La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 8 juin 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2019-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 22 mai 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2019-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
68527-43-5
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances du groupe des composés hétérocycliques inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les trois substances du groupe des composés hétérocycliques énumérées dans l’annexe satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de ces composés hétérocycliques réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces trois substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Sommaire de l’évaluation préalable du groupe des composés hétérocycliques
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de trois des sept substances collectivement appelées « groupe des composés hétérocycliques » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Quatre substances avaient été priorisées pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE : les trois substances mentionnées dans le tableau ci-dessous ainsi que l’imidazolidine-2-thione, couramment appelée éthylènethiourée (ETU). L’ETU a été intégrée dans l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des composés hétérocycliques publiée le 11 novembre 2017. Cependant, des activités associées avec la présence d’ETU en tant que métabolite et résidu dans certains pesticides sont en cours, donc la conclusion de la LCPE pour cette substance sera fournie dans une évaluation préalable finale distincte. Trois des sept substances ont ensuite été jugées peu préoccupantes en suivant d’autres approches, et les décisions à leur sujet sont présentées dans un rapport distinct référence 2. En conséquence, la présente évaluation préalable porte sur les trois substances mentionnées au tableau ci-dessous. Ces trois substances seront appelées dans ce qui suit le groupe des composés hétérocycliques.
NE CAS note a du tableau 1 | Nom sur la Liste intérieure (LI) | Nom commun |
---|---|---|
100-97-0 | Méthénamine | Méthénamine |
110-918 | Morpholine | Morpholine |
4174-09-8 | 2,4-Dihydro-4[(5-hydroxy-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthylène]-5-méthyl-2-phényl-3-H-pyrazol-3-one | S.O. |
S.O. : Sans objet
Note du tableau 1
|
En 2011, d’après les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, il a été déclaré qu’entre 100 000 et 1 000 000 kg de méthénamine ont été produits au Canada et qu’entre 100 000 et 1 000 000 kg y ont été importés. La plus grande partie de cette méthénamine est utilisée comme agent de réticulation pour la production de résines phénoliques et de résines urée-formaldéhyde, ainsi que de caoutchoucs. La méthénamine est consommée lors de ce processus de réticulation. Il a aussi été rapporté qu’elle est utilisée comme intermédiaire dans les réactions de nitration pour la production d’explosifs, et pour la production de tablettes de combustible. Des produits cosmétiques peuvent aussi contenir de faibles concentrations de méthénamine en tant qu’agent de conservation. Des matériaux d’emballage alimentaire peuvent aussi contenir de la méthénamine.
En 2011, d’après les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, entre 1 000 et 10 000 kg de morpholine ont été produits au Canada et entre 100 000 et 1 000 000 kg y ont été importés. Il a été rapporté que la morpholine est principalement utilisée comme intermédiaire pour la production d’accélérateurs pour le caoutchouc, dans des produits pharmaceutiques, des pesticides, des azurants optiques, des antioxydants et comme solvant industriel. Elle est aussi employée dans les systèmes à eau ou à vapeur en circuit fermé pour prévenir la corrosion, en tant que produit chimique dans les champs pétrolifères et comme solvant et émulsifiant pour la préparation des revêtements de cire pour des fruits et des légumes. Elle a aussi été identifiée comme composant pour la fabrication de certains matériaux d’emballage alimentaire (revêtements intérieurs).
En 2011, d’après les renseignements soumis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, entre 1 000 et 10 000 kg de la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ont été importés au Canada. Il a été rapporté que cette substance est utilisée comme colorant dans des matériaux et des articles en matière plastique, des vernis et des revêtements. Elle est aussi employée comme colorant dans les matériaux d’emballage alimentaire en polystyrène, en polycarbonate ou en poly(téréphtalate d’éthane-1,2-diyle).
Les risques posés à l’environnement par les substances du groupe des composés hétérocycliques ont été caractérisés au moyen de la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement établis sur la base de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. La vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance sont parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. La CRE a permis de déterminer que les trois substances du groupe des composés hétérocycliques présentent un faible potentiel d’effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, le risque d’effets nocifs sur l’environnement dus à la méthénamine, à la morpholine ou à la substance portant le NE CAS 4174-09-8 est faible. Il est donc conclu que la méthénamine, la morpholine et la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.
L’exposition de la population générale à la méthénamine peut être due à son utilisation dans des cosmétiques en tant qu’agent de conservation, dans des produits disponibles pour les consommateurs ou dans des matériaux d’emballage alimentaire. Pour la population générale, les marges d’exposition permettant de comparer les niveaux avec effet critique sur la santé aux estimations d’exposition à la méthénamine sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
L’exposition de la population générale à la morpholine devrait se limiter à l’utilisation d’un petit nombre de produits disponibles pour les consommateurs, principalement des produits de polissage et des cires à usage domestique ou automobile ainsi que des produits connexes d’entretien automobile. La morpholine peut aussi être ajoutée à certains mélanges de cire utilisés sur des produits frais, comme les pommes. Il existe donc un potentiel d’exposition par voie alimentaire à des traces de morpholine quand ces produits sont consommés. Dans le cas des emballages alimentaires, la morpholine ne constitue pas une source importante d’exposition par voie alimentaire. Il existe aussi un potentiel d’exposition due à des désinfectants en aérosol. Santé Canada (en 2002) a précédemment évalué la sécurité de l’utilisation de la morpholine dans des cires utilisées sur des pommes, et a déterminé que cette utilisation ne présentait pas de risques pour la santé humaine. Pour la population générale, les marges d’exposition entre l’exposition à la morpholine et les niveaux d’effet critique déterminés lors d’études en laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
La substance portant le NE CAS 4174-09-8 peut être utilisée comme colorant dans des matériaux d’emballage alimentaire, mais elle ne devrait pas être libérée par ces matériaux. Une telle exposition étant jugée négligeable, le risque pour la santé humaine est donc considéré comme faible.
À la lumière des renseignements présentés dans l’évaluation préalable, il est conclu que la méthénamine, la morpholine et la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ne satisfont à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.
Conclusion
Il est conclu que la méthénamine, la morpholine et la substance portant le NE CAS 4174-09-8 ne satisfont pas aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour ces trois substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le cuivre
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’une recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le cuivre. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2018 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 27 mai 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 2 mg/L (2 000 µg/L) est établie pour le cuivre total dans l’eau potable d’après un échantillon d’eau pris au robinet. L’objectif d’ordre esthétique (OE) pour le cuivre total dans l’eau potable est de 1 mg/L (1 000 µg/L).
Sommaire
La présence de cuivre dans l’eau du robinet est surtout attribuable au relargage des composants des réseaux de distribution et des systèmes de plomberie qui renferment du cuivre. Le cuivre a été, et continue d’être, largement utilisé dans des applications liées à l’eau potable, notamment dans les tuyaux de plomberie résidentielle et les raccords.
Ce document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de cuivre dans l’eau potable. Il évalue les nouvelles études et approches et tient compte de la disponibilité de techniques de traitement appropriées afin de proposer une CMA qui est protectrice de la santé humaine, qui est mesurable et qui est atteignable grâce aux techniques de traitement municipales et résidentielles. D’après cet examen, la recommandation pour le cuivre total dans l’eau potable est une CMA de 2 mg/L (2 000 µg/L) et un OE de 1 mg/L (1 000 µg/L) d’après les échantillons prélevés au robinet. La CMA a été établie en fonction de la sous-population la plus sensible, soit les bébés nourris au biberon (âgés de zéro à six mois) et vise à protéger tous les Canadiens.
Effets sur la santé
Le cuivre est un élément essentiel pour les humains. Une carence en cuivre peut provoquer plusieurs effets sur la santé, mais elle ne devrait pas constituer un problème au Canada, en raison de l’apport en cuivre provenant des aliments. La National Academy of Medicine des États-Unis (auparavant appelée Institute of Medicine) a établi un apport quotidien recommandé de 900 µg/jour pour les adultes et de 340 à 890 µg/jour pour les enfants, et un apport maximal tolérable de 10 000 µg/jour pour les adultes et entre 1 000 et 8 000 µg/jour pour les enfants.
Les organismes internationaux ont déterminé que les données disponibles sur le cuivre ne sont pas suffisantes pour classer cette substance selon le risque de cancérogénicité. L’exposition à de très grandes concentrations de cuivre à court terme peut provoquer des effets sur le tractus gastro-intestinal (nausées, douleur et vomissements, diarrhée). Les effets à long terme sont moins bien documentés; les données probantes actuelles indiquent que, dans la population générale, une exposition prolongée à de très grandes concentrations de cuivre peut provoquer des effets sur le foie et les reins. La CMA a été établie en fonction des bébés nourris au biberon (âgés de zéro à six mois) et elle est considérée comme suffisante pour protéger tous les Canadiens contre tous les effets sur la santé, qu’ils soient à court ou à long terme.
Considérations esthétiques
La présence de cuivre dans l’eau peut altérer le goût de celle-ci et tacher la lessive et les accessoires de plomberie, même lorsque les concentrations sont inférieures à la CMA. Bien que ces concentrations ne soient associées à aucun effet nocif, elles pourraient avoir une influence sur l’acceptabilité de l’eau par les consommateurs. L’OE pour le cuivre dans l’eau potable est de 1 mg/L (1 000 µg/L), mais certaines personnes peuvent percevoir facilement le cuivre à des concentrations inférieures. Cela dit, les mesures de contrôle de la corrosion doivent cibler la CMA et non l’élimination des problèmes d’ordre esthétique, car la poursuite de l’OE pourrait nuire à d’autres priorités relatives à la qualité de l’eau, comme le contrôle du relargage de plomb, en particulier si des changements ont lieu sans tenir compte des impacts sur la qualité de l’eau. Les services publics peuvent choisir d’utiliser l’OE pour ouvrir une enquête sur la qualité de l’eau ou sur la corrosion d’un emplacement en particulier.
Exposition
Le cuivre est présent naturellement dans la croûte terrestre, sous forme de gisement minéral ou, moins fréquemment, sous forme de métal. Il peut entrer dans les sources d’eau par des processus naturels, comme le vieillissement climatique des sols, ou par l’activité humaine, comme l’agriculture, l’exploitation minière et les activités manufacturières. Le Code national de la plomberie du Canada considère le cuivre comme une matière acceptable pour les entrées de service et les installations de plomberie. Par conséquent, le cuivre dans l’eau potable provient principalement de la corrosion des tuyaux et des raccords dans les réseaux de distribution et les installations de plomberie qui renferment du cuivre, si la composition chimique de l’eau y est favorable.
La population canadienne peut être exposée au cuivre en raison de sa présence dans les aliments, l’eau potable, l’air, le sol et les produits de consommation. Bien que l’apport en cuivre de la population générale provienne principalement de l’alimentation, la biodisponibilité du cuivre dans l’eau potable peut être supérieure à celle des aliments. En raison des propriétés physiques et chimiques du cuivre, l’exposition au cuivre dans l’eau potable par inhalation et par absorption cutanée n’est pas anticipée.
Analyse et traitement
Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant. Il existe plusieurs méthodes d’analyse du cuivre total dans l’eau potable. Selon la capacité des laboratoires commerciaux au Canada, on dispose de méthodes d’analyse permettant de mesurer de manière fiable le taux de cuivre total dans l’eau potable à des concentrations inférieures à la CMA et à l’OE. Les méthodes doivent inclure la préparation des échantillons afin d’assurer la détection du cuivre total (c’est-à-dire les formes dissoute et particulaire).
La concentration de cuivre dans la source d’approvisionnement en eau est typiquement très faible. Bien qu’il existe des techniques de traitement capables d’éliminer efficacement le cuivre à l’usine de traitement, le traitement par les municipalités ne constitue généralement pas une stratégie efficace, car le cuivre est considéré comme une matière acceptable pour les entrées de service et les installations de plomberie. Toutefois, le cuivre peut être libéré dans l’eau potable à cause de la corrosion des tuyaux, des entrées de service et des raccords en laiton en présence de certaines qualités d’eau. La méthode de traitement pour le cuivre consiste généralement à lutter contre la corrosion, notamment en ajustant la qualité de l’eau et en employant des inhibiteurs de corrosion.
Comme la présence de cuivre dans l’eau potable est principalement attribuable au relargage des composants des réseaux de distribution et des installations de plomberie, les dispositifs de traitement de l’eau potable s’avèrent une option efficace à l’échelle résidentielle, même si leur utilisation ne doit pas être considérée comme une solution permanente. Il existe de nombreux dispositifs de traitement à usage résidentiel certifiés capables de faire passer la concentration du cuivre dans l’eau potable sous la CMA.
Considérations internationales
Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l’eau potable d’autres organismes nationaux et internationaux peuvent varier en raison de l’âge des évaluations ainsi que des politiques et des démarches adoptées, dont le choix de l’étude clé et l’utilisation de taux de consommation, de poids corporels et de facteurs d’attribution différents.
Diverses organisations ont établi des valeurs pour le cuivre dans l’eau potable. L’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) a fixé un objectif de concentration maximale de contaminant (maximum contaminant level goal ou MCLG) et une concentration maximale de contaminant (maximum contaminant level ou MCL) pour le cuivre dans l’eau potable de 1,3 mg/L ainsi qu’une concentration maximale de contaminant secondaire (secondary maximum contaminant level ou SMCL) [esthétique] pour le cuivre de 1 mg/L. Par ailleurs, l’EPA des États-Unis a établi un seuil d’intervention de 1,3 mg/L dans sa Lead and Copper Rule reposant sur le traitement, même si cette règle est en cours de révision. L’Organisation mondiale de la Santé a établi une valeur guide provisoire de 2 mg/L pour le cuivre dans l’eau potable, la directive de l’Union européenne comprend une valeur de paramètre de 2 mg/L, et le National Health and Medical Research Council de l’Australie a établi deux concentrations pour le cuivre : une valeur de 1 mg/L pour des valeurs esthétiques et une valeur protégeant la santé de 2 mg/L.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Butler, L’hon. Gillian D. | 2019-520 |
Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Juge d’appel | |
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Membre d’office | |
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta | |
Juges | |
Cour d’appel de l’Alberta | |
Membres d’office | |
Davidson, Kent H., c.r. | 2019-518 |
Feth, Kevin, c.r. | 2019-517 |
Price, Johanna C. | 2019-519 |
Deschênes, Commander Julie Catherine | 2019-591 |
Juge militaire | |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Commissaires à temps plein | |
Pollock, Jennifer Mary | 2019-537 |
Tremblay, Tammy | 2019-536 |
Lalonde, Michel | 2019-562 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membre à temps partiel | |
Nielsen, L’hon. Kenneth G. | 2019-516 |
Premier juge adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, avec le rang de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et membre d’office de la Cour d’appel de l’Alberta | |
Noel, Glen L. C., c.r. | 2019-521 |
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Juge | |
Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Membre d’office | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | |
Membres titulaires | |
Carrière, Patrice J. J. | 2019-555 |
Robert, Alex | 2019-553 |
Robertson, Tanya | 2019-554 |
Weir, Leslie | 2018-560 |
Bibliothèque et Archives du Canada | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada |
Le 31 mai 2019
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre d’inspecteur de la contrefaçon
En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre d’inspecteur de la contrefaçon :
Michael Walker
Ottawa, le 21 mai 2019
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;
ATTENDU QUE l’article 2.2 des lettres patentes décrit le lieu où est situé le siège social de l’Administration;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes décrit les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, appartenant ou occupés par l’Administration;
ATTENDU QU’EN vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite loué, à titre de locataire, le bien réel décrit ici-bas (« Bien réel »);
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre d’émettre des lettres patentes supplémentaires :
- (a) modifiant l’article 2.2 de ses lettres patentes reflétant la nouvelle adresse du siège social de l’Administration;
- (b) d’ajouter l’intérêt à bail dans le Bien réel;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- 1. L’article 2.2 des lettres patentes est remplacé par ce qui suit :
- 2.2 Siège social de l’Administration. Le siège social de l’Administration est situé au 207, Queens Quay West, bureau 500, Toronto (Ontario) M5J 1A7.
- 2. Partie B de l’annexe « C » est modifiée en remplaçant l’entrée 9 par la description suivante :
- 207, Queens Quay West
- Une partie de l’édifice localisé au 207, Queens Quay West, Toronto, située sur la parcelle 12-1, section A616-E ; partie du bloc 12, plan 616E Toronto, désignée comme étant les parties 1, 3 à 26, 28 à 31, 33 à 40, 50 à 84, 86 à 108, 111, 115, 116, 118, 120 à 122, plan 66R-14222 et connue comme étant le NIP 21419-0127(LT).
- 3. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.
DÉLIVRÉES le 27e jour de mai 2019.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k) référence c et 136(1)f) référence d et h)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e, prend l’Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 24 mai 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- épaulard résident du sud Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
- ministre Le ministre des Transports. (Minister)
Interdiction d’approcher à une certaine distance
Interdiction — bâtiments
2 À compter du 1er juin 2019, il est interdit à tout bâtiment, autre que les bâtiments ci-après, de s’approcher à une distance de moins de 400 m d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1 :
- a) les bâtiments en transit;
- b) les bâtiments en détresse et ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- c) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
- d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- e) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 3(2)a) à d).
Interdiction — personnes
3 (1) À compter du 1er juin 2019, il est interdit à toute personne utilisant un bâtiment, ou naviguant à bord de celui-ci, autre qu’un bâtiment visé aux alinéas 2a) à e), de s’approcher à une distance de moins de 400 m d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada et les agents de la paix dans le cadre de leurs fonctions et les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à leur demande;
- b) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives, ou pour exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales).
Exception — participant à une activité d’observation des baleines
(3) Malgré le paragraphe (1), toute personne participant à une activité d’observation des baleines à des fins commerciales organisée par un titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4(1) peut s’approcher à une distance d’entre 200 m et 400 m d’un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, dans les eaux décrites à l’annexe 1, si le bâtiment utilisé, ou à bord duquel la personne navigue, est titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4(1).
Autorisation d’approcher entre 200 m et 400 m
4 (1) Malgré les articles 2 et 3, le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment ou à une personne utilisant un bâtiment, ou naviguant à bord de celui-ci, d’approcher un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, afin d’observer des baleines à des fins commerciales, à une distance d’entre 200 m et 400 m, dans les eaux décrites à l’annexe 1, si la personne ou le bâtiment fait l’objet d’une entente avec le ministre relativement à l’observation des épaulards et visant à réduire les risques de perturbations pour les épaulards résidents du sud.
Demande d’autorisation
(2) Toute personne qui est propriétaire d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme, ou qui exploite une telle entreprise, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte, peut présenter une demande pour obtenir une autorisation visée au paragraphe (1) pour elle et pour un bâtiment dont elle est propriétaire ou qu’elle utilise.
Conditions d’autorisation
(3) Une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) est assortie de la condition que le titulaire de l’autorisation respecte les mesures visant la protection des épaulards et la réduction des risques de perturbation pour les épaulards prévues par l’entente avec le ministre qui est visée au paragraphe (1) et dont il fait l’objet.
Modification de conditions
(4) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Possession de l’autorisation
(5) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) est conservé à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(6) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans l’une des circonstances suivantes :
- a) la personne qui a présenté la demande d’autorisation a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’autorisation;
- b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions visées aux paragraphes (3) ou (4) et la non-conformité constitue un risque pour les épaulards, le milieu marin ou la sécurité maritime;
- c) le titulaire ne se conforme pas aux exigences applicables de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les océans et de la Loi sur les pêches, ainsi que de leurs règlements;
- d) si le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Zones de refuge provisoire
Interdiction — bâtiments
5 À compter du 1er juin 2019, il est interdit à tout bâtiment, autre que les bâtiments ci-après, d’être utilisé ou de naviguer dans les eaux décrites à l’annexe 2 :
- a) les bâtiments voyageant directement entre les endroits ci-après, s’ils sont utilisés pour rejoindre une résidence privée ou un commerce et si le transport dans des eaux décrites à l’annexe 2 est la seule façon pratique d’atteindre un de ces endroits ou de le quitter :
- (i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit sur la même île,
- (ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un endroit situé à l’extérieur des eaux décrites à l’annexe 2,
- (iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2,
- (iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur des eaux décrites à l’annexe 2;
- b) les bâtiments en détresse, ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- c) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
- d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
- e) les bâtiments utilisés pour pêcher soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques conformément à un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- f) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 6(2)a) à g).
Interdiction — personnes
6 (1) À compter du 1er juin 2019, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment ou de naviguer à bord de celui-ci, autre qu’un bâtiment visé aux alinéas 5a) à f), dans les eaux décrites à l’annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada et les agents de la paix dans le cadre de leurs fonctions et les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à leur demande;
- b) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
- e) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- f) les personnes pêchant soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques conformément à un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- g) les autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Contrôle d’application
Attributions
7 Un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou une personne autorisée en vertu de l’article 12 de cette Loi peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou ordonner le déplacement;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment, monter à bord de celui-ci à toute heure convenable et prendre l’une des actions suivantes :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner de l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements que l’inspecteur ou la personne autorisée peut valablement exiger et de lui prêter toute l’assistance possible,
- (iii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession.
Obligation de se conformer
8 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l’ordre, l’exigence ou l’interdiction visé à l’article 7.
Cessation d’effet
31 octobre 2019
9 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 31 octobre 2019.
ANNEXE 1
(article 2 et paragraphes 3(1) et (3) et 4(1))
Eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance
(habitat essentiel de l’épaulard résident du sud)
1. Sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca
Limite ouest | 48°29,68′N 48°40,02′N |
124°44,31′O 124°50,68′O; |
---|---|---|
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Sooke Inlet) | 48°21,30′N 48°20,33′N |
123°44,32′O 123°42,90′O; |
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Royal Roads, port Esquimalt et port Victoria) | 48°24,25′N 48°24,57′N |
123°28,97′O 123°22,61′O; |
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (chenal Cordova et chenal Sidney) | 48°29,69′N 48°36,12′N |
123°18,61′O 123°18,51′O; |
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Miners et eaux à l’ouest de l’île Gooch) | 48°37,04′N 48°39,70′N |
123°18,49′O 123°17,72′O; |
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Prevost et passage Moresby) | 48°39,88′N 48°42,96′N |
123°17,68′O 123°19,63′O; |
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Swanson entre l’île Moresby et l’île Prevost) | 48°43,34′N 48°48,86′N |
123°19,88′O 123°22,70′O; |
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du chenal Trincomali entre l’île Prevost et l’île Parker) | 48°50,66′N 48°52,61′N |
123°23,33′O 123°23,92′O; |
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du chenal Trincomali entre l’île Parker et l’île Galiano) | 48°52,85′N 48°53,08′N |
123°23,92′O 123°23,76′O; |
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du sud du détroit de Georgia) | 48°54,28′N 48°55,39′N 49°00,00′N 49°10,39′N 49°13,58′N |
123°20,67′O 123°21,98′O 123°18,88′O 123°22,82′O 123°21,97′O; |
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (partie du sud du détroit de Georgia) | 49°13,58′N 49°14,00′N 49°14,18′N 49°13,79′N |
123°21,97′O 123°21,09′O 123°19,22′O 123°17,21′O; |
à l’exclusion des eaux au nord et à l’est de la ligne de jonction (partie sud du détroit de Georgia) | 49°13,79′N 49°12,87′N 49°09,01′N 49°03,39′N 49°03,47′N |
123°17,21′O 123°15,75′O 123°16,48′O 123°09,24′O 123°08,48′O; |
et limites est et sud représentées par la pointe Roberts et la frontière des États-Unis.
2. Sud-ouest de l’île de Vancouver
Limite nord (île de Vancouver vers le sud-ouest au large) | 48°59,70′N 48°41,72′N |
125°40,15′O 126°17,88′O; |
---|---|---|
limite au large | 48°13,95′N | 125°44,61′O; |
les eaux adjacentes à la frontière des États-Unis | 48°29,72′N | 124°44,32′O; |
les eaux adjacentes à l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud dans les eaux transfrontalières du sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca | 48°40,04′N | 124°50,66′O; |
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Nitinat Inlet) | 48°40,05′N 48°40,13′N |
124°50,99′O 124°51,30′O; |
---|---|---|
à l’exclusion des eaux au nord-est de la ligne de jonction du cap Beale et de la pointe Amphitrite (baie Barkley) | 48°55,22′N 48°47,174′N |
125°32,391′O 125°13,039′O. |
ANNEXE 2
(article 5 et paragraphe 6(1))
Zones de refuge provisoires
1. Île Saturna
commençant à | 48°47,033′N | 123°03,550′O | [limite nord du point est (rivage)]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu’à | 48°47,300′N | 123°03.000′O | [chenal Tumbo]; |
de là, jusqu’à | 48°47,666′N | 123°02,416′O | [coin nord-ouest (récif Boiling)]; |
de là, jusqu’à | 48°47,550′N | 123°02.000′O | [coin nord-est (récif Boiling)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,933′N | 123°02,666′O | [passage Boundary]; |
de là, jusqu’à | 48°46,600′N | 123°03,166′O | [limite de Narvaez Bay suivant le dispositif de séparation du trafic (DST)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,450′N | 123°03,650′O | [limite de Narvaez Bay suivant le DST]; |
de là, jusqu’à | 48°46,300′N | 123°04,200′O | [coin sud-est (Narvaez Bay)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,416′N | 123°04,533′O | [coin sud-ouest (Narvaez Bay)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,766′N | 123°03,916′O | [limite sud du point est (rivage)]. |
2. Banc Swiftsure
commençant à | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu’à | 48°34,000′N | 124°54,200′O | [limite nord-est]; |
de là, jusqu’à | 48°32,100′N | 124°49,518′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu’à | 48°32,100′N | 125°01,843′O | [limite sud-ouest]. |
3. Île Pender
commençant à | 48°44,166′N | 123°13,900′O | [limite sud-est (point Wallace)]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu’à | 48°44,166′N | 123°15,550′O | [limite sud-ouest (chenal Swanson)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,050′N | 123°19,516′O | [limite nord-ouest (chenal Swanson)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,050′N | 123°18,383′O | [limite nord-est (sud de la baie de Thieves)]. |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1) référence g, des alinéas 136(1)f) référence h et h) référence h, 207f) et 244f) référence i, g) et h) référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence k,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence l de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence k, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 24 mai 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées
Interprétation
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :
- a) la partie de la rivière des Outaouais, en Ontario ou au Québec, entre le barrage Otto Holden et le lac des Deux Montagnes;
- b) la partie de la rivière Mattawa, en Ontario, entre le barrage Hurdman et le point de confluence de la rivière Mattawa avec la rivière des Outaouais.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’une administration locale;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;
- d) tout officier de la Garde côtière canadienne;
- e) toute personne qui exploite un service de traversier public dans les eaux visées aux alinéas 2a) ou b);
- f) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété inaccessible par la route.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personnes ou catégories de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | En Ontario et au Québec |
2 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | En Ontario et au Québec |
3 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | En Ontario et au Québec |
4 | Inspecteur de la sécurité maritime | En Ontario et au Québec |
5 | Inspecteur des embarcations de plaisance | En Ontario et au Québec |
6 | Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | En Ontario et au Québec |
7 | Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada | En Ontario et au Québec |
8 | Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale | Dans la région de la capitale nationale |
9 | Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 | En Ontario |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Texte désigné
Désignation
6 (1) Le texte figurant à la colonne 1 de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Pénalités
(2) Le barème des sanctions indiqué à la colonne 2 de l’annexe constitue le barème des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Abrogation
7 L’Arrêté d’urgence no 3 visant les zones inondées pris le 14 mai 2019 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) Personne physique |
---|---|
Article 2 | 250 à 5 000 |
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
AWP Santé & Vie SA — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques
Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, en date du 2 mai 2019, autorisant AWP Health & Life SA à garantir des risques sous la dénomination sociale, en français, AWP Santé & Vie SA, et, en anglais, AWP Health & Life SA, dans les branches d’assurance-vie et d’accidents et maladie.
Le 24 mai 2019
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Président | Téléfilm Canada |