La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes)
Le 16 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir la Liste des marchandises de courtage contrôlé.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 3(1)a) et d) et de l’article 6 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, se propose de prendre le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 343‑203‑4332; téléc. : 613‑996‑9933; courriel : judy.korecky@international.gc.ca).
Ottawa, le 28 février 2019
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (Traité sur le commerce des armes)
Modifications
1 L’alinéa 2b) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôléeréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
- b) les marchandises et technologies des groupes 3, 4 et 9 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-3 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination;
2 L’annexe de la même liste est modifiée par adjonction, après le groupe 7, de ce qui suit :
GROUPE 9
Traité sur le commerce des armes
Les marchandises visées aux articles 9-1 à 9-9, qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste, dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur le commerce des armes.
9-1 Les chars de combat, à savoir des véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs pesant au moins 16,5 tonnes métriques à vide, équipés d’un canon principal à tir direct d’un calibre d’au moins 75 mm.
9-2 Les véhicules blindés de combat, à savoir :
- a) les véhicules à chenilles, semi-chenillés ou à roues automoteurs dotés d’une protection blindée et d’une capacité tout terrain, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
- (i) conçus ou modifiés et équipés pour transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus,
- (ii) équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre d’au moins 12,5 mm,
- (iii) équipés d’un lanceur de missiles,
- (iv) équipés de moyens techniques organiques d’observation, de reconnaissance, d’indication d’objectif et conçus pour effectuer des missions de reconnaissance,
- (v) équipés des moyens techniques organiques intégrés pour le commandement des troupes,
- (vi) équipés des moyens techniques organiques et électroniques intégrés conçus pour la guerre électronique;
- b) les véhicules blindés de lancement de ponts;
9-3 Les systèmes d’artillerie de gros calibre, à savoir :
- a) les canons, obusiers, mortiers, et systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon ou d’un obusier, capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects, qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
- (i) un calibre d’au moins 75 mm, mais d’au plus 155 mm,
- (ii) un calibre de plus de 155 mm;
- b) les systèmes de lance-roquettes multiples, capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects, d’un calibre d’au moins 75 mm;
- c) les porte-canons spécialement conçus pour le remorquage d’artillerie.
9-4 Les aéronefs militaires et les systèmes connexes, à savoir :
- a) les aéronefs pilotés — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de commandement des troupes, de guerre électronique, de suppression de systèmes de défense aérienne, de ravitaillement en vol ou de largage;
- b) les aéronefs non habités — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;
- c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des aéronefs non habités visés à l’alinéa b).
9-5 Les hélicoptères militaires et les systèmes connexes, à savoir :
- a) les aéronefs pilotés à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichars, air-surface, air-sous-mer ou air-air, pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique, d’acquisition d’objectifs — y compris la lutte anti-sous-marine —, de communications, de commandement des troupes ou de pose de mines;
- b) les aéronefs non habités à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- (i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichars, air-surface, air-sous-mer ou air-air, pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,
- (ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;
- c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des véhicules aériens non habités visés à l’alinéa b).
9-6 Les navires et sous-marins armés et équipés à des fins militaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :
- a) un déplacement normal de 150 tonnes métriques ou plus;
- b) un déplacement normal inférieur à 150 tonnes métriques, et sont équipés pour lancer des missiles ou des torpilles ayant une portée de 25 km ou plus.
9-7 (1) Les missiles et lanceurs de missiles, à savoir :
- a) les roquettes guidées ou non guidées et les missiles balistiques ou de croisière qui sont capables de transporter une ogive ou une arme de destruction à une portée de 25 km ou plus;
- b) les lanceurs spécialement conçus ou modifiés pour lancer ces missiles ou roquettes, s’ils ne sont pas visés par l’un ou l’autre des articles 9-1 à 9-6;
- c) les systèmes de défense anti-aérienne portatifs.
(2) L’alinéa (1)a) vise notamment les véhicules pilotés à distance présentant les caractéristiques des missiles ou roquettes qui y sont visés.
9-8 (1) Les armes de petit calibre destinées à un usage final par la police ou l’armée, à savoir :
- a) les armes de poing qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
- (i) une fonction entièrement automatique ou automatique modifiée,
- (ii) une fonction semi-automatique,
- (iii) sont un revolver;
- b) les fusils, à l’exception de ceux visés à l’alinéa d);
- c) les mitraillettes à fonction entièrement automatique ou automatique modifiée;
- d) les fusils d’assaut à fonction entièrement automatique ou automatique modifiée;
- e) les mitrailleuses légères présentant toutes les caractéristiques suivantes :
- (i) une fonction entièrement automatique ou automatique modifiée,
- (ii) un calibre de 12,7 mm ou moins.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas :
- a) les armes à feu spécialement conçues pour des munitions factices ou vierges, qui sont incapables de tirer un projectile ou une cartouche de marquage;
- b) les armes à feu spécialement conçues pour le marquage ou les munitions d’entraînement du type force contre force;
- c) les armes à feu spécialement conçues pour lancer des projectiles reliés par fil, dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication, à une distance de 500 m ou moins;
- d) les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
9-9 (1) Les armes légères destinées à être utilisées par un ou plusieurs membres des forces armées ou de sécurité servant d’équipage et effectuant principalement des tirs directs, à savoir :
- a) les mitrailleuses lourdes, autres que les lance-grenades visés au sous-alinéa (ii), présentant toutes les caractéristiques suivantes :
- (i) une fonction entièrement automatique ou automatique modifiée,
- (ii) un calibre de 12,7 mm ou moins;
- b) les lance-grenades portatifs, montés sous le canon et lance-grenades avec affût;
- c) les canons antichars portables;
- d) les fusils sans recul;
- e) les lanceurs de missiles antichars et systèmes de roquettes portables;
- f) les mortiers de calibre inférieur à 75 mm.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.