La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes)

Le 16 mars 2019

Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir la Liste des marchandises de courtage contrôlé.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 3(1)a) et d) et de l’article 6 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, se propose de prendre le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 343‑203‑4332; téléc. : 613‑996‑9933; courriel : judy.korecky@international.gc.ca).

Ottawa, le 28 février 2019

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes)

Modifications

1 L’alinéa 2b) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôléeréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 L’annexe de la même liste est modifiée par adjonction, après le groupe 7, de ce qui suit :

GROUPE 9

Traité sur le commerce des armes

Les marchandises visées aux articles 9-1 à 9-9, qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste, dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur le commerce des armes.

9-1 Les chars de combat, à savoir des véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs pesant au moins 16,5 tonnes métriques à vide, équipés d’un canon principal à tir direct d’un calibre d’au moins 75 mm.

9-2 Les véhicules blindés de combat, à savoir :

9-3 Les systèmes d’artillerie de gros calibre, à savoir :

9-4 Les aéronefs militaires et les systèmes connexes, à savoir :

9-5 Les hélicoptères militaires et les systèmes connexes, à savoir :

9-6 Les navires et sous-marins armés et équipés à des fins militaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :

9-7 (1) Les missiles et lanceurs de missiles, à savoir :

(2) L’alinéa (1)a) vise notamment les véhicules pilotés à distance présentant les caractéristiques des missiles ou roquettes qui y sont visés.

9-8 (1) Les armes de petit calibre destinées à un usage final par la police ou l’armée, à savoir :

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas :

9-9 (1) Les armes légères destinées à être utilisées par un ou plusieurs membres des forces armées ou de sécurité servant d’équipage et effectuant principalement des tirs directs, à savoir :

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.