La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : Licence générale de courtage Nº 1
Le 16 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de la Licence.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada souhaite adhérer au Traité sur le commerce des armes (TCA ou le Traité).
Le TCA établit des normes pour le commerce international d’un large éventail d’armes classiques dans le but de veiller à ce que les États disposent de systèmes nationaux efficaces pour examiner et contrôler le commerce des armes. Il offre donc au Canada l’occasion de renforcer son régime de contrôle des exportations. Les systèmes complets d’armes classiques pour lesquels le TCA exige l’établissement de rapports, selon l’article 2(1), sont comme suit : les chars de combat, les véhicules blindés de combat, les systèmes d’artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères de combat, les navires de guerre, les missiles et lanceurs de missiles, et les armes légères et armes de petit calibre. L’article 10 du TCA requiert que chacun des États parties prenne des mesures pour réglementer le courtage prenant place dans sa juridiction, et ce, pour les systèmes complets d’armes classiques visés par l’article 2(1) du Traité.
Le 13 décembre 2018, la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) [la Loi] a reçu la sanction royale. Cette loi contenait une série de modifications de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (ci-après la LLEI) pour permettre l’adhésion du Canada au TCA. À l’entrée en vigueur de la Loi, le courtage sera défini comme « l’organisation ou la négociation d’une transaction se rapportant à la circulation des marchandises ou des technologies incluses dans une Liste de contrôle en matière de courtage d’un pays étranger vers un autre pays étranger ». Toutes les personnes et organisations du Canada, ainsi que les Canadiens à l’étranger (citoyens, résidents permanents et organisations), devront obtenir une licence avant d’effectuer des activités de courtage.
Un examen des régimes de courtage en place dans les pays alliés, qui ont également adhéré au TCA, a démontré que plusieurs d’entre eux ont mis en œuvre des procédures administratives visant à simplifier les processus d’autorisation associés au courtage pour les destinations à faible risque. La mise en œuvre des processus de courtage simplifiés pour les destinations à faible risque serait un moyen efficace de veiller à ce que les ressources gouvernementales soient axées sur l’examen des transactions de courtage à risque élevé.
Contexte
À l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi, l’article 4.11 autoriserait le gouverneur en conseil à établir une liste de marchandises et de technologies appelée Liste des marchandises de courtage contrôlé, qui définirait les marchandises et les technologies devant faire l’objet d’un contrôle en matière de courtage. Le gouvernement propose (par l’entremise d’une réglementation distincte soumise au gouverneur en conseil : le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de la Liste des marchandises de courtage contrôlé) d’inclure dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé tous les articles énumérés dans le groupe 2 (Liste de munitions) et le groupe 9 (Traité sur le commerce des armes) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ainsi que les autres articles de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, y compris les articles à double usage, qui sont susceptibles d’être utilisés comme armes de destruction massive.
De plus, le paragraphe 7.1(2) de la LLEI autoriserait le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à délivrer à toute personne au Canada et aux Canadiens agissant à l’étranger (y compris les citoyens, les résidents permanents et les organisations incorporées, constituées ou organisées en vertu des lois du Canada ou d’une province) une licence générale pour le courtage des marchandises ou des technologies contrôlées, sous réserve des modalités figurant sur la licence. Tout comme les Licences générales d’exportation, une licence générale de courtage permettrait le courtage de certains articles inclus dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé vers les destinations admissibles au moyen d’une procédure simplifiée (c’est-à-dire en indiquant le numéro de la licence générale de courtage dans le préavis d’intention d’utiliser la licence), par opposition au processus standard, plus long, de demande de licence de courtage individuelle. Lorsqu’ils font usage d’une licence générale de courtage, les courtiers devraient se conformer à l’ensemble des modalités connexes, y compris le préavis et la déclaration.
Objectifs
L’objectif de la Licence générale de courtage No 1 (LGC no 1) qui est proposée viserait à offrir un processus simplifié pour le courtage des marchandises et technologies contrôlées vers certaines destinations à faible risque admissibles. Cela permettra d’assurer que les compagnies canadiennes demeurent compétitives dans le marché mondial et que les ressources gouvernementales puissent être orientées vers l’examen de transactions à plus haut risque.
Description
Les licences générales de courtage seraient utilisées pour faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances représentant un faible risque, puisqu’on n’exigerait pas que les courtiers présentent une demande individuelle de licence de courtage avant l’exécution de l’activité de courtage.
La LGC no 1 autoriserait, sous réserve de certaines modalités, le courtage des articles du groupe 2 (Liste de munitions) de la Liste des marchandises de courtage contrôlé vers des consignataires dans une destination admissible. Ces destinations comprendraient les pays d’optique commune qui sont parties à de nombreux régimes multilatéraux de contrôle des exportations, auxquels le Canada a également adhéré, et qui disposent d’un système efficace de contrôles. La sélection des destinations, ainsi que les modalités imposées pour l’utilisation de la licence générale de courtage garantiraient que ce processus simplifié ne présenterait pas de risque stratégique pour la sécurité du Canada ou celle de ses alliés.
La LGC no 1 limiterait considérablement la charge administrative supplémentaire imposée aux courtiers. La seule exigence imposée aux entreprises et aux particuliers canadiens qui effectuent le courtage d’articles contrôlés vers une destination admissible serait de notifier au préalable leur intention d’utiliser cette licence générale de courtage au cours d’une année civile et de déclarer, tous les ans, les activités de courtage entreprises au cours de la période précédente.
Élaboration de règlements
Consultation
Une consultation en ligne intitulée « Renforcement proposé du régime de contrôle des exportations d’Affaires mondiales Canada » a été entreprise du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Outre la consultation en ligne, les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada ont rencontré des représentants de l’industrie et de la société civile dans le cadre d’une série de réunions, d’ateliers, de webinaires et de tables rondes, qui ont eu lieu partout au pays du 13 décembre 2018 au 11 février 2019. Dans le cadre de ce processus de consultation, on a sollicité les points de vue des intervenants au sujet de la mise en œuvre des changements requis pour renforcer les programmes de contrôles des exportations du Canada, y compris à la suite des modifications récemment apportées à la LLEI.
Au cours de ces consultations, les intervenants de l’industrie ont appuyé l’intention du gouvernement de se joindre au TCA et ont globalement soutenu la proposition de créer une licence générale de courtage pour simplifier les transactions de courtage à faible risque. Les intervenants de la société civile se sont également félicités du souhait du Canada d’adhérer au TCA et ont applaudi le souhait du gouvernement de mettre en œuvre des contrôles en matière de courtage.
Ce projet de règlement sera publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour 30 jours afin que les parties intéressées puissent présenter leurs commentaires à Affaires mondiales Canada. Tous les commentaires et toutes les préoccupations reçus au cours de l’exercice de publication préalable seront pris en considération.
Conformément à la règle suivie lorsque des modifications réglementaires sont envisagées, des consultations ont été menées auprès des divers organismes du gouvernement du Canada qui participent à l’administration et à l’application du régime de contrôle des exportations du Canada. Les recommandations faites par ces organismes ont été prises en compte dans le cadre de la rédaction de cette licence générale de courtage.
Choix de l’instrument
L’article 10 du Traité sur le commerce des armes exige des États parties qu’ils prennent des mesures pour réglementer le courtage qui relève de leur compétence. Par conséquent, le TCA limite les options qui s’offrent au Canada pour déterminer l’instrument approprié de contrôle des activités de courtage. En ce qui concerne la rationalisation des transactions de courtage à faible risque, l’approche réglementaire a été choisie parce que la Loi accorde au ministre le pouvoir de délivrer des licences générales d’exportation et de courtage. Le recours au même système de réglementation pour l’accélération du courtage et les exportations est optimal, car il est bien connu de l’industrie canadienne.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les sociétés ou les personnes qui souhaitent effectuer le courtage d’articles et qui remplissent les conditions de la licence générale de courtage pourraient utiliser cette licence générale sans avoir à demander une licence de courtage individuelle. La licence générale de courtage réduirait considérablement les coûts imposés par la Liste des marchandises de courtage contrôlé et le Règlement sur les licences de courtage en n’obligeant pas la possession d’une licence de courtage individuelle vers ces destinations, et permettrait au gouvernement du Canada de donner la priorité à l’examen des transactions de courtage à risque élevé.
Il existerait un faible coût associé aux exigences de déclaration de la licence générale de courtage. Les sociétés qui effectuent des activités de courtage autorisées par cette licence devraient informer Affaires mondiales Canada de leur intention d’utiliser la licence et déclarer toute activité de courtage réelle entreprise en vertu de la licence au cours de l’année civile précédente. Généralement, la plupart des entreprises qui effectueraient le courtage d’articles à l’échelle internationale ont l’habitude de déclarer à Affaires mondiales Canada leurs exportations contrôlées.
La charge administrative pourrait être légèrement plus importante pour les quelques personnes et les entreprises qui n’ont pas l’habitude de déclarer leurs activités, en particulier concernant les agents individuels. Néanmoins, ces coûts légèrement plus élevés seraient justifiés : le TCA vise à permettre aux États d’être en mesure de contrôler et de surveiller ces acteurs pour veiller à ce qu’ils ne se livrent pas à des activités de courtage malhonnêtes. De plus, Affaires mondiales Canada a affecté des ressources (trois membres du personnel) pour travailler sur différents aspects des contrôles en matière de courtage et dispose d’une ligne d’assistance téléphonique pour aider les entreprises à naviguer dans les nouveaux contrôles en matière de courtage. Les fonctionnaires surveilleront attentivement la mise en œuvre des contrôles en matière de courtage. Si une rétroaction sur le coût de ce règlement est exprimée, les fonctionnaires envisageront d’apporter les ajustements appropriés à ce règlement.
Lentille des petites entreprises
La licence générale de courtage vise à alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les petites entreprises qui pourraient également bénéficier de ce processus rationalisé. Il se peut que certaines petites entreprises entreprennent des activités de courtage, y compris certains agents et consultants. Les petites entreprises comme celles-ci ont des besoins spéciaux et les fonctionnaires sont prêts à les aider à comprendre si elles sont touchées par les obligations de déclaration imposées par ce règlement.
Règle du « un pour un »
Cette proposition est liée à un dossier de règlements connexe concernant l’adhésion du Canada au TCA, qui est étudié par le gouverneur en conseil. L’ensemble de règlements liés au TCA établirait de nouveaux contrôles sur le courtage en énumérant les articles à contrôler dans le règlement proposé Liste des marchandises de courtage contrôlé et en précisant, dans un règlement distinct, le Règlement sur les licences de courtage, et les renseignements exigés de la part des demandeurs pour ces licences (renseignements de base sur les parties de la transaction, les articles faisant l’objet du courtage, leur utilisation finale et leur destination finale). Comme le contrôle en matière de courtage est une nouvelle activité pour le Canada, ces deux propositions réglementaires entraîneraient une légère augmentation de la charge administrative puisque les courtiers seraient tenus de demander des licences et de déclarer les activités entreprises dans le cadre des licences délivrées, alors qu’il n’y avait aucune exigence de ce genre auparavant. Les consultations avec les intervenants indiquent que le nombre de courtiers serait assez faible.
Un règlement du gouverneur en conseil distinct et connexe est proposé pour préciser les activités qui ne se rapportent pas au courtage. Ce règlement limiterait la charge administrative supplémentaire, puisqu’il réduirait la portée des activités qui seraient visées par les contrôles proposés en matière de courtage.
Cette proposition cherche également à réduire la nouvelle charge, puisqu’il simplifie le processus d’autorisation associé au courtage de certains articles vers des destinations à faible risque. Étant donné que ce dossier sur la réglementation entraînerait une légère augmentation globale de la charge administrative par rapport à la situation actuelle, la règle du « un pour un » est déclenchée. Toutefois, étant donné que l’ensemble de règlements sur le TCA est proposé pour se conformer à une obligation internationale, une exemption à cette règle est demandée.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce projet de règlement s’aligne sur les pratiques de nombreux alliés du Canada et des États parties au TCA, qui ont également mis en place des mesures accélérées pour autoriser le courtage de transactions à faible risque vers certaines destinations. Par exemple, le Royaume-Uni dispose d’un système de licences de contrôle ouvertes pour le commerce général qui autorise le courtage d’articles contrôlés en provenance de certains pays vers des destinations à faible risque données.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique ne serait pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour cette proposition. Cependant, il y a de telles incidences dans le contexte plus large de l’adhésion du Canada au TCA. Le TCA est le premier traité international qui mentionne spécifiquement la violence fondée sur le sexe comme résultat à prévenir. Ainsi, en adhérant au traité, le Canada supportera cet objectif.
Justification
Le régime de contrôle à l’exportation et en matière de courtage du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les préoccupations relatives à la sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au courtage de marchandises et technologies stratégiques et militaires, et les intérêts du pays à titre de nation axée sur le commerce. La LGC no 1 proposée simplifierait le processus d’autorisation des transactions de courtage d’articles admissibles vers les destinations admissibles visées par la licence et réduirait la charge réglementaire globale associée aux contrôles en matière de courtage pour l’industrie canadienne. L’introduction proposée de ce processus simplifié pour les transactions de courtage à faible risque fait partie du cadre de gestion des risques du gouvernement du Canada; elle réduirait la charge administrative de l’industrie et permettrait aux fonctionnaires de concentrer leur attention sur les transactions de courtage à risque élevé. Cette mesure proposée est conforme aux mesures accélérées fondées sur la destination prises par les principaux alliés; en outre, elle place les entreprises canadiennes sur un pied d’égalité avec leurs concurrents internationaux.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le courtage d’articles figurant dans la Liste des marchandises de courtage contrôlé vers toute destination non mentionnée dans cette licence générale de courtage devrait être autorisé par une licence de courtage. La LGC no 1 est assortie de certaines conditions auxquelles les courtiers devraient se conformer afin de mener des activités de courtage en toute légalité en vertu de cette licence générale de courtage proposée. Le manquement aux conditions de la licence générale de courtage proposée est passible de poursuites en vertu des dispositions pertinentes de la LLEI.
L’application des contrôles en matière de courtage et des contrôles à l’exportation relève de la Gendarmerie royale du Canada.
Personne-ressource
Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la ministre, en vertu du paragraphe 7.1(2) référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, se propose de délivrer la Licence générale de courtage No 1, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 343‑203‑4332; téléc. : 613‑996‑9933; courriel : judy.korecky@international.gc.ca).
Ottawa, le 19 février 2019
La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland
Licence générale de courtage No 1
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- pays admissible L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. (eligible country)
- Direction des opérations des contrôles à l’exportation La Direction des opérations des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Export Controls Operations Division)
Autorisation
2 Sous réserve des articles 3 à 5, toute personne ou organisation peut, au titre de la présente licence, exercer des activités de courtage à l’égard des marchandises ou des technologies figurant au groupe 2 de la Liste des marchandises de courtage contrôlé, si celles-ci sont importées pour utilisation finale dans un pays admissible.
Armes à feu, armes et dispositifs prohibés
3 La présente licence n’autorise pas l’exercice d’une activité de courtage à l’égard des marchandises ou des technologies visées à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sauf si le pays d’utilisation finale et les pays par lesquels elles transitent figurent sur la Liste des pays désignés (armes automatiques).
Renseignements
4 (1) La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre de la présente licence doit :
- a) avant d’exercer sa première activité de courtage au titre de la présente licence au cours d’une année civile, fournir par écrit à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation les renseignements suivants :
- (i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur,
- (ii) si elle est une personne morale, tout numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que ses adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
- b) dans les trente jours suivant chacune des périodes de six mois se terminant le 30 juin et le 31 décembre d’une année civile, pour laquelle il fourni à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation les renseignements visés à l’alinéa a), un rapport pour cette période comprenant les renseignements suivants :
- (i) s’il a fait du courtage durant cette période,
- (ii) s’il a fait du courtage, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, des personnes suivantes :
- (A) celle qui a vendu la marchandise ou la technologie,
- (B) celle qui a acheté la marchandise ou la technologie,
- (C) tout mandataire ou autre courtier impliqué dans la transaction,
- (iii) si une organisation est impliquée dans la transaction de courtage, le nom et le titre du poste d’une personne-ressource au courant de cette transaction, ainsi que ses adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur,
- (iv) pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction :
- (A) la disposition de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle est visée et le numéro de l’article du Guide visé à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée où elle figure,
- (B) une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, mais sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
- (v) la quantité et la valeur totale et unitaire de la marchandise ou technologie,
- (vi) une description détaillée des activités de courtage exercées;
- c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les activités de courtage exercées au cours de la période précisée dans la demande.
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), si la personne ou l’organisation a fourni les renseignements au titre de l’alinéa (1)a) au courant de la période de six mois se terminant le 31 décembre, il n’est pas tenu de fournir un rapport pour la période de six mois de l’année civile.
Registre
5 La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre de la présente licence doit conserver, pendant une période de six ans suivant l’année où l’activité est exercée, un registre dans lequel les renseignements ci-après sont consignés pour chaque transaction :
- a) la date d’exportation des marchandises ou des technologies, le cas échéant;
- b) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et, le cas échéant, le numéro de télécopieur des personnes suivantes :
- (i) celle qui vend les marchandises ou les technologies,
- (ii) celle qui achète les marchandises ou les technologies,
- (iii) tout mandataire ou autre courtier impliqué dans la transaction;
- c) pour chaque marchandise ou technologie :
- (i) la disposition de la Liste des marchandises de courtage contrôlé qui y fait référence et le numéro de l’article du Guide visé à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée,
- (ii) une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, mais sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement;
- d) la quantité et la valeur totale et unitaire de la marchandise ou technologie;
- e) une description détaillée des activités de courtage exercées;
- f) une copie, si elle est disponible, de tout contrat qu’elle a conclu avec chaque partie à la transaction et de toute facture ou tout document d’expédition relatif au mouvement des marchandises ou des technologies à partir du pays d’exportation.
Entrée en vigueur
6 La présente licence entre en vigueur à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.