La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 26 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie
Le 29 juin 2019
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le règlement administratif) établit les renseignements devant être consignés dans les registres de l’institution membre pour qu’un dépôt en copropriété ou en fiducie fasse l’objet d’une protection distincte au sens des paragraphes 3(1) à 3(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC). Les renseignements visés par le règlement administratif permettent à la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) de disposer de l’information nécessaire au calcul des sommes à rembourser au moment de la faillite d’une institution membre.
Le marché canadien des dépôts en fiducie a beaucoup évolué depuis 1995, lorsqu’ont été établies les exigences de divulgation à l’égard de ces dépôts. Le règlement administratif a fait l’objet de modifications mineures en 2006, en 2009 et en 2011, les exigences de divulgation demeurant alors les mêmes. Depuis, les courtiers qui agissent à titre de fiduciaire pour leurs clients sont de plus en plus nombreux à effectuer des dépôts auprès des institutions membres de la SADC. De même, les cabinets professionnels détiennent des sommes considérables en fiducie pour leurs clients.
Pour tenir compte de l’évolution du marché des dépôts en fiducie, des modifications ont été apportées à l’annexe de la Loi sur la SADC dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, partie 6, section 2. À l’appui de ces modifications, le nouveau Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 25 mai 2019, et soumis à une période de consultation de 30 jours. Le nouveau règlement administratif apporte des précisions sur les renseignements devant être consignés dans les registres des institutions membres pour que les dépôts des bénéficiaires soient protégés au titre de la catégorie des dépôts en fiducie; il donne à la SADC le pouvoir de faire respecter les exigences de divulgation aux courtiers-fiduciaires. Une fois sanctionné, le règlement administratif entrera en vigueur le 30 avril 2021.
La SADC a consulté plusieurs intervenants avant de finaliser le nouveau Règlement administratif concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie. Durant les consultations, des inquiétudes ont été soulevées sur certains volets du règlement administratif. Aussi, en réponse à certaines de ces inquiétudes et pour faciliter le passage aux nouvelles règles, la SADC propose de modifier le règlement administratif pour donner plus de temps pour faire consigner les renseignements sur les bénéficiaires dans les registres d’une institution membre, en cas de faillite de l’institution. La SADC a besoin de ces renseignements pour calculer et rembourser le montant des dépôts assurés détenus en fiducie et ainsi protéger les déposants et favoriser la stabilité du système financier canadien.
Objectif
Le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le règlement modificatif) prévoit maintenant que les fiduciaires auront 90 jours après la date-repère pour faire consigner les renseignements sur les bénéficiaires dans les registres de l’institution membre. Grâce aux modifications proposées, les fiduciaires auront 90 jours après la faillite pour faire mettre à jour les renseignements sur les bénéficiaires dont la SADC a besoin pour rembourser les dépôts assurés en fiducie.
La SADC propose que le règlement modificatif entre en vigueur à la date de son enregistrement et qu’il ait force de loi jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles modalités visant les dépôts en fiducie le 30 avril 2021.
Description
Le tableau suivant explique en détail les modifications proposées dans le règlement modificatif.
Article du règlement modificatif | Explications |
---|---|
1 | Révise le libellé de l’article 3 du règlement administratif pour respecter les conventions de rédaction de règlement. |
2 | Révise le libellé de l’article 4 du règlement administratif pour respecter les conventions de rédaction de règlement. |
3 | Modifie l’article 5 du règlement administratif pour préciser que le déposant divulgue les renseignements sur le bénéficiaire au plus tard 90 jours après la date-repère et que ces renseignements doivent être valides à la date-repère. |
4 | Modifie les paragraphes 6(1) et 6(2) du règlement administratif pour préciser que le déposant divulgue les renseignements sur le bénéficiaire au plus tard 90 jours après la date-repère et que, s’ils sont divulgués après la date-repère, ils doivent être valides à la date-repère. |
5 | Modifie le paragraphe 6.1(1) du règlement administratif pour assouplir l’exigence selon laquelle les institutions membres sont tenues d’envoyer une lettre aux déposants chaque année, avant la date-repère. |
6 | Révise le libellé des paragraphes 7(1) et 7(2) du règlement administratif pour respecter les conventions de rédaction de règlement. |
7 | Modifie l’article 8.1 du règlement administratif pour préciser que le déposant fait mettre à jour les renseignements sur le bénéficiaire au plus tard 90 jours après la date-repère et que ces renseignements doivent être valides à la date-repère. |
8 | Prévoit la date d’entrée en vigueur. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Consultation
En 2018, la SADC a mené des consultations publiques ciblées auprès d’institutions membres, de fiduciaires et de courtiers-fiduciaires sur le Règlement administratif de la SADC concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie et sur l’incidence des nouvelles modalités. Des commentaires ont été reçus sur certains aspects du règlement administratif. Ils ont été pris en compte tout au long de l’élaboration du règlement modificatif.
Justification
Le règlement modificatif change le moment de divulgation des renseignements devant être consignés dans les registres d’une institution membre pour que les dépôts en copropriété et les dépôts en fiducie fassent l’objet d’une protection distincte en vertu des nouvelles modalités de l’assurance-dépôts. Grâce aux modifications proposées, les fiduciaires auront 90 jours après la faillite pour faire mettre à jour tous les renseignements sur les bénéficiaires dont la SADC a besoin pour effectuer le calcul et le remboursement des dépôts assurés en fiducie.
Respect et exécution
Le présent règlement modificatif entre en vigueur à la date de son enregistrement. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Annie Hardy
Directrice
Politiques
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑943‑2751
Courriel : ahardy@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)g) référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b et du paragraphe 3(3.1) référence c de l’annexe de cette loi, se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Annie Hardy, directrice, Politiques, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : ahardy@sadc.ca).
Ottawa, le 24 juin 2019
Le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie
Modifications
1 Le passage de l’article 3 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie référence 1 précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
3 Pour l’application du paragraphe 3(1) de l’annexe, si le déposant agit en qualité de copropriétaire, les renseignements ci-après doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre avant la date-repère :
- a) le fait que le dépôt est en copropriété;
2 L’article 4 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
4 Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe, si le déposant agit en qualité de fiduciaire, les renseignements ci-après doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre avant la date-repère :
- a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
- b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux.
3 L’article 5 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
5 Pour l’application du paragraphe 3(2) de l’annexe et sous réserve du paragraphe 7(1), les nom et adresse du bénéficiaire doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date-repère.
4 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
6 (1) Pour l’application du paragraphe 3(3) de l’annexe, les renseignements ci-après doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre :
- a) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date-repère :
- (i) le fait que le dépôt est détenu en fiducie pour le compte de plusieurs bénéficiaires,
- (ii) sous réserve du paragraphe 7(1), les nom et adresse de chaque bénéficiaire — à la date-repère, s’ils sont indiqués à cette date ou après;
(2) Le paragraphe 6(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est possible de remédier à l’omission d’indiquer les renseignements visés à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une année dans le délai prévu à cet alinéa en indiquant dans les registres de l’institution membre :
- a) à tout moment avant la date-repère, ces renseignements au 30 avril précédant la date à laquelle ils y sont indiqués;
- b) à la date-repère ou dans quatre-vingt-dix jours suivant cette date, ces renseignements à la date-repère.
5 Le paragraphe 6.1(1) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
6.1 (1) Si les renseignements prévus au sous-alinéa 6(1)a)(i) ont été indiqués dans les registres d’une institution membre à l’égard d’un dépôt, l’institution membre avise par écrit le déposant, à tous les mois d’avril jusqu’à la date-repère, que les renseignements visés à l’alinéa 6(1)b) doivent y être indiqués dans le délai prévu à cet alinéa. L’avis précise en outre où le déposant doit envoyer les renseignements pour indication dans les registres de l’institution membre.
6 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 (1) Les renseignements visés à l’article 5 et au sous-alinéa 6(1)a)(ii) n’ont pas à être indiqués dans les registres de l’institution membre si les renseignements visés au paragraphe (2) y sont indiqués et que le dépôt est détenu en fiducie par l’une des personnes suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements à indiquer dans les registres de l’institution membre consistent en un code alphanumérique ou autre identificateur distinct, pour chacun des bénéficiaires, qui figure dans les registres du déposant où se trouve un relevé à jour :
7 L’article 8.1 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
8.1 Si des changements sont survenus à des renseignements visés à l’un des articles 3 à 6 depuis leur indication dans les registres de l’institution membre, une mise à jour des renseignements à la date-repère doit être indiquée dans les registres de l’institution membre dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.