La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 10 : Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation
Le 9 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur les télécommunications
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’accès à des services de télécommunication de qualité et l’abordabilité de ces services sont de plus en plus importants pour permettre aux Canadiens de participer à l’économie numérique et à la société et y prospérer, et jouent un rôle fondamental dans la durabilité et le renforcement de la compétitivité du Canada dans l’économie mondiale.
Les consommateurs canadiens des services de télécommunication, notamment les particuliers, les familles et les entreprises, entendent obtenir l’accès à des services de télécommunication de classe mondiale et méritent un tel accès. De plus, les Canadiens ont droit à un marché concurrentiel qui offre un choix réel et un traitement équitable aux consommateurs.
Le gouvernement se préoccupe des résultats pour les consommateurs dans le secteur des télécommunications au chapitre de la concurrence, de l’abordabilité, du choix, de la protection des consommateurs et de l’innovation des offres de service.
Contexte
La Loi sur les télécommunications (la Loi) énonce les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et établit le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) comme organisme de réglementation indépendant du secteur, chargé de mettre ces objectifs en œuvre.
Pendant plus d’une décennie, le gouvernement et le CRTC ont agi pour accroître la concurrence, améliorer l’abordabilité, promouvoir les intérêts des consommateurs et permettre l’innovation. Parmi les diverses mesures prises, mentionnons assouplir des restrictions de la Loi imposées à l’investissement étranger, réserver des bandes du spectre dans les mises en enchères du spectre des services sans fil pour les plus petits opérateurs sans fil régionaux afin de soutenir la concurrence, mettre en place des cadres réglementaires qui favorisent la concurrence au détail par l’entremise de services de gros, et créer la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) pour gérer des codes de conduite pour les consommateurs et aider les consommateurs à régler leurs plaintes avec les fournisseurs de services. Le gouvernement a également investi pour étendre l’accès à la connectivité Internet à large bande dans les régions mal desservies.
Malgré les progrès réalisés pour faire progresser les résultats pour les consommateurs, des enjeux importants subsistent. Les entreprises titulaires du Canada détiennent une puissance commerciale et l’ont exercée. référence 1 Les prix sont élevés par rapport à ceux des pays pairs pour des forfaits comparables référence 2. L’abordabilité des services de télécommunication impose une contrainte financière aux Canadiens, en particulier les familles canadiennes à faible revenu référence 3. Le Bureau de la concurrence a conclu que les entreprises nationales de services sans fil mobiles titulaires coordonnent leur comportement et que cette pratique entraîne des prix plus élevés pour les Canadiens référence 4. En outre, les Canadiens ont manifesté d’importantes préoccupations au sujet des pratiques de vente utilisées par les grandes entreprises de services de télécommunication qui, d’après les rapports, ont eu recours à des pratiques de vente trompeuses et agressives, ainsi qu’à des asymétries de l’information dans leur intérêt et au détriment et aux frais des consommateurs canadiens. Un nombre décroissant, mais encore important, de ménages canadiens demeurent sans accès à des services de qualité, surtout dans les régions mal desservies par la concurrence.
En vertu de l’article 8 de la Loi, le gouverneur en conseil (GEC) peut, par décret, donner au CRTC au chapitre des grandes questions d’orientation, des instructions concernant l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions pour mettre en œuvre les objectifs de la politique. En 2006, le GEC a donné la première instruction au CRTC (Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, DORS/2006-355). Ce décret avait ordonné au CRTC de privilégier des solutions qui s’appuient dans la plus grande mesure sur le libre jeu du marché et d’avoir recours à la réglementation dans les situations où celle-ci est encore nécessaire, d’une manière qui entrave le libre jeu du marché dans la mesure minimale nécessaire, entre autres.
Vu l’évolution du marché et de la réglementation, en vertu de laquelle les services de télécommunication ont accru leur importance pour devenir des piliers de base de l’économie et de la société, des instructions actualisées sont à la fois pertinentes et nécessaires.
Objectif
Les instructions proposées exposeraient, de manière officielle et transparente, les priorités du gouvernement en matière de la politique des télécommunications, c’est-à-dire que le CRTC devrait envisager de promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Les instructions guideront la prise de décisions par le CRTC en fournissant à celui-ci une orientation d’application générale.
Description
La présente proposition vise à publier des instructions proposées qui ordonnent le CRTC à prendre clairement en considération la façon dont les mesures prises pour mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, notamment la mesure dans laquelle elles :
- encouragent toutes les formes de concurrence;
- favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, surtout lorsqu’il est possible que les fournisseurs de services de télécommunication soient en mesure d’exercer un pouvoir sur le marché;
- font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible;
- renforcent et protègent les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs des services de télécommunications;
- réduisent les barrières à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les nouveaux et les petits fournisseurs de service;
- permettent l’innovation dans les services de télécommunications, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées;
- stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication.
Le CRTC est également tenu de préciser l’objectif de politique exposé dans la Loi que ses mesures font progresser.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Conformément aux dispositions de la Loi, le ministre a consulté le CRTC au sujet du décret proposé. Le ministre consultera à nouveau le CRTC au sujet de la version définitive du décret proposé avant que celui-ci soit rendu par le GEC.
La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada est la première étape de la sollicitation au public d’observations sur les instructions proposées. Elle est obligatoire en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi.
Le ministre aura également consulté les provinces et les territoires avant de faire une recommandation au GEC.
Conformément à la Loi, le ministre doit aussi faire déposer le décret devant les deux chambres du Parlement pendant une période de 40 jours de séance, au cours de laquelle le décret sera renvoyé aux comités désignés par chaque chambre.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation visant à déterminer les répercussions sur les traités modernes. L’évaluation initiale a examiné l’étendue géographique et l’objet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a relevé aucune incidence éventuelle sur les traités modernes.
Choix de l’instrument
Le gouvernement et le CRTC ont pris au fil des ans une série de mesures pour accroître la concurrence, l’abordabilité, la protection des consommateurs et l’innovation dans le secteur des télécommunications.
Le gouvernement estime que des instructions actualisées constituent l’instrument tout indiqué pour aborder l’enjeu, compte tenu de l’évolution du marché et de la réglementation depuis l’émission du décret de 2006.
Bien que le CRTC assume la responsabilité finale des résultats directement attribuables à l’utilisation de cet instrument, le gouvernement s’attend à ce que les résultats directs et immédiats soient la prise en considération évidente de la promotion de la concurrence, de l’abordabilité, des intérêts des consommateurs et de l’innovation dans le processus décisionnel du CRTC et la conformité manifeste de celui-ci aux instructions dans les décisions que le Conseil publie, par exemple.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La présente proposition n’entraîne aucun coût supplémentaire pour le gouvernement. En ce qui a trait au CRTC, il est prévu que la conformité aux présentes instructions puisse être assurée par les ressources existantes.
Les présentes instructions guideront le processus décisionnel du CRTC. Une prise en compte plus claire par le CRTC de la promotion de la concurrence, de l’abordabilité, des intérêts des consommateurs et de l’innovation résultant de l’instruction générale aidera le public à comprendre comment le CRTC considère dans quelle mesure ses décisions sont bénéfiques pour les résultats pour les consommateurs.
Les présentes instructions complètent les instructions précédentes qui ordonnaient au CRTC d’utiliser des pratiques efficaces et rationalisées pour alléger le fardeau réglementaire et réduire les coûts pour le gouvernement, le CRTC et le secteur. Le CRTC a fait de grands pas en avant pour rationaliser les processus et utiliser des pratiques efficaces, et le gouvernement s’attend à ce que le CRTC maintienne cet élan. Le secteur assume déjà les frais de la conformité à la réglementation du CRTC et il est prévu que les présentes instructions n’aient pas d’incidence notable sur ces coûts et, par ailleurs, que toute incidence éventuelle soit compensée par les avantages pour les résultats pour les consommateurs.
Lentille des petites entreprises
Aucune répercussion particulière sur les petites entreprises n’est prévue.
Règle du « un pour un »
La proposition n’a aucune incidence sur le coût du fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
La proposition a fait l’objet d’une évaluation pour déterminer ses répercussions éventuelles de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Le Ministère a soumis la proposition à un l’ACS+ et a conclu que la proposition est exonérée de l’analyse en raison du risque faible. La présente proposition ne cible aucune clientèle particulière ou aucun public particulier, car elle implique un décret donnant des instructions au CRTC. Cependant, les décisions futures prises par le CRTC seront touchées par les nouvelles instructions, qui peuvent avoir une incidence sur divers groupes démographiques.
Mise en œuvre, respect et exécution, et normes de service
Mise en œuvre
Le décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. Sous réserve du paragraphe 11(3) de la Loi, les instructions données au CRTC s’appliqueront aux affaires en instance devant le Conseil à la date à laquelle le décret entre en vigueur, et prospectivement, à la large gamme de mesures traitées par le Conseil.
Respect et exécution
Le CRTC est tenu d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi conformément aux termes de tout ordre pris en vertu de l’article 8 de la Loi. L’alinéa 1(b) des instructions proposées oblige le CRTC à faire état de sa conformité aux instructions. Enfin, le GEC peut procéder à un examen d’une décision du CRTC en appel ou de sa propre initiative, assurant ainsi un autre moyen de garantir la conformité.
Personne-ressource
Pamela Miller
Directrice générale
Direction générale des politiques sur Internet et les télécommunications
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les télécommunications référence a, que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 8 de cette loi, se propose de prendre le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la Directrice générale, Direction générale des politiques sur Internet et les télécommunications, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 10e étage, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca).
Ottawa, le 26 février 2019
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation
Instructions
Principes
1 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui confère la Loi sur les télécommunications, le Conseil met en œuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de cette loi selon les principes suivants :
- a) lorsqu’il a recours à la réglementation, il devrait examiner comment les mesures prises peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, notamment la mesure dans laquelle elles :
- (i) encouragent toute forme de concurrence,
- (ii) favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, surtout lorsqu’il est possible que les fournisseurs de services de télécommunication soient en mesure d’exercer un pouvoir sur le marché,
- (iii) font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible,
- (iv) renforcent et protègent les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs des services de télécommunications,
- (v) réduisent les barrières à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les nouveaux et les petits fournisseurs des services de télécommunications,
- (vi) permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées,
- (vii) stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication;
- b) lorsqu’il a recours à la réglementation, il devrait démontrer sa conformité avec le présent décret et devrait préciser comment les mesures prises peuvent, selon le cas, promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
Effet du décret
Effet
2 Le présent décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et s’applique à toutes les affaires en instance devant le Conseil à cette date.
Entrée en vigueur
Enregistrement
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.