La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 24 : COMMISSIONS

Le 13 juin 2020

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Priogen Power LLC

Priogen Power LLC (le « demandeur ») a déposé auprès de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la « Commission »), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 29 mai 2020 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à un total combiné de 2 000 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans.

La Commission souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la demande au processus de délivrance des licences. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

La Régie de l’énergie du Canada (la « Régie ») a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour un complément d’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la lettre envoyée le 16 mars 2020.

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Jean-Denis Charlebois

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2020-002

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’instruire l’appel mentionné ci-dessous sur la foi des pièces versées au dossier. Les personnes qui souhaitent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant l’instruction de l’appel. Les personnes intéressées qui veulent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595.

Loi sur les douanes
Gamma Sales Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience

14 juillet 2020

Appel no

AP-2017-029

Marchandises en cause

Casques de motoneige modulaires intégraux en carbure GMAX, modèle no GM64

Question en litige

Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6506.10.90 à titre d’« autres coiffures de sécurité », comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 6506.10.10 à titre d’« autres casques protecteurs d’athlétisme », comme le soutient Gamma Sales Inc.

Numéros tarifaires en cause

Gamma Sales Inc. — 6506.10.10
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 6506.10.90

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN
(PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Le 30 avril 2020, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le ministre des Finances a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de procéder au réexamen (réexamen no NQ-2013-005R) de ses conclusions rendues le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, selon lesquelles le dumping de certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale, et de se pencher sur les recommandations et les décisions de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relativement au rapport du Groupe spécial de l’OMC dans Canada — Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (DS482). Le Tribunal donne avis par la présente qu’il a initié un tel réexamen.

Le ministre a également demandé que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) réexamine ses décisions prises en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI en ce qui concerne les exportateurs individuels ayant des marges de dumping de minimis, c’est-à-dire les tôles d’acier exportées par Hyundai Steel Company. Selon les conclusions du réexamen de l’ASFC, le Tribunal pourrait être tenu de réviser ses conclusions de menace de dommage. L’avis d’ouverture du réexamen de l’ASFC peut être consulté sur le site Web de l’ASFC.

Le Tribunal invite les parties qui souhaitent participer à ce réexamen à déposer un avis de participation auprès du Tribunal au plus tard le 22 juin 2020. Chaque conseiller juridique qui prévoit représenter une partie dans la présente procédure doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 22 juin 2020.

Le 7 août 2020, le Tribunal distribuera aux parties un rapport d’enquête révisé.

Le réexamen se déroulera par écrit. Toute partie qui souhaite déposer des observations auprès du Tribunal doit le faire au plus tard le 24 août 2020. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer leurs commentaires au plus tard le 31 août 2020.

Les observations doivent porter exclusivement sur les conclusions de menace de dommage, en tenant compte en particulier du rapport d’enquête révisé. Aucun nouvel élément de preuve ou élément de preuve supplémentaire ne sera accepté.

Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Les avis de participation et de représentation ainsi que les actes de déclaration et d’engagement doivent être déposés par voie électronique au moyen du Service sécurisé de dépôt électronique du Tribunal.

Après avoir reçu les avis de participation et les actes de déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra une lettre aux conseillers juridiques et aux parties contenant des renseignements sur le projet pilote de service sécurisé de dépôt électronique et le dépôt d’exposés écrits.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Le 14 octobre 2020, le Tribunal rendra sa décision, notamment en réaffirmant ou en annulant ses conclusions de menace de dommage.

Les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être adressées à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Le document intitulé « Calendrier du réexamen » est annexé à l’avis de réexamen disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 1er juin 2020

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN
(PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Le 30 avril 2020, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le ministre des Finances a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de procéder au réexamen (réexamen no NQ-2014-002R) de ses conclusions rendues le 2 avril 2015, dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002, selon lesquelles le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale, et de se pencher sur les recommandations et décisions de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relativement au rapport du Groupe spécial de l’OMC dans Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (DS482). Le Tribunal donne avis par la présente qu’il a initié un tel réexamen.

Le ministre a également demandé que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) réexamine ses décisions prises en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI en ce qui concerne les exportateurs individuels ayant des marges de dumping de minimis, c’est-à-dire les fournitures tubulaires pour puits de pétrole exportées par Hyundai Hysco Co., Ltd., et Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Selon les conclusions du réexamen de l’ASFC, le Tribunal pourrait être tenu de réviser ses conclusions de menace de dommage. L’avis d’ouverture du réexamen de l’ASFC peut être consulté sur le site Web de l’ASFC.

Le Tribunal invite les parties qui souhaitent participer à ce réexamen à déposer un avis de participation auprès du Tribunal au plus tard le 22 juin 2020. Chaque conseiller juridique qui prévoit représenter une partie dans la présente procédure doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 22 juin 2020.

Le 7 août 2020, le Tribunal distribuera aux parties un rapport d’enquête révisé.

Le réexamen se déroulera par écrit. Toute partie qui souhaite déposer des observations auprès du Tribunal doit le faire au plus tard le 17 août 2020. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer leurs commentaires au plus tard le 24 août 2020.

Les observations doivent porter exclusivement sur les conclusions de menace de dommage, en tenant compte en particulier du rapport d’enquête révisé. Aucun nouvel élément de preuve ou élément de preuve supplémentaire ne sera accepté.

Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Les avis de participation et de représentation ainsi que les actes de déclaration et d’engagement doivent être déposés par voie électronique au moyen du Service sécurisé de dépôt électronique du Tribunal.

Après avoir reçu les avis de participation et les actes de déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra une lettre aux conseillers juridiques et aux parties contenant des renseignements sur le projet pilote de service sécurisé de dépôt électronique et le dépôt d’exposés écrits.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Le 23 septembre 2020, le Tribunal rendra sa décision, notamment en réaffirmant ou en annulant ses conclusions de menace de dommage.

Les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être adressées à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Le document intitulé « Calendrier du réexamen » est annexé à l’avis de réexamen disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 1er juin 2020

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de radiodiffusion seront affichées directement sur le site Web du Conseil, sous la rubrique « Demandes de la partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien vers les demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil, sous la rubrique « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 29 mai et le 4 juin 2020.

Demande présentée par

Numéro de la demande

Entreprise

Ville

Province

Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses

Radio Blanc-Sablon inc.

2020-0167-6

CFBS-FM

Lourdes-de-Blanc-Sablon

Québec

29 juin 2020

Radio communautaire Cornwall-Alexandria Inc.

2020-0217-9

CHOD-FM

Cornwall

Ontario

2 juillet 2020

Société Radio-Canada

2020-0237-7

CBJ-FM

Saguenay

Québec

3 juillet 2020

DÉCISIONS

Numéro de la décision

Date de publication

Nom du demandeur

Entreprise

Ville

Province

2020-177

1er juin 2020

Evanov Radio Group Inc.

CHRF

Montréal

Québec

2020-179

3 juin 2020

Gestionnaire, infrastructure technologique du gouvernement du Yukon

Entreprise de distribution de radiocommunication

Mount Jubilee

Yukon

SECRÉTARIAT DE L’ALENA

DÉCISION

Certains produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada

Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 70 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 – ALÉNA), que le groupe spécial chargé de réviser la décision définitive rendue par le U.S. International Trade Commission (ITC), au sujet de « Certains produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada », a rendu sa décision le 22 mai 2020 (Dossier du Secrétariat no : USA-CDA-2018-1904-03).

Dans la décision du 22 mai 2020, le groupe spécial a confirmé en partie la décision de l’autorité chargée de l’enquête au sujet de « Certains produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada : décision définitive en matière de préjudice ».

La version publique de la décision est disponible sur le site Web du Secrétariat de l’ALENA sous la rubrique « Décisions et rapports ».

NOTE EXPLICATIVE

Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain substitue à l’examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d’un pays de l’ALENA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l’ALENA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.

Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994 et, en leur version modifiée, le 29 mars 2008.

Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis, ou concernant les Règles des groupes spéciaux (article 1904 – ALÉNA), doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l’ALENA, Section canadienne (TCT), Accord de libre-échange nord-américain, 111, promenade Sussex, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, 343‑203‑4269.

Le secrétaire canadien
André François Giroux

AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada et de la couleuvre fauve de l’Est (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada

La couleuvre fauve de l’Est (Pantherophis gloydi), population carolinienne et celle des Grands Lacs et du Saint-Laurent, est une espèce de serpent inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. La couleuvre fauve de l’Est a besoin d’une mosaïque de différents types d’habitats, y compris un habitat d’alimentation ouvert, des sites de thermorégulation, des sites d’hibernation convenables, des sites de ponte et des corridors naturels reliant tous ces éléments d’habitat. On trouve habituellement la couleuvre fauve de l’Est au bord de l’eau, dans les îles ou les milieux humides près des Grands Lacs. La couleuvre fauve de l’Est est présente dans deux régions restreintes de l’Ontario, la forêt carolinienne (population carolinienne) et l’est de la baie Georgienne (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent).

Le Programme de rétablissement de la couleuvre fauve de l’Est (Pantherophis gloydi), population carolinienne et population des Grands Lacs et du Saint-Laurent, au Canada définit l’habitat essentiel de l’espèce dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada pour la population carolinienne et dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada pour la population des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s’appliquera à l’habitat essentiel de la couleuvre fauve de l’Est, population carolinienne et population des Grands Lacs et du Saint-Laurent, tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement de l’espèce figurant au Registre public des espèces en péril, et qui est situé dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada et dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, dont les limites sont décrites à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion du Sud-Ouest de l’Ontario
Louis R. Lavoie

La directrice d’unité de gestion
Unité de gestion de la baie Georgienne et de l’Est de l’Ontario
Katherine Patterson