La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 27 avril 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19823
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 2-benzoylbenzoate de méthyle, numéro d’enregistrement 606-28-0 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 11 décembre 2018, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « substance » s’entend de la substance 2-benzoylbenzoate de méthyle, numéro d’enregistrement 606-28-0 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance aux conditions suivantes :
- a) la substance n’est pas utilisée pour fabriquer un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, alors qu’elle est présente dans le produit de consommation, à l’exception des produits de consommation suivants :
- (i) des peintures et autres revêtements architecturaux visés par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux,
- (ii) des enduits muraux et des matériaux d’étanchéité;
- b) la substance n’est pas utilisée pour fabriquer un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, ou une drogue ou un produit thérapeutique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, alors qu’elle est présente dans le produit de santé naturel, la drogue ou le produit thérapeutique;
- c) la substance n’est pas utilisée pour fabriquer un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, alors qu’elle est présente dans le cosmétique.
4. Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle est présente dans un des produits suivants :
- a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, à l’exception des produits de consommation suivants :
- (i) des peintures et autres revêtements architecturaux visés par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux,
- (ii) des enduits muraux et des matériaux d’étanchéité;
- b) un produit de santé naturel au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, ou une drogue ou un produit thérapeutique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
5. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
8. L’article 7 ne s’applique pas à l’égard de la substance qui est présente dans des peintures et autres revêtements architecturaux visés par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux ou dans des enduits muraux et des matériaux d’étanchéité.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 1er avril 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances du groupe des amides gras — le (Z)-docos-13-énamide (érucamide), NE CAS référence 1 112-84-5, l’oléamide, NE CAS 301-02-0, et l’acide iso-octadécanoïque, produits de réaction avec la tétra-éthylènepentamine (produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA), NE CAS 68784-17-8 référence 2 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’érucamide, de l’oléamide et des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du groupe des amides gras
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de 3 des 12 substances appelées collectivement « groupe des amides gras » dans le Plan de gestion des substances chimiques. Ces 3 substances ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Par la suite, il a été déterminé à l’aide d’autres approches que 5 de ces 12 substances sont peu préoccupantes. Les décisions concernant ces substances figurent dans un rapport distinct référence 3. Par ailleurs, 4 substances ont été catégorisées dans d’autres groupes plus pertinents, sur la base de caractéristiques structurales ou de fonctions ayant une importance toxicologique référence 4. Les 3 substances visées par la présente évaluation préalable sont ci-après désignées « groupe des amides gras ».
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
112-84-5 | (Z)-Docos-13-énamide | Érucamide |
301-02-0 | Oléamide | Oléamide |
68784-17-8note a du tableau 1 | Acide iso-octadécanoïque, produits de réaction avec la tétra-éthylènepentamine | Produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA |
Note du tableau 1
|
L’érucamide et l’oléamide sont des substances qui existent naturellement dans l’environnement et qui sont le fruit de processus abiotiques (par exemple les feux de forêt) ou biotiques. En 2011, elles n’étaient pas fabriquées au Canada, mais ont été importées pour être surtout utilisées dans la fabrication de produits en plastique et de caoutchouc. Au cours de la même année, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg d’érucamide et entre 100 000 et 1 000 000 kg d’oléamide ont été importés au Canada. L’érucamide et l’oléamide présents dans les milieux naturels, les aliments ou les produits proviennent de sources naturelles ou anthropiques.
L’UVCB composée des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA n’est pas une substance trouvée naturellement dans l’environnement. En 2011, on n’a déclaré aucune fabrication de cette UVCB au Canada, et entre 100 et 1 000 kg de cette dernière ont été importés au Canada. Son utilisation au Canada se limite aux lubrifiants et aux graisses. Les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA sont surtout utilisés dans la composition d’huiles pour les moteurs hors-bord à deux temps. Les rejets de cette substance dans l’environnement attribuables aux usages industriels et aux produits de consommation devraient être minimes.
Les risques pour l’environnement associés à l’érucamide, à l’oléamide et aux produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, c’est-à-dire une approche basée sur le risque qui considère plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et attribue un classement de risque après pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de danger sont principalement basés sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l’aide d’une matrice des risques, on assigne aux substances un niveau de préoccupation, soit faible, modéré ou élevé, à partir de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de la CRE, l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA sont considérés comme peu susceptibles de causer des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’érucamide et l’oléamide présentent une faible toxicité aiguë et ne sont pas génotoxiques. Aucun effet nocif de l’érucamide n’a été observé au cours des études avec doses répétées et sur la toxicité pour le développement effectuées sur des animaux de laboratoire; c’est la raison pour laquelle on considère que l’érucamide présente un faible potentiel de danger. Les données sur les effets sur la santé de l’oléamide étaient peu nombreuses, mais comme sa structure chimique, ses propriétés physicochimiques et sa toxicocinétique sont semblables à celles de l’érucamide, on s’attend à ce qu’elle présente aussi un faible potentiel de danger.
L’UVCB composée des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA présente une faible toxicité aiguë et n’est pas génotoxique. On n’a relevé aucun effet nocif sur la santé lors d’une étude menée à court terme sur la toxicité avec des doses répétées et lors d’une étude combinée sur la toxicité pour la reproduction et pour le développement. Cette UVCB devrait présenter un faible potentiel de danger.
Compte tenu de la faible toxicité de l’érucamide, de l’oléamide et des produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA, il est jugé que le risque pour la santé humaine est faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il a été conclu que l’érucamide, l’oléamide et les produits de réaction de l’AIOD avec la TEPA ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour une substance — l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (diisocyanate d’isophorone; IPDI), NE CAS référence 5 4098-71-9 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il a été conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle, désigné dans le présent document par son nom commun diisocyanate d’isophorone (IPDI). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’IPDI est le 4098-71-9. En raison des préoccupations qu’il suscite pour la santé humaine, il a été classé parmi les substances dont l’évaluation était prioritaire.
L’IPDI n’existe pas naturellement dans l’environnement. Il sert surtout de monomère lors de la synthèse de divers polymères comme les polyuréthanes. Selon les informations obtenues dans le cadre d’une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais 111 104 kg y ont été importés. La présence d’IPDI dans des peintures et revêtements, dans des adhésifs et scellants, ainsi que dans des revêtements de plancher a été déclarée.
Les risques posés par l’IPDI à l’environnement ont été caractérisés à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), c’est-à-dire une approche basée sur le risque qui considère plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et attribue à la substance un classement de risque après pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour la détermination des profils d’exposition comprennent le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, à partir de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de la CRE, l’IPDI est considéré comme peu susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’IPDI présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’IPDI ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
La population générale ne devrait pas être exposée à l’IPDI dans les milieux naturels, par l’alimentation ni par l’eau potable. L’IPDI pourrait être présent dans un petit nombre de durcisseurs de peinture pour automobiles, vendus aux consommateurs. Les concentrations d’IPDI dans l’air découlant de l’utilisation de ces produits par les bricoleurs ont été modélisées et elles ont été comparées aux niveaux d’effets critiques de l’IPDI. Il a été déterminé que des changements dans la cavité nasale et le larynx, indicatifs de l’irritation des voies respiratoires, étaient l’effet critique de l’IPDI sur la santé. Les marges d’exposition résultantes sont considérées être adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’IPDI ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que l’IPDI ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l’agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche de données de sécurité (FDS) et de l’étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu’elle est définie, peut appeler d’une décision rendue ou d’un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d’un engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d’appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l’article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’Agent d’appel en chef, à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, 4908B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.
Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 2015.
Un avis de dépôt a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et les parties affectées n’ont présenté aucune observation à l’égard des demandes de dérogations énumérées ci-dessous, ni aux FDS ou aux étiquettes s’y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l’exception de celles pour les numéros d’enregistrement (NE) 9611 et 9613, qui ont été jugées partiellement valides, et le NE 10009, qui a été jugée invalide. L’agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
NE | Demandeur | Identificateur du produit | Date de la décision |
---|---|---|---|
9611 | TBF Environmental Technology Inc. | BerdeSol | 2019-01-23 |
9613 | TBF Environmental Technology Inc. | KradaSol | 2019-01-23 |
10009 | BWA Water Additives US LLC | BELLASOL S29 | 2019-02-20 |
12064 | Suez Water Technologies & Solutions Canada | SPEC-AID 8Q5701 | 2019-02-04 |
12066 | Suez Water Technologies & Solutions Canada | FERROQUEST LP7200 | 2019-02-04 |
12067 | Suez Water Technologies & Solutions Canada | FERROQUEST LP7202 | 2019-02-04 |
12071 | Suez Water Technologies & Solutions Canada | LOSALT LS1512 | 2019-02-04 |
Dans tous les cas où la FDS ou l’étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l’agente de contrôle l’engagement signé, accompagné de la FDS ou de l’étiquette modifiée selon les exigences.
Les non-conformités qui ne relèvent pas des exigences stipulées à être publiées dans la Gazette du Canada s’appellent les « non-conformités administratives ».
Veuillez vous référer à la Liste des demandes de dérogation actives de Santé Canada pour une description de ces « non-conformités administratives » et les mesures correctives associées.
DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L’ENGAGEMENT
En vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement et de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.
NE : 12064
Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les nonconformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer la classification de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique —catégorie 1 (orale, du rein) ».
- Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « point d’exclamation ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer les noms communs et les synonymes applicables de l’ingrédient « Éthylène glycol ».
- Divulguer le traitement spécial nécessaire pour l’empoisonnement par l’éthylène glycol.
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient « Éthylène glycol » est une cause de toxicité pour certains organes cibles avec une exposition orale unique, affectant les reins et le système nerveux central, sous la sous-rubrique « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique ».
NE : 12066
Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer les classifications de danger de « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer les noms communs et les synonymes applicables des ingrédients « Acide adipique » et « Acide picrique ».
- Divulguer une déclaration indiquant « Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés » pour le contact cutané et « Ne pas faire vomir » pour l’ingestion.
- Divulguer les symptômes et effets relatifs à la corrosion cutanée/irritation cutanée et à la sensibilisation cutanée.
- Divulguer les effets corrosifs dus au contact cutané et à l’ingestion en vertu des voies d’exposition applicables.
- Divulguer les symptômes liés aux classifications « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 », « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » du produit.
- Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue pour le contact cutané, l’inhalation et la voie orale.
- Divulguer que le contact cutané peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique «Corrosion cutanée/irritation cutanée ».
- Divulguer que le produit peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique « Corrosion cutanée/irritation cutanée ».
NE : 12067
Date de l’engagement de conformité : 2019-03-11
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer les classifications de danger de « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer les noms communs et les synonymes applicables des ingrédients « Acide adipique » et « Acide picrique ».
- Divulguer une déclaration indiquant « Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés » pour le contact cutané et « Ne pas faire vomir » pour l’ingestion.
- Divulguer les symptômes et effets relatifs à la corrosion cutanée/irritation cutanée et à la sensibilisation cutanée.
- Divulguer les effets corrosifs dus au contact cutané et à l’ingestion en vertu des voies d’exposition applicables.
- Divulguer les symptômes liés aux classifications « Corrosion cutanée/irritation cutanée — catégorie 1 », « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » du produit.
- Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue pour le contact cutané, l’inhalation et la voie orale.
- Divulguer que le contact cutané peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique « Corrosion cutanée/irritation cutanée ».
- Divulguer que le produit peut provoquer une corrosion cutanée sous la sous-rubrique « Sensibilisation cutanée ».
NE : 12071
Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de 1,4 % pour la valeur ETA (par inhalation) calculée du produit.
- Divulguer les noms communs et les synonymes applicables de l’ingrédient « N-méthylmorpholine ».
- Divulguer la valeur ETA par voie cutanée calculée de 2 580 mg/kg (1,4 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (vapeur) calculée de 18 mg/L (1,4 % inconnu).
- Corriger la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l’ingrédient confidentiel « Éther aminé » et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de l’ingrédient « N-méthylmorpholine ».
DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION QUE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE
Pour les demandes ci-dessous, l’agente de contrôle a rendu la décision que les demandes de dérogation étaient partiellement valides.
En vertu de l’article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l’étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.
NE : 9611
Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les nonconformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Halogénure d’aryle » est un irritant cutané.
NE : 9613
Date de l’engagement de conformité : 2019-03-12
Le demandeur avait reçu avis de corriger les nonconformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.
- Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
- Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
- Divulguer une identité générique chimique qui correspond à celle de la demande de dérogation en vertu de la LCRMD pour l’ingrédient confidentiel visé par la dérogation.
- Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
- Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Halogénure d’aryle » est un irritant cutané.
Pour la demande ci-dessous, l’agente de contrôle a rendu la décision que la demande de dérogation était invalide.
En vertu de l’article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l’étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement, et les dates auxquelles les ordres et avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la loi ont été envoyés.
NE : 10009
Date de l’engagement de conformité : 2019-02-20
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 ».
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC | Redicote AP-1 | I.c. d’un ingrédient | 12371 |
The Chemours Canada Company | Capstone™ FS-34 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321975 |
The Chemours Canada Company | Capstone™ FS-35 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321976 |
Hexion Inc. | EPIKURE™ Curing Agent 3155 | I.c. d’un ingrédient | 03321980 |
Hexion Inc. | EPIKURE™ Curing Agent 3383 | I.c. et C. d’un ingrédient C. de trois ingrédients |
03321981 |
Kop-Coat | Enhance™ X | I.c. et C. de sept ingrédients | 03322418 |
Evonik Corporation | Ancamide 2634 | I.c. d’un ingrédient | 03322420 |
Exaltexx Inc. | Lubexx | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03323460 |
Afton Chemical Corporation | Hitec® 5738 Performance Additive | I.c. et C. d’un ingrédient | 03323688 |
Afton Chemical Corporation | Hitec® 5769 Performance Additive | I.c. et C. d’un ingrédient | 03323689 |
Nalco Canada ULC | CORR11510A | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03323792 |
DuBois Chemicals Canada Inc. | Envirobind APS | I.c. et C. de sept ingrédients | 03324182 |
Chevron Oronite Company LLC | OLOA® 54457 | I.c. de deux ingrédients | 03324896 |
Ingevity Corporation | INDULIN SA-L | I.c. et C. de trois ingrédients | 03324898 |
BASF Canada Inc. | Irgalube FE1 | I.c. d’un ingrédient | 03325051 |
Nalco Canada ULC | PROE27012A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03325175 |
Baker Hughes Canada Company | ARKLEAR 4047 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03325212 |
Ingevity Corporation | MORLIFE 5000 | I.c. et C. de huit ingrédients | 03325495 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | E.C.O.Film EF2491 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03325675 |
BASF Canada Inc. | Inoterra DWF | I.c. et C. de deux ingrédients | 03325682 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | E.C.O.FILM EF2492 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03325689 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-005-19 – Publication de la NMB-003, 6e édition (mise à jour en avril 2019)
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié une version mise à jour du document suivant :
- Norme sur le matériel brouilleur NMB-003, 6e édition, Équipement de technologie de l’information, incluant les appareils numériques — Limites et méthodes de mesure
Cette norme mise à jour entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Renseignements généraux
La liste des normes sur le matériel brouilleur sera modifiée en conséquence.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 18 avril 2019
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président et chef de la direction | Corporation commerciale canadienne | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Vice-président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre | Autorité internationale | |
Commissaire et président | Commission mixte internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Vice-président | Investir au Canada | |
Premier dirigeant | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Président et vice-président | Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Vice-président (tous les volets) | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d’appel des transports du Canada |