La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 51 : Règlement sur la promotion des produits de vapotage

Le 21 décembre 2019

Fondement législatif

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

  • Enjeux : Une croissance rapide du vapotage chez les jeunes est observée au Canada. L’exposition des jeunes aux dangers liés aux produits de vapotage préoccupe Santé Canada, y compris les dangers associés à la nicotine, lesquels peuvent entraîner une dépendance à la nicotine et l’usage du tabac à long terme. Santé Canada a déterminé que les activités promotionnelles liées aux produits de vapotage sont l’un des principaux facteurs contributifs au problème de vapotage chez les jeunes.
  • Description : Le projet de Règlement sur la promotion des produits de vapotage (le projet de règlement) énonce les mesures qui pourraient atténuer l’incidence de la promotion des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac. Santé Canada propose une réglementation qui : (1) interdirait la promotion des produits de vapotage et des éléments de marque d’un produit de vapotage au moyen de publicités pouvant être vues ou entendues par des jeunes, y compris l’exposition de produits de vapotage aux points de vente où ils peuvent attirer le regard des jeunes; (2) exigerait que toutes les publicités sur le vapotage comportent une mise en garde à propos des dangers pour la santé liés à l’usage de produits de vapotage.
  • Énoncé des coûts et des avantages : Le projet de règlement entraînerait des coûts supplémentaires totaux estimés à 6,2 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 ans (ou 0,9 million de dollars par année), dont 2,7 millions de dollars (ou 387 658 $ par année) pour l’industrie et 3,5 millions de dollars (ou 496 023 $ par année) pour le gouvernement. Les coûts monétisés pour l’industrie sont engagés pour assurer la conformité de l’industrie à l’interdiction proposée d’exposer des produits de vapotage aux points de vente où ils pourraient être à la vue des jeunes et à l’exigence proposée que des mises en garde pour la santé figurent dans les publicités qui ne sont pas interdites par le projet de règlement. Les coûts pour le gouvernement sont associés aux coûts de surveillance et aux activités d’application de la loi en vertu du projet de règlement. Même s’ils ne peuvent pas être quantifiés directement, les avantages devraient l’emporter sur les coûts du projet de règlement.
  • Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La lentille des petites entreprises s’applique. Aucun fardeau administratif découlant du projet de règlement n’est imposé aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.
  • Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le projet de règlement appliquerait des interdictions et des exigences relatives à la promotion commerciale des produits de vapotage qui n’interféreraient pas avec les restrictions provinciales et territoriales en matière de promotion, y compris dans les commerces de détail. Quant à l’exigence selon laquelle toutes les publicités sur les produits de vapotage doivent présenter une mise en garde sur les dangers pour la santé, le projet de règlement ne s’appliquerait pas lorsqu’une publicité de vapotage doit afficher une mise en garde sur les dangers pour la santé requise par une province ou un territoire, comme c’est le cas au Québec.

En raison du caractère unique du cadre législatif établi dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV), le projet de règlement ne cadrerait pas avec les mesures prises aux États-Unis, lesquelles sont moins restrictives en matière de promotion du vapotage et qui exigent dans les publicités une mise en garde sur les dangers pour la santé différente de celle envisagée en vertu du présent projet.

Enjeux

Une croissance rapide du vapotage chez les jeunes est observée au Canada. D’après des données tirées de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) de 2018-2019, la prévalence du vapotage a doublé chez les élèves, comparativement à celle enregistrée dans le cadre de la précédente enquête de 2016-2017.

L’exposition des jeunes aux dangers liés aux produits de vapotage préoccupe Santé Canada, y compris les dangers associés à la nicotine, lesquels peuvent entraîner une dépendance à la nicotine et l’usage de produits du tabac à long terme. Santé Canada a déterminé que les activités promotionnelles liées aux produits de vapotage est l’un des principaux facteurs contributifs au problème de vapotage chez les jeunes.

Des données probantes portent à croire que les Canadiens connaissent très peu les dangers pour la santé liés à l’usage de produits de vapotage. Santé Canada a également constaté que les publicités de vapotage n’affichent pas toutes de mise en garde sur les dangers pour la santé et que lorsqu’une telle mise en garde est affichée, cette dernière n’est pas bien en vue et son contenu n’est pas uniforme dans l’ensemble des publicités.

Contexte

Vapotage — Données tirées des enquêtes

D’après des données tirées de l’ECTADE de 2018-2019, la prévalence (au cours des 30 derniers jours précédant l’enquête) du vapotage avait doublé chez les élèves par rapport à l’enquête précédente menée en 2016-2017. Parmi les élèves de la 7e à la 12e année (de la 1re à la 5e année du secondaire au Québec), 20 % (418 000 élèves) avaient fait usage d’une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, soit le double comparativement aux 10 % recensés lors de l’enquête de 2016-2017. En 2018-2019, la prévalence enregistrée au cours des 30 derniers jours s’élevait à 11 % (115 000) chez les élèves de la 7e à la 9e année (de la 1re à la 3e année du secondaire au Québec) et à 29 % (304 000) chez les élèves de la 10e à la 12e année (4e et 5e année du secondaire au Québec). D’autres données sont présentées à la figure 1. La fréquence d’usage est également élevée, plus particulièrement chez les élèves des années scolaires supérieures; la prévalence de l’usage quotidien ou presque quotidien de la cigarette électronique était de 13 % (133 000) dans le groupe de la 10e à la 12e année.

Figure 1 : Usage de cigarettes électroniques au cours des 30 derniers jours, par groupe d’années scolaires

L’usage de produits de vapotage au cours des 30 derniers jours chez les élèves de la 7e à la 9e année et de la 10e et 12e année pendant la période de 2014 à 2019 - Version textuelle ci-dessous

Version textuelle
L’usage de produits de vapotage au cours des 30 derniers jours par des élèves de la 7e à la 9e année
Année La prévalence de l’usage de produits de vapotage au cours des 30 derniers jours chez les élèves de la 7e à la 9e année
2014-2015 3,2 %
2016-2017 5,4 %
2018-2019 11,1 %
L’usage de produits de vapotage au cours des 30 derniers jours par des élèves de la 10e à la 12e année
Année La prévalence de l’usage de produits de vapotage au cours des 30 derniers jours chez les élèves de la 10e à la 12e année
2014-2015 8,9 %
2016-2017 14,6 %
2018-2019 29,4 %

Des données probantes portent à croire que les Canadiens connaissent très peu les produits de vapotage et les dangers pour la santé qui découlent de leur usage. D’après les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues de 2017, près d’un Canadien sur quatre ne connaissait pas les risques pour la santé associés à l’usage occasionnel (23 %) ou régulier (24 %) de la cigarette électronique. Santé Canada a également constaté que les publicités de vapotage n’affichent pas toutes de mise en garde sur les dangers pour la santé et que lorsqu’une telle mise en garde est affichée, cette dernière n’est pas bien en vue et son contenu n’est pas uniforme dans l’ensemble des publicités.

Vapotage et dépendance à la nicotine

Les produits de vapotage sont nocifs et la plupart contiennent de la nicotine. Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de la nicotine, y compris la dépendance. Les jeunes peuvent développer une dépendance à la nicotine à des niveaux d’exposition inférieurs à ceux observés chez les adultes. L’exposition à la nicotine pendant l’adolescence peut également avoir des effets négatifs sur le développement du cerveau, notamment sur la mémoire et la capacité de concentration à long terme.

De plus, les produits de vapotage émettent un aérosol qui contient des substances chimiques toxiques. L’inhalation de ces émissions pourrait être nocive pour les poumons et la santé globale, plus particulièrement chez les non-utilisateurs de produits du tabac, dont les jeunes.

Vapotage — Un nouveau cadre législatif

En réponse au rapport de 2015 du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes intitulé Vapotage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électroniques, un nouveau cadre législatif a été établi par le Parlement. La Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence a reçu la sanction royale le 23 mai 2018. Les produits de vapotage sont depuis réglementés en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) et de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, selon le marché visé par ces produits, soit à des fins thérapeutiques ou non. Les dispositions de la LTPV s’appliquent à tous les produits de vapotage, y compris ceux réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf s’ils sont expressément exclus (par exemple dans le Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage).

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

En ce qui concerne les produits de vapotage, la LTPV a pour objectif général d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac. Plus précisément, la LTPV vise à : (1) préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage; (2) protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage; (3) protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage; (4) empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé; (5) mieux sensibiliser la population à ces dangers.

À cette fin, la LTPV réglemente, outre le tabac, la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage. Plusieurs provinces et territoires ont également adopté des mesures pour réglementer les produits de vapotage, à divers degrés et selon des approches différentes. Il s’agit généralement de mesures visant à interdire la vente de produits de vapotage aux jeunes et à restreindre les activités promotionnelles dans les établissements de vente au détail.

La LTPV interdit la publicité sur les produits de vapotage qui pourrait être attrayante pour les jeunes et la publicité de style de vie. La LTPV interdit également certains types de promotions de produits de vapotage, comme la promotion de commandite, celle faite au moyen d’attestations et de témoignages et la promotion par le biais de mentions d’arômes attrayants pour les jeunes. La publicité sur les produits de vapotage peut être davantage restreinte par la réglementation.

Études actuelles sur le vapotage

Des études révèlent que les jeunes et les jeunes adultes sont particulièrement vulnérables aux effets produits par des promotions commerciales. Les jeunes exposés à des publicités sur des produits de vapotage sont plus ouverts à l’idée de les essayer et sont plus enclins à consommer des produits de vapotage. S’il est vrai que la LTPV interdit certains types de promotions du vapotage, la publicité sur les produits de vapotage est encore autorisée dans la plupart des espaces publics. Ces promotions seraient des facteurs contributifs à l’incitation à l’essai de produits de vapotage par les jeunes menant à l’usage fréquent de ces produits.

Le rapport intitulé Public Health Consequences of E-Cigarettes, qui a été publié le 23 janvier 2018 par la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) référence 1 aux États-Unis, témoigne du consensus d’experts obtenu par suite d’un examen indépendant et systématique de nombreuses études scientifiques évaluées par les pairs. Le rapport présente trois conclusions particulièrement significatives du fait qu’elles appuient la nécessité de protéger davantage les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac : (1) il existe des preuves substantielles de symptômes de dépendance attribuables à l’usage de la cigarette électronique (un type de produit de vapotage); (2) il existe des preuves concluantes selon lesquelles la plupart des cigarettes électroniques contiennent et émettent, en plus de la nicotine, de nombreuses substances potentiellement toxiques; (3) il existe des preuves substantielles d’un risque accru d’usage de cigarettes (à base de tabac) chez les jeunes et les jeunes adultes qui utilisent la cigarette électronique.

Stratégie canadienne sur le tabac

Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès précoce au Canada. Il constitue une cause connue ou probable de plus de 40 maladies débilitantes et souvent mortelles des poumons, du cœur et d’autres organes, et est responsable d’environ 45 000 décès précoces chaque année au Canada. Les produits du tabac contiennent de la nicotine, une substance qui crée une forte dépendance et de l’usage répété à long terme qui en découle, entraînant une exposition chronique à des substances chimiques dangereuses. Les coûts économiques et de santé associés au tabagisme au Canada étaient estimés à 16,2 milliards de dollars (selon les données de 2012) référence 2.

La Stratégie canadienne sur le tabac, lancée en 2018, comporte des approches générales axées sur la population pour atteindre l’objectif ambitieux d’un taux de prévalence du tabagisme inférieur à 5 % d’ici 2035, de même que des approches ciblées axées sur des populations précises touchées par les taux élevés de tabagisme. L’un des objectifs de la Stratégie est de protéger les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à la nicotine.

Depuis la sanction de la LTPV en mai 2018, des campagnes publicitaires commerciales sur les produits de vapotage ont été diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux et d’autres plateformes numériques, et observées lors d’événements, sur des enseignes extérieures et aux points de vente. Au cours de cette même période, une augmentation rapide et significative de l’adoption de produits de vapotage par les jeunes a été observée. Les réalisations du Canada en matière de santé publique dans la lutte contre le tabagisme risquent d’être compromises si la dépendance à la nicotine induite par l’usage de produits de vapotage augmente chez les jeunes, en particulier chez ceux qui n’auraient autrement pas essayé de fumer.

Maladie pulmonaire grave associée au vapotage

Le projet de règlement ne traiterait pas de l’émergence récente de maladies pulmonaires graves liées au vapotage qui a été observée au Canada et à l’étranger. La cause de ces maladies aiguës est encore à l’étude référence 3.

Objectif

Le projet de Règlement sur la promotion des produits de vapotage (projet de règlement) prévoit des mesures qui pourraient atténuer l’incidence de la promotion des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac, tout en permettant une promotion limitée ciblant uniquement les adultes, principalement ceux qui fument.

Plus précisément, la partie 1 du projet de règlement a pour but de préserver les jeunes des incitations à l’usage des produits de vapotage en interdisant la publicité qui peut être vue ou entendue par les jeunes, y compris l’exposition de produits de vapotage et d’éléments de marque liés à des produits de vapotage aux points de vente.

La partie 2 du projet de règlement vise à mieux sensibiliser la population au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé ou les effets de ces produits sur la santé pour que les adultes soient en mesure de faire un choix éclairé. La publicité sur les produits de vapotage peut fausser les perceptions concernant l’usage des produits de vapotage.

Description

Le projet de règlement comporte deux parties :

Partie 1 — Publicité et promotion au point de vente

Publicité — Exigences concernant la protection des jeunes

Cette partie établit les restrictions relatives au placement publicitaire des produits de vapotage dans le but précis de protéger les jeunes contre des incitations à l’usage de ces produits. Elle interdit la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque lié à un produit de vapotage faite de manière à ce que la publicité soit vue ou entendue par des jeunes. Il serait donc interdit de diffuser des publicités dans des lieux tels que les installations de loisir et de transport en commun, les médias de la radiodiffusion, les publications imprimées ou en ligne, si la façon de les diffuser fait en sorte qu’elles peuvent être vues ou entendues par des jeunes.

Il demeurerait permis de diffuser des publicités à condition qu’elles ne puissent pas être vues ou entendues par des jeunes et qu’elles respectent toutes les autres dispositions applicables. Ainsi, sous réserve des exceptions limitées énoncées dans le projet de règlement, Santé Canada s’attend à ce qu’avant d’accorder aux visiteurs l’accès à un site Web ou à une page de médias sociaux qui annonce des produits de vapotage, on vérifie leur âge et identité avec diligence, par exemple en leur demandant de télécharger une pièce d’identité valide, afin de pouvoir confirmer ceux-ci. Il ne suffit pas de demander aux visiteurs de « cocher la case » indiquant leur âge ou leur date de naissance sur un site Web ou une page de médias sociaux avant de pouvoir accéder à la publicité. De même, sous réserve de certaines exceptions établies dans le projet de règlement, il serait permis de faire la publicité de produits de vapotage dans un établissement de vente au détail, à condition que la publicité soit affichée ou diffusée d’une façon qui empêche les jeunes de la voir ou de l’entendre.

Ces restrictions s’appliqueraient également à la publicité de produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues qui ne sont pas exclus de l’application de la LTPV (par exemple ceux qui ne sont pas exclus au titre du Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage).

Les exceptions pour la publicité sur les affiches aux points de vente et dans les publications sont les suivantes :

Affiches aux points de vente

Aux fins du projet de règlement, les points de vente englobent les établissements de vente au détail et les magasins en ligne. Les établissements de vente au détail englobent tous les magasins physiques où des produits de vapotage sont vendus, y compris les stations-service et dépanneurs, les vapoteries, les points de vente temporaires comme les kiosques et les comptoirs, ainsi que tout autre lieu physique où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs.

La publicité visuelle qui indique uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers serait permise pourvu qu’elle respecte les conditions énoncées dans le projet de règlement en ce qui a trait au contenu, au placement et à la forme de la publicité visuelle. Ces conditions contribueraient à assurer que cette forme de publicité visuelle aurait un effet promotionnel limité sur les jeunes.

Au titre des conditions, une seule publicité visuelle de ce type pourrait être affichée à un point de vente auquel les jeunes ont accès. Seules les affiches avec texte en noir sur fond blanc seraient permises. Aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention, ne pourrait accompagner l’affiche. D’autres exigences sont prévues pour les affiches dans les établissements de vente au détail où des produits de vapotage sont vendus, par exemple l’affiche devrait être rectangulaire et devrait avoir une superficie d’au plus 3 600 cm2.

Les conditions liées au placement, à la forme et au contenu des affiches dans les établissements de vente au détail ne s’appliqueraient pas si la législation provinciale ou territoriale qui régit l’établissement s’applique aux affiches promotionnelles de produits de vapotage.

Publicité dans des publications

La publicité de produits de vapotage dans des publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom serait permise. La publicité dans les publications comme des brochures ou des dépliants serait également permise, à condition que la publication soit remise sur demande à un adulte dans un établissement où des produits de vapotage sont vendus. Les exceptions proposées tiennent compte du fait que la façon de communiquer la publicité limite la probabilité qu’un jeune y soit exposé. Les publications englobent les publications imprimées et électroniques envoyées ou consultées par l’entremise d’un moyen de télécommunication, comme des sites Web, des applications, des médias sociaux, des messages textes ou d’autres plateformes numériques. La publicité dans ces publications serait assujettie à toutes les autres exigences applicables, y compris celles de la LTPV.

Promotion au point de vente

Aux points de vente, y compris les points de vente en ligne, il serait interdit d’exposer des produits de vapotage et leur emballage d’une manière qui permettrait aux jeunes de les voir. De plus, il serait interdit d’exposer à un point de vente un objet arborant un élément de marque d’un produit de vapotage d’une manière qui permettrait aux jeunes de voir l’élément de marque. Par exemple, une casquette arborant un élément de marque d’un produit de vapotage devrait être exposée de façon à ce que les jeunes ne puissent pas voir l’élément de marque. À l’inverse, il n’y aurait aucune interdiction d’afficher les produits de vapotage, leur emballage ou les éléments de marque des produits de vapotage aux points de vente qui ne permettent pas l’accès aux jeunes.

Les interdictions ne s’appliqueraient pas aux établissements de vente au détail assujettis à une loi provinciale ou territoriale qui régit l’exposition des produits de vapotage, de leur emballage ou de leurs éléments de marque de manière à ce que les jeunes ne puissent voir ceux-ci.

Les mesures proposées à la partie 1 entreraient en vigueur 30 jours après la publication définitive du règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf que les restrictions sur l’exposition des produits de vapotage et leur emballage aux points de vente entreraient en vigueur 60 jours après leur publication définitive.

Partie 2 — Information exigée dans la publicité

La partie 2 du projet de règlement exigerait qu’une mise en garde relative à la santé soit communiquée dans la publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un produit de vapotage. Elle établirait également les conditions relatives à la présentation de cette mise en garde dans les publicités audio et visuelles de produits de vapotage, et la mention de la source à Santé Canada.

Une mise en garde ne serait pas requise sur une affiche placée à un point de vente pour indiquer uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers. De plus, le projet de règlement ne prévoit pas d’exiger une mise en garde sur une publicité assujettie à une loi provinciale ou territoriale qui exige la communication d’une mise en garde dans la publicité.

Le projet de règlement propose également une autre exception dans le cas de la publicité pour un produit de vapotage autorisé pour la vente en vertu de la Loi sur les aliments et drogues de manière à ce qu’il n’y ait pas de conflit avec les conditions qui pourraient être établies par cette autorisation.

Les mises en garde proposées figureraient dans un document intitulé Liste de mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage, qui serait publiée par Santé Canada sur le site Web du gouvernement du Canada. Les mises en garde suivantes sont proposées pour inclusion dans la liste initiale :

La liste serait incorporée par renvoi dans le règlement définitif et pourrait être modifiée à l’occasion. Ainsi, Santé Canada pourrait réagir plus rapidement aux nouvelles recherches scientifiques sur les effets sur la santé ou sur les dangers pour celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage. La mise à jour de la liste pourrait comprendre l’ajout de mises en garde, la suppression de mises en garde existantes ou des modifications à leur texte. Santé Canada pourrait également modifier la liste des mises en garde afin de maintenir leur efficacité. Les parties intéressées seraient avisées de tout changement proposé au document. Le projet de règlement prévoit une période de transition de 60 jours à la suite de la modification du document pour permettre le retrait progressif des publicités comportant les mises en garde modifiées ou supprimées.

Le projet de règlement prescrirait les conditions relatives à la présentation des informations requises dans les publicités, comme la taille, le format et le placement, la présentation des mises en garde dans les deux langues officielles et la mention de la source à Santé Canada.

Plus précisément, toute publicité sur un produit de vapotage devrait comporter une mise en garde dans les deux langues officielles, à moins que la publicité ne soit présentée dans une seule langue officielle; dans ce dernier cas, la mise en garde ne devrait être diffusée que dans cette langue officielle. En ce qui concerne la publicité visuelle, la zone d’application de la mise en garde devrait occuper au moins 20 % de la superficie de la publicité. La mise en garde et la mention de la source devraient être entourées d’une bordure rectangulaire dans la zone d’application. Il y aurait également des exigences relatives au format et à l’apparence de la mise en garde et de la mention de la source.

Le projet de règlement prescrirait également la façon de présenter les mises en garde dans les publicités diffusées par divers médias (par exemple messagerie texte, audio et vidéo). Pour le format audio, la mise en garde serait transmise à la fin de la publicité et serait communiquée à une vitesse, à un volume et sur un ton comparables à ceux du reste de la publicité audio. Pour le format vidéo, la mise en garde serait diffusée à la fin de la publicité et occuperait 100 % de la superficie totale de la publicité et serait visible pendant huit secondes si la mise en garde est présentée dans les deux langues officielles et quatre secondes si elle n’est présentée que dans une langue officielle. Pour le format de messagerie texte, une mise en garde textuelle serait présentée au début de la publicité.

Les mesures proposées à la partie 2 concernant la présentation d’une mise en garde dans une publicité entreraient en vigueur 30 jours après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada a mené des consultations au sujet des propositions visant à limiter la promotion des produits de vapotage. Les commentaires et les opinions des intervenants intéressés sont présentés ci-après et sont organisés en fonction des deux parties du projet de règlement.

Partie 1 : Publicité et promotion au point de vente
A. Propositions entourant la réglementation des produits de vapotage (consultation de 2017)

Le 25 août 2017, Santé Canada a publié un document de consultation présentant 10 propositions en vue de réglementer les produits de vapotage au Canada (consultation de 2017). Le public et les intervenants intéressés étaient invités à formuler des commentaires pendant une période de 60 jours. Un résumé des commentaires reçus est présenté dans le document Résumé de la consultation sur les propositions entourant la réglementation des produits de vapotage, publié par Santé Canada en avril 2018 référence 4.

La proposition 10 présentée lors de la consultation de 2017 suggérait « d’établir des règlements visant à limiter l’exposition des jeunes aux publicités préférentielles et informatives relativement aux produits de vapotage. […] les restrictions viseraient principalement à limiter les publicités […] dans les lieux ou à proximité des lieux fréquentés principalement par les jeunes, tels que les écoles, les parcs, les centres récréatifs et sportifs. Des restrictions sur la publicité s’appliqueraient également dans certains médias, soit, par exemple, en interdisant les publicités à la télévision et à la radio, soit en restreignant les heures auxquelles ces publicités peuvent être diffusées, afin de limiter l’exposition des jeunes ».

En règle générale, les groupes de santé publique et les organismes non gouvernementaux (ONG) préconisaient vigoureusement l’ajout de restrictions de la publicité et plusieurs ont suggéré que les restrictions relatives à la publicité portant sur les produits de vapotage soient plus strictes que celles proposées et s’harmonisent avec celles visant les produits du tabac. Des répondants ont également suggéré d’interdire tout type de promotion à la télévision, à la radio, dans les médias sociaux, sur les panneaux publicitaires et aux points de vente, de même que l’envoi de courriels promotionnels et de cadeaux publicitaires. Ils ont également recommandé d’interdire toute publicité sociétale, y compris dans les établissements interdits aux jeunes.

Des répondants de l’industrie du vapotage (fabricants et détaillants) soutenaient l’application de restrictions relatives à la publicité afin de protéger les jeunes, tout en cautionnant la promotion de produits présentant un risque moindre auprès des fumeurs adultes. Certains ont plaidé que la publicité dans les médias sociaux devrait être autorisée, rappelant que les fils d’actualité des médias sociaux sont déjà dotés de paramètres de restriction d’accès pour les adultes âgés de plus de 19 ans. D’autres ont suggéré d’interdire la diffusion de publicités télévisées et radiophoniques relatives aux produits de vapotage à certaines heures de la journée. Un répondant a proposé d’interdire toute promotion à proximité des écoles.

B. Avis d’intention – Des mesures à l’étude visant à atténuer l’impact de la publicité des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits de tabac (2019)

Le 5 février 2019, Santé Canada a publié un avis d’intention afin de recueillir des commentaires au sujet de mesures réglementaires choisies à l’étude, y compris des mesures pour limiter le placement de publicités dans des lieux où elles peuvent être vues ou entendues par des jeunes, ainsi que des mesures pour interdire la présentation de produits de vapotage dans les établissements où les produits de vapotage sont vendus auxquels les jeunes ont accès. Les répondants étaient invités à formuler leurs commentaires sur l’avis d’intention pendant une période de 45 jours. Un résumé des commentaires reçus est présenté dans le document Résumé de la consultation : Avis d’intention – Des mesures à l’étude visant à atténuer l’impact de la publicité des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits de tabac, publié par Santé Canada en juillet 2019 référence 5.

La majorité des répondants appuyait les restrictions relatives à la promotion des produits de vapotage. Les ONG, les associations de professionnels de la santé, les autorités locales et régionales de la santé, les municipalités et le grand public ont demandé l’adoption de règlements plus stricts que ceux proposés, comme ceux visant les produits du tabac.

En ce qui a trait aux publicités aux points de vente auxquels ont accès les jeunes, les propriétaires de vapoteries et les associations de l’industrie du vapotage appuyaient les restrictions proposées. Ils ont mentionné que plusieurs provinces avaient déjà mis en œuvre des restrictions relatives à la publicité dans les magasins de détail auxquels les jeunes ont accès. Toutefois, une association de l’industrie du vapotage a souligné qu’une interdiction complète de la publicité dans les endroits publics aurait une incidence négative sur les fumeurs.

La plupart des grands fabricants (fabricants multinationaux de produits du tabac et de produits du vapotage), une association de l’industrie du vapotage et toutes les associations de détail s’opposaient aux restrictions liées à la publicité proposées aux points de vente. Ils ont indiqué que les restrictions proposées limiteraient la communication à l’égard de la disponibilité des produits de vapotage en tant qu’option de rechange moins nocive pour les fumeurs. Ils croyaient fermement que les mêmes restrictions à l’égard du placement de publicités devraient aussi s’appliquer aux vapoteries interdisant l’accès aux jeunes puisque, dans le cas contraire, cela placerait les détaillants dans une situation de concurrence défavorable relativement à la façon dont ils peuvent commercialiser les produits de vapotage.

En ce qui a trait aux sites Web qui vendent des produits de vapotage, les fabricants ont proposé que les mesures réglementaires à l’étude indiquent clairement les critères qu’utiliserait Santé Canada pour déterminer si les mesures appropriées sont mises en œuvre pour empêcher l’accès aux jeunes. Un fabricant a demandé si une boîte de vérification de l’âge, qui est souvent utilisée sur les sites Web de détaillants en ligne, serait suffisante ou si une vérification de l’âge effectuée par une tierce partie serait exigée dans le projet de règlement. Selon le fabricant, exiger qu’une vérification de l’âge soit effectuée par une tierce partie pour autoriser l’accès à un site Web pourrait avoir comme conséquence d’empêcher les consommateurs qui fument de commencer à utiliser des produits de vapotage.

En règle générale, la plupart des répondants appuyaient la proposition consistant à limiter les publicités dans les lieux publics ou ne s’étaient pas opposés à la proposition. Plusieurs propriétaires de vapoteries ont proposé que les grandes campagnes nationales de publicité propres à une marque soient interdites dans les lieux publics, sauf dans les endroits où l’accès est assujetti à une limite d’âge. Un fabricant a suggéré que toutes les publicités extérieures soient interdites à moins de 500 pieds des écoles et des installations destinées aux jeunes ou aux enfants. Un autre fabricant a déclaré que, si la publicité dans les lieux publics était strictement restreinte, les fabricants devraient être autorisés aux points de vente à informer les personnes qui fument que les produits de vapotage constituent une option de rechange moins nocive que les produits du tabac.

Certains propriétaires de vapoteries ont mentionné que la publicité des produits de vapotage dans les médias de radiodiffusion devrait être limitée aux programmes destinés aux adultes. Un autre a proposé que la publicité ne soit permise qu’après les heures de grande écoute. Certains propriétaires de vapoterie considéraient que les critères proposés afin d’interdire la promotion pendant les programmes « destinés aux jeunes » pourraient être problématiques puisqu’ils pourraient ne s’appliquer qu’aux programmes pour enfants. Ils ont plutôt proposé que la publicité soit uniquement autorisée après les heures de grande écoute ou limitée aux heures d’écoute des adultes.

La plupart des fabricants de produits de vapotage appuyaient la proposition et ont indiqué que les publicités ne devaient pas cibler les jeunes. Ils ont suggéré qu’aucun média ne devrait faire la publicité de produits de vapotage si plus de 25 % du public était âgé de moins de 25 ans. Ils appuyaient également la proposition visant à interdire les publicités dans les publications destinées aux enfants et aux jeunes, y compris dans les publications électroniques comme les sites Web et les plateformes de médias sociaux. Toutefois, ils ont souligné que le terme « destinés aux jeunes » devrait être clairement défini. Certains ont également mentionné que l’application de telles mesures dans le domaine en ligne serait ardue et, par conséquent, un fabricant a suggéré que la publicité dans les médias sociaux devrait être complètement interdite.

Certains propriétaires de vapoteries ont mentionné que les entreprises devraient être autorisées à utiliser des panneaux et des babillards pour annoncer le nom, l’emplacement, l’adresse Web, le numéro de téléphone et les heures d’ouverture de l’entreprise. Ils ont également indiqué que de tels panneaux devraient pouvoir indiquer des énoncés comparatifs sur les effets sur la santé. Une association de l’industrie du vapotage a mentionné que Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux étaient tout particulièrement importantes pour faire en sorte que les adultes qui fument ou qui vapotent aient accès à de l’information et du soutien. Plusieurs propriétaires de vapoterie ont mentionné que la communication par l’entremise des médias sociaux est importante pour rejoindre les adultes qui fument.

Santé Canada a également consulté le public au sujet des mesures visant à interdire la présentation de produits de vapotage aux points de vente. De telles restrictions ne s’appliqueraient pas aux points de vente auxquels les jeunes n’ont pas accès (par exemple des vapoteries qui n’autorisent pas l’accès aux jeunes ou qui bloquent aux jeunes l’accès à leur site Web), dans la mesure où les produits ne peuvent pas être aperçus de l’extérieur.

La plupart des grands fabricants de produits de vapotage et des associations de détaillants s’opposaient fortement à ces propositions et ont souligné que les restrictions ne reflètent pas une approche équilibrée qui reconnaît le possible effet réducteur des méfaits associé aux produits de vapotage comparativement aux produits du tabac. De plus, ils ont indiqué que les restrictions proposées limiteraient considérablement la communication avec les personnes qui fument au sujet des produits de vapotage qui sont offerts en tant qu’option de rechange moins néfaste que les produits du tabac, particulièrement dans les lieux où ils achètent des produits du tabac.

Partie 2 — Information exigée dans la publicité (Mise en garde)
A. Propositions entourant la réglementation des produits de vapotage (consultation de 2017)

La consultation de 2017 visait à solliciter des commentaires pour déterminer si les produits de vapotage qui contiennent de la nicotine et leur emballage devraient afficher une mise en garde comme « WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive substance. Use of nicotine during pregnancy may harm the fetus » en anglais, et « MISE EN GARDE : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine crée une dépendance. L’usage de la nicotine durant la grossesse peut nuire au fœtus » en français (proposition 3).

Un grand nombre de participants à la consultation de 2017 appuyaient l’affichage des mises en garde, bien que plusieurs aient suggéré l’élaboration de mises en garde additionnelles. Certains participants étaient d’avis qu’il faudrait renforcer les mises en garde afin que les utilisateurs soient réellement prévenus des méfaits de la nicotine, tandis que d’autres estimaient que cette mise en garde pourrait dissuader les fumeurs de choisir une option de rechange moins nocive (c’est-à-dire le vapotage). Bien que les commentaires visent les mises en garde apposées sur un produit ou un emballage, Santé Canada a tenu compte de ces commentaires dans le cadre de l’élaboration des mises en garde dans les publicités.

En février 2018, Santé Canada a commandé une recherche sur l’opinion publique sur les mises en garde relatives à la nicotine. Le document intitulé Évaluation des éléments d’étiquetage possibles sur les produits de vapotage —Phase I et Phase II : Rapport final, publié en avril 2018 référence 6, contient le sommaire de cette recherche. Cette recherche sur l’opinion publique comprenait l’évaluation de l’énoncé « Mise en garde : La nicotine crée une forte dépendance – Santé Canada » avec deux autres énoncés : « Mise en garde : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine est une substance qui engendre une très forte dépendance » et « Ce produit contient de la nicotine qui peut créer une forte dépendance – Santé Canada ».

Les participants ont indiqué que les messages — c’est-à-dire que le produit contient de la nicotine et que la nicotine crée une forte dépendance — devraient apparaître dans un énoncé court, simple pour plus de clarté, précédé du terme « Mise en garde ». Les participants ont indiqué que la mention de Santé Canada était importante pour établir la crédibilité du message.

B. Avis d’intention – Des mesures à l’étude visant à atténuer l’impact de la publicité des produits de vapotage sur les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac (2019)

L’une des mesures décrites dans l’avis d’intention était d’exiger que les publicités comportent une mise en garde. Le contenu, le format, la taille et le mode d’affichage de la mise en garde seraient prescrits par règlement. Lorsque la publicité n’a qu’un contenu audio, la mise en garde applicable devrait être lue. L’exemple figurant dans l’avis d’intention d’une mise en garde qui pourrait s’appliquer aux produits de vapotage était la suivante en anglais et en français :

La proposition de mise en garde sur la dépendance qu’engendre la nicotine a reçu un large soutien. En ce qui a trait au texte de la mise en garde, plusieurs ONG ont fait savoir que la formulation proposée selon laquelle les jeunes et les non-fumeurs ne devraient pas vapoter pourrait susciter l’intérêt des adolescents et être contre-productive; ils ont donc recommandé le retrait de cette formulation. Il a également été proposé d’envisager l’utilisation d’autres mises en garde, comme certaines concernant le risque que la nicotine nuise au développement du cerveau des adolescents et le risque que le vapotage mène à l’usage du tabac.

De nombreux propriétaires de vapoterie et la plupart des fabricants de produits de vapotage ont exprimé des réserves concernant l’énoncé « Les produits de vapotage libèrent aussi des substances chimiques qui peuvent être nocives pour la santé ». Ils ont affirmé que cette formulation est ambiguë sur le plan factuel et qu’elle est susceptible d’induire en erreur la population canadienne ou de dissuader les fumeurs de passer aux produits de vapotage. Certains ont proposé de remplacer « peuvent » par « pourraient ».

Plusieurs fabricants et propriétaires de vapoterie ont affirmé que les mises en garde proposées devraient être attribuées à Santé Canada, car il s’agit d’une source d’information reconnue.

L’association des radiodiffuseurs a proposé que les mises en garde ne comportent pas plus de 25 mots et qu’elles puissent être lues en cinq secondes ou moins, de manière à faciliter leur utilisation dans le contexte des médias audio, comme la radio. En outre, cette association a affirmé que Santé Canada devrait considérer l’imposition d’une mise en garde générale dans la publicité relative aux dispositifs de vapotage indépendamment de la substance utilisée, comme « Les dispositifs de vapotage pourraient libérer des substances qui peuvent être nocives pour la santé. Les jeunes ne devraient pas vapoter. Santé Canada »

Après la consultation, Santé Canada a commandé une recherche sur l’opinion publique en novembre 2018 sur les perceptions à l’égard de la nicotine. Le rapport final intitulé Recherche qualitative et quantitative sur les perceptions à l’égard de la nicotine, publié en mars 2019 référence 7, contient le sommaire de cette recherche sur l’opinion publique qui comprenait l’évaluation de plusieurs mises en garde possibles. L’étude a révélé que les énoncés « Vaping products contain nicotine, a highly addictive substance » en anglais et « Les produits de vapotage contiennent de la nicotine. La nicotine est une substance qui crée une forte dépendance » en français étaient les préférés, ayant été jugés simples, clairs et factuels.

Réponse de Santé Canada aux principales préoccupations des intervenants

Réglementer les produits de vapotage de la même façon que les produits du tabac

De nombreux intervenants ont réclamé que les restrictions visant le tabac s’appliquent aux produits de vapotage, c’est-à-dire d’interdire toute publicité des produits de vapotage avec certaines exceptions. Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Il joue un rôle dans l’apparition de maladies et de graves problèmes de santé, qui font souffrir des milliers de Canadiens, leur famille et leurs amis.

En vertu de ce projet de règlement, les restrictions relatives à la promotion des produits de vapotage ressemblent beaucoup plus à celles applicables au tabac. Cependant, certaines différences demeurent, car Santé Canada a abordé la réglementation des produits de vapotage comme une catégorie de produits distincte des produits du tabac. Bien que les produits de vapotage soient nocifs, les données scientifiques disponibles les plus fiables soutiennent qu’ils sont moins nocifs que les cigarettes pour les fumeurs qui remplacent complètement les produits du tabac au profit du vapotage. Le projet de règlement a été conçu pour maintenir l’accès continu des adultes qui fument aux communications commerciales sur les produits de vapotage. Offrir aux adultes qui fument l’accès à des options moins nocives que la cigarette pourrait contribuer à réduire les risques pour la santé, et possiblement, à épargner des vies.

Un grand nombre d’anciens fumeurs (plus de 20 000) ont écrit à Santé Canada pour témoigner de la façon dont les produits de vapotage les avaient aidés à arrêter de fumer. Des observations semblables ont été rapportées dans des articles de recherche évalués par des pairs. Par exemple, dans un essai randomisé mené au Royaume-Uni et publié en 2019 référence 8, on a constaté que les produits de vapotage étaient plus efficaces pour cesser de fumer que les traitements de remplacement de nicotine, lorsque les deux produits étaient accompagnés d’un soutien comportemental.

Autres mesures non réglementaires pour lutter contre le vapotage chez les jeunes

Les intervenants ont également suggéré des mesures non réglementaires pour lutter contre le vapotage chez les jeunes. Santé Canada a lancé une campagne d’éducation publique d’échelle nationale axée sur les jeunes afin de sensibiliser davantage ceux-ci aux méfaits et aux risques associés à l’usage de produits de vapotage. De plus, des subventions et des contributions de 14 millions de dollars ont été allouées sur quatre ans pour lutter contre l’usage du tabac et le vapotage chez les jeunes dans le cadre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances. De nouveaux investissements sont faits pour d’autres activités de recherche et de surveillance. Santé Canada continue de collaborer avec ses homologues provinciaux et territoriaux dans les domaines de compétence partagée.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les traités modernes avec les peuples autochtones du Canada. L’analyse des effets différentiels possibles sur les Autochtones est présentée dans la section « Analyse comparative entre les sexes (ACS+) » ci-dessous.

Choix de l’instrument

Option 1 : Scénario de base

Cette option maintiendrait le régime législatif existant en matière de promotion, c’est-à-dire que la promotion des produits de vapotage ne serait soumise à aucune autre restriction fédérale. La LTPV applique une approche adaptée pour la promotion des produits de vapotage afin de protéger les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac. De nombreuses formes de promotion sont interdites par la LTPV. La législation ne restreint toutefois pas la publicité dite préférentielle ou informative dans la plupart des lieux publics, ce qui comprend la promotion aux points de vente, y compris l’exposition de produits de vapotage et d’emballages de produits de vapotage. Selon cette option, la présence de mises en garde dans les publicités sur les produits de vapotage ne serait pas exigée.

Avec cette option, les jeunes continueraient d’être exposés à de nombreuses publicités sur les produits de vapotage, puisque celles-ci seraient encore permises dans les lieux publics, y compris en ligne, dans les publications et les médias de radiodiffusion, ainsi que dans tout autre lieu qui n’est pas assujetti à des restrictions provinciales ou territoriales en matière de publicité. Cette option ne tient pas compte des données selon lesquelles les jeunes qui sont exposés aux publicités et aux présentoirs de produits de vapotage sont plus susceptibles de faire l’essai de ces produits et de les utiliser régulièrement.

Par conséquent, le statu quo n’est pas considéré comme étant une option viable.

Option 2 : Restreindre partiellement la promotion des produits de vapotage, comme il est proposé dans l’avis d’intention

Cette option prévoit l’adoption de nouvelles mesures réglementaires visant à restreindre le placement de la publicité des produits de vapotage dans certains lieux précis, comme les parcs ou à proximité des écoles, ou dans les médias, notamment les médias sociaux, qui sont associés aux jeunes. De plus, cette option interdirait l’exposition de produits de vapotage aux points de vente au détail qui sont accessibles aux jeunes, limiterait le contenu de la publicité et exigerait la présence d’une mise en garde dans toutes les publicités. Cette approche est décrite dans le résumé de la consultation sur l’avis d’intention qui a été lancée en février 2019.

Cette option limiterait la publicité susceptible d’inciter les jeunes à utiliser les produits de vapotage, mais ceux-ci pourraient tout de même être exposés par inadvertance à des publicités de produits de vapotage dans les médias électroniques à certains moments, dans certains lieux publics et dans des publications imprimées, y compris en ligne, même si le contenu des médias, des lieux et des publications n’est pas destiné aux jeunes. De plus, la définition de publications ou de programmes destinés aux jeunes a été examinée, mais elle a été jugée trop subjective pour que les parties réglementées et Santé Canada puissent l’appliquer.

Selon cette option, il serait encore possible de faire la publicité de produits de vapotage dans la plupart des lieux publics et dans des publications qui pourraient être vues ou consultées par les jeunes.

Option 3 : Option recommandée — Projet de Règlement sur la promotion des produits de vapotage

Cette option interdirait de façon générale toute publicité qui peut être vue ou entendue par des jeunes et prévoirait uniquement des exceptions pour certaines formes de publicité qui sont peu susceptibles de plaire aux jeunes ou d’être vues ou entendues par ceux-ci. Ces exceptions s’appliqueraient uniquement aux publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom, aux publicités qui sont fournies aux adultes sur demande dans des établissements où les produits de vapotage sont vendus et aux publicités visuelles qui indiquent seulement la disponibilité et le prix des produits de vapotage en la forme prescrite.

La publicité et l’exposition de produits de vapotage dans les endroits auxquels les jeunes n’ont pas accès, comme les vapoteries, les bars, les casinos, ainsi que dans les sites Internet qui empêchent avec efficacité les jeunes d’y avoir accès, ne seraient pas visés par les interdictions relatives à la publicité et à la promotion énoncées dans le projet de règlement. Les adultes pourraient ainsi continuer d’avoir accès aux messages publicitaires sur les produits de vapotage.

Toutes les publicités de produits de vapotage (autres que les affiches aux points de vente qui indiquent la disponibilité et le prix en la forme prescrite) devraient comporter une mise en garde. Cette mesure va dans le sens de l’objectif de la LTPV de mieux sensibiliser la population aux dangers que présentent les produits de vapotage pour la santé.

Cette option est recommandée, car il s’agit de l’approche la plus raisonnable concourant à l’objectif de protéger les jeunes des incitations à l’usage des produits de vapotage. Elle permet en outre à l’industrie des produits de vapotage de communiquer avec les adultes qui souhaitent obtenir de l’information sur ces produits au moyen de la promotion commerciale.

Coûts et avantages

Le projet de règlement devrait entraîner des coûts supplémentaires totaux estimés à 6,2 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 ans (ou 0,9 million de dollars par année), dont 2,7 millions de dollars (ou 387 658 $ par année) pour l’industrie et 3,5 millions de dollars (ou 496 023 $ par année) pour le gouvernement. Les coûts monétaires pour l’industrie sont associés aux mesures à prendre pour se conformer aux exigences réglementaires interdisant l’exposition des produits de vapotage aux points de vente auxquels les jeunes ont accès et exigeant la présence d’une mise en garde dans les publicités des produits de vapotage. Les coûts pour le gouvernement sont associés aux activités de surveillance de la conformité et d’application du projet de règlement.

En raison du manque de données, il y a d’autres coûts qui n’ont pas pu être monétisés et qui ont donc fait l’objet d’une analyse qualitative. Ces coûts qualitatifs comprennent les pertes de profits potentielles pour les industries de vapotage et de la publicité, et l’impact sur les adultes qui fument et qui seront maintenant exposés à moins de publicité les incitant à utiliser les produits du vapotage comme option de rechange aux produits du tabac.

Malgré ces coûts, on s’attend à ce que les avantages cumulatifs du projet de règlement l’emportent sur les coûts. En général, ces avantages découlent des gains au chapitre de la santé publique liés à la réduction du fardeau des maladies et des décès pour le système de santé publique en raison de la dépendance à la nicotine, qui peut mener à l’usage du tabac. Plus précisément, ces avantages découlent : (i) d’une réduction des incitations à l’usage des produits de vapotage chez les jeunes qui peut les empêcher de commencer à utiliser des produits de vapotage et de devenir dépendants de la nicotine, ce qui peut les conduire à devenir des fumeurs réguliers; (ii) de la sensibilisation accrue de la population aux effets sur la santé et aux dangers pour la santé de l’usage des produits de vapotage, ce qui permettrait aux adultes de faire un choix informé concernant leur usage, notamment d’éviter une exposition à la nicotine.

Méthode analytique

Selon la Directive du Cabinet sur la réglementation, les ministères doivent analyser les coûts et les avantages associés aux règlements fédéraux. Pour ce faire, on compare les changements cumulatifs depuis le cadre réglementaire en vigueur (le « scénario de base ») jusqu’aux mesures prévues au titre de la nouvelle approche réglementaire (le « scénario de réglementation »). Le projet de règlement entrerait en vigueur en 2020. L’analyse coûts-avantages (ACA) porte sur la période de 10 ans allant de 2020 à 2029. Conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor référence 9, l’ACA porte uniquement sur les répercussions différentielles liées directement à une exigence réglementaire. Un taux d’actualisation de 7 % est appliqué pour évaluer la valeur actuelle des coûts et des avantages supplémentaires. Toutes les valeurs indiquées pour la période de 10 ans sont exprimées en dollars constants de 2019.

Dans cette analyse, les répercussions de la réglementation sont évaluées à l’aide de deux méthodes : une analyse quantitative, dans la mesure du possible, et une analyse qualitative. En raison des données limitées disponibles au moment de la préparation de l’ACA, celle-ci avance plusieurs hypothèses qui n’ont pas été validées par les parties intéressées. Santé Canada sollicite des commentaires sur cette ACA afin de mettre à jour son analyse. Un résumé de l’ACA est présenté dans le présent document. Pour obtenir une copie du rapport intégral d’ACA, veuillez écrire à l’adresse hc.pregs.sc@canada.ca.

Aperçu de l’industrie des produits de vapotage au Canada

Selon une étude de marché réalisée en 2016, le marché des produits de vapotage au Canada est évalué à environ 510 millions de dollars référence 10. Les produits de vapotage sont vendus dans trois grandes catégories de commerces : les vapoteries (60 %), les commerces en ligne (20 %), ainsi que les stations-service et dépanneurs, les épiceries, les pharmacies et les magasins grande surface (20 %). En 2018, ECigIntelligence a estimé à près de 1 100 le nombre de vapoteries référence 11. Environ 180 de ces commerces (16 %) appartiennent probablement à de grandes entreprises, car il s’agit de franchises de neuf magasins ou plus.

Aperçu des utilisateurs de produits de vapotage au Canada

Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues de 2017, 3 % (863 000) des Canadiens de 15 ans ou plus ont déclaré avoir utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours. Parmi ces utilisateurs, 65 % (557 000) étaient des fumeurs actuels, 20 % (173 000) d’anciens fumeurs et 15 % (133 000) ne l’ont jamais été. De ce nombre, 58 % (77 000) étaient des jeunes de 15 à 19 ans et 33 % (45 000) étaient de jeunes adultes de 20 à 24 ans.

Évaluation des coûts et des avantages

Le projet de règlement devrait avoir une incidence sur l’industrie des produits de vapotage, l’industrie de la publicité, les personnes qui fument ou vapotent et Santé Canada. Huit provinces, à savoir la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, ont adopté des lois sur les produits de vapotage qui prévoient des restrictions visant la publicité et l’exposition des produits de vapotage dans les établissements où les produits de vapotage sont vendus. L’Alberta et le Nunavut n’ont pas de loi provinciale régissant les produits de vapotage. Au moment de la rédaction du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon avaient déposé des projets de loi (en attente de la sanction royale) qui prévoient des dispositions relatives aux produits de vapotage. Aux fins de l’ACA, l’Alberta, la Saskatchewan et les territoires ont été considérés comme étant les plus touchés par le projet de règlement. Les coûts associés au règlement sont décrits ci-dessous.

Coûts quantitatifs du projet de règlement

Coûts associés à la partie 1 du projet de règlement (Publicité et promotion au point de vente)
Coûts pour l’industrie des produits de vapotage — Stations-service et dépanneurs

1. Coûts pour les stations-service et les dépanneurs liés au retrait des produits de vapotage de la vue des jeunes par l’achat et l’installation d’armoires

Dans le scénario de base, l’exigence proposée visant le retrait des produits de vapotage de la vue des jeunes dans les stations-service et les dépanneurs auxquels les jeunes ont accès est déjà appliquée dans de nombreuses provinces du Canada. Cependant, les stations-service et les dépanneurs de l’Alberta, de la Saskatchewan et des territoires seraient touchés par le projet de règlement et pourraient subir des coûts supplémentaires. La plupart de ces commerces disposent déjà d’armoires fermées derrière le comptoir pour les produits du tabac, conformément aux lois provinciales et territoriales sur le tabac. Les commerçants pourront entreposer les produits de vapotage dans ces armoires pour qu’ils ne soient plus en vue, afin de se conformer au règlement. S’il manque de place, les détaillants pourront utiliser l’espace sous le comptoir. Si celui-ci est limité, on s’attend à ce qu’ils conservent une petite quantité des produits à l’avant et mettent le surplus dans leur local d’entreposage, comme ils le font pour les autres produits qu’ils vendent.

Il est à noter que les ventes de cigarettes déclarées par l’industrie au Canada ont diminué de 18 % de 2013 à 2018. Cette baisse touche l’ensemble des provinces et est bien répartie à l’échelle du pays. Les stations-service et les dépanneurs de l’Alberta, de la Saskatchewan et des territoires utiliseront fort probablement les armoires qui servent actuellement aux produits du tabac pour entreposer les produits de vapotage en raison de l’espace libéré à la suite de la baisse des ventes de produits du tabac.

Néanmoins, comme estimation prudente aux fins de l’analyse, on suppose que 5 % des stations-service et des dépanneurs de l’Alberta, de la Saskatchewan et des territoires achèteront et installeront de nouvelles armoires pour se conformer au projet de règlement. Le nombre de stations-service et de dépanneurs dans ces provinces et territoires est estimé à 2 475. Le coût d’achat d’une armoire est évalué à 1 000 $, ce qui comprend les frais de livraison. Le coût d’installation est évalué à 200 $. L’achat et l’installation d’armoires fermées pour y ranger les produits de vapotage hors de la vue des jeunes devraient entraîner des coûts supplémentaires pour les stations-service et les dépanneurs touchés totalisant environ 148 500 $ (VA) en 2020.

Coûts associés à la partie 2 du projet de règlement (Information exigée dans la publicité [Mise en garde])

2. Coûts associés à l’affichage d’une mise en garde sur les affiches et dans les catalogues de produits — Vapoteries faisant la promotion de leurs propres produits

Dans le scénario de référence, le Québec exige déjà l’affichage de mises en garde dans les publicités de produits de vapotage. Les entreprises au Québec ne seraient pas touchées par le projet de règlement. En 2018, le nombre de vapoteries au Canada était estimé à 1 100, dont 330 au Québec référence 12.

Les vapoteries qui produisent leurs propres liquides à vapoter font généralement la promotion de leurs produits en créant des affiches intérieures et des catalogues de produits. Lorsque le projet de règlement sera mis en œuvre, il est attendu que ces magasins engagent des coûts supplémentaires pour y ajouter une mise en garde. Santé Canada ne précise pas la façon dont la mise en garde doit être ajoutée dans le catalogue de produits. Il est supposé que les vapoteries en question se conformeront aux exigences de la façon la plus économique possible en apposant un autocollant sur leur stock de catalogues. Elles devront aussi ajouter une mise en garde sur leurs affiches murales géantes laminées conçues par des professionnels.

Il est estimé que 30 % des vapoteries fabriquent leurs propres produits de vapotage qu’elles annoncent au moyen d’affiches intérieures et dans des catalogues. Ces vapoteries devront assumer des coûts supplémentaires non récurrents pour apposer l’autocollant sur les catalogues de produits et modifier leurs affiches intérieures la première fois. Lorsque les catalogues et affiches en magasin devront être refaits une nouvelle fois, il n’y aura pas de coûts supplémentaires puisque les vapoteries y auront déjà ajouté la mise en garde exigée. Il est supposé que le coût moyen pour la conception d’une affiche murale géante de qualité par un professionnel est de 400 $. Il est aussi supposé qu’il y aura trois affiches intérieures et trois catalogues de produits dans chaque magasin. Les coûts supplémentaires non récurrents associés à l’acquisition des affiches en magasin avec une mise en garde sont estimés à 277 200 $ (VA) et ceux associés à l’apposition d’un autocollant de mise en garde sur le catalogue de produits sont estimés à 3 465 $ (VA).

Les coûts supplémentaires totaux associés à l’ajout d’une mise en garde pour les vapoteries qui fabriquent leurs propres produits sont estimés à 280 665 $ (VA).

3. Coûts associés à la conception et à l’impression d’affiches et de dépliants avec une mise en garde — Grands fabricants et importateurs

Les grands fabricants et importateurs fournissent les affiches et dépliants aux vapoteries et aux stations-service et dépanneurs qui vendent leurs produits de vapotage. Lorsque le projet de règlement sera mis en œuvre, les fabricants et importateurs assumeront des coûts supplémentaires pour l’ajout d’une mise en garde sur les dépliants et les affiches en magasin.

Il est supposé que le coût de la conception d’un dépliant (à trois volets) est de 600 $ et que le cycle de vie de la brochure est de trois mois. Le coût de la conception pour les 50 grands fabricants et importateurs est donc de 30 000 $. Les grands fabricants et importateurs fourniront environ 300 dépliants à chaque vapoterie et à chaque station-service et dépanneur qui vendent leur produit. Les coûts de l’impression de ces dépliants au cours du cycle de vie sont estimés à 139 583 $. Les coûts supplémentaires associés à la conception et à l’impression des dépliants sont estimés à 169 583 $ (VA).

Les grands fabricants et importateurs engageraient des coûts pour fournir trois affiches à chacune des 770 vapoteries pour remplacer celles en place, au coût de 400 $ par affiche. Les coûts supplémentaires associés à la conception et à l’impression d’affiches en magasin avec une mise en garde pour les vapoteries sont estimés à 924 000 $ (VA). Au total, les coûts supplémentaires pour les grands fabricants et importateurs pour l’ajout de la mise en garde sur les affiches et les dépliants sont estimés à 1 093 583 $ (VA).

4. Coûts associés à la conception de sites Web pour l’ajout d’une mise en garde relative à la santé — Entreprises annonçant des produits de vapotage sur leurs sites Web

Les entreprises seraient tenues d’afficher une mise en garde sur leurs sites Web servant à la promotion ou à la vente de produits de vapotage. Au mois de février 2019, il existait environ 600 entreprises en ligne à l’échelle du Canada (à l’exception du Québec). Le Québec interdit la promotion et la vente en ligne de produits de vapotage. Le projet de règlement imposerait des exigences particulières relativement à la présentation d’une mise en garde sur les sites Web. Les entreprises en ligne devraient revoir la conception de leurs sites Web pour y inclure la mise en garde en respectant les exigences établies dans le projet de règlement, ce qui entraînera des coûts supplémentaires.

Il est supposé que le coût moyen de conception d’un site Web est de 2 000 $ par entreprise. Il est estimé que les coûts supplémentaires non récurrents associés à l’ajout de la mise en garde sur les sites Web seront de 1 200 000 $ (VA).

Coûts pour le gouvernement — Santé Canada

5. Coûts des activités de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi

La mise en œuvre du projet de règlement exigerait un investissement de ressources du secteur public. En particulier, Santé Canada assumerait des coûts supplémentaires pour des activités de mise en œuvre et pour le suivi et l’application de la conformité du projet de règlement. Les estimations de ces coûts sont décrites plus bas.

Les activités de mise en œuvre comprendraient l’établissement d’une politique et de procédures de conformité et d’application de la loi pour le projet de règlement et la création d’outils d’évaluation connexes; la rédaction de modèles de lettres d’avertissement; la préparation de fiches de renseignements (externe), de lignes directrices internes et de plans de promotion de la conformité, ainsi que la préparation de la formation et du matériel connexe et la prestation de la formation au personnel d’inspection.

Promotion de la conformité : Les dépenses de base de Santé Canada pour la promotion de la conformité à la LTPV, lesquelles incluent les coûts de personnel et autres, sont susceptibles de changer avec le projet de règlement. Les coûts additionnels sont établis en fonction des coûts d’option de ressources pour les employés. Ceci comprendrait le temps consacré par le personnel à informer l’industrie et à former les inspecteurs de Santé Canada sur les nouvelles exigences, ainsi que le coût de la préparation et de la distribution de fiches de renseignements et d’autres documents d’orientation décrivant ces nouvelles exigences. D’autres activités de sensibilisation pourraient être menées au cours des deux premières années de mise en œuvre.

Il est attendu que le gouvernement du Canada (Santé Canada) assumerait des coûts supplémentaires associés à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi pour les activités suivantes : formation des inspecteurs, inspection continue de sites et déplacements, analyse des publicités, enquêtes sur des infractions présumées et mesures de gestion des cas de non-conformité. Les coûts initiaux de mise en œuvre sont estimés à quelque 327 000 $ (VA), auxquels s’ajoutent des coûts d’environ 3 156 855 $ (VA) sur 10 ans pour les activités continues de sensibilisation, de conformité et d’application de la loi. Le total des coûts pour les ressources du gouvernement est ainsi évalué à 3,5 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou 496 023 $ par année).

Aspect qualitatif des coûts du projet de règlement

À l’entrée en vigueur du projet de règlement, s’il est approuvé, il sera interdit, sauf dans des cas bien particuliers, de faire la publicité de produits de vapotage dans des lieux où elle peut être vue ou entendue par des jeunes. L’incidence financière est décrite plus bas.

6. Pertes de profit possibles — Industrie du vapotage, industrie de la publicité et détaillants

À l’entrée en vigueur du projet de règlement, il sera interdit de faire la publicité de produits de vapotage aux points de vente, dans les publications imprimées ou en ligne, dans les médias de radiodiffusion (par exemple la télévision et la radio) et dans les plateformes de médias sociaux accessibles aux jeunes. Cette mesure aura une incidence sur les entreprises de l’industrie du vapotage de l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec, qui interdit déjà ces formes de promotion. Ces restrictions, qui visent à protéger les jeunes, pourraient aussi faire en sorte qu’un nombre moins élevé d’adultes sont exposés à des publicités de produits de vapotage, entraînant ainsi une perte de profit pour l’industrie du vapotage en raison d’une baisse des ventes auprès de ces adultes.

a. Industrie du détail — Stations-service et dépanneurs

Le projet de règlement imposerait aussi des restrictions pour les publicités de produits de vapotage, notamment leur affichage aux points de vente où les jeunes ont accès. Certaines répercussions sont attendues sur les recettes supplémentaires des stations-service et dépanneurs où la législation provinciale ne restreint pas déjà la promotion des produits de vapotage au détail. Par conséquent, des restrictions seront imposées à la promotion de produits de vapotage aux points de vente en Alberta, en Saskatchewan et dans les Territoires si le projet de règlement est mis en œuvre. L’incidence financière possible découlant de la capacité réduite de promotion à ces points de vente pourrait entraîner une baisse des ventes de produits de vapotage dans ces endroits. Il est possible que la proportion de ces réductions ne soit pas importante, car le projet de règlement crée des exceptions qui permettent l’utilisation d’affiches sur la disponibilité et le prix des produits de vapotage et permettent la publicité dans des dépliants qui peuvent être disponibles pour les adultes sur demande. Toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût pour le moment.

b. Industrie du vapotage — Fabricants et importateurs

À l’entrée en vigueur du projet de règlement, les fabricants et les importateurs de produits de vapotage ne seront plus autorisés à faire de la publicité dans les médias de radiodiffusion auxquels les jeunes ont accès. Cependant, bon nombre de ces fabricants et importateurs vendent leurs produits par l’entremise de vapoteries, qui continueront d’être autorisées à faire de la publicité sur les produits de vapotage auprès des adultes et qui ne seraient donc pas touchées par le projet de règlement. On s’attend à ce que les fabricants et les importateurs de produits de vapotage qui vendent leurs produits dans les stations-service et dépanneurs subissent des pertes de profits. Toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût pour le moment.

c. Industrie de la publicité

Le Canada a déjà en place un cadre de réglementation rigoureux pour les produits de vapotage par l’entremise de la LTPV, laquelle interdit, entre autres, la publicité attrayante pour les jeunes. La publicité des produits de vapotage représente un segment relativement petit de l’industrie de la publicité au Canada. Toutefois, à l’entrée en vigueur du projet de règlement, la publicité de tels produits susceptible d’être vue ou entendue par des jeunes serait interdite, alors qu’elle demeurera permise pour les adultes bien que de façon plus limitée. Il est attendu que les agences publicitaires auxquelles recourt l’industrie du vapotage subissent une perte de profit potentielle, car ce volet d’activités sera touché par les restrictions relatives à la publicité. Toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût pour le moment.

7. Répercussions possibles sur les coûts pour les adultes qui fument

Les restrictions en matière de publicité peuvent réduire la sensibilisation, chez les adultes qui fument, aux produits de vapotage se trouvant sur le marché. Une telle situation peut faire en sorte qu’un moins grand nombre d’entre eux passent à une option de rechange moins nocive que les cigarettes. Toutefois, cela serait atténué par les affiches en magasin qui pourront continuer d’indiquer le prix et la disponibilité des produits de vapotage et les dépliants en magasin remis aux adultes sur demande.

8. Incidence sur la capacité concurrentielle — Stations-service et dépanneurs

À l’entrée en vigueur du projet de règlement, à l’exception de la publicité se limitant aux affiches sur la disponibilité et le prix des produits et aux dépliants remis aux adultes sur demande, les stations-service et dépanneurs perdront en grande partie leur capacité de faire la publicité ou la promotion proactive des produits de vapotage.

Cependant, les stations-service et dépanneurs vendent des types et des marques de produits de vapotage qui diffèrent de ceux offerts dans les vapoteries référence 13. Les produits qu’ils vendent proviennent principalement de grands fabricants de tabac avec qui ils ont des relations commerciales de longue date et bien établies. Ces grands fabricants font la promotion de leurs produits à l’intérieur des stations-service et dépanneurs et à l’extérieur de l’établissement où les lois provinciales ne les en empêchent pas. Les stations-service et dépanneurs vendent également des produits du tabac à des personnes qui sont plus susceptibles d’acheter des produits de vapotage.

L’interdiction de publicité et d’affichage proposée dans les établissements où les produits de vapotage sont vendus aurait une incidence sur la capacité de nouveaux venus de gagner une part du marché des produits de vapotage dans le marché des stations-service et dépanneurs. Les nouveaux venus sur le marché pourraient préférer les vapoteries et la vente en ligne pour lancer leurs produits, compte tenu de la capacité accrue qu’offrent ces canaux pour l’exposition et la publicité des produits de vapotage aux adultes. Les entreprises dominantes actuelles pourraient aussi accroître leurs efforts pour vendre leurs produits par l’intermédiaire des vapoteries qui empêchent l’accès aux jeunes, ou ouvrir leurs propres vapoteries pour vendre leurs marques de produits. De ce fait, il est attendu que le projet de règlement puisse nuire à la capacité concurrentielle des stations-service et dépanneurs dans cette catégorie de produits si le modèle opérationnel actuel est maintenu.

Avantages du projet de règlement

1. Avantages pour la santé publique

La Stratégie canadienne sur le tabac forme une approche exhaustive et collaborative pour différents ministères et organismes du gouvernement. Les partenaires fédéraux de la Stratégie sont Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Sécurité publique Canada, la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et l’Agence du revenu du Canada. Chacun joue un rôle dans la réalisation des éléments clés de la Stratégie. Il existe également une relation de collaboration soutenue entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les municipalités, les organisations non gouvernementales, les organismes communautaires et le secteur privé. L’effort combiné de nombreux groupes aide à appuyer les progrès dans la lutte contre le tabagisme dans tout le pays, ce qui influe fortement sur la baisse de l’incidence des maladies, de la mortalité et de l’invalidité attribuables au tabagisme, et produit des avantages économiques à long terme.

2. Avantages associés avec la partie 1 — Publicité et promotion au point de vente

La partie 1 du projet de règlement réduirait l’exposition des jeunes à la promotion des produits de vapotage faite au moyen de la diffusion de publicités et de l’exposition des produits de vapotage. Il est attendu que cela préservera les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage de produits de vapotage, qui les exposent à une dépendance à la nicotine et au risque de devenir des fumeurs réguliers. De plus, dans un environnement imposant des restrictions à la publicité des produits de vapotage à des fins commerciales, le projet de règlement pourrait augmenter l’efficacité des campagnes de sensibilisation de Santé Canada ou des provinces qui visent à informer les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac au sujet des risques du vapotage.

3. Avantages associés avec la partie 2 — Information exigée dans la publicité

La partie 2 du projet de règlement exige la diffusion d’une mise en garde dans toutes les publicités de produits de vapotage. Le fait d’accroître la sensibilisation du public au sujet des effets sur la santé et des dangers connexes associés à l’usage de produits de vapotage permettrait aux adultes de faire un choix éclairé à cet égard. De plus, les adultes qui sont aussi parents ou mentors de jeunes personnes seraient informés des effets sur la santé et des dangers découlant de l’usage des produits de vapotage, ce qui les aiderait à renforcer les messages sur les méfaits de ces produits auprès des jeunes.

Sommaire

On estime que le projet de règlement entraînerait des coûts supplémentaires totaux de 6,2 millions de dollars en VA pour la période de 10 ans (ou 0,9 million de dollars par année). Les avantages pour la santé publique, notamment l’avantage potentiel de préserver les jeunes des incitations à l’usage des produits de vapotage, sont considérables même s’ils ne peuvent être directement quantifiés. On s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les coûts du projet de règlement. Le tableau ci-après présente un énoncé détaillé des coûts et des avantages.

Énoncé des coûts et des avantages
  Année de base
2020-2021
Année 4
2023-2024
Année 8
2027-2028
Année 10
2029-2030
Valeur actuelle total Moyenne annualisée

A. Incidences quantifiées (en dollars canadiens constants de 2019)

Coûts

Coûts pour les stations-service et les dépanneurs

Achat et installation d’armoires 148 500 0 0 0 148 500 21 143
Coûts pour les vapoteries qui font la promotion de leurs propres produits
Mise à jour des affiches en magasin — mise en garde 277 200 0 0 0 277 200 39 467
Application d’autocollants sur les catalogues de produits — mise en garde 3 465 0 0 0 3 465 493
Coûts pour les grands fabricants et importateurs qui fournissent des dépliants et des affiches aux vapoteries et aux stations-service et dépanneurs
Production de nouvelles brochures — mise en garde 169 583 0 0 0 169 583 24 145
Mise à jour de nouvelles affiches — mise en garde 924 000 0 0 0 924 000 131 557
Coûts pour les entreprises qui annoncent des produits de vapotage sur leur site Web
Conception Web — mise en garde 1 200 000 0 0 0 1 200 000 170 853
Coûts totaux pour l’industrie 2 722 748 0 0 0 2 722 748 387 658
Coûts pour le gouvernement
Mise en œuvre 327 000 0 0 0 327 000 46 557
Conformité et application de la loi 225 000 450 000 450 000 450 000 3 156 855 449 465
Coûts totaux pour le gouvernement 552 000 450 000 450 000 450 000 3 483 855 496 023
Coûts totaux du projet de règlement 3 274 748 450 000 450 000 450 000 6 206 602 883 681
Coûts pour les petites entreprises 2 390 253 0 0 0 2 390 253 340 318

B. Incidences qualitatives

Avantages

  1. Une réduction de l’incitation chez les jeunes à utiliser des produits de vapotage pourrait empêcher les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac de commencer à utiliser des produits de vapotage et à devenir dépendants à la nicotine, puis à devenir des fumeurs réguliers.
  2. Une sensibilisation accrue du public aux effets sur la santé et aux dangers pour celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage permettrait aux Canadiens de faire un choix éclairé quant à l’usage de ces produits, notamment éviter l’exposition à la nicotine.
Coûts
  1. Dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Québec, les entreprises de l’industrie du vapotage, de la publicité et du commerce de détail subiraient des contrecoups en raison d’une perte de profits ou de revenus.
  2. Les stations-service et les dépanneurs perdraient une grande partie de leur capacité de faire la publicité ou la promotion de leurs produits de vapotage de manière proactive, ce qui nuirait à leur compétitivité par rapport aux ventes de produits de vapotage. Les parts de marché dans les stations-service et les dépanneurs seraient également négativement touchées, car les nouveaux venus feraient la promotion de leurs produits à d’autres points de vente, comme les vapoteries ou en ligne.
  3. Les adultes qui fument peuvent devenir moins sensibilisés aux produits de vapotage offerts sur le marché. Une telle situation peut faire qu’un moins grand nombre d’entre eux passent à une option de rechange moins nocive que les cigarettes. Toutefois, cela serait atténué par les affiches en magasin qui pourraient continuer d’indiquer le prix et la disponibilité des produits de vapotage et les dépliants en magasin qui seront à la disposition des adultes sur demande.

Remarques :

  1. L’analyse s’étend sur une période de 10 ans, de 2020 à 2029. Le taux d’actualisation ayant servi à l’analyse est de 7 %.
  2. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été réalisée pour montrer les coûts supplémentaires estimatifs découlant du projet de règlement à un taux d’actualisation de 3 %, de 7 % et de 10 % (on a utilisé un taux de 7 % dans la présente analyse). Selon un taux d’actualisation de 3 %, le coût total serait de 6,8 millions de dollars (VA) sur 10 ans, tandis qu’un taux d’actualisation de 10 % entraînerait un coût supplémentaire de 5,9 millions de dollars (VA) sur 10 ans. Comme l’indique l’énoncé des coûts et des avantages, le taux d’actualisation de 7 % se traduit par un coût net de 6,2 millions de dollars (VA) sur 10 ans.

Lentille des petites entreprises

On estime qu’environ 84 % des vapoteries, 87,5 % des fabricants et des importateurs et 99,4 % des stations-service et des dépanneurs sont des petites entreprises au sens de la définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada référence 14. Les stations-service et les dépanneurs qui sont des petites entreprises dans l’industrie du vapotage seraient touchés par le projet de règlement. Ces petites entreprises pourraient subir une réduction des ventes découlant d’une réduction du nombre de fumeurs adultes exposés à la publicité sur les produits de vapotage en raison des restrictions sur la publicité en magasin. On prévoit que les vapoteries qui sont de petites entreprises seront probablement moins touchées par le projet de règlement concernant leurs activités de promotion en magasin étant donné que les restrictions en matière de publicité et de promotion au point de vente ne s’appliqueraient pas tant que les jeunes n’ont pas accès à leurs installations. Toutefois, comme les vapoteries ont recours, en général, à la publicité par des dépliants, leur site Web et peut-être les médias sociaux, elles seraient touchées par le projet de règlement en se conformant aux exigences proposées. Certains fabricants et importateurs pourraient être touchés, car ils pourraient engager des coûts de mise en conformité après l’entrée en vigueur du projet de règlement.

On prévoit qu’un nombre estimé à 1 339 petites entreprises pourrait devoir engager des coûts supplémentaires associés à l’exigence proposée d’ajouter une mise en garde dans les publicités de produits de vapotage et d’acheter et d’installer des armoires pour l’entreposage de produits de vapotage. Les petites vapoteries qui font la promotion de leurs propres produits assumeraient les coûts supplémentaires de la mise à jour des affiches intérieures et de l’ajout d’autocollants de mise en garde aux catalogues et aux brochures. Les petits détaillants en ligne assumeraient les coûts supplémentaires de la refonte de leur site Web, et les petits fabricants et importateurs assumeraient les coûts supplémentaires de la mise à jour des affiches et des brochures pour les vapoteries et les stations-service et dépanneurs. On estime que le coût total ponctuel serait de 2 390 253 $ (VA) sur 10 ans (ou 340 318 $ par année). Ainsi, le coût supplémentaire par petite entreprise touchée est de 3 045 $ (VA) sur 10 ans (ou 434 $ par année).

Lors de l’élaboration du projet de règlement, on a envisagé des approches qui établiraient un équilibre entre la réduction du fardeau réglementaire imposé aux entreprises et la protection des jeunes contre les incitations à faire usage des produits de vapotage.

Afin de protéger les jeunes, le projet de règlement exigerait, peu après leur prise par la gouverneure en conseil, que l’industrie du vapotage enlève toutes les publicités qui peuvent être vues ou entendues par les jeunes. L’industrie du vapotage devrait également modifier tout matériel publicitaire existant permis ou concevoir de nouvelles publicités pour communiquer la mise en garde requise.

Option flexible

On estime que le projet de règlement toucherait 1 339 petites entreprises, dont la plupart sont de petits fabricants, des vapoteries et des stations-service et dépanneurs. Ces entreprises seraient tenues d’enlever toute publicité qui peut être vue ou entendue par les jeunes, se trouvant à leurs locaux ou en ligne, et de s’assurer que toute publicité restante sur le vapotage communique une mise en garde.

On a envisagé d’accorder plus de temps aux petites entreprises pour respecter la réglementation. Toutefois, on a jugé qu’une période de mise en œuvre différée pour les petites entreprises était inefficace pour régler le problème du vapotage chez les jeunes. Par conséquent, le développement d’une option flexible n’a pas été réalisé.

Analyse de la lentille des petites entreprises — Incidences sur toutes les petites entreprises de l’industrie du vapotage
Résumé de la lentille des petites entreprises
Nombre de petites entreprises touchées 1 339
Nombre d’années visées par l’analyse 10
Année de référence pour l’établissement des coûts 2019
Résumé de la lentille des petites entreprises
Coûts de conformité Valeur annualisée ($) Valeur actualisée ($)
Achat et installation d’armoires (stations-service et dépanneurs) 21 016 147 609
Mise à jour des affiches intérieures (vapoteries) 33 152 232 848
Application d’autocollants sur les catalogues de produits (vapoteries) 414 2 911
Production de brochures (fabricants et importateurs) 21 127 148 385
Production d’affiches intérieures (fabricants et importateurs) 115 112 808 500
Refonte des sites Web (détaillants en ligne) 149 496 1 050 000
Total 340 318 2 390 253
Frais administratifs
Aucun 0 0
Total 0 0
Coûts totaux (toutes les petites entreprises touchées) 340 318 2 390 253
Coût par petite entreprise touchée 434 3 045

Nota : Le tableau ci-dessus porte uniquement sur les coûts de conformité. Les petites entreprises subiront des répercussions potentielles sur les profits si le règlement proposé a une incidence sur leurs ventes.

Règle du « un pour un »

Le projet de règlement n’exerce aucun fardeau administratif sur les entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La section suivante décrit toute harmonisation avec les lois d’autres administrations qui régissent les types de promotion visés par le projet de règlement.

Partie 1 — Publicité et promotion au point de vente
Législation provinciale

La promotion dans les établissements de vente au détail est déjà restreinte dans les huit provinces qui ont adopté des mesures législatives sur le vapotage. La Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, de même que la Saskatchewan (en attente de la sanction royale), interdisent l’exposition et la publicité des produits de vapotage dans les établissements de vente au détail auxquels les jeunes ont accès, et ces provinces ont prévu des exigences en lien avec des affiches qui indiquent les produits de vapotage qui y sont vendus et leur prix.

En ce qui concerne la publicité à l’extérieur du secteur de la vente au détail, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan (en attente de la sanction royale) restreignent la publicité des produits de vapotage sur les véhicules, les immeubles ou les structures extérieures comme les panneaux publicitaires. L’Ontario interdit la publicité des produits de vapotage dans les lieux de divertissement comme les cinémas et les restaurants. Les autres provinces ou territoires (Colombie-Britannique, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest) n’ont instauré aucune mesure pour limiter davantage la publicité dans les lieux publics autres que les établissements de vente au détail.

Le Québec interdit la vente en ligne des produits de vapotage et autorise seulement la publicité des produits de vapotage dans les journaux et les magazines dont au moins 85 % des lecteurs sont adultes.

Le projet de règlement restreindrait davantage la publicité des produits de vapotage au Canada. Les modifications proposées interdiraient la publicité sur les produits de vapotage partout où les jeunes pourraient la voir et l’entendre, notamment sur tout élément d’affichage public (panneaux publicitaires, publicités dans les abribus, etc.), dans les médias sociaux, à la télévision, à la radio et dans toutes les publications, y compris celles en ligne, sauf si la publicité est adressée et expédiée à un adulte désigné par son nom ou seulement accessible aux adultes. Les mesures fédérales comprendraient des restrictions sur la promotion et l’exposition de produits de vapotage aux points de vente au détail où ils peuvent être accessibles aux jeunes dans une province ou un territoire qui ne légifèrent pas dans ces secteurs. En particulier, au Canada, la publicité en ligne et la promotion aux points de vente seraient réglementées par le projet de règlement.

À l’échelle internationale

Le paragraphe 20(5) de la Directive sur les produits du tabac de l’Union européenne 2014/40/UE exige que les États membres adoptent des restrictions sur la publicité des cigarettes électroniques. Même si la directive n’impose aucune règle concernant la promotion ou la publicité des cigarettes électroniques qui n’a pas d’« effets transfrontaliers » et laisse aux États membres le soin de réglementer ce type de publicité, la Commission européenne a mis en application les mêmes règles pour la publicité et la promotion transfrontalières des cigarettes électroniques que celles qui existent déjà pour les produits du tabac. Ces règles interdisent la plupart des activités de promotion transfrontalières et comprennent ce qui suit :

La partie 1 du projet de règlement ne nuirait pas à l’entrée sur le marché canadien de nouveaux produits de vapotage en provenance d’autres pays. Ces importateurs seraient assujettis aux mêmes restrictions que les importateurs canadiens de nouveaux produits de vapotage.

Partie 2 — Information exigée dans la publicité (mise en garde)
Législation provinciale

Toutes les publicités diffusées au Canada seraient assujetties aux exigences de la partie 2 du projet de règlement, à l’exception de la publicité dans les provinces qui rendent obligatoire l’affichage d’une mise en garde sur les publicités applicables.

Parmi les provinces canadiennes, seul le Québec exige l’affichage d’une mise en garde dans les publicités sur les produits de vapotage autorisées sur son territoire. La vente et la publicité en ligne des produits de vapotage sont interdites au Québec. Par conséquent, conformément à l’exception prévue à la partie 2, les exigences proposées pour communiquer une mise en garde dans les publicités sur les produits de vapotage ne s’appliqueraient pas au Québec, province qui exige déjà une mise en garde.

À l’échelle internationale

Les États-Unis exigent que la mise en garde suivante soit affichée dans toutes les publicités sur les produits de vapotage : « WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. ». Toutefois, le matériel publicitaire des États-Unis affichant la mise en garde ci-dessus ne satisferait pas aux exigences du projet de règlement, sauf lorsqu’ils peuvent bénéficier de l’exception prévue à l’article 31 de la LTPV concernant les publications importées.

Le projet de règlement vise, entre autres, à sensibiliser les gens aux dangers liés aux produits de vapotage en général et non seulement à ceux associés à la nicotine. Par conséquent, le projet de règlement a été conçu de manière à ce que les méfaits soient communiqués dans la publicité de tous les produits de vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

Le projet de règlement ne s’harmoniserait pas avec les mesures aux États-Unis qui sont moins restrictives pour les promotions de vapotage et qui exigent une mise en garde différente dans les publicités de produits de vapotage.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Ce projet de règlement ne devrait pas avoir une incidence négative sur des groupes particuliers de Canadiens en fonction de leur sexe, genre, race ou ethnicité. Toutefois, il est probable que certains groupes de population soient touchés de façon différente.

Différences entre les sexes liées au vapotage 

Il y a des différences importantes entre les sexes relativement à la prévalence du vapotage chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans au Canada. En 2017, 8 % des jeunes hommes et 4 % des jeunes femmes avaient utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours. On constate la même différence entre les sexes chez les étudiants canadiens. La prévalence de l’usage de cigarettes électroniques dans les 30 derniers jours est plus élevée chez les étudiants (12 %) que chez les étudiantes (8 %).

La recherche sur l’opinion publique de 2019 intitulée Sondage par panel de vapoteurs visant à mesurer les attitudes et les comportements à l’égard des produits de vapotage référence 15 peut nous éclairer sur les attitudes et les comportements des vapoteurs canadiens réguliers âgés de 15 ans et plus. Quelques constatations concernant l’information et la publicité sur le vapotage chez les vapoteurs réguliers :

Le sondage a également révélé que les vapoteurs réguliers des deux sexes sont tout aussi susceptibles de se rappeler avoir vu ou entendu de la publicité ou du matériel promotionnel sur le vapotage dans les 30 derniers jours. Les vapoteurs réguliers de sexe féminin sont plus susceptibles de se rappeler avoir vu de la publicité ou des promotions sur le vapotage par l’entremise des médias sociaux que les vapoteurs de sexe masculin.

Autres groupes de population vulnérables

On constate généralement que les adolescents plus âgés et les jeunes adultes et les groupes plus éduqués sont plus susceptibles d’essayer un produit de vapotage, ce qui correspond à une tendance courante chez les premiers utilisateurs de technologies. En 2017, au Canada, 29 % des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans avaient déjà essayé la cigarette électronique comparativement à 13 % chez les adultes âgés de 25 ans et plus.

La Stratégie canadienne sur le tabac tient compte du fait que le taux de tabagisme chez certains groupes de Canadiens est nettement plus élevé qu’au sein de la population générale et que des mesures ciblées sont nécessaires pour garantir que personne ne sera laissé de côté par le Canada dans sa démarche visant à faire baisser le taux de tabagisme sous la barre du 5 % d’ici 2035. En particulier, la prévalence du tabagisme chez les peuples autochtones est environ de 2 à 5 fois plus élevée que chez les Canadiens non autochtones, la prévalence du tabagisme chez les personnes LGBTQ+ est estimée entre 24 et 45 % selon les différents groupes et certains métiers affichent une prévalence plus élevée, par exemple plus d’un tiers des travailleurs de la construction fumaient en 2011 (34 %), suivi du secteur de l’extraction minière et du pétrole et du gaz (29 %) et du secteur du transport et de l’entreposage (29 %). La preuve montre clairement que le tabagisme est davantage prévalent chez les groupes ayant les revenus les plus faibles et est une des principales causes des inégalités en santé.

L’adoption de produits de vapotage par des personnes qui fument de ces groupes vulnérables pourrait avoir le potentiel de réduire les inégalités en santé s’ils remplacent complètement le tabagisme par le vapotage. Toutefois, les données sur l’usage de produits de vapotage au sein de ces groupes de population au Canada sont limitées. Santé Canada continuera de surveiller la population et l’incidence du tabagisme sur les inégalités en santé. Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et Services aux Autochtones Canada poursuivront leurs efforts visant à joindre les groupes ayant des taux de tabagisme plus élevés en augmentant les ressources accordées aux programmes de lutte contre le tabagisme.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation visant à informer les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de produits de vapotage seraient mises en œuvre afin de les sensibiliser davantage aux restrictions de la présente proposition et d’aider à atteindre la conformité.

Le gouvernement du Canada surveillerait activement la conformité à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement, notamment les fabricants, les distributeurs, les importateurs et les détaillants. Si les inspecteurs fédéraux ont des motifs raisonnables de croire que le projet de règlement n’est pas respecté, des mesures appropriées seraient prises aux termes des autorités de la LTPV, notamment des avertissements, des plans de conformité, des sanctions et des saisies. Les stratégies visant la conformité et l’application de la loi seraient conformes à l’approche globale utilisée actuellement relativement à d’autres interdictions prévues dans la LTPV ou la réglementation connexe.

Le projet de règlement n’est pas lié à l’offre d’un service au public ou à l’industrie; par conséquent, aucune norme de service n’est liée à ce projet de règlement.

Personne-ressource

M. Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Indice de l’adresse 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613‑948‑8495
Courriel : hc.pregs.sc@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 33 référence a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage référence b, se propose de prendre le Règlement sur la promotion des produits de vapotage, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction de la lutte au tabagisme, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, Santé Canada, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.pregs.sc@canada.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2019

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Définition

1 Définition de Loi

PARTIE 1

Publicité et promotion au point de vente
Publicité — exigences concernant la protection des jeunes

2 Publicité — jeunes

Promotion au point de vente

3 Exposition — produit de vapotage

4 Exposition — emballage

5 Exposition — élément de marque

6 Publicité visuelle — conditions générales

7 Affiche — conditions particulières

PARTIE 2

Information exigée dans la publicité
Mise en garde

8 Publicité

9 Liste des mises en garde

10 Exception — liste modifiée

11 Mise en garde unique

12 Langues officielles

Mention de la source

13 Mention de la source de la mise en garde

Présentation de l’information exigée
Exigences générales — publicité visuelle

14 Définition de zone d’application

15 Emplacement de l’information exigée

16 Visibilité et lisibilité — information exigée

17 Exigence — bordure rectangulaire

18 Zone d’application

19 Présentation de la mise en garde

20 Langues officielles — emplacement

21 Mise en garde — lisibilité

22 Mention de la source

23 Mention de la source — lisibilité

Exigences générales — publicité audio

24 Emplacement de l’information exigée

25 Exigences

26 Mention de la source

Exigences particulières — publicité vidéo

27 Information exigée

28 Information exigée — composantes audio et visuelle

29 Durée minimale

Exigences particulières — publicité par message texte

30 Non-application des articles 14 à 29

31 Présentation de l’information exigée

32 Visibilité et lisibilité — information exigée

33 Langues officielles — présentation

34 Mise en garde — lisibilité

35 Mention de la source

36 Mention de la source — lisibilité

Entrée en vigueur

37 Trentième jour suivant la publication

ANNEXE

Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

PARTIE 1

Publicité et promotion au point de vente
Publicité — exigences concernant la protection des jeunes

Publicité — jeunes

2 (1) Pour l’application de l’article 30.701 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux types de publicité suivants :

Promotion au point de vente

Exposition — produit de vapotage

3 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout produit de vapotage à la vue des jeunes.

Exception — législation provinciale

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout produit de vapotage à la vue des jeunes.

Exposition — emballage

4 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.

Exception — législation provinciale

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.

Exposition — élément de marque

5 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, toute chose sur laquelle figure un élément de marque d’un produit de vapotage de manière à ce que l’élément de marque soit à la vue des jeunes.

Exception — législation provinciale

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit, directement ou indirectement, l’exposition de tout élément de marque d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.

Publicité visuelle — conditions générales

6 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit au moyen d’une publicité visuelle au point de vente, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Exception — visibilité

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la publicité visuelle qui n’est pas à la vue des jeunes.

Affiche — conditions particulières

7 (1) Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit au moyen d’une affiche au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Exception — législation provinciale

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage.

Exception — visibilité

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’affiche qui n’est pas à la vue des jeunes.

PARTIE 2

Information exigée dans la publicité
Mise en garde

Publicité

8 (1) Pour l’application de l’article 30.7 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en conformité avec l’article 9, la mise en garde sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux types de publicité suivants :

Liste des mises en garde

9 La promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit faite au moyen d’une publicité communique l’une des mises en garde prévues dans le document intitulé Liste de mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage référence c, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada.

Exception — liste modifiée

10 Malgré l’article 9, si la Liste des mises en garde pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage est modifiée, une publicité peut communiquer, pendant la période de soixante jours suivant la date de publication de la nouvelle version de la liste par le gouvernement du Canada, une mise en garde prévue dans la version précédente de cette liste.

Mise en garde unique

11 La promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit faite au moyen d’une publicité ne communique qu’une seule mise en garde.

Langues officielles

12 (1) Toute mise en garde qui est communiquée dans une publicité doit être dans les deux langues officielles.

Exception

(2) Toutefois, la mise en garde qui est communiquée dans une publicité faite dans une seule langue officielle peut l’être dans cette langue officielle uniquement.

Mention de la source

Mention de la source de la mise en garde

13 La promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit faite au moyen d’une publicité fait mention de la source de la mise en garde conformément aux articles 22, 26 ou 35.

Présentation de l’information exigée
Exigences générales — publicité visuelle

Définition de zone d’application

14 Pour l’application de l’article 15, du paragraphe 17(1) et des articles 18 et 19, zone d’application s’entend, à l’égard de la publicité visuelle, de la partie de la superficie de la publicité sur laquelle peut figurer l’information exigée par la présente partie et qui, à partir de l’arête qui est dans le plan horizontal et qui forme la limite supérieure de la publicité, représente au moins vingt pour cent de la superficie de la publicité qui est visible à première vue par les consommateurs ou, dans le cas de la composante visuelle d’une publicité vidéo, cent pour cent de la superficie de la publicité.

Emplacement de l’information exigée

15 L’information exigée par la présente partie qui est communiquée dans une publicité visuelle est présentée dans la zone d’application.

Visibilité et lisibilité — information exigée

16 L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle satisfait aux exigences suivantes :

Exigence — bordure rectangulaire

17 (1) L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est entourée d’une bordure rectangulaire qui est présentée dans la zone d’application de manière à isoler l’information de toute autre information qui est présentée dans la publicité.

Apparence de la bordure rectangulaire

(2) La bordure est de la même couleur que les caractères de la mise en garde et forme une ligne continue d’une épaisseur uniforme égale à trois pour cent de la longueur du côté le plus court du rectangle.

Zone d’application

18 Seules l’information exigée et la bordure rectangulaire visée à l’article 17 sont présentées dans la zone d’application.

Présentation de la mise en garde

19 La mise en garde est centrée dans la zone d’application, est disposée parallèlement à la limite supérieure de la publicité visuelle et occupe au moins soixante pour cent et au plus soixante-dix pour cent de la zone d’application.

Langues officielles — emplacement

20 Si la mise en garde est communiquée dans les deux langues officielles, chaque version est présentée immédiatement à côté, au-dessus ou au-dessous de l’autre et les deux textes ne sont pas combinés.

Mise en garde — lisibilité

21 (1) La mise en garde qui est communiquée dans la publicité visuelle est présentée en caractères sans empattement qui satisfont aux exigences suivantes :

Caractères du texte

(2) Le texte de la mise en garde est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.

Texte de la mise en garde

(3) La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :

Mention de la source

22 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version française de la mise en garde qui est communiquée dans la publicité visuelle, et la mention « Health Canada » immédiatement à côté ou au-dessous de la version anglaise.

Mention de la source — lisibilité

23 (1) La mention de la source de la mise en garde :

Mention de la source — texte

(2) Le texte de la mention de la source est présenté au moyen de la même police de caractères que la mise en garde.

Mention de la source — visibilité

(3) La mention de la source est présentée en caractères dont la hauteur de la valeur « x » est égale à celle d’une lettre minuscule figurant dans la mise en garde, comme l’illustre l’annexe.

Exigences générales — publicité audio

Emplacement de l’information exigée

24 L’information exigée par la présente partie qui est communiquée dans une publicité audio l’est à la fin de la publicité, sans être combinée à aucune autre information.

Exigences

25 Les exigences ci-après s’appliquent à la mise en garde communiquée dans une publicité audio :

Mention de la source

26 La mention « Ce message est une mise en garde de Santé Canada : » précède immédiatement la version française de la mise en garde communiquée dans une publicité audio et la mention « This is a Health Canada warning: » précède immédiatement la version anglaise de la mise en garde.

Exigences particulières — publicité vidéo

Information exigée

27 L’information exigée par la présente partie qui est communiquée dans la publicité vidéo l’est à la fin de la publicité.

Information exigée — composantes audio et visuelle

28 Dans le cas de la publicité vidéo qui comporte une composante audio et une composante visuelle, les composantes audio et visuelle de l’information exigée sont diffusées simultanément.

Durée minimale

29 Dans le cas de la publicité vidéo qui ne comporte pas de composante audio, la mise en garde est présentée pendant au moins :

Exigences particulières — publicité par message texte

Non-application des articles 14 à 29

30 Les articles 14 à 29 ne s’appliquent pas à l’information exigée par la présente partie qui est communiquée dans la publicité faite par message texte.

Présentation de l’information exigée

31 L’information exigée qui est communiquée dans la publicité faite par message texte est présentée au début de la publicité.

Visibilité et lisibilité — information exigée

32 L’information exigée qui est communiquée dans la publicité faite par message texte satisfait aux exigences suivantes :

Langues officielles — présentation

33 Si la mise en garde est communiquée dans les deux langues officielles, chaque version est présentée avant ou après l’autre.

Mise en garde — lisibilité

34 (1) La mise en garde qui est communiquée dans la publicité faite par message texte est présentée en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs.

Caractères du texte

(2) Le texte de la mise en garde est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.

Texte de la mise en garde

(3) La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :

Mention de la source

35 La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement après la version française de la mise en garde qui est communiquée dans la publicité faite par message texte, et la mention « Health Canada » immédiatement après la version anglaise.

Mention de la source — lisibilité

36 La mention de la source de la mise en garde répond aux exigences suivantes :

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la publication

37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Soixantième jour suivant la publication

(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(paragraphe 23(3))

ILLUSTRATION — CARACTÈRES SANS EMPATTEMENT

Illustration — Caractères sans empattement