La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 juin 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2019-87-06-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 mai 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2019-87-06-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

68527-43-5

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances du groupe des composés hétérocycliques inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les trois substances du groupe des composés hétérocycliques énumérées dans l’annexe satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de ces composés hétérocycliques réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces trois substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Sommaire de l’évaluation préalable du groupe des composés hétérocycliques

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de trois des sept substances collectivement appelées « groupe des composés hétérocycliques » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Quatre substances avaient été priorisées pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE : les trois substances mentionnées dans le tableau ci-dessous ainsi que l’imidazolidine-2-thione, couramment appelée éthylènethiourée (ETU). L’ETU a été intégrée dans l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des composés hétérocycliques publiée le 11 novembre 2017. Cependant, des activités associées avec la présence d’ETU en tant que métabolite et résidu dans certains pesticides sont en cours, donc la conclusion de la LCPE pour cette substance sera fournie dans une évaluation préalable finale distincte. Trois des sept substances ont ensuite été jugées peu préoccupantes en suivant d’autres approches, et les décisions à leur sujet sont présentées dans un rapport distinct référence 2. En conséquence, la présente évaluation préalable porte sur les trois substances mentionnées au tableau ci-dessous. Ces trois substances seront appelées dans ce qui suit le groupe des composés hétérocycliques.

Substances du groupe des composés hétérocycliques
NE CAS note a du tableau 1 Nom sur la Liste intérieure (LI) Nom commun
100-97-0 Méthénamine Méthénamine
110-918 Morpholine Morpholine
4174-09-8 2,4-Dihydro-4[(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthylène]-5-méthyl-2-phényl-3-H-pyrazol-3-one S.O.
S.O. : Sans objet

Note du tableau 1

Note a du tableau 1

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

En 2011, d’après les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, il a été déclaré qu’entre 100 000 et 1 000 000 kg de méthénamine ont été produits au Canada et qu’entre 100 000 et 1 000 000 kg y ont été importés. La plus grande partie de cette méthénamine est utilisée comme agent de réticulation pour la production de résines phénoliques et de résines urée-formaldéhyde, ainsi que de caoutchoucs. La méthénamine est consommée lors de ce processus de réticulation. Il a aussi été rapporté qu’elle est utilisée comme intermédiaire dans les réactions de nitration pour la production d’explosifs, et pour la production de tablettes de combustible. Des produits cosmétiques peuvent aussi contenir de faibles concentrations de méthénamine en tant qu’agent de conservation. Des matériaux d’emballage alimentaire peuvent aussi contenir de la méthénamine.

En 2011, d’après les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, entre 1 000 et 10 000 kg de morpholine ont été produits au Canada et entre 100 000 et 1 000 000 kg y ont été importés. Il a été rapporté que la morpholine est principalement utilisée comme intermédiaire pour la production d’accélérateurs pour le caoutchouc, dans des produits pharmaceutiques, des pesticides, des azurants optiques, des antioxydants et comme solvant industriel. Elle est aussi employée dans les systèmes à eau ou à vapeur en circuit fermé pour prévenir la corrosion, en tant que produit chimique dans les champs pétrolifères et comme solvant et émulsifiant pour la préparation des revêtements de cire pour des fruits et des légumes. Elle a aussi été identifiée comme composant pour la fabrication de certains matériaux d’emballage alimentaire (revêtements intérieurs).

En 2011, d’après les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, entre 1 000 et 10 000 kg de la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ont été importés au Canada. Il a été rapporté que cette substance est utilisée comme colorant dans des matériaux et des articles en matière plastique, des vernis et des revêtements. Elle est aussi employée comme colorant dans les matériaux d’emballage alimentaire en polystyrène, en polycarbonate ou en poly(téréphtalate d’éthane-1,2-diyle).

Les risques posés à l’environnement par les substances du groupe des composés hétérocycliques ont été caractérisés au moyen de la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement établis sur la base de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. La vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance sont parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. La CRE a permis de déterminer que les trois substances du groupe des composés hétérocycliques présentent un faible potentiel d’effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, le risque d’effets nocifs sur l’environnement dus à la méthénamine, à la morpholine ou à la substance portant le NE CAS 4174-09-8 est faible. Il est donc conclu que la méthénamine, la morpholine et la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

L’exposition de la population générale à la méthénamine peut être due à son utilisation dans des cosmétiques en tant qu’agent de conservation, dans des produits disponibles pour les consommateurs ou dans des matériaux d’emballage alimentaire. Pour la population générale, les marges d’exposition permettant de comparer les niveaux avec effet critique sur la santé aux estimations d’exposition à la méthénamine sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

L’exposition de la population générale à la morpholine devrait se limiter à l’utilisation d’un petit nombre de produits disponibles pour les consommateurs, principalement des produits de polissage et des cires à usage domestique ou automobile ainsi que des produits connexes d’entretien automobile. La morpholine peut aussi être ajoutée à certains mélanges de cire utilisés sur des produits frais, comme les pommes. Il existe donc un potentiel d’exposition par voie alimentaire à des traces de morpholine quand ces produits sont consommés. Dans le cas des emballages alimentaires, la morpholine ne constitue pas une source importante d’exposition par voie alimentaire. Il existe aussi un potentiel d’exposition due à des désinfectants en aérosol. Santé Canada (en 2002) a précédemment évalué la sécurité de l’utilisation de la morpholine dans des cires utilisées sur des pommes, et a déterminé que cette utilisation ne présentait pas de risques pour la santé humaine. Pour la population générale, les marges d’exposition entre l’exposition à la morpholine et les niveaux d’effet critique déterminés lors d’études en laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

La substance portant le NE CAS 4174-09-8 peut être utilisée comme colorant dans des matériaux d’emballage alimentaire, mais elle ne devrait pas être libérée par ces matériaux. Une telle exposition étant jugée négligeable, le risque pour la santé humaine est donc considéré comme faible.

À la lumière des renseignements présentés dans l’évaluation préalable, il est conclu que la méthénamine, la morpholine et la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ne satisfont à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

Conclusion

Il est conclu que la méthénamine, la morpholine et la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ne satisfont pas aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces trois substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le cuivre

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’une recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le cuivre. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2018 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.

Le 27 mai 2019

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 2 mg/L (2 000 µg/L) est établie pour le cuivre total dans l’eau potable d’après un échantillon d’eau pris au robinet. L’objectif d’ordre esthétique (OE) pour le cuivre total dans l’eau potable est de 1 mg/L (1 000 µg/L).

Sommaire

La présence de cuivre dans l’eau du robinet est surtout attribuable au relargage des composants des réseaux de distribution et des systèmes de plomberie qui renferment du cuivre. Le cuivre a été, et continue d’être, largement utilisé dans des applications liées à l’eau potable, notamment dans les tuyaux de plomberie résidentielle et les raccords.

Ce document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de cuivre dans l’eau potable. Il évalue les nouvelles études et approches et tient compte de la disponibilité de techniques de traitement appropriées afin de proposer une CMA qui est protectrice de la santé humaine, qui est mesurable et qui est atteignable grâce aux techniques de traitement municipales et résidentielles. D’après cet examen, la recommandation pour le cuivre total dans l’eau potable est une CMA de 2 mg/L (2 000 µg/L) et un OE de 1 mg/L (1 000 µg/L) d’après les échantillons prélevés au robinet. La CMA a été établie en fonction de la sous-population la plus sensible, soit les bébés nourris au biberon (âgés de zéro à six mois) et vise à protéger tous les Canadiens.

Effets sur la santé

Le cuivre est un élément essentiel pour les humains. Une carence en cuivre peut provoquer plusieurs effets sur la santé, mais elle ne devrait pas constituer un problème au Canada, en raison de l’apport en cuivre provenant des aliments. La National Academy of Medicine des États-Unis (auparavant appelée Institute of Medicine) a établi un apport quotidien recommandé de 900 µg/jour pour les adultes et de 340 à 890 µg/jour pour les enfants, et un apport maximal tolérable de 10 000 µg/jour pour les adultes et entre 1 000 et 8 000 µg/jour pour les enfants.

Les organismes internationaux ont déterminé que les données disponibles sur le cuivre ne sont pas suffisantes pour classer cette substance selon le risque de cancérogénicité. L’exposition à de très grandes concentrations de cuivre à court terme peut provoquer des effets sur le tractus gastro-intestinal (nausées, douleur et vomissements, diarrhée). Les effets à long terme sont moins bien documentés; les données probantes actuelles indiquent que, dans la population générale, une exposition prolongée à de très grandes concentrations de cuivre peut provoquer des effets sur le foie et les reins. La CMA a été établie en fonction des bébés nourris au biberon (âgés de zéro à six mois) et elle est considérée comme suffisante pour protéger tous les Canadiens contre tous les effets sur la santé, qu’ils soient à court ou à long terme.

Considérations esthétiques

La présence de cuivre dans l’eau peut altérer le goût de celle-ci et tacher la lessive et les accessoires de plomberie, même lorsque les concentrations sont inférieures à la CMA. Bien que ces concentrations ne soient associées à aucun effet nocif, elles pourraient avoir une influence sur l’acceptabilité de l’eau par les consommateurs. L’OE pour le cuivre dans l’eau potable est de 1 mg/L (1 000 µg/L), mais certaines personnes peuvent percevoir facilement le cuivre à des concentrations inférieures. Cela dit, les mesures de contrôle de la corrosion doivent cibler la CMA et non l’élimination des problèmes d’ordre esthétique, car la poursuite de l’OE pourrait nuire à d’autres priorités relatives à la qualité de l’eau, comme le contrôle du relargage de plomb, en particulier si des changements ont lieu sans tenir compte des impacts sur la qualité de l’eau. Les services publics peuvent choisir d’utiliser l’OE pour ouvrir une enquête sur la qualité de l’eau ou sur la corrosion d’un emplacement en particulier.

Exposition

Le cuivre est présent naturellement dans la croûte terrestre, sous forme de gisement minéral ou, moins fréquemment, sous forme de métal. Il peut entrer dans les sources d’eau par des processus naturels, comme le vieillissement climatique des sols, ou par l’activité humaine, comme l’agriculture, l’exploitation minière et les activités manufacturières. Le Code national de la plomberie du Canada considère le cuivre comme une matière acceptable pour les entrées de service et les installations de plomberie. Par conséquent, le cuivre dans l’eau potable provient principalement de la corrosion des tuyaux et des raccords dans les réseaux de distribution et les installations de plomberie qui renferment du cuivre, si la composition chimique de l’eau y est favorable.

La population canadienne peut être exposée au cuivre en raison de sa présence dans les aliments, l’eau potable, l’air, le sol et les produits de consommation. Bien que l’apport en cuivre de la population générale provienne principalement de l’alimentation, la biodisponibilité du cuivre dans l’eau potable peut être supérieure à celle des aliments. En raison des propriétés physiques et chimiques du cuivre, l’exposition au cuivre dans l’eau potable par inhalation et par absorption cutanée n’est pas anticipée.

Analyse et traitement

Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant. Il existe plusieurs méthodes d’analyse du cuivre total dans l’eau potable. Selon la capacité des laboratoires commerciaux au Canada, on dispose de méthodes d’analyse permettant de mesurer de manière fiable le taux de cuivre total dans l’eau potable à des concentrations inférieures à la CMA et à l’OE. Les méthodes doivent inclure la préparation des échantillons afin d’assurer la détection du cuivre total (c’est-à-dire les formes dissoute et particulaire).

La concentration de cuivre dans la source d’approvisionnement en eau est typiquement très faible. Bien qu’il existe des techniques de traitement capables d’éliminer efficacement le cuivre à l’usine de traitement, le traitement par les municipalités ne constitue généralement pas une stratégie efficace, car le cuivre est considéré comme une matière acceptable pour les entrées de service et les installations de plomberie. Toutefois, le cuivre peut être libéré dans l’eau potable à cause de la corrosion des tuyaux, des entrées de service et des raccords en laiton en présence de certaines qualités d’eau. La méthode de traitement pour le cuivre consiste généralement à lutter contre la corrosion, notamment en ajustant la qualité de l’eau et en employant des inhibiteurs de corrosion.

Comme la présence de cuivre dans l’eau potable est principalement attribuable au relargage des composants des réseaux de distribution et des installations de plomberie, les dispositifs de traitement de l’eau potable s’avèrent une option efficace à l’échelle résidentielle, même si leur utilisation ne doit pas être considérée comme une solution permanente. Il existe de nombreux dispositifs de traitement à usage résidentiel certifiés capables de faire passer la concentration du cuivre dans l’eau potable sous la CMA.

Considérations internationales

Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l’eau potable d’autres organismes nationaux et internationaux peuvent varier en raison de l’âge des évaluations ainsi que des politiques et des démarches adoptées, dont le choix de l’étude clé et l’utilisation de taux de consommation, de poids corporels et de facteurs d’attribution différents.

Diverses organisations ont établi des valeurs pour le cuivre dans l’eau potable. L’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) a fixé un objectif de concentration maximale de contaminant (maximum contaminant level goal ou MCLG) et une concentration maximale de contaminant (maximum contaminant level ou MCL) pour le cuivre dans l’eau potable de 1,3 mg/L ainsi qu’une concentration maximale de contaminant secondaire (secondary maximum contaminant level ou SMCL) [esthétique] pour le cuivre de 1 mg/L. Par ailleurs, l’EPA des États-Unis a établi un seuil d’intervention de 1,3 mg/L dans sa Lead and Copper Rule reposant sur le traitement, même si cette règle est en cours de révision. L’Organisation mondiale de la Santé a établi une valeur guide provisoire de 2 mg/L pour le cuivre dans l’eau potable, la directive de l’Union européenne comprend une valeur de paramètre de 2 mg/L, et le National Health and Medical Research Council de l’Australie a établi deux concentrations pour le cuivre : une valeur de 1 mg/L pour des valeurs esthétiques et une valeur protégeant la santé de 2 mg/L.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Butler, L’hon. Gillian D. 2019-520
Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador  
Juge d’appel  
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador  
Membre d’office  
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta  
Juges  
Cour d’appel de l’Alberta  
Membres d’office  
Davidson, Kent H., c.r. 2019-518
Feth, Kevin, c.r. 2019-517
Price, Johanna C. 2019-519
Deschênes, Commander Julie Catherine 2019-591
Juge militaire  
Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
Commissaires à temps plein  
Pollock, Jennifer Mary 2019-537
Tremblay, Tammy 2019-536
Lalonde, Michel 2019-562
Commission des libérations conditionnelles du Canada  
Membre à temps partiel  
Nielsen, L’hon. Kenneth G. 2019-516
Premier juge adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, avec le rang de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et membre d’office de la Cour d’appel de l’Alberta  
Noel, Glen L. C., c.r. 2019-521
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador  
Juge  
Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador  
Membre d’office  
Tribunal des anciens combattants (révision et appel)  
Membres titulaires  
Carrière, Patrice J. J. 2019-555
Robert, Alex 2019-553
Robertson, Tanya 2019-554
Weir, Leslie 2018-560
Bibliothèque et Archives du Canada  
Bibliothécaire et archiviste du Canada  

Le 31 mai 2019

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre d’inspecteur de la contrefaçon

En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre d’inspecteur de la contrefaçon :

Michael Walker

Ottawa, le 21 mai 2019

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;

ATTENDU QUE l’article 2.2 des lettres patentes décrit le lieu où est situé le siège social de l’Administration;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes décrit les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, appartenant ou occupés par l’Administration;

ATTENDU QU’EN vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite loué, à titre de locataire, le bien réel décrit ici-bas (« Bien réel »);

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre d’émettre des lettres patentes supplémentaires :

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 27e jour de mai 2019.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k) référence c et 136(1)f) référence d et h)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e, prend l’Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 24 mai 2019

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interdiction d’approcher à une certaine distance

Interdiction — bâtiments

2 À compter du 1er juin 2019, il est interdit à tout bâtiment, autre que les bâtiments ci-après, de s’approcher à une distance de moins de 400 m d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1 :

Interdiction — personnes

3 (1) À compter du 1er juin 2019, il est interdit à toute personne utilisant un bâtiment, ou naviguant à bord de celui-ci, autre qu’un bâtiment visé aux alinéas 2a) à e), de s’approcher à une distance de moins de 400 m d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Exception — participant à une activité d’observation des baleines

(3) Malgré le paragraphe (1), toute personne participant à une activité d’observation des baleines à des fins commerciales organisée par un titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4(1) peut s’approcher à une distance d’entre 200 m et 400 m d’un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, dans les eaux décrites à l’annexe 1, si le bâtiment utilisé, ou à bord duquel la personne navigue, est titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4(1).

Autorisation d’approcher entre 200 m et 400 m

4 (1) Malgré les articles 2 et 3, le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment ou à une personne utilisant un bâtiment, ou naviguant à bord de celui-ci, d’approcher un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, afin d’observer des baleines à des fins commerciales, à une distance d’entre 200 m et 400 m, dans les eaux décrites à l’annexe 1, si la personne ou le bâtiment fait l’objet d’une entente avec le ministre relativement à l’observation des épaulards et visant à réduire les risques de perturbations pour les épaulards résidents du sud.

Demande d’autorisation

(2) Toute personne qui est propriétaire d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme, ou qui exploite une telle entreprise, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte, peut présenter une demande pour obtenir une autorisation visée au paragraphe (1) pour elle et pour un bâtiment dont elle est propriétaire ou qu’elle utilise.

Conditions d’autorisation

(3) Une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) est assortie de la condition que le titulaire de l’autorisation respecte les mesures visant la protection des épaulards et la réduction des risques de perturbation pour les épaulards prévues par l’entente avec le ministre qui est visée au paragraphe (1) et dont il fait l’objet.

Modification de conditions

(4) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Possession de l’autorisation

(5) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) est conservé à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(6) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans l’une des circonstances suivantes :

Zones de refuge provisoire

Interdiction — bâtiments

5 À compter du 1er juin 2019, il est interdit à tout bâtiment, autre que les bâtiments ci-après, d’être utilisé ou de naviguer dans les eaux décrites à l’annexe 2 :

Interdiction — personnes

6 (1) À compter du 1er juin 2019, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment ou de naviguer à bord de celui-ci, autre qu’un bâtiment visé aux alinéas 5a) à f), dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Contrôle d’application

Attributions

7 Un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou une personne autorisée en vertu de l’article 12 de cette Loi peut :

Obligation de se conformer

8 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l’ordre, l’exigence ou l’interdiction visé à l’article 7.

Cessation d’effet

31 octobre 2019

9 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 31 octobre 2019.

ANNEXE 1

(article 2 et paragraphes 3(1) et (3) et 4(1))

Eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance

(habitat essentiel de l’épaulard résident du sud)

1. Sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca

Les eaux transfrontalières du sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca à partir de la limite ouest, dans le sens horaire :
Limite ouest

48°29,68′N

48°40,02′N

124°44,31′O

124°50,68′O;

à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Sooke Inlet)

48°21,30′N

48°20,33′N

123°44,32′O

123°42,90′O;

à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Royal Roads, port Esquimalt et port Victoria)

48°24,25′N

48°24,57′N

123°28,97′O

123°22,61′O;

à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (chenal Cordova et chenal Sidney)

48°29,69′N

48°36,12′N

123°18,61′O

123°18,51′O;

à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Miners et eaux à l’ouest de l’île Gooch)

48°37,04′N

48°39,70′N

123°18,49′O

123°17,72′O;

à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Prevost et passage Moresby)

48°39,88′N

48°42,96′N

123°17,68′O

123°19,63′O;

à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Swanson entre l’île Moresby et l’île Prevost)

48°43,34′N

48°48,86′N

123°19,88′O

123°22,70′O;

à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du chenal Trincomali entre l’île Prevost et l’île Parker)

48°50,66′N

48°52,61′N

123°23,33′O

123°23,92′O;

à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du chenal Trincomali entre l’île Parker et l’île Galiano)

48°52,85′N

48°53,08′N

123°23,92′O

123°23,76′O;

à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du sud du détroit de Georgia)

48°54,28′N

48°55,39′N

49°00,00′N

49°10,39′N

49°13,58′N

123°20,67′O

123°21,98′O

123°18,88′O

123°22,82′O

123°21,97′O;

à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (partie du sud du détroit de Georgia)

49°13,58′N

49°14,00′N

49°14,18′N

49°13,79′N

123°21,97′O

123°21,09′O

123°19,22′O

123°17,21′O;

à l’exclusion des eaux au nord et à l’est de la ligne de jonction (partie sud du détroit de Georgia)

49°13,79′N

49°12,87′N

49°09,01′N

49°03,39′N

49°03,47′N

123°17,21′O

123°15,75′O

123°16,48′O

123°09,24′O

123°08,48′O;

et limites est et sud représentées par la pointe Roberts et la frontière des États-Unis.

2. Sud-ouest de l’île de Vancouver

Les eaux au sud-ouest de l’île de Vancouver à partir de la limite nord, dans le sens antihoraire :
Limite nord (île de Vancouver vers le sud-ouest au large)

48°59,70′N

48°41,72′N

125°40,15′O

126°17,88′O;

limite au large 48°13,95′N 125°44,61′O;
les eaux adjacentes à la frontière des États-Unis 48°29,72′N 124°44,32′O;
les eaux adjacentes à l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud dans les eaux transfrontalières du sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca 48°40,04′N 124°50,66′O;
puis délimitées par l’île de Vancouver jusqu’à la limite nord-ouest;
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Nitinat Inlet)

48°40,05′N

48°40,13′N

124°50,99′O

124°51,30′O;

à l’exclusion des eaux au nord-est de la ligne de jonction du cap Beale et de la pointe Amphitrite (baie Barkley)

48°55,22′N

48°47,174′N

125°32,391′O

125°13,039′O.

ANNEXE 2

(article 5 et paragraphe 6(1))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna

Les eaux au large de l’île Saturna circonscrites par une ligne
commençant à 48°47,033′N 123°03,550′O [limite nord du point est (rivage)];
de là, jusqu’à 48°47,300′N 123°03.000′O [chenal Tumbo];
de là, jusqu’à 48°47,666′N 123°02,416′O [coin nord-ouest (récif Boiling)];
de là, jusqu’à 48°47,550′N 123°02.000′O [coin nord-est (récif Boiling)];
de là, jusqu’à 48°46,933′N 123°02,666′O [passage Boundary];
de là, jusqu’à 48°46,600′N 123°03,166′O [limite de Narvaez Bay suivant le dispositif de séparation du trafic (DST)];
de là, jusqu’à 48°46,450′N 123°03,650′O [limite de Narvaez Bay suivant le DST];
de là, jusqu’à 48°46,300′N 123°04,200′O [coin sud-est (Narvaez Bay)];
de là, jusqu’à 48°46,416′N 123°04,533′O [coin sud-ouest (Narvaez Bay)];
de là, jusqu’à 48°46,766′N 123°03,916′O [limite sud du point est (rivage)].

2. Banc Swiftsure

Les eaux du Banc Swiftsure circonscrites par une ligne
commençant à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°34,000′N 124°54,200′O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 124°49,518′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 125°01,843′O [limite sud-ouest].

3. Île Pender

Les eaux au large de l’île Pender circonscrites par une ligne
commençant à 48°44,166′N 123°13,900′O [limite sud-est (point Wallace)];
de là, jusqu’à 48°44,166′N 123°15,550′O [limite sud-ouest (chenal Swanson)];
de là, jusqu’à 48°46,050′N 123°19,516′O [limite nord-ouest (chenal Swanson)];
de là, jusqu’à 48°46,050′N 123°18,383′O [limite nord-est (sud de la baie de Thieves)].

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1) référence g, des alinéas 136(1)f) référence h et h) référence h, 207f) et 244f) référence i, g) et h) référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence k,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence l de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence k, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées, ci-après.

Ottawa, le 24 mai 2019

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées

Interprétation

Interprétation

1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.

Interdiction

Utilisation des bâtiments

2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :

Exception

Personnes

3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :

Contrôle d’application

Agents de l’autorité

4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Personnes ou catégories de personnes

Colonne 2

Lieu géographique

1 Membre de la Gendarmerie royale du Canada En Ontario et au Québec
2 Membre d’une force de police portuaire ou fluviale En Ontario et au Québec
3 Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité En Ontario et au Québec
4 Inspecteur de la sécurité maritime En Ontario et au Québec
5 Inspecteur des embarcations de plaisance En Ontario et au Québec
6 Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada En Ontario et au Québec
7 Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada En Ontario et au Québec
8 Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale Dans la région de la capitale nationale
9 Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 En Ontario

Attributions

5 L’agent de l’autorité peut :

Texte désigné

Désignation

6 (1) Le texte figurant à la colonne 1 de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Pénalités

(2) Le barème des sanctions indiqué à la colonne 2 de l’annexe constitue le barème des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Abrogation

7 L’Arrêté d’urgence no 3 visant les zones inondées pris le 14 mai 2019 est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 6(1) et (2))

Texte désigné

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Barème des sanctions ($) Personne physique

Article 2 250 à 5 000

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

AWP Santé & Vie SA — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, en date du 2 mai 2019, autorisant AWP Health & Life SA à garantir des risques sous la dénomination sociale, en français, AWP Santé & Vie SA, et, en anglais, AWP Health & Life SA, dans les branches d’assurance-vie et d’accidents et maladie.

Le 24 mai 2019

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur en chef Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs  
Président du conseil Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Président et administrateur Énergie atomique du Canada, Limitée  
Président Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président et vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Membre du conseil (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Directeur général (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Vice-président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président Commission canadienne du lait  
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Membre régional (Québec) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil et membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président et premier dirigeant Construction de défense (1951) Limitée  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Président-directeur général Financement agricole Canada  
Vice-président Conseil des produits agricoles du Canada  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Président Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Hamilton  
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle Chambre des communes  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Président Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général  
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Ombudsman Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Oshawa  
Président du conseil Administration de pilotage du Pacifique  
Directeur général Parcs Canada  
Vice-président et membre Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Gwich’in)  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Sahtu)  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Président Téléfilm Canada