021, par des exigences post-arrivée qui sont entrées en vigueur le 21 février 2021.

Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique pour minimiser le risque d'importation de la COVID-19.

Le Décret sera en vigueur à partir de 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 mars 2021, jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.

Objectif

Ce décret, comme son prédécesseur, maintient la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le présent décret abroge et remplace le décret précédent du même nom avec quelques modifications décrites ci-dessous dans la partie Implications. Il entre en vigueur le 21 mars 2021 et expire le 21 avril 2021.

Ce décret continu d'exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, est tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19 et, à quelques exemptions près, être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada. Le Décret maintient l'obligation pour les voyageurs d'obtenir un résultat négatif à un test moléculaire pour la COVID-19 avant d'entrer au Canada, et de se soumettre à un test de dépistage au moment de l'entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l'entrée, sous réserve d'exceptions limitées. Ce décret continue également d'exiger que tous les voyageurs entrant au Canada par voie aérienne, à quelques exceptions près, doivent entrer dans un logement autorisé par le gouvernement près du premier point d'entrée en attendant le résultat du premier test après l'entrée.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus fait partie d'une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continu de reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes plus petites, qui restent en suspension dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.

Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours.

Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. L'introduction de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient encore plus transmissibles, pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d'entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d'un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, trois jours avant d'embarquer dans un aéronef. Les États-Unis étudient aussi activement des mesures supplémentaires à mettre en œuvre aux frontières terrestres. Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l'infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu'un test moléculaire, tel qu'un test PCR. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c'est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de particuliers précédemment infectés ne doivent pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt comme une personne qui s'est rétablie d'une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu'un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d'entrer au Canada, une preuve acceptable d'infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme alternative à l'obligation de se soumettre à un test à l'arrivée et (pour les voyageurs aériens) de se rendre dans un logement autorisé par le gouvernement. Le fait d'exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant l'heure de départ (par avion) ou d'arrivée (par voie terrestre) initialement prévue donne le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage des voyageurs entrant au Canada dans certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d'environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. Les programmes pilotes ont également démontré qu'environ 68,5 % des cas positifs le sont à l'arrivée et pourraient être découverts par un dépistage avant l'entrée au Canada. De plus, 25,8 % des cas positifs supplémentaires ont été détectés au 7e jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % au 14e jour. Ces résultats confirment le besoin d'une vigilance constante chez les voyageurs dont le test est négatif à l'entrée au Canada et l'importance d'une surveillance et d'une application de la loi accrues pendant la période de quarantaine.

L'arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. En supposant un approvisionnement continu en vaccins sûrs et efficaces, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cet objectif pourra être atteint d'ici septembre 2021. Bien que les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur leur efficacité pour prévenir l'infection asymptomatique et réduire la transmission de la maladie à d'autres personnes en soient encore à leurs balbutiements, il est reconnu qu'elles évoluent rapidement. Les nouvelles données scientifiques fondées sur des preuves et l'expérience permettront d'éclairer les actions futures du gouvernement du Canada dans ce domaine. Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande que tous les individus continuent d'appliquer les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 et de sa transmission, sans égard à la vaccination contre la COVID-19 pour le moment.

Situation de la COVID-19

En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés au voyage reste une fraction des cas importés observés au début de la pandémie. De février 2019 à février 2021, le Canada a connu une diminution de 84,4 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, et une diminution de 91,2 % chez les voyageurs internationaux en provenance des autres pays pour la même période. Malgré tout, le taux de cas importés par 100 000 voyageurs entrants est à la hausse depuis septembre 2020, avec un taux plus élevé en janvier 2021 par rapport à tout autre mois de la pandémie. En janvier 2021, près de 700 cas sont arrivés à bord de 407 vols internationaux entrants, nombre mensuel le plus élevé depuis le début de la pandémie. Ce chiffre a depuis diminué au cours du mois de février 2021, mais demeure préoccupant.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde continue d'augmenter, et on constate une augmentation continue en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. En date du 8 mars 2021, le continent asiatique compte actuellement la plus grande proportion de pays signalant des taux d'augmentation modérés ou élevés de nouveaux cas au cours des sept derniers jours. Sur les 48 pays actuellement surveillés dans cette région, 9 (19 %) signalent des taux modérés d'augmentation des cas, et 11 (23 %) des taux élevés d'augmentation des cas. Sur les 51 pays surveillés en Europe, 8 (16 %) signalent des taux élevés d'augmentation des cas. En Amérique du Nord et en Amérique centrale, sur les 41 pays et territoires surveillés, 7 (17 %) signalent des taux modérés d'augmentation des cas et 15 (37 %) signalent des taux décroissants de nouveaux cas, notamment les États-Unis, le Mexique, le Canada, Haïti et la République dominicaine. L'Amérique du Nord est le continent qui compte la plus grande proportion de pays signalant un taux décroissant de nouveaux cas. Malgré la baisse des taux, les cas de COVID-19 aux États-Unis demeurent élevés. En date du 8 mars 2021, on comptait 28 659 480 cas détectés aux États-Unis, 11 229 398 cas détectés en Inde et 10 938 836 cas détectés au Brésil.

Le 19 décembre 2020, le Royaume-Uni a annoncé que l'analyse des séquences du génome viral ont déterminé qu'un nouveau variant du virus, B.1.1.7, qui cause la COVID-19, se propageait dans le pays, et que ce nouveau variant était considérablement plus transmissible (jusqu'à 70 %) que les variants qui circulaient auparavant. En outre, l'Afrique du Sud et le Brésil ont également identifié d'autres nouveaux variants du virus, respectivement le variant B.1.351 et le variant P.1. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont observé que les nouveaux variants se propagent plus facilement et plus rapidement que les autres variants, bien que des études suggèrent que les vaccins actuels autorisés aux États-Unis sont efficaces contre ces variants. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé que l'impact de l'introduction et de la propagation communautaire de ces nouveaux variants était élevé et pouvait entraîner une augmentation des hospitalisations et des décès. Alors que de nombreux pays dans le monde connaissent actuellement un déclin de l'ensemble des infections par le SRAS-CoV-2, probablement en raison de la mise en œuvre de mesures de santé publique et de mesures sociales, un nombre accru de signalements de variants a été noté dans un certain nombre de pays et le nombre de pays signalant des variants préoccupants a continué d'augmenter. Des cas des variants identifiés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont maintenant été détectés dans de nombreux pays du monde, y compris un petit nombre de cas au Canada et aux États-Unis. En date du 9 mars, le variant B.1.1.7 est signalé dans 111 pays, le variant B.1.351 dans 58 pays et le variant P.1 dans 32 pays, dans les six régions de l'OMS.

Dans de nombreux pays, la deuxième vague a dépassé les pics précédents, et l'on craint de plus en plus que la propagation de variants plus contagieux n'entraîne une troisième vague. Le nombre de pays signalant des variants préoccupants continue d'augmenter. À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque d'importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et augmentent le potentiel de transmission communautaire du virus. Les efforts déployés en temps utile pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants doivent être plus agressifs que ceux pris dans les premières phases de la pandémie. Il s'agit notamment d'éviter tout voyage non essentiel et d'intensifier les efforts de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des cas confirmés.

Bien que la situation s'améliore à l'échelle nationale, le nombre moyen de cas quotidiens de COVID-19 au Canada demeure élevé, soit près du double du pic de la première vague. À l'échelle nationale, le taux d'incidence quotidien en date du 3 mars 2021 demeure 1,7 fois supérieur à celui observé lors du pic printanier du 26 avril 2020. Au 9 mars 2021, le nombre de cas au Canada s'établissait à 893 518, dont 30 179 cas sont considérés comme actifs. De plus, la propagation des variants préoccupants au Canada continue d'augmenter avec des preuves de transmission communautaire. En date du 10 mars 2021, au Canada, un total de 2 986 cas associés à des variants préoccupants ont été signalés publiquement et la majorité des cas dans les provinces étaient le variant B.1.1.7 qui a été identifié pour la première fois au Royaume-Uni. En Ontario, les variants préoccupants représentent maintenant plus de 40 % de tous les cas de COVID-19. Le variant P.1 est maintenant détecté dans trois provinces : l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec. La propagation accélérée des variants préoccupants, combinée à des mesures de santé publique moins strictes, fait que certaines juridictions risquent de voir la transmission de la COVID-19 augmenter. Étant donné la situation mondiale et l'environnement dynamique que présente la pandémie, y compris l'apparition de nouveaux variants, on peut s'attendre à ce que les taux canadiens augmentent. Les progrès que nous avons réalisés ensemble pourraient être rapidement annulés étant donné que les nouveaux variants préoccupants ont été introduits au Canada et que la transmission communautaire de ces variants préoccupants se produit maintenant.

Au Canada, nous sommes actuellement confrontés à la capacité limitée du système de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs nécessitera le recours aux ressources cliniques pour les soins. En outre, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres de leur ménage ou dans la communauté. Si les voyageurs doivent continuer à entrer au pays, il est important de réduire autant que possible le risque qu'ils introduisent des cas de COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. D'après l'examen actuel de l'expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage pour prévenir davantage l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada. Il est prouvé que le dépistage avant le départ, combiné au dépistage de tous les voyageurs à l'entrée au pays et à nouveau plus tard pendant la période de quarantaine, permettra de détecter la majorité des personnes atteintes de COVID-19 qui arrivent au Canada. La détection de ces cas permettra en outre le séquençage génétique et l'identification de nouveaux variants préoccupants afin de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19. Le fait d'exiger des voyageurs entrant au Canada par avion qu'ils séjournent dans des logements autorisés par le gouvernement jusqu'à ce qu'ils reçoivent le résultat de leur premier test aidera à identifier et à isoler les personnes susceptibles d'introduire ou de propager les variants de la COVID-19.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.

Entre le 3 février 2020 et le 14 février 2021, le gouverneur en conseil a pris 45 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada. Ces décrets d'urgence réduisent les risques provenant d'autres pays, facilitent le rapatriement des Canadiens et renforcent les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont été efficaces. Le Canada a enregistré une diminution de 84,4 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, de février 2019 à février 2021, et une diminution de 91,2 % parmi les voyageurs internationaux en provenance des autres pays pour la même période.

Les modifications apportées aux restrictions aux voyages internationaux et aux conseils reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Cependant, ensemble, ces mesures demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. Avec l'arrivée de nouveaux variants plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en augmentant les restrictions aux frontières et en limitant les voyages en provenance de tout pays afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19 au pays.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

Comme c'était le cas dans le décret précédent, tous les voyageurs sont tenus de soumettre à la ministre de la Santé, par voie électronique, leurs coordonnées exactes et leurs plans de quarantaine ou seulement leurs coordonnées s'ils sont exemptés de quarantaine, avant d'entrer au Canada. Le nouveau décret précise que les voyageurs entrant par voie terrestre doivent soumettre cette information avant d'entrer au Canada, et précise que les voyageurs entrant par voie maritime peuvent soumettre cette information avant ou au moment d'entrer au Canada. La ministre de la Santé à une nouvelle autorité légale pour déterminer qu'une catégorie de personnes sont incapables de soumettre électroniquement sa confirmation d'arrivée à l'endroit approprié pour la quarantaine ou le logement autorisé par le gouvernement et son état de santé quotidien pour des raisons telles qu'un handicap, une infrastructure inadéquate, une interruption de service ou une catastrophe naturelle. Ces personnes seront autorisées à soumettre ces informations sous une autre forme, d'une manière et à un moment spécifiés par la ministre de la Santé. Cela est semblable à l'autorité légale actuelle de la ministre de la Santé relative à la présentation électronique des renseignements avant l'entrée au pays.

Les paramètres plus détaillés de ce qui constitue un plan de quarantaine approprié demeurent dans le décret mis à jour, mais ont été clarifiés qu'aux fins d'un plan de quarantaine approprié, il est acceptable qu'un mineur soit mis en quarantaine avec des personnes avec lesquelles il n'a pas voyagé, à condition que ces personnes fournissent des soins et un soutien au mineur et résident avec lui pendant la période de quarantaine ou d'isolement.

Le décret maintient toutes les exigences selon lesquelles les voyageurs doivent obtenir un résultat négatif à un test moléculaire pour la COVID-19 avant d'entrer au Canada, et se soumettre à un test au moment de l'entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l'entrée, sous réserve d'exceptions limitées. Les voyageurs entrant au Canada par voie maritime ne sont pas soumis aux exigences relatives aux tests moléculaires avant l'arrivée. Le Décret comprend maintenant une disposition explicite qui prévoit qu'une personne qui reçoit un résultat positif à un test pour la COVID-19 après son entrée au pays doit être mise en quarantaine pendant 14 jours à compter de la date à laquelle le test a été effectué.

Toutes les exceptions précédentes au test moléculaire pour la COVID-19 avant l'arrivée au Canada demeurent en vigueur. Les pouvoirs existants du ministre des Transports et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d'exempter des personnes de l'obligation de subir un test moléculaire avant l'arrivée au pays ont toutefois été révisés, afin de permettre à ces ministres d'imposer des conditions à ces personnes exemptées, élaborées en consultation avec la ministre de la Santé, pour minimiser le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.

Le Décret a également été révisé pour indiquer que l'exemption de l'obligation de dépistage préalable à l'arrivée au pays pour les personnes qui doivent franchir régulièrement la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail habituel concerne également les personnes voyageant par avion.

Afin de permettre un traitement médical nécessaire à l'étranger, des précisions ont été apportées à l'exemption de dépistage et de quarantaine pour les personnes revenant de services ou de traitements médicaux d'urgence ou essentiels dans un pays étranger. L'obligation d'obtenir une preuve écrite d'un professionnel de la santé agréé au Canada que les services ou traitements médicaux à l'étranger sont essentiels n'est plus requise si le traitement concerne des services médicaux primaires ou d'urgence en vertu d'un accord avec une autre administration.

Comme auparavant, les voyageurs aériens, à quelques exceptions près, devront subir un test moléculaire pour la COVID-19 à leur entrée au Canada, et devront séjourner dans un logement autorisé par le gouvernement au premier point d'entrée jusqu'à la réception du résultat du premier test. Le Décret a toutefois été révisé pour préciser que les personnes qui sont exemptées de séjourner dans un logement autorisé par le gouvernement ne sont pas tenues de fournir une preuve de prépaiement pour ce logement.

Certaines exceptions limitées à l'obligation de séjour dans un logement autorisé par le gouvernement ont également été introduites dans ce nouveau décret. Il s'agit notamment de nouvelles dispositions pour les personnes ou catégories de personnes dont la ministre de la Santé détermine que la présence au Canada est dans l'intérêt national, ainsi que d'une exception pour les travailleurs étrangers temporaires dans certaines classifications professionnelles, à condition qu'ils se rendent directement à leur lieu de quarantaine approprié par un moyen de transport privé. Le décret mis à jour précise également que l'obligation de séjour dans un logement autorisé par le gouvernement ne s'applique pas aux personnes non accompagnées de moins de 18 ans ni aux personnes de 18 ans et plus qui dépendent d'autres personnes pour leurs soins ou leur soutien.

Conformément à d'autres exigences concernant les transports publics, le Décret précise également que les voyageurs ne doivent pas utiliser un moyen de transport public, y compris l'avion, l'autobus, le train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre au logement autorisé par le gouvernement, sauf autorisation d'un agent de quarantaine ou de contrôle.

Pour qu'il s'aligne sur l'intention de la politique concernant la façon dont les voyageurs symptomatiques sont traités lorsqu'ils entrent au Canada par voie terrestre plutôt que par voie aérienne, le Décret a été restructuré pour communiquer clairement les exigences par mode d'entrée. Le Décret continue de prévoir que les personnes symptomatiques voyageant au Canada par voie aérienne recevront la directive de s'isoler dans une installation de quarantaine plutôt que de se rendre à leur logement autorisé par le gouvernement réservé à l'avance. Ces voyageurs resteront dans l'installation jusqu'à ce qu'ils reçoivent le résultat de leur premier test moléculaire pour la COVID-19 au Canada, après quoi ils recevront la directive de poursuivre leur isolement dans l'installation ou de se rendre directement à tout autre endroit que l'agent de quarantaine jugera approprié pour terminer la période d'isolement requise. Le Décret précise maintenant que les voyageurs symptomatiques qui entrent au Canada par d'autres moyens que l'avion devront immédiatement s'isoler dans un endroit que l'agent de quarantaine juge approprié, ce qui peut comprendre une installation de quarantaine désignée.

Le Décret a été restructuré pour en améliorer la lisibilité et des annexes ont été introduites pour faciliter l'identification des personnes exemptées des diverses exigences en matière de quarantaine et de tests. Le nouveau décret comprend également des modifications techniques mineures visant à aligner les versions anglaise et française, à supprimer les clauses périmées et à mettre à jour les références croisées des clauses.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca