La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 44 : DÉCRETS
Le 31 octobre 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Décret approuvant l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
C.P. 2020-830 Le 23 octobre 2020
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, pris le 13 octobre 2020 par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément au paragraphe 163(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (l’Arrêté d’urgence) pris par le ministre de l’Environnement (le ministre) le 13 octobre 2020.
Objectif
L’Arrêté d’urgence vise à corriger à court terme la formule relative au multiplicateur utilisée pour déterminer les points relatifs aux émissions d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2) pour les véhicules à technologie de pointe du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers (le Règlement), et de donner le temps au ministère de l’Environnement (le Ministère) d’entamer des consultations sur une modification réglementaire dans le but de corriger la formule de façon permanente à long terme.
Contexte
Le Règlement
Le Règlement établit des normes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus en plus rigoureuses pour les nouveaux véhicules routiers légers mis en vente au Canada, débutant avec l’année de modèle 2011. Le Règlement exige des importateurs et des constructeurs de véhicules neufs que la moyenne des émissions de GES de leur parc de véhicules soit conforme aux normes moyennes d’émissions de GES progressivement plus strictes pour les véhicules des années de modèle allant de 2011 à 2025 au moyen d’un système de points relatifs aux émissions d’équivalent CO2. Le règlement canadien est harmonisé avec celui de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (l’EPA des États-Unis). Le Règlement comporte aussi des dispositions qui établissent des mesures de souplesse en matière de conformité visant à offrir des délais d’exécution appropriés relativement aux améliorations technologiques et une transition harmonieuse vers un programme réglementaire plus rigoureux. Ces mesures de souplesse incluent un système d’obtention, d’accumulation et de transfert de points relatifs aux émissions qui pourrait servir pour compenser un déficit.
Le règlement canadien a été établi conformément aux pouvoirs conférés par la LCPE. Étant donné les différences entre la loi habilitante des États-Unis et celle du Canada, certaines dispositions de la réglementation américaine doivent être reproduites dans le règlement canadien plutôt que d’être incorporées par renvoi. C’est le cas notamment pour les dispositions du règlement canadien qui permettent aux entreprises de choisir de multiplier par un facteur prescrit le nombre total de véhicules à technologie de pointe de leur parc, c’est-à-dire les véhicules électriques, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible, ainsi que les véhicules à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz naturel. Cette disposition vise à créer une mesure incitative afin d’accélérer le déploiement des technologies de pointe en permettant aux entreprises de générer des points supplémentaires grâce à l’utilisation de multiplicateurs spécifiques à chaque technologie.
Le 23 avril 2020, l’EPA des États-Unis a publié une modification technique corrigeant l’erreur, intitulée Light-duty Vehicle Greenhouse Gas Program Technical Amendments (PDF, disponible en anglais seulement). Cette correction à la formule s’applique de façon rétroactive à partir de l’année de modèle 2017. Puisque la formule relative au multiplicateur de l’EPA des États-Unis n’est pas incorporée par renvoi dans le règlement canadien, une modification réglementaire est nécessaire pour corriger l’erreur au Canada et pour maintenir l’harmonisation avec les exigences américaines.
L’Arrêté d’urgence
La LCPE autorise la prise d’un arrêté d’urgence pour modifier l’application de règlements gouvernant les émissions des véhicules pour une période d’au plus un an afin de maintenir l’harmonisation avec les règlements d’un autre pays. Conformément au paragraphe 163(1) de la LCPE, le ministre peut prendre un arrêté d’urgence afin de maintenir cette harmonisation.
L’Arrêté d’urgence corrige la formule à court terme et permet aux entreprises de recevoir rapidement le nombre approprié de points pour les véhicules à technologie de pointe vendus au pays tout en continuant d’appuyer le déploiement de ces véhicules au Canada. De plus, corriger cette erreur démontre l’engagement du gouvernement fédéral à promouvoir les véhicules à technologie de pointe comme un moyen de réduire les émissions de GES dans le cadre du plan du Canada pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.
Répercussions
En vertu de la LCPE, l’Arrêté d’urgence du ministre cesserait d’avoir effet 14 jours après avoir été pris à moins d’être approuvé par la gouverneure en conseil. Le présent décret de la gouverneure en conseil approuve l’Arrêté d’urgence pour corriger la formule du Règlement jusqu’à un an après sa prise par le ministre. Conformément au paragraphe 163(5) de la LCPE, l’Arrêté d’urgence pourrait cesser d’avoir effet plus tôt que dans un an, soit à son abrogation ou si le Règlement est modifié ou abrogé de façon à donner effet à l’Arrêté d’urgence, selon l’éventualité qui se présentera la première.
Corriger la formule utilisée dans le Règlement pour calculer le nombre de points pour les véhicules à technologie de pointe, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz naturel, permettra aux entreprises de recevoir le nombre approprié de points pour chaque véhicule vendu. La correction aura pour effet d’augmenter le nombre de points générés pour les entreprises qui vendent un nombre important de véhicules à technologie de pointe ou exclusivement ce type de véhicules.
Tout comme dans la réglementation américaine, l’Arrêté d’urgence visera de façon rétroactive les véhicules à partir de l’année de modèle 2017. De plus, l’Arrêté d’urgence offrira le choix aux entreprises de calculer les points générés pour leurs véhicules à technologie de pointe en utilisant l’approche corrigée ou l’approche existante. L’Arrêté d’urgence n’a aucune incidence sur toutes autres dispositions du Règlement.
Consultation
Depuis la publication de la modification réglementaire de l’EPA des États-Unis le 23 avril 2020, le Ministère a reçu plusieurs lettres d’intervenants, tels que des constructeurs automobiles et leurs associations, ainsi que des organisations non gouvernementales, sur cet enjeu demandant que la même correction soit faite au règlement canadien.
Le Ministère s’est engagé à consulter toutes les parties prenantes, à bien examiner les questions pertinentes soulevées et à communiquer les décisions en temps opportun tout au long du processus de modification réglementaire.
Personne-ressource
Stéphane Couroux
Directeur
Division des transports
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑420‑8020
Courriel : Stephane.Couroux@canada.ca
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Décret agréant l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19
C.P. 2020-833 Le 23 octobre 2020
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 30.1(2)a)référence b de la Loi sur les aliments et droguesréférence 1, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19, pris le 16 octobre 2020 par la ministre de la Santé.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret approuve l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence), pris par la ministre de la Santé le 16 octobre 2020. L’Arrêté d’urgence met en place de nouvelles mesures pour aider à prévenir ou à atténuer les pénuries de drogues et le risque de pénurie de drogues, causées ou aggravées, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19.
Sans ce Décret, l’Arrêté d’urgence cesserait, conformément à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi sur les aliments et drogues, d’être en vigueur 14 jours après sa prise. En conséquence du Décret, l’Arrêté d’urgence, conformément aux alinéas 30.1 (2)b) à d) de la Loi sur les aliments et drogues, cessera d’être en vigueur le jour où il est abrogé, le jour où les règlements ayant le même effet entrent en vigueur ou un an après le jour où l’Arrêté d’urgence est pris, selon la première éventualité.
Objectif
L’objectif du Décret est de garantir la continuité de l’effet de l’Arrêté d’urgence, qui traite d’un risque important pour la santé des Canadiens en raison des pénuries de drogues causées ou aggravées, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19.
Contexte
La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par une souche du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). L’éclosion de la COVID-19 a débuté à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Dans les cas les plus graves, l’infection par la COVID-19 peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19. Au 30 septembre 2020, on compte plus de 33 785 178 cas dans le monde et plus de 1 010 147 personnes ont perdu la vie. Depuis cette date, le nombre de cas confirmés au Canada a dépassé 156 961 et plus de 9 291 Canadiens sont décédés.
La pandémie de COVID-19 a créé des problèmes d’approvisionnement au niveau mondial et a entraîné une demande sans précédent de certaines drogues, ce qui a contribué à des pénuries de drogues au Canada. Au cours des premiers mois de la pandémie, 592 pénuries ont été signalées au Canada, contre 441 au cours des mêmes mois en 2019. En septembre 2020, le Canada a connu 38 pénuries de niveau 3 (impact le plus important), contre environ 10 pénuries de ce type pour l’ensemble de l’année 2019. La fabrication de produits pharmaceutiques a dû s’adapter rapidement pour faire face à l’évolution rapide de la demande, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur l’approvisionnement en drogues et en matières premières pour la fabrication de drogues. Le Canada est particulièrement vulnérable aux pénuries de drogues, en raison de la taille réduite de son marché et de sa dépendance à l’égard des importations. La pandémie de COVID-19 menace la santé des Canadiens en aggravant les pénuries existantes et en augmentant le risque de nouvelles pénuries de drogues.
Le 25 août 2020, l’Agence de la santé publique du Canada a publié le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique pour la gestion continue de la COVID-19 afin d’orienter les prises de décisions en vue de répondre aux futures vagues de la pandémie. Comme l’indique le plan, le pire scénario raisonnable pour les futures vagues comprendrait un pic à l’automne ou à l’hiver 2020, soit deux à trois fois plus élevé que le pic de la vague initiale, ce qui créerait une demande de ressources dépassant largement la capacité du système. Bien que le pire des scénarios ne soit pas prévisionnel, ni même très probable, un tel impact alourdirait encore le fardeau du système de santé et augmenterait le risque de pénuries de drogues, existantes et nouvelles. Pour gérer les risques posés par le pire scénario raisonnable, des outils supplémentaires sont nécessaires pour sauvegarder l’approvisionnement en drogues du Canada et garantir aux Canadiens un accès aux drogues dont ils ont besoin. Une action immédiate est nécessaire pour mieux préparer le Canada à la menace de pénurie liée à la COVID-19 et protéger les Canadiens de ce risque important pour leur santé.
Les pénuries de drogues ont un impact réel sur les Canadiens. Les fournisseurs de soins de santé comptent sur l’accès aux drogues nécessaires pour fournir un traitement approprié et opportun. Dans certains cas, la pandémie a encore réduit l’offre de drogues, empêchant les patients d’exécuter leurs ordonnances (par exemple, l’antidépresseur phénelzine et le propylthiouracil utilisé pour traiter l’hyperthyroïdie). Les pénuries de drogues peuvent également contribuer à des résultats négatifs pour les patients, notamment par le report ou l’annulation d’opérations chirurgicales, un risque accru de résultats négatifs pour les patients en raison de la nécessité de traitements de rechange, l’interruption du traitement et le rationnement des drogues. Une action urgente est nécessaire pour mettre en place des outils qui permettront d’éviter les pénuries de drogues dans la mesure du possible et ainsi atténuer leur impact sur les Canadiens lorsqu’elles se produisent.
Le gouvernement du Canada a collaboré avec l’industrie, les provinces, les territoires, les professionnels de la santé et d’autres partenaires pour remédier aux pénuries de drogues tout au long de la pandémie de COVID-19. Toutefois, en prévision d’une résurgence de la pandémie, le gouvernement fédéral doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour protéger l’approvisionnement en drogues du Canada et veiller à ce que les Canadiens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin. Des renseignements fiables et opportuns sont nécessaires pour que Santé Canada puisse agir rapidement et efficacement afin de minimiser les effets de ces pénuries sur les Canadiens.
À ce jour, l’industrie a volontairement fourni ces renseignements et Santé Canada a collaboré avec les entreprises pour faire face aux pénuries. Des efforts importants ont été déployés depuis le début de la pandémie dans le cadre d’une approche pangouvernementale pour répondre aux perturbations de l’approvisionnement en drogues. Le besoin de vigilance dans le maintien de l’approvisionnement national en drogues se poursuit et des outils supplémentaires permettront de mieux préparer Santé Canada à répondre à la menace imminente que représente une future résurgence.
Le 16 octobre 2020, la ministre de la Santé a pris l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19 afin d’introduire de nouveaux outils pour faire face aux pénuries de drogues ou au risque de pénuries de drogues, qui peuvent être causées ou aggravées, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19. L’Arrêté d’urgence permet à la ministre de la Santé d’exiger de toute personne qui vend une drogue de fournir des renseignements sous son contrôle sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette drogue liée à la COVID-19 sous certaines conditions. L’Arrêté permet également à la ministre d’imposer ou de modifier les conditions des autorisations de vente d’une drogue dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie ou un risque de pénurie de cette drogue liée à la COVID-19 sous certaines conditions. Le présent arrêté d’urgence est en vigueur pendant 14 jours, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps à Santé Canada d’utiliser efficacement ces outils afin d’aider à prévenir ou à atténuer les pénuries de drogues liées à la pandémie de COVID-19.
Répercussions
En conséquence du présent arrêté, l’Arrêté d’urgence cessera, conformément aux paragraphes 30.1(2)b) à d) de la Loi sur les aliments et drogues, d’être en vigueur le jour où il est abrogé, le jour où les règlements ayant le même effet entrent en vigueur ou un an après le jour où l’Arrêté d’urgence est pris, selon la première éventualité. Ce délai permettra d’atteindre les objectifs de l’Arrêté d’urgence et fournira à la ministre de la Santé de nouveaux outils pour aider à prévenir et à pallier les pénuries de drogues liées à la pandémie de COVID-19.
En autorisant la ministre à exiger des renseignements relatifs aux pénuries de drogues, on facilitera l’accès rapide aux renseignements nécessaires concernant une pénurie de drogues pendant la pandémie de COVID-19, dans les cas où les vendeurs ne fourniraient pas volontairement ces renseignements. Cela permettra à Santé Canada d’évaluer et de réagir plus rapidement à une pénurie réelle ou prévue, ce qui pourrait limiter ou prévenir les préjudices causés aux Canadiens. De plus, le fait de pouvoir appliquer des conditions à certaines autorisations de vente de drogue contribuera à atténuer une pénurie existante ou à faire face au risque de pénurie en favorisant une chaîne d’approvisionnement plus souple et plus polyvalente de cette drogue. Ensemble, ces outils permettent à Santé Canada et aux parties prenantes de mieux prévenir et atténuer les pénuries de drogues pendant la pandémie de COVID-19 et contribuent à protéger la santé des Canadiens.
Demande de renseignements
L’Arrêté d’urgence permettra à la ministre d’exiger à toute personne qui vend une drogue de fournir des renseignements sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette drogue si la ministre a des motifs raisonnables de croire que :
- la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en pénurie;
- la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19;
- la pénurie présente un risque de préjudice à la santé humaine;
- les renseignements demandés sont nécessaires pour identifier ou évaluer la pénurie, les raisons pour lesquelles elle s’est produite, ses effets sur la santé humaine ou les mesures qui pourraient être prises pour la prévenir ou l’atténuer;
- la personne ne fournirait pas les renseignements sans obligation légale.
Une personne tenue de fournir des renseignements doit le faire par voie électronique dans un format acceptable pour la ministre, qui sera précisé dans les lignes directrices de l’industrie qui seront affichées sur le site Web de Santé Canada. Les renseignements devront également être soumis dans le délai spécifié par la ministre. Toutefois, la ministre ne peut pas exiger que les renseignements soient soumis avec un préavis de moins de 24 heures, à moins que la ministre n’ait des motifs raisonnables de croire, sur la base de ses connaissances, de son expérience, de l’avis d’un expert ou d’autres renseignements provenant d’une source fiable, qu’il existe un risque grave ou imminent pour la santé.
La ministre peut seulement demander des renseignements qui sont sous le contrôle de la personne et ce pouvoir ne peut être utilisé pour exiger d’une personne qu’elle crée de nouveaux renseignements en réponse à la demande de la ministre. La décision d’exiger des renseignements par le biais de l’Arrêté d’urgence doit être raisonnable, factuelle et découler logiquement des signaux dont dispose la ministre. Les signaux peuvent inclure des plaintes, des rapports des médias, des notifications de pénurie de médicaments sur le site Web, un problème de qualité exigeant que Santé Canada prenne des mesures, l’interruption d’un produit ou des problèmes plus généraux de la chaîne d’approvisionnement. L’industrie, les provinces, les territoires ou les intervenants peuvent également relever des indications potentielles de pénurie.
Les demandes de renseignements de la ministre seront accompagnées d’une explication de la raison de la demande afin de permettre une prise de décision plus transparente. La décision de demander des renseignements sera basée sur des preuves et communiquera clairement la décision prise et les raisons utilisées pour prendre la décision afin que la partie concernée comprenne comment le résultat a été atteint. La procédure de fourniture de renseignements et de plus amples détails sur les types de renseignements qui peuvent être demandés seront fournis dans les lignes directrices.
Conditions
L’Arrêté d’urgence permettra également à la ministre d’ajouter ou de modifier les conditions de certaines autorisations de vente de drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie. La ministre ne peut ajouter ou modifier les conditions d’une autorisation que si elle a des motifs raisonnables de croire que :
- la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en pénurie;
- la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indirectement, par la pandémie de COVID-19;
- la pénurie présente un risque de préjudice à la santé humaine.
Par le biais de conditions, les détenteurs d’autorisation de vente seraient tenus de prendre des mesures liées à l’atténuation et à la prévention des pénuries en ce qui concerne la drogue. Les mesures précises seraient adaptées pour répondre à la pénurie spécifique d’une drogue ou aux risques spécifiques de pénurie de cette drogue. Santé Canada travaillerait avec les détenteurs d’autorisation de vente pour élaborer les mesures appropriées à appliquer. Les conditions qui pourraient être imposées comprennent l’identification de sources alternatives de matières premières et les fournitures, l’élaboration de stratégies d’atténuation des problèmes ou la production de rapports sur les niveaux de stocks sur une base régulière. Grâce à ces conditions, les détenteurs d’autorisations seraient mieux à même d’anticiper, de planifier, d’atténuer et de prévenir les pénuries. De plus amples informations sur les stratégies d’atténuation seront fournies dans les lignes directrices.
La décision d’imposer ou de modifier les conditions d’une autorisation de vente d’une drogue doit être raisonnable, factuelle et découler logiquement des renseignements dont dispose la ministre. Les titulaires d’une autorisation de vente seront informés avant qu’une condition ne soit appliquée, auront la possibilité de répondre et seront informés des raisons de l’ajout ou de la modification d’une condition. Les décisions seront basées sur des preuves et communiqueront clairement la décision prise et les raisons qui la justifient afin de permettre une prise de décision plus transparente, de sorte que le titulaire de l’autorisation de vente comprenne comment le résultat a été atteint.
Charge administrative et coût pour l’industrie
Bien que l’Arrêté d’urgence n’impose pas de coûts directs à l’industrie, il peut créer un fardeau administratif et des coûts pour l’industrie liés à la collecte et à l’analyse des renseignements, à la présentation de rapports à Santé Canada et à l’élaboration de stratégies d’atténuation des pénuries.
Sur la base de l’enquête sur les coûts menée pour appuyer le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation de la vente de drogues), publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, en 2016, le Ministère estime que le coût de la main-d’œuvre pour répondre à une demande de renseignements serait d’environ 392 $ par demande (112 $ l’heure pour une durée estimée de 3,5 heures). Le Ministère estime que le coût pour l’industrie associé à la décision d’appliquer les conditions relatives à la collecte, à l’analyse et à la communication des renseignements serait de 4 200 $ (112 $ l’heure pour une durée estimée de 37,5 heures).
Les dispositions de l’Arrêté d’urgence ne seraient utilisées par Santé Canada que de manières ciblées pour faire face à des défis spécifiques liés à une pénurie de drogues ou au risque de pénurie de drogues, en rapport avec la COVID-19. Ainsi, le fardeau administratif et les coûts créés par cet arrêté d’urgence ne peuvent être réalisés que par une petite partie de l’industrie pharmaceutique au Canada et pour une période limitée jusqu’à ce que la pénurie soit résolue.
Consultations
Les 4 juin et 3 septembre 2020, le Ministère a reçu les commentaires des associations de l’industrie sur l’approche proposée par le biais de remarques écrites et de séances d’engagement des intervenants. Ces commentaires ont été généralement favorables et compréhensifs quant à la nécessité de partager les renseignements. Les associations de l’industrie ont également exprimé le souhait d’un engagement continu tout au long du processus de mise en œuvre.
L’industrie a fait part de certaines préoccupations concernant la faisabilité et le coût de la mise en œuvre de certaines conditions qui peuvent être imposées à une autorisation de vente de drogues. En particulier, il a été suggéré de limiter la portée des renseignements demandés, de prévoir un délai raisonnable pour les demandes et d’établir des critères pour identifier les produits auxquels les conditions seront appliquées. Ils ont également exprimé le souhait que les décisions réglementaires sur les conditions soient prises en collaboration avec l’industrie et rendues publiques.
L’Arrêté d’urgence a été conçu pour répondre aux préoccupations des intervenants en précisant que la ministre ne peut demander que des renseignements qui sont sous le contrôle de la personne et que ce pouvoir ne peut être utilisé pour obliger une personne à créer de nouveaux renseignements. De plus, une disposition a été ajoutée qui précise que la ministre ne peut exiger des renseignements que si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne ne fournirait pas les renseignements sans obligation légale. En outre, un délai minimum de 24 heures pour les demandes de renseignements, à moins qu’il n’y ait un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, a été inclus dans l’Arrêté d’urgence.
D’autres préoccupations sont prises en compte dans les lignes directrices de l’industrie qui ont été affichées sur le site Web de Santé Canada. Le Ministère rendra publiques les conditions afin que les décisions réglementaires soient transparentes et ouvertes. De plus, Santé Canada fera également participer les parties prenantes à la mise en œuvre et organisera des séances de promotion de la conformité.
En raison de la nature urgente de l’Arrêté d’urgence, une consultation plus large des intervenants n’a pas été possible.
Personne-ressource
Catherine Hudon
Directrice
Politiques de réglementation et de conformité
Direction des politiques de conformité et affaires réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance
7e étage, salle 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 343‑540‑8524
Courriel : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Ordonnance — Certificat d’utilité publique GC-129 à NOVA Gas Transmission Ltd. à l’égard de la construction et de l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau NGTL en 2021
C.P. 2020-811 Le 19 octobre 2020
Attendu que, le 27 février 2018, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à l’Office national de l’énergie (l’Office), sous le régime de la partie III de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE) une description de projet indiquant son intention de présenter une demande de certificat d’utilité publique autorisant la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 (projet), en Alberta, et qu’elle a présenté sa demande le 20 juin 2018;
Attendu que, en tant qu’autorité responsable aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), l’Office était tenu de mener une évaluation environnementale du projet;
Attendu que, en janvier 2016, la ministre des Ressources naturelles et la ministre de l’Environnement ont annoncé des mesures provisoires pour l’examen de grands projets;
Attendu que, le 5 juillet 2018, l’Office a émis un Avis d’audiences publiques et de demande de participation, invitant les parties intéressées, notamment les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation aux procédures pour le projet, que 21 groupes autochtones ont présenté des demandes de statut d’intervenant pour les procédures, demandes qui ont été autorisées, et que dix intervenants autochtones ont participé dans le cadre d’exposés oraux sur le savoir autochtone;
Attendu que, le 3 juillet 2018, le Canada a écrit aux groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour confirmer son approche générale concernant les consultations et pour préciser qu’il avait l’intention de s’appuyer sur les procédures de l’Office, dans la mesure du possible, pour s’acquitter de son obligation juridique de consulter et qu’il a publié son approche de consultation sur le site de l’Office le 18 avril 2019;
Attendu que, ayant déterminé que la demande de NGTL était complète, l’Office a rendu, le 4 décembre 2018, l’Ordonnance d’audience GH-003-2018;
Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l’Environnement a été avisée, le 18 décembre 2018, qu’il existait des effets potentiels sur neuf espèces visées à l’Annexe 1 de la LEP et sur leur habitat essentiel;
Attendu que, le 24 janvier 2019, l’Office a organisé une conférence pour obtenir les points de vue et les perspectives des intervenants autochtones sur le fonctionnement des procédures, afin d’améliorer la participation significative des peuples autochtones et que, le 14 février 2019, il a produit un rapport final résumant les conclusions de la conférence;
Attendu que, ayant considéré les points de vue des intervenants autochtones décrits dans le rapport final résumant les conclusions de la conférence, l’Office a modifié les procédures de l’Ordonnance d’audience GH-003-2018 et a produit, le 21 février 2019, une mise à jour sur la procédure no 1;
Attendu que l’Office a accordé un financement important à 21 groupes autochtones pour appuyer leur participation aux audiences;
Attendu que, lors des audiences, le Canada a tenu 73 réunions de consultation avec des groupes autochtones;
Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) et la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur l’ONE et la LCEE 2012 ont été abrogées;
Attendu que, à cette date, le projet était une demande en instance devant l’Office qui, conformément à l’article 36 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, allait être poursuivie devant la Commission de la Régie (Commission) conformément à la Loi sur l’ONE dans sa version antérieure à son abrogation;
Attendu que le projet était un projet désigné qui était assujetti à une évaluation environnementale commencée sous le régime de la LCEE 2012 qui, conformément à l’article 182.1 de la LEI, se poursuit sous le régime de la LCEE 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée;
Attendu que, à la suite de la suspension des audiences en raison de l’entrée en vigueur de la LRCE, la Commission a repris les audiences le 18 septembre 2019;
Attendu que, le 19 février 2020, après avoir complété les audiences, l’examen de la demande de NGTL et effectué l’évaluation environnementale du projet, et après avoir pris en compte les impacts sur les espèces en péril et sur leur habitat essentiel, la Commission a présenté son rapport sur le projet intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. - GH-003-2018 (rapport de la Commission) au ministre des Ressources naturelles, en application de l’article 29 de la LCEE 2012 et de l’article 52 de la Loi sur l’ONE;
Attendu que le rapport de la Commission fait état de la recommandation à la gouverneure en conseil, des décisions et des motifs de la Commission, des conditions qui s’appliqueraient au certificat d’utilité publique si le projet était approuvé, des conditions qui s’appliqueraient à une ordonnance prise en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONE si le projet était approuvé et de six recommandations additionnelles portant sur des questions qui, selon la Commission, dépassent son mandat;
Attendu que la Commission est d’avis que les avantages du projet sont considérables et se concrétiseraient tout au long de son cycle, notamment un accès accru à divers marchés pour le gaz naturel canadien, le maintien de l’accès à un approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et l’appui pour le développement économique par la création d’emplois partout au Canada, le développement de capacités à l’échelle locale, pour des collectivités, des entreprises et des individus autochtones, des dépenses directes au Canada pour les matériaux du pipeline et des recettes fiscales considérables pour les divers ordres de gouvernement servant au soutien des programmes et des services aux collectivités autochtones et non autochtones;
Attendu que la Commission juge toutefois que le projet comporte des risques dont les effets préjudiciables probables résultant de la perturbation accrue dans l’habitat essentiel du caribou des bois (population boréale) ainsi que toute autre modification du paysage de la région susceptible de nuire à la capacité des peuples autochtones à utiliser des terres de la Couronne ou à y accéder;
Attendu que, aux termes de l’article 52 de la Loi sur l’ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que les retombées positives et négatives ne sont jamais réparties de manière uniforme à la grandeur du pays, que le projet comporte un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir et est dans l’intérêt public et recommande que la gouverneure en conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance d’un certificat d’utilité publique à NGTL pour la construction et l’exploitation du projet, sous réserve des 34 conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission;
Attendu que la Commission a conclu que si les procédures de protection de l’environnement et les mesures d’atténuation de NGTL et les conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission étaient mises en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012;
Attendu que la Commission a aussi pris en compte les exigences des articles 77 et 79 de la LEP relativement à neuf espèces sauvages inscrites à l’Annexe 1 et à leur habitat essentiel, notamment le caribou des bois (population boréale), et a proposé de nombreuses conditions pour atténuer, éviter ou diminuer les impacts négatifs du projet sur les espèces en péril et leur habitat essentiel, notamment un plan révisé de mesures de restauration et de compensation pour l’habitat du caribou;
Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant de la consultation de NGTL auprès des peuples autochtones, la Commission est d’avis que la conception et la mise en œuvre par NGTL des activités visant à susciter la participation du public et des Autochtones dans le cadre du projet conviennent à la portée et à l’ampleur du projet, et que toutes les communautés autochtones potentiellement touchées par le projet ont eu suffisamment de renseignements et d’occasions pour faire connaître leurs opinions sur le projet à NGTL et à la Commission;
Attendu que la Commission a tenu compte des points de vue et des préoccupations des peuples autochtones ayant participé aux audiences, des impacts potentiels sur les droits et les intérêts des peuples autochtones et des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux intervenants autochtones une possibilité juste et significative de participer, y compris par le biais d’exposés oraux sur le savoir autochtone;
Attendu que, en raison des incidences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du Canada et des groupes autochtones de continuer le processus de consultation, la gouverneure en conseil a reporté au 19 octobre 2020, par le décret C.P. 2020-341 du 18 mai 2020, la date limite pour rendre sa décision;
Attendu que, tout au long du processus de consultation de la Couronne, le Canada a dialogué avec 48 groupes autochtones lors de plus de 150 réunions et a accordé un financement pour participer aux consultations de la Couronne;
Attendu que le rapport de consultation du Canada intitulé Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne a permis à la gouverneure en conseil d’évaluer les efforts de consultation et d’engagement visant à cerner et, lorsque approprié, répondre aux préoccupations liées au projet et les impacts potentiels sur les intérêts des Autochtones, notamment les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones pendant les consultations et les activités d’engagement, en vue d’établir si le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter;
Attendu que, dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation de 2018, la Cour d’appel fédérale a noté que lorsqu’elle se demande si le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter, la gouverneure en conseil a nécessairement le pouvoir d’imposer des conditions pour tout certificat d’utilité publique qu’elle donne instruction à la Commission de délivrer, pour limiter les impacts sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que, en réponse aux préoccupations et aux impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones et, en réponse aux propositions des groupes autochtones et pour tenter d’accommoder davantage les préoccupations restantes des autochtones exprimées lors des consultations, et conformément à l’engagement du gouvernement à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, la gouverneure en conseil est d’avis que la modification des conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission et l’ajout d’une condition, lesquelles conditions sont énoncées à l’annexe ci-jointe, sont appropriés;
Attendu que, pour répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones lors des consultations de la Couronne portant sur les effets cumulatifs du développement de l’environnement terrestre et d’eau douce, notamment la contribution supplémentaire du projet à ces effets, le Canada élargira la participation à l’Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs aux groupes autochtones auxquels le Canada doit une obligation de consultation et qui n’y étaient pas admissibles lors de sa création;
Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations des autochtones au sujet des impacts du projet sur les intérêts autochtones, y compris les droits visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués dans le rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, des soumissions indépendantes de certains groupes autochtones et des accommodements supplémentaires offerts, la gouverneure en conseil est convaincue que le processus de consultation entrepris a offert un véritable dialogue bidirectionnel avec l’ensemble des 44 groupes autochtones consultés dans le cadre du projet ainsi que quatre groupes autochtones engagés dans l’esprit de réconciliation et a fourni des réponses et, le cas échéant, des accommodements raisonnables pour se pencher sur les impacts potentiels sur les droits visés par l’article 35, y compris la modification et l’ajout de conditions énoncées l’Annexe I du rapport de la Commission, préserve l’honneur de la Couronne;
Attendu que la gouverneure en conseil, ayant évalué le projet selon les mesures provisoires et considéré le point de vue et les recommandations de la Commission, accepte que le projet comporte un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir, qu’il est dans l’intérêt public canadien aux termes de la Loi sur l’ONE, et qu’il n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012, si les conditions énoncées l’Annexe I du rapport de la Commission sont appliquées conformément aux modifications et à l’ajout prévues à l’annexe ci-jointe afin de répondre aux préoccupations sur les impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35;
Attendu que la gouverneure en conseil, ayant examiné les six recommandations faites par la Commission dans son rapport quant aux questions dépassant son mandat, s’engage à travailler en vue de répondre aux recommandations qui tombent sous l’autorité fédérale;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet renforcerait l’accès aux marchés pour le gaz naturel canadien, maintiendrait l’accès à l’approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et appuierait le développement économique tout en assurant la sécurité et la protection de l’environnement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
- a) dans le but de s’acquitter de l’obligation du Canada de consulter les groupes autochtones et de prendre des mesures d’accommodement à l’égard de toute préoccupation qui subsiste chez eux adéquatement, modifie certaines des conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 19 février 2020, intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018, y ajoute une condition et énonce cet ajout et ces modifications dans l’annexe ci-jointe;
- b) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, donne à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie instruction de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d’utilité publique GC-129 à l’égard de la construction et de l’exploitation prévues du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 en Alberta, selon les conditions prévues à l’Annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 19 février 2020, intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018 et les conditions ajoutées et modifiées visées à l’alinéa a);
- c) en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), décide que, sous réserve de l’application des mesures d’atténuation établies par les conditions visées aux alinéas a) et b), la réalisation du projet d’agrandissement du réseau de NGTL de 2021 n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, et donne instruction à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de faire une déclaration à l’égard de ce projet.
Annexe I au Décret
Modifications aux conditions et l’ajout d’une condition de la Régie de l’énergie du Canada
Note: Les modifications aux conditions et l’ajout d’une condition de la Régie de l’énergie du Canada sont en italiques et soulignées.
Condition 6: Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires (PRHCMC)
- a) Au moins 60 jours avant le début de la construction, NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission une version révisée du PRHCMC. Celle-ci doit comporter les modifications apportées après avoir tenu compte des éléments de preuve produits durant le processus d’audience GH-003-2018 ainsi qu’un résumé des consultations menées auprès des peuples autochtones ayant exprimé un intérêt à participer au PRHCMC durant le processus d’audience afin de confirmer qu’on a bien tenu compte des connaissances autochtones fournies relativement au caribou. La version révisée du PRHCMC comprendra ce qui suit :
- i) un registre des modifications apportées, les renvois aux mises à jour dans le document modifié et les renvois aux éléments de preuve de l’audience pour chaque mise à jour; et
- ii) un résumé des connaissances autochtones particulières au caribou ainsi que des commentaires et des inquiétudes obtenues des communautés autochtones et les renvois aux mises à jour dans le document modifié. Dans son résumé, NGTL doit fournir une description et une justification de la façon dont elle a incorporé les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des personnes consultées, dans le PRHCMC; et
- iii) une description des mesures compensatrices qui seront prises en dehors de la zone du projet et en plus des mesures de remise en état prises le long du pipeline, en vue de remédier à l’ensemble des perturbations de l’habitat du caribou résultant du Projet, et ce, d’une manière conforme au Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada. Particulièrement, NGTL doit veiller à implanter un nombre de mesures compensatrices sur le terrain, ou un apport financier équivalent aux programmes gérés par le gouvernement de l’Alberta, aux fins de rétablissement de l’empreinte patrimoniale dans l’aire de répartition du caribou de Little Smoky, qui atteindront (après compensation) 3 480 hectares de nouvel habitat non perturbé tel que défini dans le plan de rétablissement. NGTL doit consulter le gouvernement de l’Alberta dans le cadre de l’élaboration du plan PRHCMC.
- b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du plan révisé à tous les peuples autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, ainsi qu’à Environnement et Changement climatique Canada et à toutes les ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 12: Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones
- a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52, NGTL doit déposer à l’approbation auprès de la Commission un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance pendant la construction. Les activités devraient comprendre la surveillance des effets environnementaux négatifs, des ressources patrimoniales, des terres et des ressources utilisées à des fins traditionnelles et des lieux ayant une importance sur le plan culturel. Ce plan doit notamment renfermer les éléments suivants :
- i) un résumé des activités de mobilisation (y compris les méthodes, les dates et les emplacements) amorcées avec des peuples autochtones pour examiner obtenir leurs commentaires sur le plan de surveillance et pour développer les possibilités de participation de ceux-ci aux activités de surveillance;
- ii) une description de la façon dont les conclusions de cette mobilisation auprès des peuples autochtones ont été incorporées au plan et où les suggestions et les préoccupations soulevées par les peuples autochtones n’ont pas été prises en compte dans le plan, une explication de cette omission;
- iii) une liste des peuples autochtones qui ont été consultés au sujet du plan et une liste des peuples autochtones qui ayant ont conclu un accord avec NGTL pour agir en qualité de surveillants;
- iv) une description de la formation et des besoins prévus des participants, y compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles;
- v) la portée, la méthode employée et la justification des activités de surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant autochtone visé au point a) iii) ci-dessus, entre autres les aspects de la construction et les lieux géographiques comprenant la contribution des surveillants;
- vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout au long de la participation des surveillants autochtones, y compris la mesure dans laquelle l’information recueillie peut être communiquée largement aux communautés autochtones intéressées et la façon d’y parvenir, sous réserve des dispositions appropriées de protection des renseignements confidentiel et
- vii) une description des moyens que NGTL entend prendre pour communiquer aux communautés autochtones participantes l’information recueillie par les surveillants, accompagnée d’un échéancier pour ce faire.
- b) NGTL doit également fournir un exemplaire du plan à tous les aux peuples autochtones visés au point a) iii) ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 14 : Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones
- a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52, et tous les six mois par la suite jusqu’à la fin de la construction, NGTL doit déposer à l’approbation auprès de la Commission un rapport résumant ses interactions avec tous les peuples autochtones susceptibles d’être touchés. Ces rapports doivent notamment renfermer les éléments suivants :
- i) les méthodes employées, les dates et les lieux des activités de consultation, y compris les visites des lieux;
- ii) une liste des peuples autochtones ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie des documents présentés se rapportant aux conditions, une liste de ces documents, et un résumé des discussions que NGTL a eues avec les peuples autochtones sur la capacité d’examiner les documents qui ont rapport avec les conditions. Si des groupes autochtones expriment avoir besoin d’une aide financière pour examiner les documents présentés par NGTL qui se rapportent aux conditions, NGTL doit offrir à ces groupes un montant d’aide financière raisonnable pour qu’ils soient en mesure de faire cet examen;
- iii) un résumé des préoccupations exprimées par les peuples autochtones;
- iv) la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner suite aux préoccupations soulevées;
- v) une description des préoccupations non réglées, le cas échéant; et
- vi) une description des moyens que NGTL entend prendre pour résoudre les préoccupations non réglées, ou les raisons pour lesquelles aucune autre mesure ne sera prise en la matière.
- b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à le recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 27 : Plan de surveillance après construction pour les peuples autochtones
- a) NGTL doit déposer à l’approbation de la Commission, dans les 90 jours suivant la date de la dernière ordonnance de mise en service, un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance après construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52. Ce plan doit notamment renfermer les éléments suivants :
- i) un résumé des activités de mobilisation (y compris les méthodes, les dates et les emplacements) amorcées avec les peuples autochtones pour examiner obtenir leurs commentaires sur le plan de surveillance et pour développer les possibilités de participation de ceux-ci aux activités de surveillance;
- ii) une description de la façon dont les conclusions de cette mobilisation auprès des peuples autochtones ont été incorporées au plan et où les suggestions et les préoccupations soulevées par les peuples autochtones n’ont pas été prises en compte dans le plan, une explication de cette omission;
- iii) une liste des peuples autochtones qui ont été consultés au sujet du plan et une liste des peuples autochtones qui ayant ont conclu un accord avec NGTL pour agir en qualité de surveillants;
- iv) une description de la formation et des besoins prévus des participants, y compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles;
- v) la portée, la méthode employée et la justification des activités de surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant autochtone visé au point a) iii) ci-dessus, entre autres les aspects de la construction et les lieux géographiques comprenant la contribution des surveillants;
- vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout au long de la participation des surveillants autochtones, y compris la mesure dans laquelle l’information recueillie peut être communiquée largement aux communautés autochtones intéressées et la façon d’y parvenir, sous réserve des dispositions appropriées de protection des renseignements confidentiels; et
- vii) une description des moyens qu’entend prendre NGTL pour communique l’information recueillie durant la participation des surveillants autochtone.
- b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous les aux peuples autochtones visés au point a) iii) ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 31: Rapport sur le rétablissement de l’habitat du caribou et compte rendu de situation
- a) NGTL doit soumettre à la Commission, pour approbation, un rapport sur la mise en œuvre et l’état d’avancement des mesures de restauration de l’habitat du caribou pour les parties de l’emprise du projet qui se trouvent dans l’aire de répartition du caribou Little Smoky. Ce rapport doit être déposé au plus tard le 1er novembre suivant la mise en œuvre des mesures de restauration de l’habitat du caribou mentionnées dans la version révisée du PRHCMC, comme l’exige la condition 6, et il doit inclure au moins ce qui suit :
- i) un tableau des mesures de restauration de l’habitat du caribou mises en œuvre, indiquant notamment l’emplacement sur l’emprise, la distance ou l’étendue spatiale, la méthode employée à chaque emplacement, la description de l’habitat adjacent à l’emprise et toute difficulté particulière au site;
- ii) des cartes-tracés environnementales à jour montrant le type de mesures de restauration de l’habitat du caribou mises en œuvre et l’emplacement;
- iii) une évaluation quantitative et des tableaux remplis portant sur les perturbations restantes totales (directes et indirectes) reportées dans le calcul de la valeur de compensation initiale, notamment les perturbations avant la restauration, l’empreinte remise, le temps que cela devrait prendre pour que l’habitat rétabli soit complètement fonctionnel, et en état et les perturbations restantes totales;
- iv) un résumé des consultations concernant ce rapport menées auprès des peuples autochtones ayant exprimé un intérêt à participer au PRHCMC et aux pièces connexes déposées au cours du processus d’audience GH-003-2018, y compris d’autres connaissances autochtones particulières au caribou, les préoccupations soulevées concernant l’incorporation des connaissances de cette nature et/ou concernant le contenu du rapport, et un résumé des connaissances autochtones particulières au caribou et/ou des préoccupations à cet égard qui n’ont pas été prises en compte et des raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été;
- v) l’état d’avancement de la planification des mesures compensatoires; et
- vi) une mise à jour ou un examen des plans relatifs aux aires de répartition provinciales ou des plans d’action, le cas échéant, et tout autre renseignement sur l’usage des terres à des fins traditionnelles obtenu depuis l’achèvement de la version révisée du PRHCMC (condition 6).
- b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du document à tous les peuples autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, à Environnement et Changement climatique Canada et ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce document (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
NOUVELLE CONDITION
Condition 35 : Un groupe de travail autochtone sur l’aire de répartition du caribou Little Smoky
Pour favoriser la collaboration dans la mise au point du PRHCMC et la planification détaillée connexe du rétablissement, de la gestion de l’accès, de la compensation et des mesures de surveillance ainsi que dans la préparation des autres dépôts relatifs au caribou exigés par les conditions 6, 31, 32, 33 et 34, y compris assurer la collecte et l’intégration des connaissances autochtones sur le caribou, NGTL doit tenter d’établir un groupe de travail autochtone sur l’aire de répartition du caribou Little Smoky avec les communautés autochtones intéressées qui ont été jugées susceptibles d’être touchées par le projet (les « communautés autochtones intéressées »).
- a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, dans les quatre mois suivant la délivrance du certificat lié au projet, un plan de création d’un groupe de travail autochtone. Pour clarifier, l’approbation de ce plan n’est pas requise avant le début de la construction. Le plan de création d’un groupe de travail autochtone devrait être conçu en collaboration avec les communautés autochtones intéressées et, dans la mesure du possible, avec les ministères concernés. Ce plan doit comprendre, au minimum :
- i) un résumé des activités menées à ce jour pour préparer le plan de création d’un groupe de travail autochtone; et
- ii) les étapes prévues pour la création d’un groupe de travail autochtone, dont la description et l’échéancier des activités de collaboration sur la formation du groupe de travail autochtone et la préparation de ses documents de travail.
- b) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, dans les huit mois suivant la délivrance du certificat lié au projet et tous les six mois par la suite pendant toute la durée de vie du groupe de travail autochtone, un rapport final sur la création du groupe de travail autochtone :
- i) Si au moins une des communautés autochtones intéressées a accepté de participer au groupe de travail, le rapport doit confirmer la mise sur pied de ce dernier et présenter :
- 1) les membres du groupe de travail;
- 2) les documents de travail rédigés en collaboration, notamment ce qui suit, conformément à ce qui a été accepté par les membres du groupe de travail :
- tout énoncé de mandat;
- le champ d’action du groupe de travail, y compris la confirmation de tout ; aspect du PRHCMC provisoire qui a déjà été mis en œuvre, fait déjà l’objet d’engagements irréversibles ou est nécessaire pour atteindre minimalement le degré de protection du caribou et de l’habitat connexe qui avait fait l’objet d’engagements pendant l’audience de la Commission et dans le PRHCMC provisoire, et qui ne peut donc être modifié;
- le protocole décisionnel;
- le processus de règlement des différends;
- le plan de travail; et
- la durée de vie du groupe de travail;
- 3) un résumé des questions et des préoccupations soulevées par les communautés autochtones intéressées concernant le fonctionnement du groupe de travail, y compris les plans et les mécanismes pour régler celles-ci de manière collaborative ou les raisons pour lesquelles cela ne sera pas fait. NGTL doit inclure toute correspondance de la part des communautés autochtones intéressées, le cas échéant, et sous réserve d’ententes de confidentialité, qui décrit les questions ou les préoccupations;
- 4) une description des ressources, y compris le financement, disponibles pour soutenir la participation des communautés autochtones intéressées ; ou,
- ii) Si aucune des communautés autochtones intéressées n’a accepté de participer au groupe de travail, ou si les communautés autochtones ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions nécessaires pour établir un groupe de travail autochtone dans les huit mois suivant la délivrance du certificat pour le projet, le rapport doit décrire les efforts déployés par NGTL pour former le groupe de travail et doit résumer les raisons données par les communautés autochtones intéressées quant à leur refus d’y participer.
- c) Si un groupe de travail autochtone a été formé, NGTL doit, après la formation du groupe, intégrer ce qui suit à tout dépôt effectué auprès de la Commission conformément aux conditions 6, 31, 32, 33 et 34:
- i) en plus des exigences relatives à la consultation des communautés autochtones ne participant pas au groupe de travail autochtone qui sont comprises dans ces conditions, une description de la collaboration avec le groupe de travail autochtone sur la préparation du dépôt, y compris la façon dont les connaissances autochtones sur le caribou ont été intégrées au dépôt, y compris l’incorporation des cérémonies culturelles ; et
- ii) un résumé des questions et des préoccupations soulevées par les communautés autochtones au sujet du dépôt, y compris la façon dont NGTL les a résolues dans le dépôt, les tentatives de collaboration en cours visant à les résoudre ou les raisons pour lesquelles il n’y sera pas donné suite.
- d) Si un groupe de travail autochtone a été formé, NGTL doit, après la formation du groupe, déposer un résumé des activités du groupe tous les six mois jusqu’à ce que tous les documents soumis en vertu des conditions 6, 31, 32 et 33 aient été approuvés et que les rapports de surveillance des deux premières années aient été remis conformément à la condition 34.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition et objectifs
Ce décret est requis en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE) et de l’article 31 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE, 2012] pour ordonner à la Régie de l’énergie du Canada (la REC ou la Régie) de délivrer le certificat d’utilité publique (Certificat) GC-129 à NOVA Gas Transmission Limited (NGTL) pour le projet d’agrandissement de son réseau en 2021 (le projet).
La présente proposition permettrait l’agrandissement de l’actuel réseau pipelinier de gaz naturel de NGTL qui s’étend sur une grande partie de l’Alberta et certaines régions de la Colombie-Britannique, pour atténuer les contraintes de capacité du réseau et aider les producteurs à acheminer leur produit au marché. Cela favoriserait l’essor de l’industrie du gaz naturel au Canada tout en tenant compte d’importants enjeux environnementaux, sanitaires et autochtones.
Contexte
Le 20 juin 2018, NGTL a déposé une demande auprès de l’Office national de l’énergie (l’ONE ou l’Office) en vertu des articles 52 et 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE), pour que l’Office lui délivre un certificat autorisant le projet et une ordonnance à cet effet.
Durant le processus d’examen, la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois a reçu la sanction royale. En conséquence, le 28 août 2019, la Loi sur l’ONE a été remplacée par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) et la LCEE, 2012 par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI).
Conformément à l’article 36 des dispositions transitoires de la LRCE, l’examen de la demande du projet s’est poursuivi en vertu de la Loi sur l’ONE. Conformément à l’article 182.1 de la LEI, l’évaluation environnementale s’est poursuivie sous le régime de la LCEE, 2012.
Le projet est un « projet désigné » en vertu de l’alinéa 2b) de la LCEE, 2012, et la REC en est l’autorité responsable (AR). La REC a ainsi l’obligation de mener une évaluation environnementale (EE) du projet, et de s’assurer que les Canadiens y participent et que l’EE définitive est intégrée au rapport.
La Commission de la REC est l’instance judiciaire pour toutes les questions réglementaires relatives à une demande de certificat pour la construction et l’exploitation d’un pipeline. Elle doit remettre un rapport de recommandation (le rapport) au ministre des Ressources naturelles (le ministre) qui est autorisé à faire une recommandation à la gouverneure en conseil (GC) quant à la pertinence pour la Commission de délivrer un certificat autorisant le projet de pipeline.
Contexte du projet
Le projet de 2,3 milliards de dollars comprend la construction d’environ 344 km de nouveaux gazoducs répartis en huit tronçons, l’ajout de trois motocompresseurs à des stations de compression, ainsi que des composantes connexes et des installations qui s’étendraient de Grande Prairie jusqu’au nord de Calgary, en Alberta. S’il était approuvé, le projet jumèlerait (ajout d’un pipeline parallèle ou attenant à la canalisation principale) des tronçons du réseau de gazoduc actuel de NGTL. Les détails du projet figurent au rapport de la Commission.
Sur les 344 km du pipeline proposé, NGTL a indiqué qu’environ 85 % (293 km) seraient parallèles à des perturbations linéaires existantes. De cette partie, presque la moitié se situerait sur des terres pour lesquelles NGTL possède des droits fonciers et le reste longerait des perturbations linéaires existantes. Environ 15 % (51 km) du pipeline proposé aurait besoin de nouvelles emprises. En gros, environ 80 % du pipeline traverserait des terres de la Couronne provinciale, et le reste des tenures franches.
Le projet remédierait aux goulots d’étranglement et augmenterait la capacité de rejoindre les marchés locaux de gaz naturel en Alberta, les marchés provinciaux à l’est de l’Alberta et les marchés d’exportation aux États-Unis.
Répercussions
Cadre juridique et principes provisoires
La demande pour le projet a été examinée par la Commission conformément à la Loi sur l’ONE, à la LCEE, 2012, et à la Loi sur les espèces en péril (LEP).
Le Canada a appliqué les principes provisoires pour les examens de grands projets annoncés par le gouvernement du Canada le 27 janvier 2016.
Ces principes provisoires établissaient un cadre pour l’examen de grands projets pendant que le Canada revoyait son processus d’évaluation environnementale, et prévoient ce qui suit : (i) aucun promoteur n’aura à retourner au point de départ; (ii) les décisions se fonderont sur les données scientifiques, les connaissances autochtones traditionnelles et d’autres données pertinentes; (iii) nous nous enquerrons des points de vue du public et des collectivités concernées pour les prendre en compte; (iv) les peuples autochtones seront consultés sérieusement et, s’il y a lieu, nous ferons en sorte de tenir compte des répercussions eu égard à leurs droits et intérêts; (v) les émissions de gaz à effet de serre directes et en amont attribuables au projet à l’étude seront évaluées.
Le 22 août 2019, l’ONE a temporairement ajourné le processus d’audience publique pour permettre au commissaire en chef de la REC d’établir un nouveau comité d’examen qui se chargerait du reste du processus des audiences. Le 18 septembre 2019, le commissaire en chef a informé toutes les parties de la composition du nouveau comité et du nouveau calendrier le 1er octobre 2019.
Rapport de recommandation de la REC soumis à la GC
Le 19 février 2020, la Commission a remis son rapport au ministre. En examinant le projet et en formulant sa recommandation à la GC, la Commission a tenu compte, entre autres, des préoccupations économiques, environnementales, des espèces en péril, de la sécurité et des préoccupations des Autochtones (voir la section « Consultations » ci-dessous). Les sujets importants comprennent notamment :
Impacts économiques
La Commission relève que le projet pourrait entraîner d’importantes retombées économiques au Canada, en raison des dépenses en capital durant la construction qui selon NGTL se chiffrent à 2,3 milliards de dollars et des dépenses d’exploitation supplémentaires. Le projet offrirait également des occasions d’emploi aux Canadiens et aux peuples autochtones, surtout en Alberta. En outre, il profiterait à l’économie du Canada notamment par : l’accès à divers marchés pour le gaz naturel canadien; le maintien de l’accès à un approvisionnement en gaz naturel pour divers consommateurs canadiens; le développement de capacités à l’échelle locale pour des collectivités, des entreprises et des individus autochtones; des dépenses directes au Canada pour les matériaux du pipeline et des recettes fiscales considérables pour les divers ordres de gouvernement servant au financement des programmes et des services à la fois aux collectivités autochtones et non autochtones.
NGTL a estimé le nombre moyen de travailleurs temporaires durant la construction à environ 1 890, et un maximum possible de 2 920 en période de pointe. NGTL s’est engagée à accorder la priorité aux fournisseurs de services autochtones locaux. La société a indiqué qu’elle appliquerait, dans le cadre du projet, le programme d’emploi et de marchés pour des Autochtones établi par TC Énergie (société mère de NGTL), ce qui signifie que dans la mesure du possible, NGTL fera tout ce qui est en son pouvoir pour embaucher des Autochtones et passer des contrats avec des entreprises autochtones en fonction des besoins du projet de NGTL. On prévoit que les retombées économiques du projet entraîneront en outre des investissements communautaires importants, des fonds pour le développement des capacités et des occasions de passation de marchés et d’approvisionnement, y compris la formation pour les entreprises et les individus locaux et autochtones. NGTL a indiqué être déterminée à recourir à des services, à des employés et à des entrepreneurs compétents locaux et autochtones, dans la mesure du possible.
La Commission a jugé que les hypothèses sur lesquelles s’était fondée NGTL dans ses estimations étaient raisonnables, ce qui comprend les hypothèses relatives aux prévisions de l’offre et de la demande présentées durant les audiences. Les producteurs du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC) qui recherchent un meilleur accès aux marchés et la capacité à concurrencer pour des parts de marché en aval au Canada et sur le marché d’exportation aux États-Unis, constituent le principal moteur du projet. Cela pourrait leur procurer la stabilité et augmenter leurs revenus nets. La justification commerciale du projet réside en outre dans le fait que des clients ont signé des contrats à long terme pour des services de réception et de livraison garantis dont le volume excédera la capacité du réseau de NGTL à compter de 2021.
La Commission a évalué les impacts potentiels du projet sur les composantes environnementales ci-dessous. La méthode d’évaluation retenue a consisté à déterminer les interactions plausibles entre le projet et les composantes environnementales durant la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation (c’est-à-dire durant tout le cycle de vie) du projet.
Exigences de la Loi sur les espèces en péril
La Commission doit respecter les articles 77 et 79 de la LEP et surtout elle doit parvenir à la conclusion que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives d’une activité sur l’habitat essentiel d’une espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue [alinéa 77(2)a)], et que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité sur l’habitat essentiel de l’espèce [alinéa 77(2)b)]. Elle doit aussi s’assurer que ces mesures prises pour éviter ou atténuer les conséquences négatives du projet sur les espèces sauvages inscrites et sur leur habitat essentiel sont compatibles à toutes les stratégies de rétablissement et à tous les plans d’action applicables, le cas échéant, et en faire le suivi [paragraphe 79(2)].
Conformément aux exigences des articles 77 et 79 de la LEP, la Commission, le 27 décembre 2018, a avisé le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de la présence de neuf espèces en péril inscrites à l’annexe I de la LEP. Les espèces répertoriées par le comité comme étant susceptibles d’être touchées par le projet sont : le caribou des bois – l’aire de répartition du caribou de Little Smoky; l’ours grizzli; le vespertilion brun et la chauve-souris nordique; le moucherolle à côtés olive; le râle jaune; le crapaud de l’Ouest; l’engoulevent d’Amérique; et le quiscale rouilleux.
Conformément à ses responsabilités en vertu de la LCEE, 2012, la Commission a mené une évaluation environnementale et répertorié toutes les composantes environnementales susceptibles d’être touchées.
Se basant sur les constatations et les éléments de preuve versés au dossier par les participants, la Commission a imposé 10 conditions destinées à protéger les espèces en péril (conditions 3, 5, 6, 7, 23, 30, 31, 32, 33 et 34) dont six visent le caribou : une sur le rétablissement de l’habitat du caribou et cinq sur la surveillance, la mise en œuvre et les rapports de situation.
Caribou des bois (l’aire de répartition de Little Smoky)
Le caribou est une espèce importante pour les activités et pratiques culturelles des groupes autochtones. Le projet, s’il est approuvé, traverserait, sur une distance de 43,9 km, l’aire de répartition du troupeau de caribous de Little Smoky. Le caribou des bois des forêts boréales est inscrit comme espèce menacée à l’annexe I de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et comme espèce en péril en vertu de l’Alberta Wildlife Act. Les estimations fédérales et provinciales indiquent que l’aire de répartition du caribou de Little Smoky est déjà grandement perturbée (entre 95 et 99 %) par l’activité humaine (notamment par les routes).
NGTL s’est engagée à mettre en œuvre les mesures d’atténuation exemplaires visant la protection du caribou et de son habitat; celles-ci incluent notamment : (i) éviter, dans la mesure du possible, les nouvelles routes d’accès ainsi que les installations temporaires pour la construction dans les aires de répartition non perturbées du caribou; (ii) éviter de travailler, dans la mesure du possible, pendant la période d’activités restreintes établie par le ministère albertain de l’Environnement et des Parcs; (iii) installer tous les baraquements de chantier potentiels du tronçon Boundary Lake hors de l’aire de répartition du caribou; (iv) minimiser, dans la mesure du possible, le nombre d’endroits où sont menés des essais hydrostatiques dans l’habitat du caribou. De plus, NGTL a noté qu’elle appliquerait les mesures de réduction et de compensation des effets du projet sur le caribou prévues dans son plan de rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures compensatoires (PRHC&MC), ce qui assurerait que le projet ne cause aucune perte nette de l’habitat du caribou.
La Commission a conclu qu’avec la mise en œuvre efficace des politiques et des mesures d’atténuation de NGTL, et les conditions imposées, les effets résiduels potentiels du projet seront atténués.
Le Canada et l’Alberta sont en train de négocier un accord de conservation en vertu de l’article 11 de la LEP. L’accord prévoit une stratégie globale pour le rétablissement de la population du caribou en Alberta, y compris dans l’aire de répartition de Little Smoky. Il prévoit également la formation de groupes de travail sous régionaux comprenant des Autochtones et plusieurs intervenants qui feront des recommandations sur le rétablissement de l’habitat. La publication de l’accord définitif est en attente de la conclusion des négociations.
Autres espèces sauvages
Le tracé du projet traverserait une zone reconnue comme l’habitat de reproduction de nombreuses espèces dont la gestion est préoccupante. Plusieurs études menées pour le compte de NGTL, dont un relevé hivernal des pistes, un relevé photographique de la faune, un relevé d’amphibiens, un relevé des oiseaux chanteurs et autres, ont été menées dans les zones du projet; elles ont permis de recenser 31 espèces d’oiseaux, 6 espèces de mammifères et 3 espèces de reptiles susceptibles d’être touchées par le projet. La Commission a estimé que les effets éventuels du projet sur ces espèces seraient probablement minimes et pourraient être contrés efficacement grâce aux mesures d’atténuation et aux pratiques exemplaires proposées par NGTL et aux trois conditions imposées par la Commission pour accroître l’efficacité des mesures d’atténuation de NGTL (conditions 3, 5 et 7).
Franchissements de cours d’eau
La demande de NGTL indique que le projet franchirait 130 cours d’eau et 50 rigolets. La Commission juge qu’avec les mesures d’atténuation que propose NGTL et les conditions pertinentes qu’elle impose (conditions 20 et 22), les effets négatifs du projet aux franchissements de cours d’eau sont peu susceptibles d’être importants.
Sécurité des pipelines et des installations
La conception et la construction du pipeline sont régies par la norme CSA-Z662-19. La Commission a évalué et vérifié les preuves sur les risques potentiels liés à la conception du projet et la sécurité en tenant compte de tous les risques et des dangers potentiels associés aux systèmes pipeliniers, et NGTL doit démontrer que des plans et des mesures appropriés de sécurité, d’intégrité du pipeline et de gestion des risques sont en place. La Commission a imposé une condition (condition 2) obligeant NGTL à se conformer aux devis, normes, engagements pris et autres renseignements fournis ou mentionnés dans sa demande pour le projet ou ses documents connexes. NGTL s’est engagée à garantir l’accès à au moins 200 millions de dollars pour intervenir en cas d’incident, conformément au Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines, et à mettre de côté des fonds pour la cessation d’exploitation à la fin du cycle de vie du projet.
Conclusions de la Commission
La Commission a recommandé que la GC approuve le projet et qu’un certificat soit délivré pour sa construction et son exploitation, conformément à l’article 52 de la Loi sur l’ONE, sous réserve de 34 conditions contraignantes sur des questions telles que la sécurité, la protection de l’environnement et la consultation avec les peuples autochtones. La Commission a déterminé que le projet est dans l’intérêt public et qu’après atténuation, il n’est pas susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux ou impacts néfastes sur les intérêts autochtones (conformément à l’article 29 de la LCEE, 2012).
En plus de l’approbation du pipeline et de ses installations connexes demandée en vertu de l’article 52, NGTL a également demandé à l’ONE de délivrer une ordonnance en vertu de l’article 58 exemptant certaines activités et installations connexes du projet de certaines dispositions de la Loi sur l’ONE. La Commission a également examiné le projet par rapport à ces activités et installations selon l’article 58 (comme les stations de compression) et a imposé 24 conditions énoncées à l’annexe III du rapport de la Commission. En vertu de la Loi sur l’ONE, les autorisations pour ces activités ne nécessitent pas l’approbation de la GC.
Dans le rapport, la Commission a en outre émis six recommandations non contraignantes pour considération et action sur des questions ne relevant pas du mandat de la REC.
Consultations
Le Canada tient résolument à faire progresser la réconciliation et à transformer sa relation avec les peuples autochtones pour la fonder sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Cet engagement vise à s’assurer que la Couronne s’acquitte de son obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones d’une manière raisonnable et véritable. Pour cela, il faut notamment favoriser un dialogue bidirectionnel qui préserve l’honneur de la Couronne.
L’ONE, et subséquemment la REC, ont tenu des audiences publiques pour l’examen du projet auxquelles ont participé des intervenants autochtones, ceux de l’industrie, du gouvernement et du public.
Processus des audiences de la REC
Le 4 décembre 2018, l’ONE a publié l’ordonnance d’audience GH-003-2018, suivie de mises à jour procédurales pour établir le processus et fournir une liste de questions à débattre.
Par la suite, l’ONE a reçu et examiné au total 57 demandes de participation aux procédures. Il a autorisé la participation (ou octroyé le droit de participer à) de 56 demandeurs, dont 41, comprenant des groupes autochtones, des parties commerciales et des ministères fédéraux et provinciaux, ont participé en qualité d’intervenants. Les 15 autres demandeurs y ont participé en qualité de commentateurs. La Commission a tenu ses audiences publiques principalement par un processus écrit comprenant plusieurs séries de dépôt de preuve, de multiples séries de demandes de renseignements, des lettres de commentaires et la plaidoirie finale qui s’est terminée par la réplique de NGTL.
L’Office a aussi invité tous les intervenants autochtones à lui présenter oralement leur preuve traditionnelle. L’Office a convoqué une conférence d’une journée – qui a eu lieu le 24 janvier 2019 – pour discuter de la façon de rendre effective la participation des intervenants autochtones aux audiences publiques. Par la suite, après avoir étudié le rapport sommaire définitif de la conférence et considéré les enjeux soulevés par les participants inscrits, l’Office a publié sa mise à jour procédurale no 1 qui modifiait substantiellement le calendrier des audiences pour accommoder les intervenants autochtones. Dix-neuf parties se sont inscrites et ont participé à la conférence.
Points de vue des intervenants et enjeux soulevés
Parties ayant des intérêts commerciaux
Le projet a soulevé peu de débats chez les parties ayant des intérêts commerciaux sur soit sa nécessité ou la méthode de tarification proposée par NGTL pour le projet. L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), l’une des principales associations de l’industrie, a appuyé fortement le projet; elle accepte les prévisions de NGTL quant à la croissance de l’offre de gaz naturel et aux besoins en capacité de transport dans la région, ce qui pour elle constitue une considération commerciale majeure.
Propriétaires fonciers
NGTL a recensé 78 propriétaires de terrains et 10 occupants susceptibles d’être touchés par le projet. Elle a déterminé que ce dernier pourrait également toucher les usagers comme les trappeurs, les guides et pourvoyeurs, les clubs de motoneigistes et les détenteurs de tenure foncière pastorale, et a répertorié 29 zones de piégeage accréditées, 63 guides et pourvoyeurs et 7 titulaires de bail de pâturage. Elle a également identifié les occupants non-inscrits à partir des renseignements fournis par des propriétaires fonciers. La Commission a accepté le tracé du projet et trouvé raisonnable le processus de NGTL d’acquisition des droits fonciers.
Gouvernements fédéral et provincial
Environnement et Changement climatique Canada
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a participé à titre d’intervenant aux audiences du projet et a donné ses avis à la Commission sur divers enjeux dont : (i) la protection de l’aire de répartition du caribou de Little Smoky, l’habitat essentiel de la population du caribou des bois des forêts boréales, (ii) la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
En ce qui concerne le caribou, ECCC a souligné l’importance de ne pas réduire davantage l’habitat essentiel de la population du caribou des bois des forêts boréales et celle des mesures d’atténuation visant le rétablissement des structures linéaires dans l’aire de répartition du caribou de Little Smoky pour éviter le plus possible d’attirer d’autres espèces proies (par exemple l’orignal, le wapiti et le cerf) et des prédateurs qui pourraient se servir de ces structures comme corridor pour se déplacer.
En ce qui concerne la qualité de l’air et les émissions directes de GES durant la construction et l’exploitation du projet, ECCC a formulé plusieurs recommandations pour induire la réduction des émissions; il s’agit notamment d’assurer la formation des employés ou de minimiser le fonctionnement au ralenti de l’équipement tout-terrain, d’assurer l’intégrité des dispositifs antipollution, d’utiliser des véhicules à faibles émissions et des technologies antipollution et de les entretenir.
La Commission a imposé la condition 26 pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, et la condition 21 pour les installations et activités connexes visées à l’article 58, demandant à NGTL de déposer une évaluation quantitative des émissions de GES réelles qui sont directement liées à la construction du projet.
Santé Canada
Santé Canada a déposé une lettre de commentaires analysant les répercussions potentielles du projet sur les aliments traditionnels et les puits d’eau potable peu profonds.
Ressources naturelles Canada
Ressources naturelles Canada (RNCan) a participé à l’audience publique sur le projet en qualité d’intervenant : il a déposé une preuve écrite, participé aux contre-interrogatoires sur sa preuve et commenté l’ébauche des conditions initiales de la Commission. De nombreuses observations de RNCan ont été reflétées dans les conditions énoncées dans le rapport de la Commission.
Alberta Department of Energy
L’Alberta Department of Energy (le ministère de l’Énergie de l’Alberta) a participé à titre d’intervenant aux audiences publiques sur le projet et appuyé son approbation en temps opportun; il estime que le projet offrirait un accès aux marchés où la demande existe, ce qui est d’une importance capitale, et que le besoin de cet accès est pressant pour prévenir l’effondrement de l’industrie du gaz naturel au Canada.
Participation autochtone aux audiences de la REC
En juin 2018, l’ONE a écrit aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet pour les informer au sujet de la demande pour le projet; le 5 juillet 2018, il a envoyé un Avis d’audience publique invitant les parties intéressées à déposer une demande de participation. Vingt et un groupes autochtones ont participé en qualité d’intervenants et deux en qualité de commentateurs. L’Office a reçu et examiné 21 demandes de financement des groupes autochtones, et a accordé un montant total de 1 588 830 $ pour les aider à renforcer leur capacité à participer à l’examen du projet.
En janvier 2019, la Commission a tenu une conférence à Calgary pour discuter de la façon de rendre effective la participation des intervenants autochtones et des implications pour la gestion du processus d’examen. Dix-neuf intervenants autochtones ont participé à la conférence à l’issue de laquelle la Commission a apporté des modifications au calendrier des audiences notamment par : (1) le report de la séance de partage oral des connaissances autochtones de février à avril 2019; (2) le report du dépôt de la preuve des intervenants de mars à avril 2019; (3) la tenue des contre-interrogatoires en deux volets; (4) la possibilité de présenter les plaidoiries finales oralement, par écrit ou des deux façons.
Le chapitre 7 du rapport de la Commission décrit leur participation et préoccupations concernant le projet y compris : (i) la mobilisation des Autochtones par NGTL; (ii) la participation des peuples autochtones à la réalisation du projet pendant et après la construction; (iii) les avantages du projet pour les peuples autochtones; (iv) les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones, notamment sur les droits prévus à l’article 35, les ressources patrimoniales, le bien-être socioculturel, la santé humaine, les terres et les ressources traditionnelles, et les effets environnementaux et cumulatifs.
Groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition du caribou de Little Smoky
Cinq intervenants autochtones ont recommandé la création d’un groupe de travail autochtone (GTA) pour le projet. Ce groupe surveillerait, et participerait activement à toutes les étapes de la planification du PRHCMC et du programme de surveillance et de rapports sur l’habitat du caribou et l’application de mesures compensatoires (PSRHCAMC) en collaboration avec NGTL, le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta et ECCC. Bien que la Commission ait rendu une décision majoritaire indiquant qu’une condition instituant un GTA n’était pas nécessaire pour le PRHCMC ou le PSRHCAMC, l’opinion dissidente était qu’une condition supplémentaire sur la collaboration avec les peuples autochtones pour l’établissement d’un GTA serait justifiée.
Conclusion de la Commission sur les consultations avec les Autochtones
Après un examen approfondi de son autorité en matière de consultation de la Couronne eu égard aux cadres juridiques existants et aux récentes décisions des tribunaux, la Commission a jugé que NGTL a conçu et mené des activités de mobilisation appropriées et efficaces pour le projet, et que le processus réglementaire de la Commission convenait dans les circonstances, car il a facilité la transmission d’informations aux communautés autochtones susceptibles d’être touchées et a élargi les possibilités de participation effective offertes aux peuples autochtones. La Commission était d’avis que les consultations et les mesures d’atténuation étaient appropriées pour sa recommandation sur le projet et que tous les impacts résiduels potentiels — après atténuation — du projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones touchés ne seraient vraisemblablement pas importants et pourraient même être traités efficacement. La Commission a conclu que l’approbation du projet serait conforme à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et préserverait l’honneur de la Couronne.
Consultations de la Couronne avec les peuples autochtones
Le Canada a l’obligation légale de consulter et, le cas échéant, d’accommoder, lorsqu’il envisage une conduite susceptible de nuire aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, comme la décision sur le projet.
Le 3 juillet 2018, le Canada a écrit à 42 communautés autochtones potentiellement touchées par le projet afin d’exposer son approche de consultation pour le projet. Le Canada a indiqué qu’il s’appuierait, dans la mesure du possible, sur le processus d’examen de la Commission pour s’acquitter de son obligation de consulter visée à l’article 35.
Le Canada a cherché à collaborer avec les groupes autochtones potentiellement touchés pour mieux comprendre les répercussions possibles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou revendiqués. Après le processus d’examen de la Commission, le Canada a continué à collaborer avec les groupes autochtones pour comprendre la nature et la gravité des répercussions potentielles exceptionnelles sur les intérêts autochtones qui n’ont pas été traitées par ailleurs par les conditions du projet et les engagements pris par le promoteur. En outre, le Canada a cherché à discuter avec les groupes autochtones de la façon dont toute répercussion en suspens pourrait raisonnablement être évitée, atténuée ou accommodée.
En élaborant les objectifs et l’approche de consultation pour le projet, le Canada a également pris en compte les points de vue des groupes autochtones et son obligation à :
- 1. consulter d’une façon entièrement conforme aux obligations du Canada en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et respecter les engagements pris par le gouvernement pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;
- 2. établir un véritable dialogue mutuel afin de bien comprendre les préoccupations et la nature et la gravité des répercussions potentielles, et de collaborer pour identifier et octroyer l’accommodement, au besoin;
- 3. faire preuve de souplesse dans le choix des approches de consultation, dans la mesure du possible, d’une façon adaptée aux effets éventuels et aux capacités de chaque groupe, et aux préoccupations reconnues associées au projet tout en respectant notamment, dans la mesure du possible, les protocoles d’entente de consultation signés avec les peuples autochtones.
Le Canada a consulté 48 groupes autochtones dont 44 groupes pour lesquels le Canada a une obligation légale de consulter et 4 autres avec qui il a dialogué par souci de réconciliation.
Le Canada a commencé en mai 2019 à rencontrer les groupes autochtones susceptibles d’être touchés, neuf mois avant la publication du rapport de la Commission, afin d’accorder plus de temps aux groupes pour faire connaître leurs points de vue sur le projet.
Le 19 février 2020, la Commission a remis son rapport au ministre des Ressources naturelles, ce qui a limité le temps disponible pour compléter les consultations de la Couronne puisque la GC dispose de trois mois pour prendre une décision finale sur le projet dès que la Commission dépose son rapport.
À la lumière des réponses aux préoccupations soulevées relativement à d’anciens projets quant à la longueur et la complexité du rapport de la Commission, le Canada a organisé deux ateliers d’information pour les groupes autochtones après la publication du rapport de la Commission. Ces ateliers ont eu lieu les 10 et 11 mars 2020 à Edmonton et à Calgary respectivement, et y ont assisté des représentants de la REC, du ministère fédéral des Ressources naturelles (RNCan), de NGTL et de l’Alberta (à la séance d’Edmonton uniquement) ainsi que 76 groupes autochtones représentant 38 communautés. Lors de ces séances, les Autochtones ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le rapport de la REC et de poser des questions. Ils pouvaient aussi obtenir des renseignements sur les opportunités économiques potentielles auprès de NGTL – durant les séances et après lors de rencontres individuelles (comme demandé).
Le 16 mars 2020, le Canada a écrit aux groupes autochtones pour prendre acte de la pandémie mondiale qui sévissait et confirmer qu’il ajusterait son approche de la consultation compte tenu de la COVID-19 en suspendant les réunions en personne en raison des recommandations de santé publique, mais qu’il resterait souple et disponible pour organiser des rencontres par téléconférence ou vidéoconférence.
Le 18 mai 2020, la GC, par décret numéro C.P. 2020-341, a prorogé le délai prévu par la loi pour rendre sa décision jusqu’au 19 octobre 2020 afin d’accorder plus de temps aux consultations eu égard à la pandémie COVID-19 et pour s’assurer que les consultations avec les groupes autochtones sont véritables et préservent l’honneur de la Couronne.
En tout, le Canada a tenu 154 rencontres sur le projet dont environ la moitié après la publication du rapport de la Commission. À la fin des consultations, quatre groupes autochtones ne sont pas officiellement d’accord que l’obligation de consulter a été remplie ou de clore les consultations. Le Canada a en fin de compte dialogué avec 48 groupes autochtones, et RNCan leur a accordé environ 1 million de dollars pour soutenir leur participation.
Voici les sujets ayant soulevé de graves préoccupations chez les groupes autochtones durant les consultations de la Couronne :
- 1. la faune, les droits de chasse et de piégeage;
- 2. les eaux douces et les droits de pêche;
- 3. les impacts sur la végétation, les plantes, les arbres et les plantes médicinales; les impacts sur les droits, la culture et les traditions des Autochtones;
- 4. les impacts sur les droits fonciers; les effets environnementaux cumulatifs et les impacts cumulatifs sur les droits des Autochtones;
- 5. le caribou et son habitat;
- 6. la surveillance tout au long du cycle de vie du projet et la participation;
- 7. l’intervention d’urgence, la planification et la gestion des mesures d’urgence; les avantages économiques;
- 8. les effets socio-économiques; et les émissions de GES et les changements climatiques.
En plus de la possibilité de faire connaître leur point de vue à NGTL, à la Commission et, dans le cadre du processus officiel de consultation, à la Couronne, les groupes autochtones pouvaient également écrire aux ministres, jusqu’au 21 août 2020 au plus tard, pour soulever toute préoccupation non résolue liée au projet ou partager leurs opinions sur le projet. Tous les mémoires reçus ont été transmis à la GC ainsi que le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne (RCAC) du Canada, préparé pour éclairer la décision de la GC sur le projet. Le RCAC présente les activités de consultation de la Couronne sur le projet, les enjeux et les préoccupations des Autochtones ainsi que les préoccupations en suspens quant aux impacts du projet; il offre également des recommandations à la GC pour considération. Le Canada a reporté l’échéance pour plusieurs groupes autochtones qui l’ont demandé. Le Canada a également reçu sept mémoires indépendants.
Mesures d’accommodement
En raison des consultations et en réponse aux questions susmentionnées, la GC inclut dans sa décision les mesures d’accommodement que voici :
La mesure d’accommodement fondée sur une politique – Initiative sur l’évaluation des effets terrestres cumulatifs (IEETC)
Étendre la portée de l’initiative sur l’évaluation des effets terrestres cumulatifs (IEETC) à 16 groupes autochtones actuellement non admissibles au financement prévu pour le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (PARTM).
Le Canada reconnaît que le projet, s’il était approuvé, serait réalisé dans une zone de forte densité industrielle. Par conséquent, les conditions imposées à des projets particuliers (comme celles du projet de NGTL en 2021) ne peuvent pas remédier pleinement aux effets environnementaux et aux impacts cumulatifs sur les intérêts autochtones. À la lumière des préoccupations liées à cette question et des impacts historiques du développement dans la zone du projet, le Canada étendra la portée de l’IEETC en tant que mesure d’accommodement basée sur une politique à des groupes autochtones éligibles.
L’IEETC se veut un vaste programme conçu pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones relatives aux effets cumulatifs du développement sur l’environnement terrestre et aquatique (d’eau douce). C’est une initiative concertée pour bâtir et renforcer la capacité autochtone et pour œuvrer ensemble pour mieux appréhender les effets cumulatifs du développement des ressources naturelles. Les informations colligées grâce à l’IEETC pourraient éclairer de futures évaluations d’impact ou des évaluations régionales. On trouvera à la section 6.1 du RCAC une description détaillée de l’IEETC en tant que mesure d’accommodement fondée sur une politique.
Modifications et l’ajout aux conditions de délivrance du certificat du projet
Outre l’initiative sur l’évaluation des effets terrestres cumulatifs et en réponse aux propos recueillis lors des consultations sur le projet, le Canada imposera une (1) nouvelle condition et modifiera cinq (5) conditions parmi celles énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission pour accommoder les préoccupations des groupes autochtones relativement aux droits ancestraux et issus de traités visés à l’article 35. Les ébauches de ces modifications ont fait l’objet de discussions avec les groupes autochtones concernés lors d’une réunion virtuelle tenue le 23 septembre 2020.
Ces modifications répondent aux préoccupations relatives au caribou et à son habitat et à la mobilisation et à la participation des Autochtones. Plusieurs groupes autochtones ont souligné l’importance du caribou pour leurs communautés et ont exprimé des préoccupations quant aux impacts potentiels du projet sur l’habitat essentiel de l’aire de répartition du caribou de Little Smoky. Plus précisément, ils ont fait part de leurs préoccupations concernant le PRHCMC de NGTL. De nombreux groupes autochtones ont déclaré craindre que le ratio de NGTL pour le rétablissement de l’habitat du caribou et les mesures compensatoires ne permettent pas de compenser la perte provisoire d’habitat, qu’il engendre un déclin accru des populations de caribou et qu’il retarde ou simplement inhibe leur capacité à exercer les droits visés à l’article 35. Plusieurs groupes autochtones ont réclamé un ratio de compensation plus élevé ainsi qu’un rôle accru dans la surveillance et une participation plus effective dans la planification et la prise de décision sur le caribou et son habitat. Le Canada apprécie la collaboration dans l’élaboration d’approches conçues conjointement pour la prise de décision, la participation soutenue, notamment à la surveillance, et dans la résolution des litiges.
En ce qui concerne la participation des Autochtones, plusieurs groupes autochtones ont souligné l’importance de s’assurer que les connaissances, les points de vue et les préoccupations des Autochtones continuent d’être pris en considération au cours du cycle de vie du projet. Les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant à la nécessité des inspections environnementales et d’une surveillance sur le terrain par les Autochtones tout au long du cycle de vie du projet, et d’une capacité supplémentaire pour étudier les documents qui sont déposés. Le Canada reconnaît que la participation des Autochtones est au cœur d’un solide plan de surveillance tout au long du cycle de vie ainsi que l’importance de s’assurer que les intérêts des Autochtones continuent d’être pris en compte et que leurs droits continuent d’être respectés.
Voici les modifications proposées aux conditions et la nouvelle condition :
- 1. La modification de la condition 6 de la REC – Plan de restauration de l’habitat du caribou et les mesures compensatoires (PRHCMC) révisé : Exiger des mesures compensatoires pour restaurer plus largement l’habitat du caribou à un état conforme au programme de rétablissement du caribou des bois, et exiger également une explication de la façon dont les connaissances autochtones ont été intégrées dans le PRHCMC révisé. La modification proposée rendrait cette condition plus prescriptive quant à la quantité d’habitat du caribou qui serait restaurée ou compensée par le promoteur prévu au PRHCMC (dans un rapport de 30 à 1 soit d’habitat restauré par rapport à habitat perdu), d’une manière conforme à la stratégie de rétablissement en vertu de la LEP fédérale. De plus, étant donné l’importance des terres qui devraient être choisies pour compenser l’habitat touché, la condition modifiée obligera NGTL à consulter le gouvernement de l’Alberta pour identifier les terres les plus appropriées.
- 2. La modification à la condition 12 de la REC – le Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones : S’assurer que les connaissances autochtones sont intégrées et que les droits et les intérêts des Autochtones sont pris en compte durant la phase de construction, de manière inclusive pour les groupes autochtones et responsable à leurs yeux.
- 3. La modification de la condition 14 de la REC – le Rapport sur la participation des peuples autochtones : Imposer à NGTL l’obligation de confirmer dans un rapport écrit qu’il a sensibilisé les groupes autochtones aux documents déposés et de consigner cette sensibilisation dans ses rapports sur la participation; dans des limites raisonnables, obliger NGTL à fournir le financement de capacité aux groupes autochtones qui souhaitent étudier les documents déposés.
- 4. La modification de la condition 27 de la REC – le Plan de surveillance après la construction pour les peuples autochtones : S’assurer que les connaissances autochtones sont incorporées et que les droits et intérêts des Autochtones sont pris en considération durant la phase post-construction de manière inclusive pour les peuples autochtones et responsable à leurs yeux.
- 5. La modification à la condition 31 de la REC – le Rapport de mise en œuvre du rétablissement de l’habitat du caribou et le rapport sur les progrès réalisés : Obliger NGTL à inclure les informations sur le délai prévu avant que l’habitat rétabli ne devienne pleinement fonctionnel dans l’évaluation quantitative de son rapport sur le rétablissement de l’habitat du caribou et le rapport sur les progrès réalisés.
- 6. L’ajout d’une nouvelle condition – la condition 35 – le Groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition du caribou de Little Smoky : Obliger NGTL à chercher à créer un groupe de travail autochtone (GTA) sur l’aire de répartition du caribou de Little Smoky dans le but de finaliser de façon collaborative le PRHCMC et la planification détaillée relative au rétablissement, à la gestion de l’accès, aux mesures compensatoires et de surveillance, et à l’élaboration d’autres documents sur le caribou, y compris assurer la collecte et l’incorporation des connaissances autochtones spécifiques au caribou. La condition oblige aussi NGTL à indiquer comment elle a incorporé les cérémonies culturelles dans les documents déposés relativement à cette condition.
On trouvera de plus amples informations sur le processus de consultation de la Couronne et les préoccupations des groupes autochtones dans le RCAC qui est accessible au public.
En raison du rôle de la REC comme organisme de réglementation durant le cycle de vie du projet et de ses pouvoirs en matière de vérification de la conformité et des mesures d’application, la GC estime que les engagements pris par NGTL, les conditions de la Commission, les conditions modifiées et la nouvelle condition proposées, la mesure d’accommodement fondée sur une politique, l’IEETC et les politiques, et les programmes gouvernementaux existants sont en mesure de répondre aux effets potentiels du projet sur les intérêts autochtones liés aux impacts environnementaux cumulatifs et aux effets cumulatifs sur les droits ancestraux.
Recommandations supplémentaires de la Commission à la GC
Lors des audiences, des éléments de preuve ont été déposés qui, de l’avis de la Commission, ne relèvent pas de son mandat, et pour lesquels elle a formulé six recommandations non contraignantes. Voici ces recommandations et les réponses du gouvernement du Canada à leur égard. Le Canada continuera à collaborer avec le gouvernement de l’Alberta pour prendre en compte et répondre aux recommandations de la REC et les préoccupations sous-jacentes soulevées par les peuples autochtones, dans la mesure où celles-ci sont raisonnables et appropriées :
- 1. Signer le plus rapidement possible le projet d’Accord sur la conservation et le rétablissement de la population du caribou des bois en Alberta.
- Le Canada et l’Alberta sont en train de mettre la dernière main à un accord de conservation de cinq ans en vertu de l’article 11 de la LEP. Cet accord vise à définir les mesures qui seront prises pour soutenir la conservation et le rétablissement de l’espèce en Alberta, notamment dans l’aire de répartition de Little Smoky.
- Le projet d’accord a été publié sur le Registre public des espèces en péril pendant une période d’un mois se terminant le 6 septembre 2019 pour solliciter les commentaires du public, et sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta pendant une période de deux mois se terminant le 6 octobre 2019. Les gouvernements du Canada et de l’Alberta ont reçu de nombreux commentaires à la suite des affichages publics, et se sont concertés pour répondre aux préoccupations et réviser l’accord en conséquence. La publication de l’accord est en attente jusqu’à la conclusion des négociations.
- Le gouvernement du Canada appuie la collaboration avec les communautés autochtones pour atteindre les résultats prévus en matière de conservation de la population du caribou des bois des forêts boréales par différents mécanismes, notamment par les mesures prévues à l’accord de conservation entre le Canada et l’Alberta lorsque celui-ci sera conclu.
- 2. Accroître la participation des peuples autochtones et des propriétaires fonciers à la surveillance des terres publiques avant et après la perturbation de celles-ci en créant un cadre de travail multisectoriel panalbertain.
- Cette recommandation s’adresse au gouvernement de l’Alberta.
- 3. Élaborer un cadre réglementaire standard pour estimer les mesures compensatoires de l’habitat dans les aires de répartition de la population du caribou des bois des forêts boréales et voir à leur application.
- Le gouvernement du Canada reconnaît que les mesures compensatoires sont un outil important qui peut contribuer à réduire les effets du projet. Le Cadre opérationnel pour l’utilisation d’allocations de conservation d’ECCC établit les paramètres d’utilisation des allocations de conservation (ou des mesures de compensation de la biodiversité). Le Cadre recommande que le ratio des allocations de conservation de l’aire d’habitat par rapport à l’habitat touché soit supérieur au ratio de 1 à 1 dans tous les cas, et soit normalement d’au moins 2 à 1; celui-ci peut aussi être beaucoup plus élevé pour tenir compte, par exemple, des variables propres au cas comme le type d’effet, la gravité et la durée, le délai de retard et l’incertitude. Pour compléter le Cadre opérationnel, le gouvernement du Canada examine des options pour des lignes directrices élargies pour les mesures compensatoires, notamment en revoyant les méthodes d’établissement des ratios. Le gouvernement du Canada mènera des consultations sur l’élaboration de ces lignes directrices élargies.
- Le Canada est en train de négocier un accord de conservation avec la Première Nation des Chipewyans d’Athabasca (PNCA) et la Première Nation crie Mikisew (PNCM) pour la conservation de la population du caribou des bois des forêts boréales dans le nord-est de l’Alberta. Les mesures de conservation prévues dans le projet d’accord de conservation avec la PNCA et la PNCM accroîtront la capacité de la PNCA et la PNCM à contribuer au travail de rétablissement de la population du caribou et appuieront leur participation et leur contribution à des initiatives et dans des forums pertinents sur le rétablissement de la population du caribou à cet égard, notamment aux initiatives provinciales de rétablissement de la population du caribou dans le nord-est de l’Alberta.
- Alors que les négociations de l’accord de conservation touchent à leur fin, il existe des ententes de financement avec ces deux Premières nations pour la mise en œuvre de mesures de conservation telles que l’élaboration d’une norme autochtone de calcul des mesures compensatoires. Ces ententes pourraient s’avérer utiles pour susciter des rétroactions sur la compensation, le cas échéant.
- Les mesures prévues à l’accord de conservation, notamment la mise en œuvre des mesures de conservation, accroîtront la capacité de la PNCA et de la PNCM en matière d’activités de rétablissement de la population du caribou et appuieront leur participation à des initiatives et leur contribution dans des forums pertinents à cet égard.
- 4. Explorer la possibilité de créer un programme provincial de compensation pour les terres publiques.
- Cette recommandation s’adresse au gouvernement de l’Alberta.
- 5. Explorer la possibilité de créer un fonds de dotation en éducation pour les peuples autochtones.
- Cette recommandation s’adresse au gouvernement de l’Alberta.
- 6. Revoir l’ensemble des politiques gouvernementales sur l’accès des peuples autochtones aux terres publiques.
- Le gouvernement du Canada est activement en train de réviser ses politiques d’accès des peuples autochtones aux terres publiques pour éviter toute entrave à l’exercice de leurs droits. Le gouvernement du Canada est favorable à une plus grande participation des Autochtones du Canada à la prise de décision sur l’utilisation des terres et à la mise en place d’Aires protégées et de conservation autochtones (APCA) gérées de façon coopérative et qui permettent de valider les droits visés à l’article 35 et les résultats de conservation de la biodiversité à long terme grâce à des mécanismes de protection efficaces. Le gouvernement du Canada encourage la mise en place d’APCA dans le cadre de processus inclusifs et coopératifs plus vastes de planification de l’utilisation des terres pour éviter toute entrave à l’exercice des droits des peuples autochtones, et pour atteindre à la fois les objectifs économiques et de conservation de la biodiversité.
Conclusion
Conformément aux Mesures provisoires pour l’examen de grands projets, une évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) en amont associées au projet est nécessaire pour éclairer la décision de la GC sur le projet. NGTL a effectué une évaluation des émissions de GES en amont en utilisant la méthodologie recommandée par ECCC qui a été publiée dans la Gazette du Canada le 19 mars 2016. ECCC s’est assuré que l’évaluation des émissions de GES en amont était approfondie et conforme à la méthodologie susmentionnée. Le Canada a offert au public la possibilité de commenter cette évaluation. NGTL a estimé que les émissions annuelles de GES en amont associées au projet une fois en exploitation varieraient de 1,43 à 1,93 mégatonnes (Mt) d’équivalent CO2.
La GC doit tenir compte des conclusions et recommandations de la Commission quant à savoir si le projet est dans l’intérêt public et si le projet est susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux néfastes ainsi que l’adéquation de la consultation de la Couronne et l’accommodement des groupes autochtones en vertu de l’article 35.
La GC accepte le point de vue de la Commission selon lequel le projet est requis par l’utilité publique présente et future et est dans l’intérêt public canadien en vertu de la Loi sur l’ONE, et que la Commission estime qu’avec des mesures d’atténuation appropriées, le projet n’est pas susceptible de causer d’importants effets environnementaux néfastes en vertu de la LCEE, 2012.
Après avoir examiné les préoccupations des groupes autochtones résumées dans le rapport de la Commission, dans le RCAC et les mémoires indépendants des groupes autochtones, la GC est d’avis que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder a été respectée, notamment grâce à des accommodements supplémentaires du Canada.
La GC estime que le projet renforcerait l’accès aux marchés pour le gaz naturel canadien, maintiendrait l’accès à l’approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et appuierait le développement économique tout en assurant la sécurité et la protection de l’environnement.
La GC, après avoir examiné les recommandations contenues dans le rapport de la Commission, s’engage à œuvrer pour répondre à celles qui relèvent de la compétence fédérale.
Pour prendre sa décision d’approuver ou non le projet, la GC a soupesé un certain nombre de considérations, notamment les avantages et les inconvénients du projet. Elle a considéré entre autres choses le rapport de la Commission, y compris les conditions recommandées pour le certificat, les engagements pris par le promoteur et les mesures à prendre pour atténuer, éviter ou alléger et surveiller les effets du projet sur les espèces en péril, notamment sur le caribou des bois des forêts boréales et son habitat essentiel, de l’évaluation des émissions de GES en amont et des commentaires sur celle-ci, du RCAC, des mémoires indépendants des groupes autochtones, des recommandations de la Commission sur des questions ne relevant pas de sa compétence et de la réponse du Canada à ces recommandations, et des mesures d’accommodement du Canada en réponse aux préoccupations des Autochtones, dont les modifications aux conditions recommandées par la Commission et l’ajout d’une condition.
À la lumière de cette information, la gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles,
- a) pour s’acquitter adéquatement de son obligation de consulter et d’accommoder toute préoccupation des groupes autochtones en suspens, ajoute et amende certaines conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada daté du 19 février 2020 et intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018 et les conditions ajoutées ou amendées qui sont énoncées à l’annexe du décret;
- b) conformément au paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ordonne à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d’utilité publique GC-129 pour la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 en Alberta, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada daté du 19 février 2020 et intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018 ainsi que de celles qui ont été ajoutées ou modifiées mentionnées au paragraphe a);
- c) conformément au paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), décide que, tenir compte des mesures d’atténuation énoncées dans les conditions mentionnées aux paragraphes a) et b) rend le projet vraisemblablement peu susceptible de causer d’importants effets environnementaux néfastes, et ordonne à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada de faire une déclaration de décision concernant le projet.
Personne-ressource
Chris Evans
Directeur principal
Division des pipelines, du gaz et du GNL
Direction des ressources pétrolières
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343‑292‑6521