La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
Le 14 décembre 2019
Fondement législatif
Loi sur le pilotage
Organisme responsable
Administration de pilotage du Pacifique
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les exigences énoncées dans le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (le Règlement) pour être admissible à devenir pilote ne sont pas claires et peuvent empêcher des candidats qualifiés de poser leur candidature auprès de l’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration). De plus, des lacunes dans le Règlement permettent aux titulaires de dispenses d’exercer des activités qui peuvent présenter des risques pour la sécurité de la navigation dans les zones de pilotage obligatoire.
Description : Pour s’attaquer aux enjeux susmentionnés, l’Administration propose d’apporter les modifications suivantes au Règlement :
- Réorganiser les exigences relatives au service en mer de sorte à faciliter la compréhension des candidats;
- Préciser les qualifications qu’il faut posséder pour postuler afin de devenir pilote, ainsi que les qualifications qu’il faut posséder lorsqu’on accumule le service en mer nécessaire pour postuler;
- Élargir les exigences relatives au service en mer pour inclure l’expérience des navires qui utilisent le déplacement lège plutôt que la jauge brute pour mesurer la taille d’un navire;
- Mentionner expressément aux titulaires de dispenses qu’un pilote doit être à bord si les conditions de la dispense ne sont pas satisfaites, ainsi que décrire les activités interdites lors de la navigation dans les eaux de pilotage obligatoire.
Justification : En tant que société d’État autonome ayant le mandat d’offrir des services de pilotage sécuritaires et efficaces, l’Administration prévoit faciliter le recrutement des pilotes et améliorer la sécurité grâce aux modifications qu’elle propose d’apporter au Règlement. L’Administration a consulté tous les principaux intervenants de manière participative avant de régler les derniers détails des modifications proposées.
Enjeux
Les exigences énoncées dans le Règlement pour être admissible à devenir pilote ne sont pas claires et peuvent empêcher des candidats qualifiés de poser leur candidature auprès de l’Administration. De plus, des lacunes dans le Règlement permettent aux titulaires d’une dispense d’exercer des activités qui peuvent présenter des risques pour la sécurité de la navigation dans les zones de pilotage obligatoire, notamment entrer dans des zones de pilotage obligatoire sans qu’un pilote ait la conduite du navire ou sans satisfaire aux conditions de la dispense, ainsi que naviguer dans des zones de pilotage obligatoire de manière imprévisible, particulièrement près des stations de pilotage.
Contexte
L’Administration est une société d’État autonome financièrement. L’Administration a été établie en 1972, conformément à la Loi sur le pilotage (la Loi). Son mandat consiste à mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique, y compris le fleuve Fraser. Pour mener à bien son mandat, l’Administration peut mettre en place des règlements, assujettis à l’approbation du gouverneur en conseil.
Objectif
L’objectif des modifications proposées est double.
- Objectif 1 : Faciliter le recrutement de pilotes compte tenu de la hausse prévue de la demande à l’égard des services de pilotage.
- Objectif 2 : Réduire la possibilité d’incidents liés à la sécurité causés par des titulaires de dispenses lorsqu’ils naviguent dans des eaux de pilotage obligatoire.
Ces objectifs cadrent avec le mandat de l’Administration d’offrir des services de pilotage sécuritaires et efficaces sur le territoire relevant de sa compétence.
Description
L’Administration propose de modifier le Règlement comme suit.
Objectif 1 : Faciliter le recrutement de pilotes compte tenu de la hausse prévue de la demande à l’égard des services de pilotage.
- Faire la distinction entre les exigences relatives au service en mer pour les candidats pilotes du fleuve Fraser (zone 1) et les exigences pour les candidats pilotes des eaux côtières (zones 2 à 5). Ainsi, les candidats pourront clairement déterminer l’expérience et les qualifications nécessaires pour la zone ou les zones dans lesquelles ils souhaitent travailler.
- Élargir les qualifications d’admissibilité pour inclure l’expérience de l’équipage sur des navires de 50 tonnes de déplacement lège ou plus. Actuellement, l’expérience sur ces navires n’est pas visée dans le Règlement, ce qui fait en sorte qu’une grande partie des marins ne peut pas satisfaire aux exigences ni passer l’examen de pilote.
- Faire une distinction entre le certificat qu’un candidat doit posséder lorsqu’il postule à l’examen de pilote et le certificat dont il a besoin lorsqu’il accumule son service en mer. Actuellement, le Règlement n’est pas clair en ce qui a trait au service en mer requis pour pouvoir passer l’examen de pilote, et cette ambiguïté dissuade des candidats qualifiés de postuler à l’examen de pilote.
- Pour la zone 1 : fixer à dix le nombre de voyages d’entraînement qui doivent être faits en tant qu’observateur dans le cadre du programme d’entraînement, avant de faire la demande pour passer l’examen de pilote.
Objectif 2 : Réduire la possibilité d’incidents liés à la sécurité causés par des titulaires de dispenses lorsqu’ils naviguent dans des eaux de pilotage obligatoire.
- Mettre en place des exigences pour les navires qui arrivent à une station d’embarquement de pilote ou qui partent d’une telle station afin de choisir des trajets prévisibles, ainsi que des routes directes, lorsqu’ils naviguent dans des zones de pilotage obligatoire. Cette modification interdirait aux bâtiments sans pilote de rester dans les zones de pilotage obligatoire sans avoir de destination précise, ce qui constitue une infraction à la Loi sur le pilotage.
- Insister sur le fait qu’une dispense au pilotage obligatoire n’est accordée que pour la période pendant laquelle son titulaire remplit les conditions de sa dispense, ce qui inclut la présence de l’équipage approprié à bord de son navire. L’intention est de s’assurer que les navires ne naviguent pas les eaux de pilotage obligatoire sans pilote pendant les périodes précédant l’embarquement de l’équipage pour lesquelles la dispense a été accordée ou à son débarquement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications proposées ne posent aucun problème à la Chamber of Shipping, qui représente la majorité des membres de l’industrie maritime de la côte Ouest, et à la Fédération maritime du Canada. Les pilotes, tant ceux qui sont employés de l’Administration que les BC Coast Pilots Ltd., estiment que la modification du libellé concernant les dispenses n’améliorera pas le niveau de sécurité lors de l’arrivée et du départ des bâtiments, mais n’ont pas proposé un autre libellé et ne se sont pas opposés à la modification proposée. Néanmoins, ils ont convenu que des précisions concernant le service en mer amélioreraient considérablement le bassin de candidats admissibles à l’examen de pilotage. Globalement, les consultations ont confirmé que l’industrie maritime et les pilotes étaient généralement favorables aux modifications proposées au Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée relativement à la proposition. L’évaluation n’a pas relevé de répercussions ni d’obligations en vertu des traités modernes. De plus, la proposition n’a pas enclenché l’obligation de consulter de la Couronne.
Choix de l’instrument
Le statu quo (c’est-à-dire le scénario de base) n’a pas été retenu puisque plusieurs modifications au Règlement étaient nécessaires pour atteindre les objectifs visés.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications proposées visent à préciser les exigences actuellement exposées dans le Règlement. Par conséquent, aucune nouvelle exigence et aucun coût différentiel ne sera mis en place par les modifications proposées. Toutefois, les avantages qualitatifs se traduisent par une hausse prévue du nombre de candidats à l’examen de pilotage et une réduction des risques liés à la navigation dans les zones de pilotage obligatoire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées visent à préciser et à améliorer le règlement actuel sans augmenter le fardeau administratif supplémentaire assumé par l’industrie. Toutes les modifications seront mises en œuvre à l’aide des systèmes administratifs existants en place.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition ne s’inscrit pas dans une initiative de coopération officielle en matière de réglementation. Cependant, étant donné que le territoire relevant de la compétence de l’Administration longe les eaux américaines, elle travaille en étroite collaboration avec ses homologues américains afin d’harmoniser les exigences réglementaires, lorsque c’est possible et applicable.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique sur l’évaluation environnementale stratégique (2013) de Transports Canada, le processus d’évaluation environnementale stratégique a été suivi dans le cadre de cette proposition et une évaluation du transport durable a été faite. Aucun impact environnemental important n’est prévu dans le cadre de cette proposition. L’évaluation a tenu compte des effets potentiels sur les buts et les cibles en matière d’environnement de la Stratégie fédérale de développement durable.
Analyse comparative entre les sexes plus
À la suite d’une analyse approfondie, aucune répercussion concernant l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée dans le cadre de la présente proposition.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service
Mise en œuvre
Ce règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conformité et application de la loi
La conformité au Règlement proposé sera contrôlée et supervisée par l’Administration en collaboration avec les Services du trafic maritime de la Garde côtière canadienne, les bureaux de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada, la BC Coast Pilots Ltd. et les agents représentant des bâtiments qui naviguent dans les eaux de l’Administration. Aucune des modifications proposées n’exige des mécanismes supplémentaires d’application de la loi ni une capacité accrue de l’Administration.
La conséquence du non-respect des conditions d’une dispense est la révocation de cette dernière. Les articles 47 et 48 de la Loi sur le pilotage stipulent les infractions et peines associées au non-respect de la Loi et de tout régime de réglementation pertinent, y compris le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique.
Normes de service
L’Administration s’engage à observer des normes élevées de sécurité et d’efficacité en s’assurant que les affectations sont réalisées sans incident ni retard.
Personne-ressource
Kevin Obermeyer
Premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue Pender Ouest, pièce 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604‑666‑6771
Télécopieur : 604‑666‑1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage référence a, que l’Administration de pilotage du Pacifique, en vertu des alinéas 20(1)c) et f) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.
Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’une disposition du projet de règlement qui fixe les conditions que le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’une catégorie quelconque doit remplir n’est pas dans l’intérêt public peuvent déposer auprès du ministre des Transports un avis d’opposition motivé, conformément au paragraphe 21(1) de cette loi, dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. De plus, les intéressés peuvent présenter au ministre leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis.
Les avis d’opposition et les observations doivent être clairement identifiés comme tels, citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et être envoyés à Jeffrey Heynen, Directeur exécutif, Gouvernance des sociétés d’État et du portefeuille, Groupe des politiques, Transports Canada, Tour C, Place de Ville, 330, rue Sparks, 23e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613‑993‑8019; téléc. : 613-991- 6422; courriel : jeffrey.heynen@tc.gc.ca).
Vancouver, le 27 novembre 2019
Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage du Pacifique
Kevin Obermeyer
Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
4 (1) Les définitions de périmètre de déplacement restreint de Second Narrows et tonneaux de jauge brute, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- zone de contrôle de la circulation de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000° à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)
5 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :
- a) être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
- b) avoir effectué dix voyages d’entraînement avant la date de la demande;
- c) avant la date à laquelle il demande à subir l’examen visé à l’article 23, avoir effectué dans la région, à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
- (i) soit au moins sept cents jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime,
- (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime et au moins cinq cent quarante-sept jours supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) et i) à n) de ce règlement.
(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la date de la demande, selon le cas :
- a) dix voyages d’entraînement et un total d’au moins sept cents jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
- b) quinze voyages d’entraînement et, dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
- (i) un total d’au moins trois cent soixante-cinq jours de service à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime,
- (ii) un total d’au moins cinq cent quarante-sept jours de service supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
- c) vingt voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
- d) trente voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service qui se composent :
- (i) d’au moins six cent trente-cinq jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
- (ii) pour le nombre de jours complémentaire, selon le cas :
- (A) de jours en dehors des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 100 ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
- (B) de jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100g) et p) à r) du Règlement sur le personnel maritime.
(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.
(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.
6 (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.
(2) L’alinéa 9(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.
7 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) L’Administration peut, sur demande, accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :
(2) L’alinéa 10(1)f) du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes 10(2) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :
- a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;
- b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;
- c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.
(3) L’Administration peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
- a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
- b) elle a effectué, à titre de personne responsable du quart à la passerelle des voyages dans la région :
- (i) soit au moins cent cinquante jours de service au cours des dix-huit mois précédents,
- (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service au cours des soixante mois précédents, dont au moins soixante jours au cours des vingt-quatre mois précédents;
- c) elle a servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée au moins une fois au cours des vingt-quatre mois précédents.
(4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six tels voyages pour lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).
(7.1) Il est entendu que l’Administration ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).
8 L’alinéa 13b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the name, nationality, length, breadth, deepest draft and gross tonnage of the ship; and
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.