La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 10 : Règlement sur la compensation et le règlement des paiements
Le 9 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les infrastructures de marchés financiers (IMF) contribuent à la stabilité financière, car elles soutiennent le fonctionnement continu des systèmes de paiement et des marchés financiers, ce qui est particulièrement important pendant les périodes de fortes tensions financières. Les IMF permettent également de réduire l’incertitude en période de tensions dans le système financier grâce à des mécanismes de gestion des défaillances transparents et solides.
Toutefois, dans l’improbable éventualité où une IMF d’importance systémique venait à être en situation de défaillance, la perturbation de ses fonctions économiques essentielles pourrait avoir des conséquences négatives marquées pour le fonctionnement du système financier et pour l’activité économique du Canada. (Par exemple, les transactions financières de base pourraient devenir difficiles ou impossibles.) Il s’agit habituellement d’IMF d’envergure pour lesquelles il n’y a pas de solutions de rechange sur les marchés où elles sont présentes. Elles sont du reste étroitement liées aux banques et aux autres institutions financières, y compris à d’autres IMF.
Contexte
Une IMF est un système qui facilite la compensation, le règlement ou la consignation des paiements, des titres, des produits dérivés ou d’autres transactions financières entre entités participantes. Les IMF sont aussi appelées « système de compensation et de règlement », ou « chambre de compensation » si l’on fait référence à la société ou toute autre forme d’entité qui exploite le système de compensation et de règlement. Les IMF forment l’ossature du système financier, car elles fournissent ces services essentiels de compensation et de règlement des paiements à leurs participants, qui sont principalement les grandes institutions financières. Les IMF procurent les infrastructures permettant aux consommateurs et aux entreprises d’acheter des biens et des services, de procéder à des placements, de gérer les risques et de virer des fonds de manière sûre et efficiente. Certaines IMF revêtent une importance cruciale pour la stabilité du système financier canadien. Si l’une de ces IMF se trouvait dans l’incapacité de fournir ses services, cela compromettrait le fonctionnement des marchés financiers, mettrait en péril le bon déroulement des opérations des autres institutions financières et pourrait empêcher les Canadiens d’effectuer ou de recevoir des paiements en temps opportun.
Le gouverneur de la Banque du Canada (la Banque) a désigné les IMF les plus névralgiques à titre d’IMF d’importance systémique référence 1. Les systèmes de paiement importants, tout en n’étant pas d’importance systémique, sont également essentiels à l’activité économique au Canada. Le gouverneur les assujettit à la surveillance de la Banque si une perturbation de leurs opérations ou une défaillance de leur fonctionnement constitue un risque pour l’activité économique canadienne référence 2.
Conformément aux obligations qui sont les leurs dans le cadre du régime de surveillance de la Banque, les IMF désignées doivent satisfaire aux normes fixées par la Banque relativement à la gestion de leurs risques financiers, de leurs risques opérationnels et de leur risque d’activité. Ces normes englobent la totalité des normes internationales, les Principes pour les infrastructures de marchés financiers référence 3, établies par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs. Les IMF concernées doivent appliquer des mesures de contrôle afin de pouvoir gérer efficacement les risques envisagés dans divers scénarios correspondant à des situations de tensions extrêmes, mais plausibles, comme la défaillance de leurs plus importants participants.
Les IMF désignées sont également tenues de préparer un plan de redressement intégrant des outils qui leur permettront d’accéder à des ressources financières supplémentaires, au besoin. Par exemple, une contrepartie centrale doit disposer de mécanismes de contrôle effectifs afin de couvrir, avec un degré de confiance très élevé, les pertes et les insuffisances de fonds attendues. Des ressources préfinancées devraient être mises en place pour couvrir les pertes découlant de la défaillance du plus important participant. Une fois ces ressources épuisées, la contrepartie centrale doit mettre en œuvre son plan de redressement et demander à ses participants de fournir d’autres ressources comme le prévoit le plan, sans oublier qu’elle pourrait devoir elle-même fournir de telles ressources.
La probabilité d’une défaillance d’une IMF est infime. À ce jour, très peu de défaillances d’IMF se sont produites : depuis 1974, on recense seulement trois cas dans le monde. Il demeure tout de même possible qu’une IMF désignée finisse par se trouver dans une situation où ni les mesures de gestion des risques qu’elle aura mises en place ni son plan de redressement ne lui permettront de continuer à exercer ses activités sans causer de perturbations au sein du système financier. Parmi les événements qui pourraient entraîner la défaillance d’une IMF, mentionnons la défaillance de plusieurs de ses participants dans un court laps de temps, une sévère perte de confiance dans l’IMF, une défaillance opérationnelle grave qui ne peut pas être surmontée par l’application de mécanismes de continuité des activités, ou la faillite de la société mère de l’IMF.
Les procédures de faillite existantes ne sont pas conçues pour préserver la stabilité du système financier lorsqu’une institution d’importance systémique se trouve en situation de défaillance. Les tensions financières pourraient être transmises aux participants des marchés, et les répercussions de la défaillance de l’IMF se verraient amplifiées.
Lignes directrices internationales
En 2008, le G20 a entamé un programme exhaustif de réformes réglementaires destinées à aborder les causes sous-jacentes de la crise financière. Le système financier du Canada a affiché une bonne performance pendant la crise financière mondiale de 2008. Depuis ce temps, le Canada participe activement au programme de réformes du secteur financier instauré par le G20. Il s’agit entre autres de l’engagement pris par le G20 d’établir des régimes de résolution efficaces pour les institutions d’importance systémique comme les banques, les sociétés d’assurance et les IMF.
La première série de grandes réformes a fait l’objet d’un accord tel qu’il est décrit dans le document du Conseil de stabilité financière (CSF) intitulé Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (les principaux attributs). Le 15 octobre 2014, le CSF a adopté des lignes directrices additionnelles, dont une annexe comportant des lignes directrices propres aux secteurs prévoyant la façon dont les principaux attributs devraient être appliqués aux IMF. Les dernières lignes directrices supplémentaires sur la résolution et la planification de la résolution pour les contreparties centrales ont été publiées le 5 juillet 2017 par le CSF.
Le cadre de résolution pour les IMF qui est présenté à l’aide de modifications à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (LCRP) tient compte des lignes directrices internationales pertinentes au contexte canadien. Un règlement est requis afin de conclure la mise en œuvre du cadre de résolution pour les IMF.
Cadre législatif canadien de résolution pour les IMF
Dans les budgets de 2017 et de 2018, le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter des modifications législatives destinées à mettre en œuvre un cadre de résolution pour les IMF.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 modifie la LCRP de manière à mettre en œuvre un cadre de résolution pour les IMF de sorte que la trousse d’outils appropriée soit en place pour intervenir dans l’improbable éventualité où une IMF d’importance systémique venait à être en situation de défaillance. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 a reçu la sanction royale le 21 juin 2018. Ces modifications à la LCRP entrent en vigueur à une date qui doit être fixée par décret de la gouverneure en conseil. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur en même temps que le Règlement sur la compensation et le règlement des paiements (le projet de règlement).
Objectifs
Le régime de résolution pour les IMF a pour principaux objectifs stratégiques de maintenir les services essentiels assurés par l’IMF, de promouvoir la stabilité financière et de limiter le risque de pertes financières pour les fonds publics. Bien qu’il y ait des points communs entre le régime canadien de résolution des banques canadiennes d’importance systémique et le régime de résolution des IMF, ce régime est spécifiquement conçu pour refléter le rôle, la structure et le modèle d’affaires uniques des IMF.
Le projet de règlement comporte d’autres détails concernant le régime de résolution pour les IMF mis en œuvre dans la LCRP dans les domaines suivants : les membres compensateurs, les conflits d’intérêts, les plans de résolution, le recouvrement des coûts, l’indemnité, les renseignements relatifs à la surveillance.
La mise en œuvre complète du régime de résolution pour les IMF nécessite la mise en œuvre du projet de règlement.
Description
Le projet de règlement serait un nouveau règlement en vertu de la LCRP, laquelle ne comporte actuellement aucun règlement. Dans tout le projet de règlement, les IMF sont appelées « système de compensation et de règlement » (qui désigne un système ou un arrangement pour la compensation et le règlement d’obligations de paiement ou de messages de paiement) ou « chambre de compensation », qui est l’entité qui exploite un système (le fournisseur de services de compensation et de règlement). L’objectif est d’harmoniser la terminologie avec celle employée dans la LCRP.
Le projet de règlement définit tout d’abord un certain nombre d’expressions.
Membre compensateur à responsabilité limitée
L’expression « membre compensateur à responsabilité limitée » (MCRL) fait partie des expressions définies dans le projet de règlement. Les MCRL sont des participants à certaines IMF qui sont assujettis à des contrôles de risque modifiés pour la gestion des défaillances et le redressement. Ces contrôles des risques de rechange sont conçus de sorte que les MCRL ne participent pas à des arrangements qui mutualisent toute perte découlant de la défaillance d’un autre participant. Les MCRL ont l’obligation fiduciaire de gérer prudemment les actifs financiers qu’ils gèrent, y compris en évitant ce type d’exposition aux pertes. Les modifications à la LCRP prévue au paragraphe 11.11(4) permettent au régime de résolution pour les IMF de respecter cet arrangement juridique. Le projet de règlement précise que les MCRL sont des participants à un système de compensation et de règlement désigné qui ont opté pour cet autre arrangement de contrôle des risques. Un MCRL n’est pas tenu de verser des contributions à un fonds de défaillance et d’absorber des pertes découlant de la défaillance d’un autre participant (sauf un certain type de réduction des gains relatifs aux marges de variation d’un MCRL). De plus, un MCRL est assujetti à une marge supplémentaire comparativement aux autres participants qui ne sont pas des MCRL.
Dispositions sur les conflits d’intérêts
Les modifications à la LCRP établissent un comité de résolution pour les IMF en vertu de l’article 11.04. La mesure législative prévoit que les membres du comité soient assujettis à des règles sur les conflits d’intérêts visées par règlement. Le projet de règlement exige donc que les membres du comité ne soient pas propriétaires bénéficiaires, directement ou indirectement, d’actions d’une chambre de compensation ou de sociétés mères d’une chambre de compensation si celui-ci est la chambre de compensation d’un système désigné.
Plans de résolution
Les modifications à la LCRP (article 11.05) exigent que la Banque élabore et tienne à jour des plans de résolution conformément au projet de règlement. Le projet de règlement précise les éléments clés que la Banque doit inclure dans un plan de résolution, comme les suivants :
- Profil de risque du système — Le profil de risque devrait décrire l’IMF en détail, y compris sa conception; sa gouvernance de société et sa structure organisationnelle; ses relations intersociétés; les fonctions essentielles exécutées par l’IMF; les services de tiers offerts à l’IMF qui sont essentiels; les ressources opérationnelles essentielles de l’IMF, dont son personnel et son infrastructure; les arrangements d’interopérabilité et les liens avec d’autres IMF.
- Stratégie de résolution — La stratégie devrait envisager divers scénarios, comme la défaillance d’un participant ou d’autres scénarios non associés à la défaillance qui pourraient entraîner une déclaration de non-viabilité. La stratégie devrait également établir les principales mesures qui pourraient être prises pour assurer la résolution de l’IMF.
- Évaluation du caractère adéquat des ressources — Au cours de l’évaluation, on devrait énumérer toutes les ressources qui peuvent être disponibles afin de mettre en œuvre la stratégie de résolution.
- Plan opérationnel — Le plan devrait établir les mesures à prendre pour mettre en œuvre la stratégie de résolution et cerner tout obstacle éventuel à la mise en œuvre du plan.
Le gouverneur de la Banque sera responsable d’approuver les plans de résolution, et une déclaration de l’approbation du gouverneur doit également figurer dans un plan approuvé. Le gouverneur doit examiner les plans et y apporter toute modification nécessaire à chaque année et après un changement considérable à l’IMF.
Recouvrement des coûts
Les modifications à la LCRP confèrent à la Banque la capacité de recouvrer les coûts associés au fait d’opérationnaliser la résolution d’une IMF. L’objectif est de disposer de mécanismes de recouvrement des coûts solides, de sorte que si des fonds publics sont requis à court terme, ceux-ci soient toujours remboursés à long terme, ce qui réduirait au minimum l’exposition éventuelle de fonds publics à des pertes.
Le projet de règlement accorderait à la Banque une certaine marge de manœuvre quant au recouvrement des coûts, tout en précisant dans le libellé les coûts pouvant être recouvrés et les personnes pouvant être assujetties à un recouvrement des coûts.
Le Règlement précise que la Banque peut recouvrer les coûts auprès des chambres de compensation et des participants, soit, plus précisément :
- une chambre de compensation qui a été déclarée non viable en vertu de l’article 11.06;
- une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement qui a été déclarée non viable en vertu de l’article 11.06;
- toute partie qui était un participant à un système de compensation et de règlement au moment où celui-ci a été déclaré non viable ou que sa chambre de compensation a été déclarée non viable, ou encore un participant qui se joint au système ultérieurement.
Le projet de règlement précise par ailleurs que la Banque peut généralement recouvrer les coûts d’exécution d’une résolution pour une IMF. Notamment, cela comprend les coûts engagés, et les montants payés, par la Banque afin :
- de s’attaquer aux pertes et aux insuffisances de fonds de la chambre de compensation;
- de maintenir les ressources financières préfinancées au niveau prévu dans les règlements administratifs, les règles ou les arrangements qui gouvernent l’IMF;
- d’exploiter l’IMF;
- de respecter les obligations financières d’un participant à l’égard de l’IMF;
- d’administrer le processus d’indemnité.
Une règle particulière s’appliquant aux MCRL fait en sorte de restreindre les coûts que la Banque peut recouvrer auprès des MCRL qui se limitent aux coûts de fonctionnement de l’IMF et aux coûts d’administration du processus d’indemnité. Entre aussi en ligne de compte la question de savoir si la Banque a assumé les obligations du MCRL envers l’IMF. Le projet de règlement prévoit également que les montants d’indemnité payés dans le contexte du régime d’indemnité ne peuvent pas devenir des coûts d’une résolution pour une IMF. En dernier lieu, la Banque doit tenter d’abord de recouvrer le coût auprès d’un participant ou d’une chambre de compensation qui devait ce montant à l’origine.
Indemnité
Les modifications à la LCRP comprennent des dispositions établissant un processus pour verser aux créanciers, aux actionnaires et aux participants des IMF une indemnité de la Banque à la suite d’un processus de résolution pour l’IMF. Conformément aux lignes directrices internationales, les créanciers, les participants et les actionnaires ne devraient pas se retrouver dans une pire situation, en cas de résolution, que si l’IMF avait été liquidée en vertu des lois sur l’insolvabilité applicables (les partenaires et les propriétaires ont été inclus au cas où, dans l’avenir, une IMF serait détenue de la sorte).
Le projet de règlement prévoit les personnes ou les entités qui pourraient avoir le droit d’accéder à une indemnité : les créanciers, les actionnaires ou les participants de l’IMF. Il y a des exceptions à cette liste :
- les créanciers d’une chambre de compensation n’auraient pas droit à une indemnité si les montants dus aux termes du passif étaient par la suite remboursés en intégralité (c’est-à-dire, si la position antérieure était rétablie);
- les créanciers n’ont en outre pas droit à une indemnité si la dette est due par une chambre de compensation parce que celle-ci fait office de contrepartie centrale ou qu’elle fournit des services de compensation et de règlement (c’est-à-dire en ce qui concerne les transactions d’un créancier dans le système de compensation et de règlement).
Le droit à une indemnité serait un droit personnel pour les personnes admissibles à une indemnité — il ne serait pas transférable. L’objectif est de réduire le rôle éventuel des spéculateurs au cours du processus d’indemnité, de favoriser la simplicité administrative du processus et de veiller à une plus grande harmonisation entre les personnes admissibles à une indemnité et les actionnaires et les créanciers réellement touchés par les mesures de résolution de la Banque.
Il est proposé que la détermination du montant de l’indemnité que la Banque est tenue de verser conformément au Règlement soit fondée sur le type de personne ou d’entité demandant l’indemnité. Le projet de règlement établit certaines hypothèses que la Banque doit prendre en considération au moment de déterminer l’offre d’indemnisation. Par exemple, au moment d’estimer les pertes d’un participant ou la valeur de liquidation d’une action, d’une société de personnes ou d’une participation, la Banque devrait partir du principe que dans le scénario contre-factuel de la liquidation de l’IMF, celle-ci n’aurait pas reçu d’aide financière ou de soutien de la Banque, du gouvernement du Canada ou d’une province pendant le processus.
L’indemnité à laquelle un créancier a droit représente le total de tous les montants qui sont toujours dus aux termes de son contrat.
L’indemnité à laquelle un participant a droit est la valeur estimée des pertes nettes que le participant pourrait subir en raison d’une directive en vertu du paragraphe 11.11(1) de la LCRP, permettant au gouverneur d’exercer d’autres pouvoirs décrits dans ce paragraphe qui vont au-delà des règles de l’IMF et d’autres arrangements pour la répartition des pertes convenus par les participants. Au moment d’estimer la valeur des pertes, la Banque doit partir du principe que les règles sur les IMF sont entièrement exécutées, ainsi que tout autre arrangement concernant l’attribution des pertes, et qu’aucune aide financière n’est attendue d’un gouvernement fédéral ou provincial.
Dans le cas des actionnaires, des partenaires ou des propriétaires de la chambre de compensation, le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit serait déterminé en comparant la valeur estimée de l’action ou de la participation de la personne au moment de la liquidation avec sa valeur estimée au moment de la résolution. Lorsqu’elle estime la valeur de liquidation, la Banque doit partir du principe qu’aucune déclaration de non-viabilité n’a été faite; que les règles sur les IMF et les autres arrangements pour l’attribution des pertes ont été pleinement exécutés; et qu’aucune aide financière n’est attendue d’un gouvernement fédéral ou provincial.
La Banque aviserait les personnes et les entités visées par règlement de l’offre d’indemnité dans un délai raisonnable suivant l’achèvement du processus de résolution. Aucun délai fixe n’est proposé vu les différences considérables prévues quant au temps dont la Banque a besoin pour préparer les offres dans des circonstances différentes (par exemple selon la taille et la complexité de l’IMF, la stratégie de résolution ou l’outil appliqué à l’IMF, ainsi que le nombre de personnes ou d’entités visées par règlement). Les personnes et les entités visées par le Règlement disposeraient de 45 jours pour aviser la Banque de leur acceptation de l’offre ou de leur opposition à celle-ci, une fois l’offre reçue. L’omission d’aviser la Banque serait réputée constituer une acceptation de l’offre.
Il est proposé qu’un évaluateur référence 4 soit nommé si une personne ou une entité visée par le Règlement rejette l’offre d’indemnité faite par la Banque. L’évaluateur est tenu de déterminer le montant de l’indemnité qui est dû conformément au Règlement, tout comme l’est la Banque au moment de déterminer l’indemnité. Conformément à la LCRP, la propre détermination, par l’évaluateur, de l’indemnité due serait finale et contraignante.
La Banque serait tenue de payer aux personnes et aux entités visées par le Règlement l’indemnité à laquelle elles auraient droit dans les 90 jours suivant l’expiration de l’offre d’indemnité de la Banque (si l’offre était acceptée) ou de la détermination finale de l’évaluation, selon le cas.
Renseignements relatifs à la surveillance
Les modifications à la LCRP exigent que les chambres de compensation ne divulguent pas certains types de renseignements définis comme des renseignements relatifs à la surveillance. Les modifications à la LCRP prévoient que les « renseignements relatifs à la surveillance » doivent être définis par règlement.
Le projet de règlement définit ainsi les renseignements relatifs à la surveillance :
- toute directive établie à l’égard de l’IMF en vertu de l’article 6 de la LCRP référence 5;
- tout rapport préparé par la Banque ou à la demande de la Banque, ou toute recommandation faite par la Banque à la suite d’une vérification, d’une inspection ou d’un autre examen de surveillance d’une IMF, y compris toute correspondance connexe qui est destinée aux administrateurs ou aux dirigeants de l’IMF ou qui provient d’eux;
- tout plan de résolution pour une IMF;
- tout document préparé dans le but de conseiller le gouverneur de la Banque quant à savoir s’il faut faire une déclaration de non-viabilité.
Il y a deux exceptions à l’interdiction de divulgation. La première exception autorise une IMF à divulguer des renseignements relatifs à la surveillance à certains « initiés », comme des employés, des vérificateurs et des conseillers juridiques, à condition que ces personnes continuent de traiter les renseignements comme étant confidentiels.
La seconde exception autorise les IMF à divulguer des renseignements relatifs à la surveillance à certaines autorités gouvernementales ou à certains organismes de réglementation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisque le Règlement n’impose pas de nouveau fardeau administratif auquel les entreprises, comme les institutions financières, ne seraient pas déjà exposées dans le cadre de leurs pratiques opérationnelles habituelles.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque les IMF désignées sont de grandes organisations (elles ne sont pas de petites entreprises).
Consultation
En novembre 2016, le ministère des Finances Canada et la Banque ont consulté les intervenants à propos de modifications législatives de la LCRP en vue de mettre en œuvre un régime de résolution pour les IMF et de renforcer les pouvoirs de surveillance de la Banque (c’est-à-dire le pouvoir de résolution proposé). Les principales questions relevées par les intervenants étaient les modèles de financement, la transparence du pouvoir et des outils de l’autorité de résolution, ainsi que la participation des intervenants au processus de planification de la résolution. Les commentaires tirés des consultations de l’automne 2016 ont été pris en compte au moment de concevoir le cadre juridique s’appliquant au régime canadien de résolution pour les IMF.
Le ministère des Finances Canada et la Banque ont également mené des consultations ciblées auprès d’intervenants de toute l’industrie des IMF en septembre 2018 à propos de la portée stratégique du projet de règlement visant le régime de résolution pour les IMF. Les principales questions relevées par les intervenants étaient la nécessité d’une transparence pendant le processus de recouvrement des coûts et d’indemnité (par exemple des suggestions ont été faites pour améliorer le calcul de la rémunération afin de le rendre plus clair et plus conforme à la terminologie de l’industrie); la nécessité de faire participer les intervenants à l’élaboration des plans de résolution; le processus de définition des services essentiels fournis à une IMF; la définition d’un MCRL; la responsabilité à l’égard des pertes au cours d’une résolution déclenchée pour des raisons non liées à la défaillance d’un participant. Les intervenants étaient généralement favorables au régime de résolution pour les IMF et au projet de règlement, et leurs commentaires ont été intégrés, dans la mesure du possible, à la conception du projet de règlement.
Justification
Le gouvernement a annoncé dans les budgets de 2017 et de 2018 qu’il présenterait des modifications législatives destinées à mettre en œuvre un cadre de résolution pour les IMF. Un cadre législatif pour le régime a été mis en place à l’aide de modifications à la LCRP. L’adoption du projet de règlement est nécessaire afin de mettre complètement en œuvre le régime.
La mise en œuvre du régime de résolution pour les IMF serait par ailleurs conforme aux normes et aux pratiques exemplaires internationales. Plus précisément, un régime de résolution pour les IMF constitue une composante importante des principaux attributs. Ceux-ci ont été adoptés par les dirigeants du G20 en novembre 2011 dans le programme général de réformes du secteur financier, instauré par le G20.
Le projet de règlement soutient les objectifs du régime de résolution pour les IMF, qui sont de maintenir les services essentiels assurés par l’IMF, de promouvoir la stabilité financière et de limiter le risque de pertes financières pour les fonds publics, et ce, à l’aide de mécanismes de recouvrement des coûts et d’indemnité crédibles.
Stabilité financière accrue
Le régime de résolution pour les IMF serait bénéfique pour l’économie dans l’improbable éventualité de la défaillance d’une IMF désignée. En effet, il permettrait de maintenir la stabilité financière et l’IMF pourrait continuer de fournir les services essentiels. Ainsi, les perturbations pour les participants et le public seraient réduites au minimum en cas de crise.
En tant qu’autorité de résolution, la Banque aura le pouvoir et l’autorisation nécessaires pour planifier la résolution des IMF et aborder celles qui sont mises en état de défaillance. En outre, le régime de résolution pour les IMF fait en sorte que la trousse d’outils appropriée soit en place pour intervenir dans l’improbable éventualité où une IMF d’importance systémique venait à être en situation de défaillance.
Réduction de l’exposition pour le gouvernement
L’introduction du régime de résolution pour les IMF procure un avantage important au gouvernement (et, par extension, aux fonds publics). En effet, si une IMF était en passe de ne plus être viable alors qu’aucun régime de résolution spécifique n’était en place, il y aurait deux options : la dissolution de l’IMF dans le cadre des procédures de faillite existantes ou son renflouement par l’État.
Les procédures de faillite existantes ne sont pas conçues pour préserver la stabilité du système financier lorsqu’une institution d’importance systémique se trouve en situation de défaillance, il est peu probable qu’elles arrivent à empêcher la perte de services essentiels. Résultat, les tensions financières pourraient être transmises aux participants des marchés, et les répercussions de la défaillance de l’IMF sur le système financier et sur l’économie se verraient amplifiées.
Par conséquent, il est possible qu’une intervention du gouvernement soit attendue, sous la forme d’une garantie publique ou d’un sauvetage financé par les fonds publics, en vue de prévenir de graves perturbations dans le système financier. En l’absence d’un régime de résolution, les IMF et leurs participants auraient donc moins de motivations à gérer leurs risques de façon adéquate, ce qui pourrait entraîner des coûts importants pour les contribuables.
De plus, étant donné que les actionnaires, les participants et les créanciers seraient responsables des risques des IMF, et non le gouvernement, les risques seraient assumés par ceux qui l’auraient accepté, et non par le public en général.
Coûts
Le projet de règlement devrait entraîner des coûts pour la Banque du Canada découlant de l’exercice de sa fonction d’autorité de résolution (par exemple l’élaboration de plans de résolution, la préparation/la pratique en cas de résolution du IMF). La Banque du Canada absorbera tous les coûts dans les limites de ses ressources existantes. Aucun financement supplémentaire ne devrait être requis.
Il n’y a pas de coût de conformité ou de coût administratif de prévu pour les entreprises. La résolution d’une IMF est un événement peu probable qui sera administré par la Banque à titre d’autorité de résolution.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Banque du Canada a l’intention de publier des directives peu après l’entrée en vigueur du projet de règlement afin de fournir plus de détails et d’aider les intervenants à l’appliquer.
Personne-ressource
Yuki Bourdeau
Conseillère principale
Stabilité financière
Division des marchés des capitaux
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : financialmarketinfrastructures-infrastructuresdesmarchesfinaciers@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 24 référence a de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements référence b, se propose de prendre le Règlement sur la compensation et le règlement des paiements, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Yuki Bourdeau, Conseillère principale, Stabilité financière, Division des marchés des capitaux, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : financialmarketinfrastructures-infrastructuresdesmarchesfinaciers@canada.ca).
Ottawa, le 28 février 2019
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur la compensation et le règlement des paiements
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- groupe L’ensemble des personnes ou entités visées au paragraphe (2). (affiliate)
- Loi S’entend de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (Act)
Groupement
(2) Pour l’application du présent règlement :
- a) appartiennent au même groupe deux personnes ou entités dont l’une est filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne ou entité;
- b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes ou entités dont chacune appartient au groupe d’une même personne ou entité.
Contrôle
(3) Pour l’application du présent règlement, a le contrôle d’une personne ou d’une entité :
- a) dans le cas d’une personne morale, la personne ou l’entité qui détient, même indirectement, des actions de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- b) dans le cas d’une fiducie, d’un fonds, d’une société de personnes, à l’exception d’une société en commandite, d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, la personne ou l’entité qui en détient, même indirectement, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
- c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité.
Filiales
(4) Une personne ou une entité est la filiale d’une autre personne ou entité si, selon le cas :
- a) elle est contrôlée :
- (i) soit par l’autre personne ou entité,
- (ii) soit par l’autre personne ou entité et une ou plusieurs personnes ou entités elles-mêmes contrôlées par cette autre personne ou entité,
- (iii) soit par des personnes ou entités elles-mêmes contrôlées par l’autre personne ou entité;
- b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre personne ou entité.
Membre compensateur à responsabilité limitée
(5) Pour l’application du paragraphe 11.11(4) de la Loi, constitue un membre compensateur à responsabilité limitée l’établissement participant à un système de compensation et de règlement désigné aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi qui, aux termes des règles du système, à la fois :
- a) n’est pas tenu de contribuer à un fonds de défaillance;
- b) n’est pas tenu d’absorber les pertes découlant du défaut d’un autre établissement participant au système, sauf pour les réductions des montants de gains relatifs aux marges de variation qui lui sont remboursables, si les gains résultent des opérations qu’il a conclues avec l’établissement participant en défaut, lesquelles opérations ayant été, par la suite, soumises pour compensation auprès de la chambre de compensation du système;
- c) est assujetti à une marge initiale additionnelle.
Titres de participation
(6) Dans le présent règlement, la mention de titres de participation dans une chambre de compensation ne vise pas les actions de la chambre.
Conflits d’intérêts
2 Pour l’application du paragraphe 11.04(6) de la Loi, aucun membre du comité ne peut avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement désigné aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi, ni dans une entité qui a le contrôle de cette chambre.
Contenu du plan de résolution
3 Le plan de résolution visé à l’article 11.05 de la Loi établit, à l’égard du système de compensation et de règlement auquel il se rapporte, les éléments suivants :
- a) le profil de risque du système qui indique, à la fois :
- (i) la conception du système,
- (ii) la structure organisationnelle ou la gouvernance d’entreprise de sa chambre de compensation,
- (iii) au moyen d’un graphique ou autrement, les liens intersociétés entre la chambre et les membres de son groupe, y compris, à l’égard de chaque membre du groupe :
- (A) le nom de celui-ci et la loi sous le régime de laquelle il est constitué, formé ou prorogé,
- (B) le pourcentage des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions comportant droit de vote du membre qu’un autre membre du groupe détient, même indirectement,
- (iv) les fonctions essentielles de compensation et de règlement exercées par le système ou par sa chambre,
- (v) les services essentiels visés à l’alinéa 11.07(1)f) de la Loi que la chambre du système reçoit d’un fournisseur,
- (vi) les ressources opérationnelles principales du système ou de sa chambre, notamment le personnel et les technologies de l’information,
- (vii) les arrangements contractuels ou opérationnels entre le système ou sa chambre de compensation et d’autres systèmes ou chambres de compensation;
- b) la stratégie de résolution qui prévoit les mesures principales qui pourraient être prises dans le cas où une déclaration de non-viabilité serait faite;
- c) l’évaluation des ressources qui peuvent être nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de résolution, notamment les ressources financières et les outils qui servent à la répartition des pertes et qui sont prévus dans les règles, les règlements ou les arrangements connexes du système ou de la chambre de compensation;
- d) le plan opérationnel qui indique :
- (i) les modalités de mise en œuvre de la stratégie de résolution,
- (ii) les éventuels obstacles à la résolution;
- e) une déclaration énonçant que le plan de résolution a été approuvé par le gouverneur de la banque.
Examen et approbation des plans
4 Le gouverneur de la banque examine chaque plan de résolution et, s’il y a lieu, le modifie, à la fois :
- a) au moins une fois au cours de la période de douze mois suivant l’élaboration ou la modification du plan;
- b) sans délai, à la suite de tout changement visé aux alinéas 9(2)a) à c) de la Loi.
Recouvrement des coûts de résolution
5 (1) Pour l’application de l’article 11.18 de la Loi, la banque peut recouvrer les coûts de résolution auprès des personnes et entités suivantes :
- a) la chambre de compensation à l’égard de laquelle une déclaration de non-viabilité a été faite au titre de l’article 11.06 de cette loi;
- b) la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement à l’égard duquel une déclaration de non-viabilité a été faite au titre de l’article 11.06 de cette loi;
- c) toute personne ou entité qui, à la date où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou à l’égard de sa chambre, était un établissent participant à ce système ou qui le devient après cette date.
Coûts de résolution
(2) Constituent des coûts de résolution d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation les sommes versées et les coûts engagés par la banque pour :
- a) le règlement des pertes financières ou des insuffisances de liquidités ou de capitaux de la chambre de compensation;
- b) le maintien des ressources financières constituées au préalable au niveau prévu par les règlements administratifs, les règles ou les arrangements régissant le système de compensation et de règlement ou la chambre;
- c) l’exploitation du système de compensation et de règlement ou de la chambre;
- d) l’exécution des obligations financières d’un établissement participant envers la chambre;
- e) la gestion du processus d’indemnisation visé aux articles 6 à 18;
- f) de manière générale, la mise en œuvre de la résolution.
Membres compensateurs à responsabilité limitée
(3) Seuls les sommes versées et les coûts engagés aux fins ci-après constituent des coûts de résolution que la banque peut recouvrer auprès d’un membre compensateur à responsabilité limitée :
- a) l’exploitation du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;
- b) la gestion du processus d’indemnisation visé aux articles 6 à 18;
- c) l’exécution des obligations financières du membre envers la chambre de compensation.
Sommes exclues
(4) Les sommes versées aux termes des articles 13 et 18 ne sont pas visées par les paragraphes (2) et (3).
Recouvrement de certains coûts — établissement participant
(5) Si la banque verse des sommes ou engage des coûts aux fins d’exécution des obligations financières d’un établissement participant envers la chambre de compensation, elle doit d’abord tenter de les recouvrer auprès de cet établissement avant de tenter de le faire auprès de la chambre de compensation ou des autres établissements participants.
Recouvrement de certains coûts — chambre de compensation
(6) Si la banque verse des sommes ou engage des coûts aux fins visées à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) et f) en vue d’exécuter les obligations de la chambre de compensation, elle doit d’abord tenter de les recouvrer auprès de cette chambre avant de tenter de le faire auprès des établissements participant.
Personnes et entités visées
6 (1) Pour l’application du paragraphe 11.26(1) de la Loi, est une personne ou entité visée :
- a) la personne ou l’entité qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’une chambre de compensation ou de son système de compensation et de règlement, était créancier de la chambre;
- b) la personne ou l’entité visée par un arrêté pris aux termes du paragraphe 11.11(1) de la Loi qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou à l’égard de la chambre de celui-ci, était un établissement participant du système.
- c) la personne ou l’entité qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’une chambre de compensation visée par un arrêté pris aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou à l’égard du système de cette chambre, détenait des actions de celle-ci.
- d) la personne ou l’entité qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’une chambre de compensation visée par un arrêté pris aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou à l’égard du système de cette chambre, détenait des titres de participation dans celle-ci.
Exclusion — créancier
(2) Malgré l’alinéa (1)a), n’est pas une personne ou entité visée la personne ou l’entité, selon le cas :
- a) qui, pendant la période commençant le jour suivant la date de la déclaration de non-viabilité et se terminant le jour précédant la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi, continue à recevoir des versements à l’égard et aux termes des modalités de sa créance;
- b) à l’égard de laquelle la chambre de compensation n’est débitrice qu’en raison du fait, selon le cas :
- (i) qu’elle agit à titre d’intermédiaire,
- (ii) qu’elle offre les services d’un système de compensation et de règlement.L’ayant droit, le successeur ou le cessionnaire
(3) Est également une personne ou entité visée l’ayant droit ou le successeur de la personne ou de l’entité visée au paragraphe (1), mais non le cessionnaire.
Indemnité — créancier
7 L’indemnité à laquelle une personne ou entité visée à l’alinéa 6(1)a) a droit est égale au total des sommes qui, aux termes de modalités contractuelles, lui sont dues par la chambre de compensation et qui le demeurent pendant la période commençant le jour suivant la date où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard de la chambre ou de son système et se terminant le jour précédant la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi.
Indemnité — Établissement participant
8 (1) L’indemnité à laquelle l’établissement participant visé à l’alinéa 6(1)b) a droit est la valeur estimative des pertes nettes qu’il a subies en raison de la prise d’un arrêté aux termes du paragraphe 11.11(1) de la Loi.
Hypothèse
(2) La valeur des pertes nettes mentionnées au paragraphe (1) est estimée :
- a) d’une part, comme si les mesures, prévues aux termes des règlements administratifs ou des règles de la chambre de compensation, ou de toute entente relative à son système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées;
- b) d’autre part, sans qu’il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à la chambre de compensation, directement ou indirectement, par la banque ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province après que la déclaration de non-viabilité a été faite.
Valeurs de résolution et valeur liquidative
9 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité visée aux alinéas 6(1)c) ou d) a droit, la banque procède à l’estimation des valeurs de résolution et des valeurs liquidatives prévues au présent article.
Valeur de résolution à l’égard des actions
(2) La valeur de résolution à l’égard des actions est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :
- a) les actions à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi;
- b) les dividendes reçus à l’égard des actions après la date où la déclaration de non-viabilité a été faite;
- c) toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l’égard des actions en conséquence directe ou indirecte de la prise d’un arrêté aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l’objet de l’arrêté.
Valeur de résolution à l’égard des titres de participation
(3) La valeur de résolution à l’égard des titres de participation dans une chambre de compensation est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :
- a) les titres de participation à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi;
- b) toute somme reçue à l’égard des titres de participation après que la déclaration de non-viabilité a été faite;
- c) toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l’égard des titres de participation en conséquence directe ou indirecte de la prise d’un arrêté aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l’objet de l’arrêté.
Valeur liquidative à l’égard des actions et des titres de participation
(4) La valeur liquidative des actions et des titres de participation détenus sur la chambre de compensation est la valeur estimative de ce que les détenteurs d’actions ou de titres de participation auraient reçu à leur égard si, à la fois :
- a) la chambre de compensation avait fait faillite et été liquidée au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite;
- b) les mesures, prévues aux termes des règlements administratifs ou des règles de la chambre de compensation, ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées.
Hypothèses
(5) La valeur liquidative visée au paragraphe (4) est estimée :
- a) d’une part, comme si aucune déclaration de non-viabilité n’a été faite;
- b) d’autre part, sans qu’il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à la chambre, directement ou indirectement, par la banque ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province après que la déclaration de non-viabilité a été faite.
Indemnité — détenteurs d’actions
10 (1) L’indemnité à laquelle le détenteur d’actions visé à l’alinéa 6(1)c) a droit est calculée selon la formule suivante :
A − B
où :
- A représente la valeur liquidative estimative à l’égard de ses actions;
- B la valeur de résolution estimative à l’égard de ses actions.
Indemnité — détenteur de titres de participation
(2) L’indemnité à laquelle le détenteur de titres de participation visé à l’alinéa 6(1)d) a droit est calculée selon la formule suivante :
A − B
où :
- A représente la valeur liquidative estimative à l’égard de ses titres de participation;
- B la valeur de résolution estimative à l’égard de ses titres de participation.
Valeur négative
(3) Il est entendu que si le résultat de tout calcul effectué aux termes du présent article est une valeur négative, le montant de l’indemnité est zéro.
Avis — offre d’indemnité
11 (1) Dans un délai raisonnable suivant la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi, la banque donne à chaque personne ou entité visée, à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, un avis qui contient une offre d’indemnité d’un montant égal, ou d’une valeur que la banque estime égale, à l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité a droit.
Teneur de l’avis
(2) L’avis doit, à la fois :
- a) énoncer qu’un arrêté a été pris aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) ou du paragraphe 11.11(1) de la Loi;
- b) décrire les effets de l’arrêté;
- c) énoncer que la personne ou l’entité visée dispose de quarante-cinq jours, à compter de la date de publication du résumé de l’avis dans la Gazette du Canada, pour aviser la banque de son acceptation de l’offre ou de son refus de l’offre ou de l’absence d’offre;
- d) énoncer que l’indemnité à verser aux personnes ou entités visées qui refusent l’offre ou l’absence d’offre sera déterminée par un évaluateur;
- e) énoncer que, dans le cas où elle omet d’aviser la banque de son refus dans le délai prévu à l’alinéa c), la personne ou l’entité visée recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra contester ni le montant, ni la valeur de l’indemnité, ni l’absence d’offre.
Publication
12 Un résumé de l’avis donné en application des alinéas 11(1)a) ou b) est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de la chambre de compensation.
Versement de l’indemnité
13 La banque verse l’indemnité offerte aux termes du paragraphe 11(1) à la personne ou l’entité visée à l’article 6 si, selon le cas :
- a) la personne ou l’entité avise la banque de son acceptation de l’offre avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 11(2)c);
- b) elle omet d’aviser la banque de son acceptation ou de son refus de l’offre avant l’expiration de ce délai.
Nomination d’un évaluateur
14 Dans le cas où une personne ou une entité avise la banque de son refus de l’offre ou de l’absence d’offre dans le délai prévu à l’alinéa 11(2)c), un évaluateur est nommé au titre de l’article 11.28 de la Loi.
Avis de nomination
15 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d’un évaluateur, la banque fournit à chaque personne ou entité visée, dont l’indemnité doit être déterminée par l’évaluateur, un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l’évaluateur lie la personne ou l’entité quant au montant de l’indemnité à verser, que ce montant soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l’offre.
Décision de l’évaluateur
16 L’évaluateur décide, conformément aux articles 7 à 10, du montant de l’indemnité à verser à une personne ou une entité visée.
Avis de l’évaluateur
17 (1) L’évaluateur fournit à chaque personne ou entité visée dont il détermine l’indemnité un avis :
- a) indiquant le montant qu’il juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité visée a droit;
- b) énonçant que la personne ou l’entité visée est liée par la décision fixant le montant de l’indemnité à verser;
- c) énonçant que la banque est tenue de verser l’indemnité dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis.
Copie à la banque
(2) L’évaluateur fournit à la banque une copie de chaque avis.
Versement de l’indemnité
18 La banque verse à la personne ou à l’entité visée l’indemnité à laquelle elle a droit :
- a) dans le cas où l’avis visé au paragraphe 17(1) est fourni à la personne ou à l’entité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, dans les cent trente-cinq jours suivant la date à laquelle le résumé de l’avis donné en application des alinéas 11(1)a) ou b) est publié dans la Gazette du Canada.
Renseignements relatifs à la surveillance
19 Pour l’application de l’article 2 de la Loi, renseignements relatifs à la surveillance s’entend des renseignements contenus dans les documents suivants :
- a) les directives données à la chambre de compensation ou à l’établissement participant par le gouverneur de la banque en application des paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi et toute correspondance entretenue avec leurs administrateurs ou dirigeants à l’égard des directives;
- b) les rapports établis par la banque ou à sa demande, y compris toute recommandation écrite qu’elle fait, à la suite des vérifications, inspections ou surveillances conduites à l’égard du système;
- c) toute correspondance entretenue avec les administrateurs ou dirigeants de la chambre de compensation du système à l’égard des rapports ou des recommandations mentionnés à l’alinéa b);
- d) les plans de résolution visés au paragraphe 11.05(1) de la Loi;
- e) les documents établis par la banque ou à sa demande en vue de fournir des conseils au gouverneur de la banque lorsqu’il décide s’il fait une déclaration de non-viabilité au titre de l’article 11.06 de la Loi.
Communication — membres du groupe
20 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux membres de son groupe, de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
Communication — autorités administratives et organismes de réglementation
21 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux autorités administratives et organismes de réglementation qui, à la fois :
- a) sont chargés de la réglementation du système;
- b) sont partis à une entente ou un accord conclus avec la banque en vertu de l’article 13.3 de la Loi, à l’égard du système et des renseignements.
Entrée en vigueur
Articles 1 à 18
22 (1) Les articles 1 à 18 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 237 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
Articles 19 à 21
(2) Les articles 19 à 21 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.