La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage
Le 16 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir la Liste des marchandises de courtage contrôlé.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 12e.1)référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationréférence b, se propose de prendre le Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 343‑203‑4332; téléc. : 613‑996‑9933; courriel : judy.korecky@international.gc.ca).
Ottawa, le 28 février 2019
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement précisant les activités ne constituant pas du courtage
Interprétation
1 Pour l’application du présent règlement :
- a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une contrôle l’autre ou si elles sont toutes les deux contrôlées par la même personne morale;
- b) une personne morale est contrôlée par une autre si cette dernière exerce une maîtrise de fait sur la personne morale.
Activités exclues
2 Les activités ci-après ne constituent pas du courtage pour les fins de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
- a) les transactions entre personnes morales affiliées si, à la fois :
- (i) il s’agit d’une transaction relative au mouvement de marchandises, à l’exception de celles visées au groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée,
- (ii) les marchandises sont destinées à une utilisation finale par une personne morale qui lui est affiliée;
- b) les transactions de courtage faites à l’étranger par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés se trouvant à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) il s’agit de transactions relatives au mouvement de marchandises, à l’exception de celles visées au groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée,
- (ii) il agit pour le compte de son employeur qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni une organisation constituée, formée ou autrement organisée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale,
- (iii) il n’a pas la capacité d’exercer une maîtrise de fait sur l’employeur.
Entrée en vigueur
3 La présente licence entre en vigueur à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.