La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : Licence générale d’exportation no 47 — Articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis
Le 16 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de la Licence.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada souhaite adhérer au Traité sur le commerce des armes (TCA ou le Traité).
Le TCA établit des normes relatives au commerce international d’une vaste gamme d’armes classiques dans le but de veiller à ce que les États disposent d’un système national efficace pour assurer l’examen et le contrôle du commerce des armes; il offre donc au Canada l’occasion de renforcer davantage son régime de contrôle à l’exportation. L’article 13 du TCA exige que les États parties déclarent l’exportation de huit catégories de systèmes complets d’armes classiques définis au paragraphe 2(1) du Traité : chars de combat, véhicules de combat blindés, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, armes légères et de petit calibre. Jusqu’ici, le Canada contrôlait l’exportation de tous les articles visés par le TCA vers toutes les destinations autres que les États-Unis et n’exigeait des licences que pour l’exportation de certains articles du TCA aux États-Unis (par exemple les armes à feu prohibées et les missiles).
Le 13 décembre 2018, la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) [la Loi] a reçu la sanction royale. Toutefois, conformément aux préoccupations soulevées par les intervenants au cours des débats parlementaires sur la Loi, et dans le but d’accroître la transparence et d’assurer le plein respect du TCA, le gouvernement du Canada propose des modifications réglementaires qui lui permettraient de consigner et de déclarer les exportations d’articles du TCA aux États-Unis sans exiger de licences individuelles.
Par l’entremise d’une réglementation distincte soumise au gouverneur en conseil (le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de la Liste des marchandises de courtage contrôlé), une modification à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est proposée afin d’exiger une licence pour l’exportation vers les États-Unis d’articles inscrits sur la liste des marchandises assujetties au TCA. La présente licence générale d’exportation (LGE) faciliterait ce processus et réduirait le fardeau administratif des entreprises canadiennes et l’impact sur l’économie canadienne, tout en assurant la déclaration des exportations d’articles du TCA aux États-Unis.
Contexte
La Loi sur les licences d’exportation et d’importation (ci-après appelée « la LLEI ») autorise le gouverneur en conseil à établir une liste de marchandises et de technologies appelée Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui répertorie les marchandises et les technologies devant faire l’objet d’un contrôle lorsqu’elles sont exportées ou transférées du Canada vers d’autres pays. La plupart des articles qui figurent sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée le sont en raison d’engagements pris par le Canada à l’égard de pays d’optique commune qui adhèrent à des régimes multilatéraux de contrôle à l’exportation ou en raison d’obligations contractées par le Canada à titre de signataire de divers accords internationaux bilatéraux et multilatéraux (l’Arrangement de Wassenaar, le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles, le Groupe des fournisseurs nucléaires, le Groupe d’Australie et le Traité sur le commerce des armes, entre autres).
L’objectif principal du régime de contrôle des exportations du Canada est de faire en sorte que l’exportation des marchandises et des technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée se fasse conformément à la politique étrangère et à la politique en matière de défense du Canada. À moins d’avis contraire, pour pouvoir exporter ou transférer légalement du Canada des marchandises et des technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, il faut obtenir une licence délivrée par le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Conformément au paragraphe 7(1.1) de la LLEI, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement peut délivrer aux résidents du Canada une licence générale d’exportation autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Les licences générales d’exportation autorisent l’exportation ou le transfert de certains articles vers des destinations admissibles au moyen d’un processus simplifié, plutôt qu’au moyen du long et plus lourd processus d’obtention d’une licence d’exportation individuelle. Lorsqu’ils font usage d’une licence générale d’exportation, les exportateurs doivent se conformer à toutes les modalités connexes, y compris toute exigence de préavis ou de déclaration.
Au cours des débats entourant l’adhésion du Canada au TCA et les récentes consultations publiques sur le « Renforcement proposé du régime de contrôle des exportations d’Affaires mondiales Canada » (13 décembre 2018 au 11 février 2019), la société civile et certains intervenants du milieu universitaire ont demandé une plus grande transparence sur l’exportation des articles du TCA vers les États-Unis. Des intervenants de l’industrie ont indiqué que la libre circulation de la plupart des articles contrôlés entre le Canada et les États-Unis est essentielle à la préservation du secteur canadien de la défense. Les parlementaires ont tenu compte des deux points de vue, et le gouvernement du Canada s’est engagé à examiner les solutions visant à accroître la transparence sans exiger de nouvelles licences individuelles pour l’exportation aux États-Unis.
Objectif
L’objectif de la Licence générale d’exportation no 47 – Articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis (LGE-47 ou Licence générale d’exportation no 47) serait de simplifier le processus de délivrance de licence pour l’exportation de la plupart des articles du TCA aux États-Unis. Les exigences de déclaration figurant dans la LGE-47 permettront également au gouvernement du Canada de combler une lacune importante en matière de rapports et d’accroître la transparence en rendant compte de l’exportation permanente d’articles du TCA aux États-Unis.
Description
Le Canada contrôle actuellement tous les articles visés par le TCA destinés à l’exportation vers toutes les destinations, autres que les États-Unis. Les contrôles sur l’exportation d’articles visés par le TCA vers les États-Unis se limitent actuellement à des articles tels que les armes à feu prohibées et certains missiles. Bien que tous les articles du TCA soient énumérés dans différentes parties du groupe 2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, un nouveau groupe 9 (Traité sur le commerce des armes) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est proposé dans un ensemble de propositions réglementaires distinctes soumises au gouverneur en conseil pour enregistrer tous les articles du TCA dans un groupe distinct et identifiable.
L’actuelle circulation sans licence réciproque de la plupart des articles militaires entre le Canada et les États-Unis est en vigueur depuis la Seconde Guerre mondiale, conformément à divers arrangements conclus entre les gouvernements des deux pays. Une série d’échanges de notes entre le Canada et les États-Unis qui résultent de l’accord de Hyde Park conclu en 1941 fait référence au besoin et aux principes généraux nécessaires à une intégration accrue en matière d’économie et de défense. L’une de ces échanges de notes datée du 26 octobre 1950 indique que l’« On devra autant que possible supprimer les barrières qui entravent le mouvement entre le Canada et les États-Unis des marchandises nécessaires à l’effort de défense commune. » Les modifications réglementaires proposées à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et la création de la nouvelle Licence générale d’exportation no 47 ne sont pas destinées à modifier la circulation sans licence existante et de longue date de ces biens militaires. Le Canada continue de bénéficier de ses relations étroites en matière de défense et de sécurité avec les États-Unis et continue d’avoir confiance dans la nature très rigoureuse du système de contrôle des exportations des États-Unis.
Le gouvernement du Canada estime donc que le Canada a encore tout intérêt à s’assurer d’avoir un processus accéléré pour la circulation de biens militaires entre le Canada et les États-Unis. Donc, parallèlement aux modifications proposées à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée qui exigeraient des licences individuelles pour l’exportation de tous les articles du groupe 9 vers les États-Unis, la ministre des Affaires extérieures, du Commerce et du Développement propose la création d’une licence générale d’exportation. Cette licence générale autoriserait les entreprises canadiennes et les résidents canadiens qui ont l’intention d’exporter la majorité des biens qui feront partie du groupe 9 proposé de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée de le faire sans demander de licence individuelle s’ils informent à l’avance Affaires mondiales Canada de leur intention d’exporter ces articles dans une année civile et font des rapports semestriels de leurs exportations par la suite.
La Licence générale d’exportation no 47 autoriserait, sous réserve de certaines conditions, l’exportation de certaines marchandises devant être inscrites dans le groupe 9 proposé de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. L’obligation de déclarer les exportations permanentes d’articles du groupe 9 accroîtrait la transparence à des exportations canadiennes d’articles du TCA vers les États-Unis, ce qui est conforme à l’engagement du gouvernement du Canada à renforcer davantage la rigueur et la transparence du contrôle des exportations canadiennes.
Élaboration de règlements
Consultation
Affaires mondiales Canada a consulté de manière proactive les intervenants que cette proposition intéresse. Pour simplifier, il y a trois principaux groupes d’intervenants : les industries canadiennes de la défense, de la sécurité et de l’aérospatiale; les organisations de la société civile canadienne, y compris des universitaires dont les travaux portent sur le commerce mondial des armes, les droits de la personne, et la prévention et l’atténuation des conflits; et les propriétaires et utilisateurs canadiens d’armes à feu. Ces groupes ont été consultés lors de la récente consultation en ligne intitulée le « Renforcement proposé du régime de contrôle des exportations d’Affaires mondiales Canada » qui a été entreprise du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Outre la consultation en ligne, les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada ont rencontré des représentants de l’industrie et de la société civile dans le cadre d’une série de réunions, d’ateliers, de webinaires et de tables rondes, qui ont eu lieu partout au pays du 13 décembre 2018 au 11 février 2019. En plus de ces consultations récentes, ces groupes d’intervenants ont été activement consultés au cours du processus parlementaire au sujet des modifications apportées à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de la négociation du TCA.
Au cours de ces consultations, les intervenants de l’industrie ont appuyé l’intention du gouvernement du Canada de se joindre au TCA et ont soutenu la proposition de créer une licence générale d’exportation assortie d’exigences de déclaration pour l’exportation aux États-Unis d’articles visés par le TCA. Les intervenants de la société civile ont également salué la volonté du Canada d’adhérer au TCA et ont exhorté le gouvernement à faire preuve de plus de rigueur et de transparence dans ses évaluations des exportations contrôlées du Canada. Au cours du processus législatif, certaines représentantes de la société civile ont exprimé leurs préoccupations concernant la pratique actuelle qui consiste à ne pas exiger de licence pour l’exportation aux États-Unis des tous les articles visés par le TCA. Au cours de l’examen parlementaire de la Loi et lors des dernières consultations, ils ont demandé au gouvernement du Canada d’accroître sa transparence au moins en faisant rapport sur ces exportations avec la même rigueur que pour les exportations vers toutes les autres destinations.
Des groupes de propriétaires canadiens d’armes à feu ont exprimé leur crainte que le TCA puisse servir à rétablir un registre des armes à feu et que les exigences en matière de production de rapports du TCA puissent inclure des renseignements sur les propriétaires individuels d’armes à feu, ce qui mènerait de facto à un registre des armes à feu. Des fonctionnaires ont tenté de préciser que ni le TCA ni sa mise en œuvre au Canada n’entraîneraient de tels changements.
Grâce à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les parties intéressées disposeront de 30 jours pour enregistrer leurs observations auprès d’Affaires mondiales Canada. Tous les commentaires et préoccupations reçus au cours de l’exercice de publication préalable seront pris en considération.
Conformément à la règle suivie lorsque des modifications réglementaires sont envisagées, des consultations ont été menées auprès des divers organismes du gouvernement du Canada qui participent à l’administration et à l’application des contrôles à l’exportation du Canada. Les recommandations faites par ces organismes ont été prises en compte dans le cadre de la rédaction de cette licence générale d’exportation.
Choix de l’instrument
Bien que d’autres instruments non réglementaires aient été envisagés, Affaires mondiales Canada a déterminé que le mécanisme le plus efficace pour saisir les données sur l’exportation d’articles du TCA vers les États-Unis, tout en maintenant la libre circulation de ces articles et sans imposer un fardeau indu à l’industrie, consistait à modifier la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée pour exiger une licence pour l’exportation de ces articles vers les États-Unis et à créer une licence générale d’exportation connexe pour les articles nouvellement inscrits, à assortir d’exigences de déclaration.
Une option non réglementaire envisagée consistait à utiliser les données déjà disponibles par l’entremise de Statistique Canada sur l’exportation de matériel de défense aux États-Unis. Ces chiffres sont tirés des données recueillies par l’Agence des services frontaliers du Canada à partir du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (codes SH). Toutefois, comme il n’existe aucune corrélation entre les codes SH utilisés par Statistique Canada et les classifications du TCA pour les armes classiques, il est impossible de comparer efficacement les renseignements provenant de ces sources. À titre d’exemple, le même code SH peut inclure à la fois des articles du TCA contrôlés et des biens non militaires, tels que des aéronefs civils homologués ou des armes à feu conçues exclusivement pour un usage industriel, comme celles utilisées pour l’allumage des torches à gaz des puits de pétrole. Affaires mondiales Canada s’est également entretenu avec des partenaires internationaux qui ont aussi tenté sans succès d’utiliser les codes SH à cette fin.
Certains intervenants ont recommandé que le gouvernement du Canada envisage d’instituer une politique de déclaration volontaire pour les exportateurs d’articles du TCA. Le nombre d’entreprises qui exportent de tels articles aux États-Unis et qui connaissent déjà le système de contrôle des exportations est limité. Toutefois, une politique de déclaration volontaire manquerait de rigueur, car l’absence d’obligation légale de déclaration rendrait difficile le suivi par Affaires mondiales Canada auprès des exportateurs et l’assurance de la conformité, en particulier pour les personnes et les entités qui ne connaissent pas les contrôles à l’exportation du Canada et les mécanismes de déclaration.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Le projet de Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes) entraînerait pour les entreprises et les particuliers des coûts supplémentaires pour demander l’obtention de licences individuelles d’exportation des articles du TCA aux États-Unis qui n’exigent pas déjà de licences d’exportation individuelles (armes à feu prohibées, armes et dispositifs prohibés et les marchandises figurant aux alinéas 2-4.a et 2-2.a de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, y compris les armes de gros calibre, les bombes, les torpilles et les missiles). La Licence générale d’exportation n° 47 proposée annulera en grande partie ces coûts. Cependant, il y aurait une nouvelle obligation supplémentaire de préavis et de déclaration pour les entreprises ou les particuliers exportant de manière permanente des articles du TCA vers les États-Unis.
Puisque les articles visés par le TCA seraient contrôlés par le groupe 2 et le groupe 9 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, les exportateurs d’articles visés par le TCA qui sont exportés vers des destinations autres que les États-Unis seraient incités à évaluer également les marchandises qu’ils ont l’intention d’exporter en fonction du nouveau groupe 9 au moment de remplir leur demande de licence individuelle, conformément à la pratique actuelle. Quelque 25 entreprises demandent des licences pour l’exportation d’articles visés par le TCA vers des destinations autres que les États-Unis. Affaires mondiales Canada conseillerait ces entreprises et collaborerait avec elles pour veiller à ce qu’elles comprennent ce changement mineur qui ne devrait pas entraîner de coûts différentiels (aucun ajout de champ ou de case à la demande de licence à l’exportation).
Les entreprises qui exportent des armes classiques et complètes de plus grande taille qui relèveraient du champ d’application du TCA connaissent déjà le processus de déclaration de leurs exportations et importations de ces articles et auraient donc déjà mis en place des procédures administratives pour répondre à cette exigence. Il pourrait y avoir des coûts modestes pour ceux qui ne sont pas habitués à rendre compte de leurs exportations, comme ceux de l’industrie cinématographique qui transportent des articles du TCA de l’autre côté de la frontière américaine. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’un petit nombre de cas. En ce qui concerne les exportateurs d’armes à feu, des mesures ont été mises en place pour limiter le fardeau lié à l’obligation de déclaration, puisque les exportateurs n’auraient à déclarer que les exportations permanentes destinées à être utilisées par la police ou les forces militaires aux États-Unis. C’est une portée conforme aux exigences de déclaration du TCA (article 13.3) et du Registre des armes classiques des Nations Unies.
Lentille des petites entreprises
Dans l’ensemble, aucune incidence importante ou disproportionnée n’est prévue sur les petites entreprises. Le nombre d’exportateurs d’articles du TCA provenant du Canada est très faible (moins de 25 exportateurs sont destinés à exporter vers des destinations autres que les États-Unis). La licence proposée vise à alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les petites entreprises, qui pourraient également bénéficier de ce processus rationalisé. Les petites entreprises ne fabriquent pas les articles dont l’exportation aux États-Unis nécessiterait une déclaration en vertu de cette modification réglementaire, à l’exception des armes légères et de petit calibre.
Il y a moins de 10 petites entreprises qui exportent des armes à feu aux États-Unis. Il peut également y avoir des petites entreprises qui exercent des activités dans d’autres secteurs, comme l’industrie cinématographique, qui peuvent exporter des articles du TCA aux États-Unis. Affaires mondiales Canada comprend que les petites entreprises ont des besoins spéciaux, et les fonctionnaires sont prêts à les aider à comprendre si les nouvelles obligations imposées par la licence les touchent et à respecter leurs obligations de déclaration en vertu de la présente licence générale d’exportation.
De plus, les petites entreprises bénéficieraient des mesures qu’Affaires mondiales Canada entend mettre en œuvre pour appuyer toutes les entreprises dans leurs efforts de conformité aux contrôles à l’exportation du Canada, à savoir :
- une assistance aux demandeurs qui ont besoin de conseils sur les demandes de permis et les processus par l’entremise d’un service d’assistance téléphonique;
- une campagne de sensibilisation proactive, y compris la mise à jour des ressources d’information ministérielles (telles que le Manuel des contrôles à l’exportation).
Règle du « un pour un »
La présente proposition est liée au projet de Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes), qui est étudié par le gouverneur en conseil. La règle du « un pour un » s’applique au projet de Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes), car il entraînerait une augmentation du fardeau administratif dans le contexte d’un règlement existant. La licence générale d’exportation proposée réduirait le fardeau supplémentaire imposé par la modification proposée à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée puisqu’elle simplifierait le processus d’autorisation de telles exportations. Plutôt que d’être obligés de demander une licence individuelle, les exportateurs n’auraient qu’à informer Affaires mondiales Canada de leur intention d’utiliser la licence générale d’exportation proposée et à faire rapport deux fois par an sur les exportations effectives réalisées avec le permis ou à signaler qu’aucune exportation n’a eu lieu. Néanmoins, comme ces décrets sont nécessaires pour respecter les obligations internationales du Canada en vertu du TCA, ils seraient donc exemptés de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce projet de licence s’aligne sur les pratiques de presque tous les principaux alliés du Canada, qui maintiennent des mesures accélérées pour les transactions à faible risque vers certaines destinations, tout en respectant les exigences du TCA. À titre d’exemple, au Royaume-Uni, les Open General Export Licences (OGEL) sont une forme de licence générale ouverte à toute entreprise enregistrée au Royaume-Uni pour exporter certains articles militaires vers certaines destinations, y compris le Canada et les États-Unis. La plupart des OGEL exigent que les entreprises qui les utilisent déclarent toute exportation effectuée au cours de l’année civile précédente. De même, la Directive 2009/43/CE de l’Union européenne autorise l’établissement de licences générales communes dans des circonstances définies où les exportations sont jugées à faible risque. Les entreprises de l’Union européenne qui utilisent ces licences générales doivent également rendre compte des exportations réalisées dans le cadre de la licence.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire. L’analyse préliminaire approuvée a déterminé qu’il était peu probable que la proposition entraîne des effets environnementaux importants et qu’aucune analyse supplémentaire n’est nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une évaluation indique qu’il n’y a pas d’impact sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) dans ce projet de licence. Cependant, il existe des considérations pertinentes dans le contexte plus large de l’adhésion du Canada au TCA. Le TCA est le premier traité international qui mentionne spécifiquement la prévention de la violence sexiste. En adhérant au Traité, le Canada appuierait cet objectif.
Justification
Le régime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les inquiétudes relatives à la sécurité nationale et internationale associées à l’exportation de marchandises et technologies stratégiques et militaires, et les intérêts du pays à titre de nation axée sur le commerce. L’introduction de ce processus simplifié pour les exportations vers les États-Unis permettrait au gouvernement du Canada de fournir aux entreprises canadiennes un mécanisme leur permettant de demeurer concurrentielles sur le marché mondial, tout en augmentant la transparence et en veillant à ce que le Canada respecte clairement toutes ses obligations en vertu du TCA.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La Division des opérations de contrôle des exportations d’Affaires mondiales Canada, qui est chargée de la délivrance des licences d’exportation, comprend désormais une section dédiée à la conformité. Cette section favoriserait le respect du projet de licence par le biais de ses mécanismes habituels, tels que l’examen de la documentation. Affaires mondiales Canada étudie actuellement de nouveaux mécanismes pour accroître la conformité, notamment par le biais de produits de communication et de sensibilisation en personne.
La LGE-47 proposée est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs devraient se conformer afin de mener des activités d’exportation en toute légalité. L’une des conditions de la licence générale d’exportation proposée est que les exportateurs notifient au préalable leur intention d’utiliser cette licence sur une base annuelle et présentent un rapport semestriel de toutes les exportations permanentes qui ont été effectuées en vertu de la licence.
Le non-respect d’une condition de la présente licence d’exportation générale proposée pourrait donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions pertinentes de la Loi. L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de l’application des contrôles à l’exportation.
Personne-ressource
Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la ministre des Affaires étrangères, en vertu du paragraphe 7(1.1) référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, se propose de délivrer la Licence générale d’exportation no 47 — Articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de licence dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 343‑203‑4332; téléc. : 613‑996‑9933; courriel : judy.korecky@international.gc.ca).
Ottawa, le 19 février 2019
La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland
Licence générale d’exportation no 47 — Articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
Direction des opérations des contrôles à l’exportation La Direction des opérations des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Export Controls Operations Division)
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
Dispositions générales
Autorisation
2 Sous réserve des articles 3 à 6, tout résident du Canada peut exporter les marchandises ci-après à partir du Canada vers les États-Unis :
- a) celles visées à l’article 2-1 du Guide;
- b) celles visées à l’article 2-3 du Guide;
- c) celles visées au groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Marchandises non autorisée
3 La présente licence n’autorise pas l’exportation de marchandises :
- a) vers un pays autre que les États-Unis;
- b) qui sont des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;
- c) visées à l’un des alinéas 2-2a) ou 2-4a) du Guide.
Conditions
Loi sur les armes à feu
4 Un résident du Canada qui exporte une arme à feu en vertu de cette licence doit :
- a) posséder un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu par le contrôleur des armes à feu de sa province de résidence;
- b) dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, posséder le certificat d’enregistrement de cet arme délivré en vertu de cette loi.
Renseignements
5 (1) Un résident du Canada qui exporte au titre de la présente licence des marchandises visées groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée doit fournir, par écrit, à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation :
- a) avant d’exporter en vertu de la présente licence au cours d’une année civile, ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
- b) dans les trente jours suivant chacune des périodes de six mois se terminant le 30 juin et le 31 décembre d’une année civile pour laquelle il a fourni des renseignements au titre de l’alinéa a), un rapport pour cette période comprenant les renseignements suivants :
- (i) une indication précisant s’il a exporté des marchandises au courant de cette période,
- (ii) s’il a exporté des marchandises au courant de cette période
- (A) le nom et l’adresse de chaque consignataire,
- (B) la description de chaque marchandise exportée, la disposition de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle est visée et le numéro de l’article du Guide où elle figure,
- (C) la quantité et la valeur de chaque marchandise exportée;
- c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande à cet effet de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, les renseignements visés à l’alinéa b) concernant les exportations effectuées au cours de la période précisée dans la demande.
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), si le résident du Canada a fourni les renseignements au titre de l’alinéa (1)a) au courant de la période de six mois se terminant le 31 décembre, il n’est pas tenu de fournir un rapport pour la période de six mois se terminant le 30 juin de la même année civile.
Exportation temporaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une exportation, si les marchandises sont destinées à être retournées au Canada, au résident du Canada qui les ont exporté, au plus tard deux ans après l’exportation.
Marchandises pas retournées dans les deux ans
(4) Si les marchandises visées au paragraphe (3) ne sont pas retournées au résident du Canada durant la période de deux ans suivant l’exportation, il est tenu de fournir, par écrit, le rapport et les renseignements visés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la fin de la période de deux ans.
Registre
6 Le résident du Canada qui exporte une marchandise en vertu de la présente licence doit conserver, pour une période de six ans suivant l’année où l’exportation est effectuée, un registre dans lequel les renseignements ci-après sont consignés pour chaque transaction :
- a) la date de l’exportation;
- b) le nom et l’adresse de chaque consignataire;
- c) la quantité et la valeur de chaque marchandise exportée;
- d) la description de chaque marchandise exportée, la disposition de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où chaque marchandise est visée et le numéro de l’article du Guide où figure chaque marchandise.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 26
7 La présente licence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.