La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 19 : Projets de tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres
Le 11 mai 2019
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Projets de tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres
Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposés auprès d’elle le 28 mars 2019, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2020, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 10 juillet 2019.
Ottawa, le 11 mai 2019
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613‑952‑8624 (téléphone)
613‑952‑8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES PROPOSÉES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION ET L’EXÉCUTION EN PUBLIC, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2021 À 2023
Tarif no 1
RADIO
A. Radio commerciale
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale, 2021 à 2023.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année » Année civile. (“year”)
- « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique. (“device”)
- « diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne sans modification et en temps réel de signaux auxquels le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“simulcast”)
- « écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne. (“play”)
- « fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne. (“file”)
- « mois » Mois civil. (“month”)
- « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
- « musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
- « prestataire de services » Prestataire de services professionnel dont une société de gestion peut retenir les services pour qu’il l’aide à remplir ses fonctions, notamment dans le cadre de la vérification, la maintenance ou l’amélioration de sa base de données ou d’autres systèmes informatiques, de l’attribution de permis, de l’application des tarifs ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
- « revenu provenant de la diffusion simultanée » Comprend tous les revenus directs et indirects provenant des diffusions simultanées d’une station au Canada, y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la diffusion simultanée ou pour leur permettre d’y accéder, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation et les frais administratifs, qu’ils soient versés directement au diffuseur de la station ou à une autre entité sous la même ou presque la même propriété ou gestion ou le même ou presque le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du diffuseur de la station, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du diffuseur de la station;
- b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment à des fins de publicité incluse dans la diffusion simultanée ou diffusée dès que le lien de la diffusion simultanée est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la diffusion simultanée, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la diffusion simultanée et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la diffusion simultanée, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.
Il est entendu que le revenu provenant de la diffusion simultanée comprend tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le diffuseur de la station reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)
- « revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur des produits et des services qu’une personne fournit en échange de l’utilisation de ces services ou installations et la juste valeur marchande des contreparties non pécuniaires (comme un troc), mais à l’exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une autre personne que la station et qui en devient le propriétaire;
- c) les revenus provenant de la transmission non interactive ou de la transmission semi-interactive assujettis au tarif no 8 de Ré:Sonne et les revenus provenant de la diffusion simultanée;
- d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
- e) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière (“gross income”).
- « sociétés de gestion » SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ et Artisti. (“collective societies”, “collectives” or “societies”)
- « station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station :
- a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
- b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :
- a) pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par voie de radiodiffusion hertzienne et de diffusion simultanée;
- b) pour l’exécution en public au moyen de tout appareil récepteur radio, dans tout autre lieu qu’une salle de spectacle habituellement utilisée pour des divertissements et où un prix d’entrée est exigé, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres.
(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, le Tarif pour les services de radio satellitaire ou le tarif no 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores sur Internet ou au moyen d’un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par voie de diffusion simultanée.
Redevances à verser
4. Une station utilisant peu d’enregistrements sonores verse à Ré:Sonne :
- a) 3,44 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hertzienne visée à l’alinéa 3(1)a);
- b) la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) 3,44 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée pour le mois de référence,
- (ii) 0,00126 $ par écoute d’un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée;
sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500 $ par station, à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de diffusion simultanée visée à l’alinéa 3(1)a);
- c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de référence à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).
5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à Ré:Sonne, à l’égard de ses revenus durant le mois de référence :
- a) 6,61 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts pour une année, 6,61 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ de revenus bruts pour une année et 9,64 pour cent sur l’excédent à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de radiodiffusion hertzienne visée à l’alinéa 3(1)a);
- b) la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) 9,64 pour cent de son revenu provenant de la diffusion simultanée,
- (ii) 0,00126 $ par écoute d’un fichier au Canada par voie de diffusion simultanée;
sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500 $ par station, à l’égard de la communication au public par télécommunication par voie de diffusion simultanée visée à l’alinéa 3(1)a);
- c) 0,5 pour cent de ses revenus bruts à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b).
Aux fins du calcul des redevances exigibles en vertu de l’article 5, si plusieurs stations appartiennent à la même société, la station devra verser des redevances en fonction du total combiné des revenus bruts pour l’année de l’ensemble des stations qui appartiennent à la société.
6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Exigences de rapport
7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station doit verser les redevances du mois et faire rapport pour le mois de référence sur ce qui suit :
- a) les revenus bruts de la station;
- b) le revenu provenant de la diffusion simultanée de la station, y compris, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (aussi bien les abonnements gratuits que les payants) et le total des sommes versées par ceux-ci;
- c) le total de l’auditoire de la diffusion simultanée par rapport à celui de la diffusion hertzienne, le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces nombres ne sont pas disponibles, tout autre indicateur possible de la portée de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;
- d) le nombre d’écoutes de chaque fichier par voie de diffusion simultanée;
- e) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers par voie de diffusion simultanée.
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), Ré:Sonne peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa d) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l’utilisation du répertoire
9. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la station fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés qui incarnent des œuvres musicales ou des parties de celles-ci, diffusés chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la production des listes séquentielles nécessite la déclaration complète de l’utilisation de la musique pour chaque jour du mois, tous les jours de l’année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore;
- e) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
- f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
- g) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité;
- h) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion, en minutes et en secondes;
- i) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- j) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
- k) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore;
- l) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;
- m) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé;
- n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;
- p) dans le cas d’un programme en souscription, les feuilles de minutage, accompagnées des renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérés dans le rapport Excel.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), sauf pour les feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
Registres et vérifications
10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 9.
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus à l’article 7.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.
(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station visée par la vérification doit acquitter les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station qui a transmis les renseignements ne consente par écrit au préalable à chaque communication proposée de ses renseignements.
(2) Les renseignements reçus d’une station aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- b) d’une société de gestion à une autre;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur envers la station d’une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
12. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la station qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.
Paiements et rapports tardifs
13. (1) Si une station omet de payer le montant dû aux termes du présent tarif ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’article 7 avant la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si la station omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes de l’article 9 dans les sept jours suivant la date d’échéance, la station devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Livraison des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 7 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 doivent être transmis par courriel.
(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES PROPOSÉES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2020 à 2024
Tarif no 1.B.2
DIFFUSEURS SIMULTANÉS NON COMMERCIAUX, WEBDIFFUSEURS NON INTERACTIFS ET WEBDIFFUSEURS SEMI-INTERACTIFS AUTRES QUE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les diffuseurs en ligne non commerciaux, 2020-2024.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année » Année civile; (“year”)
- « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
- « diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire est incapable d’exercer un contrôle sur le contenu ou le moment de la communication. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
- « fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci; (“file”)
- « Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
- « mois » Mois civil; (“month”)
- « webdiffuseur » Personne ou organisation qui transmet une webdiffusion, y compris une diffusion simultanée; (“webcaster”)
- « webdiffuseur non commercial » Webdiffuseur autre que la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un webdiffuseur scolaire et un webdiffuseur communautaire, qu’une partie des coûts d’exploitation du webdiffuseur soit ou non financée par des recettes publicitaires; (“non-commercial webcaster”)
- « webdiffusion » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers qui doivent être reproduits sur l’appareil seulement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute à peu près au même moment que lorsque les fichiers ont été communiqués; (“webcast”)
- « webdiffusion interactive » Webdiffusion par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisis par celui-ci; (“interactive webcast”)
- « webdiffusion non interactive » Webdiffusion autre qu’une diffusion simultanée à l’égard de laquelle le destinataire est incapable d’exercer un contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (“non-interactive webcast”)
- « webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion à l’égard de laquelle le destinataire est capable d’exercer un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“semi-interactive webcast”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un webdiffuseur non commercial pour les années 2020 à 2024 pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres dans le répertoire de Ré:Sonne par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion semi-interactive.
(2) Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) la communication par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion par les stations de radio non commerciales qui sont assujetties au Tarif Ré:Sonne 1.B, 1998-2021;
- b) une diffusion simultanée d’un programme à laquelle le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, Artisti), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne) s’appliquent;
- c) une webdiffusion interactive ou un téléchargement;
- d) une communication dans les cas décrits aux alinéas 15(1.1)d) et 18(1.1)a) de la Loi;
- e) une baladodiffusion ou la transmission d’un programme déjà transmis (qu’il ait ou non été converti dans un autre format de fichier sonore) en vue de sa lecture sur un appareil.
(3) Le présent tarif n’est pas assujetti aux taux de redevances spéciaux prévus à l’article 68.1 de la Loi.
Redevances
4. (1) Les redevances payables pour toutes les webdiffusions non interactives et les webdiffusions semiinteractives (sauf les diffusions simultanées) transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500,00 $ par année.
(2) Les redevances payables pour toutes les diffusions simultanées transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500,00 $ par année.
(3) Le paiement effectué aux termes des paragraphes (1) et/ou (2) doit être accompagné d’une description du service de webdiffusion et/ou de diffusion simultanée que le webdiffuseur non commercial offre ou a l’intention d’offrir.
5. Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.
Paiements et rapports
6. Au plus tard le 1er janvier de chaque année, le webdiffuseur non commercial paie les frais exigibles pour cette année-là et produit le rapport requis aux termes du paragraphe 4(3).
Identification du webdiffuseur
7. Au plus tard 45 jours après la fin du premier mois au cours duquel un webdiffuseur non commercial transmet une webdiffusion aux termes de l’article 3, le webdiffuseur doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :
- a) le nom du webdiffuseur, y compris ce qui suit :
- (i) le nom de la société ou de l’autre entité, son territoire, les noms de ses principaux dirigeants et ses autres noms commerciaux sous lesquels elle fait affaire, ou
- (ii) le nom du propriétaire d’une société à propriétaire unique;
- b) l’adresse de son principal lieu d’affaires et, le cas échéant, l’adresse d’un bureau au Canada si le principal lieu d’affaires est situé à l’extérieur du Canada;
- c) le nom, l’adresse et l’adresse de courriel des personnes à contacter pour les avis, le partage de données, la facturation et les paiements;
- d) le nom et l’adresse du distributeur autorisé;
- e) l’adresse URL à partir de laquelle la webdiffusion est ou sera transmise;
- f) la ou les dates de sa première webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et/ou diffusion simultanée au Canada;
- g) la documentation attestant que le webdiffuseur est un webdiffuseur non commercial.
Intérêts sur paiements tardifs
8. Toute somme non reçue à la date d’échéance porte intérêt à partir de cette date jusqu’à la date à laquelle la somme est reçue. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Expédition des avis et des paiements
9. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont le webdiffuseur non commercial a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un webdiffuseur non commercial est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
(3) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds. Si un paiement est effectué par virement électronique de fonds, le rapport y afférent requis aux termes du paragraphe 4(3) doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(4) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(5) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par virement électronique de fonds est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES PROPOSÉES À PERCEVOIR AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021
Tarif no 1
RADIODIFFUSION
C. La Société Radio-Canada (SRC)
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable à la radiodiffusion et aux diffusions simultanées de la SRC, 2020-2021.
Définitions
2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :
- « année » signifie une année civile; (“year”)
- « appareil » signifie un appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
- « diffusion simultanée » signifie une communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion de la SRC à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
- « écoute » signifie une communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci à une seule personne; (“play”)
- « fichier » signifie un fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
- « mois » signifie un mois civil. (“month”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par la SRC pour la communication au public par télécommunication, au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par radiodiffusion hertzienne et par diffusion simultanée, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne, notamment aux tarifs Ré:Sonne 3.A, 3.B et 8, au tarif des services de radio satellitaire ou au tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à une communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.
Redevances
4. (1) La SRC paie à Ré:Sonne, le premier jour de chaque mois, 250 000 $ pour sa radiodiffusion hertzienne pour le mois.
(2) La SRC paie à Ré:Sonne, au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, pour ses diffusions simultanées du mois, le plus élevé des montants suivants :
- a) 37 500 $;
- b) 0,00126 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée.
(3) Avec son paiement mensuel prévu au paragraphe 4(2), la SRC remet à Ré:Sonne un rapport indiquant ce qui suit :
- a) le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée;
- b) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée;
- c) l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience de la radiodiffusion hertzienne.
(4) Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Renseignements sur l’utilisation de la musique
5. (1) Au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, la SRC fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres et enregistrements diffusés par chaque service de radio conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le cas. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
- e) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore;
- f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
- g) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
- h) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité;
- i) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion, en minutes et en secondes;
- j) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- k) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore;
- l) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé;
- m) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;
- n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- o) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;
- p) le type de diffusion (local ou régional);
- q) le nom de l’émission;
- r) la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l’enregistrement sonore.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe 5(1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et la SRC, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas a) à r).
Registres et vérifications
6. (1) La SRC tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5(1).
(2) La SRC doit conserver, pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement le paiement de la SRC au titre du paragraphe 4(2), y compris les renseignements requis aux termes du paragraphe 4(3).
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 6(1) ou 6(2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la SRC et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable à la SRC.
(5) Si une vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 4(2) ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la SRC en verse les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Paiements et rapports tardifs
7. (1) Si la SRC omet de payer les montants dus aux termes des paragraphes 4(1) et 4(2) ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 4(3) au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur les montants exigibles pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les montants et le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si la SRC omet de fournir les rapports sur l’utilisation de la musique exigés aux termes du paragraphe 5(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, la SRC devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le rapport, à raison de ce qui suit jusqu’à la réception du rapport :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes 8(2) et 8(3), les renseignements reçus de la SRC en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus de la SRC aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- b) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d’un tarif applicable à la SRC;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que la SRC qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers la SRC concernant les renseignements fournis.
Ajustements
9. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la SRC qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne
Expédition des avis et des paiements
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec la SRC est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
(3) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(4) Les renseignements prévus au paragraphe 5(1) doivent être transmis par courriel.
(5) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2020 À 2022
Tarif no 2
SERVICES SONORES PAYANTS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2020-2022.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année » Année civile; (“year”)
- « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
- « diffusion simultanée » Signifie une communication simultanée d’un signal sonore payant à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ce signal est identique au signal original et son destinataire ne peut exercer un contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
- « écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci à une seule personne; (“play”)
- « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, dans sa version modifiée; (“distribution undertaking”)
- « entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“programming undertaking”)
- « fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
- « local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit :
- « “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement »; (“premises”)
- « paiements d’affiliation » Total des montants que doit payer une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission à des fins privées ou domestiques d’un signal sonore payant, y compris le total des sommes devant être versées pour l’ensemble de la programmation et des services fournis par l’entreprise de programmation dans le cadre d’un forfait lié au signal sonore payant, sans déduction; (“affiliation payments”)
- « petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent actuellement comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. »; (“small cable transmission system”)
- « Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“Regulations”)
- « signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur; (“signal”)
- « signal sonore payant » Comprend l’ensemble de la programmation et des services faisant l’objet d’une licence accordée par le CRTC à titre de service sonore payant ainsi que l’ensemble de la programmation et des services fournis par une entreprise de programmation dans le cadre d’un forfait lié à un service sonore payant, qu’une rémunération soit versée ou non et qu’une licence ait été accordée ou non par le CRTC à titre de service sonore payant; (“pay audio signal”)
- « zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit :
- « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, à des fins privées ou domestiques, lors de la transmission d’un signal sonore payant ou d’une diffusion simultanée par une entreprise de distribution, pour les années 2020 à 2022.
(2) Le présent tarif ne vise pas les usages expressément visés par d’autres tarifs, y compris les tarifs 3.A, 3.B et 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores destinés à des utilisateurs finaux par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.
Redevances
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne chaque mois sont les suivantes :
- a) 15 pour cent des paiements d’affiliation payables pour le mois par une entreprise de distribution; plus
- b) 0,00126 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée au cours du mois.
(2) Les redevances payables à Ré:Sonne chaque année, lorsque l’entreprise de distribution est soit :
- a) un petit système de transmission par fil;
- b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair;
- c) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes, sont les suivantes :
- d) 7,5 pour cent des paiements d’affiliation payables pour l’année par une entreprise de distribution; plus
- e) 0,00063 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada par diffusion simultanée au cours de l’année.
Dates de paiement
5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.
(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.
Exigences de rapport
6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant :
- a) le nom de l’entreprise de distribution;
- b) la liste des signaux sonores payants et des diffusions simultanées que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d’affiliation payables;
- d) le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée;
- e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée;
- f) l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience du signal sonore payant.
(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant :
- a) le nom de l’entreprise de programmation;
- b) la liste des signaux sonores payants et des diffusions simultanées que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d’affiliation payables;
- d) le nombre d’écoutes de chaque fichier par diffusion simultanée;
- e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par diffusion simultanée;
- f) l’audience totale des diffusions simultanées par rapport à l’audience du signal sonore payant.
(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :
- a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;
- b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil » :
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
(4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l’entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant ou une diffusion simultanée pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l’année précédente. L’entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1). L’entreprise de programmation doit également indiquer qui (l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution) doit payer les redevances prévues au présent tarif pour chaque entreprise de distribution indiquée.
Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores
7. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Ré:Sonne les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés comportant des œuvres musicales ou des parties de celles-ci qu’elle a diffusés sur chaque signal sonore payant et diffusion simultanée chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :
- a) la date de la diffusion;
- b) l’heure de diffusion;
- c) le titre de l’enregistrement sonore;
- d) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité;
- e) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore;
- f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
- g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) attribué à l’enregistrement sonore;
- h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
- i) le code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;
- j) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
- k) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé;
- l) la durée de l’enregistrement sonore en diffusion, en minutes et en secondes;
- m) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- n) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et l’entreprise de programmation, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement.
Registres et vérifications
8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 7.
(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation et de calculer facilement les paiements prévus aux alinéas 4(1)b) et 4(2)e), y compris les renseignements requis aux termes de l’article 6.
(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux services sonores payants.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’entreprise ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus d’une entreprise aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- b) à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux services sonores payants;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’entreprise qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l’entreprise en question concernant les renseignements fournis.
Ajustements
10. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par l’entreprise qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.
Retard sur paiements et rapports
11. (1) Si une entreprise omet de payer les montants dus aux termes des articles 4 et 5 ou de fournir le rapport requis aux termes de l’article 6 d’ici la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle les montants et le rapport seront reçus. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si une entreprise omet de fournir la déclaration d’utilisation de la musique requise aux termes de l’article 7 dans les sept jours suivant la date d’échéance, moyennant un avis écrit de Ré:Sonne, l’entreprise devra verser à Ré:Sonne des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle le rapport est reçu, à raison de ce qui suit jusqu’à la réception du rapport :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite.
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication d’une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : payaudio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication avec une entreprise est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements décrits à l’article 7 doivent être transmis par courriel.
(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES PROPOSÉES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2021 À 2025
Tarif no 5
UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les événements en direct, 2021-2025.
Définitions
2. La définition qui suit s’applique au présent tarif.
- « année » Année civile. (“year”)
Taxes
3. Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les prélèvements, impôts ou taxes fédéraux ou provinciaux ni les autres prélèvements, taxes ou impôts gouvernementaux d’autres genres qui pourraient s’appliquer.
Comptes et registres
4. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un avis raisonnable.
(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux événements en direct.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, la personne qui a fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- b) à la SOCAN, à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d’une autre personne qu’une personne assujettie au présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l’égard des renseignements fournis.
Ajustements
6. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par la personne visée par le présent tarif qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.
Paiements et rapports tardifs
7. (1) Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer les montants dus aux termes du présent tarif au plus tard à la date d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) Si une personne assujettie au présent tarif ne fournit pas les renseignements requis aux termes du présent tarif au plus tard à la date d’échéance, Ré:Sonne pourrait lui remettre un avis de défaut (l’« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d’un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l’avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l’égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).
(3) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresse pour les avis, etc.
8. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par cette personne à Ré:Sonne.
Livraison des avis et des paiements
9. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
A. MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN SPECTACLE EN DIRECT
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « accessoire » L’utilisation d’enregistrements sonores dans un événement durant soit moins de 10 pour cent de la durée de l’événement, soit moins de 10 minutes au total pour l’événement entier, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement. (« incidental »)
- « entrée » Toutes les personnes qui ont le droit d’assister à l’événement, y compris les entrées gratuites. (« admission »)
- « événement » Une prestation ou un spectacle unique avec une heure de début et de fin et un emplacement unique. (« event »)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre de tout type de spectacle en direct, y compris des prestations de théâtre, de danse, d’art acrobatique, d’art intégré, d’art du cirque contemporain ou d’autres prestations en direct.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements visés par un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs no 5.B à 5.J de Ré:Sonne.
(3) Lorsque le présent tarif s’applique à un événement, il s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores à l’événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, y compris les enregistrements sonores joués pendant les entractes et pendant l’entrée et la sortie du public, ainsi que l’utilisation d’enregistrements sonores dans le cadre du spectacle en direct.
(4) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements où des enregistrements sonores ne sont pas utilisés dans le cadre du spectacle en direct et ne sont joués que pendant les entractes ou pendant l’entrée et la sortie du public. Lorsqu’elles ne sont pas par ailleurs assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, ces utilisations d’enregistrements sonores sont assujetties au Tarif no 3.B de Ré:Sonne (Musique de fond) ou au Tarif no 3.A de Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fond).
(5) Le présent tarif s’applique en plus des Tarifs nos 3.A et 3.B de Ré:Sonne et de tout autre tarif applicable de Ré:Sonne pour l’utilisation d’enregistrements sonores à d’autres fins que pendant l’événement.
Redevances
3. (1) La redevance payable par événement est :
- a) de 1,92 ¢ par entrée, dans le cas de l’utilisation accessoire d’enregistrements sonores;
- b) de 7,68 ¢ par entrée, pour tous les autres événements.
(2) Les redevances devant être versées aux termes de l’alinéa (1)a) sont assujetties à une redevance minimale de 36,00 $ par événement. Les redevances devant être versées aux termes de l’alinéa (1)b) sont assujetties à une redevance minimale de 72,00 $ par événement. Une redevance annuelle minimale de 120,00 $ s’applique dans le cas de redevances payées pour plusieurs événements au cours d’une même année conformément au paragraphe 4(2), au lieu d’une redevance minimale par événement. Aux fins du calcul de la redevance minimale payable, un événement peut comprendre plusieurs prestations, artistes-interprètes et emplacements pour la même entrée.
Exigences de rapport
4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et le nombre d’entrées. Si le nombre d’entrées n’est pas relevé, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l’alinéa 3(1)a), le rapport doit indiquer la durée de l’utilisation des enregistrements sonores à l’événement en minutes et la durée de l’utilisation des enregistrements sonores en pourcentage de la durée totale de l’événement, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une année dans un même établissement ou par une même société de production, l’établissement ou la société doit déposer auprès de Ré:Sonne avant le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements au cours de l’année et un rapport indiquant le nom et l’emplacement de chaque événement, le nombre d’entrées par événement, et si la redevance a été calculée selon les alinéas 3(1)a) ou 3(1)b). Si le nombre d’entrées n’est pas relevé, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l’alinéa 3(1)a), le rapport doit indiquer pour chaque événement la durée de l’utilisation des enregistrements sonores à l’événement en minutes et la durée de l’utilisation des enregistrements sonores en pourcentage de la durée totale de l’événement, à l’exclusion des entractes et de l’entrée et de la sortie du public avant et après l’événement.
(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année et pour l’année suivante doivent être effectués chaque trimestre.
B. RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE
Application
1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre d’événements dans des réceptions (notamment des mariages), des congrès, des rencontres de jeux vidéo, des assemblées et des présentations de mode.
Redevances
Nombre de places (assises et debout) |
Redevance par événement sans danse | Redevance par événement avec danse |
---|---|---|
1 à 100 | 33,92 $ | 67,87 $ |
101 à 300 | 48,77 $ | 97,64 $ |
301 à 500 | 101,79 $ | 203,58 $ |
Plus de 500 | 144,21 $ | 288,41 $ |
Exigences de rapport
3. Au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre, un établissement assujetti au tarif doit verser à Ré:Sonne le paiement pour tous les événements qui ont eu lieu au cours de ce trimestre et déposer un rapport pour ce trimestre indiquant notamment :
- a) le nombre réel d’événements avec et sans danse et le nombre de jours où se tenait une présentation de mode;
- b) le nombre de places (assises et debout) autorisées en vertu du permis d’alcool de l’établissement ou de tout autre document délivré par une autorité compétente pour ce type d’établissement.
C. BARS KARAOKÉ
Application
1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres au moyen d’appareils karaoké dans un bar karaoké ou un établissement du même genre.
Redevances
2. La redevance annuelle s’établit comme suit :
- a) établissement utilisant un appareil karaoké au maximum trois jours par semaine : 315,55 $.
- b) établissement utilisant un appareil karaoké plus de trois jours par semaine : 454,67 $.
Exigences de rapport
3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, un établissement assujetti au présent tarif doit verser à Ré:Sonne la redevance applicable pour l’année en question, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de jours par semaine où il utilise un appareil karaoké.
D. FESTIVALS, EXPOSITIONS ET FOIRES
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans un festival, une exposition ou une foire.
(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. Un événement visé par le tarif no 5.D n’est pas assujetti à un autre tarif de Ré:Sonne pour l’événement.
Redevances
Assistance quotidienne moyenne | Redevance quotidienne |
---|---|
Jusqu’à 5 000 personnes | 19,20 $ |
5 001 à 10 000 personnes | 43,20 $ |
10 001 à 20 000 personnes | 86,40 $ |
20 001 à 30 000 personnes | 144,00 $ |
30 001 à 50 000 personnes | 230,40 $ |
50 001 à 75 000 personnes | 360,00 $ |
75 001 à 100 000 personnes | 504,00 $ |
100 001 à 150 000 personnes | 720,00 $ |
150 001 à 200 000 personnes | 1 008,00 $ |
Plus de 200 000 personnes | 1 440,00 $ |
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un festival, d’une exposition ou d’une foire tenu chaque année, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le festival, l’exposition ou la foire a lieu. La personne assujettie au présent tarif doit remettre avec la redevance les chiffres indiquant l’assistance réelle de l’année précédente et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire.
(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au présent tarif doit présenter, dans les 30 jours suivant la clôture du festival, de l’exposition ou de la foire, un rapport indiquant l’assistance et la durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire et acquitter la redevance en fonction de ces données.
(3) Lorsque l’assistance indiquée sur le rapport comprend l’assistance à des événements pour lesquels des droits d’entrée distincts sont demandés dans le cadre du festival, de l’exposition ou de la foire, une personne assujettie au présent tarif doit présenter un rapport indiquant l’assistance totale et l’assistance à chacun des événements pour lesquels un droit d’entrée distinct a été demandé.
E. CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS DU MÊME GENRE
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des cirques, des spectacles sur glace, des feux d’artifice, des spectacles son et lumière et des événements du même genre.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, et que les enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même, pendant les entractes ou pendant l’entrée et la sortie du public.
(3) Un événement qui serait par ailleurs assujetti au tarif no 5.E est assujetti au Tarif no 3.A de Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fonds) ou au Tarif no 3.B de Ré:Sonne (Musique de fond) si seulement de la musique de fond est utilisée à cet événement.
Redevances
2. (1) La redevance payable par événement est de 1,9 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets, à l’exclusion des taxes de vente et des taxes d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 102,06 $ par événement.
(2) Si aucun droit d’entrée n’est demandé pour l’événement, la redevance minimale s’applique.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant ses recettes brutes et lui verser la redevance pour cet événement, au plus tard 30 jours après l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement et lui verser la redevance pour tous les événements au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
(3) Si le total des redevances payables pour une année visée par le paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
F. PARADES
Application
1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres (« musique enregistrée ») par des chars allégoriques qui prennent part à des parades.
Redevances
2. La redevance payable est de 14,49 $ par char allégorique diffusant de la musique enregistrée qui prend part à la parade, sous réserve d’une redevance minimale de 53,71 $ par jour.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nom et le lieu de la parade et le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique enregistrée ayant pris part à la parade et lui verser la redevance pour cet événement, au plus tard 30 jours après l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre de parades ainsi que le nom, le lieu et le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique enregistrée pour chaque parade et lui verser la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
(3) Si le total des redevances payables pour une année visée par le paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
G. PARCS, RUES ET AUTRES LIEUX PUBLICS
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des parcs, des rues ou d’autres lieux publics.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication visée par un autre tarif de Ré:Sonne.
Redevances
2. (1) La redevance payable est de 53,71 $ par jour d’exécution d’enregistrements sonores, à concurrence d’une redevance maximale de 367,84 $ par trimestre.
(2) Si un événement est tenu à plusieurs emplacements, la redevance payable en vertu du paragraphe (1) s’applique à chaque emplacement où des enregistrements sonores sont exécutés.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit fournir à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l’événement et lui verse la redevance pour cet événement au plus tard 30 jours après l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit fournir à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l’événement pour chaque événement et lui verser la redevance pour tous les événements de l’année en question au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
(3) Si le total des redevances payables pour une année visée au paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante doivent être effectués chaque trimestre.
H. ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements sportifs, notamment du basketball, du baseball, du football, du hockey, des compétitions de patinage, des courses, des rencontres d’athlétisme et d’autres événements sportifs.
(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enregistrements sonores dans un événement sportif, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du stade, de l’aréna ou d’un autre lieu, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même ou pendant les périodes précédant ou suivant l’événement (y compris l’entrée et la sortie de l’auditoire).
Redevances
Période | Pourcentage des recettes brutes provenant de la vente des billets |
---|---|
2021 | 0,30 % |
2022 | 0,31 % |
2023 | 0,32 % |
2024 | 0,33 % |
2025 | 0,34 % |
(2) Un billet de faveur est évalué à la moitié du prix le moins élevé payé pour un billet vendu de la même catégorie de billets pour le même événement.
(3) Si l’entrée à un événement sportif est gratuite, une redevance de 15,00 $ par événement s’applique.
(4) Tous les événements sont assujettis à une redevance minimale de 15,00 $ par événement.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d’un rapport indiquant ses recettes brutes, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées aux événements gratuits.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées de chaque événement gratuit.
(3) Si le total des redevances payables pour une année visée au paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
I. SPECTACLES D’HUMOUR ET DE MAGIE
Application
1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements où l’accent est mis principalement sur des humoristes ou des magiciens et l’utilisation d’enregistrements sonores est accessoire.
(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations accessoires d’enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de l’événement, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l’événement même, pendant les entractes, ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire.
Redevances
2. La redevance payable est de 60,39 $ par événement.
Exigences de rapport
3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement accompagnée d’un rapport indiquant la date, le nom et l’emplacement de l’événement.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant la date, le nom et l’emplacement de chaque événement.
(3) Si le total des redevances payables pour une année visée au paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante sont effectués trimestriellement.
J. CONCERTS
Définitions
1. La définition suivante s’applique au présent tarif :
- « capacité » Nombre maximum de personnes qui peuvent assister à un événement (assises et debout) en fonction du nombre de billets qui peuvent être émis pour l’événement (tant à titre gracieux qu’onéreux) comme le déclare le manifeste des billets ou un autre document pertinent de l’événement. Lorsqu’il n’y a pas de manifeste des billets ou d’autres documents pertinents, la capacité est établie comme le nombre maximum de personnes qui peuvent occuper le lieu de l’événement ou assister à l’événement en question, s’il y a lieu, comme l’établit le permis d’alcool du lieu de l’événement, ou si un permis d’alcool n’a pas été délivré, tout autre document délivré par une autorité compétente. Dans le cas d’un événement pour lequel la capacité ne peut être établie par l’une des méthodes qui précèdent, comme un concert gratuit à l’extérieur sans billets, la capacité est le nombre total de personnes assistant à l’événement, ou si le nombre de personnes présentes n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi du nombre total de personnes présentes à l’événement. (“capacity”)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et la prestation de telles œuvres pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire et au cours des entractes lors de prestations en direct à des concerts de musique en direct.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregistrements sonores dans le cadre de la prestation en direct.
Redevances
3. La redevance payable par événement est de 0,5104 ¢ multiplié par la capacité, sous réserve d’une redevance minimale de 30,00 $ par événement.
Exigences de rapport
4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de l’événement et la capacité, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.
(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d’une même année, une personne assujettie au présent tarif doit déposer auprès de Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l’année et un rapport indiquant le nom, l’emplacement et la capacité de chaque événement, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.
(3) Si le total des redevances payables pour une année visée au paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante doivent être effectués chaque trimestre.
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021
Tarif no 8
TRANSMISSION NON INTERACTIVE ET SEMI-INTERACTIVE
Titre abrégé
2. Tarif Ré:Sonne pour les transmissions non interactives et semi-interactives, 2020-2021.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année » Année civile; (“year”)
- « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
- « chaîne » Programme ou liste de lecture qu’un utilisateur choisit pour entamer la communication d’un fichier. À titre d’exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d’une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes. Dans le cas des diffusions en continu semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisé constitue une chaîne; (“channel”)
- « diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l’attribution d’une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)
- « écoute » Communication unique d’un fichier ou d’une partie de celui-ci par une seule personne; (“play”)
- « fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)
- « Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
- « mois » Mois civil; (“month”)
- « revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d’un service à l’égard de ses communications au Canada par transmission non interactive, transmission semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l’alinéa 3(1)a)], y compris les suivants :
- a) les revenus provenant des utilisateurs, soit tous les versements effectués par les utilisateurs ou pour leur compte pour qu’ils puissent accéder à la transmission, notamment les frais d’abonnement, les frais de connexion, les frais d’accès ou d’activation, les frais administratifs, les frais d’historique de compte, les frais de paiements retournés, les frais de facturation, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et les autres frais de transfert, qu’ils soient versés directement au service ou à une autre entité sous la même ou essentiellement la même propriété ou gestion ou le même ou essentiellement le même contrôle ou à une autre personne ou société, notamment un partenaire ou un coéditeur du service, conformément à une entente ou comme l’indique ou l’autorise un agent ou un employé du service;
- b) les revenus de commandite, soit tous les versements effectués par les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs de programmes, les fournisseurs de contenu ou autres, ou pour leur compte, dans le cadre de la transmission, notamment à des fins de publicité incluse dans la transmission ou diffusée dès que le lien de la transmission est sélectionné ou figurant sur des bannières publicitaires sur les lecteurs ou apparaissant dans des fenêtres contextuelles associées aux lecteurs pendant que le lecteur transmet la transmission, les versements associés aux ventes souscrites, aux franchisages en ligne, aux programmes associés ou souscrits, aux primes, au commerce électronique ou d’autres revenus, dont les revenus provenant de la vente, de la conception, du développement, de la fabrication, de la location ou de l’installation d’appareils de réception et d’autres matériels et accessoires servant à la réception de la transmission et comprend également la valeur des biens ou des services reçus d’une source en guise d’échange dans le cadre de la transmission, notamment le produit d’un troc reçu en échange de temps ou d’espace publicitaire.
Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d’activités reliées ou associées à la transmission, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l’utilisation de la transmission, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu d’un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“gross revenues”)
- « service » Personne ou organisation, dont un agrégateur, qui transmet une transmission, à l’exception d’un webdiffuseur non commercial qui est assujetti au Tarif Ré:Sonne pour les diffuseurs en ligne non commerciaux; (“service”)
- « transmission » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers; (“stream”)
- « transmission non interactive » Transmission à l’égard de laquelle le destinataire ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission. À titre d’exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (“non-interactive stream”)
- « transmission semi-interactive » Transmission à l’égard de laquelle le destinataire peut exercer un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“semi-interactive stream”)
- « transmission sur demande » Transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisis par celui-ci. (“on-demand stream”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un service pour les années 2020 et 2021 pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, sauf ce qui suit :
- a) une diffusion simultanée d’un programme à laquelle le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, Artisti), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne) ou le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne) s’appliquent. Il est entendu que toute autre diffusion simultanée ou transmission non interactive ou semi-interactive au Canada est assujettie aux redevances payables aux termes du présent tarif qui comprennent des diffusions simultanées par des stations de radio commerciales qui ne sont pas canadiennes et les transmissions d’une station de radio commerciale, de la Société Radio-Canada, d’un service sonore payant ou d’un service de radio par satellite qui ne constituent pas une diffusion simultanée au sens du présent tarif;
- b) une transmission sur demande ou un téléchargement;
- c) une communication dans les cas décrits aux alinéas 15(1.1)d) et 18(1.1)a) de la Loi;
- d) une baladodiffusion ou la transmission d’un programme déjà transmis (qu’il ait ou non été converti dans un autre format de fichier sonore) en vue de sa lecture sur un appareil;
- e) une communication visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif applicable à la Société Radio-Canada (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, Artisti), le Tarif applicable aux services sonores payants (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN, Ré:Sonne), le Tarif pour la musique de fond (Ré:Sonne) ou le Tarif applicable aux fournisseurs de musique de fond (Ré:Sonne). Il est entendu qu’une entité assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l’égard d’une transmission non interactive et d’une transmission semi-interactive, sauf les diffusions simultanées exclues aux termes de l’alinéa a).
(2) Si un service offre un service de transmission sur demande, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de transmission non interactive ou semi-interactive, la transmission non interactive et la transmission semi-interactive ne seront pas considérées comme faisant partie du service de transmission sur demande, de téléchargement ou de diffusion simultanée.
(3) Le présent n’est pas assujetti aux taux de redevances spéciaux prévus à l’article 68.1 de la Loi.
REDEVANCES
4. Les redevances payables pour un mois donné par un service, y compris la SRC, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500 $ par chaîne jusqu’à concurrence de 50 000 $ :
- a) 21,75 pour cent des revenus bruts pour le mois;
- b) 0,00157 $ pour chaque écoute d’un fichier au Canada au cours du mois par transmission non interactive, transmission semi-interactive et diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée prévue à l’alinéa 3(1)a)].
Date de paiement
5. (1) Les redevances payables aux termes de l’article 4 doivent être versées dans les 14 jours suivant la fin du mois qu’ils visent.
(2) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.
(3) La redevance minimale payable doit être versée le 14e jour de janvier de chaque année qu’ils visent et ils sont portés en réduction des montants mensuels payables aux termes de l’article 4.
EXIGENCES DE RAPPORT
Identification du service
6. Au plus tard 14 jours après la fin du premier mois au cours duquel un service transmet une transmission aux termes de l’article 3, le service doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :
- a) le nom du service, y compris ce qui suit :
- (i) le nom de la société ou de l’autre entité, son territoire, les noms de ses principaux dirigeants et ses autres noms commerciaux sous lesquels elle fait affaire,
- (ii) le nom du propriétaire d’une société à propriétaire unique;
- b) l’adresse de son principal lieu d’affaires et, le cas échéant, l’adresse d’un bureau au Canada si le principal lieu d’affaires est situé à l’extérieur du Canada;
- c) le nom, l’adresse et l’adresse de courriel des personnes à contacter pour les avis, le partage de données, la facturation et les paiements;
- d) le nom et l’adresse du distributeur autorisé;
- e) le nom et l’adresse URL à partir de laquelle la transmission est ou sera transmise;
- f) si la transmission est non interactive et/ou semi-interactive;
- g) la ou les dates de sa première transmission non interactive et/ou semi-interactive au Canada;
- h) le nombre de chaînes.
Renseignements sur l’utilisation de musique
7. (1) Au plus tard 14 jours après la fin de chaque mois, le service doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque fichier ou chaque partie de celui-ci inclus dans une transmission non interactive ou semi-interactive et une diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l’alinéa 3(1)a)] pour le mois :
- a) le titre de l’enregistrement sonore;
- b) le nom de chaque interprète ou groupe auquel l’enregistrement sonore est crédité;
- c) le nom de la maison de disques ou du fabricant qui a lancé l’enregistrement sonore;
- d) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
- e) le code international normalisé des enregistrements (CINE) attribué à l’enregistrement sonore;
- f) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
- g) le code International Standard Musical Work (ISWC) attribué à l’œuvre musicale;
- h) si l’enregistrement sonore a été lancé dans le cadre d’un album, le nom, l’identifiant, le numéro de catalogue du produit et le code universel de produit (CUP) attribué à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste connexes;
- i) le numéro Global Release Identifier (GRid) attribué à l’enregistrement sonore et, le cas échéant, le numéro GRid de l’album ou du coffret au sein duquel l’enregistrement sonore a été lancé;
- j) la durée de l’enregistrement sonore en transmission, en minutes et en secondes;
- k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;
- l) tout autre titre servant à désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;
- m) dans le cas d’un programme en souscription, les feuilles de minutage, accompagnées des renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport Excel.
(2) Un service doit fournir, dans les renseignements indiqués au paragraphe (1), un rapport mensuel indiquant ce qui suit :
- a) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
- b) le nombre total d’écoutes pour l’ensemble des fichiers;
- c) les revenus bruts du service, dont, le cas échéant, le nombre total d’abonnés (y compris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux payés par ceux-ci.
(3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1), à l’exception des feuilles de minutage, lesquelles doivent servir à indiquer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
Ajustements
8. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 6 et 7 doivent être signalés dans le prochain rapport mensuel remis aux termes de l’article 7.
9. Des ajustements du montant des redevances dues, notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Aucun ajustement visant à réduire la somme des redevances ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par le service qui est survenue plus de 12 mois avant son signalement à Ré:Sonne.
Registres et vérifications
10. (1) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 7(1) et (2).
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux transmissions non interactives, aux transmissions semi-interactives ou aux diffusions simultanées.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le service ayant fait l’objet de la vérification doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’un service en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le service ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus d’un service aux termes du présent tarif peuvent être révélés :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne;
- b) à une autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux transmissions non interactives, aux transmissions semi-interactives ou aux diffusions simultanées;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution de redevances;
- f) si la loi l’exige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que le service qui a fourni les renseignements et qui n’est pas débiteur envers le service d’une obligation de confidentialité manifeste à l’égard des renseignements fournis.
Paiements et rapports tardifs
12. (1) Si le service omet de payer les montants dus aux termes de l’article 4 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 7(2) avant la date d’échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable pour la période pertinente à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Si le service omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 7(1) dans les sept jours suivant la date d’échéance, le service devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d’échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :
- a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance;
- b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants;
- c) 50,00 $ par jour par la suite;
jusqu’à ce que les rapports aient été reçus.
Adresses pour les avis, etc.
13. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes de l’article 7 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Les renseignements décrits à l’article 7 doivent être transmis par courriel.
(3) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.