La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Le 14 décembre 2019

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage de l’Atlantique

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’Administration de pilotage de l’Atlantique (l’Administration) a besoin de tirer des revenus supplémentaires de ses tarifs afin de compenser l’augmentation de ses dépenses.

Description : Les modifications proposées au Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (le Règlement) augmenteraient les tarifs de chaque port pour les allers simples, les transits et les déplacements. Ils introduiraient aussi un droit de pilotage à Restigouche (N.-B.) tout en réduisant par la même occasion les tarifs dans ce port. Enfin, des modifications sont proposées pour signaler l’augmentation de la consommation de carburant des bateaux-pilotes à Halifax (N.-É.) et Saint John (N.-B.). La consommation indiquée dans le Règlement sert à calculer les frais de carburant des bateaux-pilotes.

Justification : Étant donné les volumes de trafic et les configurations de navires actuels et projetés, les augmentations tarifaires préalablement approuvées pour 11 ports en 2020 devraient être trop faibles. De plus, des ajustements tarifaires sont nécessaires pour faire face aux coûts supplémentaires introduits par l’entrée en vigueur de l’article 37.1 de la Loi sur le pilotage (la Loi).

Enjeux

Étant donné les volumes de trafic et les configurations de navires actuels et projetés, les augmentations tarifaires préalablement approuvées pour 11 ports en 2020 devraient être trop faibles et, dans certains cas, elles ne seront pas considérées comme justes et raisonnables si des ajustements ne sont pas apportés.

Contexte

L’Administration est chargée de gérer, dans l’intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes des provinces de l’Atlantique et les eaux limitrophes. Elle prescrit des tarifs pour les services de pilotage qui sont équitables et raisonnables et qui génèrent des revenus suffisants pour lui permettre de mener ses activités d’une manière financièrement autosuffisante. L’Administration est responsable de 17 zones de pilotage obligatoire et les révisions tarifaires que contient le présent document visent à maintenir l’autonomie financière de chaque port (aucun interfinancement) conformément à une décision de l’Office des transports du Canada datant de 1995.

L’article 33 de la Loi autorise l’Administration à fixer, par règlement général, des tarifs qui sont équitables et raisonnables pour lui permettre le financement autonome de ses opérations. Le processus réglementaire garantit la consultation des intervenants et la transparence dans la fixation des tarifs. Ce processus est donc lancé plusieurs mois avant l’entrée en vigueur des tarifs.

En 2019, à la suite d’un examen de la Loi, des modifications ont été déposées par l’entremise du projet de loi C-97 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2019). Ces modifications ont reçu la sanction royale en juin 2019 et entreront en vigueur au moyen de quatre décrets, aux dates fixées par la gouverneure en conseil. En août 2019, les premières modifications sont entrées en vigueur, y compris l’article 37.1 : « Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine ».

Objectif

Les modifications proposées visent à permettre à l’Administration de s’acquitter de son mandat qui consiste à exploiter, selon les impératifs de la sécurité, un service de pilotage efficace dans la région de l’Atlantique, tout en assurant l’autonomie financière de chaque port (c’est-à-dire en évitant l’interfinancement).

Description

Voici les changements proposés :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sous diverses formes ont été menées auprès des parties visées tout au long de 2019. Des consultations officielles ont eu lieu à Halifax (N.-É.) [le 3 mai et le 13 août 2019), Port Hawkesbury (N.-É.) [le 15 mai et le 14 août 2019], Saint John (N.-B.) [le 9 mai et le 15 août 2019], St. John’s (T.-N.-L.) [le 1er mai et le 19 août 2019] et Corner Brook (T.-N.-L.) [le 20 août 2019]. La participation a varié d’un port à l’autre en fonction de la composition de l’industrie locale, mais elle a inclus d’une façon générale les propriétaires et exploitants de navires, les représentants, la direction des installations, les autorités portuaires et d’autres parties prenantes.

Des consultations distinctes ont été tenues à Montréal (Québec) avec la Fédération maritime du Canada, qui représente les navires étrangers et compte pour 77 à 79 % des activités et rentrées de l’Administration (le 22 mai et le 9 septembre 2019).

En plus de ces consultations officielles, l’Administration a mobilisé les intervenants d’autres façons, notamment au moyen de communications par écrit, en personne et par téléphone avec des personnes et des groupes. À ce jour, les intervenants n’ont pas exprimé de préoccupations concernant les tarifs proposés. Toutefois, il convient de noter que les intervenants ont exprimé des préoccupations concernant les modifications tarifaires proposées par les autres administrations de pilotage, en particulier les modifications visant à générer des revenus pour satisfaire aux obligations potentielles en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur le pilotage.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications proposées sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant de traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et, après examen, aucune répercussion sur les traités modernes n’a été relevée.

Choix de l’instrument

L’Administration a envisagé un certain nombre d’options réglementaires et non réglementaires avant de proposer la présente modification tarifaire. Des solutions de rechange aux augmentations tarifaires ont été présentées, le cas échéant, et les participants ont été invités à donner leur rétroaction. Pour divers ports et districts, la réduction du nombre ou de la disponibilité des pilotes serait une solution de rechange à l’augmentation des tarifs. Les parties prenantes ont indiqué à maintes reprises qu’ils se préoccupent avant tout des niveaux de service et ont demandé que le nombre de pilotes soit augmenté dans certains endroits et maintenu dans d’autres afin de ne pas compromettre leur disponibilité. Les modifications proposées permettraient de régler ces préoccupations.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Une analyse coûts-avantages a été menée afin de déterminer l’impact de l’augmentation des tarifs. Elle couvre une période de 10 ans débutant la première année de l’augmentation (2020-2029). Selon l’analyse, la majoration des tarifs pour les services de pilotage générerait des rentrées annuelles supplémentaires de 313 000 $ (en dollars constants de 2020) au cours des 10 prochaines années et un coût total équivalent pour l’industrie. Les volumes de trafic n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années. Bien que l’on s’attende à une croissance continue, l’Administration estime que le trafic n’augmentera pas de façon significative au cours de la prochaine année. Par conséquent, le calcul effectue repose sur l’hypothèse d’une augmentation non significative du trafic. Les tarifs de pilotage plus élevés assureraient l’autosuffisance financière de l’Administration ainsi que la prestation ininterrompue de services de pilotage efficaces et en temps opportun.

Une hausse des tarifs de pilotage aurait pour effet d’augmenter les coûts d’exploitation de l’industrie du transport maritime. Cela n’aura pas d’incidence significative sur la compétitivité de cette industrie ni sur le trafic et les destinations des navires.

Énoncé des coûts-avantages
A. Incidences chiffrées (en dollars canadiens, niveau de prix de 2018/dollars constants)
Taux de remise : 7 % Année
de base 2020
2020 2021 Année
finale 2029
Total
(valeur actuelle)
Moyenne
Coûts Industrie du transport maritime 313 000 $ 313 000 $ 313 000 $ 313 000 $ 2 198 381 $ 313 000 $
Avantages nets
B. Incidences qualitatives
Industrie du transport maritime Services de pilotage sécuritaires, efficaces et en temps opportun dans les eaux navigables relevant de l’Administration.
Administration de pilotage de l’Atlantique Autosuffisance, maintien des activités et durabilité des actifs de l’Administration.
Canadiens Transport maritime sécuritaire dans la zone de pilotage de l’Atlantique. La durabilité de l’Administration de pilotage de l’Atlantique éviterait des licenciements et les conséquences connexes du chômage.
Importateurs et exportateurs canadiens Possibilité pour l’industrie du transport maritime de passer le coût de l’augmentation tarifaire aux importateurs et exportateurs dans la zone de pilotage de l’Atlantique.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucun impact associé sur les petites entreprises. L’impact annuel des coûts est anticipé à être inférieur à 1 million de dollars.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs ou au fardeau des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition réglementaire n’a aucune incidence sur les initiatives en matière de coopération et d’harmonisation réglementaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour cette proposition.

Justification

  1. Réductions des tarifs à Restigouche (N.-B.) en 2020 :
    • Avec l’augmentation du droit pour l’engagement d’un bateau-pilote (décrit au point 2 ci-dessous), le droit forfaitaire et le droit minimum dans la région seront réduits pour compenser l’essentiel de ce nouveau droit.
  2. Droit pour l’engagement d’un bateau-pilote à Restigouche (N.-B.) :
    • Ce droit proposé vise à le rendre plus attrayant pour les pilotes brevetés et les entrepreneurs de bateaux-pilotes dans cette région, car il couvrait le coût pour faire appel aux services d’un bateau-pilote et d’un exploitant dans le port de pilotage obligatoire de Restigouche. Il rend aussi le calcul tarifaire conforme à celui d’autres ports plus petits qui font appel à des pilotes entrepreneurs. Jusqu’à maintenant, les pilotes entrepreneurs dans la région absorbaient le coût des services d’un bateau-pilote et d’un entrepreneur. Toutefois, cette pratique n’est pas considérée comme étant durable à l’avenir pour attirer de nouveaux pilotes dans la région.
  3. Hausses de la consommation de carburant budgétées dans deux ports en 2020 :
    • À Halifax (N.-É.), la consommation de carburant budgétée était basée sur des bateaux-pilotes qui ne desservent plus le port sur une base régulière. Ces navires ont été remplacés par deux canots à réaction hydraulique qui consomment plus de carburant par affectation. La consommation de carburant budgétée est utilisée dans une formule incluse dans le règlement tarifaire de l’Administration pour calculer le droit de carburant pour un port. Compte tenu de la consommation récente, la consommation de carburant budgétée sera majorée de 10 L par affectation.
    • À Saint John (N.-B.), la consommation de carburant budgétée était basée sur une affectation de bateaux-pilotes qui ne s’applique plus, étant donné qu’un deuxième navire plus neuf a été déployé dans la zone. La consommation de carburant budgétée est utilisée dans une formule incluse dans les règlements tarifaires de l’Administration pour calculer le droit de carburant pour un port. Compte tenu de la consommation récente, la consommation de carburant budgétée sera majorée de 10 L par affectation.
  4. Changement de la description des droits de transit pour refléter la description des droits de transport au-delà du port de destination :
    • En hiver notamment, il arrive plus souvent que les pilotes doivent rejoindre les navires à leur escale précédente afin d’être à bord quand le navire atteint la zone de pilotage. Actuellement, il n’y a pas de droit pour recouvrer le temps que cela prend au pilote pour se rendre dans ces zones afin de rejoindre un navire. En revanche, dans le cas du transport au-delà du port de destination, le recouvrement des coûts est prévu pour tout le temps qu’un pilote doit passer en dehors de sa zone de pilotage. Par conséquent, l’Administration propose que la description des droits de transit soit modifiée de façon à inclure le temps de déplacement du pilote pour rejoindre le navire en dehors de la zone de pilotage et à bord du navire jusqu’à ce que ses services soient requis pour l’arrivée au port de pilotage obligatoire. Ce changement n’augmentera pas significativement les rentrées, mais il contribuera à attirer de nouveaux pilotes dans les ports desservis par des pilotes entrepreneurs.
  5. Augmentations tarifaires dans deux ports, qui prennent effet à la date d’enregistrement :
    • Détroit de Canso : L’Administration propose un tarif qui augmenterait les recettes de pilotage du port de 3 % en 2020 en raison des pressions inflationnistes.
    • Miramichi (N.-B.) : L’Administration a eu de la difficulté à recruter des pilotes entrepreneurs dans la région en raison du niveau d’activité moindre et du tarif relativement bas. Pour aider à attirer et à retenir des fournisseurs de services, l’Administration instaure une augmentation tarifaire inflationniste de 2 % en 2020.
  6. Augmentations tarifaires dans neuf ports, qui prennent effet le 1er avril 2020 :
    • L’Administration propose une augmentation tarifaire supplémentaire de 1 % en 2020 pour compenser les nouveaux coûts associés à l’administration de la Loi sur le pilotage pour les ports suivants : baie Placentia (T.-N.-L.); Sydney (N.-É.); Humber Arm (T.-N.-L.), Saint John (N.-B.), baie des Exploits (T.N.-L.), St. John’s (T.-N.-L.), Halifax (N.-É.), Holyrood (T.-N.-L.) et Stephenville (T.-N.-L.). Cette augmentation est proposée afin de couvrir les coûts prévus pour appliquer la Loi sur le pilotage.

Les modifications tarifaires proposées comprennent des dispositions visant à tenir compte des coûts prévus associés à la mise en œuvre de l’article 37.1 de la Loi. L’Administration a reçu une estimation des montants qui devraient être exigés en vertu de cette disposition pour 2020. Toutefois, le calendrier et le mode de paiement n’ont pas encore été fixés. De plus, il reste à déterminer si le paiement sera demandé comme prévu. Compte tenu du processus nécessaire pour ajuster les tarifs, il est nécessaire d’imposer le droit supplémentaire d’ici le 1er avril 2020, selon les estimations actuelles, afin de disposer de revenus suffisants pour payer les coûts au cours du premier trimestre de 2021, comme prévu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Conformité et application

La Loi prévoit un mécanisme d’application de tous les règlements développés par les administrations de pilotage. Une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire si des droits de pilotage exigibles sont impayés. Quiconque contrevient à la Loi ou aux règlements connexes commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $. La proposition ne devrait pas modifier ces mécanismes de conformité et d’application.

Mesures de rendement et évaluation

L’autosuffisance financière de l’Administration est un indicateur de performance clé relié à la présente modification réglementaire.

Personne-ressource

Capitaine Sean Griffiths
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l’Atlantique
1791, rue Barrington, pièce 1801, Tour TD
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K9
Téléphone : 902‑426‑2550
Télécopieur : 902‑426‑4004

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, que l’Administration de pilotage de l’Atlantique, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 référence c de la Loi sur les transports au Canada référence d, peuvent déposer un avis d’opposition motivé auprès de l’Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. L’avis d’opposition doit également être fourni au ministre des Transports et à l’Administration de pilotage de l’Atlantique conformément au paragraphe 34(3) référence e de la Loi sur le pilotage référence b.

Halifax, le 21 novembre 2019

Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
Capitaine Sean Griffiths

Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Modifications

1 (1) Le paragraphe 14(5) du Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 14(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2 Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23 (1) Lorsque le pilote est transporté vers une zone autre que celle pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période commençant au début du transport et se terminant au moment où il commence à exercer ses fonctions de pilote dans la zone pour laquelle ses services ont été demandés sont les suivants :

3 Le passage de l ’article 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit forfaitaire ($)

1 1 836,00 6,18 554,00
4 (1) Le passage de l’article 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

2 2 000,00
(2) Le passage de l’article 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Droit forfaitaire ($)

2 1 000,00
5 Le passage des articles 3 à 9 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit

forfaitaire ($)

3 2 594,00 13,30 1 264,00
4 2 377,00 7,52 767,00
5 2 622,00 11,20 1 311,00
6 3 298,00 5,81 2 488,00
7 2 377,00 7,52 767,00
8 2 305,00 11,83 1 123,00
9 2 560,00 7,44 1 247,00
6 Le passage de l’article 11 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit

forfaitaire ($)

11 1 760,00 4,74 1 284,00
7 (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit minimum ($)

Colonne 3

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 4

Droit

forfaitaire ($)

12 1 682,00 2,95 756,00
(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 6

Consommation de carburant budgétisée (litres)

12 140
8 Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire ($)

1 6,18 554,00
9 Le passage de l’article 2 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Droit forfaitaire ($)

2 1 000,00
10 Le passage des articles 3 à 9 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire ($)

3 13,30 1 264,00
4 7,52 767,00
5 11,20 1 311,00
6 5,81 2 488,00
7 7,52 767,00
8 11,83 1 123,00
9 7,44 1 247,00
11 Le passage de l’article 11 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Droit fixe avec bateau-pilote ($)

11 2 041,00
12 (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire ($)

12 2,95 756,00
(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 6

Consommation de carburant budgétisée (litres)

12 140
13 Le passage de l’article 1 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit fixe ($)

1 610,00
14 (1) Le passage de l’article 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Droit minimum ($)

2 1 800,00
(2) Le passage de l’article 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

2 800,00
(3) Le passage de l’article 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

2 900,00
15 Le passage des articles 3 à 5 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 3

Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

3 2 334,00 10,65 1 014,00 11,98 1 140,00
4 2 139,00 6,02 613,00 6,78 690,00
5 2 359,00 8,97 1 047,00 10,09 1 180,00
16 (1) Le passage de l’alinéa 6a) de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 3

Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

6a) 1 648,00 2,91 1 244,00
(2) Le passage de l’alinéa 6b) de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 3

Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

6b) 2 967,00 4,65 1 991,00 5,22 2 239,00
17 Le passage des articles 7 à 9 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

7 2 139,00 6,02 613,00 6,78 690,00
8 2 075,00 9,46 898,00 10,66 1 010,00
9 2 304,00 5,93 998,00 6,69 1 124,00
18 Le passage de l’article 11 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

11 1 584,00 3,80 1 028,00 4,26 1 157,00
19 (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire sans bateau-pilote ($)

Colonne 6

Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)

Colonne 7

Droit forfaitaire avec bateau-pilote ($)

12 1 514,00 2,36 605,00 2,66 681,00
(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 9 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 9

Consommation de carburant budgétisée (litres)

12 140
20 Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 7

Consommation de carburant budgétisée (litres)

1 110
2 110
21 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Droit minimum ($)

Colonne 4

Droit unitaire
($/unité de pilotage)

Colonne 5

Droit forfaitaire ($)

1 1 836,00 4,77 1 028,00
2 1 651,00 4,30 925,00
3 1 651,00 3,81 822,00
22 (1) Le passage de l’article 4 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit fixe ($)

4 1 384,00
(2) Le passage de l’article 4 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 7

Consommation de carburant budgétisée (litres)

4 110

Entrée en vigueur

23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 5, le paragraphe 7(1), l’article 10, le paragraphe 12(1), les articles 15 à 17, le paragraphe 19(1), l’article 21 et le paragraphe 22(1) entrent en vigueur le 1er avril 2020.