La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 28 novembre 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 20405

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :

« substance »
s’entend de la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service.

2. (1) Si la substance possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1), est une nouvelle activité :

(2) Si la substance possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(2), une nouvelle activité est toute utilisation de la substance, en une quantité qui :

3. (1) Aux fins du paragraphe 2(1), la substance doit posséder les caractéristiques suivantes :

(2) Aux fins du paragraphe 2(2), la substance doit posséder au moins une des caractéristiques suivantes :

4. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

5. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

6. (1) Les données d’essai et le rapport d’essai décrits aux sous-alinéas 5i)iii), k)iii) et iv) et l)iii) doivent être réalisés conformément aux Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la production des données d’essai.

(2) De plus, tous les essais à l’égard de la substance doivent être menés conformément aux principes décrits dans Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterial (directives sur la préparation et la dosimétrie des échantillons pour des essais sécuritaires de nanomatériaux manufacturés; no 36 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE), dans leur version à jour au moment de la production des données d’essais.

7. Les informations visées aux alinéas 5c) et d) doivent être obtenues conformément aux principes décrits dans le Rapport de l’atelier d’experts sur les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux manufacturés et les lignes directrices de l’OCDE sur les essais de produits chimiques (rapport n° 41 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE), dans sa version à jour au moment de la production des données d’essai.

8. Les renseignements visés à l’article 5 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre de l’Environnement.

Dispositions transitoires

9. Malgré le paragraphe 2(1), entre la date de publication du présent avis et le 27 novembre 2021, si la substance possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1), une nouvelle activité s’entend de :

10. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2021, la quantité de substance utilisée avant le 28 novembre de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins du paragraphe 2(1).

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelles activités (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance, avec les caractéristiques mentionnées dans l’avis, dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui sont appliqués sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol, lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en poids. Une déclaration est aussi exigée si la substance a les caractéristiques mentionnées dans l’avis et est distribuée pour la vente alors qu’elle est contenue dans les produits de consommation ou des cosmétiques qui sont appliqués en vaporisateur, en brumisation ou en aérosol, lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en poids et lorsque la quantité totale de la substance est supérieure à 10 kg au cours d’une année civile. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer un fixatif en aérosol pour les cheveux lorsque la concentration de la substance, avec les caractéristiques mentionnées dans l’avis, dans le fixatif pour les cheveux est de 1.5% en poids.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité environnementale et humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance au Canada en une quantité qui excède 100 kg au cours d’une année civile et lorsque la substance possède au moins une des caractéristiques définies dans l’avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit utiliser 101 kg au cours d’une année civile de la substance avec 16 couches atomiques.

Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance graphène, numéro d’enregistrement 1034343-98-0 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Les ministères de l’Environnement et de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation de la substance a permis découvrir des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol, et avec des activités impliquant la substance à l’échelle nanométrique. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Disposition transitoire

Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids dans un produit de consommation ou un cosmétique. L’avis entre en vigueur immédiatement.

Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou de cosmétiques aux termes de la Loi sur les aliments et drogues à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids, une quantité inférieure à 100 kg peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 27 novembre 2021. Le 28 novembre 2021, le seuil sera abaissé.

La disposition transitoire ne s’applique pas aux activités impliquant la substance spécifiées au paragraphe 2(2) de l’avis.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « (ARCHIVÉE) Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
[Paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Nom des bénéficiaires de l’exemption

Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant

Adaptimmune LLC

Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

BioVectra Inc.

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Celgene Inc.

Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (2) note 1 du tableau b1

Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant (2)

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2)

Merck Canada Inc.

Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Oncorus, Inc.

Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Pfizer Canada Inc.

Données des essais à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Note(s) du tableau b1

Note 1 du tableau b1

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une exemption a été accordée à la personne relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau b1

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant une substance
AstraZeneca Canada Inc. Données concernant la pression de vapeur
Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau
Données provenant d’un essai de biodégradabilité immédiate
Données provenant d’un essai de toxicité aiguë pour l’espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues
BASF Canada Inc. Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH
Eastman Chemical Co. Données concernant la densité
Lubrizol Canada Limited Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH
Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques
NanoXplore Inc. Données concernant le point d’ébullition
Données concernant la pression de vapeur
Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau
Nouryon Functional Chemicals LLC Données concernant le point d’ébullition
Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques
Novozymes North America Données concernant le point de fusion
Données concernant le point d’ébullition
Données concernant la densité
Données concernant la pression de vapeur
Données concernant la solubilité dans l’eau
Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le bromoxynil

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du projet de Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le bromoxynil. Le document technique est disponible à des fins de commentaires du 28 novembre 2020 au 27 janvier 2021 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de recommandations à la ministre de la Santé. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 28 novembre 2020

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,03 mg/L (30 µg/L) est proposée pour le bromoxynil dans l’eau potable.

Résumé

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, s’appuie sur des évaluations du bromoxynil menées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents connexes.

Exposition

Le bromoxynil est un herbicide homologué servant à lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les cultures destinées à la consommation humaine ou animale. En 2017 (soit l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), plus de 1 million de kilogrammes de bromoxynil ont été vendus au Canada. Le bromoxynil pénètre dans l’environnement par les eaux de ruissellement, par la dérive de pulvérisation ou sous forme de particules adsorbées à des particules de poussière.

Les données canadiennes indiquent que le bromoxynil n’est pas couramment détecté dans les sources d’approvisionnement en eau ou dans l’eau potable, mais de faibles concentrations de bromoxynil peuvent être détectées dans les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau potable des zones agricoles où il est utilisé. Le bromoxynil est rarement détecté dans les aliments.

Effets sur la santé

Des études chez les animaux montrent que le bromoxynil cible principalement le foie. À des doses élevées, on a constaté que le bromoxynil causait des effets sur le développement (effets sur le squelette, diminution du poids des petits), mais pas sur le système reproducteur. Aucune étude des effets du bromoxynil sur le foie n’a été réalisée chez l’humain. La CMA proposée de 0,03 mg/L (30 µg/L) est fondée sur une augmentation des signes cliniques (c’est-à-dire des effets constatés d’après des observations réelles comparativement à des effets théoriques ou expérimentaux; halètement, salivation, matières fécales liquides, gencives pâles) et du poids du foie, ainsi que des diminutions du poids corporel et du gain de poids corporel observées lors d’une étude d’un an menée sur des chiens.

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

L’établissement d’une recommandation sur la qualité de l’eau potable tient compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l’enlever des sources d’approvisionnement d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer le bromoxynil dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.

À l’échelle municipale, on dispose de peu de renseignements sur l’efficacité des techniques de traitement visant à enlever le bromoxynil de l’eau potable. L’oxydation, les procédés d’oxydation avancée et la biofiltration ont permis d’atteindre un large éventail de taux d’élimination. L’adsorption sur charbon actif et les procédés membranaires devraient être efficaces. Bien que le bromoxynil puisse être éliminé par oxydation, les services d’eau devraient être conscients du potentiel de formation de sous-produits de dégradation. Il est recommandé de réaliser des études pilotes ou à l’échelle de banc d’essai avant une mise en œuvre à grande échelle.

Dans les cas où l’on souhaite éliminer le bromoxynil à l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un dispositif de traitement d’eau potable résidentiel pourrait être employé. Même s’il n’existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d’éliminer le bromoxynil de l’eau potable, des techniques comme l’adsorption sur charbon actif et l’osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu’on utilise un tel dispositif de traitement d’eau potable, il est important de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse afin de confirmer une diminution adéquate du bromoxynil.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.

La recommandation proposée pour le bromoxynil vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition à cet herbicide par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet d’une enquête suivie par des mesures correctives, au besoin. En cas de dépassement dans une source d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance supplémentaire devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. Si on confirme que les concentrations de bromoxynil dans la source d’eau dépassent la CMA proposée, une enquête devrait être menée pour déterminer le moyen le plus approprié de diminuer l’exposition au bromoxynil. Les options possibles comprennent l’utilisation d’une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation d’un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu’un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements visant à diminuer la concentration dans l’eau traitée sous la CMA proposée s’imposent.

Considérations internationales

D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs guides pour le bromoxynil dans l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes politiques et approches, telles que le choix de l’étude principale ou le recours à des taux de consommation, des poids corporels et des facteurs d’attribution différents.

Le National Health and Medical Research Council de l’Australie a établi une valeur recommandée de 0,01 mg/L (10 µg/L) pour le bromoxynil dans l’eau potable sur la base d’une diminution des poids corporels observée lors d’une étude d’un an menée sur des chiens. L’Environmental Protection Agency des États-Unis n’a pas établi de valeur réglementaire pour le bromoxynil dans l’eau potable. De même, l’Organisation mondiale de la Santé n’a publié aucune directive à l’égard du bromoxynil.

L’Union européenne (UE) n’a pas de valeur paramétrique précise pour chaque pesticide; elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L pour tout pesticide pris individuellement et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides totaux décelés dans l’eau potable. En établissant ces valeurs, l’UE n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide, dont les effets sur la santé. Les valeurs reposent plutôt sur une décision politique visant à retirer les pesticides de l’eau potable.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux, des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
Momentive Performance Materials Silquest* A-2387 I.c. et C. d’un ingrédient 03388823
Afton Chemical Company HiTEC® 4142M Fuel Additive I.c. d’un ingrédient 03389456
3M Canada Company 3M™ Polyurethane Sealant 540 (Various Colours) C. de deux ingrédients 03389565
Secure Energy Services SECURE MO-8910 I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient
03389735
King Industries, Inc. NA-SUL® CA-1122 I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient
03389740
ChampionX Canada ULC ACPC12261B I.c. et C. de
deux ingrédients
03390400
King Industries, Inc. K-KAT® XK-682 I.c. et C. d’un ingrédient 03390557
Pacer Chemical Inc. Prosolve 120 I.c. et C. de trois ingrédients 03390558
Pacer Chemical Inc. Prosolve 110 I.c. et C. de deux ingrédients 03390559
Advancing Chemistry Inc. W-SPA-HT I.c. et C. de huit ingrédients 03390717
Produits Environnementaux Greensolv inc. WHEELSTRIP PREMIUM I.c. et C. de quatre ingrédients 03390868
Afton Chemical Corporation HiTEC® 013 Performance Additive I.c. de deux ingrédients 03390948
Advancing Chemistry Inc. W-SPA I.c. et C. de cinq ingrédients 03390949
The Lubrizol Corporation LUBRIZOL® 9688 I.c. de quatre ingrédients 03391104
Chemtrade Logistics Inc. Pass C Plus (+) I.c. d’un ingrédient 03391398
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP EBECRYL® 3214 radiation curing resins I.c. d’un ingrédient 03391605
Momentive Performance Materials Niax* silicone L-6164 I.c. et C. d’un ingrédient 03391606
Shell Catalysts& Technologies CENTERA GT Catalyst DN-3655 I.c. de deux ingrédients 03391607
W-Tech Technologies Ltd. Vanfloc MRC 4500 I.c. d’un ingrédient 03391761
W-Tech Technologies Ltd. Vanmist 210 I.c. de deux ingrédients 03391762
3M Canada Company 3M™ Scotch-Weld™ Low Odour Acrylic Adhesive 8805NS Green, Part B C. d’un ingrédient 03391763
3M Canada Company 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 110 Gray, Part A C. d’un ingrédient 03391764

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 19 novembre 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Royale du Canada — Dispense

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la direction de la Banque Royale du Canada (la « Banque ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le ou vers le 8 avril 2021, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.

La dispense est octroyée au motif que la Banque rende accessible la circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue et le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.

Cette dispense a été octroyée le 6 novembre 2020.

Le 28 novembre 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nomination

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l’Atlantique Canada  
Président et premier dirigeant Énergie atomique du Canada, Limitée  
Membre Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Administrateur — Président du comité de risque du conseil Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Membre du conseil d’administration Postes Canada  
Membre (fédéral) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Commissaire (temps plein),
Commissaire (temps partiel)
Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Commissaire Commission canadienne des grains  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Président Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Administrateur en chef Service administratif des tribunaux judiciaires  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Membre,
Territoires du Nord-Ouest
Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada  
Commissaire Agence d’évaluation d’impact du Canada  
Membre
(nomination à une liste)
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Président du conseil Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Nanaimo  
Membre Société du Centre national des Arts  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Membre Conseil national des aînés  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman des anciens combattants Bureau de l’Ombudsman des anciens combattants  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Président et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada  

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

Taux de cotisation de 2021, 2022 et 2023 pour les membres du Régime de retraite des parlementaires

Conformément au paragraphe 2.7(10) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, les taux de cotisation référence 1, pour les années civiles 2021, 2022 et 2023, fixés en vertu du paragraphe 2.7(1) de la Loi, sont les suivants :

1. Taux de cotisation avant l’acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées

Tableau 1 : Compte d’allocations de retraite des parlementaires (CARP)
Année civile Moins de 71 ans 71 ans et plus Combiné
Sous le MGAP note a du tableau b5 Du MGAP au MGA note b du tableau b5 Au-dessus du MGA Combiné
2021 13,42 17,13 0,00 13,40 0,00 12,47
2022 13,62 17,39 0,00 13,59 0,00 12,47
2023 13,67 17,45 0,00 13,66 0,00 12,47

Note(s) du tableau b5

Note a du tableau b5

MGAP : Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension constitue le maximum des gains pour lesquels des cotisations peuvent être versées au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec au cours de l’année. En 2021, le MGAP est de 61 600 $. Les MGAP de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Retour à la note a du tableau b5

Note b du tableau b5

MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonction du plafond des prestations déterminées établi par la Loi de l’impôt sur le revenu, qui représente le maximum des gains admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent être accumulées au cours d’une année civile. À compter du 1er janvier 2016, le MGA tient compte de la coordination de l’indemnité de retraite payable avec les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Retour à la note b du tableau b5

Tableau 2 : Compte de conventions de retraite des parlementaires (CCRP)
Année civile Moins de 71 ans 71 ans et plus Combiné
Sous le MGA note a du tableau b6 Au-dessus du MGA Combiné
2021 7,55 23,34 9,94 23,34 10,87
2022 7,31 23,34 9,75 23,34 10,87
2023 7,26 23,34 9,68 23,34 10,87

Note(s) du tableau b6

Note a du tableau b6

MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonction du plafond des prestations déterminées établi par la Loi de l’impôt sur le revenu, qui représente le maximum des gains admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent être accumulées au cours d’une année civile. À compter du 1er janvier 2016, le MGA tient compte de la coordination de l’indemnité de retraite payable avec les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Retour à la note a du tableau b6

Tableau 3 : Total pour le CARP et le CCRP
Année civile Moins de 71 ans 71 ans et plus Combiné
Sous le MGAP note a du tableau b7 Du MGAP au MGA note b du tableau b7 Au-dessus du MGA Combiné
2021 20,97 24,69 23,34 23,34 23,34 23,34
2022 20,94 24,70 23,34 23,34 23,34 23,34
2023 20,93 24,71 23,34 23,34 23,34 23,34

Note(s) du tableau b7

Note a du tableau b7

MGAP : Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension constitue le maximum des gains pour lesquels des cotisations peuvent être versées au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec au cours de l’année. En 2021, le MGAP est de 61 600 $. Les MGAP de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Retour à la note a du tableau b7

Note b du tableau b7

MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonction du plafond des prestations déterminées établi par la Loi de l’impôt sur le revenu, qui représente le maximum des gains admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent être accumulées au cours d’une année civile. À compter du 1er janvier 2016, le MGA tient compte de la coordination de l’indemnité de retraite payable avec les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Retour à la note b du tableau b7

2. Taux de cotisation dès l’acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées

Tableau 4 : Résumé des taux de cotisation dès l’acquisition du maximum de 75 % de prestations constituées
Années civiles de 2021 à 2023 CARP CCRP
Parlementaires âgés de moins de 71 ans 1,00 % (salaire jusqu’au MGA note a du tableau b8 ) 1,00 % (salaire au-dessus du MGA note a du tableau b8 )
Parlementaires âgés de 71 ans et plus 0,00 % 1,00 %

Note(s) du tableau b8

Note a du tableau b8

MGA : Le maximum des gains admissibles est calculé en fonction du plafond des prestations déterminées établi par la Loi de l’impôt sur le revenu, qui représente le maximum des gains admissibles pour lesquels les prestations de retraite peuvent être accumulées au cours d’une année civile. À compter du 1er janvier 2016, le MGA tient compte de la coordination de l’indemnité de retraite payable avec les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. En 2021, le MGA est de 170 500 $. Les MGA de 2022 et de 2023 ne sont toujours pas disponibles.

Retour à la note a du tableau b8

Le président du Conseil du Trésor
Jean-Yves Duclos

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 octobre 2020
(En millions de dollars) Non audité

ACTIF

Montant

Total

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

 

6,7

Prêts et créances

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

155 096,3

 

Avances aux membres de Paiements Canada

1,0

 

Autres créances

4,7

 
   

155 102,0

Placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada

69 682,9

 

Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti

101 546,8

 
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net

169 267,1

 
Obligations hypothécaires du Canada

9 645,2

 
Autres obligations

11 113,1

 
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat

1 793,8

 
Autres titres

5 355,3

 

Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI)

505,4

 
   

368 909,6

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada  

277,2

Immobilisations

Immobilisations corporelles

570,4

Actifs incorporels

74,1

Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués

46,1

690,6

Autres éléments d’actif

34,7

Actif total

525 020,8

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Montant

Total

Billets de banque en circulation

 

103 601,3

Dépôts

Gouvernement du Canada

106 176,2

 

Membres de Paiements Canada

303 453,9

 

Autres dépôts

9 010,4

 
   

418 640,5

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

 

1 087,0

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada

 

Autres éléments de passif

 

1 094,6

   

524 423,4

Capitaux propres

Capital-actions

5,0

 

Réserve légale et réserve spéciale

125,0

 

Réserve de réévaluation des placements

467,4

 
   

597,4

Total de passif et capitaux propres

525 020,8

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 18 novembre 2020

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 18 novembre 2020

La gouverneure
Tiff Macklem