La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Le 29 juin 2019
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a trouvé une série d’erreurs, d’incohérences et d’inexactitudes dans la partie 16 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui porte sur les pouvoirs de saisie. Après qu’un examen de la réglementation a révélé encore d’autres lacunes, le CMPER a décidé que des modifications réglementaires s’imposaient pour les corriger, et pour rendre les dispositions plus claires et cohérentes.
Contexte
La partie 16 du RIPR présente les exigences techniques régissant la saisie des véhicules, documents et autres objets : comment donner avis d’une saisie; comment disposer d’un article saisi; quand un article saisi peut être restitué à son propriétaire légitime ou à la personne de qui il a été saisi (« le saisi »); dans quelles limites de temps une saisie peut se faire.
Le CMPER a émis de nombreux commentaires sur la partie 16, et a cerné plusieurs lacunes et incohérences. Parmi celles-ci, le CMPER a noté :
- qu’il y avait possibilité de chevauchement des motifs de saisie et que, dans les cas où plusieurs motifs pouvaient être invoqués, le libellé actuel n’indiquait pas clairement la méthode de disposition à préconiser;
- qu’il manquait de cohérence entre les versions anglaise et française de la partie 16;
- que les conditions pour demander la restitution d’un article saisi, et pour accorder celle d’un véhicule saisi sur paiement d’une somme, n’étaient pas claires;
- que des préoccupations ont été soulevées sur le délai de prescription prévu pour la saisie d’objets qui avait pour effet de limiter la portée du pouvoir légal du règlement.
En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) disposent de vastes pouvoirs pour ce qui est de saisir n’importe quels moyens de transport, documents, ou autres articles tels des appareils électroniques, des photos ou des vidéos, quand ils ont des motifs raisonnables de croire, soit que ceux-ci ont été obtenus ou utilisés de façon irrégulière ou frauduleuse, soit que leur saisie est nécessaire pour empêcher une utilisation irrégulière ou frauduleuse, soit que leur saisie est nécessaire à l’application de la LIPR.
Ce pouvoir peut être appliqué dans de multiples contextes. Par exemple : (1) au point d’entrée, l’agent de l’ASFC peut saisir tout passeport ou autre document qui a été utilisé de manière frauduleuse; (2) au Canada, l’agent d’IRCC peut aussi saisir tout papier d’identité d’un demandeur d’asile; (3) l’ASFC a besoin de titres de voyage pour expulser du Canada les personnes interdites de territoire. Dans ce troisième cas, le document saisi serait remis au transporteur aérien pour les formalités de voyage, mais rendu ensuite à la personne expulsée. Dans ce contexte spécifique, l’application de la LIPR (sous la forme de l’expulsion ou « renvoi ») exige que les agents protègent les titres de voyage nécessaires pour faire admettre la personne dans le pays de renvoi.
Objectif
Les modifications envisagées visent à répondre aux préoccupations du CMPER, en rendant plus claire et cohérente la partie 16 du RIPR.
Description
Les modifications proposées consisteraient à réécrire la partie 16 du RIPR avec des termes plus précis, mais non sans préserver l’intention stratégique générale des exigences actuelles.
Une liste des changements qui seraient apportés suit.
Avis de saisie
Actuellement, le RIPR exige seulement que soit donné un avis écrit de la saisie et de ses motifs au propriétaire légitime. Donc, si par exemple un véhicule personnel emprunté est saisi au point d’entrée après avoir servi dans une tentative d’introduire une personne clandestinement au pays, l’ASFC n’est tenue d’en aviser que le propriétaire du véhicule. Tel qu’il est rédigé actuellement, le RIPR exclut la possibilité qu’un objet soit saisi à quelqu’un d’autre que son propriétaire légitime.
Il est proposé de changer la disposition sur l’avis écrit de saisie pour que celui-ci et ses motifs soient donnés au saisi (c’est-à-dire le conducteur dans l’exemple précédent), ainsi qu’au propriétaire légitime (c’est-à-dire une personne qui peut ne pas être présente au moment de la saisie dans le cas précédent). L’objectif ici est d’aligner cette disposition avec celle selon laquelle le saisi peut demander la restitution de l’objet. Ce changement permettrait de faire en sorte que les parties directement touchées par la saisie sont dûment avisées, et bien que la notification du saisi ne soit pas explicitement exigée par la partie 16, en pratique elle se fait. Ce changement n’a pas d’autre effet pratique que d’aligner la disposition avec d’autres articles du Règlement, de garantir leur clarté, et de faire en sorte que toutes les parties potentielles sont avisées.
Restitution
Actuellement, le RIPR accorde deux délais différents pour la demande de restitution : 60 jours au propriétaire légitime et 30 jours au saisi. Dans l’exemple ci-dessus, le saisi serait avisé immédiatement, et le propriétaire du véhicule, plus tard s’il n’était pas présent au moment de la saisie. Actuellement, le délai dans les deux cas débute au moment de la saisie.
Les modifications proposées rendraient le régime plus efficace et cohérent, en éliminant les deux échéances distinctes (30 et 60 jours), et en créant un seul délai (60 jours) pour les deux catégories de demandeurs. De plus, ce délai commencerait au moment de l’avis de saisie plutôt qu’au moment de la saisie elle-même. Il s’agit, premièrement de tenir compte du temps qui peut s’écouler entre la saisie et l’avis, et deuxièmement de donner autant de temps au propriétaire qu’au saisi pour demander la restitution. Ici encore, les effets de ce changement sont jugés limités étant donné que ce dernier offre simplement un délai plus équitable pour les deux catégories de demandeurs.
Les dispositions de restitution seraient aussi réorganisées en deux catégories : la saisie pour motifs d’utilisation irrégulière ou frauduleuse et la saisie nécessaire pour l’application de la LIPR. Dans le premier cas, toute personne (que ce soit le propriétaire légitime ou le saisi) souhaitant la restitution d’un objet saisi devrait faire une demande en ce sens et disposerait alors de 60 jours à compter de l’avis de saisie. Dès que la demande de restitution serait reçue, l’agent rendrait une décision le plus rapidement possible, afin de fournir des décisions en temps opportun. De façon générale, il serait plus cohérent d’exiger une demande de restitution, peu importe que la personne concernée soit le propriétaire légitime ou le saisi.
Les modifications proposées corrigent d’autres lacunes cernées par le CMPER dans les dispositions de restitution. Actuellement, le libellé n’indique pas clairement quel motif de saisie doit primer quand il y en a plusieurs. Supposons que dans l’exemple précédent deux motifs soient invoqués, c’est-à-dire l’utilisation irrégulière du véhicule (pour commettre une infraction en entrant au Canada) et la nécessité de la saisie pour appliquer la LIPR (mener à bien la mesure d’exécution connexe). Par ailleurs, le RIPR sous sa forme actuelle n’indique pas qui, du propriétaire ou du saisi, a priorité. Les modifications proposées rendraient clair le fait que la restitution ne devient possible qu’une fois que tous les motifs de la saisie sont réglés.
Enfin, les modifications proposées préciseraient que le propriétaire aurait priorité dans les cas où la personne de qui l’objet a été saisi appliquerait également pour la restitution de l’objet saisi. Elles corrigeraient aussi une autre lacune repérée par le CMPER en ajoutant une disposition selon laquelle tout objet saisi par erreur doit être restitué immédiatement (la partie 16 ne précise pas de délai actuellement). Ces changements permettraient de clarifier comment l’ASFC et IRCC doivent gérer les objets saisis. Ces modifications sont considérées comme ayant un effet limité, puisqu’elles n’accordent pas de nouveaux pouvoirs et n’imposent pas de nouvelles obligations. Elles ne font que mieux appuyer l’objectif de la partie 16 du RIPR, en rendant le libellé des dispositions à la fois plus clair et cohérent.
Disposition des objets saisis
Actuellement, le RIPR exige que l’objet saisi non restitué soit vendu ou, s’il a une valeur monétaire inférieure au coût de la vente, détruit. Le RIPR impose également les deux restrictions suivantes lorsque la vente de l’objet saisi est en sursis : a) pendant les 15 jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet (permettant de faire un appel de la révision judiciaire); b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie de l’objet. Dans l’exemple utilisé précédemment sur la saisie d’un véhicule, si aucune demande de restitution n’était acceptée, le véhicule serait vendu à condition que sa valeur dépasse le coût de la vente (c’est-à-dire ce qu’il en coûterait de le préparer pour la vente, y compris d’assurer sa sécurité) et qu’aucune des conditions de sursis ne s’applique. Quant aux documents, ils ne doivent jamais être vendus. Donc, prenons l’exemple d’un papier d’identité frauduleux saisi lors d’une tentative d’entrée illégale au Canada : il pourrait être détruit plutôt que restitué au demandeur.
En matière de disposition, les modifications proposées correspondent essentiellement aux dispositions réglementaires actuelles sur les objets saisis, mais non restitués par la suite au propriétaire légitime ou au saisi. Les modifications proposées sur les circonstances de disposition ont essentiellement pour effet de les consolider en un seul endroit et de clarifier le libellé. Par exemple, les modifications proposées engloberaient désormais tous les scénarios possibles où l’objet ne serait pas restitué, que cela soit dû à une demande de restitution refusée ou dans les cas où une demande n’aurait jamais été présentée (non prévue par les dispositions précédentes.) Cela contraste avec les dispositions réglementaires actuelles qui ne prennent en compte que le cas où une demande de restitution est refusée. Les dispositions n’imposent aucune nouvelle exigence aux individus, mais se contentent d’énoncer plus clairement les procédures déjà en place pour la disposition des articles non retournés. Par conséquent, il n’y a pas d’impact attendu.
Abrogation : Demande de restitution contre garantie
Les modifications proposées abrogeraient les dispositions sur la demande de restitution contre garantie en espèces ou garantie d’exécution (soit l’article 254 du RIPR). L’objectif initial était de donner un accès plus rapide à l’objet saisi, non sans permettre que soit directement demandée sa restitution. Supposons qu’un objet eût été saisi, mais que sa saisie ne fût plus nécessaire à l’application de la LIPR, le demandeur pouvait en certaines circonstances déposer une garantie en espèces correspondant à la juste valeur marchande de l’article au moment de la saisie pour se faire restituer celui-ci provisoirement en attendant la décision officielle sur la demande de restitution. Or, les modifications proposées introduisent une disposition exigeant que toutes les demandes soient traitées le plus tôt possible, d’où une restitution rapide de tous les articles saisis conformément au RIPR, sans que soit nécessaire aucune garantie en espèces ni garantie d’exécution.
Avec l’élimination de cette disposition, il n’y aura plus qu’une procédure pour la restitution totale de l’article. Par ailleurs, la plupart des articles saisis sont des documents, déjà non admissibles à la restitution contre garantie en espèces ou garantie d’exécution. Ce changement devrait être bénéfique pour les personnes réglementées, puisqu’il simplifie le texte et élimine l’obligation de fournir l’un ou l’autre type de garantie, non sans permettre encore la restitution rapide des articles saisis.
Abrogation : Restitution d’un véhicule sur paiement de la somme de 5 000 $
Actuellement, il y a deux moments où le propriétaire légitime peut se faire restituer un véhicule : d’abord en demandant sa restitution totale et ensuite, si la demande est rejetée, en faisant une nouvelle demande sous des conditions différentes (à savoir, démontrer qu’il est le propriétaire légitime; qu’il n’a pas tiré profit de l’utilisation irrégulière ou frauduleuse du véhicule; et qu’il ne risque pas de récidiver) et en payant la somme de 5 000 $. Abroger cette disposition simplifie la restitution des articles saisis en définissant un processus unique pour l’encadrer, peu importe quel est l’article, y compris un véhicule. Il appert par ailleurs que cette disposition est rarement utilisée dans les faits référence 1.
Les dispositions pour la restitution du véhicule sur paiement de la somme de 5 000 $ seraient abrogées. Propre aux véhicules, cette condition ne s’applique que si le propriétaire légitime ne remplit pas les conditions de restitution totale; une fois que la condition aura été modifiée, la restitution totale d’un véhicule sera autorisée au même titre que celle de n’importe quel objet saisi.
Abrogation : Prescription — saisie
Actuellement, la partie 16 dit que la procédure de saisie « se prescrit, dans le cas de l’objet obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, par six ans à compter de l’obtention ou de l’utilisation ».
Les modifications proposées élimineraient le délai de prescription de six ans pour la saisie d’objets au motif qu’ils ont été obtenus ou utilisés de manière irrégulière ou frauduleuse. Cette modification fait en sorte que la partie 16 soit conforme au pouvoir de saisie que confère l’article 140 de la LIPR référence 2. Lors de l’examen de la partie 16 du RIPR, le CMPER a interprété ce délai comme limitant la portée du pouvoir de saisie conféré par la LIPR. En abrogeant cette limite, le règlement modifié serait aligné sur le pouvoir de saisie prévu par la LIPR, c’est-à-dire que les saisies pourraient se faire à tout moment, dans la mesure où la saisie est légale et appropriée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications proposées concernent les particuliers et non les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas, puisque les modifications proposées concernent les particuliers et non les entreprises.
Consultation
Le 13 janvier 2017, un avis de consultation sur le site Web de l’ASFC invitait les principaux intervenants externes à prendre part à l’élaboration des propositions de modifications. Cette même invitation a aussi été affichée le 19 janvier 2017 sur le site Web Consultations auprès des Canadiens, où elle est restée ouverte aux commentaires jusqu’au 19 février 2017. Les principaux intervenants externes sont les suivants :
- la British Columbia Civil Liberties Association
- l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés
- l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration
- l’Association du Barreau canadien
- l’Association canadienne des libertés civiles
- le Conseil canadien pour les réfugiés
- la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada
- l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration
L’un des répondants a fait quatre suggestions de nature technique. Globalement, les commentaires réclament une clarification de la partie 16 du RIPR. Les trois recommandations suivantes ont été considérées, mais finalement rejetées :
- 1. Que l’avis de saisie écrit sous le régime de la partie 16 comprenne une « liste des articles saisis ». Cependant, le RIPR (partie 16) continuera d’exiger la notification écrite des saisies, qui comprend déjà la désignation des objets saisis. Cette pratique est d’autant plus établie que les formulaires d’avis de saisie utilisés par l’ASFC et IRCC prévoient déjà une section pour lister et décrire les objets saisis.
- 2. Que la partie 16 définisse clairement « propriétaire légitime », surtout pour les documents. L’intervenant redoutait une éventuelle confusion, étant donné que le pays qui délivre un papier d’identité en est aussi le propriétaire légitime. Mais en pratique, il n’y a aucune preuve que cela ait causé de la confusion sur le plan administratif, opérationnel ou stratégique. De plus, il a été recommandé de réviser la politique sur la saisie et la conservation des documents, en y intégrant une limite de temps. Cette proposition n’a pas été retenue parce que lorsqu’il sera jugé nécessaire de déterminer l’authenticité d’un document, celui-ci continuera d’être conservé aussi longtemps que nécessaire. Une fois la décision prise, le document serait soit retourné ou resterait saisi.
- 3. Que le règlement définisse l’expression « droit applicable en matière de disposition des archives publiques ». Or, selon les modifications proposées, la disposition du RIPR ne ferait plus référence au « droit applicable en matière de disposition des archives publiques ». Au lieu de cela, le libellé du texte réglementaire ferait plutôt référence aux « lois du Canada ». L’utilisation de termes plus généraux ferait en sorte que cette disposition soit applicable à toutes les lois en vigueur à n’importe quel moment. La modification proposée a été rédigée de cette manière, car il ne serait pas pratique de définir ou de citer toutes les lois applicables à un règlement précis. Pour cette raison, la recommandation n’a pas été adoptée.
Enfin, l’intervenant recommandait d’uniformiser à 60 jours le délai dont disposent le propriétaire légitime et le saisi pour faire une demande de restitution. Cette proposition a été adoptée, puisqu’elle cadre avec l’intention générale de rationaliser, de clarifier et de simplifier les demandes de restitution, et qu’aucun élément probant ne justifiait de maintenir le double délai de la partie 16.
Justification
Les modifications qu’on a effectuées répondent aux recommandations du CMPER, puisqu’elles consistent à réécrire la partie 16 du RIPR, non seulement pour en corriger les erreurs de rédaction, mais également pour rendre cette partie plus claire et cohérente. Ce sont des modifications d’allégement administratives, qui n’imposent pas de nouvelles exigences, et donc ne devraient pas entraîner de nouveaux coûts pour les intervenants, les entreprises, la population, ou le gouvernement du Canada. L’ASFC devra mettre à jour plusieurs de ses formulaires et apporter des changements mineurs à ses systèmes informatiques, mais tous les coûts associés à ces activités seraient absorbés avec les ressources actuelles.
Mise en œuvre, application, et normes de service
La mise en œuvre de la partie 16 révisée du RIPR serait soutenue par la mise à jour de directives opérationnelles, sous la forme d’un bulletin opérationnel, envoyées aux agents chargés d’appliquer les dispositions pertinentes du RIPR au moment de l’entrée en vigueur de ces modifications.
Les modifications proposées s’appliqueraient à tous les articles saisis, et à toutes les demandes de restitution reçues, à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications, c’est-à-dire de l’enregistrement. Elles s’appliqueraient également à toutes les saisies existantes et aux demandes de restitution en suspens, qui seraient traitées en vertu de la partie 16 « Saisie » révisée du RIPR. La transition vers un seul cadre réglementaire devrait simplifier la tâche à l’ASFC et aux demandeurs. Il est anticipé que cette approche aura des implications opérationnelles minimes pour l’ASFC et peu ou pas d’impact sur les demandeurs. Étant donné que la majorité des saisies sont effectuées pour le motif qu’elles sont nécessaires à l’application de la LIPR, il n’y aurait pas de changement à la manière dont ces types de saisie seraient traités après la mise en œuvre des modifications proposées. De plus, concernant les saisies effectuées pour un motif (obtention frauduleuse ou irrégulière; utilisation ou prévention d’une utilisation frauduleuse ou irrégulière) nécessitant une demande de restitution, les conditions auxquelles doit se plier le demandeur reflètent les exigences actuelles. Finalement, là où les modifications proposées changeront quelque chose à une demande en instance (par exemple en accordant 60 jours plutôt que 30 au saisi pour faire sa demande), on veillera à communiquer avec le demandeur pour qu’il puisse modifier sa demande, ou bien la présenter à nouveau, conformément aux modifications proposées.
En ce qui a trait aux dispositions pour lesquelles des abrogations ont été proposées, notamment les demandes pour la restitution d’un véhicule sur paiement de la somme de 5 000 $ et la demande pour restitution avec une garantie, il serait possible de faire ces demandes jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications proposées. Une fois en vigueur, il ne sera plus possible de faire restituer un véhicule saisi sur paiement de la somme de 5 000 $. De plus, il ne sera plus possible de demander la restitution d’un objet saisi en échange d’une garantie en espèces ou d’autres garanties d’exécution. Conformément à la Loi d’interprétation, les demandes relatives à ces dispositions qui ont été reçues avant l’entrée en vigueur des modifications proposées seront traitées conformément aux dispositions abrogées. Les demandes reçues après l’entrée en vigueur des modifications proposées, y compris les demandes pour des objets saisis avant l’entrée en vigueur des modifications proposées, seront traitées conformément au règlement modifié.
Personne-ressource
Richard St Marseille
Directeur
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613‑954‑3923
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) et 140(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Richard St Marseille, directeur, Division de la politique d’exécution de la loi en matière d’immigration et de l’interdiction de territoire, Agence des services frontaliers du Canada, 100, rue Metcalfe, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : 613‑954‑3923; courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca).
Ottawa, le 20 juin 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification
1 Les articles 253 à 258 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 3 sont remplacés par ce qui suit :
Avis de saisie au saisi
253 (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi en avise le saisi par écrit et lui en indique les motifs.
Avis de saisie au propriétaire légitime
(2) Dans le cas où le saisi n’est pas le propriétaire légitime de l’objet, l’agent prend toutes les mesures raisonnables pour retracer le propriétaire légitime et pour l’aviser par écrit de la saisie et lui en indiquer les motifs. Si l’avis est envoyé par courrier, il est réputé donné le septième jour suivant sa mise à la poste.
Demande de restitution par le saisi
254 (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(1), en demander la restitution.
Restitution — obtention irrégulière ou frauduleuse
(2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’au moment de la saisie, il avait le droit de l’avoir en sa possession et qu’il a toujours ce droit.
Restitution — utilisation irrégulière ou frauduleuse
(3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il n’a pas participé à une telle utilisation et qu’au moment de la saisie, il avait le droit de l’avoir en sa possession et qu’il a toujours ce droit.
Restitution — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse
(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation et qu’au moment de la saisie, il avait le droit de l’avoir en sa possession et qu’il a toujours ce droit.
Restitution — propriétaire légitime
255 (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le propriétaire légitime peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(2), en demander la restitution.
Restitution au propriétaire légitime — obtention irrégulière ou frauduleuse
(2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’au moment de la saisie, il en était le propriétaire légitime et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.
Restitution au propriétaire légitime — utilisation irrégulière ou frauduleuse
(3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il n’a pas participé à une telle utilisation et qu’au moment de la saisie, il en était le propriétaire légitime de l’objet et qu’il en est toujours le propriétaire légitime. Il doit également démontrer qu’il a pris les précautions voulues pour s’assurer que la personne à qui il a permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.
Restitution au propriétaire légitime — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse
(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation et qu’au moment de la saisie, il en était le propriétaire légitime et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.
Demandes concurrentes
256 Dans le cas où le saisi présente une demande au titre de l’article 254 et le propriétaire légitime présente une demande au titre de l’article 255 à l’égard du même objet, cette dernière est traitée en premier. S’il y est fait droit, l’autre demande n’est pas traitée.
Avis de la décision
257 La décision à l’égard de la demande visée à l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur aussitôt que possible. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.
Restitution automatique
257.1 (1) Si la saisie était nécessaire pour l’application de la Loi mais qu’elle ne l’est plus, l’objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.
Restitution — saisie erronée
(2) Si la saisie a été faite par erreur, l’objet est restitué sans délai au saisi ou, si ce n’est pas possible, à son propriétaire légitime.
Aucune restitution
257.2 L’objet saisi est restitué seulement s’il peut l’être sans compromettre l’application de la Loi.
Vente ou destruction de l’objet saisi
258 (1) L’objet, autre qu’un document, qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi est vendu ou, si sa valeur est inférieure au coût de la vente, détruit.
Sursis à la vente ou à la destruction
(2) Il est sursis à la vente et à la destruction :
- a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet;
- b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.
Remise ou disposition de documents
(3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.