La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 27 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches
Le 6 juillet 2019
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
- Enjeux : Les intervenants du secteur des pêches craignent que l’indépendance des titulaires de permis de pêche ne soit compromise par des ententes ou des arrangements entre les titulaires de permis et des tiers qui déplacent les droits et les privilèges conférés par un permis hors des mains du titulaire de permis et qui minent les décisions ministérielles en matière de permis. Des outils d’application de la loi sont nécessaires pour régler ce problème.
- Description : Les modifications proposées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et au Règlement de pêche des provinces maritimes permettraient d’inclure certains éléments des politiques ministérielles existantes et d’introduire de nouveaux critères d’admissibilité aux permis et interdictions concernant le contrôle et l’utilisation des droits et privilèges conférés par un permis de pêche.
Les modifications proposées permettraient de maintenir le champ d’application actuel des politiques en ce qui concerne les permis dans les secteurs de la pêche côtière et riveraine aux fins suivantes :- restreindre la délivrance de permis aux particuliers admissibles, à leur succession ou à leurs sociétés en propriété exclusive;
- exiger que les titulaires de permis ou les exploitants désignés dans le permis pêchent personnellement aux termes de ce permis;
et en ce qui concerne les permis dans le secteur de la pêche côtière :
- interdire aux titulaires de permis de transférer les droits et privilèges conférés par un permis aux transformateurs ou aux acheteurs de poisson;
- restreindre la délivrance de permis côtiers aux titulaires de permis qui n’ont pas transféré les droits et privilèges conférés par un permis à un transformateur ou à un acheteur de poisson;
- interdire aux transformateurs et aux acheteurs de poisson d’utiliser et de contrôler les droits et privilèges associés à un permis.
- Justification : Les modifications proposées aideraient le ministre des Pêches et des Océans à atteindre les objectifs sociaux, économiques et culturels liés au secteur de la pêche côtière et riveraine au Canada atlantique et au Québec, où ces règlements s’appliquent.
L’intention est de protéger l’indépendance des titulaires de permis de pêche côtière et riveraine en veillant à ce que les décisions ministérielles en matière de délivrance de permis ne soient pas minées. Les outils d’application disponibles en vertu de la Loi sur les pêches seront utilisés pour faire respecter les règles.
En maintenant à la fois le champ d’application actuel et les exceptions et exemptions actuelles prévues par le régime de politiques, le régime de réglementation proposé ne devrait avoir aucune incidence ou très peu sur les titulaires de permis qui se conforment déjà aux règles des politiques de pêche côtière. Les modifications proposées ne devraient entraîner aucune augmentation des coûts pour les parties réglementées ou le gouvernement du Canada.
Enjeux
Au cours des 40 dernières années, Pêches et Océans Canada (MPO) a élaboré une série de politiques relatives à la pêche côtière et riveraine au Canada atlantique et au Québec dans le but de promouvoir des activités viables et rentables pour l’entreprise de pêche moyenne en gardant les permis et leurs avantages entre les mains de propriétaires-exploitants indépendants de petits bateaux. Toutefois, les pêcheurs côtiers, les flottilles et les associations de l’industrie se sont dits préoccupés par le fait que la capacité d’un titulaire de permis de prendre des décisions indépendantes dans son propre intérêt est compromise par la prolifération d’ententes et d’arrangements entre les titulaires de permis et des tiers, comme les transformateurs et les acheteurs de poisson. Dans le cadre de ces ententes ou arrangements, des tiers, qui ne sont pas admissibles à détenir eux-mêmes des permis côtiers (conformément à la politique du MPO en matière de permis), ont accès aux ressources halieutiques et exercent un contrôle sur les activités de pêche et/ou les produits de ces activités. Cela porte atteinte à l’exercice de la discrétion du ministre de délivrer des permis d’une manière qui atteint les objectifs sociaux, économiques et culturels souhaités.
Des modifications au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et au Règlement de pêche des provinces maritimes sont demandées afin de protéger l’indépendance des titulaires de permis de pêche commerciale côtière et riveraine en abordant deux questions principales :
- veiller à ce que les décisions du ministre en matière de permis ne soient pas minées;
- les défis en matière de conformité associés à la politique actuelle.
Veiller à ce que les décisions du ministre en matière de permis ne soient pas minées
Essentiellement, ces ententes et arrangements problématiques font en sorte que le titulaire de permis détient le titre du permis côtier en nom seulement tandis qu’une autre personne ou entité reçoit une partie ou la totalité des droits et privilèges associés à ce permis. En d’autres termes, la tierce partie reçoit les avantages découlant de ce permis.
Lorsqu’une personne jugée admissible à détenir un permis de pêche côtière ou riveraine se voit délivrer un permis de pêche, on s’attend à ce qu’elle exerce les activités autorisées en vertu du permis et profite personnellement de l’activité de pêche. Bien qu’il s’agisse là d’un objectif clé à la base de l’intention des politiques sur la pêche côtière, la Loi sur les pêches et ses règlements d’application n’exigent pas actuellement qu’un titulaire de permis conserve à la fois le titre du permis de pêche et les droits et privilèges qui en découlent, appelés en common law les intérêts bénéficiaires associés à un permis de pêche. Bien que ce type de séparation du titre du permis des droits et privilèges d’un permis aurait probablement pour effet qu’un titulaire de permis ne respecterait pas les exigences de la politique du MPO sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien, autrement connue sous le nom de PIFPCAC (qui rend les titulaires de permis inadmissibles à un permis de pêche côtière s’ils sont parties à un accord en vertu duquel une tierce partie contrôle ou influence la décision du titulaire de permis de demander un permis de remplacement), une interdiction réglementaire explicite rendrait cette pratique une infraction passible de poursuites en vertu de la Loi sur les pêches.
En l’absence d’interdictions réglementaires explicites concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un permis de pêche, il sera toujours difficile pour le MPO de veiller à ce que le pouvoir discrétionnaire du ministre de délivrer des permis pour atteindre des objectifs sociaux, économiques et culturels ne soit pas compromis par ces ententes et arrangements.
Défis en matière de conformité associés à la politique actuelle
D’après la rétroaction des intervenants et l’information recueillie grâce aux évaluations de « conformité » administratives ministérielles, il semble que des tiers non admissibles, en grande partie des transformateurs et des acheteurs de poisson, continuent de conclure des ententes ou des arrangements qui visent à exercer un contrôle ou une influence sur le secteur de la pêche côtière et à leur garantir un accès à la ressource halieutique. Ces ententes et arrangements tentent intentionnellement d’exploiter la souplesse du régime politique du MPO pour contourner l’intention des politiques côtières, minant ainsi leur objectif d’indépendance du titulaire de permis.
Bien que le MPO ait affecté des ressources supplémentaires à un processus d’examen administratif dans le but d’appuyer le respect des politiques côtières par le titulaire de permis, les politiques demeurent sujettes à interprétation, ne sont pas exécutoires en droit et sont sujettes à des exceptions. On craint que les défis en matière de conformité de la politique actuelle n’aient entraîné, entre autres, la perte pour les collectivités côtières des avantages découlant des permis de pêche, une hausse du prix du marché des entreprises de pêche et des obstacles à l’entrée dans le secteur de la pêche, car les nouveaux venus éventuels n’ont pas facilement les moyens financiers de devenir titulaires de permis.
Sans les outils appropriés à sa disposition, le MPO n’est pas en mesure d’atteindre davantage ses objectifs et de répondre aux appels des intervenants pour protéger le secteur de la pêche côtière au Canada atlantique et au Québec.
Contexte
Importance de la délivrance de permis pour la gestion et le contrôle appropriés des pêches
La pêche est une ressource publique qui appartient à la population du Canada. Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a le mandat de conserver et de protéger les ressources halieutiques et de bien gérer les pêches au nom de tous les Canadiens et dans l’intérêt public. Dans la gestion des pêches, le ministre peut tenir compte de motifs d’ordre social, économique ou autre afin de réaliser des objectifs et des politiques d’ordre social, culturel et économique. Un outil clé à la disposition du ministre pour gérer les pêches est le système de délivrance de permis.
Le MPO a élaboré des politiques afin d’orienter l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre en matière de délivrance de permis prévu à l’article 7 de la Loi sur les pêches. Entre autres, ces politiques énoncent des orientations et des restrictions visant à contrôler l’effort de pêche et à promouvoir des activités viables et rentables pour les entreprises de pêche moyennes en répartissant les possibilités et les avantages de la pêche entre les régions, en contrôlant la concentration des permis, en favorisant le maintien des possibilités d’emploi dans les petites collectivités côtières et en contrôlant le nombre global d’entreprises engagées dans le secteur de la pêche côtière à accès limité.
Avant les années 1960, la pêche sur la côte est du Canada était ouverte à tous ceux qui voulaient pêcher, sans aucune restriction quant aux personnes pouvant détenir un permis ou au nombre de titulaires de permis dans une pêche et sans restriction majeure quant au niveau de prises. À la fin des années 1970, les pêcheurs côtiers ont commencé à s’inquiéter de la prolifération des usines de transformation du poisson qui achetaient des bateaux et les enregistraient pour la pêche côtière, ce qui a eu pour effet d’accroître la concentration globale des permis côtiers entre les mains des entreprises et de forcer les titulaires de permis indépendants à se retirer de cette activité. En réaction à ces préoccupations, le MPO a élaboré des politiques visant à faire en sorte que le flux des avantages tirés de la ressource aille bien aux titulaires de permis indépendants et aux collectivités locales qui tiraient une valeur culturelle et économique importante des pêches.
De nos jours, la pêche commerciale est en grande partie une pêche « à accès limité », ce qui signifie qu’un permis est nécessaire pour accéder à la ressource et qu’un nombre limité de permis est délivré pour chaque pêche. Les personnes ou les sociétés qui souhaitent obtenir un permis doivent d’abord satisfaire aux critères d’admissibilité établis par les politiques du Ministère sur la délivrance des permis et suivre le processus de demande. En général, les permis sont valides pendant une année civile et les titulaires de permis peuvent demander que le permis leur soit délivré de nouveau l’année suivante. Ce processus est automatisé par le Système national d’émission de permis en ligne (SNEPL). Une fois le permis délivré, le titulaire doit se conformer à diverses conditions associées aux permis dont il est le titulaire. Les conditions de permis comprennent souvent, sans toutefois s’y limiter, les limites ou quotas de prise, les zones de pêche assignées, les limites concernant les engins de pêche et les limites de longueur des bateaux.
La pêche commerciale sur la côte est du Canada est également organisée par secteurs en fonction des limites de longueur des bateaux, allant d’aucun bateau / petit bateau dans le secteur de pêche riveraine à des bâtiments plus gros (plus de 100 pi de longueur) dans le secteur de pêche hauturière. Des politiques en matière de délivrance de permis et des critères d’admissibilité uniques s’appliquent à chaque secteur.
Le secteur de la pêche commerciale le plus important au Canada atlantique et au Québec est le secteur côtier, où est regroupée la grande majorité des titulaires de permis. Il est généralement limité à l’utilisation de bateaux de moins de 19,8 m (65 pi) de longueur et est principalement composé d’entreprises indépendantes à permis multiples qui pêchent différentes espèces et qui sont dirigées par des pêcheurs à plein temps. Le secteur de la pêche côtière a traditionnellement été géré avec l’objectif supplémentaire de soutenir et de maintenir les collectivités côtières dépendantes de la pêche dans l’Est du Canada. Comme la plupart des politiques ont été établies après le développement initial du secteur dans les années 1960, des exceptions à certains éléments des politiques ont été prévues pour les titulaires de permis ou les flottilles afin de minimiser les répercussions de ces politiques sur le secteur ou sur les titulaires de permis individuels.
Par l’intermédiaire des permis, le ministre donne un privilège d’accès aux pêches à certaines personnes sous certaines conditions. Les conditions de permis imposent des règles de conduite précises, en plus de celles prévues par la Loi sur les pêches et ses règlements, auxquelles le titulaire de permis est assujetti. Ces conditions peuvent inclure la taille du poisson qui peut être pris ou des exigences liées au débarquement. Selon la Loi, un permis de pêche n’est pas transférable. Le titulaire de permis est responsable de l’exécution des activités autorisées en vertu du permis.
Le paragraphe 16(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) établit que les permis de pêche sont la propriété de la Couronne. En délivrant des permis aux pêcheurs admissibles en vertu de l’article 7 de la Loi sur les pêches, le ministre confère au titulaire de permis des droits et privilèges limités, y compris la capacité d’accéder à la ressource et de recommander à qui le permis pourrait être délivré de nouveau (communément appelé transfert de permis, et sous réserve de l’admissibilité du titulaire de permis proposé). Ces droits et privilèges limités s’accompagnent également de l’obligation de respecter les conditions de permis, la Loi sur les pêches et les règlements connexes. Ces droits et privilèges sont temporaires et n’existent que pour la durée du permis. Ils ne sont pas transférables par le titulaire du permis, sauf dans certains cas limités où le MPO autorise le titulaire de permis à réattribuer certains droits. Par exemple, le MPO peut autoriser le transfert d’un quota ou d’un engin entre les titulaires de permis ou la désignation d’un exploitant substitut pour mener à bien les activités autorisées dans le cadre du permis.
Les politiques sur la pêche côtière visent depuis longtemps à exiger qu’un titulaire de permis conserve à la fois le titre du permis de pêche et les droits et privilèges conférés sous celui-ci et à maintenir une séparation entre les titulaires de permis qui ont accès à la ressource et le secteur de la transformation.
Importance de l’indépendance des titulaires de permis de pêche côtière et riveraine pour la viabilité et la prospérité des collectivités côtières du Canada atlantique et du Québec
La pêche demeure l’une des principales industries dans les régions rurales côtières de l’Est du Canada, générant environ 1,7 milliard de dollars en valeur au débarquement (flottilles côtières seulement) en 2017 et soutenant de nombreuses collectivités dépendantes des pêches. La plupart des emplois liés à la pêche font partie de la classe moyenne au Canada atlantique et au Québec, où l’industrie de la pêche emploie plus de 59 000 pêcheurs et travailleurs de la transformation référence 1. Le gouvernement du Canada veut que cette richesse reste entre les mains de ceux qui pêchent activement et que la richesse accumulée soit réinvestie et dépensée dans les collectivités côtières, plutôt que d’être concentrée entre les mains de quelques riches sociétés dans les grands centres urbains.
Des politiques de pêche progressives qui empêchent l’intégration verticale entre les secteurs de la pêche et de la transformation et empêchent la concentration des permis entre les mains de quelques sociétés ont joué un rôle essentiel dans le maintien de la répartition de la richesse dans la région et les petites collectivités. Sans ces politiques, la richesse découlant des permis de pêche se serait concentrée entre les mains des transformateurs et acheteurs de poisson et/ou d’autres investisseurs, ce qui aurait entraîné une diminution des emplois ou des emplois moins bien rémunérés dans le secteur de la pêche dans les zones côtières rurales et une diminution des avantages économiques dans les collectivités côtières.
L’ensemble des politiques du MPO relatives aux pêches côtière et riveraine visent à faire en sorte que les titulaires de permis demeurent indépendants et que les avantages découlant de l’accès aux ressources communes de la pêche côtière soient transmis aux titulaires de permis et aux collectivités locales.
Aperçu des politiques sur la pêche côtière
Comme il a déjà été mentionné, l’ensemble des politiques du Ministère sur la pêche côtière comprend quatre politiques : la Politique de séparation de la flottille, la Politique du propriétaire-exploitant (qui font toutes deux parties de la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996), la politique sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC) et la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises (DPE).
Politique de séparation de la flottille
La Politique de séparation de la flottille a été introduite en 1979 pour la pêche côtière et, éventuellement, pour le secteur de la pêche riveraine également. À l’époque, elle a établi que les permis ne pouvaient être délivrés qu’au nom d’un seul pêcheur. Il visait à promouvoir les entreprises de pêche indépendantes appartenant à des propriétaires locaux ainsi qu’à soutenir et à faire croître les collectivités tributaires de la pêche. Elle visait également à empêcher la concentration des permis côtiers entre les mains d’entreprises en veillant à ce qu’aucun permis côtier ne soit délivré à des sociétés, en particulier à celles du secteur de la transformation, et à réduire tout avantage pouvant être accordé aux sociétés de transformation du poisson par le contrôle du prix et de l’offre des prises.
Politique du propriétaire-exploitant
La Politique du propriétaire-exploitant a été officiellement mise en œuvre dans tout le Canada atlantique et au Québec en 1989 pour la pêche côtière et, éventuellement, pour le secteur de la pêche riveraine également. Elle a établi des règles exigeant que le titulaire du permis soit à bord du bateau pendant la durée de la pêche. Elle limitait l’intégration horizontale du secteur en exigeant qu’un titulaire de permis pêche le permis qui lui est délivré personnellement (c’est-à-dire qu’il soit sur le bateau autorisé à pêcher) et en restreignant à un seul permis par espèce le nombre de permis qu’un titulaire peut posséder. L’intention de la politique était de faire en sorte que la personne qui détient le permis est celle qui exerce les activités autorisées en vertu du permis et celle qui profite de l’activité de pêche.
Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien
Au cours des années 1990, les permis du secteur côtier ont commencé à faire l’objet d’accords de fiducie entre les titulaires de permis et des tiers. Dans un contexte de pêche, ces ententes ont conféré à un tiers une partie ou la totalité des droits et privilèges détenus par le titulaire de permis, ce qui permet essentiellement à ce tiers d’exercer un contrôle ou une influence sur le permis et d’en bénéficier. Dans le secteur côtier, on croit que ces ententes sont conclues entre les titulaires de permis et d’autres tiers qui ne sont pas admissibles à recevoir un permis en vertu des politiques sur la délivrance de permis du MPO, en particulier les entreprises de transformation du poisson et les acheteurs de poisson.
On croit que de telles ententes compromettent la capacité des titulaires de permis de prendre des décisions indépendantes dans leur propre intérêt, en plus de contourner l’autorité du ministre et son pouvoir discrétionnaire absolu de délivrer des permis de pêche. Certaines de ces ententes confient le contrôle effectif des permis de pêche principalement au tiers; elles ont éloigné la richesse générée par la pêche de ceux qui pêchaient réellement, affaiblissant ainsi le lien entre le titulaire indépendant du permis et la ressource. Dans certains cas, le titulaire du permis devenait simplement un nom sur le permis ou un employé du tiers, à qui il laissait toutes les décisions concernant l’utilisation ou le contrôle du permis.
En 2004, en réponse aux préoccupations suscitées par le nombre croissant de ces ententes au sein de la flottille côtière, le MPO a entrepris des consultations publiques sur la Politique du propriétaire-exploitant et la Politique de séparation de la flottille et sur les ententes visant à les contourner. Elles ont fait ressortir ces préoccupations et les titulaires de permis ont exhorté le MPO à prévenir la prolifération de ces ententes afin de maintenir les permis côtiers entre les mains des pêcheurs indépendants.
En 2007, le MPO a réagi en mettant en place la politique sur la Préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC), qui renforce la Politique du propriétaire-exploitant et la Politique de séparation de la flottille afin que les pêcheurs côtiers demeurent indépendants et que les avantages associés aux permis de pêche reviennent au titulaire de permis et aux collectivités côtières. En vertu de la PIFPCAC, une nouvelle catégorie de titulaires de permis a été créée : le noyau indépendant. Les titulaires de permis qui ont le statut de noyau indépendant ont signé une déclaration indiquant qu’ils ne sont pas parties à une « entente de contrôle » (EC), qui est définie dans la politique sur la PIFPCAC comme une entente entre un titulaire de permis et une personne, une société ou une autre entité permettant à quiconque autre que le titulaire de permis de contrôler ou d’influencer sa décision de demander au MPO de délivrer un permis de remplacement à un autre pêcheur.
Une fois que la déclaration initiale est signée et que le titulaire de permis est classé dans la catégorie « noyau indépendant », il est jugé admissible à être titulaire d’un permis côtier et est tenu de conserver ce statut pour demeurer admissible. Les titulaires de permis avaient sept ans, soit jusqu’au 12 avril 2014, pour résilier ou modifier les ententes de contrôle préexistantes déclarées afin de les rendre conformes à la politique sur la PIFPCAC. Après avril 2014, toute entente existante devait être conforme à la politique sur la PIFPCAC pour que le titulaire de permis puisse continuer à détenir un permis de pêche. Afin de maintenir leur statut de noyau indépendant, les titulaires de permis assujettis à la présente politique doivent déclarer chaque année qu’ils ne sont toujours pas parties à une EC.
Depuis avril 2007, le MPO s’efforce de s’assurer que les nouveaux titulaires de permis et les titulaires actuels satisfont aux exigences de la PIFPCAC, mais il y a eu de multiples défis. L’un des principaux défis réside dans l’étroitesse de la définition d’une entente de contrôle qui est liée à la demande d’un permis de remplacement (communément appelée transfert de permis). Les ententes et les arrangements avec les tiers ont continué d’évoluer de manière à répondre aux exigences de la politique sur la PIFPCAC tout en maintenant le contrôle ou l’influence des tiers sur le permis et les activités qui y sont autorisées. Il est donc plus difficile de mettre en œuvre la politique sur la PIFPCAC et d’atteindre l’objectif d’indépendance dans le secteur côtier.
Politique sur la délivrance de permis aux entreprises
Enfin, la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises (DPE) a été adoptée en 2011 afin de fournir aux titulaires de permis des outils et des options pour leur permettre d’accéder à des avantages fiscaux offerts aux sociétés en les laissant choisir la façon la plus avantageuse sur le plan financier d’organiser leur entreprise. Elle permet à un titulaire de permis, sur demande, de faire délivrer les permis de pêche côtière qu’il détient à une société en propriété exclusive dont il contrôle 100 % des actions.
Objectif
En veillant à ce que tous les titulaires de permis se conforment aux modifications proposées, on maintiendra des règles du jeu équitables et on réduira le risque que les avantages sociaux, économiques et culturels actuellement associés aux entreprises indépendantes soient détournés des titulaires de permis de pêche côtière pour être réattribués à des transformateurs de poissons et des acheteurs. Le MPO s’est toujours engagé à protéger et à préserver l’indépendance des titulaires de permis de pêche côtière commerciale au Canada atlantique et au Québec et à assurer que le flux des avantages tirés de la ressource aille aux titulaires de permis indépendants et aux collectivités locales qui tirent une valeur culturelle et économique importante des pêches.
En établissant des critères d’admissibilité aux permis et des règles de conduite claires assujetties à des mesures d’application en vertu de la Loi sur les pêches, les modifications proposées contribueront grandement à contrer les pratiques qui menacent de compromettre les décisions prises par le ministre en matière de permis. Cela permettra au ministre de continuer à délivrer des permis de pêche côtière et riveraine de manière à atteindre des objectifs sociaux, économiques et culturels, et à protéger l’indépendance et la prospérité des petites collectivités côtières.
Description
Les modifications réglementaires proposent de maintenir le champ d’application actuel des politiques côtières. Par conséquent, la proposition ne s’appliquerait qu’au Canada atlantique et au Québec, ainsi qu’aux titulaires de permis de pêche commerciale dans les secteurs de la pêche côtière et riveraine délivrés en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et du Règlement de pêche des provinces maritimes.
Les modifications proposées refléteraient les éléments actuels de la Politique du propriétaire-exploitant et de la Politique de séparation de la flottille ainsi que de la politique de Délivrance de permis aux entreprises, le cas échéant. Il est proposé d’exiger : (1) qu’un permis de pêche côtière ou riveraine ne soit délivré qu’à une personne admissible, à sa succession ou à sa société en propriété exclusive et (2) que les titulaires de permis de pêche côtière et riveraine, les exploitants désignés dans ces permis ou les exploitants substituts autorisés soient tenus de pêcher personnellement aux termes du permis. Ces éléments s’appliqueraient aux permis de pêche côtière et riveraine actuellement assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant et la Politique de séparation de la flottille.
Les modifications proposées comprendraient également : (1) une interdiction pour le titulaire de permis de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits et privilèges conférés par un permis à un transformateur ou à un acheteur de poisson; (2) une interdiction pour le transformateur ou l’acheteur de poisson d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par un permis; (3) un critère d’admissibilité qui limiterait la délivrance des permis aux seuls demandeurs (y compris les titulaires actuels de permis qui demandent le renouvellement) qui n’ont pas transféré l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges à un transformateur ou à un acheteur de poisson. Les deux éléments s’appliqueraient aux permis côtiers détenus par les titulaires de permis actuellement assujettis à la politique sur la PIFPCAC.
Les droits et privilèges obtenus dans le cadre d’un permis de pêche comprennent, sans toutefois s’y limiter :
- le droit de se livrer à une pêche exclusive dans les conditions imposées par le permis;
- un droit de propriété sur le poisson capturé en vertu du permis et la prise de décision quant aux avantages découlant de leurs prises;
- les privilèges accordés par la politique, comme la capacité de demander des exploitants substituts, le renouvellement des permis, la réémission des permis ou les transferts de quotas.
Les modifications proposées définiraient les transformateurs et les acheteurs de poisson comme les titulaires d’un permis provincial de transformation ou d’achat de poisson. Si ce titulaire est une société, la définition comprendrait également toute personne qui détient un intérêt dans cette société. Elle comprendrait également toute société dans laquelle le titulaire du permis détient un intérêt et toute personne sous le contrôle direct ou indirect de l’une ou l’autre des personnes mentionnées précédemment. Cette définition générale vise à atténuer les possibilités de contournement de l’intention du règlement proposé.
En vertu des modifications proposées, le titulaire de permis devrait conserver et exercer personnellement les droits et privilèges conférés par le permis et ne pourrait les transférer à un transformateur ou à un acheteur de poisson, sauf si le transfert était autorisé par le Règlement.
Circonstances autorisées
Les modifications proposées visent à protéger et à préserver l’indépendance de la pêche côtière sans toutefois nuire à la capacité des titulaires de permis d’obtenir un accès légitime à des capitaux et à avoir des entreprises de pêche prospères. Afin de maintenir les pratiques actuelles, les modifications proposées autoriseraient le transfert de l’utilisation et du contrôle des droits et privilèges à un créancier qui exerce son droit conformément à une sûreté dans le cadre du permis en vertu de la législation provinciale si le titulaire du permis est en défaut de paiement.
Maintenir les exceptions et exemptions existantes
Comme il a été souligné au cours de la consultation, toutes les exceptions qui existent en vertu des politiques actuelles seraient maintenues en vertu des modifications proposées. Il s’agit, entre autres, des titulaires de permis qui étaient autorisés à désigner un exploitant pour pêcher en leur nom et des sociétés qui détenaient des permis côtiers avant l’établissement de la Politique du propriétaire-exploitant dans la région des Maritimes du MPO (connues sous le nom de sociétés antérieures à 1989).
Le projet de règlement ne s’appliquerait pas non plus aux sociétés, aux flottilles et aux particuliers qui ont historiquement été exemptés ou exclus de l’application de certaines ou de toutes les politiques côtières. Il s’agit notamment des sociétés qui détenaient des permis côtiers avant l’établissement de la Politique de séparation de la flottille (connues sous le nom de sociétés antérieures à 1979); des flottilles exemptées établies en vertu de la politique sur la PIFPCAC et des organisations qui reçoivent des allocations pour la pêche côtière.
Catégorisation des permis
Afin de gérer les exceptions actuelles, les modifications proposées codifieraient l’application actuelle des politiques aux permis de pêche côtière et riveraine délivrés en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (RPA) et du Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) en créant des catégories de permis fondées sur les besoins et les accommodements régionaux propres à la flottille ou à la situation. Les catégories serviraient ensuite à décrire lesquels des éléments réglementaires proposés s’appliqueraient à chacun des permis détenus par les différents types de titulaires de permis (voir le tableau 1). Les éléments réglementaires sont les suivants :
- a) l’exigence d’être un particulier ou une société en propriété exclusive pour obtenir une licence;
- b) l’obligation de pêcher personnellement aux termes du permis;
- c) l’interdiction de transférer l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un permis de pêche à un transformateur ou à un acheteur de poisson;
- d) l’interdiction pour un transformateur ou un acheteur de poisson d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par un permis de pêche;
- e) l’exigence pour un titulaire de permis de ne pas avoir transféré les droits et privilèges conférés par le permis à un transformateur ou à un acheteur de poisson afin de demeurer admissible à la délivrance d’un permis.
Ainsi, lorsqu’un type de permis ou un type de titulaire de permis n’est pas actuellement assujetti à un ou plusieurs éléments des politiques sur la pêche côtière, il continuera d’être exempté de l’élément correspondant du régime réglementaire proposé. Si le titulaire n’était pas sujet à la politique sur la PIFPCAC, cette exception sera maintenue sous le régime réglementaire proposé et le titulaire du permis ne sera pas assujetti aux articles 16.2, 19 et 20 du RPA ou aux articles 5.3, 5.5 et 5.6 du RPPM.
Les catégories de permis proposées pour le RPA et le RPPM sont les suivantes :
- Un permis de pêche côtière détenu par un titulaire de permis du noyau indépendant, sauf
- s’il s’agit d’un permis délivré à une flottille exemptée de la région des Maritimes du MPO, ou conjointement avec celle-ci (le RPA uniquement);
- Un permis de pêche riveraine, sauf
- s’il s’agit d’un permis de pêche au hareng ou au maquereau délivré à une société ayant plus d’un actionnaire (le RPA uniquement);
- s’il s’agit d’un permis de pêche à la civelle (le RPPM uniquement);
- Un permis de pêche côtière qui ne nomme pas d’exploitant et qui est détenu par le titulaire d’un permis du noyau indépendant;
- Un permis de pêche côtière détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau;
- Un permis de pêche côtière qui ne nomme pas d’exploitant et qui est détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau;
- Un permis de pêche côtière détenu par une société qui détenait un permis de pêche côtière avant le 19 janvier 1989, sauf
- s’il s’agit d’un permis qui ne nomme pas d’exploitant,
- si cette société détenait le permis de pêche côtière avant le 1er janvier 1979.
Bon nombre des exceptions existantes qui ont été accordées au fil des ans ne sont valides qu’aussi longtemps que le titulaire de permis demeure le titulaire du permis exempté. Cela signifie qu’avec le temps, par attrition, la plupart des permis seront éventuellement délivrés à un titulaire de permis du noyau indépendant et seront assujettis à tous les éléments des modifications proposées.
Le tableau 1 ci-dessous et les paragraphes suivants donnent un aperçu de la catégorisation et de la justification de l’élaboration des différentes catégories.
Si vous détenez actuellement… | Les politiques suivantes s’appliquent actuellement à vous et s’appliqueraient en vertu du règlement proposé : | Catégorie de permis en vertu des modifications proposées (voir les paragraphes après le tableau) |
---|---|---|
Un permis de pêche côtière et vous faites partie du noyau indépendant |
|
a) |
Un permis de pêche riveraine |
|
b) |
Un permis de pêche côtière et vous êtes titulaire d’un permis du noyau indépendant qui a l’autorisation de désigner un exploitant pour pêcher aux termes du permis |
|
c) |
Un permis de pêche côtière et vous êtes à la tête d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau |
|
d) |
Un permis de pêche côtière et vous êtes à la tête d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau qui a l’autorisation de désigner un exploitant pour pêcher aux termes du permis |
|
e) |
Un permis de pêche côtière et vous êtes une entreprise antérieure à 1989 dans la région des Maritimes du MPO |
|
f) |
Un permis de pêche côtière, mais avez été exempté de toutes les politiques côtières (par exemple une association de pêcheurs avec une allocation, une organisation autochtone avec un permis commercial en vertu du RPA) |
|
Aucune catégorie n’est attribuée |
Un permis de pêche côtière, mais vous êtes exempté des politiques côtières (par exemple permis délivrés pour les pêches ou les flottilles pour lesquelles une exemption a été accordée sous la PIFPCAC, les sociétés titulaires de permis de crabe des neiges de l’est de la Nouvelle-Écosse ayant plus d’un actionnaire) |
|
Aucune catégorie n’est attribuée — les éléments réglementaires ne s’appliqueront pas |
Un permis de pêche semi-hauturière ou hauturière |
|
Aucune catégorie n’est attribuée — les éléments réglementaires ne s’appliqueront pas |
a) Permis de pêche côtière détenu par un titulaire de permis du noyau indépendant
En vertu du régime de la politique actuelle, ces permis sont assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de la séparation de la flottille, à la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises et à la politique sur la PIFPCAC. Ils représentent environ 70 % des permis de pêche côtière délivrés au Canada atlantique et au Québec. Une fois que les modifications réglementaires proposées seront en place, toutes les dispositions proposées s’appliqueront.
En 1996, lorsque la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996 est entrée en vigueur, le concept d’un groupe « noyau » composé d’un nombre maximal d’entreprises à permis multiples a été adopté pour le secteur côtier. Pour pouvoir faire partie du groupe noyau, un titulaire de permis devait satisfaire à des critères précis, comme le fait d’être à la tête d’une entreprise et d’être dépendant de la pêche. Aujourd’hui, selon ce concept, les nouveaux entrants ne peuvent entrer dans le « noyau » qu’en se voyant réattribuer les permis d’une entreprise du noyau existante.
Lorsque la PIFPCAC a été adoptée en 2007, le statut de noyau indépendant est devenu un nouveau critère d’admissibilité, représentant les chefs d’entreprises du noyau qui ne sont pas parties à une entente de contrôle visant les permis de pêche côtière délivrés en leur nom. Ces permis de pêche côtière détenus par les titulaires de permis du noyau indépendant figureraient à l’alinéa 12(2)a) du RPA et à l’alinéa 5.1(2)a) du RPPM des modifications proposées. Les permis délivrés en vertu du RPA aux flottilles qui ont été exemptées de la PIFPCAC dans la région des Maritimes et certains permis qui ne sont délivrés que conjointement avec certains de ces permis continueraient d’être exemptés des éléments réglementaires proposés dans ces modifications. Ces permis indiqueraient clairement que les articles 16.1, 16.2 et 18 à 20 proposés ne s’appliquent pas. Cela permettrait de clarifier la situation tant pour les titulaires de permis que pour les agents des pêches.
b) Permis de pêche riveraine
En vertu du régime actuel de politiques régionales, ces permis sont assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant et à la Politique de séparation de la flottille. Ces permis n’ont pas été inclus dans la politique actuelle sur la PIFPCAC et ne seront pas assujettis à l’interdiction de transférer les droits et privilèges. Les permis de pêche riveraine sont utilisés pour la pêche avec ou sans bateau et pour pêcher les poissons qui se trouvent généralement plus près du rivage. Ces permis de pêche riveraine figureraient à l’alinéa 12(2)b) du RPA et à l’alinéa 5.1(2)b) du RPPM des modifications proposées. Les permis d’engins fixes pour la pêche au hareng ou au maquereau détenus par des sociétés ayant plus d’un actionnaire continueraient d’être exemptés en vertu du RPA. Les permis de pêche à la civelle continueraient également d’être exemptés en vertu du RPPM.
c) Permis côtier détenu par un titulaire de permis du noyau indépendant dans lequel un exploitant n’est pas nommé
En vertu du régime de la politique actuelle, ces permis sont assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de séparation de la flottille, à la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises et à la politique sur la PIFPCAC. Lorsque la Politique du propriétaire- exploitant a été adoptée, certains titulaires de permis ont bénéficié de droits acquis au régime par une exception à la politique et ils ont été autorisés à continuer de désigner un exploitant (c’est-à-dire à ne pas pêcher eux-mêmes aux termes du permis). Cette exception a été prévue afin de ne pas causer de préjudice indu au titulaire de permis et à ses activités de pêche à ce moment-là. À l’heure actuelle, aucun exploitant n’y est désigné conformément à l’alinéa 14(2)d) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Cette exception ne sera pas accordée au prochain titulaire de ce permis au moment du « transfert », ce qui signifie que ces permis finiront par être détenus par un titulaire de permis du noyau indépendant. Ces permis de pêche côtière détenus par les titulaires de permis du noyau indépendant qui ont une exception personnelle et qui font appel à un exploitant désigné figureraient à l’alinéa 12(2)c) du RPA et à l’alinéa 5.1(2)c) du RPPM des modifications proposées.
d) Permis de pêche côtière détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau
En vertu du régime de la politique actuelle, ces permis sont assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de séparation de la flottille et à la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises. Ces permis côtiers sont détenus par des chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau. En 1996, lorsque la Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans l’Est du Canada - 1996 est entrée en vigueur, le chef de ces entreprises ne se qualifiait pas comme « chef d’entreprise faisant partie du noyau », mais on l’a autorisé à conserver les permis de pêche côtière qui lui avaient été délivrés. À l’heure actuelle, ces permis ne sont pas assujettis à la politique sur la PIFPCAC, mais lorsqu’ils seront reconduits au nom d’un titulaire de permis du noyau indépendant, ils seront assujettis à tous les éléments réglementaires proposés. Ces permis de pêche côtière détenus par les chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau figureraient à l’alinéa 12(2)d) du RPA et à l’alinéa 5.1(2)d) du RPPM des modifications proposées.
e) Permis de pêche côtière détenu par le chef d’une entreprise ne faisant pas partie du noyau dans lequel un exploitant n’est pas nommé
En vertu du régime de la politique actuelle, ces permis sont assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant et à la Politique de séparation de la flottille. Ces permis côtiers sont détenus par les chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau [comme les permis mentionnés à la catégorie de permis d)], mais le titulaire actuel du permis a obtenu une exception personnelle à l’obligation de pêcher personnellement aux termes du permis. Lorsque la Politique du propriétaire-exploitant a été adoptée, certains titulaires de permis ont bénéficié de droits acquis au régime par une exception à la politique et ils ont été autorisés à continuer de désigner un exploitant (c’est-à-dire à ne pas pêcher eux-mêmes aux termes du permis). Cette exception a été prévue afin de ne pas causer de préjudice indu au titulaire de permis et à ses activités de pêche à ce moment-là. À l’heure actuelle, aucun exploitant n’y est désigné conformément à l’alinéa 14(2)d) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Cette exception ne sera pas accordée au prochain titulaire de ce permis, ce qui signifie que ces permis finiront par être reconduits au nom d’un titulaire de permis du noyau indépendant et seront assujettis à tous les éléments réglementaires proposés. Ces permis de pêche côtière détenus par les chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau qui ont une exception personnelle leur permettant de faire appel à un exploitant désigné figureraient à l’alinéa 12(2)e) du RPA et à l’alinéa 5.1(2)e) du RPPM des modifications proposées.
f) Permis de pêche côtière détenu par les sociétés de la région des Maritimes avant 1989
En vertu du régime de la politique actuelle, ces permis sont assujettis à la Politique du propriétaire-exploitant, à la Politique de la séparation de flottille et à la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises. Lorsque la Politique du propriétaire-exploitant a été adoptée dans la région des Maritimes, certaines sociétés (par exemple les entreprises familiales) détenaient des permis de pêche côtière et riveraine; ces sociétés, généralement appelées sociétés antérieures à 1989, ont bénéficié de droits acquis au régime par une exception à l’exigence d’être un particulier ou une société en propriété exclusive et elles ont pu continuer à détenir les permis. L’actionnaire majoritaire de la société ne peut pas changer et est tenu de pêcher personnellement aux termes du permis. Lorsque ces permis sont reconduits au nom d’un nouveau titulaire de permis, ils peuvent être reconduits au nom d’une autre société antérieure à 1989 ou au nom d’un titulaire de permis du noyau indépendant. Dans ce dernier cas, le permis serait assujetti à tous les éléments réglementaires proposés. Ces permis de pêche côtière détenus par les sociétés antérieures à 1989 de la région des Maritimes du MPO figureraient à l’alinéa 12(2)f) du RPA et à l’alinéa 5.1(2)f) du RPPM des modifications proposées.
Permis côtiers détenus par des sociétés ou des organisations exemptées de l’application des politiques côtières
En vertu de la politique actuelle, certains titulaires de permis côtiers qui ne sont ni des pêcheurs du noyau indépendant ni des chefs d’entreprises ne faisant pas partie du noyau indépendant sont actuellement entièrement exemptés de l’application des exigences de la politique côtière. Ces permis sont actuellement détenus par des sociétés antérieures à 1979, par certaines sociétés antérieures à 1989 qui sont autorisées à désigner un exploitant, par certaines associations de pêcheurs qui reçoivent des allocations, par les sociétés titulaires de permis de crabe des neiges de l’est de la Nouvelle-Écosse ayant plus d’un actionnaire, et par quelques organisations autochtones qui détiennent des permis commerciaux délivrés en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Ces titulaires de permis continueraient d’être entièrement exemptés de l’application des modifications réglementaires proposées.
Élaboration de règlements
Consultations
Pendant les consultations, le MPO a informé les intervenants par lettres, par courriels, par entrevues radiophoniques et sur le Web de l’objet de la consultation, des dates et des lieux des séances d’information en personne. L’information sous forme de présentation a été distribuée aux intervenants par courriel et publiée en ligne.
Des consultations externes ont été lancées le 26 juillet 2018 et ont été menées par le personnel dans tous les bureaux régionaux et de l’administration centrale du MPO. Le MPO a consulté les intervenants au sujet du projet de modification du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des éléments des politiques sur la pêche côtière qui ont été proposés pour le Règlement, ainsi qu’au sujet de la proposition d’interdire la séparation du titre d’un permis de pêche des droits et privilèges conférés par celui-ci. Des consultations sur les modifications proposées ont été entreprises à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec. La période de consultation officielle s’est terminée à la fin de septembre 2018, mais les commentaires reçus après cette période ont également été pris en considération.
Le MPO a communiqué avec les parties prenantes suivantes ou les a consultés : (1) les organisations de pêcheurs, y compris le Conseil canadien des pêcheurs professionnels et la Fédération des pêcheurs indépendants du Canada (la Fédération); (2) les organisations de l’industrie et les intervenants, y compris le Conseil canadien des pêches, le Conseil du poisson de fond de l’Atlantique, l’Association canadienne des producteurs de crevettes et la Coalition du Nord; (3) les gouvernements provinciaux. Le MPO a également consulté directement les pêcheurs, les titulaires de permis et d’autres organisations de pêche de l’Atlantique qui ne s’associent pas ou ne s’identifient pas aux organisations susmentionnées.
Des commentaires ont été reçus à la fois verbalement au cours des réunions et par le biais de présentations écrites envoyées au Ministère ou au ministre. Un résumé figure ci-dessous, organisé par groupe d’intérêt, des principales positions et préoccupations en fonction des commentaires reçus.
- (i) Pêcheurs côtiers et riverains : Les associations de pêcheurs côtiers et riverains appuient largement les politiques côtières ainsi que l’intégration d’éléments de ces politiques de pêche côtière dans la réglementation. Toutefois, certains pêcheurs ont exprimé des préoccupations au sujet des restrictions qui pourraient être imposées sur la façon dont ils gèrent leurs entreprises et sur les types d’ententes qu’ils peuvent conclure. Les principales préoccupations exprimées à ce jour ont trait aux exemptions et exceptions existantes aux divers éléments des modifications proposées, à l’obligation éventuelle pour les pêcheurs de modifier leur structure corporative pour se conformer aux nouvelles interdictions et à la proposition initiale de restreindre dans le Règlement le nombre de permis par espèce donnée. Les intervenants qui sont actuellement visés par une ou plusieurs exemptions/exceptions voulaient s’assurer qu’elles seront maintenues. On a également demandé que les exceptions et les exemptions actuelles soient documentées, examinées et rendues publiques. Des commentaires portaient également sur l’incapacité actuelle du MPO d’appliquer les politiques côtières existantes, sur les attentes en matière d’application de la réglementation et sur le désir que la réglementation s’applique à la fois aux titulaires de permis et aux tiers qui concluent des ententes ou des arrangements avec eux.
- (ii) Comptables et avocats représentant les pêcheurs : Un certain nombre de comptables et d’avocats ont mentionné certaines répercussions potentielles que les nouvelles interdictions proposées sur la séparation du titre et des droits et privilèges conférés par un permis de pêche pourraient avoir sur leurs clients. Ils ont exprimé des préoccupations et ont fourni de l’information sur les modèles de structure d’entreprise actuellement utilisés dans les secteurs de pêche côtière et riveraine, et sur la façon dont ces modèles pourraient être touchés par les modifications proposées.
- (iii) Industrie de la transformation : Les commentaires des transformateurs et des acheteurs de poisson ont indiqué un appui mitigé ou faible aux modifications proposées. L’industrie de la transformation s’est dite préoccupée par la souplesse réduite du Règlement et par la possibilité que les modifications proposées limitent sa capacité à conclure des ententes en matière d’activités opérationnelles avec les titulaires de permis. L’industrie voulait avoir l’assurance que l’intention du Règlement n’est pas d’interdire les arrangements commerciaux, comme les accords d’approvisionnement. Presque tous les commentaires reçus des entreprises de transformation et des acheteurs de poisson ont montré leur intérêt à être reconnus comme prêteurs financiers potentiels en vertu du système d’avis et d’attestation du MPO. On s’est également dit en faveur de la prise en compte des exemptions/exceptions prévues dans les politiques côtières, dans les modifications proposées. Ils ont également demandé que des exemptions futures soient possibles, comme c’est actuellement le cas en vertu de la politique.
- (iv) Provinces : Le MPO a présenté les modifications proposées lors de réunions du Groupe de travail sur l’examen de la Loi sur les pêches du Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) et a reçu les commentaires officiels de plusieurs provinces. Dans l’ensemble, les provinces sont favorables à l’inclusion des éléments de la Politique du propriétaire-exploitant et de la Politique de séparation de la flottille dans la réglementation. Toutefois, les commentaires reçus des provinces ont révélé des points de vue divergents sur l’inclusion de la restriction d’un permis par espèce comme il a été proposé au départ et ont souligné l’importance de trouver un équilibre entre la perte de souplesse et la capacité de s’adapter rapidement aux circonstances environnementales ou économiques changeantes à la suite du passage d’un régime de politique à un régime réglementaire.
Modifications apportées à la proposition initiale
À la suite des consultations et des commentaires et préoccupations exprimés entre l’été 2018 et le début de l’année 2019, la proposition a été modifiée afin de réduire les impacts imprévus potentiels sur l’industrie tout en maintenant les objectifs généraux du règlement proposé.
Règlements en cours de modification
Au cours de la consultation initiale, il n’a été proposé de modifier que le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Toutefois, comme les permis de pêche côtière et riveraine dans le Canada atlantique sont également délivrés en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le MPO propose de modifier également ce dernier règlement pour tenir compte de ce fait.
Un permis par espèce
La politique actuelle limite le nombre de titulaires de permis de pêche côtière et riveraine à un seul permis par espèce. Cet élément a été inclus à l’origine dans le projet de règlement et les documents de consultation. Les commentaires des intervenants ont révélé des réactions mitigées à cet égard. Les pêcheurs qui bénéficient actuellement d’une exception à cette politique craignaient de la perdre. Inversement, certains intervenants ont exprimé le souhait que cet élément de la politique soit appliqué plus strictement et ne prévoie pas d’exceptions afin d’éviter une concentration excessive.
Au fil du temps, de nombreuses exceptions ont été imposées à l’élément « un permis par espèce » de la Politique du propriétaire-exploitant, principalement lorsqu’un titulaire de permis détient plus d’un permis pour une espèce particulière, mais que le type d’engin ou la zone géographique est différent. Ces exceptions ont été accordées afin d’accroître les possibilités économiques pour les pêcheurs et parce qu’on estimait qu’elles ne minaient pas les objectifs généraux de la promotion d’un secteur côtier indépendant.
En raison de la diversité des points de vue exprimés sur cet élément proposé et de la nécessité d’une analyse et d’une consultation plus approfondies, cet élément a été retiré du projet de règlement pour le moment, mais il est maintenu dans la Politique de délivrance des permis de pêche commerciale pour l’Est du Canada - 1996 et dans d’autres politiques régionales avec les exceptions existantes. Le Ministère s’est engagé à entreprendre d’autres examens et consultations concernant les exceptions existantes à cette politique afin de déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications réglementaires à une date ultérieure, et lesquelles.
Séparation du titre et des droits et privilèges
Au cours des consultations, le Ministère a reçu de l’information sur la façon dont certains titulaires de permis ont structuré leurs entreprises de pêche en utilisant différents types de structures corporatives afin de réduire les impôts, protéger les actifs (y compris les permis de pêche qu’ils détiennent) et, dans certains cas, favoriser le transfert intergénérationnel de l’entreprise de pêche. Bien que ces structures impliquent généralement que le titulaire de permis mène les opérations de pêche et conserve un contrôle total sur la société et les décisions relatives au permis, certaines de ces structures auraient pu contrevenir à l’interdiction proposée présentée dans le projet de règlement initial, puisqu’il y aurait eu un transfert des droits et privilèges entre les éléments de la structure corporative, c’est-à-dire entre le titulaire de permis et les sociétés.
À la suite d’autres analyses internes et de discussions avec les principaux intervenants, le MPO propose d’axer la portée des interdictions sur l’interdiction du transfert des droits et privilèges aux transformateurs et aux acheteurs de poisson. Cette modification reflète l’intention de longue date des politiques côtières et des interdictions proposées, c’est-à-dire maintenir une séparation entre le secteur de la pêche et le secteur de la transformation et de l’achat de poisson, et s’assurer que les titulaires de permis admissibles ont accès indépendant à la ressource et conservent les bénéfices de la récolte.
Les intervenants se sont dits préoccupés par l’influence démesurée que les grandes sociétés du secteur de la transformation et de l’achat du poisson exercent sur le prix du marché des entreprises de pêche et par la recommandation quant à la personne au nom de laquelle le permis devrait être reconduit (« transfert de permis », en langage courant). Les grandes entreprises sont généralement en mesure d’offrir de meilleurs prix, ce qui fait grimper les prix et rend plus difficile pour les nouveaux venus potentiels de s’offrir une entreprise de pêche. En assurant la séparation du secteur de la pêche du secteur de la transformation et de l’achat du poisson par une interdiction claire, on répondra aux préoccupations des intervenants en maintenant la répartition de la richesse et des possibilités d’emploi dans les petites collectivités.
D’après les renseignements reçus des associations de pêcheurs, des comptables et des avocats, les titulaires de permis auraient dû engager des coûts importants pour restructurer leurs affaires ministérielles afin de respecter l’interdiction initiale proposée. De plus, il y aurait eu des répercussions sur leur capacité de se prévaloir des avantages fiscaux et des prestations d’assurance-emploi ainsi que de protéger les biens, comme le permis, de toute responsabilité.
Une portée plus ciblée de l’interdiction permettra quand même d’atteindre les objectifs réglementaires globaux sans pénaliser les pêcheurs qui utilisent les structures corporatives établies pour améliorer la viabilité économique de leurs entreprises de pêche. Les interdictions proposées, axées sur le secteur de la transformation et de l’achat du poisson, permettront au Ministère d’empêcher ces entités d’avoir accès aux ressources halieutiques pour lesquelles elles ne sont pas admissibles.
Mobilisation et consultations des groupes autochtones
Le MPO a communiqué avec les organisations autochtones nationales et régionales pour les informer des modifications proposées et leur donner l’occasion de les commenter, même si les modifications proposées ne s’appliqueront à la pêche et aux activités connexes menées en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires autochtones (RPPCA), le mécanisme par lequel les permis de pêche communautaires sont délivrés à une organisation autochtone pour exercer des activités de pêche (commerciales et à des fins alimentaires, sociales et rituelles [ASR]).
Le Ministère a communiqué avec sept organisations autochtones nationales et panrégionales, dont l’Assemblée des Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis, l’Association des femmes autochtones du Canada, le Conseil des pêches des Premières Nations, l’Atlantic Policy Congress et l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL). Le MPO a invité les participants à des réunions et a encouragé la présentation de points de vue et de commentaires sur les modifications proposées. Le projet de règlement a également fait l’objet d’un des appels semestriels de la Direction de la gestion des écosystèmes du MPO avec les groupes autochtones et les conseils de gestion qui a eu lieu en septembre 2018.
La majorité des consultations et des séances de mobilisation des groupes autochtones ont été dirigées par le personnel du MPO des bureaux régionaux. En juillet 2018, la région du Québec du MPO a présenté les documents de consultation lors d’une rencontre avec le Comité de liaison entre le MPO et le secteur de la pêche du Québec. Deux représentants d’associations autochtones, ainsi que des délégués d’associations (Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord) et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) étaient présents. La région du Québec du MPO a également communiqué par courriel avec 36 représentants d’organisations autochtones pour leur fournir de l’information sur les modifications proposées et les inviter à faire part de leurs commentaires.
En août 2018, le Ministère a rencontré des représentants du Maritimes Aboriginal Peoples Council et des conseils autochtones de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui se sont dits préoccupés par l’utilisation du mot « droits » pour décrire les droits et privilèges limités conférés par un permis de pêche côtière, par opposition aux droits autochtones issus de traités. Les droits limités accordés à un titulaire de permis (par exemple l’accès à la pêche et le droit de propriété sur le poisson pêché et le produit de la pêche) sont différents et sans rapport avec les droits autochtones et issus de traités accordés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’Unama’ki Institute of Natural Resources (UINR) s’est dit préoccupé par le nombre d’exemptions et d’exceptions proposées dans le cadre des modifications envisagées en raison des craintes relatives à l’influence des sociétés sur les propriétaires-exploitants et la séparation de la flottille. La Mi’kmaq Rights Initiative (Kwilmu’kw Maw-klusuaqn Negotiation Office) a exprimé son appui à la politique de l’exploitant substitut et aux modifications proposées.
Le Ministère poursuivra ses efforts en vue de faire participer les groupes autochtones, les partenaires et les intervenants à la mise en œuvre afin de s’assurer que l’on comprend clairement quels permis seraient assujettis aux modifications proposées.
Obligations découlant des traités modernes
Pendant le processus d’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM), le MPO a déterminé que les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur dans des régions géographiques assujetties à des traités modernes du Canada atlantique et du Québec ou dans des régions adjacentes. Au Québec, les traités modernes comprennent la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conventions complémentaires, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et l’Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine crie d’Eeyou Istchee. À Terre-Neuve-et-Labrador, un traité moderne a été identifié : l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
La portée géographique des modifications proposées est limitée au Canada atlantique et au Québec et exclut expressément les pêches autorisées en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires autochtones (RPPCA). Les organisations autochtones qui pêchent en vertu du RPPCA ne seront donc pas touchées par les modifications proposées. Les Autochtones qui détiennent des permis de pêche commerciale côtière et riveraine délivrés en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et du Règlement de pêche des provinces maritimes sont actuellement assujettis aux politiques sur la pêche côtière et seront donc réglementés comme les autres titulaires de permis de pêche commerciale non autochtones dans ces secteurs. Les organisations autochtones qui détiennent des permis de pêche commerciale côtière délivrés en vertu du Règlement sur les pêches de l’Atlantique de 1985 continueront d’être exemptées de l’application des éléments des politiques relatives à la pêche côtière qui seront intégrés dans le règlement.
L’ERTM a conclu que la mise en œuvre de cette proposition n’aura probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conventions complémentaires, de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, de l’Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine crie d’Eeyou Istchee ou des partenaires de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
Le MPO a envoyé des lettres et des documents de consultation aux partenaires des traités modernes au Québec (le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik et le Conseil de gestion des ressources fauniques d’Eeyou Itschee) et à Terre-Neuve-et-Labrador (gouvernement du Nunatsiavut [GN] et Torngat Joint Fisheries Board) pour s’assurer qu’ils sont au courant de la proposition. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée au sujet de ces traités modernes.
Choix des instruments — La raison d’être de la réglementation
Nécessité de mettre en place des règles exécutoires
Au cours des 40 dernières années, le MPO a tenté d’appuyer l’indépendance du secteur de la pêche côtière au Canada atlantique et au Québec au moyen de différents types d’instruments stratégiques. Les politiques et l’éducation ont servi à prévenir la concentration des permis entre les mains de sociétés, à promouvoir les entreprises de pêche indépendantes locales et à aider à soutenir et à faire croître les collectivités tributaires de la pêche. Toutefois, malgré l’existence de ces politiques, les permis dans le secteur côtier ont commencé à faire l’objet d’ententes et d’arrangements qui ont miné ces objectifs. Afin de régler ce problème, le MPO a entrepris un important processus de consultation en 2004 qui a mené à l’introduction d’un nouvel instrument stratégique appelé PIFPCAC en 2007. Cependant, même avec une meilleure éducation et une meilleure communication concernant les règles et les objectifs, il y a encore des tentatives pour contourner les politiques. Les intervenants veulent voir des mesures plus fortes à l’égard des transformateurs et des acheteurs de poisson qui tentent d’exercer un contrôle sur des avantages auxquels ils ne sont pas admissibles.
Mesures de renforcement de la politique
En réponse à ces préoccupations, le MPO a mis en œuvre, en 2015, de nouvelles mesures fondées sur la politique pour renforcer l’application de la politique sur la PIFPCAC.
Si le MPO détermine, à la suite d’un examen administratif, qu’un titulaire de permis est partie à une entente de contrôle, ce titulaire de permis perdrait son statut de pêcheur du noyau indépendant et ne serait plus admissible à la délivrance d’un permis l’année suivante. En vertu du régime actuel, ce type de décision en matière de permis pourrait faire l’objet d’un appel et d’un examen par le Comité régional d’examen de la PIFPCAC et l’Office des appels relatifs aux permis de pêche de l’Atlantique (PAPPA); c’est le ministre qui prendra la décision finale quant au maintien du statut de pêcheur du noyau indépendant et à l’admissibilité à détenir un permis visé par l’entente pour le titulaire.
Le déroulement du processus d’examen administratif, de la décision initiale relative à la délivrance d’un permis à la décision ministérielle finale, peut prendre beaucoup de temps. Pendant que la décision relative à la délivrance du permis fait l’objet du processus d’appel du MPO, ce dernier autorise le titulaire du permis à renouveler son permis et à continuer à pêcher. De plus, comme ce processus est fondé sur des politiques, les titulaires de permis et les tiers peuvent profiter de la souplesse et du pouvoir discrétionnaire qui font partie d’un système de délivrance de permis équitable et transparent pour tenter d’affecter ou de retarder la décision finale. Enfin, l’objectif premier du processus administratif n’est pas de pénaliser les titulaires de permis, mais plutôt de les rendre conformes aux exigences de la politique. Les intervenants sont d’avis que cette approche n’a pas réussi à changer les comportements.
L’approche réglementaire proposée permettrait l’application des règles en érigeant en infraction le transfert des droits et privilèges conférés en vertu d’un permis à un transformateur ou à un acheteur de poisson. Les critères d’admissibilité aux permis réglementés rendraient également inadmissible un titulaire de permis qui a effectué un tel transfert. Les modifications proposées imposeraient également aux titulaires de permis l’obligation de pêcher personnellement aux termes de leur permis et l’obligation pour le ministre de délivrer uniquement des permis aux particuliers ou aux entreprises en propriété exclusive (sous réserve des exceptions existantes).
La Politique du propriétaire-exploitant, la Politique de séparation de la flottille, la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises et la politique sur la PIFPCAC bénéficient d’un solide appui parmi les membres des associations d’intervenants du secteur côtier. Ces groupes d’intervenants ont déjà remis en question l’efficacité du régime de renforcement administratif actuel et ont demandé au Ministère d’adopter une approche plus rigoureuse pour préserver l’indépendance du secteur côtier en rendant les éléments de la politique applicables en vertu de la Loi sur les pêches. Les modifications proposées au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et au Règlement de pêche des provinces maritimes permettraient aux intervenants d’obtenir le caractère exécutoire qu’ils recherchent et qui sera en fin de compte assujetti au nouveau régime de réglementation.
Maintien de la portée actuelle et des exceptions/exemptions
Les modifications réglementaires proposent de maintenir le champ d’application actuel des politiques côtières. Au fur et à mesure de l’introduction de chacune des politiques côtières, il a été reconnu que l’application de ces politiques, dans certains cas, aurait été plus perturbatrice que bénéfique. Il a été décidé de permettre à certaines flottilles, entreprises ou organisations de demeurer à l’extérieur de la portée des politiques parce qu’il s’agissait soit d’entreprises qui ne pouvaient satisfaire aux exigences relatives au propriétaire-exploitant et à la séparation de la flottille, soit parce que, au moment où la PIFPCAC a été mise en œuvre, ces flottilles avaient déjà connu une restructuration et une rationalisation importantes à l’issue du Programme de quota individuel transférable et avaient restructuré leur entreprise d’une façon qui n’aurait pu répondre aux exigences relatives à la PIFPCAC.
Analyse réglementaire
Coûts et avantages
Coûts
On s’attend à ce que les coûts supplémentaires associés aux modifications proposées soient minimes ou nuls.
Éléments du propriétaire-exploitant, de la séparation de la flottille et de la délivrance de permis aux entreprises : Bien que cela varie légèrement d’une année à l’autre, en 2017, 83 % des titulaires de permis au Canada atlantique et au Québec référence 2 étaient dans le secteur côtier. Comme indiqué dans les sections précédentes, certains permis de pêche côtière et riveraine ont une exception (environ 700 permis, dont environ 600 permis exemptés de pêcher personnellement aux termes du permis) ou sont exemptés de l’application des politiques (182 permis). Certains titulaires de permis peuvent détenir plusieurs permis exemptés, tandis que d’autres n’en détiendront aucun. Ces titulaires de permis qui ont une exception ou qui sont exemptés ne représentent qu’une petite partie du nombre total de titulaires de permis de pêche côtière (13 470 en 2017 référence 3) au Canada atlantique et au Québec.
Les modifications proposées établiraient les critères que le ministre prend déjà en considération pour octroyer les permis par l’entremise de la Politique du propriétaire-exploitant, de la Politique de séparation de la flottille et de la Politique sur la délivrance de permis aux entreprises, c’est-à-dire la délivrance de permis aux particuliers ou aux entreprises en propriété exclusive. Comme le MPO a l’intention de reporter toutes les exemptions et exceptions actuelles prévues dans la politique, l’adoption de règlements ne devrait pas avoir d’incidence supplémentaire sur les titulaires de permis qui répondent déjà aux exigences du régime actuel. De plus, l’élément réglementaire exigeant qu’un titulaire de permis, ou son exploitant substitut, détienne personnellement le permis n’est pas nouveau. Il fonctionnera plutôt avec le paragraphe 14(2) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, qui interdit la pêche aux personnes qui ne satisfont pas aux exigences prescrites.
Élément des droits et privilèges : On s’attend à ce que la majorité des titulaires de permis du noyau indépendant se conforment déjà à cet élément du règlement proposé. À l’heure actuelle, les titulaires de permis doivent déclarer eux-mêmes chaque année qu’ils ne font pas partie d’une entente de contrôle en vertu de la PIFPCAC. Il est probable que les ententes ou les arrangements conclus avec un tiers contribuant au secteur de la transformation et de l’achat du poisson et qui comportent la séparation du titre du permis des droits et privilèges d’un permis comporteraient un élément de contrôle ou d’influence sur la décision du titulaire du permis de recommander un permis de remplacement et entraîneraient donc probablement un non-respect de la politique sur la PIFPCAC.
Même s’ils ont déclaré qu’ils ne font pas partie d’une entente de contrôle, certains titulaires de permis ont fait l’objet d’un examen par le MPO pour non-conformité potentielle à la politique sur la PIFPCAC. Les cas en sont soit à l’étape de l’examen administratif, soit à l’étape de l’appel. Il peut aussi y avoir des titulaires de permis qui ne respectent pas les exigences de la PIFPCAC, mais qui n’ont pas encore été identifiés par le Ministère dans ses efforts de renforcement administratif de la PIFPCAC. Il se peut que ces titulaires du permis ne respectent pas l’interdiction de séparer le titre du permis et les droits et privilèges conférés par un permis et qu’ils aient besoin d’adapter leurs arrangements commerciaux.
Puisque les ententes entre les titulaires de permis et leurs partenaires commerciaux dans le secteur de la transformation et de l’achat du poisson sont uniques et que l’information sur le nombre de titulaires de permis qui ont conclu ces ententes n’est pas facilement accessible, le MPO n’est pas en mesure de fournir une estimation précise des coûts. Toutefois, on suppose que les coûts associés à la renégociation ou à la restructuration des ententes non conformes ne seraient engagés que par ceux qui ont conclu des ententes de contrôle avec des transformateurs ou des acheteurs de poisson en violation des politiques existantes du MPO.
De plus, puisque le titulaire du permis fait une déclaration au moment de la délivrance ou du renouvellement du permis pour démontrer son admissibilité à recevoir ledit permis, faire une fausse déclaration pour obtenir un permis constituerait une infraction en vertu de la Loi sur les pêches et pourrait entraîner des accusations, des poursuites et enfin des pénalités prévues par la Loi. Comme les répercussions sur la conformité ne sont pas une conséquence du Règlement, mais plutôt une conséquence des exigences de la politique existante, les coûts connexes ne sont pas attribuables au Règlement.
Coûts pour le gouvernement : Le Ministère mettra en œuvre les nouvelles dispositions de la façon suivante : l’examen des nouveaux critères d’admissibilité aux permis sera effectué à titre de fonction administrative du processus de délivrance des permis du MPO, et les interdictions concernant la séparation du titre des droits et privilèges conférés par un permis de pêche seront appliquées par la direction générale de l’application de la loi du MPO. En plus des ressources existantes consacrées à la délivrance de permis et à l’application de la loi, des ressources ont été allouées à l’interne pour appuyer l’examen administratif des critères d’admissibilité et l’application des modifications proposées par les agents des pêches. Par conséquent, les modifications proposées ne devraient entraîner aucun coût pour le MPO et le gouvernement du Canada.
Avantages
En veillant à ce que tous les titulaires de permis se conforment aux modifications proposées, on maintient des règles du jeu équitables et on réduit le risque que les avantages sociaux, économiques et culturels actuels associés aux entreprises de pêche indépendantes soient détournés des secteurs de pêche côtière et riveraine. Le fait de fournir au MPO des capacités d’application de la loi dissuaderait les contrevenants de commettre de nouvelles infractions, comblerait les lacunes de la politique qui pourraient être exploitées et fournirait les outils nécessaires pour pénaliser ceux qui ne respectent pas les règles.
La pêche commerciale est l’épine dorsale socio-économique de nombreuses collectivités rurales et éloignées du Canada atlantique et du Québec et revêt une grande importance culturelle. Le MPO a mené des recherches sur les collectivités tributaires de la pêche, c’est-à-dire celles où les revenus de pêche (c’est-à-dire la récolte et la transformation du poisson) représentent plus de 20 % des revenus d’emploi de la collectivité. Au total, 79 collectivités de la région géographique ont été évaluées comme étant dépendantes des pêches en 2015, dont 57 % étaient situées à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, 411 collectivités du Canada atlantique et du Québec comptaient au moins 10 travailleurs liés aux pêches. On s’attend à ce que ce règlement favorise des activités viables et rentables pour l’entreprise de pêche moyenne du Canada atlantique et du Québec en gardant le contrôle des permis entre les mains de propriétaires-exploitants indépendants et les avantages économiques dans les collectivités.
Des commentaires et des demandes clairs et répétés tout au long des consultations et de l’ensemble du processus d’élaboration de la réglementation montrent que les résidents des régions rurales du Canada atlantique et du Québec appuient les objectifs du MPO en matière de pêche côtière et accordent de l’importance au renforcement et à la clarification des politiques relatives à la pêche côtière au moyen de règlements.
Lentille des petites entreprises
Les petites entreprises forment la majorité des intervenants actuellement visés par les politiques sur la pêche côtière. Ces politiques, qui sont à la base des modifications proposées, visent à protéger et à promouvoir la viabilité des petites entreprises du Canada atlantique et du Québec. Toutefois, les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence en matière de coûts.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car cette proposition de modification réglementaire ne devrait pas augmenter les frais administratifs des petites entreprises ou d’autres entreprises. Les demandes de renouvellement ou de délivrance de permis devraient demeurer inchangées.
Évaluation environnementale stratégique
Les modifications proposées inscriraient dans la loi des éléments des politiques sur la pêche côtière. Ce nouveau règlement aiderait à faire en sorte que l’indépendance et la viabilité économique du secteur de la pêche côtière soient maintenues et renforcées et que l’environnement socio-économique et culturel des collectivités côtières de l’Est du Canada soit préservé grâce au maintien d’un lien solide entre les titulaires de permis et les avantages économiques tirés de l’accès privilégié à cette ressource de propriété commune.
L’enchâssement des politiques sur la pêche côtière dans un règlement ne changera pas les pratiques de pêche ni les niveaux de récolte. Le Ministère maintiendra la mise en œuvre d’autres politiques visant à appuyer la durabilité des pêches.
Analyse comparative entre les sexes plus
Au cours des consultations des intervenants sur les modifications proposées, plusieurs préoccupations ont été soulevées au sujet des facteurs liés à l’identité. Elles portaient notamment sur les répercussions sur les jeunes et sur les pêcheurs plus âgés (âge), la viabilité et les relations (revenu) de l’industrie et des entreprises de pêche et les répercussions sur les collectivités (géographie).
À la suite d’une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), aucune répercussion importante résultant des changements réglementaires proposés n’a été relevée qui pourrait toucher de façon disproportionnée des groupes, des segments démographiques ou des facteurs identitaires particuliers (ou une combinaison de ceux-ci).
Mise en œuvre, conformité et application de la loi
Mise en œuvre
La mise en œuvre des critères d’admissibilité proposés pour l’octroi de permis sera effectuée à titre de fonction administrative du processus de délivrance des permis du MPO, tandis que l’application des interdictions proposées de séparer le titre du permis des droits et privilèges conférés par celui-ci sera assurée par la Direction générale de la conservation et de la protection du MPO.
Les nouvelles dispositions réglementaires entreraient en vigueur après leur publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une fois la réglementation en place, des ajustements aux politiques existantes seraient apportés au besoin pour tenir compte des changements réglementaires.
Comme déjà mentionné, l’interdiction proposée selon laquelle le titulaire de permis ne peut pas transférer les droits et privilèges conférés par un permis aux transformateurs ou aux acheteurs de poisson n’a pas pour but de nuire aux activités régulières des entreprises de pêche. Il faudra faire de l’éducation et de la sensibilisation pour s’assurer que les titulaires de permis comprennent comment rédiger des ententes et des arrangements tels que les ententes d’approvisionnement, les affrètements de navires, etc. d’une manière qui leur permette de conserver les droits et les privilèges conférés par le permis.
Des efforts d’éducation et de sensibilisation seraient déployés pour assurer une transition en douceur des politiques au Règlement. Les modifications proposées seraient appuyées par des directives internes et externes axées sur la mise en œuvre. Ces directives pourraient comprendre entre autres :
- des lignes directrices sur la façon de se conformer au nouveau règlement,
- des lignes directrices internes et une formation visant à guider le personnel des permis et les agents des pêches.
Conformité et application de la loi
Les modifications proposées concernant les dispositions relatives aux propriétaires-exploitants (c’est-à-dire l’exigence relative à la pêche à titre personnel aux termes d’un permis) seraient appliquées par les agents des pêches au moyen d’inspections régulières sur l’eau, qui vérifieront que le titulaire de permis est présent sur le bateau, ou qu’un exploitant substitut a été autorisé par le MPO.
Lorsqu’ils monteront à bord d’un bateau, les agents des pêches du MPO demanderont à voir une copie du permis ou des documents d’autorisation de l’exploitant substitut. En fonction de la catégorisation des permis, l’agent des pêches pourrait déterminer si certaines ou toutes les dispositions réglementaires s’appliquent.
Les dispositions réglementaires proposées concernant la Politique de séparation de la flotte et la Politique de Délivrance de permis aux entreprises (c’est-à-dire les permis délivrés à des particuliers ou à des entreprises en propriété exclusive) seraient mises en œuvre dans le cadre du processus de délivrance des permis. Il incomberait au MPO de vérifier que les permis ne sont délivrés qu’à des particuliers ou à des entreprises en propriété exclusive. Les nouveaux demandeurs devraient prouver aux responsables de la délivrance des permis du MPO qu’ils sont admissibles à recevoir un permis de pêche. Les demandeurs qui renouvellent leur permis seraient toujours tenus de déclarer au MPO tout changement apporté à la participation majoritaire d’une société détenant un permis, conformément aux politiques en vigueur. Le fait de fournir de faux renseignements à un agent de délivrance des permis constitue une infraction passible de poursuites en vertu de la Loi sur les pêches.
Les dispositions réglementaires proposées interdisant le transfert des droits et privilèges conférés par un permis à un transformateur ou à un acheteur de poisson utilisant ou contrôlant les droits et privilèges en vertu d’un permis seraient appliquées au moyen d’approches et de procédures d’application ministérielles établies.
La mise en œuvre des critères d’admissibilité réglementés proposés pour la délivrance de permis aux candidats du noyau indépendant s’appuierait sur le processus d’examen administratif existant et serait effectuée au moyen de processus de délivrance des permis. La déclaration actuelle des titulaires de permis selon laquelle ils satisfont aux exigences de la PIFPCAC serait modifiée pour inclure un libellé qui reflète les nouveaux critères d’admissibilité selon lesquels les demandeurs de permis visés à l’alinéa 12(2)a) et c) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de permis visés à l’alinéa 5.1(2)a) et c) du Règlement de pêche des provinces maritimes ne peuvent avoir transféré les droits et privilèges dans un permis à un transformateur ou un acheteur de poisson. Les agents des permis évalueraient l’admissibilité du demandeur par rapport à cette exigence au moyen de cette autodéclaration et continueraient de signaler les éléments déclencheurs qui pourraient indiquer que le titulaire de permis ne se conforme pas au Règlement. Les éléments déclencheurs ont été élaborés à partir de cas antérieurs et comprennent des éléments tels que la personne qui paie les droits associés aux permis, si le titulaire de permis pêche à bord de son propre bateau, etc. Le fait de soulever des éléments déclencheurs n’indique pas en soi une non-conformité, mais est plutôt un moyen pour le Ministère de déterminer les titulaires de permis dont la situation pourrait mériter un examen plus approfondi.
Le Ministère peut également demander des renseignements aux titulaires de permis, conformément à l’article 8 du Règlement de pêche (dispositions générales), afin de confirmer qu’ils répondent aux critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis. Si un demandeur est jugé inadmissible, le permis ne sera pas délivré.
Les cas de non-conformité potentielle avec le projet de règlement pourraient également être identifiés ou renvoyés à la Direction générale de la conservation et de la protection du MPO. Le dossier serait ensuite confié à un agent des pêches aux fins d’examen. L’agent des pêches déterminerait si des mesures d’exécution sont nécessaires et, le cas échéant, conformément aux autorisations conférées en vertu de la Loi sur le pêches, entreprendrait une série d’activités qui peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, l’accès aux dossiers ministériels, y compris toute information antérieure soumise dans le cadre d’un processus d’examen administratif, la demande de renseignements supplémentaires, notamment l’accès aux contrats et ententes existants, l’inspection des bureaux ou comptes professionnels du titulaire de permis et du transformateur ou de l’acheteur, l’accès aux renseignements financiers, y compris, sous réserve de toute autorité légale préalable applicable, l’accès aux renseignements détenus par les institutions financières ou par l’Agence du revenu du Canada.
Si après avoir analysé les renseignements supplémentaires, un agent des pêches a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi sur les pêches a été commise, une enquête plus approfondie pourrait suivre et pourrait mener à des accusations, à des poursuites et, en fin de compte, à des sanctions.
Une fois que le règlement proposé sera en place, le Ministère a également l’intention de collaborer avec les associations de pêcheurs afin de trouver d’autres méthodes pour promouvoir la conformité dans le secteur.
Personne-ressource
Pêches et Océans Canada
Objet : Règlement sur l’indépendance de la pêche côtière
200, rue Kent, 14W-096
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.IndependentFishers-PecheursIndependants.MPO@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 43(1) référence a de la Loi sur les pêches référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’adresse courriel suivante : DFO.independentfishers-pecheursindependants.MPO@dfo-mpo.gc.ca.
Ottawa, le 27 juin 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches
Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
1 Le paragraphe 3(5) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 référence 4 est remplacé par ce qui suit :
(5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 18 à 20, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et les articles 16.1 et 16.2 ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis sous le régime de ce dernier règlement.
2 L’intertitre précédant l’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
3 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acheteur de poisson S’entend :
- a) du titulaire d’un permis pour acheter du poisson délivré sous le régime de la législation provinciale;
- b) si le titulaire du permis visé à l’alinéa a) est une personne morale, de toute personne qui possède un droit ou un intérêt dans celle-ci;
- c) d’une personne morale dans laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a) possède un droit ou un intérêt;
- d) d’une personne sur laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a), la personne visée à l’alinéa b) ou la personne morale visée à l’alinéa c), exerce un contrôle direct ou indirect. (fish buyer)
- document Certificat d’enregistrement de pêcheur, certificat d’enregistrement de bateau ou permis. (document)
- transformateur de poisson S’entend :
- a) du titulaire d’un permis pour la transformation du poisson délivré sous le régime de la législation provinciale;
- b) si le titulaire du permis visé à l’alinéa a) est une personne morale, de toute personne qui possède un droit ou un intérêt dans celle-ci;
- c) d’une personne morale dans laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a) possède un droit ou un intérêt;
- d) d’une personne sur laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a), la personne visée à l’alinéa b) ou la personne morale visée à l’alinéa c), exerce un contrôle direct ou indirect. (fish processor)
(2) Pour l’application des articles 16.1, 16.2 et 18 à 20, les permis visés à ces articles sont les suivants :
- a) le permis de pêche côtière désignant un exploitant et détenu par un pêcheur du noyau indépendant, sauf si le permis est délivré pour la pêche des espèces suivantes et indique que les articles 16.1, 16.2 et 18 à 20 du présent règlement ne s’appliquent pas :
- (i) les poissons de fond, lequel permis prévoit un quota individuel transférable de même que l’utilisation d’un engin fixe et d’un bateau d’une longueur hors tout d’au moins 13,7 m mais d’au plus 19,8 m,
- (ii) les poissons de fond, lequel permis prévoit un quota individuel transférable de même que l’utilisation d’un engin mobile et d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 19,8 m,
- (iii) le hareng, lequel permis prévoit l’utilisation d’une essauge ou d’une seine coulissante,
- (iv) le pétoncle, à l’égard de la flotille de la totalité de la baie,
- (v) la crevette, lequel permis prévoit l’utilisation d’un engin mobile dans l’une des zones de pêche de la crevette 13 à 15,
- (vi) l’espadon, lequel permis prévoit l’utilisation d’une palangre,
- (vii) le thon, lequel permis est restreint et est délivré avec celui visé au sous-alinéa (vi),
- (viii) le thon rouge, à l’égard de la flotille du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse,
- (ix) le chabot, lequel permis est délivré avec celui visé au sous-alinéa (ii);
- b) le permis de pêche riveraine, sauf s’il s’agit d’un permis pour la pêche du hareng ou du maquereau délivré à une personne morale ayant plus d’un actionnaire et qui prévoit l’utilisation d’un engin fixe;
- c) le permis de pêche côtière ne désignant aucun exploitant et détenu par un pêcheur du noyau indépendant;
- d) le permis de pêche côtière désignant un exploitant et détenu par le chef d’une entreprise hors-noyau;
- e) le permis de pêche côtière ne désignant aucun exploitant et détenu par le chef d’une entreprise hors-noyau;
- f) le permis de pêche côtière détenu par une personne morale qui était titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :
- (i) le permis ne désigne aucun exploitant,
- (ii) la personne morale était titulaire d’un permis de pêche côtière avant le 1er janvier 1979.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Critères d’admissibilité pour certains permis
16.1 Les permis visés aux alinéas 12(2)a) à e) sont délivrés, selon le cas :
- a) à une personne physique ou à sa succession;
- b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique.
16.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un permis visé aux alinéas 12(2)a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, le demandeur a transféré à un acheteur de poisson ou à un transformateur de poisson, l’utilisation ou le contrôle de droits ou privilèges conférés par un permis, selon le cas :
- a) qu’il détient;
- b) qui pourrait lui être délivré à sa demande.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une personne exerce ses droits à titre de créancier à l’égard d’une sûreté qu’il détient sur un permis sous le régime de la législation provinciale.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :
Exigences pour certains permis
18 S’agissant d’un permis visé aux alinéas 12(2)a), b), d) ou f), l’une ou l’autre des personnes suivantes se livre personnellement aux activités autorisées par le permis :
- a) son titulaire;
- b) l’exploitant qui y est désigné;
- c) la personne autorisée conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
19 Il est interdit au titulaire d’un permis visé aux alinéas 12(2)a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par ce permis à un acheteur de poisson ou à un transformateur de poisson, sauf dans le cas visé au paragraphe 16.2(2).
20 Il est interdit à un acheteur de poisson ou à un transformateur de poisson d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par un permis visé aux alinéas 12(2)a) ou c), sauf dans le cas visé au paragraphe 16.2(2).
Règlement de pêche des provinces maritimes
6 Le Règlement de pêche des provinces maritimes référence 5 est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Critères d’admissibilité et exigences pour certains permis
5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.3, 5.5 et 5.6.
- acheteur de poisson S’entend :
- a) du titulaire d’un permis pour acheter du poisson délivré sous le régime de la législation provinciale;
- b) si le titulaire du permis visé à l’alinéa a) est une personne morale, de toute personne qui possède un droit ou un intérêt dans celle-ci;
- c) d’une personne morale dans laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a) possède un droit ou un intérêt;
- d) d’une personne sur laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a), la personne visée à l’alinéa b) ou la personne morale visée à l’alinéa c), exerce un contrôle direct ou indirect. (fish buyer)
- transformateur de poisson S’entend :
- a) du titulaire d’un permis pour la transformation du poisson délivré sous le régime de la législation provinciale;
- b) si le titulaire du permis visé à l’alinéa a) est une personne morale, de toute personne qui possède un droit ou un intérêt dans celle-ci;
- c) d’une personne morale dans laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a) possède un droit ou un intérêt;
- d) d’une personne sur laquelle le titulaire du permis visé à l’alinéa a), la personne visée à l’alinéa b) ou la personne morale visée à l’alinéa c), exerce un contrôle direct ou indirect. (fish processor)
(2) Pour l’application des articles 5.2 à 5.6, les permis visés à ces articles sont les suivants :
- a) le permis de pêche commerciale côtière désignant un exploitant et détenu par un pêcheur du noyau indépendant;
- b) le permis de pêche commerciale riveraine, sauf s’il s’agit d’un permis délivré pour la pêche commerciale de la civelle;
- c) le permis de pêche commerciale côtière ne désignant aucun exploitant et détenu par un pêcheur du noyau indépendant;
- d) le permis de pêche commerciale côtière désignant un exploitant et détenu par le chef d’une entreprise hors-noyau;
- e) le permis de pêche commerciale côtière ne désignant aucun exploitant et détenu par le chef d’une entreprise hors-noyau;
- f) le permis de pêche commerciale côtière détenu par une personne morale qui était titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :
- (i) le permis ne désigne aucun exploitant,
- (ii) la personne morale était titulaire d’un permis de pêche commerciale côtière avant le 1er janvier 1979.
5.2 Les permis visés aux alinéas 5.1(2)a) à e) sont délivrés, selon le cas :
- a) à une personne physique ou à sa succession;
- b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique.
5.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un permis visé aux alinéas 5.1(2)a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, le demandeur a transféré à un acheteur de poisson ou à un transformateur de poisson, l’utilisation ou le contrôle de droits ou privilèges conférés par un permis, selon le cas :
- a) qu’il détient;
- b) qui pourrait lui être délivré à sa demande.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une personne exerce ses droits à titre de créancier à l’égard d’une sûreté qu’il détient sur un permis sous le régime de la législation provinciale.
5.4 S’agissant d’un permis visé aux alinéas 5.1(2)a), b), d) ou f), l’une ou l’autre des personnes suivantes se livre personnellement aux activités autorisées par le permis :
- a) son titulaire;
- b) l’exploitant qui y est désigné;
- c) la personne autorisée conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
5.5 Il est interdit au titulaire d’un permis visé aux alinéas 5.1(2)a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par ce permis à un acheteur de poisson ou à un transformateur de poisson, sauf dans le cas visé au paragraphe 5.3(2).
5.6 Il est interdit à un acheteur de poisson ou à un transformateur de poisson d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par un permis visé aux alinéas 5.1(2)a) ou c), sauf dans le cas visé au paragraphe 5.3(2).
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.