La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 23 février 2019

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Avis aux parties intéressées — Rémunération égale pour les travailleurs contractuels sous réglementation fédérale dans le secteur du transport aérien visés par une convention collective en vertu de la partie I du Code canadien du travail

Les engagements liés au mandat de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail consistent notamment à tenir compte des nouveaux modes de travail des gens, à travailler en vue d’accroître la participation des femmes et des groupes sous-représentés au sein de la main-d’œuvre et à poser les jalons nécessaires pour offrir des emplois de qualité en veillant à ce que les Canadiens continuent de pouvoir compter sur un ensemble de normes d’emploi fédérales rigoureuses et modernes.

À cette fin, des mesures ont été prises pour renforcer les droits et les protections de base des employés du secteur privé sous réglementation fédérale. Dans le cadre du projet de loi C-86 (Loi no 2 d’exécution du budget de 2018), qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, le gouvernement a apporté une série complète de modifications à la partie III (normes du travail fédérales) du Code canadien du travail (le Code) pour s’assurer que les employés sont protégés par un ensemble à jour de normes du travail qui reflète les réalités des milieux de travail du XXIe siècle et qui fournit un cadre pour des emplois de qualité. Cela comprend une modification législative visant à faire en sorte que les employés dont l’employeur change en raison d’un nouvel appel d’offres ne perdent pas leurs droits prévus à la partie III, puisque certains de ces droits ne sont accordés qu’aux employés qui ont terminé une certaine période d’emploi continu auprès du même employeur (par exemple une indemnité de congé annuel et une indemnité de départ).

À la suite de ces récentes modifications législatives, le présent avis offre aux parties intéressées la possibilité de soumettre des commentaires concernant l’intention du Programme du travail de proposer un règlement en vertu de la partie I (Relations du travail) du Code afin d’étendre la portée de la disposition relative à l’égalité de rémunération prévue à l’article 47.3. Cette disposition, qui ne s’applique actuellement qu’aux employés contractuels des services de contrôle de sûreté préalable à l’embarquement dans les aéroports, serait étendue aux autres travailleurs des services sous réglementation fédérale dans le secteur du transport aérien. Conformément à la disposition actuelle, le projet de règlement s’appliquerait uniquement aux employés sous réglementation fédérale dont les conditions d’emploi sont visées par une convention collective.

En guise de contexte, de nombreux employeurs, y compris ceux du secteur du transport aérien, embauchent des contractants qui fournissent certains services. À la résiliation de ce type de contrat de service, que ce soit à sa fin prévue ou parce qu’il est rompu, une organisation peut attribuer un nouveau contrat pour le même service au contractant précédent, ou encore choisir un nouveau contractant selon un processus de nouvel appel d’offres.

Lorsqu’un contrat est adjugé à un nouveau contractant en vertu d’un nouvel appel d’offres, les employés du contractant précédent sont souvent mis à pied et peuvent être réembauchés par le nouveau contractant pour permettre de conserver leurs connaissances et leur expertise et d’éviter d’engager des coûts liés à l’intégration, à la formation et aux perturbations opérationnelles. Toutefois, selon ce type de scénario, la convention collective n’est pas transférée au nouveau contractant avec le contrat, et les employés auparavant syndiqués perdent leur représentation syndicale et les droits qu’ils détenaient antérieurement en vertu de leur convention collective, y compris la rémunération, l’ancienneté et les avantages sociaux.

Dans ce contexte, certains intervenants du secteur du transport aérien ont exprimé des préoccupations concernant leur niveau de rémunération à la suite d’un transfert de contrat. Plus précisément, les responsables du Programme du travail ont appris que des employés de certains aéroports canadiens étaient réembauchés pour travailler au même endroit et exécuter les mêmes tâches, mais à un salaire inférieur à celui versé par le contractant précédent.

Compte tenu de ces préoccupations, et en s’appuyant sur les mesures déjà prises pour améliorer les conditions de travail dans le secteur privé sous réglementation fédérale, le Programme du travail sollicite les commentaires des intervenants au sujet de la proposition d’étendre la proposition relative à l’égalité de rémunération prévue à l’article 47.3 du Code pour inclure d’autres employés de services syndiqués des aéroports et des compagnies aériennes qui pourraient subir des répercussions liées au processus de nouvel appel d’offres. Cette proposition permettrait de veiller à ce que les employeurs du secteur du transport aérien conservent la souplesse nécessaire pour sous-traiter certains éléments de leurs activités tout en réduisant au minimum les répercussions négatives sur les travailleurs.

Les représentants du Programme de Travail sont particulièrement intéressés à recevoir des commentaires au sujet des questions clés ci-dessous. Cependant, tous les commentaires sont les bienvenus et ne devraient pas se limiter aux réponses à ces questions.

Questions pour orienter les commentaires des parties intéressées

  1. Connaissez-vous des groupes particuliers d’employés de services contractuels sous réglementation fédérale qui ont été touchés par la réduction des niveaux de rémunération ou qui sont vulnérables à une telle réduction en raison des pratiques en matière de nouveaux appels d’offres dans le secteur du transport aérien? (Voir l’annexe pour une liste de professions susceptibles d’être touchées.) Veuillez fournir des données probantes à l’appui de votre réponse.
  2. Outre le résultat de l’élargissement de la protection de l’égalité de rémunération à un sous-ensemble plus large de travailleurs sous réglementation fédérale dans les aéroports et les compagnies aériennes, quelles autres répercussions, positives ou négatives, pourraient découler du projet de règlement? Veuillez fournir des données probantes à l’appui de votre réponse.
  3. Quelle serait l’incidence du projet de règlement visant à étendre la disposition actuelle relative à l’égalité de rémunération à d’autres travailleurs de services contractuels sous réglementation fédérale dans les aéroports et les compagnies aériennes sur votre organisation? Veuillez fournir des données probantes à l’appui de votre réponse.
  4. Y a-t-il d’autres moyens d’aborder cette question qui pourraient justifier un examen plus approfondi et qui pourraient être utilisés parallèlement à l’approche réglementaire proposée ou comme solution de rechange à celle-ci? Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions.
  5. Est-ce que vous ou votre organisation avez mené, commandé et/ou consulté des études portant sur le processus de nouveaux appels d’offres et les niveaux de rémunération dans les aéroports? Dans l’affirmative, êtes-vous en mesure de communiquer ces études aux représentants du Programme du travail?
  6. Avez-vous d’autres commentaires à formuler pour éclairer l’analyse de cette question par le gouvernement?

La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada amorce une période de commentaires de 45 jours. Les contributions peuvent être envoyées par courriel ou par la poste à EDSC.PRDAI.POLITIQUETRAVAIL-LABOURPOLICY.PDRIA.ESDC@labour-travail.gc.ca ou au 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) K1A 0J9.

La directrice générale
Direction de la politique stratégique, de l’analyse et de l’information sur les milieux de travail
Barbara Moran

Annexe : Exemples de professions susceptibles d’être visées par le projet de règlement

Remarque : Les professions visées varient en fonction de l’aéroport et de la compagnie aérienne, selon les facteurs suivants :

Voici quelques exemples de professions qui peuvent être visées :

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 19725

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance acides sulfoniques, hydroxyalcanes et alcènes en C20-24, sels de sodium, numéro d’enregistrement 97766-43-3 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi

Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut importer la substance seulement afin de l’utiliser dans des opérations de production de pétrole terrestres.

4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.

5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Exigences concernant l’élimination de la substance

6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, autre que son injection dans un réservoir terrestre de pétrole lors d’opérations de production de pétrole, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets des exigences des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des exigences des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 5 février 2019.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le projet de Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textiles

Attendu qu’une évaluation préalable du Disperse Yellow 3 réalisée conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« LCPE » ou « La Loi »] a conclu que la substance satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le 11 mars 2017, la ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un énoncé, conformément au paragraphe 77(6) de la Loi, indiquant son intention de recommander l’ajout du Disperse Yellow 3 à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;

Attendu que le Disperse Yellow 3 est une substance indiquée sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument concernant une mesure préventive ou d’élimination associée à cette substance soit proposé et publié dans la Gazette du Canada;

Attendu que 25 autres colorants azoïques dispersés, dont 8 colorants azoïques dispersés examinés dans le cadre de l’évaluation préalable et 17 autres colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol et qui sont énumérés à l’annexe 1 ci-après, ne sont pas indiqués sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi, mais pourraient avoir des effets préoccupants pour l’environnement,

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que la ministre de l’Environnement propose de publier les Directives sur les rejets suivantes conformément au paragraphe 54(1) de cette loi :

Projet de Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textiles

Comme indiqué au paragraphe 332(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, présenter, par écrit, à la ministre de l’Environnement, des observations concernant le projet de Directives sur les rejets ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la Loi. Toutes les observations doivent contenir la mention de la Partie I de la Gazette du Canada et de la date de publication du présent avis et être envoyées à la Directrice, Division de l’innovation réglementaire et systèmes de gestion, Ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑420‑7386 ou par courriel à ec.RG-DR.ec@canada.ca.

Les Directives sur les rejets sont disponibles et peuvent être téléchargées à partir du site Web du registre de la LCPE. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche d’information sur les Directives sur les rejets dans l’environnement dans le registre de la LCPE.

Le 22 février 2019

La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier

Au nom de la ministre de l’Environnement

PROJET DE DIRECTIVES SUR LES REJETS DU DISPERSE YELLOW 3 ET DE 25 AUTRES COLORANTS AZOÏQUES DISPERSÉS DANS LE SECTEUR DES TEXTILES

1. Introduction

La fabrication de textiles est l’une des industries canadiennes les plus anciennes et les plus diverses. Les textiles peuvent se trouver dans une vaste gamme d’applications, notamment dans les vêtements, les transports, la médecine, l’agriculture, le génie civil, l’emballage, la protection (des personnes et de l’environnement) et la construction. Environ 90 % des usines de textiles au Canada sont des microentreprises (c’est-à-dire qu’elles comptent moins de 5 employés) ou de petites entreprises (c’est-à-dire qu’elles comptent de 5 à 99 employés) [Industrie Canada, 2012]. Elles font partie d’un secteur relativement réduit qui, en 2010, représentait 0,05 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada (Industrie Canada, 2011; Statistique Canada, 2011). L’industrie canadienne du textile est surtout concentrée au Québec et en Ontario (Environnement Canada, 2005). Les colorants azoïques dispersés représentent une proportion importante du marché des colorants pour textiles. Ces colorants sont utilisés exclusivement pour la teinture des textiles, principalement des fibres synthétiques telles que le polyester, les mélanges de polyesters, l’acétate de cellulose et le nylon.

Les colorants azoïques dispersés ont été évalués en vertu de la LCPE, qui prévoit une vaste gamme d’outils permettant d’atteindre des objectifs en matière de protection de l’environnement. À la suite de cette évaluation, il a été déterminé que les Directives sur les rejets sont l’outil le plus approprié pour gérer le Disperse Yellow 3 (DY3) et 25 autres colorants azoïques dispersés (répertoriés à l’annexe 1). Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques posés par des produits chimiques aux Canadiens et à leur environnement, il a été déterminé que les colorants azoïques dispersés pourraient avoir des effets sur l’environnement s’ils sont rejetés dans l’eau de surface. Ces rejets se produisent lors de la formulation des colorants et de la teinture des textiles.

Les présentes directives sur les rejets recommandent des normes sous forme de concentrations limites de rejet et de limites d’utilisation quotidiennes des 26 colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol, y compris le DY3 et 25 autres colorants azoïques dispersés, utilisés dans certaines activités du secteur des textiles (c’est-à-dire la formulation de colorants pour textiles et la teinture de textiles).

2. Activités ciblées du secteur des textiles

Les activités du secteur des textiles assujetties aux Directives sont les suivantes :

3. Applicabilité

Les Directives s’appliquent à toute personne qui :

4. Normes

4.1 Limite de rejet

La concentration totale du rejet d’un ou de plusieurs des 26 colorants azoïques dispersés au point de rejet final d’une installation ne doit pas être supérieure à ce qui suit :

La méthode proposée pour déterminer la concentration des effluents est décrite à l’annexe 2 des Directives sur les rejets disponibles sur le site Web du registre de la LCPE.

4.2 Limite d’utilisation quotidienne

La quantité totale d’un ou de plusieurs des 26 colorants azoïques dispersés utilisée quotidiennement ne doit pas être supérieure à ce qui suit :

5. Substances de remplacement

On encourage les installations, dans la mesure où cela est approprié, à utiliser des substances de remplacement qui atténuent ou réduisent au minimum les risques pour la santé humaine ou l’environnement. Il est important de choisir des substances de remplacement qui ne sont pas des colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol. Les informations sur les substances de remplacement choisies doivent être consignées dans la Déclaration de l’exploitant incluse à l’annexe 3 des Directives sur les rejets disponibles sur le site Web du registre de la LCPE.

6. Déclaration de l’exploitant

Les entités énumérées à la section 3 doivent informer par écrit la ministre de l’Environnement de leur intention d’appliquer les présentes directives en remplissant la Déclaration de l’exploitant au plus tard six mois après la date de la publication finale des Directives ou six mois avant la première utilisation de l’un des 26 colorants azoïques dispersés.

7. Surveillance et analyse

Toute personne ou entité assujettie à ces directives doit surveiller en permanence ses activités, pour assurer leur conformité aux Directives, comme suit :

Toute analyse réalisée aux fins de la conformité aux Directives doit être réalisée par un laboratoire agréé ISO et selon la norme ISO/IEC 17025:2005, intitulée « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais », avec ses modifications successives.

8. Présentation de rapports

Toute personne ou entité assujettie à ces directives doit :

Le Rapport d’évaluation de la conformité doit comprendre ce qui suit :

Si l’approche utilisée pour calculer la concentration au point de rejet final d’une installation est différente de la méthode proposée à l’annexe 2 des Directives sur les rejets, cette installation doit présenter, dans le rapport, la méthode utilisée et les résultats obtenus (par exemple l’analyse chimique) en détail.

9. Tenue de registre

Toute personne ou entité assujettie aux présentes directives doit conserver tous les documents/registres concernant ces directives pendant au moins cinq ans à compter de la date de la création de ces documents/registres et pouvoir les présenter sur demande à la ministre de l’Environnement. Il est important que l’entreprise tienne des registres et conserve les rapports sur les déversements, la détection de fuites et les réparations associées, les estimations annuelles des rejets accidentels, l’inventaire du stock, la quantité utilisée, la concentration estimée, les données d’analyses de laboratoires, les dates d’utilisation, les numéros de lots, etc.

10. Vérification

Une vérification sera effectuée six mois après la réception des rapports annuels des installations. Les visites sur place de certaines installations par des représentants d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) permettront de confirmer l’exactitude des données présentées. ECCC vérifiera l’utilisation actuelle des 26 colorants azoïques dispersés ainsi que les procédures y afférentes, et déterminera la fin de l’utilisation, s’il y a lieu. La vérification s’applique notamment à l’équipement et à la machinerie utilisée à l’intérieur de l’installation, ainsi qu’à la mise en œuvre des pratiques exemplaires recommandées et à la tenue de registres dans l’installation, décrite dans les présentes directives. En outre, les vérificateurs pourront demander d’examiner les registres et les données auxiliaires, obtenir des renseignements au moyen d’entrevues ou demander des documents complémentaires.

11. Confidentialité

Conformément à l’article 313 de la LCPE, toute personne qui présente de l’information en application de ces directives peut demander que cette information soit traitée de manière confidentielle.

12. Pratiques exemplaires

Les pratiques exemplaires proposées pour atténuer les rejets du Disperse Yellow 3 et des 25 autres colorants azoïques dispersés incluses dans ce projet de Directives sur les rejets sont disponibles dans les Directives sur les rejets sur le site Web du registre de la LCPE. Ces pratiques exemplaires devraient être mises en œuvre dans tous les endroits de l’installation où des produits chimiques sont manipulés.

13. Ressources

La méthode proposée pour déterminer la concentration des effluents, la Déclaration de l’exploitant, le Rapport d’évaluation de la conformité et la méthode pour calculer la concentration estimée dans l’environnement (CEE), propre à une installation, dans l’eau de surface sont disponibles dans les Directives sur les rejets sur le site Web du registre de la LCPE.

14. Coordonnées

Pour les questions ou les commentaires techniques au sujet de ce projet de Directives sur les rejets, veuillez vous adresser à :

Division des produits
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑4483 / 1‑888‑391‑3426 (information)
Télécopieur : 819‑938‑4480 / 1‑888‑391‑3695
Courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca
Objet : « Directives sur les rejets de Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés »

Pour des renseignements supplémentaires au sujet des Directives sur les rejets, veuillez vous adresser à :

Section des mesures innovatrices
Division de l’innovation réglementaire et systèmes de gestion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑844‑580‑3637 (information)
Télécopieur : 819‑420‑7386; ou sans frais : 1‑844‑580‑3638
Courriel : ec.RG-DR.ec@canada.ca
Objet : « Directives sur les rejets de Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés »

ANNEXE 1

Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) et nom sur la Liste intérieure (LI) des colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol
NE CAS Nom du C.I. Masse moléculaire (g/mol) Évalué dans le sous-groupe ou l’initiative
2832-40-8 Disperse Yellow 3note a du tableau 1,note b du tableau 1 269 Colorants azoïques dispersés/colorants azoïques avec solvant
6250-23-3 Disperse Yellow 23note b du tableau 1 302 Colorants azoïques dispersés
65122-05-6 n.d.note b du tableau 1 306 Colorants azoïques dispersés
6300-37-4 Disperse Yellow 7note b du tableau 1 316 Colorants azoïques dispersés
21811-64-3 Disperse Yellow 68 318 Colorants azoïques dispersés
27184-69-6 n.d. 346 Colorants azoïques dispersés
6657-00-7 n.d. 346 Colorants azoïques dispersés
69472-19-1 Disperse Orange 33 351 Colorants azoïques dispersés
6253-10-7 Disperse Orange 13 352 Colorants azoïques dispersés
842-07-9 Solvent Yellow 14/ Disperse Yellow 97note b du tableau 1 248 Colorants azoïques avec solvant
730-40-5 Disperse Orange 3 242 Pas évalué
6054-48-4 Disperse Black 1 262 Pas évalué
4314-14-1 Disperse Yellow 16 278 Pas évalué
12222-69-4/ 20721-50-0 Disperse Black 9 300 Pas évalué
31464-38-7 Disperse Orange 25:1 309 Pas évalué
2872-52-8 Disperse Red 1 314 Pas évalué
2581-69-3 Disperse Orange 1 318 Pas évalué
43047-20-7 Disperse Orange 138 321 Pas évalué
31482-56-1 Disperse Orange 25/ Disperse Orange 36 323 Pas évalué
6439-53-8 Disperse Yellow 5 324 Pas évalué
2734-52-3 Disperse Red 19 330 Pas évalué
83249-52-9 Disperse Yellow 241 337 Pas évalué
3179-89-3 Disperse Red 17 345 Pas évalué
16889-10-4 Disperse Red 73 348 Pas évalué
3180-81-2 Disperse Red 13 349 Pas évalué
40880-51-1 Disperse Red 50 358 Pas évalué

Notes du tableau 1

Abréviation : C.I. = Colour Index

Note a du tableau 1

Satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

Note b du tableau 1

Substance causant des effets préoccupants pour l’environnement et la santé humaine.

Retour au renvoi b de la note du tableau 1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l’agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche de données de sécurité (FDS) et de l’étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.

Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu’elle est définie, peut appeler d’une décision rendue ou d’un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d’un engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d’appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l’article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agent d’appel en chef, à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, 4908B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.

Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 2015.

Un avis de dépôt a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et les parties touchées n’ont présenté aucune observation à l’égard des demandes de dérogation énumérées ci-dessous, ni aux FDS ou aux étiquettes s’y rapportant.

Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée fondée à l’exception de celles pour les numéros d’enregistrement (NE) 9139 et 9167, qui ont été jugées partiellement valides. L’agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

NE Demandeur Identificateur de produit Date de la décision
9139 MacDermid Enthone, Inc. CHROME STRIPPER SI 2018-11-09
9145 MacDermid Enthone, Inc. ENPREP® R2R 2018-03-05
9163 MacDermid Enthone, Inc. UDIQUE® 879W 2018-10-24
9167 MacDermid Enthone, Inc. ZINCROLYTE® KCL-Ni Extender MV 2018-08-27
9168 MacDermid Enthone, Inc. ZINCROLYTE® KCL-NI L 2018-02-08
9452 NH Resources LLC HydraScav 2018-12-17
9456 Huntsman Corp. POLYFROTH® H23 2018-06-26
9457 Huntsman Corp. POLYFROTH® W22C 2018-06-26
9610 TBF Environmental Technology Inc. EkaSol 1 2018-08-30
9643 Alpha Assembly Solutions SC-30 STENCIL CLEANER 2018-01-24
12058 Baker Hughes Canada Company RE33805WAO 2019-10-25
12068 Suez Water Technologies & Solutions Canada LOSALT 53D 2018-10-26

Dans tous les cas où la FDS ou l’étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l’agente de contrôle l’engagement signé, accompagné de la FDS ou de l’étiquette modifiée selon les exigences.

Les non-conformités qui ne relèvent pas des exigences stipulées à être publiées dans la Gazette du Canada s’appellent les « non-conformités administratives ».

Une description de ces « non-conformités administratives » et les mesures correctives associées sont présentées avec la Liste des demandes de dérogation actives de Santé Canada.

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L’ENGAGEMENT

En vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement et de la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.

NE : 9456

Date de l’engagement de conformité : 2018-11-15

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer un usage recommandé plus spécifique.
  2. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
  3. Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Toxicité aiguë (par inhalation) — catégorie 4 ».
  4. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  5. Divulguer l’ingrédient additionnel « Méthyl isobutyl carbinol » et sa concentration réelle ou sa plage de concentration.
  6. Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et le(s) synonyme(s) applicable(s) de l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol ».
  7. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets potentiels aigus sur la santé par inhalation.
  8. Divulguer une valeur ACGIH TLV–TWA de 25 ppm (peau) et une valeur ACGIH–STEL de 40 ppm (peau) pour l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol ».
  9. Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
  10. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant l’élément d’information « Inflammabilité (solides, gaz) ».
  11. Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 16 mg/L (40 % inconnu) pour le produit.
  12. Divulguer les valeurs DL50/CL50 pour l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol ».
  13. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient « Méthyl isobutyl carbinol » est un irritant oculaire.
  14. Divulguer toutes les voies d’exposition probables.

NE : 9457

Date de l’engagement de conformité : 2018-11-15

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer la classification de danger supplémentaire de « Toxicité aiguë (par inhalation) — catégorie 4 ».
  2. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  3. Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue de l’inhalation.
  4. Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et les synonyme(s) applicable(s) des ingrédients « 4-methylpentan-2-ol » et « carbonate de propylène ».
  5. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets potentiels aigus sur la santé par inhalation.
  6. Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 16 mg/L (93 % inconnu) pour le produit.

NE : 12058

Date de l’engagement de conformité : 2019-01-14

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer un numéro de téléphone d’urgence adéquat.
  2. Divulguer les classifications de danger supplémentaire de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
  3. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  4. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets potentiels de sensibilisant cutané.
  5. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la solubilité du produit.
  6. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
  7. Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
  8. Divulguer les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques.

NE : 12068

Date de l’engagement de conformité : 2018-11-27

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer la classification de danger supplémentaire « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 ».
  2. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  3. Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et les synonyme(s) applicable(s) de l’ingrédient « N-Méthylmorpholine ».
  4. Divulguer la valeur du seuil olfactif, le point de fusion et le point de congélation, le domaine d’ébullition, le coefficient de partage, la température d’auto-inflammation et la température de décomposition du produit.
  5. Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 13 mg/kg (0 % inconnu) pour le produit.
  6. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l’ingrédient « Amino éther », et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de l’ingrédient « N-Méthylmorpholine ».

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE DIVULGATION APPLICABLES

Dans le cas des demandes suivantes, soit que le demandeur n’a pas envoyé d’engagement signé à l’agente de contrôle, soit que l’agente de contrôle n’a pas été convaincue que le demandeur avait respecté l’engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle a ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la législation pertinente dans les 30 jours suivant la fin de la période d’appel, les renseignements visés par la demande de dérogation n’ayant toutefois pas à être divulgués, et de lui fournir une copie de la FDS modifiée dans les 30 jours suivant la fin de la période d’appel.

En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS qui lui a été soumise et la date de l’ordre.

NE : 9145

Date de l’ordre : 2018-11-05

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer un usage recommandé.
  2. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
  3. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue pour les valeurs calculées ETA du produit.
  4. Divulguer la concentration réelle de l’ingrédient « Hydroxyde de sodium ».
  5. Divulguer les conditions applicables ou disponibles à éviter.
  6. Divulguer la valeur ETA par voie cutanée calculée de 4 000 mg/kg (96,8 % inconnu) pour le produit.
  7. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l’ingrédient confidentiel « Silicates propriétaires », la valeur DL50 (rat, voie orale) et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de l’ingrédient confidentiel « Sel de Sodium ».
  8. Divulguer qu’il a été établi que les ingrédients confidentiels « Silicates propriétaires » et « Hydroxyde de sodium »  sont corrosifs pour les yeux.
  9. Divulguer qu’il a été établi que les ingrédients confidentiels « Silicates propriétaires » et « Hydroxyde de sodium »  sont corrosifs pour la peau.

NE : 9163

Date de l’ordre : 2018-12-14

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité aiguë (par inhalation — brouillard) — catégorie 4 » et « Sensibilisant cutané — catégorie 1B ».
  3. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  4. Divulguer les pourcentages de toxicité inconnue de 0 % pour la valeur ETA par voie orale calculée, 38,3 % pour la valeur ETA par inhalation calculée — vapeur, et 34,7 % pour la valeur ETA par inhalation calculée — poussière/brouillard du produit.
  5. Divulguer la concentration/le domaine de concentration réelle de l’ingrédient « Acide chlorhydrique ».
  6. Divulguer le(s) nom(s) commun(s) et le(s) synonyme(s) applicables de l’ingrédient « Acide chlorhydrique ».
  7. Divulguer des informations exactes sur les effets potentiels de santé aigus de l’inhalation du produit.
  8. Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
  9. Divulguer les conditions à éviter.
  10. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 1 560 mg/kg (0 % inconnu), la valeur ETA par voie cutanée calculée de 44 480 mg/kg (45,5 % inconnu), la valeur ETA par inhalation (vapeur) calculée de 4,9 mg/L (38,3 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation (poussière/brouillard) calculée de 2,6 mg/L (34,7 % inconnu) du produit.
  11. Divulguer les valeurs CL50 de l’ingrédient confidentiel « Sel inorganique » et de l’ingrédient « Acide chlorhydrique », les valeurs DL50 de l’ingrédient « Acide chlorhydrique » et l’ingrédient confidentiel « Hydroxyde aromatique ».
  12. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Hydroxyde aromatique » et l’ingrédient « Acide chlorhydrique » provoquent des lésions oculaires graves, à la sous-rubrique « corrosion/irritation ».
  13. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Hydroxyde aromatique » provoque une sensibilisation cutanée, à la sous-rubrique « sensibilisation ».
  14. Divulguer des informations exactes sur la toxicité aiguë par inhalation du produit.

NE : 9168

Date de l’ordre : 2018-04-12

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et « Irritation aux yeux — catégorie 2B » à partir de l’ingrédient confidentiel « Sel d’acide aromatique ».
  3. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « danger pour la santé ».
  4. Divulguer la mention d’avertissement « danger »
  5. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  6. Divulguer les conditions à éviter.
  7. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Sel d’acide aromatique » est corrosif pour les yeux/un irritant oculaire.

NE : 9452

Date de l’ordre : 2019-01-18

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (orale, du système nerveux central et du rein à cause de l’acidose) » et « Toxicité aiguë (orale) — catégorie 4 ».
  2. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole pour « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (orale, du système nerveux central et du rein à cause de l’acidose) » et « Toxicité aiguë (orale) — catégorie 4 ».
  3. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  4. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de 0 % pour la valeur ETA par voie orale calculée du produit.
  5. Divulguer les autres dangers connus du fournisseur, y compris une définition claire des acronymes « PBT » et « vPvB ».
  6. Divulguer une déclaration indiquant que l’antidote à l’intoxication par le produit ne doit être administré que sous la surveillance d’un médecin.
  7. Divulguer des agents extincteurs inappropriés concernant le produit dangereux.
  8. Divulguer une valeur acceptable d’ACGIH (TWA, STEL, C) pour chacun des ingrédients confidentiels « Base inorganique » et « Alcool polyhydrique ».
  9. Divulguer une description plus spécifique de l’état physique du produit.
  10. Divulguer le point initial d’ébullition et domaine d’ébullition.
  11. Divulguer la réactivité.
  12. Divulguer les valeurs ETA par voie orale calculées de 550 mg/kg (0 % inconnu) et ETA par voie cutanée de 3 400 mg/kg (0 % inconnu) du produit.
  13. Divulguer la valeur DL50 (rat, voie orale) de 205 mg/kg et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) > 1 260 mg/kg et < 2 000 mg/kg pour l’ingrédient confidentiel « Base inorganique ». Divulguer la valeur DL50 (rat, voie orale) de 1 700 mg/kg pour l’ingrédient confidentiel « Alcool polyhydrique ».
  14. Divulguer que la voie oculaire est une voie d’exposition probable.
  15. Divulguer que le produit peut causer des effets de toxicité pour la reproduction.

NE : 9610

Date de l’ordre : 2018-11-09

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 26,8 mg/L (8 % inconnu) et la valeur ETA par voie orale calculée de 19 600 mg/kg (0 % inconnu) du produit.

NE : 9643

Date de l’ordre : 2018-10-29

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer la classification de danger « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B ».
  3. Divulguer la valeur ETA par voie cutanée calculée de 3 770 mg/kg (75 % inconnu).
  4. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale), la valeur CL50 (rat, inhalation, vapeur, 4 heures) de l’ingrédient confidentiel « éther de glycol » et la valeur CL50 (rat, inhalation, vapeur, 4 heures) de l’ingrédient confidentiel « alcool ».

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION SELON LAQUELLE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE

Pour les demandes ci-dessous, l’agente de contrôle a rendu la décision selon laquelle les demandes de dérogation étaient partiellement valides.

En vertu de l’article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l’agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l’étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l’étiquette pertinente en exécution d’un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.

NE : 9139

Date de l’ordre : 2019-01-16

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence
  3. Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
  4. Divulguer les conditions à éviter.
  5. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient confidentiel « Composé organique hétérocyclique » est un sensibilisant cutané.
  6. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de 10 000 mg/kg (0 % inconnu) du produit.

NE : 9167

Date de l’engagement de conformité : 2018-12-04

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non- conformités administratives de la FDS (ou de l’étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer les classifications de danger supplémentaires de « Lésions oculaires graves — catégorie 1» et « Toxicité aiguë (par inhalation) — catégorie 4 » à partir des ingrédients confidentiels « Amine » et « Sel inorganique ».
  3. Divulguer le symbole correspondant à « corrosion ».
  4. Divulguer la mention d’avertissement « danger ».
  5. Divulguer les éléments d’information supplémentaires concernant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  6. Résoudre la divulgation d’informations trompeuses concernant les effets aigus potentiels sur la santé par l’inhalation et par le contact oculaire.
  7. Divulguer le domaine d’ébullition du produit.
  8. Divulguer les conditions à éviter.
  9. Divulguer la valeur ETA par inhalation calculée de 1,03 mg/L.
  10. Enlever les informations fausses ou trompeuses concernant la sensibilisation.
  11. Enlever les informations fausses ou trompeuses concernant les effets aigus potentiels sur la santé par le contact oculaire et par l’inhalation.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l’alinéa 12(1)(a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 ».

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
Win Manuco Ltd. eQi I.c. et C. de quatre ingrédients 12351
Diversity Technologies Corp. CHEM CLEAN GREEN I.c. et C. de trois ingrédients 12352
Baker Hughes Canada Company ARFLOW 6001 ASPHALTENE INHIBITOR I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients 12353
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) CRYLCOAT® E 04681 powder resins I.c. et C. d’un ingrédient 12354
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) CRYLCOAT® E 04613 powder resins I.c. et C. d’un ingrédient 12355
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) BECKOPOX™ E 04649 powder resins I.c. et C. d’un ingrédient 12356
Allnex Canada Inc. (c/o Goodmans, LLP) BECKOPOX™ E 04643 powder resins I.c. et C. d’un ingrédient 12357
The Lubrizol Corporation ANGLAMOL® 6055 I.c. et C. de trois ingrédients 12358
Calfrac Well Services Ltd. DynaRate 6514 I.c. et C. d’un ingrédient 12359
BWA Water Additives US LLC Belcor 585 I.c. et C. de deux ingrédients
C. de deux ingrédients
12360
BWA Water Additives US LLC Belclene 810 I.c. et C. de deux ingrédients 12361
BWA Water Additives US LLC Flocon 260 I.c. et C. de trois ingrédients 12362
Northern Technologies International Corporation Zerion FVS I.c. et C. d’un ingrédient 12363
Buckeye International Inc. BUCKEYE BLUE I.c. et C. de deux ingrédients 12364
BASF Canada Inc. Plurafac SLF 180 I.c. d’un ingrédient 12365
Washing Systems, LLC MOTION I.c. et C. d’un ingrédient 03316611
ROHM AND HAAS CANADA LP MONOMER QM-1565 I.c. d’un ingrédient 03317508
Integrity Biochem IronFix As Plus I.c. et C. d’un ingrédient 03317647
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada E.C.O.FILM EF2481 I.c. et C. d’un ingrédient 03317795
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada E.C.O.FILM EF2482 I.c. et C. d’un ingrédient 03317797
Dow Chemical Canada ULC DIAMONDLOCK™ RFA 300 I.c. d’un ingrédient 03317801
Halliburton Group Canada DUAL SPACER SURFACTANT A I.c. d’un ingrédient 03317806
Nalco Canada ULC EC5689A Pour Point Depressant I.c. d’un ingrédient 03318154
Allnex Canada Inc. c/o Goodmans, LLP EBECRYL® 4100 radiation curing resins I.c. et C. d’un ingrédient 03318321
Canadian Energy Services LP PC-485 I.c. et C. d’un ingrédient 03318404

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Tribunal canadien du commerce extérieur  
Titulaire  
  • Beaubien, Susan D.
2019-83
Vice-présidente  
  • Ritcey, Rose Ann
2019-82
Champagne, L’hon. Ken 2018-393
Cour du Banc de la Reine du Manitoba  
  • Juge
 
Ho, L. Bernette 2018-392
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta  
  • Juge
 
Cour d’appel de l’Alberta  
  • Membre d’office
 
Hori, Dennis K., c.r. 2019-85
Cour suprême de la Colombie-Britannique  
  • Juge
 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
Commissaires à temps plein  
  • Cox, Robert Thomas Joseph
2019-55
  • Mohan, Dilani
2019-80
  • Sergong, Tsering Lhamo
2019-54
Khurana, Jennifer 2019-81
Tribunal canadien des droits de la personne  
  • Vice-présidente
 
note * du tableau 4 Nakonechny, E. Llana 2018-1561
Cour supérieure de justice de l’Ontario  
  • Juge
 
Cour d’appel de l’Ontario  
  • Membre d’office
 
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal  
Juges  
  • Frappier, Jérôme
2018-395
  • Platts, David E.
2018-394

Note du tableau 4

Note * du tableau 4

Correction

Retour à la note * du tableau 4

Le 15 février 2019

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2018.

ANNEXE I

(article 14)

au 31 décembre 2018
Dénomination sociale de la banque Siège
Banque canadienne ADS Ontario
B2B Banque Ontario
Banque de Montréal Québec
Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse
Banque Bridgewater Alberta
Caisse populaire acadiennne ltée Nouveau-Brunswick
Banque Canadienne Impériale de Commerce Ontario
Banque Canadian Tire Ontario
Banque canadienne de l’Ouest Alberta
Coopérative de crédit fédérale Coast Capital Savings Colombie-Britannique
Banque Concentra Saskatchewan
Banque Continentale du Canada Ontario
Banque CS Alterna Ontario
Banque DirectCash Alberta
Banque Équitable Ontario
Banque de change du Canada Ontario
Banque des Premières Nations du Canada Saskatchewan
General Bank of Canada Alberta
Banque Haventree Ontario
Banque Home Ontario
Banque HomeEquity Ontario
Banque Laurentienne du Canada Québec
Banque Manuvie du Canada Ontario
Banque Motus Ontario
Banque Nationale du Canada Québec
Banque le Choix du Président Ontario
Banque Rogers Ontario
Banque Royale du Canada Québec
Banque Street Capital du Canada Ontario
Banque Tangerine Ontario
Banque Toronto-Dominion (La) Ontario
Banque d’investissement communautaire Vancity Colombie-Britannique
VersaBank Ontario
Banque Wealth One du Canada Ontario
Banque Zag Alberta

ANNEXE II

(article 14)

au 31 décembre 2018
Dénomination sociale de la banque Siège
Banque Amex du Canada Ontario
Banque de Chine (Canada) Ontario
Banque Un Canada Ontario
Banque BofA Canada Ontario
Banque Cidel du Canada Ontario
Citco Bank Canada Ontario
Citibanque Canada Ontario
Société de banque CTBC (Canada) Colombie-Britannique
Banque Habib Canadienne Ontario
Banque HSBC Canada Colombie-Britannique
Banque ICICI du Canada Ontario
Banque Industrielle et Commerciale
de Chine (Canada)
Ontario
Banque J.P. Morgan Canada Ontario
J.P. Morgan Canada Ontario
Banque KEB Hana du Canada Ontario
Banque Internationale de Commerce Mega (Canada) Ontario
Banque SBI Canada Ontario
Banque Shinhan du Canada Ontario
Société Générale (Canada) Québec
Banque UBS (Canada) Ontario
Banque Walmart du Canada (La) Ontario

Annexe III

(article 14.1)

au 31 décembre 2018
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada Genre de succursale de banque étrangère note * du tableau 7 Bureau principal
Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario
Bank of China Limited Banque de Chine, succursale de Toronto Services complets Ontario
Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario
BNP Paribas BNP Paribas Services complets Québec
Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario
China Construction Bank Banque de construction de Chine succursale de Toronto Services complets Ontario
Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario
Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario
Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Canada Services complets Ontario
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Succursale du Canada) Prêt Québec
Credit Suisse AG Credit Suisse AG, succursale de Toronto Prêt Ontario
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario
Fifth Third Bank Fifth Third Bank Services complets Ontario
First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique
JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association Services complets Ontario
M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario
Maple Bank GmbH Maple Bank Services complets Ontario
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Services complets Ontario
Mizuho Bank, Ltd. Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne Services complets Ontario
MUFG Bank, Ltd. Banque MUFG Ltée, succursale canadienne Services complets Ontario
Natixis Natixis, succursale canadienne Prêt Québec
Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch (The) Services complets Ontario
PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Services complets Ontario
Silicon Valley Bank Banque Silicon Valley Prêt Ontario
Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec
State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banque Sumitomo Mitsui, succursale canadienne Services complets Ontario
U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets  Ontario
UBS AG UBS AG succursale de Canada Services complets Ontario
United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique
Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne Services complets Ontario

Note du tableau 7

Note * du tableau 7

Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de « prêt ».

Retour à la note * du tableau 7

Le 14 février 2019

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur en chef Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs  
Président du conseil Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Administrateur Fondation Asie-Pacifique du Canada 1er mars 2019
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Président du conseil Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada 4 mars 2019
Président Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président et vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) Office Canada —  Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président et premier dirigeant de la société Société canadienne des postes  
Président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Vice-président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Président et chef de la direction Corporation commerciale canadienne  
Président Commission canadienne du lait 1er mars 2019
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, Commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Vice-président Musée canadien de la nature  
Membre régional (Québec) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil et membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président et premier dirigeant Construction de défense (1951) Limitée  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Président-directeur général Financement agricole Canada  
Vice-président Conseil des produits agricoles du Canada  
Président La Société des ponts fédéraux Limitée 27 février 2019
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Président Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Président Commission de la fiscalité des premières nations  
Vice-président Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Hamilton  
Membre Autorité internationale  
Commissaire et président Commission mixte internationale  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Vice-président Investir au Canada  
Premier dirigeant Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Bibliothécaire et archiviste du Canada Bibliothèque et Archives du Canada  
Président et premier dirigeant Marine Atlantique S.C.C.  
Vice-président Société du Centre national des Arts  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Premier conseiller Conseil national de recherches du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman canadien Bureau de l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises  
Commissaire de la concurrence Bureau du commissaire de la concurrence  
Ombudsman Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Oshawa  
Président du conseil Administration de pilotage du Pacifique  
Directeur général Parcs Canada  
Vice-président et membre Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président et vice-président Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Président Téléfilm Canada  
Conseiller (maritime et médical) Tribunal d’appel des transports du Canada  
Président et chef de la direction VIA Rail Canada Inc.  

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 décembre 2018
(En millions de dollars) Non audité

ACTIF

Montant Total
Encaisse et dépôts en devises  

17,0

Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 10 673,0  
Avances

 
Autres créances 3,1  
    10 676,1
Placements
Bons du Trésor du Canada 24 217,8  
Obligations hypothécaires du Canada 251,3  
Obligations du gouvernement du Canada 79 625,4  
Autres placements 433,3  
    104 527,8
Immobilisations corporelles   600,3
Actifs incorporels   44,0
Autres éléments d’actif   189,7
Actif total 116 054,9

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Montant Totale
Billets de banque en circulation   90 193,1
Dépôts
Gouvernement du Canada 21 725,6  
Membres de Paiements Canada 250,5  
Autres dépôts 2 830,1  
    24 806,2
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif   530,3
    115 529,6
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placements note * du tableau 10 395,3  
    525,3
Total de passif et capitaux propres 116 054,9

Note du tableau 10

Note * du tableau 10

Anciennement « Réserve d’actifs disponibles à la vente »

Retour à la note * du tableau 10

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 11 février 2019

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 11 février 2019

Le gouverneur
Stephen S. Poloz